Accueil > Documents parlementaires > Les rapports l�gislatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N� 3536


ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

 

N� 638


S�NAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale
le 15 juin 2011

 

Enregistr� � la Pr�sidence du S�nat le 15 juin 2011

PROJET DE LOI

relatif � la bio�thique,

TEXTE �LABOR� PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Voir le(s) num�ro(s) :

Assembl�e nationale (13�me l�gisl.) :

Premi�re lecture : 2911, 3111 et T.A. 606

Deuxi�me lecture : 3324, 3403 et T.A. 671

S�nat :

Premi�re lecture : 304, 381, 388, ,389 et T.A. 95 (2010-2011)

Deuxi�me lecture : 567, 571, 572, et T.A. 139 (2010-2011)

Commission mixte paritaire : 637 (2010-2011)

TEXTE �LABOR� PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI RELATIF � LA BIO�THIQUE

……….........................................................................................................

TITRE IER

EXAMEN DES CARACT�RISTIQUES G�N�TIQUES
� DES FINS M�DICALES

Article 1er

(Texte de l’Assembl�e nationale)

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la premi�re partie du code de la sant� publique est ainsi modifi� :

1� Les quatre derniers alin�as de l’article L. 1131-1 sont supprim�s ;

2� Apr�s le m�me article L. 1131-1, sont ins�r�s des articles L. 1131-1-2 et L. 1131-1-3 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 1131-1-2. – Pr�alablement � la r�alisation d’un examen des caract�ristiques g�n�tiques d’une personne, le m�decin prescripteur informe celle-ci des risques qu’un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concern�s si une anomalie g�n�tique grave dont les cons�quences sont susceptibles de mesures de pr�vention, y compris de conseil g�n�tique, ou de soins �tait diagnostiqu�e. Il pr�voit avec elle, dans un document �crit qui peut, le cas �ch�ant, �tre compl�t� apr�s le diagnostic, les modalit�s de l’information destin�e aux membres de la famille potentiellement concern�s afin d’en pr�parer l’�ventuelle transmission. Si la personne a exprim� par �crit sa volont� d’�tre tenue dans l’ignorance du diagnostic, elle peut autoriser le m�decin prescripteur � proc�der � l’information des int�ress�s dans les conditions pr�vues au quatri�me alin�a.

� En cas de diagnostic d’une anomalie g�n�tique grave, sauf si la personne a exprim� par �crit sa volont� d’�tre tenue dans l’ignorance du diagnostic, l’information m�dicale communiqu�e est r�sum�e dans un document r�dig� de mani�re loyale, claire et appropri�e, sign� et remis par le m�decin. La personne atteste de cette remise. Lors de l’annonce de ce diagnostic, le m�decin informe la personne de l’existence d’une ou plusieurs associations de malades susceptibles d’apporter des renseignements compl�mentaires sur l’anomalie g�n�tique diagnostiqu�e. Si la personne le demande, il lui remet la liste des associations agr��es en application de l’article L. 1114-1.

� La personne est tenue d’informer les membres de sa famille potentiellement concern�s dont elle ou, le cas �ch�ant, son repr�sentant l�gal poss�de ou peut obtenir les coordonn�es, d�s lors que des mesures de pr�vention ou de soins peuvent leur �tre propos�es.

� Si la personne ne souhaite pas informer elle-m�me les membres de sa famille potentiellement concern�s, elle peut demander par un document �crit au m�decin prescripteur, qui atteste de cette demande, de proc�der � cette information. Elle lui communique � cette fin les coordonn�es des int�ress�s dont elle dispose. Le m�decin porte alors � leur connaissance l’existence d’une information m�dicale � caract�re familial susceptible de les concerner et les invite � se rendre � une consultation de g�n�tique, sans d�voiler ni le nom de la personne ayant fait l’objet de l’examen, ni l’anomalie g�n�tique, ni les risques qui lui sont associ�s.

� Le m�decin consult� par la personne apparent�e est inform� par le m�decin prescripteur de l’anomalie g�n�tique en cause.

