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N� 2345

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ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

Enregistr� � la Pr�sidence de l'Assembl�e nationale le 24 f�vrier 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant � encadrer la profession d’agent sportif,

(Premi�re lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’�DUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les num�ros :

S�nat : 310, 363 et T.A. 102 (2007-2008).

Assembl�e nationale : 944.

Article 1er

Les articles L. 222-5 � L. 222-12 du code du sport sont remplac�s par dix-huit articles L. 222-5 � L. 222-13 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 222-5. – L’article L. 7124-9 du code du travail s’applique aux r�mun�rations de toute nature per�ues pour l’exercice d’une activit� sportive par des enfants de seize ans et moins soumis � l’obligation scolaire.

� La conclusion d’un contrat, soit relatif � l’exercice d’une activit� sportive par un mineur soit dont la cause est l’exercice d’une activit� sportive par un mineur, ne donne lieu � aucune r�mun�ration ou indemnit� ni � l’octroi de quelque avantage que ce soit au b�n�fice d’une personne physique ou morale mettant en rapport les parties int�ress�es � la conclusion d’un de ces contrats ou d’une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur.

� Toute convention contraire au pr�sent article est nulle.

� Art. L. 222-5-1. – Les infractions aux r�gles de r�mun�ration mentionn�es au premier alin�a de l’article L. 222-5 sont punies d’une amende de 7 500 €.

� La r�cidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 €.

� Art. L. 222-6. – L’activit� consistant � mettre en rapport, contre r�mun�ration, les parties int�ress�es � la conclusion d’un contrat soit relatif � l’exercice r�mun�r� d’une activit� sportive ou d’entra�nement, soit qui pr�voit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice r�mun�r� d’une activit� sportive ou d’entra�nement, ne peut �tre exerc�e que par une personne physique d�tentrice d’une licence d’agent sportif.

� La licence est d�livr�e, suspendue et retir�e, selon la discipline concern�e, par la f�d�ration d�l�gataire comp�tente. Celle-ci contr�le annuellement l’activit� des agents sportifs.

� Chaque f�d�ration d�l�gataire comp�tente publie la liste des agents sportifs autoris�s � exercer dans sa discipline, ainsi que les sanctions prononc�es en application de l’article L. 222-10-2 � l’encontre des agents, des licenci�s et des associations et soci�t�s affili�es. 

� Art. L. 222-6-1. – L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer une soci�t� ou �tre pr�pos� d’une soci�t�. Il fait certifier ses comptes annuellement par un commissaire aux comptes.

� Art. L. 222-7. – Nul ne peut obtenir ou d�tenir une licence d’agent sportif :

� 1� S’il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, � titre b�n�vole ou r�mun�r�, des fonctions de direction ou d’entra�nement sportif soit dans une association ou une soci�t� employant des sportifs contre r�mun�ration ou organisant des manifestations sportives, soit dans une f�d�ration sportive ou un organe qu’elle a constitu�, ou s’il a �t� amen� � exercer l’une de ces fonctions dans l’ann�e �coul�e ;

� 2� S’il est ou a �t� durant l’ann�e �coul�e actionnaire ou associ� d’une soci�t� employant des sportifs contre r�mun�ration ou organisant des manifestations sportives ;

� 3� S’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire au moins �quivalente � une suspension par la f�d�ration d�l�gataire comp�tente � raison d’un manquement au respect des r�gles d’�thique, de moralit� et de d�ontologie sportives ;

� 4� S’il est pr�pos� d’une association ou d’une soci�t� employant des sportifs contre r�mun�ration ou organisant des manifestations sportives ;

� 5� S’il est pr�pos� d’une f�d�ration sportive ou d’un organe qu’elle a constitu� ;

� 6� (Supprim�)

� Art L. 222-7-1. – (Non modifi�) Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, � titre b�n�vole ou r�mun�r�, des fonctions de direction ou d’entra�nement sportif soit dans une association ou une soci�t� employant des sportifs contre r�mun�ration ou organisant des manifestations sportives, soit dans une f�d�ration sportive ou un organe qu’elle a constitu� s’il a exerc� la profession d’agent sportif durant l’ann�e �coul�e.

� Nul ne peut �tre actionnaire ou associ� d’une soci�t� employant des sportifs contre r�mun�ration ou organisant des manifestations sportives s’il a exerc� la profession d’agent sportif durant l’ann�e �coul�e.

� Art. L. 222-7-2. – Nul ne peut obtenir ou d�tenir une licence d’agent sportif s’il a fait l’objet d’une condamnation p�nale figurant au bulletin n� 2 du casier judiciaire pour crime ou pour l’un des d�lits pr�vus :

� 1� Aux chapitres Ier � VI du titre II du livre II du code p�nal ;

� 2� Au titre Ier du livre III du m�me code ;

� 3� Aux chapitres Ier, III et IV du titre II du livre III du m�me code ;

� 4� Aux chapitres III et IV du titre III du livre IV du m�me code ;

� 5� Au titre IV du livre IV du m�me code ;

� 6� Aux articles L. 222-5-1 et L. 232-25 � L. 232-29 du pr�sent code ;

� 7� ï¿½ l’article 1750 du code g�n�ral des imp�ts.

