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N� 3063


ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

 

N� 190


S�NAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale
le 20 d�cembre 2010

 

Enregistr� � la Pr�sidence du S�nat le 20 d�cembre 2010

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2010,

TEXTE ELABOR� PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Voir le(s) num�ro(s) :

Assembl�e nationale (13�me l�gisl.) : Premi�re lecture : 2944, 2990, 2998 et T.A. 573

S�nat : Premi�re lecture : 163, 166, 182, 189 et T.A. 33 (2010-2011)

TEXTE �LABOR� PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010

PREMI�RE PARTIE

CONDITIONS G�N�RALES DE L’�QUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECT�ES

A. – Dispositions relatives aux collectivit�s territoriales

Article 1er

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

I. – Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers mentionn�es au cinqui�me alin�a du III de l'article 52 de la loi n� 2004-1484 du 30 d�cembre 2004 de finances pour 2005 sont fix�es � 1,636 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et � 1,157 € par hectolitre s'agissant du gazole repr�sentant un point �clair inf�rieur � 120 �C.

Pour la r�partition du produit des taxes mentionn�es au premier alin�a du m�me III en 2010, les pourcentages fix�s au tableau figurant au huiti�me alin�a du m�me III sont remplac�s par les pourcentages fix�s � la colonne A du tableau figurant au IV du pr�sent article.

II. – 1. Il est pr�lev� en 2010, en application des articles 18 et 109 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 relative aux libert�s et responsabilit�s locales, un montant de 78 789 € sur le produit de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers vers� aux d�partements des Alpes-de-Haute-Provence et des Deux-S�vres au titre de l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2009 des personnels titulaires qui participent � l’exercice des comp�tences transf�r�es dans le domaine des routes d�partementales.

2. Il est vers� en 2010 aux d�partements de la Charente, de la Charente-Maritime, de l’Eure, de l’H�rault, de la Ni�vre, de la Seine-Maritime, du Tarn et de La R�union, en application de l’article 18 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e, un montant de 214 291 € correspondant � l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 apr�s transfert de services et qui participent � l’exercice des comp�tences transf�r�es dans le domaine des routes d�partementales.

3. Il est pr�lev� en 2010, en application du m�me article 18, un montant de 38 477 € sur le produit de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers vers� aux d�partements de l’H�rault et de la Vienne au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 apr�s transfert de services et qui participent � l’exercice des comp�tences transf�r�es dans le domaine des routes d�partementales.

4. Il est vers� en 2010 aux d�partements de l’Aisne, de l’Allier, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l’Aveyron, du Calvados, du Cantal, de la Corr�ze, de la Creuse, de la Dordogne, du Doubs, d’Eure-et-Loir, du Finist�re, de l’H�rault, de l’Indre, du Jura, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de Lot-et-Garonne, de la Loz�re, de la Manche, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-D�me, des Hautes-Pyr�n�es, du Bas-Rhin, de la Haute-Sa�ne, de la Sarthe, de la Savoie, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, des Yvelines, des Deux-S�vres, de la Somme, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Var, de la Vend�e, de la Vienne, de l’Yonne, de l’Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et de la Guadeloupe, en application du m�me article 18, un montant de 611 560 € au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 apr�s transfert de services et qui participent � l’exercice des comp�tences transf�r�es dans le domaine des routes d�partementales.

5. Il est pr�lev� en 2010, en application du m�me article 18, un montant de 22 510 € sur le produit de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers vers� aux d�partements de la Meuse et du Haut-Rhin au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 apr�s transfert de services et qui participent � l’exercice des comp�tences transf�r�es dans le domaine des routes d�partementales.

6. Il est vers� en 2010 aux d�partements de l’H�rault et de Maine-et-Loire, en application du m�me article 18, un montant de 65 004 € correspondant � l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 apr�s transfert de services et qui participent � l’exercice des comp�tences transf�r�es dans le domaine des routes nationales d’int�r�t local.

7. Il est pr�lev� en 2010, en application du m�me article 18, un montant de 6 458 € sur le produit de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers vers� au d�partement de l’Eure au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 apr�s transfert de services et qui participent � l’exercice des comp�tences transf�r�es dans le domaine des routes nationales d’int�r�t local.

8. Il est vers� en 2010 aux d�partements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l’Aube, d’Eure-et-Loir, du Gard, des Landes, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Meuse, de l’Oise, de la Sarthe, de la Seine-Maritime, de la Somme et de Seine-Saint-Denis, en application du m�me article 18, un montant de 92 737 € correspondant � l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 apr�s transfert de services et qui participent � l’exercice des comp�tences transf�r�es dans le domaine des routes nationales d’int�r�t local.

9. Il est vers� en 2010 aux d�partements de la Loire-Atlantique et de la Somme, en application de l'article 32 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e, un montant de 43 726 € correspondant � l'ajustement de la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2010 apr�s transfert de services et qui participent � l'exercice des comp�tences transf�r�es dans le domaine des voies d'eau.

10. Il est vers� en 2010 aux d�partements de l'Ain, de l'Aube, des Bouches-du-Rh�ne, du Calvados, du Cantal, du Doubs, du Finist�re, de l'H�rault, du Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l'Orne, du Bas-Rhin, du Rh�ne, de la Sa�ne-et-Loire, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne, de la Vend�e, de l'Yonne et du Val d'Oise, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n� 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux d�partements des parcs de l'�quipement et � l'�volution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 3 923 510 € correspondant � la compensation des postes d'agents devenus vacants avant transfert des services des parcs de l'�quipement.

11. Il est vers� en 2010 aux d�partements de l'Ard�che, de l'Aveyron, du Calvados, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Mayenne, du Rh�ne, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne et de la Vend�e, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n� 2009-1291 du 26 octobre 2009 pr�cit�e, un montant de 238 704 € correspondant � la compensation des postes d'agents devenus vacants en 2010 apr�s transfert des services des parcs de l'�quipement.

12. Il est vers� en 2010 aux d�partements de l'Ain, de l'Ard�che, de l'Aube, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rh�ne, du Calvados, du Cantal, de la Dordogne, du Doubs, du Finist�re, de l'H�rault, du Loir-et-Cher, de la Loire, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Loz�re, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l'Orne, du Bas-Rhin, du Rh�ne, de la Sa�ne-et-Loire, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne, de la Vend�e, de l'Yonne, du Territoire de Belfort et du Val d'Oise, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n� 2009-1291 du 26 octobre 2009 pr�cit�e, un montant de 94 862 € correspondant � la compensation des charges de vacation due au titre du transfert des services des parcs de l'�quipement.

13. Il est vers� en 2010 aux d�partements de l'Ain, de l'Ard�che, de l'Aube, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rh�ne, du Cantal, de la Dordogne, du Finist�re, du Loir-et-Cher, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Mayenne, de l'Orne, de la Savoie, de la Somme, du Tarn-et-Garonne, de la Vend�e et du Val d'Oise, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n� 2009-1291 du 26 octobre 2009 pr�cit�e, un montant de 78 817 € correspondant � l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes �pargne-temps par les agents des services d�concentr�s du minist�re charg� des transports et de l'�quipement.

14. Il est vers� en 2010 aux d�partements de la C�te-d'Or, de la Manche, du Puy-de-D�me, des Vosges et de l'Yonne, en application de l'article 95 de la loi n� 2005-157 du 23 f�vrier 2005 relative au d�veloppement des territoires ruraux, un montant de 6 306 € correspondant � l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes �pargne-temps par les agents des services d�concentr�s du minist�re de l'agriculture et de la p�che qui concourent � l'exercice des comp�tences transf�r�es dans le domaine de l'am�nagement foncier.

III. – Les diminutions op�r�es en application des 1, 3, 5 et 7 du II sont imput�es sur le produit de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers attribu� aux d�partements concern�s en application de l’article 52 de la loi n� 2004-1484 du 30 d�cembre 2004 pr�cit�e. Elles sont r�parties conform�ment � la colonne B du tableau figurant au IV.

Les montants correspondant aux versements mentionn�s aux 2, 4, 6 et 8 � 14 du II sont pr�lev�s sur la part du produit de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers revenant � l’�tat. Ils sont r�partis conform�ment � la colonne C du tableau figurant au IV.

IV. – Les ajustements mentionn�s aux I et II sont r�partis conform�ment au tableau suivant :

Fraction
(en %)

(col. A)

Diminution du
produit vers�
(en euros)
(col. B)

Montant
� verser
(en euros)
(col. C)

Total
(en euros)

Ain

1,066265

 

242 596

242 596

Aisne

0,962638

 

24 730

24 730

Allier

0,764093

 

16 188

16 188

Alpes-de-Haute-Provence

0,549316

- 42 424

8 615

- 33 809

Hautes-Alpes

0,412007

 

7 990

7 990

Alpes-Maritimes

1,603980

 

18 920

18 920

Ard�che

0,752001

 

18 290

18 290

Ardennes

0,651429

 

22 649

22 649

Ari�ge

0,387320

   

0

Aube

0,720783

 

168 068

168 068

Aude

0,735661

   

0

Aveyron

0,767601

 

40 092

40 092

Bouches-du-Rh�ne

2,314336

 

291 167

291 167

Calvados

1,120253

 

291 899

291 899

Cantal

0,566941

 

213 335

213 335

Charente

0,618161

 

6 054

6 054

Charente-Maritime

1,004593

 

33 331

33 331

Cher

0,636801

   

0

Corr�ze

0,747749

 

7 433

7 433

Corse-du-Sud

0,202953

   

0

Haute-Corse

0,209277

   

0

C�te-d’Or

1,114140

 

560

560

C�tes-d’Armor

0,912010

   

0

Creuse

0,415705

 

2 015

2 015

Dordogne

0,757427

 

13 302

13 302

Doubs

0,870268

 

103 559

103 559

Dr�me

0,830921

   

0

Eure

0,961768

- 6 458

2 422

- 4 036

Eure-et-Loir

0,830048

 

15 423

15 423

Finist�re

1,033592

 

193 504

193 504

Gard

1,055013

 

8 059

8 059

Haute-Garonne

1,641182

   

0

Gers

0,457588

   

0

Gironde

1,787160

   

0

H�rault

1,290098

- 4 171

437 526

433 355

Ille-et-Vilaine

1,173298

   

0

Indre

0,585136

 

5 141

5 141

Indre-et-Loire

0,962439

   

0

Is�re

1,818249

   

0

Jura

0,697294

 

26 222

26 222

Landes

0,733067

 

2 061

2 061

Loir-et-Cher

0,596203

 

149 612

149 612

Loire

1,104885

 

5 287

5 287

Haute-Loire

0,597359

 

127 229

127 229

Loire-Atlantique

1,509891

 

19 020

19 020

Loiret

1,089124

 

87 311

87 311

Lot

0,608574

   

0

Lot-et-Garonne

0,516749

 

10 103

10 103

Loz�re

0,408410

 

14 950

14 950

Maine-et-Loire

1,154372

 

51 086

51 086

Manche

0,951466

 

19 433

19 433

Marne

0,923916

 

213 778

213 778

Haute-Marne

0,591961

 

103 785

103 785

Mayenne

0,543470

 

71 364

71364

Meurthe-et-Moselle

1,042029

 

2 206

2 206

Meuse

0,534015

- 20 426

1 945

- 18 481

Morbihan

0,919513

   

0

Moselle

1,552738

 

10 962

10 962

Ni�vre

0,617587

 

27 848

27 848

Nord

3,097203

 

6 183

6 183

Oise

1,110642

 

14 590

14 590

Orne

0,687105

 

98 733

98 733

Pas-de-Calais

2,179969

 

16 327

16 327

Puy-de-D�me

1,408669

 

16 901

16 901

Pyr�n�es-Atlantiques

0,946671

   

0

Hautes-Pyr�n�es

0,572209

 

1 667

1 667

Pyr�n�es-Orientales

0,687846

   

0

Bas-Rhin

1,359442

 

130 917

130 917

Haut-Rhin

0,912403

- 2 084

 

- 2 084

Rh�ne

2,000808

 

341 338

341 338

Haute-Sa�ne

0,451589

 

6 809

6 809

Sa�ne-et-Loire

1,037798

 

81 447

81 447

Sarthe

1,038721

 

104 984

104 984

Savoie

1,146280

 

198 399

198 399

Haute-Savoie

1,272295

   

0

Paris

2,427479

   

0

Seine-Maritime

1,712129

 

73 822

73 822

Seine-et-Marne

1,889102

 

18 759

18 759

Yvelines

1,749730

 

8 337

8 337

Deux-S�vres

0,641032

- 36 365

24 294

- 12 071

Somme

1,054760

 

225 014

225 014

Tarn

0,660048

 

54 751

54 751

Tarn-et-Garonne

0,432679

 

75 910

75 910

Var

1,336909

 

5 211

5 211

Vaucluse

0,734411

   

0

Vend�e

0,924103

 

353 990

353 990

Vienne

0,673552

- 34 306

25 398

- 8 908

Haute-Vienne

0,610204

   

0

Vosges

0,735804

 

1 087

1 087

Yonne

0,758706

 

181 718

181 718

Territoire de Belfort

0,217663

 

884

884

Essonne

1,534733

 

4 178

4 178

Hauts-de-Seine

1,996543

   

0

Seine-Saint-Denis

1,888559

 

4 930

4 930

Val-de-Marne

1,526555

 

11 952

11 952

Val-d’Oise

1,584225

 

110 899

110 899

Guadeloupe

0,698557

 

8 263

8 263

Martinique

0,520841

   

0

Guyane

0,337311

   

0

La R�union

1,461890

 

24 754

24 754

Total

100

- 146 234

5 369 517

5 223 283

Article 2

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

I. – Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers mentionn�es au premier alin�a du I de l’article 40 de la loi n� 2005-1719 du 30 d�cembre 2005 de finances pour 2006 sont fix�es comme suit :

(En euros par hectolitre)

R�gion

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,69

6,64

Aquitaine

4,39

6,20

Auvergne

5,72

8,10

Bourgogne

4,12

5,82

Bretagne

4,60

6,52

Centre

4,27

6,05

Champagne-Ardenne

4,82

6,83

Corse

9,63

13,61

Franche-Comt�

5,88

8,30

�le-de-France

12,05

17,04

Languedoc-Roussillon

4,12

5,83

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,22

10,23

Midi-Pyr�n�es

4,68

6,61

Nord-Pas-de-Calais

6,75

9,55

Basse-Normandie

5,08

7,20

Haute-Normandie

5,02

7,10

Pays de la Loire

3,97

5,63

Picardie

5,29

7,50

Poitou-Charentes

4,19

5,93

Provence-Alpes-C�te d’Azur

3,92

5,56

Rh�ne-Alpes

4,13

5,83

II. – 1. Il est pr�lev� en 2010, au titre de l’ajustement du montant du droit � compensation pour les exercices 2005 � 2008 relatif au transfert des aides aux �tudiants des �coles et instituts de formation des formations param�dicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la sant� publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers vers� aux r�gions Alsace, Auvergne, Franche-Comt� et Pays de la Loire.

2. Il est vers� en 2010 � la collectivit� territoriale de Corse et aux r�gions de m�tropole, � l’exception des r�gions Alsace, Auvergne, Franche-Comt� et Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux �tudiants des �coles et instituts de formation des professions param�dicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du m�me code, un montant de 26 263 466 € relatif aux exercices 2005 � 2008.

3. Il est vers� en 2010 � la collectivit� territoriale de Corse et aux r�gions de m�tropole, � l’exception des r�gions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux �tudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005 � 2008.

4. Il est vers� en 2010 aux r�gions Alsace, Limousin et Lorraine, au titre du transfert du fonctionnement des �coles et instituts de formation des professions param�dicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code la sant� publique, un montant de 1 730 308 € relatif � l’exercice 2009.

5. Il est vers� en 2010 � la collectivit� territoriale de Corse et aux r�gions de m�tropole, � l’exception de la r�gion Alsace, un montant de 52 393 626 € au titre de la compensation, pour la p�riode 1994-2009, des charges de personnel r�sultant du transfert aux r�gions de la comp�tence en mati�re de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l’article 82 de la loi n� 83-8 du 7 janvier 1983 relative � la r�partition de comp�tences entre les communes, les d�partements, les r�gions et l’�tat dans sa r�daction ant�rieure � l’ordonnance n� 2000-549 du 15 juin 2000 relative � la partie l�gislative du code de l’�ducation.

6. Il est vers� en 2010 � la r�gion Rh�ne-Alpes, en application des articles 82 et 109 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 relative aux libert�s et responsabilit�s locales, au titre de l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels techniciens, ouvriers et de service du minist�re de l’agriculture et de la p�che un montant de 3 105 € relatif aux exercices 2008 et 2009.

7. Il est vers� en 2010 aux r�gions de m�tropole, � l'exception des r�gions Alsace, Champagne-Ardenne, de la collectivit� territoriale de Corse, des r�gions Franche-Comt�, Lorraine, Midi-Pyr�n�es, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie et Pays de la Loire, en application de l'article 95 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e, un montant de 446 890 € correspondant � la compensation des postes d'agents du minist�re de la culture et de la communication devenus vacants en 2007, 2008 et 2009 apr�s transfert de services et qui participent � l'exercice des comp�tences transf�r�es dans le domaine de l'inventaire g�n�ral du patrimoine culturel.

8. Il est vers� en 2010 aux r�gions de m�tropole, � l'exception de la r�gion Bourgogne, de la collectivit� territoriale de Corse et de la r�gion Franche-Comt�, en application des articles L. 4383-4 et L. 4383-5 du code de la sant� publique, un montant de 2 604 861 € correspondant � la compensation pour les exercices 2007, 2008 et 2009 des charges nouvelles r�sultant pour ces r�gions de la r�forme du cursus de formation des ambulanciers intervenue au 1er janvier 2007.

9. Il est vers� en 2010 � la r�gion Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e, un montant de 434 554 € correspondant � la compensation des charges de vacation et � l'indemnisation des jours acquis au titre des comptes �pargne-temps par les agents des services d�concentr�s du minist�re des transports et de l'�quipement qui concourent � l'exercice des comp�tences transf�r�es dans le domaine des voies d'eau.

III. – Les diminutions op�r�es en application du 1 du II sont imput�es sur le produit de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers attribu� aux r�gions concern�es en application de l’article 40 de la loi n� 2005-1719 du 30 d�cembre 2005 pr�cit�e. Elles sont r�parties conform�ment � la colonne A du tableau ci-apr�s.

Les montants correspondant aux versements pr�vus par les 2 � 9 du II sont pr�lev�s sur la part du produit de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers revenant � l’�tat. Ils sont r�partis, respectivement, conform�ment aux colonnes B � I du tableau ci-apr�s.

                 

(En euros)

R�gion

Diminution

du produit vers�
(col. A)

Montant � verser

(col. B)

Montant � verser

(col. C)

Montant � verser

(col. D)

Montant � verser

(col. E)

Montant � verser

(col. F)

Montant � verser

(col. G)

Montant � verser

(col. H)

Montant � verser

(col. I)

Total

Alsace

- 262 321

0

0

812 844

0

0

0

69 249

0

619 772

Aquitaine

0

1 231 623

482 423

0

3 058 125

0

12 000

140 187

0

4 924 357

Auvergne

- 118 439

0

963

0

1 801 119

0

42 189

36 000

0

1 761 832

Bourgogne

0

801 686

217 337

0

2 014 600

0

70 064

0

0

3 103 687

Bretagne

0

1 548 806

119 792

0

2 393 751

0

25 575

292 398

434 554

4 814 876

Centre

0

1 550 688

349 373

0

2 747 093

0

16 164

154 326

0

4 817 645

Champagne-Ardenne

0

1 208 979

152 213

0

1 363 091

0

0

54 048

0

2 778 332

Corse

0

362 673

13 509

0

231 573

0

0

0

0

607 755

Franche-Comt�

- 25 644

0

66 824

0

1 280 050

0

0

0

0

1 321 230

�le-de-France

0

665 952

693 552

0

5 924 732

0

21 174

457 596

0

7 763 006

Languedoc-Roussillon

0

810 775

0

0

2 061 984

0

76 409

65 871

0

3 015 039

Limousin

0

309 840

18 179

226 164

811 621

0

19 015

30 402

0

1 415 221

Lorraine

0

3 192 122

712 093

691 300

3 001 078

0

0

95 406

0

7 692 000

Midi-Pyr�n�es

0

731 656

295 815

0

2 347 321

0

0

160 455

0

3 535 246

Nord-Pas-de-Calais

0

1 922 609

1 167 079

0

2 275 331

0

0

162 405

0

5 527 424

Basse-Normandie

0

690 264

317 075

0

1 193 510

0

0

15 201

0

2 216 050

Haute-Normandie

0

3 044 141

1 216 460

0

2 083 424

0

56 190

16 890

0

6 417 105

Pays de la Loire

- 255 183

0

0

0

2 970 685

0

0

48 981

0

2 764 483

Picardie

0

1 149 053

0

0

1 983 497

0

59 248

124 986

0

3 316 784

Poitou-Charentes

0

801 041

0

0

2 072 063

0

9 772

86 139

0

2 969 015

Provence-Alpes-C�te d’Azur

0

2 596 937

1 211 636

0

5 751 767

0

19 545

319 221

0

9 899 106

Rh�ne-Alpes

0

3 644 620

2 309 542

0

5 027 211

3 105

19 545

275 100

0

11 279 123

Total

- 661 587

26 263 466

9 343 865

1 730 308

52 393 626

3 105

446 890

2 604 861

434 554

92 559 087

Article 2 bis

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

Il est institu� un fonds d'amor�age pour une dur�e de trois ans � compter du 1er janvier 2011 en faveur des communes ou de leurs groupements faisant l'acquisition des �quipements n�cessaires � l'utilisation du proc�s-verbal �lectronique.

Ce fonds est dot� de 7,5 millions d'euros, pr�lev�s en 2010 sur le pr�l�vement sur les recettes de l'�tat au titre du produit des amendes de police relatives � la circulation routi�re institu� � l'article L. 2334-24 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

Les communes ou groupements peuvent b�n�ficier d'une participation financi�re � concurrence de 50 % de la d�pense, dans la limite de 500 € par terminal et des cr�dits du fonds disponibles.

B. – Autres dispositions

…………………………………………………………………………………...

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L’�QUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 5

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

I. – Pour 2010, l’ajustement des ressources tel qu’il r�sulte des �valuations r�vis�es figurant � l’�tat A annex� � la pr�sente loi et le suppl�ment des charges du budget de l’�tat sont fix�s aux montants suivants :

(En millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget g�n�ral

     

Recettes fiscales brutes / d�penses brutes

-2 762

-2 756

 

� d�duire : Remboursements et d�gr�vements

-2 462

-2 462

 

Recettes fiscales nettes / d�penses nettes

-300

-294

 

Recettes non fiscales

2 544

   

Recettes totales nettes / d�penses nettes

2 244

- 294

 

� d�duire : Pr�l�vements sur recettes au profit des collectivit�s territoriales et de l’Union europ�enne

-1 212

   

Montants nets pour le budget g�n�ral

3 456

-294

3 749

�valuation des fonds de concours et cr�dits correspondants

     

Montants nets pour le budget g�n�ral, y compris fonds de concours

3 456

-294

 
       

Budgets annexes

     

Contr�le et exploitation a�riens

 

0

0

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

 

0

0

�valuation des fonds de concours et cr�dits correspondants :

     

Contr�le et exploitation a�riens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

     
       

Comptes sp�ciaux

     

Comptes d’affectation sp�ciale

-4 400

-600

-3 800

Comptes de concours financiers

6 499

2 984

3 515

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’op�rations mon�taires (solde)

     

Solde pour les comptes sp�ciaux

   

-285

       

Solde g�n�ral

   

3 464

II.– Pour 2010 :

1� Les ressources et les charges de tr�sorerie qui concourent � la r�alisation de l’�quilibre financier sont �valu�es comme suit :

(En milliards d’euros)


Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette � long terme

29,5

Amortissement de la dette � moyen terme

53,5

Amortissement de dettes reprises par l’�tat

4,1

D�ficit budg�taire

149,7

Total

236,8

   

Ressources de financement

 
   

�missions � moyen et long terme (obligations assimilables du Tr�sor et bons du Tr�sor � taux fixe et int�r�t annuel), nettes des rachats effectu�s par l’�tat et par la Caisse de la dette publique

188,0

Annulation de titres de l’�tat par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Tr�sor � taux fixe et int�r�ts pr�compt�s

– 20,0

Variation des d�p�ts des correspondants

40,9

Variation du compte de Tr�sor

18,4

Autres ressources de tr�sorerie

9,5

Total

236,8

2� Le plafond de la variation nette, appr�ci�e en fin d’ann�e, de la dette n�gociable de l’�tat d’une dur�e sup�rieure � un an demeure inchang�.

III.– Pour 2010, le plafond d’autorisation des emplois r�mun�r�s par l’�tat est port� au nombre de 2 028 724.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SP�CIALES

TITRE IER


AUTORISATIONS BUDG�TAIRES POUR 2010. –
CR�DITS ET D�COUVERTS

CR�DITS DES MISSIONS

Article 6

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget g�n�ral, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement suppl�mentaires s’�levant respectivement aux montants de 4 124 569 983 € et de 3 541 950 354 €, conform�ment � la r�partition par mission donn�e � l’�tat B annex� � la pr�sente loi.

II. – Il est annul�, au titre du budget g�n�ral, pour 2010, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement s’�levant respectivement aux montants de 6 591 490 446 € et de 6 297 425 986 €, conform�ment � la r�partition par mission donn�e � l’�tat B annex� � la pr�sente loi.

…………………………………………………………………………………...

TITRE II

AUTORISATIONS BUDG�TAIRES POUR 2010. – 
PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS DE L’�TAT

…………………………………………………………………………………...

TITRE III

RATIFICATION D’UN D�CRET D’AVANCE

…………………………………………………………………………………...

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACH�ES

A. – Renforcer l’attractivit� du territoire

…………………………………………………………………………………...

Article 12 bis A

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

� la premi�re phrase de l'article 1655 sexies du code g�n�ral des imp�ts, apr�s les mots : � ï¿½ l'exception ï¿½, sont ins�r�s les mots : � du 2 de l'article 206 et ï¿½.

Article 12 bis B

(Adoption du texte vot� par le S�nat)


I. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� L'article 75 est ainsi modifi� :

a) ï¿½ la premi�re phrase, les mots : � des recettes tir�es de l'activit� agricole ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la moyenne annuelle des recettes tir�es de l'activit� agricole au titre desdites ann�es ï¿½ ;

b) Apr�s la premi�re phrase, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Par d�rogation aux dispositions du premier alin�a, au titre des trois premi�res ann�es d'activit�, les produits des activit�s accessoires relevant de la cat�gorie des b�n�fices industriels et commerciaux, autres que ceux vis�s � l'article 75 A, et de celle des b�n�fices non commerciaux r�alis�s par un exploitant agricole soumis � un r�gime r�el d'imposition peuvent �tre pris en compte pour la d�termination du b�n�fice agricole lorsque, au titre de l'ann�e civile pr�c�dant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'exc�dent ni 30 % des recettes agricoles, ni 50 000 €. ï¿½ ;

2� Le III bis de l'article 298 bis est ainsi modifi� :

a) ï¿½ la fin du premier alin�a, les mots : � du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activit�s agricoles ï¿½ sont remplac�s par les mots : ï¿½ de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activit�s agricoles, au titre desdites ann�es ï¿½ ;

b) Apr�s le premier alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Par d�rogation au pr�c�dent alin�a, les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajout�e, r�alis�es au titre des trois premi�res ann�es d'activit�, par un exploitant agricole soumis pour ses op�rations agricoles au r�gime simplifi� pr�vu au I peuvent �tre impos�es selon ce r�gime sous r�serve du respect des dispositions vis�es au deuxi�me alin�a de l'article 75. ï¿½

Article 12 bis C

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

I. – Apr�s l’article 81 C du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 81 D ainsi r�dig� :

� Art. 81 D. – Les salari�s et dirigeants appel�s de l'�tranger pour occuper un emploi aupr�s de la Chambre de commerce internationale en France ne sont pas soumis � l'imp�t sur le revenu � raison des traitements et salaires qui leur sont vers�s � ce titre.

� Le premier alin�a est applicable sous r�serve que les personnes concern�es n'aient pas �t� fiscalement domicili�es en France au cours des cinq ann�es civiles pr�c�dant celle de leur prise de fonctions et, jusqu'au 31 d�cembre de la cinqui�me ann�e civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des ann�es � raison desquelles elles sont fiscalement domicili�es en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B.

� Les salari�s et personnes mentionn�es au premier alin�a ne peuvent se pr�valoir des dispositions de l’article 155 B. ï¿½

II. – 1. Au dernier alin�a du 1 de l'article 170 et au c du 1� du IV de l'article 1417 du m�me code, apr�s la r�f�rence : � 81 B ï¿½, est ins�r�e la r�f�rence : � , 81 D ï¿½.

2. ï¿½ l’article 197 C du m�me code, apr�s les r�f�rences : �  des I et II de l’article 81 A ï¿½, est ins�r�e la r�f�rence : ï¿½ et de l’article 81 D ï¿½.

III. – Les I et II sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient � compter du 1er janvier 2011.

Article 12 bis D

Article supprim� par la commission mixte paritaire

Article 12 bis E

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2011, un rapport �valuant les modalit�s d’imposition des avantages d�finis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du code g�n�ral des imp�ts.

Article 12 bis F

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

I. – ï¿½ la premi�re phrase du 3 du I de l'article 150-0 A du code g�n�ral des imp�ts, les mots : � et ayant son si�ge en France ï¿½ sont remplac�s par les mots : � ou � un imp�t �quivalent et ayant son si�ge dans un �tat membre de l'Union europ�enne, ou dans un autre �tat partie � l'accord sur l'Espace �conomique europ�en ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'�vasion fiscales, ï¿½.

II. – Au dernier alin�a du 1 de l'article 170 et au d du 1� du IV de l'article 1417 du m�me code, apr�s les mots : � plus-values exon�r�es en application ï¿½, sont ins�r�s les mots : � du 3 du I et ï¿½.

III. – Au 2� du I de l'article L. 136-6 du code de la s�curit� sociale, apr�s les mots : � plus-values exon�r�es en application du ï¿½, sont ins�r�s les mots : � 3 du I et ï¿½.

