N� 2991
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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZI�ME L�GISLATURE
Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale le 1er d�cembre 2010.
PROJET DE LOI
ORGANIQUE
relatif au D�fenseur des droits.
(Premi�re lecture)
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA L�GISLATION ET DE L’ADMINISTRATION G�N�RALE DE LA R�PUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
Voir les num�ros :
S�nat : 610 (2008-2009), 482, 483 et T.A. 124 (2009-2010).
Assembl�e nationale : 2573.
TITRE IER
DISPOSITIONS G�N�RALES
Article 1er
Le D�fenseur des droits est nomm� par d�cret en Conseil des ministres, apr�s application de la proc�dure pr�vue au dernier alin�a de l’article 13 de la Constitution.
Il ne peut �tre mis fin � ses fonctions que sur sa demande ou en cas d’emp�chement dans des conditions d�finies par d�cret en Conseil d’�tat.
Article 2
Le D�fenseur des droits, autorit� constitutionnelle ind�pendante, ne re�oit, dans l’exercice de ses attributions, aucune instruction.
Il ne peut �tre poursuivi, recherch�, arr�t�, d�tenu ou jug� � l’occasion des opinions qu’il �met ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.
Article 3
Les fonctions de D�fenseur des droits sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil sup�rieur de la magistrature et du Conseil �conomique, social et environnemental, ainsi qu’avec tout mandat �lectif.
Le membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil sup�rieur de la magistrature, du Conseil �conomique, social et environnemental ou le titulaire d’un mandat �lectif qui est nomm� D�fenseur des droits est r�put� avoir opt� pour ces derni�res fonctions s’il n’a pas exprim� de volont� contraire dans les huit jours suivant la publication au Journal officiel de sa nomination.
Les fonctions de D�fenseur des droits sont, en outre, incompatibles avec toute autre fonction ou emploi public et toute activit� professionnelle, ainsi qu’avec toute fonction de pr�sident et de membre de conseil d’administration, de pr�sident et de membre de directoire, de pr�sident et de membre de conseil de surveillance, et d’administrateur d�l�gu� dans toute soci�t�, entreprise ou �tablissement.
Dans un d�lai d’un mois suivant la publication de sa nomination comme D�fenseur des droits, la personne nomm�e doit cesser toute activit� incompatible avec ses nouvelles fonctions. Si elle est fonctionnaire ou magistrat, elle est plac�e en position de d�tachement de plein droit pendant la dur�e de ses fonctions et ne peut recevoir, au cours de cette p�riode, aucune promotion au choix.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMP�TENCES
ET � LA SAISINE DU D�FENSEUR DES DROITS
Article 4
Le D�fenseur des droits est charg� :
1� De d�fendre les droits et libert�s dans le cadre des relations avec les administrations de l’�tat, les collectivit�s territoriales, les �tablissements publics et les organismes investis d’une mission de service public ;
2� De d�fendre et de promouvoir les droits de l’enfant consacr�s par la loi ou par un engagement international r�guli�rement ratifi� ou approuv� par la France ;
3� De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohib�es par la loi ou par un engagement international r�guli�rement ratifi� ou approuv� par la France ainsi que de promouvoir l’�galit� ;
4� De veiller au respect de la d�ontologie par les personnes exer�ant des activit�s de s�curit� sur le territoire de la R�publique ;
5� De contr�ler les conditions de prise en charge et de transf�rement des personnes priv�es de libert� afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux.
Article 5
Le D�fenseur des droits est saisi des r�clamations qui lui sont adress�es :
1� Par toute personne physique ou morale lorsqu’elle s’estime l�s�e dans ses droits et libert�s par le fonctionnement d’une administration de l’�tat, d’une collectivit� territoriale, d’un �tablissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public ;
2� Par un enfant lorsqu’il invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son int�r�t ;
3� Par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohib�e par la loi ou par un engagement international r�guli�rement ratifi� ou approuv� par la France ;
4� Par toute personne qui a �t� victime ou t�moin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux r�gles de d�ontologie dans le domaine de la s�curit� ;
5� Par toute personne physique qui a connaissance de faits ou de situations mettant en cause le respect des droits fondamentaux des personnes priv�es de libert�.
Dans les cas mentionn�s au 2�, il peut �galement �tre saisi par les repr�sentant l�gaux de l’enfant, les membres de sa famille, les services m�dicaux ou sociaux ou toute association r�guli�rement d�clar�e depuis au moins cinq ans � la date des faits et se proposant par ses statuts de d�fendre les droits de l’enfant.
Dans les cas mentionn�s au 3�, il peut �galement �tre saisi par toute association r�guli�rement d�clar�e depuis au moins cinq ans � la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s’estimant victime de discrimination ou avec son accord.
Dans les cas mentionn�s au 5�, il peut �galement �tre saisi par toute personne morale s’�tant donn� pour objet le respect des droits fondamentaux.
Le D�fenseur des droits peut en outre se saisir d’office ou �tre saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libert�s sont en cause.
Article 6
La saisine du D�fenseur des droits est gratuite.
Elle est pr�c�d�e de d�marches pr�alables aupr�s des personnes publiques ou des organismes mis en cause, sauf lorsqu’elle est pr�sent�e au titre des comp�tences mentionn�es aux 2� � 5� de l’article 4.
La saisine du D�fenseur des droits n’interrompt ni ne suspend par elle-m�me les d�lais de prescription des actions en mati�re civile, administrative ou p�nale, non plus que ceux relatifs � l’exercice de recours administratifs ou contentieux.
Article 7
Une r�clamation peut �tre adress�e � un d�put�, � un s�nateur ou � un repr�sentant fran�ais au Parlement europ�en, qui la transmet au D�fenseur des droits s’il estime qu’elle appelle son intervention. Le D�fenseur des droits informe le d�put�, le s�nateur ou le repr�sentant fran�ais au Parlement europ�en des suites donn�es � cette transmission.
