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Texte adopt� par l’Assembl�e nationale en nouvelle lecture – n� 4423
CONDITIONS G�N�RALES DE L’�QUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 janvier 2013, un rapport sur les cons�quences �ventuelles pour les consommateurs de l’augmentation du taux normal de la taxe sur la valeur ajout�e sur les prix des carburants. Ce rapport se prononce sur les conditions dans lesquelles les tarifs de la taxe int�rieure de consommation devraient, le cas �ch�ant, �tre ajust�s afin de compenser les effets de la hausse du taux de taxe sur la valeur ajout�e.
I. – Il est ouvert un compte de concours financiers intitul� : � Avances aux organismes de s�curit� sociale �.
Ce compte retrace, en d�penses et en recettes, les versements � l’Agence centrale des organismes de s�curit� sociale et les remboursements des avances sur le montant des impositions affect�es aux r�gimes de s�curit� sociale en application du 3� de l’article L. 241-2 du code de la s�curit� sociale, du 9� de l’article L. 241-6 du m�me code et du 3� du II de l’article 53 de la loi n� 2007-1822 du 24 d�cembre 2007 de finances pour 2008.
1� � 3� (Supprim�s)
II. – Le code de la s�curit� sociale est ainsi modifi� :
A. – L’article L. 241-6 est ainsi modifi� :
1� Le 1� est ainsi r�dig� :
� 1� Des cotisations assises sur les r�mun�rations ou gains per�us par les salari�s des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont int�gralement � la charge de l’employeur ; �
2� Au 3�, les mots : � salari�es et � sont supprim�s et les mots : � des r�gimes agricoles � sont remplac�s par les mots : � du r�gime agricole � ;
3� Apr�s la r�f�rence : � L. 136-7 �, la fin du 4� est ainsi r�dig�e : � , L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fix�es aux articles L. 136-8 et L. 245-16 ; �
4� Il est ajout� un 9� ainsi r�dig� :
� 9� Une fraction �gale � 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajout�e nette correspondant aux montants de cette taxe enregistr�s au titre de l’ann�e par les comptables publics, d�duction faite des remboursements et restitutions effectu�s pour la m�me p�riode par les comptables assignataires. � ;
B. – Il est r�tabli un article L. 241-6-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 241-6-1. – Les cotisations mentionn�es au 1� de l’article L. 241-6 dues pour les salari�s entrant dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont calcul�es selon les modalit�s suivantes :
� 1� Aucune cotisation n’est due sur les r�mun�rations ou gains dont le montant annuel est inf�rieur � un premier seuil ;
� 2� Le taux des cotisations cro�t en fonction du montant annuel des r�mun�rations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ;
� 3� Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des r�mun�rations ou gains exc�de ce second seuil.
� Les modalit�s de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionn�s aux 1� � 3�, la formule de calcul du taux mentionn� au 2� et le taux mentionn� au 3�, sont fix�es par d�cret.
� Sans pr�judice des dispositions sp�cifiques qui peuvent �tre prises en application de l’article L. 711-12, les cotisations mentionn�es au 1� de l’article L. 241-6 dues pour les salari�s qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont proportionnelles aux r�mun�rations ou gains per�us par les personnes concern�es. Le taux de ces cotisations est �gal � celui mentionn� au 3� du pr�sent article.
� Des cotisations forfaitaires peuvent �tre fix�es par arr�t� pour certaines cat�gories de travailleurs salari�s ou assimil�s. � ;
C. – L’article L. 245-16 est ainsi modifi� :
1� Au I, le taux : � 3,4 % � est remplac� par le taux : � 5,4 % � ;
2� Le II est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� – une part correspondant � un taux de 2 % � la Caisse nationale des allocations familiales. � ;
D. – L’article L. 241-13 est ainsi modifi� :
1� Au I, les mots : � et des allocations familiales � sont supprim�s ;
2� Les trois derniers alin�as du III sont remplac�s par cinq alin�as ainsi r�dig�s :
� La valeur du coefficient d�cro�t en fonction du rapport mentionn� au premier alin�a du pr�sent III et devient nulle lorsque ce rapport est �gal � 1,6.
� La valeur maximale du coefficient est �gale � la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :
� 1� Pour les gains et r�mun�rations vers�s par les employeurs de moins de vingt salari�s ;
� 2� Pour les gains et r�mun�rations vers�s par les groupements d’employeurs vis�s aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salari�s mis � la disposition, pour plus de la moiti� du temps de travail effectu� sur l’ann�e, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salari�s.
� Elle est fix�e par d�cret dans la limite de la valeur maximale d�finie ci-dessus pour les autres employeurs. � ;
E. – Au premier alin�a de l’article L. 131-7, les mots : � au 1er janvier 2011 � sont remplac�s par les mots : � au 1er octobre 2012 � ;
F. – L’article L. 752-3-2 est ainsi modifi� :
1� � la derni�re phrase du premier alin�a du III, les mots : � le montant de l’exon�ration d�cro�t de mani�re lin�aire et devient nul � sont remplac�s par les mots : � la part de la r�mun�ration sur laquelle est calcul�e l’exon�ration d�cro�t et devient nulle � ;
2� Au second alin�a du m�me III et au dernier alin�a du IV, � la premi�re phrase, les mots : � le montant de l’exon�ration est �gal � celui calcul� pour � sont remplac�s par les mots : � la r�mun�ration est exon�r�e des cotisations � la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant � � et, � la seconde phrase, les mots : � le montant de l’exon�ration d�cro�t de mani�re lin�aire et devient nul � sont remplac�s par les mots : � la part de la r�mun�ration sur laquelle est calcul�e l’exon�ration d�cro�t et devient nulle � ;
3� Le premier alin�a du IV est ainsi r�dig� :
� Par d�rogation au III, le montant de l’exon�ration est calcul� selon les modalit�s pr�vues au dernier alin�a du pr�sent IV pour les entreprises situ�es en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, � La R�union et � Saint-Martin respectant les conditions suivantes : �.
III. – Le code rural et de la p�che maritime est ainsi modifi� :
A. – L’article L. 741-3 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 741-3. – Les cotisations pr�vues � l’article L. 741-2 sont assises sur les r�mun�rations soumises � cotisations d’assurances sociales des salari�s agricoles. Elles sont calcul�es selon les modalit�s pr�vues � l’article L. 241-6-1 du code de la s�curit� sociale. � ;
B. – � l’article L. 741-4, la r�f�rence : � L. 241-13, � est supprim�e.
IV. – Sans pr�judice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la s�curit� sociale, la compensation � la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalit�s de calcul des cotisations pr�vues aux II et III du pr�sent article s’effectue au moyen des ressources mentionn�es au 9� de l’article L. 241-6 du m�me code ainsi que de la majoration pr�vue par la pr�sente loi des pr�l�vements sociaux mentionn�s aux articles L. 245-14 et L. 245-15 dudit code.
V. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
A. – � la fin de l’article 278, le taux : � 19,60 % � est remplac� par le taux : � 21,20 % � ;
B. – Le 1 du I de l’article 297 est ainsi modifi� :
1� Au d�but du premier alin�a du 5�, le taux : � 8 % � est remplac� par le taux : � 8,7 % � ;
2� Au d�but du premier alin�a du 6�, le taux : � 13 % � est remplac� par le taux : � 14,1 % � ;
C. – 1� Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifi� � compter du 1er janvier 2012 :
a) Au 1�, le taux : � 4,63 % � est remplac� par le taux : � 4,73 % � ;
b) Au 2�, le taux : � 3,68 % � est remplac� par le taux : � 3,78 % � ;
2� Le m�me I bis est ainsi modifi� � compter du 1er janvier 2013 :
a) � la fin du premier alin�a, l’ann�e : � 2012 � est remplac�e par l’ann�e : � 2013 � ;
b) Au 1�, le taux : � 4,73 % � est remplac� par le taux : � 5,01 % � ;
c) Au 2�, le taux : � 3,78 % � est remplac� par le taux : � 4,06 % � ;
D. – Le tableau du second alin�a de l’article 575 A est ainsi r�dig� :
� |
Groupe de produits |
Taux normal |
|
Cigarettes |
63,31 % |
||
Cigares |
27,16 % |
||
Tabacs fine coupe destin�s � rouler les cigarettes |
57,71 % |
||
Autres tabacs � fumer |
51,65 % |
||
Tabacs � priser |
44,90 % |
||
Tabacs � m�cher |
31,70 % |
� |
V bis (nouveau). – Le I de l’article L. 1615-6 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Le taux de compensation forfaitaire est fix� � 16,586 % pour les d�penses �ligibles r�alis�es � compter de 2013. �
VI. – A. – Les 4� et 5� de l’article L. 131-8 du code de la s�curit� sociale sont abrog�s.
B. – Le 3� de l’article L. 241-2 du m�me code est ainsi r�dig� :
� 3� Une fraction �gale � 5,38 % du produit de la taxe sur la valeur ajout�e nette correspondant aux montants de cette taxe enregistr�s au titre de l’ann�e par les comptables publics, d�duction faite des remboursements et restitutions effectu�s pour la m�me p�riode par les comptables assignataires ; �.
B bis (nouveau). – Au 6� du m�me article L. 241-2, les mots : � au dernier � sont remplac�s par les mots : � � l’avant-dernier �.
C. – Le 3� du II de l’article 53 de la loi n� 2007-1822 du 24 d�cembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi r�dig� :
� 3� Une fraction �gale � 1,33 % du produit de la taxe sur la valeur ajout�e nette correspondant aux montants de cette taxe enregistr�s au titre de l’ann�e par les comptables publics, d�duction faite des remboursements et restitutions effectu�s pour la m�me p�riode par les comptables assignataires ; �.
D (nouveau). – Au C du II de l’article 72 de la loi n� 2010-1657 du 29 d�cembre 2010 de finances pour 2011, la r�f�rence : � neuvi�me alin�a � est remplac�e par la r�f�rence : � 3� �.
VII. – En 2013 et 2014, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport retra�ant les montants constat�s, au titre de l’ann�e pr�c�dente, d’une part, de la perte de recettes r�sultant de la modification du bar�me des cotisations d’allocations familiales issue de la pr�sente loi et, d’autre part, de la ressource mentionn�e au 9� de l’article L. 241-6 du code de la s�curit� sociale ainsi que de la majoration pr�vue par la pr�sente loi des pr�l�vements sociaux mentionn�s aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du m�me code. Il propose, le cas �ch�ant, les mesures d’ajustement permettant d’assurer l’�quilibre financier de ces op�rations.
VIII. – A. – Les I, E du II et A du VI s’appliquent � compter du 1er octobre 2012.
B. – Les 1� � 3� du A, les B, D et F du II ainsi que le III s’appliquent aux r�mun�rations vers�es � compter du 1er octobre 2012. Par d�rogation aux dispositions de l’article L. 241-13 du code de la s�curit� sociale, la r�duction mentionn�e � ce m�me article est calcul�e en 2012 pour chacune des p�riodes allant du 1er janvier au 30 septembre et du 1er octobre au 31 d�cembre de cette ann�e. Pour chacun de ces calculs, le rapport mentionn� au III dudit article est d�termin� au regard, d’une part, de la r�mun�ration annuelle totale du salari� et, d’autre part, du salaire minimum de croissance calcul�s pour l’ensemble de l’ann�e 2012. Le taux des cotisations mentionn�es � l’article L. 241-6-1 du m�me code dues pour les r�mun�rations vers�es entre le 1er octobre et le 31 d�cembre 2012 est �galement d�termin� au regard de la r�mun�ration annuelle totale per�ue en 2012.
C. – Le C du II s’applique :
1� Aux revenus du patrimoine mentionn�s � l’article L. 136-6 du code de la s�curit� sociale per�us � compter du 1er janvier 2012 ;
2� Aux produits de placements mentionn�s au I de l’article L. 136-7 du m�me code pay�s ou r�alis�s, selon le cas, � compter du 1er juillet 2012 et � ceux mentionn�s au II du m�me article pour la part de ces produits acquise et, le cas �ch�ant, constat�e � compter du 1er juillet 2012.
D. – Le 4� du A du II et les B et C du VI s’appliquent aux sommes d�clar�es par les assujettis au titre des p�riodes ouvertes � compter du 1er octobre 2012. Par d�rogation et � titre transitoire, la fraction mentionn�e au 4� du A du II appliqu�e aux sommes d�clar�es par les assujettis au titre de p�riodes ouvertes entre le 1er octobre 2012 et le 31 d�cembre 2012 est �gale � 5,99 %.
E. – Les A, B et D du V s’appliquent aux op�rations dont le fait g�n�rateur intervient � compter du 1er octobre 2012, � moins que l’exigibilit� de la taxe ne soit intervenue � cette date. Toutefois, les ventes d’immeubles � construire r�gies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l’habitation et les sommes r�clam�es par le constructeur dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle r�gi par le chapitre Ier du titre III du livre II du m�me code restent soumises � la taxe sur la valeur ajout�e au taux de 19,60 % pour autant que le contrat pr�liminaire ou le contrat ait �t� enregistr� chez un notaire ou aupr�s d’un service des imp�ts avant la date de publication de la pr�sente loi.
F. – (Supprim�)
G (nouveau). – 1. Au IV de l’article 48 de la loi n� 2008-776 du 4 ao�t 2008 de modernisation de l’�conomie, le mot : � cinqui�me � est remplac� par le mot : � quatri�me �.
