N� 3084
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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZI�ME L�GISLATURE
Enregistr� � la Pr�sidence de l'Assembl�e nationale le 12 janvier 2011
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES �CONOMIQUES SUR LA PROPOSITION DE LOI portant dispositions particuli�res relatives aux quartiers d’habitat informel et � la lutte contre l’habitat indigne dans les d�partements et r�gions d’outre-mer (n� 3043),
PAR M. SERGE LETCHIMY,
D�put�.
——
Voir le num�ro :
Assembl�e nationale : 1�re lecture : 3043.
PRINCIPAUX AMENDEMENTS ADOPT�S PAR LA COMMISSION 5
INTRODUCTION 7
LE D�FI DE L’HABITAT INDIGNE EN OUTRE-MER 13
1. Des modes d’intervention inadapt�s � la r�alit� des situations � traiter 13
a) En ce qui concerne l’habitat informel ou spontan� : 14
b) Des situations immobili�res et fonci�res non prises en compte 14
c) Des outils de police administrative inadapt�s � certaines situations et des outils sp�cifiques de traitement de l’habitat indigne qui demeurent inutilis�s 15
d) Des analyses tr�s insuffisantes des situations r�elles � traiter : 16
e) Des insuffisances de gouvernance : 16
2. Propositions 16
TRAVAUX DE LA COMMISSION 19
I.— DISCUSSION G�N�RALE 19
II.— EXAMEN DES ARTICLES 27
Section 1 : Dispositions relatives aux quartiers d’habitat informel 27
Article 1er : Prise en compte de l’habitat informel dans les op�rations publiques d’am�nagement ou d’�quipements publics en cas de d�molition des lieux occup�s 28
Article 2 : R�alisation d’op�rations sur des terrains priv�s 35
Article 3 : Indemnisation du bailleur en cas de d�molition de locaux donn�s � bail aux fins d’habitation �difi�s sans droit ni titre sur un terrain propri�t� d’une personne publique 36
Article 4 : Convention entre la personne publique et la personne �vinc�e pr�cisant les conditions de versement d’indemnit�s en cas de d�molition de locaux d’habitat informel 38
Article 5 : Absence d’indemnit� en cas de d�molition de locaux frapp�s d’un arr�t� d’insalubrit� ou de p�ril prescrivant des travaux 39
Article 6 : Indemnisation des propri�taires de locaux � usage d’habitation construits sans droit ni titre sur des terrains expos�s � des risques naturels 39
Article 6 bis (nouveau) : Applicabilit� de la section 1 � Mayotte 40
Section 2 : Dispositions particuli�res relatives � la lutte contre l’habitat indigne dans les d�partements et r�gions d’outre-mer 42
Article 7 : Introduction de la notion de l’habitat informel dans la d�finition de l’habitat indigne 42
Article 8 : Institution par le pr�fet d’un p�rim�tre d’insalubrit� dans les secteurs d’habitat informel 45
Article 9 : Traitement des situations ponctuelles d’insalubrit� 52
Article 10 : Facult� pour le maire d’�dicter des arr�t�s de p�ril 58
Article 11 : Transmission au procureur de la R�publique et aux caisses d’allocations familiales des arr�t�s d’insalubrit� et de p�ril 63
Article 12 : Dispositions p�nales en cas de m�connaissance par le bailleur de locaux d’habitat informel de ses obligations r�sultant d’un arr�t� d’insalubrit� ou de p�ril 64
Article 13 : Facult� de cr�er des groupements d’int�r�t public pour conduire des op�rations de r�sorption de l’habitat indigne dans les quartiers d’habitat d�grad� 69
Article 14 : Champ d’application des articles 8 � 13 71
Article 15 : Limitation du droit de r�gularisation-acquisition fonci�re dans la zone des cinquante pas g�om�triques � Mayotte 71
Section 3 : Dispositions diverses 75
Article 16 : Acc�l�ration et simplification des proc�dures en cas d’abandon manifeste 75
Article 17 : Gage 76
PRINCIPAUX AMENDEMENTS ADOPT�S PAR LA COMMISSION
Article |
Alin�a (r�f�rence au texte de la proposition de loi initiale) |
Amendement |
Auteur |
Objet |
Article 3 |
Alin�a 5 |
CE 35 |
rapporteur |
Pr�ciser que le bailleur n’a l’obligation de reloger que les occupants de bonne foi. |
Article 4 |
Alin�a 8 |
CE 36 |
rapporteur |
D�finir la notion de personne sans droit ni titre. |
Article additionnel apr�s l’article 6 |
CE 38 |
rapporteur |
Pr�ciser que la section 1 est applicable � Mayotte. | |
Article 7 |
Alin�a 2 |
CE 40 |
rapporteur |
Pr�ciser la liste des territoires concern�s par la d�finition de l’habitat informel |
Article 8 |
Alin�a 2 |
CE 44 |
rapporteur |
Pr�ciser que les travaux d’am�lioration � effectuer dans le cadre d’un p�rim�tre de r�sorption de l’habitat insalubre s’inscrivent dans le cadre du projet global d’am�nagement et d’assainissement pr�vu sur le p�rim�tre. |
Alin�a 8 |
CE 46 |
rapporteur |
Pr�ciser que le bailleur n’a l’obligation de reloger que les occupants de bonne foi. | |
Alin�a 11 |
CE 47 |
rapporteur |
Restreindre aux seuls bailleurs le champ d’application de l’astreinte auxquelles peuvent �tre soumis les propri�taires d’un logement insalubre (habitat informel). | |
Alin�a 18 |
CE 48 |
rapporteur |
Compl�ter le champ des dispositions de la loi Vivien pouvant �tre utilis�es dans le cadre des op�rations de r�sorption de l’habitat insalubre (RHI) portant sur un p�rim�tre d’habitat informel. | |
Article 10 |
Alin�a 9 |
CE 50 |
rapporteur |
Pr�ciser que le bailleur n’est tenu au relogement que des seuls occupants de bonne foi. |
Alin�a 16 |
CE 51 |
rapporteur |
Restreindre aux seuls bailleurs le champ d’application de l’astreinte auxquelles peuvent �tre soumis les propri�taires d’un logement faisant l’objet d’un arr�t� de p�ril (habitat informel). | |
Alin�a 18 |
CE 52 |
rapporteur |
Permettre au maire d’ordonner la destruction totale ou partielle d’une construction faisant l’objet d’un arr�t� de p�ril (habitat informel). | |
Article 12 |
Alin�a 1 |
CE 53 |
rapporteur |
Ramener de 50 000 € � 30 000 € le montant de l’amende applicable en cas de refus, sans motif l�gitime, d’ex�cuter les mesures prescrites par un arr�t� d’insalubrit�. |
Alin�as 4 et 6 |
CE 56 et CE 58 |
rapporteur |
Pr�ciser la liste des incriminations passibles d’une sanction p�nale en mati�re de lutte contre l’habitat indigne en outre-mer, par la notion de contrainte de quitter les lieux par la force | |
Alin�a additionnel apr�s l’alin�a 8 |
CE 61 |
rapporteur |
Compl�ter la liste des incriminations passibles d’une sanction p�nale en mati�re de lutte contre l’habitat indigne en outre-mer, par le fait de refuser de proc�der au relogement de l’occupant, bien qu’�tant en mesure de le faire. | |
Alin�as 10 et 15 |
CE 62 et CE 64 |
rapporteur |
�tendre la peine compl�mentaire de confiscation (applicable aux bailleurs d’un commerce indigne situ� dans un p�rim�tre de RHI � majoritairement informel �) aux immeubles � titr�s � pouvant �tre situ�s dans ce p�rim�tre. | |
Article 14 |
R�daction globale de l’article |
CE 65 |
rapporteur |
Pr�ciser que les articles 8 � 13 sont applicables � la Guadeloupe, � la Martinique, � la Guyane, � la R�union, � Saint-Martin, et pour partie � Mayotte. |
Intitul� de la proposition de loi |
CE 67 |
rapporteur |
Pr�ciser que la proposition de loi porte sur les quartiers d’habitat informel. |
MESDAMES, MESSIEURS,
La proposition de loi que nous vous soumettons aujourd’hui est un texte fondamental pour les d�partements et les r�gions d’outre-mer, mais aussi pour la Nation elle-m�me. En effet, tout visiteur passant en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane peut constater � quel point la situation du logement y est inacceptable. C’est pourquoi nous avons souhait� participer aux d�bats men�s sur le sujet, mais aussi r�pondre, en avril 2009, � la demande des ministres de la sant�, du logement, de l’outre-mer et de l’int�rieur de r�aliser une �tude sur l’habitat indigne et insalubre.
Avec l’aide d’experts, nous avons donc fait le point sur la situation du logement insalubre en Martinique, � la R�union, en Guyane et en Guadeloupe. Puis, � la demande du minist�re de l’outre-mer, la probl�matique a �t� �tendue � Mayotte et � Saint-Martin. Le pr�sident Patrick Ollier a bien voulu que nous pr�sentions les conclusions de notre rapport devant la Commission des affaires �conomiques, le 14 octobre 2009.
Une autre raison pour laquelle il s’agit d’un moment important, c’est que les questions relatives � l’outre-mer sont souvent examin�es en annexe des textes de loi. Aujourd’hui, nous abordons un texte de fond, le premier peut-�tre depuis la loi organique pour le d�veloppement �conomique de l’outre-mer (LODEOM).
La proposition de loi met plus particuli�rement en exergue trois probl�matiques. Tout d’abord, celle du droit au logement dans les territoires d’outre-mer, sachant qu’il se pose �galement au niveau national, puisque la France compte 3 millions de mal-log�s et que la solidarit� nous impose de traiter globalement de la question de l’habitat indigne, au moyen d’op�rations d’ampleur – comme en m�tropole dans les ann�es soixante-dix –, mais aussi de fa�on continue.
La deuxi�me probl�matique est, en dehors de l’habitat informel, celle de l’habitat indigne pos�e dans les pays d’outre-mer.
Enfin, il se pose un probl�me d’�quit� et de justice sociale. En effet, � partir du moment o� la question du logement se pose avec une telle ampleur, les cons�quences se font sentir sur la vie humaine, dans l’�ducation, la sant�, etc.
Nous avons relev� entre 50 000 et 60 000 maisons relevant de l’habitat informel et pr�caire en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et � La R�union, dont une grande partie peut �tre qualifi�e de totalement indigne. Cela repr�sente 10 � 12 % du patrimoine b�ti de chaque d�partement – et m�me 20 % en Guyane o� le rythme de � bidonvilisation � s’est acc�l�r� en raison de l’immigration clandestine provenant du Br�sil et du Surinam voisins. � Mayotte, la situation est encore plus grave : 40 % de l’habitat est consid�r� comme pr�caire – soit 23 000 logements. En incluant cette collectivit� d'outre-mer, on peut donc estimer � 83 000 le nombre de logements indignes, abritant environ 200 000 personnes – soit l’�quivalent de la population de la Guyane. Une grande part – 80 � 90 % – de l’habitat pr�caire constitue de l’habitat informel, c’est-�-dire autoconstruit, sans permis, et dans 85 % des cas sur le terrain d’autrui. C’est pourquoi nous avons voulu pr�ciser dans le texte la notion d’habitat informel et celle d’habitant sans droit ni titre.
La proposition de loi est rendue n�cessaire par une situation de blocage. En effet, certaines op�rations d’urbanisme comme celle qui concerne en Guadeloupe le quartier de Boissard durent depuis vingt-sept ans ; d’autres, comme Volga plage ou Texaco en Martinique, depuis vingt-cinq ans. Il faut en moyenne douze � quinze ans pour r�am�nager un ensemble de 400 logements. � ce rythme, nous n’aurons pas r�gl� le probl�me dans deux cents ans !
Une telle situation conduit � une paup�risation dans la paup�risation, � la rel�gation urbaine au sein m�me de la ville. Dans ces sous-quartiers informels, les habitants n’ont aucun titre, ils ne peuvent ni transmettre leur logement, ni le vendre, ni le louer dans de bonnes conditions, alors que la construction est r�alis�e depuis dix, vingt, voire quarante ans.
En droit, la propri�t� du sol l’emporte sur ce qui est au-dessus. C’est le cœur du probl�me. � cet �gard, les situations juridiques sont extr�mement vari�es. Une grande partie des constructions sans droit ni titre – entre 70 et 80 % – occupent des terrains publics, qu’ils appartiennent � l’�tat, � la commune, au d�partement ou � la r�gion. D’autres sont situ�es sur des terrains priv�s, soit que le terrain ait �t� donn� en location � des personnes ayant construit un b�timent dessus, soit qu’il soit ill�galement occup�. Par ailleurs, dans certains quartiers, on observe une �volution de l’autoconstruction vers la location de r�sidences principales. Des commerces de proximit� sont �galement pr�sents.
Un paradoxe est que de nombreuses personnes ayant b�ti sur le terrain d’autrui payent r�guli�rement, non seulement la taxe d’habitation, mais aussi la taxe sur le foncier b�ti, alors qu’ils ne sont pas propri�taires.
Le d�calage entre propri�t� du sol et propri�t� du b�ti est un �l�ment de blocage important, notamment pour ce qui concerne l’application locale des proc�dures en vigueur. Ainsi, celles relatives aux op�rations de r�sorption de l’habitat insalubre (RHI) sont inapplicables dans les d�partements et r�gions d’outre-mer. Cela explique qu’aucune op�ration n’ait pu �tre achev�e depuis au moins vingt ans, sauf � La R�union, o� le pr�fet accepte d’adapter la r�glementation et de cr�er des p�rim�tres d’insalubrit� afin de dissocier la propri�t� du sol de celle du b�ti. En mati�re de r�sorption de l’habitat insalubre, c’est le code de la sant� publique qui d�termine les conditions d’acc�s � l’op�ration en d�finissant un p�rim�tre dans lequel toutes les maisons sont consid�r�es comme insalubres. Comme dans un p�rim�tre donn�, toutes les maisons ne le sont pas n�cessairement, il y a blocage : on est oblig� d’intervenir maison par maison, et non par quartier.
