N� 3041
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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZI�ME L�GISLATURE
Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale le 15 d�cembre 2010.
PROPOSITION DE LOI
relative � la repr�sentation �quilibr�e des femmes
et des hommes au sein des conseils d’administration
et de surveillance et � l’�galit� professionnelle.
(Deuxi�me lecture)
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA L�GISLATION ET DE L’ADMINISTRATION G�N�RALE DE LA R�PUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
Voir les num�ros :
Assembl�e nationale : 1�re lecture : 2140, 2205 et T.A. 394.
2�me lecture : 2923.
S�nat : 1�re lecture : 223, 291 (2009-2010), 38, 39 et T.A. 11 (2010-2011).
Article 1er A
(Suppression maintenue)
Article 1er
(Non modifi�)
I. – (Non modifi�)
II. – Apr�s l’article L. 225-18 du code de commerce, il est ins�r� un article L. 225-18-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 225-18-1. – La proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut �tre inf�rieure � 40 % dans les soci�t�s dont les actions sont admises aux n�gociations sur un march� r�glement� et, � l’issue de la plus prochaine assembl�e g�n�rale ayant � statuer sur des nominations, dans les soci�t�s qui, pour le troisi�me exercice cons�cutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salari�s permanents et pr�sentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Dans ces m�mes soci�t�s, lorsque le conseil d’administration est compos� au plus de huit membres, l’�cart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut �tre sup�rieur � deux.
� Toute nomination intervenue en violation du premier alin�a et n’ayant pas pour effet de rem�dier � l’irr�gularit� de la composition du conseil est nulle. Cette nullit� n’entra�ne pas celle des d�lib�rations auxquelles a pris part l’administrateur irr�guli�rement nomm�. �
III. – Apr�s le premier alin�a de l’article L. 225-20 du m�me code, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Le repr�sentant permanent est pris en compte pour appr�cier la conformit� de la composition du conseil d’administration au premier alin�a de l’article L. 225-18-1. Toute d�signation intervenue en violation de cet alin�a et n’ayant pas pour effet de rem�dier � l’irr�gularit� de la composition du conseil est nulle. Cette nullit� n’entra�ne pas celle des d�lib�rations auxquelles a pris part le repr�sentant permanent irr�guli�rement d�sign�. �
IV. – L’article L. 225-24 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Apr�s le troisi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Lorsque sa composition n’est plus conforme au premier alin�a de l’article L. 225-18-1, le conseil d’administration doit proc�der � des nominations � titre provisoire afin d’y rem�dier dans le d�lai de six mois � compter du jour o� se produit la vacance. � ;
2� � la premi�re phrase du quatri�me alin�a, les mots : � et troisi�me � sont remplac�s par les mots : � , troisi�me et quatri�me �.
V. – Le second alin�a de l’article L. 225-27 du m�me code est compl�t� par les mots : � , ni pour l’application du premier alin�a de l’article L. 225-18-1 �.
V bis. – Le sixi�me alin�a de l’article L. 225-28 du m�me code est ainsi modifi� :
1� La seconde phrase est compl�t�e par les mots : � et �tre compos�e alternativement d’un candidat de chaque sexe � ;
2� Il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :
� Sur chacune des listes, l’�cart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut �tre sup�rieur � un. �
VI. – (Non modifi�)
VII. – L’article L. 225-45 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Lorsque le conseil d’administration n’est pas compos� conform�ment au premier alin�a de l’article L. 225-18-1, le versement de la r�mun�ration pr�vue au premier alin�a est suspendu. Le versement est r�tabli lorsque la composition du conseil d’administration devient r�guli�re, incluant l’arri�r� depuis la suspension. �
Article 2
(Non modifi�)
I et II. – (Non modifi�s)
III. – Apr�s l’article L. 225-69 du m�me code, il est ins�r� un article L. 225-69-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 225-69-1. – La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut �tre inf�rieure � 40 % dans les soci�t�s dont les actions sont admises aux n�gociations sur un march� r�glement� et, � l’issue de la plus prochaine assembl�e g�n�rale ayant � statuer sur des nominations, dans les soci�t�s qui, pour le troisi�me exercice cons�cutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salari�s permanents et pr�sentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Dans ces m�mes soci�t�s, lorsque le conseil de surveillance est compos� au plus de huit membres, l’�cart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut �tre sup�rieur � deux.