� Le bulletin n� 2 du casier judiciaire est d�livr� � la f�d�ration d�l�gataire comp�tente.

� Art. L. 222-8. – (Non modifi�) Sont soumis aux incompatibilit�s et incapacit�s pr�vues aux articles L. 222-7 � L. 222-7-2 les pr�pos�s d’un agent sportif ou de la soci�t� qu’il a constitu�e pour l’exercice de son activit�.

� Il est interdit d’�tre pr�pos� de plus d’un agent sportif ou de plus d’une soci�t� au sein de laquelle est exerc�e l’activit� d’agent sportif.

� Art. L. 222-8-1. – Lorsque l’agent sportif constitue une soci�t� pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associ�s ou actionnaires sont soumis aux incompatibilit�s et incapacit�s pr�vues aux articles L. 222-7 � L. 222-7-2.

� Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses associ�s ou actionnaires ne peuvent en aucun cas �tre :

� 1� Une association ou une soci�t� employant des sportifs contre r�mun�ration ou organisant des manifestations sportives ;

� 2� Une f�d�ration sportive ou un organe qu’elle a constitu�.

� Art. L. 222-8-2. – (Non modifi�) Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associ�s ou actionnaires ne peuvent �tre des sportifs ou des entra�neurs pour lesquels l’agent peut exercer l’activit� mentionn�e au premier alin�a de l’article L. 222-6.

� Art. L. 222-9. – L’activit� d’agent sportif peut �tre exerc�e sur le territoire national, dans les conditions pr�vues aux articles L. 222-5 � L. 222-13, par les ressortissants d’un �tat membre de l’Union europ�enne ou d’un �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en :

� 1� Lorsqu’ils sont qualifi�s pour l’exercer dans l’un des �tats mentionn�s au premier alin�a du pr�sent article dans lequel la profession ou la formation d’agent sportif est r�glement�e ;

� 2� Ou lorsqu’ils ont exerc� � plein temps pendant deux ans au cours des dix ann�es pr�c�dentes la profession d’agent sportif dans l’un des �tats mentionn�s au premier alin�a dans lequel ni la profession, ni la formation d’agent sportif ne sont r�glement�es et qu’ils sont titulaires d’une attestation de comp�tence ou d’un titre de formation d�livr� par l’autorit� comp�tente de l’�tat d’origine.

� Un d�cret en Conseil d’�tat fixe les conditions auxquelles est soumis l’exercice de l’activit� d’agent sportif par les ressortissants de l’Union europ�enne ou d’un �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en souhaitant s’�tablir sur le territoire national, lorsqu’il existe une diff�rence substantielle de niveau entre la qualification dont les int�ress�s se pr�valent et les exigences requises pour l’obtention de la licence vis�e � l’article L. 222-6. 

� L’activit� d’agent sportif peut �galement �tre exerc�e de fa�on temporaire et occasionnelle par les ressortissants l�galement �tablis dans un �tat membre de l’Union europ�enne ou dans un �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en dans le respect de l’article L. 222-7-2. Toutefois, lorsque ni l’activit� concern�e, ni la formation permettant de l’exercer ne sont r�glement�es dans l’�tat membre d’�tablissement, ses ressortissants doivent l’avoir exerc�e pendant au moins deux ann�es au cours des dix ann�es qui pr�c�dent son exercice sur le territoire national.

� Les ressortissants d’un �tat membre de l’Union europ�enne ou d’un �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en doivent, pr�alablement � l’exercice de l’activit� d’agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la d�claration � la f�d�ration d�l�gataire comp�tente selon des modalit�s d�finies par d�cret en Conseil d’�tat.

� Art. L. 222-9-1. – Le ressortissant d’un �tat qui n’est pas membre de l’Union europ�enne ou partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en et qui n’est pas titulaire d’une licence d’agent sportif mentionn�e � l’article L. 222-6 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la pr�sentation d’une partie int�ress�e � la conclusion d’un contrat mentionn� � l’article L. 222-6.

� La convention de pr�sentation mentionn�e au premier alin�a du pr�sent article doit �tre transmise � la f�d�ration d�l�gataire comp�tente.

� Un agent sportif �tabli dans un des �tats ou territoires consid�r�s comme non coop�ratifs au sens de l’article 238-0A du code g�n�ral des imp�ts ne peut exercer l’activit� d’agent sportif sur le territoire national.

� Toute convention de pr�sentation conclue avec un tel agent est nulle. 

� Art. L. 222-10. – Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionn�s � l’article L. 222-6.