De m�me, les proc�dures de p�ril, de police de l’insalubrit�, ainsi que toutes celles qui permettent le financement des op�rations � la suite d’une d�claration d’insalubrit�, ne peuvent pas s’appliquer.
Par ailleurs, il est impossible d’indemniser une famille que l’on souhaite � d�caser � – c’est-�-dire d�loger – pour r�aliser une op�ration d’urbanisme, quand bien m�me cette famille occupe le logement depuis trente ans et y a investi. Il est d�s lors impossible de d�molir des logements lorsque l’on veut construire des r�seaux, am�nager une place ou intervenir sur la voirie.
L’impossibilit� d’appliquer le droit dans les d�partements d’outre-mer, outre qu’elle compromet les op�rations d’urbanisme, rend plus difficile la lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil. Ces derniers ont en effet une tr�s belle vie. Quant � la vuln�rabilit� des occupants, elle ne fait que s’accro�tre.
Nous proposons plusieurs dispositions destin�es � combler ce vide juridique. Tout d’abord, nous proposons � l’article 7 une d�finition de l’habitat informel et sa transcription au sein du g) de l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 dite � loi Besson �. En effet, pour que les maisons concern�es ne soient pas identifi�es individuellement, mais dans le cadre d’un p�rim�tre d�termin�, il est n�cessaire que le plan d�partemental d’action pour le logement des personnes d�favoris�es (PDALPD) prenne en compte l’habitat informel tel qu’on peut l’observer dans les pays d’outre-mer. De m�me, le champ d’action de l’observatoire de l’habitat indigne est modifi� pour prendre en compte l’habitat informel.
Ensuite, les dispositions de la section 1 de la proposition de loi ont pour objet de reconna�tre sur le plan juridique, dans des conditions limit�es et encadr�es, certaines situations d’habitat informel d�finies afin d’ouvrir un droit � l’indemnisation pour perte de jouissance et d’usage d’un bien, sur le fondement de la d�cision de la Cour europ�enne des droits de l’homme du 30 novembre 2004. Il �tait en effet n�cessaire de trouver une solution juridique pour permettre l’indemnisation des familles dont le logement est situ� sur un terrain appartenant � quelqu’un d’autre. Il ne s’agit pas d’enlever au propri�taire du terrain son droit de propri�t�, mais de dissocier l’indemnisation � laquelle il peut pr�tendre de celle dont b�n�ficiera l’occupant.
Cinq possibilit�s peuvent se pr�senter. Dans le cas d’une d�molition de locaux d’habitation ou � usage professionnel construits sans droit ni titre sur terrains publics, l’indemnisation est possible lorsque l’occupation a �t� continue et paisible depuis au moins dix ans. C’est ce que pr�voit l’article 1 de la proposition de loi. Le relogement est alors � la charge de la personne publique � l’initiative de l’op�ration.
L’article 2 concerne les constructions situ�es sur des terrains priv�s. Une expropriation est alors n�cessaire. Le juge peut octroyer une indemnit� aux occupants s’il s’agit d’une r�sidence principale ; en revanche, les bailleurs ne peuvent pas en b�n�ficier.
L’article 3 pr�voit le cas dans lequel une construction sans droit ni titre sur terrains publics est donn�e � bail. L’indemnisation est alors ouverte aux bailleurs de bonne foi, sous certaines conditions.
L’article 5 pr�cise que la d�molition de locaux � usage d’habitation donn�s � bail ou de locaux � usage professionnel ne donne lieu � aucune indemnisation si ces locaux sont frapp�s d’un arr�t� d’insalubrit� ou d’un arr�t� de p�ril.
Enfin, l’article 6 pr�voit le cas des locaux construits sans droit ni titre sur des terrains expos�s � des risques naturels.
Apr�s la question de l’indemnisation, un des points les plus importants de la proposition de loi est la disposition contenue dans l’article 8, qui pr�voit l’institution d’un p�rim�tre insalubre � contenu adapt�. Aujourd’hui, lorsque, dans un m�me quartier, certaines constructions de tr�s bonne facture c�toient des b�timents insalubres, l’application du code de la sant� publique peut conduire � d�clarer toutes les maisons insalubres si le quartier n’a pas acc�s au r�seau d’eau potable, par exemple. La proposition de loi, en prenant pour mod�le une pratique intelligente instaur�e par un pr�fet de La R�union, pr�voit donc la cr�ation d’un p�rim�tre ad hoc, � l’int�rieur duquel un arr�t� du pr�fet pr�cise au cas par cas quelles sont les constructions insalubres et celles qui peuvent �tre conserv�es. Ainsi, la proc�dure est transparente et non contestable. En outre, le projet de r�habilitation peut concerner les maisons elles-m�mes et non pas uniquement l’assainissement. Enfin, une telle solution permet de bien configurer le droit des occupants et facilite l’application de la loi Vivien dans le cadre du p�rim�tre RHI.
Nous pr�voyons par ailleurs une proc�dure adapt�e pour lutter contre l’insalubrit� dans l’urbain diffus, tel qu’on peut le rencontrer � Fort-de-France ou � Pointe-�-Pitre.
De m�me, l’article 10 adapte la proc�dure d’arr�t� de p�ril aux situations d’habitat informel, tandis qu’une autre disposition pr�cise et adapte des mesures p�nales destin�es � lutter contre les marchands de sommeil.
Enfin, la proposition de loi donne la possibilit�, en cas de risque naturel av�r�, d’engager des op�rations de d�molition et de relogement. Songeons qu’un tremblement de terre de la m�me puissance que celui qui a frapp� Ha�ti ferait, en Martinique, entre 3 000 et 10 000 morts. Plut�t que de stocker � la pr�fecture les sacs destin�s � recueillir les corps des futures victimes, il serait pr�f�rable de commencer � d�caser les personnes occupant des terrains class�s en rouge sur les plans de pr�vention des risques !
L’article 13 pr�voit que des groupements d’int�r�t public (GIP) puissent �tre cr��s pour conduire certaines op�rations d’am�nagement urbain. En effet, on ne peut am�nager l’espace urbain en oubliant les individus. � ce titre, le GIP permet de conjuguer les moyens financiers pour agir dans le domaine social, celui des aides � la pierre, des RHI ou des actions d’insertion par l’�conomie ou la culture. Aujourd’hui, la dispersion des sources de financement est telle qu’elle conduit � la scl�rose.
Dans tr�s peu de temps, Mayotte sera un d�partement. Nous avons donc pr�cis� les dispositions de la proposition de loi applicables � ce territoire. Par ailleurs, l’article 15 autorise explicitement les op�rations publiques de r�sorption de l’habitat insalubre dans la zone des cinquante pas g�om�triques � Mayotte.
Enfin, l’article 16 pr�voit une proc�dure adapt�e � la situation des terrains vacants, applicable � l’outre-mer comme � la m�tropole.
La question de l’habitat insalubre suscite une attente consid�rable de la part des professionnels, des �lus locaux et surtout des quelque 200 000 personnes actuellement en situation de non-droit. L’adoption de cette proposition de loi repr�senterait pour eux un signal fort.
Afin de replacer la proposition de loi dans son contexte, nous rappelons ici bri�vement les principaux �l�ments de notre rapport rendu en septembre 2009, intitul� : � L’habitat insalubre et indigne dans les d�partements et r�gions d’outre-mer : un d�fi � relever �.
Dans notre rapport de septembre 2009, nous indiquions que l’habitat insalubre en outre-mer comprend 50 000 logements insalubres abritant plus de 150 000 personnes. Ce chiffre a probablement �t� sous-�valu� et nous consid�rons d�sormais, comme nous l’avons indiqu� en introduction du pr�sent rapport, qu’il existe entre 50 000 et 60 000 logements qui rel�vent de l’habitat informel et pr�caire en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et � La R�union, dont une grande partie peut �tre qualifi�e de totalement indignes. Cela repr�sente 10 � 12 % du patrimoine b�ti de chaque d�partement – et m�me 20 % en Guyane o� le rythme de � bidonvilisation � s’est acc�l�r� en raison de l’immigration provenant du Br�sil et du Surinam voisins. � Mayotte, la situation est encore plus grave : 40 % de l’habitat est consid�r� comme pr�caire – soit 23 000 logements. En incluant cette collectivit� d'outre-mer, on peut donc estimer � 83 000 le nombre de logements indignes, abritant environ 200 000 personnes.
Nous entendons par � habitat informel � l’habitat issu de constructions �difi�es sans permis, souvent en autoconstruction, de qualit� diverse mais souvent m�diocre, par des personnes non propri�taires du terrain d’assiette, parfois sans droit ni titre sur ce foncier, que ces terrains soient propri�t� de collectivit�s publiques ou de personnes priv�es, aboutissant � une urbanisation de fait, non organis�e et caract�ris�e par l’absence d’�quipements publics structurants, d’assainissement, d’�vacuation des eaux pluviales et d’alimentation publique en eau potable et en �lectricit�. Les quartiers d’habitat informel regroupent des quartiers d’habitat spontan� et des quartiers insalubres, parmi lesquels des bidonvilles.
Les quartiers d’habitat spontan� peuvent �tre d�finis comme des secteurs o� la majorit� de l’habitat est correcte et peut �tre am�lior�e si n�cessaire, ce qui suppose une restructuration et une r�gularisation fonci�re des terrains occup�s, ainsi que la cr�ation des r�seaux et �quipements publics indispensables. On distingue les quartiers d’habitat spontan� des quartiers d’habitat insalubre, o� non seulement manquent les r�seaux publics et voies d’acc�s et dessertes, mais o�, en outre, l’�tat de la majorit� des installations et constructions utilis�es aux fins d’habitation et de leurs abords imm�diats ainsi que l’absence ou l’insuffisance d’�quipements sanitaires de base rend n�cessaire leur d�molition aux fins d’assainissement du quartier.
Face � la r�alit� des situations � traiter, les modes d’intervention de droit commun se sont av�r�s inadapt�s :
– les interventions des pouvoirs publics ne portent que sur les grands quartiers d’habitat informels et sur les bidonvilles, mais ni sur les centres urbains paup�ris�s, ni sur l’habitat diffus. En outre, les op�rations de r�sorption de l’habitat insalubre (RHI) (1) demeurent en de�� des besoins en raison de leur lenteur et de l’insuffisance de la ma�trise publique. La politique de la ville a perdu sa dynamique alors qu’elle conf�rait aux op�rations de RHI une dimension sociale, �conomique et culturelle ;
– les op�rations de RHI sont fond�es sur un relogement syst�matique des occupants de l’habitat insalubre et informel dans des logements sociaux collectifs, ce qui a entra�n� des ruptures sur les plans urbain, social et culturel. Il nous para�t n�cessaire de remettre les habitants au cœur des op�rations ;
– de nombreux sites sont mal am�nag�s, mal structur�s, mal �quip�s, mal reli�s et pr�sentent des d�ficits en �quipements publics, en commerces, en services et en logements.
- l’approche est trop ponctuelle, et doit �tre fond�e sur un traitement d’ensemble tout en prenant en compte la situation individuelle des familles ;
- pour l’habitat insalubre diffus dans les quartiers urbains, il faut adopter des approches ponctuelles ;
- pour l’habitat indigne diffus en milieu rural : les approches ne peuvent �tre qu’individuelles ;
Tout d’abord, la dissociation de fait entre la propri�t� du sol et la possession des b�timents qui y sont construits pose probl�me.
Ainsi que nous l’expliquons dans notre rapport de 2009, le ph�nom�ne est tr�s important et correspond � des situations tr�s diverses : occupants fonciers sans titre, occupants ayant construit sur la base de contrats de location ou d’accords verbaux … En 2009, nous estimions, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la R�union, � quelque 50 000 les m�nages occupant des locaux, cases, maisons ou villas construites, non seulement sans permis et en dehors de toute r�glementation, mais surtout, sur des terrains ne leur appartenant pas et sans autorisation du propri�taire, ou sous diverses formes tacites et formalis�es.
Les terrains d’assiette sont fr�quemment publics (domaines priv� et public de l’�tat et des communes) mais �galement priv�s (terrains abandonn�s, locations de terrain suivies ou non de la disparition du propri�taire ou d’une succession non r�gl�e, propri�taires disparus, indivisions familiales …).
Pour plusieurs raisons historiques, la plupart des occupants sans titre se consid�rent comme de l�gitimes propri�taires puisqu’ils ont construit eux-m�mes leur maison, qui constitue leur patrimoine. Comme nous l’indiquons en introduction, nombre de ces occupants sans titre foncier paient la taxe fonci�re sur les propri�t�s b�ties.
Ce ph�nom�ne massif pose plusieurs probl�mes juridiques, dont :
- la non assurance fr�quente de ces maisons ;
- la non �ligibilit� de celles-ci, en cas de catastrophe naturelle, au Fonds de pr�vention des risques naturels majeurs (Fonds Barnier) ;
- le non acc�s aux subventions des agences ou personnes publiques ni aux pr�ts bancaires pour tous travaux d’am�lioration.
Second aspect, les outils d’expropriation sont inadapt�s � certaines situations d’habitat informel ainsi qu’aux quartiers spontan�s et insalubres.
