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OGO

N� 2929

_____

ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale le 3 novembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative � l’�tablissement d’un contr�le des armes � feu moderne, simplifi� et pr�ventif.

(Premi�re lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA L�GISLATION ET DE L’ADMINISTRATION G�N�RALE DE LA R�PUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir le num�ro :

Assembl�e nationale : 2773.

Chapitre Ier

Dispositions relatives � la classification des armes

Article 1er

L’article L. 2331-1 du code de la d�fense est ainsi r�dig� :

� Art. L. 2331-1. – I. – Les mat�riels de guerre et les armes d�sign�s par le pr�sent titre sont class�s dans les cat�gories suivantes :

� 1� Cat�gorie A : armes interdites et mat�riels de guerre ;

� 2� Cat�gorie B : armes soumises � autorisation ;

� 3� Cat�gorie C : armes soumises � d�claration ;

� 4� Cat�gorie D : armes soumises � enregistrement et armes et mat�riels en d�tention libre.

� Un d�cret en Conseil d’�tat d�termine les mat�riels, armes, munitions, �l�ments essentiels, accessoires et op�rations industrielles compris dans chacune de ces cat�gories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur d�tention. Il fixe les modalit�s de d�livrance des autorisations ainsi que celles d’�tablissement des d�clarations ou des enregistrements.

� En vue de pr�server la s�curit� et l’ordre publics, le classement pr�vu aux 1� � 4� est fond� sur la dangerosit� des mat�riels et des armes. Pour les armes � feu, la dangerosit� s’appr�cie en particulier en fonction du calibre, des modalit�s de r�p�tition du tir ainsi que du nombre de coups tir�s sans qu’il soit n�cessaire de proc�der � un r�approvisionnement de l’arme.

� II. – (Supprim�) ï¿½

Article 2

Le chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxi�me partie du m�me code est compl�t� par un article L. 2331-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 2331-2. – I. – Les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :

� 1� Sauf lorsqu’elles pr�sentent une dangerosit� av�r�e, les armes dont le mod�le est ant�rieur au 1er janvier 1900 ;

� 2� Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le mod�le et l’ann�e de fabrication, par l’application de proc�d�s techniques et selon des modalit�s qui sont d�finies par arr�t� conjoint des ministres de l’int�rieur et de la d�fense et des ministres charg�s de l’industrie et des douanes.

� Les chargeurs de ces armes doivent �tre rendus inutilisables au tir dans les conditions fix�es par l’arr�t� pr�vu au premier alin�a du pr�sent 2� ;

� 3� Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le mod�le est ant�rieur � la date pr�vue au 1�.

� Les reproductions d’armes dont le mod�le est compris entre le 1er janvier 1870 et le 1er janvier 1900 doivent �tre rendues inaptes au tir de toutes munitions par l’application de proc�d�s techniques et selon des modalit�s d�finis par arr�t� conjoint des autorit�s minist�rielles comp�tentes ;

� 4� (nouveau) Les mat�riels dont le mod�le est ant�rieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de proc�d�s techniques et selon les modalit�s d�finis par arr�t� de l’autorit� minist�rielle comp�tente.

� II (nouveau). – Les armes historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionn�es au I sont class�es en cat�gorie D.

� Art. L. 2331-3. – (Supprim�) ï¿½

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de d�tention des mat�riels, des armes, �l�ments d’armes, de leurs munitions et accessoires

Section 1

Dispositions g�n�rales

Article 3

L’article L. 2336-1 du code de la d�fense est ainsi r�dig� :

� Art L. 2336-1. – I. – Nul ne peut acqu�rir et d�tenir l�galement des mat�riels ou des armes de toute cat�gorie s’il n’est pas �g� de dix-huit ans r�volus, sous r�serve des exceptions d�finies par d�cret en Conseil d’�tat pour la chasse et les activit�s encadr�es par la f�d�ration sportive ayant re�u, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, d�l�gation du ministre charg� des sports pour la pratique du tir.

� II. – L’acquisition et la d�tention des mat�riels de guerre et des armes relevant de la cat�gorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la d�fense nationale et de la s�curit� publique. Un d�cret en Conseil d’�tat d�finit les conditions dans lesquelles l’�tat, pour les besoins autres que ceux de la d�fense nationale et de la s�curit� publique, les collectivit�s territoriales et les organismes d’int�r�t g�n�ral ou � vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent �tre autoris�s � acqu�rir et � d�tenir des mat�riels de guerre ou des armes de cat�gorie A. Il fixe �galement les conditions dans lesquelles certains mat�riels de guerre peuvent �tre acquis et d�tenus � fin de collection par des personnes physiques, sous r�serve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la s�curit� publics.