2. Le pr�sent G est applicable � compter du 1er octobre 2012.
IX. – (Supprim�)
Apr�s le 5� du 4 de l’article 238 bis du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d’aides financi�res ne relevant pas du 1 de l’article 12 du r�glement mentionn� au premier alin�a du pr�sent 4, � la cr�ation, � la reprise ou au d�veloppement de petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont d�finies � l’annexe I au m�me r�glement ou de leur fournir des prestations d’accompagnement peut �galement se voir d�livrer l’agr�ment, sous r�serve du respect des conditions vis�es aux 1�, 2�, 4� et 5� et du r�glement (CE) n� 1998/2006 de la Commission, du 15 d�cembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� aux aides de minimis ou du r�glement (CE) n� 1535/2007 de la Commission, du 20 d�cembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles ou du r�glement (CE) n� 875/2007 de la Commission, du 24 juillet 2007, relatif � l’application des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides de minimis dans le secteur de la p�che et modifiant le r�glement (CE) n� 1860/2004. �
I. – Au dernier alin�a du 2� du 1 du I de l’article 297 du code g�n�ral des imp�ts, les r�f�rences : � B et C � sont remplac�es par les r�f�rences : � B, C et E �.
II. – Le I s’applique aux op�rations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajout�e est exigible � compter du 1er janvier 2012.
I. – A. – L’intitul� de la section XX du chapitre III du titre Ier de la premi�re partie du livre Ier du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� : � Taxe sur les transactions financi�res � et l’article 235 ter ZD est ainsi r�dig� :
� Art. 235 ter ZD. – I. – Une taxe sur les transactions financi�res s’applique � toute acquisition � titre on�reux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code mon�taire et financier, ou d’un titre de capital assimil�, au sens de l’article L. 211-41 du m�me code, d�s lors que ce titre est admis aux n�gociations sur un march� r�glement� fran�ais, europ�en ou �tranger, au sens des articles L. 421-4, L. 422-1 ou L. 423-1 dudit code, que son acquisition donne lieu � un transfert de propri�t�, au sens de l’article L. 211-17 du m�me code, et que ce titre est �mis par une entreprise dont le si�ge social est situ� en France et dont la capitalisation boursi�re d�passe un milliard d’euros au 1er janvier de l’ann�e d’imposition. Un arr�t� des ministres charg�s de l’�conomie et du budget r�capitule la liste des soci�t�s concern�es.
� L’acquisition, au sens du premier alin�a du pr�sent article, s’entend de l’achat, y compris dans le cadre de l’exercice d’une option ou dans le cadre d’un achat � terme ayant fait pr�alablement l’objet d’un contrat, de l’�change ou de l’attribution, en contrepartie d’apports, de titres de capital mentionn�s au m�me premier alin�a.
� II. – La taxe sur les transactions financi�res n’est pas applicable :
� 1� Aux op�rations d’achat r�alis�es dans le cadre d’une �mission de titres de capital, y compris lorsque cette �mission donne lieu � un service de prise ferme et de placement garanti, au sens de l’article L. 321-1 du code mon�taire et financier ;
� 2� Aux op�rations r�alis�es par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440-1 du m�me code, dans le cadre des activit�s d�finies � ce m�me article L. 440-1, ou par un d�positaire central, au sens du 3� du II de l’article L. 621-9 dudit code, dans le cadre des activit�s d�finies � ce m�me article L. 621-9 ;
� 3� Aux acquisitions r�alis�es dans le cadre d’activit�s de tenue de march�. Ces activit�s sont d�finies comme les activit�s d’une entreprise d’investissement ou d’un �tablissement de cr�dit ou d’une entit� d’un pays �tranger ou d’une entreprise locale membre d’une plateforme de n�gociation ou d’un march� d’un pays �tranger lorsque l’entreprise, l’�tablissement ou l’entit� concern� proc�de en tant qu’interm�diaire se portant partie � des op�rations sur un instrument financier, au sens de l’article L. 211-1 du m�me code :
� a) Soit � la communication simultan�e de cours acheteurs et vendeurs fermes et comp�titifs de taille comparable, avec pour r�sultat d’apporter de la liquidit� au march� sur une base r�guli�re et continue ;
� b) Soit, dans le cadre de son activit� habituelle, � l’ex�cution des ordres donn�s par des clients ou en r�ponse � des demandes d’achat ou de vente de leur part ;
� c) Soit � la couverture des positions associ�es � la r�alisation des op�rations mentionn�es aux a et b ;
� 4� Aux op�rations r�alis�es pour le compte d’�metteurs en vue de favoriser la liquidit� de leurs actions dans le cadre de pratiques de march� admises accept�es par l’Autorit� des march�s financiers en application de la directive 2003/6/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les op�rations d’initi�s et les manipulations de march� (abus de march�) et de la directive 2004/72/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalit�s d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement europ�en et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de march� admises, la d�finition de l’information privil�gi�e pour les instruments d�riv�s sur produits de base, l’�tablissement de listes d’initi�s, la d�claration des op�rations effectu�es par les personnes exer�ant des responsabilit�s dirigeantes et la notification des op�rations suspectes ;
� 5� Aux acquisitions de titres entre soci�t�s membres du m�me groupe, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, au moment de l’acquisition de titres concern�e, aux acquisitions de titres entre soci�t�s du m�me groupe, au sens de l’article 223 A du pr�sent code, aux acquisitions intervenant dans les conditions pr�vues aux articles 210 A, 210 B, 220 quater, 220 quater A et 220 quater B ;
� 6� Aux cessions temporaires de titres mentionn�es au 10� de l’article 2 du r�glement (CE) n� 1287/2006 de la Commission europ�enne, du 10 ao�t 2006, portant mesures d’ex�cution de la directive 2004/39/CE du Parlement europ�en et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en mati�re d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du march�, l’admission des instruments financiers � la n�gociation et la d�finition de termes aux fins de ladite directive ;
� 7� (nouveau) Aux acquisitions, dans le cadre du livre III de la troisi�me partie du code du travail, de titres de capital par les fonds communs de placement d’entreprise r�gis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code mon�taire et financier et par les soci�t�s d’investissement � capital variable d’actionnariat salari� r�gies par l’article L. 214-41 du m�me code ainsi qu’aux acquisitions de titres de capital de l’entreprise ou d’une entreprise du m�me groupe, au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail, directement faites par les salari�s conform�ment au septi�me alin�a de l’article L. 3332-15 du m�me code ;
� 8� (nouveau) Aux rachats de leurs titres de capital par les entreprises lorsque ces titres sont destin�s � �tre c�d�s aux adh�rents d’un plan d’�pargne d’entreprise dans le cadre du titre III du livre III de la troisi�me partie du code du travail.
� III. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition du titre. En cas d’�change, � d�faut de valeur d’acquisition exprim�e dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond � la cotation des titres sur le march� le plus pertinent en terme de liquidit�, au sens de l’article 9 du r�glement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 ao�t 2006, pr�cit�, � la cl�ture de la journ�e de bourse qui pr�c�de celle o� l’�change se produit. En cas d’�change entre des titres d’in�gale valeur, chaque partie � l’�change est tax�e sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition.
� IV. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’acquisition du titre.
� V. – Le taux de la taxe est fix� � 0,1 %.
� VI. – La taxe est liquid�e et due par l’op�rateur fournissant des services d’investissement, au sens de l’article L. 321-1 du code mon�taire et financier, ayant ex�cut� l’ordre d’achat du titre ou ayant n�goci� pour son compte propre, quel que soit son lieu d’�tablissement.
� Lorsque l’acquisition a lieu sans intervention d’un op�rateur fournissant des services d’investissement, la taxe est liquid�e et due par l’�tablissement assurant la fonction de tenue de compte-conservation, au sens du 1 de l’article L. 321-2 du m�me code, quel que soit son lieu d’�tablissement. L’acqu�reur lui transmet les informations mentionn�es au VIII du pr�sent article.
� VII. – Si le d�positaire central teneur du compte d’�mission du titre de capital est soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier et effectue la livraison du titre, le redevable mentionn� au VI du pr�sent article fournit au d�positaire central les informations mentionn�es au VIII avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I et d�signe l’adh�rent sur le compte duquel la taxe peut �tre pr�lev�e.
� Si le d�positaire central teneur du compte d’�mission du titre de capital est soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier et n’effectue pas la livraison du titre, laquelle est effectu�e dans les livres d’un de ses adh�rents, cet adh�rent fournit au d�positaire central les informations mentionn�es au VIII du pr�sent article avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I.
� Si le d�positaire central teneur du compte d’�mission du titre de capital est soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier et que ni ce d�positaire, ni aucun de ses adh�rents n’effectue la livraison du titre, laquelle est r�alis�e dans les livres d’un client d’un adh�rent du d�positaire central, ce client fournit les informations mentionn�es au VIII du pr�sent article � l’adh�rent, lequel les transmet au d�positaire central avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I.
� Si le d�positaire central teneur du compte d’�mission du titre de capital est soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier et que la livraison s’effectue dans des conditions diff�rentes de celles mentionn�es aux trois premiers alin�as du pr�sent VII, le redevable mentionn� au VI d�clare � l’administration fiscale, selon le mod�le qu’elle a fix�, et paie la taxe au Tr�sor avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I. Le redevable peut �galement acquitter la taxe par l’interm�diaire d’un adh�rent du d�positaire central, auquel il transmet, directement ou indirectement, les informations mentionn�es au VIII. L’adh�rent transmet ces informations au d�positaire central avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I. Si le redevable opte pour le paiement de la taxe par l’interm�diaire d’un adh�rent du d�positaire central, il en informe le Tr�sor par une d�claration avant le 1er novembre. Cette d�claration est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.
� Si le d�positaire central teneur du compte d’�mission du titre de capital n’est pas soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier, le redevable mentionn� au VI du pr�sent article d�clare � l’administration fiscale, selon le mod�le qu’elle a fix�, et paie la taxe au Tr�sor avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I. Il tient � disposition de l’administration les informations mentionn�es au VIII.
� VIII. – Si le d�positaire central teneur du compte d’�mission du titre de capital est soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier, il recueille de la part de ses adh�rents ou des redevables, dans les conditions pr�vues au VII du pr�sent article, des informations relatives aux op�rations entrant dans le champ d’application de la taxe. Un d�cret pr�cise la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la p�riode d’imposition, les num�ros d’ordre des op�rations concern�es, la date de leur r�alisation, la d�signation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les op�rations exon�r�es, r�parties selon les cat�gories d’exon�ration mentionn�es au II.
� IX. – Le d�positaire central teneur du compte d’�mission du titre soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier d�clare � l’administration fiscale, selon le mod�le qu’elle a fix�, centralise et reverse la taxe au Tr�sor avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I du pr�sent article. La d�claration pr�cise notamment le montant de la taxe due et acquitt�e par chaque redevable.
� Dans les cas mentionn�s aux trois premiers alin�as du VII ou en cas d’option du redevable mentionn�e � l’avant-dernier alin�a du m�me VII, l’adh�rent ayant transmis les informations mentionn�es au VIII ou ayant �t� d�sign� par le redevable en application du premier alin�a du VII l’autorise � pr�lever sur son compte le montant de la taxe avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I.
� X. – Le d�positaire central soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier tient une comptabilit� s�par�e pour l’enregistrement des op�rations li�es � la collecte de la taxe. Il assure un contr�le de coh�rence entre les d�clarations qu’il re�oit et les informations en sa possession en tant que d�positaire central. Les informations recueillies par le d�positaire central en application du VII du pr�sent article sont tenues � la disposition de l’administration sur simple requ�te. Un rapport annuel est remis � l’administration sur la nature et l’ampleur des contr�les mis en œuvre. Un d�cret d�finit les modalit�s d’application du pr�sent X.
� XI. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement pr�vues au IX, le d�positaire central acquitte l’int�r�t de retard pr�vu par l’article 1727 du pr�sent code.
� En cas de manquement aux obligations de paiement pr�vues au VII du pr�sent article, le redevable de la taxe acquitte l’int�r�t de retard pr�vu au m�me article 1727.
� En cas de manquement du redevable ou de l’adh�rent aux obligations d�claratives pr�vues au VII du pr�sent article, celui-ci acquitte l’amende pr�vue � l’article 1788 C du pr�sent code.
� XII. – La taxe est recouvr�e et contr�l�e selon les proc�dures et sous les m�mes sanctions, garanties et privil�ges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les r�clamations sont pr�sent�es, instruites et jug�es selon les r�gles applicables � ces m�mes taxes. �
B. – Apr�s l’article 1788 B du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 1788 C ainsi r�dig� :
� Art. 1788 C. – I. – Le d�faut de transmission des informations mentionn�es au VII de l’article 235 ter ZD entra�ne l’application d’une majoration de 40 % du montant de la taxe due qui ne peut �tre inf�rieure � 1 000 € ou, lorsqu’aucune taxe n’est due, d’une amende de 1 000 €.
� II. – Le retard de transmission des informations mentionn�es au VII de l’article 235 ter ZD entra�ne l’application d’une majoration de 20 % du montant de la taxe due qui ne peut �tre inf�rieure � 500 € ou, lorsqu’aucune taxe n’est due, d’une amende de 500 €.
� III. – Les inexactitudes ou les omissions relev�es dans les informations mentionn�es au VII de l’article 235 ter ZD entra�nent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude relev�e dans la d�claration, qui ne peut pas exc�der 40 % de la taxe omise. �
C. – Les A et B s’appliquent aux acquisitions r�alis�es � compter du 1er ao�t 2012.
Pour les acquisitions r�alis�es entre le 1er ao�t et le 31 octobre 2012, la taxe est d�clar�e, liquid�e et acquitt�e avant le 30 novembre 2012. Les redevables sont tenus de conserver les informations n�cessaires � la liquidation de la taxe sur ces op�rations. Ils transmettent au d�positaire central teneur du compte d’�mission avant le 10 novembre 2012 les informations mentionn�es au VII de l’article 235 ter ZD du code g�n�ral des imp�ts.
D. – L’article 1736 du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un VII ainsi r�dig� :
� VII. – 1. En cas de manquement � ses obligations d�claratives mentionn�es au IX de l’article 235 ter ZD, le d�positaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de d�p�t de la d�claration et, dans la limite de 20 000 € par d�claration, de 150 € par omission ou inexactitude d�clarative.