En droit, seul le propri�taire foncier peut faire valoir ses droits pour percevoir une indemnit� d’expropriation, le juge ne connaissant que lui. D�s lors, l’occupant sans titre foncier n’a aucun droit � indemnit� m�me s’il occupe le lieu depuis des ann�es et que le propri�taire ne s’est jamais manifest�.
c) Des outils de police administrative inadapt�s � certaines situations et des outils sp�cifiques de traitement de l’habitat indigne qui demeurent inutilis�s
Les outils du code de la sant� publique sont inadapt�s aux situations d’habitat informel et aux quartiers spontan�s insalubres. Les outils du code de la construction et de l’habitation, tels que les mesures dites � de p�ril � sont inadapt�s aux situations d’habitat informel. Les arr�t�s d’insalubrit� ou de p�ril, de m�me que les mesures d’expropriation � loi Vivien � (2) demeurent inutilis�s.
La connaissance de l’habitat insalubre demeure parcellaire (absence d’inventaire ou d’observatoire).
– Les engagements politiques et administratifs locaux dans les op�rations de RHI sont insuffisants.
– Cet habitat n’est pas pris en compte dans le PLH et le PDALPD (3).
– La sp�cificit� des DOM n’est pas prise en compte dans les dispositifs.
– Les �quipes locales sont insuffisamment form�es.
Dans notre rapport, nous nous pronon�ons en faveur d’une politique prioritaire de RHI avec un plan d�clin� � trois niveaux :
1. au niveau central, un pilotage et un soutien � la formation et � l’information ;
2. au niveau d�partemental, un plan d’action pilot� par le pr�fet et le pr�sident du conseil g�n�ral ;
3. au niveau communal, la signature d’engagements pluriannuels entre l’�tat, les communes et les autres partenaires sur la base de plan communaux de RHI.
Le rapport �nonce 14 propositions. La pr�sente proposition de loi en reprend les suivantes :
- la proposition n�5 : ouvrir un droit � l’indemnisation sous condition des occupants fonciers sans titre dans le cadre d’op�rations d’am�nagement face aux risques naturels, pour les constructions qui doivent �tre d�molies. Cela fait l’objet de la section 1 de la proposition de loi ;
- la proposition n�6 : adapter aux sp�cificit�s des DOM certains outils de police administrative tels que la notion d’habitat indigne. Cela fait l’objet de la section 2 de la proposition de loi ;
- la proposition n� 12 : pr�voir un m�canisme de fongibilit� pour favoriser la cr�ation de fonds locaux regroupant des cr�dits d’origines diverses � l’appui des op�rations de RHI : de RHS (r�sorption de l’habitat spontan�) et les OPAH (4). Ce point est partiellement trait� par la PPL avec le recours, � l’article 13, au m�canisme des groupements d’int�r�t public.
Lors de sa r�union du 12 janvier 2011, la commission a examin� la proposition de loi portant dispositions particuli�res relatives � l’habitat informel et � la lutte contre l’habitat indigne dans les d�partements et r�gions d’outre mer (n� 3043) sur le rapport de M. Serge Letchimy, rapporteur.
M. le pr�sident Serge Poignant. Le 6 avril 2009, le Gouvernement a adress� une lettre de mission � Serge Letchimy, lui demandant de dresser un bilan de l’habitat insalubre et indigne dans les d�partements et les r�gions d’outre-mer. Son rapport concernait la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la R�union, mais pas Mayotte, en raison de la sp�cificit� de cette �le. Il a �t� remis au Premier ministre en septembre 2009 et pr�sent� � la Commission des affaires �conomiques le 14 octobre de la m�me ann�e. Le rapporteur y formulait un certain nombre de propositions.
Pour les concr�tiser, Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses coll�gues – parmi lesquels Serge Letchimy – ont d�pos� la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui. Les auteurs en ont profit� pour pr�voir l’application �galement � Mayotte de certaines dispositions. Le texte, qui sera examin� en s�ance publique le 27 janvier, comporte dix-sept articles, ce qui n’est pas n�gligeable pour un texte d’initiative parlementaire.
M. Serge Letchimy, rapporteur, pr�sente son rapport.
M. Alfred Almont. Nous sommes appel�s � examiner un texte d’une port�e fondamentale pour nos territoires, r�gions et d�partements d’outre-mer – un texte fondateur, oserai-je dire. Notre rapporteur a d�crit avec clart� la situation et rappel� la nature des besoins. Vous comprenez donc l’exigence � apporter, sur le plan l�gislatif, des r�ponses claires aux attentes qui sont exprim�es depuis de nombreuses ann�es.
La proposition de loi fait suite aux conclusions du rapport produit par Serge Letchimy dans le cadre de la mission qui lui a �t� confi�e par le Gouvernement. Ce rapport, remis en octobre 2009, avait pour objet d’acc�l�rer le processus de r�sorption des formes d’habitat indigne dans les d�partements et r�gions d’outre-mer, un objectif auquel je souscris pleinement et m’associe. Notre coll�gue a remarquablement analys� la situation. Il a fait notamment remarquer que le probl�me �tait moins d� au financement qu’� la gouvernance. En effet, malgr� les cr�dits importants d�j� engag�s pour lutter contre l’habitat indigne en outre-mer, malgr� les op�rations de r�sorption de l’habitat insalubre mises en œuvre au cours des derni�res ann�es, le ph�nom�ne d’habitat informel et indigne persiste dans ces d�partements et r�gions, avec parfois le d�veloppement de la bidonvilisation.
La philosophie du texte appelle bel et bien � l’intervention de mesures l�gislatives visant � mieux prendre en compte l’habitat insalubre dans l’action publique destin�e au logement. La proposition de loi qui nous est soumise pr�voit notamment deux s�ries de mesures majeures : il s’agit, d’une part, d’indemniser les occupants sans droit ni titre afin de les inciter � quitter les lieux et de permettre ainsi la r�alisation d’op�rations d’am�nagement urbain, et, d’autre part, d’adapter les proc�dures de police en mati�re d’insalubrit� et de p�ril afin d’imposer aux �dificateurs de locaux sans droit ni titre de r�aliser les travaux n�cessaires.
Nous ne pouvons que soutenir les objectifs d’un texte qui vise � r�duire les situations d’habitat insalubre et indigne en outre-mer. Cela �tant, les contraintes sont telles qu’un certain nombre de r�ponses doivent encore intervenir – des r�ponses que le rapporteur s’applique d’ailleurs � �laborer. Le groupe UMP, qui tient au vote de cette proposition de loi, estime d�s lors opportun de poursuivre le travail en attendant son examen en s�ance, de fa�on � consolider le texte. Je souhaite donc que nous travaillions ensemble – avec le rapporteur, bien entendu, mais aussi avec le Gouvernement – � la r�daction d’amendements susceptibles de s�curiser la proposition de loi et d’aboutir � une r�daction irr�prochable. En attendant, le groupe UMP estime pr�f�rable de s’abstenir sur ce texte.
M. le pr�sident Serge Poignant. Il convient de pr�ciser que la Chancellerie nous a alert�s sur les probl�mes d’inconstitutionnalit� auxquels ce texte – en particulier l’article 1er – pourrait se heurter. Je regrette pour ma part que cette information nous ait �t� transmise si tardivement – avant-hier, en l’occurrence. Nous avons song� � reporter cette r�union, mais notre coll�gue Letchimy ne pouvait pas �tre pr�sent la semaine prochaine. J’en profite pour vous demander d’excuser l’absence de la ministre de l’outre-mer, retenue au Conseil des ministres, mais qui n’en est pas moins favorable � ce texte et aux objectifs qu’il d�fend.
Nous devons toutefois prendre toutes les pr�cautions pour que cette proposition de loi soit non seulement adopt�e, mais aussi bien appliqu�e. Or, le Conseil constitutionnel ne se fonde pas seulement sur la Constitution, mais aussi sur son pr�ambule, lequel renvoie � la D�claration des droits de l’homme et du citoyen. Nous devons �galement tenir compte de la jurisprudence r�cente de la CEDH, notamment en ce qui concerne le droit de propri�t�. C’est pourquoi je souhaite qu’une rencontre ait lieu entre le rapporteur, le Gouvernement et les coll�gues directement concern�s de fa�on � proposer des amendements susceptibles de s�curiser le texte.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Au nom de mon groupe, je f�licite vivement notre rapporteur pour le travail remarquable qu’il a accompli. Nous avions besoin d’une mati�re pr�cise pour appr�hender la r�alit� du logement insalubre, et son rapport de 2009 nous l’a donn�e. Je lui suis aussi reconnaissant d’aborder un probl�me dont nous n’avons pu nous d�p�trer depuis des d�cennies. En effet, bien que chaque texte concernant l’habitat soit l’occasion de s’interroger sur le caract�re complexe de l’application des dispositions d’urbanisme dans les d�partements et r�gions d’outre-mer, nous n’avons jamais pu r�gler le probl�me.
Dans le m�me temps, nous voyons se r�duire l’impact des usages et coutumes sur notre droit positif. Avant la deuxi�me guerre mondiale, la jurisprudence avait encore recours aux usages pour r�gler les conflits, mais aujourd’hui, il est devenu pratiquement impossible de les invoquer. D�s lors, j’ai pu avoir, � titre professionnel, l’exp�rience de r�glements de succession inextricables – � Basse-Terre, par exemple –, dans lesquelles seuls des instruments exorbitants du droit commun auraient pu garantir les droits d’ayants droit de la sixi�me g�n�ration. � cet �gard, le probl�me constitutionnel auquel est confront� ce texte est r�v�lateur : l’instrument constitutionnel ne permet pas de traduire certaines particularit�s de notre territoire.
L’approche du rapporteur nous a donc paru, � moi et � mon groupe, la meilleure possible : elle consiste � prendre en compte en tant que telle une r�alit� d’usage, qui s’impose dans les faits, apr�s avoir tent� pendant des d�cennies de la revisiter � travers des r�gles de droit d’origine romaine telles que la prescription acquisitive ou l’usucapion. Il ne servirait � rien, en effet, d’affirmer que cette r�alit� ne correspond pas aux enjeux constitutionnels. Nous devons construire une solution, mettre les bons mots au bon endroit. La Chancellerie aurait d’ailleurs pu se r�veiller plus t�t, car cela repr�sente un travail de longue haleine. Mais en tout �tat de cause, la r�alit� doit s’imposer au l�gislateur.
Nous devons donc avancer, et ne pas faiblir, d’autant qu’il y a unanimit� sur l’objectif et que les dispositions de la proposition de loi repr�sentent la meilleure strat�gie pour l’atteindre. L’ensemble des dix-huit articles visite les bonnes questions – y compris pour ce qui concerne Mayotte. Si la Chancellerie souhaite en remettre en cause certains aspects, elle doit alors apporter ses propres solutions.
La proposition de loi porte une triple strat�gie. En mati�re d’am�nagement du territoire, tout d’abord ; quand on visite les d�partements et r�gions concern�s, on voit bien que les op�rations sont bloqu�es depuis des ann�es. Certains accuseront l’�tat, d’autres les �lus locaux, le manque de moyens ou les organismes HLM ; mais on sait que la r�alit� n’est pas celle-l�.
La deuxi�me concerne l’�quit� territoriale. Si les instruments que donne la R�publique aux actions de d�veloppement n’ont pas les m�mes effets partout, il faut les corriger.
Enfin, la troisi�me est une strat�gie de justice sociale. On ne peut, en effet, parler de progr�s dans ces territoires sans que les instruments de leur d�veloppement soient rendus concr�tement disponibles.
C’est pourquoi le groupe socialiste soutient fermement ce projet, et souhaite que la Commission continue � jouer son r�le en invitant ceux qui mettent en avant d’�ventuels risques � proposer les solutions destin�es � les �viter.
M. Jean Dionis du S�jour. Au nom des d�put�s centristes, je salue la d�marche adopt�e sur ce texte : le Gouvernement a d’abord confi� une mission � un de nos coll�gues, lequel a produit un rapport de qualit�, le tout conduisant � une proposition de loi plut�t mieux charpent�e que celles que nous avons l’habitude de voir. Je l’interpr�te comme une application positive de la nouvelle Constitution.
Je salue �galement le courage politique qu’il a fallu pour affronter la r�alit� et tenter de r�soudre un probl�me qui concerne 50 000 logements abritant plus de 150 000 personnes. Comment pourrait-on en effet imaginer, sans susciter la haine et la violence, de demander � des gens de quitter un logement qu’ils occupent � de mani�re paisible et continue � depuis plus de dix ans sans leur offrir la moindre indemnit� ? C’est d’autant plus vrai que le paiement des imp�ts locaux leur conf�re une forme de titre de propri�t�. L’article premier est donc � cet �gard fondamental. Pour ces raisons, les d�put�s centristes voteront en faveur de la proposition de loi.
En ce qui concerne le probl�me soulev� par la Chancellerie, je suis globalement en accord avec mon coll�gue Le Bouillonnec. Le texte cr�e de fait un droit sp�cifique � l’outre-mer. Cela entra�ne-t-il une inconstitutionnalit� ? L’article 1er de la Constitution pr�cise que � la France est une R�publique indivisible �, mais aussi que � son organisation est d�centralis�e �. Entre les deux, il appartient aux sp�cialistes de trouver le bon chemin. Il me semble que les modifications apport�es � la Constitution en 2008, et tendant � r�affirmer la gestion d�centralis�e de la R�publique, constituent une piste � explorer.