Les membres du Parlement peuvent, de leur propre initiative, saisir le D�fenseur des droits d’une question qui leur para�t appeler son intervention.
Le Pr�sident de l’Assembl�e nationale ou le Pr�sident du S�nat peut transmettre au D�fenseur des droits, dans les domaines de sa comp�tence, toute p�tition dont l’assembl�e a �t� saisie.
Le D�fenseur des droits instruit �galement les r�clamations qui lui sont transmises par le M�diateur europ�en ou un homologue �tranger et qui lui paraissent relever de sa comp�tence et appeler son intervention.
Article 8
Lorsqu’il se saisit d’office ou lorsqu’il est saisi autrement qu’� l’initiative de la personne s’estimant l�s�e ou, s’agissant d’un enfant, de ses repr�sentants l�gaux, le D�fenseur des droits ne peut intervenir qu’� la condition que cette personne, ou le cas �ch�ant ses ayants droit, ait �t� avertie et ne se soit pas oppos�e � son intervention. Toutefois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l’int�r�t d’un enfant et des cas relatifs � des personnes qui ne sont pas identifi�es ou dont il ne peut recueillir l’accord.
Article 9
Lorsque le D�fenseur des droits transmet une r�clamation � une autre autorit� ind�pendante investie d’une mission de protection des droits et libert�s, il peut accompagner cette transmission de ses observations et demander � �tre inform� des suites donn�es � celles-ci.
Le D�fenseur des droits est associ�, � sa demande, aux travaux de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s et de la Commission d’acc�s aux documents administratifs.
Article 10
Le D�fenseur des droits ne peut �tre saisi ni ne peut se saisir des diff�rends qui peuvent s’�lever entre les personnes publiques et organismes mentionn�s au 1� de l’article 4.
Il ne peut �tre saisi ni ne peut se saisir, sauf au titre de ses comp�tences mentionn�es au 3� du m�me article 4, des diff�rends qui peuvent s’�lever entre, d’une part, ces personnes publiques et organismes et, d’autre part, leurs agents, � raison de l’exercice de leurs fonctions.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES � L’INTERVENTION
DU D�FENSEUR DES DROITS
CHAPITRE IER
Dispositions relatives aux coll�ges
Article 11 A
I. – Sur proposition du D�fenseur des droits, le Premier ministre nomme les adjoints du D�fenseur des droits, dont :
– un D�fenseur des enfants, adjoint choisi pour ses connaissances ou son exp�rience dans le domaine de comp�tence mentionn� au 2� de l’article 4 ;
– un adjoint choisi pour ses connaissances ou son exp�rience dans le domaine de comp�tence mentionn� au 3� de l’article 4 ;
– un adjoint choisi pour ses connaissances ou son exp�rience dans le domaine de comp�tence mentionn� au 4� de l’article 4.
II. – Les adjoints sont plac�s aupr�s du D�fenseur des droits et sous son autorit�.
Le D�fenseur des droits peut d�l�guer ses attributions � ses adjoints, dans leur domaine de comp�tence, � l’exception de celles mentionn�es aux articles 16, 23, 24, 25 et 27, au dernier alin�a de l’article 15, aux deux derniers alin�as de l’article 21, au deuxi�me alin�a de l’article 21 bis A et au deuxi�me alin�a de l’article 26.
Chacun des adjoints peut repr�senter le D�fenseur des droits, dans son domaine de comp�tence, aupr�s des organisations rassemblant les autorit�s ind�pendantes de pays tiers charg�es de la protection des droits et libert�s.
III. – Un adjoint ne peut exercer l’une des attributions qui lui sont d�l�gu�es par le D�fenseur des droits lorsque la personne � l’origine de la r�clamation ou la personne mise en cause est un organisme au sein duquel il d�tient un int�r�t direct ou indirect, exerce des fonctions ou d�tient un mandat ou qu’elle est un organisme au sein duquel il a, au cours des trois ann�es pr�c�dant l’exercice de ses attributions, d�tenu un int�r�t direct ou indirect, exerc� des fonctions ou d�tenu un mandat.
Chacun des adjoints informe le D�fenseur des droits des int�r�ts directs ou indirects qu’il d�tient ou vient � d�tenir, des fonctions qu’il exerce ou vient � exercer et de tout mandat qu’il d�tient ou vient � d�tenir au sein d’une personne morale.
Le D�fenseur des droits veille au respect des obligations pr�vues au pr�sent III.
Article 11 B (nouveau)
Lorsqu’une question ou une r�clamation int�resse plusieurs domaines d’attribution du D�fenseur des droits ou qu’elle pr�sente une difficult� particuli�re, il peut convoquer une r�union conjointe de l’ensemble des coll�ges ainsi que des adjoints afin de la consulter.
Article 11
Lorsqu’il intervient au titre de sa comp�tence pr�vue au 4� de l’article 4, le D�fenseur des droits peut consulter un coll�ge qu’il pr�side et qui comprend :
– deux personnalit�s qualifi�es d�sign�es � raison d’une chacun par le Pr�sident de l’Assembl�e nationale et le Pr�sident du S�nat ;
– deux personnalit�s qualifi�es d�sign�es par le D�fenseur des droits ;
– un conseiller d’�tat d�sign� par le vice-pr�sident du Conseil d’�tat ;
– un magistrat hors hi�rarchie de la Cour de cassation d�sign� conjointement par le premier pr�sident de la Cour de cassation et par le procureur g�n�ral pr�s ladite cour.
Les membres du coll�ge sont d�sign�s en raison de leurs connaissances ou de leur exp�rience dans le domaine de comp�tence mentionn� au m�me 4�.