� 2. En cas de manquement � son obligation de mise � disposition de l’administration des informations mentionn�es au X du m�me article 235 ter ZD, le d�positaire central acquitte une amende de 20 000 €. �
E. – � compter du 1er ao�t 2012 :
1� Le premier alin�a du 1� du I de l’article 726 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� :
� 1� � 0,1 % : � ;
1� bis (nouveau) Au sixi�me alin�a du II du m�me article, apr�s le mot : � soci�t� �, sont ins�r�s les mots : � destin�s � �tre c�d�s aux adh�rents d’un plan d’�pargne d’entreprise dans le cadre du titre III du livre III de la troisi�me partie du code du travail � ;
2� Le m�me II est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� – aux op�rations vis�es au I de l’article 235 ter ZD. �
II. – A. – Apr�s l’article 235 ter ZD du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 235 ter ZD bis ainsi r�dig� :
� Art. 235 ter ZD bis. – I. – Les entreprises exploit�es en France, au sens du I de l’article 209, sont assujetties � une taxe sur les op�rations � haute fr�quence portant sur des titres de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code mon�taire et financier, r�alis�es pour compte propre par l’interm�diaire de dispositifs de traitement automatis�.
� II. – Constitue une op�ration � haute fr�quence sur titre de capital, au sens du I du pr�sent article, le fait d’adresser � titre habituel des ordres en ayant recours � un dispositif de traitement automatis� de ces ordres caract�ris� par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donn� s�par�s d’un d�lai inf�rieur � un seuil fix� par d�cret. Ce seuil ne peut pas �tre sup�rieur � une seconde. Constitue un dispositif de traitement automatis�, au sens du pr�sent article, tout syst�me permettant des op�rations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique d�termine automatiquement les diff�rents param�tres des ordres, comme la d�cision de passer l’ordre, la date et l’heure de passage de l’ordre, ainsi que le prix et la quantit� des instruments financiers concern�s.
� Ne constituent pas des dispositifs de traitement automatis�, au sens du pr�sent article, les syst�mes utilis�s aux fins d’optimiser les conditions d’ex�cution d’ordres ou d’acheminer des ordres vers une ou plusieurs plateformes de n�gociation ou pour confirmer des ordres.
� Un d�cret d�finit les modalit�s d’application du pr�sent II.
� III. – Les entreprises mentionn�es au I ne sont pas redevables de la taxe au titre des activit�s de tenue de march� mentionn�es au 3� du II de l’article 235 ter ZD.
� IV. – D�s lors que le taux d’annulation ou de modification des ordres relatifs � des op�rations � haute fr�quence, � l’exception des op�rations mentionn�es au III, exc�de un seuil, d�fini par d�cret, sur une journ�e de bourse, la taxe due est �gale � 0,01 % du montant des ordres annul�s ou modifi�s exc�dant ce seuil. Ce seuil ne peut �tre inf�rieur � deux tiers des ordres transmis.
� V. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ordres annul�s ou modifi�s ont �t� transmis.
� VI. – La taxe est d�clar�e et liquid�e avant le 10 du mois suivant la transmission des ordres mentionn�e au II sur une d�claration dont le mod�le est fix� par l’administration. Elle est acquitt�e lors du d�p�t de la d�claration.
� VII. – La taxe est recouvr�e et contr�l�e selon les proc�dures et sous les m�mes sanctions, garanties et privil�ges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les r�clamations sont pr�sent�es, instruites et jug�es selon les r�gles applicables � ces m�mes taxes. �
B. – Le A s’applique aux ordres annul�s et modifi�s � compter du 1er ao�t 2012.
III. – A. – Apr�s l’article 235 ter ZD du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 235 ter ZD ter ainsi r�dig� :
� Art. 235 ter ZD ter. – I. – Une taxe sur les contrats d’�change sur d�faut d’un �tat de l’Union europ�enne s’applique � tout achat, par une personne physique domicili�e en France au sens de l’article 4 B, une entreprise exploit�e en France au sens du I de l’article 209 ou une entit� juridique �tablie ou constitu�e en France, d’un instrument d�riv� servant au transfert du risque de cr�dit, au sens du 8 de la section C � l’annexe I � la directive 2004/39/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les march�s d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement europ�en et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.
� La taxe n’est pas due lorsque le b�n�ficiaire du contrat soit d�tient une position longue correspondante sur la dette de cet �tat, soit d�tient des actifs ou contracte des engagements dont la valeur est corr�l�e � la valeur de la dette de cet �tat.
� II. – La personne, l’entreprise ou l’entit� mentionn�e au I du pr�sent article n’est pas redevable de la taxe au titre de ses activit�s de tenue de march� mentionn�es au 3� du II de l’article 235 ter ZD.
� III. – La taxe est due lors de la conclusion du contrat d’�change sur d�faut mentionn� au I.
� IV. – La taxe est �gale � 0,01 % du montant notionnel du contrat, qui s’entend du montant nominal ou facial utilis� pour calculer les paiements li�s au contrat.
� V. – La taxe est acquitt�e aupr�s du Tr�sor lors du d�p�t de la d�claration mentionn�e au 1 de l’article 287.
� VI. – La taxe est recouvr�e et contr�l�e selon les proc�dures et sous les m�mes sanctions, garanties et privil�ges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les r�clamations sont pr�sent�es, instruites et jug�es selon les r�gles applicables � ces m�mes taxes. �
B. – Le A s’applique aux contrats d’�change sur d�faut d’un �tat conclus � compter du 1er ao�t 2012.
I. – Le code de commerce est ainsi modifi� :
1� Apr�s l’article L. 225-209-1, il est ins�r� un article L. 225-209-2 ainsi r�dig� :
� Art. L. 225-209-2. – Dans les soci�t�s dont les actions ne sont pas admises aux n�gociations sur un march� r�glement� ou sur un syst�me multilat�ral de n�gociation qui se soumet aux dispositions l�gislatives ou r�glementaires visant � prot�ger les investisseurs contre les op�rations d’initi�s, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, l’assembl�e g�n�rale ordinaire peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, � acheter les actions de la soci�t�, pour les offrir ou les attribuer :
� – dans l’ann�e de leur rachat, aux b�n�ficiaires d’une op�ration mentionn�e � l’article L. 225-208 ou intervenant dans le cadre des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail ;
� – dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en �change d’actifs acquis par la soci�t� dans le cadre d’une op�ration de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ;
� – dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient � la soci�t� l’intention de les acqu�rir � l’occasion d’une proc�dure de mise en vente organis�e par la soci�t� elle-m�me dans les trois mois qui suivent chaque assembl�e g�n�rale ordinaire annuelle.
� Le nombre d’actions acquises par la soci�t� ne peut exc�der :
� – 10 % du capital de la soci�t� lorsque le rachat est autoris� en vue d’une op�ration pr�vue aux deuxi�me ou quatri�me alin�as du pr�sent article ;
� – 5 % du capital de la soci�t� lorsque le rachat est autoris� en vue d’une op�ration pr�vue au troisi�me alin�a.
� L’assembl�e g�n�rale ordinaire pr�cise les finalit�s de l’op�ration. Elle d�finit le nombre maximal d’actions dont elle autorise l’acquisition, le prix ou les modalit�s de fixation du prix ainsi que la dur�e de l’autorisation, qui ne peut exc�der douze mois.
� Le prix des actions rachet�es est acquitt� au moyen d’un pr�l�vement sur les r�serves dont l’assembl�e g�n�rale a la disposition en vertu du deuxi�me alin�a de l’article L. 232-11 du pr�sent code.
� � d�faut d’avoir �t� utilis�es pour l’une des finalit�s et dans les d�lais mentionn�s aux deuxi�me � quatri�me alin�as du pr�sent article, les actions rachet�es sont annul�es de plein droit.
� L’assembl�e g�n�rale ordinaire statue au vu d’un rapport �tabli par un expert ind�pendant, dans des conditions d�finies par d�cret en Conseil d’�tat, et sur un rapport sp�cial des commissaires aux comptes faisant conna�tre leur appr�ciation sur les conditions de fixation du prix d’acquisition.
� Le prix des actions ne peut, � peine de nullit�, �tre sup�rieur � la valeur la plus �lev�e, ni inf�rieur � la valeur la moins �lev�e figurant dans le rapport d’�valuation de l’expert ind�pendant communiqu� � l’assembl�e g�n�rale.
� Le conseil d’administration peut d�l�guer au directeur g�n�ral ou, en accord avec ce dernier, � un ou plusieurs directeurs d�l�gu�s les pouvoirs n�cessaires pour r�aliser ces op�rations. Le directoire peut d�l�guer � son pr�sident ou, avec son accord, � un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs n�cessaires � l’effet de les r�aliser. Les personnes d�sign�es rendent comptent au conseil d’administration ou au directoire de l’utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions pr�vues par ces derniers.
� Les commissaires aux comptes pr�sentent � l’assembl�e ordinaire annuelle un rapport sp�cial sur les conditions dans lesquelles les actions ont �t� rachet�es et utilis�es au cours du dernier exercice clos.
� Les actions rachet�es peuvent �tre annul�es dans la limite de 10 % du capital de la soci�t� par p�riodes de vingt-quatre mois. En cas d’annulation des actions achet�es, la r�duction de capital est autoris�e ou d�cid�e par l’assembl�e g�n�rale extraordinaire qui peut d�l�guer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la r�aliser.
� Par d�rogation aux dispositions du dixi�me alin�a, les actions rachet�es mais non utilis�es peuvent, sur d�cision de l’assembl�e g�n�rale ordinaire, �tre utilis�es pour une autre des finalit�s pr�vues au pr�sent article.
� En aucun cas, ces op�rations ne peuvent porter atteinte � l’�galit� des actionnaires. � ;
2� Le dernier alin�a de l’article L. 225-209 est supprim� ;
3� Aux premier et second alin�as de l’article L. 225-211 et au premier alin�a de l’article L. 225-213, apr�s le mot : � articles �, est ins�r�e la r�f�rence : � L. 225-209-2, � ;
4� � la premi�re phrase de l’article L. 225-214, apr�s la premi�re occurrence du mot : � � �, est ins�r�e la r�f�rence : � L. 225-209-1 et �.
II. – Le sixi�me alin�a du II de l’article 726 du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par les mots : � , � l’exception des rachats d’actions effectu�s dans les conditions pr�vues � l’article L. 225-209-2 du code de commerce �.
I. – Le e du 3� du II de l’article 150-0 D bis du code g�n�ral des imp�ts est abrog�.
II. – Le I s’applique aux gains r�alis�s au titre des cessions intervenues � compter du 1er janvier 2011.
I. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� � la premi�re phrase du second alin�a de l’article 302 bis ZG, au second alin�a de l’article 302 bis ZH, � la premi�re phrase du deuxi�me alin�a de l’article 302 bis ZI et � la derni�re phrase du premier alin�a de l’article 1609 tertricies, le mot : � titulaires � est remplac� par les mots : � devant �tre soumises � et l’avant-derni�re occurrence du mot : � de � est remplac�e par le mot : � � � ;
2� � la premi�re phrase du premier alin�a de l’article 1609 tricies, les mots : � organis�s et exploit�s dans les conditions fix�es par l’article 12 � sont remplac�s par les mots : � vis�s au chapitre II �.
II. – Au dernier alin�a des articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 du code de la s�curit� sociale, le mot : � titulaires � est remplac� par les mots : � devant �tre soumises � et l’avant-derni�re occurrence du mot : � de � est remplac�e par le mot : � � �.
I. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Au premier alin�a de l’article 362, le nombre : � 108 000 � est remplac� par le nombre : � 120 000 � ;
2� Au d�but du premier alin�a du 1� du I de l’article 403, les mots : � 872,13 € dans la limite de 108 000 � sont remplac�s par les mots : � 903 € dans la limite de 120 000 �.
II. – Le 2� du I est applicable � compter du premier jour du deuxi�me mois suivant celui de la promulgation de la loi n� du de finances rectificative pour 2012.
La loi n� 2011-1977 du 28 d�cembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifi�e :
1� Les II � IV de l’article 16 sont abrog�s ;
2� Le III de l’article 20 est abrog�.
DISPOSITIONS RELATIVES
� L’�QUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2012, l’ajustement des ressources tel qu’il r�sulte des �valuations r�vis�es figurant � l’�tat A annex� � la pr�sente loi et le suppl�ment des charges du budget de l’�tat sont fix�s aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget g�n�ral |
|||
Recettes fiscales brutes / d�penses brutes |
-1 947 |
4 432 |
|
� d�duire : Remboursements |
-342 |
-342 |
|
Recettes fiscales nettes / d�penses nettes |
-1 605 |
4 774 |
|
Recettes non fiscales |
60 |
| |
Recettes totales nettes / d�penses nettes |
-1 545 |
4 774 |
|
� d�duire : Pr�l�vements sur recettes au profit des collectivit�s territoriales et de l’Union europ�enne |
0 |
|
|
Montants nets pour le budget g�n�ral |
-1 545 |
4 774 |
-6 319 |
�valuation des fonds de concours et cr�dits correspondants |
0 |
0 |
|
Montants nets pour le budget g�n�ral, y compris fonds de concours |
-1 545 |
4 774 |
|
Budgets annexes |
|||
Contr�le et exploitation a�riens |
0 |
0 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 | |
Totaux pour les budgets annexes |
0 |
0 |
0 |
�valuation des fonds de concours et cr�dits correspondants |
|
| |
Contr�le et exploitation a�riens |
0 |
|
|
Publications officielles et information administrative |
0 |
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
0 |
0 |
0 |
Comptes sp�ciaux |
|||
Comptes d’affectation sp�ciale |
8 043 |
7 523 |
520 |
Comptes de concours financiers |
3 378 |
3 689 |
-311 |
Comptes de commerce (solde) |
|
0 | |
Comptes d’op�rations mon�taires (solde) |
|
||
Solde pour les comptes sp�ciaux |
|
209 | |
Solde g�n�ral |
-6 110 |
II. – Pour 2012 :
1� Les ressources et les charges de tr�sorerie qui concourent � la r�alisation de l’�quilibre financier sont �valu�es comme suit :
(En milliards d’euros) | ||
Besoin de financement |
||
Amortissement de la dette � long terme |
55,5 |
|
Amortissement de la dette � moyen terme |
42,4 |
|
Amortissement de dettes reprises par l’�tat |
1,3 |
|
D�ficit budg�taire |
84,8 |
|
Total |
184,0 |
|
Ressources de financement |
||
�missions � moyen et long termes (obligations assimilables du Tr�sor et bons du Tr�sor � taux fixe et int�r�t annuel), nettes des rachats effectu�s par l’�tat et par la Caisse de la dette publique |
178,0 |
|
Annulation de titres de l’�tat par la Caisse |
4,0 |
|
Variation nette des bons du Tr�sor � taux fixe |
-4,3 |
|
Variation des d�p�ts des correspondants |
-0,3 |
|
Variation du compte de Tr�sor |
2,4 |
|
Autres ressources de tr�sorerie |
4,2 |
|
Total |
184,0 |
; |
2� Le plafond de la variation nette, appr�ci�e en fin d’ann�e, de la dette n�gociable de l’�tat d’une dur�e sup�rieure � un an demeure inchang�.