Par ailleurs, je me demande si ce texte n’est pas trop na�f � l’�gard des promoteurs priv�s ou des marchands de sommeil. Parviendra-t-il � contenir leurs app�tits ? Un �quilibre doit �tre trouv�, car les enjeux, et les conflits d’int�r�ts potentiels, sont consid�rables.
M. Alain Suguenot. Je tiens �galement � rendre hommage � la proc�dure suivie, conforme � notre r�forme constitutionnelle r�cente, et au travail d’excellente qualit� du rapporteur.
Je reviendrai, apr�s M. Jean-Yves Le Bouillonnec, sur la difficult� juridique qui est apparue. En effet, si � c�t� de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine, les usages et les coutumes peuvent �tre �galement source du droit fran�ais, transformer un usage en loi est toujours tr�s difficile – en l’esp�ce, appliquer un cadre juridique � une situation de non-droit. M�me si l’intention de lutter contre l’insalubrit� est louable, cr�er un droit exorbitant du droit de la m�tropole fait courir un risque non seulement d’inconstitutionnalit�, mais �galement d’effet pervers : sachant que l’indemnisation pour perte de jouissance peut �tre obtenue si les occupants n’ont pas fait l’objet d’une proc�dure d’expulsion, ne risque-t-on pas de syst�matiser de telles proc�dures afin d’�viter toute situation cr�atrice d’un droit � indemnisation et donc d’accentuer des situations de pr�carit� ?
Sans jouer les Cassandre, les ins�curit�s juridiques qui existent dans le texte sur les deux plans – inconstitutionnalit� et effets pervers – n’en demandent pas moins une approche plus approfondie du probl�me.
Mme Fr�d�rique Massat. La proposition de loi fait suite, avec une rapidit� dont nous nous f�licitons, � un rapport pr�sent� par notre coll�gue voil� quelques mois, mais ne semble pas reprendre certaines des propositions de ce dernier, en particulier l’organisation du travail entre services de l’�tat local et partenaires institutionnels en p�les d�partementaux de fa�on � assurer un pilotage d�partemental autour d’un plan d’action d�partemental, l’ouverture d’une formation � D�partements d’outre-mer � au p�le national de lutte contre l’habitat indigne afin d’assurer un soutien aux responsables locaux, la cr�ation de fonds locaux regroupant des cr�dits d’origines diverses � l’appui des op�rations de r�sorption de l'habitat indigne et de l'habitat spontan� (RHS), et la mise en place d’un comit� de suivi charg� d’accompagner la mise en œuvre de ces propositions pendant une dur�e de trois ans. D’autres voies ont-elles �t� envisag�es pour les prendre en compte, sachant tout de m�me que rien ne remplace la loi ?
Par ailleurs, ne faut-il pas envisager des amendements afin de mettre en place des outils permettant d’acc�l�rer l’assainissement, la desserte en eau potable et la distribution d’�lectricit� dans les quartiers d’habitat indigne ?
Enfin, concernant le � fonds Barnier �, le rapport proposait de relever de 20 � 40 % le plafond applicable aux actions pr�ventives finan�ables. Y aurait-il un moyen d’int�grer une telle possibilit� dans le texte ?
M. Fran�ois Brottes. Notre d�bat rend honneur au travail des parlementaires, et il ne faudrait pas, d�s l’instant o� l’on est d’accord sur le fond, que la nouvelle possibilit� offerte � un peu tout le monde par la r�forme constitutionnelle – celle qui existe pour les groupes de d�poser des propositions de loi ne datant pas d’hier que je sache ! – de soulever une question prioritaire de constitutionnalit�, qui reste un avantage m�me si elle peut parfois constituer un inconv�nient, nous emp�che d’intervenir en faveur de gens qui vivent tr�s mal et qui sont confront�s � des situations de non-droit.
S’il semble difficile de trouver une solution miracle d’ici � quinze jours, il nous restera le temps de la navette pour s�curiser les choses sans les d�naturer. Aussi entre deux maux nous faut-il choisir le moindre, c'est-�-dire avancer, m�me si la premi�re lecture n’est pas id�ale, pour corriger des situations qui ne sont pas acceptables, d’autant que, crois-je savoir, le droit � traitement diff�renci� existe dans la Constitution. Or, quand les usages sont diff�renci�s, il n’y a aucune raison que les r�ponses ne le soient pas, d�s l’instant o� elles sont correctement �nonc�es.
M. le pr�sident Serge Poignant. Le probl�me porte moins sur un traitement diff�renci� de certaines parties du territoire national que sur l’application du droit de propri�t�.
M. Alain Suguenot. Il n’existe pas en effet de pr�c�dent en mati�re de d�membrement du droit de propri�t�
M. Jean Dionis du S�jour. Il conviendrait � ce propos de nous faire parvenir la note de la Chancellerie.
M. le rapporteur. Aujourd’hui, il est d�j� pour moi essentiel de prendre acte de l’�tat d’esprit qui nous anime tous, s’agissant notamment du constat de la gravit� de la situation. Certes, tr�s peu de temps reste pour apporter peut-�tre quelques modifications, mais il ne s’agit pas pour autant de d�naturer le texte en remettant en cause la section 1. � cet �gard, je pr�cise d’abord que le texte est applicable � l’ensemble des d�partements fran�ais m�me si, dans les faits, les situations vis�es ne se rencontrent que dans les d�partements d’outre-mer – je fais en particulier allusion � l’occupation des locaux depuis au moins dix ans ; ensuite, que la note du minist�re de la justice ne nous est parvenue que tr�s tardivement, apr�s deux ann�es de travail ; enfin, que nous ne d�membrons pas le droit de propri�t�, mais que nous cr�ons une proc�dure d’indemnisation pour perte de jouissance et d’usage. S’il y a atteinte au droit du propri�taire du terrain, et nous pourrons avoir ce d�bat, c’est peut-�tre dans le cadre de l’�valuation de son bien puisque l’on ne calculera pas la valeur de celui construit sur le terrain pour appr�cier la valeur du foncier. Quant aux arr�ts de la Cour europ�enne des droits de l’homme, ils portent sur des cas diff�rents : dans un cas, il s’agissait de r�sidences principales et dans le second, de r�sidences secondaires.
Concernant les marchands de sommeil, auxquels M. Jean Dionis du S�jour a fait allusion, non seulement il n’y a pas d’indemnisation quand une proc�dure d’expulsion est en cours, mais une incrimination est pr�vue lorsque le propri�taire abuse de son droit pour contraindre l’occupant � renoncer � ses droits.
S’agissant des op�rations de RHS et de RHI abord�es par Mme Fr�d�rique Massat – car nous avons propos� qu’il y ait �galement des op�rations de traitement en l’absence d’insalubrit� av�r�e –, le dispositif op�rationnel rel�vera de la circulaire r�formant celle, inop�rante, du 26 juillet 2004. Pour ce qui est de l’eau et de l’�lectricit�, il est pr�vu, � l’article 8, alin�as 2 et 3, de traiter la question de l’insalubrit� par la suppression non pas seulement de l’insalubrit� des maisons, mais aussi de l’environnement, en s’inscrivant dans un plan d’am�nagement et de r�habilitation. Quant au volet op�rationnel, le financement rel�ve de l’am�nagement au titre des deux bilans RHI : un bilan de l’op�ration pour les parties subventionnables et un bilan hors op�ration pour les parties non subventionnables. Concernant, enfin, le fonds Barnier, un d�cret permet de relever le plafond.
Dispositions relatives aux quartiers d’habitat informel
La section 1 est relative aux situations d’habitat informel.
Les dispositions propos�es ont pour objet de reconna�tre sur le plan juridique, dans des conditions limit�es et encadr�es, certaines situations d’habitat informel d�finies et de pr�voir des cons�quences en mati�re d’indemnisation. Il ne s’agit, en aucun cas, de r�gulariser par la loi des situations fonci�res irr�guli�res, mais de reconna�tre aux personnes install�es depuis longtemps sur des terrains divers, sur lesquels elles n’ont aucun droit ni titre, en termes de droits r�els, mais qui n’ont jamais fait l’objet de contestations ou d’expulsions, un droit � indemnisation si la d�molition des constructions et leur �vacuation est indispensable � la r�alisation d’op�rations d’int�r�t public. Au demeurant, dans tous les d�partements, � l’exception de la Guyane, les services des domaines acceptent d’�valuer ces constructions sans droit ni titre � la demande des am�nageurs dans le cadre des op�rations de r�sorption de l’habitat insalubre (RHI). D�s lors, la proposition faite peut s’analyser comme une r�gularisation de pratiques existantes avec des r�gles objectives et claires, ind�pendantes des bonnes volont�s locales, applicables � tous et respectant le principe d’�galit� devant la loi.
Sont consid�r�es comme sans droit ni titre, les personnes ayant �difi�, ou fait �difier, des constructions sur des terrains publics, ou priv�s, sans aucun fondement, tel que locations, concessions ou conventions diverses ; les personnes titulaires de tels actes ne sont pas sans droit ni titre et peuvent b�n�ficier d’indemnisation, appr�ci�e par le juge, en cas de contestation, en cas d’�vacuation et de d�molition, justifi�es par un int�r�t public. � Mayotte, la propri�t� coutumi�re existe de fait et est susceptible d’�tre r�guli�rement immatricul�e, mais tant que cette proc�dure n’a pas �t� mise en œuvre, les personnes sont juridiquement consid�r�es comme sans droit ni titre.
Pour des raisons de constitutionnalit�, cette section 1 est applicable � l’ensemble des d�partements fran�ais, m�me si, dans la r�alit�, les situations vis�es ne se rencontrent que dans les d�partements d’outre-mer.
Cette section 1 comprend 6 articles.
Les articles 1, 2, 3 et 4 sont relatifs aux situations o� les personnes ayant �difi� ou fait �difier des constructions aux fins d’habitation, sans droit ni titre sur les terrains d’assiette, pourraient b�n�ficier d’une indemnisation fix�e par le juge de l’expropriation lorsque la d�molition des locaux et la lib�ration des terrains sont n�cessaires pour mener � bien des op�rations d’int�r�t public.
Pour tenir compte de la pr�sence d’activit�s �conomiques, implant�es sans droit ni titre sur une assiette fonci�re, il est aussi propos� de pouvoir indemniser les personnes � l’initiative de la construction et y exploitant un �tablissement professionnel, dans des conditions limit�es.
Les op�rations et les situations vis�es sont les suivantes :
– la r�alisation d’une op�ration d’am�nagement au sens de l’art L. 300-1 du code de l’urbanisme ou celle d’�quipements publics ;
– l’expulsion des occupants dans les zones expos�es � des risques naturels majeurs et disposant d’un plan de pr�vention des risques naturels pr�visibles approuv� ;
– selon le type de propri�t� fonci�re concern�e, (domaine priv� ou public d’une collectivit� publique ou propri�t�s priv�es) – et selon le type d’occupation assur� par les personnes � l’initiative des constructions : r�sidence principale, location ou exploitation de locaux d’activit�.
La combinaison de ces diff�rentes situations ouvrirait des droits diff�rents aux personnes concern�es.
Prise en compte de l’habitat informel dans les op�rations publiques d’am�nagement ou d’�quipements publics
en cas de d�molition des lieux occup�s
L’article 1er vise � prendre en compte l’habitat informel dans les op�rations d’am�nagement ou d’�quipements publics lorsque la r�alisation de ceux-ci rend n�cessaire la d�molition des locaux occup�s par des personnes, qui sont � l’origine de leur construction et sur des terrains, propri�t� d’une personne publique (ou de son concessionnaire) et leur expulsion, o� encore l’�viction d’�tablissements � usage professionnel.
A. LE DROIT EN VIGUEUR EN MATI�RE D’INDEMNISATION DE L’EXPROPRIATION DANS LE CADRE D’UNE OP�RATION DE R�SORPTION DE L’HABITAT INSALUBRE (RHI)
Comme nous le soulignons dans notre rapport pr�cit�, si pour des raisons op�rationnelles et pour r�sorber de l’habitat insalubre ou mena�ant ruine, que cet habitat soit frapp� ou pas d’un arr�t� d’insalubrit� ou de p�ril, la collectivit� publique a besoin de s’approprier les terrains et immeubles concern�s, elle peut en demander l’expropriation lorsque ces immeubles sont des propri�t�s priv�es, apr�s d�claration d’utilit� publique.
Deux voies sont alors possibles.
La premi�re est la voie de droit commun. Cela concerne les immeubles insalubres rem�diables, les immeubles v�tustes, les locaux commerciaux et artisanaux, l’imbrication complexe d’immeubles � indignes � mais qui ne sont pas frapp�s d’un arr�t� d’insalubrit� ou de p�ril. Le projet d’utilit� doit alors �tre d�fini par la collectivit�, soumis � enqu�te publique et d�clar� d’utilit� publique.
a. Les r�gles applicables en mati�re d’expropriation pour cause d’utilit� publique
L’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilit� publique pose le principe selon lequel l'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits r�els immobiliers ne peut �tre prononc�e qu'autant qu'elle aura �t� pr�c�d�e d'une d�claration d'utilit� publique intervenue � la suite d'une enqu�te publique et qu'il aura �t� proc�d� contradictoirement � la d�termination des parcelles � exproprier ainsi qu'� la recherche des propri�taires, des titulaires de droits r�els et autres int�ress�s. L'enqu�te publique pr�alable � la d�claration d'utilit� publique des op�rations est men�e par un commissaire enqu�teur ou une commission d'enqu�te.
L’article L. 13-1 pr�cise que les indemnit�s sont fix�es, � d�faut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation d�sign�, pour chaque d�partement, parmi les magistrats du si�ge appartenant � un tribunal de grande instance.