� Lorsqu’est diagnostiqu�e une anomalie g�n�tique grave dont les cons�quences sont susceptibles de mesures de pr�vention, y compris de conseil g�n�tique, ou de soins chez une personne qui a fait un don de gam�tes ayant abouti � la conception d’un ou plusieurs enfants ou chez l’un des membres d’un couple ayant effectu� un don d’embryon, cette personne peut autoriser le m�decin prescripteur � saisir le responsable du centre d’assistance m�dicale � la procr�ation afin qu’il proc�de � l’information des enfants issus du don dans les conditions pr�vues au quatri�me alin�a. 

� Art. L. 1131-1-3.  Par d�rogation au deuxi�me alin�a de l’article L. 1111-2 et � l’article L. 1111-7, seul le m�decin prescripteur de l’examen des caract�ristiques g�n�tiques est habilit� � communiquer les r�sultats de cet examen � la personne concern�e ou, le cas �ch�ant, aux personnes mentionn�es au second alin�a de l’article L. 1131-1. ï¿½

.....................................................................................................................

TITRE II

ORGANES ET CELLULES

.....................................................................................................................

Article 5 sexies

(Texte de l’Assembl�e nationale)

La deuxi�me phrase du II de l’article L. 161-31 du code de la s�curit� sociale est compl�t�e par les mots : � ainsi que la mention : “A �t� inform� de la l�gislation relative au don d’organes” ï¿½.

.....................................................................................................................

Article 5 octies

(Supprim� par la commission mixte paritaire)

.....................................................................................................................

Article 6

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

I. – Au d�but du titre II du livre II de la premi�re partie du code de la sant� publique, il est ajout� un article L. 1220-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 1220-1. – Le pr�sent titre s'applique au sang, � ses composants et aux produits sanguins labiles, � l’exception des cellules h�matopo��tiques et des cellules mononucl��es sanguines qui rel�vent du titre IV du pr�sent livre. ï¿½

II. – Le titre IV du livre II de la premi�re partie du code de la sant� publique est ainsi modifi� :

1� L’article L. 1241-1 est ainsi modifi� :

a) ï¿½ la premi�re phrase du deuxi�me alin�a, les mots : � issues de la moelle osseuse ï¿½ sont supprim�s ;

b) Au d�but de la premi�re phrase du dernier alin�a, les mots : � Le pr�l�vement de cellules h�matopo��tiques issues de la moelle osseuse en vue de don � des fins th�rapeutiques ï¿½ sont remplac�s par les mots : � Le pr�l�vement, en vue de don � des fins th�rapeutiques, de cellules h�matopo��tiques recueillies par pr�l�vement dans la moelle osseuse ou dans le sang p�riph�rique, ï¿½ ;

c et d) (Suppressions maintenues)

2� L’article L. 1241-3 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, les mots : � issues de la moelle osseuse ï¿½ sont remplac�s par les mots : � recueillies par pr�l�vement dans la moelle osseuse ou dans le sang p�riph�rique ï¿½ ;

b) Au deuxi�me alin�a, apr�s le mot : ï¿½ th�rapeutique ï¿½, il est ins�r� le mot : � appropri�e ï¿½ ;

c) ï¿½ la premi�re phrase du dernier alin�a, apr�s le mot : � pr�alable ï¿½, sont ins�r�s les mots : � que, notamment au regard des r�gles de bonnes pratiques mentionn�es � l’article L. 1245-6, les conditions de r�alisation du pr�l�vement ne comportent aucun risque pour le mineur compte tenu de son �ge ou de son d�veloppement, ï¿½ et, apr�s le mot : � majeur ï¿½, il est ins�r� le mot : � suffisamment ï¿½ ;

3� L’article L. 1241-4 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, les mots : � issues de la moelle osseuse ï¿½ sont remplac�s par les mots : � recueillies par pr�l�vement dans la moelle osseuse ou dans le sang p�riph�rique ï¿½ ;

b) ï¿½ la premi�re phrase du quatri�me alin�a, apr�s le mot : � th�rapeutique ï¿½, il est ins�r� le mot : � appropri�e ï¿½ ;

c) ï¿½ l’avant-dernier alin�a, apr�s le mot : � majeur ï¿½, il est ins�r� le mot : � suffisamment ï¿½ ;

4� (Suppression maintenue)

5� Le cinqui�me alin�a de l’article L. 1245-5 est supprim�.

