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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assembl�e nationale

143e s�ance

Sommaire

Projet de loi finances rectificative pour 2012

Article 1er A (nouveau)

Article 1er

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)

Article 2

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 sexies (nouveau)

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 ter (nouveau)

Article 7 quater (nouveau)

Article 7 quinquies (nouveau)

Article 7 sexies (nouveau)

Article 7 septies (nouveau)

Article 8

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quinquies (nouveau)

Article 8 sexies (nouveau)

Article 8 septies (nouveau)

Article 8 octies (nouveau)

Article 8 nonies (nouveau)

Article 8 decies (nouveau)

Article 9

Article 10 (nouveau)

Article 11 (nouveau)

Article 12 (nouveau)

Article 13 (nouveau)

Article 14 (nouveau)

Service et information des passagers
dans les entreprises de transport a�rien

Article 1er

Article 2 A

Article 2

Article 2 bis

Article 2 ter

Article 2 quater

Articles 3 et 4

Projet de loi finances rectificative pour 2012

Texte adopt� par l’Assembl�e nationale en nouvelle lecture – n� 4423

PREMI�RE PARTIE

CONDITIONS G�N�RALES DE L’�QUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 janvier 2013, un rapport sur les cons�quences �ventuelles pour les consommateurs de l’augmentation du taux normal de la taxe sur la valeur ajout�e sur les prix des carburants. Ce rapport se prononce sur les conditions dans lesquelles les tarifs de la taxe int�rieure de consommation devraient, le cas �ch�ant, �tre ajust�s afin de compenser les effets de la hausse du taux de taxe sur la valeur ajout�e.

Article 1er

I. – Il est ouvert un compte de concours financiers intitul� : � Avances aux organismes de s�curit� sociale ï¿½.

Ce compte retrace, en d�penses et en recettes, les versements � l’Agence centrale des organismes de s�curit� sociale et les remboursements des avances sur le montant des impositions affect�es aux r�gimes de s�curit� sociale en application du 3� de l’article L. 241-2 du code de la s�curit� sociale, du 9� de l’article L. 241-6 du m�me code et du 3� du II de l’article 53 de la loi n� 2007-1822 du 24 d�cembre 2007 de finances pour 2008.

1� � 3� (Supprim�s)

II. – Le code de la s�curit� sociale est ainsi modifi� :

A. – L’article L. 241-6 est ainsi modifi� :

1� Le 1� est ainsi r�dig� :

� 1� Des cotisations assises sur les r�mun�rations ou gains per�us par les salari�s des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont int�gralement � la charge de l’employeur ; ï¿½

2� Au 3�, les mots : � salari�es et ï¿½ sont supprim�s et les mots : � des r�gimes agricoles ï¿½ sont remplac�s par les mots : � du r�gime agricole ï¿½ ;

3� Apr�s la r�f�rence : � L. 136-7 ï¿½, la fin du 4� est ainsi r�dig�e : � , L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fix�es aux articles L. 136-8 et L. 245-16 ; ï¿½

4� Il est ajout� un 9� ainsi r�dig� :

� 9� Une fraction �gale � 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajout�e nette correspondant aux montants de cette taxe enregistr�s au titre de l’ann�e par les comptables publics, d�duction faite des remboursements et restitutions effectu�s pour la m�me p�riode par les comptables assignataires. ï¿½ ;

B. – Il est r�tabli un article L. 241-6-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 241-6-1. – Les cotisations mentionn�es au 1� de l’article L. 241-6 dues pour les salari�s entrant dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont calcul�es selon les modalit�s suivantes :

� 1� Aucune cotisation n’est due sur les r�mun�rations ou gains dont le montant annuel est inf�rieur � un premier seuil ;

� 2� Le taux des cotisations cro�t en fonction du montant annuel des r�mun�rations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ;

� 3� Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des r�mun�rations ou gains exc�de ce second seuil.

� Les modalit�s de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionn�s aux 1� � 3�, la formule de calcul du taux mentionn� au 2� et le taux mentionn� au 3�, sont fix�es par d�cret.

� Sans pr�judice des dispositions sp�cifiques qui peuvent �tre prises en application de l’article L. 711-12, les cotisations mentionn�es au 1� de l’article L. 241-6 dues pour les salari�s qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont proportionnelles aux r�mun�rations ou gains per�us par les personnes concern�es. Le taux de ces cotisations est �gal � celui mentionn� au 3� du pr�sent article.

� Des cotisations forfaitaires peuvent �tre fix�es par arr�t� pour certaines cat�gories de travailleurs salari�s ou assimil�s. ï¿½ ;

C. – L’article L. 245-16 est ainsi modifi� :

1� Au I, le taux : � 3,4 % ï¿½ est remplac� par le taux : � 5,4 % ï¿½ ;

2� Le II est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� – une part correspondant � un taux de 2 % � la Caisse nationale des allocations familiales. ï¿½ ;

D. – L’article L. 241-13 est ainsi modifi� :

1� Au I, les mots : � et des allocations familiales ï¿½ sont supprim�s ;

2� Les trois derniers alin�as du III sont remplac�s par cinq alin�as ainsi r�dig�s :

� La valeur du coefficient d�cro�t en fonction du rapport mentionn� au premier alin�a du pr�sent III et devient nulle lorsque ce rapport est �gal � 1,6.

� La valeur maximale du coefficient est �gale � la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :

� 1� Pour les gains et r�mun�rations vers�s par les employeurs de moins de vingt salari�s ;

� 2� Pour les gains et r�mun�rations vers�s par les groupements d’employeurs vis�s aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salari�s mis � la disposition, pour plus de la moiti� du temps de travail effectu� sur l’ann�e, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salari�s.

� Elle est fix�e par d�cret dans la limite de la valeur maximale d�finie ci-dessus pour les autres employeurs. ï¿½ ;

E. – Au premier alin�a de l’article L. 131-7, les mots : � au 1er janvier 2011 ï¿½ sont remplac�s par les mots : � au 1er octobre 2012 ï¿½ ;

F. – L’article L. 752-3-2 est ainsi modifi� :

1� ï¿½ la derni�re phrase du premier alin�a du III, les mots : � le montant de l’exon�ration d�cro�t de mani�re lin�aire et devient nul ï¿½ sont remplac�s par les mots : � la part de la r�mun�ration sur laquelle est calcul�e l’exon�ration d�cro�t et devient nulle ï¿½ ;

2� Au second alin�a du m�me III et au dernier alin�a du IV, � la premi�re phrase, les mots : � le montant de l’exon�ration est �gal � celui calcul� pour ï¿½ sont remplac�s par les mots : � la r�mun�ration est exon�r�e des cotisations � la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant � ï¿½ et, � la seconde phrase, les mots : � le montant de l’exon�ration d�cro�t de mani�re lin�aire et devient nul ï¿½ sont remplac�s par les mots : � la part de la r�mun�ration sur laquelle est calcul�e l’exon�ration d�cro�t et devient nulle ï¿½ ;

3� Le premier alin�a du IV est ainsi r�dig� :

� Par d�rogation au III, le montant de l’exon�ration est calcul� selon les modalit�s pr�vues au dernier alin�a du pr�sent IV pour les entreprises situ�es en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, � La R�union et � Saint-Martin respectant les conditions suivantes : ï¿½.

III. – Le code rural et de la p�che maritime est ainsi modifi� :

A. – L’article L. 741-3 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 741-3. – Les cotisations pr�vues � l’article L. 741-2 sont assises sur les r�mun�rations soumises � cotisations d’assurances sociales des salari�s agricoles. Elles sont calcul�es selon les modalit�s pr�vues � l’article L. 241-6-1 du code de la s�curit� sociale. ï¿½ ;

B. – ï¿½ l’article L. 741-4, la r�f�rence : � L. 241-13, ï¿½ est supprim�e.

IV. – Sans pr�judice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la s�curit� sociale, la compensation � la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalit�s de calcul des cotisations pr�vues aux II et III du pr�sent article s’effectue au moyen des ressources mentionn�es au 9� de l’article L. 241-6 du m�me code ainsi que de la majoration pr�vue par la pr�sente loi des pr�l�vements sociaux mentionn�s aux articles L. 245-14 et L. 245-15 dudit code.

V. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

A. – ï¿½ la fin de l’article 278, le taux : � 19,60 % ï¿½ est remplac� par le taux : � 21,20 % ï¿½ ;

B. – Le 1 du I de l’article 297 est ainsi modifi� :

1� Au d�but du premier alin�a du 5�, le taux : � 8 % ï¿½ est remplac� par le taux : � 8,7 % ï¿½ ;

2� Au d�but du premier alin�a du 6�, le taux : � 13 % ï¿½ est remplac� par le taux : � 14,1 % ï¿½ ;

C. – 1� Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifi� � compter du 1er janvier 2012 :

a) Au 1�, le taux : � 4,63 % ï¿½ est remplac� par le taux : � 4,73 % ï¿½ ;

b) Au 2�, le taux : � 3,68 % ï¿½ est remplac� par le taux : ï¿½ 3,78 % ï¿½ ;

2� Le m�me I bis est ainsi modifi� � compter du 1er janvier 2013 :

a) ï¿½ la fin du premier alin�a, l’ann�e : � 2012 ï¿½ est remplac�e par l’ann�e : � 2013 ï¿½ ;

b) Au 1�, le taux : � 4,73 % ï¿½ est remplac� par le taux : � 5,01 % ï¿½ ;

c) Au 2�, le taux : � 3,78 % ï¿½ est remplac� par le taux : � 4,06 % ï¿½ ;

D. – Le tableau du second alin�a de l’article 575 A est ainsi r�dig� :

� 

Groupe de produits

Taux normal

 
 

Cigarettes

63,31 %

 
 

Cigares

27,16 %

 
 

Tabacs fine coupe destin�s � rouler les cigarettes

57,71 %

 
 

Autres tabacs � fumer

51,65 %

 
 

Tabacs � priser

44,90 %

 
 

Tabacs � m�cher

31,70 %

 ï¿½

bis (nouveau). – Le I de l’article L. 1615-6 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Le taux de compensation forfaitaire est fix� � 16,586 % pour les d�penses �ligibles r�alis�es � compter de 2013. ï¿½

VI. – A. – Les 4� et 5� de l’article L. 131-8 du code de la s�curit� sociale sont abrog�s.

B. – Le 3� de l’article L. 241-2 du m�me code est ainsi r�dig� :

� 3� Une fraction �gale � 5,38 % du produit de la taxe sur la valeur ajout�e nette correspondant aux montants de cette taxe enregistr�s au titre de l’ann�e par les comptables publics, d�duction faite des remboursements et restitutions effectu�s pour la m�me p�riode par les comptables assignataires ; ï¿½.

bis (nouveau). – Au 6� du m�me article L. 241-2, les mots : � au dernier ï¿½ sont remplac�s par les mots : � ï¿½ l’avant-dernier ï¿½.

C. – Le 3� du II de l’article 53 de la loi n� 2007-1822 du 24 d�cembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi r�dig� :

� 3� Une fraction �gale � 1,33 % du produit de la taxe sur la valeur ajout�e nette correspondant aux montants de cette taxe enregistr�s au titre de l’ann�e par les comptables publics, d�duction faite des remboursements et restitutions effectu�s pour la m�me p�riode par les comptables assignataires ; ï¿½.

(nouveau). – Au C du II de l’article 72 de la loi n� 2010-1657 du 29 d�cembre 2010 de finances pour 2011, la r�f�rence : � neuvi�me alin�a ï¿½ est remplac�e par la r�f�rence : � 3� ï¿½. 

VII. – En 2013 et 2014, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport retra�ant les montants constat�s, au titre de l’ann�e pr�c�dente, d’une part, de la perte de recettes r�sultant de la modification du bar�me des cotisations d’allocations familiales issue de la pr�sente loi et, d’autre part, de la ressource mentionn�e au 9� de l’article L. 241-6 du code de la s�curit� sociale ainsi que de la majoration pr�vue par la pr�sente loi des pr�l�vements sociaux mentionn�s aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du m�me code. Il propose, le cas �ch�ant, les mesures d’ajustement permettant d’assurer l’�quilibre financier de ces op�rations.

VIII. – A. – Les I, E du II et A du VI s’appliquent � compter du 1er octobre 2012.

B. – Les 1� � 3� du A, les B, D et F du II ainsi que le III s’appliquent aux r�mun�rations vers�es � compter du 1er octobre 2012. Par d�rogation aux dispositions de l’article L. 241-13 du code de la s�curit� sociale, la r�duction mentionn�e � ce m�me article est calcul�e en 2012 pour chacune des p�riodes allant du 1er janvier au 30 septembre et du 1er octobre au 31 d�cembre de cette ann�e. Pour chacun de ces calculs, le rapport mentionn� au III dudit article est d�termin� au regard, d’une part, de la r�mun�ration annuelle totale du salari� et, d’autre part, du salaire minimum de croissance calcul�s pour l’ensemble de l’ann�e 2012. Le taux des cotisations mentionn�es � l’article L. 241-6-1 du m�me code dues pour les r�mun�rations vers�es entre le 1er octobre et le 31 d�cembre 2012 est �galement d�termin� au regard de la r�mun�ration annuelle totale per�ue en 2012.