En cas de partage �gal des voix, celle du pr�sident du coll�ge est pr�pond�rante.
Article 12
Lorsqu’il intervient au titre de sa comp�tence pr�vue au 2� de l’article 4, le D�fenseur des droits peut consulter un coll�ge qu’il pr�side et qui comprend :
– deux personnalit�s qualifi�es d�sign�es � raison d’une chacun par le Pr�sident de l’Assembl�e nationale et le Pr�sident du S�nat ;
– deux personnalit�s qualifi�es d�sign�es par le D�fenseur des droits ;
– une personnalit� qualifi�e d�sign�e par le vice-pr�sident du Conseil d’�tat ;
– une personnalit� qualifi�e d�sign�e par le premier pr�sident de la Cour de cassation.
Les membres du coll�ge sont d�sign�s en raison de leurs connaissances ou de leur exp�rience dans le domaine de comp�tence mentionn� au m�me 2�.
Ils exercent leurs fonctions � titre b�n�vole.
Article 12 bis
Lorsqu’il intervient au titre de sa comp�tence pr�vue au 3� de l’article 4, le D�fenseur des droits peut consulter un coll�ge qu’il pr�side et qui comprend :
– quatre personnalit�s qualifi�es d�sign�es � raison de deux chacun par le Pr�sident de l’Assembl�e nationale et le Pr�sident du S�nat ;
– deux personnalit�s qualifi�es d�sign�es par le D�fenseur des droits ;
– une personnalit� qualifi�e d�sign�e par le vice-pr�sident du Conseil d’�tat ;
– une personnalit� qualifi�e d�sign�e par le premier pr�sident de la Cour de cassation.
Les membres du coll�ge sont d�sign�s en raison de leurs connaissances ou de leur exp�rience dans le domaine de comp�tence mentionn� au m�me 3�.
En cas de partage �gal des voix, celle du pr�sident du coll�ge est pr�pond�rante.
Article 13
Le mandat des adjoints du D�fenseur des droits, ainsi que celui des membres des coll�ges mentionn�s aux articles 11, 12 et 12 bis, cesse avec le mandat du D�fenseur des droits. Celui des adjoints du D�fenseur des droits n’est pas renouvelable.
Les adjoints du D�fenseur des droits et le membre d’un coll�ge qui cessent d’exercer leurs fonctions sont remplac�s pour la dur�e de mandat restant � courir. Si cette dur�e est inf�rieure � deux ans, le mandat d’un adjoint du D�fenseur des droits est alors renouvelable.
La qualit� de membre du coll�ge que le D�fenseur des droits peut consulter au titre du 4� de l’article 4 est incompatible avec l’exercice, � titre principal, d’activit�s dans le domaine de la s�curit�.
Il ne peut �tre mis fin aux fonctions des membres des coll�ges avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de d�mission ou d'emp�chement. Toutefois, tout membre d’un coll�ge qui, sans justification, n’a pas assist� � trois s�ances cons�cutives peut �tre d�clar� d�missionnaire d’office par le coll�ge statuant � la majorit� des deux tiers de ses membres, apr�s avoir �t� mis en mesure de pr�senter des observations. Le D�fenseur des droits en informe l’autorit� de nomination.
Article 14
(Non modifi�)
Aucun membre des coll�ges ne peut :
– participer � une d�lib�ration relative � un organisme au sein duquel il d�tient un int�r�t direct ou indirect, exerce des fonctions ou d�tient un mandat ;
– participer � une d�lib�ration relative � un organisme au sein duquel il a, au cours des trois ann�es pr�c�dant la d�lib�ration, d�tenu un int�r�t direct ou indirect, exerc� des fonctions ou d�tenu un mandat.
Les membres des coll�ges informent le D�fenseur des droits des int�r�ts directs ou indirects qu’ils d�tiennent ou viennent � d�tenir, des fonctions qu’ils exercent ou viennent � exercer et de tout mandat qu’ils d�tiennent ou viennent � d�tenir au sein d’une personne morale.
Le D�fenseur des droits veille au respect de ces obligations.
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux moyens d’information
du D�fenseur des droits
Article 15
Le D�fenseur des droits peut demander des explications � toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. � cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours lui para�t utile.
Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter l’accomplissement de sa mission.
Elles sont tenues d’autoriser leurs agents et pr�pos�s � r�pondre � ses demandes. Ceux-ci sont tenus de r�pondre aux demandes d’explications qu’il leur adresse et de d�f�rer � ses convocations. Les convocations doivent mentionner l’objet de l’audition.
Lorsque le D�fenseur des droits est saisi au titre de sa comp�tence pr�vue aux 3� ou 4� de l’article 4, les personnes auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un proc�s-verbal contradictoire de l’audition est dress� et remis � la personne entendue.
Si le D�fenseur des droits en fait la demande, les ministres donnent instruction aux corps de contr�le d’accomplir, dans le cadre de leur comp�tence, toutes v�rifications ou enqu�tes.
Article 16
Le D�fenseur des droits peut demander au vice-pr�sident du Conseil d’�tat, au premier pr�sident de la Cour de cassation ou au premier pr�sident de la Cour des comptes de faire proc�der � toutes �tudes.
Article 17
Les personnes physiques ou morales mises en cause communiquent au D�fenseur des droits, sur sa demande motiv�e, toutes informations et pi�ces utiles � l’exercice de sa mission.
Le D�fenseur des droits peut recueillir sur les faits port�s � sa connaissance toute information qui lui appara�t n�cessaire sans que son caract�re secret ou confidentiel ne puisse lui �tre oppos�, sauf en mati�re de secret de l’enqu�te et de l’instruction et de secret concernant la d�fense nationale, la s�ret� de l’�tat ou la politique ext�rieure. Toutefois, le secret de l’enqu�te et de l’instruction ne peut lui �tre oppos� lorsqu’il intervient au titre de sa comp�tence pr�vue au 4� de l’article 4.