En vertu de l’article L. 1313 du code pr�cit�, les indemnit�s allou�es doivent couvrir l'int�gralit� du pr�judice direct, mat�riel et certain, caus� par l'expropriation.
L’article L. 13-14 �nonce le principe g�n�ral selon lequel juridiction fixe le montant des indemnit�s d'apr�s la consistance des biens � la date de l'ordonnance portant transfert de propri�t�. Ce principe conna�t toutefois un certain nombre de d�rogations.
L’article L. 13-17 pr�voit que le montant de l'indemnit� principale ne peut exc�der l'estimation faite par le service des domaines ou celle r�sultant de l'avis �mis par la commission des op�rations immobili�res,
b. La protection des occupants dans le cadre d’une op�ration d’am�nagement
Le code de l’urbanisme �nonce un certain nombre de r�gles en mati�re de protection des occupants dans le cadre sp�cifique d’une op�ration d’am�nagement.
Ainsi, l’article L. 314-1 du code de l’urbanisme est un article de principe. Il pr�voit que la personne publique qui a pris l'initiative de la r�alisation d'une op�ration d'am�nagement ou qui b�n�ficie d'une expropriation est tenue, envers les occupants des immeubles int�ress�s, � un certain nombre d’obligations.
L’article L. 314-2 du m�me code pr�cise que si les travaux n�cessitent l'�viction d�finitive des occupants, ceux-ci b�n�ficient des dispositions applicables en mati�re d'expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux � usage d'habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit �tre fait � chacun d'eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant � la fois aux normes d'habitabilit� et aux conditions pr�vues par la loi n� 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils b�n�ficient, en outre, des droits de priorit� et de pr�f�rence pr�vus aux articles L. 14-1 et L. 14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilit� publique, m�me dans le cas o� ils ne sont pas propri�taires. Ils b�n�ficient �galement, � leur demande, d'un droit de priorit� pour l'attribution ou l'acquisition d'un local dans les immeubles compris dans l'op�ration ou de parts ou actions d'une soci�t� immobili�re donnant vocation � l'attribution, en propri�t� ou en jouissance, d'un tel local. En outre, les commer�ants, artisans et industriels ont un droit de priorit�.
L’article L. 314-3 dispose que si les travaux n�cessitent l'�viction provisoire des occupants, il doit �tre pourvu � leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas �ch�ant, leur activit� ant�rieure, et satisfaisant aux conditions de localisation pr�vues par la loi n� 48-1360 du 1er septembre 1948.
Lorsque la r�installation provisoire n'est pas possible, le commer�ant, l'artisan ou l'industriel b�n�ficie, en lieu et place, d'une indemnisation des pertes financi�res r�sultant de la cessation temporaire d'activit�.
Les occupants disposent d'un droit � r�int�gration apr�s les travaux dans le local qu'ils ont �vacu�. Les baux des locaux �vacu�s pendant la p�riode d'ex�cution des travaux sont consid�r�s comme ayant �t� suspendus et reprennent cours � la date � laquelle la r�int�gration aura �t� possible. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur et l'occupant ont d�cid� d'un commun accord le report d�finitif du bail sur un local �quivalent.
Les occupants sont rembours�s de leurs frais normaux de d�m�nagement et de r�installation.
L’article L. 314-4 vise les cas o� les travaux ne n�cessitent pas l'�viction des occupants et pose alors un certain nombre de conditions :
Selon la nature des travaux, et sous r�serve d'un pr�avis de trois mois, les occupants sont tenus soit d'�vacuer la partie des locaux int�ress�s par lesdits travaux, soit de permettre l'acc�s du local et d'accepter notamment le passage des canalisations ne faisant que le traverser.
Pendant la dur�e des travaux, le loyer est, s'il y a lieu, r�duit dans les conditions d�finies au deuxi�me alin�a de l'article 1724 du code civil. La r�duction du loyer est � la charge de la personne publique qui a pris l'initiative des travaux.
En cas d'expropriation ou d'exercice du droit de pr�emption dans le cas vis� � l'article L. 213-5 du code de l’urbanisme, un nouveau bail doit �tre propos� aux occupants. Ce bail doit permettre, le cas �ch�ant, la poursuite des activit�s ant�rieures.
Les articles L. 314-5 et L. 314-6 concernent les mesures sp�cifiques aux commer�ants, artisans et industriels.
L’article L. 314-7 encadre la notification des offres de relogement.
La deuxi�me est la proc�dure mise en place dans le titre II de la loi n�70-612 du 10 juillet 1970 tendant � faciliter la suppression de l'habitat insalubre dite loi Vivien. C’est une proc�dure d�rogatoire au droit commun car elle est simplifi�e, notamment du fait que l’on peut proc�der � une d�claration d’utilit� publique sans enqu�te publique pr�alable, ainsi qu’� une prise de possession anticip�e (5). La seule utilit� publique est la r�sorption de l’habitat concern�, ind�pendamment de tout autre projet qui peut �tre construit sur les terrains consid�r�s. L’�valuation des immeubles se fait � la valeur du terrain nu, une fois les frais de d�molition d�duits.
Compte tenu de son caract�re fortement d�rogatoire, cette proc�dure est r�serv�e aux immeubles faisant l’objet d’un arr�t� d’insalubrit� ou de p�ril si et seulement si l’insalubrit� est irr�m�diable ou si l’immeuble mena�ant ruine est � d�molir. De mani�re marginale, peuvent �galement �tre expropri�s selon cette proc�dure, les immeubles qui ne sont pas insalubres irr�m�diables mais dont la d�molition ou l’acquisition est indispensable au traitement des immeubles et locaux � irr�m�diables �. Ces derniers sont alors �valu�s � la valeur v�nale.
L’article 13 de la loi Vivien pr�voit que peut �tre poursuivie au profit de l'�tat, d'une soci�t� de construction dans laquelle l'�tat d�tient la majorit� du capital, d'une collectivit� territoriale, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une op�ration d'am�nagement vis� � l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions pr�vues aux articles 14 � 19, l'expropriation :
- des immeubles d�clar�s insalubres � titre irr�m�diable en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 (6) du code de la sant� publique ;
- des immeubles � usage total ou partiel d'habitation, ayant fait l'objet d'un arr�t� de p�ril pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et assorti d'une ordonnance de d�molition ou d'interdiction d�finitive d'habiter ;
- � titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-m�mes ni insalubres, ni impropres � l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable � la d�molition d'immeubles insalubres ou d'immeubles mena�ant ruine, ainsi que des terrains o� sont situ�s les immeubles d�clar�s insalubres ou mena�ant ruine lorsque leur acquisition est n�cessaire � la r�sorption de l'habitat insalubre, alors m�me qu'y seraient �galement implant�s des b�timents non insalubres ou ne mena�ant pas ruine.
L’article 14 de la loi pr�cise que par d�rogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilit� publique, le pr�fet, par arr�t� :
- d�clare d'utilit� publique l'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains, apr�s avoir constat�, sauf dans les cas pr�vus au troisi�me alin�a de l'article 13, qu'ils ont �t� d�clar�s insalubres � titre irr�m�diable en application de l'article L. 1331-25 ou de l'article L. 1331-28 du code de la sant� publique, ou qui ont fait l'objet d'un arr�t� de p�ril assorti d'une ordonnance de d�molition ou d'une interdiction d�finitive d'habiter pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ;
- indique la collectivit� publique ou l'organisme au profit de qui est poursuivie l'expropriation ;
- mentionne les offres de relogement faites obligatoirement aux occupants y compris les propri�taires, qu'il s'agisse d'un relogement durable ou d'un relogement d'attente avant l'offre d'un relogement d�finitif ;
- d�clare cessibles lesdits immeubles b�tis, parties d'immeubles b�tis, installations et terrains vis�s dans l'arr�t� ;
- fixe le montant de l'indemnit� provisionnelle allou�e aux propri�taires ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux, cette indemnit� ne pouvant �tre inf�rieure � l'�valuation des domaines ;
- fixe la date � laquelle il pourra �tre pris possession apr�s paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, apr�s consignation de l'indemnit� provisionnelle. Cette date doit �tre post�rieure d'au moins un mois � la publication de l'arr�t� d�claratif d'utilit� publique, ce d�lai �tant port� � deux mois dans les cas pr�vus au troisi�me alin�a de l'article 13 ;
- fixe le montant de l'indemnit� provisionnelle de d�m�nagement pour le cas o� celui-ci ne serait pas assur� par les soins de l'administration et, le cas �ch�ant, le montant de l'indemnit� de privation de jouissance ;
L'arr�t� est publi� au recueil des actes administratifs du d�partement et affich� � la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifi� aux propri�taires, aux titulaires de droits r�els immobiliers sur les locaux, de parts donnant droit � l'attribution ou � la jouissance en propri�t� des locaux et, en cas d'immeuble d'h�bergement, � l'exploitant.
C’est l’article 18 de la loi Vivien qui fixe les r�gles en mati�re d’indemnisation des expropri�s. Cet article dispose que l'indemnit� d'expropriation est fix�e selon la proc�dure pr�vue aux articles L. 13-1 � L. 13-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilit� publique et est calcul�e conform�ment aux dispositions des articles L. 13-14 � L. 13-20 du m�me code.
Toutefois, la valeur des biens est appr�ci�e, compte tenu du caract�re impropre � l'habitation des locaux et installations expropri�s, � la valeur du terrain nu, d�duction faite des frais entra�n�s par leur d�molition.
Le deuxi�me alin�a n'est pas applicable au calcul de l'indemnit� due aux propri�taires lorsqu'ils occupaient eux-m�mes les immeubles d�clar�s insalubres ou frapp�s d'un arr�t� de p�ril au moins deux ans avant la notification de l'arr�t� ainsi qu'aux propri�taires pour les immeubles qui ne sont ni insalubres, ni impropres � l'habitation, ni frapp�s d'un arr�t� de p�ril.
L'indemnit� est r�duite du montant des frais de relogement des occupants assur�, lorsque le propri�taire n'y a pas proc�d�, en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
Aucune indemnisation � titre principal ou accessoire ne peut �tre accord�e en d�dommagement de la suppression d'un commerce portant sur l'utilisation comme habitation de terrains ou de locaux impropres � cet usage.
Dans ce contexte juridique, l’article 1er vise donc � prendre en compte l’habitat informel dans les op�rations publiques d’am�nagement ou d’�quipements publics lorsque la r�alisation de ceux-ci rend n�cessaire la d�molition des locaux occup�s par des personnes, qui sont � l’origine de leur construction et sur des terrains, propri�t� d’une personne publique (ou de son concessionnaire) et leur expulsion, o� encore l’�viction d’�tablissements � usage professionnel.
Le I pr�voit que les personnes � l’origine des constructions �difi�es et les occupant � titre de r�sidence principale pourront avoir droit � une indemnisation pour perte de jouissance, dans des conditions qui sont pr�cis�es : ces personnes doivent avoir occup� ces locaux, de fa�on continue et paisible, depuis au moins 10 ans � compter de l’acte public qui marque le d�marrage de l’op�ration et n’avoir fait l’objet d’aucune expulsion ou proc�dure engag�e par la collectivit� publique � leur encontre. Le juge d’instance pourra �tre amen� � appr�cier les conditions d’occupation paisible. Le juge de l’expropriation est comp�tent pour fixer le montant de l’indemnit�. L’�valuation de cette indemnit� pour perte de jouissance est encadr�e et ne peut �tre assimil�e � une indemnit� d’expropriation.
Dans ce cas, le relogement des occupants, ou leur h�bergement d’urgence, sera � la charge de la personne publique � l’initiative de l’op�ration.
Cette disposition est aussi une cons�quence tir�e sur le plan l�gislatif de la d�cision de la Cour europ�enne des droits de l’homme du 30 novembre 2004 – (Oneryldiz/Turquie) qui a consid�r� que l’occupant sans titre d’un terrain public, occupation tol�r�e par l’�tat, dispose d’un int�r�t patrimonial relatif � son habitation suffisamment consistant pour constituer un bien au sens de l’article 1er du protocole additionnel de la convention europ�enne des droits de l’homme, qui dispose que : � Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut �tre priv� de sa propri�t� que pour cause d'utilit� publique et dans les conditions pr�vues par la loi et les principes g�n�raux du droit international. �
Le II �tend cette indemnisation aux personnes � l’origine des constructions affect�es � l’exploitation d’�tablissements � usage professionnel, lorsqu’elles y exercent leur activit� depuis plus de 10 ans, dans des conditions l�gales au regard de leurs obligations sociales et fiscales et sans avoir fait l’objet d’une proc�dure d’expulsion.
Le III pr�cise le mode d’�valuation de cette indemnisation pour perte de jouissance qui ne saurait �tre assimil�e � une indemnit� d’expropriation.
Le rapporteur propose l’adoption de plusieurs amendements r�dactionnels, dont un amendement visant � pr�ciser que la p�riode de 10 ans pr�cit�e est calcul�e :
- soit par rapport � la date de la d�lib�ration de la collectivit� publique comp�tente ayant engag� l’op�ration ;
- soit par rapport � la date d’ouverture de l’enqu�te publique pr�alable � la r�alisation des travaux ;
- soit par rapport � la date de la d�cision de la personne publique ma�tre d’ouvrage, en l’absence d’enqu�te publique.