� III. – Nul ne peut acqu�rir et d�tenir l�galement des mat�riels ou des armes des cat�gories B et C s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

� 1� Pouvoir justifier l’absence au bulletin n� 2 de son casier judiciaire de condamnation pour l’une des infractions constitutives des crimes, d�lits ou contraventions suivants :

� – atteintes volontaires � la vie de la personne ;

� – atteintes volontaires � l’int�grit� physique ou psychique de la personne ;

� – mise en danger de la personne ;

� – atteintes aux libert�s de la personne ;

� – atteintes � la dignit� de la personne ;

� – atteintes � la personnalit� ;

� – vol ;

� – extorsion ;

� – destructions, d�gradations et d�t�riorations en cas de r�cidive ;

� – participation � une manifestation ou � une r�union publique en �tant porteur d’une arme ;

� – introduction d’armes dans un �tablissement scolaire ;

� – r�bellion arm�e et r�bellion arm�e commise en r�union ;

� – violences volontaires ayant entra�n� une incapacit� totale de travail inf�rieure ou �gale � huit jours en cas de r�cidive ;

� – violences volontaires ayant entra�n� une incapacit� totale de travail inf�rieure ou �gale � trois mois ;

� – menaces de destruction, de d�gradation ou de d�t�rioration n’entra�nant qu’un dommage l�ger r�it�r�es, mat�rialis�es par un �crit, une image ou tout autre objet ;

� 2� Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du mat�riel dangereuse pour soi-m�me ou pour autrui ;

� 3� Produire un certificat m�dical datant de moins d’un mois attestant de mani�re circonstanci�e d’un �tat de sant� physique et psychique compatible avec l’acquisition et la d�tention d’une arme et �tabli dans les conditions fix�es � l’article L. 2336-3 ou, dans les conditions pr�vues par d�cret en Conseil d’�tat, pr�senter la copie :

� a) D’un permis de chasser d�livr� en France ou � l’�tranger rev�tu de la validation de l’ann�e en cours ou de l’ann�e pr�c�dente ;

� b) D’une licence d’une f�d�ration sportive ayant re�u, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, d�l�gation du ministre charg� des sports pour la pratique du tir ;

� c) Ou d’une carte du collectionneur d’armes � feu d�livr�e en application de l’article L. 2337-1-2 du pr�sent code.

� IV. – L’acquisition et la d�tention des armes de cat�gorie B sont soumises � autorisation dans des conditions d�finies par d�cret en Conseil d’�tat, qui pr�cise notamment les conditions dans lesquelles un individu peut �tre autoris� � d�tenir plusieurs de ces armes.

� Quiconque devient propri�taire par voie successorale ou testamentaire d’une arme de cat�gorie B, sans �tre autoris� � la d�tenir, doit s’en d�faire dans un d�lai de trois mois � compter de la mise en possession, dans les conditions pr�vues � l’article L. 2337-3.

� V. – L’acquisition et la d�tention des armes de cat�gorie C n�cessitent l’�tablissement d’une d�claration par l’armurier ou par leur d�tenteur dans des conditions d�finies par d�cret en Conseil d’�tat. Leur acquisition est subordonn�e � la pr�sentation d’une copie :

� – d’un permis de chasser rev�tu de la validation de l’ann�e en cours ou de l’ann�e pr�c�dente ;

� – d’une licence de tir en cours de validit� d�livr�e par une f�d�ration sportive ayant re�u d�l�gation du ministre charg� des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ;

� – ou d’une carte du collectionneur d’armes � feu d�livr�e en application de l’article L. 2337-1-2 du pr�sent code.

� VI (nouveau). – L’acquisition et la d�tention des armes de cat�gorie D sont libres.

� Un d�cret en Conseil d’�tat peut toutefois soumettre l’acquisition de certaines d’entre elles � des obligations particuli�res de nature � garantir leur tra�abilit�, compte tenu de leurs caract�ristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d’une activit� sportive ou de loisirs.

� VII (nouveau). – Le pr�sent article ne s’applique pas, pour les op�rations se rapportant � l’exercice de leur industrie ou de leur commerce, aux personnes se livrant � la fabrication ou au commerce des armes conform�ment aux dispositions du chapitre II du pr�sent titre. ï¿½

Article 4

(Supprim�)

Article 5

L’article L. 2337-3 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Art. L. 2337-3. – I. – Une arme de cat�gorie B ne peut �tre c�d�e par un particulier � un autre que dans le cas o� le cessionnaire est autoris� � la d�tenir dans les conditions fix�es � l’article L. 2336-1.

� Dans tous les cas, les transferts d’armes ou de munitions de la cat�gorie B sont op�r�s suivant des formes d�finies par d�cret en Conseil d’�tat.

� II. – Toute cession entre particuliers d’une arme de cat�gorie C donne lieu � l’�tablissement et au d�p�t d’une d�claration dans les conditions d�finie au V de l’article L. 2336-1.