III. – Au 3� de l’article L. 222-1 du code de la recherche, le mot : � huiti�me ï¿½ est remplac� par le mot : � septi�me ï¿½.

Article 7

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

Le titre IV du livre II de la premi�re partie du code de la sant� publique est ainsi modifi� :

1� L’article L. 1241-1 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Le pr�l�vement de cellules h�matopo��tiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon et du placenta ne peut �tre effectu� qu’� des fins scientifiques ou th�rapeutiques, en vue d’un don anonyme et gratuit, et � la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donn� son consentement par �crit au pr�l�vement et � l’utilisation de ces cellules, apr�s avoir re�u une information sur les finalit�s de cette utilisation. Ce consentement est r�vocable sans forme et � tout moment tant que le pr�l�vement n’est pas intervenu. Par d�rogation, le don peut �tre d�di� � l’enfant n� ou aux fr�res ou sœurs de cet enfant en cas de n�cessit� th�rapeutique av�r�e et d�ment justifi�e lors du pr�l�vement. ï¿½ ;

2� Le dernier alin�a de l’article L. 1243-2 est ainsi r�dig� :

� Seules peuvent �tre pr�par�es, conserv�es, distribu�es ou c�d�es les cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que les cellules du cordon et du placenta pr�lev�es dans les conditions mentionn�es au dernier alin�a de l’article L. 1241-1. Chacun de ces �tablissements consacre une part de son stockage au don d�di� mentionn� au dernier alin�a du m�me article L. 1241-1. ï¿½ ;

3� Au premier alin�a de l’article L. 1245-2, les mots : � ainsi que le placenta ï¿½ sont remplac�s par les mots : � , � l’exception des cellules du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que des cellules du cordon et du placenta, ï¿½.

.....................................................................................................................

TITRE III

DIAGNOSTIC PR�NATAL,
DIAGNOSTIC PR�IMPLANTATOIRE
ET �CHOGRAPHIE OBST�TRICALE ET F
ŒTALE

Article 9

(Texte du S�nat)

I. – L’intitul� du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxi�me partie du code de la sant� publique est ainsi r�dig� : � Diagnostics ant�nataux : diagnostic pr�natal et diagnostic pr�implantatoire �.

II. – L’article L. 2131-1 du code de la sant� publique est ainsi r�dig� :

� Art. L. 2131-1. – I. – Le diagnostic pr�natal s’entend des pratiques m�dicales, y compris l’�chographie obst�tricale et fœtale, ayant pour but de d�tecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particuli�re gravit�.

� II. – Toute femme enceinte re�oit, lors d’une consultation m�dicale, une information loyale, claire et adapt�e � sa situation sur la possibilit� de recourir, � sa demande, � des examens de biologie m�dicale et d’imagerie permettant d’�valuer le risque que l’embryon ou le fœtus pr�sente une affection susceptible de modifier le d�roulement ou le suivi de sa grossesse. 

� III. – Le prescripteur, m�decin ou sage-femme, communique les r�sultats de ces examens � la femme enceinte et lui donne toute l’information n�cessaire � leur compr�hension.

� En cas de risque av�r�, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l’autre membre du couple sont pris en charge par un m�decin et, le cas �ch�ant ou � sa demande, orient�s vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic pr�natal. Ils re�oivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caract�ristiques de l’affection suspect�e, les moyens de la d�tecter et les possibilit�s de pr�vention, de soin ou de prise en charge adapt�e du fœtus ou de l’enfant n�. Une liste des associations sp�cialis�es et agr��es dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspect�e et de leur famille leur est propos�e.

� IV. – En cas de risque av�r�, de nouveaux examens de biologie m�dicale et d’imagerie � vis�e diagnostique peuvent �tre propos�s par un m�decin, le cas �ch�ant membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic pr�natal, au cours d’une consultation adapt�e � l’affection recherch�e.