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La Commission est saisie de l’amendement r�dactionnel CE 1 du rapporteur.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Ne conviendrait-il pas de pr�voir que les occupants doivent �tre indemnis�s � sans pr�judice du droit des propri�taires ou des titulaires d’un bail �, afin de bien souligner que l’on ne touche pas au droit de ces derniers, ce qui ne pourra que mieux faire accepter le texte ? De m�me, ne faudrait-il pas que les situations soient prises en compte � un instant T, c'est-�-dire au jour de la publication de la loi, pour ne pas courir le risque de voir des situations p�rennis�es afin, en particulier, de tomber sous le coup du d�lai de dix ans pr�vu ?
M. Alain Suguenot. Ce serait apporter l� un peu de s�curit� parce que cela signifierait que l’on ne d�membre pas le droit de propri�t�. Pour autant, comme l’on cr�e une servitude au d�triment du propri�taire, la formule � sans pr�judice � aboutirait � priver l’article lui-m�me de toute efficacit�. Quant � l’application imm�diate d’un article de droit civil, elle semble relativement difficile en droit fran�ais.
M. le pr�sident Serge Poignant. Tout l’int�r�t de la proc�dure de l’article 88 du r�glement est justement de permettre d’ici l� d’�tudier ces diff�rents probl�mes sur le plan juridique.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement r�dactionnel CE 2 du rapporteur.
Elle en vient � l’amendement CE 28 du m�me auteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de pr�ciser les dates par rapport auxquelles est calcul�, en fonction de la nature de l’op�ration, le d�lai de dix ans d’occupation des locaux.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements d’ordre r�dactionnel CE 29 et CE 3 � CE 11 du rapporteur.
Elle adopte alors l’article 1er modifi�.
R�alisation d’op�rations sur des terrains priv�s
L’article 2 vise les situations o� les terrains concern�s par la r�alisation d’une op�ration d’am�nagement ou d’�quipements publics sont propri�t� priv�e et dont la lib�ration n�cessite la d�molition des constructions, l’expulsion des occupants et l’expropriation.
Si l’assiette fonci�re doit �tre expropri�e, en droit, l’indemnit� d’expropriation r�pare un pr�judice issu d’un droit juridiquement constitu�, ce dont ne dispose que le propri�taire foncier, tel qu’il figure au fichier immobilier de la conservation des hypoth�ques, seul connu du juge de l’expropriation.
Cependant, pour des raisons d’�quit� et pour tenir compte de la valeur d’usage de la construction �difi�e, il est propos� d’ouvrir au juge de l’expropriation la possibilit� d’indemniser la personne � l’origine de la construction, d�s lors qu’elle l’occupe � titre de r�sidence principale. Pour pouvoir b�n�ficier d’une indemnisation, l’occupant devra avoir respect� les conditions de jouissance paisible des lieux, d’occupation continue depuis au moins 10 ans et n’avoir pas fait l’objet d’une proc�dure d’expulsion � l’initiative du propri�taire.
Parall�lement, l’article pr�voit que l’indemnisation du propri�taire foncier sera effectu�e sur la base de la valeur du terrain hors de la valeur de la construction �difi�e par le tiers occupant.
Dans ce cas, le relogement des occupants, ou leur h�bergement d’urgence, sera � la charge de la personne publique � l’initiative de l’op�ration.
Il est, �galement, propos� pouvoir indemniser les personnes exploitant des �tablissements d’activit�s, install�s sans droit ni titre sur des terrains priv�s.
En revanche, il n’est pr�vu aucune indemnit� pour une personne ayant �difi� sans droit ni titre sur un terrain, propri�t� priv�e, une construction qu’elle donne � bail, car elle ne peut justifier d’aucun droit juridiquement constitu� ouvrant droit � r�paration d’un pr�judice, d’aucune jouissance ni de la satisfaction de besoins personnels, pouvant fonder le partage de l’indemnit� d’expropriation avec le propri�taire foncier.
Le rapporteur propose d’apporter deux modifications de coordination avec les amendements propos�s � l’article 1er, ayant trait � la p�riode de 10 ans pr�cit�e.
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La Commission adopte les amendements de coordination CE 30 et CE 31 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 2 modifi�.
Indemnisation du bailleur en cas de d�molition de locaux donn�s � bail
aux fins d’habitation �difi�s sans droit ni titre sur un terrain propri�t�
d’une personne publique
L’article 3 vise � traiter diverses situations o� la r�alisation d’une op�ration d’am�nagement ou de travaux publics impose la d�molition de locaux donn�s � bail aux fins d’habitation, �difi�s, sans droit ni titre, sur un terrain, propri�t� d’une personne publique.
Il est propos� qu’une indemnisation puisse �tre accord�e � ce bailleur. Cette disposition r�pond � la n�cessit� de traiter ces situations dans la mesure o� l’on peut �valuer � quelque 35 % l’occupation locative dans nombre de quartiers d’habitat informel. Certaines de ces locations sont effectu�es dans des conditions pr�caires, mais non abusives ni indignes, dans un cadre familial, suite � des mutations professionnelles ou familiales.
Certes, cette indemnisation ne peut �tre justifi�e en droit par la perte de jouissance, mais par un usage constitutif d’un patrimoine, m�me ill�galement constitu�. En l’absence d’offre suffisante de logements pour des personnes � revenus modestes, ces locations, lorsqu’elles sont effectu�es dans le respect des droits des locataires et de bonne foi, rendent un service, m�me si l’on ne peut que d�plorer ces situations.
L’indemnisation de ces bailleurs est encadr�e par une d�finition assez stricte du mode d’�valuation du b�timent qui aboutira � des montants d’indemnit� assez faibles. L’�valuation serait effectu�e selon l’�tat sanitaire, d’entretien, de s�curit� du b�timent, � la valeur des mat�riaux, dont sera d�falqu�e une contribution au relogement des occupants, lorsque celui-ci est effectu� par la personne publique � l’initiative de l’op�ration et correspondant � 3 mois de loyer par m�nage locataire � reloger.
� l’article 3, outre des amendements r�dactionnels (dont le m�me amendement qu’aux articles 1er et 2 relatifs � la p�riode de 10 ans d’occupation paisible et continue qui conditionne l’octroi d’une indemnit�), le rapporteur propose de pr�ciser que le bailleur n’a l’obligation de reloger que les occupants de bonne foi, c’est-�-dire les personnes qui occupent r�guli�rement les lieux et qui n’ont pas fait l’objet d’une proc�dure d’expulsion.
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La Commission adopte les amendements de pr�cision r�dactionnelle CE 12, CE 32, CE 33, CE 34 et CE 13 du rapporteur.
Elle est saisie de l’amendement CE 35 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il convient de ne prendre en compte que les occupants de bonne foi afin d’�viter tout d�rapage.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 3 modifi�.
Convention entre la personne publique et la personne �vinc�e
pr�cisant les conditions de versement d’indemnit�s
en cas de d�molition de locaux d’habitat informel
L’article 4 pr�cise, en son I, que les conditions de versement des indemnit�s r�sultant de l’application des articles 1, 2 et 3 feront l’objet d’une convention entre la personne publique, ou son concessionnaire, � l’initiative de l’op�ration d’int�r�t public, et la personne �vinc�e.
Le II pr�voit que le juge de l’expropriation sera comp�tent pour les litiges. Il est pr�vu que le processus de fixation des indemnit�s s’effectue selon des formes proches de celles qui sont applicables en mati�re d’expropriation (articles L. 13-2 � L 13-5 du code de l’expropriation.) mais adapt�es aux situations d’habitat informel.
Le III pr�voit que les possibilit�s d’indemnisation ouvertes par les articles 1, 2 et 3 ne font pas obstacle au respect des conditions issues des diverses conventions qui peuvent lier les personnes concern�es : celles-ci peuvent avoir �t� l�galement conclues soit pour une p�riode fix�e soit pour un objet pr�cis, soit avec une clause de non-indemnisation : le respect de ces clauses contractuelles l’emporte sur toute autre pr�tention des personnes.
� l’article 4, outre des amendements r�dactionnels, le rapporteur propose de d�finir la notion de personne sans droit ni titre, compte tenu des conditions fix�es par les articles 1 � 3 pour l’indemnisation de ces personnes. En effet de tr�s nombreuses occupations outre-mer sont issues de contrats de location divers, souvent �crits mais non enregistr�s, voire de diverses formes de conventions ou d’autorisations verbales anciennes. De telles personnes ne doivent pas �tre consid�r�es comme sans droit ni titre, m�me si elles n’ont pas de v�ritable titre foncier et peuvent donc �tre indemnis�es ind�pendamment des conditions pos�es aux articles 1 � 3. La d�finition propos�e est la suivante : � Pour l’application des articles 1 � 3, ne sont pas consid�r�es comme sans droit ni titre les personnes ou exploitants de locaux d’activit� qui ont �difi�, fait �difier ou se sont install�s sur des terrains en application d’un contrat de location, d’une convention ou d’une autorisation du propri�taire foncier. �
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La Commission adopte les amendements r�dactionnels CE 14 � CE 17 du rapporteur.
Elle en vient � l’amendement CE 36 du rapporteur.
M. le rapporteur. Compte tenu des conditions fix�es � l’indemnisation des personnes ayant �difi� sans droit ni titre, il convient de d�finir cette notion au sein de la loi.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Le texte ne serait-il pas plus facile � appliquer sans la double n�gation qu’il comporte ?
M. le pr�sident Serge Poignant. L� encore, c’est un point � bien �tudier afin de ne pas risquer de changer le sens de la proposition.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 4 modifi�.
Absence d’indemnit� en cas de d�molition de locaux frapp�s
d’un arr�t� d’insalubrit� ou de p�ril prescrivant des travaux
L’article 5 pr�cise qu’aucune indemnit� n’est due aux bailleurs ou aux exploitants des commerces vis�s aux articles 1 et 2 si les locaux concern�s sont frapp�s d’un arr�t� d’insalubrit� ou de p�ril prescrivant des travaux de d�molition ou de r�paration.
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La Commission adopte l’amendement r�dactionnel CE 18 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 5 modifi�.
Indemnisation des propri�taires de locaux � usage d’habitation construits sans droit ni titre sur des terrains expos�s � des risques naturels
L’article 6 porte sur les situations o� les locaux � usage d’habitation ont �t� construits sans droit ni titre sur des terrains expos�s � des risques naturels. Ces situations sont tr�s fr�quentes dans les d�partements d’outre-mer et ont parfois fait l’objet d’un permis de construire, comme � Mayotte. La protection des populations contre les risques, lorsque ceux-ci sont av�r�s et que les travaux de protection sont insuffisants, dans les zones class�es pour cette raison comme inconstructibles dans les plans de pr�vention des risques naturels pr�visibles approuv�s, peut n�cessiter la d�molition des locaux et la lib�ration des terrains, que ceux-ci soient priv�s ou publics, et implique le relogement des occupants. Dans ces situations, le relogement ou l’h�bergement d’urgence serait � la charge de l’�tat.
Il est propos� d’ouvrir un droit � indemnisation aux personnes � l’origine de l’�dification des constructions, les occupant � titre de r�sidence principale. L’indemnisation serait pr�lev�e sur le fonds de pr�vention des risques naturels majeurs.
La loi n� 95-101 du 2 f�vrier 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement a cr�� le Fonds de Pr�vention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM, dit � fonds Barnier �) originellement destin� � financer les indemnit�s d’expropriation de biens expos�s � un risque naturel majeur. L’utilisation des ressources du FPRNM a �t� progressivement �largie par le l�gislateur � d’autres cat�gories de d�penses.
Le d�cret n� 2005-29 du 12 janvier 2005 et la circulaire du 23 avril 2007 viennent pr�ciser le cadre r�glementaire des mesures de pr�vention susceptibles d’�tre financ�es par le fonds de pr�vention des risques naturels majeurs ; en vertu de ces textes, les mesures de pr�vention susceptibles d’�tre financ�es par le fonds peuvent �tre regroup�es en trois cat�gories principales :
- les mesures d’acquisition de biens expos�s ;
- les mesures de r�duction de la vuln�rabilit� face aux risques ;
- les campagnes d’information sur la garantie catastrophes naturelles.
Il est propos� d’exiger du propri�taire foncier qu’il prenne toutes dispositions pour emp�cher la r�occupation de son terrain et, en cas de d�faillance, le pr�fet y pourvoira d’office et � ses frais.
Compte tenu de la gravit� des situations vis�es au regard de la s�curit� des personnes et pour �viter les effets d’aubaine ou l’encouragement � l’implantation dans des zones notoirement dangereuses, le rapporteur propose de pr�ciser au sein de l’article 6 que l’anciennet� de l’occupation, qui doit �tre paisible et continue, s’appr�cie � compter du d�marrage de la proc�dure du plan de pr�vention des risques naturels pr�visibles, c’est-�-dire � la date de l’enqu�te publique.
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La Commission adopte l’amendement de pr�cision r�dactionnelle CE 37 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 6 modifi�.
Applicabilit� de la section 1 � Mayotte
L’article L.O. 6113-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriale, dans sa r�daction issue de la loi organique du 21 f�vrier 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives � l’outre-mer (DSIOM), dispose qu’� compter du 1er janvier 2008 Mayotte est soumise au principe de l’identit� l�gislative, � l’exception de six domaines.
Il pr�voit ainsi que les dispositions l�gislatives et r�glementaires sont applicables de plein droit � Mayotte, � l'exception de celles qui interviennent dans les mati�res relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des mati�res qu’il �nonce, et notamment :
1� imp�ts, droits et taxes ;
2� propri�t� immobili�re et droits r�els immobiliers ; cadastre ; expropriation ; domanialit� publique ; urbanisme ; construction ; habitation et logement ; am�nagement rural ;
3� protection et action sociales ;
4� droit syndical ; droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
5� entr�e et s�jour des �trangers et droit d'asile ;
6� finances communales.