IV. – Les I � III sont applicables aux cessions r�alis�es � compter du 1er janvier 2011.

Article 12 bis G

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

I. – L’article 776 A du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Les dispositions du premier alin�a s’appliquent au bien r�incorpor� dans une donation-partage faite � des descendants de degr�s diff�rents conform�ment � une convention conclue en application de l'article 1078-7 du code civil, y compris lorsque ce bien est r�attribu� � un descendant du premier donataire lors de la donation-partage. Cette op�ration est soumise au droit de partage.

� Par exception au deuxi�me alin�a, lorsque le bien r�incorpor� a �t� transmis par l’ascendant donateur � son enfant par une donation intervenue moins de six ans avant la donation-partage et qu’il est r�attribu� � un descendant du donataire initial, les droits de mutation � titre gratuit sont dus en fonction du lien de parent� entre l'ascendant donateur et son petit-enfant alloti. Dans ce cas, les droits acquitt�s lors de la premi�re donation � raison du bien r�incorpor� sont imput�s sur les droits dus � raison du m�me bien lors de la donation-partage. ï¿½

II. – Le deuxi�me alin�a de l’article 776 A du code g�n�ral des imp�ts dans sa r�daction issue du I est applicable aux donations-partages consenties � compter du 1er janvier 2007.

Le troisi�me alin�a de l’article 776 A du code g�n�ral des imp�ts dans sa r�daction issue du I est applicable aux donations-partages consenties � compter du 15 d�cembre 2010.

Article 12 bis H

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

L'article 33 de la loi n� 2008-776 du 4 ao�t 2008 de modernisation de l'�conomie est ainsi modifi� :

1� Au II, les mots : � du 30 juin 2008 au 30 juin 2011 ï¿½ sont remplac�s par les mots : � ï¿½ compter du 30 juin 2008 ï¿½ ;

2� Au III, les mots : � l'impact du pr�sent article ï¿½ sont remplac�s par les mots : � sur le r�gime fiscal des bons de souscription de parts de cr�ateur d'entreprise pr�vu � l'article 163 bis G du code g�n�ral des imp�ts ï¿½.

Article 12 bis I

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

L’article 25 de la loi n� 2008-1249 du 1er d�cembre 2008 g�n�ralisant le revenu de solidarit� active et r�formant les politiques d'insertion est ainsi modifi� :

1� ï¿½ la seconde phrase du premier alin�a, les mots : � am�liorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de seize � vingt-cinq ans ï¿½ sont remplac�s par les mots : � favoriser la r�ussite scolaire des �l�ves et am�liorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans � ;

2� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Un d�cret d�finit les conditions de fonctionnement du fonds. ï¿½

Article 12 bis

(Adoption du texte vot� par l’Assembl�e nationale)

I. – L'article 63 du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Sont aussi consid�r�s comme b�n�fices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activit�s de courses en attelage, d'enseignement de la conduite et du travail avec les chiens et de prestations de transports en tra�neaux ou de louage de tra�neaux quand elles sont r�alis�es par des conducteurs de chiens attel�s titulaires du dipl�me d'�tat de la jeunesse, de l'�ducation populaire et du sport mention attelages canins. ï¿½

II. – Le I s'applique pour la d�termination des r�sultats des exercices ouverts � compter du 1er janvier 2011.

III. – Les pertes de recettes pour l'�tat sont compens�es � due concurrence par la cr�ation d'une taxe additionnelle aux droits vis�s aux articles 575 et 575 A du code g�n�ral des imp�ts.

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Article 12 quater A

Article supprim� par la commission mixte paritaire

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Article 12 quinquies

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

Apr�s le deuxi�me alin�a du 1 du II de l'article 1586 octies du code g�n�ral des imp�ts, tel qu’il r�sulte de la loi n�       du         de finances pour 2011, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Les effectifs affect�s aux v�hicules sont d�clar�s par les entreprises de transport au local ou au terrain qui constitue le lieu de stationnement habituel des v�hicules ou, s'il n'en existe pas, au local o� ils sont entretenus ou r�par�s par le redevable ; � d�faut, les effectifs sont d�clar�s au principal �tablissement de l'entreprise. ï¿½

B. – Financer l’accession � la propri�t�

Article 13 A

Article supprim� par la commission mixte paritaire

Article 13

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

I AA. - ï¿½ la premi�re phrase du deuxi�me alin�a de l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, apr�s les mots : � compte d'�pargne-logement �, sont ins�r�s les mots : � ouvert avant le 1er mars 2011 �.

I AB.- Au d�but de la premi�re phrase du deuxi�me alin�a de l’article L. 315-2 du m�me code, sont ins�r�s les mots : � Pour les comptes d’�pargne logement ouverts avant le 1er mars 2011, ï¿½.

I A. - Au premier alin�a de l’article L. 315-4 du m�me code, la seconde occurrence du mot : � ï¿½pargne ï¿½ est remplac�e par le mot : � ï¿½pargne-logement ï¿½.

I. - Le m�me article L. 315-4 est compl�t� par trois alin�as ainsi r�dig�s :

� Pour les plans d'�pargne-logement mentionn�s au 9� bis de l'article 157 du code g�n�ral des imp�ts :

� 1� Un d�cret en Conseil d'�tat fixe le montant minimal du pr�t d'�pargne-logement auquel est subordonn� l'octroi de la prime d'�pargne-logement ;

� 2� Un arr�t� conjoint des ministres charg�s de l'�conomie, du budget et du logement fixe le montant maximal de la prime d'�pargne-logement ; lorsque le pr�t d'�pargne-logement finance une op�ration d'acquisition ou de construction, ce montant peut �tre fix� � un niveau sup�rieur justifi� par le niveau de performance �nerg�tique globale du logement. ï¿½

II. - L'article L. 136-7 du code de la s�curit� sociale est ainsi modifi� :

A. - Le 2� du II est ainsi modifi� :

1� Le a est abrog� ;

2� Au b, qui devient un a, apr�s le mot : � plan ï¿½, sont ins�r�s les mots : � pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 f�vrier 2011 ï¿½ et les mots : � les plans ï¿½ sont remplac�s par le mot : � ceux ï¿½ ;

3� Au c, qui devient un b, apr�s le mot : � plan ï¿½, sont ins�r�s les mots : � , pour les plans ouverts du 1er avril 1992 au 28 f�vrier 2011 ï¿½, les mots : � s'il ï¿½ sont remplac�s par les mots : � si ce d�nouement ï¿½ et les mots : � les plans ï¿½ sont remplac�s par le mot : � ceux ï¿½ ;

4� Apr�s le mot : � courus ï¿½, la fin du d, qui devient un c, est ainsi r�dig�e : � sur des plans de plus de dix ans ouverts avant le 1er mars 2011 et sur les plans ouverts � compter de cette m�me date ; ï¿½

B. - Il est r�tabli un III ainsi r�dig� :

� III. - 1. Lorsqu'un plan d'�pargne-logement est r�sili� dans les deux ans � compter de son ouverture ou transform� en compte �pargne-logement � la demande de son titulaire, la contribution calcul�e dans les conditions du c du 2� du II est restitu�e � hauteur du montant qui exc�de celui de la contribution due sur les int�r�ts recalcul�s, en appliquant � l'ensemble des d�p�ts du plan concern� le taux de r�mun�ration du compte �pargne-logement en vigueur � la date de sa r�siliation ou de sa transformation.

� 2. L'�tablissement payeur reverse au titulaire du plan l'exc�dent de la contribution d�termin� dans les conditions du 1, � charge pour cet �tablissement d'en demander la restitution.

� La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'�tablissement payeur � raison des autres produits de placements. � d�faut d'une base d'imputation suffisante, l'exc�dent de contribution non imput� est report� ou rembours�. ï¿½

II bis. - Au second alin�a du II de l'article 16 de l'ordonnance n� 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa r�daction issue de l'article     de la loi n�         du          de finances pour 2011, apr�s le mot : � aux ï¿½, est ins�r�e la r�f�rence : � III, ï¿½.

III. - Dans les conditions pr�vues � l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � prendre par voie d'ordonnance, dans un d�lai de six mois � compter de la promulgation de la pr�sente loi, les mesures permettant de r�former le r�gime de l'�pargne-logement en Nouvelle-Cal�donie et en Polyn�sie fran�aise.

Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est d�pos� devant le Parlement dans un d�lai de trois mois � compter de la publication de cette ordonnance.

IV. - L'article L. 221-29 du code mon�taire et financier est ainsi r�dig� :

� Art. L. 221-29. - Les r�gles relatives � l'�pargne-logement sont fix�es par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation. ï¿½

V. - Les I, B du II et II bis s’appliquent aux plans d’�pargne-logement ouverts � compter du 1er mars 2011.

C. – R�former la fiscalit� de l’urbanisme et des territoires

Article 14 A

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

Le sixi�me alin�a de l'article L. 5212-24 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, tel qu’il r�sulte de la loi n� 2010-1488 du 7 d�cembre 2010 portant nouvelle organisation du march� de l’�lectricit�, est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Il en est de m�me lorsque la cr�ation d’un syndicat prend effet au 1er janvier 2011 et qu’avant cette date, son organe d�lib�rant a fix� le taux de la taxe pr�vue � l'article L. 2333-2 dans les conditions pr�vues au premier alin�a de l’article L. 5212-24 dans leur r�daction applicable jusqu’� cette date. ï¿½

Article 14

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

I. – Taxe d’am�nagement

A. – Au d�but du titre III du livre III du code de l’urbanisme, il est r�tabli un chapitre Ier intitul� : � Fiscalit� de l’am�nagement ï¿½, dont la section 1 est ainsi r�dig�e :

� Section 1

� Taxe d’am�nagement

� Sous-section 1

� G�n�ralit�s

� Art. L. 331-1. – En vue de financer les actions et op�rations contribuant � la r�alisation des objectifs d�finis � l’article L. 121-1, les communes ou �tablissements publics de coop�ration intercommunale, les d�partements et la r�gion d’�le-de-France per�oivent une taxe d’am�nagement.

� La taxe d’am�nagement constitue un �l�ment du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code g�n�ral des imp�ts.

� Art. L. 331-2. – La part communale ou intercommunale de la taxe d’am�nagement est institu�e :

� 1� De plein droit dans les communes dot�es d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols, sauf renonciation expresse d�cid�e par d�lib�ration dans les conditions pr�vues au huiti�me alin�a ;

� 2� Par d�lib�ration du conseil municipal dans les autres communes ;

� 3� De plein droit dans les communaut�s urbaines, sauf renonciation expresse d�cid�e par d�lib�ration dans les conditions pr�vues au huiti�me alin�a ;

� 4� Par d�lib�ration de l’organe d�lib�rant dans les autres �tablissements publics de coop�ration intercommunale comp�tents en mati�re de plan local d’urbanisme en lieu et place des communes qu’ils regroupent et avec leur accord exprim� dans les conditions pr�vues par le II de l’article L. 5211-5 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

� La taxe mentionn�e aux 1� � 4� est institu�e sur l’ensemble du territoire de la commune ou dans l’ensemble des communes membres de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale.

� Dans les cas mentionn�s aux 3� et 4�, une d�lib�ration de l’organe d�lib�rant pr�voit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe per�ue par l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � ses communes membres compte tenu de la charge des �quipements publics relevant de leurs comp�tences.

� Les d�lib�rations par lesquelles le conseil municipal ou l’organe d�lib�rant de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale institue la taxe, renonce � la percevoir ou la supprime sont valables pour une dur�e minimale de trois ans � compter de leur entr�e en vigueur.

� Le produit de la taxe est affect� en section d'investissement du budget des communes ou des �tablissements publics de coop�ration intercommunale.

� Art. L. 331-3. – La part d�partementale de la taxe d’am�nagement est institu�e par d�lib�ration du conseil g�n�ral, dans les conditions fix�es au huiti�me alin�a de l’article L. 331-2, en vue de financer, d’une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles pr�vue � l’article L. 142-1 ainsi que les d�penses pr�vues � l’article L. 142-2 et, d’autre part, les d�penses des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement en application de l’article 8 de la loi n� 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

� La part d�partementale de la taxe est institu�e dans toutes les communes du d�partement.

� Le produit de la part d�partementale de la taxe a le caract�re d’une recette de fonctionnement.

� Art. L. 331-4. – La part de la taxe d’am�nagement vers�e � la r�gion d’�le-de-France est institu�e par d�lib�ration du conseil r�gional, dans les conditions fix�es au huiti�me alin�a de l’article L. 331-2, en vue de financer des �quipements collectifs, principalement des infrastructures de transport, rendus n�cessaires par l’urbanisation.

� Elle est institu�e dans toutes les communes de la r�gion.

� Le produit de la taxe est affect� en section d'investissement du budget de la r�gion d'�le-de-France.

� Art. L. 331-5. – Les d�lib�rations prises en application des articles L. 331-1 � L. 331-4 sont adopt�es au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l’ann�e suivante et sont transmises aux services de l’�tat charg�s de l’urbanisme dans le d�partement au plus tard le premier jour du deuxi�me mois qui suit la date � laquelle elles ont �t� adopt�es.

� Sous-section 2

� Champ d’application et fait g�n�rateur

� Art. L. 331-6. – Les op�rations d’am�nagement et les op�rations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des b�timents, installations ou am�nagements de toute nature soumises � un r�gime d’autorisation en vertu du pr�sent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’am�nagement, sous r�serve des dispositions des articles L. 331-7 � L. 331-9.

� Les redevables de la taxe sont les personnes b�n�ficiaires des autorisations mentionn�es au premier alin�a du pr�sent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations r�sultant de l’autorisation de construire ou d’am�nager, les personnes responsables de la construction.

� Le fait g�n�rateur de la taxe est, selon les cas, la date de d�livrance de l’autorisation de construire ou d’am�nager, celle de d�livrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’am�nager, celle de la d�cision de non-opposition � une d�claration pr�alable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations r�sultant de l’autorisation de construire ou d’am�nager, celle du proc�s-verbal constatant la ou les infractions.

� Sous-section 3

� Exon�rations

� Art. L. 331-7. – Sont exon�r�s de la part communale ou intercommunale de la taxe :

� 1� Les constructions et am�nagements destin�s � �tre affect�s � un service public ou d’utilit� publique, dont la liste est fix�e par un d�cret en Conseil d’�tat ;

� 2� Les constructions de locaux d’habitation et d’h�bergement mentionn�s aux articles 278 sexies et 296 ter du code g�n�ral des imp�ts et, en Guyane et � Mayotte, les constructions de m�mes locaux, d�s lors qu’ils sont financ�s dans les conditions du II de l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation ou du b du 2 de l’article R. 372-9 du m�me code ;

� 3� Dans les exploitations et coop�ratives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destin�s � abriter les r�coltes, � h�berger les animaux, � ranger et � entretenir le mat�riel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits � usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation et, dans les centres �questres de loisir, les surfaces des b�timents affect�es aux activit�s �questres ;

� 4� Les constructions et am�nagements r�alis�s dans les p�rim�tres des op�rations d’int�r�t national pr�vues � l’article L. 121-9-1 du pr�sent code lorsque le co�t des �quipements dont la liste est fix�e par d�cret en Conseil d’�tat a �t� mis � la charge des constructeurs ou des am�nageurs ;

� 5� Les constructions et am�nagements r�alis�s dans les zones d’am�nagement concert� mentionn�es � l’article L. 311-1 du pr�sent code lorsque le co�t des �quipements publics, dont la liste est fix�e par un d�cret en Conseil d’�tat, a �t� mis � la charge des constructeurs ou des am�nageurs. Cette liste peut �tre compl�t�e par une d�lib�ration du conseil municipal ou de l’organe d�lib�rant de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale valable pour une dur�e minimale de trois ans ;

� 6� Les constructions et am�nagements r�alis�s dans les p�rim�tres d�limit�s par une convention de projet urbain partenarial pr�vue par l’article L. 332-11-3, dans les limites de dur�e pr�vues par cette convention, en application de l’article L. 332-11-4 ;

� 7� Les am�nagements prescrits par un plan de pr�vention des risques naturels pr�visibles, un plan de pr�vention des risques technologiques ou un plan de pr�vention des risques miniers sur des biens construits ou am�nag�s conform�ment aux dispositions du pr�sent code avant l’approbation de ce plan et mis � la charge des propri�taires ou exploitants de ces biens ;

� 8� La reconstruction � l’identique d’un b�timent d�truit ou d�moli depuis moins de dix ans dans les conditions pr�vues au premier alin�a de l’article L. 111-3, sous r�serve des dispositions du 4� de l’article L. 331-30, ainsi que la reconstruction sur d’autres terrains de la m�me commune ou des communes limitrophes, des b�timents de m�me nature que les locaux sinistr�s dont le terrain d’implantation a �t� reconnu comme extr�mement dangereux et class� inconstructible, pourvu que le contribuable justifie que les indemnit�s vers�es en r�paration des dommages occasionn�s � l’immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe d’am�nagement normalement exigible sur les reconstructions ;

� 9� Les constructions dont la surface est inf�rieure ou �gale � 5 m�tres carr�s.

� Art. L. 331-8. – Sont exon�r�s des parts d�partementale et r�gionale les constructions et am�nagements mentionn�s aux 1�, 2�, 3�, 7�, 8� et 9� de l’article L. 331-7.

� Art. L. 331-9. – Par d�lib�ration prise dans les conditions pr�vues au premier alin�a de l’article L. 331-14, les organes d�lib�rants des communes ou des �tablissements publics de coop�ration intercommunale, les conseils g�n�raux et le conseil r�gional de la r�gion d’�le-de-France peuvent exon�rer de la taxe d’am�nagement, en tout ou partie, chacune des cat�gories de construction ou am�nagement suivantes :

� 1� Les locaux d’habitation et d’h�bergement mentionn�s au 1� de l’article L. 331-12 qui ne b�n�ficient pas de l’exon�ration pr�vue au 2� de l’article L. 331-7 ;

� 2� Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux � usage d’habitation principale qui ne b�n�ficient pas de l’abattement mentionn� au 2� de l’article L. 331-12 et qui sont financ�s � l’aide du pr�t ne portant pas int�r�t, pr�vu � l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il r�sulte de la loi n�         du               de finances pour 2011 ;

� 3� Les locaux � usage industriel mentionn�s au 3� de l’article L. 331-12 du pr�sent code ;

� 4� Les commerces de d�tail d’une surface de vente inf�rieure � 400 m�tres carr�s ;

� 5� Les immeubles class�s parmi les monuments historiques ou inscrits � l’inventaire des monuments historiques.

� Sous-section 4

� Base d’imposition

� Art. L. 331-10. – L’assiette de la taxe d’am�nagement est constitu�e par :

� 1� La valeur, d�termin�e forfaitairement par m�tre carr�, de la surface de la construction ;

� 2� La valeur des am�nagements et installations, d�termin�e forfaitairement dans les conditions pr�vues � l’article L. 331-13.

� La surface de la construction mentionn�e au 1� s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond sup�rieure � 1,80 m�tre, calcul�e � partir du nu int�rieur des fa�ades du b�timent, d�duction faite des vides et des tr�mies.

� Art. L. 331-11. – La valeur par m�tre carr� de la surface de la construction est fix�e � 660 €. Dans les communes de la r�gion d’�le-de-France, cette valeur est fix�e � 748 €.

� Ces valeurs, fix�es au 1er janvier 2011, sont r�vis�es au 1er janvier de chaque ann�e par arr�t� du ministre charg� de l’urbanisme en fonction du dernier indice du co�t de la construction publi� par l’Institut national de la statistique et des �tudes �conomiques. Elles sont arrondies � l’euro inf�rieur.

� Art. L. 331-12. – Un abattement de 50 % est appliqu� sur ces valeurs pour :

� 1� Les locaux d’habitation et d’h�bergement ainsi que leurs annexes mentionn�s aux articles 278 sexies et 296 ter du code g�n�ral des imp�ts et, en Guyane et � Mayotte, les m�mes locaux mentionn�s aux m�mes articles 278 sexies et 296 ter ;

� 2� Les 100 premiers m�tres carr�s des locaux d’habitation et leurs annexes � usage d’habitation principale, cet abattement ne pouvant �tre cumul� avec l’abattement vis� au 1� ;

� 3� Les locaux � usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrep�ts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

� Art. L. 331-13. – La valeur forfaitaire des installations et am�nagements est fix�e comme suit :

� 1� Pour les emplacements de tentes, caravanes et r�sidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ;

� 2� Pour les emplacements des habitations l�g�res de loisirs, 10 000 € par emplacement ;

� 3� Pour les piscines, 200 € par m�tre carr� ;

� 4� Pour les �oliennes d’une hauteur sup�rieure � 12 m�tres, 3 000 € par �olienne ;

� 5� Pour les panneaux photovolta�ques au sol, 10 € par m�tre carr� ;

� 6� Pour les aires de stationnement non comprises  dans la surface vis�e � l’article L. 331-10, 2 000 € par emplacement, cette valeur pouvant �tre augment�e jusqu’� 5 000 € par d�lib�ration de l’organe d�lib�rant de la collectivit� territoriale ou de l’�tablissement public comp�tent en mati�re de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi d�termin�e sert �galement d’assiette d�partementale et � la part vers�e � la r�gion d’�le-de-France.

� Sous-section 5

� Taux d’imposition

� Art. L. 331-14. – Par d�lib�ration adopt�e avant le 30 novembre, les communes ou �tablissements publics de coop�ration intercommunale b�n�ficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’am�nagement fixent les taux applicables � compter du 1er janvier de l’ann�e suivante.

� Les communes ou �tablissements publics de coop�ration intercommunale peuvent fixer des taux diff�rents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les am�nagements � r�aliser, par secteurs de leur territoire d�finis par un document graphique figurant, � titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. � d�faut de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols, la d�lib�ration d�terminant les taux et les secteurs ainsi que le plan font l'objet d'un affichage en mairie, conform�ment aux dispositions des articles L. 2121-24 et L. 2131-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

� La d�lib�ration est valable pour une p�riode d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’ann�e suivante si une nouvelle d�lib�ration n’a pas �t� adopt�e dans le d�lai pr�vu au premier alin�a.

� En l’absence de toute d�lib�ration fixant le taux de la taxe, ce dernier est fix� � 1 % dans les communes ou les �tablissements publics de coop�ration intercommunale o� la taxe est institu�e de plein droit.

� Art. L. 331-15. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’am�nagement peut �tre augment� jusqu’� 20 % dans certains secteurs par une d�lib�ration motiv�e, si la r�alisation de travaux substantiels de voirie ou de r�seaux ou la cr�ation d’�quipements publics g�n�raux est rendue n�cessaire en raison de l’importance des constructions nouvelles �difi�es dans ces secteurs.

� Il ne peut �tre mis � la charge des am�nageurs ou constructeurs que le co�t des �quipements publics � r�aliser pour r�pondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions � �difier dans ces secteurs, ou lorsque la capacit� des �quipements exc�de ces besoins, la fraction du co�t proportionnelle � ceux-ci.

� En cas de vote d’un taux sup�rieur � 5 % dans un ou plusieurs secteurs, les contributions mentionn�es au b du 1�, aux a, b et d du 2� et au 3� de l’article L. 332-6-1 ne sont plus applicables dans ce ou ces secteurs.

� Art. L. 331-16. – Lorsqu’une zone d’am�nagement concert� est supprim�e, la taxe d’am�nagement est r�tablie de plein droit pour la part communale ou intercommunale. Le conseil municipal ou l’organe d�lib�rant de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale fixe le taux de la taxe pour cette zone dans les conditions pr�vues � l’article L. 331-14.

� Art. L. 331-17. – Par d�lib�ration adopt�e avant le 30 novembre, les conseils g�n�raux fixent le taux de la part d�partementale de la taxe d’am�nagement applicable � compter du 1er janvier de l’ann�e suivante.

� Cette d�lib�ration peut �galement fixer les taux de r�partition de la part d�partementale de la taxe d’am�nagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement.

� Le taux de la part d�partementale de la taxe ne peut exc�der 2,5 %.

� La d�lib�ration est valable pour une p�riode d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’ann�e suivante si une nouvelle d�lib�ration n’a pas �t� adopt�e dans le d�lai pr�vu au premier alin�a.

� Art. L. 331-18. – Par d�lib�ration adopt�e avant le 30 novembre, le conseil r�gional d’�le-de-France fixe le taux de la part r�gionale de la taxe d’am�nagement applicable � compter du 1er janvier de l’ann�e suivante.

� Le taux de la part r�gionale de la taxe ne peut exc�der 1 % et peut �tre diff�rent selon les d�partements.

� La d�lib�ration est valable pour une p�riode d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’ann�e suivante si une nouvelle d�lib�ration n’a pas �t� adopt�e dans le d�lai pr�vu au premier alin�a.

� Sous-section 6

� ï¿½tablissement de la taxe

� Art. L. 331-19. – Les services de l’�tat charg�s de l’urbanisme dans le d�partement sont seuls comp�tents pour �tablir et liquider la taxe.

� Art. L. 331-20. – La taxe d’am�nagement est liquid�e selon la valeur et les taux en vigueur � la date soit de la d�livrance de l’autorisation de construire ou d’am�nager ou du permis modificatif, soit de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’am�nager, soit de la d�cision de non-opposition � une d�claration pr�alable, soit du proc�s-verbal constatant les infractions.

� Si l’autorisation est d�pos�e pendant la p�riode de validit� d’un certificat d’urbanisme, le taux le plus favorable est appliqu�.

� Sous-section 7

� Contr�le et sanctions

� Art. L. 331-21. – Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 d�cembre de la troisi�me ann�e qui suit, selon les cas, celle de la d�livrance de l’autorisation de construire ou d’am�nager, celle de la d�cision de non-opposition ou celle � laquelle l’autorisation est r�put�e avoir �t� accord�e.

� En cas de construction ou d’am�nagement  sans autorisation ou en infraction aux obligations r�sultant d’une autorisation de construire, le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 d�cembre de la sixi�me ann�e qui suit celle de l’ach�vement des constructions ou am�nagements en cause.

� Art. L. 331-22. – Lorsqu’une demande d’autorisation de construire a �t� d�pos�e, la proc�dure de rectification contradictoire pr�vue par l’article L. 57 du livre des proc�dures fiscales peut �tre mise en œuvre.

� Si aucune d�claration n’a �t� d�pos�e, les bases ou les �l�ments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont port�s � la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.

� Art. L. 331-23. – En cas de construction ou d’am�nagement sans autorisation ou en infraction aux obligations r�sultant de l’autorisation de construire ou d’am�nager, le montant de la taxe ou du compl�ment de taxe due est assorti d’une p�nalit� de 80 % du montant de la taxe. Cette p�nalit� ne peut �tre prononc�e avant l’expiration d’un d�lai de trente jours � compter de la notification du document par lequel l’administration a fait conna�tre au contribuable concern� la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilit� dont dispose l’int�ress� de pr�senter dans ce d�lai ses observations.

� Sous-section 8

� Recouvrement de la taxe

� Art. L. 331-24. – La taxe d’am�nagement et la p�nalit� dont elle peut �tre assortie en vertu de l’article L. 331-23 sont recouvr�es par les comptables publics comp�tents comme des cr�ances �trang�res � l’imp�t et au domaine.

� Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’�mission de deux titres de perception correspondant � deux fractions �gales � la moiti� de la somme totale � acquitter, ou de l’�mission d’un titre unique lorsque le montant n’exc�de pas 1 500 €.

� Les titres sont respectivement �mis douze et vingt-quatre mois apr�s la date de d�livrance de l’autorisation de construire ou d’am�nager, de la date de la d�cision de non-opposition ou de la date � laquelle l’autorisation est r�put�e avoir �t� accord�e.

� En cas de modification apport�e au permis de construire, d’am�nager ou � l’autorisation tacite de construire ou d’am�nager, le compl�ment de taxe d� en �ch�ance unique fait l’objet d’un titre de perception �mis dans le d�lai de douze mois � compter de la date de la d�livrance du permis modificatif ou de l’autorisation r�put�e accord�e.

� Les sommes liquid�es en application de l’article L. 331-23 font l’objet de l’�mission d’un titre unique dont le recouvrement est imm�diatement poursuivi contre le constructeur ou la personne responsable de l’am�nagement.

� Art. L. 331-25. – Sont solidaires du paiement de la taxe avec le ou les redevables mentionn�s au deuxi�me alin�a de l’article L. 331-6 :

� 1� Les �tablissements qui sont garants de l’ach�vement de la construction ;

� 2� Les �poux et les partenaires li�s par un pacte civil de solidarit�.

� Art. L. 331-26. – En cas de transfert total de l’autorisation de construire ou d’am�nager, le redevable de la taxe d’am�nagement est le nouveau titulaire du droit � construire ou d’am�nager. Un titre d’annulation est �mis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont �mis � l’encontre du ou des nouveaux titulaires du droit � construire.

� En cas de transfert partiel, un titre d’annulation des sommes correspondant � la surface transf�r�e est �mis au profit du titulaire initial du droit � construire. Un ou des titres de perception sont �mis � l’encontre du ou des titulaires du ou des transferts partiels.

� Lorsque la taxe qui fait l’objet d’un titre d’annulation a �t� acquitt�e par le redevable en tout ou partie et r�partie entre les collectivit�s territoriales et les �tablissements publics b�n�ficiaires, le versement indu fait l’objet d’un remboursement par le comptable et un titre de perception est �mis � l’�gard des collectivit�s territoriales ou �tablissements publics de coop�ration intercommunale b�n�ficiaires pour les montants ind�ment revers�s. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu’il r�partit par ailleurs ou par voie de pr�l�vement sur les avances pr�vues par les articles L. 2336-1 et suivants du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

� Art. L. 331-27. – La taxe d’am�nagement est exigible � la date d’�mission du titre de perception.

� Le recouvrement de la taxe et de la p�nalit� est garanti par le privil�ge pr�vu au 1 de l’article 1929 du code g�n�ral des imp�ts.

� Art. L. 331-28. – Apr�s avis de l’administration charg�e de l’urbanisme et consultation de la collectivit� territoriale ou de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale b�n�ficiaire, lorsqu’elle concerne la p�nalit� pr�vue � l’article L. 331-23, le comptable public charg� du recouvrement de la taxe et de la p�nalit� dont elle peut �tre assortie peut faire droit � une demande de remise gracieuse, partielle ou totale.

� Art. L. 331-29. – L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans � compter de l’�mission du titre de perception.

� Sous-section 9

� Recours

� Art. L. 331-30. – Le redevable de la taxe peut en obtenir la d�charge, la r�duction ou la restitution totale ou partielle :

� 1� S’il justifie qu’il n’a pas donn� suite � l’autorisation de construire ou d’am�nager ;

� 2� Si, en cas de modification de l’autorisation de construire ou d’am�nager, il est redevable d’un montant inf�rieur au montant initial ;

� 3� Si les constructions sont d�molies en vertu d’une d�cision du juge civil ;

� 4� Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont �t� d�truits ou ont subi des d�g�ts tels qu’apr�s expertise ou d�cision administrative, ils sont vou�s � la d�molition. La remise s’applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n’est pas arriv� � �ch�ance � la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnit�s vers�es en r�paration des dommages occasionn�s � l’immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d’urbanisme dues lors de la construction. Si une telle remise est accord�e, le 8� de l’article L. 331-7 ne s’applique pas � la reconstruction du b�timent ;

� 5� Si le contribuable d�montre qu’il remplit les conditions pour pouvoir b�n�ficier d’une exclusion, d’une exon�ration ou d’un abattement auquel il ne pouvait pr�tendre au moment du d�p�t de la demande ;

� 6� Si une erreur a �t� commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe.

� Art. L. 331-31. – En mati�re d’assiette, les r�clamations concernant la taxe d’am�nagement sont recevables jusqu’au 31 d�cembre de la deuxi�me ann�e qui suit celle de l’�mission du premier titre de perception ou du titre unique.

� Lorsque le contribuable a fait l’objet d’une proc�dure de rectification, il dispose d’un d�lai expirant le 31 d�cembre de la troisi�me ann�e qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour pr�senter ses r�clamations.

� Les r�clamations concernant la taxe d’am�nagement sont pr�sent�es, instruites et jug�es selon les r�gles applicables en mati�re d’imp�ts directs locaux.

� Art. L. 331-32. – En mati�re de recouvrement, les r�clamations sont pr�sent�es, instruites et jug�es selon les r�gles applicables en mati�re de cr�ances �trang�res � l’imp�t et au domaine.

� Sous-section 10

� Versement aux collectivit�s

� Art. L. 331-33. – La taxe d’am�nagement est vers�e aux collectivit�s territoriales et �tablissements publics de coop�ration intercommunale b�n�ficiaires pour le montant recouvr� net de frais de gestion.

� L’�tat effectue un pr�l�vement pour frais d’assiette et de recouvrement de 3 % sur le montant des recouvrements.

� Les modalit�s de reversement mensuel de ces sommes aux collectivit�s territoriales b�n�ficiaires sont pr�cis�es par d�cret.

� Art. L. 331-34. – Avant le 1er mars de chaque ann�e, l’administration charg�e de l’urbanisme fournit aux collectivit�s territoriales et �tablissements publics de coop�ration intercommunale b�n�ficiaires de la taxe d’am�nagement les �l�ments concernant l’ann�e civile pr�c�dente n�cessaires � l’�tablissement des pr�visions de recettes, en vue de la pr�paration de leur budget. ï¿½

B. – 1. Les dispositions pr�vues au A du pr�sent I sont applicables aux demandes d’autorisations et aux d�clarations pr�alables d�pos�es � compter du 1er mars 2012, et � compter du 1er janvier 2014 � Mayotte.

Elles sont �galement applicables aux demandes d’autorisations modificatives g�n�rant un compl�ment de taxation d�pos�es � compter du 1er mars 2012.

2. ï¿½ compter du 1er mars 2012, les �ch�ances des taxes mentionn�es aux articles 1585 A, 1559 B, 1599-0 B et 1599 octies du code g�n�ral des imp�ts et des taxes mentionn�es aux articles L. 112-2 et L. 142-2 du code de l’urbanisme sont recouvr�es selon les m�mes modalit�s que la taxe d’am�nagement.

3. Le quatri�me alin�a de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable, pour ce qui concerne la taxe d’am�nagement, aux certificats d’urbanisme �mis avant le 1er mars 2012.

4. Les articles L. 332-9 � L. 332-11 du m�me code demeurent applicables dans les secteurs des communes o� un programme d’am�nagement d’ensemble a �t� institu� ant�rieurement � l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi et ce jusqu’� ce que le conseil municipal d�cide de clore le programme d’am�nagement d’ensemble.

5. Le II de l’article 50 de la loi n� 2000-1208 du 13 d�cembre 2000 relative � la solidarit� et au renouvellement urbains  ainsi que les a, b et d du 2� et le 3� de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme sont abrog�s � compter du 1er janvier 2015.

II. – Versement pour sous-densit�

A. – Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’urbanisme, tel qu’il r�sulte du I du pr�sent article, est compl�t� par une section 2 ainsi r�dig�e :

� Section 2

� Versement pour sous-densit�

� Sous-section 1

� ï¿½tablissement du seuil minimal de densit�
et du versement pour sous-densit�

� Art. L. 331-35. – La densit� de la construction est d�finie par le rapport entre la surface de plancher d’une construction d�termin�e conform�ment � l’article L. 112-1 et la surface du terrain de l’unit� fonci�re sur laquelle cette construction est ou doit �tre implant�e.

� N’est pas retenue dans l’unit� fonci�re la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.

� Lorsqu’une construction nouvelle est �difi�e sur un terrain qui comprend un b�timent qui n’est pas destin� � �tre d�moli, la densit� est calcul�e en ajoutant sa surface de plancher � celle de la construction nouvelle.

� Art. L. 331-36. – En vue de financer les actions et op�rations contribuant � la r�alisation des objectifs d�finis � l’article L. 121-1, les communes et �tablissements publics de coop�ration intercommunale comp�tents en mati�re de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols peuvent instituer, par d�lib�ration, un seuil minimal de densit� en de�� duquel un versement pour sous-densit� est d� par les personnes mentionn�es � l’article L. 331-39.

� Le seuil minimal de densit� est d�termin� par secteurs du territoire de la commune ou de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale, dans les zones urbaines et � urbaniser, d�finis sur un document graphique figurant, � titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.

� Le seuil minimal de densit� est fix� pour une dur�e minimale de trois ans � compter de la date d’entr�e en vigueur de la d�lib�ration l’ayant institu�.

� Toutefois, une nouvelle d�lib�ration motiv�e tendant � favoriser l’investissement locatif, l’accession � la propri�t� et le d�veloppement de l’offre fonci�re peut �tre prise sans condition de d�lai.

� Le versement pour sous-densit� constitue un �l�ment du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code g�n�ral des imp�ts.

� En cas d’institution du versement pour sous-densit�, le versement pour d�passement du plafond l�gal de densit� pr�vu par l’article L. 112-2 du pr�sent code est supprim� de plein droit sur l’ensemble du territoire de la commune.

� Les d�lib�rations sont adress�es aux services de l’�tat charg�s de l’urbanisme dans le d�partement au plus tard le premier jour du deuxi�me mois qui suit la date � laquelle elles ont �t� adopt�es.

� Art. L. 331-37. – (Supprim�)

� Art. L. 331-38. – Pour chaque secteur, le seuil minimal de densit� ne peut �tre inf�rieur � la moiti� ni sup�rieur aux trois quarts de la densit� maximale autoris�e par les r�gles d�finies dans le plan local d’urbanisme.

� Lorsqu’un coefficient d’occupation des sols est applicable dans le cadre d’une op�ration de lotissement, le seuil minimal de densit� ne peut �tre inf�rieur � la moiti� ni sup�rieur aux trois quarts de la surface de plancher attribu�e � chaque lot par le lotisseur.

� Sous-section 2

� D�termination du versement pour sous-densit�

� Art. L. 331-39. – Le b�n�ficiaire d’une autorisation de construire expresse ou tacite ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations r�sultant de l’autorisation de construire, la personne responsable de la construction est assujetti au paiement du versement pour sous-densit� pour toute construction nouvelle d’une densit� inf�rieure au seuil minimal d�fini � l’article L. 331-36.

� Ce versement est �gal au produit de la moiti� de la valeur du terrain par le rapport entre la surface manquante pour que la construction atteigne le seuil minimal de densit� et la surface de la construction r�sultant de l’application du seuil minimal de densit�.

� Le versement pour sous-densit� ne peut en tout �tat de cause �tre sup�rieur � 25 % de la valeur du terrain.

� Les projets d’extension ou les projets de construction de locaux annexes aux b�timents d�j� existants et les constructions situ�es sur les terrains de camping ou parcs r�sidentiels de loisirs ne sont pas consid�r�s comme des constructions nouvelles au sens du premier alin�a.

� Lorsque le seuil minimal de densit� ne peut �tre atteint du fait des servitudes administratives qui frappent le terrain, aucun versement n’est d�.

� Sous-section 3

� D�termination de la valeur du terrain

� Art. L. 331-40. – Lors du d�p�t de la demande de permis de construire relatif � une construction d’une densit� n’atteignant pas le seuil minimal de densit�, le demandeur d�clare la valeur du terrain sur lequel la construction doit �tre �difi�e.

� La valeur du terrain est appr�ci�e � la date du d�p�t de la demande de permis de construire.

� Sous-section 4

� Proc�dure de rescrit

� Art. L. 331-41. – Lorsqu’un contribuable de bonne foi, avant le d�p�t de la demande d’autorisation de construire et � partir d’une pr�sentation �crite, pr�cise et compl�te de la situation de fait, a demand� � l’administration de l’�tat charg�e de l’urbanisme dans le d�partement des �claircissements sur l’application � sa situation du deuxi�me alin�a de l’article L. 331-35 et du dernier alin�a de l’article L. 331-39, l’administration doit r�pondre de mani�re motiv�e dans un d�lai de trois mois. ï¿½ d�faut de r�ponse dans ce d�lai, les propositions de solution pr�sent�es par le contribuable dans sa demande sont opposables � l’administration.

� En l’absence de coefficient d’occupation des sols, le contribuable peut �galement fournir une estimation motiv�e et d�taill�e de la constructibilit� maximale qui s’attache au terrain d’assiette de la construction projet�e compte tenu, notamment, de la nature du sol, de la configuration des parcelles, du caract�re des constructions avoisinantes ou de motifs tenant aux �conomies d’�nergie. � d�faut de r�ponse de l’administration dans le d�lai de trois mois, le seuil minimal de densit� applicable � ce terrain ne peut �tre sup�rieur aux trois quarts de la densit� maximale d�clar�e.

� Lorsque l’administration de l’�tat charg�e de l’urbanisme dans le d�partement a pris formellement position � la suite d’une demande �crite, pr�cise et compl�te d�pos�e au titre des premier et deuxi�me alin�as par un contribuable, ce dernier peut saisir l’administration centrale charg�e de l’urbanisme, dans un d�lai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, � la condition qu’il n’invoque pas d’�l�ments nouveaux. Lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, l’administration r�pond selon les m�mes r�gles et d�lais que ceux applicables � la demande initiale, d�compt�s � partir de la nouvelle saisine.

� Pour l’application du pr�sent article, l’administration r�pond au moins un mois apr�s avoir transmis la demande du contribuable au maire de la commune, qui dispose de ce d�lai pour formuler des observations.

� Sous-section 5

� Exclusions et exon�rations

� Art. L. 331-42. – Les constructions et am�nagements mentionn�s aux 1�, 2�, 3�, 7�, 8� et 9� de l’article L. 331-7 sont exon�r�s du versement pour sous-densit�.

� En outre, la commune ou l’�tablissement public de coop�ration intercommunale peut exon�rer du versement pour sous-densit� les locaux mentionn�s � l’article L. 331-9, dans les conditions et les limites pr�vues par cet article.

� Sous-section 6

� ï¿½tablissement et recouvrement

� Art. L. 331-43. – Le versement pour sous-densit� est liquid� et recouvr� selon les m�mes modalit�s, pr�vues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 et L. 331-24 � L. 331-29, que la taxe d’am�nagement.

� Art. L. 331-44. – En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations r�sultant de l’autorisation de construire, le montant du versement pour sous-densit� �ventuellement d� est assorti d’une p�nalit� de 80 %. Elle est prononc�e dans les conditions pr�vues � l’article L. 331-23.

� Art. L. 331-45. – Le reversement aux collectivit�s territoriales s’effectue selon les modalit�s pr�vues aux articles L. 331-33 et L. 331-34.

� Sous-section 7

� Contr�le et recours

� Art. L. 331-46. – Le contr�le de l’administration s’exerce dans les conditions pr�vues par les articles L. 331-21 et L. 331-22.

� Les litiges sont pr�sent�s, instruits et jug�s dans les conditions pr�vues par les articles L. 331-30 � L. 331-32.

� Sous-section 8

� Affectation du versement

� Art. L. 331-47. – Le produit des versements dus au titre des densit�s de construction inf�rieures au seuil minimal de densit� et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 est attribu� aux communes ou �tablissements publics de coop�ration intercommunale mentionn�s au premier alin�a de l’article L. 331-36. ï¿½

BA. – ï¿½ la premi�re phrase du II de l’article 50 de la loi n� 2000-1208 du 13 d�cembre 2000 pr�cit�e, apr�s la r�f�rence : � L. 333-1 ï¿½, sont ins�r�es les r�f�rences : � ï¿½ L. 333-2 et L. 333-4 ï¿½.

B. – 1. Le A du pr�sent II est applicable aux demandes d’autorisations d’urbanisme d�pos�es � compter du 1er mars 2012, et � compter du 1er janvier 2014 � Mayotte.

2. Le quatri�me alin�a de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable, pour ce qui concerne le versement pour sous-densit�, aux certificats d’urbanisme �mis avant le 1er mars 2012.

III. – Dispositions transitoires

A. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Les articles 1585 A, 1585 C, 1585 D, 1585 E, 1585 F, 1585 G, 1585 H, 1599 octies, 1599 B, 1599-0 B, 1635 bis B, 1723 quater, 1723 quinquies, 1723 sexies, 1723 septies et 1828, ainsi que le 4 de l’article 1929 sont abrog�s ;

2� L’article 302 septies B est ainsi modifi� :

a) Les a et b du II sont ainsi r�dig�s :

� a) La taxe d’am�nagement pr�vue par les articles L. 331-1 � L. 331-4 du code de l’urbanisme ;

� b) Le versement pour sous-densit� pr�vu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du m�me code. ï¿½ ;

b) Les c et d du II sont abrog�s ;

3� Le a du I de l’article 1647 est abrog� ;

4� Au troisi�me alin�a de l’article 1723 octies, le mot : � dix-huit ï¿½ est remplac� par le mot : � douze ï¿½ et le mot : � trente-six ï¿½ est remplac� par le mot : � vingt-quatre ï¿½.

B. – Le livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :

1� Les articles L. 251 A, L. 274 A et L. 274 B sont abrog�s ;

2� L’article L. 255 A est ainsi r�dig� :

� Art. L. 255 A. – Les parts communales, d�partementales et r�gionales de la taxe d’am�nagement pr�vues par les articles L. 331-1 � L. 331-4 du code de l’urbanisme et le versement pour sous-densit� pr�vu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du m�me code sont assis, liquid�s et recouvr�s en vertu d’un titre de recettes individuel ou collectif d�livr� par le responsable charg� de l’urbanisme dans le d�partement. Ce responsable peut d�l�guer sa signature aux agents plac�s sous son autorit�. ï¿½ ;

3� L’article L. 133 est ainsi modifi� :

a) Les mots : � mentionn�s � l’article 1635 bis B du code g�n�ral des imp�ts, ï¿½ sont supprim�s ;

b) Les mots : � locale d’�quipement ï¿½ sont remplac�s par les mots : � d’am�nagement ï¿½ ;

c) Sont ajout�s les mots : � et du versement pour sous-densit� pr�vu par les articles L. 331-36 et L. 331-39 du m�me code ï¿½.

C. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifi� :

1� Les articles L. 332-9, L. 332-10 et L. 332-11 sont abrog�s ;

2� L’article L. 142-2 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, les mots : � taxe d�partementale des ï¿½ sont remplac�s par les mots : � part d�partementale de la taxe d’am�nagement destin�e � financer les ï¿½ ;

b) Les quatorzi�me � dernier alin�as sont supprim�s ;

3� Au premier alin�a de l’article L. 142-11, les mots : � des espaces naturels sensibles ï¿½ sont remplac�s par les mots : � d’am�nagement ï¿½ ;

4� L’article L. 142-12 est ainsi modifi� :

a) Les six premiers alin�as sont supprim�s ;

b) Le septi�me alin�a est ainsi r�dig� :

� L’article L. 142-11 est applicable � l’int�rieur des zones de pr�emption d�limit�es en application de l’article L. 142-1 dans la r�daction ant�rieure � la loi n� 85-729 du 18 juillet 1985 relative � la d�finition et � la mise en œuvre de principes d’am�nagement et aux textes pris pour son application. ï¿½ ;

5� Au troisi�me alin�a de l’article L. 311-4, les mots : � concert�, de conventions de projet urbain partenarial ou de programmes d’am�nagement d’ensemble ï¿½ sont remplac�s par les mots : � concert� ou de conventions de projet urbain partenarial ï¿½ ;

6� Au troisi�me alin�a de l’article L. 333-2, le mot : � dix-huit ï¿½ est remplac� par le mot : � douze ï¿½ et le mot : � trente-six ï¿½ est remplac� par le mot : � vingt-quatre ï¿½ ;

7� L’article L. 332-6 est ainsi modifi� :

a) Au 1�, les mots : � Le versement de la taxe locale d’�quipement pr�vue � l’article 1585-A du code g�n�ral des imp�ts ï¿½ sont remplac�s par les mots : � Le versement de la taxe d’am�nagement pr�vue par l’article L. 331-1 ï¿½ et, apr�s la r�f�rence : � L. 332-9 ï¿½, sont ins�r�s les mots : � dans sa r�daction ant�rieure � l’entr�e en vigueur de la loi n�    du      de finances rectificative pour 2010 ï¿½ ;

b) Au 2�, apr�s la r�f�rence : � L. 332-9 ï¿½, sont ins�r�s les mots : � dans sa r�daction ant�rieure � l’entr�e en vigueur de la loi n�     du       pr�cit�e ï¿½ ;

c) Le 4� est ainsi r�dig� :

� 4� Le versement pour sous-densit� pr�vu aux articles L. 331-36 et L. 331-39 ; ï¿½

d) Il est ajout� un 5� ainsi r�dig� :

� 5� Le versement de la redevance d’arch�ologie pr�ventive pr�vue aux articles L. 524-2 � L. 524-13 du code du patrimoine. ï¿½ ;

8� Les c, d et e du 1� de l’article L. 332-6-1 sont abrog�s ;

9� L’article L. 332-11-1 est ainsi modifi� :

a) L’avant-dernier alin�a est compl�t� par les mots : � dans sa r�daction ant�rieure � l’entr�e en vigueur de la loi n�    du       pr�cit�e ï¿½ ;

b) Le dernier alin�a est ainsi r�dig� :

� Les op�rations de construction de logements sociaux mentionn�es au 2� de l’article L. 331-7 et au 1� de l’article L. 331-9 peuvent �tre exempt�es de la participation. ï¿½ ;

10� (Supprim�)

11� ï¿½ l’article L. 332-11-4, les mots : � locale d’�quipement ï¿½ sont remplac�s par les mots : � d’am�nagement ï¿½ ;

12� L’article L. 332-12 est ainsi modifi� :

a) Au c, apr�s la r�f�rence : � L. 332-9 ï¿½, sont ins�r�s les mots : � dans sa r�daction ant�rieure � l’entr�e en vigueur de la loi n�    du      pr�cit�e ï¿½ ;

b) Au m�me c, les r�f�rences : � , d et e ï¿½ sont remplac�es par la r�f�rence : � et d ï¿½ ;

c) Le m�me c est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Cette participation forfaitaire ne peut �tre exig�e dans les secteurs de la commune ou de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale o� il est fait application de l’article L. 331-15 ; ï¿½ 

d) Apr�s le cinqui�me alin�a, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� d) Le versement pour sous-densit� pr�vu aux articles L. 331-36 et L. 331-39 pour les permis d’am�nager autres qu’en lotissement.

� En outre, les b�n�ficiaires de permis d’am�nager peuvent �tre tenus au versement de la participation institu�e dans les p�rim�tres fix�s par les conventions mentionn�es � l’article L. 332-11-3. ï¿½ ;

13� L’article L. 332-28 est ainsi modifi� :

a) ï¿½ la premi�re phrase, apr�s la r�f�rence : � L. 332-9 ï¿½, sont ins�r�s les mots : � dans sa r�daction ant�rieure � l’entr�e en vigueur de la loi n�      du      de finances rectificative pour 2010 ï¿½ ; 

b) La derni�re phrase est compl�t�e par les mots : � dans sa r�daction ant�rieure � l’entr�e en vigueur de la loi n�    du      pr�cit�e ï¿½.

C bis. – Le II de l'article 50 de la loi n� 2000-1208 du 13 d�cembre 2000 relative � la solidarit� et au renouvellement urbains est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� ï¿½ compter du 1er janvier 2011, les d�lais de dix-huit et trente-six mois mentionn�s au troisi�me alin�a de l'article L. 333-2 du m�me code dans sa r�daction ant�rieure � l'entr�e en vigueur de la pr�sente loi sont ramen�s � respectivement douze et vingt-quatre mois. ï¿½

D. – Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� L’article L. 2331-5 est ainsi modifi� :

a) Le 1� est ainsi r�dig� :

� 1� Le produit de la part communale de la taxe d’am�nagement, pr�vue � l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, dont l’assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes pr�vues au code de l’urbanisme et au code g�n�ral des imp�ts ; ï¿½

b) Au 2�, apr�s la r�f�rence : � L. 332-6-1 ï¿½, est ins�r�e la r�f�rence : � et au 4� de l’article L. 332-6 ï¿½ ;

2� L’article L. 3332-1 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a du a, apr�s les mots : � code g�n�ral des imp�ts ï¿½, sont ins�r�s les mots : � et le code de l’urbanisme ï¿½ ;

b) Au 7� du a, le mot : � taxe ï¿½ est remplac� par les mots : � part d�partementale de la taxe d’am�nagement ï¿½ et sont ajout�s les mots : � , pr�vue � l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme ï¿½ ;

c) Au 4� du b, les mots : � La taxe d�partementale des ï¿½ sont remplac�s par les mots : � La part d�partementale de la taxe d’am�nagement destin�e au financement des ï¿½ et sont ajout�s les mots : � , pr�vue � l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme ï¿½ ;

3� Le 2� de l’article L. 3332-3 est compl�t� par les mots : � et du versement pour sous-densit� ï¿½ ;

4� Au 2� de l’article L. 4414-2, les mots : � taxe compl�mentaire � la taxe locale d’�quipement pr�vue � l’article 1599 octies du code g�n�ral des imp�ts ï¿½ sont remplac�s par les mots : � part r�gionale de la taxe d’am�nagement pr�vue � l’article L. 331-4 du code de l’urbanisme ï¿½ ;

5� Au 9� de l’article L. 5215-32, les mots : � taxe locale d’�quipement ï¿½ sont remplac�s par les mots : � part intercommunale de la taxe d’am�nagement ï¿½.

E. – Le code du patrimoine est ainsi modifi� :

1� Le I de l’article L. 524-7 est ainsi r�dig� :

� I. – Lorsqu’elle est per�ue sur les travaux mentionn�s au a de l’article L. 524-2, l’assiette de la redevance est constitu�e par la valeur forfaitaire d�finie � l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme pour la taxe d’am�nagement. Cette valeur est d�termin�e conform�ment aux articles L. 331-11 � L. 331-13 du m�me code. Les constructions, y compris celles r�alis�es dans le cadre des contrats �num�r�s � l’article 1048 ter du code g�n�ral des imp�ts, qui sont destin�es � �tre affect�es � un service public ou d’utilit� publique b�n�ficient, pour le calcul de l’assiette de la redevance, de l’abattement vis� au 1� de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme. Les espaces am�nag�s principalement pour le stationnement des v�hicules sont assujettis sur la base de la valeur de la surface de la construction pour les niveaux aveugles ou de la valeur des installations et am�nagements fix�e au 6� de l’article L. 331-13 du m�me code dans les autres cas.

� La redevance n’est pas due pour les travaux de construction cr�ant moins de 1 000 m�tres carr�s de surface de construction ou, pour les parcs de stationnement mentionn�s � l’alin�a pr�c�dent, de surface.

� Le tarif de la redevance est de 0,5 % de la valeur forfaitaire d�termin�e conform�ment aux articles L. 331-10 � L. 331-13 du m�me code. ï¿½ ;

2� ï¿½ l’article L. 524-8, les mots : � ou dans les cas pr�vus par l’article L. 255 A du livre des proc�dures fiscales, par le maire ï¿½ sont supprim�s.

bis. – 1. Au dixi�me alin�a de l’article L. 5112-6-1 du code g�n�ral de la propri�t� des personnes publiques, au 4� de l’article 9 et au huiti�me alin�a du II de l’article 21 de la loi n� 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la r�f�rence : � , L. 332-9 ï¿½ est supprim�e.

2. Le 6� de l’article L. 2331-6, le 3� du I de l’article L. 5215-20-1 et le 14� de l’article L. 5215-32 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales sont abrog�s.

F. – 1. Les 4� du A et 6� du C du pr�sent III entrent en vigueur au 1er janvier 2011. Ils sont applicables aux autorisations d’urbanisme d�livr�es � compter du 1er janvier 2011.

2. Les autres dispositions du A au E bis du pr�sent III entrent en vigueur au 1er mars 2012. Elles sont applicables aux demandes d’autorisations et aux d�clarations pr�alables d�pos�es � compter du 1er mars 2012, y compris aux modifications ult�rieures au 1er mars 2012 relatives � une demande ou d�claration pr�alable d�pos�e avant cette date.

Article 14 bis

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

Au huiti�me alin�a de l'article L. 1615-7 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, l'ann�e : � 2010 ï¿½ est remplac�e par l'ann�e : � 2014 ï¿½.

Article 14 ter

Article supprim� par la commission mixte paritaire

Article 14 quater

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

Apr�s le douzi�me alin�a de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� - pour l'acquisition de sites destin�s � la pr�servation de la ressource en eau, leur am�nagement et leur gestion ;

� - pour les travaux contribuant � la pr�servation ou � la remise en bon �tat des continuit�s �cologiques identifi�es dans les sch�mas pr�vus � l’article L. 371-3 du code de l'environnement. ï¿½

………………………………………………………………………………...

Article 16

(Adoption du texte vot� par l’Assembl�e nationale)

I. - Les 2� et 3� de l'article L. 2531-4 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales sont ainsi r�dig�s :

� 2� De 1,7 % dans les communes, autres que Paris et les communes du d�partement des Hauts-de-Seine, dont la liste est arr�t�e par d�cret en Conseil d'�tat pris apr�s avis du Syndicat des transports d'�le-de-France, en tenant compte notamment du p�rim�tre de l'unit� urbaine de Paris telle que d�finie par l'Institut national de la statistique et des �tudes �conomiques ;

� 3� De 1,4 % dans les autres communes de la r�gion d'�le-de-France. ï¿½

II. - Dans les communes passant de la cat�gorie vis�e au 3� de l'article L. 2531-4 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, dans sa r�daction ant�rieure � la loi n�       du        de finances rectificative pour 2010, � la cat�gorie vis�e au 2� du m�me article dans sa r�daction en vigueur � compter du 1er janvier 2011, l'�volution du taux applicable est progressivement mise en oeuvre par tiers sur trois ans.

III. - Le pr�sent article est applicable � compter de la publication du d�cret pr�vu au 2� de l'article L. 2531-4 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

Article 16 bis

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

Apr�s le deuxi�me alin�a de l'article L. 2333-67 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� : 

� - 0,85 % des salaires d�finis � l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'�tablissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorit� organisatrice des transports urbains a d�cid� de r�aliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les travaux correspondants n'ont pas commenc� dans un d�lai maximal de cinq ans � compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux applicable � compter de la sixi�me ann�e est ramen� � 0,55 % au plus ; ï¿½.

Article 17

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

Champ d'application de la r�vision

I. - Les conditions de la r�vision des valeurs locatives des propri�t�s b�ties mentionn�es � l'article 1498 du code g�n�ral des imp�ts ainsi que celles affect�es � une activit� professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du m�me code retenues pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fix�es par le pr�sent article.

La valeur locative des propri�t�s b�ties mentionn�es au premier alin�a est d�termin�e � la date de r�f�rence du 1er janvier 2012.

Modalit�s d'�valuation des locaux professionnels

II. - La valeur locative de chaque propri�t� b�tie ou fraction de propri�t� b�tie mentionn�e au I est d�termin�e en fonction de l'�tat du march� locatif ou, � d�faut, par r�f�rence aux autres crit�res pr�vus par le pr�sent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caract�ristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propri�t� ou fraction de propri�t� consid�r�e.

Les propri�t�s mentionn�es au I sont class�es dans des sous-groupes, d�finis en fonction de leur nature et de leur destination. � l'int�rieur d'un sous-groupe, les propri�t�s sont, le cas �ch�ant, class�es par cat�gories, en fonction de leur utilisation et de leurs caract�ristiques physiques. Les sous-groupes et cat�gories de locaux sont d�termin�s par d�cret en Conseil d'�tat.

III. - La valeur locative des propri�t�s b�ties mentionn�es au I est obtenue par application d'un tarif par m�tre carr� d�termin� conform�ment au B du IV � la surface pond�r�e du local d�finie au V ou, � d�faut de tarif, par la voie d'appr�ciation directe mentionn�e au VI.

Elle peut �tre, par application d'un coefficient de localisation, major�e de 1,1 ou 1,15 ou minor�e de 0,85 ou 0,9 pour tenir compte de la situation de la propri�t� dans le secteur d'�valuation mentionn� au A du IV.

IV. - A. - Il est constitu�, dans chaque d�partement, un ou plusieurs secteurs d'�valuation qui regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le d�partement, pr�sentent un march� locatif homog�ne.

B. - Les tarifs par m�tre carr� sont d�termin�s � partir des loyers constat�s dans chaque secteur d'�valuation par cat�gorie de propri�t�s � la date de r�f�rence mentionn�e au I pour l'entr�e en vigueur de la r�vision et au second alin�a du X pour les ann�es suivantes.

� d�faut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent �tre retenus, ces tarifs sont d�termin�s par comparaison avec les tarifs fix�s pour les autres cat�gories de locaux du m�me sous-groupe du m�me secteur d'�valuation.

� d�faut d'�l�ments suffisants ou pouvant �tre retenus au sein du m�me secteur d'�valuation, ces tarifs sont d�termin�s par comparaison avec ceux qui sont appliqu�s pour des propri�t�s de la m�me cat�gorie ou, � d�faut, du m�me sous-groupe dans des secteurs d'�valuation pr�sentant des niveaux de loyers similaires, dans le d�partement ou dans un autre d�partement.

V. - La surface pond�r�e d'un local est obtenue � partir de la superficie de ses diff�rentes parties, r�duite, le cas �ch�ant, au moyen de coefficients fix�s par d�cret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caract�ristiques physiques respectives.

VI. - Lorsque le IV n'est pas applicable, la valeur locative est d�termin�e par voie d'appr�ciation directe en appliquant un taux de 8 % � la valeur v�nale d'un immeuble, telle qu'elle serait constat�e � la date de r�f�rence d�finie au B du IV si l'immeuble �tait libre de toute location ou occupation.

� d�faut, la valeur v�nale d'un immeuble est d�termin�e en ajoutant � la valeur v�nale du terrain, estim�e � la date de r�f�rence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives � des terrains � b�tir situ�s dans une zone comparable, la valeur de reconstruction � la date de r�f�rence dudit immeuble.

Cette valeur est r�duite, dans des conditions pr�vues par d�cret, pour tenir compte de l'impact de l'affectation de l'immeuble, partielle ou totale, � un service public ou d'utilit� g�n�rale.

Mise en œuvre de la r�vision des valeurs locatives

Proc�dure d'�valuation

VII. - La d�limitation des secteurs d'�valuation, le classement des propri�t�s dans les sous-groupes ou cat�gories d�finis en application du second alin�a du II, le coefficient de localisation qui leur est, le cas �ch�ant, attribu� en application du III et les tarifs d�termin�s en application du B du IV sont arr�t�s par la commission d�partementale des valeurs locatives des locaux professionnels pr�vue au VIII, apr�s avis des commissions communales et intercommunales des imp�ts directs pr�vues aux articles 1650 et 1650 A du code g�n�ral des imp�ts. Chaque commission communale ou intercommunale des imp�ts directs transmet son avis � la commission d�partementale des valeurs locatives des locaux professionnels dans les trente jours suivant sa saisine. Cet avis est r�put� favorable si la commission ne s'est pas prononc�e dans les trente jours suivant sa saisine.

S'il y a accord entre la commission d�partementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consult�es par elle, la commission d�partementale arr�te la d�limitation des secteurs d'�valuation, les tarifs applicables dans chaque secteur d'�valuation, le classement des propri�t�s et les coefficients de localisation. Cette d�cision est publi�e et notifi�e dans des conditions fix�es par le d�cret en Conseil d'�tat pr�vu au dernier alin�a du pr�sent VII.

En cas de d�saccord persistant plus d'un mois apr�s r�ception de l'avis mentionn� au premier alin�a du pr�sent VII entre la commission d�partementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consult�es par elle, la commission d�partementale des imp�ts directs locaux pr�vue au IX est saisie sans d�lai par la commission d�partementale des valeurs locatives des locaux professionnels.

La commission d�partementale des imp�ts directs locaux est �galement saisie par l'administration fiscale lorsque la publication mentionn�e au deuxi�me alin�a n'a pas �t� effectu�e dans un d�lai d'un mois apr�s r�ception de l'avis mentionn� au premier alin�a du pr�sent VII.

La commission d�partementale des imp�ts directs locaux statue dans un d�lai de trente jours. � d�faut de d�cision comportant l'ensemble des �l�ments mentionn�s au premier alin�a adopt�e dans ce d�lai, ces �l�ments sont arr�t�s par le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement. Les modalit�s de publication et de notification des d�cisions de la commission et du repr�sentant de l'�tat dans le d�partement sont pr�cis�es par le d�cret en Conseil d'�tat pr�vu au dernier alin�a.

Les modalit�s d'application du pr�sent VII sont pr�cis�es par d�cret en Conseil d'�tat.

Cr�ation des commissions d�partementales des valeurs locatives des locaux professionnels

VIII. – Il est institu� dans chaque d�partement une commission d�partementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux repr�sentants de l’administration fiscale, dix repr�sentants des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics de coop�ration intercommunale, ainsi que neuf repr�sentants des contribuables d�sign�s par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement.

Les repr�sentants de l’administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.

Pour le d�partement de Paris, les repr�sentants des �lus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris. Pour les autres d�partements, ces repr�sentants comprennent deux membres en exercice du conseil g�n�ral, quatre maires en exercice et quatre repr�sentants en exercice des �tablissements publics de coop�ration intercommunale. Le pr�sident de la commission est �lu parmi les repr�sentants des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics de coop�ration intercommunale. Il a voix pr�pond�rante en cas de partage �gal.

Les modalit�s d’application du pr�sent VIII sont fix�es par d�cret en Conseil d’�tat.

Cr�ation des commissions d�partementales des imp�ts directs locaux

IX. - Il est institu� dans chaque d�partement une commission d�partementale des imp�ts directs locaux, pr�sid�e par le pr�sident du tribunal administratif territorialement comp�tent ou un membre de ce tribunal d�l�gu� par lui. Cette commission comprend trois repr�sentants de l'administration fiscale, six repr�sentants des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics de coop�ration intercommunale, ainsi que cinq repr�sentants des contribuables d�sign�s par le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement.

Pour le d�partement de Paris, les repr�sentants des �lus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris. Pour les autres d�partements, ces repr�sentants comprennent un membre en exercice du conseil g�n�ral, trois maires en exercice et deux repr�sentants en exercice des �tablissements publics de coop�ration intercommunale.

Les modalit�s d'application du pr�sent IX sont fix�es par d�cret en Conseil d'�tat.

Dispositif de mise � jour permanente

X. - Les tarifs de chaque cat�gorie dans chaque secteur d'�valuation sont mis � jour par l'administration fiscale � partir de l'�volution des loyers constat�s dans les d�clarations pr�vues � l'article 1498 bis du code g�n�ral des imp�ts, chaque ann�e � compter de l'ann�e qui suit celle de la prise en compte des r�sultats de la r�vision pour l'�tablissement des bases. Ces tarifs sont publi�s et notifi�s dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d'�tat.

Lorsque de nouveaux tarifs sont cr��s, ils sont �tablis conform�ment aux modalit�s fix�es au B du IV � la date de r�f�rence du 1er janvier de l'ann�e pr�c�dant celle de la cr�ation du tarif et arr�t�s conform�ment au VII du pr�sent article. La date de r�f�rence retenue pour l'�valuation par appr�ciation directe de nouveaux locaux relevant de la m�thode d�finie au VI est le 1er janvier de l'ann�e de cr�ation du local.

XI. - La commission d�partementale des valeurs locatives des locaux professionnels pr�vue au VIII peut modifier chaque ann�e l'application des coefficients de localisation mentionn�s au III, apr�s avis des commissions communales ou intercommunales des imp�ts directs pr�vues aux articles 1650 et 1650 A du code g�n�ral des imp�ts. Les d�cisions de la commission sont publi�es et notifi�es dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d'�tat et doivent �tre transmises � l'administration fiscale avant le 31 d�cembre de l'ann�e pr�c�dant celle de leur prise en compte pour l'�tablissement des bases. Ces modifications pourront intervenir � compter des impositions �tablies au titre de l'ann�e 2015.

XII. - Il est proc�d� � la d�limitation des secteurs d'�valuation dans les conditions mentionn�es au VII l'ann�e qui suit le renouvellement g�n�ral des conseils municipaux et au plus t�t quatre ans apr�s la prise en compte des r�sultats de la r�vision pour l'�tablissement des bases pr�vue par le pr�sent article.

XIII. - La valeur locative des propri�t�s b�ties mentionn�es au I est mise � jour chaque ann�e par application du tarif par m�tre carr�, d�termin� conform�ment au X, � la surface pond�r�e du local d�finie au V.

La valeur locative des propri�t�s b�ties mentionn�es au I �valu�es par la voie d'appr�ciation directe pr�vue au VI du pr�sent article et des immeubles relevant des articles 1500 et 1501 du code g�n�ral des imp�ts est mise � jour, chaque ann�e, par application d'un coefficient �gal � celui de l'�volution, au niveau d�partemental, des loyers constat�s dans les d�clarations pr�vues � l'article 1498 bis du m�me code pour les locaux professionnels relevant des cat�gories repr�sentatives de la majorit� des locaux.

Voies de recoursXIV. - Le tribunal administratif dispose d'un d�lai de trois mois � compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour exc�s de pouvoir contre les d�cisions prises conform�ment aux VII et VIII. Si le tribunal administratif n'a pas statu� � l'issue de ce d�lai, l'affaire est transmise � la cour administrative d'appel territorialement comp�tente.

XV. - Les d�cisions prises en application du VII, autres que celles portant sur le classement des propri�t�s et l'application des coefficients de localisation, ne peuvent pas �tre contest�es � l'occasion d'un litige relatif � la valeur locative d'une propri�t� b�tie.

Int�gration des r�sultats de la r�vision des valeurs locatives des locaux professionnels dans les bases

XVI. - Les r�sultats de la r�vision des valeurs locatives des locaux mentionn�e au I sont pris en compte pour l'�tablissement des bases de l'ann�e 2014.

Pour l'application du premier alin�a, la valeur locative des propri�t�s b�ties mentionn�es au I du pr�sent article et aux articles 1499 et 1501 du code g�n�ral des imp�ts est corrig�e d'un coefficient �gal au rapport entre :

a) D'une part, la somme des valeurs locatives de ces propri�t�s situ�es dans le ressort territorial de la collectivit� ou de l'�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre au 1er janvier 2011, apr�s application du coefficient de revalorisation pr�vu � l'article 1518 bis du m�me code pour l'ann�e 2012 ;

b) Et, d'autre part, la somme des valeurs locatives r�vis�es au 1er janvier 2012 des propri�t�s mentionn�es au I et des valeurs locatives au 1er janvier 2012 des propri�t�s mentionn�es aux articles 1499 et 1501 du m�me code.

Ce coefficient est d�termin� pour la taxe fonci�re sur les propri�t�s b�ties et pour la cotisation fonci�re des entreprises au niveau de chaque collectivit� territoriale et �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre.

Pour l'application du premier alin�a, la valeur locative des locaux nouvellement �valu�s en tant que locaux mentionn�s au I du pr�sent article ou en application des articles 1499 ou 1501 du code g�n�ral des imp�ts, ainsi que de la fraction de propri�t� ayant fait l'objet d'un changement de consistance post�rieurement au 1er janvier 2012, est corrig�e du coefficient d�fini aux deuxi�me � cinqui�me alin�as du pr�sent XVI, d�termin� pour chaque collectivit� territoriale ou �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre et pour chaque taxe.

Obligations d�claratives et mesures de coordination

XVII. - Pour l'ex�cution de la r�vision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affect�s � une activit� professionnelle non commerciale au sens de l'article 92 du code g�n�ral des imp�ts, les propri�taires des biens mentionn�s au I sont tenus de souscrire en 2012 une d�claration pr�cisant les informations relatives � chacune de leurs propri�t�s. Les modalit�s d'application du pr�sent XVII sont fix�es par arr�t� des ministres charg�s de l'�conomie et du budget.

XVIII. - A. - Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� L'article 1406 est ainsi modifi� :

a) Le I est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Il en est de m�me pour les changements d'utilisation des locaux mentionn�s au I de l'article 17 de la loi n�      du        de finances rectificative pour 2010. ï¿½ ;

b) Apr�s le I, il est ins�r� un I bis ainsi r�dig� :

� I bis. - Pour proc�der � la mise � jour de la valeur locative des propri�t�s b�ties, les propri�taires sont tenus de souscrire une d�claration sur demande de l'administration fiscale selon des modalit�s fix�es par d�cret. ï¿½ ;

2� Au I de l'article 1496, les mots : � soit d'une activit� salari�e � domicile, soit d'une activit� professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ï¿½ sont remplac�s par les mots : � d'une activit� salari�e � domicile ï¿½ ;

3� Apr�s l'article 1498, il est ins�r� un article 1498 bis ainsi r�dig� :

� Art. 1498 bis. - Les contribuables soumis aux obligations d�claratives mentionn�es aux articles 53 A, 96, 96 A, 223 et 302 septies A bis sont tenus de faire figurer sur les d�clarations mentionn�es aux m�mes articles les informations relatives � chacun des locaux mentionn�s � l'article 1498 dont ils sont locataires au 1er janvier de l'ann�e de d�p�t de la d�claration. La liste des informations demand�es est fix�e par arr�t� des ministres charg�s de l'�conomie et du budget. ï¿½ ;

4� Au premier alin�a du I de l'article 1650 A, le mot : � peut ï¿½ est remplac� par le mot : � doit ï¿½ ;

5� Apr�s l'article 1729 B, il est ins�r� un article 1729 C ainsi r�dig� :

� Art. 1729 C. - Le d�faut de production dans le d�lai prescrit de l'une des d�clarations mentionn�es � l'article 1406 et au XVII de l'article 17 de la loi n�      du        de finances rectificative pour 2010 entra�ne l'application d'une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constat�es dans les m�mes d�clarations entra�nent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par d�claration puisse �tre inf�rieur � 60 € ni sup�rieur � 150 €. ï¿½

B. - Le 2� du A s'applique � compter du 1er janvier 2014, le 3� du A � compter du 1er janvier 2013 et le 4� du A pour l'exercice des comp�tences des commissions � compter du 1er janvier 2012.

XIX. - A. - Apr�s l'article L. 96 G du livre des proc�dures fiscales, il est ins�r� un article L. 96 I ainsi r�dig� :

� Art. L. 96 I. - Les personnes qui r�alisent � titre habituel des op�rations � caract�re juridique, financier ou comptable relatives � des conventions de location ou de mise � disposition de biens mentionn�s � l'article 1498 du code g�n�ral des imp�ts doivent communiquer � l'administration fiscale, sur sa demande, les informations et tous les documents relatifs � la nature, au montant des loyers ainsi qu'aux caract�ristiques des biens immobiliers faisant l'objet de ces conventions. ï¿½

B. - Le pr�sent XIX entre en vigueur le 1er janvier 2012.

XX. - La loi n� 90-669 du 30 juillet 1990 relative � la r�vision g�n�rale des �valuations des immeubles retenus pour la d�termination des bases des imp�ts directs locaux et le dernier alin�a du IV de l'article 68 de la loi n� 95-115 du 4 f�vrier 1995 d'orientation pour l'am�nagement et le d�veloppement du territoire sont abrog�s.

Rapport sur les r�sultats des simulations pr�paratoires � la mise en œuvre de la r�vision

XXI. - Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement pr�sente au Parlement un rapport retra�ant les cons�quences pour les contribuables, les collectivit�s territoriales, les �tablissements publics de coop�ration intercommunale et l'�tat de la r�vision des valeurs locatives dans les conditions d�finies aux I � V dans les d�partements de l'H�rault, du Bas-Rhin, du Pas-de-Calais, de Paris et de la Haute-Vienne.

Les propri�taires, dans ces d�partements, de locaux mentionn�s au I souscrivent une d�claration pr�cisant la nature, la destination, l'utilisation, les caract�ristiques physiques, la situation et la consistance de chacune de leurs propri�t�s, ainsi que le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2011. L'article 1729 C du code g�n�ral des imp�ts est applicable � cette d�claration. Les modalit�s d'application du pr�sent XXI sont fix�es par arr�t� des ministres charg�s de l'�conomie et du budget.

Article 17 bis A

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

I. – L’article 1013 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�tabli :

� Art. 1013. – I. – Une taxe annuelle est due sur les r�sidences mobiles terrestres occup�es � titre d’habitat principal sur le territoire national.

� II. – La taxe est due au titre de la p�riode d’imposition s’�tendant du 1er octobre d’une ann�e au 30 septembre de l’ann�e suivante.

� La taxe est exigible � l’ouverture de la p�riode d’imposition mentionn�e au premier alin�a ou dans le mois suivant la date d’acquisition de la r�sidence mobile terrestre. Toutefois, elle n’est pas due, au titre de la p�riode concern�e, lorsque la r�sidence est acquise du 1er ao�t au 30 septembre de la p�riode d’imposition.

� Le paiement de la taxe incombe au propri�taire de la r�sidence.

� III. – Sont exon�r�s de la taxe :

� 1� Les propri�taires de r�sidences mobiles terrestres dont la date de premi�re mise en circulation est ant�rieure de plus de quinze ans au premier jour de la p�riode d’imposition ;

� 2� Les titulaires de l'allocation de solidarit� aux personnes �g�es mentionn�e � l'article L. 815-1 du code de la s�curit� sociale ou de l'allocation suppl�mentaire d'invalidit� mentionn�e � l'article L. 815-24 du m�me code ;

� 3� Les titulaires de l'allocation aux adultes handicap�s mentionn�e aux articles L. 821-1 et suivants dudit code, lorsque le montant de leurs revenus de l'ann�e pr�c�dente n'exc�de pas la limite pr�vue au I de l'article 1417 du pr�sent code ;

� 4� Les personnes atteintes d'une infirmit� ou d'une invalidit� les emp�chant de subvenir par leur travail aux n�cessit�s de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'ann�e pr�c�dente n'exc�de pas la limite pr�vue au m�me I de l'article 1417.

� Pour l’application des 2�, 3� et 4�, les personnes concern�es s’entendent du propri�taire de la r�sidence, de son conjoint ou de son partenaire � un pacte civil de solidarit�.

� IV. – Le montant de la taxe est fix� � 150 € par r�sidence mobile terrestre. Toutefois, ce tarif est r�duit � 100 € pour les r�sidences mobiles terrestres dont la date de premi�re mise en circulation est ant�rieure de plus de dix ans au premier jour de la p�riode d’imposition.

� V. – La proc�dure de paiement sur d�claration pr�vue � l'article 887 est applicable au paiement de la taxe. La d�claration, souscrite sur un imprim� r�pondant au mod�le �tabli par l'administration, est d�pos�e, sur pr�sentation du certificat d’immatriculation de la r�sidence mobile concern�e, au plus tard le 30 septembre au service des imp�ts.

� La taxe exigible est acquitt�e lors du d�p�t de la d�claration mentionn�e � l'alin�a pr�c�dent par les moyens de paiement ordinaires. Il en est d�livr� un r�c�piss� qui, s’il est d�livr� au titre d’une r�sidence mobile exon�r�e en application du III, est rev�tu de la mention "gratis".

� VI. – Le r�c�piss� mentionn� au V est conserv� par la personne qui, selon le cas, conduit ou tracte la r�sidence mobile en vue d’�tre pr�sent� � toute r�quisition des agents habilit�s.

� VII. – Un duplicata du r�c�piss� peut �tre d�livr� en cas de perte, de vol ou de destruction, sur demande �crite du redevable adress�e au service des imp�ts aupr�s duquel la taxe a �t� acquitt�e.

� VIII. – Le d�faut de pr�sentation du r�c�piss� dans les conditions pr�vues au VI, constat� par proc�s-verbal �tabli au nom de la personne tractant ou conduisant la r�sidence mobile terrestre, est sanctionn� par une amende �gale au tarif plein de la taxe pr�vu au IV, major� de 40 %.

� IX. – Le contr�le et le contentieux de la taxe sont assur�s selon les r�gles et garanties applicables en mati�re de droits d’enregistrement.

� X. – Le produit annuel de la taxe est r�parti entre les collectivit�s territoriales et �tablissements publics de coop�ration intercommunale au prorata de leurs d�penses engag�es en application de la loi n� 2000-614 du 5 juillet 2000 relative � l’accueil et � l’habitat des gens du voyage. �

II. – L’article 1595 quater du m�me code est abrog�.

III. – Apr�s l’article L. 24 du livre des proc�dures fiscales, il est ins�r� un article L. 24 A ainsi r�dig� :

� Art. L. 24 A. – Les personnes tractant ou conduisant une r�sidence mobile terrestre soumise � la taxe pr�vue � l’article 1013 du code g�n�ral des imp�ts pr�sentent sur le champ, � toute demande des agents de l’administration habilit�s � �tablir des proc�s-verbaux, le r�c�piss� �tablissant qu’elles sont � jour de leurs obligations au regard de cette taxe. ï¿½

IV. – Les I et III sont applicables pour la premi�re fois au titre de la p�riode d’imposition s’�tendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Le II est applicable � compter du 1er janvier 2011.

Article 17 bis B

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

L'article 1518 A bis du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Le b�n�fice de la r�duction est subordonn� au respect du r�glement (CE) n� 1998/2006 de la Commission du 15 d�cembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du trait� aux aides de minimis. ï¿½

Article 17 bis C

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

L’article 1528 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� � la premi�re phrase du second alin�a du I, apr�s les mots : � propri�taires riverains �, sont ins�r�s les mots : � , au 1er janvier de l’ann�e d’imposition, � et est ajout� le membre de phrase : � ; lorsque l’immeuble riverain est r�gi par la loi n� 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropri�t� des immeubles b�tis, la taxe est due par le syndicat des copropri�taires au 1er janvier de l’ann�e d’imposition � ;

2� Le I est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Le tarif de la taxe est fix� par le conseil municipal. Des tarifs diff�rents peuvent �tre fix�s selon la largeur de la voie.

� La taxe est �tablie par l’administration municipale. Elle est recouvr�e comme en mati�re de contributions directes. Les r�clamations et les recours contentieux sont instruits par l’administration municipale. � ;

3� Le second alin�a du II est supprim� ;

4� Apr�s le II, il est ins�r� un II bis ainsi r�dig� :

� II bis. – La d�lib�ration instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal dans les conditions pr�vues au I de l’article 1639 A bis.

� Cette d�lib�ration mentionne la superficie imposable au tarif fix�.

� Le tarif est arr�t� par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement apr�s v�rification du respect du plafond mentionn� au I. �

Article 17 bis

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Article 17 ter

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

Apr�s l'article 1382 C du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 1382 D ainsi r�dig� :

� Art. 1382 D. – Les collectivit�s territoriales et les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre peuvent, par d�lib�ration prise dans les conditions pr�vues � l'article 1639 A bis, exon�rer de taxe fonci�re sur les propri�t�s b�ties, pendant toute la dur�e du contrat et dans les m�mes conditions que celles pr�vues au 1� bis de l’article 1382, les immeubles faisant l’objet de contrats  mentionn�s � l'avant-dernier alin�a de l'article L. 762-2 du code de l'�ducation conclus avec des soci�t�s dont le capital est enti�rement d�tenu par des personnes publiques.

� Pour b�n�ficier de cette exon�ration, le titulaire du contrat doit joindre � la d�claration pr�vue � l'article 1406 une copie du contrat et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble. ï¿½

………………………………………………………………………………..

Article 17 quinquies

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

Le V de l’article 1478 du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Sur d�cision de l'organe d�lib�rant de la commune ou de l'�tablissement public de coop�ration intercommunale, cette disposition s'applique �galement aux parcs d’attractions et de loisirs exer�ant une activit� saisonni�re. ï¿½

Article 17 sexies

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Article 17 septies

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 1600 du code g�n�ral des imp�ts dans sa r�daction en vigueur le 1er janvier 2011 est ainsi modifi� :

1� Le deuxi�me alin�a du 1� du A du II est ainsi r�dig� :

� - d'une fraction �gale � 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle � la taxe professionnelle mentionn�e au pr�sent article, dans sa r�daction en vigueur au 1er janvier 2009, per�us en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie rattach�es � la chambre de commerce et d'industrie de r�gion multipli�s par le pourcentage mentionn� aux troisi�me � sixi�me alin�as du III de l'article 3 de la loi n� 2009-1673 du 30 d�cembre 2009 de finances pour 2010 applicable � chacune des chambres de commerce et d'industrie ; ï¿½

2� Le deuxi�me alin�a du 2� du m�me A est ainsi r�dig� :

� - d'une fraction �gale � 40 % du produit de la taxe additionnelle � la taxe professionnelle mentionn�e au pr�sent article, dans sa r�daction en vigueur au 1er janvier 2009, per�u en 2009 par chaque chambre de commerce et d'industrie multipli� par le pourcentage mentionn� aux troisi�me � sixi�me alin�as du III de l'article 3 de la loi n� 2009-1673 du 30 d�cembre 2009 pr�cit�e applicable � chacune des chambres de commerce et d'industrie ; ï¿½

3� Le troisi�me alin�a du A du III est ainsi r�dig� :

� - d'une fraction �gale � 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle � la taxe professionnelle mentionn�e au pr�sent article, dans sa r�daction en vigueur au 1er janvier 2009, per�us en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie multipli� par le pourcentage mentionn� aux troisi�me � sixi�me alin�as du III de l'article 3 de la loi n� 2009-1673 du 30 d�cembre 2009 pr�cit�e applicable � chacune des chambres de commerce et d'industrie ; ï¿½.

II. - Le I s'applique � compter du 1er janvier 2011.

III. – Pour le calcul du taux de la taxe additionnelle � la cotisation sur la valeur ajout�e des entreprises applicable en 2011, le montant du produit mentionn� au troisi�me alin�a du A du III de l'article 1600 du code g�n�ral des imp�ts dans sa r�daction en vigueur au 1er janvier 2011 est :

– major� du montant des �carts constat�s en 2010 entre la taxe additionnelle � la cotisation fonci�re des entreprises vers�e � chaque chambre de commerce et d'industrie et le montant de la taxe additionnelle � la cotisation fonci�re des entreprises figurant dans le budget pr�visionnel approuv� pour 2010 par l'autorit� de tutelle pour chacune des chambres de commerce et d'industrie ;

– minor� de la diff�rence, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, entre le montant figurant dans le budget pr�visionnel approuv� pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n� 2002-1575 du 30 d�cembre 2002) et le montant pr�lev� en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n� 2009-1673 du 30 d�cembre 2009 de finances pour 2010.

IV. – La majoration du produit de la taxe additionnelle � la cotisation sur la valeur ajout�e des entreprises r�sultant du III, affect�e au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de r�gion dans les conditions pr�vues au B du III de l'article 1600 du code g�n�ral des imp�ts dans sa r�daction en vigueur au 1er janvier 2011, est revers�e par les chambres de commerce et d'industrie de r�gion � chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur ressort proportionnellement � la somme des �carts constat�s en 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant de la taxe additionnelle � la cotisation fonci�re des entreprises encaiss� en 2010 et le montant de la taxe additionnelle � la cotisation fonci�re des entreprises figurant dans le budget pr�visionnel approuv� pour 2010 et des �carts constat�s pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant figurant dans le budget pr�visionnel approuv� pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 pr�cit�e et le montant pr�lev� en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n� 2009-1673 du 30 d�cembre 2009 pr�cit�e, lorsque cette somme est n�gative.

V. – (Supprim�)

Article 17 octies

Article supprim� par la commission mixte paritaire

Article 17 nonies

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

Apr�s le troisi�me alin�a du III de l'article 1599 quater A du m�me code, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition les mat�riels roulants destin�s � circuler en France exclusivement sur les sections du r�seau ferr� national reliant, d'une part, une intersection entre le r�seau ferr� national et une fronti�re entre le territoire fran�ais et le territoire d'un �tat limitrophe et, d'autre part, la gare fran�aise de voyageurs de la section concern�e la plus proche de cette fronti�re. ï¿½

Article 17 decies

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

Avant le dernier alin�a du II de l'article L. 1615-6 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Toutefois restent soumis aux dispositions du sixi�me alin�a du pr�sent II les b�n�ficiaires du fonds vis�s au sixi�me alin�a du m�me II dont les d�penses r�elles d'�quipement constat�es conform�ment au septi�me alin�a, ajout�es aux restes � r�aliser de d�penses d'�quipement r�sultant d'un engagement du b�n�ficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 d�cembre 2010, atteignent la moyenne de r�f�rence inscrite dans la convention sign�e avec le repr�sentant de l'�tat. La sinc�rit� des restes � r�aliser est contr�l�e au vu d'un �tat d�claratif transmis par l'ordonnateur accompagn� des pi�ces justifiant le rattachement � l'ann�e 2010 des restes � r�aliser. ï¿½

Article 17 undecies

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

I. – La derni�re phrase du premier alin�a du I de l'article 1647 D du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par les mots : � , retenu dans la limite de 2 000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la p�riode de r�f�rence d�finie � l'article 1467 A est inf�rieur � 100 000 € ï¿½.

II. – Le I est applicable aux impositions �tablies � compter de 2010.

III. – La perte de recettes r�sultant pour l’�tat du II est compens�e, � due concurrence, par la cr�ation d’une taxe additionnelle aux droits pr�vus aux articles 575 et 575 A du code g�n�ral des imp�ts.

D. – Encourager les comportements favorables � l’environnement

………………………………………………………………………………

Article 18 bis

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

I. – Le code des douanes est ainsi modifi� :

1� Le II de l'article 266 sexies est ainsi modifi� : 

a) Le 1 quater est abrog� ;

b) Apr�s le 1 quater, il est ins�r� un 1 quinquies ainsi r�dig� :

� 1 quinquies. Aux r�ceptions de d�chets non dangereux g�n�r�s par une catastrophe naturelle, dont l'�tat est constat� par arr�t�, entre la date de d�but de sinistre et soixante jours apr�s la fin du sinistre. Les quantit�s non taxables font l'objet d'une comptabilit� mati�re s�par�e ; ï¿½

2� L'article 266 nonies est ainsi modifi� :

a) Le a du A du I est ainsi r�dig� :

� a) D�chets m�nagers et assimil�s r�ceptionn�s dans une installation de stockage de d�chets m�nagers et assimil�s ou transf�r�s vers une telle installation situ�e dans un autre �tat :

� 

 

 

Quotit� en euros

D�signation des mati�res ou op�rations imposables

Unit� de perception

2009

2010

2011

2012

2013

2014

� compter de 2015

D�chets r�ceptionn�s dans une installation de stockage de d�chets m�nagers et assimil�s non autoris�e en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite r�ception ou transf�r�s vers une telle installation situ�e dans un autre �tat

Tonne

50

60

70

100

100

100

150

D�chets r�ceptionn�s dans une installation de stockage de d�chets m�nagers et assimil�s autoris�e en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite r�ception ou transf�r�s vers une telle installation situ�e dans un autre �tat et autoris�e en vertu d'une r�glementation d'effet �quivalent :

               

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du syst�me communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) d�fini par le r�glement (CE) n� 761 / 2001 du Parlement europ�en et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le syst�me de management environnemental a �t� certifi� conforme � la norme internationale ISO 14001 par un organisme accr�dit�.

Tonne

13

17

17

20

22

24

32

B.-Faisant l'objet d'une valorisation �nerg�tique du biogaz de plus de 75 %.

Tonne

10

11

11

15

15

20

20

C. - Stock�s et trait�s selon la m�thode d'exploitation du bior�acteur : dans un casier �quip� d�s sa construction des �quipements de captage du biogaz et de r�injection des lixiviats, la dur�e d'utilisation du casier �tant inf�rieure � 18 mois et l'installation �tant �quip�e d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionn� dans l'arr�t� pr�fectoral d'autorisation ;

Tonne

0

0

7

10

10

10

14

D.-Autre.

Tonne

15

20

20

30

30

30

40

� Les d�chets r�ceptionn�s dans une installation de stockage de d�chets m�nagers ou assimil�s vis�e aux A, B ou C du tableau du pr�sent a ou transf�r�s vers une telle installation situ�e dans un autre �tat et autoris�e en vertu d'une r�glementation d'effet �quivalent b�n�ficient d'une r�duction � raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectu� par voie ferroviaire ou fluviale, sous r�serve que la desserte routi�re terminale, lorsqu'elle est n�cessaire, n'exc�de pas 20 % du kilom�trage de l'itin�raire global.

� Cette r�duction est �gale � 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne � compter de 2015. Elle est, � compter du 1er janvier 2016, revaloris�e dans la m�me proportion que la limite sup�rieure de la premi�re tranche de l'imp�t sur le revenu ; ï¿½

b) Les quatre premiers alin�as du b du A du I sont ainsi r�dig�s :

� b) D�chets m�nagers et assimil�s r�ceptionn�s dans une installation d'incin�ration de d�chets ou transf�r�s vers une telle installation situ�e dans un autre �tat :

� 

   

Quotit� en euros

D�signation des mati�res ou op�rations imposables

Unit� de perception

2009

2010

2011

2012

� compter de 2013

D�chets r�ceptionn�s dans une installation d'incin�ration de d�chets m�nagers et assimil�s ou transf�r�s vers une telle installation situ�e dans un autre �tat :

           

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du syst�me communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) d�fini par le r�glement (CE) n� 761 / 2001 du Parlement europ�en et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le syst�me de management environnemental a �t� certifi� conforme � la norme internationale ISO 14001 par un organisme accr�dit�.

Tonne

4

4

5,20

6,40

8

B.-Pr�sentant une performance �nerg�tique dont le niveau, appr�ci� dans des conditions fix�es par un arr�t� conjoint des ministres charg�s du budget et de l'environnement, est �lev�.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

C.-Dont les valeurs d'�mission de NOx sont inf�rieures � 80 mg / Nm �.

Tonne

3,50

3,50

4,55

5,60

7

D.-Relevant � la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui pr�c�dent.

Tonne

2

2

2,60

3,20

4

E.-Autre.

Tonne

7

7

11,20

11,20

14

� Les d�chets r�ceptionn�s dans une installation d'incin�ration de d�chets m�nagers ou assimil�s vis�e aux A, B, C ou D du tableau du pr�sent b ou transf�r�s vers une telle installation situ�e dans un autre �tat b�n�ficient d'une r�duction � raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectu� par voie ferroviaire ou fluviale, sous r�serve que la desserte routi�re terminale, lorsqu'elle est n�cessaire, n'exc�de pas 20 % du kilom�trage de l'itin�raire global.

� Cette r�duction est �gale � 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne � compter de 2013. Elle est, � compter du 1er janvier 2014, revaloris�e dans la m�me proportion que la limite sup�rieure de la premi�re tranche de l'imp�t sur le revenu. ï¿½ ;

c) Les cinqui�me � huiti�me alin�as du m�me b constituent un ;

d) Le m�me b est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Le tarif vis� au C du tableau du a s'applique aux tonnages de d�chets r�ceptionn�s entre la date de d�but d'exploitation du casier dans les conditions de l'arr�t� pr�fectoral autorisant l'exploitation du bior�acteur et le 31 d�cembre de l'ann�e au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de dur�e de comblement du casier inf�rieure � dix-huit mois, l'exploitant d�clare la totalit� des tonnages trait�s dans le casier concern� en appliquant le tarif vis� au A ou au D du tableau du a. ï¿½ ;

e) Apr�s le 4 du B, il est ins�r� 4 bis ainsi r�dig� :

� 4 bis Le tarif applicable aux d�chets r�ceptionn�s dans une installation de stockage de d�chets m�nagers et assimil�s ne s'applique pas aux r�sidus de traitement des installations de traitement de d�chets assujetties � la taxe g�n�rale sur les activit�s polluantes, lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune valorisation pour des raisons techniques d�finies par d�cret ; � d�faut de publication de ce d�cret dans les six mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2011, la taxe ne s'applique pas auxdits r�sidus ; ï¿½

3� Le 4 de l'article 266 decies est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Elles adressent chaque ann�e auxdites personnes physiques ou morales une copie des �l�ments d'assiette et de tarifs d�clar�s � l'administration des douanes. ï¿½

II. – La loi n� du de finances pour 2011 est ainsi modifi�e :

1� Apr�s les mots : � fix�e � ï¿½, la fin du II de l'article 154 est ainsi r�dig�e : � 431 millions d'euros en 2011, 435 millions d'euros en 2012 et 450 millions d'euros en 2013. ï¿½ ;

2� L'article 155 est abrog�.

III. – ï¿½ la premi�re phrase du IX de l'article 29 de la loi n� 2008-1425 du 27 d�cembre 2008 de finances pour 2009, l'ann�e : � 2013 ï¿½ est remplac�e par l'ann�e : � 2012 ï¿½.

…………………………………………………………………………………..

Article 19 bis

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

Le code des douanes est ainsi modifi� :

1� L’article 266 sexies est ainsi modifi� :

a) Le I est compl�t� par un 10 ainsi r�dig� :

� 10. ï¿½ compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activit� �conomique, livre pour la premi�re fois sur le march� int�rieur ou utilise pour la premi�re fois des sacs de caisse � usage unique en mati�re plastique, dont les caract�ristiques sont d�finies par d�cret. ï¿½ ;

b) Le II est compl�t� par un 7 ainsi r�dig� :

� 7. Aux sacs de caisse � usage unique en mati�re plastique biod�gradables constitu�s, dans des conditions d�finies par d�cret, d’un minimum de 40 % de mati�res v�g�tales en masse. ï¿½ ;

2� L’article 266 septies est compl�t� par un 10 ainsi r�dig� :

� 10. La premi�re livraison ou la premi�re utilisation des sacs de caisse � usage unique en mati�re plastique mentionn�s au 10 du I de l’article 266 sexies. ï¿½ ;

3�  L’article 266 octies est compl�t� par un 9 ainsi r�dig� :

� 9. Le poids des sacs de caisse � usage unique en mati�re plastique mentionn�s au 10 du I de l’article 266 sexies. ï¿½ ;

4� L’article 266 nonies est ainsi modifi� :

a) Le tableau constituant le deuxi�me alin�a du B du 1 est compl�t� par une ligne ainsi r�dig�e :

� 

Sacs de caisse � usage unique en mati�re plastique

Kilogramme

10

� ;

b) Le 1 bis est compl�t� par un d ainsi r�dig� :

� d) Qu’� compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse � usage unique en mati�re plastique mentionn�s au 10 du I de l’article 266 sexies. ï¿½ ;

5� L’article 266 decies est ainsi modifi� :

a) Au 3, les mots : � mentionn�s respectivement aux 5, et 6 ï¿½ sont remplac�s par les mots : � les sacs de caisse � usage unique en mati�re plastique, mentionn�s respectivement aux 5, 6 et 10 ï¿½ ;

b) Au 6, les r�f�rences : � 5, et 6 ï¿½ sont remplac�es par les r�f�rences : � 5, 6 et 10 ï¿½ ;

6� ï¿½ la derni�re phrase du premier alin�a de l’article 266 undecies, les r�f�rences : � 5 et 6 ï¿½ sont remplac�es par les r�f�rences : � 5, 6 et 10 ï¿½.

Article 19 ter

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

Le troisi�me alin�a du III de l'article 266 quindecies du m�me code est compl�t� par les mots : � et dans la limite de la moiti� des quantit�s agr��es sp�cifiquement pour les esters m�thyliques d'huile animale ï¿½.

…………………………………………………………………………………….

Article 20 bis


Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

E. – Moderniser et simplifier les proc�dures fiscales et douani�res

Article 21

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

I. – A. – Apr�s l’article 1693 bis du code g�n�ral des imp�ts, il est r�tabli un article 1693 ter ainsi r�dig� :

� Art. 1693 ter. – 1. Par d�rogation aux dispositions de l’article 1692, un redevable de la taxe sur la valeur ajout�e peut choisir d’acquitter la taxe sur la valeur ajout�e et les taxes, contributions et redevances d�clar�es sur l’annexe � la d�claration pr�vue au 2 de l’article 287 dues par des membres du groupe qu’il constitue avec des assujettis dont il d�tient, directement ou indirectement, plus de la moiti� du capital ou des droits de vote, et d’obtenir le remboursement des exc�dents de taxe d�ductible dont ceux-ci b�n�ficient.

� Cette option ne peut �tre exerc�e qu’avec l’accord des membres du groupe int�ress�s.

� L’option peut aussi �tre exerc�e par un organe central ou une caisse d�partementale ou interd�partementale ayant opt� pour le r�gime vis� au troisi�me alin�a de l’article 223 A, pour l’ensemble des banques, caisses et soci�t�s mentionn�es � ce m�me alin�a.

� Elle ne concerne que les groupes dont les membres remplissent les conditions cumulatives suivantes :

� a) Ils rel�vent des cat�gories mentionn�es au I de l’article 1649 quater B quater et sont soumis aux modalit�s d�claratives pr�vues par cet article ;

� b) Ils ouvrent et cl�turent leurs exercices comptables aux m�mes dates ;

� c) Ils d�posent leurs d�clarations dans les conditions pr�vues au premier alin�a du 2 de l’article 287.

� La d�tention mentionn�e au premier alin�a doit �tre continue sur la p�riode couverte par l’option.

� 2. Le redevable mentionn� au 1 formule l’option aupr�s du service des imp�ts dont il d�pend. Celle-ci prend effet pour le paiement de la taxe sur la valeur ajout�e, ainsi que des taxes, contributions et redevances mentionn�es au 1, exigibles � compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel elle a �t� exprim�e.

� ï¿½ compter du troisi�me exercice comptable suivant celui de prise d’effet de l’option, celle-ci peut �tre d�nonc�e par le redevable mentionn� au 1 dans le d�lai d’un mois qui suit la cl�ture de l’exercice pr�c�dent. Cette d�nonciation prend effet � compter du premier jour de l’exercice qu’elle vise.

� Le redevable mentionn� au 1 peut, avec leur accord, exclure certains membres du groupe ou en introduire de nouveaux. Ces modifications ne peuvent prendre effet qu’� compter du second exercice compris dans la p�riode d’option. Elles s’op�rent selon des modalit�s analogues � celles d�crites au premier alin�a du pr�sent 2. L’introduction de nouveaux membres dans le groupe est sans incidence sur la dur�e initiale de l’option.

� L’appartenance d’un membre au groupe cesse � compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions mentionn�es au 1 cessent d’�tre remplies.

� 3. Chaque mois, aux dates fix�es par arr�t� conjoint des ministres charg�s de l’�conomie et du budget, les assujettis membres du groupe d�posent leurs d�clarations mentionn�es au 2 de l’article 287 et le redevable mentionn� au 1 du pr�sent article :

� a) D�pose une d�claration r�capitulative conforme au mod�le d�fini par l’administration ;

� b) Acquitte un montant de taxe sur la valeur ajout�e �gal � la diff�rence entre la somme des taxes nettes dues et la somme des cr�dits de taxe port�s sur les d�clarations pr�vues au 2 de l’article 287, d�pos�es au titre du m�me mois par chacun des membres du groupe. Lorsque ce solde est n�gatif, le redevable mentionn� au 1 du pr�sent article peut soit en obtenir le remboursement aupr�s de l’administration dans les conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat, soit le reporter sur la d�claration d�pos�e au titre du mois suivant. En cas de d�nonciation ou de caducit� de l’option, le cr�dit de taxe existant � l’issue de la p�riode couverte par l’option fait l’objet d’une restitution au redevable mentionn� au 1 ;

� c) Acquitte les taxes, contributions et redevances mentionn�es au 1 qui figurent sur les d�clarations mentionn�es au b du pr�sent 3.

� 4. Les d�clarations mentionn�es au c du 1 et l’annexe mentionn�e au premier alin�a du 1 restent soumises au contr�le de l’administration dans les conditions pr�vues par le livre des proc�dures fiscales. Le redevable mentionn� au 1 acquitte les droits et les int�r�ts de retard et p�nalit�s mentionn�s au chapitre II du livre II en cons�quence des infractions commises par les assujettis membres du groupe.

� 5. Chaque assujetti membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable mentionn� au 1 au paiement de la taxe sur la valeur ajout�e, des taxes, contributions et redevances mentionn�es au 1 et, le cas �ch�ant, des p�nalit�s correspondantes que le redevable mentionn� au 1 est charg� d’acquitter, � hauteur des droits et p�nalit�s dont il serait redevable si l’option mentionn�e au 1 n’avait pas �t� exerc�e. ï¿½

B. – Apr�s l’article 1693 ter du m�me code, tel qu’il r�sulte du A, il est ins�r� un article 1693 ter A ainsi r�dig� :

� Art. 1693 ter A. – Le cr�dit de taxe sur la valeur ajout�e constat� par un assujetti membre du groupe au titre d’une p�riode ant�rieure � l’entr�e en vigueur de l’option pr�vue � l’article 1693 ter ne peut faire l’objet d’un report sur une d�claration dont les �l�ments sont pris en compte pour le calcul de la diff�rence mentionn�e au b du 3 du m�me article. Ce cr�dit donne lieu � remboursement � ce membre dans les conditions pr�vues au IV de l’article 271.

� Le cr�dit de taxe sur la valeur ajout�e constat� sur la d�claration mentionn�e au c du 1 de l’article 1693 ter pendant l’application du r�gime optionnel pr�vu au m�me article ne peut faire l’objet d’un report sur une d�claration ult�rieure de l’assujetti membre du groupe. Il est d�finitivement transmis au redevable mentionn� au m�me 1 dans les conditions mentionn�es au b du 3 du m�me article. ï¿½

II. - Le livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :

1� Apr�s le deuxi�me alin�a de l'article L. 48, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Pour l'assujetti membre d'un groupe mentionn� � l'article 1693 ter du code g�n�ral des imp�ts, l'information pr�vue au premier alin�a porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajout�e, les taxes, contributions et redevances mentionn�es au 1 du m�me article et les p�nalit�s correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance au groupe. ï¿½ ;

2� L'article L. 176 est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� La taxe mentionn�e sur les d�clarations souscrites par les assujettis membres d'un groupe mentionn� � l'article 1693 ter du code g�n�ral des imp�ts qui a concouru � la d�termination du cr�dit dont b�n�ficie le redevable mentionn� au 1 du m�me article en application du b du 3 du m�me article peut �tre remise en cause � hauteur du montant de ce cr�dit, nonobstant les dispositions pr�vues aux premier et troisi�me alin�as du pr�sent article.

� Si le groupe a cess� d'exister, les r�gles d�finies � l'alin�a pr�c�dent demeurent applicables pour le contr�le du cr�dit de taxe mentionn� au dernier alin�a du m�me article 1693 ter A. ï¿½ ;

3� L'article L. 177 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Le premier alin�a s'applique aux assujettis membres du groupe mentionn� � l'article 1693 ter du code g�n�ral des imp�ts pour la justification de la taxe d�ductible et du cr�dit de taxe dont le redevable mentionn� au 1 du m�me article a demand� � b�n�ficier. ï¿½

III. - Les I et II s'appliquent � compter du 1er janvier 2012.

IV.- Le deuxi�me alin�a du XXII de l’article 108 de la loi n� du de finances pour 2011 est ainsi r�dig� :

� Le 2� du B du II s’applique � compter des impositions �tablies au titre de 2011. ï¿½

V.– Les dispositions du IV entrent vigueur le 1er janvier 2011.

Article 21 bis

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

I. – Apr�s le IV de l'article 44 quaterdecies du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un IV bis ainsi r�dig� :

� IV bis. – Lorsque le contribuable mentionn� au I est une soci�t� membre d'un groupe fiscal mentionn� � l'article 223 A, le b�n�fice qui fait l'objet d'un abattement est celui d�termin� comme si la soci�t� �tait impos�e s�par�ment, sans exc�der celui d�termin� dans les conditions du 4 de l'article 223 I.

� Pour l'ensemble des soci�t�s d'un m�me groupe, le montant cumul� des abattements ne peut exc�der :

� 1� Ni le r�sultat d'ensemble du groupe ;

� 2� Ni le montant mentionn� au premier alin�a du II. Pour l'appr�ciation de cette condition, les abattements dont le montant est limit� par le dernier alin�a du III sont retenus pour la moiti� de leur montant. ï¿½

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts � compter du 1er janvier 2011.

…………………………………………………………………………………….

Article 23

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

I. – Le 2 de l’article 204 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� A la fin de la premi�re phrase, les mots : � dans les six mois de la date du d�c�s ï¿½ sont supprim�s ;

2�Apr�s la premi�re phrase, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e : � Le cas �ch�ant, le notaire charg� de la succession peut produire cette d�claration, � la demande des ayants droit, si la succession n’est pas liquid�e � la date de production de la d�claration. ï¿½.

II. – Le III de l’article 885 W du m�me code est compl�t� par deux phrases ainsi r�dig�es :

� La d�claration mentionn�e au I est produite par les ayants droit du d�funt dans les six mois de la date du d�c�s. Le cas �ch�ant, le notaire charg� de la succession peut produire cette d�claration, � la demande des ayants droit, si la succession n’est pas liquid�e � la date de production de la d�claration. ï¿½

II bis. – L'article 1840 C du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Les notaires sont �galement personnellement passibles de la majoration pr�vue aux a et b du 1 de l’article 1728, lorsqu’ils ont accept�, � la demande des ayants droit, d’assumer les obligations d�claratives mentionn�es au 2 de l’article 204 et au III de l’article 885 W, sauf leur recours contre les parties. ï¿½

III. – Le I s’applique � compter de l’imposition des revenus de l’ann�e 2011, le II s’applique pour l’imp�t de solidarit� sur la fortune d� � compter du 1er janvier 2011 et le II bis s'applique aux propositions de rectification notifi�es � compter du 1er janvier 2011.

Article 24

(Adoption du texte vot� par l’Assembl�e nationale)

I. - Pour les entreprises qui ont exerc� l'option pour le r�gime pr�vu � l'article L. 133-6-8 du code de la s�curit� sociale avant le 31 d�cembre 2010, le chiffre d'affaires annuel ou les recettes annuelles ne sont pas ajust�s au prorata du temps d'activit� ou d'exploitation pour l'application du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code g�n�ral des imp�ts.

II. - Le III de l'article 293 D du code g�n�ral des imp�ts n'est pas applicable aux entreprises qui ont exerc� l'option pour le r�gime pr�vu � l'article L. 133-6-8 du code de la s�curit� sociale avant le 31 d�cembre 2010.

III. - Le I s'applique � compter du 1er janvier 2009. Le II s'applique � compter du 1er janvier 2010.

…………………………………………………………………………………….

Article 26 bis

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

I. - Le m�me code est ainsi modifi� :

1� ï¿½ la fin du dernier alin�a de l'article 10, les mots : � du ministre de l'�conomie et des finances publi� au Journal officiel ï¿½ sont remplac�s par les mots : � conjoint des ministres charg�s de l'�conomie et du budget ï¿½ ;

2� Apr�s l'article 182 A bis, il est ins�r� un article 182 A ter ainsi r�dig� :

� Art. 182 A ter- I.  - 1. Les avantages d�finis au I de l'article 80 bis et au 6 bis de l'article 200 A, de source fran�aise, donnent lieu � l'application d'une retenue � la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu'ils sont r�alis�s par des personnes qui ne sont pas fiscalement domicili�es en France au titre de l'ann�e de ladite cession. Il en est de m�me pour les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de cr�ateur d'entreprise mentionn�s au I de l'article 163 bis G r�alis�s par les personnes pr�cit�es.

� L'avantage correspondant � la diff�rence d�finie au II de l'article 80 bis, de source fran�aise, est �galement soumis � la retenue � la source lors de la lev�e des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domicili�es en France au titre de l'ann�e de ladite lev�e.

� 2. La retenue � la source mentionn�e au 1 du pr�sent article est �galement applicable aux avantages salariaux, de source fran�aise, servis aux m�mes personnes sous forme d'attribution de titres � des conditions pr�f�rentielles, notamment d'options sur titres ou d'attributions d'actions gratuites qui ne r�pondent pas aux conditions pr�vues respectivement aux articles L. 225-177 � L. 225-186 et L. 225-197-1 � L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue � la source est alors due lors de la remise des titres.

� II. - 1. Lorsque les avantages ou gains mentionn�s au premier alin�a du 1 du I du pr�sent article b�n�ficient des r�gimes pr�vus aux I de l'article 163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, la base de la retenue � la source correspond � leur montant.

� 2. Dans les situations autres que celles mentionn�es au 1 du pr�sent II ou dans celles qui y sont mentionn�es lorsque le b�n�ficiaire opte pour l'imposition selon les r�gles des traitements et salaires, la base de la retenue � la source est constitu�e par le montant net des avantages accord�s, d�termin� conform�ment aux r�gles pr�cit�es � l'exclusion de celles qui pr�voient la d�duction des frais professionnels r�els.

� III. - 1. Lorsque les avantages ou gains mentionn�s au premier alin�a du 1 du I du pr�sent article b�n�ficient des r�gimes pr�vus aux I de l'article 163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue � la source correspondent � ceux pr�vus par ces r�gimes, sauf option pour le r�gime d'imposition des traitements et salaires.

� Cette retenue est lib�ratoire de l'imp�t sur le revenu, sauf lorsque l'avantage d�fini au I de l'article 80 bis est imposable selon les dispositions pr�vues au I de l'article 163 bis C, auquel cas la retenue � la source s'impute sur le montant de l'imp�t sur le revenu �tabli dans les conditions pr�vues � l'article 197 A.

� 2. Dans les situations autres que celles mentionn�es au 1 du pr�sent III, la retenue est calcul�e conform�ment au III de l'article 182 A et r�gularis�e dans les conditions mentionn�es aux articles 197 A et 197 B.

� IV. - La retenue � la source est acquitt�e par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionn�s au premier alin�a du 1 du I ou qui constate l'avantage ou assure la remise des titres dans les cas mentionn�s respectivement au second alin�a du 1 et au 2 du I.

� V. - Par d�rogation au III, le taux de la retenue � la source est port� � 50 % lorsque les avantages ou gains mentionn�s au I sont r�alis�s par des personnes domicili�es dans un �tat ou territoire non coop�ratif au sens de l'article 238-0 A. Cette retenue est lib�ratoire de l'imp�t sur le revenu et n'est pas remboursable. ï¿½ ;

3� ï¿½ l'avant-dernier alin�a de l'article 193, apr�s la r�f�rence : � 182 A bis ï¿½, est ins�r�e la r�f�rence : � , 182 A ter ï¿½ ;

4� L'article 1671 A est ainsi modifi� :

a) ï¿½ la premi�re phrase du premier alin�a, les mots : � et remises ï¿½ sont remplac�s par les mots : � et celle pr�vue � l'article 182 A ter est op�r�e par la personne mentionn�e au IV dudit article. Les retenues sont remises ï¿½ ;

b) Le a est compl�t� par les mots : � ou pour un m�me b�n�ficiaire dans le cas de la retenue � la source pr�vue � l'article 182 A ter ï¿½.

II. – Le I est applicable aux avantages ou gains r�alis�s � compter du 1er avril 2011.

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Article 26 quinquies A

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

I. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Le b du 18� de l’article 81 est compl�t� les mots : � ou du deuxi�me alin�a de l’article L. 3334-8 du m�me code ï¿½ ;

2� Au dernier alin�a du 2� de l’article 83 et au 2� du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies, apr�s les mots : ï¿½ vers�es par l’entreprise ï¿½, sont ins�r�s les mots : � ou le salari� ï¿½.

II. – 1. Le 1� du I s'applique ï¿½ compter du jour suivant celui de la promulgation de la loi n� 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant r�forme des retraites.

2. Le 2� du I s’applique � compter de l’imposition des revenus de 2010.

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Article 26 sexies

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

Le troisi�me alin�a du IV de l'article 199 septvicies du code g�n�ral des imp�ts est applicable aux logements pour lesquels un contrat pr�liminaire, vis� � l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, a �t� sign� et d�pos� au rang des minutes du notaire ou enregistr� au service des imp�ts avant le 31 d�cembre 2010, et a donn� lieu � la conclusion d'un acte de vente authentique avant le 31 janvier 2011. Dans ce cas, la majoration de taux pr�vue au sixi�me alin�a du IV du m�me article ne s’applique pas.

Article 27

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

I. - Le deuxi�me alin�a du I de l'article 28-2 du code de proc�dure p�nale est ainsi modifi� :

1� Le mot : � uniquement ï¿½ est supprim� ;

2� Sont ajout�s les mots : � , ainsi que les infractions qui leur sont connexes ï¿½.

II. - Au 2� du III de l'article 15 de l'ordonnance n� 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les r�f�rences : � 1649 A et 1649 quater A ï¿½ sont remplac�es par les r�f�rences : � 1649 A, 1649 quater A, 1649 quater-0 B bis et 1649 quater-0 B ter ï¿½.

III. – Le 1 de l’article 1649 quater-0 B ter du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est ainsi r�dig� :

� Lorsque l’administration fiscale est inform�e, dans le cadre de la lutte contre les activit�s lucratives non d�clar�es portant atteinte � l’ordre public et � la s�curit� publique et dans les conditions pr�vues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des proc�dures fiscales, qu’un contribuable dispose d’�l�ments mentionn�s ci-apr�s, elle peut, en cas de disproportion marqu�e entre son train de vie et ses revenus, porter la base d’imposition � l’imp�t sur le revenu � une somme forfaitaire d�termin�e en appliquant � ce ou ces �l�ments de train de vie le bar�me ci-apr�s, compte tenu, le cas �ch�ant, de la majoration pr�vue au 2 du pr�sent article. ï¿½ ;

2�   � la quatri�me ligne de la seconde colonne du tableau constituant le deuxi�me alin�a, apr�s les mots : � voiture neuve avec abattement de 50 % apr�s trois ans d'usage ï¿½, sont ins�r�s les mots : � ou, dans le cas d’une prise en location, cinq fois le prix toutes taxes comprises de cette location ï¿½.

III bis .- Le quatri�me alin�a de l’article 1741 du m�me code est ainsi r�dig� :

� La juridiction peut, en outre, ordonner l’affichage de la d�cision prononc�e et la diffusion de celle-ci dans les conditions pr�vues � l’article 131-35 ou 131-39 du code p�nal. ï¿½

IV. - Le livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :

1� Apr�s l'article L. 84 B, il est ins�r� un article L. 84 C ainsi r�dig� :

� Art. L. 84 C. - Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les soci�t�s organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer � l'administration, sur sa demande, les informations consign�es en vertu de l'article L. 561-13 du code mon�taire et financier. Nonobstant les dispositions du premier alin�a de cet article, l'administration peut utiliser ces informations pour l'exercice de ses missions. ï¿½ ;

2� Apr�s l'article L. 85-0 A, il est ins�r� un article L. 85-0 B ainsi r�dig� :

� Art. L. 85-0 B. - Les artisans inscrits au r�pertoire des m�tiers et de l'artisanat doivent communiquer � l'administration, sur sa demande, les documents comptables, pi�ces justificatives de recettes et de d�penses et tous documents relatifs � leur activit�. ï¿½ ;

3� Apr�s l'article L. 96 G, il est ins�r� un article L. 96 H ainsi r�dig� :

� Art. L. 96 H. - Les personnes mentionn�es aux articles 537 du code g�n�ral des imp�ts et 321-7 du code p�nal sont tenues de pr�senter � l'administration, sur sa demande, les registres pr�vus � ces articles. ï¿½

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Article 28 bis A

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

La seconde phrase du deuxi�me alin�a des articles L. 169 et L. 176 du livre des proc�dures fiscales est compl�t�e par les mots : � vis�es au pr�sent alin�a ï¿½.

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Article 28 quater

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

I. – Apr�s l'article 170 bis du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 170 ter ainsi r�dig� :

� Art. 170 ter. – I. – Le contribuable assujetti � l'obligation de d�p�t d'une d�claration annuelle de revenus, dans les conditions pr�vues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le b�n�fice de d�ductions du revenu global, de r�ductions ou de cr�dits d'imp�ts, dont la liste est fix�e par d�cret en Conseil d'�tat, peut remettre les pi�ces justificatives des charges correspondantes � une personne exer�ant la mission de tiers de confiance.

� La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le contribuable, � :

� – r�ceptionner les pi�ces justificatives d�pos�es et pr�sent�es par le contribuable � l'appui de chacune des d�ductions du revenu global, r�ductions ou cr�dits d'imp�ts mentionn�s au premier alin�a,

� – ï¿½tablir la liste de ces pi�ces, ainsi que les montants y figurant,

� – attester l'ex�cution de ces op�rations,

� – assurer la conservation de ces pi�ces jusqu'� l'extinction du d�lai de reprise de l'administration,

� – les transmettre � l'administration sur sa demande.

� Le recours � un tiers de confiance ne dispense pas le contribuable de conserver un exemplaire des pi�ces justificatives afin de r�pondre le cas �ch�ant aux demandes de l'administration.

� II. – La mission de tiers de confiance est r�serv�e aux personnes membres des professions r�glement�es d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable.

� III. – Les modalit�s de contr�le du contribuable par l'administration ne sont pas modifi�es par le pr�sent article.

� IV. – Les autorit�s ordinales des professions mentionn�es au II concluent avec l'administration une convention nationale pour la mise en œuvre de ce dispositif. Cette convention s'applique tant qu'elle n'est pas d�nonc�e par l'une des parties signataires.

� Pour la r�alisation de la mission mentionn�e au I, le tiers de confiance conclut avec l'administration, pour une dur�e de trois ans, une convention individuelle. Cette convention peut �tre d�nonc�e par l'une des parties signataires.

� Dans cette convention, le tiers de confiance s'engage notamment � t�l�transmettre aux services fiscaux, conform�ment aux dispositions de l'article 1649 quater B ter, les d�clarations annuelles des revenus de ses clients ayant donn� leur accord � cet effet dans le contrat vis� au I.

� V. – En cas de manquement constat� aux obligations contenues dans la convention individuelle mentionn�e au IV, l'administration r�silie cette derni�re et retire au professionnel la facult� d'exercer la mission de tiers de confiance. Ce dernier en informe ses clients concern�s dans le d�lai de trois mois qui suit la r�siliation de la convention.

� VI. – Les conditions d'application du pr�sent article sont pr�cis�es par d�cret en Conseil d'�tat. ï¿½

Article 28 quinquies

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

I. – ï¿½ l’article L. 189 A du livre des proc�dures fiscales, apr�s les mots : � est ouverte ï¿½, sont ins�r�s les mots : � entre la France et un autre �tat ou territoire ï¿½ et sont ajout�s les mots : � , sauf si les b�n�fices ou revenus rectifi�s ont b�n�fici� d’un r�gime fiscal privil�gi� dans l'autre �tat ou territoire au sens de l’article 238 A du code g�n�ral des imp�ts ï¿½.

II. – Le I s’applique aux proc�dures amiables ouvertes � compter du 1er janvier 2011.

F. – Adapter notre droit � l’environnement juridique communautaire

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Article 29 bis

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

I. – Au c du I de l'article 199 ter du code g�n�ral des imp�ts, les mots : � la Belgique, ï¿½ sont supprim�s.

II. – Au septi�me alin�a et aux premi�re et derni�re phrases du huiti�me alin�a du 1 de l'article 242 ter du m�me code, le taux : ï¿½ 40 % ï¿½ est remplac�, trois fois, par le taux : � 25 % ï¿½.

III. – Les I et II s'appliquent respectivement � compter du 1er janvier 2010 et du 1er janvier 2011.

Article 29 ter

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

I.- Le III de l'article 302 septies A du m�me code est ainsi modifi� :

1� La premi�re phrase est ainsi r�dig�e :

� La r�gularisation de la taxe sur la valeur ajout�e due au titre d'un exercice doit intervenir dans les trois mois qui suivent la cl�ture de cet exercice. ï¿½ ;

2� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Cette obligation s'applique pour la premi�re fois pour les exercices clos � compter du 30 septembre 2011. ï¿½

II.- Le 3 de l'article 287 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a, les mots : � ann�e ou ï¿½ sont supprim�s ;

2� Aux deuxi�me, troisi�me et sixi�me alin�as, les mots : � de l'ann�e ou ï¿½ sont supprim�s.

Article 30

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

I. - Le droit de consommation sur les tabacs pr�vu par la d�lib�ration n� 022/2010/CG du 15 f�vrier 2010 du conseil g�n�ral de Mayotte relative � l'�volution de la r�glementation et de la fiscalit� douani�re applicable dans la collectivit� d�partementale de Mayotte est rendu applicable.

II. - L'article 268 du code des douanes est ainsi modifi� :

1� ï¿½ la fin de la seconde phrase du sixi�me alin�a du 1, les mots : � la plus demand�e ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de r�f�rence ï¿½ ;

2� Le dernier alin�a du 4 est ainsi modifi� :

a) � la fin de la premi�re phrase, les mots : � en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la sant� publique ï¿½ sont supprim�s ;

b) � la fin de la seconde phrase, les mots : � du prix de vente au d�tail d�termin� pour la France continentale en application du premier alin�a du m�me article L. 3511-3 ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la moyenne pond�r�e des prix homologu�s mentionn�e au 1 ï¿½.

III. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a du 4� du 1 du I de l’article 302 D, les r�f�rences : � et des articles 575 G et 575 H ï¿½ sont supprim�es ;

2� La derni�re phrase du premier alin�a de l'article 572 est ainsi r�dig�e :

� Il ne peut toutefois �tre homologu� s'il est inf�rieur � la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes. ï¿½ ;

3� L’article 575 est ainsi modifi� :

a) Au deuxi�me alin�a, � la deuxi�me phrase, les mots : � la plus demand�e ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de r�f�rence ï¿½ et la derni�re phrase est supprim�e ;

b) Apr�s le deuxi�me alin�a, sont ins�r�s trois alin�as ainsi r�dig�s :

� La classe de prix de r�f�rence correspond au prix moyen pond�r� de vente au d�tail exprim� pour mille cigarettes et arrondi � la demi-dizaine d’euros imm�diatement sup�rieure.

� Le prix moyen pond�r� de vente au d�tail est calcul� en fonction de la valeur totale de l’ensemble des cigarettes mises � la consommation, bas�e sur le prix de vente au d�tail toutes taxes comprises, divis�e par la quantit� totale de cigarettes mises � la consommation.

� Le prix moyen pond�r� de vente au d�tail et la classe de prix de r�f�rence sont �tablis au plus tard le 31 janvier de chaque ann�e, sur la base des donn�es concernant toutes les mises � la consommation effectu�es l’ann�e civile pr�c�dente, par arr�t� du ministre charg� du budget. ï¿½ ;

c) Au troisi�me alin�a, le taux : � 7,5 % ï¿½ est remplac� par le taux : � 9 % ï¿½, les mots : � la plus demand�e ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de r�f�rence ï¿½ et les mots : � le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajout�e et la taxe sur les tabacs manufactur�s ï¿½ sont remplac�s par les mots : � le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajout�e ï¿½ ;

d) ï¿½ la premi�re phrase du quatri�me alin�a, les mots : � la plus demand�e ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de r�f�rence ï¿½ ;

e) Au sixi�me alin�a, les mots : � mentionn�es au cinqui�me alin�a ï¿½ sont supprim�s et, apr�s le mot : � unit�s ï¿½, la fin de cet alin�a est ainsi r�dig�e : � , major� de 10 % pour les cigarettes dont le prix de vente est inf�rieur � 94 % de la classe de prix de r�f�rence. ï¿½ ;

f) Au huiti�me alin�a, les mots : � cigarettes et ï¿½ sont remplac�s par les mots : � cigarettes ou ï¿½ et sont ajout�s les mots : � , dans la limite de 25 % ï¿½ ;

bis)  Apr�s le huiti�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Lorsque la classe de prix de r�f�rence est inf�rieure de plus de 3 % � la moyenne des prix homologu�s, le pourcentage de 94 % mentionn� au sixi�me alin�a peut �tre augment� jusqu’� 110 % au titre de l’ann�e en cours par arr�t� du ministre charg� du budget. ï¿½ ;

g) Les deux derniers alin�as sont supprim�s ;

4� L’article 575 A est ainsi modifi� :

a) ï¿½ la deuxi�me ligne de la deuxi�me colonne du tableau du deuxi�me alin�a, le taux : � 64 % ï¿½ est remplac� par le taux : � 64,25 % ï¿½ ;

b) ï¿½ l’avant-dernier alin�a, le montant : � 164 € ï¿½ est remplac� par le montant : � 173 € ï¿½ ;

c) Au dernier alin�a, le montant : � 97 € ï¿½ est remplac� par le montant : � 105 € ï¿½ ;

5� Le I de l’article 575 E bis est ainsi modifi� :

a) Au deuxi�me alin�a, les r�f�rences : � deuxi�me, quatri�me et cinqui�me alin�as ï¿½ sont remplac�es par les r�f�rences : � deuxi�me, troisi�me, quatri�me, cinqui�me, septi�me et huiti�me alin�as ï¿½ ;

b) Le m�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� La classe de prix de r�f�rence est calcul�e sur la base des mises � la consommation r�alis�es en Corse. ï¿½ ;

c) Au troisi�me alin�a, le taux : � 5 % ï¿½ est remplac� par le taux : � 6,5 % ï¿½ et les mots : � la plus demand�e ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de r�f�rence ï¿½ ;

d) ï¿½ la deuxi�me ligne de la deuxi�me colonne du tableau du sixi�me alin�a, le nombre : � 44 ï¿½ est remplac� par le nombre : � 45 ï¿½ ;

6� et 7� (Supprim�s)

IV. – Au premier alin�a de l’article L. 3511-3 du code de la sant� publique, les mots : � de nature promotionnelle contraire aux objectifs de sant� publique ï¿½ sont remplac�s par les mots : � inf�rieur � celui mentionn� � l’article 572 du code g�n�ral des imp�ts ï¿½.

V . - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2011, un rapport analysant la possibilit� d'une harmonisation europ�enne de la fiscalit� du tabac.

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G. – Autres mesures

Article 31 A

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

I. – L'article 210 E du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Le second alin�a du I est ainsi r�dig� :

� Le pr�c�dent alin�a est �galement applicable aux plus-values nettes d�gag�es lors de la cession d'un immeuble ou de droits r�els mentionn�s au dernier alin�a du II de l'article 208 C � une entreprise effectuant des op�rations vis�es au 2 de l'article L. 313-7 du code mon�taire et financier qui conc�de imm�diatement la jouissance de l'immeuble ou du droit r�el par un contrat de cr�dit-bail � une soci�t� mentionn�e parmi les soci�t�s cessionnaires vis�es au pr�c�dent alin�a, et � la condition que le contrat de cr�dit-bail fasse l'objet d'une publication si cette formalit� est obligatoire en application de l'article 28 du d�cret n� 55-22 du 4 janvier 1955 portant r�forme de la publicit� fonci�re. Le pr�sent alin�a est applicable du 1er janvier 2011 au 31 d�cembre 2011. ï¿½ ;

2� Les deux derniers alin�as du II sont remplac�s par quatre alin�as ainsi r�dig�s :

� En cas de cession r�alis�e dans les conditions du II bis de l’article 208 C, l’engagement de conservation de cinq ans souscrit par la soci�t� c�dante n’est pas rompu. L’application de ces dispositions est subordonn�e � la condition que la soci�t� cessionnaire prenne, dans les m�mes conditions qu’au premier alin�a, l’engagement de conserver l’immeuble, le droit r�el ou les droits aff�rents � un contrat de cr�dit-bail portant sur un immeuble mentionn� au II bis de l’article 208 C pendant cinq ans � compter de l’acquisition. Elle est �galement subordonn�e � ce que la soci�t� cessionnaire demeure li�e � la soci�t� c�dante dans ce d�lai ; � d�faut, les sommes dues sont major�es de l'int�r�t de retard pr�vu � l'article 1727.

� Il est pr�cis� que l’obligation de conservation est r�put�e �tre respect�e en cas de cession de l’immeuble acquis sous les dispositions du I � une entreprise effectuant des op�rations vis�es au 2 de l’article L. 313-7 du code mon�taire et financier dont elle conc�de imm�diatement la jouissance au vendeur par un contrat de cr�dit-bail � la double condition que ce dernier fasse l’objet d’une publication si cette formalit� est obligatoire en application des dispositions de l’article 28 du d�cret n� 55-22 du 4 janvier 1955 portant r�forme de la publicit� fonci�re et que l’engagement de conservation initialement pris sur l’immeuble soit report� dans le contrat de cr�dit-bail sur les droits aff�rents audit contrat. La valeur des immeubles pris � bail ne peut exc�der un pourcentage fix� par d�cret de la valeur des immeubles inscrits au bilan de la soci�t� cr�dit-preneuse. Lorsqu’il est fait application de ces dispositions, la plus-value de cession � la soci�t� de cr�dit-bail ne peut �tre exon�r�e d’imp�t sur les soci�t�s en application de l’article 208 C.

� L'application du second alin�a du I est subordonn�e � la condition que la soci�t� cr�dit-preneuse intervienne � l'acte de cession de l'immeuble ou du droit r�el et prenne les engagements de conclure avec l'acqu�reur un contrat de cr�dit-bail portant sur l'immeuble ou le droit r�el et de conserver pendant cinq ans les droits aff�rents audit contrat de cr�dit-bail. Lorsque la soci�t� cr�dit-preneuse est une filiale mentionn�e au premier alin�a du II de l'article 208 C ou une soci�t� mentionn�e au III bis du m�me article, elle doit �tre plac�e sous le r�gime pr�vu au II de cet article pendant une dur�e minimale de cinq ans � compter de l'exercice d'acquisition.

� Le non-respect de ces conditions par la soci�t� cr�dit-preneuse entra�ne l'application de l'amende pr�vue au II de l'article 1764. ï¿½

II. – Le II de l’article 1764 du m�me code est ainsi r�dig� :

� II. – La soci�t� cr�dit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionn�s au septi�me alin�a du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est �gal � 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit r�el � la soci�t� cr�dit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit r�el.

� La soci�t� cr�dit-preneuse qui ne respecte pas la condition pr�vue � la seconde phrase du septi�me alin�a du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est �gal � 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit r�el � la soci�t� cr�dit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit r�el. �

III. – Le 2� du I entre en vigueur pour les exercices ouverts � compter du 1er janvier 2011.

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Article 32

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

I. - 1. Au sens du pr�sent article, le terme � territoire ï¿½ d�signe, selon le contexte, le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan ou le territoire fran�ais � l'exception des collectivit�s mentionn�es aux articles 74 et 76 de la Constitution ;

2. Au sens du pr�sent article, l'expression � autorit� comp�tente ï¿½ d�signe :

a) Dans le cas du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan, le ministre des finances ou son repr�sentant autoris� ;

b) Pour la France, le ministre charg� des finances ou son repr�sentant autoris�.

II. - Le pr�sent article s'applique aux personnes qui sont des r�sidents de l'un des territoires ou des deux territoires mentionn�s au 1 du I.

III. - 1. Le pr�sent article s'applique aux impositions sur le revenu per�ues pour le compte de chaque territoire, de ses collectivit�s locales ou territoriales, quel que soit le syst�me de perception ;

2. Sont consid�r�s comme impositions sur le revenu les imp�ts per�us sur le revenu ou le b�n�fice total ou sur des �l�ments du revenu, y compris les imp�ts sur les gains provenant de l'ali�nation de biens mobiliers ou immobiliers, les imp�ts sur le montant global des salaires pay�s par les entreprises, ainsi que les imp�ts sur les plus-values.

IV. - 1. Au sens du pr�sent article, l'expression � r�sident d'un territoire ï¿½ d�signe toute personne qui, en vertu de la l�gislation de ce territoire, y est impos�e en raison de son domicile, de sa r�sidence, de son lieu d'immatriculation, de son si�ge de direction ou de tout autre crit�re de nature analogue et s'applique aussi � l'autorit� qui administre ce territoire ainsi qu'� toutes ses collectivit�s territoriales ou locales, ainsi qu'aux personnes morales de droit public de cette autorit�, de ses collectivit�s territoriales ou locales.

2. Toutefois, une personne n'est pas un r�sident d'un territoire au sens du pr�sent article si elle n'est impos�e dans ce territoire que pour les revenus de sources situ�es dans ce territoire. Cette condition ne s'applique pas aux personnes physiques qui r�sident dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan pendant au moins 183 jours au cours d'une ann�e fiscale ou qui r�sident habituellement dans ce territoire o� elles conservent un domicile.

3. Lorsque, selon le 1, une personne physique est un r�sident des deux territoires, sa situation est r�gl�e de la mani�re suivante :

a) Cette personne est consid�r�e comme un r�sident seulement du territoire o� elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux territoires, elle est consid�r�e comme un r�sident seulement du territoire avec lequel ses liens personnels et �conomiques sont les plus �troits, r�put� constituer le � centre de ses int�r�ts vitaux ï¿½ ;

b) Si le territoire o� cette personne a le centre de ses int�r�ts vitaux ne peut pas �tre d�termin� ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des territoires, elle est consid�r�e comme un r�sident seulement du territoire o� elle s�journe de fa�on habituelle ;

c) Si cette personne s�journe de fa�on habituelle dans les deux territoires ou si elle ne s�journe de fa�on habituelle dans aucun d'entre eux, les autorit�s comp�tentes des territoires d�terminent d'un commun accord le territoire dont elle est consid�r�e comme un r�sident.

4. Lorsque, selon le 1, une personne autre qu'une personne physique est un r�sident des deux territoires, les autorit�s comp�tentes des territoires s'efforcent de d�terminer d'un commun accord le territoire dont elle est consid�r�e comme un r�sident, compte tenu de son si�ge de direction effective, de son lieu d'immatriculation ou de constitution et de tout autre facteur pertinent. En l'absence d'un tel accord, cette personne n'a droit � aucun des all�gements ou exon�rations d'imp�t pr�vus par le pr�sent article.

V. - 1. Au sens du pr�sent article, l'expression � ï¿½tablissement stable ï¿½ d�signe une installation fixe d'affaires par l'interm�diaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activit�.

2. L'expression � ï¿½tablissement stable ï¿½ inclut notamment :

a) Un si�ge de direction ;

b) Une succursale ;

c) Un bureau ;

d) Une usine ;

e) Un atelier ;

f) Une mine, un puits de p�trole ou de gaz, une carri�re ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. L'expression � ï¿½tablissement stable ï¿½ inclut �galement :

a) Un chantier, un projet de construction, de montage ou d'installation, mais seulement si sa dur�e d�passe six mois ;

b) La fourniture de services, y compris des services de conseil ou d'encadrement, par une entreprise d'un territoire par l'interm�diaire de ses employ�s ou d'autres personnels engag�s par l'entreprise � cet effet, mais seulement si les activit�s de cette nature se poursuivent (pour le m�me projet ou un projet connexe) dans l'autre territoire pour une ou plusieurs p�riodes d'une dur�e totale sup�rieure � 270 jours au cours d'une p�riode quelconque de quinze mois.

4. Nonobstant les dispositions des 1 � 3, il n'y a pas d'�tablissement stable si :

a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant � l'entreprise ;

b) Des marchandises appartenant � l'entreprise sont entrepos�es aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) Des marchandises appartenant � l'entreprise sont entrepos�es aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) Une installation fixe d'affaires est utilis�e aux seules fins d'acheter des marchandises ou de r�unir des informations pour l'entreprise ;

e) Une installation fixe d'affaires est utilis�e aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activit� de caract�re pr�paratoire ou auxiliaire ;

f) Une installation fixe d'affaires est utilis�e aux seules fins de l'exercice cumul� d'activit�s mentionn�es aux a � e, � condition que l'activit� d'ensemble de l'installation fixe d'affaires r�sultant de ce cumul garde un caract�re pr�paratoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des 1 et 2, lorsqu'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut ind�pendant auquel s'applique le 6, agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est consid�r�e comme ayant un �tablissement stable dans ce territoire pour toutes les activit�s que cette personne exerce pour l'entreprise, � moins que les activit�s de cette personne ne soient limit�es � celles qui sont mentionn�es au 4 et qui, si elles �taient exerc�es par l'interm�diaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de consid�rer cette installation comme un �tablissement stable selon le m�me 4.

6. Une entreprise n'a pas d'�tablissement stable dans un territoire du seul fait qu'elle y exerce son activit� par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire g�n�ral ou de tout autre agent jouissant d'un statut ind�pendant, � condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activit�.

7. Le fait qu'une soci�t� qui est un r�sident d'un territoire contr�le ou soit contr�l�e par une soci�t� qui est un r�sident de l'autre territoire ou qui y exerce son activit� (que ce soit par l'interm�diaire d'un �tablissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-m�me, � faire de l'une quelconque de ces soci�t�s un �tablissement stable de l'autre.

VI. - 1. Les revenus qu'un r�sident de France tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou foresti�res) situ�s sur le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan sont imposables dans ce territoire.

Les revenus qu'un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou foresti�res) situ�s en France sont imposables en France.

2. L'expression � biens immobiliers ï¿½ a le sens que lui attribue la l�gislation du territoire o� les biens consid�r�s sont situ�s. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif et l'�quipement des exploitations agricoles et foresti�res, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit priv� concernant la propri�t� fonci�re, l'usufruit des biens immobiliers et les droits � des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements min�raux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et a�ronefs ne sont pas consid�r�s comme des biens immobiliers.

3. Le 1 s'applique aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.

4. Les 1 et 3 s'appliquent �galement aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.

5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une soci�t�, une fiducie ou une autre institution ou entit� donnent la jouissance de biens immobiliers situ�s sur le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan et d�tenus par cette soci�t�, cette fiducie, cette institution ou cette entit�, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans ce territoire nonobstant les dispositions du VII.

Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une soci�t�, une fiducie ou une autre institution ou entit� donnent la jouissance de biens immobiliers situ�s en France et d�tenus par cette soci�t�, cette fiducie, cette institution ou cette entit�, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables en France nonobstant les dispositions du VII.

VII. - 1. Les b�n�fices d'une entreprise fran�aise ne sont imposables qu'en France, � moins que l'entreprise n'exerce son activit� dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan par l'interm�diaire d'un �tablissement stable qui y est situ�. Si l'entreprise exerce son activit� d'une telle fa�on, les b�n�fices de l'entreprise sont imposables dans ce territoire mais uniquement dans la mesure o� ils sont imputables � cet �tablissement stable.

Les b�n�fices d'une entreprise du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan ne sont imposables que dans ce territoire, � moins que l'entreprise n'exerce son activit� en France par l'interm�diaire d'un �tablissement stable qui y est situ�. Si l'entreprise exerce son activit� d'une telle fa�on, les b�n�fices de l'entreprise sont imposables en France mais uniquement dans la mesure o� ils sont imputables � cet �tablissement stable.

2. Sous r�serve des dispositions du 3, lorsqu'une entreprise d'un territoire exerce son activit� dans l'autre territoire par l'interm�diaire d'un �tablissement stable qui y est situ�, il est imput�, dans chaque territoire, � cet �tablissement stable les b�n�fices qu'il aurait pu r�aliser s'il avait constitu� une entreprise distincte exer�ant des activit�s identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute ind�pendance avec l'entreprise dont il constitue un �tablissement stable.

3. Pour d�terminer les b�n�fices d'un �tablissement stable, sont admises en d�duction les d�penses expos�es aux fins poursuivies par cet �tablissement stable, y compris les d�penses de direction et les frais g�n�raux d'administration ainsi expos�s soit dans le territoire o� est situ� cet �tablissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage de d�terminer les b�n�fices imputables � un �tablissement stable sur la base d'une r�partition des b�n�fices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, le 2 ne fait pas obstacle � la d�termination des b�n�fices imposables selon la r�partition en usage ; la m�thode de r�partition adopt�e doit cependant �tre telle que le r�sultat obtenu soit conforme aux principes �nonc�s au pr�sent article.

5. Aucun b�n�fice n'est imput� � un �tablissement stable du seul fait qu'il a achet� des biens ou marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des 1 � 5, les b�n�fices � imputer � l'�tablissement stable sont d�termin�s chaque ann�e selon la m�me m�thode, � moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de proc�der autrement.

7. Le pr�sent VII s'applique sous r�serve de l'application des VI, VIII et X � XXI.

8. Aux fins du pr�sent VII :

a) Lorsqu'une entreprise d'un territoire vend des marchandises ou exerce une activit� dans l'autre territoire par l'interm�diaire d'un �tablissement stable qui y est situ�, les b�n�fices de cet �tablissement stable ne sont pas calcul�s sur la base du montant total re�u par l'entreprise mais sur la seule base du montant imputable � l'activit� r�elle de l'�tablissement stable pour cette vente ou cette activit� ;

b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'�tude, de fourniture, d'installation ou de construction d'�quipements ou d'�tablissements industriels, commerciaux ou scientifiques ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un �tablissement stable, les b�n�fices de cet �tablissement stable ne sont pas d�termin�s sur la base du montant total du contrat mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement ex�cut�e par cet �tablissement stable dans le territoire o� il est situ�. Les b�n�fices aff�rents � la part du contrat qui est ex�cut�e dans le territoire o� est situ� le si�ge de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans ce territoire.

VIII. - 1. Les b�n�fices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'a�ronefs ne sont imposables qu'en France si le si�ge de direction effective de l'entreprise y est situ�.

Les b�n�fices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'a�ronefs ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan si le si�ge de direction effective de l'entreprise y est situ�.

2. Si le si�ge de direction effective d'une entreprise de navigation maritime se trouve � bord d'un navire, ce si�ge est consid�r� comme �tant situ� dans le territoire dont l'exploitant du navire est un r�sident.

3. Aux fins du pr�sent VIII, les b�n�fices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d'a�ronefs comprennent :

a) Les b�n�fices provenant de la location de navires ou d'a�ronefs arm�s et �quip�s (� temps ou au voyage) ou coque nue ;

b) Les b�n�fices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et �quipements connexes pour le transport des conteneurs) servant au transport de marchandises ;

c) Les ajustements mon�taires, les ajustements de soutage, les suppl�ments pour encombrement portuaire, les suppl�ments pour d�passement en longueur ou en poids, les suppl�ments pour transbordement, les frais de manutention portuaire, les surestaries et les frais d'immobilisation (hors terminal), les frais de manutention et toute autre taxe ou surtaxe analogue �ventuelle ;

d) Lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien, cette location ou ces frais, selon les cas, est accessoire � l'exploitation en trafic international de navires ou d'a�ronefs ;

4. Le 1 s'applique �galement aux b�n�fices provenant de la participation � un groupement, � une exploitation en commun ou � un organisme international d'exploitation, mais uniquement � la fraction des b�n�fices ainsi r�alis�s qui revient � chaque participant au prorata de sa part dans l'entreprise commune.

IX. - 1. Lorsque :

a) Une entreprise d'un territoire participe directement ou indirectement � la direction, au contr�le ou au capital d'une entreprise de l'autre territoire, ou que

b) Les m�mes personnes participent directement ou indirectement � la direction, au contr�le ou au capital d'une entreprise d'un territoire et d'une entreprise de l'autre territoire

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financi�res, li�es par des conditions convenues ou impos�es, qui diff�rent de celles qui seraient convenues entre des entreprises ind�pendantes, les b�n�fices qui, sans ces conditions, auraient �t� r�alis�s par l'une des entreprises mais qui n'ont pu l'�tre en fait � cause de ces conditions peuvent �tre inclus dans les b�n�fices de cette entreprise et impos�s en cons�quence.

2. Lorsque le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan inclut dans les b�n�fices d'une entreprise de ce territoire, et impose en cons�quence, des b�n�fices sur lesquels une entreprise de France a �t� impos�e en France et que les b�n�fices ainsi inclus sont des b�n�fices qui auraient �t� r�alis�s par l'entreprise du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient �t� celles qui auraient �t� convenues entre des entreprises ind�pendantes, la France proc�de � un ajustement appropri� du montant des imp�ts qui y ont �t� per�us sur ces b�n�fices. Pour d�terminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du pr�sent article.

X. - 1. Le terme � dividendes ï¿½ employ� dans le pr�sent X d�signe les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts b�n�ficiaires � l'exception des cr�ances, ainsi que les revenus soumis au r�gime des distributions par la l�gislation fiscale du territoire dont la soci�t� distributrice est un r�sident.

2. Les dividendes pay�s par une soci�t� qui est un r�sident de France � un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan qui en est le b�n�ficiaire effectif, sont imposables en France. L'imp�t ainsi �tabli ne peut exc�der 10 % du montant brut des dividendes.

Les dividendes pay�s par une soci�t� qui est un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan � un r�sident de France qui en est le b�n�ficiaire effectif sont imposables dans le territoire pr�cit�. L'imp�t ainsi �tabli ne peut exc�der 10 % du montant brut des dividendes.

Le pr�sent 2 n'affecte pas l'imposition de la soci�t� au titre des b�n�fices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le 2 ne s'applique pas lorsque le b�n�ficiaire effectif des dividendes, r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan, exerce en France, territoire dont la soci�t� qui paie les dividendes est un r�sident, une activit� d'entreprise par l'interm�diaire d'un �tablissement stable qui y est situ�, et que la participation g�n�ratrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.

Il en va de m�me lorsqu'un b�n�ficiaire effectif de dividendes, r�sident de France, exerce sur le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan, territoire dont la soci�t� qui paie les dividendes est un r�sident, une activit� d'entreprise par l'interm�diaire d'un �tablissement stable qui y est situ�, et que la participation g�n�ratrice des dividendes s'y rattache effectivement.

4. Lorsqu'une soci�t� qui est un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan tire des b�n�fices ou des revenus de France, la France ne peut percevoir aucun imp�t sur les dividendes pay�s par la soci�t�, sauf dans la mesure o� ces dividendes sont pay�s � un r�sident de France ou dans la mesure o� la participation g�n�ratrice des dividendes se rattache effectivement � un �tablissement stable situ� en France, ni pr�lever aucun imp�t, au titre de l'imposition des b�n�fices non distribu�s, sur les b�n�fices non distribu�s de la soci�t�, m�me si les dividendes pay�s ou les b�n�fices non distribu�s consistent en tout ou partie en b�n�fices ou revenus provenant de France.

XI. - 1. Le terme � int�r�ts ï¿½ employ� dans le pr�sent article d�signe les revenus des cr�ances de toute nature, assorties ou non de garanties hypoth�caires ou d'une clause de participation aux b�n�fices du d�biteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attach�s � ces titres. Toutefois, le terme � int�r�ts ï¿½ ne comprend pas, aux fins du pr�sent article, les p�nalisations pour paiement tardif et les int�r�ts sur les cr�ances commerciales r�sultant de paiements diff�r�s pour des �quipements, des biens, des marchandises ou des services ; dans ce cas, le VII est applicable.

2. Les int�r�ts provenant de France et pay�s � un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan qui en est le b�n�ficiaire effectif sont imposables en France. L'imp�t ainsi �tabli ne peut exc�der 10 % du montant brut des int�r�ts.

Les int�r�ts provenant du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan et pay�s � un r�sident de France qui en est le b�n�ficiaire effectif sont imposables dans le territoire pr�cit�. L'imp�t ainsi �tabli ne peut exc�der 10 % du montant brut des int�r�ts.

3. a) Nonobstant les dispositions du 2, les int�r�ts provenant de France y sont exon�r�s d'imp�ts s'ils sont pay�s :

1� ï¿½ l'autorit� administrant le territoire de Taiwan ou � une collectivit� locale, � la Banque centrale ou � une personne morale de droit public de ce dernier au titre d'un pr�t, d'une cr�ance ou d'un cr�dit accord� par l'un de ces organismes ;

2� Au titre d'un pr�t accord�, garanti ou assur� ou d'un cr�dit octroy�, garanti ou assur� par un organisme agr�� du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan dont l'objectif est de promouvoir les exportations, ou en vertu d'un programme mis en place par l'autorit� administrant le territoire de Taiwan ou une collectivit� locale afin de promouvoir les exportations ;

3� Au titre de pr�ts consentis entre banques � condition que le b�n�ficiaire effectif soit une banque et un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan.

b) Les int�r�ts provenant du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan n'ouvrent pas droit � un cr�dit d'imp�t vis� au XXII s'ils sont pay�s :

1� ï¿½ l'autorit� administrant le territoire fran�ais ou � une collectivit� territoriale, � la Banque centrale ou � une personne morale de droit public fran�aise au titre d'un pr�t, d'une cr�ance ou d'un cr�dit accord� par l'un de ces organismes ;

2� Au titre d'un pr�t accord�, garanti ou assur� ou d'un cr�dit octroy�, garanti ou assur� par un organisme agr�� en France dont l'objectif est de promouvoir les exportations, ou en vertu d'un programme mis en place par une autorit� administrant un territoire ou une collectivit� territoriale fran�aise afin de promouvoir les exportations ;

3� Au titre de pr�ts consentis entre banques � condition que le b�n�ficiaire effectif soit une banque et un r�sident de France.

4. Les 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le b�n�ficiaire effectif des int�r�ts, r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan, exerce en France, territoire d'o� proviennent les int�r�ts, une activit� d'entreprise par l'interm�diaire d'un �tablissement stable qui y est situ�, et que la cr�ance g�n�ratrice des int�r�ts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.

Lorsqu'un b�n�ficiaire effectif d'int�r�ts, r�sident de France, exerce dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan, territoire dont la soci�t� qui paie des int�r�ts est un r�sident, une activit� d'entreprise par l'interm�diaire d'un �tablissement stable qui y est situ�, et que la cr�ance g�n�ratrice des int�r�ts s'y rattache effectivement, les int�r�ts sont imposables � Taiwan conform�ment au VII. Les 2 et 3 ne s'appliquent pas.

5. Les int�r�ts sont consid�r�s comme provenant d'un territoire lorsque le d�biteur est un r�sident de ce territoire. Toutefois, lorsque le d�biteur des int�r�ts, qu'il soit ou non un r�sident d'un territoire, a dans un territoire un �tablissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des int�r�ts a �t� contract�e et qui supporte la charge de ces int�r�ts, ceux-ci sont consid�r�s comme provenant du territoire dans lequel l'�tablissement stable est situ�.

6. Lorsque, en raison de relations sp�ciales existant entre le d�biteur et le b�n�ficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des int�r�ts, compte tenu de la cr�ance pour laquelle ils sont pay�s, exc�de celui dont seraient convenus le d�biteur et le b�n�ficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, le pr�sent XI ne s'applique qu'� ce dernier montant. Dans ce cas, la partie exc�dentaire des paiements reste imposable selon la l�gislation de France et compte tenu des autres dispositions du pr�sent article.

XII. - 1. Le terme � redevances ï¿½ employ� dans le pr�sent article d�signe les r�mun�rations de toute nature pay�es pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre litt�raire, artistique ou scientifique, y compris les films cin�matographiques, les films ou cassettes destin�s � la radio ou t�l�diffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un mod�le, d'un plan, d'une formule ou d'un proc�d� secrets, ou pour des informations ayant trait � une exp�rience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

2. Les redevances provenant de France et pay�es � un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan qui en est le b�n�ficiaire effectif sont imposables en France. L'imp�t ainsi �tabli ne peut exc�der 10 % du montant brut des redevances.

Les redevances provenant du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan et pay�es � un r�sident de France qui en est le b�n�ficiaire effectif sont imposables dans le territoire d'o� elles proviennent. L'imp�t ainsi �tabli ne peut exc�der 10 % du montant brut des redevances.

3. Le 2 ne s'applique pas lorsque le b�n�ficiaire effectif des redevances, r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan, exerce en France, d'o� proviennent les redevances, une activit� d'entreprise par l'interm�diaire d'un �tablissement stable qui y est situ� et que le droit ou le bien g�n�rateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.

Il en va de m�me lorsqu'un b�n�ficiaire effectif de redevances, r�sident de France, exerce dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan, territoire dont la soci�t� qui paie les redevances est un r�sident, une activit� d'entreprise par l'interm�diaire d'un �tablissement stable qui y est situ�, et que le droit ou le bien g�n�rateur des redevances s'y rattache effectivement.

4. Les redevances sont consid�r�es comme provenant d'un territoire lorsque le d�biteur est un r�sident de ce territoire. Toutefois, lorsque le d�biteur des redevances, qu'il soit ou non un r�sident d'un territoire, a dans un territoire un �tablissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a �t� contract�e et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont consid�r�es comme provenant du territoire o� l'�tablissement stable est situ�.

5. Lorsque, en raison de relations sp�ciales existant entre le d�biteur et le b�n�ficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'utilisation, du droit ou de l'information pour lesquels elles sont pay�es, exc�de celui dont seraient convenus le d�biteur et le b�n�ficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, le pr�sent article ne s'applique qu'� ce dernier montant. Dans ce cas, la partie exc�dentaire des paiements reste imposable selon la l�gislation de France et compte tenu des autres dispositions du pr�sent article.

6. Les r�mun�rations pay�es pour des services techniques, y compris des analyses ou des �tudes de nature scientifique, g�ologique ou technique, ou pour des contrats d'ing�nierie, y compris les plans y aff�rents, ou pour des services de conseil ou de surveillance, ne sont pas consid�r�es comme des r�mun�rations pay�es pour des informations ayant trait � une exp�rience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Ces paiements sont consid�r�s comme des revenus commerciaux relevant du VII.

7. Les r�mun�rations pay�es pour le droit de distribuer des logiciels ne constituent pas une redevance � condition qu'elles n'incluent pas le droit de reproduire ce logiciel. Ces paiements sont consid�r�s comme des revenus commerciaux relevant du VII.

XIII. - 1. a) Les gains que tire un r�sident de France de l'ali�nation de biens immobiliers vis�s au VI, et situ�s sur le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan, sont imposables dans ce territoire.

Les gains que tire un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan de l'ali�nation de biens immobiliers vis�s au VI, et situ�s en France, sont imposables en France.

b) Les gains provenant de l'ali�nation d'actions, parts ou autres droits dans une soci�t�, une fiducie ou toute autre institution ou entit� dont l'actif ou les biens sont constitu�s pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres soci�t�s, fiducies, institutions ou entit�s, de biens immobiliers vis�s au VI et situ�s sur le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan, ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans ce territoire. Pour l'application du pr�sent alin�a, les biens immobiliers affect�s par une telle soci�t� � sa propre activit� d'entreprise ne sont pas pris en compte.

Les gains provenant de l'ali�nation d'actions, parts ou autres droits dans une soci�t�, une fiducie ou toute autre institution ou entit� dont l'actif ou les biens sont constitu�s pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres soci�t�s, fiducies, institutions ou entit�s, de biens immobiliers vis�s au VI et situ�s en France, ou de droits portant sur de tels biens sont imposables en France. Pour l'application du pr�sent alin�a, les biens immobiliers affect�s par une telle soci�t� � sa propre activit� d'entreprise ne sont pas pris en compte.

2. Les gains provenant de l'ali�nation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un �tablissement stable qu'une entreprise fran�aise a dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan, y compris de tels gains provenant de l'ali�nation de cet �tablissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans ce territoire.

Les gains provenant de l'ali�nation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un �tablissement stable qu'une entreprise du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan a en France, y compris de tels gains provenant de l'ali�nation de cet �tablissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables en France.

3. Les gains provenant de l'ali�nation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou a�ronefs exploit�s par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilis�s aux fins de l'exploitation de ces navires ou a�ronefs ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan si le si�ge de direction effective de l'entreprise y est situ�.

Les gains provenant de l'ali�nation de biens qui font partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou a�ronefs exploit�s par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilis�s aux fins de l'exploitation de ces navires ou a�ronefs ne sont imposables qu'en France si le si�ge de direction effective de l'entreprise y est situ�.

4. Les gains provenant de l'ali�nation de tous biens autres que ceux qui sont vis�s aux 1, 2 et 3 ne sont imposables qu'en France si le c�dant est un r�sident de ce territoire.

Les gains provenant de l'ali�nation de tous biens autres que ceux qui sont vis�s aux 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan si le c�dant est un r�sident de ce territoire.

XIV. - 1. Sous r�serve des XV, XVII et XVIII, les salaires, traitements et autres r�mun�rations similaires qu'un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan re�oit au titre d'un emploi salari� ne sont imposables que dans ce territoire, � moins que l'emploi ne soit exerc� en France. Si l'emploi y est exerc�, les r�mun�rations re�ues � ce titre sont imposables en France.

Sous r�serve des XV, XVII et XVIII, les salaires, traitements et autres r�mun�rations similaires qu'un r�sident de France re�oit au titre d'un emploi salari� ne sont imposables qu'en France, � moins que l'emploi ne soit exerc� dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan. Si l'emploi y est exerc�, les r�mun�rations per�ues � ce titre sont imposables dans ce territoire.

2. Nonobstant les dispositions du 1, les r�mun�rations qu'un r�sident de France re�oit au titre d'un emploi salari� exerc� dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan ne sont imposables qu'en France si :

a) Le b�n�ficiaire s�journe dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan pendant une ou plusieurs p�riodes n'exc�dant pas au total 183 jours durant toute p�riode de douze mois commen�ant ou finissant durant l'ann�e fiscale consid�r�e, et

b) Les r�mun�rations sont pay�es par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un r�sident de ce territoire, et

c) La charge des r�mun�rations n'est pas support�e par un �tablissement stable que l'employeur a dans ce territoire.

Nonobstant les dispositions du 1, les r�mun�rations qu'un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan re�oit au titre d'un emploi salari� exerc� en France ne sont imposables que dans le premier territoire si :

a) Le b�n�ficiaire s�journe en France pendant une p�riode ou des p�riodes n'exc�dant pas au total 183 jours durant toute p�riode de douze mois commen�ant ou finissant durant l'ann�e fiscale consid�r�e, et

b) Les r�mun�rations sont pay�es par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un r�sident de France, et

c) La charge des r�mun�rations n'est pas support�e par un �tablissement stable que l'employeur a en France.

3. Nonobstant les 1 et 2 du pr�sent XIV, les r�mun�rations re�ues au titre d'un emploi salari� exerc� � bord d'un navire ou d'un a�ronef exploit� en trafic international sont imposables dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan si le si�ge de direction effective de l'entreprise y est situ�.

Nonobstant les m�mes 1 et 2, les r�mun�rations re�ues au titre d'un emploi salari� exerc� � bord d'un navire ou d'un a�ronef exploit� en trafic international sont imposables en France si le si�ge de direction effective de l'entreprise y est situ�.

XV. - Les jetons de pr�sence et autres r�tributions similaires qu'un r�sident de France re�oit en sa qualit� de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une soci�t� qui est un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan sont imposables dans ce territoire.

Les jetons de pr�sence et autres r�tributions similaires qu'un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan re�oit en sa qualit� de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une soci�t� qui est un r�sident de France sont imposables en France.

XVI. - 1. a) Nonobstant les dispositions des VII � XIV, les revenus qu'un r�sident de France tire de ses activit�s personnelles exerc�es dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de th��tre, de cin�ma, de la radio ou de la t�l�vision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables dans ce territoire. Nonobstant les dispositions des VII � XIV, les revenus qu'un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan tire de ses activit�s personnelles exerc�es en France en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de th��tre, de cin�ma, de la radio ou de la t�l�vision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables en France.

b) Nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, lorsqu'un artiste, un sportif ou un mannequin, r�sident de France, per�oit des revenus d'un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan pour des prestations non ind�pendantes de sa notori�t� professionnelle, ces revenus sont imposables dans ce territoire.

Nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, lorsqu'un artiste, un sportif ou un mannequin, r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan, per�oit des revenus d'un r�sident de France pour des prestations non ind�pendantes de sa notori�t� professionnelle, ces revenus sont imposables en France.

2. Lorsque les revenus d'activit�s qu'un artiste, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualit� sont attribu�s non pas � l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-m�me, mais � une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan lorsqu'ils proviennent de ce territoire.

Lorsque les revenus d'activit�s qu'un artiste, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualit� sont attribu�s non pas � l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-m�me, mais � une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, en France lorsqu'ils proviennent de ce territoire.

3. Nonobstant les dispositions du 1, les revenus qu'un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan tire de ses activit�s personnelles exerc�es en France en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin, ne sont imposables que dans le territoire pr�cit� lorsque ces activit�s en France sont financ�es principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorit�s administrant un territoire ou des collectivit�s locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.

Nonobstant les dispositions du 1, les revenus qu'un r�sident de France tire de ses activit�s personnelles exerc�es dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan en tant qu'artiste du spectacle, sportif ou mannequin, ne sont imposables qu'en France lorsque ces activit�s dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan sont financ�es principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorit�s administrant un territoire ou des collectivit�s locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.

4. Nonobstant les dispositions du 2, lorsque les revenus d'activit�s qu'un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualit� en France sont attribu�s non pas � l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-m�me mais � une autre personne, qu'elle soit ou non r�sident d'un territoire, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des VII et XIV, que dans le territoire pr�cit� lorsqu'au titre de ces activit�s, cette autre personne est financ�e principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorit�s administrant un territoire ou des collectivit�s locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personne morales de droit public.

Nonobstant les dispositions du 2, lorsque les revenus d'activit�s qu'un r�sident de France, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualit� dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan sont attribu�s non pas � l'artiste, au sportif ou au mannequin lui-m�me mais � une autre personne, qu'elle soit ou non r�sident d'un territoire, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des VII et XIV, qu'en France lorsqu'au titre de ces activit�s, cette autre personne est financ�e principalement par des fonds publics d'une ou des deux autorit�s administrant un territoire ou des collectivit�s locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.

XVII. - 1. Sous r�serve des dispositions du 2 du XVIII, les pensions et autres r�mun�rations similaires, pay�es � un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan au titre d'un emploi ant�rieur, ne sont imposables que dans ce territoire.

Sous r�serve des dispositions du 2 du XVIII, les pensions et autres r�mun�rations similaires, pay�es � un r�sident de France au titre d'un emploi ant�rieur, ne sont imposables qu'en France.

2. Nonobstant les dispositions du 1, les pensions et autres paiements effectu�s en vertu d'un r�gime public relevant du r�gime de s�curit� sociale de France ou de ses collectivit�s territoriales sont imposables en France.

Nonobstant les dispositions du 1, les pensions et autres paiements effectu�s en vertu d'un r�gime public relevant du r�gime de s�curit� sociale du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan, ou de ses collectivit�s territoriales, sont imposables dans ce territoire.

XVIII. – 1. a. Les salaires, traitements et autres r�mun�rations similaires, autres que les pensions, pay�s par l’autorit� administrant le territoire sur lequel s’applique la l�gislation fiscale administr�e par l’Agence des imp�ts de Taiwan ou l’une de ses collectivit�s territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, � une personne physique au titre de services rendus � cette autorit�, l’une de ses collectivit�s territoriales, ou � leurs personnes morales de droit public, ne sont imposables que sur ce territoire. Ces salaires, traitements et autres r�mun�rations similaires ne sont imposables qu’en France si les services sont rendus en France et si la personne physique est un r�sident de France et poss�de la nationalit� fran�aise sans �tre en m�me temps un ressortissant du territoire sur lequel s’applique la l�gislation fiscale administr�e par l’Agence des imp�ts de Taiwan.

b. Les salaires, traitements et autres r�mun�rations similaires, autres que les pensions, pay�s par l’�tat ou une collectivit� territoriale, ou par une de leurs personnes morales de droit public, � une personne physique au titre de services qui leur sont rendus ne sont imposables qu’en France.

Ces salaires, traitements et autres r�mun�rations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s’applique la l�gislation fiscale administr�e par l’Agence des imp�ts de Taiwan si les services sont rendus dans ce territoire et si la personne physique est un r�sident et un ressortissant de ce territoire sans poss�der en m�me temps la nationalit� fran�aise.

2. a. Les pensions et autres r�mun�rations similaires pay�es par l’autorit� administrant le territoire sur lequel s’applique la l�gislation fiscale administr�e par l’Agence des imp�ts de Taiwan ou l’une de ses collectivit�s territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par pr�l�vement sur des fonds qu’elles ont constitu�s, � une personne physique au titre de services rendus � cette autorit�, collectivit� territoriale ou personne morale ne sont imposables que dans ce territoire. Ces pensions et autres r�mun�rations similaires ne sont imposables qu’en France si la personne physique est un r�sident de France et poss�de la nationalit� fran�aise sans �tre en m�me temps un ressortissant du territoire sur lequel s’applique la l�gislation fiscale administr�e par l’Agence des imp�ts de Taiwan.

b. Les pensions et autres r�mun�rations similaires pay�es par l’�tat ou une collectivit� territoriale, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par pr�l�vement sur des fonds qu’elles ont constitu�s, � une personne physique au titre de services rendus � l’�tat, cette collectivit� territoriale ou cette personne morale ne sont imposables qu’en France.

Ces pensions et autres r�mun�rations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s’applique la l�gislation fiscale administr�e par l’Agence des imp�ts de Taiwan si la personne physique en est un r�sident et un ressortissant sans disposer en m�me temps de la nationalit� fran�aise.

3. Les XIV, XV, XVI et XVII s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres r�mun�rations similaires pay�s au titre de services rendus dans le cadre d’une activit� d’entreprise exerc�e par une autorit� administrant un territoire, une de ses collectivit�s territoriales ou une de ses personnes morales de droit public.

XIX. - Les sommes qu'un �tudiant ou un stagiaire qui est, ou qui �tait imm�diatement avant de se rendre en France, un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan et qui s�journe en France � seule fin d'y poursuivre ses �tudes ou sa formation re�oit pour couvrir ses frais d'entretien, d'�tudes ou de formation ne sont pas imposables en France, � condition qu'elles proviennent de sources situ�es en dehors de France.

Les sommes qu'un �tudiant ou un stagiaire qui est, ou qui �tait imm�diatement avant de se rendre dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan, un r�sident de France et qui s�journe dans ce territoire � seule fin d'y poursuivre ses �tudes ou sa formation re�oit pour couvrir ses frais d'entretien, d'�tudes ou de formation ne sont pas imposables dans ce territoire, � condition qu'elles proviennent de sources situ�es en dehors de ce territoire.

XX. - 1. Sous r�serve des dispositions du XVIII et nonobstant les dispositions du XIV, un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan qui, � l'invitation d'une universit�, d'un coll�ge ou d'un autre �tablissement d'enseignement, situ� en France et reconnu par l'autorit� administrant le territoire de France, s�journe en France � seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer � des recherches dans cet �tablissement d'enseignement est exempt� en France d'imp�t sur sa r�mun�ration au titre de ces activit�s d'enseignement ou de recherche. Le pr�sent alin�a s'applique pendant une p�riode n'exc�dant pas vingt-quatre mois d�compt�s � partir de la date de premi�re arriv�e de l'enseignant ou du chercheur en France afin d'y enseigner ou de s'y livrer � des recherches.

Sous r�serve des dispositions du XVIII et nonobstant les dispositions du XIV, un r�sident de France qui, � l'invitation d'une universit�, d'un coll�ge ou d'un autre �tablissement d'enseignement situ� dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan et reconnu par l'autorit� administrant ce territoire, s�journe dans ce territoire � seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer � des recherches dans cet �tablissement d'enseignement est exempt� dans ce territoire d'imp�t sur sa r�mun�ration au titre de ces activit�s d'enseignement ou de recherche. Le pr�sent alin�a s'applique pendant une p�riode n'exc�dant pas vingt-quatre mois d�compt�s � partir de la date de premi�re arriv�e de l'enseignant ou du chercheur dans ce territoire afin d'y enseigner ou de s'y livrer � des recherches.

2. Le 1 ne s'applique pas aux r�mun�rations provenant d'activit�s de recherche si celles-ci sont entreprises non pas dans l'int�r�t public, mais en vue de la r�alisation d'un avantage particulier b�n�ficiant � une ou plusieurs personnes d�termin�es.

XXI. - 1. Les �l�ments du revenu d'un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan, qui proviennent de France, dont ce r�sident est le b�n�ficiaire effectif, qui ne sont pas trait�s dans les I � XX, ne sont imposables que dans ce territoire. Les �l�ments du revenu d'un r�sident de France, qui proviennent du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan, dont ce r�sident est le b�n�ficiaire effectif, qui ne sont pas trait�s dans les I � XX, ne sont imposables qu'en France.

2. Le 1 ne s'applique pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont d�finis au 2 du VI, lorsque le b�n�ficiaire effectif de tels revenus, r�sident d'un territoire, exerce dans l'autre territoire une activit� d'entreprise par l'interm�diaire d'un �tablissement stable qui y est situ� et que le droit ou le bien g�n�rateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.

3. Lorsque, en raison de relations sp�ciales existant entre la personne vis�e au 1 et une autre personne, ou que l'une et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu vis� au 1 exc�de le montant �ventuel dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, le pr�sent XXI ne s'applique qu'� ce dernier montant. Dans ce cas, la partie exc�dentaire du revenu reste imposable selon la l�gislation de chaque territoire et compte tenu des autres dispositions du pr�sent article.

XXII. - Les doubles impositions sont �vit�es de la mani�re suivante :

1� Nonobstant toute autre disposition du pr�sent article, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan conform�ment au pr�sent article sont pris en compte pour le calcul de l'imp�t per�u en France lorsque ces revenus ne sont pas exempt�s de l'imp�t sur les soci�t�s en application de la l�gislation fran�aise. Dans ce cas, l'imp�t pay� dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan n'est pas d�ductible de ces revenus, mais le r�sident de France a droit, sous r�serve des conditions et limites pr�vues aux a et b, � un cr�dit d'imp�t imputable sur l'imp�t per�u en France. Ce cr�dit d'imp�t est �gal :

a) Pour les revenus non mentionn�s au b, au montant de l'imp�t per�u en France et correspondant � ces revenus � condition que le r�sident de France soit soumis � l'imp�t dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan � raison de ces revenus ;

b) Pour les revenus soumis � l'imp�t sur les soci�t�s vis�s au VII et au 2 du XIII et pour les revenus vis�s aux X, XI et XII, au 1 du XIII, au 3 du XIV, au XV, aux 1 et 2 du XVI et au XX, au montant de l'imp�t pay� dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan ; toutefois, ce cr�dit d'imp�t ne peut exc�der le montant de l'imp�t per�u en France et correspondant � ces revenus ;

2� a) L'expression � montant de l'imp�t per�u en France et correspondant � ces revenus ï¿½ au sens du 1� d�signe :

- lorsque l'imp�t d� � raison de ces revenus est calcul� par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets consid�r�s par le taux qui leur est effectivement appliqu� ;

- lorsque l'imp�t d� � raison de ces revenus est calcul� par application d'un bar�me progressif, le produit du montant des revenus nets consid�r�s par le taux r�sultant du rapport entre l'imp�t effectivement d� � raison du revenu net global imposable selon la l�gislation fran�aise et le montant de ce revenu net global ;

b) L'expression � montant de l'imp�t pay� dans le territoire sur lequel s'appliquent les lois fiscales administr�es par l'Agence des imp�ts de Taiwan ï¿½ employ� au 1� d�signe le montant de l'imp�t effectivement support� � titre d�finitif � raison des �l�ments du revenu concern�, par un r�sident de France, qui est impos� sur ces �l�ments de revenu selon la l�gislation fran�aise.

XXIII. – 1. Les personnes physiques qui sont des ressortissants du territoire sur lequel s’applique la l�gislation fiscale administr�e par l’Agence des imp�ts de Taiwan ne sont soumises en France � aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront �tre assujetties les personnes de nationalit� fran�aise qui se trouvent dans la m�me situation, notamment au regard de la r�sidence. Nonobstant les dispositions du II, le pr�sent 1 s’applique �galement aux personnes qui ne sont pas des r�sidents d’un territoire ou des deux territoires.

2. L’imposition d’un �tablissement stable qu’une entreprise du territoire sur lequel s’applique la l�gislation fiscale administr�e par l’Agence des imp�ts de Taiwan a en France n’est pas �tablie en France d’une fa�on moins favorable que l’imposition des entreprises fran�aises qui exercent la m�me activit�. Le pr�sent 2 ne peut �tre interpr�t� comme obligeant la France � accorder aux r�sidents du territoire sur lequel s’applique la l�gislation fiscale administr�e par l’Agence des imp�ts de Taiwan les d�ductions personnelles, abattements et r�ductions d’imp�t en fonction de la situation ou des charges de famille qu’elle accorde � ses propres r�sidents.

3. A moins que les 1 du IX, 6 du XI ou 5 du XII ne soient applicables, les int�r�ts, redevances et autres d�penses pay�s par une entreprise fran�aise � un r�sident du territoire sur lequel s’applique la l�gislation fiscale administr�e par l’Agence des imp�ts de Taiwan sont d�ductibles, pour la d�termination des b�n�fices imposables de cette entreprise, dans les m�mes conditions que s’ils avaient �t� pay�s � un r�sident de France. 

4. Les entreprises r�sidentes de France, dont le capital est en totalit� ou en partie, directement ou indirectement, d�tenu ou contr�l� par un ou plusieurs r�sidents du territoire sur lequel s’applique la l�gislation fiscale administr�e par l’Agence des imp�ts de Taiwan, ne sont soumises en France � aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront �tre assujetties les autres entreprises similaires fran�aises.

XXIV. - Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par la France entra�nent ou entra�neront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du pr�sent article, elle peut, ind�pendamment des recours pr�vus par le droit interne, soumettre son cas � l'autorit� comp�tente fran�aise si elle est r�sident de France ou, si son cas rel�ve du 1 du XXIII, si elle poss�de la nationalit� fran�aise. Le cas doit �tre soumis dans les trois ans qui suivent la premi�re notification de la mesure qui entra�ne une imposition non conforme aux dispositions du pr�sent article.

XXV. - 1. L'autorit� comp�tente fran�aise peut demander et transmettre les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du pr�sent article ou pour l'administration ou l'application de la l�gislation interne relative aux imp�ts de toute nature ou d�nomination per�us pour le compte des territoires, ou de leurs collectivit�s locales ou territoriales. L'�change de renseignements n'est pas restreint par les II et III.

2. Les renseignements re�us en vertu du 1 par la France sont tenus secrets de la m�me mani�re que les renseignements obtenus en application de la l�gislation interne fran�aise et ne sont communiqu�s qu'aux personnes ou autorit�s (y compris les tribunaux et organes administratifs) concern�es par l'�tablissement ou le recouvrement des imp�ts mentionn�s au 1, par les proc�dures ou poursuites concernant ces imp�ts, par les d�cisions sur les recours relatifs � ces imp�ts ou par le contr�le de ce qui pr�c�de. Ces personnes ou autorit�s n'utilisent ces renseignements qu'� ces fins. Elles peuvent r�v�ler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

3. Les 1 et 2 ne peuvent en aucun cas �tre interpr�t�s comme imposant l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives d�rogeant � la l�gislation ou � la pratique administrative fran�aise ou � celle du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan ;

b) De fournir des renseignements qui ne pourraient �tre obtenus sur la base de la l�gislation ou dans le cadre de la pratique administrative normale fran�aise ou de celle du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan ;

c) De fournir des renseignements qui r�v�leraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un proc�d� commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire � l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demand�s par le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan conform�ment au pr�sent XXV, la France utilise les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements demand�s, m�me si elle n'en a pas besoin � ses propres fins fiscales. L'obligation pr�vue au pr�sent 4 est soumise aux limitations pr�vues au 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d'emp�cher la France de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne pr�sentent pas d'int�r�t pour elle dans le cadre national.

5. En aucun cas le 3 ne peut �tre interpr�t� comme permettant � la France de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont d�tenus par une banque, un autre �tablissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propri�t� d'une personne.

XXVI. - 1. La France s'efforce de recouvrer, comme s'il s'agissait de ses propres imp�ts, tous les imp�ts sur le revenu qui ont �t� impos�s dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan.

2. Le pr�sent XXVI ne peut en aucun cas �tre interpr�t� comme imposant � la France l'obligation :

a) De prendre des mesures administratives d�rogeant � la l�gislation ou � la pratique administrative de la France ou de celle du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan ;

b) De prendre des mesures qui seraient contraires � l'ordre public ;

c) De pr�ter assistance si le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa l�gislation ou de sa pratique administrative ;

d) De pr�ter assistance dans les cas o� la charge administrative qui en r�sulte pour la France est nettement disproportionn�e par rapport aux avantages qui peuvent en �tre tir�s par l'autre territoire.

XXVII. - 1. Nonobstant toute autre disposition du pr�sent article, un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan ne b�n�ficie pas, de la part de la France, des r�ductions ou exon�rations d'imp�t pr�vues par le pr�sent article si la conduite d'op�rations par ce r�sident ou par une personne ayant un lien avec ce r�sident avait pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux l'obtention des avantages pr�vus par le pr�sent article.

Aux fins du pr�sent 1, une personne a un lien avec une autre personne si elle poss�de au moins 50 % de la participation b�n�ficiaire dans l'autre personne ou si une autre personne poss�de, directement ou indirectement, au moins 50 % de la participation b�n�ficiaire dans chacune des personnes. Dans tous les cas, une personne est consid�r�e comme ayant un lien avec une autre personne si, sur la base de tous les faits et circonstances pertinents, l'une exerce son contr�le sur l'autre ou si les deux personnes sont sous le contr�le de la m�me personne ou de plusieurs personnes.

2. Nonobstant toute autre disposition du pr�sent article, le b�n�fice du pr�sent article concernant un �l�ment de revenu peut �tre refus� si :

a) Le b�n�ficiaire n'est pas le b�n�ficiaire effectif de ce revenu, et si

b) L'op�ration permet au b�n�ficiaire effectif de supporter sur cet �l�ment de revenu une charge fiscale inf�rieure � celle qu'il aurait support�e s'il avait per�u cet �l�ment de revenu directement.

3. Un r�sident du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan qui est exclu des b�n�fices du pr�sent article en vertu du 2 b�n�ficie toutefois des avantages du pr�sent article si, � la demande de ce r�sident, il est �tabli :

a) Que la conduite de ses op�rations n'avait pas parmi ses objectifs principaux l'obtention des avantages pr�vus par le pr�sent article ou

b) Qu'il serait inad�quat, compte tenu des objectifs du pr�sent XXVII, de refuser � cette personne le b�n�fice du pr�sent article.

L'autorit� comp�tente fran�aise consulte l'autorit� comp�tente du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan avant de refuser le b�n�fice du pr�sent article en vertu du pr�sent XXVII.

XXVIII. - Pour l'application des X et XI, une soci�t� ou un fonds d'investissement situ� dans le territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan o� il n'est pas assujetti � un imp�t vis� au III, et qui per�oit des dividendes ou des int�r�ts provenant de France, peut demander la globalit� des r�ductions ou exon�rations d'imp�t pr�vues par le pr�sent article pour la fraction des revenus correspondant aux droits d�tenus dans la soci�t� ou dans le fonds par des r�sidents du territoire sur lequel s'applique la l�gislation fiscale administr�e par l'Agence des imp�ts de Taiwan et qui est imposable au nom de ces r�sidents.

XXIX. - Le pr�sent article entre en vigueur � une date fix�e par d�cret et au plus tard le 1er janvier 2012.

Cet article cesse d'�tre applicable � compter du 1er janvier suivant le constat, par arr�t� du ministre charg� des finances, de la non-application de dispositions �quivalentes par l'Agence des imp�ts de Taiwan.

Article 32 bis A

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

Le IV de l’article 199 undecies C du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� La premi�re phrase du deuxi�me alin�a est compl�t�e par les mots : � , sous r�serve des parts d�tenues, conform�ment � l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les soci�t�s d'habitations � loyer mod�r� ï¿½ ;

2� ï¿½ la premi�re phrase du dernier alin�a, les mots : � , sous r�serve des parts d�tenues, conform�ment � l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les soci�t�s d'habitations � loyer mod�r� ï¿½ sont supprim�s.

Article 32 bis B

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

Le transfert du patrimoine immobilier en France de la R�publique f�d�rative tch�que et slovaque au profit de la R�publique tch�que et de la R�publique slovaque ne donne lieu � aucune indemnit� ou perception de droits, imp�ts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni � aucun versement, au profit des agents de l'�tat, d'honoraires ou des salaires pr�vus � l'article 879 du code g�n�ral des imp�ts.

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II. – AUTRES MESURES

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Article 34

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

I. - Il est institu� un fonds de soutien aux d�partements en difficult� dot� de 150 millions d'euros. Ce fonds comporte deux sections.

II. - La premi�re section du fonds est aliment�e par un pr�l�vement exceptionnel en 2010 de 75 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarit� pour l’autonomie retrac�es au sein de la section mentionn�e au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs � ce pr�l�vement sont r�gis par les r�gles applicables en mati�re de taxe sur les salaires.

Cette section est g�r�e pour le compte de l’�tat par la Caisse nationale de solidarit� pour l’autonomie.

Il est calcul� pour chaque d�partement un indice synth�tique de ressources et de charges �gal � la somme :

1� Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des d�partements et le potentiel financier par habitant du d�partement ;

2� Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des d�partements et le revenu moyen par habitant du d�partement ;

3� Du rapport entre la proportion de personnes �g�es de plus de soixante-quinze ans dans le d�partement et cette m�me proportion dans l’ensemble des d�partements.

L’indice synth�tique est obtenu par addition des rapports d�finis ci-dessus, chacun �tant affect� d’un coefficient de pond�ration d’un tiers.

Sont �ligibles � cette premi�re section les trente d�partements ayant l’indice le plus �lev�. L’attribution revenant � chaque d�partement �ligible est d�termin�e en fonction de son indice.

La population prise en compte est celle d�finie � l’article L. 3334-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales. Un d�cret pr�cise les modalit�s d’application du pr�sent II.

III. - La seconde section est dot�e de 75 millions d'euros en 2010. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent �tre vers�es en section de fonctionnement, dans le cadre d'une convention, � des d�partements connaissant des difficult�s financi�res particuli�res, appr�ci�es notamment au regard des perspectives d'une situation de d�ficit, tel que d�fini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, de la prochaine d�cision budg�taire.

Cette section est g�r�e pour le compte de l'�tat par l'Agence de services et de paiement.

IV.- Aux quatri�me et sixi�me alin�as de l’article L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles, les mots : � potentiel fiscal ï¿½ sont remplac�s par les mots : � potentiel financier ï¿½.

Article 34 bis A

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

Au I de l'article 1648 A du code g�n�ral des imp�ts, tel qu'il r�sulte de l'article 46 de la loi n�       du       de finances pour 2011, les mots : � ï¿½ la somme des versements effectu�s en 2009 ï¿½ sont remplac�s par les mots : � ï¿½ la somme des versements effectu�s au titre de 2009 ï¿½.

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Article 35


Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Article 35 bis

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

Le VI du A de l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n� 2003-1312 du 30 d�cembre 2003) est ainsi r�dig� :

� VI. – Lorsque le spectacle donne lieu � perception d'un droit d'entr�e, l'entrepreneur responsable de la billetterie d�clare � l'Association pour le soutien du th��tre priv� les droits d'entr�e qu'il a per�us selon un formulaire conforme � un mod�le de d�claration �tabli par cette derni�re, au plus tard le dernier jour du troisi�me mois qui suit la repr�sentation.

� Lorsque le spectacle ne donne pas lieu � perception d'un droit d'entr�e, l'entrepreneur qui c�de le spectacle d�clare, dans les m�mes conditions de forme et de d�lais, aupr�s de l'Association pour le soutien du th��tre priv�, les sommes qu'il a per�ues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.

� L'Association pour le soutien du th��tre priv� proc�de � la liquidation de la taxe et adresse au redevable dans les quinze jours de la r�ception de la d�claration un avis des sommes � payer. Elle assure le recouvrement de la taxe.

� La date limite de paiement est fix�e au dernier jour du mois qui suit la date d’�mission de cet avis.

� La taxe n’est pas recouvr�e lorsque le montant cumul� sur l’ann�e civile d� par le redevable est inf�rieur � 80 €. ï¿½

…………………………………………………………………………………….

Article 36 bis

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

I. – Le fonds des pr�ts � int�r�ts diff�r�s, servant � la bonification par l'�tat des pr�ts � la sylviculture g�r�s par la Soci�t� de d�veloppement de l'�conomie foresti�re, est cl�tur�.

II. – Le montant du solde de ce compte � la date de sa cl�ture est affect� � l’Agence de services et de paiement.

Article 36 ter

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

Les transferts de biens d’une association d�partementale d’am�nagement des structures des exploitations agricoles � une chambre d�partementale d’agriculture ne donnent lieu au paiement d’aucun imp�t, r�mun�ration, salaire ou honoraires au profit de l’�tat, de ses agents, ou de toute autre personne publique.

Ces transferts peuvent comprendre la d�volution des boni de liquidation de l’association d�partementale d’am�nagement des structures des exploitations agricoles � une chambre d’agriculture qui en �tait membre avant sa dissolution.

Article 36 quater

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

Le transfert des biens, droits et obligations entre �tablissements du r�seau des chambres d'agriculture est r�alis� � titre gratuit et ne donne lieu � aucune indemnit� ou perception de droits, imp�ts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni � aucun versement au profit des agents de l’�tat, d’honoraires ou des salaires pr�vus � l’article 879 du code g�n�ral des imp�ts.

…………………………………………………………………………………….

Article 37 bis A

Article supprim� par la commission mixte paritaire

Article 37 bis

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

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Article 37 quater A

Article supprim� par la commission mixte paritaire

Article 38

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

Le ministre charg� de l'�conomie est autoris� � accorder la garantie de l'�tat aux emprunts contract�s par l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce au cours de l'ann�e 2011, en principal et en int�r�ts, dans la limite d'un plafond en principal de 7,5 milliards d'euros.

………………………………………………………………………………..

Article 45

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

I. – La Fran�aise des jeux est autoris�e � proposer en Nouvelle-Cal�donie au public, directement ou par l’interm�diaire de l’une de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, les jeux d�finis par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget g�n�ral de l’exercice 1933 et par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n� 84-1208 du 29 d�cembre 1984).

II. - Les conditions d'exploitation de ces jeux sont d�termin�es par une convention pluriannuelle conclue entre la Nouvelle-Cal�donie et la Fran�aise des jeux. Cette convention est approuv�e par une d�lib�ration du congr�s de Nouvelle-Cal�donie.

III. – Au titre de la mission de contr�le de l’installation et du fonctionnement des jeux de hasard et des loteries, il est institu� au profit du budget g�n�ral de l’�tat un pr�l�vement sur les sommes mis�es sur les jeux propos�s en Nouvelle-Cal�donie par l’une des personnes morales mentionn�es au I, dont le taux est fix� � 0,3 % des mises participantes.

Le pr�l�vement est d�clar� et liquid� annuellement sur une d�claration dont le mod�le est fix� par l'administration et qui est d�pos�e, accompagn�e du paiement, au plus tard le 25 f�vrier. Il est recouvr� et contr�l� selon les dispositions de l'article 302 bis ZM du code g�n�ral des imp�ts.

Article 46

(Texte �labor� par la commission mixte paritaire)

L'article 6 de la loi n� 2004-811 du 13 ao�t 2004 de modernisation de la s�curit� civile est ainsi modifi� :

1� Le IV est ainsi r�dig� :

� IV. – Sont exon�r�es, � compter du 1er janvier 2008, du paiement de la redevance annuelle domaniale due en application des articles L. 41-1, L. 42-1 et L. 42-2  du code des postes et des communications �lectroniques :

� - les personnes morales de droit public ou priv� assurant des missions de s�curit� civile mentionn�es � l'article 2,

� - les associations mentionn�es � l'article 35.

� Les modalit�s d'application du pr�sent IV sont fix�es par arr�t� du ministre charg� de l'int�rieur et du ministre charg� du budget. ï¿½ ;

2� Il est ajout� un V ainsi r�dig� :

� V. – Sont exon�r�s, � compter du 1er janvier 2008, du paiement de la redevance mentionn�e au IV les titulaires d'autorisation d'utilisation de fr�quences intervenant dans les secours en montagne et mentionn�s ci-apr�s :

� – les guides de montagne et les associations les regroupant,

� – les op�rateurs publics et priv�s, exploitants de remont�es m�caniques et de domaines skiables, qui concourent �galement � l'accomplissement des missions de la s�curit� civile et les associations les regroupant. ï¿½

Article 47

(Adoption du texte vot� par le S�nat)

Le I de l’article 6 de la loi n� 2009-928 du 29 juillet 2009 relative � la programmation militaire pour les ann�es 2009 � 2014 et portant diverses dispositions concernant la d�fense est ainsi modifi� : 

1� ï¿½ la premi�re phrase, les mots : ï¿½ dans la limite de cinq ans ï¿½ sont remplac�s par les mots : � dans la limite de sept ans ï¿½.  

2� Les mots : � d�s l'�ge de cinquante-cinq ans ï¿½ sont remplac�s par les mots : � d�s l'�ge mentionn� respectivement au 4� du I et au II de l'article 22 de la loi n� 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant r�forme des retraites ï¿½.

�TATS L�GISLATIFS ANNEX�S

�TAT A

(Article 5 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2010 R�VIS�S

I. – BUDGET G�N�RAL

(En milliers d’euros)

Num�ro
de ligne

Intitul� de la recette

R�vision
des �valuations pour 2010

     
 

1. Recettes fiscales

 
 

11. Imp�t sur le revenu

-704 000

1101

Imp�t sur le revenu

-704 000

 

12. Autres imp�ts directs per�us
par voie d’�mission de r�les

-558 960

1201

Autres imp�ts directs per�us par voie d’�mission de r�les

-558 960

 

13. Imp�t sur les soci�t�s

-160 000

1301

Imp�t sur les soci�t�s

-160 000

 

14. Autres imp�ts directs et taxes assimil�es

919 761

1405

Pr�l�vement exceptionnel de 25 % sur les distributions de b�n�fices

20 000

1406

Imp�t de solidarit� sur la fortune

253 000

1408

Pr�l�vements sur les entreprises d’assurance

-11 000

1411

Cotisations per�ues au titre de la participation des employeurs � l’effort de construction

5 000

1413

Taxe forfaitaire sur les m�taux pr�cieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquit�

4 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

6 947

1421

Cotisation nationale de p�r�quation de taxe professionnelle – Cotisation nationale de p�r�quation sur la cotisation locale d’activit� � partir de 2010

140 000

1497

Cotisation sur la valeur ajout�e des entreprises (affectation temporaire � l’�tat en 2010)

229 000

1498

Cotisation fonci�re des entreprises (affectation temporaire � l’�tat en 2010)

338 814

1499

Recettes diverses

-66 000

 

15. Taxe int�rieure sur les produits p�troliers

-399 370

1501

Taxe int�rieure sur les produits p�troliers

-399 370

 

16. Taxe sur la valeur ajout�e

-2 503 051

1601

Taxe sur la valeur ajout�e

-2 503 051

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributionset taxes indirectes

643 545

1701

Mutations � titre on�reux de cr�ances, rentes, prix d’offices

128 690

1704

Mutations � titre on�reux d’immeubles et droits immobiliers

76 754

1705

Mutations � titre gratuit entre vifs (donations)

130 000

1706

Mutations � titre gratuit par d�c�s

49 300

1713

Taxe de publicit� fonci�re

82 808

1714

Taxe sp�ciale sur les conventions d’assurance

111 000

1721

Timbre unique

46 000

1753

Autres taxes int�rieures

47 200

1754

Autres droits et recettes accessoires

2 000

1755

Amendes et confiscations

20 000

1756

Taxe g�n�rale sur les activit�s polluantes

28 000

1758

Droit de licence sur la r�mun�ration des d�bitants de tabacs

25 000

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

7 000

1774

Taxe sp�ciale sur la publicit� t�l�vis�e

-19 801

1777

Taxe sur certaines d�penses de publicit�

-28 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radio�lectriques priv�es

3 636

1785

Produits des jeux exploit�s par la Fran�aise des jeux

41 306

1786

Pr�l�vements sur le produit des jeux dans les casinos

-69 312

1787

Pr�l�vement sur le produit brut des paris hippiques

-118 303

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de r�seaux (affectation temporaire � l’�tat en 2010)

-38 500

1799

Autres taxes

118 767

 

2. Recettes non fiscales

 
 

21. Dividendes et recettes assimil�es

1 021 000

2110

Produits des participations de l’�tat dans des entreprises financi�res

704 000

2111

Contribution de la Caisse des d�p�ts et consignations repr�sentative de l’imp�t sur les soci�t�s

115 000

2116

Produits des participations de l’�tat dans des entreprises non financi�res et b�n�fices des �tablissements publics non financiers

202 000

 

22. Produits du domaine de l’�tat

7 000

2202

Autres revenus du domaine public

-5 000

2203

Revenus du domaine priv�

2 000

2204

Redevances d’usage des fr�quences radio�lectriques

1 000

2211

Produit de la cession d’�l�ments du patrimoine immobilier de l’�tat

9 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

107 000

2301

Remboursement par l’Union europ�enne des frais d’assiette et de perception des imp�ts et taxes per�us au profit de son budget

100 000

2304

R�mun�ration des prestations assur�es par les services du Tr�sor public au titre de la collecte de l’�pargne

2 000

2305

Produits de la vente de divers biens

1 000

2399

Autres recettes diverses

4 000

 

24. Remboursements et int�r�ts des pr�ts, avances et autres immobilisations financi�res

186 000

2401

Int�r�ts des pr�ts � des banques et � des �tats �trangers

162 000

2403

Int�r�ts des avances � divers services de l’�tat ou organismes g�rant des services publics

5 000

2409

Int�r�ts des autres pr�ts et avances

54 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties � l’aviation civile

-36 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

4 000

2413

Reversement au titre des cr�ances garanties par l’�tat

-3 000

 

25. Amendes, sanctions, p�nalit�s et frais de poursuites

376 000

2501

Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation

-9 000

2502

Produits des amendes prononc�es par les autorit�s de la concurrence

385 000

 

26. Divers

846 886

2602

Reversements de la Compagnie fran�aise d’assurance pour le commerce ext�rieur

150 000

2603

Pr�l�vements sur les fonds d’�pargne g�r�s par la Caisse des d�p�ts et consignations

742 000

2604

Divers produits de la r�mun�ration de la garantie de l’�tat

39 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

-3 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contr�le et de gestion

-1 000

2615

Commissions et frais de tr�sorerie per�us par l’�tat dans le cadre de son activit� r�galienne

25 000

2618

Remboursement des frais de scolarit� et accessoires

-2 000

2697

Recettes accidentelles

-1 047 114

2698

Produits divers

9 000

2699

Autres produits divers

935 000

 

3. Pr�l�vements sur les recettes de l’�tat

 
 

31. Pr�l�vements sur les recettes de l’�tat au profit des collectivit�s territoriales

-646 312

3102

Pr�l�vement sur les recettes de l’�tat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

-11 848

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

-102 326

3105

Pr�l�vement sur les recettes de l’�tat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

11 786

3106

Pr�l�vement sur les recettes de l’�tat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajout�e

-221 231

3107

Pr�l�vement sur les recettes de l’�tat au titre de la compensation d’exon�rations relatives � la fiscalit� locale

-12 960

3109

Pr�l�vement sur les recettes de l’�tat au profit de la collectivit� territoriale de Corse et des d�partements de Corse

-524

3114

Compensation d’exon�ration au titre de la r�duction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de b�n�fices non commerciaux

674

3115

Compensation d’exon�ration de la taxe fonci�re relative au non-b�ti agricole (hors la Corse)

-5 883

3119

Pr�l�vement exceptionnel sur les recettes de l’�tat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajout�e

-860 000

3120

Compensation relais de la r�forme de la taxe professionnelle

556 000

 

32. Pr�l�vements sur les recettes de l’�tat
au profit de l’Union europ�enne

-565 636

3201

Pr�l�vement sur les recettes de l’�tat au profit du budget de l’Union europ�enne

-565 636

II. – R�CAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET G�N�RAL

(En milliers d’euros)

Num�ro
de ligne

Intitul� de la recette

R�vision
des �valuations pour 2010

     

1. Recettes fiscales

-2 762 075

11

Imp�t sur le revenu

-704 000

12

Autres imp�ts directs per�us par voie d’�mission de r�les

-558 960

13

Imp�t sur les soci�t�s

-160 000

14

Autres imp�ts directs et taxes assimil�es

919 761

15

Taxe int�rieure sur les produits p�troliers

-399 370

16

Taxe sur la valeur ajout�e

-2 503 051

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

643 545

2. Recettes non fiscales

2 543 886

21

Dividendes et recettes assimil�es

1 021 000

22

Produits du domaine de l’�tat

7 000

23

Produits de la vente de biens et services

107 000

24

Remboursements et int�r�ts des pr�ts, avances et autres immobilisations financi�res

186 000

25

Amendes, sanctions, p�nalit�s et frais de poursuites

376 000

26

Divers

846 886

3. Pr�l�vements sur les recettes de l’�tat

-1 211 948

31

Pr�l�vements sur les recettes de l’�tat au profit des collectivit�s territoriales

-646 312

32

Pr�l�vements sur les recettes de l’�tat au profit de l’Union europ�enne

-565 636

Total des recettes, nettes des pr�l�vements

993 759

III. – COMPTES D’AFFECTATION SP�CIALE

(En euros)

Num�ro
de ligne

D�signation des recettes

R�vision
des �valuations
pour 2010

     
 

Gestion et valorisation des ressources tir�es de l’utilisation du spectre hertzien

-600 000 000

01

Produit des redevances acquitt�es par les op�rateurs priv�s pour l’utilisation des bandes de fr�quences lib�r�es par les minist�res affectataires

-600 000 000

 

Participations financi�res de l’�tat

-3 800 000 000

01

Produit des cessions, par l’�tat, de titres, parts ou droits de soci�t�s d�tenus directement

-3 800 000 000

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Num�ro de ligne

D�signation des recettes

R�vision
des �valuations
pour 2010

     
 

Avances � divers services de l’�tat ou organismes
g�rant des services publics

-587 360 000

01

Remboursement des avances octroy�es au titre du pr�financement des aides communautaires de la politique agricole commune

-370 000 000

03

Remboursement des avances octroy�es � des organismes distincts de l’�tat et g�rant des services publics

-243 000 000

04

Remboursement des avances octroy�es � des services de l’�tat

25 640 000

 

Avances aux collectivit�s territoriales

4 844 000 000

05

Recettes

4 844 000 000

 

Pr�ts � des �tats �trangers

242 000 000

 

Section : Pr�ts � des �tats �trangers, de la R�serve pays �mergents, en vue de faciliter la r�alisation de projets d’infrastructure

185 000 000

01

Remboursement des pr�ts � des �tats �trangers, de la R�serve pays �mergents

185 000 000

 

Section : Pr�ts � des �tats �trangers pour consolidation de dettes envers la France

57 000 000

02

Remboursement de pr�ts du Tr�sor

57 000 000

 

Pr�ts et avances � des particuliers
ou � des organismes priv�s

2 000 000 000

07

Pr�ts � la fili�re automobile

2 000 000 000

�TAT B

(Article 6 du projet de loi)

R�PARTITION DES CR�DITS POUR 2010 OUVERTS ET ANNUL�S PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET G�N�RAL

BUDGET G�N�RAL

       

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement suppl�mentaires ouvertes

Cr�dits
de paiement suppl�mentaires ouverts

Autorisations d’engagement annul�es

Cr�dits
de paiement annul�s

Action ext�rieure de l’�tat

88 494 414

84 203 835

0

0

Action de la France en Europe et dans le monde

74 830 000

74 830 000

   

Rayonnement culturel et scientifique

9 273 000

5 135 761

0

0

Fran�ais � l’�tranger et affaires consulaires

4 391 414

4 238 074

   

Administration g�n�rale et territoriale de l’�tat

32 500 000

32 500 000

2 535 420

2 535 420

Administration territoriale

   

2 535 420

2 535 420

Dont titre 2

   

2 527 684

2 527 684

Conduite et pilotage des politiques de l’int�rieur

32 500 000

32 500 000

   

Agriculture, p�che, alimentation, for�t et affaires rurales

149 862 862

109 143 948

2 073 164

8 295 200

�conomie et d�veloppement durable de l’agriculture, de la p�che et des territoires

130 065 790

83 143 948

   

For�t

19 797 072

26 000 000

   

S�curit� et qualit� sanitaires de l’alimentation

     

6 222 036

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture……………..

   

2 073 164

2 073 164

Dont titre 2

   

1 995 920

1 995 920

Aide publique au d�veloppement

145 037 484

47 070 500

950 000

1 340 000

Aide �conomique et financi�re au d�veloppement

91 466 984

     

Solidarit� � l’�gard des pays en d�veloppement

53 570 500

47 070 500

   

D�veloppement solidaire et migrations

   

950 000

1 340 000

Anciens combattants, m�moire et liens avec la Nation

13 440 000

13 440 000

30 000

30 000

Indemnisation des victimes des pers�cutions antis�mites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

13 440 000

13 440 000

30 000

30 000

Dont titre 2

   

30 000

30 000

Conseil et contr�le de l’�tat

   

16 638 002

13 838 002

Conseil d’�tat et autres juridictions administratives

   

1 426 256

1 426 256

Dont titre 2

   

1 400 000

1 400 000

Cour des comptes et autres juridictions financi�res

   

15 211 746

12 411 746

Dont titre 2

   

9 000 000

9 000 000

Culture

83 702 842

30 297 809

1 004 200

1 004 200

Patrimoines

67 717 082

19 975 807

   

Transmission des savoirs et d�mocratisation de la culture

15 985 760

10 322 002

1 004 200

1 004 200

Dont titre 2

   

1 004 200

1 004 200

D�fense

387 300 000

387 300 000

   

Pr�paration et emploi des forces

100 000 000

100 000 000

   

�quipement des forces

287 300 000

287 300 000

   

Direction de l’action du Gouvernement

   

4 053 323

5 083 307

Coordination du travail gouvernemental

   

3 859 844

3 960 000

Protection des droits et libert�s

   

193 479

1 123 307

�cologie, d�veloppement et am�nagement durables

2 000

2 000

10 894 603

10 894 603

Urbanisme, paysages, eau et biodiversit�

2 000

2 000

   

Conduite et pilotage des politiques de l’�cologie, de l’�nergie, du d�veloppement durable et de la mer

0

0

10 894 603

10 894 603

Dont titre 2

   

10 875 315

10 875 315

�conomie

31 002 000

31 002 000

1 200 000 000

1 200 000 000

D�veloppement des entreprises et de l’emploi

1 000

1 000

   

Tourisme

1 000

1 000

   

Statistiques et �tudes �conomiques

15 000 000

15 000 000

   

Strat�gie �conomique et fiscale

16 000 000

16 000 000

   

D�veloppement de l’�conomie num�rique

   

1 200 000 000

1 200 000 000

Engagements financiers de l’�tat

89 252 000

88 882 000

2 200 000 000

2 200 000 000

Charge de la dette et tr�sorerie de l’�tat (cr�dits �valuatifs)

   

2 200 000 000

2 200 000 000

�pargne

83 062 000

83 062 000

   

Majoration de rentes

6 190 000

5 820 000

   

Enseignement scolaire

34 673 000

13 000

467 654

467 654

Vie de l’�l�ve

6 000

6 000

   

Enseignement priv� du premier et du second degr�s

7 000

7 000

   

Soutien de la politique de l’�ducation nationale

   

456 813

456 813

Dont titre 2

   

362 316

362 316

Enseignement technique agricole

34 660 000

 

10 841

10 841

Dont titre 2

   

10 841

10 841

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

91 847 864

86 227 094

   

Strat�gie des finances publiques et modernisation de l’�tat

25 847 864

22 227 094

   

Conduite et pilotage des politiques �conomique et financi�re

6 000 000

4 000 000

   

Entretien des b�timents de l’�tat

60 000 000

60 000 000

   

Immigration, asile et int�gration

48 059 576

56 340 000

   

Immigration et asile

47 059 576

55 340 000

   

Int�gration et acc�s � la nationalit� fran�aise

1 000 000

1 000 000

   

Justice

   

288 153 812

 

Justice judiciaire

   

2 445 476

 

Administration p�nitentiaire

   

190 633 007

 

Protection judiciaire de la jeunesse

   

6 329 608

 

Acc�s au droit et � la justice

   

16 745 721

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice

   

72 000 000

 

M�dias

45 500 000

35 694 206

20 040 939

18 892 951

Presse

30 200 000

20 200 000

   

Contribution au financement de l’audiovisuel

   

20 040 939

18 892 951

Action audiovisuelle ext�rieure

15 300 000

15 494 206

   

Plan de relance de l’�conomie

60 000 000

45 000 000

60 000 000

45 000 000

Soutien exceptionnel � l’activit� �conomique et � l’emploi

60 000 000

45 000 000

   

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarit�

   

60 000 000

45 000 000

Recherche et enseignement sup�rieur

40 000 000

57 476 106

   

Vie �tudiante

40 000 000

40 000 000

   

Recherche et enseignement sup�rieur en mati�re �conomique et industrielle

 

17 476 106

   

R�gimes sociaux et de retraite

40 000 000

40 000 000

43 417 678

43 417 678

R�gimes sociaux et de retraite des transports terrestres

   

43 417 678

43 417 678

R�gime de retraite des mines, de la SEITA et divers

40 000 000

40 000 000

   

Relations avec les collectivit�s territoriales

81 174 671

81 174 671

   

Concours financiers aux communes et groupements de communes

433 807

433 807

   

Concours financiers aux d�partements

905 080

905 080

   

Concours financiers aux r�gions

5 127 554

5 127 554

   

Concours sp�cifiques et administration

74 708 230

74 708 230

   

Remboursements et d�gr�vements

168 700 000

168 700 000

2 630 536 000

2 630 536 000

Remboursements et d�gr�vements d’imp�ts d’�tat (cr�dits �valuatifs)

   

2 630 536 000

2 630 536 000

Remboursements et d�gr�vements d’imp�ts locaux (cr�dits �valuatifs)

168 700 000

168 700 000

   

Sant�

98 000 000

98 000 000

29 696 000

29 696 000

Pr�vention et s�curit� sanitaire

   

29 696 000

29 696 000

Protection maladie

98 000 000

98 000 000

   

S�curit�

   

2 000 000

2 000 000

Gendarmerie nationale

   

2 000 000

2 000 000

Dont titre 2

   

2 000 000

2 000 000

S�curit� civile

5 000

5 000

5 000 000

5 000 000

Coordination des moyens de secours

5 000

5 000

5 000 000

5 000 000

Dont titre 2

   

5 000 000

5 000 000

Solidarit�, insertion et �galit� des chances

403 356 201

369 426 989

73 999 651

79 394 971

Lutte contre la pauvret� : revenu de solidarit� active et exp�rimentations sociales

   

69 604 680

75 000 000

Actions en faveur des familles vuln�rables

114 000

114 000

   

Handicap et d�pendance

369 312 989

369 312 989

   

�galit� entre les hommes et les femmes

   

1 000 000

1 000 000

Dont titre 2

   

1 000 000

1 000 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

33 929 212

 

3 394 971

3 394 971

Dont titre 2

   

3 394 501

3 394 501

Sport, jeunesse et vie associative

113 000

113 000

   

Sport

110 500

110 500

   

Jeunesse et vie associative

2 500

2 500

   

Travail et emploi

1 717 322 069

1 404 713 196

   

Acc�s et retour � l’emploi

478 474 123

426 428 270

   

Accompagnement des mutations �conomiques et d�veloppement de l’emploi

1 238 847 946

978 284 926

   

Ville et logement

275 225 000

275 225 000

   

Pr�vention de l’exclusion et insertion des personnes vuln�rables

83 520 000

83 520 000

   

Aide � l’acc�s au logement

191 700 000

191 700 000

   

Politique de la ville

5 000

5 000

   

Totaux

4 124 569 983

3 541 950 354

6 591 490 446

6 297 425 986

………………………………………………………………………………


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