� Le d�tenteur d’une arme de cat�gorie C acquise dans le cadre d’une cession entre particuliers est tenu d’en faire la d�claration dans un d�lai de quinze jours aupr�s du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement du lieu de son domicile. � l’expiration de ce d�lai, il doit �tre en mesure de pr�senter le r�c�piss� de la d�claration sur toute r�quisition des services du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement du lieu du domicile ou des agents de la force publique, sous peine d’une amende pr�vue pour les contraventions de deuxi�me classe. ï¿½

Articles 6 et 7

(Supprim�s)

Section 2

Dispositions sp�ciales relatives aux collectionneurs d’armes � feu

Article 8

I. – Apr�s l’article L. 2337-1 du code de la d�fense, il est ins�r� un article L. 2337-1-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 2337-1-2. – I. – Les personnes physiques et morales qui exposent dans des mus�es ouverts au public ou dont l’objet est de contribuer, par la r�alisation de collections, � la conservation, � la connaissance ou � l’�tude des mat�riels et des armes peuvent, � leur demande, se voir reconna�tre la qualit� de collectionneurs d’armes en vertu d’un agr�ment d�livr� par l’autorit� comp�tente de l’�tat.

� L’agr�ment ne peut �tre accord� que si l’auteur de la demande remplit les conditions pr�vues au I et aux 1� et 2� du II de l’article L. 2336-1.

� II. – L’agr�ment reconnaissant la qualit� de collectionneur permet d’acqu�rir et de d�tenir des armes de la cat�gorie C ainsi que leurs munitions.

� Cette qualit� est attest�e par la d�livrance d’une carte du collectionneur d’armes o� sont inscrites les armes d�tenues par son titulaire. Un d�cret en Conseil d’�tat fixe la dur�e de la validit� de la carte, ainsi que les conditions de sa d�livrance et de son renouvellement. ï¿½

II. – Dans un d�lai de vingt-quatre mois � compter de la promulgation de la pr�sente loi, les personnes physiques et morales d�tenant des armes relevant de la cat�gorie C qui d�posent une demande d’agr�ment et remplissent les conditions fix�es par le I de l’article L. 2336-1 du code de la d�fense et le d�cret en Conseil d’�tat mentionn� au II de l’article L. 2337-1-2 du m�me code, sont r�put�es avoir acquis et d�tenir ces armes dans des conditions r�guli�res.

Chapitre III

Dispositions relatives aux saisies administratives, aux peines compl�mentaires et aux sanctions p�nales

Section 1

Des saisies administratives

Article 9

I. – ï¿½ la seconde phrase du deuxi�me alin�a de l’article L. 2336-4 du code de la d�fense, le nombre : � 22 ï¿½ est remplac� par le nombre : � 21 ï¿½.

II. – L’article L. 2336-5 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a, les mots : � soumise au r�gime de l’autorisation ou de la d�claration ï¿½ sont remplac�s par les mots : � des cat�gories B, C et D ï¿½ ;

2� � la premi�re phrase du cinqui�me alin�a, le nombre : � 22 ï¿½ est remplac� par le nombre : � 21 ï¿½ ;

3� Au huiti�me alin�a, les mots : � soumises au r�gime de l’autorisation ou de la d�claration ï¿½ sont remplac�s par les mots : � des cat�gories B, C et D ï¿½.

Section 2

Des peines compl�mentaires restreignant la capacit� d’acqu�rir et de d�tenir des armes � feu � la suite d’une condamnation p�nale

Article 10

I. – Le code p�nal est ainsi modifi� :

1� L’article 131-16 est compl�t� par un II ainsi r�dig� :

� II. – Lorsqu’elles sont pr�vues pour la r�pression d’une contravention de quatri�me ou de cinqui�me classe, le prononc� des peines compl�mentaires mentionn�es aux 2�, 3� et 4� du I est obligatoire.

� Toutefois, la juridiction peut, par une d�cision sp�cialement motiv�e, d�cider de ne pas prononcer les peines encourues ou de prononcer les peines pr�vues par les 2� et 4� du I pour une dur�e inf�rieure, en consid�ration des circonstances de l’infraction et de la personnalit� de son auteur. ï¿½ ;

2� (nouveau) ï¿½ la premi�re phrase de l’article 131-43, apr�s la r�f�rence : � 11� ï¿½, sont ins�r�s les mots : � du I ï¿½.

II (nouveau). – Le code de proc�dure p�nale est ainsi modifi� :

1� ï¿½ la derni�re phrase du deuxi�me alin�a de l’article 41-3, apr�s les r�f�rences : � 1� � 5� ï¿½, sont ins�r�s les mots : � du I ï¿½ ;

2� Au premier alin�a de l’article 546, apr�s la r�f�rence : � 1� ï¿½, sont ins�r�s les mots : � du I ï¿½.

III (nouveau). – Au dernier alin�a de l’article 3 de la loi n� 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, apr�s la r�f�rence : � 8� ï¿½, sont ins�r�s les mots : � du I ï¿½.

Article 11

L’article 221-8 du code p�nal est compl�t� par un II ainsi r�dig� :

� II. – En cas de condamnation pour les infractions pr�vues � la section 1 du pr�sent chapitre, le prononc� des peines compl�mentaires pr�vues aux 2�, 5� et 6� du I est obligatoire. La dur�e des peines pr�vues aux 2� et 6� du I est port�e � quinze ans au plus.