Les informations couvertes par le secret m�dical ou par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client ne peuvent lui �tre communiqu�es qu’� la demande expresse de la personne concern�e. Toutefois, les informations couvertes par le secret m�dical peuvent lui �tre communiqu�es sans le consentement de la personne concern�e lorsqu’elles sont relatives � des privations, s�vices et violences physiques, sexuelles ou psychiques commis sur un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se prot�ger en raison de son �ge ou de son incapacit� physique ou psychique.
Article 17 bis
Lorsque ses demandes formul�es en vertu de l’article 15, � l’exception du dernier alin�a, ou de l’article 17 ne sont pas suivies d’effet, le D�fenseur des droits peut mettre en demeure les personnes int�ress�es de lui r�pondre dans un d�lai qu’il fixe.
Lorsque la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, il peut saisir le juge des r�f�r�s d’une demande motiv�e aux fins d’ordonner toute mesure que ce dernier juge utile. Le juge des r�f�r�s se prononce, suivant une proc�dure non contradictoire, dans un d�lai de quarante-huit heures.
Article 18
I. – Le D�fenseur des droits peut proc�der � :
1� Des v�rifications sur place dans les locaux administratifs ou priv�s des personnes mises en cause ;
2� Des v�rifications sur place dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels exclusivement consacr�s � cet usage ;
3� Des visites � tout moment, sur le territoire de la R�publique, de tout lieu o� des personnes sont priv�es de libert� par d�cision d’une autorit� publique, ainsi que de tout �tablissement de sant� habilit� � recevoir des patients hospitalis�s sans leur consentement.
Lors de ses v�rifications sur place et de ses visites, le D�fenseur des droits peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations.
Lors de ses visites mentionn�es au 3�, le D�fenseur des droits doit pouvoir s’entretenir avec toute personne dont le concours lui para�t utile dans des conditions assurant la confidentialit� de leurs �changes.
II. – L’autorit� comp�tente peut :
1� S’opposer � une v�rification sur place, dans les locaux administratifs d’une personne publique, au titre de l’une des comp�tences pr�vues aux 1� � 3� de l’article 4, pour des motifs graves et imp�rieux li�s � la d�fense nationale ou � la s�curit� publique ;
2� S’opposer � une visite au titre de la comp�tence pr�vue au 5� de l’article 4, pour des motifs graves et imp�rieux li�s � la d�fense nationale ou � la s�curit� publique, � des catastrophes naturelles ou � des troubles s�rieux dans le lieu visit�.
En cas d’opposition sur le fondement du 1� du pr�sent II, l’autorit� comp�tente doit fournir au D�fenseur des droits les justifications de son opposition. Le D�fenseur des droits peut saisir le juge des r�f�r�s d’une demande motiv�e afin qu’il autorise les v�rifications sur place. Les v�rifications s’effectuent alors sous l’autorit� et le contr�le du juge qui les a autoris�es. Celui-ci peut se rendre dans les locaux administratifs durant l’intervention. � tout moment, il peut d�cider l’arr�t ou la suspension des v�rifications.
En cas d’opposition sur le fondement du 2� du pr�sent II, l’autorit� comp�tente doit fournir au D�fenseur des droits les justifications de son opposition � la visite et en proposer le report. Elle doit �galement informer le D�fenseur des droits d�s que les circonstances exceptionnelles ayant motiv� l’opposition ont cess�.
III. – (Non modifi�) Lorsque l’acc�s � des locaux priv�s est refus� au D�fenseur des droits, ce dernier peut saisir le juge des libert�s et de la d�tention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situ�s les lieux � visiter, qui statue dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravit� des faits justifiant le contr�le ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents l’exigent, la visite est pr�alablement autoris�e par le juge des libert�s et de la d�tention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situ�s les locaux � visiter.
La visite s’effectue sous l’autorit� et le contr�le du juge des libert�s et de la d�tention qui l’a autoris�e, en pr�sence de l’occupant des lieux ou de son repr�sentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, � d�faut, en pr�sence de deux t�moins qui ne sont pas plac�s sous l’autorit� des personnes charg�es de proc�der au contr�le.
L’ordonnance ayant autoris� la visite est ex�cutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autoris� la visite peut �tre saisi � tout moment d’une demande de suspension ou d’arr�t de cette visite. Elle indique le d�lai et la voie de recours. Elle peut faire l’objet, suivant les r�gles pr�vues par le code de proc�dure civile, d’un appel devant le premier pr�sident de la cour d’appel. Celui-ci conna�t �galement des recours contre le d�roulement des op�rations de visite.
Article 19
Lorsque le D�fenseur des droits est saisi, ou se saisit d’office, de faits donnant lieu � une enqu�te pr�liminaire ou de flagrance ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, il doit recueillir l’accord pr�alable des juridictions saisies ou du procureur de la R�publique, selon le cas, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 15, � l’exception du dernier alin�a, des articles 17 et 18. Lorsqu’il intervient au titre de sa comp�tence pr�vue au 3� de l’article 4, il doit �galement recueillir l’accord pr�alable :
– des juridictions saisies ou du procureur de la R�publique, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 21 bis et du I de l’article 22, lorsque les faits donnent lieu � une enqu�te pr�liminaire ou de flagrance ou qu’une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours ;
– du procureur de la R�publique, pour la mise en œuvre des dispositions du II l’article 22, lorsque les faits donnent lieu � une enqu�te pr�liminaire ou de flagrance.
CHAPITRE III
Dispositions relatives aux pouvoirs du D�fenseur des droits
Article 20
Le D�fenseur des droits appr�cie si les faits qui font l’objet d’une r�clamation ou qui lui sont signal�s appellent une intervention de sa part.