Les dispositions l�gislatives et r�glementaires intervenant dans les mati�res mentionn�es aux 1� � 6� ne sont applicables � Mayotte que sur mention expresse.
L'applicabilit� de plein droit des lois et r�glements ne fait pas obstacle � leur adaptation � l'organisation particuli�re de Mayotte.
D�s lors, le rapporteur propose d’indiquer explicitement que la section 1 est applicable � Mayotte.
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La Commission est saisie de l’amendement CE 38, portant article additionnel apr�s l’article 6.
M. le rapporteur. Il est n�cessaire de pr�ciser que les articles 1 � 6 sont applicables � Mayotte.
La Commission adopte l’amendement portant article additionnel.
Dispositions particuli�res relatives � la lutte contre l’habitat indigne dans les d�partements et r�gions d’outre-mer
La section 2 comporte les dispositions sp�cifiques aux d�partements et r�gions d’outre-mer, Mayotte y compris, en mati�re de police de la salubrit� et de la s�curit� publiques. Elles ont pour objet de permettre aux autorit�s publiques d’intervenir efficacement dans les secteurs d’habitat informel, en visant les personnes � l’initiative des constructions, de prot�ger les occupants et de mettre fin � des situations intol�rables, tout en favorisant l’am�lioration des conditions de vie et l’am�nagement de ces secteurs.
En effet, l’exp�rience des op�rations de r�sorption de l’habitat insalubre men�es en application de la circulaire interminist�rielle du 26 juillet 2004 a montr� l’inad�quation de ce texte et de ses bases juridiques au traitement efficace des situations rencontr�es dans les quartiers d’habitat informel. Cette circulaire doit n�cessairement �tre modifi�e afin de donner un nouveau cadre op�rationnel au traitement de l’habitat insalubre et indigne dans l’esprit des propositions du rapport de septembre 2009.
De m�me, les l�gislations relatives � l’insalubrit� et au p�ril avec leurs sanctions civiles et leurs sanctions p�nales, � la protection des occupants institu�e, telles qu’appliqu�es en m�tropole, sont inapplicables outre-mer aux situations d’habitat informel, renfor�ant ainsi l’impunit� des marchands de sommeil et l’extr�me vuln�rabilit� des occupants.
Toutes ces raisons justifient que des dispositions adapt�es et propres aux d�partements et r�gions d’outre-mer soient institu�es pour les situations d’habitat informel qui ne peuvent �tre trait�es par les textes du code de la sant� publique ou du code de la construction et de l’habitation, lesquels s’appliquent aux situations r�guli�res de propri�t�.
Introduction de la notion de l’habitat informel
dans la d�finition de l’habitat indigne
L’article 7 propose l’introduction de la notion � d’habitat informel � dans la d�finition de l’habitat indigne tel que figurant � l’article 4 de la loi n� 90-449 du 31 mai 1990, modifi�e, loi visant � la mise en œuvre du droit au logement, dite � loi Besson �. Cet article est relatif au contenu du plan d�partemental d’action pour le logement des personnes d�favoris�es (PDALPD) dont le g), notamment, concerne la d�finition de l’habitat indigne et pr�cise le contenu de l’observatoire nominatif de l’habitat indigne figurant au m�me article. En effet, dans sa r�daction actuelle, cet article ne vise que des situations individuelles dont le propri�taire est juridiquement connu.
Article 4 de la loi n� 90-449 du 31 mai 1990 visant � la mise en œuvre du droit au logement
Le plan d�partemental [d’aide au logement des personnes d�favoris�es] est �tabli � partir d'une �valuation territorialis�e qualitative et quantitative des besoins qui tient compte du p�rim�tre des �tablissements publics de coop�ration intercommunale comp�tents en mati�re d'habitat. � cet effet, il pr�cise les besoins r�sultant de l'application de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficult� d'acc�s ou de maintien dans un logement provient de difficult�s financi�res ou du cumul de difficult�s financi�res et de difficult�s d'insertion sociale. Il prend �galement en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou au sein de leur famille, menac�es de mariage forc� ou contraintes de quitter leur logement apr�s des menaces de violences ou des violences subies effectivement. Le pr�sent alin�a s'applique aussi au conjoint victime lorsque celui-ci est propri�taire de son logement.
Il doit accorder une priorit� aux personnes et familles sans aucun logement, menac�es d'expulsion sans relogement, h�berg�es ou log�es temporairement, ou expos�es � des situations d'habitat indigne, ainsi qu'� celles qui sont confront�es � un cumul de difficult�s.
Constituent un habitat indigne les locaux ou installations utilis�s aux fins d'habitation et impropres par nature � cet usage, ainsi que les logements dont l'�tat, ou celui du b�timent dans lequel ils sont situ�s, expose les occupants � des risques manifestes pouvant porter atteinte � leur s�curit� physique ou � leur sant�.
Est en situation de pr�carit� �nerg�tique au titre de la pr�sente loi une personne qui �prouve dans son logement des difficult�s particuli�res � disposer de la fourniture d'�nergie n�cessaire � la satisfaction de ses besoins �l�mentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat.
Le plan d�signe les instances locales auxquelles sont confi�es l'identification des besoins mentionn�s au premier alin�a du pr�sent article et, le cas �ch�ant, la mise en œuvre de tout ou partie des actions du plan. La d�limitation du p�rim�tre de comp�tence de ces instances doit tenir compte des structures de coop�ration intercommunale comp�tentes en mati�re d'urbanisme et de logement cr��es en application des dispositions de la cinqui�me partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.
Il fixe, par secteur g�ographique, en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et des bassins d'habitat, les objectifs � atteindre pour assurer aux personnes et familles vis�es par le plan la mise � disposition durable d'un logement et garantir la mixit� sociale des villes et des quartiers. � cette fin, il d�finit les mesures adapt�es concernant :
a) Le suivi des demandes de logement des personnes et familles vis�es par le plan ;
b) La cr�ation ou la mobilisation d'une offre suppl�mentaire de logements conventionn�s ;
c) Les principes propres � am�liorer la coordination des attributions prioritaires de logements ;
d) La pr�vention des expulsions locatives, ainsi que les actions d'accompagnement social correspondantes.
� cette fin, le comit� responsable du plan instaure une commission sp�cialis�e de coordination des actions de pr�vention des expulsions locatives ayant pour mission de d�livrer des avis aux instances d�cisionnelles en mati�re d'aides personnelles au logement, d'attribution d'aides financi�res sous forme de pr�ts ou de subventions et d'accompagnement social li� au logement, en faveur des personnes en situation d'impay�s. Lorsque cette commission est cr��e, les comp�tences de la commission pr�vue � l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation sont exerc�es par les organismes payeurs de l'aide personnalis�e au logement. Les modalit�s de fonctionnement et la composition de la commission sont fix�es par d�cret ;
e) Le logement des personnes plac�es dans des h�bergements temporaires ou des logements de transition ;
f) La contribution des fonds de solidarit� pour le logement � la r�alisation des objectifs du plan ;
g) Le rep�rage des logements indignes et des locaux impropres � l'habitation, et les actions de r�sorption correspondantes, ainsi que des logements consid�r�s comme non d�cents � la suite d'un contr�le des organismes payeurs des aides personnelles au logement.
Aux fins de traitement des logements indignes, le comit� responsable du plan met en place un observatoire nominatif des logements et locaux vis�s au g. Les autorit�s publiques comp�tentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comit� les mesures de police arr�t�es et les constats de non-d�cence effectu�s ainsi que l'identification des logements, installations et locaux rep�r�s comme indignes et non d�cents. Aux fins de mise en œuvre de la politique de lutte contre l'habitat indigne, les comit�s transmettent au ministre charg� du logement les donn�es statistiques agr�g�es relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l'observatoire ainsi que le nombre de situations trait�es au cours de l'ann�e.
h) Une strat�gie coh�rente de mobilisation de logements dans le parc priv�. � cet �gard, il d�finit les actions � mettre en œuvre, dont le recours aux actions d'interm�diation locative, leurs modalit�s, les objectifs et les moyens allou�s, en s'appuyant sur un diagnostic partag� et une consultation de l'ensemble des acteurs concern�s.
Il prend en compte les besoins en logement des personnes et familles h�berg�es dans des �tablissements ou services relevant du sch�ma d'organisation sociale et m�dico-sociale pr�vu � l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le plan d�partemental est rendu public par le pr�sident du conseil g�n�ral et le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement apr�s avis du comit� r�gional de l'habitat et, dans les d�partements d'outre-mer, des conseils d�partementaux de l'habitat pr�vus � l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation et du conseil d�partemental d'insertion. Un comit� responsable du plan, copr�sid� par le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement et le pr�sident du conseil g�n�ral, est charg� de suivre sa mise en œuvre.
Le pr�sident du conseil g�n�ral rend compte annuellement au comit� responsable du plan d�partemental d'action pour le logement des personnes d�favoris�es du bilan d'activit� du fonds de solidarit� pour le logement.
Le comit� responsable du plan dispose de tous les �l�ments d'information relatifs aux demandes consign�es dans le syst�me d'enregistrement d�partemental pr�vu � l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Il �met un avis sur les accords pr�vus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du m�me code.
Or, dans le cas des situations d’habitat informel, l’objectif est de rep�rer et d’inscrire dans les priorit�s de l’action publique la localisation des secteurs supportant ces formes d’habitat, ind�pendamment de l’identification des propri�taires, souvent �trangers � la situation en question, ainsi que des terrains, ponctuellement rep�rables, qui peuvent �tre situ�s dans les quartiers � r�guliers � et qui supportent ce m�me type d’habitat.
Dans la d�finition propos�e de cette forme d’habitat indigne, sont inclus les terrains et secteurs supportant des constructions ou installations �difi�es aux fins d’habitation, massivement par des personnes sans droit ni titre sur l’assiette fonci�re – que les terrains soient propri�t� de collectivit�s publiques ou de personnes priv�es – aboutissant � une urbanisation de fait caract�ris�e par l’absence, ou l’insuffisance, d’�quipements publics structurants (routes, acc�s.. ), d’assainissement, d’�vacuation des eaux pluviales, d’alimentation en eau courante et en �lectricit�.
Cette d�finition ne se substitue pas, mais s’ajoute � celle qui figure � l’article 4 de la � loi Besson � du 31 mai 1990 et qui trouve son application dans toutes les situations fonci�res et immobili�res r�guli�res (non informelles) des d�partements d’outre-mer, comme dans tout d�partement fran�ais.
� cet article, le rapporteur propose plusieurs amendements r�dactionnels, dont l’un pr�cisant que les territoires vis�s sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la R�union et Saint-Martin.
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La Commission adopte l’amendement r�dactionnel CE 39 du rapporteur.
Elle examine alors l’amendement CE 40 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il convient de prendre en compte Saint-Martin, car cette collectivit� d’outre-mer n’aura la comp�tence en mati�re d’habitat et de logement qu’� partir de 2012.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite les amendements r�dactionnels CE 19, CE 20, CE 21 et CE 41 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 7 modifi�.
Institution par le pr�fet d’un p�rim�tre d’insalubrit�
dans les secteurs d’habitat informel
L’article 8 pr�voit l’institution par arr�t� du pr�fet d’un p�rim�tre insalubre � contenu adapt� � l’�tat des diverses constructions dans les secteurs d’habitat informel, moins rigide dans son contenu et ses effets de droit que le p�rim�tre insalubre figurant � l’article L. 1331-25 du code de la sant� publique.
La police de l’insalubrit� des locaux utilis�s comme habitations est exerc�e par le pr�fet. Il s’agit d’une police administrative ayant pour objet de prot�ger les occupants de locaux insalubres contre les risques que fait porter cet �tat sur leur sant�. Elle est mise en œuvre par arr�t�, mesure individuelle adress�e � la personne tenue � l’ex�cution des mesures prescrites.
1. Des mesures le plus souvent adress�es aux propri�taires mais qui peuvent aussi viser les logeurs
Comme le rapporteur le rappelle dans son rapport pr�cit� (7), le plus souvent, ces mesures sont adress�es aux propri�taires, leur enjoignant de mettre fin aux d�sordres constat�s dans un d�lai fix�. Il existe n�anmoins quelques cas o�, outre le propri�taire, la personne qui met des locaux � disposition � des fins d’habitation dans des conditions d’habitat indigne peut faire l’objet d’injonctions de la part du pr�fet :
- la mise � disposition (m�me � titre gratuit) de caves, combles, sous-sols, pi�ces aveugles et autres locaux impropres par nature � l’habitation (article L. 1331-22 du CSP) ;
- la location de locaux pour l’habitation sciemment en suroccupation (article L. 1331-23 du CSP : l’autorit� administrative doit alors d�montrer que le � logeur � agit en toute connaissance de cause et ne peut arguer que la suroccupation est du seul fait des occupants).
L’article L. 1331-25 du code de la sant� publique permet le traitement des bidonvilles et autres habitats pr�caires, impliquant que le quartier soit suffisamment homog�ne dans sa configuration b�tie pour justifier la d�molition de tous les locaux inclus et une interdiction g�n�rale et d�finitive d’habiter, sanctionn�e par une obligation de relogement dans un d�lai maximum d’un an.
Ici, ce ne sont donc pas les propri�taires qui font individuellement l’objet d’un arr�t� : le pr�fet peut en effet prendre un arr�t� d’insalubrit� sur le p�rim�tre sans que soient nomm�ment vis�s des propri�taires ou des occupants. Cette proc�dure simplifi�e a �t� cr��e pour acc�l�rer la r�sorption des bidonvilles et autres formes concentr�es d’habitations pr�caires.