� Toutefois, la juridiction peut d�cider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines pr�vues aux m�mes 2� et 6� pour une dur�e inf�rieure, en consid�ration des circonstances de l’infraction et de la personnalit� de son auteur. ï¿½

Article 12

L’article 222-44 du m�me code est compl�t� par un II ainsi r�dig� :

� II. – En cas de condamnation pour les infractions pr�vues aux sections 1, 3, 3 bis, 3 ter et 4 du pr�sent chapitre, le prononc� des peines compl�mentaires pr�vues aux 2� et 6� du I est obligatoire. La dur�e de la peine pr�vue au 2� du I est port�e � quinze ans au plus.

� Toutefois, la juridiction peut, par une d�cision sp�cialement motiv�e lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononc�e est un d�lit, d�cider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine pr�vue au m�me 2� pour une dur�e inf�rieure, en consid�ration des circonstances de l’infraction et de la personnalit� de son auteur. ï¿½

Article 13

L’article 223-18 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le 2� est abrog� ;

2� Il est ajout� un II ainsi r�dig� :

� II. – En cas de condamnation pour l’infraction pr�vue � l’article 223-1, le prononc� de la peine compl�mentaire d’interdiction de d�tenir ou de porter, pour une dur�e de dix ans au plus, une arme soumise � autorisation, est obligatoire.

� Toutefois, la juridiction peut, par une d�cision sp�cialement motiv�e, d�cider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une dur�e inf�rieure, en consid�ration des circonstances de l’infraction et de la personnalit� de son auteur. ï¿½

Article 14

L’article 224-9 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le 3� est abrog� ;

2� Il est ajout� un II ainsi r�dig� :

� II. – En cas de condamnation pour les infractions pr�vues au pr�sent chapitre, le prononc� de la peine compl�mentaire d’interdiction de d�tenir ou de porter, pour une dur�e de dix ans au plus, une arme soumise � autorisation, est obligatoire.

� Toutefois, la juridiction peut, par une d�cision sp�cialement motiv�e lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononc�e est un d�lit, d�cider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une dur�e inf�rieure, en consid�ration des circonstances de l’infraction et de la personnalit� de son auteur. ï¿½

Article 15

L’article 225-20 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le 5� est abrog� ;

2� Il est ajout� un II ainsi r�dig� :

� II. – En cas de condamnation pour les infractions pr�vues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du pr�sent chapitre, le prononc� de la peine compl�mentaire d’interdiction de d�tenir ou de porter, pour une dur�e de dix ans au plus, une arme soumise � autorisation, est obligatoire.

� Toutefois, la juridiction peut, par une d�cision sp�cialement motiv�e lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononc�e est un d�lit, d�cider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une dur�e inf�rieure, en consid�ration des circonstances de l’infraction et de la personnalit� de son auteur. ï¿½

Article 16

L’article 226-31 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le 3� est abrog� ;

2� Il est ajout� un II ainsi r�dig� :

� II. – En cas de condamnation pour les infractions pr�vues au pr�sent chapitre, le prononc� de la peine compl�mentaire d’interdiction de d�tenir ou de porter, pour une dur�e de dix ans au plus, une arme soumise � autorisation, est obligatoire.

� Toutefois, la juridiction peut, par une d�cision sp�cialement motiv�e lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononc�e est un d�lit, d�cider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une dur�e inf�rieure, en consid�ration des circonstances de l’infraction et de la personnalit� de son auteur. ï¿½

Article 17

L’article 311-14 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le 3� est abrog� ;

2� Il est ajout� un II ainsi r�dig� :

� II. – En cas de condamnation pour les infractions pr�vues au pr�sent chapitre, le prononc� de la peine compl�mentaire d’interdiction de d�tenir ou de porter, pour une dur�e de cinq ans au plus, une arme soumise � autorisation, est obligatoire.

� Toutefois, la juridiction peut, par une d�cision sp�cialement motiv�e lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononc�e est un d�lit, d�cider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une dur�e inf�rieure, en consid�ration des circonstances de l’infraction et de la personnalit� de son auteur. ï¿½

Article 18

L’article 312-13 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le 3� est abrog� ;

2� Il est ajout� un II ainsi r�dig� :

� II. – En cas de condamnation pour les infractions pr�vues au pr�sent chapitre, le prononc� de la peine compl�mentaire d’interdiction de d�tenir ou de porter, pour une dur�e de cinq ans au plus, une arme soumise � autorisation, est obligatoire.

� Toutefois, la juridiction peut, par une d�cision sp�cialement motiv�e lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononc�e est un d�lit, d�cider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une dur�e inf�rieure, en consid�ration des circonstances de l’infraction et de la personnalit� de son auteur. ï¿½

Article 19

L’article 321-9 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le 7� est abrog� ;

2� Il est ajout� un II ainsi r�dig� :

� II. – En cas de condamnation pour les infractions pr�vues au pr�sent chapitre, le prononc� de la peine compl�mentaire de confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamn� est propri�taire ou dont il a la libre disposition est obligatoire.