� Le contrat en ex�cution duquel l’agent sportif exerce l’activit� consistant � mettre en rapport les parties int�ress�es � la conclusion d’un des contrats mentionn�s � l’article L. 222-6 pr�cise :

� 1� Le montant de la r�mun�ration de l’agent sportif, qui ne peut exc�der 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;

� 2� La partie � l’un des contrats mentionn�s � l’article L. 222-6 qui r�mun�re l’agent sportif.

� Lorsque, pour la conclusion d’un contrat mentionn� � l’article L. 222-6, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs r�mun�rations ne peut exc�der 10 % du montant de ce contrat.

� Le montant de la r�mun�ration de l’agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionn�s � l’article L. 222-6, �tre pour tout ou partie acquitt� par le cocontractant du sportif ou de l’entra�neur. Cette r�mun�ration n’est alors pas qualifi�e d’avantage en argent accord� au sportif en sus des salaires, indemnit�s ou �moluments. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entra�neur.

� Toute convention contraire au pr�sent article est r�put�e nulle et non �crite.

� Art. L. 222-10-1. – Au titre de la d�l�gation de pouvoir qui leur est conc�d�e, les f�d�rations d�l�gataires et, le cas �ch�ant, les ligues professionnelles qu’elles ont constitu�es veillent � ce que les contrats mentionn�s aux articles L. 222-6 et L. 222-10 pr�servent les int�r�ts des sportifs, des entra�neurs et de la discipline concern�e et soient conformes aux articles L. 222-6 � L. 222-10. � cette fin, elles �dictent les r�gles relatives :

� 1� ï¿½ la communication des contrats mentionn�s � l’article L. 222-6 et de ceux mentionn�s au deuxi�me alin�a de l’article L. 222-10 ; 

� 2� ï¿½ l’interdiction � leurs licenci�s ainsi qu’� leurs associations et soci�t�s affili�es de recourir aux services d’une personne exer�ant l’activit� mentionn�e au premier alin�a de l’article L. 222-6 qui ne d�tient pas de licence d’agent sportif au sens de ce m�me article ;

� 3� Au versement de la r�mun�ration de l’agent sportif, qui ne peut intervenir qu’apr�s transmission du contrat vis� � l’article L. 222-10 � la f�d�ration d�l�gataire comp�tente.

� Art. L. 222-10-2. – Les f�d�rations d�l�gataires comp�tentes �dictent des sanctions � l’encontre des agents sportifs, des licenci�s et des associations et soci�t�s affili�es, en cas de :

� 1� Non-communication :

� a) Des contrats mentionn�s � l’article L. 222-6 ;

� b) Des contrats mentionn�s au deuxi�me alin�a de l’article L. 222-10 ;

� 2� Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-6 � L. 222-10-1 ;

� 3� Non-communication des documents n�cessaires au contr�le de l’activit� de l’agent.

� Art. L. 222-11. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’exercer l’activit� d�finie � l’article L. 222-6 :

� 1� Sans avoir obtenu la licence d’agent sportif ou en m�connaissance d’une d�cision de suspension ou de retrait de cette licence ;

� 2� Ou en violation du deuxi�me alin�a de l’article L. 222-5 ou des articles L. 222-7 � L. 222-10.

� Le montant de l’amende peut �tre port� au-del� de 30 000 € jusqu’au double des sommes ind�ment per�ues en violation des 1� et 2� du pr�sent article.

� Art. L. 222-12. – (Non modifi�) Les peines pr�vues � l’article L. 222-11 peuvent �tre accompagn�es d’une interdiction temporaire ou d�finitive d’exercer l’activit� d’agent sportif.

� Art. L. 222-13. – (Non modifi�) Les modalit�s d’application des articles L. 222-6, L. 222-6-1 et L. 222-9 � L. 222-10-2 sont d�finies par d�cret en Conseil d’�tat. ï¿½

Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 561-2 du code mon�taire et financier est compl�t� par un 16� ainsi r�dig� :

� 16� Les agents sportifs. ï¿½

Article 2
(Non modifi�)

Au premier alin�a de l’article L. 141-4 du code du sport, apr�s le mot : � licenci�s, ï¿½, sont ins�r�s les mots : � les agents sportifs, ï¿½.

Article 3
(Non modifi�)

I. – Les licences attribu�es aux personnes morales sont caduques � compter de la publication du d�cret mentionn� � l’article L. 222-13 du code du sport.

II. – Une licence d’agent sportif est d�livr�e par la f�d�ration d�l�gataire comp�tente aux personnes physiques ayant pass� l’examen d’agent sportif pour le compte d’une personne morale.

Article 4
(Non modifi�)

� l’article L. 131-19 du code du sport, avant la r�f�rence : � L. 311-2 ï¿½, sont ins�r�es les r�f�rences : � L. 222-6, L. 222-7-2, L. 222-9, L. 222-9-1, L. 222-10-1, L. 222-10-2, ï¿½.


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