C. – Le C du II s’applique :

1� Aux revenus du patrimoine mentionn�s � l’article L. 136-6 du code de la s�curit� sociale per�us � compter du 1er janvier 2012 ;

2� Aux produits de placements mentionn�s au I de l’article L. 136-7 du m�me code pay�s ou r�alis�s, selon le cas, � compter du 1er juillet 2012 et � ceux mentionn�s au II du m�me article pour la part de ces produits acquise et, le cas �ch�ant, constat�e � compter du 1er juillet 2012.

D. – Le 4� du A du II et les B et C du VI s’appliquent aux sommes d�clar�es par les assujettis au titre des p�riodes ouvertes � compter du 1er octobre 2012. Par d�rogation et � titre transitoire, la fraction mentionn�e au 4� du A du II appliqu�e aux sommes d�clar�es par les assujettis au titre de p�riodes ouvertes entre le 1er octobre 2012 et le 31 d�cembre 2012 est �gale � 5,99 %.

E. – Les A, B et D du V s’appliquent aux op�rations dont le fait g�n�rateur intervient � compter du 1er octobre 2012, � moins que l’exigibilit� de la taxe ne soit intervenue � cette date. Toutefois, les ventes d’immeubles � construire r�gies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l’habitation et les sommes r�clam�es par le constructeur dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle r�gi par le chapitre Ier du titre III du livre II du m�me code restent soumises � la taxe sur la valeur ajout�e au taux de 19,60 % pour autant que le contrat pr�liminaire ou le contrat ait �t� enregistr� chez un notaire ou aupr�s d’un service des imp�ts avant la date de publication de la pr�sente loi.

F. – (Supprim�)

(nouveau). – 1. Au IV de l’article 48 de la loi n� 2008-776 du 4 ao�t 2008 de modernisation de l’�conomie, le mot : � cinqui�me ï¿½ est remplac� par le mot : � quatri�me ï¿½.

2. Le pr�sent G est applicable � compter du 1er octobre 2012.

IX. – (Supprim�)

Article 1er bis (nouveau)

Apr�s le 5� du 4 de l’article 238 bis du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d’aides financi�res ne relevant pas du 1 de l’article 12 du r�glement mentionn� au premier alin�a du pr�sent 4, � la cr�ation, � la reprise ou au d�veloppement de petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont d�finies � l’annexe I au m�me r�glement ou de leur fournir des prestations d’accompagnement peut �galement se voir d�livrer l’agr�ment, sous r�serve du respect des conditions vis�es aux 1�, 2�, 4� et 5� et du r�glement (CE) n� 1998/2006 de la Commission, du 15 d�cembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� aux aides de minimis ou du r�glement (CE) n� 1535/2007 de la Commission, du 20 d�cembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles ou du r�glement (CE) n� 875/2007 de la Commission, du 24 juillet 2007, relatif � l’application des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides de minimis dans le secteur de la p�che et modifiant le r�glement (CE) n� 1860/2004. ï¿½

Article 1er ter (nouveau)

I. – Au dernier alin�a du 2� du 1 du I de l’article 297 du code g�n�ral des imp�ts, les r�f�rences : � B et C ï¿½ sont remplac�es par les r�f�rences : � B, C et E ï¿½.

II. – Le I s’applique aux op�rations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajout�e est exigible � compter du 1er janvier 2012.

Article 2

I. – A. – L’intitul� de la section XX du chapitre III du titre Ier de la premi�re partie du livre Ier du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� : � Taxe sur les transactions financi�res ï¿½ et l’article 235 ter ZD est ainsi r�dig� :

� Art. 235 ter ZD. – I. – Une taxe sur les transactions financi�res s’applique � toute acquisition � titre on�reux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code mon�taire et financier, ou d’un titre de capital assimil�, au sens de l’article L. 211-41 du m�me code, d�s lors que ce titre est admis aux n�gociations sur un march� r�glement� fran�ais, europ�en ou �tranger, au sens des articles L. 421-4, L. 422-1 ou L. 423-1 dudit code, que son acquisition donne lieu � un transfert de propri�t�, au sens de l’article L. 211-17 du m�me code, et que ce titre est �mis par une entreprise dont le si�ge social est situ� en France et dont la capitalisation boursi�re d�passe un milliard d’euros au 1er janvier de l’ann�e d’imposition. Un arr�t� des ministres charg�s de l’�conomie et du budget r�capitule la liste des soci�t�s concern�es.

� L’acquisition, au sens du premier alin�a du pr�sent article, s’entend de l’achat, y compris dans le cadre de l’exercice d’une option ou dans le cadre d’un achat � terme ayant fait pr�alablement l’objet d’un contrat, de l’�change ou de l’attribution, en contrepartie d’apports, de titres de capital mentionn�s au m�me premier alin�a.

� II. – La taxe sur les transactions financi�res n’est pas applicable :

� 1� Aux op�rations d’achat r�alis�es dans le cadre d’une �mission de titres de capital, y compris lorsque cette �mission donne lieu � un service de prise ferme et de placement garanti, au sens de l’article L. 321-1 du code mon�taire et financier ;

� 2� Aux op�rations r�alis�es par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440-1 du m�me code, dans le cadre des activit�s d�finies � ce m�me article L. 440-1, ou par un d�positaire central, au sens du 3� du II de l’article L. 621-9 dudit code, dans le cadre des activit�s d�finies � ce m�me article L. 621-9 ;

� 3� Aux acquisitions r�alis�es dans le cadre d’activit�s de tenue de march�. Ces activit�s sont d�finies comme les activit�s d’une entreprise d’investissement ou d’un �tablissement de cr�dit ou d’une entit� d’un pays �tranger ou d’une entreprise locale membre d’une plateforme de n�gociation ou d’un march� d’un pays �tranger lorsque l’entreprise, l’�tablissement ou l’entit� concern� proc�de en tant qu’interm�diaire se portant partie � des op�rations sur un instrument financier, au sens de l’article L. 211-1 du m�me code :

� a) Soit � la communication simultan�e de cours acheteurs et vendeurs fermes et comp�titifs de taille comparable, avec pour r�sultat d’apporter de la liquidit� au march� sur une base r�guli�re et continue ;

� b) Soit, dans le cadre de son activit� habituelle, � l’ex�cution des ordres donn�s par des clients ou en r�ponse � des demandes d’achat ou de vente de leur part ;

� c) Soit � la couverture des positions associ�es � la r�alisation des op�rations mentionn�es aux a et ;

� 4� Aux op�rations r�alis�es pour le compte d’�metteurs en vue de favoriser la liquidit� de leurs actions dans le cadre de pratiques de march� admises accept�es par l’Autorit� des march�s financiers en application de la directive 2003/6/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les op�rations d’initi�s et les manipulations de march� (abus de march�) et de la directive 2004/72/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalit�s d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement europ�en et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de march� admises, la d�finition de l’information privil�gi�e pour les instruments d�riv�s sur produits de base, l’�tablissement de listes d’initi�s, la d�claration des op�rations effectu�es par les personnes exer�ant des responsabilit�s dirigeantes et la notification des op�rations suspectes ;

� 5� Aux acquisitions de titres entre soci�t�s membres du m�me groupe, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, au moment de l’acquisition de titres concern�e, aux acquisitions de titres entre soci�t�s du m�me groupe, au sens de l’article 223 A du pr�sent code, aux acquisitions intervenant dans les conditions pr�vues aux articles 210 A, 210 B, 220 quater, 220 quater A et 220 quater B ;

� 6� Aux cessions temporaires de titres mentionn�es au 10� de l’article 2 du r�glement (CE) n� 1287/2006 de la Commission europ�enne, du 10 ao�t 2006, portant mesures d’ex�cution de la directive 2004/39/CE du Parlement europ�en et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en mati�re d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du march�, l’admission des instruments financiers � la n�gociation et la d�finition de termes aux fins de ladite directive ;

� 7� (nouveau) Aux acquisitions, dans le cadre du livre III de la troisi�me partie du code du travail, de titres de capital par les fonds communs de placement d’entreprise r�gis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code mon�taire et financier et par les soci�t�s d’investissement � capital variable d’actionnariat salari� r�gies par l’article L. 214-41 du m�me code ainsi qu’aux acquisitions de titres de capital de l’entreprise ou d’une entreprise du m�me groupe, au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail, directement faites par les salari�s conform�ment au septi�me alin�a de l’article L. 3332-15 du m�me code ;

� 8� (nouveau) Aux rachats de leurs titres de capital par les entreprises lorsque ces titres sont destin�s � �tre c�d�s aux adh�rents d’un plan d’�pargne d’entreprise dans le cadre du titre III du livre III de la troisi�me partie du code du travail. 

� III. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition du titre. En cas d’�change, � d�faut de valeur d’acquisition exprim�e dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond � la cotation des titres sur le march� le plus pertinent en terme de liquidit�, au sens de l’article 9 du r�glement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 ao�t 2006, pr�cit�, � la cl�ture de la journ�e de bourse qui pr�c�de celle o� l’�change se produit. En cas d’�change entre des titres d’in�gale valeur, chaque partie � l’�change est tax�e sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition.

� IV. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’acquisition du titre.

� V. – Le taux de la taxe est fix� � 0,1 %.

� VI. – La taxe est liquid�e et due par l’op�rateur fournissant des services d’investissement, au sens de l’article L. 321-1 du code mon�taire et financier, ayant ex�cut� l’ordre d’achat du titre ou ayant n�goci� pour son compte propre, quel que soit son lieu d’�tablissement.

� Lorsque l’acquisition a lieu sans intervention d’un op�rateur fournissant des services d’investissement, la taxe est liquid�e et due par l’�tablissement assurant la fonction de tenue de compte-conservation, au sens du 1 de l’article L. 321-2 du m�me code, quel que soit son lieu d’�tablissement. L’acqu�reur lui transmet les informations mentionn�es au VIII du pr�sent article.

� VII. – Si le d�positaire central teneur du compte d’�mission du titre de capital est soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier et effectue la livraison du titre, le redevable mentionn� au VI du pr�sent article fournit au d�positaire central les informations mentionn�es au VIII avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I et d�signe l’adh�rent sur le compte duquel la taxe peut �tre pr�lev�e.

� Si le d�positaire central teneur du compte d’�mission du titre de capital est soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier et n’effectue pas la livraison du titre, laquelle est effectu�e dans les livres d’un de ses adh�rents, cet adh�rent fournit au d�positaire central les informations mentionn�es au VIII du pr�sent article avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I.

� Si le d�positaire central teneur du compte d’�mission du titre de capital est soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier et que ni ce d�positaire, ni aucun de ses adh�rents n’effectue la livraison du titre, laquelle est r�alis�e dans les livres d’un client d’un adh�rent du d�positaire central, ce client fournit les informations mentionn�es au VIII du pr�sent article � l’adh�rent, lequel les transmet au d�positaire central avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I.

� Si le d�positaire central teneur du compte d’�mission du titre de capital est soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier et que la livraison s’effectue dans des conditions diff�rentes de celles mentionn�es aux trois premiers alin�as du pr�sent VII, le redevable mentionn� au VI d�clare � l’administration fiscale, selon le mod�le qu’elle a fix�, et paie la taxe au Tr�sor avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I. Le redevable peut �galement acquitter la taxe par l’interm�diaire d’un adh�rent du d�positaire central, auquel il transmet, directement ou indirectement, les informations mentionn�es au VIII. L’adh�rent transmet ces informations au d�positaire central avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I. Si le redevable opte pour le paiement de la taxe par l’interm�diaire d’un adh�rent du d�positaire central, il en informe le Tr�sor par une d�claration avant le 1er novembre. Cette d�claration est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.

� Si le d�positaire central teneur du compte d’�mission du titre de capital n’est pas soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier, le redevable mentionn� au VI du pr�sent article d�clare � l’administration fiscale, selon le mod�le qu’elle a fix�, et paie la taxe au Tr�sor avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I. Il tient � disposition de l’administration les informations mentionn�es au VIII.

� VIII. – Si le d�positaire central teneur du compte d’�mission du titre de capital est soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier, il recueille de la part de ses adh�rents ou des redevables, dans les conditions pr�vues au VII du pr�sent article, des informations relatives aux op�rations entrant dans le champ d’application de la taxe. Un d�cret pr�cise la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la p�riode d’imposition, les num�ros d’ordre des op�rations concern�es, la date de leur r�alisation, la d�signation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les op�rations exon�r�es, r�parties selon les cat�gories d’exon�ration mentionn�es au II.