� Toutefois, la juridiction peut, par une d�cision sp�cialement motiv�e lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononc�e est un d�lit, d�cider de ne pas prononcer cette peine, en consid�ration des circonstances de l’infraction et de la personnalit� de son auteur. ï¿½

Article 20

L’article 322-15 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le 3� est abrog� ;

2� Il est ajout� un II ainsi r�dig� :

� II. – En cas de condamnation pour les infractions pr�vues au pr�sent chapitre, le prononc� de la peine compl�mentaire d’interdiction de d�tenir ou de porter, pour une dur�e de cinq ans au plus, une arme soumise � autorisation, est obligatoire.

� Toutefois, la juridiction peut, par une d�cision sp�cialement motiv�e lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononc�e est un d�lit, d�cider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une dur�e inf�rieure, en consid�ration des circonstances de l’infraction et de la personnalit� de son auteur. ï¿½

Article 21

L’article 324-7 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Les 2� et 7� sont abrog�s ;

2� Il est ajout� un II ainsi r�dig� :

� II. – En cas de condamnation pour les infractions pr�vues aux articles 324-1 et 324-2, le prononc� des peines compl�mentaires suivantes est obligatoire :

� 1� L’interdiction de d�tenir ou de porter, pour une dur�e de dix ans au plus, une arme soumise � autorisation ;

� 2� La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamn� est le propri�taire ou dont il a la libre disposition.

� Toutefois, la juridiction peut, par une d�cision sp�cialement motiv�e lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononc�e est un d�lit, d�cider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine pr�vue au 1� pour une dur�e inf�rieure, en consid�ration des circonstances de l’infraction et de la personnalit� de son auteur. ï¿½

Article 22

L’article 431-11 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Les 2� et 3� sont abrog�s ;

2� Il est ajout� un II ainsi r�dig� :

� II. – En cas de condamnation pour l’infraction pr�vue � l’article 431-10, le prononc� des peines compl�mentaires suivantes est obligatoire :

� 1� L’interdiction de d�tenir ou de porter, pour une dur�e de cinq ans au plus, une arme soumise � autorisation ;

� 2� La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamn� est propri�taire ou dont il a la libre disposition.

� Toutefois, la juridiction peut, par une d�cision sp�cialement motiv�e, d�cider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine pr�vue au 1� pour une dur�e inf�rieure, en consid�ration des circonstances de l’infraction et de la personnalit� de son auteur. ï¿½

Article 23

L’article 431-26 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Les 2� et 4� sont abrog�s ;

2� Il est ajout� un II ainsi r�dig� :

� II. – En cas de condamnation pour les infractions pr�vues � la pr�sente section, le prononc� des peines compl�mentaires suivantes est obligatoire :

� 1� L’interdiction de d�tenir ou de porter, pour une dur�e de dix ans au plus, une arme soumise � autorisation ;

� 2� La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamn� est propri�taire ou dont il a la libre disposition.

� Toutefois, la juridiction peut, par une d�cision sp�cialement motiv�e, d�cider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine pr�vue au 1� pour une dur�e inf�rieure, en consid�ration des circonstances de l’infraction et de la personnalit� de son auteur. ï¿½

Article 24

L’article 433-24 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Art. 433-24. – En cas de condamnation pour les infractions pr�vues � l’article 433-8, le prononc� des peines compl�mentaires suivantes est obligatoire :

� 1� L’interdiction de d�tenir ou de porter, pour une dur�e de dix ans au plus, une arme soumise � autorisation ;

� 2� La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamn� est propri�taire ou dont il a la libre disposition ;

� 3� Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la d�livrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

� Toutefois, la juridiction peut, par une d�cision sp�cialement motiv�e, d�cider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines pr�vues aux 1� et 3� pour une dur�e inf�rieure, en consid�ration des circonstances de l’infraction et de la personnalit� de son auteur. ï¿½

Section 3

Renforcement des sanctions p�nales

Article 25

L’article L. 2339-1 du code de la d�fense est ainsi modifi� :

1� Le second alin�a est compl�t� par les mots : � et au procureur de la R�publique territorialement comp�tent ï¿½ ;

2� Sont ajout�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� L’agent ou l’autorit� qui constate une infraction aux prescriptions du pr�sent titre en informe le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement et, � Paris, le pr�fet de police.