� V. – Pr�alablement � certains examens mentionn�s au II et aux examens mentionn�s au IV du pr�sent article, le consentement pr�vu au troisi�me alin�a de l’article L. 1111-4 est recueilli par �crit aupr�s de la femme enceinte par le m�decin ou la sage-femme qui prescrit ou, le cas �ch�ant, qui effectue les examens. La liste de ces examens est d�termin�e par arr�t� du ministre charg� de la sant� au regard notamment de leurs risques pour la femme enceinte, l’embryon ou le fœtus et de la possibilit� de d�tecter une affection d’une particuli�re gravit� chez l’embryon ou le fœtus.

� VI. – Pr�alablement au recueil du consentement mentionn� au V et � la r�alisation des examens mentionn�s aux II et IV, la femme enceinte re�oit, sauf opposition de sa part d�ment mentionn�e par le m�decin ou la sage-femme dans le dossier m�dical, une information portant notamment sur les objectifs, les modalit�s, les risques, les limites et le caract�re non obligatoire de ces examens.

� En cas d’�chographie obst�tricale et fœtale, il lui est pr�cis� en particulier que l’absence d’anomalie d�tect�e ne permet pas d’affirmer que le fœtus soit indemne de toute affection et qu’une suspicion d’anomalie peut ne pas �tre confirm�e ult�rieurement.

� VII. – Les examens de biologie m�dicale destin�s � �tablir un diagnostic pr�natal sont pratiqu�s dans des laboratoires de biologie m�dicale faisant appel � des praticiens en mesure de prouver leur comp�tence, autoris�s selon les modalit�s pr�vues au titre II du livre Ier de la sixi�me partie et accr�dit�s selon les modalit�s pr�vues au chapitre Ier du titre II du livre II de la m�me partie. Lorsque le laboratoire d�pend d’un �tablissement de sant�, l’autorisation est d�livr�e � cet �tablissement.

� VIII. – La cr�ation de centres pluridisciplinaires de diagnostic pr�natal, mentionn�s au III, dans des organismes et �tablissements de sant� publics et priv�s d’int�r�t collectif est autoris�e par l’Agence de la biom�decine. ï¿½

.....................................................................................................................

Article 12 bis

(Texte de l’Assembl�e nationale)

Dans un d�lai d’un an � compter de la publication de la pr�sente loi, puis tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport �tablissant le bilan d�taill� des fonds publics affect�s � la recherche sur les anomalies cytog�n�tiques, en particulier ceux affect�s � la recherche r�alis�e au b�n�fice de la sant� des patients atteints de ces maladies.

.....................................................................................................................

TITRE IV

INTERRUPTION DE GROSSESSE PRATIQU�E
POUR MOTIF M�DICAL

.....................................................................................................................

TITRE V

ANONYMAT DU DON DE GAM�TES

.....................................................................................................................

Article 18 bis

(Texte du S�nat)

L’article L. 1244-6 du code de la sant� publique est compl�t� par trois alin�as ainsi r�dig�s :

� En application de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978 relative � l’informatique, aux fichiers et aux libert�s, toute personne, autorit� publique, service ou organisme, et notamment les centres d’�tudes et de conservation des œufs et du sperme humains, qui recueille et conserve des donn�es � caract�re personnel relatives aux donneurs de gam�tes ou d’embryons, aux couples receveurs ou aux personnes issues des techniques d’assistance m�dicale � la procr�ation avec tiers donneur est soumis au contr�le de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s.

� Celle-ci contr�le les conditions dans lesquelles est effectu� le recueil des donn�es � caract�re personnel � l’occasion des procr�ations m�dicalement assist�es. La mise en place de tout traitement automatis� concernant ces donn�es est soumise au respect des modalit�s de d�clarations et d’autorisations pr�alables selon le type de donn�es conserv�es, en application de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978 pr�cit�e. La commission peut r�aliser des contr�les sur place afin de s’assurer de la bonne conservation de ces donn�es, quel qu’en soit le support.

� En cas de non-respect de cette m�me loi, elle peut mettre en œuvre les mesures pr�vues aux articles 45 � 52 de ladite loi. ï¿½

.....................................................................................................................

TITRE VI

ASSISTANCE M�DICALE � LA PROCR�ATION

Article 19 A

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

I A. – Apr�s l’article L. 1244-1 du code de la sant� publique, sont ins�r�s des articles L. 1244-1-1 et L. 1244-1-2 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 1244-1-1. – Les m�decins gyn�cologues informent r�guli�rement leurs patientes sur le don d’ovocytes. 

� Art. L. 1244-1-2. – Les m�decins traitants informent r�guli�rement leurs patients sur le don de gam�tes. ï¿½

I. – L’article L. 1244-2 du code de la sant� publique est ainsi modifi� :

1� Le d�but de la seconde phrase du premier alin�a est ainsi r�dig� : � Le consentement des donneurs et, s’ils font partie d’un couple, ... (le reste sans changement). ï¿½ ;

2� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Lorsqu’il est majeur, le donneur peut ne pas avoir procr��. Il se voit alors proposer le recueil et la conservation d’une partie de ses gam�tes ou de ses tissus germinaux en vue d’une �ventuelle r�alisation ult�rieure, � son b�n�fice, d’une assistance m�dicale � la procr�ation, dans les conditions pr�vues au titre IV du livre Ier de la deuxi�me partie. Ce recueil et cette conservation sont subordonn�s au consentement du donneur. ï¿½

II. – Apr�s l’article L. 1244-4 du m�me code, il est r�tabli un article L. 1244-5 ainsi r�dig� :

� Art. L. 1244-5.  La donneuse b�n�ficie d’une autorisation d’absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions n�cessaires � la stimulation ovarienne et au pr�l�vement ovocytaire. Lorsque la donneuse est salari�e, l’autorisation est accord�e dans les conditions pr�vues au second alin�a de l’article L. 1225-16 du code du travail. ï¿½

III. – (Suppression maintenue)

.....................................................................................................................

Article 19 C

(Supprim� par la commission mixte paritaire)

Article 19

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

L’article L. 2141-1 du code de la sant� publique est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est remplac� par cinq alin�as ainsi r�dig�s :

� L’assistance m�dicale � la procr�ation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gam�tes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’ins�mination artificielle. La liste des proc�d�s biologiques utilis�s en assistance m�dicale � la procr�ation est fix�e par arr�t� du ministre charg� de la sant� apr�s avis de l’Agence de la biom�decine. Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les modalit�s et les crit�res d’inscription des proc�d�s sur cette liste. Les crit�res portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bio�thique pr�vus en particulier aux articles 16 � 16-8 du code civil, l’efficacit�, la reproductibilit� du proc�d� ainsi que la s�curit� de son utilisation pour la femme et l’enfant � na�tre. L’Agence de la biom�decine remet au ministre charg� de la sant�, dans les trois mois apr�s la promulgation de la loi n�           du               relative � la bio�thique, un rapport pr�cisant la liste des proc�d�s biologiques utilis�s en assistance m�dicale � la procr�ation ainsi que les modalit�s et les crit�res d’inscription des proc�d�s sur cette liste.

� Toute technique visant � am�liorer l’efficacit�, la reproductibilit� et la s�curit� des proc�d�s figurant sur la liste mentionn�e au premier alin�a du pr�sent article fait l’objet, avant sa mise en œuvre, d’une autorisation d�livr�e par le directeur g�n�ral de l’Agence de la biom�decine apr�s avis motiv� de son conseil d’orientation.

� Lorsque le conseil d’orientation consid�re que la modification propos�e est susceptible de constituer un nouveau proc�d�, sa mise en œuvre est subordonn�e � son inscription sur la liste mentionn�e au m�me premier alin�a.

� La technique de cong�lation ultra-rapide des ovocytes est autoris�e.

� La mise en œuvre de l’assistance m�dicale � la procr�ation privil�gie les pratiques et proc�d�s qui permettent de limiter le nombre des embryons conserv�s. L’Agence de la biom�decine rend compte, dans son rapport annuel, des m�thodes utilis�es et des r�sultats obtenus. ï¿½ ;

2� Le second alin�a est ainsi modifi� :

a) Le mot : � recommandations ï¿½ est remplac� par le mot : � r�gles ï¿½ ;

b) Sont ajout�s les mots : � fix�es par arr�t� du ministre charg� de la sant� ï¿½.