� IX. – Le d�positaire central teneur du compte d’�mission du titre soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier d�clare � l’administration fiscale, selon le mod�le qu’elle a fix�, centralise et reverse la taxe au Tr�sor avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I du pr�sent article. La d�claration pr�cise notamment le montant de la taxe due et acquitt�e par chaque redevable.

� Dans les cas mentionn�s aux trois premiers alin�as du VII ou en cas d’option du redevable mentionn�e � l’avant-dernier alin�a du m�me VII, l’adh�rent ayant transmis les informations mentionn�es au VIII ou ayant �t� d�sign� par le redevable en application du premier alin�a du VII l’autorise � pr�lever sur son compte le montant de la taxe avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I.

� X. – Le d�positaire central soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier tient une comptabilit� s�par�e pour l’enregistrement des op�rations li�es � la collecte de la taxe. Il assure un contr�le de coh�rence entre les d�clarations qu’il re�oit et les informations en sa possession en tant que d�positaire central. Les informations recueillies par le d�positaire central en application du VII du pr�sent article sont tenues � la disposition de l’administration sur simple requ�te. Un rapport annuel est remis � l’administration sur la nature et l’ampleur des contr�les mis en œuvre. Un d�cret d�finit les modalit�s d’application du pr�sent X.

� XI. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement pr�vues au IX, le d�positaire central acquitte l’int�r�t de retard pr�vu par l’article 1727 du pr�sent code.

� En cas de manquement aux obligations de paiement pr�vues au VII du pr�sent article, le redevable de la taxe acquitte l’int�r�t de retard pr�vu au m�me article 1727.

� En cas de manquement du redevable ou de l’adh�rent aux obligations d�claratives pr�vues au VII du pr�sent article, celui-ci acquitte l’amende pr�vue � l’article 1788 C du pr�sent code.

� XII. – La taxe est recouvr�e et contr�l�e selon les proc�dures et sous les m�mes sanctions, garanties et privil�ges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les r�clamations sont pr�sent�es, instruites et jug�es selon les r�gles applicables � ces m�mes taxes. ï¿½

B. – Apr�s l’article 1788 B du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 1788 C ainsi r�dig� :

� Art. 1788 C. – I. – Le d�faut de transmission des informations mentionn�es au VII de l’article 235 ter ZD entra�ne l’application d’une majoration de 40 % du montant de la taxe due qui ne peut �tre inf�rieure � 1 000 € ou, lorsqu’aucune taxe n’est due, d’une amende de 1 000 €.

� II. – Le retard de transmission des informations mentionn�es au VII de l’article 235 ter ZD entra�ne l’application d’une majoration de 20 % du montant de la taxe due qui ne peut �tre inf�rieure � 500 € ou, lorsqu’aucune taxe n’est due, d’une amende de 500 €.

� III. – Les inexactitudes ou les omissions relev�es dans les informations mentionn�es au VII de l’article 235 ter ZD entra�nent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude relev�e dans la d�claration, qui ne peut pas exc�der 40 % de la taxe omise. ï¿½

C. – Les A et B s’appliquent aux acquisitions r�alis�es � compter du 1er ao�t 2012.

Pour les acquisitions r�alis�es entre le 1er ao�t et le 31 octobre 2012, la taxe est d�clar�e, liquid�e et acquitt�e avant le 30 novembre 2012. Les redevables sont tenus de conserver les informations n�cessaires � la liquidation de la taxe sur ces op�rations. Ils transmettent au d�positaire central teneur du compte d’�mission avant le 10 novembre 2012 les informations mentionn�es au VII de l’article 235 ter ZD du code g�n�ral des imp�ts.

D. – L’article 1736 du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un VII ainsi r�dig� :

� VII. – 1. En cas de manquement � ses obligations d�claratives mentionn�es au IX de l’article 235 ter ZD, le d�positaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de d�p�t de la d�claration et, dans la limite de 20 000 € par d�claration, de 150 € par omission ou inexactitude d�clarative.

� 2. En cas de manquement � son obligation de mise � disposition de l’administration des informations mentionn�es au X du m�me article 235 ter ZD, le d�positaire central acquitte une amende de 20 000 €. ï¿½

E. – ï¿½ compter du 1er ao�t 2012 :

1� Le premier alin�a du 1� du I de l’article 726 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� :

� 1� ï¿½ 0,1 % : ï¿½ ;

1� bis (nouveau) Au sixi�me alin�a du II du m�me article, apr�s le mot : � soci�t� ï¿½, sont ins�r�s les mots : � destin�s � �tre c�d�s aux adh�rents d’un plan d’�pargne d’entreprise dans le cadre du titre III du livre III de la troisi�me partie du code du travail ï¿½ ;

2� Le m�me II est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� – aux op�rations vis�es au I de l’article 235 ter ZD. ï¿½

II. – A. – Apr�s l’article 235 ter ZD du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 235 ter ZD bis ainsi r�dig� :

� Art. 235 ter ZD bis. – I. – Les entreprises exploit�es en France, au sens du I de l’article 209, sont assujetties � une taxe sur les op�rations � haute fr�quence portant sur des titres de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code mon�taire et financier, r�alis�es pour compte propre par l’interm�diaire de dispositifs de traitement automatis�.

� II. – Constitue une op�ration � haute fr�quence sur titre de capital, au sens du I du pr�sent article, le fait d’adresser � titre habituel des ordres en ayant recours � un dispositif de traitement automatis� de ces ordres caract�ris� par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donn� s�par�s d’un d�lai inf�rieur � un seuil fix� par d�cret. Ce seuil ne peut pas �tre sup�rieur � une seconde. Constitue un dispositif de traitement automatis�, au sens du pr�sent article, tout syst�me permettant des op�rations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique d�termine automatiquement les diff�rents param�tres des ordres, comme la d�cision de passer l’ordre, la date et l’heure de passage de l’ordre, ainsi que le prix et la quantit� des instruments financiers concern�s.

� Ne constituent pas des dispositifs de traitement automatis�, au sens du pr�sent article, les syst�mes utilis�s aux fins d’optimiser les conditions d’ex�cution d’ordres ou d’acheminer des ordres vers une ou plusieurs plateformes de n�gociation ou pour confirmer des ordres.

� Un d�cret d�finit les modalit�s d’application du pr�sent II.

� III. – Les entreprises mentionn�es au I ne sont pas redevables de la taxe au titre des activit�s de tenue de march� mentionn�es au 3� du II de l’article 235 ter ZD.

� IV. – D�s lors que le taux d’annulation ou de modification des ordres relatifs � des op�rations � haute fr�quence, � l’exception des op�rations mentionn�es au III, exc�de un seuil, d�fini par d�cret, sur une journ�e de bourse, la taxe due est �gale � 0,01 % du montant des ordres annul�s ou modifi�s exc�dant ce seuil. Ce seuil ne peut �tre inf�rieur � deux tiers des ordres transmis.

� V. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ordres annul�s ou modifi�s ont �t� transmis.

� VI. – La taxe est d�clar�e et liquid�e avant le 10 du mois suivant la transmission des ordres mentionn�e au II sur une d�claration dont le mod�le est fix� par l’administration. Elle est acquitt�e lors du d�p�t de la d�claration.

� VII. – La taxe est recouvr�e et contr�l�e selon les proc�dures et sous les m�mes sanctions, garanties et privil�ges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les r�clamations sont pr�sent�es, instruites et jug�es selon les r�gles applicables � ces m�mes taxes. ï¿½

B. – Le A s’applique aux ordres annul�s et modifi�s � compter du 1er ao�t 2012.

III. – A. – Apr�s l’article 235 ter ZD du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 235 ter ZD ter ainsi r�dig� :

� Art. 235 ter ZD ter. – I. – Une taxe sur les contrats d’�change sur d�faut d’un �tat de l’Union europ�enne s’applique � tout achat, par une personne physique domicili�e en France au sens de l’article 4 B, une entreprise exploit�e en France au sens du I de l’article 209 ou une entit� juridique �tablie ou constitu�e en France, d’un instrument d�riv� servant au transfert du risque de cr�dit, au sens du 8 de la section C � l’annexe I � la directive 2004/39/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les march�s d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement europ�en et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.

� La taxe n’est pas due lorsque le b�n�ficiaire du contrat soit d�tient une position longue correspondante sur la dette de cet �tat, soit d�tient des actifs ou contracte des engagements dont la valeur est corr�l�e � la valeur de la dette de cet �tat.

� II. – La personne, l’entreprise ou l’entit� mentionn�e au I du pr�sent article n’est pas redevable de la taxe au titre de ses activit�s de tenue de march� mentionn�es au 3� du II de l’article 235 ter ZD.

� III. – La taxe est due lors de la conclusion du contrat d’�change sur d�faut mentionn� au I.

� IV. – La taxe est �gale � 0,01 % du montant notionnel du contrat, qui s’entend du montant nominal ou facial utilis� pour calculer les paiements li�s au contrat.

� V. – La taxe est acquitt�e aupr�s du Tr�sor lors du d�p�t de la d�claration mentionn�e au 1 de l’article 287.

� VI. – La taxe est recouvr�e et contr�l�e selon les proc�dures et sous les m�mes sanctions, garanties et privil�ges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les r�clamations sont pr�sent�es, instruites et jug�es selon les r�gles applicables � ces m�mes taxes. ï¿½

B. – Le A s’applique aux contrats d’�change sur d�faut d’un �tat conclus � compter du 1er ao�t 2012.

Article 2 bis (nouveau)

I. – Le code de commerce est ainsi modifi� :

1� Apr�s l’article L. 225-209-1, il est ins�r� un article L. 225-209-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 225-209-2. – Dans les soci�t�s dont les actions ne sont pas admises aux n�gociations sur un march� r�glement� ou sur un syst�me multilat�ral de n�gociation qui se soumet aux dispositions l�gislatives ou r�glementaires visant � prot�ger les investisseurs contre les op�rations d’initi�s, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, l’assembl�e g�n�rale ordinaire peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, � acheter les actions de la soci�t�, pour les offrir ou les attribuer :

� – dans l’ann�e de leur rachat, aux b�n�ficiaires d’une op�ration mentionn�e � l’article L. 225-208 ou intervenant dans le cadre des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail ;

� – dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en �change d’actifs acquis par la soci�t� dans le cadre d’une op�ration de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ;

� – dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient � la soci�t� l’intention de les acqu�rir � l’occasion d’une proc�dure de mise en vente organis�e par la soci�t� elle-m�me dans les trois mois qui suivent chaque assembl�e g�n�rale ordinaire annuelle.

� Le nombre d’actions acquises par la soci�t� ne peut exc�der :

� – 10 % du capital de la soci�t� lorsque le rachat est autoris� en vue d’une op�ration pr�vue aux deuxi�me ou quatri�me alin�as du pr�sent article ;

� – 5 % du capital de la soci�t� lorsque le rachat est autoris� en vue d’une op�ration pr�vue au troisi�me alin�a.

� L’assembl�e g�n�rale ordinaire pr�cise les finalit�s de l’op�ration. Elle d�finit le nombre maximal d’actions dont elle autorise l’acquisition, le prix ou les modalit�s de fixation du prix ainsi que la dur�e de l’autorisation, qui ne peut exc�der douze mois.

� Le prix des actions rachet�es est acquitt� au moyen d’un pr�l�vement sur les r�serves dont l’assembl�e g�n�rale a la disposition en vertu du deuxi�me alin�a de l’article L. 232-11 du pr�sent code.

� ï¿½ d�faut d’avoir �t� utilis�es pour l’une des finalit�s et dans les d�lais mentionn�s aux deuxi�me � quatri�me alin�as du pr�sent article, les actions rachet�es sont annul�es de plein droit.

� L’assembl�e g�n�rale ordinaire statue au vu d’un rapport �tabli par un expert ind�pendant, dans des conditions d�finies par d�cret en Conseil d’�tat, et sur un rapport sp�cial des commissaires aux comptes faisant conna�tre leur appr�ciation sur les conditions de fixation du prix d’acquisition.

� Le prix des actions ne peut, � peine de nullit�, �tre sup�rieur � la valeur la plus �lev�e, ni inf�rieur � la valeur la moins �lev�e figurant dans le rapport d’�valuation de l’expert ind�pendant communiqu� � l’assembl�e g�n�rale.