III. – Pour 2012, le plafond d’autorisation des emplois r�mun�r�s par l’�tat demeure inchang�.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SP�CIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDG�TAIRES POUR 2012. –
CR�DITS DES MISSIONS
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget g�n�ral, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement suppl�mentaires s’�levant, respectivement, � 16 647 143 000 € et 6 860 631 000 €, conform�ment � la r�partition par mission et programmes donn�e � l’�tat B annex� � la pr�sente loi.
II. – Il est annul� pour 2012, au titre du budget g�n�ral, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement s’�levant � 2 429 196 000 €, conform�ment � la r�partition par mission et programmes donn�e � l’�tat B annex� � la pr�sente loi.
I. – Il est ouvert au ministre de l’�conomie, des finances et de l’industrie, pour 2012, au titre du compte d’affectation sp�ciale � Participations financi�res de l’�tat �, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement suppl�mentaires s’�levant � 7 523 488 000 €, conform�ment � la r�partition par programme donn�e � l’�tat C annex� � la pr�sente loi.
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes de concours financiers des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement suppl�mentaires s’�levant � 3 843 234 000 €, conform�ment � la r�partition par mission et programmes donn�e � l’�tat C annex� � la pr�sente loi.
III. – Il est annul�, pour 2012, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement s’�levant � 154 084 000 €, conform�ment � la r�partition par mission et programmes donn�e � l’�tat C annex� � la pr�sente loi.
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACH�ES
I. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
A. – L’article 1649 AA est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Les versements faits � l’�tranger ou en provenance de l’�tranger par l’interm�diaire de contrats non d�clar�s dans les conditions pr�vues au premier alin�a constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. � ;
B. – Le IV de l’article 1736 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Si le total des soldes cr�diteurs du ou des comptes � l’�tranger non d�clar�s est �gal ou sup�rieur � 50 000 € au 31 d�cembre de l’ann�e au titre de laquelle la d�claration devait �tre faite, l’amende par compte non d�clar� est �gale � 5 % du solde cr�diteur de ce m�me compte, sans pouvoir �tre inf�rieure aux montants pr�vus au premier alin�a du pr�sent IV. � ;
C. – Au premier alin�a de l’article 1758, apr�s la r�f�rence : � l’article 1649 A �, est ins�r�e la r�f�rence : � , au second alin�a de l’article 1649 AA � ;
D. – L’article 1766 est ainsi r�dig� :
� Art. 1766. – Les infractions aux dispositions du premier alin�a de l’article 1649 AA sont passibles d’une amende de 1 500 € par contrat non d�clar�. Ce montant est port� � 10 000 € par contrat non d�clar� lorsque l’obligation d�clarative concerne un �tat ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’�vasion fiscales permettant l’acc�s aux renseignements bancaires.
� Si le total de la valeur du ou des contrats non d�clar�s est �gal ou sup�rieur � 50 000 € au 31 d�cembre de l’ann�e au titre de laquelle la d�claration devait �tre faite, l’amende est port�e pour chaque contrat non d�clar� � 5 % de la valeur de ce contrat, sans pouvoir �tre inf�rieure aux montants pr�vus au premier alin�a. �
II. – Au a du II de l’article L. 136-6 du code de la s�curit� sociale, apr�s la r�f�rence : � 1649 A, �, est ins�r�e la r�f�rence : � 1649 AA, �.
III. – Au 2� du III de l’article 15 de l’ordonnance n� 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, apr�s la r�f�rence : � 1649 A, �, est ins�r�e la r�f�rence : � 1649 AA, �.
IV. – Les A et C du I et les II et III sont applicables � compter de l’imposition des revenus de l’ann�e 2012. Le B du I est applicable aux d�clarations devant �tre souscrites � compter de l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi. Le D du m�me I est applicable aux d�clarations devant �tre souscrites � compter du 1er janvier 2013.
Le premier alin�a de l’article 1741 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� � la premi�re phrase, le montant : � 37 500 euros � est remplac� par le montant : � 500 000 € � ;
2� � la seconde phrase, le montant : � 75 000 euros � est remplac� par le montant : � 750 000 € � ;
3� Est ajout�e une phrase ainsi r�dig�e :
� Lorsque les faits mentionn�s � la premi�re phrase ont �t� r�alis�s ou facilit�s au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits aupr�s d’organismes �tablis dans un �tat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’�change de tout renseignement n�cessaire � l’application de la l�gislation fiscale fran�aise, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable �tablis dans l’un de ces �tats ou territoires, les peines sont port�es � sept ans d’emprisonnement et � 1 000 000 € d’amende. �
I. – L’article 283 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Le 2 quinquies est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Pour les livraisons de gaz naturel ou d’�lectricit� mentionn�es au b du m�me III, ainsi que pour les services d�finis au 13� de l’article 259 B qui leur sont directement li�s, la taxe est acquitt�e par l’acqu�reur qui dispose d’un num�ro d’identification � la taxe sur la valeur ajout�e en France, y compris lorsque son fournisseur est �tabli en France. � ;
2� Apr�s le 2 septies, il est ins�r� un 2 octies ainsi r�dig� :
� 2 octies. Pour les services de communications �lectroniques, � l’exclusion de ceux soumis � la taxe pr�vue � l’article 302 bis KH, la taxe est acquitt�e par l’acqu�reur qui dispose d’un num�ro d’identification � la taxe sur la valeur ajout�e en France. �
II. – Le I entre en vigueur pour les factures �mises � compter du 1er avril 2012.
I. – Apr�s l’article 1731-0 A du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un 3 bis ainsi r�dig� :
� 3 bis : Autres sanctions relatives aux infractions constitutives de manquements graves
� Art. 1731 bis. – 1. Pour l’�tablissement de l’imp�t sur le revenu, les d�ficits mentionn�s aux I et I bis de l’article 156 et les r�ductions d’imp�t ne peuvent s’imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu � l’application de l’une des majorations pr�vues aux b et c du 1 de l’article 1728, � l’article 1729 et au a de l’article 1732.
� 2. Pour le calcul de l’imp�t de solidarit� sur la fortune, les avantages pr�vus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent s’imputer sur les droits donnant lieu � l’application de l’une des majorations pr�vues aux b et c du 1 de l’article 1728, � l’article 1729 et au a de l’article 1732. �
II. – Le I est applicable � compter de l’imposition des revenus de l’ann�e 2012 et de l’imp�t de solidarit� sur la fortune d� au titre de l’ann�e 2012.
Le livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :
1� L’article L. 152 est ainsi modifi� :
a) Apr�s le 5�, sont ins�r�s des 6� et 7� ainsi r�dig�s :
� 6� � l’appr�ciation des conditions d’ouverture et de maintien des prestations vers�es dans le cadre de leur mission l�gale en mati�re d’action sanitaire et sociale ;
� 7� Au calcul des prestations vers�es dans le cadre de leur mission l�gale en mati�re d’action sanitaire et sociale. � ;
b) Au septi�me alin�a, la r�f�rence : � 5� � est remplac�e par la r�f�rence : � 7� � ;
2� L’article L. 166 D est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� L’administration charg�e du recouvrement du droit pr�vu � l’article 1635 bis AE du code g�n�ral des imp�ts et l’agence mentionn�e � l’article L. 5311-1 du code de la sant� publique se transmettent spontan�ment ou sur demande les informations relatives aux droits per�us au titre de l’article 1635 bis AE du code g�n�ral des imp�ts et aux quittances �tablies conform�ment � ce m�me article 1635 bis AE. � ;
3� Au deuxi�me alin�a de l’article L. 113, apr�s la r�f�rence : � L. 139 A, �, est ins�r�e la r�f�rence : � L. 152, � et la r�f�rence : � et L. 166 � est remplac�e par les r�f�rences : � , L. 166 et L. 166 D �.
I. – Apr�s le mot : � article �, la fin de l’avant-dernier alin�a de l’article L. 263 du livre des proc�dures fiscales est ainsi r�dig�e : � L. 211-2 du code des proc�dures civiles d’ex�cution. �
II. – Le I s’applique � compter de l’entr�e en vigueur de l’ordonnance n� 2011-1895 du 19 d�cembre 2011 relative � la partie l�gislative du code des proc�dures civiles d’ex�cution.
Le code de proc�dure p�nale est ainsi modifi� :
1� Apr�s le mot : � R�publique �, la fin du VI de l’article 28-1 est ainsi r�dig�e : � ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes mentionn�s aux I et II proc�dent � des enqu�tes judiciaires, ils disposent des m�mes pr�rogatives et obligations que celles attribu�es aux officiers de police judiciaire. � ;
2� Apr�s le mot : � R�publique �, la fin du IV de l’article 28-2 est ainsi r�dig�e : � ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des services fiscaux habilit�s dans les conditions pr�vues au II du pr�sent article proc�dent � des enqu�tes judiciaires, ils disposent des m�mes pr�rogatives et obligations que celles attribu�es aux officiers de police judiciaire. �
La loi n� 2010-476 du 12 mai 2010 relative � l’ouverture � la concurrence et � la r�gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifi�e :
1� Le II de l’article 42 est ainsi r�dig� :
� II. – Des fonctionnaires et agents habilit�s � cet effet par le directeur g�n�ral de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne proc�dent sous sa direction aux enqu�tes administratives n�cessaires � l’application de la pr�sente loi. Ils sont �galement comp�tents pour constater les infractions pr�vues aux articles 56 et 57. Ils sont asserment�s dans des conditions d�finies par d�cret en Conseil d’�tat.
� Les enqu�tes administratives donnent lieu � l’�tablissement d’un proc�s-verbal. Un double de ce proc�s-verbal est transmis dans les cinq jours � l’op�rateur int�ress�.
� Les proc�s-verbaux dress�s pour les infractions pr�vues aux articles 56 et 57 sont transmis sans d�lai au procureur de la R�publique. � ;
2� L’article 59 est ainsi r�dig� :
� Art. 59. – Dans le but de constater les infractions pr�vues aux articles 56 et 57, les officiers et agents de police judiciaire d�sign�s par le ministre de l’int�rieur, les agents des douanes d�sign�s par le ministre charg� des douanes et les fonctionnaires et agents mentionn�s au II de l’article 42 peuvent, sans en �tre p�nalement responsables :
� 1� Participer sous un pseudonyme � des �changes �lectroniques sur un site de jeux ou paris agr�� ou non, et notamment � une session de jeu en ligne ;
� 2� Extraire, acqu�rir ou conserver par ce moyen des donn�es sur les personnes susceptibles d’�tre les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilis�s.
� � peine de nullit�, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui � commettre une infraction ou de contrevenir � la prohibition �nonc�e � l’article 5.
� La communication des documents n�cessaires � la recherche et � la constatation des infractions mentionn�es au premier alin�a du pr�sent article peut �tre demand�e par les agents des douanes dans les conditions pr�vues � l’article 65 du code des douanes.
� Les fonctionnaires ou agents mentionn�s au premier alin�a du pr�sent article consignent les informations ainsi recueillies par proc�s-verbal, transmis sans d�lai au procureur de la R�publique.
� Ce proc�s-verbal peut �tre utilis� par l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne dans l’exercice de ses missions et notamment aux fins de mise en œuvre de la proc�dure pr�vue � l’article L. 563-2 du code mon�taire et financier et de la proc�dure pr�vue � l’article 61 de la pr�sente loi. Pour la mise en œuvre de ces proc�dures, le secret bancaire n’est pas opposable aux enqu�teurs asserment�s de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne.