� Sans pr�judice du retrait d’autorisation prononc� par l’autorit� administrative en application de l’article L. 2332-11 en cas d’infraction aux dispositions du chapitre II du livre III du titre III de la deuxi�me partie, les personnes physiques ou morales sont punies des sanctions pr�vues � la section 2 du pr�sent chapitre. ï¿½

Article 26

Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxi�me partie du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a du I de l’article L. 2339-2 est ainsi r�dig� :

� Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 100 000 € quiconque, sans respecter les obligations r�sultant des I, II et III de l’article L. 2332-1, se livre � la fabrication ou au commerce de mat�riels, armes, munitions et de leurs �l�ments essentiels, ou exerce son activit� en qualit� d’interm�diaire ou d’agent de publicit� � l’occasion de la fabrication ou du commerce de mat�riels, armes, munitions et de leurs �l�ments essentiels. ï¿½ ;

2� (nouveau) L’article L. 2339-3 est ainsi modifi� :

a) Au 1� du I, la r�f�rence : � des II et III de l’article L. 2332-1, ï¿½ est supprim�e ;

b) Apr�s le I, il est ins�r� un I bis ainsi r�dig� :

� I bis. – Les peines sont port�es � dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende si les infractions pr�vues au I sont commises en bande organis�e. ï¿½

Article 27

Le premier alin�a de l’article L. 2339-4 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € la cession, � quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commer�ant, d�tenteur de l’une des autorisations mentionn�es � l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes ou munitions des cat�gories A, B, C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de cat�gorie D mentionn�es au second alin�a du VI de l’article L. 2336-1, en violation du m�me article L. 2336-1 ou de l’article L. 2337-4. ï¿½

Article 28

Apr�s l’article L. 2339-4 du m�me code, il est ins�r� un article L. 2339-4-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 2339-4-1. – Est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € toute personne, titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce d’armes et de munitions mentionn�es � l’article L. 2332-1, qui :

� 1� Ne tient pas � jour le registre sp�cial dans lequel sont enregistr�s, dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat, les mat�riels mis en fabrication, en r�paration, en transformation, achet�s, vendus, lou�s ou d�truits ;

� 2� Dans le cas d’op�rations d’interm�diation, ne tient pas � jour le registre sp�cial dans lequel sont enregistr�s, dans des conditions fix�es par le m�me d�cret en Conseil d’�tat, le nom des entreprises mises en relations ou des autres participants � l’op�ration d’interm�diation, ainsi que le contenu de ces op�rations ;

� 3� En cas de cessation d’activit�, ne d�pose pas aupr�s de l’autorit� administrative comp�tente les registres sp�ciaux mentionn�s aux 1� et 2� ou n’en assure pas la conservation pendant un d�lai et dans des conditions fix�es par le m�me d�cret en Conseil d’�tat ;

� 4� C�de � un autre commer�ant ou fabricant autoris� un mat�riel, une arme, un �l�ment essentiel ou des munitions des cat�gories A, B ou C ou une arme, un �l�ment essentiel ou des munitions de cat�gorie D mentionn�es au second alin�a du VI de l’article L. 2336-1, sans accomplir les formalit�s d�termin�es par le m�me d�cret en Conseil d’�tat ;

� 5� (nouveau) Vend par correspondance des mat�riels, armes, munitions et leurs �l�ments essentiels sans avoir re�u et conserv� les documents n�cessaires � leur inscription sur le registre sp�cial mentionn� au 1� du pr�sent article. ï¿½

Article 29

Le premier alin�a de l’article L. 2339-5 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Sont punies d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € l’acquisition, la cession ou la d�tention, sans l’autorisation pr�vue � l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes des cat�gories A ou B, de munitions ou de leurs �l�ments essentiels en violation des dispositions des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4. ï¿½

Article 30

Apr�s l’article L. 2339-5 du m�me code, il est ins�r� un article L. 2339-5-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 2339-5-1. – Sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 € l’acquisition, la cession ou la d�tention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de la cat�gorie C en l’absence de la d�claration pr�vue � l’article L. 2336-1.

� Sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € l’acquisition, la cession ou la d�tention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de cat�gorie D en violation des obligations particuli�res mentionn�es au second alin�a du VI de l’article L. 2336-1.

� Les peines sont port�es � sept ans d’emprisonnement et � 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organis�e. ï¿½

Article 31

La section 3 du chapitre IX du titre IV du livre III de la deuxi�me partie est compl�t�e par deux articles L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 2339-8-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, alt�rer ou modifier de fa�on quelconque les marquages, poin�ons, num�ros de s�rie, embl�mes ou signes de toute nature appos�s ou int�gr�s sur des mat�riels mentionn�s � l’article L. 2331-1, des armes ou leurs �l�ments essentiels afin de garantir leur identification de mani�re certaine suivant les modalit�s fix�es par un d�cret en Conseil d’�tat, ou de d�tenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifi�e.

� Art. L. 2339-8-2. – I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert de mat�riels, d’armes, munitions et leurs �l�ments essentiels mentionn�s � l’article L. 2331-1 � partir, sur ou vers le territoire d’un autre �tat d�s lors que l’un des �tats concern�s ne l’a pas pr�alablement autoris�.