� Le conseil d’administration peut d�l�guer au directeur g�n�ral ou, en accord avec ce dernier, � un ou plusieurs directeurs d�l�gu�s les pouvoirs n�cessaires pour r�aliser ces op�rations. Le directoire peut d�l�guer � son pr�sident ou, avec son accord, � un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs n�cessaires � l’effet de les r�aliser. Les personnes d�sign�es rendent comptent au conseil d’administration ou au directoire de l’utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions pr�vues par ces derniers.

� Les commissaires aux comptes pr�sentent � l’assembl�e ordinaire annuelle un rapport sp�cial sur les conditions dans lesquelles les actions ont �t� rachet�es et utilis�es au cours du dernier exercice clos.

� Les actions rachet�es peuvent �tre annul�es dans la limite de 10 % du capital de la soci�t� par p�riodes de vingt-quatre mois. En cas d’annulation des actions achet�es, la r�duction de capital est autoris�e ou d�cid�e par l’assembl�e g�n�rale extraordinaire qui peut d�l�guer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la r�aliser. 

� Par d�rogation aux dispositions du dixi�me alin�a, les actions rachet�es mais non utilis�es peuvent, sur d�cision de l’assembl�e g�n�rale ordinaire, �tre utilis�es pour une autre des finalit�s pr�vues au pr�sent article.

� En aucun cas, ces op�rations ne peuvent porter atteinte � l’�galit� des actionnaires. ï¿½ ;

2� Le dernier alin�a de l’article L. 225-209 est supprim� ;

3� Aux premier et second alin�as de l’article L. 225-211 et au premier alin�a de l’article L. 225-213, apr�s le mot : � articles ï¿½, est ins�r�e la r�f�rence : � L. 225-209-2, ï¿½ ;

4� ï¿½ la premi�re phrase de l’article L. 225-214, apr�s la premi�re occurrence du mot : � ï¿½ ï¿½, est ins�r�e la r�f�rence : � L. 225-209-1 et ï¿½.

II. – Le sixi�me alin�a du II de l’article 726 du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par les mots : � , ï¿½ l’exception des rachats d’actions effectu�s dans les conditions pr�vues � l’article L. 225-209-2 du code de commerce ï¿½.

Article 2 ter (nouveau)

I. – Le e du 3� du II de l’article 150-0 D bis du code g�n�ral des imp�ts est abrog�.

II. – Le I s’applique aux gains r�alis�s au titre des cessions intervenues � compter du 1er janvier 2011.

Article 2 quater (nouveau)

I. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� ï¿½ la premi�re phrase du second alin�a de l’article 302 bis ZG, au second alin�a de l’article 302 bis ZH, � la premi�re phrase du deuxi�me alin�a de l’article 302 bis ZI et � la derni�re phrase du premier alin�a de l’article 1609 tertricies, le mot : � titulaires ï¿½ est remplac� par les mots : � devant �tre soumises ï¿½ et l’avant-derni�re occurrence du mot : � de ï¿½ est remplac�e par le mot : � ï¿½ ï¿½ ;

2� ï¿½ la premi�re phrase du premier alin�a de l’article 1609 tricies, les mots : � organis�s et exploit�s dans les conditions fix�es par l’article 12 ï¿½ sont remplac�s par les mots : � vis�s au chapitre II ï¿½.

II. – Au dernier alin�a des articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 du code de la s�curit� sociale, le mot : � titulaires ï¿½ est remplac� par les mots : � devant �tre soumises ï¿½ et l’avant-derni�re occurrence du mot : � de ï¿½ est remplac�e par le mot : � ï¿½ ï¿½.

Article 2 quinquies (nouveau)

I. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a de l’article 362, le nombre : � 108 000 ï¿½ est remplac� par le nombre : � 120 000 ï¿½ ;

2� Au d�but du premier alin�a du 1� du I de l’article 403, les mots : � 872,13 € dans la limite de 108 000 ï¿½ sont remplac�s par les mots : � 903 € dans la limite de 120 000 ï¿½.

II. – Le 2� du I est applicable � compter du premier jour du deuxi�me mois suivant celui de la promulgation de la loi n�          du                   de finances rectificative pour 2012.

Article 2 sexies (nouveau)

La loi n� 2011-1977 du 28 d�cembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifi�e :

1� Les II � IV de l’article 16 sont abrog�s ;

2� Le III de l’article 20 est abrog�.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
� L’�QUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 3

I. – Pour 2012, l’ajustement des ressources tel qu’il r�sulte des �valuations r�vis�es figurant � l’�tat A annex� � la pr�sente loi et le suppl�ment des charges du budget de l’�tat sont fix�s aux montants suivants :

   

(En millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget g�n�ral

     

Recettes fiscales brutes / d�penses brutes

-1 947

4 432

 

    � d�duire : Remboursements
    et d�gr�vements

-342

-342

 

Recettes fiscales nettes / d�penses nettes

-1 605

4 774

 

Recettes non fiscales

60

 

 

Recettes totales nettes / d�penses nettes

-1 545

4 774

 

    � d�duire : Pr�l�vements sur recettes au profit des collectivit�s territoriales et de l’Union europ�enne

0

 

 

Montants nets pour le budget g�n�ral

-1 545

4 774

-6 319

�valuation des fonds de concours et cr�dits correspondants

0

0

 

Montants nets pour le budget g�n�ral, y compris fonds de concours

-1 545

4 774

 

Budgets annexes

     

Contr�le et exploitation a�riens

0

0

0

Publications officielles et information administrative

0

 

0

Totaux pour les budgets annexes

0

0

0

�valuation des fonds de concours et cr�dits correspondants 

 

 

 

Contr�le et exploitation a�riens

0

 

 

Publications officielles et information administrative

0

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0

0

0

Comptes sp�ciaux

     

Comptes d’affectation sp�ciale

8 043

7 523

520

Comptes de concours financiers

3 378

3 689

-311

Comptes de commerce (solde)

 

 

0

Comptes d’op�rations mon�taires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes sp�ciaux

 

 

209

Solde g�n�ral

   

-6 110

II. – Pour 2012 :

1� Les ressources et les charges de tr�sorerie qui concourent � la r�alisation de l’�quilibre financier sont �valu�es comme suit :

 

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

   

Amortissement de la dette � long terme

55,5

 

Amortissement de la dette � moyen terme

42,4

 

Amortissement de dettes reprises par l’�tat

1,3

 

D�ficit budg�taire

84,8

 

    Total

184,0

 

Ressources de financement

   

�missions � moyen et long termes (obligations assimilables du Tr�sor et bons du Tr�sor � taux fixe et int�r�t annuel), nettes des rachats effectu�s par l’�tat et par la Caisse de la dette publique

178,0

 

Annulation de titres de l’�tat par la Caisse
de la dette publique

4,0

 

Variation nette des bons du Tr�sor � taux fixe
et int�r�ts pr�compt�s

-4,3

 

Variation des d�p�ts des correspondants

-0,3

 

Variation du compte de Tr�sor

2,4

 

Autres ressources de tr�sorerie

4,2

 

    Total

184,0

 ;

2� Le plafond de la variation nette, appr�ci�e en fin d’ann�e, de la dette n�gociable de l’�tat d’une dur�e sup�rieure � un an demeure inchang�. 

III. – Pour 2012, le plafond d’autorisation des emplois r�mun�r�s par l’�tat demeure inchang�.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SP�CIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDG�TAIRES POUR 2012. –
CR�DITS DES MISSIONS

Article 4

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget g�n�ral, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement suppl�mentaires s’�levant, respectivement, � 16 647 143 000 € et 6 860 631 000 €, conform�ment � la r�partition par mission et programmes donn�e � l’�tat B annex� � la pr�sente loi.

II. – Il est annul� pour 2012, au titre du budget g�n�ral, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement s’�levant � 2 429 196 000 €, conform�ment � la r�partition par mission et programmes donn�e � l’�tat B annex� � la pr�sente loi.

Article 5

I. – Il est ouvert au ministre de l’�conomie, des finances et de l’industrie, pour 2012, au titre du compte d’affectation sp�ciale � Participations financi�res de l’�tat ï¿½, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement suppl�mentaires s’�levant � 7 523 488 000 €, conform�ment � la r�partition par programme donn�e � l’�tat C annex� � la pr�sente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes de concours financiers des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement suppl�mentaires s’�levant � 3 843 234 000 €, conform�ment � la r�partition par mission et programmes donn�e � l’�tat C annex� � la pr�sente loi.

III. – Il est annul�, pour 2012, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement s’�levant � 154 084 000 €, conform�ment � la r�partition par mission et programmes donn�e � l’�tat C annex� � la pr�sente loi.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACH�ES

Article 6

I. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

A. – L’article 1649 AA est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Les versements faits � l’�tranger ou en provenance de l’�tranger par l’interm�diaire de contrats non d�clar�s dans les conditions pr�vues au premier alin�a constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ï¿½ ;

B. – Le IV de l’article 1736 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Si le total des soldes cr�diteurs du ou des comptes � l’�tranger non d�clar�s est �gal ou sup�rieur � 50 000 € au 31 d�cembre de l’ann�e au titre de laquelle la d�claration devait �tre faite, l’amende par compte non d�clar� est �gale � 5 % du solde cr�diteur de ce m�me compte, sans pouvoir �tre inf�rieure aux montants pr�vus au premier alin�a du pr�sent IV. ï¿½ ;

C. – Au premier alin�a de l’article 1758, apr�s la r�f�rence : � l’article 1649 A ï¿½, est ins�r�e la r�f�rence : � , au second alin�a de l’article 1649 AA ï¿½ ;

D. – L’article 1766 est ainsi r�dig� :

� Art. 1766. – Les infractions aux dispositions du premier alin�a de l’article 1649 AA sont passibles d’une amende de 1 500 € par contrat non d�clar�. Ce montant est port� � 10 000 € par contrat non d�clar� lorsque l’obligation d�clarative concerne un �tat ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’�vasion fiscales permettant l’acc�s aux renseignements bancaires.

� Si le total de la valeur du ou des contrats non d�clar�s est �gal ou sup�rieur � 50 000 € au 31 d�cembre de l’ann�e au titre de laquelle la d�claration devait �tre faite, l’amende est port�e pour chaque contrat non d�clar� � 5 % de la valeur de ce contrat, sans pouvoir �tre inf�rieure aux montants pr�vus au premier alin�a. ï¿½

II. – Au a du II de l’article L. 136-6 du code de la s�curit� sociale, apr�s la r�f�rence : � 1649 A, ï¿½, est ins�r�e la r�f�rence : � 1649 AA, ï¿½.

III. – Au 2� du III de l’article 15 de l’ordonnance n� 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, apr�s la r�f�rence : � 1649 A, ï¿½, est ins�r�e la r�f�rence : � 1649 AA, ï¿½.

IV. – Les A et C du I et les II et III sont applicables � compter de l’imposition des revenus de l’ann�e 2012. Le B du I est applicable aux d�clarations devant �tre souscrites � compter de l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi. Le D du m�me I est applicable aux d�clarations devant �tre souscrites � compter du 1er janvier 2013.

Article 7

Le premier alin�a de l’article 1741 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� ï¿½ la premi�re phrase, le montant : � 37 500 euros ï¿½ est remplac� par le montant : � 500 000 € ï¿½ ;

2� ï¿½ la seconde phrase, le montant : � 75 000 euros ï¿½ est remplac� par le montant : � 750 000 € ï¿½ ;

3� Est ajout�e une phrase ainsi r�dig�e :

� Lorsque les faits mentionn�s � la premi�re phrase ont �t� r�alis�s ou facilit�s au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits aupr�s d’organismes �tablis dans un �tat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’�change de tout renseignement n�cessaire � l’application de la l�gislation fiscale fran�aise, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable �tablis dans l’un de ces �tats ou territoires, les peines sont port�es � sept ans d’emprisonnement et � 1 000 000 € d’amende. ï¿½

Article 7 bis (nouveau)

I. – L’article 283 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Le 2 quinquies est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Pour les livraisons de gaz naturel ou d’�lectricit� mentionn�es au du m�me III, ainsi que pour les services d�finis au 13� de l’article 259 B qui leur sont directement li�s, la taxe est acquitt�e par l’acqu�reur qui dispose d’un num�ro d’identification � la taxe sur la valeur ajout�e en France, y compris lorsque son fournisseur est �tabli en France. ï¿½ ;

2� Apr�s le 2 septies, il est ins�r� un 2 octies ainsi r�dig� :

� 2 octies. Pour les services de communications �lectroniques, � l’exclusion de ceux soumis � la taxe pr�vue � l’article 302 bis KH, la taxe est acquitt�e par l’acqu�reur qui dispose d’un num�ro d’identification � la taxe sur la valeur ajout�e en France. ï¿½

II. – Le I entre en vigueur pour les factures �mises � compter du 1er avril 2012.

Article 7 ter (nouveau)

I. – Apr�s l’article 1731-0 A du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un 3 bis ainsi r�dig� :

� 3 bis : Autres sanctions relatives aux infractions constitutives de manquements graves

� Art. 1731 bis. – 1. Pour l’�tablissement de l’imp�t sur le revenu, les d�ficits mentionn�s aux I et I bis de l’article 156 et les r�ductions d’imp�t ne peuvent s’imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu � l’application de l’une des majorations pr�vues aux b et c du 1 de l’article 1728, � l’article 1729 et au a de l’article 1732.

� 2. Pour le calcul de l’imp�t de solidarit� sur la fortune, les avantages pr�vus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent s’imputer sur les droits donnant lieu � l’application de l’une des majorations pr�vues aux b et c du 1 de l’article 1728, � l’article 1729 et au a de l’article 1732. ï¿½

II. – Le I est applicable � compter de l’imposition des revenus de l’ann�e 2012 et de l’imp�t de solidarit� sur la fortune d� au titre de l’ann�e 2012.

Article 7 quater (nouveau)

Le livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :

1� L’article L. 152 est ainsi modifi� :

a) Apr�s le 5�, sont ins�r�s des 6� et 7� ainsi r�dig�s :

� 6� ï¿½ l’appr�ciation des conditions d’ouverture et de maintien des prestations vers�es dans le cadre de leur mission l�gale en mati�re d’action sanitaire et sociale ;

� 7� Au calcul des prestations vers�es dans le cadre de leur mission l�gale en mati�re d’action sanitaire et sociale. ï¿½ ;

b) Au septi�me alin�a, la r�f�rence : � 5� ï¿½ est remplac�e par la r�f�rence : � 7� ï¿½ ;

2� L’article L. 166 D est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� L’administration charg�e du recouvrement du droit pr�vu � l’article 1635 bis AE du code g�n�ral des imp�ts et l’agence mentionn�e � l’article L. 5311-1 du code de la sant� publique se transmettent spontan�ment ou sur demande les informations relatives aux droits per�us au titre de l’article 1635 bis AE du code g�n�ral des imp�ts et aux quittances �tablies conform�ment � ce m�me article 1635 bis AE. ï¿½ ;

3� Au deuxi�me alin�a de l’article L. 113, apr�s la r�f�rence : � L. 139 A, ï¿½, est ins�r�e la r�f�rence : � L. 152, ï¿½ et la r�f�rence : � et L. 166 ï¿½ est remplac�e par les r�f�rences : � , L. 166 et L. 166 D ï¿½.

Article 7 quinquies (nouveau)

I. – Apr�s le mot : � article ï¿½, la fin de l’avant-dernier alin�a de l’article L. 263 du livre des proc�dures fiscales est ainsi r�dig�e : � L. 211-2 du code des proc�dures civiles d’ex�cution. ï¿½

II. – Le I s’applique � compter de l’entr�e en vigueur de l’ordonnance n� 2011-1895 du 19 d�cembre 2011 relative � la partie l�gislative du code des proc�dures civiles d’ex�cution.

Article 7 sexies (nouveau)

Le code de proc�dure p�nale est ainsi modifi� :

1� Apr�s le mot : � R�publique ï¿½, la fin du VI de l’article 28-1 est ainsi r�dig�e : � ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes mentionn�s aux I et II proc�dent � des enqu�tes judiciaires, ils disposent des m�mes pr�rogatives et obligations que celles attribu�es aux officiers de police judiciaire. ï¿½ ;

2� Apr�s le mot : � R�publique ï¿½, la fin du IV de l’article 28-2 est ainsi r�dig�e : � ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des services fiscaux habilit�s dans les conditions pr�vues au II du pr�sent article proc�dent � des enqu�tes judiciaires, ils disposent des m�mes pr�rogatives et obligations que celles attribu�es aux officiers de police judiciaire. ï¿½

Article 7 septies (nouveau)

La loi n� 2010-476 du 12 mai 2010 relative � l’ouverture � la concurrence et � la r�gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifi�e :

1� Le II de l’article 42 est ainsi r�dig� :

� II. – Des fonctionnaires et agents habilit�s � cet effet par le directeur g�n�ral de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne proc�dent sous sa direction aux enqu�tes administratives n�cessaires � l’application de la pr�sente loi. Ils sont �galement comp�tents pour constater les infractions pr�vues aux articles 56 et 57. Ils sont asserment�s dans des conditions d�finies par d�cret en Conseil d’�tat.

� Les enqu�tes administratives donnent lieu � l’�tablissement d’un proc�s-verbal. Un double de ce proc�s-verbal est transmis dans les cinq jours � l’op�rateur int�ress�.

� Les proc�s-verbaux dress�s pour les infractions pr�vues aux articles 56 et 57 sont transmis sans d�lai au procureur de la R�publique. ï¿½ ;

2� L’article 59 est ainsi r�dig� :

� Art. 59. – Dans le but de constater les infractions pr�vues aux articles 56 et 57, les officiers et agents de police judiciaire d�sign�s par le ministre de l’int�rieur, les agents des douanes d�sign�s par le ministre charg� des douanes et les fonctionnaires et agents mentionn�s au II de l’article 42 peuvent, sans en �tre p�nalement responsables :

� 1� Participer sous un pseudonyme � des �changes �lectroniques sur un site de jeux ou paris agr�� ou non, et notamment � une session de jeu en ligne ;

� 2� Extraire, acqu�rir ou conserver par ce moyen des donn�es sur les personnes susceptibles d’�tre les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilis�s.

� ï¿½ peine de nullit�, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui � commettre une infraction ou de contrevenir � la prohibition �nonc�e � l’article 5.

� La communication des documents n�cessaires � la recherche et � la constatation des infractions mentionn�es au premier alin�a du pr�sent article peut �tre demand�e par les agents des douanes dans les conditions pr�vues � l’article 65 du code des douanes.

� Les fonctionnaires ou agents mentionn�s au premier alin�a du pr�sent article consignent les informations ainsi recueillies par proc�s-verbal, transmis sans d�lai au procureur de la R�publique.

� Ce proc�s-verbal peut �tre utilis� par l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne dans l’exercice de ses missions et notamment aux fins de mise en œuvre de la proc�dure pr�vue � l’article L. 563-2 du code mon�taire et financier et de la proc�dure pr�vue � l’article 61 de la pr�sente loi. Pour la mise en œuvre de ces proc�dures, le secret bancaire n’est pas opposable aux enqu�teurs asserment�s de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne.

� Ce proc�s-verbal est tenu � la disposition de l’administration fiscale conform�ment � l’article L. 84 B du livre des proc�dures fiscales. ï¿½

Article 8

I. – L’article 230 H du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

A. – Le cinqui�me alin�a du I est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Ce seuil est port� � 5 % � compter des r�mun�rations vers�es en 2015. ï¿½ ;

B. – Au d�but du sixi�me alin�a du m�me I, les mots : � Jusqu’au 31 d�cembre 2015, ï¿½ sont supprim�s ;

C. – Les 1� � 3� du II sont ainsi r�dig�s :

� 1� 0,25 % lorsque le pourcentage mentionn� � la seconde phrase du cinqui�me alin�a du I est inf�rieur � 1 % ; ce taux est port� � 0,3 % � compter de la contribution due au titre des r�mun�rations vers�es en 2013 et � 0,4 % � compter de celle due au titre des r�mun�rations vers�es en 2014. Lorsque l’effectif annuel moyen de l’entreprise exc�de deux mille salari�s, le taux de la contribution est �gal � 0,4 % ; ce taux est port� � 0,5 % � compter de la contribution due au titre des r�mun�rations vers�es en 2013 et � 0,6 % � compter de celle due au titre des r�mun�rations vers�es en 2014 ;

� 2� 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins �gal � 1 % et inf�rieur � 3 %. � compter de la contribution due au titre des r�mun�rations vers�es en 2015, ce taux est port� � 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins �gal � 1 % et inf�rieur � 2 % ;

� 3� 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins �gal � 3 % et inf�rieur � 4 % et, � compter de la contribution due au titre des r�mun�rations vers�es en 2015, au moins �gal � 3 % et inf�rieur � 5 %. ï¿½

II. – Le C du I s’applique � compter de la contribution due au titre des r�mun�rations vers�es en 2012.

Article 8 bis (nouveau)

I. – Apr�s la onzi�me ligne du tableau du deuxi�me alin�a du IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, est ins�r�e une ligne ainsi r�dig�e :

� 

Toxicit� aigu� rejet�e en mer au-del�
de 5 km du littoral et � plus de 250 m
de profondeur (par kilo�quitox)

4

50 kilo�quitox

 ï¿½

II. – Le 1� du III de l’article 124 de la loi n� 2011-1977 du 28 d�cembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifi� :

1� Au dernier alin�a du a, le mot : � douzi�me ï¿½ est remplac� par le mot : � treizi�me ï¿½ ;

2� Au premier alin�a du b, le mot : � quatorzi�me ï¿½ est remplac� par le mot : � quinzi�me ï¿½.

Article 8 ter (nouveau)

I. – La sous-section 2 de la section 7 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxi�me partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est abrog�e.

II. – Le I s’applique � compter du 1er janvier 2012.

Article 8 quater (nouveau)

Le 2� du II de l’article L. 2531-13 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est compl�t� par un d ainsi r�dig� :

� d) En 2012, lorsqu’une commune fait l’objet d’un pr�l�vement en application du pr�sent article et b�n�ficie d’une attribution en application de l’article L. 2531-14, le montant du pr�l�vement ne peut exc�der celui de l’attribution. ï¿½

Article 8 quinquies (nouveau)

Le III de l’article L. 5211-30 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Le dernier alin�a du 1� est compl�t� par les r�f�rences : � ou au VII de l’article 5 de la loi n� 2009-594 du 27 mai 2009 pour le d�veloppement �conomique des outre-mer ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n� 2009-1673 de finances pour 2010 pr�cit�e ï¿½ ;

2� Le dernier alin�a du 1� bis est compl�t� par les r�f�rences : � ou au VII de l’article 5 de la loi n� 2009-594 du 27 mai 2009 pr�cit�e ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n� 2009-1673 de finances pour 2010 pr�cit�e ï¿½.

Article 8 sexies (nouveau)

I. – Le g du II de l’article 302 D bis du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par les mots : � et, dans la limite d’un contingent annuel fix� par l’administration, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine ï¿½.

II. – Sous r�serve des d�cisions de justice pass�es en force de chose jug�e, le g du II de l’article 302 D bis du code g�n�ral des imp�ts, dans sa r�daction r�sultant de la pr�sente loi, est applicable � partir du 12 mai 2011.

III. – Sous r�serve des d�cisions de justice pass�es en force de chose jug�e, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, dans la limite d’un contingent annuel fix� par l’administration au titre du g du II de l’article 302 D bis du code g�n�ral des imp�ts, est exon�r� des droits mentionn�s aux articles 302 B et suivants du m�me code.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de s�curit� sociale est compens�e � due concurrence par la majoration des droits vis�s aux articles 575 et 575 A du code g�n�ral des imp�ts.

Article 8 septies (nouveau)

L’article 1396 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Au deuxi�me alin�a, apr�s le mot : � urbaines ï¿½, sont ins�r�s les mots : � ou � urbaniser lorsque les voies publiques et les r�seaux d’eau, d’�lectricit� et, le cas �ch�ant, d’assainissement existant � la p�riph�rie de la zone � urbaniser ont une capacit� suffisante pour desservir les constructions � implanter dans l’ensemble de cette zone, ï¿½ et, apr�s les mots : � local d’urbanisme ï¿½, sont ins�r�s les mots : � , un document d’urbanisme en tenant lieu ï¿½ ;

2� Apr�s le deuxi�me alin�a, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Par d�rogation aux dispositions du deuxi�me alin�a, lorsque ces terrains sont situ�s dans une zone d�finie par arr�t� conjoint des ministres charg�s du budget et du logement, cette majoration est fix�e, � partir du 1er janvier 2014, � 5 € par m�tre carr�, puis � 10 € par m�tre carr� � partir du 1er janvier 2016. Cette majoration s’applique de plein droit. Son produit revient � l’autorit� comp�tente pour la r�alisation du plan local d’urbanisme.

� La commune ou l’�tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent pour la r�alisation du plan local d’urbanisme peuvent d�lib�rer, dans les conditions pr�vues au premier alin�a du I de l’article 1639 A bis, pour exon�rer tout ou partie des terrains situ�s sur son territoire. Ils peuvent �galement choisir une majoration moins �lev�e et en moduler le montant en fonction des priorit�s d’urbanisation et de construction de logements d�finies au sein du programme local de l’habitat. ï¿½ ;

3� ï¿½ la premi�re phrase du troisi�me alin�a, le nombre : � 1 000 ï¿½ est remplac� par le nombre : � 200 ï¿½ ;

4� Au cinqui�me alin�a, le mot : � quatri�me ï¿½ est remplac� par le mot : � sixi�me ï¿½.

Article 8 octies (nouveau)

I. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Le sixi�me alin�a du II quater de l’article 1411 est ainsi r�dig� :

� Par d�rogation aux dispositions du pr�sent II quater, lorsqu’une commune qui n’�tait pas membre en 2011 d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C rejoint, � la suite soit d’un rattachement volontaire, soit d’une transformation dans les conditions pr�vues � l’article L. 5211-41-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, soit d’une fusion vis�e � la seconde phrase du premier alin�a du III de l’article 1638-0 bis du pr�sent code, un �tablissement public de coop�ration intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C, les abattements communaux mentionn�s au II du pr�sent article cessent d’�tre corrig�s � compter de l’ann�e suivant celle du rattachement ou de la fusion. ï¿½ ;

2� Le huiti�me alin�a du 2� du V de l’article 1609 nonies C est ainsi r�dig� :

� L’attribution de compensation est major�e du produit de la r�duction de taux de taxe d’habitation pr�vue, selon le cas, au VII de l’article 1638 quater ou au IV de l’article 1638-0 bis par les bases de taxe d’habitation de la commune l’ann�e de son rattachement � l’�tablissement public de coop�ration intercommunale. ï¿½ ;

3� L’article 1638-0 bis est compl�t� par un IV ainsi r�dig� :

� IV. – Le taux de taxe d’habitation des communes membres en 2011 d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C ou d’un �tablissement public sans fiscalit� propre qui fusionne avec un �tablissement public de coop�ration intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C est r�duit l’ann�e suivant celle de la fusion de la diff�rence entre, d’une part, le taux de r�f�rence de taxe d’habitation calcul� pour la commune conform�ment � l’article 1640 C et, d’autre part, le taux communal de taxe d’habitation applicable en 2010 dans la commune. ï¿½ ;

4� Au VII de l’article 1638 quater, le mot : � volontaire ï¿½ est remplac� par les mots : � dans les conditions mentionn�es au I ï¿½.

II. – Le cinqui�me alin�a du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n� 91-1322 du 30 d�cembre 1991) est remplac� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Le taux de taxe d’habitation, � prendre en compte pour le calcul des compensations des exon�rations mentionn�es au a du I, des communes qui n’�taient pas membres en 2011 d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C du code g�n�ral des imp�ts et rejoignent, � la suite soit d’un rattachement volontaire, soit d’une transformation dans les conditions pr�vues � l’article L. 5211-41-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, soit d’une fusion vis�e � la seconde phrase du premier alin�a du III de l’article 1638-0 bis du code g�n�ral des imp�ts, un �tablissement public de coop�ration intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du m�me code est le taux vot� par cette commune pour 1991.

� Le cinqui�me alin�a du pr�sent II s’applique aux compensations vers�es, suivant le cas, � compter de l’ann�e suivant celle de la fusion ou � compter de l’ann�e suivant celle au cours de laquelle le rattachement a pris effet. ï¿½

III. – A. – Les 1� � 3� du I s’appliquent, sans nouvelle d�lib�ration des communes concern�es, � compter des taux et abattements vot�s pour 2012.

B. – Le II s’applique � compter de 2012.

Article 8 nonies (nouveau)

I. – L’article L. 1331-7 du code de la sant� publique est ainsi r�dig� :

�  Art. L. 1331-7. – Les propri�taires des immeubles soumis � l’obligation de raccordement au r�seau public de collecte des eaux us�es en application de l’article L. 1331-1 peuvent �tre astreints par la commune, l’�tablissement public de coop�ration intercommunale ou le syndicat mixte comp�tent en mati�re d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’�conomie par eux r�alis�e en �vitant une installation d’�vacuation ou d’�puration individuelle r�glementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, � verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif.

� Cette participation s’�l�ve au maximum � 80 % du co�t de fourniture et de pose de l’installation mentionn�e au premier alin�a du pr�sent article, diminu�, le cas �ch�ant, du montant du remboursement d� par le m�me propri�taire en application de l’article L. 1331-2.

� La participation pr�vue au pr�sent article est exigible � compter de la date du raccordement au r�seau public de collecte des eaux us�es de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie r�am�nag�e de l’immeuble, d�s lors que ce raccordement g�n�re des eaux us�es suppl�mentaires.

� Une d�lib�ration du conseil municipal ou de l’organe d�lib�rant de l’�tablissement public d�termine les modalit�s de calcul de cette participation. ï¿½

II. – Le I est applicable aux immeubles qui ont �t� raccord�s au r�seau public de collecte des eaux us�es � compter du 1er juillet 2012. Il ne s’applique pas aux immeubles pour lesquels les propri�taires ont �t� astreints � verser la participation pr�vue � l’article L. 1331-7 du code de la sant� publique, dans sa r�daction ant�rieure � la publication de la pr�sente loi.

III. – Le a du 2� de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme est abrog� � compter du 1er juillet 2012. Le pr�sent III est applicable aux demandes d’autorisation ou aux d�clarations pr�alables d�pos�es � compter de cette m�me date. 

IV. – Au dernier alin�a de l’article L. 331-15 et au c de l’article L. 332-12 du code de l’urbanisme et au 5 du B du I de l’article 28 de la loi n� 2010-1658 du 29 d�cembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la r�f�rence : � a, ï¿½ est supprim�e.

Article 8 decies (nouveau)

Par d�rogation aux dispositions du I de l’article 1639 A du code g�n�ral des imp�ts et du premier alin�a de l’article L. 1612-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, la date limite de vote des budgets et des taux des collectivit�s territoriales pour l’exercice 2012 est report�e au 15 avril.

II. – AUTRES MESURES

Article 9

Le 5� de l’article 2 de la loi n� 45-138 du 26 d�cembre 1945 relative � la cr�ation d’un Fonds mon�taire international et d’une Banque internationale pour la reconstruction et le d�veloppement est compl�t� par les mots : � ainsi que cumulativement, dans la limite d’un montant de 31 410 millions d’euros, une somme correspondant � des pr�ts remboursables dans les conditions du m�me article VII ï¿½.

Article 10 (nouveau)

Le Gouvernement transmet aux commissions de l’Assembl�e nationale et du S�nat charg�es des finances la synth�se trimestrielle de la situation financi�re du m�canisme europ�en de stabilit� ainsi que le compte de profits et pertes faisant ressortir les r�sultats de ses op�rations, pr�vus � l’article 27 du trait� instituant le m�canisme europ�en de stabilit� sign� le 2 f�vrier 2012.

Lorsque le conseil des gouverneurs du m�canisme europ�en de stabilit� adopte une d�cision relevant des d, f, h et i du 6 de l’article 5 du trait� mentionn� au premier alin�a du pr�sent article, le ministre charg� de l’�conomie en informe les commissions de l’Assembl�e nationale et du S�nat charg�es des finances.

Article 11 (nouveau)

I. – Apr�s le mot : � de ï¿½, la fin du d de l’article L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi r�dig�e : � foyers b�n�ficiaires du revenu de solidarit� active dont les ressources sont inf�rieures au montant forfaitaire mentionn� au 2� de l’article L. 262-2 du pr�sent code, � l’exception de ceux ouvrant droit � la majoration pr�vue � l’article L. 262-9. ï¿½

II. – Le I s’applique � compter des concours r�partis au titre de l’ann�e 2012.

Article 12 (nouveau)

Le III de l’article L. 1111-10 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Pour les projets d’investissement en mati�re d’eau potable et d’assainissement, d’�limination des d�chets, de protection contre les incendies de for�ts et de voirie communale qui sont r�alis�s par les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre de Corse ou par les communes membres d’un tel �tablissement lorsque les projets n’entrent pas dans le champ de comp�tence communautaire, cette participation minimale du ma�tre de l’ouvrage est de 10 % du montant total des financements apport�s par des personnes publiques. ï¿½

Article 13 (nouveau)

Au 2� du II de l’article 1648 AC du code g�n�ral des imp�ts, les mots : � l’�tablissement public ï¿½ sont remplac�s par les mots : � la soci�t� ï¿½.

Article 14 (nouveau)

L’article L. 518-15-3 du code mon�taire et financier est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� ï¿½ titre de d�fraiement des missions qui sont confi�es � l’Autorit� de contr�le prudentiel par la commission de surveillance dans le cadre des lois et r�glements fixant le statut de l’�tablissement, la Caisse des d�p�ts et consignations verse � la Banque de France une contribution annuelle dont le montant est fix� conventionnellement par l’Autorit� de contr�le prudentiel et la Caisse des d�p�ts et consignations, apr�s avis de sa commission de surveillance.

� La Banque de France per�oit cette contribution pour le compte de l’Autorit� de contr�le prudentiel. ï¿½

�TATS L�GISLATIFS ANNEX�S

�TAT A

(Article 3 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2012 R�VIS�S

I. – BUDGET G�N�RAL

(En milliers d’euros)

Num�ro de ligne

Intitul� de la recette

R�vision des �valuations
pour 2012

 

1. Recettes fiscales

 
 

11. Imp�t sur le revenu

235 000

1101

Imp�t sur le revenu

235 000

 

12. Autres imp�ts directs
per�us par voie d’�mission de r�les

-384 000

1201

Autres imp�ts directs per�us par voie d’�mission de r�les

-384 000

 

13. Imp�t sur les soci�t�s

-1 585 000

1301

Imp�t sur les soci�t�s

-1 585 000

 

14. Autres imp�ts directs et taxes assimil�es

160 000

1406

Imp�t de solidarit� sur la fortune

230 000

1499

Recettes diverses

-70 000

 

15. Taxe int�rieure de consommation
sur les produits �nerg�tiques

100 000

1501

Taxe int�rieure de consommation sur les produits �nerg�tiques

100 000

 

16. Taxe sur la valeur ajout�e

-1 000 150

1601

Taxe sur la valeur ajout�e

-1 000 150

 

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

527 000

1706

Mutations � titre gratuit par d�c�s

160 000

1797

Taxe sur les transactions financi�res

367 000

 

2. Recettes non fiscales

 
 

21. Dividendes et recettes assimil�es

-379 000

2110

Produits des participations de l’�tat
dans des entreprises financi�res

-283 000

2111

Contribution de la Caisse des d�p�ts et consignations repr�sentative de l’imp�t sur les soci�t�s

-96 000

 

22. Produits du domaine de l’�tat

320 000

2204

Redevances d’usage des fr�quences radio�lectriques

320 000

 

25. Amendes, sanctions, p�nalit�s et frais de poursuites

240 000

2502

Produits des amendes prononc�es par les autorit�s de la concurrence

240 000

 

26. Divers

-121 000

2603

Pr�l�vements sur les fonds d’�pargne
g�r�s par la Caisse des d�p�ts et consignations

-121 000

R�CAPITULATION DES RECETTES
DU BUDGET G�N�RAL

 

(En milliers d’euros)

Num�ro de ligne

Intitul� de la recette

R�vision des �valuations pour 2012

 

1. Recettes fiscales

-1 947 150

11

Imp�t sur le revenu

235 000

12

Autres imp�ts directs per�us par voie d’�mission de r�les

-384 000

13

Imp�t sur les soci�t�s

-1 585 000

14

Autres imp�ts directs et taxes assimil�es

160 000

15

Taxe int�rieure de consommation sur les produits �nerg�tiques

100 000

16

Taxe sur la valeur ajout�e

-1 000 150

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

527 000

 

2. Recettes non fiscales

60 000

21

Dividendes et recettes assimil�es

-379 000

22

Produits du domaine de l’�tat

320 000

25

Amendes, sanctions, p�nalit�s et frais de poursuites

240 000

26

Divers

-121 000

 

Total des recettes, nettes des pr�l�vements

-1 887 150

III. – COMPTES D’AFFECTATION SP�CIALE

 

(En euros)

Num�ro de ligne

D�signation des recettes

R�vision des �valuations
pour 2012

 

Gestion et valorisation des ressources
tir�es de l’utilisation du spectre hertzien

520 000 000

01

Produit des redevances acquitt�es par les op�rateurs priv�s pour l’utilisation des bandes de fr�quences lib�r�es par les minist�res affectataires

520 000 000

 

Participations financi�res de l’�tat

7 523 488 000

03

Reversement de dotations en capital et de produits
de r�duction de capital ou de liquidation

530 000 000

06

Versement du budget g�n�ral

6 993 488 000

 

Total

8 043 488 000

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Num�ro de ligne

D�signation des recettes

R�vision des �valuations
pour 2012

 

Avances aux organismes de s�curit� sociale

3 378 150 000

01

Recettes

3 378 150 000

 

Total

3 378 150 000

�TAT B

(Article 4 du projet de loi)

R�PARTITION DES CR�DITS POUR 2012 OUVERTS
ET ANNUL�S, PAR MISSION ET PROGRAMMES,
AU TITRE DU BUDGET G�N�RAL

BUDGET G�N�RAL

   

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement suppl�mentaires ouvertes

Cr�dits
de paiement suppl�mentaires ouverts

Autorisations d’engagement annul�es

Cr�dits
de paiement annul�s

Action ext�rieure de l’�tat

   

10 286 000

10 286 000

Action de la France
en Europe et dans le monde

   

2 900 000

2 900 000

Diplomatie culturelle et d’influence

   

6 249 000

6 249 000

Fran�ais � l’�tranger
et affaires consulaires

   

1 137 000

1 137 000

Administration g�n�rale et territoriale de l’�tat

1 000

1 000

10 300 000

10 300 000

Administration territoriale

   

10 300 000

10 300 000

Vie politique, cultuelle
et associative

1 000

1 000

   

Agriculture, p�che, alimentation, for�t et affaires rurales

   

25 897 000

55 897 000

�conomie et d�veloppement durable de l’agriculture,
de la p�che et des territoires

   

18 298 000

48 298 000

For�t

   

3 100 000

3 100 000

S�curit� et qualit� sanitaires de l’alimentation

   

2 299 000

2 299 000

Conduite et pilotage
des politiques de l’agriculture

   

2 200 000

2 200 000

Aide publique au d�veloppement

   

11 700 000

11 700 000

Solidarit� � l’�gard
des pays en d�veloppement

   

9 700 000

9 700 000

D�veloppement solidaire
et migrations

   

2 000 000

2 000 000

Anciens combattants, m�moire et liens avec la Nation

   

10 478 000

10 478 000

Liens entre la Nation et son arm�e

   

478 000

478 000

Reconnaissance et r�paration en faveur du monde combattant

   

10 000 000

10 000 000

Culture

   

34 160 500

36 160 500

Patrimoines

   

21 180 000

23 180 000

Cr�ation

   

3 500 500

3 500 500

Transmission des savoirs et d�mocratisation de la culture

   

9 480 000

9 480 000

D�fense

   

321 577 000

321 577 000

Environnement et prospective de la politique de d�fense

   

18 200 000

18 200 000

Pr�paration et emploi des forces

   

50 917 000

50 917 000

Soutien de la politique de la d�fense

     

50 000 000

�quipement des forces

   

252 460 000

202 460 000

Direction de l’action
du Gouvernement

   

15 283 237

15 283 237

Coordination du travail gouvernemental

   

8 987 977

8 987 977

Protection des droits et libert�s

   

1 599 884

2 299 884

Moyens mutualis�s des administrations d�concentr�es

   

4 695 376

3 995 376

�cologie, d�veloppement
et am�nagement durables

   

187 830 837

187 830 837

Infrastructures et services
de transports

   

152 848 196

152 848 196

S�curit� et circulation routi�res

   

1 615 112

1 615 112

S�curit� et affaires maritimes

   

4 345 598

4 345 598

M�t�orologie

   

2 021 480

2 021 480

Urbanisme, paysages, eau
et biodiversit�

   

372 021

372 021

Information g�ographique
et cartographique

   

921 067

921 067

Pr�vention des risques

   

12 021 685

12 021 685

Conduite et pilotage des politiques de l’�cologie, de l’�nergie, du d�veloppement durable et de la mer

   

13 685 678

13 685 678

�conomie

337 101 000

337 101 000

4 095 000

4 095 000

D�veloppement des entreprises et de l’emploi

337 101 000

337 101 000

   

Tourisme

   

1 195 000

1 195 000

Statistiques et �tudes �conomiques

   

1 500 000

1 500 000

Strat�gie �conomique et fiscale

   

1 400 000

1 400 000

Engagements financiers de l’�tat

16 310 000 000

6 523 488 000

820 000 000

820 000 000

Charge de la dette et tr�sorerie de l’�tat (cr�dits �valuatifs)

   

700 000 000

700 000 000

�pargne

   

120 000 000

120 000 000

Dotation en capital du m�canisme europ�en de stabilit�

16 310 000 000

6 523 488 000

   

Enseignement scolaire

   

18 096 000

18 096 000

Enseignement scolaire public du premier degr�

   

268 000

268 000

Enseignement scolaire public du second degr�

   

1 000 000

1 000 000

Vie de l’�l�ve

   

10 732 000

10 732 000

Enseignement priv� du premier et du second degr�s

   

1 000 000

1 000 000

Soutien de la politique
de l’�ducation nationale

   

5 096 000

5 096 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

   

110 388 489

110 388 489

Gestion fiscale et financi�re de l’�tat et du secteur public local

   

48 553 596

48 553 596

Strat�gie des finances publiques et modernisation de l’�tat

   

6 556 309

6 556 309

Conduite et pilotage des politiques �conomique et financi�re

   

9 823 609

9 823 609

Facilitation et s�curisation
des �changes

   

7 609 227

7 609 227

Entretien des b�timents de l’�tat

   

27 845 748

27 845 748

Fonction publique

   

10 000 000

10 000 000

Immigration, asile et int�gration

   

801 997

801 997

Int�gration et acc�s
� la nationalit� fran�aise

   

801 997

801 997

Justice

   

62 000 001

30 000 001

Justice judiciaire

   

10 544 678

10 544 678

Administration p�nitentiaire

   

13 396 939

13 396 939

Protection judiciaire
de la jeunesse

   

955 417

955 417

Acc�s au droit et � la justice

   

36 196 861

4 196 861

Conduite et pilotage
de la politique de la justice

   

893 906

893 906

Conseil sup�rieur de la magistrature

   

12 200

12 200

M�dias, livre
et industries culturelles

   

22 200 000

22 200 000

Livre et industries culturelles

   

11 200 000

11 200 000

Contribution � l’audiovisuel
et � la diversit� radiophonique

   

11 000 000

11 000 000

Outre-mer

30 000

30 000

25 000 000

25 000 000

Emploi outre-mer

   

25 000 000

25 000 000

Conditions de vie outre-mer

30 000

30 000

   

Politique des territoires

   

14 100 000

14 100 000

Impulsion et coordination
de la politique d’am�nagement du territoire

   

14 100 000

14 100 000

Recherche et enseignement sup�rieur

   

226 846 703

226 846 703

Recherche dans les domaines de l’�nergie, du d�veloppement et de l’am�nagement durables

   

222 901 703

222 901 703

Recherche duale
(civile et militaire)

   

2 945 000

2 945 000

Recherche culturelle et culture scientifique

   

1 000 000

1 000 000

Relations avec les collectivit�s territoriales

   

28 117 500

28 117 500

Concours financiers aux communes et groupements
de communes

     

10 000 000

Concours financiers
aux d�partements

   

25 600 000

15 000 000

Concours sp�cifiques
et administration

   

2 517 500

3 117 500

Remboursements et d�gr�vements

   

342 053 000

342 053 000

Remboursements et d�gr�vements d’imp�ts d’�tat (cr�dits �valuatifs)

   

261 053 000

261 053 000

Remboursements et d�gr�vements d’imp�ts locaux (cr�dits �valuatifs)

   

81 000 000

81 000 000

Sant�

   

19 719 943

19 719 943

Pr�vention, s�curit� sanitaire et offre de soins

   

19 424 812

19 424 812

Protection maladie

   

295 131

295 131

S�curit�

   

24 161 148

24 161 148

Police nationale

   

10 698 822

10 698 822

Gendarmerie nationale

   

13 462 326

13 462 326

S�curit� civile

   

3 117 743

3 117 743

Intervention des services op�rationnels

   

1 560 872

1 560 872

Coordination des moyens
de secours

   

1 556 871

1 556 871

Solidarit�, insertion et �galit� des chances

   

41 188 000

41 188 000

Lutte contre la pauvret� : revenu de solidarit� active et exp�rimentations sociales

   

38 690 000

38 690 000

Actions en faveur des familles vuln�rables

   

1 698 000

1 698 000

�galit� entre les hommes
et les femmes

   

800 000

800 000

Sport, jeunesse et vie associative

   

13 397 000

13 397 000

Sport

   

5 007 000

5 007 000

Jeunesse et vie associative

   

8 390 000

8 390 000

Travail et emploi

   

7 400 000

7 400 000

Am�lioration de la qualit� de l’emploi et des relations du travail

   

2 600 000

3 600 000

Conception, gestion
et �valuation des politiques
de l’emploi et du travail

   

4 800 000

3 800 000

Ville et logement

11 000

11 000

19 000 902

19 000 902

Pr�vention de l’exclusion et insertion des personnes vuln�rables

11 000

11 000

   

D�veloppement et am�lioration de l’offre de logement

   

11 500 902

11 500 902

Politique de la ville et
Grand Paris

   

7 500 000

7 500 000

Totaux

16 647 143 000

6 860 631 000

2 429 196 000

2 429 196 000

�TAT C

(Article 5 du projet de loi)

R�PARTITION DES CR�DITS POUR 2012 OUVERTS ET ANNUL�S, PAR MISSION ET PROGRAMMES, AU TITRE DES COMPTES SP�CIAUX

COMPTES D’AFFECTATION SP�CIALE

   

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement suppl�mentaires ouvertes

Cr�dits
de paiement suppl�mentaires ouverts

Autorisations d’engagement annul�es

Cr�dits
de paiement annul�s

Participations financi�res
de l’�tat

7 523 488 000

7 523 488 000

   

Op�rations en capital int�ressant les participations financi�res de l’�tat

7 523 488 000

7 523 488 000

   

Totaux

7 523 488 000

7 523 488 000

   

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

   

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement suppl�mentaires ouvertes

Cr�dits
de paiement suppl�mentaires ouverts

Autorisations d’engagement annul�es

Cr�dits
de paiement annul�s

Avances � divers services
de l’�tat ou organismes g�rant des services publics

   

150 000 000

150 000 000

Avances � des organismes distincts de l’�tat et g�rant
des services publics

   

150 000 000

150 000 000

Avances � l’audiovisuel public

4 084 000

4 084 000

4 084 000

4 084 000

France T�l�visions

4 084 000

4 084 000

   

ARTE France

   

1 021 000

1 021 000

Radio France

   

2 552 500

2 552 500

Institut national de l’audiovisuel

   

510 500

510 500

Avances aux organismes de s�curit� sociale

3 378 150 000

3 378 150 000

   

Avance � l’Agence centrale des organismes de s�curit� sociale de la fraction de TVA pr�vue au 3� de l’article L. 241-2 du code de la s�curit� sociale

1 431 000 000

1 431 000 000

   

Avance � l’Agence centrale des organismes de s�curit� sociale de la fraction de TVA pr�vue au 9� de l’article L. 241-6 du code de la s�curit� sociale

1 593 150 000

1 593 150 000

   

Avance � l’Agence centrale des organismes de s�curit� sociale de la fraction de TVA affect�e aux organismes de s�curit� sociale par l’article 53 de la loi de finances pour 2008

354 000 000

354 000 000

   

Pr�ts � des �tats �trangers

461 000 000

461 000 000

   

Pr�ts aux �tats membres
de l’Union europ�enne
dont la monnaie est l’euro

461 000 000

461 000 000

   

Totaux

3 843 234 000

3 843 234 000

154 084 000

154 084 000

Service et information des passagers
dans les entreprises de transport a�rien

Proposition de loi relative � l’organisation du service et � l’information des passagers dans les entreprises de transport a�rien de passagers et � diverses dispositions dans le domaine des transports

Texte adopt� par l’Assembl�e nationale en nouvelle lecture – n� 

Article 1er

(Supprim�)

Article 2 A

I. – L’ordonnance n� 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative � la partie l�gislative du code des transports est ratifi�e.

II. – L’ordonnance n� 2011-204 du 24 f�vrier 2011 relative au code des transports est ratifi�e. 

Article 2

Le titre Ier du livre Ier de la premi�re partie du code des transports est compl�t� par un chapitre IV ainsi r�dig� :

� CHAPITRE IV

� DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT � L’INFORMATION
DES PASSAGERS DU TRANSPORT A�RIEN

� SECTION 1

� CHAMP D’APPLICATION

� Art. L. 1114-1. – I. – Le pr�sent chapitre est applicable, lorsqu’ils concourent directement � l’activit� de transport a�rien de passagers, aux entreprises, �tablissements ou parties d’�tablissement qui exercent une activit� de transport a�rien ou qui assurent les services d'exploitation d’a�rodrome, de la s�ret� a�roportuaire, de secours et de lutte contre l’incendie, de lutte contre le p�ril animalier, de maintenance en ligne des a�ronefs ainsi que les services d’assistance en escale comprenant le contr�le du chargement, des messages et des t�l�communications, le traitement, le stockage, la manutention et l’administration des unit�s de chargement, l’assistance aux passagers, l’assistance des bagages, l’assistance des op�rations en piste, l’assistance du nettoyage et du service de l’avion, l’assistance du carburant et de l’huile, l’assistance d’entretien en ligne, l’assistance des op�rations a�riennes et de l’administration des �quipages, l’assistance du transport au sol et l’assistance du service du commissariat.