� Ce proc�s-verbal est tenu � la disposition de l’administration fiscale conform�ment � l’article L. 84 B du livre des proc�dures fiscales. �
I. – L’article 230 H du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
A. – Le cinqui�me alin�a du I est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Ce seuil est port� � 5 % � compter des r�mun�rations vers�es en 2015. � ;
B. – Au d�but du sixi�me alin�a du m�me I, les mots : � Jusqu’au 31 d�cembre 2015, � sont supprim�s ;
C. – Les 1� � 3� du II sont ainsi r�dig�s :
� 1� 0,25 % lorsque le pourcentage mentionn� � la seconde phrase du cinqui�me alin�a du I est inf�rieur � 1 % ; ce taux est port� � 0,3 % � compter de la contribution due au titre des r�mun�rations vers�es en 2013 et � 0,4 % � compter de celle due au titre des r�mun�rations vers�es en 2014. Lorsque l’effectif annuel moyen de l’entreprise exc�de deux mille salari�s, le taux de la contribution est �gal � 0,4 % ; ce taux est port� � 0,5 % � compter de la contribution due au titre des r�mun�rations vers�es en 2013 et � 0,6 % � compter de celle due au titre des r�mun�rations vers�es en 2014 ;
� 2� 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins �gal � 1 % et inf�rieur � 3 %. � compter de la contribution due au titre des r�mun�rations vers�es en 2015, ce taux est port� � 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins �gal � 1 % et inf�rieur � 2 % ;
� 3� 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins �gal � 3 % et inf�rieur � 4 % et, � compter de la contribution due au titre des r�mun�rations vers�es en 2015, au moins �gal � 3 % et inf�rieur � 5 %. �
II. – Le C du I s’applique � compter de la contribution due au titre des r�mun�rations vers�es en 2012.
I. – Apr�s la onzi�me ligne du tableau du deuxi�me alin�a du IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, est ins�r�e une ligne ainsi r�dig�e :
� |
Toxicit� aigu� rejet�e en mer au-del� |
4 |
50 kilo�quitox |
� |
II. – Le 1� du III de l’article 124 de la loi n� 2011-1977 du 28 d�cembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifi� :
1� Au dernier alin�a du a, le mot : � douzi�me � est remplac� par le mot : � treizi�me � ;
2� Au premier alin�a du b, le mot : � quatorzi�me � est remplac� par le mot : � quinzi�me �.
I. – La sous-section 2 de la section 7 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxi�me partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est abrog�e.
II. – Le I s’applique � compter du 1er janvier 2012.
Le 2� du II de l’article L. 2531-13 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est compl�t� par un d ainsi r�dig� :
� d) En 2012, lorsqu’une commune fait l’objet d’un pr�l�vement en application du pr�sent article et b�n�ficie d’une attribution en application de l’article L. 2531-14, le montant du pr�l�vement ne peut exc�der celui de l’attribution. �
Le III de l’article L. 5211-30 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :
1� Le dernier alin�a du 1� est compl�t� par les r�f�rences : � ou au VII de l’article 5 de la loi n� 2009-594 du 27 mai 2009 pour le d�veloppement �conomique des outre-mer ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n� 2009-1673 de finances pour 2010 pr�cit�e � ;
2� Le dernier alin�a du 1� bis est compl�t� par les r�f�rences : � ou au VII de l’article 5 de la loi n� 2009-594 du 27 mai 2009 pr�cit�e ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n� 2009-1673 de finances pour 2010 pr�cit�e �.
I. – Le g du II de l’article 302 D bis du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par les mots : � et, dans la limite d’un contingent annuel fix� par l’administration, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine �.
II. – Sous r�serve des d�cisions de justice pass�es en force de chose jug�e, le g du II de l’article 302 D bis du code g�n�ral des imp�ts, dans sa r�daction r�sultant de la pr�sente loi, est applicable � partir du 12 mai 2011.
III. – Sous r�serve des d�cisions de justice pass�es en force de chose jug�e, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, dans la limite d’un contingent annuel fix� par l’administration au titre du g du II de l’article 302 D bis du code g�n�ral des imp�ts, est exon�r� des droits mentionn�s aux articles 302 B et suivants du m�me code.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de s�curit� sociale est compens�e � due concurrence par la majoration des droits vis�s aux articles 575 et 575 A du code g�n�ral des imp�ts.
L’article 1396 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Au deuxi�me alin�a, apr�s le mot : � urbaines �, sont ins�r�s les mots : � ou � urbaniser lorsque les voies publiques et les r�seaux d’eau, d’�lectricit� et, le cas �ch�ant, d’assainissement existant � la p�riph�rie de la zone � urbaniser ont une capacit� suffisante pour desservir les constructions � implanter dans l’ensemble de cette zone, � et, apr�s les mots : � local d’urbanisme �, sont ins�r�s les mots : � , un document d’urbanisme en tenant lieu � ;
2� Apr�s le deuxi�me alin�a, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :
� Par d�rogation aux dispositions du deuxi�me alin�a, lorsque ces terrains sont situ�s dans une zone d�finie par arr�t� conjoint des ministres charg�s du budget et du logement, cette majoration est fix�e, � partir du 1er janvier 2014, � 5 € par m�tre carr�, puis � 10 € par m�tre carr� � partir du 1er janvier 2016. Cette majoration s’applique de plein droit. Son produit revient � l’autorit� comp�tente pour la r�alisation du plan local d’urbanisme.
� La commune ou l’�tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent pour la r�alisation du plan local d’urbanisme peuvent d�lib�rer, dans les conditions pr�vues au premier alin�a du I de l’article 1639 A bis, pour exon�rer tout ou partie des terrains situ�s sur son territoire. Ils peuvent �galement choisir une majoration moins �lev�e et en moduler le montant en fonction des priorit�s d’urbanisation et de construction de logements d�finies au sein du programme local de l’habitat. � ;
3� � la premi�re phrase du troisi�me alin�a, le nombre : � 1 000 � est remplac� par le nombre : � 200 � ;
4� Au cinqui�me alin�a, le mot : � quatri�me � est remplac� par le mot : � sixi�me �.
I. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Le sixi�me alin�a du II quater de l’article 1411 est ainsi r�dig� :
� Par d�rogation aux dispositions du pr�sent II quater, lorsqu’une commune qui n’�tait pas membre en 2011 d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C rejoint, � la suite soit d’un rattachement volontaire, soit d’une transformation dans les conditions pr�vues � l’article L. 5211-41-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, soit d’une fusion vis�e � la seconde phrase du premier alin�a du III de l’article 1638-0 bis du pr�sent code, un �tablissement public de coop�ration intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C, les abattements communaux mentionn�s au II du pr�sent article cessent d’�tre corrig�s � compter de l’ann�e suivant celle du rattachement ou de la fusion. � ;
2� Le huiti�me alin�a du 2� du V de l’article 1609 nonies C est ainsi r�dig� :
� L’attribution de compensation est major�e du produit de la r�duction de taux de taxe d’habitation pr�vue, selon le cas, au VII de l’article 1638 quater ou au IV de l’article 1638-0 bis par les bases de taxe d’habitation de la commune l’ann�e de son rattachement � l’�tablissement public de coop�ration intercommunale. � ;
3� L’article 1638-0 bis est compl�t� par un IV ainsi r�dig� :
� IV. – Le taux de taxe d’habitation des communes membres en 2011 d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C ou d’un �tablissement public sans fiscalit� propre qui fusionne avec un �tablissement public de coop�ration intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C est r�duit l’ann�e suivant celle de la fusion de la diff�rence entre, d’une part, le taux de r�f�rence de taxe d’habitation calcul� pour la commune conform�ment � l’article 1640 C et, d’autre part, le taux communal de taxe d’habitation applicable en 2010 dans la commune. � ;
4� Au VII de l’article 1638 quater, le mot : � volontaire � est remplac� par les mots : � dans les conditions mentionn�es au I �.
II. – Le cinqui�me alin�a du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n� 91-1322 du 30 d�cembre 1991) est remplac� par deux alin�as ainsi r�dig�s :
� Le taux de taxe d’habitation, � prendre en compte pour le calcul des compensations des exon�rations mentionn�es au a du I, des communes qui n’�taient pas membres en 2011 d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C du code g�n�ral des imp�ts et rejoignent, � la suite soit d’un rattachement volontaire, soit d’une transformation dans les conditions pr�vues � l’article L. 5211-41-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, soit d’une fusion vis�e � la seconde phrase du premier alin�a du III de l’article 1638-0 bis du code g�n�ral des imp�ts, un �tablissement public de coop�ration intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du m�me code est le taux vot� par cette commune pour 1991.
� Le cinqui�me alin�a du pr�sent II s’applique aux compensations vers�es, suivant le cas, � compter de l’ann�e suivant celle de la fusion ou � compter de l’ann�e suivant celle au cours de laquelle le rattachement a pris effet. �
III. – A. – Les 1� � 3� du I s’appliquent, sans nouvelle d�lib�ration des communes concern�es, � compter des taux et abattements vot�s pour 2012.
B. – Le II s’applique � compter de 2012.
I. – L’article L. 1331-7 du code de la sant� publique est ainsi r�dig� :
� Art. L. 1331-7. – Les propri�taires des immeubles soumis � l’obligation de raccordement au r�seau public de collecte des eaux us�es en application de l’article L. 1331-1 peuvent �tre astreints par la commune, l’�tablissement public de coop�ration intercommunale ou le syndicat mixte comp�tent en mati�re d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’�conomie par eux r�alis�e en �vitant une installation d’�vacuation ou d’�puration individuelle r�glementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, � verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif.
� Cette participation s’�l�ve au maximum � 80 % du co�t de fourniture et de pose de l’installation mentionn�e au premier alin�a du pr�sent article, diminu�, le cas �ch�ant, du montant du remboursement d� par le m�me propri�taire en application de l’article L. 1331-2.
� La participation pr�vue au pr�sent article est exigible � compter de la date du raccordement au r�seau public de collecte des eaux us�es de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie r�am�nag�e de l’immeuble, d�s lors que ce raccordement g�n�re des eaux us�es suppl�mentaires.
� Une d�lib�ration du conseil municipal ou de l’organe d�lib�rant de l’�tablissement public d�termine les modalit�s de calcul de cette participation. �
II. – Le I est applicable aux immeubles qui ont �t� raccord�s au r�seau public de collecte des eaux us�es � compter du 1er juillet 2012. Il ne s’applique pas aux immeubles pour lesquels les propri�taires ont �t� astreints � verser la participation pr�vue � l’article L. 1331-7 du code de la sant� publique, dans sa r�daction ant�rieure � la publication de la pr�sente loi.
III. – Le a du 2� de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme est abrog� � compter du 1er juillet 2012. Le pr�sent III est applicable aux demandes d’autorisation ou aux d�clarations pr�alables d�pos�es � compter de cette m�me date.
IV. – Au dernier alin�a de l’article L. 331-15 et au c de l’article L. 332-12 du code de l’urbanisme et au 5 du B du I de l’article 28 de la loi n� 2010-1658 du 29 d�cembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la r�f�rence : � a, � est supprim�e.
Par d�rogation aux dispositions du I de l’article 1639 A du code g�n�ral des imp�ts et du premier alin�a de l’article L. 1612-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, la date limite de vote des budgets et des taux des collectivit�s territoriales pour l’exercice 2012 est report�e au 15 avril.
Le 5� de l’article 2 de la loi n� 45-138 du 26 d�cembre 1945 relative � la cr�ation d’un Fonds mon�taire international et d’une Banque internationale pour la reconstruction et le d�veloppement est compl�t� par les mots : � ainsi que cumulativement, dans la limite d’un montant de 31 410 millions d’euros, une somme correspondant � des pr�ts remboursables dans les conditions du m�me article VII �.
Le Gouvernement transmet aux commissions de l’Assembl�e nationale et du S�nat charg�es des finances la synth�se trimestrielle de la situation financi�re du m�canisme europ�en de stabilit� ainsi que le compte de profits et pertes faisant ressortir les r�sultats de ses op�rations, pr�vus � l’article 27 du trait� instituant le m�canisme europ�en de stabilit� sign� le 2 f�vrier 2012.
Lorsque le conseil des gouverneurs du m�canisme europ�en de stabilit� adopte une d�cision relevant des d, f, h et i du 6 de l’article 5 du trait� mentionn� au premier alin�a du pr�sent article, le ministre charg� de l’�conomie en informe les commissions de l’Assembl�e nationale et du S�nat charg�es des finances.
I. – Apr�s le mot : � de �, la fin du d de l’article L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi r�dig�e : � foyers b�n�ficiaires du revenu de solidarit� active dont les ressources sont inf�rieures au montant forfaitaire mentionn� au 2� de l’article L. 262-2 du pr�sent code, � l’exception de ceux ouvrant droit � la majoration pr�vue � l’article L. 262-9. �
II. – Le I s’applique � compter des concours r�partis au titre de l’ann�e 2012.
Le III de l’article L. 1111-10 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Pour les projets d’investissement en mati�re d’eau potable et d’assainissement, d’�limination des d�chets, de protection contre les incendies de for�ts et de voirie communale qui sont r�alis�s par les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre de Corse ou par les communes membres d’un tel �tablissement lorsque les projets n’entrent pas dans le champ de comp�tence communautaire, cette participation minimale du ma�tre de l’ouvrage est de 10 % du montant total des financements apport�s par des personnes publiques. �
Au 2� du II de l’article 1648 AC du code g�n�ral des imp�ts, les mots : � l’�tablissement public � sont remplac�s par les mots : � la soci�t� �.
L’article L. 518-15-3 du code mon�taire et financier est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :
� � titre de d�fraiement des missions qui sont confi�es � l’Autorit� de contr�le prudentiel par la commission de surveillance dans le cadre des lois et r�glements fixant le statut de l’�tablissement, la Caisse des d�p�ts et consignations verse � la Banque de France une contribution annuelle dont le montant est fix� conventionnellement par l’Autorit� de contr�le prudentiel et la Caisse des d�p�ts et consignations, apr�s avis de sa commission de surveillance.