� Toute nomination intervenue en violation du premier alin�a et n’ayant pas pour effet de rem�dier � l’irr�gularit� de la composition du conseil est nulle. Cette nullit� n’entra�ne pas celle des d�lib�rations auxquelles a pris part le membre du conseil irr�guli�rement nomm�. �
IV. – Apr�s le premier alin�a de l’article L. 225-76 du m�me code, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Le repr�sentant permanent est pris en compte pour appr�cier la conformit� de la composition du conseil de surveillance au premier alin�a de l’article L. 225-69-1. Toute d�signation intervenue en violation de cet alin�a et n’ayant pas pour effet de rem�dier � l’irr�gularit� de la composition du conseil est nulle. Cette nullit� n’entra�ne pas celle des d�lib�rations auxquelles a pris part le repr�sentant permanent irr�guli�rement d�sign�. �
V. – L’article L. 225-78 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Apr�s le troisi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Lorsque sa composition n’est plus conforme au premier alin�a de l’article L. 225-69-1, le conseil de surveillance doit proc�der � des nominations � titre provisoire afin d’y rem�dier dans le d�lai de six mois � compter du jour o� se produit la vacance. � ;
2� � la premi�re phrase du quatri�me alin�a, les mots : � et troisi�me � sont remplac�s par les mots : � , troisi�me et quatri�me �.
VI. – Le dernier alin�a de l’article L. 225-79 du m�me code est compl�t� par les mots : � , ni pour l’application du premier alin�a de l’article L. 225-69-1 �.
VII. – L’article L. 225-83 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Lorsque le conseil de surveillance n’est pas compos� conform�ment au premier alin�a de l’article L. 225-69-1, le versement de la r�mun�ration pr�vue au premier alin�a est suspendu. Le versement est r�tabli lorsque la composition du conseil de surveillance devient r�guli�re, incluant l’arri�r� depuis la suspension. �
Article 2 bis A
(Non modifi�)
Apr�s la premi�re phrase du troisi�me alin�a de l’article L. 225-102-1 du m�me code, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :
� Il fait mention, s’il y a lieu, de l’application du second alin�a, selon le cas, de l’article L. 225-45 ou de l’article L. 225-83. �
Article 2 bis B
(Suppression maintenue)
Article 2 bis
(Non modifi�)
I. – Apr�s le premier alin�a de l’article L. 226-4 du m�me code, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Le conseil de surveillance est compos� en recherchant une repr�sentation �quilibr�e des femmes et des hommes. �
II. – Apr�s le m�me article L. 226-4, il est ins�r� un article L. 226-4-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 226-4-1. – La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut �tre inf�rieure � 40 % dans les soci�t�s dont les actions sont admises aux n�gociations sur un march� r�glement� et, � l’issue de la plus prochaine assembl�e g�n�rale ayant � statuer sur des nominations, dans les soci�t�s qui, pour le troisi�me exercice cons�cutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salari�s permanents et pr�sentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Dans ces m�mes soci�t�s, lorsque le conseil de surveillance est compos� au plus de huit membres, l’�cart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut �tre sup�rieur � deux.
� Toute nomination intervenue en violation du premier alin�a et n’ayant pas pour effet de rem�dier � l’irr�gularit� de la composition du conseil est nulle. Cette nullit� n’entra�ne pas celle des d�lib�rations auxquelles a pris part le membre du conseil irr�guli�rement nomm�. �
Article 3
(Non modifi�)
I. – Les II � V bis et le VII de l’article 1er, les III � VII de l’article 2 et le II de l’article 2 bis entrent en vigueur � compter du 1er janvier de la sixi�me ann�e suivant l’ann�e de publication de la pr�sente loi. La conformit� de la composition des conseils d’administration et des conseils de surveillance des soci�t�s concern�es est appr�ci�e � l’issue de la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire qui suit cette date.
Le troisi�me exercice cons�cutif pr�vu au premier alin�a des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce s’entend � compter du 1er janvier de la sixi�me ann�e suivant l’ann�e de publication de la pr�sente loi.
II. – Dans les soci�t�s mentionn�es aux chapitres V et VI du titre II du livre II du code de commerce dont les actions sont admises aux n�gociations sur un march� r�glement�, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut �tre inf�rieure � 20 % � l’issue de la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisi�me ann�e suivant l’ann�e de publication de la pr�sente loi.
Lorsque l’un des deux sexes n’est pas repr�sent� au sein du conseil d’administration ou de surveillance � la date de publication de la pr�sente loi, au moins un repr�sentant de ce sexe doit �tre nomm� lors de la plus prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire ayant � statuer sur la nomination d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.
Le repr�sentant permanent d’une personne morale nomm�e administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour appr�cier la conformit� de la composition du conseil d’administration ou de surveillance au premier alin�a du pr�sent II.
Toute nomination ou toute d�signation intervenue en violation des premier et deuxi�me alin�as du pr�sent II et n’ayant pas pour effet de rem�dier � l’irr�gularit� de la composition du conseil d’administration ou de surveillance est nulle. Cette nullit� n’entra�ne pas celle des d�lib�rations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil irr�guli�rement nomm�.