� II. – Les m�mes peines sont encourues en cas d’importation, d’exportation, d’acquisition, de vente, de livraison, de transport ou de transfert � partir, sur ou vers le territoire d’un autre �tat de mat�riels d’armes, de munitions et leurs �l�ments essentiels mentionn�s � l’article L. 2331-1 qui, bien qu’ayant re�u un accord pr�alable, sont d�pourvues des marquages, poin�ons, num�ros de s�rie, embl�mes ou signes de toute nature appos�s ou int�gr�s sur les mat�riels, les armes ou leurs �l�ments essentiels, n�cessaires � leur identification de mani�re certaine suivant les modalit�s fix�es par le d�cret en Conseil d’�tat pr�vu � l’article L. 2339-8-1.

� III. – L’emprisonnement peut �tre port� � dix ans et 150 000 € d’amende si les infractions mentionn�es aux I ou II sont commises en bande organis�e.

� IV (nouveau). – La tentative des d�lits pr�vus au pr�sent article est punie des m�mes peines. ï¿½

Article 32

L’article L. 2339-9 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Art. L. 2339-9. – I. – Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions r�sultant des dispositions des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouv� porteur ou effectue sans motif l�gitime le transport de mat�riels de guerre, d’une ou plusieurs armes, de leurs �l�ments essentiels ou de munitions, m�me s’il en est r�guli�rement d�tenteur, est puni :

� 1� S’il s’agit de mat�riels de guerre mentionn�s � l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs �l�ments essentiels ou de munitions des cat�gories A ou B, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € ;

� 2� S’il s’agit d’armes, de leurs �l�ments essentiels ou de munitions de la cat�gorie C, d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ;

� 3� S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs �l�ments de la cat�gorie D, d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €.

� II. – Si le transport d’armes est effectu� par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouv�es ensemble porteuses d’armes, les peines sont port�es :

� 1� S’il s’agit de mat�riels de guerre mentionn�s � l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs �l�ments essentiels ou de munitions des cat�gories A ou B, � dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende ;

� 2� S’il s’agit d’armes, de leurs �l�ments essentiels ou de munitions de cat�gorie C, � cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ;

� 3� S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs �l�ments de cat�gorie D, � deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. ï¿½

Article 32 bis (nouveau)

Apr�s la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxi�me partie du m�me code, il est ins�r� une section 5 bis ainsi r�dig�e :

� Section 5 bis

� Peines compl�mentaires applicables aux personnes physiques

� Art. L. 2339-11-1. – En cas de condamnation pour les infractions pr�vues au pr�sent chapitre, le prononc� des peines compl�mentaires suivantes est obligatoire :

� 1� L’interdiction de d�tenir ou de porter, pour une dur�e de cinq ans au plus, une arme soumise � autorisation ;

� 2� La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamn� est propri�taire ou dont il a la libre disposition ;

� 3� Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la d�livrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

� Toutefois, la juridiction peut, par une d�cision sp�cialement motiv�e, d�cider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines pr�vues aux 1� et 3� pour une dur�e inf�rieure, en consid�ration des circonstances de l’infraction et de la personnalit� de son auteur. ï¿½

Article 33

Au deuxi�me alin�a de l’article 321-6-1 du code p�nal, les mots : � , ou qu’elles ï¿½, sont remplac�s par les mots : � ou les d�lits en mati�re d’armes et de produits explosifs pr�vus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-5, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la d�fense. Il en est de m�me lorsqu’elles ï¿½.

Article 34

Au 12� de l’article 706-73 du code de proc�dure p�nale, apr�s la r�f�rence : � L. 2339-2 ï¿½, sont ins�r�es les r�f�rences : � L. 2339-3, L. 2339-5 ï¿½.

Chapitre IV

Entr�e en vigueur et dispositions transitoires et de coordination

Article 35 A (nouveau)

Les articles 1er � 9 et 25 � 32 de la pr�sente loi entrent en vigueur � l’expiration d’un d�lai de dix-huit mois � compter de sa publication.

Article 35

I. – L’article L. 2332-1 du code de la d�fense est ainsi modifi� :

1� Au I, les mots : � 1re, 2e, 3e, 4e cat�gories ï¿½ sont remplac�s par les mots : � cat�gories A ou B ï¿½ ;

2� Au premier alin�a du II, les mots : � des 1re, 2e, 3e et 4e, 5e ou 7e cat�gories, ainsi que des armes de 6e cat�gorie ï¿½ sont remplac�s par les mots : � essentiels des cat�gories A, B, C ainsi que des armes de cat�gorie D ï¿½ ;

3� � la premi�re phrase du premier alin�a du III, les mots : � ï¿½l�ments, des 5e et 7e cat�gories, ainsi que les armes de 6e cat�gorie ï¿½ sont remplac�s par les mots : � ï¿½l�ments essentiels, des cat�gories C ou D ï¿½.