� La Banque de France per�oit cette contribution pour le compte de l’Autorit� de contr�le prudentiel. �
�TATS L�GISLATIFS ANNEX�S
(Article 3 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2012 R�VIS�S
I. – BUDGET G�N�RAL
(En milliers d’euros) | ||
Num�ro de ligne |
Intitul� de la recette |
R�vision des �valuations |
1. Recettes fiscales |
||
11. Imp�t sur le revenu |
235 000 | |
1101 |
Imp�t sur le revenu |
235 000 |
12. Autres imp�ts directs |
-384 000 | |
1201 |
Autres imp�ts directs per�us par voie d’�mission de r�les |
-384 000 |
13. Imp�t sur les soci�t�s |
-1 585 000 | |
1301 |
Imp�t sur les soci�t�s |
-1 585 000 |
14. Autres imp�ts directs et taxes assimil�es |
160 000 | |
1406 |
Imp�t de solidarit� sur la fortune |
230 000 |
1499 |
Recettes diverses |
-70 000 |
15. Taxe int�rieure de consommation |
100 000 | |
1501 |
Taxe int�rieure de consommation sur les produits �nerg�tiques |
100 000 |
16. Taxe sur la valeur ajout�e |
-1 000 150 | |
1601 |
Taxe sur la valeur ajout�e |
-1 000 150 |
17. Enregistrement, timbre, |
527 000 | |
1706 |
Mutations � titre gratuit par d�c�s |
160 000 |
1797 |
Taxe sur les transactions financi�res |
367 000 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimil�es |
-379 000 | |
2110 |
Produits des participations de l’�tat |
-283 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des d�p�ts et consignations repr�sentative de l’imp�t sur les soci�t�s |
-96 000 |
22. Produits du domaine de l’�tat |
320 000 | |
2204 |
Redevances d’usage des fr�quences radio�lectriques |
320 000 |
25. Amendes, sanctions, p�nalit�s et frais de poursuites |
240 000 | |
2502 |
Produits des amendes prononc�es par les autorit�s de la concurrence |
240 000 |
26. Divers |
-121 000 | |
2603 |
Pr�l�vements sur les fonds d’�pargne |
-121 000 |
R�CAPITULATION DES RECETTES
DU BUDGET G�N�RAL
(En milliers d’euros) | ||
Num�ro de ligne |
Intitul� de la recette |
R�vision des �valuations pour 2012 |
1. Recettes fiscales |
-1 947 150 | |
11 |
Imp�t sur le revenu |
235 000 |
12 |
Autres imp�ts directs per�us par voie d’�mission de r�les |
-384 000 |
13 |
Imp�t sur les soci�t�s |
-1 585 000 |
14 |
Autres imp�ts directs et taxes assimil�es |
160 000 |
15 |
Taxe int�rieure de consommation sur les produits �nerg�tiques |
100 000 |
16 |
Taxe sur la valeur ajout�e |
-1 000 150 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
527 000 |
2. Recettes non fiscales |
60 000 | |
21 |
Dividendes et recettes assimil�es |
-379 000 |
22 |
Produits du domaine de l’�tat |
320 000 |
25 |
Amendes, sanctions, p�nalit�s et frais de poursuites |
240 000 |
26 |
Divers |
-121 000 |
Total des recettes, nettes des pr�l�vements |
-1 887 150 |
III. – COMPTES D’AFFECTATION SP�CIALE
(En euros) | ||
Num�ro de ligne |
D�signation des recettes |
R�vision des �valuations |
Gestion et valorisation des ressources |
520 000 000 | |
01 |
Produit des redevances acquitt�es par les op�rateurs priv�s pour l’utilisation des bandes de fr�quences lib�r�es par les minist�res affectataires |
520 000 000 |
Participations financi�res de l’�tat |
7 523 488 000 | |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits |
530 000 000 |
06 |
Versement du budget g�n�ral |
6 993 488 000 |
Total |
8 043 488 000 |
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
Num�ro de ligne |
D�signation des recettes |
R�vision des �valuations |
Avances aux organismes de s�curit� sociale |
3 378 150 000 | |
01 |
Recettes |
3 378 150 000 |
Total |
3 378 150 000 |
(Article 4 du projet de loi)
R�PARTITION DES CR�DITS POUR 2012 OUVERTS
ET ANNUL�S, PAR MISSION ET PROGRAMMES,
AU TITRE DU BUDGET G�N�RAL
BUDGET G�N�RAL
(En euros) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement suppl�mentaires ouvertes |
Cr�dits |
Autorisations d’engagement annul�es |
Cr�dits |
Action ext�rieure de l’�tat |
10 286 000 |
10 286 000 | ||
Action de la France |
2 900 000 |
2 900 000 | ||
Diplomatie culturelle et d’influence |
6 249 000 |
6 249 000 | ||
Fran�ais � l’�tranger |
1 137 000 |
1 137 000 | ||
Administration g�n�rale et territoriale de l’�tat |
1 000 |
1 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
Administration territoriale |
10 300 000 |
10 300 000 | ||
Vie politique, cultuelle |
1 000 |
1 000 |
||
Agriculture, p�che, alimentation, for�t et affaires rurales |
25 897 000 |
55 897 000 | ||
�conomie et d�veloppement durable de l’agriculture, |
18 298 000 |
48 298 000 | ||
For�t |
3 100 000 |
3 100 000 | ||
S�curit� et qualit� sanitaires de l’alimentation |
2 299 000 |
2 299 000 | ||
Conduite et pilotage |
2 200 000 |
2 200 000 | ||
Aide publique au d�veloppement |
11 700 000 |
11 700 000 | ||
Solidarit� � l’�gard |
9 700 000 |
9 700 000 | ||
D�veloppement solidaire |
2 000 000 |
2 000 000 | ||
Anciens combattants, m�moire et liens avec la Nation |
10 478 000 |
10 478 000 | ||
Liens entre la Nation et son arm�e |
478 000 |
478 000 | ||
Reconnaissance et r�paration en faveur du monde combattant |
10 000 000 |
10 000 000 | ||
Culture |
34 160 500 |
36 160 500 | ||
Patrimoines |
21 180 000 |
23 180 000 | ||
Cr�ation |
3 500 500 |
3 500 500 | ||
Transmission des savoirs et d�mocratisation de la culture |
9 480 000 |
9 480 000 | ||
D�fense |
321 577 000 |
321 577 000 | ||
Environnement et prospective de la politique de d�fense |
18 200 000 |
18 200 000 | ||
Pr�paration et emploi des forces |
50 917 000 |
50 917 000 | ||
Soutien de la politique de la d�fense |
50 000 000 | |||
�quipement des forces |
252 460 000 |
202 460 000 | ||
Direction de l’action |
15 283 237 |
15 283 237 | ||
Coordination du travail gouvernemental |
8 987 977 |
8 987 977 | ||
Protection des droits et libert�s |
1 599 884 |
2 299 884 | ||
Moyens mutualis�s des administrations d�concentr�es |
4 695 376 |
3 995 376 | ||
�cologie, d�veloppement |
187 830 837 |
187 830 837 | ||
Infrastructures et services |
152 848 196 |
152 848 196 | ||
S�curit� et circulation routi�res |
1 615 112 |
1 615 112 | ||
S�curit� et affaires maritimes |
4 345 598 |
4 345 598 | ||
M�t�orologie |
2 021 480 |
2 021 480 | ||
Urbanisme, paysages, eau |
372 021 |
372 021 | ||
Information g�ographique |
921 067 |
921 067 | ||
Pr�vention des risques |
12 021 685 |
12 021 685 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’�cologie, de l’�nergie, du d�veloppement durable et de la mer |
13 685 678 |
13 685 678 | ||
�conomie |
337 101 000 |
337 101 000 |
4 095 000 |
4 095 000 |
D�veloppement des entreprises et de l’emploi |
337 101 000 |
337 101 000 |
||
Tourisme |
1 195 000 |
1 195 000 | ||
Statistiques et �tudes �conomiques |
1 500 000 |
1 500 000 | ||
Strat�gie �conomique et fiscale |
1 400 000 |
1 400 000 | ||
Engagements financiers de l’�tat |
16 310 000 000 |
6 523 488 000 |
820 000 000 |
820 000 000 |
Charge de la dette et tr�sorerie de l’�tat (cr�dits �valuatifs) |
700 000 000 |
700 000 000 | ||
�pargne |
120 000 000 |
120 000 000 | ||
Dotation en capital du m�canisme europ�en de stabilit� |
16 310 000 000 |
6 523 488 000 |
||
Enseignement scolaire |
18 096 000 |
18 096 000 | ||
Enseignement scolaire public du premier degr� |
268 000 |
268 000 | ||
Enseignement scolaire public du second degr� |
1 000 000 |
1 000 000 | ||
Vie de l’�l�ve |
10 732 000 |
10 732 000 | ||
Enseignement priv� du premier et du second degr�s |
1 000 000 |
1 000 000 | ||
Soutien de la politique |
5 096 000 |
5 096 000 | ||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
110 388 489 |
110 388 489 | ||
Gestion fiscale et financi�re de l’�tat et du secteur public local |
48 553 596 |
48 553 596 | ||
Strat�gie des finances publiques et modernisation de l’�tat |
6 556 309 |
6 556 309 | ||
Conduite et pilotage des politiques �conomique et financi�re |
9 823 609 |
9 823 609 | ||
Facilitation et s�curisation |
7 609 227 |
7 609 227 | ||
Entretien des b�timents de l’�tat |
27 845 748 |
27 845 748 | ||
Fonction publique |
10 000 000 |
10 000 000 | ||
Immigration, asile et int�gration |
801 997 |
801 997 | ||
Int�gration et acc�s |
801 997 |
801 997 | ||
Justice |
62 000 001 |
30 000 001 | ||
Justice judiciaire |
10 544 678 |
10 544 678 | ||
Administration p�nitentiaire |
13 396 939 |
13 396 939 | ||
Protection judiciaire |
955 417 |
955 417 | ||
Acc�s au droit et � la justice |
36 196 861 |
4 196 861 | ||
Conduite et pilotage |
893 906 |
893 906 | ||
Conseil sup�rieur de la magistrature |
12 200 |
12 200 | ||
M�dias, livre |
22 200 000 |
22 200 000 | ||
Livre et industries culturelles |
11 200 000 |
11 200 000 | ||
Contribution � l’audiovisuel |
11 000 000 |
11 000 000 | ||
Outre-mer |
30 000 |
30 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Emploi outre-mer |
25 000 000 |
25 000 000 | ||
Conditions de vie outre-mer |
30 000 |
30 000 |
||
Politique des territoires |
14 100 000 |
14 100 000 | ||
Impulsion et coordination |
14 100 000 |
14 100 000 | ||
Recherche et enseignement sup�rieur |
226 846 703 |
226 846 703 | ||
Recherche dans les domaines de l’�nergie, du d�veloppement et de l’am�nagement durables |
222 901 703 |
222 901 703 | ||
Recherche duale |
2 945 000 |
2 945 000 | ||
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 000 000 |
1 000 000 | ||
Relations avec les collectivit�s territoriales |
28 117 500 |
28 117 500 | ||
Concours financiers aux communes et groupements |
10 000 000 | |||
Concours financiers |
25 600 000 |
15 000 000 | ||
Concours sp�cifiques |
2 517 500 |
3 117 500 | ||
Remboursements et d�gr�vements |
342 053 000 |
342 053 000 | ||
Remboursements et d�gr�vements d’imp�ts d’�tat (cr�dits �valuatifs) |
261 053 000 |
261 053 000 | ||
Remboursements et d�gr�vements d’imp�ts locaux (cr�dits �valuatifs) |
81 000 000 |
81 000 000 | ||
Sant� |
19 719 943 |
19 719 943 | ||
Pr�vention, s�curit� sanitaire et offre de soins |
19 424 812 |
19 424 812 | ||
Protection maladie |
295 131 |
295 131 | ||
S�curit� |
24 161 148 |
24 161 148 | ||
Police nationale |
10 698 822 |
10 698 822 | ||
Gendarmerie nationale |
13 462 326 |
13 462 326 | ||
S�curit� civile |
3 117 743 |
3 117 743 | ||
Intervention des services op�rationnels |
1 560 872 |
1 560 872 | ||
Coordination des moyens |
1 556 871 |
1 556 871 | ||
Solidarit�, insertion et �galit� des chances |
41 188 000 |
41 188 000 | ||
Lutte contre la pauvret� : revenu de solidarit� active et exp�rimentations sociales |
38 690 000 |
38 690 000 | ||
Actions en faveur des familles vuln�rables |
1 698 000 |
1 698 000 | ||
�galit� entre les hommes |
800 000 |
800 000 | ||
Sport, jeunesse et vie associative |
13 397 000 |
13 397 000 | ||
Sport |
5 007 000 |
5 007 000 | ||
Jeunesse et vie associative |
8 390 000 |
8 390 000 | ||
Travail et emploi |
7 400 000 |
7 400 000 | ||
Am�lioration de la qualit� de l’emploi et des relations du travail |
2 600 000 |
3 600 000 | ||
Conception, gestion |
4 800 000 |
3 800 000 | ||
Ville et logement |
11 000 |
11 000 |
19 000 902 |
19 000 902 |
Pr�vention de l’exclusion et insertion des personnes vuln�rables |
11 000 |
11 000 |
||
D�veloppement et am�lioration de l’offre de logement |
11 500 902 |
11 500 902 | ||
Politique de la ville et |
7 500 000 |
7 500 000 | ||
Totaux |
16 647 143 000 |
6 860 631 000 |
2 429 196 000 |
2 429 196 000 |
(Article 5 du projet de loi)
R�PARTITION DES CR�DITS POUR 2012 OUVERTS ET ANNUL�S, PAR MISSION ET PROGRAMMES, AU TITRE DES COMPTES SP�CIAUX
COMPTES D’AFFECTATION SP�CIALE
(En euros) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement suppl�mentaires ouvertes |
Cr�dits |
Autorisations d’engagement annul�es |
Cr�dits |
Participations financi�res |
7 523 488 000 |
7 523 488 000 |
||
Op�rations en capital int�ressant les participations financi�res de l’�tat |
7 523 488 000 |
7 523 488 000 |
||
Totaux |
7 523 488 000 |
7 523 488 000 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement suppl�mentaires ouvertes |
Cr�dits |
Autorisations d’engagement annul�es |
Cr�dits |
Avances � divers services |
150 000 000 |
150 000 000 | ||
Avances � des organismes distincts de l’�tat et g�rant |
150 000 000 |
150 000 000 | ||
Avances � l’audiovisuel public |
4 084 000 |
4 084 000 |
4 084 000 |
4 084 000 |
France T�l�visions |
4 084 000 |
4 084 000 |
||
ARTE France |
1 021 000 |
1 021 000 | ||
Radio France |
2 552 500 |
2 552 500 | ||
Institut national de l’audiovisuel |
510 500 |
510 500 | ||
Avances aux organismes de s�curit� sociale |
3 378 150 000 |
3 378 150 000 |
||
Avance � l’Agence centrale des organismes de s�curit� sociale de la fraction de TVA pr�vue au 3� de l’article L. 241-2 du code de la s�curit� sociale |
1 431 000 000 |
1 431 000 000 |
||
Avance � l’Agence centrale des organismes de s�curit� sociale de la fraction de TVA pr�vue au 9� de l’article L. 241-6 du code de la s�curit� sociale |
1 593 150 000 |
1 593 150 000 |
||
Avance � l’Agence centrale des organismes de s�curit� sociale de la fraction de TVA affect�e aux organismes de s�curit� sociale par l’article 53 de la loi de finances pour 2008 |
354 000 000 |
354 000 000 |
||
Pr�ts � des �tats �trangers |
461 000 000 |
461 000 000 |
||
Pr�ts aux �tats membres |
461 000 000 |
461 000 000 |
||
Totaux |
3 843 234 000 |
3 843 234 000 |
154 084 000 |
154 084 000 |
Proposition de loi relative � l’organisation du service et � l’information des passagers dans les entreprises de transport a�rien de passagers et � diverses dispositions dans le domaine des transports
Texte adopt� par l’Assembl�e nationale en nouvelle lecture – n�
(Supprim�)
I. – L’ordonnance n� 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative � la partie l�gislative du code des transports est ratifi�e.