III et IV. – (Supprim�s)
Article 4
(Non modifi�)
I. – La loi n� 83-675 du 26 juillet 1983 relative � la d�mocratisation du secteur public est ainsi modifi�e :
1� Apr�s l’article 6, il est ins�r� un article 6-1 ainsi r�dig� :
� Art. 6-1. – La proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance de chaque sexe nomm�s par d�cret en application des 1� et 2� de l’article 5 et du dernier alin�a de l’article 6 ne peut �tre inf�rieure � 40 %. Lorsque sont nomm�s par d�cret au plus huit membres, l’�cart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut �tre sup�rieur � deux.
� Toute nomination intervenue en violation du premier alin�a et n’ayant pas pour effet de rem�dier � l’irr�gularit� de la composition du conseil est nulle. Cette nullit� n’entra�ne pas celle des d�lib�rations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil irr�guli�rement nomm�. � ;
2� Apr�s le 1 de l’article 17, il est ins�r� un 1 bis ainsi r�dig� :
� 1 bis. �tre compos�es alternativement d’un candidat de chaque sexe sans que, sur chacune des listes, l’�cart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne puisse �tre sup�rieur � un ; �.
II. – Le I est applicable au conseil d’administration ou de surveillance des �tablissements publics et des entreprises vis�s aux articles 5 et 6 de la loi n� 83-675 du 26 juillet 1983 relative � la d�mocratisation du secteur public � compter de leur deuxi�me renouvellement suivant la publication de la pr�sente loi.
III. – Dans les �tablissements publics et les entreprises vis�s aux articles 5 et 6 de la loi n� 83-675 du 26 juillet 1983 pr�cit�e, la proportion des membres du conseil d’administration ou de surveillance de chaque sexe nomm�s par d�cret en application des 1� et 2� de l’article 5 et du dernier alin�a de l’article 6 ne peut �tre inf�rieure � 20 % � compter de leur premier renouvellement suivant la publication de la pr�sente loi.
Lorsque l’un des deux sexes n’est pas repr�sent� au sein du conseil d’administration ou de surveillance � la date de publication de la pr�sente loi, au moins un repr�sentant de ce sexe doit �tre nomm� lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement vis� au premier alin�a du pr�sent III.
Toute nomination intervenue en violation des premier et deuxi�me alin�as du pr�sent III et n’ayant pas pour effet de rem�dier � l’irr�gularit� de la composition du conseil d’administration ou de surveillance est nulle. Cette nullit� n’entra�ne pas celle des d�lib�rations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil irr�guli�rement nomm�.
IV. – (Supprim�)
Article 5
(Non modifi�)
Avant le 31 d�cembre 2015, le Gouvernement d�pose sur le bureau des assembl�es parlementaires un rapport dressant le bilan de la place des femmes dans les conseils d’administration ou organes �quivalents des �tablissements publics administratifs de l’�tat et des �tablissements publics industriels et commerciaux de l’�tat non vis�s � l’article 1er de la loi n� 83-675 du 26 juillet 1983 pr�cit�e. Ce rapport pr�sente les efforts accomplis ou envisag�s par l’�tat pour se rapprocher dans ces organes d’une proportion de chaque sexe au moins �gale � 40 %.
Article 6
(Non modifi�)
I. – Apr�s l’article L. 225-37 du code de commerce, il est ins�r� un article L. 225-37-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 225-37-1. – Le conseil d’administration d�lib�re annuellement sur la politique de la soci�t� en mati�re d’�galit� professionnelle et salariale. Dans les soci�t�s devant �tablir le rapport sur la situation compar�e des conditions g�n�rales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise pr�vu � l’article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l’�galit� professionnelle entre les femmes et les hommes vis� par l’article L. 1143-1 du m�me code, il d�lib�re sur cette base. �
II. – Apr�s l’article L. 225-82 du m�me code, il est ins�r� un article L. 225-82-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 225-82-1. – Le conseil de surveillance d�lib�re annuellement sur la politique de la soci�t� en mati�re d’�galit� professionnelle et salariale. Dans les soci�t�s devant �tablir le rapport sur la situation compar�e des conditions g�n�rales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise pr�vu � l’article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l’�galit� professionnelle entre les femmes et les hommes vis� par l’article L. 1143-1 du m�me code, il d�lib�re sur cette base. �
III. – Apr�s l’article L. 226-9 du m�me code, il est ins�r� un article L. 226-9-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 226-9-1. – Le conseil de surveillance d�lib�re annuellement sur la politique de la soci�t� en mati�re d’�galit� professionnelle et salariale. Dans les soci�t�s devant �tablir le rapport sur la situation compar�e des conditions g�n�rales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise pr�vu � l’article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l’�galit� professionnelle entre les femmes et les hommes vis� par l’article L. 1143-1 du m�me code, il d�lib�re sur cette base. �
IV. – (Supprim�)
Article 7
(Suppression maintenue)