II. – L’article L. 2332-2 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a, les mots : � des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e cat�gories, ainsi que des armes de 6e cat�gorie ï¿½ sont remplac�s par les mots : � essentiels des cat�gories A, B, C ainsi que des armes de cat�gorie D ï¿½ ;

2� � la premi�re phrase du dernier alin�a, les mots : � des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e cat�gories ainsi que des armes de 6e cat�gorie ï¿½ sont remplac�s par les mots : � essentiels des cat�gories A, B, C ainsi que des armes de cat�gorie D ï¿½ ;

3� Les deux derni�res phrases du dernier alin�a sont remplac�es par une phrase ainsi r�dig�e :

� Un d�cret en Conseil d’�tat �num�re les armes de cat�gories C et D et leurs �l�ments essentiels ainsi que les munitions de toute cat�gorie qui, par d�rogation au premier alin�a, peuvent �tre directement livr�es � l’acqu�reur dans le cadre d’une vente par correspondance ou � distance. ï¿½

III. – ï¿½ l’article L. 2332-6 du m�me code, les mots : � quatre premi�res cat�gories ï¿½ sont remplac�s par les mots : � cat�gories A et B ï¿½.

IV. – Au premier alin�a de l’article L. 2332-10 du m�me code, les mots : � quatre premi�res cat�gories ï¿½ sont remplac�s par les mots : � cat�gories A et B ï¿½.

V. – L’article L. 2335-1 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a, les mots : � 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e cat�gories ï¿½ sont remplac�s par les mots : � cat�gories A, B, C et D ï¿½ ;

2� Au second alin�a, les mots : � 1re ou 4e cat�gories ï¿½ sont remplac�s par les mots : � cat�gories A ou B ï¿½.

VI. – Au premier alin�a de l’article L. 2336-2 du m�me code, les mots : � des 1re, 2e, 3e, 4e cat�gories ainsi que des armes de 6e cat�gorie ï¿½ sont remplac�s par les mots : � essentiels des cat�gories A et B ainsi que des armes de cat�gorie D ï¿½.

VII. – Le premier alin�a de l’article L. 2336-3 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Les mots : � des 1re et 4e cat�gories ï¿½ sont remplac�s par les mots : � cat�gories A et B ï¿½ ;

2� Les mots : � des 5e et 7e cat�gories ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de cat�gorie C ï¿½.

VIII. – L’article L. 2337-1 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a, les mots : � des 1re et 4e cat�gories ï¿½ sont remplac�s par les mots : � essentiels de cat�gorie B ï¿½ ;

2� Au deuxi�me alin�a, les mots : � des 5e et 7e cat�gories ï¿½ sont remplac�s par les mots : � essentiels des cat�gories C et D ï¿½.

IX. – Au premier alin�a de l’article L. 2337-4 du m�me code, les mots : � 1re ou de la 4e cat�gorie ï¿½ sont remplac�s par les mots : � cat�gorie B ï¿½.

X. – Le premier alin�a de l’article L. 2338-1 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Les mots : �1re, 4e et 6e cat�gories ï¿½ sont remplac�s par les mots : � cat�gories B, C et D ï¿½ ;

2� Les mots : � constitutifs des armes des 1re et 4e cat�gories ï¿½ sont remplac�s par les mots : � essentiels des armes de cat�gorie B ï¿½.

XI. – Au premier alin�a de l’article L. 2339-8 du m�me code, les mots : � de la 1re, 4e ou 6e cat�gorie ï¿½ sont remplac�s par les mots : � des cat�gories B ou D ï¿½.

XII (nouveau). – ï¿½ la fin du premier alin�a de l’article L. 2339-10 du m�me code, les mots : � des 1re � 6e cat�gories ï¿½ sont remplac�s par les mots : � des cat�gories A, B, C et D ï¿½.

Article 35 bis (nouveau)

La pr�sente loi est applicable dans les �les Wallis et Futuna, en Polyn�sie fran�aise et en Nouvelle-Cal�donie.

Article 35 ter (nouveau)

Les armes d�tenues par les particuliers � la date de la promulgation de la pr�sente loi sont soumises aux proc�dures d’autorisation ou de d�claration pr�vues par celle-ci � compter de la survenance du premier des �v�nements suivants :

a) Leur cession � un autre particulier ;

b) L’expiration de l’autorisation pour celles class�es ant�rieurement dans l’une des quatre premi�res cat�gories.

Les armes dont l’acquisition et la d�tention n’�taient pas interdites avant la promulgation de la pr�sente loi et qui font l’objet d’un classement en cat�gorie A doivent �tre remises aux services comp�tents de l’�tat. Un d�cret en Conseil d’�tat peut toutefois pr�voir les conditions dans lesquelles les services comp�tents de l’�tat peuvent autoriser les personnes physiques et morales � conserver les armes acquises de mani�re r�guli�re dans le cadre des lois et r�glements ant�rieurs. L’autorisation a un caract�re personnel et devient nulle de plein droit en cas de perte ou de remise de ces armes aux services de l’�tat.

Article 36

Les charges qui pourraient r�sulter de l’application de la pr�sente loi pour l’�tat sont compens�es � due concurrence par la cr�ation d’une taxe additionnelle aux droits pr�vus aux articles 575 et 575 A du code g�n�ral des imp�ts.


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