II. – L’ordonnance n� 2011-204 du 24 f�vrier 2011 relative au code des transports est ratifi�e.
Le titre Ier du livre Ier de la premi�re partie du code des transports est compl�t� par un chapitre IV ainsi r�dig� :
� CHAPITRE IV
� DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT � L’INFORMATION
DES PASSAGERS DU TRANSPORT A�RIEN
� SECTION 1
� CHAMP D’APPLICATION
� Art. L. 1114-1. – I. – Le pr�sent chapitre est applicable, lorsqu’ils concourent directement � l’activit� de transport a�rien de passagers, aux entreprises, �tablissements ou parties d’�tablissement qui exercent une activit� de transport a�rien ou qui assurent les services d'exploitation d’a�rodrome, de la s�ret� a�roportuaire, de secours et de lutte contre l’incendie, de lutte contre le p�ril animalier, de maintenance en ligne des a�ronefs ainsi que les services d’assistance en escale comprenant le contr�le du chargement, des messages et des t�l�communications, le traitement, le stockage, la manutention et l’administration des unit�s de chargement, l’assistance aux passagers, l’assistance des bagages, l’assistance des op�rations en piste, l’assistance du nettoyage et du service de l’avion, l’assistance du carburant et de l’huile, l’assistance d’entretien en ligne, l’assistance des op�rations a�riennes et de l’administration des �quipages, l’assistance du transport au sol et l’assistance du service du commissariat.
� II. – (Supprim�)
� SECTION 2
� DIALOGUE SOCIAL ET PR�VENTION DES CONFLITS
� Art. L. 1114-2. – I. – Sans pr�judice des dispositions de l’article L. 2512-2 du code du travail, dans les entreprises, �tablissements ou parties d’�tablissement entrant dans le champ d’application du pr�sent chapitre, l’employeur et les organisations syndicales repr�sentatives peuvent engager des n�gociations en vue de la signature d’un accord-cadre organisant une proc�dure de pr�vention des conflits et tendant � d�velopper le dialogue social. En application de cet accord, l’exercice du droit de gr�ve ne peut intervenir qu’apr�s une n�gociation pr�alable entre l’employeur et la ou les organisations syndicales repr�sentatives qui envisagent de recourir au droit de gr�ve. L’accord-cadre fixe les r�gles d’organisation et de d�roulement de cette n�gociation. Ces r�gles doivent �tre conformes aux conditions pos�es au II.
� II. – L’accord-cadre d�termine notamment :
� 1� Les conditions dans lesquelles la ou les organisations syndicales repr�sentatives proc�dent � la notification � l’employeur des motifs pour lesquels elles envisagent de recourir � l’exercice du droit de gr�ve ;
� 2� Le d�lai dans lequel, � compter de cette notification, l’employeur est tenu de r�unir la ou les organisations syndicales repr�sentatives qui ont proc�d� � la notification. Ce d�lai ne peut d�passer trois jours ;
� 3� La dur�e dont l’employeur et la ou les organisations syndicales repr�sentatives qui ont proc�d� � la notification disposent pour conduire la n�gociation pr�alable mentionn�e au I. Cette dur�e ne peut exc�der huit jours francs � compter de la notification ;
� 4� Les informations qui doivent �tre transmises par l’employeur � la ou aux organisations syndicales repr�sentatives qui ont proc�d� � la notification en vue de favoriser la r�ussite du processus de n�gociation ainsi que le d�lai dans lequel ces informations doivent �tre fournies ;
� 5� Les conditions dans lesquelles la n�gociation pr�alable entre la ou les organisations syndicales repr�sentatives qui ont proc�d� � la notification et l’employeur se d�roule ;
� 6� Les modalit�s d’�laboration du relev� de conclusions de la n�gociation pr�alable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
� 7� Les conditions dans lesquelles les salari�s sont inform�s des motifs du conflit, de la position de l’employeur, de la position de la ou des organisations syndicales repr�sentatives qui ont proc�d� � la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils re�oivent communication du relev� de conclusions de la n�gociation pr�alable.
� SECTION 3
� EXERCICE DU DROIT DE GR�VE
� Art. L. 1114-3. – En cas de gr�ve et pendant toute la dur�e du mouvement, les salari�s dont l’absence est de nature � affecter directement la r�alisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer � la gr�ve, le chef d’entreprise ou la personne d�sign�e par lui de leur intention d’y participer.
� Le salari� qui a d�clar� son intention de participer � la gr�ve et qui renonce � y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure pr�vue de sa participation � la gr�ve afin que celui-ci puisse l’affecter. Cette information n’est pas requise lorsque la gr�ve n’a pas lieu ou lorsque la prise du service est cons�cutive � la fin de la gr�ve.
� Le salari� qui participe � la gr�ve et qui d�cide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter. Cette information n’est pas requise lorsque la reprise du service est cons�cutive � la fin de la gr�ve.
� Par d�rogation au dernier alin�a du pr�sent article, les informations issues de ces d�clarations individuelles peuvent �tre utilis�es pour l’application de l’article L. 1114-4.
� Sont consid�r�s comme salari�s dont l’absence est de nature � affecter directement la r�alisation des vols les salari�s des exploitants d’a�rodrome et des entreprises, �tablissements ou parties d’�tablissement mentionn�s � l’article L. 1114-1 qui occupent un emploi de personnel navigant ou qui assurent personnellement l’une des op�rations d’assistance en escale mentionn�e au m�me article L. 1114-1, de maintenance en ligne des a�ronefs, de s�ret� a�roportuaire, de secours et de lutte contre l’incendie ou de lutte contre le p�ril animalier.
� Les informations issues des d�clarations individuelles des salari�s ne peuvent �tre utilis�es que pour l’organisation de l’activit� durant la gr�ve en vue d’en informer les passagers. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation � d’autres fins ou leur communication � toute personne autre que celles d�sign�es par l’employeur comme �tant charg�es de l’organisation du service est passible des peines pr�vues � l’article 226-13 du code p�nal.
� Art. L. 1114-4. – Est passible d’une sanction disciplinaire le salari� qui n’a pas inform� son employeur de son intention de participer � la gr�ve dans les conditions pr�vues � l’article L. 1114-3. Cette sanction disciplinaire peut �galement �tre prise � l’encontre du salari� qui, de fa�on r�p�t�e, n’a pas inform� son employeur de son intention de renoncer � participer � la gr�ve ou de reprendre son service.
� Art. L. 1114-4-1. – D�s le d�but de la gr�ve, les parties au conflit peuvent d�cider de d�signer un m�diateur, choisi d’un commun accord, aux fins de favoriser le r�glement amiable de leurs diff�rends. Le m�diateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionn�s aux articles L. 2523-4 � L. 2523-9 du code du travail. Il veille � la loyaut� et � la sinc�rit� de la consultation �ventuellement organis�e en application de l’article L. 1114-4-2 du pr�sent code.
� Art. L. 1114-4-2. – Au-del� de huit jours de gr�ve, l’employeur, une organisation syndicale repr�sentative ou le m�diateur �ventuellement d�sign� peut d�cider l’organisation par l’entreprise d’une consultation ouverte aux salari�s concern�s par les motifs de la gr�ve et portant sur la poursuite de celle-ci. Les conditions du vote sont d�finies par l’employeur dans les vingt-quatre heures qui suivent la d�cision d’organiser la consultation. L’employeur en informe l’inspecteur du travail. La consultation est assur�e dans des conditions garantissant le secret du vote. Son r�sultat n’affecte pas l’exercice du droit de gr�ve.
� SECTION 4
� INFORMATION DES PASSAGERS
� Art. L. 1114-5. – En cas de perturbation du trafic a�rien li�e � une gr�ve dans une entreprise, un �tablissement ou une partie d’�tablissement entrant dans le champ d’application du pr�sent chapitre, tout passager a le droit de disposer d’une information gratuite, pr�cise et fiable sur l’activit� assur�e. Cette information doit �tre d�livr�e aux passagers par l’entreprise de transport a�rien au plus tard vingt-quatre heures avant le d�but de la perturbation. �
Le deuxi�me alin�a de l’article L. 113-3 du code de la consommation est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Elle est �galement applicable aux manquements au r�glement (CE) n� 1008/2008 du Parlement europ�en et du Conseil, du 24 septembre 2008, �tablissant des r�gles communes pour l’exploitation de services a�riens dans la Communaut�. �
Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est compl�t� par un 6� ainsi r�dig� :
� 6� De l’article 23 du r�glement (CE) n� 1008/2008 du Parlement europ�en et du Conseil, du 24 septembre 2008, �tablissant des r�gles communes pour l’exploitation de services a�riens dans la Communaut�. �
Le code des transports est ainsi modifi� :
1� L’article L. 1324-7 est compl�t� par trois alin�as ainsi r�dig�s :
� Le salari� qui a d�clar� son intention de participer � la gr�ve et qui renonce � y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure pr�vue de sa participation � la gr�ve afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n’est pas requise lorsque la gr�ve n’a pas lieu ou lorsque la prise du service est cons�cutive � la fin de la gr�ve.
� Le salari� qui participe � la gr�ve et qui d�cide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter dans le cadre du plan de transport. Cette information n’est pas requise lorsque la reprise du service est cons�cutive � la fin de la gr�ve.
� Par d�rogation au premier alin�a du pr�sent article, les informations issues de ces d�clarations individuelles peuvent �tre utilis�es pour l’application de l’article L. 1324-8. � ;
2� L’article L. 1324-8 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Cette sanction disciplinaire peut �galement �tre prise � l’encontre du salari� qui, de fa�on r�p�t�e, n’a pas inform� son employeur de son intention de renoncer � participer � la gr�ve ou de reprendre son service. �
(Supprim�s)
Annexes
D�P�T D'UN PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
M. le pr�sident de l'Assembl�e nationale a re�u, le 29 f�vrier 2012, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances rectificative pour 2012, adopt� par l'Assembl�e nationale en nouvelle lecture, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le S�nat, en nouvelle lecture au cours de sa s�ance du 29/02/2012.
Ce projet de loi de finances rectificative, n� 4423, est renvoy� � la commission des finances, de l'�conomie g�n�rale et du contr�le budg�taire, en application de l'article 83 du r�glement.
D�P�T D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le pr�sident de l'Assembl�e nationale a re�u, le 29 f�vrier 2012, transmise par M. le pr�sident du S�nat, une proposition de loi, adopt�e par l'Assembl�e nationale en nouvelle lecture, relative � l'organisation du service et � l'information des passagers dans les entreprises de transport a�rien de passagers et � diverses dispositions dans le domaine des transports et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le S�nat, en nouvelle lecture au cours de sa s�ance du 29/02/2012.
Cette proposition de loi, n� 4425, est renvoy�e � la commission du d�veloppement durable et de l'am�nagement du territoire, en application de l'article 83 du r�glement.
D�P�T DE RAPPORTS
M. le pr�sident de l'Assembl�e nationale a re�u, le 29 f�vrier 2012, de M. Jean-Paul Garraud, un rapport, n� 4420, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la l�gislation et de l'administration g�n�rale de la R�publique sur , en vue de la lecture d�finitive le projet de loi , adopt� par l'Assembl�e nationale en nouvelle lecture, de programmation relatif � l'ex�cution des peines et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le S�nat, en nouvelle lecture au cours de sa s�ance du 27/02/2012 (n� 4410).
M. le pr�sident de l'Assembl�e nationale a re�u, le 29 f�vrier 2012, de M. Gilles Carrez, un rapport, n� 4424, fait au nom de la commission des finances, de l'�conomie g�n�rale et du contr�le budg�taire sur , en vue de la lecture d�finitive le projet de loi de finances rectificative pour 2012, adopt� par l'Assembl�e nationale en nouvelle lecture, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le S�nat, en nouvelle lecture au cours de sa s�ance du 29/02/2012 (n� 4423).