� II. – (Supprim�)

� SECTION 2

� DIALOGUE SOCIAL ET PR�VENTION DES CONFLITS

� Art. L. 1114-2. – I. – Sans pr�judice des dispositions de l’article L. 2512-2 du code du travail, dans les entreprises, �tablissements ou parties d’�tablissement entrant dans le champ d’application du pr�sent chapitre, l’employeur et les organisations syndicales repr�sentatives peuvent engager des n�gociations en vue de la signature d’un accord-cadre organisant une proc�dure de pr�vention des conflits et tendant � d�velopper le dialogue social. En application de cet accord, l’exercice du droit de gr�ve ne peut intervenir qu’apr�s une n�gociation pr�alable entre l’employeur et la ou les organisations syndicales repr�sentatives qui envisagent de recourir au droit de gr�ve. L’accord-cadre fixe les r�gles d’organisation et de d�roulement de cette n�gociation. Ces r�gles doivent �tre conformes aux conditions pos�es au II.

� II. – L’accord-cadre d�termine notamment :

� 1� Les conditions dans lesquelles la ou les organisations syndicales repr�sentatives proc�dent � la notification � l’employeur des motifs pour lesquels elles envisagent de recourir � l’exercice du droit de gr�ve ;

� 2� Le d�lai dans lequel, � compter de cette notification, l’employeur est tenu de r�unir la ou les organisations syndicales repr�sentatives qui ont proc�d� � la notification. Ce d�lai ne peut d�passer trois jours ;

� 3� La dur�e dont l’employeur et la ou les organisations syndicales repr�sentatives qui ont proc�d� � la notification disposent pour conduire la n�gociation pr�alable mentionn�e au I. Cette dur�e ne peut exc�der huit jours francs � compter de la notification ;

� 4� Les informations qui doivent �tre transmises par l’employeur � la ou aux organisations syndicales repr�sentatives qui ont proc�d� � la notification en vue de favoriser la r�ussite du processus de n�gociation ainsi que le d�lai dans lequel ces informations doivent �tre fournies ;

� 5� Les conditions dans lesquelles la n�gociation pr�alable entre la ou les organisations syndicales repr�sentatives qui ont proc�d� � la notification et l’employeur se d�roule ;

� 6� Les modalit�s d’�laboration du relev� de conclusions de la n�gociation pr�alable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;

� 7� Les conditions dans lesquelles les salari�s sont inform�s des motifs du conflit, de la position de l’employeur, de la position de la ou des organisations syndicales repr�sentatives qui ont proc�d� � la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils re�oivent communication du relev� de conclusions de la n�gociation pr�alable.

� SECTION 3

� EXERCICE DU DROIT DE GR�VE

� Art. L. 1114-3. – En cas de gr�ve et pendant toute la dur�e du mouvement, les salari�s dont l’absence est de nature � affecter directement la r�alisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer � la gr�ve, le chef d’entreprise ou la personne d�sign�e par lui de leur intention d’y participer.

� Le salari� qui a d�clar� son intention de participer � la gr�ve et qui renonce � y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure pr�vue de sa participation � la gr�ve afin que celui-ci puisse l’affecter. Cette information n’est pas requise lorsque la gr�ve n’a pas lieu ou lorsque la prise du service est cons�cutive � la fin de la gr�ve.

� Le salari� qui participe � la gr�ve et qui d�cide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter. Cette information n’est pas requise lorsque la reprise du service est cons�cutive � la fin de la gr�ve.

� Par d�rogation au dernier alin�a du pr�sent article, les informations issues de ces d�clarations individuelles peuvent �tre utilis�es pour l’application de l’article L. 1114-4.

� Sont consid�r�s comme salari�s dont l’absence est de nature � affecter directement la r�alisation des vols les salari�s des exploitants d’a�rodrome et des entreprises, �tablissements ou parties d’�tablissement mentionn�s � l’article L. 1114-1 qui occupent un emploi de personnel navigant ou qui assurent personnellement l’une des op�rations d’assistance en escale mentionn�e au m�me article L. 1114-1, de maintenance en ligne des a�ronefs, de s�ret� a�roportuaire, de secours et de lutte contre l’incendie ou de lutte contre le p�ril animalier.

� Les informations issues des d�clarations individuelles des salari�s ne peuvent �tre utilis�es que pour l’organisation de l’activit� durant la gr�ve en vue d’en informer les passagers. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation � d’autres fins ou leur communication � toute personne autre que celles d�sign�es par l’employeur comme �tant charg�es de l’organisation du service est passible des peines pr�vues � l’article 226-13 du code p�nal.

� Art. L. 1114-4. – Est passible d’une sanction disciplinaire le salari� qui n’a pas inform� son employeur de son intention de participer � la gr�ve dans les conditions pr�vues � l’article L. 1114-3. Cette sanction disciplinaire peut �galement �tre prise � l’encontre du salari� qui, de fa�on r�p�t�e, n’a pas inform� son employeur de son intention de renoncer � participer � la gr�ve ou de reprendre son service.

� Art. L. 1114-4-1. – D�s le d�but de la gr�ve, les parties au conflit peuvent d�cider de d�signer un m�diateur, choisi d’un commun accord, aux fins de favoriser le r�glement amiable de leurs diff�rends. Le m�diateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionn�s aux articles L. 2523-4 � L. 2523-9 du code du travail. Il veille � la loyaut� et � la sinc�rit� de la consultation �ventuellement organis�e en application de l’article L. 1114-4-2 du pr�sent code.

� Art. L. 1114-4-2. – Au-del� de huit jours de gr�ve, l’employeur, une organisation syndicale repr�sentative ou le m�diateur �ventuellement d�sign� peut d�cider l’organisation par l’entreprise d’une consultation ouverte aux salari�s concern�s par les motifs de la gr�ve et portant sur la poursuite de celle-ci. Les conditions du vote sont d�finies par l’employeur dans les vingt-quatre heures qui suivent la d�cision d’organiser la consultation. L’employeur en informe l’inspecteur du travail. La consultation est assur�e dans des conditions garantissant le secret du vote. Son r�sultat n’affecte pas l’exercice du droit de gr�ve.

� SECTION 4

� INFORMATION DES PASSAGERS

� Art. L. 1114-5. – En cas de perturbation du trafic a�rien li�e � une gr�ve dans une entreprise, un �tablissement ou une partie d’�tablissement entrant dans le champ d’application du pr�sent chapitre, tout passager a le droit de disposer d’une information gratuite, pr�cise et fiable sur l’activit� assur�e. Cette information doit �tre d�livr�e aux passagers par l’entreprise de transport a�rien au plus tard vingt-quatre heures avant le d�but de la perturbation. ï¿½

Article 2 bis

Le deuxi�me alin�a de l’article L. 113-3 du code de la consommation est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Elle est �galement applicable aux manquements au r�glement (CE) n� 1008/2008 du Parlement europ�en et du Conseil, du 24 septembre 2008, �tablissant des r�gles communes pour l’exploitation de services a�riens dans la Communaut�. ï¿½

Article 2 ter

Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est compl�t� par un 6� ainsi r�dig� :

� 6� De l’article 23 du r�glement (CE) n� 1008/2008 du Parlement europ�en et du Conseil, du 24 septembre 2008, �tablissant des r�gles communes pour l’exploitation de services a�riens dans la Communaut�. ï¿½

Article 2 quater

Le code des transports est ainsi modifi� :

1� L’article L. 1324-7 est compl�t� par trois alin�as ainsi r�dig�s :

� Le salari� qui a d�clar� son intention de participer � la gr�ve et qui renonce � y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure pr�vue de sa participation � la gr�ve afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n’est pas requise lorsque la gr�ve n’a pas lieu ou lorsque la prise du service est cons�cutive � la fin de la gr�ve.

� Le salari� qui participe � la gr�ve et qui d�cide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n’est pas requise lorsque la reprise du service est cons�cutive � la fin de la gr�ve.

� Par d�rogation au premier alin�a du pr�sent article, les informations issues de ces d�clarations individuelles peuvent �tre utilis�es pour l’application de l’article L. 1324-8. ï¿½ ;

2� L’article L. 1324-8 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Cette sanction disciplinaire peut �galement �tre prise � l’encontre du salari� qui, de fa�on r�p�t�e, n’a pas inform� son employeur de son intention de renoncer � participer � la gr�ve ou de reprendre son service. ï¿½

Articles 3 et 4

(Supprim�s)

Annexes

D�P�T D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE

M. le pr�sident de l'Assembl�e nationale a re�u, le 29 f�vrier 2012, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances rectificative pour 2012, adopt� par l'Assembl�e nationale en nouvelle lecture, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le S�nat, en nouvelle lecture au cours de sa s�ance du 29/02/2012.

Ce projet de loi de finances rectificative, n� 4423, est renvoy� � la commission des finances, de l'�conomie g�n�rale et du contr�le budg�taire, en application de l'article 83 du r�glement.

D�P�T D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le pr�sident de l'Assembl�e nationale a re�u, le 29 f�vrier 2012, transmise par M. le pr�sident du S�nat, une proposition de loi, adopt�e par l'Assembl�e nationale en nouvelle lecture, relative � l'organisation du service et � l'information des passagers dans les entreprises de transport a�rien de passagers et � diverses dispositions dans le domaine des transports et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le S�nat, en nouvelle lecture au cours de sa s�ance du 29/02/2012.

Cette proposition de loi, n� 4425, est renvoy�e � la commission du d�veloppement durable et de l'am�nagement du territoire, en application de l'article 83 du r�glement.

D�P�T DE RAPPORTS

M. le pr�sident de l'Assembl�e nationale a re�u, le 29 f�vrier 2012, de M. Jean-Paul Garraud, un rapport, n� 4420, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la l�gislation et de l'administration g�n�rale de la R�publique sur , en vue de la lecture d�finitive le projet de loi , adopt� par l'Assembl�e nationale en nouvelle lecture, de programmation relatif � l'ex�cution des peines et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le S�nat, en nouvelle lecture au cours de sa s�ance du 27/02/2012 (n� 4410).

M. le pr�sident de l'Assembl�e nationale a re�u, le 29 f�vrier 2012, de M. Gilles Carrez, un rapport, n� 4424, fait au nom de la commission des finances, de l'�conomie g�n�rale et du contr�le budg�taire sur , en vue de la lecture d�finitive le projet de loi de finances rectificative pour 2012, adopt� par l'Assembl�e nationale en nouvelle lecture, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le S�nat, en nouvelle lecture au cours de sa s�ance du 29/02/2012 (n� 4423).

D�P�T DE RAPPORTS D'INFORMATION

M. le pr�sident de l'Assembl�e nationale a re�u, le 29 f�vrier 2012, de M. ï¿½tienne Blanc, un rapport d'information n� 4421 sur le suivi des auteurs d'infractions � caract�re sexuel, d�pos� en application de l'article 145 du r�glement, par la commission des lois constitutionnelles, de la l�gislation et de l'administration g�n�rale de la R�publique, en conclusion des travaux d'une mission d'information relative � l'ex�cution des d�cisions de justice p�nale.

M. le pr�sident de l'Assembl�e nationale a re�u, le 29 f�vrier 2012, de M. Jean-Luc Warsmann un rapport d'information, n� 4422, d�pos� en application de l'article 145 du r�glement, par la commission des lois constitutionnelles, de la l�gislation et de l'administration g�n�rale de la R�publique sur le bilan d'activit� de la commission des lois sous la XIII� l�gislature (2007-2012).

D�P�T DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le Pr�sident de l’Assembl�e nationale a re�u, le 29 f�vrier 2012, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n� 2004-1343 du 9 d�cembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n� 2010-1487 du 7 d�cembre 2010 relative au D�partement de Mayotte.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, � Monsieur le Pr�sident de l'Assembl�e nationale, le texte suivant :

Communication du 29 f�vrier 2012

E 7121. – Projet de d�cision du Conseil modifiant la d�cision 2010/638/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives � l'encontre de la R�publique de Guin�e (SN 1546/12).

MISE AU POINT

133e s�ance

Scrutin public n� 858

Sur l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2012.

Groupe Union pour un Mouvement Populaire (305) :

Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers Gauche (197) :

Groupe Nouveau Centre (24) :

Groupe Gauche D�mocrate et R�publicaine (20) :

Non inscrits (13) :

Mises au point au sujet du pr�sent scrutin (n� 858)

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