Article 21
Le D�fenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui appara�t de nature � garantir le respect des droits et libert�s de la personne l�s�e et � r�gler les difficult�s soulev�es devant lui ou � en pr�venir le renouvellement.
Il peut recommander de r�gler en �quit� la situation de la personne dont il est saisi.
Il peut formuler des recommandations tendant � rem�dier � tout fait ou � toute pratique qu’il estime discriminatoire ou contraire � l’int�r�t de l’enfant ou � en pr�venir le renouvellement.
Les autorit�s ou personnes int�ress�es informent le D�fenseur des droits, dans le d�lai qu’il fixe, des suites donn�es � ses recommandations.
� d�faut d’information dans ce d�lai, ou s’il estime, au vu des informations re�ues, qu’une recommandation n’a pas �t� suivie d’effet, le D�fenseur des droits peut enjoindre � la personne mise en cause de prendre, dans un d�lai d�termin�, les mesures n�cessaires.
Lorsqu’il n’a pas �t� donn� suite � son injonction, le D�fenseur des droits �tablit un rapport sp�cial, qui est communiqu� � la personne mise en cause. Le D�fenseur des droits rend public ce rapport et, le cas �ch�ant, la r�ponse de la personne mise en cause, selon des modalit�s qu’il d�termine.
Article 21 bis A (nouveau)
� l’issue de chaque visite mentionn�e au 3� du I de l’article 18, le D�fenseur des droits fait conna�tre aux ministres int�ress�s ses observations concernant en particulier l’�tat, l’organisation ou le fonctionnement du lieu visit�, ainsi que la condition des personnes priv�es de libert�. Les ministres formulent des observations en r�ponse chaque fois qu’ils le jugent utile ou lorsque le D�fenseur des droits l’a express�ment demand�. Ces observations en r�ponse sont alors annex�es au rapport de visite �tabli par le D�fenseur des droits.
S’il constate une violation grave des droits fondamentaux d’une personne priv�e de libert�, le D�fenseur des droits communique sans d�lai aux autorit�s comp�tentes ses observations, leur impartit un d�lai pour y r�pondre et, � l’issue de ce d�lai, constate s’il a �t� mis fin � la violation signal�e. S’il l’estime n�cessaire, il rend alors imm�diatement public le contenu de ses observations et des r�ponses re�ues.
Article 21 bis
Le D�fenseur des droits peut proc�der � la r�solution amiable des diff�rends port�s � sa connaissance, par voie de m�diation.
Les constatations effectu�es et les d�clarations recueillies au cours de la m�diation ne peuvent �tre ni produites, ni invoqu�es ult�rieurement dans les instances civiles ou administratives, sans le consentement des personnes int�ress�es, sauf si la divulgation de l’accord est n�cessaire � sa mise en œuvre ou si des raisons d’ordre public l’imposent.
Article 21 ter
Lorsque le D�fenseur des droits estime, dans les conditions d�finies � l’article 20, que la r�clamation d’une personne s’estimant victime d’une discrimination ou d’une atteinte aux droits de l’enfant appelle une intervention de sa part, il l’assiste dans la constitution de son dossier et l’aide � identifier les proc�dures adapt�es � son cas.
Article 22
I. – (Non modifi�) Le D�fenseur des droits peut proposer � l’auteur de la r�clamation et � la personne mise en cause de conclure une transaction dont il peut recommander les termes.
II. – Lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une discrimination sanctionn�e par les articles 225-2 et 432-7 du code p�nal et L. 1146-1 et L. 2146-2 du code du travail, le D�fenseur des droits peut, si ces faits n’ont pas d�j� donn� lieu � la mise en mouvement de l’action publique, proposer � l’auteur des faits une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut exc�der 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une personne morale et, s’il y a lieu, dans l’indemnisation de la victime. Le montant de l’amende est fix� en fonction de la gravit� des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits.
La transaction propos�e par le D�fenseur des droits et accept�e par l’auteur des faits ainsi que, s’il y a lieu, par la victime doit �tre homologu�e par le procureur de la R�publique.
La personne � qui est propos�e une transaction est inform�e qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord � la proposition du D�fenseur des droits.
III. – Dans les cas pr�vus au II, le D�fenseur des droits peut �galement proposer que la transaction consiste dans :
1� L’affichage d’un communiqu�, dans des lieux qu’elle pr�cise et pour une dur�e qui ne peut exc�der deux mois ;
2� La transmission, pour information, d’un communiqu� au comit� d’entreprise ou aux d�l�gu�s du personnel ;
3� La diffusion d’un communiqu�, par son insertion au Journal officiel ou dans une ou plusieurs autres publications de presse, ou par la voie de services de communication �lectronique, sans que ces publications ou services de communication �lectronique puissent s’y opposer ;
4� L’obligation de publier la d�cision au sein de l’entreprise.
Les frais d’affichage ou de diffusion sont � la charge de l’auteur des faits, sans pouvoir toutefois exc�der le montant maximal de l’amende transactionnelle pr�vue au II.
IV. – Les actes tendant � la mise en œuvre ou � l’ex�cution de la transaction mentionn�e au II sont interruptifs de la prescription de l’action publique.
L’ex�cution de la transaction constitue une cause d’extinction de l’action publique. Elle ne fait cependant pas �chec au droit de la partie civile de d�livrer citation directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal, compos� d’un seul magistrat exer�ant les pouvoirs conf�r�s au pr�sident, ne statue alors que sur les seuls int�r�ts civils.
En cas de refus de la proposition de transaction ou d’inex�cution d’une transaction accept�e et homologu�e par le procureur de la R�publique, le D�fenseur des droits, conform�ment � l’article 1er du code de proc�dure p�nale, peut mettre en mouvement l’action publique par voie de citation directe.
V. – (Non modifi�) Un d�cret pr�cise les modalit�s d’application des II, III et IV.
Article 23
Le D�fenseur des droits peut saisir l’autorit� investie du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature � justifier une sanction.
Cette autorit� informe le D�fenseur des droits des suites r�serv�es � sa saisine et, si elle n’a pas engag� de proc�dure disciplinaire, des motifs de sa d�cision.
� d�faut d’information dans le d�lai qu’il a fix� ou s’il estime, au vu des informations re�ues, que sa saisine n’a pas �t� suivie des mesures n�cessaires, le D�fenseur des droits peut �tablir un rapport sp�cial qui est communiqu� � l’autorit� mentionn�e au premier alin�a. Il peut rendre public ce rapport et, le cas �ch�ant, la r�ponse de cette autorit� selon des modalit�s qu’il d�termine.
L’alin�a pr�c�dent ne s’applique pas � la personne susceptible de faire l’objet de la saisine du Conseil sup�rieur de la magistrature pr�vue � l’avant-dernier alin�a de l’article 65 de la Constitution.
Article 23 bis
Le D�fenseur des droits, lorsqu’il a constat� une discrimination directe ou indirecte mentionn�e au 3� de l’article 4 dans l’activit� professionnelle d’une personne physique ou morale soumise � agr�ment ou autorisation par une autorit� publique, ou � l’encontre de laquelle une telle autorit� dispose du pouvoir de prendre des mesures conservatoires ou des sanctions pour non-respect de la l�gislation relative aux discriminations ou au titre de l’ordre et des libert�s publics, peut recommander � cette autorit� publique de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanction dont elle dispose.
Le D�fenseur des droits est tenu inform� des suites donn�es � sa recommandation.
Article 24
Lorsque le D�fenseur des droits est saisi d’une r�clamation, non soumise � une autorit� juridictionnelle, qui soul�ve une question touchant � l’interpr�tation ou � la port�e d’une disposition l�gislative ou r�glementaire, il peut consulter le Conseil d’�tat. Le D�fenseur des droits peut rendre public cet avis. Ce dernier est rendu dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat.
Article 24 bis (nouveau)
Le D�fenseur des Droits peut d�poser une requ�te devant le tribunal administratif comp�tent tendant � la reconnaissance de droits individuels en faveur d’un groupe de personnes ayant le m�me int�r�t et l’ayant pr�alablement saisi dans les conditions pr�vues � l’article 5 et aux deux premiers alin�as de l’article 6. Cette requ�te, constituant une action collective, peut �galement avoir pour objet la reconnaissance de la responsabilit� d’une personne morale de droit public ou d’un organisme investi d’une mission de service public, sauf si les personnes en faveur desquelles l’action est pr�sent�e ont subi un pr�judice de nature corporelle.
Le groupe d’int�r�t en faveur duquel l’action collective est pr�sent�e est caract�ris� par l’identit� de la situation juridique de ses membres. Il est �galement d�limit� par les personnes morales de droit public ou les organismes investis d’une mission de service public mis en cause.
La pr�sentation d’une action collective interrompt, � l’�gard de chacune des personnes susceptibles de se pr�valoir des droits dont la reconnaissance est demand�e, les prescriptions et forclusions �dict�es par les lois et r�glements en vigueur, sous r�serve qu’� la date d’enregistrement de la requ�te sa cr�ance ne soit pas d�j� prescrite ou son action forclose.
Un nouveau d�lai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions pr�vues par les dispositions l�gislatives et r�glementaires applicables, � compter de la publication de la d�cision statuant sur l’action collective pass�e en force de chose jug�e.
Le juge, lorsqu’il fait droit � une action collective, d�termine les conditions de droit et de fait auxquelles est subordonn�e la reconnaissance des droits ou de la responsabilit� qu’il d�clare.
Toute personne qui remplit ces conditions de droit et de fait peut, sous r�serve que sa cr�ance ne soit pas prescrite ou son action forclose, se pr�valoir, devant toute autorit� administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par la d�cision ainsi pass�e en force de chose jug�e. L’autorit� de chose jug�e attach�e � cette d�cision est relev�e d’office par le juge.
L’appel form� contre un jugement faisant droit � une action collective a, de plein droit, un effet suspensif.
En cas d’inex�cution d’une d�cision faisant droit � une action collective, toute personne qui estime �tre en droit de se pr�valoir de cette d�cision peut demander au juge de l’ex�cution d’enjoindre � l’autorit� comp�tente de prendre les mesures d’ex�cution qu’implique, � son �gard, cette d�cision, apr�s en avoir d�termin�, s’il y a lieu, les modalit�s particuli�res.
Le juge peut fixer un d�lai d’ex�cution et prononcer une astreinte, dans les conditions pr�vues par le livre IX du code de justice administrative. Il peut �galement infliger une amende � la personne morale de droit public ou � l’organisme investi d’une mission de service public int�ress�, dont le montant ne peut exc�der une somme d�termin�e par d�cret en Conseil d’�tat.
Les modalit�s d’application du pr�sent article sont pr�cis�es par d�cret en Conseil d’�tat.
Article 25
Le D�fenseur des droits peut recommander de proc�der aux modifications l�gislatives ou r�glementaires qui lui apparaissent utiles.
Il peut �tre consult� par le Premier ministre sur tout projet de loi intervenant dans son champ de comp�tence.
Il peut �galement �tre consult� par le Premier ministre, le Pr�sident de l’Assembl�e nationale ou le Pr�sident du S�nat sur toute question relevant de son champ de comp�tence.
Dans les cas pr�vus aux deuxi�me et troisi�me alin�as, le D�fenseur des droits rend son avis dans un d�lai d’un mois.
Article 26
Le D�fenseur des droits ne peut remettre en cause une d�cision juridictionnelle.