D�P�T DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le pr�sident de l'Assembl�e nationale a re�u, le 29 f�vrier 2012, de M. �tienne Blanc, un rapport d'information n� 4421 sur le suivi des auteurs d'infractions � caract�re sexuel, d�pos� en application de l'article 145 du r�glement, par la commission des lois constitutionnelles, de la l�gislation et de l'administration g�n�rale de la R�publique, en conclusion des travaux d'une mission d'information relative � l'ex�cution des d�cisions de justice p�nale.
M. le pr�sident de l'Assembl�e nationale a re�u, le 29 f�vrier 2012, de M. Jean-Luc Warsmann un rapport d'information, n� 4422, d�pos� en application de l'article 145 du r�glement, par la commission des lois constitutionnelles, de la l�gislation et de l'administration g�n�rale de la R�publique sur le bilan d'activit� de la commission des lois sous la XIII� l�gislature (2007-2012).
D�P�T DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Pr�sident de l’Assembl�e nationale a re�u, le 29 f�vrier 2012, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n� 2004-1343 du 9 d�cembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n� 2010-1487 du 7 d�cembre 2010 relative au D�partement de Mayotte.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, � Monsieur le Pr�sident de l'Assembl�e nationale, le texte suivant :
Communication du 29 f�vrier 2012
E 7121. – Projet de d�cision du Conseil modifiant la d�cision 2010/638/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives � l'encontre de la R�publique de Guin�e (SN 1546/12).
MISE AU POINT
133e s�ance
Scrutin public n� 858
Sur l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2012.
Nombre de votants : 516
Nombre de suffrages exprim�s: 508
Majorit� absolue : 255
Pour l'adoption : 301
Contre : 207
L'Assembl�e nationale a adopt�.
Groupe Union pour un Mouvement Populaire (305) :
Pour.......... : 284
MM. �lie Aboud, Manuel Aeschlimann, Yves Albarello, Mme Mich�le Alliot-Marie, M. Alfred Almont, Mme Nicole Ameline, M. Jean-Paul Anciaux, Mme Edwige Antier, M. Jean Auclair, Mme Martine Aurillac, MM. Pierre-Christophe Baguet, Patrick Balkany, Jean Bardet, Mmes Brigitte Bar�ges, Sylvia Bassot, MM. Patrick Beaudouin, Jacques Alain B�nisti, �ric Berdoati, Jean-Louis Bernard, Jean-Yves Besselat, J�r�me Bignon, Jean-Marie Binetruy, Claude Birraux, Etienne Blanc, �mile Blessig, Roland Blum, Claude Bodin, Philippe Boennec, Marcel Bonnot, Jean-Louis Borloo, Joseph Boss�, Jean-Claude Bouchet, Gilles Bourdouleix, Bruno Bourg-Broc, Mme Chantal Bourragu�, MM. Lo�c Bouvard, Michel Bouvard, Mmes Val�rie Boyer, Fran�oise Branget, M. Xavier Breton, Mme Fran�oise Briand, MM. Philippe Briand, Bernard Brochand, Mme Chantal Brunel, MM. Michel Buillard, Yves Bur, Dominique Bussereau, Dominique Caillaud, Patrice Calm�jane, Bernard Carayon, Olivier Carr�, Gilles Carrez, Mme Jo�lle Ceccaldi-Raynaud, MM. Yves Censi, J�r�me Chartier, G�rard Cherpion, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, �ric Ciotti, Pascal Cl�ment, Philippe Cochet, Georges Colombier, Mme Genevi�ve Colot, MM. Jean-Fran�ois Cop�, Fran�ois Cornut-Gentille, Louis Cosyns, Alain Cousin, Jean-Yves Cousin, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Debr�, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, R�mi Delatte, Richard Dell'Agnola, Mme Sophie Delong, MM. Yves Deniaud, Bernard Depierre, Vincent Descoeur, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, �ric Diard, Jean-Pierre Door, Dominique Dord, Olivier Dosne, Mmes Marianne Dubois, C�cile Dumoulin, MM. Jean-Pierre Dupont, Paul Durieu, Christian Estrosi, Gilles d' Ettore, Daniel Fasquelle, Yannick Favennec, Jean-Michel Ferrand, Alain Ferry, Daniel Fidelin, Andr� Flajolet, Jean-Claude Flory, Nicolas Forissier, Mme Marie-Louise Fort, MM. Jean-Michel Fourgous, Marc Francina, Yves Fromion, Sauveur Gandolfi-Scheit, Jean-Paul Garraud, Claude Gatignol, G�rard Gaudron, Jean-Jacques Gaultier, Herv� Gaymard, Guy Geoffroy, Bernard G�rard, Alain Gest, Franck Gilard, Georges Ginesta, Jean-Pierre Giran, Louis Giscard d'Estaing, Didier Gonzales, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, Fran�ois Goulard, Michel Grall, Jean Grenet, Mme Anne Grommerch, M. Jacques Grosperrin, Mme Arlette Grosskost, M. Serge Grouard, Mme Pascale Gruny, M. Louis Gu�don, Mme Fran�oise Gu�got, MM. Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, G�rard Hamel, Michel Havard, Michel Heinrich, Laurent H�nart, Michel Herbillon, Antoine Herth, Mme Fran�oise Hostalier, MM. Philippe Houillon, Gu�nha�l Huet, S�bastien Huyghe, Mme Jacqueline Irles, MM. Christian Jacob, Denis Jacquat, Paul Jeanneteau, Yves Jego, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. Marc Joulaud, Alain Joyandet, Didier Julia, Christian Kert, Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Fabienne Labrette-M�nager, M. Jacques Lamblin, Mme Marguerite Lamour, MM. Jean-Fran�ois Lamour, Raymond Lancelin, Pierre Lang, Mme Laure de La Raudi�re, MM. Pierre Lasbordes, Charles de La Verpilli�re, Thierry Lazaro, Robert Lecou, Jean-Marc Lefranc, Guy Lefrand, Marc Le Fur, Jacques Le Guen, Michel Lejeune, Dominique Le M�ner, Jacques Le Nay, Jean-Louis L�onard, Pierre Lequiller, Mme Dominique Le Sourd, M. C�leste Lett, Mme Genevi�ve Levy, MM. G�rard Lorgeoux, Daniel Mach, Richard Malli�, Jean-Fran�ois Mancel, Mme Christine Marin, MM. Herv� Mariton, Alain Marleix, Philippe-Armand Martin, Mme Henriette Martinez, MM. Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Jean-Philippe Maurer, Pierre M�haignerie, Christian M�nard, G�rard Menuel, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Pierre Morel-A-L'Huissier, Philippe Morenvillier, Jean-Marie Morisset, Georges Mothron, Etienne Mourrut, Alain Moyne-Bressand, Renaud Muselier, Jacques Myard, Jean-Marc Nesme, Jean-Pierre Nicolas, Herv� Novelli, Mme Fran�oise de Panafieu, MM. Bertrand Pancher, Yanick Paternotte, Mme B�atrice Pavy, MM. Jacques P�lissard, Dominique Perben, Bernard Perrut, �tienne Pinte, Michel Piron, Henri Plagnol, Serge Poignant, Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, MM. Christophe Priou, Jean Proriol, Didier Quentin, Michel Raison, Eric Raoult, Jo�l Regnault, Fr�d�ric Reiss, Jacques Remiller, Bernard Reyn�s, Franck Reynier, Arnaud Richard, Franck Riester, Arnaud Robinet, Camille de Rocca Serra, Marie-Jos�e Roig, Jean-Marie Rolland, Michel Rossi, Mme Val�rie Rosso-Debord, MM. Jean-Marc Roubaud, Max Roustan, Francis Saint-L�ger, Paul Salen, Bruno Sandras, Fran�ois Scellier, Andr� Schneider, Jean-Pierre Schosteck, Jean-Marie Sermier, Fernand Sir�, Jean-Pierre Soisson, Michel Sordi, Daniel Spagnou, Eric Straumann, Alain Suguenot, Mme Mich�le Tabarot, MM. Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Mme Marie-H�l�ne Thoraval, MM. Dominique Tian, Jean Tiberi, Alfred Trassy-Paillogues, Georges Tron, Jean Ueberschlag, Yves Vandewalle, Christian Vanneste, Fran�ois Vannson, Mmes Isabelle Vasseur, Catherine Vautrin, MM. Patrice Verch�re, Jean-S�bastien Vialatte, Ren�-Paul Victoria, Philippe Vitel, G�rard Voisin, Michel Voisin, Eric Woerth, Andr� Wojciechowski, Ga�l Yanno et Michel Zumkeller.
Abstention.... : 5
MM. Marc Bernier, Lionnel Luca, Jean-Luc Reitzer, Martial Saddier et Jean-Luc Warsmann.
Non-votant(s) :
M. Bernard Accoyer (Pr�sident de l'Assembl�e nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers Gauche (197) :
Contre........ : 181
Mmes Patricia Adam, Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, G�rard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Mmes Delphine Batho, Marie-Noelle Battistel, Chantal Berthelot, M. Jean-Louis Bianco, Mme Gis�le Bi�mouret, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Jean-Michel Boucheron, Marie-Odile Bouill�, Christophe Bouillon, Mme Monique Boulestin, M. Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. Fran�ois Brottes, Alain Cacheux, J�r�me Cahuzac, Jean-Christophe Cambad�lis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, G�rard Charasse, Alain Claeys, Mme Marie-Fran�oise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Catherine Coutelle, Mme Pascale Crozon, M. Fr�d�ric Cuvillier, Mme Claude Darciaux, M. Pascal Deguilhem, Mme Mich�le Delaunay, MM. Guy Delcourt, Fran�ois Deluga, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Paul Dupr�, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Mme Corinne Erhel, MM. Laurent Fabius, Albert Facon, Mme Martine Faure, M. Herv� Feron, Mmes Aur�lie Filippetti, Genevi�ve Fioraso, M. Pierre Forgues, Mme Val�rie Fourneyron, MM. Michel Fran�aix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Genevi�ve Gaillard, MM. Guillaume Garot, Jean Gaubert, Paul Giacobbi, Jean-Patrick Gille, Mme Annick Girardin, MM. Jo�l Giraud, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Mme Pascale Got, MM. Marc Goua, Jean Grellier, Mme Elisabeth Guigou, M. David Habib, Mme Dani�le Hoffman-Rispal, M. Fran�ois Hollande, Mme Sandrine Hurel, M. Christian Hutin, Mmes Monique Iborra, Fran�oise Imbert, MM. Michel Issindou, Serge Janquin, Henri Jibrayel, R�gis Juanico, Armand Jung, Mme Marietta Karamanli, M. Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. J�r�me Lambert, Fran�ois Lamy, Jack Lang, Mme Colette Langlade, MM. Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le D�aut, Michel Lefait, Jean-Marie Le Guen, Mme Annick Le Loch, M. Patrick Lemasle, Mme Annick Lepetit, MM. Bruno Le Roux, Bernard Lesterlin, Serge Letchimy, Michel Liebgott, Mme Martine Ligni�res-Cassou, MM. Apeleto Albert Likuvalu, Fran�ois Loncle, Victorin Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Mmes Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Marie-Claude Marchand, MM. Jean-Ren� Marsac, Philippe Martin, Mmes Martine Martinel, Fr�d�rique Massat, MM. Gilbert Mathon, Didier Mathus, Mme Sandrine Mazetier, MM. Kl�ber Mesquida, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Mmes Marie-Ren�e Oget, Dominique Orliac, M. Michel Pajon, Mme George Pau-Langevin, MM. Germinal Peiro, Jean-Luc Perat, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Fran�oise P�rol-Dumont, Sylvia Pinel, Martine Pinville, M. Fran�ois Pupponi, Mme Catherine Qu�r�, MM. Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Mmes Marie-Line Reynaud, Chantal Robin-Rodrigo, MM. Alain Rodet, Bernard Roman, Gwendal Rouillard, Ren� Rouquet, Alain Rousset, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Mme Odile Saugues, M. Christophe Sirugue, Mmes Christiane Taubira, Marisol Touraine, MM. Jean-Louis Touraine, Philippe Tourtelier, Jean Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, Andr� V�zinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaum�, Jean-Claude Viollet et Philippe Vuilque.
Abstention.... : 2
MM. Simon Renucci et Marcel Rogemont.
Groupe Nouveau Centre (24) :
Pour.......... : 15
MM. Jean-Pierre Abelin, Christian Blanc, Herv� de Charette, Charles de Courson, Jean Dionis du S�jour, Olivier Jard�, Yvan Lachaud, Jean-Christophe Lagarde, Claude Leteurtre, Herv� Morin, Jean-Luc Pr�el, Fran�ois Rochebloine, Rudy Salles, Andr� Santini et Francis Vercamer.
Contre........ : 2
MM. Philippe Folliot et Francis Hillmeyer.
Abstention.... : 1
M. Thierry Benoit.
Groupe Gauche D�mocrate et R�publicaine (20) :
Contre........ : 18
Mme Marie-H�l�ne Amiable, M. Fran�ois Asensi, Mme Martine Billard, MM. Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Andr� Chassaigne, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Andr� Gerin, Pierre Gosnat, Jean-Paul Lecoq, Roland Muzeau, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier et Michel Vax�s.
Non inscrits (13) :
Pour.......... : 2
Mme V�ronique Besse et M. Dominique Souchet.
Contre........ : 6
MM. Ren� Couanau, Daniel Garrigue, Jean Lassalle, No�l Mam�re, Anny Poursinoff et Fran�ois de Rugy.
Mises au point au sujet du pr�sent scrutin (n� 858)
(Sous r�serve des dispositions de l'article 68, alin�a 4,
du R�glement de l'Assembl�e nationale)
M. Michel Diefenbacher, M. Jacques Domergue, M. Francis Hillmeyer, qui �taient pr�sents au moment du scrutin ou qui avaient d�l�gu� leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu � voter pour �.
M. Philippe Plisson, M. Simon Renucci, M. Marcel Rogemont, M. Pascal Terrasse, qui �taient pr�sents au moment du scrutin ou qui avaient d�l�gu� leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu � voter contre �.