N� 3112
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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZI�ME L�GISLATURE
Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale le 26 janvier 2011.
PROPOSITION DE LOI
de simplification et d’am�lioration
de la qualit� du droit.
(Deuxi�me lecture)
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA L�GISLATION ET DE L’ADMINISTRATION G�N�RALE DE LA R�PUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
Voir les num�ros :
Assembl�e nationale : 1�re lecture : 1890, 2095, 2078 et T.A. 376.
2�me lecture : 3035.
S�nat : 1�re lecture : 130 (2009-2010), 3, 5, 6, 20, 21 et T.A. 30 (2010-2011).
Chapitre Ier
Dispositions tendant � am�liorer la qualit� des normes
et des relations des citoyens avec les administrations
Section 1
Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises
Article 1er A
(Supprim�)
Article 1er
Apr�s le III de l’article L. 2224-12-4 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, il est ins�r� un III bis ainsi r�dig� :
� III bis. – D�s que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consomm� par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’�tre caus�e par la fuite d’une canalisation, il en informe sans d�lai l’abonn�. Une augmentation du volume d’eau consomm� est anormale si le volume d’eau consomm� depuis le dernier relev� exc�de le double du volume d’eau moyen consomm� par l’abonn� ou par un ou plusieurs abonn�s ayant occup� le local d’habitation pendant une p�riode �quivalente au cours des trois ann�es pr�c�dentes ou, � d�faut, le volume d’eau moyen consomm� dans la zone g�ographique de l’abonn� dans des locaux d’habitation de taille et de caract�ristiques comparables.
� L’abonn� n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation exc�dant le double de la consommation moyenne, s’il pr�sente au service d’eau potable, dans le d�lai d’un mois � compter de l’information pr�vue � l’alin�a pr�c�dent, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait proc�der � la r�paration d’une fuite sur ses canalisations.
� L’abonn� peut demander, dans le m�me d�lai d’un mois, au service d’eau potable de v�rifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonn� n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation exc�dant le double de la consommation moyenne, qu’� compter de la notification, par le service d’eau potable, et apr�s enqu�te, que cette augmentation n’est pas imputable � un d�faut de fonctionnement du compteur.
� � d�faut de l’information mentionn�e au premier alin�a du pr�sent III bis, l’abonn� n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation exc�dant le double de la consommation moyenne.
� Les redevances et sommes pr�vues par le premier alin�a de l’article L. 2224-12-2 sont calcul�es en tenant compte de la consommation factur�e.
� Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les modalit�s d’application du pr�sent III bis. �
Article 1er bis
(Non modifi�)
I. – Le deuxi�me alin�a de l’article L. 121-84-5 du code de la consommation est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Aucun co�t compl�mentaire autre que celui de la communication t�l�phonique ne peut �tre factur� pour ces services au titre de cette communication t�l�phonique. �
II. – Au deuxi�me alin�a de l’article L. 121-84-7 du m�me code, apr�s le mot : � consommateur �, sont ins�r�s les mots : � , � l’occasion de la r�siliation, �.
Article 2
I. – Avant l’article 16 de la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est ajout� un article 16 A ainsi r�dig� :
� Art. 16 A. – I. – Les autorit�s administratives �changent entre elles toutes informations ou donn�es strictement n�cessaires pour traiter les demandes pr�sent�es par un usager.
� Une autorit� administrative charg�e d’instruire une demande pr�sent�e par un usager fait conna�tre � celui-ci les informations ou donn�es qui sont n�cessaires � l’instruction de sa demande et celles qu’elle se procure directement aupr�s d’autres autorit�s administratives fran�aises, dont elles �manent ou qui les d�tiennent en vertu de leur mission.
� L’usager est inform� du droit d’acc�s et de rectification dont il dispose sur ces informations ou donn�es.
� Les �changes d’informations ou de donn�es entre autorit�s administratives s’effectuent selon des modalit�s pr�vues par d�cret en Conseil d’�tat, pris apr�s avis motiv� et publi� de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s, qui fixe les domaines et les proc�dures concern�s par les �changes d’informations ou de donn�es, la liste des autorit�s administratives aupr�s desquelles la demande de communication s’effectue en fonction du type d’informations ou de donn�es et les crit�res de s�curit� et de confidentialit� n�cessaires pour garantir la qualit� et la fiabilit� des �changes. Ce d�cret pr�cise �galement les informations ou donn�es qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret m�dical et au secret de la d�fense nationale, ne peuvent faire l’objet de cette communication directe.
� II. – Un usager pr�sentant une demande dans le cadre d’une proc�dure entrant dans le champ du dernier alin�a du I ne peut �tre tenu de produire des informations ou donn�es qu’il a d�j� produites aupr�s de la m�me autorit� ou d’une autre autorit� administrative participant au m�me syst�me d’�changes de donn�es. Il informe par tout moyen l’autorit� administrative du lieu et de la p�riode de la premi�re production du document. Le d�lai de conservation des informations et donn�es applicable � chaque syst�me d’�change est fix� par d�cret en Conseil d’�tat.
� III. – Lorsque les informations ou donn�es n�cessaires pour traiter la demande ne peuvent �tre obtenues directement aupr�s d’une autre autorit� administrative dans les conditions pr�vues aux I ou II, l’usager les communique � l’autorit� administrative. �
II (nouveau). – L’article 2 de la loi n� 94-126 du 11 f�vrier 1994 relative � l’initiative et � l’entreprise individuelle est compl�t� par trois alin�as ainsi r�dig�s :
� � titre exp�rimental, pour une dur�e de trois ans � compter de la promulgation de la loi n� du de simplification et d’am�lioration de la qualit� du droit, les administrations, personnes ou organismes mentionn�s � l’article 1er s’adressent prioritairement aux centres de formalit�s des entreprises des chambres de m�tiers et de l’artisanat pour �changer et obtenir toutes informations ou donn�es strictement n�cessaires pour traiter les demandes ou les d�clarations pr�sent�es par une entreprise artisanale.
� Les modalit�s d’�change et d’obtention de ces informations sont fix�es par d�cret en Conseil d’�tat, pris apr�s avis motiv� et publi� de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s.
� Six mois avant le terme de la p�riode pr�vue au quatri�me alin�a, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette exp�rimentation. �
Article 2 bis
(Non modifi�)
� l’article 16-1 de la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000 pr�cit�e, le mot : � administrative � est remplac� par le mot : � comp�tente �.
Article 3
(Non modifi�)
Apr�s l’article 19 de la m�me loi, il est ins�r� un article 19-1 ainsi r�dig� :
� Art. 19-1. – Lorsqu’une demande adress�e � une autorit� administrative est affect�e par un vice de forme ou de proc�dure faisant obstacle � son examen et que ce vice est susceptible d’�tre couvert dans les d�lais l�gaux, l’autorit� invite l’auteur de la demande � la r�gulariser en lui indiquant le d�lai imparti pour cette r�gularisation, les formalit�s ou les proc�dures � respecter ainsi que les dispositions l�gales et r�glementaires qui les pr�voient. Les d�lais de recours ne sont pas opposables � l’auteur de la demande lorsque la r�ponse de l’administration ne comporte pas les indications mentionn�es � la phrase pr�c�dente.
� Un d�cret en Conseil d’�tat fixe les conditions d’application du pr�sent article. �
Article 3 bis
(Suppression maintenue)
Article 4
La loi n� 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifi�e :
1� et 2� (Supprim�s)
3� Apr�s les mots : � est punie �, la fin du premier alin�a de l’article 40 est ainsi r�dig�e : � des peines pr�vues � l’article 433-17 du code p�nal pour l’usurpation de titres. �
Article 4 bis A
(Non modifi�)
Apr�s l’article L. 7121-7 du code du travail, il est ins�r� un article L. 7121-7-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 7121-7-1. – Les employeurs relevant du champ d’application du guichet unique fix� � l’article L. 7122-22 doivent, en l’absence de dispositions conventionnelles sp�cifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activit� principale, lorsqu’ils emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire b�n�ficier des dispositions d’une convention collective des activit�s du spectacle et s’y r�f�rer dans le formulaire de d�claration d’emploi. �
Article 4 bis
I. – (Non modifi�) L’ordonnance n� 2009-901 du 24 juillet 2009 relative � la partie l�gislative du code du cin�ma et de l’image anim�e est ratifi�e.
II. – (Non modifi�) Apr�s le deuxi�me alin�a de l’article L. 112-1 du m�me code, il est ins�r� un 1� A ainsi r�dig� :
� 1� A De deux parlementaires d�sign�s respectivement par les commissions charg�es de la culture de l’Assembl�e nationale et du S�nat ; �.
III (nouveau). – Le dernier alin�a de l’article L. 163 du livre des proc�dures fiscales est supprim�.
Article 4 ter
(Non modifi�)
L’ordonnance n� 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cin�ma et de l’image anim�e est ratifi�e.
Article 4 quater
(Non modifi�)
I. – L’ordonnance n� 2005-1044 du 26 ao�t 2005 relative � l’exercice et � l’organisation de la profession d’architecte est ratifi�e.
II. – La loi n� 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifi�e :
1� La seconde phrase du quatri�me alin�a de l’article 22 est remplac�e par deux phrases ainsi r�dig�es :
� Les membres du conseil r�gional ne peuvent exercer plus de deux mandats cons�cutifs. La dur�e totale d’exercice d’un membre du conseil ne peut exc�der douze ans. � ;
2� La derni�re phrase du deuxi�me alin�a de l’article 24 est remplac�e par deux phrases ainsi r�dig�es :
� Les membres du conseil national ne peuvent exercer plus de deux mandats cons�cutifs. La dur�e totale d’exercice d’un membre du conseil ne peut exc�der douze ans. � ;
3� Au deuxi�me alin�a de l’article 26, les mots : � la pr�sente loi � sont remplac�s par les mots et une phrase ainsi r�dig�e : � les lois et r�glements. En particulier, ils ont qualit� pour agir sur toute question relative aux modalit�s d’exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l’obligation de recourir � un architecte. �
Article 5
(Non modifi�)
La troisi�me phrase du deuxi�me alin�a du I de l’article 15 de la loi n� 89-462 du 6 juillet 1989 tendant � am�liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n� 86-1290 du 23 d�cembre 1986 est compl�t�e par les mots : � ou du revenu de solidarit� active �.
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Article 6
(Non modifi�)
I. – (Non modifi�)
II. – La loi n� 2000-321 du 12 avril 2000 pr�cit�e est ainsi modifi�e :
1� Apr�s l’article 19, il est ins�r� un article 19-2 ainsi r�dig� :
� Art. 19-2. – Lorsque le recours contentieux � l’encontre d’une d�cision administrative est subordonn� � l’exercice pr�alable d’un recours administratif, cette d�cision est notifi�e avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et d�lais selon lesquels ce recours peut �tre exerc�. Il est �galement pr�cis� que l’autorit� administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit � la date de sa d�cision, sauf mention contraire dans une loi ou un r�glement.
� Les modalit�s d’application du pr�sent article sont fix�es par d�cret en Conseil d’�tat. � ;
2� Apr�s l’article 20, il est ins�r� un article 20-1 ainsi r�dig� :
� Art. 20-1. – Lorsque le recours contentieux � l’encontre d’une d�cision administrative est subordonn� � l’exercice pr�alable d’un recours administratif, la pr�sentation d’un recours gracieux ou hi�rarchique ne conserve pas le d�lai imparti pour exercer le recours administratif pr�alable obligatoire non plus que le d�lai de recours contentieux.
� L’autorit� administrative qui a pris la d�cision initiale peut la retirer d’office si elle est ill�gale tant que l’autorit� charg�e de statuer sur le recours administratif pr�alable obligatoire ne s’est pas prononc�e. �
III. – L’article 23 de la loi n� 2000-597 du 30 juin 2000 relative au r�f�r� devant les juridictions administratives est ainsi r�dig� :
� Art. 23. – Les recours contentieux form�s par les agents soumis aux dispositions de la loi n� 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut g�n�ral des militaires � l’encontre d’actes relatifs � leur situation personnelle sont, � l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, pr�c�d�s d’un recours administratif pr�alable exerc� dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat.
� � titre exp�rimental et pour une dur�e de trois ans � compter de la promulgation de la loi n� du de simplification et d’am�lioration de la qualit� du droit, les recours contentieux form�s par certains agents soumis aux dispositions de la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires � l’encontre d’actes relatifs � leur situation personnelle font l’objet, � l’exception de ceux concernant le recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, d’un recours administratif pr�alable obligatoire dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat. Cette exp�rimentation fait l’objet d’un rapport remis chaque ann�e au Parlement, jusqu’au terme de celle-ci. �
Article 6 bis A
(Non modifi�)
L’article 19-1 de la loi n� 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux soci�t�s d’attribution d’immeubles en jouissance � temps partag� est ainsi r�dig� :
� Art. 19-1. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associ� peut se retirer totalement ou partiellement de la soci�t�, apr�s autorisation donn�e par une d�cision unanime des autres associ�s. Ce retrait peut �galement �tre autoris� pour justes motifs par une d�cision de justice, notamment lorsque l’associ� ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilit� de la station ou de l’ensemble immobilier concern�. Il est de droit lorsque les parts ou actions que l’associ� d�tient dans le capital social lui ont �t� transmises par succession depuis moins de deux ans. �
Article 6 bis
(Supprim�)
Article 7
(Non modifi�)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2012, un rapport recensant les dispositions de nature l�gislative applicables dans les collectivit�s d’outre-mer et en Nouvelle-Cal�donie en vertu d’un texte ant�rieur au 1er janvier 1900 et jamais modifi�es ou codifi�es depuis lors. Ce rapport pr�cise quelles dispositions obsol�tes ou devenues sans objet sont susceptibles de faire l’objet d’une abrogation.
Ce rapport �tudie en outre la possibilit� de pr�sentation de l’ensemble des textes l�gislatifs applicables dans chaque collectivit� d’outre-mer r�gie par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Cal�donie, dans le cadre du service public de la diffusion du droit par l’internet d�coulant de l’article 2 de la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Article 8
Lorsqu’une autorit� administrative est tenue de proc�der � la consultation d’une commission consultative pr�alablement � l’�diction d’un acte r�glementaire, � l’exclusion des mesures nominatives, elle peut d�cider d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concern�es. L’autorit� administrative fait conna�tre par tout moyen les modalit�s de la consultation.
Au terme de la consultation, elle �tablit une synth�se des observations qu’elle a recueillies, �ventuellement accompagn�e d’�l�ments d’information compl�mentaires. Cette synth�se est rendue publique.
Cette consultation ouverte se substitue � la consultation obligatoire en application d’une disposition l�gislative ou r�glementaire. Les commissions consultatives dont l’avis doit �tre recueilli en application d’une disposition l�gislative ou r�glementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation pr�vue au pr�sent article.
Demeurent obligatoires les consultations d’autorit�s administratives ind�pendantes pr�vues par les textes l�gislatifs et r�glementaires, les proc�dures d’avis conforme, celles qui concernent l’exercice d’une libert� publique, constituent la garantie d’une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en œuvre le principe de participation.
Un d�cret en Conseil d’�tat fixe les conditions d’application du pr�sent article, notamment les modalit�s d’organisation de la consultation, dont la dur�e ne peut �tre inf�rieure � quinze jours.
Article 9
Le premier alin�a de l’article L. 241-3-2 est compl�t� par les mots et une phrase ainsi r�dig�e : � dans un d�lai de deux mois suivant la demande. � d�faut de r�ponse du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement dans ce d�lai, la carte est d�livr�e au demandeur. �
Articles 9 bis et 10
(Suppression maintenue)
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Article 10 quater
(Non modifi�)
Au 2� de l’article 515-11 du code civil, les mots : � au greffe contre r�c�piss� les armes dont elle est d�tentrice � sont remplac�s par les mots : � au service de police ou de gendarmerie qu’il d�signe les armes dont elle est d�tentrice en vue de leur d�p�t au greffe �.
Article 11
(Non modifi�)
I. – L’article 910 du code civil est ainsi modifi� :
1� A Au premier alin�a, apr�s le mot : � profit �, sont ins�r�s les mots : � des �tablissements de sant�, des �tablissements sociaux et m�dico-sociaux ou � ;
1� Au deuxi�me alin�a, apr�s le mot : � lib�ralit�s �, sont ins�r�s les mots : � et, dans les d�partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des �tablissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, � ;
2� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� Les lib�ralit�s consenties � des �tats �trangers ou � des �tablissements �trangers habilit�s par leur droit national � recevoir des lib�ralit�s sont accept�es librement par ces �tats ou par ces �tablissements, sauf opposition form�e par l’autorit� comp�tente, dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat. �
II. – (Non modifi�)
III. – L’article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative � l’autorisation et � l’existence l�gale des congr�gations et des communaut�s religieuses de femmes est abrog�.
IV. – (Non modifi�)
Article 12
(Non modifi�)
I. – Le dernier alin�a de l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation est supprim�.
II. – � l’article L. 312-15 du code de la consommation, apr�s le mot : � accept�e �, sont ins�r�s les mots : � et le contrat pr�liminaire pr�vu � l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation �.
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Article 13 bis
(Non modifi�)
Au premier alin�a de l’article L. 2213-14 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, apr�s les mots : � d’exhumation �, sont ins�r�s les mots : � � l’exclusion de celles r�alis�es par les communes pour la reprise des concessions et des s�pultures �chues ou abandonn�es �.
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Article 14 bis AA
(Non modifi�)
Au deuxi�me alin�a de l’article L. 2223-4 du m�me code, les mots : � , attest�e ou pr�sum�e � sont remplac�s par les mots : � ou attest�e �.
Article 14 bis A
(Supprim�)
Article 14 bis
(Non modifi�)
Le chapitre II bis du titre III du livre II du code de proc�dure p�nale est compl�t� par un article 530-5 ainsi r�dig� :
� Art. 530-5. – Les d�lais mentionn�s aux articles 529-8, 529-9 et 530 s’appr�cient, en cas d’envoi du r�glement de l’amende par courrier, au regard de la date d’envoi du moyen de paiement attest�e par le cachet de l’op�rateur postal. �
Article 15
(Suppression maintenue)
Article 15 bis
(Non modifi�)
La deuxi�me phrase du premier alin�a de l’article L. 212-10 du code rural et de la p�che maritime est compl�t�e par les mots : � et pour les chats de plus de sept mois n�s apr�s le 1er janvier 2012 �.
Article 15 ter
(Non modifi�)
La loi du 31 d�cembre 1903 relative � la vente de certains objets abandonn�s est ainsi modifi�e :
1� Le second alin�a de l’article 1er est ainsi r�dig� :
� S’il s’agit de v�hicules terrestres � moteur, motocycles � deux ou trois roues ou quadricycles � moteur, le d�lai pr�vu � l’alin�a pr�c�dent est r�duit � trois mois. � ;
2� Aux avant-dernier et dernier alin�as de l’article 6 bis, les mots : � v�hicules automobiles � sont remplac�s par les mots : � v�hicules terrestres � moteur, motocycles � deux ou trois roues ou quadricycles � moteur �.
Article 16
(Suppression maintenue)
Article 16 bis A
(Non modifi�)
Le code rural et de la p�che maritime est ainsi modifi� :
1� Au 3� de l’article L. 205-7, apr�s les mots : � recueillir les �, est ins�r� le mot : � observations � ;
2� Au I de l’article L. 211-15, la r�f�rence : � troisi�me alin�a de l’article L. 211-29 � est remplac�e par la r�f�rence : � deuxi�me alin�a de l’article 99-1 du code de proc�dure p�nale � ;
3� Au deuxi�me alin�a de l’article L. 212-8, les r�f�rences : � aux articles L. 221-5 et L. 221-6 � sont remplac�es par la r�f�rence : � � l’article L. 221-5 � ;
4� � l’article L. 215-12, les r�f�rences : � et L. 215-9 � L. 215-12 � sont supprim�es ;
5� Au premier alin�a de l’article L. 241-1, la r�f�rence : � L. 241-5 � est remplac�e par la r�f�rence : � L. 241-4 � ;
6� Au premier alin�a de l’article L. 241-4, la r�f�rence : � � L. 241-5 � est remplac�e par la r�f�rence : � et L. 241-3 � ;
7� Au 2� de l’article L. 243-1, la r�f�rence : � L. 241-13 � est remplac�e par la r�f�rence : � L. 241-12 � ;
8� Le I de l’article L. 253-14 est abrog� et, � la derni�re phrase de cet article, la r�f�rence : � L. 253-15 � � est remplac�e par la r�f�rence : � L. 253-16 et � ;
9� Le 5� du II de l’article L. 253-17 est ainsi r�dig� :
� 5� Le fait de ne pas respecter les prescriptions �dict�es en application des articles L. 250-6, L. 250-7 et L. 253-16 par les agents mentionn�s � l’article L. 250-2. � ;
10� � la deuxi�me phrase du deuxi�me alin�a de l’article L. 256-2-1, les mots : � le d�cret pr�vu � l’article L. 256-3 � sont remplac�s par le mot : � d�cret � ;
11� Au d�but de l’article L. 257-10, les mots : � Par d�rogation aux dispositions de l’article L. 257-2, � sont supprim�s ;
12� Au I de l’article L. 272-2, les r�f�rences : � , L. 231-5 et L. 232-3 � sont remplac�es par la r�f�rence : � et L. 231-5 � ;
13� Au premier alin�a de l’article L. 525-1, les mots : � statuts types approuv�s par d�crets en Conseil d’�tat � sont remplac�s par les mots : � mod�les de statuts approuv�s par arr�t� du ministre charg� de l’agriculture � ;
14� La premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 631-26 est compl�t�e par les mots : � et de la p�che et par les agents vis�s aux 1�, 3�, 4� et 5� du I de l’article L. 942-1 � ;
15� � la premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 663-3, la r�f�rence : � au I de l’article L. 251-18 � est remplac�e par la r�f�rence : � � l’article L. 250-2 � ;
16� L’article L. 671-16 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 671-16. – Le fait de faire obstacle � l’exercice des fonctions des agents mentionn�s � l’article L. 250-2 agissant en application de l’article L. 663-3 est sanctionn� conform�ment aux dispositions de l’article L. 205-11. � ;
17� Aux premier et second alin�as de l’article L. 717-1, les mots : � du pr�sent chapitre � sont remplac�s par les mots : � de la pr�sente section � ;
18� Au premier alin�a de l’article L. 762-9, les mots : � un d�cret fixe chaque ann�e, pour chaque d�partement, le taux des cotisations � sont remplac�s par les mots : � un d�cret fixe les modalit�s de calcul de ces cotisations � ;
19� � l’article L. 912-13, apr�s le mot : � d�termin�es �, sont ins�r�s les mots : � par d�cret � ;
20� Au c du II de l’article L. 945-2, le mot : � autoris�e � est remplac� par le mot : � r�glement�e � ;
21� Au 15� de l’article L. 945-4, apr�s les mots : � De p�cher, �, sont ins�r�s les mots : � d�tenir � bord, � et apr�s le mot : � obligations �, sont ins�r�s les mots : � ou interdictions � ;
22� Le IV de l’article L. 253-16, le III de l’article L. 253-17 et l’article L. 921-8 sont abrog�s ;
23� Au deuxi�me alin�a de l’article L. 214-9, les r�f�rences : � , L. 221-6, L. 214-19 � sont supprim�es ;
24� � la premi�re phrase du I de l’article L. 221-4 et au troisi�me alin�a du II de l’article L. 234-1, la r�f�rence : � L. 214-19, � est supprim�e ;
25� Au 3� du IV de l’article L. 231-2-2, les mots : � aux dispositions mentionn�es � l’article L. 231-2 � sont supprim�s ;
26� � l’article L. 231-6, la r�f�rence : � de l’article L. 227-2, � est supprim�e ;
27� � l’article L. 273-1, la r�f�rence : � le deuxi�me alin�a de l’article L. 212-2, � est supprim�e ;
28� Au premier alin�a du II de l’article L. 912-4, les mots : � et de repr�sentants des chefs d’entreprise d’�levage marin � sont supprim�s.
Article 16 bis B
(Non modifi�)
� l’article L. 213-1 du m�me code, les mots : � est r�gie, � d�faut de conventions contraires, par les dispositions de la pr�sente section � sont remplac�s par les mots : � s’exerce soit dans les conditions pr�vues par les articles 1641 � 1649 du code civil, soit dans les conditions pr�vues par la pr�sente section �.
Article 16 bis
(Non modifi�)
� la premi�re phrase de l’article L. 642-2 du m�me code, apr�s le mot : � vitivinicole �, est ins�r� le mot : � , cidricole �.
Article 16 ter A
(Non modifi�)
Apr�s le quatri�me alin�a de l’article L. 631-25 du m�me code, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� – ou, pour les produits soumis � accises, de ne pas ex�cuter le contrat conform�ment � ces clauses obligatoires, incluant celles relatives aux d�lais de paiement tels que d�finis au 3� de l’article L. 443-1 du code de commerce. �
Article 16 ter
(Non modifi�)
� la premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 653-3 du m�me code, les mots : � caprine, porcine, canine et f�line � sont remplac�s par les mots : � caprine et porcine �.
Article 16 quater
(Non modifi�)
Le premier alin�a de l’article L. 814-4 du m�me code est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Toutefois, il est appel� � statuer en premier et dernier ressort lorsqu’une section disciplinaire n’a pas �t� constitu�e ou lorsqu’aucun jugement n’est intervenu six mois apr�s la date � laquelle les poursuites disciplinaires ont �t� engag�es devant la juridiction disciplinaire comp�tente. �
……………………………………………………………………………….
Article 17 ter
(Suppression maintenue)
Article 18
(Non modifi�)
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III de la premi�re partie du code de la sant� publique est ainsi modifi� :
1� (Supprim�)
2� Apr�s l’article L. 1331-7, il est ins�r� un article L. 1331-7-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 1331-7-1. – Le propri�taire d’un immeuble ou d’un �tablissement dont les eaux us�es r�sultent d’utilisations de l’eau assimilables � un usage domestique en application de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement a droit, � sa demande, au raccordement au r�seau public de collecte dans la limite des capacit�s de transport et d’�puration des installations existantes ou en cours de r�alisation.
� Le propri�taire peut �tre astreint � verser � la collectivit� organisatrice du service ou au groupement auquel elle appartient, dans les conditions fix�es par d�lib�ration de l’organe d�lib�rant, une participation dont le montant tient compte de l’�conomie qu’il r�alise en �vitant le co�t d’une installation d’�vacuation ou d’�puration individuelle r�glementaire.
� Cette participation s’ajoute, le cas �ch�ant, aux redevances mentionn�es � l’article L. 2224-12-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales et aux sommes pouvant �tre dues par les int�ress�s au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 du pr�sent code.
� La collectivit� organisatrice du service ou le groupement auquel elle appartient peut fixer des prescriptions techniques applicables au raccordement d’immeubles ou d’�tablissements mentionn�s au premier alin�a du pr�sent article, en fonction des risques r�sultant des activit�s exerc�es dans ces immeubles et �tablissements ainsi que de la nature des eaux us�es qu’ils produisent. Ces prescriptions techniques sont regroup�es en annexes au r�glement de service d’assainissement qui, par exception aux dispositions de l’article L. 2224-12 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, ne sont notifi�es qu’aux usagers concern�s. � ;
3� � l’article L. 1331-8, la r�f�rence : � L. 1331-7 � est remplac�e par la r�f�rence : � L. 1331-7-1 � ;
4� Le 4� de l’article L. 1331-11 est ainsi r�dig� :
� 4� Pour assurer le contr�le des d�versements d’eaux us�es autres que domestiques et des utilisations de l’eau assimilables � un usage domestique. �
II. – Le propri�taire d’un immeuble ou d’une installation mentionn�e � l’article L. 1331-7-1 du code de la sant� publique qui est raccord� au r�seau public de collecte sans autorisation � la date d’entr�e en vigueur de la pr�sente loi r�gularise sa situation en pr�sentant au service d’assainissement charg� de la collecte des eaux us�es du lieu d’implantation de l’immeuble ou de l’installation une d�claration justifiant qu’il utilise l’eau dans des conditions assimilables � un usage domestique. En l’absence de d�claration dans l’ann�e suivant la publication de la pr�sente loi, l’article L. 1331-8 dudit code lui est applicable.
Article 19
(Non modifi�)
I. – Le m�me code est ainsi modifi� :
1� Apr�s la premi�re phrase de l’article L. 1334-3, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :
� Dans le cas o� le repr�sentant de l’�tat a fait r�aliser les travaux n�cessaires en application du dernier alin�a de l’article L. 1334-2, ce contr�le est aux frais du propri�taire, du syndicat des copropri�taires ou de l’exploitant du local d’h�bergement. � ;
2� L’article L. 1334-1-1, tel qu’il r�sulte de la loi n� 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux r�seaux consulaires, au commerce, � l’artisanat et aux services, est ainsi r�dig� :
� Art. L. 1334-1-1. – Le diagnostic pr�vu � l’article L. 1334-1 et le contr�le pr�vu � l’article L. 1334-3 sont r�alis�s par des op�rateurs r�pondant aux conditions fix�es � l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. � ;
3� Le 5� de l’article L. 1334-12 est abrog�.
II. – Le III de l’article 38 de la loi n� 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux r�seaux consulaires, au commerce, � l’artisanat et aux services est abrog�.
Article 20
(Non modifi�)
I. – Le code de la sant� publique est ainsi modifi� :
1� Apr�s le premier alin�a de l’article L. 4244-1, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Le directeur g�n�ral de l’agence r�gionale de sant� contr�le le suivi des programmes et la qualit� de la formation. � ;
2� Le chapitre IV du titre IV du livre II de la quatri�me partie est compl�t� par un article L. 4244-2 ainsi r�dig� :
� Art. L. 4244-2. – La cr�ation des centres de formation de pr�parateurs en pharmacie hospitali�re fait l’objet d’une autorisation d�livr�e par le pr�sident du conseil r�gional, apr�s avis du repr�sentant de l’�tat dans la r�gion.
� Le pr�sident du conseil r�gional agr�e, apr�s avis du directeur g�n�ral de l’agence r�gionale de sant�, les directeurs des centres de formation de pr�parateurs en pharmacie hospitali�re.
� Les autorisations et agr�ments mentionn�s au pr�sent article peuvent �tre retir�s en cas de non-respect des dispositions l�gislatives ou r�glementaires r�gissant l’organisation de la formation et d’incapacit� ou de faute grave des dirigeants de ces centres de formation.
� Les conditions dans lesquelles sont d�livr�s les autorisations et les agr�ments sont fix�es par voie r�glementaire. � ;
3� � la fin de la premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 4383-1, les mots : � et des ambulanciers � sont remplac�s par les mots : � , des ambulanciers et des cadres de sant� � ;
4� Au premier alin�a de l’article L. 4383-3, les mots : � et des ambulanciers � sont remplac�s par les mots : � , des ambulanciers et des cadres de sant� �.
II. – (Non modifi�)
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Articles 21 et 22
(Supprim�s)
Article 23
(Suppression maintenue)
Article 23 bis
(Non modifi�)
I. – La loi n� 2008-126 du 13 f�vrier 2008 relative � la r�forme de l’organisation du service public de l’emploi est ainsi modifi�e :
1� � l’article 11, les mots : � � compter de la date pr�vue au premier alin�a du III de l’article 5 de la pr�sente loi � et, au a du 4� et au 5� de l’article 16, les mots : � � compter de la date mentionn�e au premier alin�a du III de l’article 5 de la pr�sente loi � sont remplac�s par les mots : � � compter d’une date fix�e par d�cret et au plus tard le 1er janvier 2013 � ;
2� (Supprim�)
3� Apr�s la premi�re phrase du deuxi�me alin�a du 4� de l’article 17, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :
� Pour l’application des dispositions pr�vues aux a et e de l’article L. 5427-1, le directeur de l’institution mentionn�e � l’article L. 5312-1 dispose de la facult� pr�vue � l’article L. 244-9 du code de la s�curit� sociale. �
II. – L’article L. 5427-1 du code du travail est ainsi modifi� :
1� Au a, les mots : � un organisme de recouvrement mentionn� � l’article L. 213-1 du code de la s�curit� sociale d�sign� par le directeur de l’Agence centrale des organismes de s�curit� sociale � sont remplac�s par les mots : � l’institution mentionn�e � l’article L. 5312-1 du pr�sent code � ;
2� Au c, les mots : � lorsque les contributions sont dues pour ces salari�s � sont remplac�s par les mots : � pour l’encaissement des contributions dues au titre de l’emploi de ces salari�s � ;
3� Il est ajout� un f ainsi r�dig� :
� f) Par l’organisme mentionn� � l’article L. 212-3 du code de la s�curit� sociale, lorsqu’elles sont dues au titre des salari�s affili�s au r�gime sp�cial de s�curit� sociale des gens de mer. �
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Article 25
I. – Le code du travail est ainsi modifi� :
1� Le dernier alin�a de l’article L. 1272-3 est ainsi r�dig� :
� Dans les associations vis�es � l’article L. 1272-1 employant au plus trois salari�s, la r�mun�ration port�e sur le ch�que-emploi associatif inclut une indemnit� de cong�s pay�s dont le montant est �gal au dixi�me de la r�mun�ration totale brute due au salari� pour les prestations r�alis�es. � ;
2� L’article L. 1272-2 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 1272-2. – Le ch�que-emploi associatif permet de simplifier les d�clarations et paiements des cotisations et contributions dues :
� 1� Au r�gime de s�curit� sociale ou au r�gime obligatoire de protection sociale des salari�s agricoles ;
� 2� Au r�gime d’assurance ch�mage ;
� 3� Aux institutions de retraites compl�mentaires.
� Lorsque ce titre-emploi comprend une formule de ch�que, il peut �tre utilis� pour r�mun�rer le salari�. � ;
3� L’article L. 1272-5 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 1272-5. – Le ch�que-emploi associatif peut �tre �mis et d�livr� par les �tablissements de cr�dit ou par les institutions ou services �num�r�s � l’article L. 518-1 du code mon�taire et financier qui ont pass� une convention avec l’�tat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de ch�que, il est d�livr� par les organismes de recouvrement du r�gime g�n�ral de s�curit� sociale mentionn�s � l’article L. 133-8-3 du code de la s�curit� sociale. � ;
4� Les deux premiers alin�as de l’article L. 1271-1 sont ainsi r�dig�s :
� Le ch�que emploi-service universel est un titre-emploi ou un titre sp�cial de paiement permettant � un particulier :
� 1� Soit de d�clarer et, lorsqu’il comporte un ch�que r�gi par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code mon�taire et financier, de r�mun�rer des salari�s occupant des emplois entrant dans le champ des services � la personne mentionn�s � l’article L. 7231-1 ou des assistants maternels agr��s en application de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ou du personnel employ� au sein de monuments class�s ou inscrits au titre de la l�gislation sur les monuments historiques faisant l’objet d’une ouverture au public ; �
5� � l’article L. 1271-2, les mots : � r�mun�rer et � sont supprim�s ;
6� L’article L. 1271-9 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Lorsque ce titre-emploi ne comporte pas de formule de ch�que, il est d�livr� par l’union de recouvrement des cotisations de s�curit� sociale et d’allocations familiales territorialement comp�tente ou l’organisme de recouvrement du r�gime g�n�ral de s�curit� sociale mentionn� � l’article L. 133-8 du code de la s�curit� sociale. �
II. – Le 1� du I du pr�sent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de la pr�sente loi. Pour les contrats de travail en cours � cette date, pour la p�riode de r�f�rence en cours et par d�rogation aux dispositions de l’article L. 3141-22 du code du travail, le salari� a droit au moment de la prise des cong�s � une indemnit� �gale au dixi�me de la r�mun�ration au sens du I du m�me article L. 3141-22 qu’il aura per�ue entre la date d’entr�e en vigueur de la pr�sente loi et la fin de la p�riode de r�f�rence en cours � cette date.
……………………………………………………………………………….
Article 26 bis
Le code de la consommation est ainsi modifi� :
1� Les 1�, 4� et 5� de l’article L. 115-30 sont abrog�s ;
2� Le dernier alin�a de l’article L. 121-8 est supprim� ;
3� Le premier alin�a de l’article L. 121-35 est compl�t� par les mots : � d�s lors que la pratique en cause rev�t un caract�re d�loyal au sens de l’article L. 120-1 � ;
4� Le premier alin�a de l’article L. 121-36 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Lorsque la participation � cette op�ration est conditionn�e � une obligation d’achat, la pratique n’est illicite que dans la mesure o� elle rev�t un caract�re d�loyal au sens de l’article L. 120-1. � ;
5� Le premier alin�a de l’article L. 122-1 est compl�t� par les mots : � d�s lors que cette subordination constitue une pratique commerciale d�loyale au sens de l’article L. 120-1. � ;
6� L’article L. 122-3 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 122-3. – Il est interdit d’exiger le paiement imm�diat ou diff�r� de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande pr�alable du consommateur, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien ou d’un service de substitution fourni conform�ment � l’article L. 121-20-3.
� La violation de cette interdiction est punie des peines pr�vues aux articles L. 122-12 � L. 122-14.
� Tout contrat conclu cons�cutivement � la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite vis�e au premier alin�a du pr�sent article est nul et de nul effet.
� Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu’il aurait ind�ment per�ues sans engagement expr�s et pr�alable du consommateur. Ces sommes sont productives d’int�r�ts au taux l�gal calcul� � compter de la date du paiement indu et d’int�r�ts au taux l�gal major� de moiti� � compter de la demande de remboursement faite par le consommateur. � ;
7� Le 6� de l’article L. 122-11-1 est abrog� ;
8� Au premier alin�a de l’article L. 421-6, les mots : � la directive 98/27/CE du Parlement europ�en et du Conseil � sont remplac�s par les mots : � la directive 2009/22/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 23 avril 2009, �.
Article 27
I. – La loi n� 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destin�es � la jeunesse est ainsi modifi�e :
1� (Supprim�)
1� bis Au premier alin�a de l’article 1er, le mot : � assujetties � est remplac� par le mot : � assujettis � et sont ajout�s les mots : � , ainsi que tous les supports et produits compl�mentaires qui leurs sont directement associ�s � ;
1� ter Le premier alin�a de l’article 2 est ainsi r�dig� :
� Les publications vis�es � l’article 1er ne doivent comporter aucun contenu pr�sentant un danger pour la jeunesse en raison de son caract�re pornographique ou lorsqu’il est susceptible d’inciter � la discrimination ou � la haine contre une personne d�termin�e ou un groupe de personnes, aux atteintes � la dignit� humaine, � l’usage, � la d�tention ou au trafic de stup�fiants ou de substances psychotropes, � la violence ou � tous actes qualifi�s de crimes ou de d�lits ou de nature � nuire � l’�panouissement physique, mental ou moral de l’enfance ou la jeunesse. � ;
1� quater Les quatri�me � dix-septi�me alin�as de l’article 3 sont remplac�s par douze alin�as ainsi r�dig�s :
� Un repr�sentant du ministre charg� de la culture ;
� Un repr�sentant du ministre charg� de l’�ducation nationale ;
� Un repr�sentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
� Un repr�sentant du ministre de l’int�rieur ;
� Un repr�sentant du personnel de l’enseignement public et un repr�sentant du personnel de l’enseignement priv�, d�sign�s par leurs organisations syndicales ;
� Deux repr�sentants des �diteurs de publications destin�es � la jeunesse, d�sign�s par leurs organismes professionnels ;
� Deux repr�sentants des �diteurs de publications autres que celles destin�es � la jeunesse, d�sign�s par leurs organismes professionnels ;
� Deux repr�sentants des dessinateurs et auteurs, d�sign�s par leurs organisations syndicales ;
� Un repr�sentant des mouvements ou organisations de jeunesse d�sign� sur proposition de leurs f�d�rations, par le conseil sup�rieur de l’�ducation nationale ;
� Un parent d�sign� par l’Union nationale des associations familiales ;
� Un magistrat ou ancien magistrat si�geant ou ayant si�g� dans des tribunaux pour enfants, d�sign� par le Conseil sup�rieur de la magistrature.
� Elle comprend, en outre, avec voix consultatives, le D�fenseur des enfants, le pr�sident du Conseil sup�rieur de l’audiovisuel et le pr�sident de la commission de classification des œuvres cin�matographiques du Centre national du cin�ma et de l’image anim�e, ou leurs repr�sentants respectifs. � ;
2� L’article 4 est ainsi modifi� :
a) Les cinq premiers alin�as sont remplac�s par deux alin�as ainsi r�dig�s :
� Toute personne physique ou morale peut exercer l’activit� de publication ou d’�dition d’un p�riodique vis� � l’article 1er. Lorsque cette activit� est exerc�e par une personne morale, les nom, pr�noms et qualit� de la ou des personnes ayant le pouvoir de diriger, g�rer ou engager à titre habituel la personne morale figurent sur chaque exemplaire.
� La ou les personnes ayant le pouvoir de diriger, g�rer ou engager à titre habituel la personne morale ainsi que les personnes physiques exer�ant l’activit�́ de publication ou d’�dition d’un p�riodique vis� à l’article 1er doivent remplir les conditions suivantes : � ;
b) Le 1� est compl�t�́ par les mots : � ou ressortissant d’un �tat membre de l’Union europ�enne ou d’un autre �tat partie à l’accord sur l’Espace �conomique europ�en � ;
c) Le 4� est ainsi r�dig� :
� 4� Ne pas s’�tre vu retirer tout ou partie de l’autorit�́ parentale ; �
d) Au 5�, les références : � 312 et 345 à 357 � et � L. 626, L. 627, L. 628, L. 629 et L. 630 � sont respectivement remplac�es par les références : � 223-3, 223-4, 224-4, 227-1, 227-2, 227-5 à 227-10, 227-12 et 227-13 � et � L. 1343-4, L. 3421-1, L. 3421-2, L. 3421-4, L. 5132-8 et L. 5432-1 � ;
e) Au 6�, apr�s les mots : � direction ou �, sont insérés les mots : � , le cas échéant, � ;
3� Au premier alin�a de l’article 5, les mots : � du directeur, des membres du comité de direction et, le cas �ch�ant, des membres du conseil d’administration ou des g�rants � sont remplac�s par les mots : � des personnes mentionn�es au deuxi�me alin�a de l’article 4 � ;
4� Le premier alin�a de l’article 6 est ainsi modifi� :
a) Apr�s le mot : � d�poser �, sont ins�r�s les mots : � ou transmettre par voie �lectronique � ;
b) Le mot : � cinq � est remplacé par le mot : � deux � ;
c) Apr�s le mot : � parution �, sont insérés les mots : � ou, s’il s’agit d’une publication en provenance de l’Union europ�enne ou d’un autre �tat partie à l’accord sur l’Espace �conomique europ�en, d�s son importation pour la vente ou la distribution gratuite en France � ;
5� À la premi�re phrase du deuxi�me alin�a de l’article 7, les mots : � Bibliographie de la France � sont remplac�s par les mots : � Bibliographie nationale fran�aise � ;
6� Au quatri�me alin�a de l’article 11, la référence : � à l’article 60 � est remplac�e par la référence : � aux̀ articles 121-6 et 121-7 � ;
7� L’article 13 est ainsi modifi� :
a) Le premier alin�a est ainsi r�dig� :
� L’importation en provenance d’un �tat qui n’est ni membre de l’Union europ�enne, ni partie à l’accord sur l’Espace �conomique europ�en pour la vente ou la distribution gratuite en France des publications destin�es à la jeunesse ne r�pondant pas aux prescriptions de l’article 2 est prohib�e à titre absolu. � ;
b) Au dernier alin�a, le mot : � �trang�res � est remplacé par les mots : � en provenance d’un �tat qui n’est ni membre de l’Union europ�enne, ni partie à l’accord sur l’Espace �conomique europ�en � ;
8� L’article 14 est ainsi modifi� :
a) Les deux premiers alin�as sont remplac�s par trois alin�as ainsi r�dig�s :
� � l’exception des livres, les publications de toute nature pr�sentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caract�re pornographique doivent �tre rev�tues de la mention “Mise � disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code p�nal)” et �tre vendues sous film plastique. Cette mention doit appara�tre de mani�re visible, lisible et inalt�rable sur la couverture de la publication et sur chaque unit� de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe � l’�diteur ou, � d�faut, au distributeur charg� de la diffusion en France de la publication.
� En outre, le ministre de l’int�rieur est habilit� � interdire :
� – de proposer, de donner ou de vendre � des mineurs les publications de toute nature pr�sentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus � caract�re pornographique ou susceptibles d’inciter au crime ou � la violence, � la discrimination ou � la haine contre une personne d�termin�e ou un groupe de personnes, aux atteintes � la dignit� humaine, � l’usage, � la d�tention ou au trafic de stup�fiants ou de substances psychotropes ; �
b) � la deuxi�me phrase du neuvi�me alin�a, les mots : � alin�a 2 � sont remplac�s par les mots : � troisi�me alin�a � ;
c) Au dixi�me alin�a, les mots : � cinq premiers alin�as � sont remplac�s par les mots : � troisi�me, quatri�me et cinqui�me alin�as � ;
d) � la seconde phrase du onzi�me alin�a, la r�f�rence : � � l’article 42, 1� et 2� � est remplac�e par la r�f�rence � aux 1� et 2� de l’article 131-26 � ;
e) � la premi�re phrase du douzi�me alin�a, les mots : � deuxi�me, troisi�me et quatri�me alin�as � sont remplac�s par les mots : � troisi�me, quatri�me et cinqui�me alin�as � ;
f) Le dernier alin�a est ainsi modifi� :
– � la premi�re phrase, les mots : � huiti�me, dixi�me, onzi�me et douzi�me � sont remplac�s par les mots : � neuvi�me, onzi�me, douzi�me et treizi�me � ;
– � la fin de la derni�re phrase, les mots : � l’article 60 du code p�nal est applicable � sont remplac�s par les mots : � les articles 121-6 et 121-7 du code p�nal sont applicables �.
II (nouveau). – � l’article 6 de la loi n� 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications p�riodiques, les r�f�rences : � alin�as 2, 3 et 4 � sont remplac�es par les r�f�rences : � troisi�me � cinqui�me alin�as �.
Article 27 bis A
(Non modifi�)
Au 1� du I de l’article L. 310-3 du code de commerce, apr�s les mots : � pour ces deux p�riodes, �, sont ins�r�s les mots : � et pour les ventes autres que celles mentionn�es � l’article L. 121-16 du code de la consommation �.
Article 27 bis
(Suppression maintenue)
Article 27 ter
(Non modifi�)
Le chapitre II du titre II du livre V du m�me code est ainsi modifi� :
1� L’article L. 522-2 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 522-2. – L’arr�t� pr�fectoral statuant sur la demande d’agr�ment est motiv�. � ;
1� bis � la fin de l’article L. 522-8, les mots : � , apr�s consultation des organismes vis�s � l’article L. 522-2 � sont supprim�s ;
2� L’article L. 522-11 est ainsi modifi� :
a) Au I, les mots : � , � titre exceptionnel, � sont supprim�s ;
b) � la fin de la seconde phrase du 2� du II, les mots : � agr��e par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situ� l’�tablissement � sont supprim�s ;
3� � la premi�re phrase du second alin�a de l’article L. 522-19, les mots : � , ainsi qu’aux organismes vis�s � l’article L. 522-2, � sont supprim�s ;
4� L’article L. 522-39 est ainsi modifi� :
a) Au premier alin�a, les mots : � et apr�s consultation des organismes professionnels et interprofessionnels vis�s � l’article L. 522-2 � sont supprim�s ;
b) Au dernier alin�a, les mots : � , apr�s consultation des organismes professionnels et interprofessionnels, � sont supprim�s.
Article 27 quater A
(Non modifi�)
Le m�me code est ainsi modifi� :
1� Le 7� du I de l’article L. 442-6 est ainsi r�dig� :
� 7� De soumettre un partenaire � des conditions de r�glement qui ne respectent pas les plafonds fix�s aux huiti�me et neuvi�me alin�as du I de l’article L. 441-6. Est abusif le fait, pour le d�biteur, de demander au cr�ancier, sans raison objective, de diff�rer la date d’�mission de la facture ; �
2� Au dernier alin�a du I de l’article L. 441-6, les r�f�rences : � aux huiti�me et onzi�me alin�as � sont remplac�es par la r�f�rence : � au onzi�me alin�a �.
Articles 27 quater � 27 sexies
(Suppression maintenue)
Articles 27 septies et 27 octies
(Supprim�s)
Article 27 nonies
(Non modifi�)
I. – � l’article L. 1243-1 et au premier alin�a de l’article L. 1243-4 du code du travail, les mots : � ou de force majeure � sont remplac�s par les mots : � , de force majeure ou d’inaptitude constat�e par le m�decin du travail �.
II. – Apr�s l’article L. 1226-4-1 du m�me code, sont ins�r�s deux articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3 ainsi r�dig�s :
� Art. L. 1226-4-2. – Les dispositions vis�es � l’article L. 1226-4 s’appliquent �galement aux salari�s en contrat de travail � dur�e d�termin�e.
� Art. L. 1226-4-3. – La rupture du contrat � dur�e d�termin�e prononc�e en cas d’inaptitude ouvre droit, pour le salari�, � une indemnit� dont le montant ne peut-�tre inf�rieur � celui de l’indemnit� pr�vue � l’article L. 1234-9. Cette indemnit� de rupture est vers�e selon les m�mes modalit�s que l’indemnit� de pr�carit� pr�vue � l’article L. 1243-8. �
III. – L’article L. 1226-20 du m�me code est ainsi modifi� :
1� � la premi�re phrase du second alin�a, les mots : � l’employeur est en droit de demander la r�solution judiciaire du contrat � sont remplac�s par les mots : � l’employeur est en droit de proc�der � la rupture du contrat � ;
2� La seconde phrase du second alin�a est supprim�e ;
3� Sont ajout�s deux alin�as ainsi r�dig�s :
� Les dispositions vis�es aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11 s’appliquent �galement aux salari�s en contrat de travail � dur�e d�termin�e.
� La rupture du contrat ouvre droit, pour le salari�, � une indemnit� dont le montant ne peut �tre inf�rieur au double de celui de l’indemnit� pr�vue � l’article L. 1234-9. Cette indemnit� de rupture est vers�e selon les m�mes modalit�s que l’indemnit� de pr�carit� pr�vue � l’article L. 1243-8. �
IV. – Au premier alin�a des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 et aux articles L. 2412-5, L. 2412-6 et L. 2412-10 du m�me code, apr�s le mot : � grave �, sont ins�r�s les mots : � ou de l’inaptitude constat�e par le m�decin du travail �.
Article 27 decies
(Non modifi�)
Au 1� du I de l’article 6 de la loi n� 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’am�lioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, apr�s les mots : � M�diateur de la R�publique, �, sont ins�r�s les mots : � les documents �labor�s ou d�tenus par l’Autorit� de la concurrence dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs d’enqu�te, d’instruction et de d�cision, �.
Article 27 undecies
(Supprim�)
Section 2
Dispositions relatives � la protection et � la preuve de l’identit�
des personnes physiques
……………………………………………………………………………….
Article 28 ter A
(Supprim�)
Section 2 bis
Dispositions relatives aux actes de d�c�s des personnes mortes en d�portation
Article 28 ter
(Non modifi�)
L’article 4 de la loi n� 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements d�claratifs de d�c�s des personnes mortes en d�portation est ainsi r�dig� :
� Art. 4. – Les actes de d�c�s des personnes mentionn�es � l’article 1er sont �tablis par les fonctionnaires vis�s � l’article 3 de l’ordonnance n� 45-2561 du 30 octobre 1945 modifiant les dispositions du code civil relatives � la pr�somption de d�c�s et autorisant l’�tablissement de certains actes de d�c�s.
� Ces actes de d�c�s sont rectifi�s dans les conditions pr�vues aux articles 5 et 6 sur d�cision du ministre charg� des anciens combattants lorsqu’ils indiquent un lieu ou une date de d�c�s autres que ceux qui d�coulent de l’article 3. Cette rectification n’entra�ne pas l’annulation de l’acte transcrit, ni l’�tablissement d’un nouvel acte. Elle n’affecte pas les effets des actes dress�s ou des jugements prononc�s avant la date de son inscription sur l’acte de d�c�s. �
Section 3
Dispositions relatives � l’informatique, aux fichiers et aux libert�s
Article 29
La loi n� 78-17 du 6 janvier 1978 relative � l’informatique, aux fichiers et aux libert�s est ainsi modifi�e :
1� Le dernier alin�a de l’article 11 est compl�t� par une phrase et un alin�a ainsi r�dig�s :
� Pr�alablement � la pr�sentation de son rapport public annuel, la commission fait conna�tre aux ministres, personnes et organismes concern�s les observations qui les concernent et susceptibles d’y figurer.
� Sauf opposition des ministres, personnes et organismes concern�s, les r�ponses de ces derniers aux observations formul�es par la commission sont annex�es au rapport public. Le d�lai de leur transmission � la commission et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fix�s par d�cret en Conseil d’�tat. � ;
2� Le 1� du I de l’article 13 est compl�t� par les mots : � de mani�re � assurer une repr�sentation pluraliste �.
Article 29 bis
L’article 26 de la m�me loi est ainsi r�dig� :
� Art. 26. – I. – Sont autoris�s par arr�t� du ou des ministres comp�tents, pris apr�s avis motiv� et publi� de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s, les traitements de donn�es � caract�re personnel mis en œuvre pour le compte de l’�tat et qui int�ressent la s�ret� de l’�tat ou la d�fense.
� II. – Sans pr�judice des dispositions de l’article 6, les traitements de donn�es � caract�re personnel mis en œuvre pour le compte de l’�tat et qui int�ressent la s�curit� publique ou qui ont pour objet la pr�vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions p�nales ou l’ex�cution des condamnations p�nales ou des mesures de s�ret� ne peuvent �tre autoris�s qu’� la condition de r�pondre � une ou plusieurs des finalit�s suivantes :
� 1� Permettre aux services de police judiciaire d’op�rer des rapprochements entre des infractions susceptibles d’�tre li�es entre elles, � partir des caract�ristiques de ces infractions, afin de faciliter l’identification de leurs auteurs ;
� 2� Faciliter par l’utilisation d’�l�ments biom�triques ou biologiques se rapportant aux personnes, d’une part la recherche et l’identification des auteurs de crimes et de d�lits, d’autre part la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires dont l’autorit� judiciaire est saisie ;
� 3� R�pertorier les personnes et les objets signal�s par les services habilit�s � alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enqu�teurs et de porter � la connaissance des services int�ress�s la conduite � tenir s’ils se trouvent en pr�sence de la personne ou de l’objet ;
� 4� Faciliter la constatation des infractions � la loi p�nale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;
� 5� Faciliter la diffusion et le partage des informations d�tenues par diff�rents services de police judiciaire, sur les enqu�tes en cours ou les individus qui en font l’objet, en vue d’une meilleure coordination de leurs investigations ;
� 6� Centraliser les informations destin�es � informer le Gouvernement et le repr�sentant de l’�tat afin de pr�venir les atteintes � la s�curit� publique ;
� 7� Proc�der aux enqu�tes administratives li�es � la s�curit� publique ;
� 8� Faciliter la gestion administrative ou op�rationnelle des services de police et de gendarmerie ainsi que des services charg�s de l’ex�cution des d�cisions des juridictions p�nales en leur permettant de consigner les �v�nements intervenus, de suivre l’activit� des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d’assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d’�valuer les r�sultats obtenus ;
� 9� Organiser le contr�le de l’acc�s � certains lieux n�cessitant une surveillance particuli�re ;
� 10� Recenser et g�rer les donn�es relatives aux personnes ou aux biens faisant l’objet d’une m�me cat�gorie de d�cision administrative ou judiciaire ;
� 11� Faciliter l’accomplissement des t�ches li�es � la r�daction, � la gestion et � la conservation des proc�dures administratives et judiciaires et assurer l’alimentation automatique de certains fichiers de police ;
� 12� Recevoir, �tablir, conserver et transmettre les actes, donn�es et informations n�cessaires � l’exercice des attributions du minist�re public et des juridictions p�nales, et � l’ex�cution de leurs d�cisions.
� III. – Les traitements mentionn�s au II sont autoris�s par arr�t� du ou des ministres comp�tents, pris apr�s avis motiv� et publi� de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s.
� Ceux des traitements mentionn�s aux I et II du pr�sent article qui portent sur des donn�es mentionn�es au I de l’article 8 sont autoris�s par d�cret en Conseil d’�tat pris apr�s avis motiv� et publi� de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s.
� L’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s est publi� avec l’arr�t� ou le d�cret autorisant le traitement.
� IV. – Dans les traitements mentionn�s au 6� du II du pr�sent article, la dur�e de conservation des donn�es concernant les mineurs est inf�rieure � celle applicable aux majeurs, sauf � ce que leur enregistrement ait �t� exclusivement dict� par l’int�r�t du mineur. Cette dur�e est modul�e afin de tenir compte de la situation particuli�re des mineurs et, le cas �ch�ant, en fonction de la nature et de la gravit� des atteintes � la s�curit� publique commises par eux.
� V. – Certains traitements mentionn�s au I peuvent �tre dispens�s, par d�cret en Conseil d’�tat, de la publication de l’acte r�glementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publi�, en m�me temps que le d�cret autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis �mis par la Commission nationale de l’informatique et des libert�s.
� Les actes r�glementaires qui autorisent ces traitements sont port�s � la connaissance de la d�l�gation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s.
� VI. – Lorsque la mise au point technique d’un traitement mentionn� aux I ou II n�cessite une exploitation en situation r�elle de fonctionnement, un tel traitement peut �tre mis en œuvre � titre exp�rimental pour une dur�e de dix-huit mois, apr�s d�claration aupr�s de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s.
� Un d�cret en Conseil d’�tat, pris apr�s avis de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s, d�termine les modalit�s selon lesquelles la commission est inform�e de l’�volution technique d’un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.
� VII. – Pour l’application du pr�sent article, les traitements qui r�pondent � une m�me finalit�, portent sur des cat�gories de donn�es identiques et ont les m�mes destinataires ou cat�gories de destinataires peuvent �tre autoris�s par un acte r�glementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse � la Commission nationale de l’informatique et des libert�s un engagement de conformit� de celui-ci � la description figurant dans l’autorisation. �
Article 29 ter
La m�me loi est ainsi modifi�e :
1� Au IV de l’article 8, la r�f�rence : � II � est remplac�e par les r�f�rences : � I ou au III � ;
2� � l’avant-dernier alin�a de l’article 15, les r�f�rences : � aux I ou II � sont remplac�es par les r�f�rences : � aux I, II ou III � ;
3� Au III de l’article 27, la r�f�rence : � IV � est remplac�e par la r�f�rence : � VII � ;
4� Au premier alin�a du I de l’article 31, la r�f�rence : � III � est remplac�e par la r�f�rence : � V � ;
5� Au IV de l’article 44, la r�f�rence : � III � est remplac�e par la r�f�rence : � V � ;
6� Aux 1�, 2� et 3� du II de l’article 45, les r�f�rences : � au I et au II � sont remplac�es par les r�f�rences : � aux I, II et III � ;
7� Au premier alin�a de l’article 49, les r�f�rences : � au I ou au II � sont remplac�es par les r�f�rences : � aux I, II ou III � ;
8� Au huiti�me alin�a de l’article 69, les r�f�rences : � au I ou au II � sont remplac�es par les r�f�rences : � aux I, II ou III �.
Article 29 quater
Apr�s le troisi�me alin�a de l’article 16 de la m�me loi, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� – au VI de l’article 26 ; �.
Article 29 quinquies
L’article 29 de la m�me loi est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Les actes autorisant la cr�ation des traitements de l’article 26 comportent en outre la dur�e de conservation des donn�es enregistr�es et les modalit�s de tra�abilit� des consultations du traitement. �
Article 29 sexies
Le I de l’article 13 de la m�me loi est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� La commission �lit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionn�s aux 3�, 4� ou 5�. Ils composent une formation sp�cialis�e de la commission charg�e d’instruire les demandes d’avis formul�es en application des I, III et VII de l’article 26. Cette formation est �galement charg�e du suivi de la mise en œuvre exp�rimentale de traitements de donn�es pr�vue au VI de l’article 26. Elle organise, en accord avec les responsables de traitements, les modalit�s d’exercice du droit d’acc�s indirect, d�fini aux articles 41 et 42. �
Article 29 septies
Le deuxi�me alin�a du III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n� 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembl�es parlementaires est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Sont transmis � la d�l�gation les actes r�glementaires autorisant des traitements de donn�es � caract�re personnel pris en application du I de l’article 26 de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978 relative � l’informatique, aux fichiers et aux libert�s, et dispens�s de la publication conform�ment au V du m�me article. �
Article 29 octies
(Suppression maintenue)
Article 29 nonies
L’article 397-5 du code de proc�dure p�nale est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Si le procureur de la R�publique envisage de faire mention d’�l�ments concernant le pr�venu et figurant dans un traitement automatis� d’informations nominatives pr�vu par l’article 21 de la loi n� 2003-239 du 18 mars 2003 pour la s�curit� int�rieure, ces informations doivent figurer dans le dossier mentionn� � l’article 393 du pr�sent code. �
Section 4
Dispositions relatives � la gouvernance des entreprises
Article 30
I. – Le code de commerce est ainsi modifi� :
1�A (nouveau) � la premi�re phrase de l’article L. 123-16, les mots : � chiffres fix�s par un r�glement de l’autorit� des normes comptables � sont remplac�s par les mots : � chiffres fix�s par d�cret � ;
1� Apr�s le m�me article L. 123-16, il est ins�r� un article L. 123-16-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 123-16-1. – Les personnes morales mentionn�es � l’article L. 123-16 et plac�es sur option ou de plein droit sous le r�gime r�el simplifi� d’imposition peuvent pr�senter une annexe �tablie selon un mod�le abr�g� fix� par un r�glement de l’Autorit� des normes comptables. � ;
2� L’article L. 123-17 est compl�t� par les mots : � et signal�es, le cas �ch�ant, dans le rapport des commissaires aux comptes � ;
3� � l’intitul� de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier, les mots : � , personnes physiques � sont supprim�s ;
4� L’article L. 123-25 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Par d�rogation aux dispositions du premier alin�a de l’article L. 123-12, les personnes morales ayant la qualit� de commer�ant, � l’exception de celles contr�l�es par une soci�t� qui �tablit des comptes en application de l’article L. 233-16, plac�es sur option ou de plein droit sous le r�gime r�el simplifi� d’imposition, peuvent n’enregistrer les cr�ances et les dettes qu’� la cl�ture de l’exercice. � ;
5� L’article L. 232-6 est abrog� ;
6� (nouveau) Apr�s l’article L. 233-17, il est ins�r� un article L. 233-17-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 233-17-1. – Sous r�serve d’en justifier dans l’annexe pr�vue � l’article L. 123-12, les soci�t�s mentionn�es au I de l’article L. 233-16 sont exempt�es de l’obligation d’�tablir et de publier des comptes consolid�s et un rapport sur la gestion du groupe, lorsque toutes les entreprises contr�l�es de mani�re exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, au sens de l’article L. 233-16, pr�sentent, tant individuellement que collectivement, un int�r�t n�gligeable par rapport � l’objectif d�fini � l’article L. 233-210. �
II (nouveau). – Au premier alin�a de l’article L. 511-35 du code mon�taire et financier, les r�f�rences : � des articles L. 232-1 et L. 232-6 � sont remplac�es par la r�f�rence : � de l’article L. 232-1 �.
……………………………………………………………………………….
Article 30 ter
Apr�s le 1 de l’article 302 septies A ter A du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un 1 bis ainsi r�dig� :
� 1 bis. � l’exception de celles ayant la qualit� de commer�ant qui sont contr�l�es par une soci�t� qui �tablit des comptes en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, les personnes morales soumises au r�gime d�fini � l’article 302 septies A bis du pr�sent code et qui ne sont pas vis�es au 1 du pr�sent article peuvent n’enregistrer les cr�ances et les dettes qu’� la cl�ture de l’exercice. �
Article 30 quater A
(Non modifi�)
Le code de commerce est ainsi modifi� :
1� Le second alin�a des articles L. 225-39 et L. 225-87 est supprim� ;
2� Le 6� de l’article L. 225-115 est abrog� ;
3� L’article L. 227-11 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 227-11. – L’article L. 227-10 n’est pas applicable aux conventions portant sur des op�rations courantes et conclues � des conditions normales. �
Article 30 quater
(Non modifi�)
I. – Au d�but du 1� de l’article L. 225-115 du code de commerce, les mots : � De l’inventaire, � sont supprim�s.
II. – Au premier alin�a du 1� de l’article 1743 du code g�n�ral des imp�ts, les mots : � et au livre d’inventaire, pr�vus � sont remplac�s par le mot : � pr�vu �.
Article 30 quinquies
(Non modifi�)
L’article L. 225-129-6 du code de commerce est ainsi modifi� :
1� La premi�re phrase du premier alin�a est compl�t�e par les mots : � , lorsque la soci�t� a des salari�s � ;
2� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� Les premier et deuxi�me alin�as ne sont pas applicables aux soci�t�s contr�l�es au sens de l’article L. 233-16 du pr�sent code lorsque la soci�t� qui les contr�le a mis en place, dans les conditions pr�vues au deuxi�me alin�a de l’article L. 3344-1 du code du travail, un dispositif d’augmentation de capital dont peuvent b�n�ficier les salari�s des soci�t�s contr�l�es. �
Article 31
(Non modifi�)
L’article L. 225-135 du m�me code est ainsi r�dig� :
� Art. L. 225-135. – L’assembl�e qui d�cide ou autorise une augmentation de capital soit en en fixant elle-m�me toutes les modalit�s, soit en d�l�guant son pouvoir ou sa comp�tence dans les conditions pr�vues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2, peut supprimer le droit pr�f�rentiel de souscription pour la totalit� de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalit�s pr�vues par les articles L. 225-136 � L. 225-138-1.
� Elle statue sur rapport du conseil d’administration ou du directoire.
� Lorsqu’elle d�cide de l’augmentation de capital, soit en fixant elle-m�me toutes les modalit�s, soit en d�l�guant son pouvoir dans les conditions fix�es � l’article L. 225-129-1, elle statue �galement sur rapport des commissaires aux comptes, sauf dans le cas mentionn� au premier alin�a du 1� de l’article L. 225-136.
� Lorsqu’il est fait usage d’une d�l�gation de pouvoir ou de comp�tence, le conseil d’administration ou le directoire ainsi que le commissaire aux comptes �tablissent chacun un rapport sur les conditions d�finitives de l’op�ration pr�sent� � l’assembl�e g�n�rale ordinaire suivante. Le rapport du conseil d’administration ou du directoire satisfait � l’obligation pr�vue � l’article L. 225-129-5.
� Dans les soci�t�s dont les titres de capital sont admis aux n�gociations sur un march� r�glement�, l’assembl�e peut pr�voir que l’augmentation de capital qu’elle d�cide ou autorise comporte un d�lai de priorit� de souscription en faveur des actionnaires, dont la dur�e minimale est fix�e par d�cret en Conseil d’�tat. Elle peut �galement d�l�guer au conseil d’administration ou au directoire la facult� d’appr�cier s’il y a lieu de pr�voir un tel d�lai et �ventuellement de fixer ce d�lai dans les m�mes conditions.
� Un d�cret en Conseil d’�tat fixe les conditions dans lesquelles sont �tablis les rapports pr�vus au pr�sent article. �
Article 32
I. – (Non modifi�) Le m�me code est ainsi modifi� :
1� L’article L. 234-1 est ainsi modifi� :
a) Au d�but du troisi�me alin�a, les mots : � En cas d’inobservation de ces dispositions � sont remplac�s par les mots : � Lorsque le conseil d’administration ou le conseil de surveillance n’a pas �t� r�uni pour d�lib�rer sur les faits relev�s ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas �t� convoqu� � cette s�ance � ;
b) Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� Dans un d�lai de six mois � compter du d�clenchement de la proc�dure d’alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point o� il avait estim� pouvoir y mettre un terme lorsque, en d�pit des �l�ments ayant motiv� son appr�ciation, la continuit� de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures imm�diates. � ;
2� L’article L. 234-2 est ainsi modifi� :
a) Au d�but de la derni�re phrase du premier alin�a, sont ajout�s les mots : � D�s r�ception de la r�ponse ou � d�faut de r�ponse sous quinze jours, � ;
b) Au d�but du deuxi�me alin�a, les mots : � En cas d’inobservation de ces dispositions � sont remplac�s par les mots : � � d�faut de r�ponse du dirigeant � ;
c) Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� Le dernier alin�a de l’article L. 234-1 est applicable. � ;
3� L’article L. 612-3 est ainsi modifi� :
a) Au d�but de la premi�re phrase du troisi�me alin�a, les mots : � En cas d’inobservation de ces dispositions, � sont remplac�s par les mots : � Lorsque l’organe coll�gial de la personne morale n’a pas �t� r�uni pour d�lib�rer sur les faits relev�s ou lorsque le commissaire aux comptes n’a pas �t� convoqu� � cette s�ance � ;
b) Apr�s le quatri�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Dans un d�lai de six mois � compter du d�clenchement de la proc�dure, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point o� il avait estim� pouvoir y mettre un terme lorsque, en d�pit des �l�ments ayant motiv� son appr�ciation, la continuit� de l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande l’adoption de mesures imm�diates. �
II. – (Non modifi�) Le I est applicable aux proc�dures en cours � la date de la publication de la pr�sente loi.
III (nouveau). – Le titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifi� :
1� Le deuxi�me alin�a de l’article L. 626-32 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Il prend en compte les accords de subordination entre cr�anciers conclus avant l’ouverture de la proc�dure. � ;
2� Apr�s le deuxi�me alin�a de l’article L. 628-1, dans sa r�daction issue de la loi n� 2010-1249 du 22 octobre 2010 de r�gulation bancaire et financi�re, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Lorsque le d�biteur �tablit des comptes consolid�s conform�ment � la section 3 du chapitre III du titre III du livre II, les seuils mentionn�s au premier alin�a de l’article L. 626-29 s’appr�cient au regard du chiffre d’affaires figurant dans le compte de r�sultat consolid� du dernier exercice clos et du nombre de salari�s employ�s, au jour de la demande d’ouverture de la proc�dure, par le d�biteur et les entreprises sur lesquelles celui-ci exerce un contr�le exclusif au sens du II de l’article L. 233-16. � ;
3� Au deuxi�me alin�a de l’article L. 628-5, � la troisi�me phrase, les mots : � tout moyen � sont supprim�s et, � la derni�re phrase, les mots : � , sous r�serve de leur actualisation, � sont supprim�s.
IV (nouveau). – Les 1� et 2� du III sont applicables aux proc�dures ouvertes � compter de l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi. Le 3� du m�me III est applicable aux proc�dures ouvertes � compter du premier jour du troisi�me mois suivant la publication de la pr�sente loi.
Article 32 bis
(Non modifi�)
I. – L’article L. 112-2 du code mon�taire et financier est ainsi modifi� :
1� � la seconde phrase du premier alin�a, apr�s les mots : � activit�s commerciales �, sont ins�r�s les mots : � ou artisanales � ;
2� Apr�s le premier alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Est �galement r�put�e en relation directe avec l’objet d’une convention relative � un immeuble toute clause pr�voyant, pour les activit�s autres que celles vis�es au premier alin�a ainsi que pour les activit�s exerc�es par les professions lib�rales, une indexation sur la variation de l’indice trimestriel des loyers des activit�s tertiaires publi� par l’Institut national de la statistique et des �tudes �conomiques dans des conditions fix�es par d�cret. � ;
3� Au deuxi�me alin�a, les mots : � du pr�c�dent alin�a � sont remplac�s par les mots : � des pr�c�dents alin�as �.
II. – L’article L. 112-3 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Au premier alin�a, les mots : � du premier alin�a � sont remplac�s par les mots : � des premier et deuxi�me alin�as � ;
2� Au 9�, apr�s le mot : � commerciales �, sont ins�r�s les mots : � ou artisanales � ;
3� Il est ajout� un 10� ainsi r�dig� :
� 10� Les loyers pr�vus par les conventions portant sur un local � usage des activit�s pr�vues au deuxi�me alin�a de l’article L. 112-2. �
III. – Le premier alin�a de l’article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifi� :
1� � la premi�re phrase, les mots : � s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionn� au premier alin�a � sont remplac�s par les mots : � s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activit�s tertiaires mentionn�s aux premier et deuxi�me alin�as � ;
2� � la seconde phrase, les mots : � s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux � sont remplac�s par les mots : � s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activit�s tertiaires �.
IV. – Au troisi�me alin�a de l’article L. 145-38 du m�me code, les mots : � s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionn� au premier alin�a � sont remplac�s par les mots : � s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activit�s tertiaires mentionn�s aux premier et deuxi�me alin�as �.
Article 32 ter
I. – Le dernier alin�a de l’article L. 236-9 du code de commerce est remplac� par quatre alin�as ainsi r�dig�s :
� Sauf si les actionnaires des soci�t�s participant � l’op�ration de fusion en d�cident autrement dans les conditions pr�vues au II de l’article L. 236-10, le conseil d’administration ou le directoire de chaque soci�t� participant � l’op�ration �tablit un rapport �crit qui est mis � la disposition des actionnaires.
� Les conseils d’administration ou les directoires des soci�t�s participant � l’op�ration informent leurs actionnaires respectifs, avant la date de l’assembl�e g�n�rale pr�vue au premier alin�a, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l’�tablissement du projet de fusion et la date de la r�union des assembl�es g�n�rales mentionn�es au m�me alin�a.
� Ils en avisent �galement les conseils d’administration ou les directoires des autres soci�t�s participant � l’op�ration afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications.
� Les modalit�s de mise en œuvre de ces informations sont d�termin�es par d�cret en Conseil d’�tat. �
II. – L’article L. 236-11 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Apr�s les mots : � extraordinaire des soci�t�s �, le mot : � absorb�es � est remplac� par les mots : � participant � l’op�ration � ;
1� bis (nouveau) Le mot : � dernier � est remplac� par le mot : � quatri�me � ;
2� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la soci�t� absorbante r�unissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la d�signation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion. �
III. – (Non modifi�) Apr�s l’article L. 236-11 du m�me code, il est ins�r� un article L. 236-11-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 236-11-1. – Lorsque, depuis le d�p�t au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu’� la r�alisation de l’op�ration, la soci�t� absorbante d�tient en permanence au moins 90 % des droits de vote des soci�t�s absorb�es, sans en d�tenir la totalit� :
� 1� Il n’y a pas lieu � approbation de la fusion par l’assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� absorbante. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la soci�t� absorbante r�unissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la d�signation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion ;
� 2� Il n’y a pas lieu � l’�tablissement des rapports mentionn�s aux articles L. 236-9 et L. 236-10 lorsque les actionnaires minoritaires de la soci�t� absorb�e se sont vu proposer, pr�alablement � la fusion, le rachat de leurs actions par la soci�t� absorbante � un prix correspondant � la valeur de celles-ci, d�termin�, selon le cas :
� a) Dans les conditions pr�vues � l’article 1843-4 du code civil, si les actions de la soci�t� absorb�e ne sont pas admises aux n�gociations sur un march� r�glement� ;
� b) Dans le cadre d’une offre publique initi�e dans les conditions et selon les modalit�s fix�es par le r�glement g�n�ral de l’Autorit� des march�s financiers, si les actions de la soci�t� absorb�e sont admises aux n�gociations sur un march� r�glement� ;
� c) Dans le cadre d’une offre r�pondant aux conditions des a ou b, si les actions de la soci�t� absorb�e sont admises aux n�gociations sur un syst�me multilat�ral de n�gociation qui se soumet aux dispositions l�gislatives ou r�glementaires visant � prot�ger les investisseurs contre les op�rations d’initi�s, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations. �
IV. – (Non modifi�) � l’article L. 236-16 du m�me code, la r�f�rence : � et L. 236-10 � est remplac�e par les r�f�rences : � , L. 236-10 et L. 236-11 �.
V. – (Non modifi�) Au deuxi�me alin�a de l’article L. 236-17 du m�me code, les mots : � il n’y a pas lieu � l’�tablissement du rapport mentionn� � l’article L. 236-10 � sont remplac�s par les mots : � il n’y a pas lieu � l’�tablissement des rapports mentionn�s aux articles L. 236-9 et L. 236-10 �.
VI. – Le pr�sent article entre en vigueur le dernier jour du troisi�me mois suivant la promulgation de la pr�sente loi.
Article 32 quater
(Non modifi�)
Le code de la propri�t� intellectuelle est ainsi modifi� :
1� Au d�but de la premi�re phrase de l’article L. 132-36, sont ajout�s les mots : � Par d�rogation � l’article L. 131-1 et � ;
2� � l’article L. 132-38, apr�s le mot : � r�mun�r�e, �, sont ins�r�s les mots : � � titre de r�mun�ration compl�mentaire � ;
3� Au dernier alin�a de l’article L. 132-39, apr�s le mot : � r�mun�ration �, est ins�r� le mot : � compl�mentaire � ;
4� Apr�s le troisi�me alin�a de l’article L. 132-44, sont ins�r�s quatre alin�as ainsi r�dig�s :
� En l’absence d’engagement de n�gociation, sont consid�r�s comme des parties � la n�gociation de l’accord d’entreprise l’employeur et le d�l�gu� syndical. En l’absence de d�l�gu� syndical, peuvent saisir la commission :
� – les institutions repr�sentatives du personnel ;
� – � d�faut, tout salari� mandat� par une organisation syndicale de journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail ;
� – � d�faut, tout journaliste professionnel au sens du m�me article L. 7111-3 collaborant de mani�re r�guli�re � l’entreprise de presse. �
Article 32 quinquies
(Non modifi�)
La loi n� 86-897 du 1er ao�t 1986 portant r�forme du r�gime juridique de la presse est ainsi modifi�e :
1� Le second alin�a de l’article 2 est compl�t� par les mots : � ou un service de presse en ligne � ;
2� � la seconde phrase de l’article 4, apr�s les mots : � conseil d’administration ou �, sont ins�r�s les mots : � du conseil � ;
3� L’article 5 est ainsi r�dig� :
� Art. 5. – Dans toute publication de presse, les informations suivantes sont port�es, dans chaque num�ro, � la connaissance des lecteurs :
� 1� Si l’entreprise �ditrice n’est pas dot�e de la personnalit� morale, les nom et pr�nom du propri�taire ou du principal copropri�taire ;
� 2� Si l’entreprise �ditrice est une personne morale, sa d�nomination ou sa raison sociale, son si�ge social, sa forme juridique ainsi que le nom de son repr�sentant l�gal et des personnes physiques ou morales d�tenant au moins 10 % de son capital ;
� 3� Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la r�daction.
� Ces informations sont �galement accessibles sur la page d’accueil de tout service de presse en ligne. � ;
4� L’article 6 est ainsi modifi� :
a) Au premier alin�a, apr�s le mot : � lecteurs �, sont ins�r�s les mots : � ou des internautes � et, apr�s la premi�re occurrence du mot : � publication �, sont ins�r�s les mots : � ou du service de presse en ligne � ;
b) Le 2� est compl�t� par les mots : � ou d’un service de presse en ligne �.
Section 5
Dispositions tendant � am�liorer le fonctionnement
des collectivit�s territoriales et des services de l’�tat
Article 33
I. – Sont abrog�s :
1� L’article L. 313-6 du code de la consommation ;
1� bis Les articles L. 230-1 � L. 230-3 du code de l’�ducation ;
2� et 3� (Supprim�s)
4� Les articles 73 et 74 de la loi n� 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole ;
5� L’article 137 de la loi n� 2000-1208 du 13 d�cembre 2000 relative � la solidarit� et au renouvellement urbains ;
6� L’article 1er de la loi n� 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement � simplifier le droit ;
7� L’article 31 de la loi du 16 octobre 1919 relative � l’utilisation de l’�nergie hydraulique ;
8� Les articles L. 132-32 et L. 132-33 du code de la propri�t� intellectuelle ;
9� Le 1� de l’article L. 5214-5 du code du travail ;
10� L’article 86 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 relative aux libert�s et responsabilit�s locales.
II. – (Non modifi�)
III. – (Non modifi�) L’article L. 362-1 du code de l’�ducation est ainsi modifi� :
1� Le cinqui�me alin�a est ainsi r�dig� :
� La reconnaissance ou la dispense mentionn�e aux deux alin�as pr�c�dents est prononc�e par arr�t� du ministre charg� de la culture. � ;
2� Au d�but du septi�me alin�a, les mots : � La composition de la commission nationale pr�vue au pr�sent article ainsi que � sont supprim�s.
IV. – (Non modifi�) Le code de la sant� publique est ainsi modifi� :
1� � l’article L. 4241-5, les mots : � , pris apr�s avis d’une commission comprenant des repr�sentants de l’�tat, des pharmaciens et des pr�parateurs en pharmacie et dont la composition est fix�e par d�cret � sont supprim�s ;
2� � l’article L. 4241-6, les mots : � apr�s avis de la commission mentionn�e � l’article L. 4241-5 � sont supprim�s.
Article 33 bis
L’article 9 de la loi n� 2009-1436 du 24 novembre 2009 p�nitentiaire est ainsi r�dig� :
� Art. 9. – L’�tat peut, � titre exp�rimental pour une dur�e maximale de quatre ans � compter du 1er janvier suivant la promulgation de la pr�sente loi, confier par convention aux r�gions ou � la collectivit� territoriale de Corse, sur leur demande, l’organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes d�tenues dans les �tablissements p�nitentiaires situ�s sur leur territoire.
� L’�tat participe au financement des charges suppl�mentaires en cr�dits et en personnel support�es par chaque r�gion exp�rimentatrice du fait de l’exp�rimentation. � ce titre, les services ou parties des services qui participent � l’exercice de la comp�tence faisant l’objet de cette exp�rimentation peuvent �tre mis � disposition de la r�gion exp�rimentatrice, � titre gratuit et pour une quotit� de travail � d�terminer, dans les conditions pr�vues � l’article 112 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 relative aux libert�s et responsabilit�s locales.
� Six mois avant le terme de la p�riode pr�vue au premier alin�a, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette exp�rimentation. �
Article 34
I. – (Non modifi�) Sont abrog�s :
1� L’article 37 de la loi n� 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement � simplifier le droit ;
2� Les articles L. 35-7 et L. 35-8 du code des postes et des communications �lectroniques ;
3� L’article 102 de la loi n� 85-30 du 9 janvier 1985 relative au d�veloppement et � la protection de la montagne ;
4� L’article 7 de la loi n� 2002-1094 du 29 ao�t 2002 d’orientation et de programmation pour la s�curit� int�rieure ;
5� L’article 10 de la loi n� 2003-495 du 12 juin 2003 renfor�ant la lutte contre la violence routi�re ;
6� Le a du I de l’article 164 de l’ordonnance n� 58-1374 du 30 d�cembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;
7� Le II de l’article 31 de la loi de finances pour 2003 (n� 2002-1575 du 30 d�cembre 2002) ;
8� L’article 44 de la loi n� 85-1268 du 29 novembre 1985 relative � la dotation globale de fonctionnement ;
9� L’article 6 de la loi n� 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice ;
10� L’article L. 115-4 du code de l’action sociale et des familles ;
11� L’article 8 de la loi n� 94-638 du 25 juillet 1994 tendant � favoriser l’emploi, l’insertion et les activit�s �conomiques dans les d�partements d’outre-mer, � Saint-Pierre-et-Miquelon et � Mayotte ;
12� L’article 5 de la loi n� 86-1 du 3 janvier 1986 relative au droit d’expression des salari�s et portant modification du code du travail.
II (nouveau). – Apr�s l’article 4 bis de l’ordonnance n� 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembl�es parlementaires, il est ins�r� un article 4 ter ainsi r�dig� :
� Art. 4 ter. – Toute disposition l�gislative pr�voyant la remise r�guli�re par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sans pr�ciser la dur�e de son application est abrog�e � l’expiration d’un d�lai de cinq ans suivant l’ann�e de son entr�e en vigueur. �
Article 35
(Non modifi�)
Lorsque l’autorit� administrative, avant de prendre une d�cision, proc�de � la consultation d’un organisme, seules les irr�gularit�s susceptibles d’avoir exerc� une influence sur le sens de la d�cision prise au vu de l’avis rendu peuvent, le cas �ch�ant, �tre invoqu�es � l’encontre de la d�cision.
Les dispositions de l’alin�a pr�c�dent s’appliquent �galement aux consultations ouvertes conduites en application de l’article 8 de la pr�sente loi.
Article 36
(Suppression maintenue)
Article 37
I. – L’article 11 de la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifi� :
1� Le premier alin�a est ainsi r�dig� :
� Les fonctionnaires b�n�ficient, � l’occasion de leurs fonctions et conform�ment aux r�gles fix�es par le code p�nal et les lois sp�ciales, d’une protection organis�e par la collectivit� publique qui les emploie � la date des faits en cause ou des faits ayant �t� imput�s de fa�on diffamatoire au fonctionnaire. � ;
2� Apr�s le quatri�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Toute d�cision d’une juridiction qui fait appara�tre des faits constitutifs d’une faute personnelle du fonctionnaire peut entra�ner le retrait de la protection dans un d�lai de six mois � compter du jour o� cette d�cision est devenue d�finitive. �
II. – Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :
1� L’article L. 2123-34 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Toute condamnation p�nale qui r�v�le l’existence d’une faute personnelle du maire, de l’�lu municipal le suppl�ant ou ayant re�u une d�l�gation ou de l’un de ces �lus ayant cess� ses fonctions, peut entra�ner le retrait de la protection dans un d�lai de six mois � compter du jour o� cette condamnation est devenue d�finitive. � ;
2� L’article L. 2123-35 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Toute d�cision d’une juridiction qui fait appara�tre des faits constitutifs d’une faute personnelle du maire, de l’�lu municipal le suppl�ant ou ayant re�u une d�l�gation ou de l’un de ces �lus ayant cess� ses fonctions, peut entra�ner le retrait de la protection dans un d�lai de six mois � compter du jour o� cette d�cision est devenue d�finitive. �
III. – Apr�s le quatri�me alin�a de l’article L. 4123-10 du code de la d�fense, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :
� Le service comp�tent pour accorder la protection est celui dont rel�ve le militaire � la date des faits en cause.
� Toute d�cision d’une juridiction qui fait appara�tre des faits constitutifs d’une faute personnelle du militaire peut entra�ner le retrait de la protection dans un d�lai de six mois � compter du jour o� cette d�cision est devenue d�finitive. �
IV. – Le pr�sent article s’applique aux d�cisions d’octroi de la protection intervenues � compter de son entr�e en vigueur.
Article 38
(Suppression maintenue)
……………………………………………………………………………….
Article 39 bis
(Non modifi�)
� l’article L. 121-5 du code de justice administrative, le mot : � quatre � est remplac� par le mot : � cinq �.
Article 40
(Suppression maintenue)
Article 40 bis
(Non modifi�)
Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :
1� Le troisi�me alin�a de l’article L. 1211-3 est compl�t� par deux phrases ainsi r�dig�es :
� Lorsqu’un d�cret � caract�re financier concernant les collectivit�s territoriales cr�e ou modifie une norme � caract�re obligatoire, la consultation du comit� des finances locales porte �galement sur l’impact financier de la norme. La consultation de la commission consultative d’�valuation des normes mentionn�e � l’article L. 1211-4-2 est alors r�put�e satisfaite. � ;
2� L’article L. 1211-4-2 est ainsi modifi� :
a) � la seconde phrase du premier alin�a, le mot : � elle � est remplac� par les mots : � la commission � ;
b) Au deuxi�me alin�a, apr�s les mots : � sur l’impact financier �, sont ins�r�s les mots : � , qu’il soit positif, n�gatif ou neutre, �.
Article 41
Le deuxi�me alin�a de l’article L. 2121-7 du m�me code est compl�t� par deux phrases ainsi r�dig�es :
� Par d�rogation aux dispositions de l’article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adress�e aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette premi�re r�union. Cette convocation peut �tre adress�e par voie �lectronique. �
Article 42
I. – (Non modifi�) L’article L. 2121-21 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Si une seule candidature a �t� d�pos�e pour chaque poste � pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes ext�rieurs, ou si une seule liste a �t� pr�sent�e apr�s appel de candidatures, les nominations prennent effet imm�diatement, dans l’ordre de la liste le cas �ch�ant, et il en est donn� lecture par le maire. �
II. – (Non modifi�) L’article L. 3121-15 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Si une seule candidature a �t� d�pos�e pour chaque poste � pourvoir au sein des commissions d�partementales ou dans les organismes ext�rieurs, ou si une seule liste a �t� pr�sent�e apr�s appel de candidatures, les nominations prennent effet imm�diatement, dans l’ordre de la liste le cas �ch�ant, et il en est donn� lecture par le pr�sident du conseil g�n�ral. �
III. – (Non modifi�) L’article L. 4132-14 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Si une seule candidature a �t� d�pos�e pour chaque poste � pourvoir au sein des commissions r�gionales ou dans les organismes ext�rieurs, ou si une seule liste a �t� pr�sent�e apr�s appel de candidatures, les nominations prennent effet imm�diatement, dans l’ordre de la liste le cas �ch�ant, et il en est donn� lecture par le pr�sident du conseil r�gional. �
IV (nouveau). – Au 1� de l’article L. 5215-10 du m�me code, les mots : � � l’avant-dernier � sont remplac�s par les mots : � au cinqui�me �.
Article 42 bis
(Non modifi�)
Le m�me code est ainsi modifi� :
1� La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxi�me partie est compl�t�e par un article L. 2213-32 ainsi r�dig� :
� Art. L. 2213-32. – Le maire assure la d�fense ext�rieure contre l’incendie. � ;
2� Le titre II du livre II de la deuxi�me partie est compl�t� par un chapitre V intitul� : � D�fense ext�rieure contre l’incendie � et comprenant quatre articles L. 2225-1 � L. 2225-4 ainsi r�dig�s :
� Art. L. 2225-1. – La d�fense ext�rieure contre l’incendie a pour objet d’assurer, en fonction des besoins r�sultant des risques � prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’interm�diaire de points d’eau identifi�s � cette fin. Elle est plac�e sous l’autorit� du maire conform�ment � l’article L. 2213-32.
� Art. L. 2225-2. – Les communes sont charg�es du service public de d�fense ext�rieure contre l’incendie et sont comp�tentes � ce titre pour la cr�ation, l’am�nagement et la gestion des points d’eau n�cessaires � l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Elles peuvent �galement intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement.
� Art. L. 2225-3. – Lorsque l’approvisionnement des points d’eau vis�s aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel � un r�seau de transport ou de distribution d’eau, les investissements aff�rents demand�s � la personne publique ou priv�e responsable de ce r�seau sont pris en charge par le service public de d�fense ext�rieure contre l’incendie.
� Art. L. 2225-4. – Un d�cret en Conseil d’�tat d�termine les conditions d’application du pr�sent chapitre. � ;
3� Le I de l’article L. 5211-9-2 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Par d�rogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-32, lorsqu’un �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre est comp�tent en mati�re de d�fense ext�rieure contre l’incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transf�rer au pr�sident de cet �tablissement des attributions lui permettant de r�glementer cette activit�. �
Article 42 ter
(Non modifi�)
Apr�s l’article L. 2212-2-1 du m�me code, il est ins�r� un article L. 2212-2-2 ainsi r�dig� :
� Art. L. 2212-2-2. – Dans l’hypoth�se o�, apr�s mise en demeure sans r�sultat, le maire proc�derait � l’ex�cution forc�e des travaux d’�lagage destin�s � mettre fin � l’avance des plantations priv�es sur l’emprise des voies communales afin de garantir la s�ret� et la commodit� du passage, les frais aff�rents aux op�rations sont mis � la charge des propri�taires n�gligents. �
Article 43
I. – (Non modifi�)
I bis (nouveau). – Apr�s le 14� de l’article L. 3211-2 du m�me code, il est ins�r� un 15� ainsi r�dig� :
� 15 � D’autoriser, au nom du d�partement, le renouvellement de l’adh�sion aux associations dont il est membre. �
I ter (nouveau). – Apr�s le 11� de l’article L. 4221-5 du m�me code, il est ins�r� un 12� ainsi r�dig� :
� 12 � D’autoriser, au nom de la r�gion, le renouvellement de l’adh�sion aux associations dont elle est membre. �
II. – (Non modifi�) Au deuxi�me alin�a du I de l’article L. 5211-9-2 du m�me code, les mots : � �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre � sont remplac�s par les mots : � groupement de collectivit�s �.
Article 44
(Non modifi�)
Le chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxi�me partie du m�me code est compl�t� par un article L. 2215-9 ainsi r�dig� :
� Art. L. 2215-9. – Lorsqu’un tunnel ou un pont s’�tend sur plusieurs d�partements, la direction des op�rations de secours, relevant de la police municipale en application de l’article L. 2212-2, est confi�e, en cas d’accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers vis�s � l’article L. 118-1 du code de la voirie routi�re, au repr�sentant de l’�tat comp�tent pour intervenir comme autorit� administrative charg�e de la s�curit� et d�sign� par arr�t� minist�riel, et, pour les autres tunnels et ponts, au repr�sentant de l’�tat dans le d�partement sur le territoire duquel la longueur d’implantation de l’ouvrage est la plus longue. �
Article 45
(Non modifi�)
I. – L’article L. 5211-1 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Pour l’application de l’article L. 2121-4, la d�mission d’un membre de 1’organe d�lib�rant des �tablissements publics de coop�ration intercommunale est adress�e au pr�sident. La d�mission est d�finitive d�s sa r�ception par le pr�sident, qui en informe imm�diatement le maire de la commune dont le d�l�gu� d�missionnaire est issu, en vue de son remplacement. �
II. – (Non modifi�)
……………………………………………………………………………….
Article 47
Le dernier alin�a de l’article L. 5211-41-2 du m�me code est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Le mandat des d�l�gu�s en fonction avant la transformation de l’�tablissement est prorog� jusqu’� l’installation du nouvel organe d�lib�rant dans le mois suivant la transformation. �
Article 47 bis
(Non modifi�)
Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinqui�me partie du m�me code est compl�t� par un article L. 5722-10 ainsi r�dig� :
� Art. L. 5722-10. – Un syndicat mixte b�n�ficiaire de transferts de comp�tence pr�vus par l’article 30 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 relative aux libert�s et responsabilit�s locales peut recevoir de ses membres, pour la r�alisation d’�quipements ressortissant � la comp�tence transf�r�e, le versement de subventions d’�quipement apr�s accords concordants exprim�s � la majorit� simple du comit� syndical et des organes d�lib�rants des collectivit�s territoriales et �tablissements publics de coop�ration intercommunale concern�s.
� Le montant total des fonds de concours vers�s ne peut exc�der le montant des investissements � r�aliser d�duction faite de l’autofinancement et des subventions per�ues. �
……………………………………………………………………………….
Article 51
(Suppression maintenue)
……………………………………………………………………………….
Article 51 ter
I. – (Non modifi�) L’article L. 5125-23-1 du code de la sant� publique est ainsi modifi� :
1� Le premier alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Les cat�gories de m�dicaments exclues du champ d’application du pr�sent alin�a sont fix�es par un arr�t� du ministre charg� de la sant� sur proposition de l’Agence fran�aise de s�curit� sanitaire des produits de sant�. � ;
2� Au deuxi�me alin�a, les mots : � s’ils figurent sur une liste fix�e par arr�t� du ministre charg� de la sant� apr�s avis � sont remplac�s par les mots : � sauf s’ils figurent sur une liste fix�e par un arr�t� du ministre charg� de la sant� sur proposition � ;
3� La seconde phrase du dernier alin�a est supprim�e.
II. – � la premi�re phrase du quatri�me alin�a de l’article L. 4311-1 du m�me code, les mots : � dont la liste est fix�e par arr�t� du ministre charg� de la sant�, apr�s avis � sont remplac�s par les mots : � sauf s’ils figurent sur une liste fix�e par arr�t� du ministre charg� de la sant�, sur proposition �.
……………………………………………………………………………….
Article 52 bis
(Non modifi�)
� la premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 243-5 du code de la s�curit� sociale, les mots : � un artisan ou une personne morale de droit priv� m�me non commer�ante � sont remplac�s par les mots : � une personne immatricul�e au r�pertoire des m�tiers, une personne physique exer�ant une activit� professionnelle ind�pendante, y compris une profession lib�rale, ou une personne morale de droit priv� �.
Article 53
(Non modifi�)
Le m�me code est ainsi modifi� :
1� L’article L. 142-5 est ainsi modifi� :
a) Apr�s la seconde occurrence du mot : � tribunal �, la fin de la premi�re phrase du premier alin�a est ainsi r�dig�e : � par l’autorit� comp�tente de l’�tat, sur proposition des organisations professionnelles les plus repr�sentatives int�ress�es. � ;
b) Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� Un d�cret en Conseil d’�tat d�termine les modalit�s d’application du pr�sent article. � ;
2� � la premi�re phrase du neuvi�me alin�a de l’article L. 143-2, les mots : � ou par le directeur r�gional des affaires sanitaires et sociales � sont remplac�s par les mots : � par l’autorit� comp�tente de l’�tat � ;
3� � l’article L. 244-1, les mots : � ou du directeur r�gional des affaires sanitaires et sociales comp�tent � sont supprim�s ;
4� � la premi�re phrase de l’article L. 244-2, les mots : � du directeur r�gional des affaires sanitaires et sociales � sont remplac�s par les mots : � de l’autorit� comp�tente de l’�tat �.
Article 53 bis
I. – Le deuxi�me alin�a de l’article 6 de la loi n� 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire est compl�t� par les mots : � et se pr�valoir des dispositions de l’article 39 de la loi n� 91-650 du 9 juillet 1991 portant r�forme des proc�dures civiles d’ex�cution �.
II. – (Non modifi�) L’article L. 581-8 du code de la s�curit� sociale est ainsi r�tabli :
� Art. L. 581-8. – Les organismes d�biteurs de prestations familiales peuvent se pr�valoir des dispositions de l’article 39 de la loi n� 91-650 du 9 juillet 1991 portant r�forme des proc�dures civiles d’ex�cution pour l’exercice de la mission qui leur est confi�e en vue du recouvrement des cr�ances alimentaires impay�es. �
Article 54
(Non modifi�)
L’article L. 8222-6 du code du travail est ainsi r�dig� :
� Art. L. 8222-6. – Tout contrat �crit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des p�nalit�s peuvent �tre inflig�es au cocontractant s’il ne s’acquitte pas des formalit�s mentionn�es aux articles L. 8221-3 � L. 8221-5. Le montant des p�nalit�s est, au plus, �gal � 10 % du montant du contrat et ne peut exc�der celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.
� Toute personne morale de droit public ayant contract� avec une entreprise, inform�e par �crit par un agent de contr�le de la situation irr�guli�re de cette derni�re au regard des formalit�s mentionn�es aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, lui enjoint aussit�t de faire cesser cette situation. L’entreprise ainsi mise en demeure apporte � la personne morale de droit public la preuve qu’elle a mis fin � la situation d�lictuelle.
� La personne morale de droit public transmet, sans d�lai, � l’agent auteur du signalement les �l�ments de r�ponse communiqu�s par l’entreprise ou l’informe d’une absence de r�ponse.
� � d�faut de correction des irr�gularit�s signal�es dans un d�lai fix� par d�cret en Conseil d’�tat, la personne morale de droit public en informe l’agent auteur du signalement et peut appliquer les p�nalit�s pr�vues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnit�, aux frais et risques de l’entrepreneur.
� � d�faut de respecter les obligations qui d�coulent du deuxi�me, troisi�me ou quatri�me alin�a du pr�sent article, la personne morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1� et 3� de l’article L. 8222-2, dans les conditions pr�vues � l’article L. 8222-3. �
Articles 54 bis et 54 ter
(Suppression maintenue)
Article 54 quater
I. – (Non modifi�) Le code de la consommation est ainsi modifi� :
1� Au troisi�me alin�a de l’article L. 115-31, les mots : � directions r�gionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement � sont remplac�s par les mots : � services d�concentr�s de l’�tat charg�s des contr�les dans le domaine de la m�trologie � ;
2� Au 6� du I de l’article L. 215-1, les mots : � directions r�gionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement � sont remplac�s par les mots : � services d�concentr�s de l’�tat charg�s des contr�les dans le domaine de la m�trologie �.
II. – (Non modifi�) Au 6� de l’article L. 1515-6 du code de la sant� publique, les mots : � directions r�gionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement � sont remplac�s par les mots : � services d�concentr�s de l’�tat charg�s des contr�les dans le domaine de la m�trologie �.
III. – Le code de l’environnement est ainsi modifi� :
1� Au 7� de l’article L. 218-5, les mots : � et chauss�es � sont remplac�s par les mots : � , des eaux et des for�ts � ;
2� Le 7� de l’article L. 218-26 est compl�t� par les mots : � ou � la direction r�gionale de l’environnement, de l’am�nagement et du logement � ;
3� � l’article L. 218-28, les mots : � et chauss�es � sont remplac�s par les mots : � , des eaux et des for�ts � ;
4� Au 6� du I de l’article L. 218-36, apr�s le mot : � environnement � sont ins�r�s les mots : � ou � la direction r�gionale de l’environnement, de l’am�nagement et du logement � et au 7� du m�me I, les mots : � et chauss�es � sont remplac�s par les mots : � , des eaux et des for�ts � ;
5� Au 2� du I de l’article L. 218-53, les mots : � et chauss�es � sont remplac�s par les mots : � , des eaux et des for�ts �, au 3� du m�me I, apr�s le mot : � environnement �, sont ins�r�s les mots : � ou � la direction r�gionale de l’environnement, de l’am�nagement et du logement � et au premier alin�a du II du m�me article, les mots : � et chauss�es � sont remplac�s par les mots : � , des eaux et des for�ts � ;
6� Au 5� du I de l’article L. 218-66, les mots : � et chauss�es � sont remplac�s par les mots : � , des eaux et des for�ts � ;
7� Au 2� du I de l’article L. 437-1, les mots : � du g�nie rural � sont remplac�s par les mots : � des ponts � ;
7� bis (nouveau) � la fin du troisi�me alin�a de l’article L. 581-9, les mots : � du maire � sont remplac�s par les mots : � de l’autorit� comp�tente � ;
8� Au 5� du I de l’article L. 581-40, les mots : � et chauss�es � sont remplac�s par les mots : � , des eaux et des for�ts �.
IV � VII. – (Non modifi�s)
VIII et IX. – (Supprim�s)
X. – (Non modifi�) Le code forestier est ainsi modifi� :
1� Au second alin�a de l’article L. 122-3, les mots : � du g�nie rural � sont remplac�s par les mots : � des ponts � ;
2� � la premi�re phrase de l’article L. 323-2, les mots : � du g�nie rural � sont remplac�s par les mots : � des ponts �.
XI � XIII. – (Non modifi�s)
XIV. – Les mots : � agents de la direction g�n�rale de la concurrence, de la consommation et de la r�pression des fraudes � sont remplac�s par les mots : � agents de la concurrence, de la consommation et de la r�pression des fraudes � :
1� Au quatri�me alin�a de l’article L. 115-31, � la premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 121-2, au I de l’article L. 141-3, au 1� du I de l’article L. 215-1, � l’article L. 215-1-1, � la premi�re phrase de l’article L. 215-2-3, aux premier et second alin�as de l’article L. 215-3-2 et au premier alin�a de l’article L. 217-10 du code de la consommation ;
2� Au second alin�a de l’article 59 quinquies du code des douanes ;
3� Au 3� du I de l’article L. 521-12 du code de l’environnement ;
4� � l’article L. 83 B du livre des proc�dures fiscales ;
5� � la premi�re phrase de l’article L. 130-8 du code de la route ;
6� Au 1� de l’article L. 1515-6, au premier alin�a de l’article L. 4163-1, au 4� des articles L. 5146-1 et L. 5146-2, au premier alin�a de l’article L. 5463-1, au second alin�a des articles L. 5514-3 et L. 5514-5 et � la premi�re phrase du dernier alin�a de l’article L. 6324-1 du code de la sant� publique ;
7� Au premier alin�a de l’article L. 232-20 du code du sport ;
8� � l’article L. 642-35, au 3� de l’article L. 671-1 et au second alin�a du I de l’article L. 671-1-1 du code rural et de la p�che maritime ;
9� Au IV de l’article 24 de la loi n� 96-603 du 5 juillet 1996 relative au d�veloppement et � la promotion du commerce et de l’artisanat ;
10� Au second alin�a de l’article 9 de la loi n� 89-1008 du 31 d�cembre 1989 relative au d�veloppement des entreprises commerciales et artisanales et � l’am�lioration de leur environnement �conomique, juridique et social ;
11� � la premi�re phrase du 1 et au 2 du II de l’article 108 de la loi de finances n� 81-1160 du 30 d�cembre 1981 pour 1982 ;
12� Au IV de l’article 5 de la loi n� 46-1173 du 23 mai 1946 portant r�glementation des conditions d’acc�s � la profession de coiffeur ;
13� Au dernier alin�a de l’article 17 de la loi du 6 mai 1919 relative � la protection des appellations d’origine.
XV (nouveau). – Les mots : � direction g�n�rale de la concurrence � sont remplac�s par le mot : � concurrence � :
1� � la premi�re phrase de l’article 59 quater du code des douanes ;
2� � la premi�re phrase de l’article L. 135 L et � l’article L. 135 V du livre des proc�dures fiscales ;
3� � la premi�re phrase de l’article L. 3351-8 du code de la sant� publique ;
4� � la premi�re phrase de l’article 5 de la loi n� 2002-1094 du 29 ao�t 2002 d’orientation et de programmation pour la s�curit� int�rieure.
Article 54 quinquies
(Suppression maintenue)
Article 54 sexies
(Non modifi�)
� la fin de la seconde phrase du premier alin�a de l’article L. 1333-2 du code de la d�fense, les mots : � apr�s avis du Conseil sup�rieur de la s�ret� nucl�aire � sont remplac�s par les mots : � apr�s consultation de l’Autorit� de s�ret� nucl�aire �.
Article 54 septies
(Non modifi�)
La premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 123-17 du code rural et de la p�che maritime est ainsi r�dig�e :
� En vue de conserver les effets des op�rations d’am�nagement foncier pr�vues au 1� de l’article L. 121-1 ou au 2� du m�me article dans sa r�daction ant�rieure � la loi n� 2005-157 du 23 f�vrier 2005 relative au d�veloppement des territoires ruraux, tout projet de division de parcelles comprises dans le p�rim�tre de ces op�rations doit �tre soumis, pendant les dix ann�es qui suivent la cl�ture de celles-ci, � la commission d�partementale d’am�nagement foncier. �
Article 54 octies
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifi� :
1� Au second alin�a de l’article L. 511-2, les mots : � concernant les installations enregistr�es � sont supprim�s ;
2� Le premier alin�a de l’article L. 512-5 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Les projets de r�gles et prescriptions techniques font l’objet d’une publication, �ventuellement par voie �lectronique, avant leur transmission au Conseil sup�rieur de la pr�vention des risques technologiques. � ;
3� L’article L. 512-7-1 est ainsi modifi� :
a) � la derni�re phrase du deuxi�me alin�a, apr�s le mot : � affichage �, sont ins�r�s les mots : � sur le site et � ;
b) Le dernier alin�a est compl�t� par les mots : � ou de secrets de la d�fense nationale dans le domaine militaire ou industriel � ;
4� Le premier alin�a de l’article L. 512-9 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Les projets de prescriptions g�n�rales font l’objet d’une publication, �ventuellement par voie �lectronique, avant leur transmission � la commission d�partementale consultative comp�tente. � ;
5� Le premier alin�a de l’article L. 512-10 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Les projets de prescriptions g�n�rales font l’objet d’une publication, �ventuellement par voie �lectronique, avant leur transmission au Conseil sup�rieur de la pr�vention des risques technologiques. �
II. – (Non modifi�) La premi�re phrase du deuxi�me alin�a des V et VI de l’article 29 de la loi n� 2006-686 du 13 juin 2006 relative � la transparence et � la s�curit� en mati�re nucl�aire est compl�t�e par les mots : � et apr�s enqu�te publique r�alis�e conform�ment au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement �.
Section 6
(Division et intitul� supprim�s)
Articles 55 � 57
(Suppression maintenue)
Chapitre II
Dispositions relatives au statut des
groupements d’int�r�t public
Section 1
Cr�ation des groupements d’int�r�t public
Article 58
(Non modifi�)
Le groupement d’int�r�t public est une personne morale de droit public dot�e de l’autonomie administrative et financi�re. Il est constitu�, par convention approuv�e par l’�tat, soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l’une ou plusieurs d’entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit priv�.
Ces personnes y exercent ensemble des activit�s d’int�r�t g�n�ral � but non lucratif, en mettant en commun les moyens n�cessaires � leur exercice.
Les collectivit�s territoriales et leurs groupements peuvent constituer entre eux des groupements d’int�r�t public pour exercer ensemble des activit�s qui peuvent �tre �galement confi�es � l’un des organismes publics de coop�ration pr�vus par la cinqui�me partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.
Article 59
(Non modifi�)
La convention constitutive r�gle l’organisation et les conditions de fonctionnement du groupement. Elle contient les mentions suivantes :
1� La d�nomination du groupement ;
2� Les noms, raison sociale ou d�nomination, la forme juridique, le domicile ou le si�ge social de chacun des membres du groupement et, s’il y a lieu, son num�ro unique d’identification et la ville o� se trouve le greffe ou la chambre des m�tiers o� il est immatricul� ;
3� La dur�e, d�termin�e ou ind�termin�e, pour laquelle le groupement est constitu� ;
4� L’objet du groupement ;
5� L’adresse du si�ge du groupement ;
6� Les r�gles de d�termination des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des engagements de celui-ci ;
7� Les r�gles concernant l’administration, l’organisation et la repr�sentation du groupement ;
8� Les conditions dans lesquelles le groupement peut prendre des participations, s’associer avec d’autres personnes et transiger ;
9� Le r�gime comptable applicable, dans le respect des r�gles fix�es � l’article 72 de la pr�sente loi ;
10� Les conditions d’emploi des personnels du groupement et le r�gime des relations du travail qui leur sont applicables ;
11� Les conditions d’adh�sion des nouveaux membres et de retrait des membres.
La convention constitutive peut pr�voir les conditions de nomination, les conditions de r�mun�ration, les attributions et l’�tendue des pouvoirs d’un liquidateur en cas de dissolution du groupement.
Article 60
(Non modifi�)
La convention constitutive est sign�e par les repr�sentants habilit�s de chacun des membres. L’�tat approuve la convention constitutive ainsi que son renouvellement et sa modification, selon des modalit�s fix�es par d�cret en Conseil d’�tat.
……………………………………………………………………………….
Article 62
(Non modifi�)
L’accueil de nouveaux membres comme le retrait de membres du groupement s’effectuent selon les conditions pr�vues par la convention constitutive. Ils ne peuvent conduire � la m�connaissance des r�gles fix�es � l’article 63.
Section 2
Organisation des groupements d’int�r�t public
Article 63
(Non modifi�)
Les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit priv� charg�es d’une mission de service public doivent d�tenir ensemble plus de la moiti� du capital ou des voix dans les organes d�lib�rants.
Les personnes morales �trang�res participent � un groupement d’int�r�t public dans les m�mes conditions que les personnes morales fran�aises de droit priv�.
Lorsque le groupement a pour objet de mettre en œuvre et de g�rer ensemble des projets et programmes de coop�ration transfrontali�re ou interr�gionale, les personnes morales �trang�res de droit public et les personnes morales �trang�res de droit priv� charg�es d’une mission de service public participent � un groupement d’int�r�t public dans les m�mes conditions que les personnes morales fran�aises de droit public. Toutefois, sauf lorsqu’elles sont �tablies dans un �tat membre de l’Union europ�enne, ces personnes morales ne peuvent d�tenir plus de la moiti� du capital ou des voix dans les organes d�lib�rants.
……………………………………………………………………………….
Article 65
(Non modifi�)
L’assembl�e g�n�rale des membres du groupement prend toute d�cision relative � l’administration du groupement, sous r�serve des pouvoirs d�volus � d’autres organes par la convention constitutive.
Un conseil d’administration peut �tre constitu� dans les conditions pr�vues par la convention constitutive pour exercer certaines des comp�tences de l’assembl�e g�n�rale.
Les d�cisions de modification ou de renouvellement de la convention, de transformation du groupement en une autre structure ou de dissolution anticip�e du groupement ne peuvent �tre prises que par l’assembl�e g�n�rale. Ces d�cisions sont prises � l’unanimit� ou � la majorit� qualifi�e, dans des conditions pr�vues par la convention constitutive.
L’assembl�e g�n�rale du groupement est compos�e de l’ensemble des membres. Sauf clauses contraires de la convention constitutive, chaque membre dispose d’une voix.
L’assembl�e g�n�rale est r�unie � la demande du quart au moins des membres du groupement ou � la demande d’un ou plusieurs membres d�tenant au moins un quart des voix.
……………………………………………………………………………….
Section 3
Fonctionnement des groupements d’int�r�t public
……………………………………………………………………………….
Article 69
(Non modifi�)
Les personnels du groupement sont constitu�s :
– des personnels mis � disposition par ses membres,
– le cas �ch�ant, des agents relevant d’une personne morale de droit public mentionn�e � l’article 2 de la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont plac�s dans une position conforme � leur statut,
– des personnels propres recrut�s directement par le groupement, � titre compl�mentaire.
Sous r�serve des dispositions relatives � la mise � disposition pr�vues par le statut g�n�ral de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature des activit�s du groupement, soumis, dans les conditions fix�es par la convention constitutive, aux dispositions du code du travail ou � un r�gime de droit public d�termin� par d�cret en Conseil d’�tat.
Article 70
I. – Le r�gime des personnels des groupements cr��s ant�rieurement � la publication du d�cret en Conseil d’�tat mentionn� au dernier alin�a de l’article 69 est d�termin� par l’assembl�e g�n�rale ou, � d�faut, par le conseil d’administration, dans un d�lai de six mois � compter de cette publication.
Les personnels en fonction � la date de promulgation de la pr�sente loi restent r�gis par les dispositions qui leur sont applicables jusqu’� l’entr�e en vigueur de la d�cision de l’assembl�e g�n�rale ou de la d�lib�ration du conseil d’administration. Jusqu’� cette m�me date, le groupement peut �galement conclure ou renouveler les contrats conform�ment � ces dispositions.
Par d�rogation aux dispositions du deuxi�me alin�a, ces personnels peuvent b�n�ficier du maintien de ces dispositions jusqu’au terme de leur contrat et au plus tard dans un d�lai de quatre ans � compter de la promulgation de la pr�sente loi.
II. – Le r�gime des personnels des groupements cr��s post�rieurement � la publication du d�cret en Conseil d’�tat mentionn� au dernier alin�a de l’article 69 est fix� par la convention constitutive.
Article 71
(Non modifi�)
I. – Lorsque l’activit� d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est transf�r�e � un groupement d’int�r�t public dont le personnel est soumis au r�gime de droit public fix� par le d�cret mentionn� au dernier alin�a de l’article 69 ou r�ciproquement, la personne morale qui reprend l’activit� propose � ces agents un contrat de droit public, � dur�e d�termin�e ou ind�termin�e selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les m�mes conditions que celles pr�vues aux deuxi�me, troisi�me et dernier alin�as de l’article 14 ter de la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 pr�cit�e.
II. – Lorsque l’activit� d’une entit� employant des salari�s de droit priv� est transf�r�e � un groupement d’int�r�t public dont le personnel est soumis au r�gime de droit public fix� par le d�cret mentionn� au dernier alin�a de l’article 69, le groupement d’int�r�t public propose � ces agents un contrat de droit public, � dur�e d�termin�e ou ind�termin�e selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les m�mes conditions que celles pr�vues aux deuxi�me et dernier alin�as de l’article L. 1224-3 du code du travail.
III. – Lorsque l’activit� d’une entit� employant des salari�s de droit priv� est transf�r�e � un groupement d’int�r�t public dont le personnel est soumis au r�gime de droit priv�, le groupement d’int�r�t public propose � ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les m�mes conditions que celles pr�vues � l’article L. 1224-1 du code du travail.
IV. – Lorsque l’activit� d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par un groupement d’int�r�t public dont le personnel est soumis au code du travail, le groupement d’int�r�t public propose � ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les m�mes conditions que celles pr�vues aux deuxi�me et dernier alin�as de l’article L. 1224-3-1 du code du travail.
Article 72
(Non modifi�)
La comptabilit� du groupement est tenue et sa gestion assur�e selon les r�gles du droit priv�, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitu� de personnes morales de droit public soumises au r�gime de comptabilit� publique.
……………………………………………………………………………….
Article 74
(Non modifi�)
L’�tat peut d�signer un commissaire du Gouvernement charg� de contr�ler les activit�s et la gestion du groupement, sauf si l’�tat n’est pas membre de ce dernier.
Un d�cret en Conseil d’�tat d�finit les pouvoirs du commissaire du Gouvernement et les conditions dans lesquelles il peut s’opposer aux d�cisions du groupement.
Article 75
(Non modifi�)
Les groupements d’int�r�t public sont soumis au contr�le de la Cour des comptes ou des chambres r�gionales des comptes, dans les conditions pr�vues par le code des juridictions financi�res.
Les groupements d’int�r�t public ayant pour membre l’�tat ou un organisme soumis au contr�le �conomique et financier de l’�tat ou au contr�le financier de l’�tat peuvent �tre soumis au contr�le �conomique et financier de l’�tat dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat.
Section 4
Dissolution des groupements d’int�r�t public
Article 76
(Non modifi�)
Le groupement d’int�r�t public est dissous :
1� Par l’arriv�e du terme de la convention constitutive dans le cas o� la convention a �t� conclue pour une dur�e d�termin�e et o� elle n’est pas renouvel�e ;
2� Par d�cision de l’assembl�e g�n�rale ;
3� Par d�cision de l’autorit� administrative qui a approuv� la convention constitutive, notamment en cas d’extinction de l’objet.
……………………………………………………………………………….
Section 5
Dispositions diverses et transitoires
Article 78
(Non modifi�)
Sont abrog�s ou supprim�s :
1� (Supprim�)
2� Les articles L. 341-1 � L. 341-4 du code de la recherche ;
3� Les articles L. 216-11, L. 423-1, L. 423-2, le second alin�a de l’article L. 423-3 et l’article L. 719-11 du code de l’�ducation ;
4� L’article L. 114-1 du code du sport ;
5� L’article 12 de la loi n� 85-30 du 9 janvier 1985 relative au d�veloppement et � la protection de la montagne ;
6� L’article 6 de la loi n� 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public p�nitentiaire ;
7� L’article 22 de la loi n� 87-571 du 23 juillet 1987 sur le d�veloppement du m�c�nat ;
8� Les articles L. 611-3 et L. 812-5 du code rural et de la p�che maritime ;
9� L’article 26 de la loi n� 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives � l’apprentissage, � la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
10� Le II de l’article 89 de la loi de finances pour 1993 (n� 92-1376 du 30 d�cembre 1992) ;
11� L’article 96 de la loi n� 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social ;
12� La loi n� 94-342 du 29 avril 1994 relative � l’informatisation du livre foncier des d�partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
13� L’article 22 de la loi n� 94-628 du 25 juillet 1994 relative � l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;
14� L’article L. 131-8 du code de l’environnement ;
15� L’article 29 de la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
16� Le II de l’article 3 de la loi n� 2004-1343 du 9 d�cembre 2004 de simplification du droit ;
17� L’article 90 de la loi n� 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et � la qualit� du syst�me de sant� ;
18� L’article 90 de la loi n� 2000-719 du 1er ao�t 2000 modifiant la loi n� 86-1067 du 30 septembre 1986 relative � la libert� de communication ;
19� L’article L. 141-1 du code du tourisme.
Article 79
(Non modifi�)
I, I bis et II � VII. – (Non modifi�s)
VIII. – L’article L. 6113-10 du code de la sant� publique est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Sous r�serve des dispositions du pr�sent article, l’agence est soumise aux dispositions du chapitre II de la loi n� du de simplification et d’am�lioration de la qualit� du droit. �
IX. – (Non modifi�)
X. – Le V de l’article 3 de la loi n� 99-210 du 19 mars 1999 relative � la Nouvelle-Cal�donie est ainsi r�dig� :
� V. – Des groupements d’int�r�t public peuvent �tre constitu�s entre l’�tat et d’autres personnes morales de droit public ou de droit priv� pour :
� 1� Exercer des activit�s visant � favoriser, en m�tropole, la formation des cadres n�cessaires au d�veloppement �conomique et social de la Nouvelle-Cal�donie ;
� 2� Exercer des activit�s dans le domaine de la conservation et de la gestion des milieux naturels ;
� 3� Favoriser l’accueil en Nouvelle-Cal�donie de manifestations sportives internationales ;
� 4� Aux fins de mise en œuvre des orientations pr�conis�es par l’accord sign� � Noum�a le 5 mai 1998 en mati�re de formation des habitants de la Nouvelle-Cal�donie, exercer des activit�s tendant � permettre aux personnes r�sidant en Nouvelle-Cal�donie de suivre une formation ;
� 5� Exercer des activit�s contribuant � l’�laboration et � la mise en œuvre de politiques concert�es de d�veloppement social urbain.
� Ces groupements sont soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n� du de simplification et d’am�lioration de la qualit� du droit. �
XI � XIII. – (Non modifi�s)
XIV. – (Supprim�)
XV � XVII. – (Non modifi�s)
XVIII. – L’article L. 106-1 du code des ports maritimes est ainsi r�dig� :
� Art. L. 106-1. – Les grands ports maritimes, ainsi que les collectivit�s territoriales et leurs groupements comp�tents en mati�re de ports maritimes, peuvent cr�er, entre eux ou entre un ou plusieurs d’entre eux et une ou plusieurs collectivit�s publiques, des groupements d’int�r�t public pour conduire, pendant une dur�e d�termin�e, des activit�s de promotion commerciale et d’entretien des acc�s maritimes.
� Les collectivit�s territoriales ou leurs groupements, responsables de la gestion d’un port maritime faisant partie d’un ensemble g�ographique pour lequel a �t� mis en place un conseil de coordination mentionn� � l’article L. 102-7, peuvent demander � �tre associ�s aux travaux des groupements mentionn�s � l’alin�a pr�c�dent.
� Sous r�serve des dispositions du pr�sent article, les groupements mentionn�s au premier alin�a sont r�gis par le chapitre II de la loi n� du de simplification et d’am�lioration de la qualit� du droit. �
Article 80
Les dispositions abrog�es ou modifi�es par les articles 78 et 79 de la pr�sente loi continuent de r�gir les groupements cr��s sur leur fondement jusqu’� la mise en conformit� de la convention constitutive de ces groupements avec les dispositions du pr�sent chapitre. Cette mise en conformit� doit intervenir dans les deux ans suivant la promulgation de la pr�sente loi.
Pour les groupements d’�tablissements cr��s en application de l’article L. 423-1 du code de l’�ducation, le r�gime des personnels recrut�s sous contrat avant que ces groupements ne se constituent sous forme de groupements d’int�r�t public en application du pr�sent chapitre peut �tre maintenu jusqu’au terme de leur contrat, dans la limite de quatre ans apr�s la promulgation de la pr�sente loi.
Article 81
Le pr�sent chapitre n’est pas applicable, sauf � titre subsidiaire, aux groupements d’int�r�t public cr��s en application des dispositions suivantes :
1� Les articles L. 146-3 et L. 226-6 du code de l’action sociale et des familles ;
1� bis (Supprim�)
2� L’article 33 de la loi n� 90-568 du 2 juillet 1990 relative � l’organisation du service public de la poste et � France T�l�com ;
3� Les articles L. 6113-10 et L. 6133-1 du code de la sant� publique ;
4� L’article 35 de la loi n� 2009-594 du 27 mai 2009 pour le d�veloppement �conomique des outre-mer.
Article 82
Le pr�sent chapitre est applicable en Nouvelle-Cal�donie, � l’exception des groupements d’int�r�t public constitu�s en application de l’article 54-2 de la loi organique n� 99-209 du 19 mars 1999 relative � la Nouvelle-Cal�donie, en Polyn�sie fran�aise, � l’exception des groupements d’int�r�t public constitu�s en application du 1� de l’article 90 de la loi organique n� 2004-192 du 27 f�vrier 2004 portant statut d’autonomie de la Polyn�sie fran�aise, dans les �les Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques fran�aises.
Pour l’application du pr�sent chapitre en Nouvelle-Cal�donie et en Polyn�sie fran�aise :
1� L’article 69 est ainsi modifi� :
a) (Supprim�)
b) Au dernier alin�a de l’article 69, apr�s le mot : � publique �, sont ins�r�s les mots : � ou des dispositions locales applicables aux agents publics � ;
2� Au premier alin�a de l’article 75, le mot : � r�gionales � est remplac� par le mot : � territoriales �.
Chapitre III
Dispositions de simplification en mati�re d’urbanisme
Articles 83 AA et 83 AB
(Supprim�s)
Articles 83 A et 83 B
(Suppression maintenue)
Article 83
(Dispositions d�clar�es irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution par l’Assembl�e nationale en premi�re lecture)
Articles 83 bis, 84 et 85
(Suppression maintenue)
Article 85 bis
(Non modifi�)
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifi� :
1� L’article L. 133-1 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Si l’immeuble est soumis � la loi n� 65-557 du 10 juillet 1965 pr�cit�e, la notification de l’injonction aux copropri�taires est valablement faite au seul syndicat des copropri�taires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans d�lai chaque copropri�taire par lettre recommand�e avec demande d’avis de r�ception. � ;
2� Apr�s le premier alin�a de l’article L. 133-2, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Si l’immeuble est soumis � la loi n� 65-557 du 10 juillet 1965 pr�cit�e, la notification de la mise en demeure aux copropri�taires est valablement faite au seul syndicat des copropri�taires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans d�lai chaque copropri�taire par lettre recommand�e avec demande d’avis de r�ception. �
……………………………………………………………………………….
Article 87
(Non modifi�)
L’article L. 445-1 du m�me code est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :
� Nonobstant la date fix�e au premier alin�a, les conventions globales de patrimoine qui ont �t� conclues entre l’�tat et les organismes d’habitations � loyer mod�r� avant le 27 mars 2009 peuvent faire l’objet d’un avenant qui int�gre les dispositions propres des conventions d’utilit� sociale. Le projet d’avenant est adress� par l’organisme d’habitations � loyer mod�r� au repr�sentant de l’�tat dans le d�partement o� l’organisme a son si�ge, dans un d�lai de trois mois � compter de la publication de la loi n� du de simplification et d’am�lioration de la qualit� du droit, et sign� dans un d�lai de six mois � compter de la m�me date. � compter de la date de signature de l’avenant susvis�, les conventions globales de patrimoine sont qualifi�es de conventions d’utilit� sociale. Si l’organisme d’habitations � loyer mod�r� n’a pas transmis le projet d’avenant dans un d�lai de trois mois � compter de la publication de la loi n� du de simplification et d’am�lioration de la qualit� du droit, les sanctions pr�vues au neuvi�me alin�a du pr�sent article sont applicables.
� Dans un d�lai de six mois � compter de la publication de la loi n� du de simplification et d’am�lioration de la qualit� du droit, les organismes d’habitations � loyer mod�r� n’ayant pas de patrimoine locatif concluent avec l’�tat une convention d’utilit� sociale “accession” d’une dur�e de six ans renouvelable selon des modalit�s d�finies par d�cret. �
Article 87 bis
(Non modifi�)
Le chapitre III du titre II du livre IV du m�me code est compl�t� par un article L. 423-15 ainsi r�dig� :
� Art. L. 423-15. – Un organisme d’habitations � loyer mod�r� peut consentir une avance en compte courant � une soci�t� d’habitations � loyer mod�r� dont il d�tient au moins 5 % du capital. Le taux d’int�r�t de cette avance ne peut exc�der de 1,5 point le taux servi au d�tenteur d’un livret A. Cette avance est soumise � un r�gime de d�claration pr�alable aux ministres charg�s du logement et de l’�conomie. L’absence d’opposition motiv�e conjointe des deux ministres dans un d�lai de deux mois vaut accord. Les modalit�s de la d�claration sont d�finies par d�cret.
� S’il exerce une activit� locative, l’organisme d’habitations � loyer mod�r� pr�teur informe la Caisse de garantie du logement locatif social de la conclusion et des conditions de l’avance. S’il exerce une activit� d’accession � la propri�t�, il informe la Soci�t� de garantie des organismes d’habitations � loyer mod�r� contre les risques d’op�rations immobili�res de la conclusion et des conditions de l’avance. �
Article 87 ter
Le m�me code est ainsi modifi� :
1� Le dernier alin�a de l’article L. 443-12 est ainsi r�dig� :
� Lorsque l’acqu�reur est l’une des personnes morales vis�es � l’article L. 443-11 autre qu’un organisme d’habitations � loyer mod�r� ou une soci�t� d’�conomie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, le prix de vente ne peut �tre inf�rieur � l’�valuation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d’un logement comparable libre d’occupation. En cas de vente � un organisme d’habitations � loyer mod�r� ou � une soci�t� d’�conomie mixte, le service des domaines n’est pas consult�. � ;
2� L’article L. 451-5 est compl�t� par les mots : � et de celles intervenant entre deux organismes d’habitations � loyer mod�r� �.
Article 87 quater
Apr�s l’article L. 423-5 du m�me code, il est r�tabli un article L. 423-6 ainsi r�dig� :
� Art. L. 423-6. – I. – En vue de renforcer l’efficacit� de leur action dans le cadre d’une bonne organisation, des organismes d’habitations � loyer mod�r� peuvent cr�er entre eux et avec leurs filiales, ainsi qu’avec des organismes collecteurs agr��s aux fins de participer � la collecte de la participation des employeurs � l’effort de construction mentionn�e � l’article L. 313-1 ou les filiales de ces organismes, une structure de coop�ration ayant pour seul objet la mise en commun de moyens au profit de ses membres.
� La structure de coop�ration fonctionne en l’absence de r�mun�ration moyennant une r�partition des co�ts entre ses membres, en fonction de l’utilisation des services.
� Chacune des personnes morales vis�es au premier alin�a peut adh�rer � une structure d�j� constitu�e conform�ment � cet alin�a.
� Peuvent �galement adh�rer � ces structures, dans les m�mes conditions, les organismes b�n�ficiant de l’agr�ment d�livr� au titre de l’article L. 365-1.
� II. – Une convention conclue entre la structure de coop�ration et chacun de ses membres fixe les modalit�s de la mise en commun des moyens. Cette convention pr�voit notamment la compensation par le membre b�n�ficiaire du co�t exact de l’utilisation des services de la structure.
� Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les conditions d’application du pr�sent article. �
Article 87 quinquies
(Non modifi�)
Le chapitre III du titre II du livre IV du m�me code est compl�t� par un article L. 423-16 ainsi r�dig� :
� Art. L. 423-16. – Un organisme d’habitations � loyer mod�r� peut consentir sur ses ressources disponibles � long terme des pr�ts participatifs vis�s aux articles L. 313-13 � L. 313-16 du code mon�taire et financier � une ou plusieurs soci�t�s d’habitations � loyer mod�r� avec lesquelles il a, directement ou indirectement, des liens de capital lui donnant un pouvoir de contr�le effectif sur cette ou ces soci�t�s au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. Ce pr�t est soumis � un r�gime de d�claration pr�alable aux ministres charg�s du logement et de l’�conomie. L’absence d’opposition motiv�e conjointe des deux ministres dans un d�lai de deux mois vaut accord. Les modalit�s de la d�claration sont d�finies par d�cret.
� Ces pr�ts participatifs sont r�mun�r�s sans que le taux fixe augment� de la part variable d�termin�e par contrat puisse exc�der le taux d’int�r�t servi au d�tenteur d’un livret A, major� de 1,5 point.
� L’organisme d’habitations � loyer mod�r� pr�teur informe la caisse mentionn�e � l’article L. 452-1 du pr�sent code s’il exerce une activit� locative et la Soci�t� de garantie des organismes d’habitations � loyer mod�r� contre les risques d’op�rations immobili�res mentionn�e � l’article L. 453-1 s’il exerce une activit� d’accession � la propri�t� de la conclusion et des conditions du pr�t � l’organisme d’habitations � loyer mod�r� b�n�ficiaire. �
Article 87 sexies
(Non modifi�)
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du m�me code est compl�t� par une section 5 ainsi r�dig�e :
� Section 5
� March�s des offices publics de l’habitat
� Art. L. 421-26. – Les march�s des offices publics de l’habitat sont r�gis par les dispositions applicables aux march�s des personnes publiques ou priv�es soumises aux r�gles fix�es par l’ordonnance n� 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux march�s pass�s par certaines personnes publiques ou priv�es non soumises au code des march�s publics. �
Article 87 septies
(Non modifi�)
Au dernier alin�a de l’article L. 422-13 du m�me code, les mots : � de production � sont supprim�s, deux fois, et la r�f�rence : � � l’article L. 422-3 � est remplac�e par les r�f�rences : � aux articles L. 422-3 et L. 422-3-1 �.
Article 88
(Suppression maintenue)
Article 88 bis
(Non modifi�)
I. – L’ordonnance n� 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegard�s est ratifi�e.
II. – Au dernier alin�a du IV de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, le mot : � d�cid�e � est remplac� par le mot : � approuv�e �.
Article 88 ter
(Supprim�)
Chapitre IV
Dispositions tendant � tirer les cons�quences du d�faut d’adoption
des textes d’application pr�vus par certaines dispositions l�gislatives
……………………………………………………………………………….
Article 95
(Suppression maintenue)
……………………………………………………………………………….
Article 97
(Non modifi�)
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifi� :
1� et 1� bis (Supprim�s)
2� Le chapitre VIII du titre IV du livre II est abrog� ;
3� Le dernier alin�a de l’article L. 311-3 est supprim� ;
4� L’article L. 312-9 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 312-9. – Les �tablissements et services mentionn�s � l’article L. 312-1 se dotent de syst�mes d’information con�us de mani�re � assurer le respect de la protection des donn�es � caract�re nominatif.
� Lorsqu’ils rel�vent de son domaine de comp�tence, les �tablissements et services mentionn�s � l’alin�a pr�c�dent transmettent � la Caisse nationale de solidarit� pour l’autonomie les donn�es n�cessaires � l’�tude mentionn�e au 11� du I de l’article L. 14-10-1 dans des conditions fix�es par voie r�glementaire. � ;
4� bis (Supprim�)
5� � la premi�re phrase du dernier alin�a de l’article L. 421-3, les mots : � peuvent solliciter � sont remplac�s par le mot � sollicitent � et les mots : � limitrophe sauf dans les cas, pr�vus par d�cret, o� cette comp�tence est exerc�e par l’�tat � sont remplac�s par le mot : � frontalier �.
II. – (Non modifi�)
III. – (Supprim�)
Article 98
(Non modifi�)
La loi n� 86-1067 du 30 septembre 1986 relative � la libert� de communication est ainsi modifi�e :
1� A La seconde phrase de l’article 20-4 est supprim�e ;
1� La derni�re phrase du 12� de l’article 28 est supprim�e ;
1� bis Au cinqui�me alin�a du I de l’article 34, la r�f�rence : � 34-3 � est remplac�e par la r�f�rence : � 34-2 � ;
2� L’article 34-3 est abrog�.
Article 98 bis
Le V de l’article 19 de la loi n� 2007-309 du 5 mars 2007 relative � la modernisation de la diffusion audiovisuelle et � la t�l�vision du futur est ainsi modifi� :
1� Au d�but du premier alin�a, les mots : � � partir du 1er septembre 2010 � sont remplac�s par les mots : � Dans un d�lai de trois mois � compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode num�rique aupr�s d’au moins 20 % de la population fran�aise � ;
2� Au d�but du deuxi�me alin�a, les mots : � � partir du 1er septembre 2012 � sont remplac�s par les mots : � Dans un d�lai de douze mois � compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode num�rique aupr�s d’au moins 20 % de la population fran�aise � ;
3� Au d�but du dernier alin�a, les mots : � � partir du 1er septembre 2013 � sont remplac�s par les mots : � Dans un d�lai de dix-huit mois � compter de la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode num�rique aupr�s d’au moins 20 % de la population fran�aise � ;
4� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� Lorsque la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode num�rique atteint un niveau de couverture correspondant � 20 % de la population fran�aise, le Conseil sup�rieur de l’audiovisuel rend publique cette information. �
Article 99
(Suppression maintenue)
……………………………………………………………………………….
Article 100 bis
(Non modifi�)
L’article 28 de la loi n� 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’�conomie num�rique est abrog�.
……………………………………………………………………………….
Chapitre V
Simplification et clarification de dispositions p�nales
Article 102 A
Le titre IV du livre Ier du code de proc�dure p�nale est ainsi modifi� :
1� Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;
2� Il est ajout� un chapitre II ainsi r�dig� :
� Chapitre II
� Des autopsies judiciaires
� Art. 230-6. – Une autopsie judiciaire peut �tre ordonn�e dans le cadre d’une enqu�te judiciaire en application des articles 60, 74 et 77-1, ou d’une information judiciaire en application des articles 156 et suivants.
� Elle ne peut �tre r�alis�e que par un praticien titulaire d’un dipl�me attestant de sa formation en m�decine l�gale ou d’un titre justifiant de son exp�rience en m�decine l�gale.
� Au cours d’une autopsie judiciaire, le praticien d�sign� � cette fin proc�de aux pr�l�vements biologiques qui sont n�cessaires aux besoins de l’enqu�te ou de l’information judiciaire.
� Sous r�serve des n�cessit�s de l’enqu�te ou de l’information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire li� par un pacte civil de solidarit�, les ascendants ou les descendants en ligne directe du d�funt sont inform�s dans les meilleurs d�lais de ce qu’une autopsie a �t� ordonn�e et que des pr�l�vements biologiques ont �t� effectu�s.
� Art. 230-7. – Lorsqu’une autopsie judiciaire a �t� r�alis�e dans le cadre d’une enqu�te ou d’une information judiciaire et que la conservation du corps du d�funt n’est plus n�cessaire � la manifestation de la v�rit�, l’autorit� judiciaire comp�tente d�livre dans les meilleurs d�lais l’autorisation de remise du corps et le permis d’inhumer.
� Le praticien ayant proc�d� � une autopsie judiciaire est tenu de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du d�funt.
� Il ne peut �tre refus� aux proches du d�funt qui le souhaitent d’avoir acc�s au corps avant sa mise en bi�re, sauf pour des raisons de sant� publique. L’acc�s au corps se d�roule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignit� et d�cence.
� Art. 230-8. – Lorsque les pr�l�vements biologiques r�alis�s au cours d’une autopsie judiciaire ne sont plus n�cessaires � la manifestation de la v�rit�, l’autorit� judiciaire comp�tente peut ordonner leur destruction.
� La destruction s’effectue selon les modalit�s pr�vues par l’article R. 1335-11 du code de la sant� publique.
� Toutefois, sous r�serve des contraintes de sant� publique, et lorsque ces pr�l�vements constituent les seuls �l�ments ayant permis l’identification du d�funt, l’autorit� judiciaire comp�tente peut autoriser leur restitution en vue d’une inhumation ou d’une cr�mation.
� Art. 230-9. – Les modalit�s d’application des dispositions du pr�sent chapitre sont pr�cis�es par d�cret en Conseil d’�tat. �
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Article 103
(Suppression maintenue)
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Article 107
Le dernier alin�a de l’article 224-4 du code p�nal est remplac� par trois alin�as ainsi r�dig�s :
� Sauf dans les cas pr�vus � l’article 224-2, si la personne prise en otage dans les conditions d�finies au premier alin�a est lib�r�e volontairement avant le septi�me jour accompli depuis celui de son appr�hension, la peine est port�e � :
� 1� Quinze ans de r�clusion si la personne a �t� prise en otage soit pour pr�parer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un d�lit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunit� de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un d�lit ;
� 2� Dix ans d’emprisonnement si la personne a �t� prise en otage pour obtenir l’ex�cution d’un ordre ou d’une condition et qu’elle a �t� lib�r�e sans que l’ordre ou la condition ait �t� ex�cut�. �
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Article 111
(Suppression maintenue)
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Article 113 bis
I. – (Non modifi�) L’article 441-8 du code p�nal est abrog�.
II (nouveau). – 1. Au a de l’article L. 1414-4 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, les mots : � par les premier et deuxi�me alin�as de l’article 441-8, � sont supprim�s.
2. Au a du 2� du I de l’article L. 114-21 du code de la mutualit�, la r�f�rence : � , 441-8 � est supprim�e.
3. Le code de la s�curit� sociale est ainsi modifi� :
a) Au deuxi�me alin�a de l’article L. 471-4 du code de la s�curit� sociale, les r�f�rences : � aux articles 441-7 et 441-8 � sont remplac�es par la r�f�rence : � � l’article 441-7 � ;
b) Au b du 1� de l’article L. 931-9 du code de la s�curit� sociale, la r�f�rence : � , 441-8 � est supprim�e.
4. Au a de l’article 4 de l’ordonnance n� 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, les mots : � par les premier et deuxi�me alin�as de l’article 441-8, � sont supprim�s.
5. Au 1� de l’article 8 de l’ordonnance n� 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux march�s pass�s par certaines personnes publiques ou priv�es non soumises au code des march�s publics, les mots : � par les premier et deuxi�me alin�as de l’article 441-8, � sont supprim�s.
6. Au deuxi�me alin�a de l’article 94 de l’ordonnance n� 2006-1588 du 13 d�cembre 2006 relative au r�gime de pr�vention, de r�paration et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles � Mayotte, les r�f�rences : � aux articles 441-7 et 441-8 � sont remplac�es par la r�f�rence : � � l’article 441-7 �.
Article 113 ter
(Non modifi�)
Les articles 717-1 et 727-1 du code p�nal sont abrog�s.
Article 114
Le m�me code est ainsi modifi� :
1� L’article 432-11 est ainsi modifi� :
a) Au 1�, les mots : � s’abstenir d’accomplir � sont remplac�s par les mots : � avoir accompli, pour s’abstenir ou s’�tre abstenue d’accomplir � ;
b) Au 2�, apr�s le mot : � abuser �, sont ins�r�s les mots : � ou avoir abus� � ;
1� bis (Supprim�)
2� L’article 433-1 est ainsi r�dig� :
� Art. 433-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, � tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des pr�sents ou des avantages quelconques � une personne d�positaire de l’autorit� publique, charg�e d’une mission de service public ou investie d’un mandat �lectif public, pour elle-m�me ou pour autrui :
� 1� Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilit� par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
� 2� Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abus�, de son influence r�elle ou suppos�e en vue de faire obtenir d’une autorit� ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des march�s ou toute autre d�cision favorable.
� Est puni des m�mes peines le fait de c�der � une personne d�positaire de l’autorit� publique, charg�e d’une mission de service public ou investie d’un mandat �lectif public qui sollicite, sans droit, � tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des pr�sents ou des avantages quelconques, pour elle-m�me ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’�tre abstenue d’accomplir un acte vis� au 1� ou pour abuser ou avoir abus� de son influence dans les conditions vis�es au 2�. � ;
3� L’article 433-2 est ainsi modifi� :
a) Au premier alin�a, les mots : � afin d’abuser � sont remplac�s par les mots : � pour abuser ou avoir abus� � ;
b) Au second alin�a, les mots : � afin qu’elle abuse � sont remplac�s par les mots : � pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abus� � ;
4� L’article 434-9 est ainsi modifi� :
a) Au septi�me alin�a, les mots : � en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un � sont remplac�s par les mots : � pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’�tre abstenu d’accomplir un � ;
b) Le huiti�me alin�a est ainsi r�dig� :
� Le fait de c�der aux sollicitations d’une personne vis�e aux 1� � 5� ou de lui proposer, sans droit, � tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des pr�sents ou des avantages quelconques, pour elle-m�me ou pour autrui, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilit� par sa fonction est puni des m�mes peines. � ;
5� L’article 434-9-1 est ainsi modifi� :
a) Au premier alin�a, les mots : � afin d’abuser � sont remplac�s par les mots : � pour abuser ou avoir abus� � ;
b) Au second alin�a, les mots : � afin qu’elle abuse � sont remplac�s par les mots : � pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abus� � ;
6� � l’article 435-1, les mots : � afin d’accomplir ou de s’abstenir � sont remplac�s par les mots : � pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’�tre abstenue � ;
7� � l’article 435-2, les mots : � afin d’abuser � sont remplac�s par les mots : � pour abuser ou avoir abus� � ;
8� L’article 435-3 est ainsi modifi� :
a) Au premier alin�a, les mots : � afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir � sont remplac�s par les mots : � pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir � ;
b) Au second alin�a, les mots : � afin d’accomplir ou de s’abstenir � sont remplac�s par les mots : � pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’�tre abstenue � ;
9� L’article 435-4 est ainsi modifi� :
a) Au premier alin�a, les mots : � afin qu’elle abuse � sont remplac�s par les mots : � pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abus� � ;
b) Au second alin�a, les mots : � afin d’abuser � sont remplac�s par les mots : � pour abuser ou avoir abus� � ;
10� Au dernier alin�a de l’article 435-7, les mots : � en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un � sont remplac�s par les mots : � pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’�tre abstenu d’accomplir un � ;
11� � l’article 435-8, les mots : � afin d’abuser � sont remplac�s par les mots : � pour abuser ou avoir abus� � ;
12� L’article 435-9 est ainsi modifi� :
a) Au septi�me alin�a, les mots : � pour obtenir l’accomplissement ou l’abstention d’un � sont remplac�s par les mots : � pour que cette personne accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir un � ;
b) Au dernier alin�a, les mots : � en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction � sont remplac�s par les mots : � pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’�tre abstenue d’accomplir un acte de sa fonction ou facilit� par sa fonction � ;
13� L’article 435-10 est ainsi modifi� :
a) Au premier alin�a, les mots : � afin qu’elle abuse � sont remplac�s par les mots : � pour qu’elle abuse ou parce qu’elle a abus� � ;
b) Au second alin�a, les mots : � afin d’abuser � sont remplac�s par les mots : � pour abuser ou avoir abus� � ;
14� L’article 445-1 est ainsi modifi� :
a) Au premier alin�a, les mots : � afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir � sont remplac�s par les mots : � pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir � ;
b) Au second alin�a, les mots : � afin d’accomplir ou de s’abstenir � sont remplac�s par les mots : � pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’�tre abstenue � ;
15� � l’article 445-2, les mots : � afin d’accomplir ou de s’abstenir � sont remplac�s par les mots : � pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’�tre abstenue �.