Article 19 bis

(Texte du S�nat)

L’article L. 2141-11 du code de la sant� publique est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� : 

� Les proc�d�s biologiques utilis�s pour la conservation des gam�tes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste pr�vue par l’article L. 2141-1, selon les conditions d�termin�es par cet article. ï¿½

Article 20

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

L’article L. 2141-2 du code de la sant� publique est ainsi modifi� :

1� Les deux premiers alin�as sont remplac�s par un alin�a ainsi r�dig� :

� L’assistance m�dicale � la procr�ation a pour objet de rem�dier � l’infertilit� d’un couple ou d’�viter la transmission � l’enfant ou � un membre du couple d’une maladie d’une particuli�re gravit�. Le caract�re pathologique de l’infertilit� doit �tre m�dicalement diagnostiqu�. ï¿½ ;

2� Le dernier alin�a est ainsi modifi� :

a) ï¿½ la premi�re phrase, les mots : � , mari�s ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant ï¿½ sont remplac�s par les mots : � et consentir ï¿½ ;

b) (Supprim�)

……….........................................................................................................

Article 20 ter

(Supprim� par la commission mixte paritaire)

……….........................................................................................................

TITRE VII

RECHERCHE SUR L’EMBRYON
ET LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES

……….........................................................................................................

Article 23 bis

(Texte du S�nat)

Le Gouvernement pr�sente au Parlement, avant le 1er juillet 2012, un rapport relatif aux conditions de mise en place de centres de ressources biologiques sous la forme d’un syst�me centralis� de collecte, de stockage et de distribution des embryons surnum�raires dont il a �t� fait don � la science.

……….........................................................................................................

TITRE VII BIS

NEUROSCIENCES ET IMAGERIE C�R�BRALE

……….........................................................................................................

TITRE VII TER

APPLICATION ET �VALUATION
DE LA LOI RELATIVE � LA BIO�THIQUE

Article 24 ter A

(Texte du S�nat)

Le code de la sant� publique est ainsi modifi� :

1� Apr�s l’article L. 1412-1, il est ins�r� un article L. 1412-1-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 1412-1-1. – Tout projet de r�forme sur les probl�mes �thiques et les questions de soci�t� soulev�s par les progr�s de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la m�decine et de la sant� doit �tre pr�c�d� d’un d�bat public sous forme d’�tats g�n�raux. Ceux-ci sont organis�s � l’initiative du Comit� consultatif national d’�thique pour les sciences de la vie et de la sant�, apr�s consultation des commissions parlementaires permanentes comp�tentes et de l’Office parlementaire d’�valuation des choix scientifiques et technologiques.

� ï¿½ la suite du d�bat public, le comit� �tablit un rapport qu’il pr�sente devant l’Office parlementaire d’�valuation des choix scientifiques et technologiques, qui proc�de � son �valuation.

� En l’absence de projet de r�forme, le comit� est tenu d’organiser des �tats g�n�raux de la bio�thique au moins une fois tous les cinq ans. ï¿½ ;

1� bis (Suppression maintenue)

2� Apr�s l’article L. 1412-3, il est ins�r� un article L. 1412-3-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 1412-3-1. – Les �tats g�n�raux mentionn�s � l’article L. 1412-1-1 r�unissent des conf�rences de citoyens choisis de mani�re � repr�senter la soci�t� dans sa diversit�. Apr�s avoir re�u une formation pr�alable, ceux-ci d�battent et r�digent un avis ainsi que des recommandations qui sont rendus publics. Les experts participant � la formation des citoyens et aux �tats g�n�raux sont choisis en fonction de crit�res d’ind�pendance, de pluralisme et de pluridisciplinarit�. ï¿½

Article 24 ter B

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

I. – La pr�sente loi fait l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un d�lai maximum de sept ans apr�s son entr�e en vigueur.

II . – Elle fait en outre l’objet, dans un d�lai de six ans, d’une �valuation de son application par l’Office parlementaire d’�valuation des choix scientifiques et technologiques.

.....................................................................................................................