Les juridictions civiles, administratives et p�nales peuvent, d’office ou � la demande des parties, l’inviter � pr�senter des observations �crites ou orales. Le D�fenseur des droits peut lui-m�me demander � pr�senter des observations �crites ou � �tre entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit.
Sans pr�judice de l’application du II de l’article 22, lorsqu’il appara�t au D�fenseur des droits que les faits port�s � sa connaissance sont constitutifs d’un crime ou d’un d�lit, il en informe le procureur de la R�publique. Il lui fait savoir, le cas �ch�ant, qu’une mission de m�diation a �t� initi�e en application de l’article 21 bis.
Le D�fenseur des droits porte � la connaissance de l’autorit� judiciaire les affaires concernant un mineur susceptibles de donner lieu � des mesures d’assistance �ducative pr�vues � l’article 375 du code civil ou toutes informations qu’il aurait recueillies � l’occasion de sa saisine par un mineur impliqu� dans une proc�dure en cours.
Article 26 bis
Le D�fenseur des droits m�ne toute action de communication et d’information jug�e opportune dans ses diff�rents domaines de comp�tence.
Il favorise � cette fin la mise en œuvre de programmes de formation. Il conduit et coordonne des travaux d’�tude et de recherche. Il suscite et soutient les initiatives de tous organismes publics ou priv�s en ce qui concerne l’�laboration et l’adoption d’engagements visant � la promotion des droits. Il identifie et promeut toute bonne pratique en la mati�re.
Article 26 ter
Le D�fenseur des droits saisit les autorit�s locales comp�tentes de tout �l�ment susceptible de justifier une intervention du service en charge de l’aide sociale � l’enfance.
Article 27
I. – Le D�fenseur des droits peut, apr�s en avoir inform� la personne mise en cause, d�cider de rendre publics ses avis, recommandations, observations ou d�cisions avec, le cas �ch�ant, la r�ponse faite par la personne mise en cause, selon des modalit�s qu’il d�termine.
II. – Il pr�sente chaque ann�e au Pr�sident de la R�publique, au Pr�sident de l’Assembl�e nationale et au Pr�sident du S�nat un rapport qui rend compte de son activit� et comprend une annexe th�matique relative � chacun de ses domaines de comp�tence �num�r�s � l’article 4. Ce rapport est publi� et peut faire l’objet d’une communication du D�fenseur des droits devant chacune des deux assembl�es.
III. – Le D�fenseur des droits peut �galement pr�senter tout autre rapport au Pr�sident de la R�publique, au Pr�sident de l’Assembl�e nationale et au Pr�sident du S�nat, notamment un rapport consacr� aux droits de l’enfant � l’occasion de la journ�e internationale des droits de l’enfant. Ce rapport est publi�.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES � L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU D�FENSEUR DES DROITS
Article 28
Le D�fenseur des droits dispose de services plac�s sous son autorit� qui ne peuvent comprendre que des fonctionnaires civils et militaires, des fonctionnaires des assembl�es parlementaires, des magistrats et des agents contractuels de droit public.
Il peut d�signer des d�l�gu�s, plac�s sous son autorit�, qui peuvent, dans leur ressort g�ographique, instruire des r�clamations et participer au r�glement des difficult�s signal�es ainsi qu’aux actions mentionn�es au premier alin�a de l’article 26 bis. Afin de permettre aux personnes d�tenues de b�n�ficier des dispositions de la pr�sente loi organique, il d�signe un ou plusieurs d�l�gu�s pour chaque �tablissement p�nitentiaire.
Il peut leur d�l�guer, ainsi qu’� ses agents, les pouvoirs mentionn�s � l’article 15, � l’exception de son dernier alin�a, et aux articles 17 et 18. Pour l’exercice des pouvoirs mentionn�s � l’article 18, ces d�l�gu�s et agents sont sp�cialement habilit�s par le procureur g�n�ral pr�s la cour d’appel de leur domicile.
Les agents du D�fenseur des droits asserment�s et sp�cialement habilit�s par le procureur de la R�publique peuvent constater par proc�s-verbal les d�lits de discrimination, en particulier dans le cas o� il est fait application de l’article 225-3-1 du code p�nal.
Les habilitations mentionn�es aux troisi�me et quatri�me alin�as sont d�livr�es dans des conditions et selon des modalit�s fix�es par d�cret en Conseil d’�tat.
Article 29
Le D�fenseur des droits, ses adjoints, les membres des coll�ges, les d�l�gu�s et l’ensemble des agents plac�s sous son autorit� sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous r�serve des �l�ments n�cessaires � l’�tablissement des avis, recommandations, observations, injonctions et rapports pr�vus par la pr�sente loi organique.
Le D�fenseur des droits peut toutefois, lorsqu’il a �t� saisi par un enfant, informer ses repr�sentants l�gaux ainsi que les autorit�s susceptibles d’intervenir dans l’int�r�t de l’enfant.
Sauf accord des int�ress�s, aucune mention permettant l’identification de personnes physiques ne peut �tre faite dans les documents publi�s sous l’autorit� du D�fenseur des droits.
Article 29 bis
(Supprim�)
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 30
(Non modifi�)
L’article 4 de l’ordonnance n� 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifi� :
1� La premi�re phrase du premier alin�a est compl�t�e par les mots : � , ainsi qu’avec celles de D�fenseur des droits � ;
2� Au deuxi�me alin�a, apr�s le mot : � environnemental �, sont ins�r�s les mots : � , le D�fenseur des droits � ;
3� Au troisi�me alin�a, apr�s le mot : � gouvernementales �, sont ins�r�s les mots : � ou aux fonctions de D�fenseur des droits �.
Article 30 bis (nouveau)
Au deuxi�me alin�a de l’article 6 de la loi organique n� 94-100 du 5 f�vrier 1994 sur le Conseil sup�rieur de la magistrature, apr�s le mot : � �lectif �, sont ins�r�s les mots : � ni les fonctions de D�fenseur des droits �.
Article 31
Le code �lectoral est ainsi modifi� :
1� L’article L.O. 130-1 est ainsi r�dig� :
� Art. L.O. 130-1. – Le D�fenseur des droits est in�ligible dans toutes les circonscriptions. � ;
2� Apr�s l’article L. 194-1, il est ins�r� un article L.O. 194-2 ainsi r�dig� :
� Art. L.O. 194-2. – Pendant la dur�e de ses fonctions, le D�fenseur des droits ne peut �tre candidat � un mandat de conseiller g�n�ral. � ;
3� Apr�s l’article L.O. 230-2, il est ins�r� un article L.O. 230-3 ainsi r�dig� :
� Art. L.O. 230-3. – Pendant la dur�e de ses fonctions, le D�fenseur des droits ne peut �tre candidat � un mandat de conseiller municipal. � ;
4� Apr�s l’article L. 340, il est ins�r� un article L.O. 340-1 ainsi r�dig� :
� Art. L.O. 340-1. – Pendant la dur�e de ses fonctions, le D�fenseur des droits ne peut �tre candidat � un mandat de conseiller r�gional. � ;
5� Au premier alin�a des articles L.O. 176 et L.O. 319, apr�s le mot : � constitutionnel �, sont ins�r�s les mots : � ou de D�fenseur des droits � ;
6� Le 6� du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 est ainsi r�dig� :
� 6� Le D�fenseur des droits. �
Article 32
I. – Les mentions de la Commission nationale de d�ontologie de la s�curit�, du Contr�leur g�n�ral des lieux de privation de libert�, du D�fenseur des enfants, de la Haute autorit� de lutte contre les discriminations et pour l’�galit� et du M�diateur de la R�publique figurant en annexe � la loi organique n� 2010-837 du 23 juillet 2010 relative � l’application du cinqui�me alin�a de l’article 13 de la Constitution sont supprim�es.
II. – La loi organique n� 2004-192 du 27 f�vrier 2004 portant statut d’autonomie de la Polyn�sie fran�aise est ainsi modifi�e :
1� Apr�s les mots : � ainsi que �, la fin du 1� de l’article 7 est ainsi r�dig�e : � de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s ; �
2� � la fin du 2� de l’article 14, les mots : � attributions du M�diateur de la R�publique et du D�fenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivit�s publiques et les services publics � sont supprim�s ;
3� Le 5� du I de l’article 109 est ainsi r�dig� :
� 5� Le D�fenseur des droits. �
III. – La loi organique n� 99-209 du 19 mars 1999 relative � la Nouvelle-Cal�donie est ainsi modifi�e :
1� Apr�s les mots : � ainsi que �, la fin du 1� de l’article 6-2 est ainsi r�dig�e : � de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s ; �
2� Le I de l’article 195 est compl�t� par un 5� ainsi r�dig� :
� 5� Le D�fenseur des droits. �
IV. – (Non modifi�) Pour l’application de la pr�sente loi organique en Nouvelle-Cal�donie, les mots : � collectivit�s territoriales � s’entendent de la Nouvelle-Cal�donie, des provinces et des communes.
V. – (Non modifi�) Apr�s l’article 13-1-1 de la loi n� 61-814 du 29 juillet 1961 conf�rant aux �les Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, il est r�tabli un article 13-2 ainsi r�dig� :
� Art. 13-2. – Le D�fenseur des droits est in�ligible � l’assembl�e territoriale. �
Article 33
La pr�sente loi organique entre en vigueur le premier jour du quatri�me mois suivant sa promulgation.
Toutefois, entrent en vigueur � l’�ch�ance du mandat du Contr�leur g�n�ral des lieux de privation de libert� en fonctions � la date de promulgation de la pr�sente loi organique :
– le 5� de l’article 4 ;
– le 5� et les deux derniers alin�as de l’article 5 ;
– le 3� du I, le 2� du II et le dernier alin�a des I et II de l’article 18 ;
– l’article 21 bis A ;
– � l’article 32, le I, le 1� du II et le 1� du III, en tant qu’ils concernent le Contr�leur g�n�ral des lieux de privation de libert�.
� compter du premier jour du quatri�me mois suivant la promulgation de la pr�sente loi organique, le D�fenseur des droits succ�de au M�diateur de la R�publique, au D�fenseur des enfants, � la Commission nationale de d�ontologie de la s�curit� et � la Haute autorit� de lutte contre les discriminations et pour l’�galit� dans leurs droits et obligations au titre de leurs activit�s respectives.
Les d�tachements, les mises � disposition en cours et les contrats des agents contractuels de droit public aupr�s de ces autorit�s se poursuivent aupr�s du D�fenseur des droits.
Les proc�dures ouvertes par le M�diateur de la R�publique, le D�fenseur des enfants, la Commission nationale de d�ontologie de la s�curit� et la Haute autorit� de lutte contre les discriminations et pour l’�galit� et non cl�tur�es � la date d’entr�e en vigueur mentionn�e au premier alin�a se poursuivent devant le D�fenseur des droits. � cette fin, les actes valablement accomplis par le M�diateur de la R�publique, le D�fenseur des enfants, la Commission nationale de d�ontologie de la s�curit� et la Haute autorit� de lutte contre les discriminations et pour l’�galit� sont r�put�s avoir �t� valablement accomplis par le D�fenseur des droits.
� compter de l’�ch�ance du mandat du Contr�leur g�n�ral des lieux de privation de libert� en fonctions � la date de promulgation de la pr�sente loi organique, le D�fenseur des droits succ�de, dans les m�mes conditions, au Contr�leur g�n�ral des lieux de privation de libert�.