Article 115
(Non modifi�)
I. – (Non modifi�)
II. – Apr�s l’article 434-40 du m�me code, il est ins�r� un article 434-40-1 ainsi r�dig� :
� Art. 434-40-1. – Lorsqu’a �t� prononc�e, � titre de peine, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de g�rer ou de contr�ler � un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une soci�t� commerciale pr�vue au deuxi�me alin�a de l’article 131-27, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. �
Article 116
Le code de proc�dure p�nale est ainsi modifi� :
1� et 2� (Supprim�s)
3� Le dernier alin�a de l’article 366 est supprim� ;
4� Au deuxi�me alin�a de l’article 367, les mots : � le mandat de d�p�t d�livr� contre l’accus� continue de produire ses effets ou la cour d�cerne mandat de d�p�t contre l’accus�, � sont remplac�s par les mots : � l’arr�t de la cour d’assises vaut titre de d�tention � ;
5� � la fin du premier alin�a de l’article 529, les mots : � qui est exclusive de l’application des r�gles de la r�cidive � sont supprim�s ;
6� Au premier alin�a de l’article 543, les r�f�rences : � et 749 � 762 � sont supprim�es ;
7� L’article 604 est ainsi r�dig� :
� Art. 604. – La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussit�t apr�s l’expiration d’un d�lai de dix jours � compter de la r�ception du dossier.
� Elle doit statuer d’urgence et par priorit� et, en tout cas, avant l’expiration d’un d�lai de trois mois � compter de la r�ception du dossier lorsque le pourvoi est form� contre un arr�t de renvoi en cour d’assises. Toutefois, dans les cas pr�vus � l’article 571, ce d�lai est r�duit � deux mois. � ;
8� L’article 623 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Lorsque la demande en r�vision est manifestement irrecevable, le pr�sident de la commission de r�vision, ou son d�l�gu�, peut la rejeter par ordonnance motiv�e. � ;
8� bis (nouveau) Au premier alin�a de l’article 625, les mots : � � l’avant-dernier � sont remplac�s par les mots : � au sixi�me � ;
9� Au dernier alin�a de l’article 706-31, les mots : � l’alin�a pr�c�dent � sont remplac�s par la r�f�rence : � l’article 706-26 � ;
10� � la fin des deuxi�me et dernier alin�as de l’article 850, les mots : � qui est exclusive de l’application des r�gles de la r�cidive � sont supprim�s ;
11� La derni�re phrase du huiti�me alin�a de l’article 16 est supprim�e ;
12� � la fin de la seconde phrase du troisi�me alin�a de l’article 113-8, les mots : � pendant une dur�e de vingt jours � sont remplac�s par les mots : � dans un d�lai d’un mois si une personne mise en examen est d�tenue et de trois mois dans les autres cas � ;
13� La seconde phrase du dernier alin�a de l’article 185 est ainsi r�dig�e :
� Celui-ci forme cet appel dans les dix jours qui suivent l’ordonnance du juge par d�claration au greffe du tribunal. � ;
14� Apr�s l’article 286, il est ins�r� un article 286-1 ainsi r�dig� :
� Art. 286-1. – Lorsque, par suite d’une disjonction des poursuites, d’un appel ou de toute autre cause, la cour d’assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d’un ou plusieurs accus�s, uniquement pour un d�lit connexe � un crime, elle statue sans l’assistance des jur�s. � ;
15� Les troisi�me � dernier alin�as de l’article 380-1 sont supprim�s ;
16� Au premier alin�a du I de l’article 695-21, apr�s les mots : � en vue �, sont ins�r�s les mots : � de l’exercice de poursuites ou � ;
17� La premi�re phrase du premier alin�a de l’article 696-26 est ainsi r�dig�e :
� Dans un d�lai de deux jours � compter de l’arrestation de la personne r�clam�e, le procureur g�n�ral notifie � cette derni�re, dans une langue qu’elle comprend, les pi�ces en vertu desquelles elle a �t� appr�hend�e. � ;
18� La premi�re phrase des articles 723-2 et 723-7-1 est compl�t�e par les mots : � et dans un d�lai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonn� le placement ou le maintien en d�tention du condamn� et d�clar� sa d�cision ex�cutoire par provision � ;
19� Le dernier alin�a de l’article 732 est ainsi r�dig� :
� Pendant toute la dur�e de la lib�ration conditionnelle, les dispositions de la d�cision peuvent �tre modifi�es en application de l’article 712-8 � ;
20� L’article 774 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Le bulletin n� 1 du casier judiciaire peut �galement �tre d�livr� aux greffes des �tablissements p�nitentiaires afin de permettre aux directeurs des services p�nitentiaires d’insertion et de probation de proposer un am�nagement de peine ou un placement sous surveillance �lectronique comme modalit� d’ex�cution d’une fin de peine d’emprisonnement. �
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Article 117
(Suppression maintenue)
Article 118
(Non modifi�)
Le code civil est ainsi modifi� :
1� L’article 83 est abrog� ;
2� � l’article 85, les mots : � , ou dans les prisons et maisons de r�clusion, ou d’ex�cution � mort � sont remplac�s par les mots : � ou survenue dans un �tablissement p�nitentiaire � ;
2� bis L’article 153 est abrog� ;
2� ter Le dernier alin�a de l’article 2045 est ainsi r�dig� :
� Les �tablissements publics de l’�tat ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du Premier ministre. � ;
3� � l’article 2294, les mots : � , � l’exception de la contrainte judiciaire, � sont supprim�s ;
4� Le second alin�a de l’article 2317 est supprim�.
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Article 123
(Non modifi�)
I. – (Non modifi�)
II. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� (Supprim�)
2� � la fin de la seconde phrase du 1 de l’article 1746, les mots : � de prison � sont remplac�s par les mots : � d’emprisonnement � ;
3� L’article 1750 est ainsi r�dig� :
� Art. 1750. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions en mati�re d’imp�ts directs, de taxe sur la valeur ajout�e et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicit� fonci�re et de droit de timbre encourent les peines compl�mentaires suivantes :
� 1� L’interdiction, suivant les modalit�s pr�vues par l’article 131-27 du code p�nal, d’exercer directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une profession lib�rale, commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de g�rer ou de contr�ler � un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une soci�t� commerciale ;
� 2� La suspension, pour une dur�e de trois ans au plus, ou de six ans au plus en cas de r�cidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette peine � la conduite en dehors de l’activit� professionnelle. � ;
4� Apr�s le mot : � autoris�e �, la fin de l’article 1753 bis A est ainsi r�dig�e : � encourt six mois d’emprisonnement et 6 000 € d’amende. � ;
5� (Supprim�)
6� � la fin du premier alin�a du 1 de l’article 1772, les mots : � ou de l’une de ces deux peines seulement � sont supprim�s ;
7� L’article 1775 est ainsi modifi� :
a) Au premier alin�a, les mots : � la condamnation prononc�e en vertu du 1� du 1 de l’article 1772 entra�ne de plein droit � sont remplac�s par les mots : � la personne condamn�e en vertu du 1� du 1 de l’article 1772 encourt � ;
b) � la fin du second alin�a, les mots : � ou de l’une de ces deux peines seulement � sont supprim�s ;
8� et 9� (Supprim�s)
10� L’article 1783 B est ainsi r�dig� :
� Art. 1783 B. – Les infractions aux dispositions du 3 de l’article 242 ter sont punies des peines pr�vues � l’article 1741. � ;
11� La premi�re phrase de l’article 1789 est ainsi r�dig�e :
� Au cas o� un contrevenant ayant fait l’objet depuis moins de trois ans d’une des amendes fiscales ou d’une majoration pr�vues aux articles 1729, 1729 B et 1734 commet intentionnellement une nouvelle infraction pr�vue par l’un de ces textes, il peut �tre traduit devant le tribunal correctionnel, � la requ�te de l’administration comp�tente, et puni d’un emprisonnement de six mois. � ;
12� Au premier alin�a de l’article 1798, le mot : � peines � est remplac� par le mot : � sanctions � ;
13� (Supprim�)
14� Le premier alin�a de l’article 1800 est ainsi modifi� :
a) Apr�s le mot : � commise �, sont ins�r�s les mots : � ainsi qu’� la personnalit� de son auteur � ;
b) Sont ajout�s les mots : � et qui ne peut exc�der la valeur de l’objet de l’infraction � ;
15� L’article 1813 est ainsi modifi� :
a) Au a, le mot : � p�nale � est supprim� ;
b) Au b, les mots : � des m�mes peines � sont remplac�s par les mots : � de la m�me peine � ;
16� (Supprim�)
17� L’article 1816 est ainsi r�dig� :
� Art. 1816. – En cas de condamnation d’un d�bitant de boissons pour r�bellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, ind�pendamment des autres p�nalit�s encourues, ordonner la fermeture du d�bit pour une dur�e de six mois au plus.
� En cas d’infraction � la r�glementation concernant les capsules, empreintes ou vignettes repr�sentatives des droits indirects sur l’alcool, le vin et le cidre, le tribunal peut ordonner la fermeture, d�finitive ou pour une dur�e d’un an au plus, de l’�tablissement.
� En cas de r�cidive des infractions aux dispositions vis�es � l’article 514 bis, le tribunal peut ordonner la fermeture d�finitive de l’�tablissement.
� En cas de r�cidive des infractions pr�vues � l’article 505, le tribunal peut prononcer la suppression de la licence attach�e � l’�tablissement. � ;
18� L’article 1819 est ainsi r�dig� :
� Art. 1819. – Sont punies des peines applicables aux infractions pr�vues par les articles 1810 � 1818 les personnes d�sign�es � l’article 1799. � ;
19� (Supprim�)
20� L’article 1839 est ainsi r�dig� :
� Art. 1839. – La fausse mention d’enregistrement ou de formalit� fusionn�e soit dans une minute, soit dans une exp�dition, est punie des peines pr�vues pour le faux par l’article 441-4 du code p�nal.
� Les poursuites sont engag�es par le minist�re public sur la d�nonciation du pr�pos� de la r�gie. �
III. – (Non modifi�)
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Article 126
I et II. – (Non modifi�s)
III. – (Supprim�)
IV. – (Non modifi�)
Article 127
(Non modifi�)
Le code de la route est ainsi modifi� :
1� A L’article L. 121-3 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Lorsque le v�hicule �tait lou� � un tiers, la responsabilit� p�cuniaire pr�vue au premier alin�a incombe au locataire, sous les r�serves pr�vues au premier alin�a de l’article L. 121-2. � ;
1� L’article L. 121-5 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 121-5. – Les r�gles relatives � la proc�dure de l’amende forfaitaire applicable � certaines infractions au pr�sent code sont fix�es aux articles 529-7 � 530-4 du code de proc�dure p�nale. � ;
2� � 4� (Supprim�s)
5� L’intitul� du chapitre V du titre III du livre II est ainsi r�dig� : � Conduite apr�s usage de substances ou plantes class�es comme stup�fiants �.
Article 128
(Non modifi�)
Le code de la sant� publique est ainsi modifi� :
1� et 2� (Supprim�s)
3� L’article L. 1534-1 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 1534-1. − Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques fran�aises les dispositions suivantes du livre Ier de la pr�sente partie :
� 1� Les articles L. 1126-1 et L. 1126-2 ;
� 2� Le chapitre III du titre III ;
� 3� Les articles L. 1115-1 et L. 1115-2. � ;
4� L’article L. 1534-7 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 1534-7. − Les chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la pr�sente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques fran�aises. � ;
5� Les articles L. 1534-2 � L. 1534-5, L. 1534-8 � L. 1534-15 et L. 2431-2 � L. 2431-8 sont abrog�s ;
6� Au deuxi�me alin�a de l’article L. 3355-6, apr�s le mot : � pr�c�dent �, sont ins�r�s les mots : � ou en cas de fermeture d’�tablissement pr�vue par l’article L. 3355-4 � ;
7� (Supprim�)
8� Le premier alin�a de l’article L. 4223-2 est ainsi r�dig� :
� L’usage de la qualit� de pharmacien sans remplir les conditions exig�es par l’article L. 4221-1 ou l’usage sans droit d’un dipl�me, certificat ou autre titre l�galement requis pour l’exercice de cette profession sont passibles des sanctions pr�vues � l’article 433-17 du code p�nal. � ;
9� L’article L. 4223-5 est abrog�.
Article 128 bis
(Supprim�)
Article 128 ter
(Non modifi�)
La seconde phrase du cinqui�me alin�a de l’article L. 3421-5 du code de la sant� publique est ainsi r�dig�e :
� Les �chantillons pr�lev�s sont conserv�s dans les conditions fix�es par un arr�t� du ministre charg� de la sant� pris apr�s avis du directeur g�n�ral de l’Agence fran�aise de s�curit� sanitaire des produits de sant�. �
……………………………………………………………………………….
Article 129
(Non modifi�)
Le m�me code est ainsi modifi� :
1� � l’article L. 1312-2, le mot : � trois � est remplac� par le mot : � six � et le montant : � 3 750 € � est remplac� par le montant : � 7 500 € � ;
2� Le 6� de l’article L. 1337-6 est abrog� ;
3� Apr�s l’article L. 1337-6, il est r�tabli un article L. 1337-7 ainsi r�dig� :
� Art. L. 1337-7. – Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionn�s aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. � ;
4� et 5� (Supprim�s)
……………………………………………………………………………….
Article 131
(Suppression maintenue)
Article 132
(Non modifi�)
I. – Le code du travail est ainsi modifi� :
1� � l’article L. 3221-9, les mots : � , les inspecteurs des lois sociales en agriculture � sont supprim�s ;
2� � l’intitul� des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la quatri�me partie, le mot : � repr�sentant � est remplac� par le mot : � d�l�gataire � ;
3� L’article L. 4741-1 est ainsi modifi� :
a) Au premier alin�a, les mots : � le pr�pos� � sont remplac�s par les mots : � son d�l�gataire � ;
b) Au dernier alin�a, les mots : � par la ou les infractions � sont remplac�s par les mots : � ind�pendamment du nombre d’infractions � ;
4� L’article L. 4741-2 est ainsi modifi� :
a) Le mot : � pr�pos� � est remplac� par le mot : � d�l�gataire � ;
b) Sont ajout�s les mots : � si celui-ci a �t� cit� � l’audience � ;
5� � l’article L. 4741-7, le mot : � pr�pos�s � est remplac� par le mot : � d�l�gataires �.
II. – (Supprim�)
III. – Le code du travail est ainsi modifi� :
1� Au 4� de l’article L. 1521-3, au premier alin�a des articles L. 4721-1 et L. 4721-2 et � la fin de la premi�re phrase du troisi�me alin�a de l’article L. 4741-11, les mots : � d�partemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle � sont remplac�s par les mots : � r�gional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi � ;
2� � la fin du second alin�a de l’article L. 4611-4 et de la seconde phrase du second alin�a de l’article L. 4613-4, les mots : � du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle � sont remplac�s par les mots : � des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi � ;
3� L’article L. 4723-1 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 4723-1. – S’il entend contester la mise en demeure pr�vue � l’article L. 4721-1, l’employeur exerce un recours devant le ministre charg� du travail.
� S’il entend contester la mise en demeure pr�vue � l’article L. 4721-4 ainsi que la demande de v�rification pr�vue � l’article L. 4722-1, l’employeur exerce un recours devant le directeur r�gional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
� Le refus oppos� � ces recours est motiv�. � ;
4� Au premier alin�a de l’article L. 6225-4, les mots : � d�partemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimil� � sont remplac�s par les mots : � r�gional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi � ;
5� Au premier alin�a de l’article L. 6225-5, les mots : � d�partemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimil� � sont remplac�s par les mots : � r�gional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi � ;
6� � l’article L. 6225-6, les mots : � d�partemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimil� � sont remplac�s par les mots : � r�gional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi � ;
7� Au premier alin�a des articles L. 8123-4 et L. 8123-5, les mots : � du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle � sont remplac�s par les mots : � des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi �.
……………………………………………………………………………….
Article 135
I A. – (Supprim�)
I. – (Non modifi�)
II et III. – (Supprim�s)
IV. – (Non modifi�) L’article 2 de la loi du 3 avril 1942 prohibant la conclusion de pactes sur le r�glement des indemnit�s dues aux victimes d’accident est ainsi r�dig� :
� Art. 2. – Tout interm�diaire convaincu d’avoir offert les services sp�cifi�s � l’article 1er est puni d’une amende de 4 500 €. En outre, le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la d�cision ou d’un communiqu� dans les conditions pr�cis�es � l’article 131-35 du code p�nal. �
V. – (Non modifi�) La loi n� 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et l�gales est ainsi modifi�e :
1� � la premi�re phrase du premier alin�a de l’article 4, le mot : � sera � est remplac� par le mot : � est � ;
2� (Supprim�)
VI et VII. – (Supprim�s)
Chapitre V bis
Dispositions �lectorales concernant les Fran�ais �tablis hors de France
Article 135 bis
I. – Apr�s l’article 2 de la loi n� 82-471 du 7 juin 1982 relative � l’Assembl�e des Fran�ais de l’�tranger, il est r�tabli un article 2 bis ainsi r�dig� :
� Art. 2 bis. – L’article L. 330-4 du code �lectoral est applicable aux membres �lus de l’Assembl�e des Fran�ais de l’�tranger pour l’ensemble des listes �lectorales consulaires de leur circonscription �lectorale. �
I bis (nouveau). – Avant le chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n� 59-260 du 4 f�vrier 1959 compl�tant l’ordonnance n� 58-1098 du 15 novembre 1958 relative � l’�lection des s�nateurs, il est r�tabli un article 12 ainsi r�dig� :
� Art. 12. – Les s�nateurs repr�sentant les Fran�ais �tablis hors de France peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes �lectorales consulaires, dans les conditions pr�vues � l’article L. 330-4 du code �lectoral. �
II. – L’article L. 330-4 du code �lectoral est ainsi modifi� :
1� Apr�s le premier alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Les d�put�s �lus par les Fran�ais �tablis hors de France peuvent prendre communication et copie de l’ensemble des listes �lectorales consulaires de leur circonscription. � ;
2� La seconde phrase du deuxi�me alin�a est supprim�e ;
3� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� La facult� pr�vue au pr�sent article peut �tre restreinte ou refus�e si, en raison de circonstances locales, la divulgation des informations relatives � l’adresse ou � la nationalit� fran�aise des personnes inscrites est de nature � porter atteinte � leur s�curit� ou � leur s�ret�. �
III. – Les trois premiers alin�as de l’article 5 de la loi n� 82-471 du 7 juin 1982 pr�cit�e sont remplac�s par un alin�a ainsi r�dig� :
� Les dispositions de l’article L. 330-6 du code �lectoral, � l’exception de celles relatives � la commission pr�vue � l’article L. 166, sont applicables � l’�lection des membres de l’Assembl�e des Fran�ais de l’�tranger. �
IV (nouveau). – Au premier alin�a de l’article 6 de la m�me loi, la r�f�rence : � 5 � est remplac�e par la r�f�rence : � 5 ter �.
Chapitre VI
Dispositions d’am�lioration de la qualit� du droit et de simplification
des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et m�dico-social
Article 136
I. – Sont et demeurent abrog�s ou supprim�s :
1� Le d�cret des 22 et 28 juillet 1791 qui r�gle la couleur des affiches ;
2� La loi du 21 septembre 1793 contenant l’acte de navigation ;
2� bis (Supprim�)
3� Les articles 13 � 17 de la loi du 21 avril 1832 relative � la navigation sur le Rhin ;
4� (Supprim�)
5� La loi du 27 juillet 1884 sur le divorce ;
6� (Supprim�)
7� Le dernier alin�a de l’article 1er du d�cret du 31 janvier 1900 ayant pour objet la suppression des ch�timents corporels � bord des b�timents de la flotte ;
8� La loi du 27 janvier 1902 modifiant l’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, en ce qui concerne l’affichage sur les �difices et monuments ayant un caract�re artistique ;
8� bis L’article 16 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libert� de la presse ;
9� La loi du 20 avril 1910 interdisant l’affichage sur les monuments historiques et dans les sites ou sur les monuments naturels de caract�re artistique ;
10� � 13� (Supprim�s)
14� La loi du 4 mars 1928 tendant � la r�pression des fraudes sur les sirops et liqueurs de cassis ;
15� La loi du 18 juillet 1930 tendant � la r�pression du d�lit d’entrave � la navigation sur les voies de navigation int�rieure ;
16� L’article 114 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget g�n�ral de l’exercice 1933 ;
17� La loi du 29 juin 1934 relative � la protection des produits laitiers ;
18� Le d�cret-loi du 21 avril 1939 tendant � r�primer les propagandes �trang�res ;
19� L’article 98 du d�cret-loi du 29 juillet 1939 relatif � la famille et � la natalit� fran�aise ;
20� La loi du 14 f�vrier 1942 tendant � l’organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs ;
21� (Supprim�)
22� L’ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses d�clarations en mati�re de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ;
23� L’ordonnance n� 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux soci�t�s d’investissement ;
24� (Supprim�)
25� L’article 2 de la loi n� 50-728 du 24 juin 1950 portant abrogation de la loi du 22 juin 1886 relative aux membres des familles ayant r�gn� en France ;
26� La loi n� 51-662 du 24 mai 1951 assurant la s�curit� dans les �tablissements de natation ;
27� La loi du 16 mars 1915 relative � l’interdiction de la fabrication, de la vente en gros et au d�tail, ainsi que de la circulation de l’absinthe et des liqueurs similaires ;
28� Le II de l’article 56 de la loi n� 57-908 du 7 ao�t 1957 tendant � favoriser la construction de logements et les �quipements collectifs ;
29� Les articles 22, 23 et 24 de l’ordonnance n� 59-107 du 7 janvier 1959 modifiant le code des mesures concernant les d�bits de boissons et la lutte contre l’alcoolisme ;
30� (Supprim�)
31� L’article 5 de la loi n� 66-1008 du 28 d�cembre 1966 relative aux relations financi�res avec l’�tranger ;
31� bis Le 3� du II des articles 11, 12 et 13 de l’ordonnance n� 2009-799 du 24 juin 2009 portant actualisation et adaptation de la l�gislation financi�re et de la l�gislation douani�re applicables en Nouvelle-Cal�donie, en Polyn�sie fran�aise, dans les �les Wallis et Futuna, � Saint-Pierre-et-Miquelon et � Mayotte ;
32� L’article 13 de la loi n� 77-1453 du 29 d�cembre 1977 accordant des garanties de proc�dure aux contribuables en mati�re fiscale et douani�re ;
33� (Supprim�)
34� Les articles 6 et 8 de la loi n� 91-32 du 10 janvier 1991 relative � la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme ;
35� L’article 4 du code de l’artisanat ;
36� Les articles L. 529-5 et L. 535-3 du code rural et de la p�che maritime ;
37� (Supprim�)
38� L’article 21 de la loi n� 72-965 du 25 octobre 1972 relative � l’assurance des travailleurs de l’agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
II. – A. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Au 1� bis de l’article 208, les mots : � qui sont constitu�es et fonctionnent dans les conditions pr�vues au titre II de l’ordonnance n� 45-2710 du 2 novembre 1945 � et au 2� du m�me article, les mots : � constitu�es dans les conditions pr�vues au titre II de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvis�e � sont remplac�s par les mots : � qui sont r�gies par les articles L. 214-147 et suivants du code mon�taire et financier � ;
2� Apr�s le mot : � distribuables �, la fin de l’article 208 A est supprim�e ;
3� Le 3 de l’article 158 est ainsi modifi� :
a) Au a du 3�, les mots : � au 1� bis et � sont supprim�s ;
b) Au c du 4�, la r�f�rence : � 1� bis, � est supprim�e.
B. – Le code mon�taire et financier est ainsi modifi� :
1� Au premier alin�a de l’article L. 214-18, les mots : � de l’ordonnance n� 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux soci�t�s d’investissement ainsi que les � sont remplac�s par le mot : � des � ;
2� Au II de l’article L. 214-49-3, les mots : � de l’ordonnance n� 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux soci�t�s d’investissement, celles � sont supprim�s ;
3� Le deuxi�me alin�a des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est supprim�.