Article 24 quater A

(Texte du S�nat)

Apr�s le premier alin�a de l’article L. 1412-6 du code de la sant� publique, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Ils �tablissent chaque ann�e un rapport d’activit� qui est communiqu� au Comit� consultatif national d’�thique pour les sciences de la vie et de la sant� ; celui-ci en fait la synth�se dans le rapport annuel mentionn� � l’article L. 1412-3. ï¿½

Article 24 quater

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

I. – L’article L. 1418-1 du code de la sant� publique est ainsi modifi� :

1� A (Suppression maintenue)

1� Le 9� est ainsi r�dig� :

� 9� De mettre � disposition du public une information sur l’utilisation des tests g�n�tiques en acc�s libre et d’�laborer un r�f�rentiel permettant d’en �valuer la qualit� ; ï¿½

2� Apr�s le 12�, il est ins�r� un 13� ainsi r�dig� :

� 13� D’assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le d�veloppement des connaissances et des techniques dans le domaine des neurosciences. ï¿½ ;

3� Le dernier alin�a est ainsi r�dig� :

� Le directeur g�n�ral et le pr�sident du conseil d’orientation de l’Agence de la biom�decine peuvent demander � �tre entendus par l’Office parlementaire d’�valuation des choix scientifiques et technologiques si le d�veloppement des connaissances et des techniques dans les activit�s relevant de la comp�tence de l’agence ou dans le domaine des neurosciences est susceptible de poser des probl�mes �thiques nouveaux. ï¿½

II. – Apr�s le m�me article L. 1418-1, il est ins�r� un article L. 1418-1-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 1418-1-1. – L’Agence de la biom�decine �tablit un rapport annuel d’activit� qui est rendu public et qu’elle adresse au Parlement, qui en saisit l’Office parlementaire d’�valuation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Comit� consultatif national d’�thique pour les sciences de la vie et de la sant�.

� Ce rapport expose les principaux d�veloppements des connaissances et des techniques pour les activit�s relevant de sa comp�tence ainsi que dans le domaine des neurosciences.

� Il comporte �galement :

� 1� Une analyse des autorisations et agr�ments accord�s au titre des 10� et 11� de l’article L. 1418-1 ainsi que les avis du conseil d’orientation ;

� 2� Une �valuation de l’�tat d’avancement des recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, incluant un comparatif avec les recherches concernant les cellules souches adultes, les cellules pluripotentes induites et les cellules issues du sang de cordon, du cordon ombilical et du placenta, ainsi qu’un comparatif avec la recherche internationale ;

� 3� (Suppression maintenue)

� 4� Un bilan sur la mise en œuvre des diagnostics pr�implantatoire et pr�natal ;

� 5� Un �tat des lieux d’�ventuels trafics d’organes ou de gam�tes et des mesures de lutte contre ces trafics.

� Sous r�serve de l’application des deuxi�me et troisi�me alin�as de l’article 48 de la Constitution, ce rapport fait l’objet d’un d�bat devant chaque assembl�e parlementaire dans le cadre d’une semaine de s�ance r�serv�e au contr�le de l’action du Gouvernement et � l’�valuation des politiques publiques. ï¿½

Article 24 quinquies AA

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

L’institut national de la sant� et de la recherche m�dicale remet avant le 30 juin 2012 au Parlement un rapport sur la recherche sur les causes de la st�rilit�.

Article 24 quinquies A

(Texte du S�nat)

Apr�s la premi�re phrase du troisi�me alin�a de l’article L. 1418-6 du code de la sant� publique, sont ins�r�es trois phrases ainsi r�dig�es :

� Ils adressent au directeur g�n�ral, � l’occasion de leur nomination ou de leur entr�e en fonctions, puis annuellement, une d�claration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou �tablissements dont les activit�s entrent dans le champ de comp�tence de l’agence, ainsi qu’avec les soci�t�s ou organismes de conseil intervenant dans les secteurs correspondants. Cette d�claration est actualis�e � leur initiative d�s qu’une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont nou�s. Elle est rendue publique. ï¿½

.....................................................................................................................

TITRE VII QUATER

RECHERCHES
IMPLIQUANT LA PERSONNE HUMAINE

(Division et intitul� supprim�s par la commission mixte paritaire)

Article 24 octies � 24 duovicies

(Supprim�s par la commission mixte paritaire)

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES � L’OUTRE-MER

.........................................................................................................

TITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

.........................................................................................................


� Assembl�e nationale
OSZAR »