C. – Le 7� de l’article L. 651-2 du code de la s�curit� sociale est abrog�.
D. – La loi n� 53-148 du 25 f�vrier 1953 relative � diverses dispositions d’ordre financier int�ressant l’�pargne est abrog�e.
E. – Le deuxi�me alin�a du II de l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n� 70-1283 du 31 d�cembre 1970) est abrog�.
F. – Le troisi�me alin�a de l’article 15 de la loi n� 80-834 du 24 octobre 1980 cr�ant une distribution d’actions en faveur des salari�s des entreprises industrielles et commerciales est supprim�.
III. – (Supprim�)
Article 137
(Non modifi�)
I � IV. – (Non modifi�s)
V. – L’article 21 de la loi n� 2007-224 du 21 f�vrier 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives � l’outre-mer est compl�t� par un X ainsi r�dig� :
� X. – Dans les textes l�gislatifs et r�glementaires en vigueur, les dispositions relatives � l’application � l’Alg�rie sont et demeurent supprim�es. �
Article 138
(Non modifi�)
I. – (Non modifi�)
II. – (Supprim�)
III � XII. – (Non modifi�s)
XIII. – � l’article L. 342-5 du code de l’action sociale et des familles, les r�f�rences : � les II et III de l’article L. 450-1 et par les articles, � sont remplac�es par la r�f�rence : � les articles L. 450-1, �.
XIV. – � l’article L. 347-2 du m�me code, les r�f�rences : � les II et III de l’article L. 450-1 et les articles � sont remplac�es par la r�f�rence : � les articles L. 450-1, �.
XV. – � l’article L. 313-21 du m�me code, la r�f�rence : � troisi�me alin�a de l’article L. 313-1-2 � est remplac�e par les mots : � quatri�me alin�a de l’article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil �, et les r�f�rences : � les II et III de l’article L. 450-1 et les articles � sont remplac�es par la r�f�rence : � les articles L. 450-1, �.
XVI. – (Supprim�)
Article 139
(Non modifi�)
I. – (Non modifi�)
II. – � la fin de la premi�re phrase du troisi�me alin�a de l’article L. 526-6 du code de commerce, tel qu’il r�sulte de l’article 40 de la loi n� 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la p�che, les mots : � dans son patrimoine personnel � sont remplac�s par les mots : � � son activit� professionnelle �.
Article 140
L’article L. 213-5 du code de la consommation est ainsi r�dig� :
� Art. L. 213-5. – Sont consid�r�s, au regard de la r�cidive, comme une m�me infraction, les d�lits pr�vus et r�prim�s par :
� – les articles L. 115-3, L. 115-16, L. 115-18, L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-14, L. 213-1 � L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 � L. 214-3 et L. 217-1 � L. 217-11 du pr�sent code ;
� – les articles L. 716-9 � L. 716-11 du code de la propri�t� intellectuelle ;
� – les articles L. 1343-2 � L. 1343-4, L. 3322-11, L. 3351-1, L. 3351-2, L. 4212-1, L. 4212-2, L. 4212-3, L. 4212-4, L. 4212-5, L. 4212-7, L. 4223-1, L. 4223-4, L. 4323-2, L. 5421-1, L. 5421-2, L. 5421-3, L. 5421-4, L. 5421-5, L. 5421-6, L. 5421-6-1, L. 5424-1, L. 5424-3, L. 5424-6, L. 5424-11, L. 5431-2, L. 5431-5, L. 5431-6, L. 5431-7, L. 5432-1, L. 5441-1, L. 5441-2, L. 5441-3, L. 5441-4, L. 5441-5, L. 5441-6, L. 5441-8, L. 5441-9, L. 5442-1, L. 5442-2, L. 5442-4, L. 5442-9, L. 5442-10, L. 5442-11, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la sant� publique ;
� – les articles L. 237-1, L. 237-2, L. 237-3, L. 253-17, L. 254-9, L. 255-8, L. 671-9 et L. 671-10 du code rural et de la p�che maritime ;
� – la loi du 30 d�cembre 1931 tendant � r�primer la fraude dans le commerce de l’essence t�r�benthine et des produits provenant des v�g�taux r�sineux ;
� – la loi du 29 juin 1934 tendant � assurer la loyaut� du commerce des fruits et l�gumes et � r�primer la vente des fruits v�reux ;
� – la loi du 3 juillet 1934 tendant � r�glementer la fabrication des p�tes alimentaires ;
� – la loi du 2 juillet 1935 tendant � l’organisation et � l’assainissement des march�s du lait et des produits r�sineux ;
� – la loi du 25 juin 1936 tendant � la d�finition l�gale et � la protection du cuir et � la r�pression de la fraude dans la vente du cuir et des produits ouvr�s du cuir ;
� – la loi du 21 avril 1939 tendant � r�primer les fraudes dans la vente des objets en �caille et en ivoire ;
� – la loi du 3 f�vrier 1940 tendant � r�glementer le commerce des produits destin�s � l’alimentation des animaux. �
……………………………………………………………………………….
Article 142
(Non modifi�)
I. – (Non modifi�)
II. – Le code du service national est ainsi modifi� :
1� (Supprim�)
2� Apr�s l’article L. 111-2, il est r�tabli un article L. 111-3 ainsi r�dig� :
� Art. L. 111-3. – Nul ne peut �tre investi de fonctions publiques, s’il ne justifie avoir satisfait aux obligations impos�es par le pr�sent code. �
……………………………………………………………………………….
Article 143 bis
(Non modifi�)
Au troisi�me alin�a de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, les mots : � jusqu’au 13 f�vrier 2011, et au 13 f�vrier 2013 pour certains de ces �quipements figurant sur une liste fix�e par arr�t� des ministres charg�s de l’�cologie, de l’�conomie, de l’industrie et de la consommation � sont remplac�s par les mots : � jusqu’au 13 f�vrier 2013 �.
……………………………………………………………………………….
Article 145
(Non modifi�)
Le code p�nal est ainsi modifi� :
1� Aux premier et second alin�as de l’article 221-6, les mots : � de s�curit� ou de prudence � sont remplac�s par les mots : � de prudence ou de s�curit� � ;
2� Aux premier et troisi�me alin�as (1�) de l’article 221-6-1, les mots : � de s�curit� ou de prudence � sont remplac�s par les mots : � de prudence ou de s�curit� � ;
3� Aux premier et second alin�as de l’article 222-19, les mots : � de s�curit� ou de prudence � sont remplac�s par les mots : � de prudence ou de s�curit� � ;
4� Au premier alin�a de l’article 222-19-1, les mots : � de s�curit� ou de prudence � sont remplac�s par les mots : � de prudence ou de s�curit� � ;
5� � l’article 222-20, les mots : � de s�curit� ou de prudence � sont remplac�s par les mots : � de prudence ou de s�curit� � ;
6� Au premier alin�a de l’article 222-20-1, les mots : � de s�curit� ou de prudence � sont remplac�s par les mots : � de prudence ou de s�curit� � ;
6� bis � l’article 223-1, les mots : � de s�curit� ou de prudence � sont remplac�s par les mots : � de prudence ou de s�curit� � ;
7� Aux premier et deuxi�me alin�as de l’article 322-5, les mots : � de s�curit� ou de prudence � sont remplac�s par les mots : � de prudence ou de s�curit� �.
Article 146
(Non modifi�)
Le code de proc�dure p�nale est ainsi modifi� :
1� L’article 376 est ainsi r�dig� :
� Art. 376. – Le greffier �crit l’arr�t ; les textes de lois appliqu�s y sont indiqu�s. � ;
2� Le dernier alin�a de l’article 417 est ainsi r�dig� :
� L’assistance d’un d�fenseur est obligatoire quand le pr�venu est atteint d’une infirmit� de nature � compromettre sa d�fense. � ;
3� Le premier alin�a de l’article 463 est ainsi r�dig� :
� S’il y a lieu de proc�der � un suppl�ment d’information, le tribunal commet par jugement un de ses membres qui dispose des pouvoirs pr�vus aux articles 151 � 155. � ;
4� Le deuxi�me alin�a de l’article 786 est ainsi r�dig� :
� Ce d�lai part, pour les condamn�s � une amende, du jour o� la condamnation est devenue irr�vocable et, pour les condamn�s � une peine privative de libert�, du jour de leur lib�ration d�finitive ou, conform�ment au dernier alin�a de l’article 733, du jour de leur lib�ration conditionnelle lorsque celle-ci n’a pas �t� suivie de r�vocation. �
Article 146 bis
(Non modifi�)
L’article L. 133-6 du code de justice administrative est ainsi r�dig� :
� Art. L. 133-6. – Les auditeurs de 2e classe sont nomm�s parmi des anciens �l�ves de l’�cole nationale d’administration, conform�ment aux dispositions du d�cret relatif aux conditions d’acc�s et au r�gime de formation de cette �cole. �
Article 146 ter
(Non modifi�)
Le titre III du livre VII du m�me code est ainsi modifi� :
1� Avant l’article L. 731-1, il est ins�r� une division : � Chapitre Ier � intitul�e : � Dispositions g�n�rales � ;
2� Il est ajout� un chapitre II ainsi r�dig� :
� Chapitre II
� Dispositions applicables aux tribunaux administratifs
et aux cours administratives d’appel
� Art. L. 732-1. – Dans des mati�res �num�r�es par d�cret en Conseil d’�tat, le pr�sident de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d’exposer � l’audience ses conclusions sur une requ�te, eu �gard � la nature des questions � juger. �
Article 147
(Non modifi�)
I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la troisi�me partie du code de la sant� publique est ainsi modifi� :
1� L’article L. 3133-1 est ainsi modifi� :
a) Au deuxi�me alin�a, les mots : � , lorsque la dur�e de ces activit�s est inf�rieure ou �gale � quarante-cinq jours par ann�e civile, et en position de d�tachement aupr�s de l’�tablissement public mentionn� � l’article L. 3135-1 pour la p�riode exc�dant cette dur�e � sont remplac�s par les mots : � pendant toute la dur�e des p�riodes consid�r�es � ;
b) Au troisi�me alin�a, apr�s le mot : � r�mun�rations �, sont ins�r�s les mots : � ou traitements � et les mots : � salari� ou agent public � sont supprim�s ;
2� � la derni�re phrase de l’article L. 3133-2, les mots : � un avenant entre les parties � ce contrat est �tabli lors de � sont remplac�s par les mots : � la convention tripartite vaut avenant � ce contrat pour �.
II. – (Non modifi�)
Article 147 bis
(Non modifi�)
Sous r�serve des d�cisions de justice pass�es en force de chose jug�e, sont valid�s les reclassements intervenus, sans perte de r�mun�ration pour les salari�s, en application de l’article 7 de l’avenant n� 2002-02 du 25 mars 2002 portant r�novation de la convention collective nationale des �tablissements priv�s d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde � but non lucratif du 31 octobre 1951, sur la base de la position occup�e sur l’�chelle ou la grille indiciaire au 30 juin 2003.
Article 147 ter
(Non modifi�)
Le onzi�me alin�a de l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles est compl�t� par les mots : � pour une capacit� autoris�e d�termin�e par d�cret �.
Article 148
(Non modifi�)
Le sixi�me alin�a de l’article L. 6146-1 du code de la sant� publique est supprim�.
Article 148 bis A
(Non modifi�)
Le chapitre Ier ter du titre Ier du livre Ier du code de la s�curit� sociale est compl�t� par un article L. 111-12 ainsi r�dig� :
� Art. L. 111-12. – L’objectif pr�visionnel des d�penses de soins de ville prend en compte les �volutions de toute nature � la suite desquelles des �tablissements, des services ou des activit�s sanitaires ou m�dico-sociales se trouvent plac�s pour tout ou partie sous un r�gime juridique ou de financement diff�rent de celui sous lequel ils �taient plac�s auparavant.
� Il peut �tre corrig� en fin d’ann�e pour prendre en compte ces �volutions r�alis�es en cours d’ann�e. �
Article 148 bis
(Non modifi�)
Au 1� du I de l’article L. 553-4 du code de la s�curit� sociale, les mots : � l’allocation pour jeune enfant, � sont remplac�s par les mots : � l’allocation de base et le compl�ment de libre choix d’activit� de la prestation d’accueil du jeune enfant, � et les mots : � et l’allocation parentale d’�ducation � sont supprim�s.
Article 149
(Dispositions d�clar�es irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution par l’Assembl�e nationale en premi�re lecture)
Article 149 bis
(Suppression maintenue)
Article 149 ter
(Non modifi�)
Le code civil est ainsi modifi� :
1� Au deuxi�me alin�a de l’article 328, apr�s le mot : � intent�e �, sont ins�r�s les mots : � par le tuteur � et la r�f�rence : � de l’article 464, alin�a 3 � est remplac�e par la r�f�rence : � du deuxi�me alin�a de l’article 408 � ;
2� � la premi�re phrase de l’article 329, les r�f�rences : � des articles 313 ou 314 � sont remplac�es par la r�f�rence : � de l’article 313 � ;
3� Au deuxi�me alin�a de l’article 480, la r�f�rence : � le dernier alin�a � est remplac�e par les r�f�rences : � les deux derniers alin�as �.
Article 149 quater
I. – (Non modifi�) L’article L. 331-1 du code de la propri�t� intellectuelle est ainsi modifi� :
1� Le premier alin�a est ainsi r�dig� :
� Les actions civiles et les demandes relatives � la propri�t� litt�raire et artistique, y compris lorsqu’elles portent �galement sur une question connexe de concurrence d�loyale, sont exclusivement port�es devant des tribunaux de grande instance, d�termin�s par voie r�glementaire. � ;
2� Le dernier alin�a est ainsi r�dig� :
� Les dispositions qui pr�c�dent ne font pas obstacle au recours � l’arbitrage, dans les conditions pr�vues aux articles 2059 et 2060 du code civil. � ;
II. – (Non modifi�) L’article L. 521-3-1 du m�me code est ainsi r�dig� :
� Art. L. 521-3-1. – Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et mod�les, y compris lorsqu’elles portent �galement sur une question connexe de concurrence d�loyale, sont exclusivement port�es devant des tribunaux de grande instance, d�termin�s par voie r�glementaire.
� Les dispositions qui pr�c�dent ne font pas obstacle au recours � l’arbitrage, dans les conditions pr�vues aux articles 2059 et 2060 du code civil. �
III. – (Non modifi�) L’article L. 716-3 du m�me code est ainsi r�dig� :
� Art. L. 716-3. – Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent �galement sur une question connexe de concurrence d�loyale, sont exclusivement port�es devant des tribunaux de grande instance, d�termin�s par voie r�glementaire. �
IV. – (Non modifi�) L’article L. 722-8 du m�me code est ainsi r�dig� :
� Art. L. 722-8. – Les actions civiles et les demandes relatives aux indications g�ographiques, y compris lorsqu’elles portent �galement sur une question connexe de concurrence d�loyale, sont exclusivement port�es devant des tribunaux de grande instance, d�termin�s par voie r�glementaire.
� Les dispositions qui pr�c�dent ne font pas obstacle au recours � l’arbitrage, dans les conditions pr�vues aux articles 2059 et 2060 du code civil. �
V. – L’article L. 615-17 du m�me code est ainsi r�dig� :
� Art. L. 615-17. – Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris lorsqu’elles portent �galement sur une question connexe de concurrence d�loyale, sont exclusivement port�es devant des tribunaux de grande instance d�termin�s par voie r�glementaire, � l’exception des recours form�s contre les actes administratifs du ministre charg� de la propri�t� industrielle, qui rel�vent de la juridiction administrative.
� Les dispositions qui pr�c�dent ne font pas obstacle au recours � l’arbitrage, dans les conditions pr�vues aux articles 2059 et 2060 du code civil.
� Les tribunaux de grande instance mentionn�s au premier alin�a du pr�sent article sont seuls comp�tents pour constater que le brevet fran�ais cesse de produire ses effets, en totalit� ou en partie, dans les conditions pr�vues � l’article L. 614-13 du pr�sent code. �
VI. – (Non modifi�) L’article L. 623-31 du m�me code est ainsi r�dig� :
� Art. L. 623-31. – Les actions civiles et les demandes relatives aux obtentions v�g�tales, y compris lorsqu’elles portent �galement sur une question connexe de concurrence d�loyale, sont exclusivement port�es devant des tribunaux de grande instance, dont le nombre ne peut �tre inf�rieur � dix, � l’exception des recours form�s contre les actes administratifs minist�riels, qui rel�vent de la juridiction administrative.
� La cour d’appel de Paris conna�t directement des recours form�s contre les d�cisions du comit� de la protection des obtentions v�g�tales prises en application du pr�sent chapitre.
� Les dispositions qui pr�c�dent ne font pas obstacle au recours � l’arbitrage, dans les conditions pr�vues aux articles 2059 et 2060 du code civil. �
Article 149 quinquies
(Supprim�)
Chapitre VII
Compensation financi�re
Article 150
(Suppression maintenue)
Chapitre VIII
Habilitation du Gouvernement � modifier des dispositions l�gislatives
Article 151
(Suppression maintenue)
……………………………………………………………………………….
Articles 153 � 155
(Suppression maintenue)
Article 155 bis
(Non modifi�)
I. – Dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � prendre :
1� Par voie d’ordonnance prise dans un d�lai de six mois suivant la publication de la pr�sente loi, les dispositions de nature l�gislative propres � :
a) Transposer la directive 2008/52/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 21 mai 2008, sur certains aspects de la m�diation en mati�re civile et commerciale ;
a bis) �tendre, le cas �ch�ant, sauf en mati�re administrative, les dispositions prises en application du a � des m�diations qui ne sont pas de nature transfrontali�re ;
b) Harmoniser le droit en vigueur avec les mesures prises en application des a et a bis ;
2� Par voie d’ordonnance prise dans un d�lai de six mois � compter de la publication de l’ordonnance pr�vue au 1�, les mesures l�gislatives propres, d’une part, � rendre applicables, avec les adaptations n�cessaires, les dispositions de cette ordonnance dans les �les Wallis et Futuna, en Nouvelle-Cal�donie et en Polyn�sie fran�aise pour celles qui rel�vent de la comp�tence de l’�tat et, d’autre part, � proc�der aux adaptations n�cessaires en ce qui concerne les collectivit�s de Saint-Barth�lemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Le projet de loi de ratification est d�pos� devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixi�me mois suivant la publication de chaque ordonnance.
Article 155 ter
(Non modifi�)
Dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � prendre par ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi n�cessaires pour :
1� Rationaliser et moderniser l’implantation, l’organisation, le fonctionnement, la composition et les r�gles de proc�dure et de comp�tence des tribunaux maritimes commerciaux ;
2� D�finir la notion d’infraction maritime et pr�ciser certaines incriminations, en vue de :
– harmoniser, sous r�serve des adaptations n�cessaires destin�es � favoriser la coop�ration entre le minist�re public et les services d�concentr�s du minist�re charg� de la mer et ceux charg�s du travail, les r�gles de proc�dure applicables en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions, l’enqu�te, l’instruction et les poursuites,
– fixer les r�gles relatives � la responsabilit� p�nale des personnes physiques ou morales exer�ant en droit ou en fait un pouvoir de contr�le ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, les sanctions applicables en cas d’obstacle aux contr�les et les peines compl�mentaires applicables � certaines infractions ;
3� �tendre avec les adaptations n�cessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions modifi�es � la Nouvelle-Cal�donie, � la Polyn�sie fran�aise, aux �les Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques fran�aises, � Mayotte, � Saint-Pierre-et-Miquelon, � Saint-Martin et � Saint-Barth�lemy ;
4� Abroger les dispositions obsol�tes, inadapt�es ou devenues sans objet dans les domaines vis�s par les 1� � 3� en raison de l’�volution des principes du droit ou des circonstances dans lesquelles elles ont �t� prises ;
5� Prendre toutes mesures de coh�rence r�sultant de la mise en œuvre des 1� � 4� ;
6� Modifier la loi du 17 d�cembre 1926 portant code disciplinaire et p�nal de la marine marchande, la loi du 13 d�cembre 1926 portant code du travail maritime et la loi n� 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l’habitabilit� � bord des navires et la pr�vention de la pollution ou, le cas �ch�ant, les dispositions de ces textes codifi�es par les ordonnances prises sur le fondement de l’article 92 de la loi n� 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’all�gement des proc�dures, afin de :
a) Abroger les articles 39, 40, 59, le premier alin�a de l’article 67, les articles 68 et 69 du code disciplinaire et p�nal de la marine marchande ;
b) Codifier les incriminations et sanctions p�nales du troisi�me alin�a de l’article 39, de l’article 40, du premier alin�a de l’article 67, des articles 68 et 69 du code disciplinaire et p�nal de la marine marchande, les actualiser en tenant compte des conditions particuli�res dans lesquelles s’exerce le travail maritime et assurer, en tant que de besoin, la coh�rence du niveau des sanctions avec celles pr�vues par le code du travail ;
c) Pr�ciser les incriminations et sanctions p�nales relatives aux prescriptions du code du travail maritime en tenant compte des conditions particuli�res dans lesquelles s’exerce le travail maritime et assurer, en tant que de besoin, la coh�rence avec les incriminations et les niveaux de sanctions p�nales pr�vus par le code du travail ;
d) D�finir, dans la loi n� 83-581 du 5 juillet 1983 pr�cit�e, les incriminations et sanctions p�nales relatives aux manquements dans l’exercice de fonctions de s�ret� � bord du navire, dans les cas d’absence irr�guli�re � bord ou de refus d’ob�issance d’un membre d’�quipage ;
e) Pr�ciser la liste des agents comp�tents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du code de travail maritime, du code disciplinaire et p�nal de la marine marchande, de la loi du 28 mars 1928 sur le r�gime du pilotage dans les eaux maritimes et aux dispositions non codifi�es relatives au r�gime de travail des marins et � la sant� et � la s�curit� au travail maritime ;
f) �tendre, avec les adaptations n�cessaires ou, selon le cas, adapter les dispositions de la loi n� 83-581 du 5 juillet 1983 pr�cit�e ainsi que les abrogations mentionn�es au a � la Nouvelle-Cal�donie, � la Polyn�sie fran�aise, aux �les Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques fran�aises, � Mayotte, � Saint-Pierre-et-Miquelon, � Saint-Martin et � Saint-Barth�lemy ;
g) Prendre toutes mesures de coh�rence r�sultant de la mise en œuvre des a � f.
Les ordonnances doivent �tre prises au plus tard dans un d�lai de dix-huit mois suivant la publication de la pr�sente loi. Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent �tre d�pos�s devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisi�me mois qui suit leur publication.
Chapitre IX
Dispositions transitoires et diverses
Article 156
(Supprim�)
Article 157
(Suppression maintenue)
Article 158
Sont applicables dans les collectivit�s d’outre-mer r�gies par l’article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Cal�donie et dans les Terres australes et antarctiques fran�aises l’article 133, le I de l’article 136 et l’article 137.
Les articles 2 et 3 et le II de l’article 6 sont applicables en Nouvelle-Cal�donie, en Polyn�sie fran�aise et dans les �les Wallis et Futuna aux administrations de l’�tat et � leurs �tablissements publics.
Les articles 29 � 29 nonies sont applicables en Polyn�sie fran�aise, dans les �les Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques fran�aises et en Nouvelle-Cal�donie.
Le 3� du I de l’article 97 est applicable � Mayotte.
Sont applicables en Polyn�sie fran�aise, en Nouvelle-Cal�donie et dans les �les Wallis et Futuna les articles 10, 10 quater, 14 bis, 27, 27 decies, 30 quinquies, 31, les I et II de l’article 32, les articles 32 ter, 32 quinquies, 38, 39, 48 bis, les I et II de l’article 50, les articles 98, 101, 102 A, 102, 105, 106, 111 bis, 113 bis, 114, 115, 116, 116 bis, 118, 119, 133 bis, 135, 145 et 146.
Les III et IV de l’article 32 et les articles 32 quater, 149 quater et 149 quinquies sont applicables en Nouvelle-Cal�donie et dans les �les Wallis et Futuna.
Le IV de l’article 138 est applicable en Nouvelle-Cal�donie.
Sont applicables en Polyn�sie fran�aise les articles 14, 41, 42, 42 bis, 43, 45, 46 et 100 bis.
Sont applicables dans les �les Wallis et Futuna le I de l’article 6, les III et IV de l’article 32 bis, les articles 35, 51 bis, 51 ter, le I de l’article 94, le III de l’article 96, le 9� de l’article 128, l’article 128 quater, l’article 129 et le I de l’article 138.
Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques fran�aises les articles 39, 98, 128 quater et les 2� et 3� de l’article 129.
Le I de l’article 33, les articles 34 et 133, le I de l’article 136 et l’article 137 sont applicables sur l’ensemble du territoire de la R�publique.