Les dispositions de l’article L. 1331-25 du code de la sant� publique
tel que modifi� par l’article 26 de l’ordonnance n� 2010-177 du 23 f�vrier 2010
� � l’int�rieur d'un p�rim�tre qu'il d�finit, le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement peut d�clarer l'insalubrit� des locaux et installations utilis�s aux fins d'habitation, mais impropres � cet objet pour des raisons d'hygi�ne, de salubrit� ou de s�curit�.
L'arr�t� du repr�sentant de l'�tat dans le d�partement est pris apr�s avis de la commission d�partementale comp�tente en mati�re d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques � laquelle le maire ou, le cas �ch�ant, le pr�sident de l'�tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent en mati�re d'habitat est invit� � pr�senter ses observations, et apr�s d�lib�ration du conseil municipal ou, le cas �ch�ant, de l'organe d�lib�rant de l'�tablissement public.
Cet arr�t� vaut interdiction d�finitive d'habiter et d'utiliser les locaux et installations qu'il d�signe.
Les dispositions des I et III de l'article L. 1331-28 (8), des articles L. 1331-28-1 (9) et L. 1331-28-2 (10), du I de l'article L. 1331-29 (11) et de l'article L. 1331-30 (12) sont applicables. �
Un arr�t� d’insalubrit� a des effets juridiques pr�cis :
- obligations de faire pour les propri�taires (travaux ou d�molition) ;
- protection des occupants : relogement ou h�bergement � la charge du bailleur ou du logeur ;
- substitution du maire ou du pr�fet, en cas de d�faillance du propri�taire (travaux d’office, h�bergement ou relogement d�finitif, aux frais du propri�taire ou du logeur, lorsqu’ils sont identifi�s) ;
- sanctions p�nales (cf. infra le commentaire de l’article 12).
4. Les dispositions pr�vues en mati�re d’astreinte journali�re par la proposition visant � lutter contre les � marchands de sommeil �
D�pos�e � l’Assembl�e nationale le 9 juin 2010 par M. S�bastien Huyghe, la proposition de loi visant � lutter contre les � marchands de sommeil � a �t� adopt�e en premi�re lecture � l’Assembl�e nationale le 30 novembre 2010.
L’objectif de cette proposition de loi est d’inciter les propri�taires de logements insalubres ou dangereux � r�aliser les travaux dans les d�lais impartis par des arr�t�s d’insalubrit�, des arr�t�s de p�ril ou concernant des h�tels meubl�s.
Pour diminuer les risques de devoir proc�der � la r�alisation d’office des travaux lorsque les d�lais impartis au propri�taire ne sont pas respect�s, la proposition de loi Huyghe pr�voit que l’arr�t�, ou bien la mise en demeure qui s’ensuit, pourront �tre assortis d’une astreinte journali�re comprise entre 50 et 500 €. Le montant de cette astreinte sera plafonn� � 50 000 €. Les sommes per�ues doivent �tre vers�es aux communes sur lesquelles les logements insalubres ou dangereux sont implant�s
Le texte en vigueur dans le code de la sant� publique n’est pas adapt� � toutes les situations d’habitat informel outre-mer o� nombre de quartiers comportent aussi des cases, maisons, constructions en dur qui, au vu de leur �tat technique, pourraient �tre conserv�es et am�lior�es. Parall�lement, il n’est ni souhaitable ni r�aliste de prononcer une interdiction d�finitive d’habiter portant sur toutes les constructions incluses dans ces p�rim�tres et de s’obliger � reloger tous les occupants dans le d�lai d’un an, surtout l� o� l’on souhaite r�gulariser et am�liorer les situations qui peuvent l’�tre.
L’article 8 est structur� en 7 points, relatifs respectivement au contenu des arr�t�s d’insalubrit� (point I), � la proc�dure applicable (point II), au droit des occupants et au relogement (point III), � la r�alisation des travaux prescrits (point IV), aux cr�ances publiques (point V), � l’expropriation (point VII), le point VI pr�cisant que ces dispositions sp�cifiques ne font pas obstacle � l’application des autres dispositions du code de la sant� publique relatives � l’insalubrit�.
Il est propos�, au I et au II, d’instituer un p�rim�tre ad hoc o� l’arr�t� du pr�fet, pris apr�s avis du conseil d�partemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST), pourrait pr�ciser les constructions � conserver et/ou � am�liorer, les locaux � d�molir o� s’appliquerait une interdiction d’habiter, permettant la protection des occupants et leur relogement. Le pr�fet pourra prescrire toutes mesures n�cessaires pour emp�cher l’acc�s et l’usage des locaux ou installations qu’il pr�cise et celles-ci peuvent �tre ex�cut�es d’office par le pr�fet ou le maire, au nom de l’�tat. Ce p�rim�tre serait d�limit� apr�s que le maire, ou le pr�sident de l’EPCI comp�tent ait pr�sent� ses observations et que le conseil municipal, ou l’organe d�lib�rant de l’EPCI comp�tent, ait d�lib�r� sur le projet d’assainissement et d’am�nagement du secteur concern�. Dans cette situation, il est, en effet, indispensable qu’un projet de r�sorption de l’habitat insalubre s’applique au p�rim�tre d�limit� par le pr�fet, pr�cisant les travaux � engager et les conditions de relogement des occupants. De plus, dans cette op�ration, il est proc�d� � un d�coupage foncier permettant, dans la mesure du possible, la r�gularisation fonci�re par cession de charges fonci�res aux personnes � l’origine de l’�dification des constructions lorsque celles-ci peuvent �tre am�lior�es ainsi que les cessions de terrains propres � assurer le relogement des autres occupants, en fonction de la configuration des lieux, selon le principe m�me d’une op�ration publique de r�sorption de l’habitat insalubre (RHI).
Le III pr�voit que pour les locaux � d�molir ou soumis � une obligation de travaux, donn�s � bail, les loyers ou toute redevance ne seront plus dus par les occupants, � l’instar de ce qui est pr�vu en application des arr�t�s d’insalubrit� � de droit commun �. Les conditions de relogement sont pr�cis�es par la loi pour les cas o� celui-ci est indispensable en application de l’arr�t� du pr�fet, ainsi que les obligations du bailleur. Les locaux vacants, ou devenus vacants, ne pourront �tre lou�s ou utilis�s � quelque usage que ce soit.
Le IV pr�cise le r�gime des travaux : lorsque les travaux de d�molition n’auront pas �t� ex�cut�s par les personnes concern�es, l’autorit� administrative pourra, apr�s mise en demeure, y proc�der d’office � leurs frais.
Lorsque les travaux de r�paration n’auront pas �t� ex�cut�s par les personnes concern�es le pr�fet pourra assortir la mise en demeure d’une astreinte et, en cas de d�faillance persistante, il pourra proc�der d’office � la d�molition. En effet, compte tenu de la pr�carit� et du mode constructif des locaux vis�s, il n’est pas pr�vu que l’administration effectue d’office des travaux de r�paration, contrairement aux dispositions actuelles du code de la sant� publique, sous peine de voir sa responsabilit� syst�matiquement engag�e. La sanction de la non r�alisation des travaux sera la d�molition et le relogement des occupants.
Il est �galement pr�cis� que le relogement des occupants � l’origine de la construction, lorsque celle-ci doit �tre d�molie, soit assur� par l’autorit� en charge de l’op�ration de traitement de l’insalubrit�.
Le VII pr�voit, enfin, que lorsque l’assainissement et le traitement du p�rim�tre ainsi d�limit� par arr�t� du pr�fet, n�cessitent l’expropriation des terrains d’assiette des locaux utilis�s aux fins d’habitation, celle-ci pourra �tre conduite selon la proc�dure acc�l�r�e de la loi n� 70-612 du 10 juillet 1970, modifi�e, dite � loi Vivien � tendant � faciliter la suppression de l’habitat insalubre. Dans ce cadre, les occupants sans droit ni titre, � l’origine de la construction, pourront b�n�ficier d’une indemnit� pour perte de jouissance.
Outre des amendements de pr�cision r�dactionnelle, le rapporteur propose :
- de pr�ciser que les travaux d’am�lioration � effectuer dans le cadre d’un p�rim�tre de r�sorption de l’habitat insalubre s’inscrivent dans le cadre du projet global d’am�nagement et d’assainissement pr�vu sur le p�rim�tre ;
- de pr�voir que le bailleur n’a l’obligation de reloger que les occupants de bonne foi.
- de restreindre aux seuls bailleurs le champ d’application de l’astreinte auxquelles peuvent �tre soumis les propri�taires d’un logement insalubre (habitat informel).
- de compl�ter le champ des dispositions de la loi Vivien pouvant �tre utilis�es dans le cadre des op�rations de r�sorption de l’habitat insalubre (RHI) portant sur un p�rim�tre d’habitat informel.
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La Commission est saisie de l’amendement CE 42.
M. le rapporteur. De la m�me fa�on que le droit commun ne pr�voit de proc�dures d’insalubrit� que pour les locaux � usage d’habitation, le p�rim�tre ad hoc institu� par arr�t� du pr�fet ne concerne que les locaux d’habitation.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement r�dactionnel CE 43 du rapporteur.
Elle en vient � l’amendement CE 44 du m�me auteur.
M. le rapporteur. Ainsi que je l’ai pr�cis� � Mme Fr�d�rique Massat, les travaux d’am�lioration � effectuer s’inscrivent dans le cadre du projet d’am�nagement et d’assainissement pr�vu sur le p�rim�tre.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite les amendements r�dactionnels CE 45, CE 22 et CE 46 du rapporteur.
Elle est saisie de l’amendement CE 47 du m�me auteur.
M. le rapporteur. L’objectif �tant de lutter contre les marchands de sommeil, la proc�dure d’astreinte ne doit s’appliquer qu’aux seuls bailleurs et non p�naliser les simples occupants.
La Commission adopte l’amendement.
Elle en vient � l’amendement CE 48 du rapporteur.
M. Le rapporteur. Il convient de compl�ter l’�num�ration des articles de la loi Vivien tendant � faciliter la suppression de l’habitat insalubre en visant �galement les articles 13 et 19 de cette m�me loi afin, d’une part, de permettre �galement l’expropriation dans un p�rim�tre majoritairement informel d’habitations insalubres ou non et, d’autre part, d’acc�l�rer la proc�dure en cas de refus du relogement offert.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 8 modifi�.
Traitement des situations ponctuelles d’insalubrit�
L’article 9 a pour objet le traitement des situations ponctuelles d’insalubrit� applicables aux locaux �difi�s et mis � disposition aux fins d’habitation par des personnes qui ne sont titulaires ni d’un titre de propri�t� ni d’un droit r�el publi� au fichier immobilier, que ce soit sur des terrains, propri�t�s publiques ou priv�es. En effet, les proc�dures du code de la sant� publique cr�ant une obligation de traitement du b�ti insalubre s’adressent, en droit, aux propri�taires des immeubles concern�s ou aux titulaires de droits r�els, tels qu’ils figurent � la conservation des hypoth�ques. C’est donc une proc�dure inapplicable aux situations d’habitat informel insalubre, o� il y a, de fait, dissociation entre la propri�t� du terrain et l’initiative de la construction �difi�e dessus ainsi que son usage.
Le cadre g�n�ral du droit applicable en mati�re d’insalubrit� fait l’objet d’une pr�sentation dans le commentaire de l’article 8. Nous ne rappellerons donc ici que les articles du code de la sant� publique dont s’inspire, mutatis mutandis, la r�daction propos�e � l’article 9.
L’article L. 1331-26 du code de la sant� publique pr�voit que lorsqu'un immeuble, b�ti ou non, vacant ou non, attenant ou non � la voie publique, un groupe d'immeubles, un �lot ou un groupe d'�lots constitue, soit par lui-m�me, soit par les conditions dans lesquelles il est occup� ou exploit�, un danger pour la sant� des occupants ou des voisins, le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement, saisi d'un rapport motiv� du directeur g�n�ral de l'agence r�gionale de sant� ou du directeur du service communal d'hygi�ne et de sant� concluant � l'insalubrit� de l'immeuble concern�, invite la commission d�partementale comp�tente en mati�re d'environnement, de risques sanitaires et technologiques � donner son avis dans le d�lai de deux mois :
1� sur la r�alit� et les causes de l'insalubrit� ;
2� sur les mesures propres � y rem�dier.
L'insalubrit� d'un b�timent doit �tre qualifi�e d'irr�m�diable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux n�cessaires � sa r�sorption seraient plus co�teux que la reconstruction.
Le directeur g�n�ral de l'agence r�gionale de sant� �tablit le rapport pr�vu au premier alin�a soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du pr�sident de l'�tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent en mati�re de logement et d'urbanisme, soit encore � la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concern�s.
Le maire de la commune ou le pr�sident de l'�tablissement public de coop�ration intercommunale, � l'initiative duquel la proc�dure a �t� engag�e, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propri�taires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypoth�ques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'am�nagement d'un �lot ou d'un groupe d'�lots, le projet d'assainissement ou d'am�nagement correspondant est �galement fourni.
En vertu de l’article L. 1331-26-1 du m�me code, lorsque le rapport pr�vu par l'article L. 1331-26 fait appara�tre un danger imminent pour la sant� ou la s�curit� des occupants li� � la situation d'insalubrit� de l'immeuble, le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement met en demeure le propri�taire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'h�bergement, de prendre les mesures propres � faire cesser ce danger dans un d�lai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter.
Dans ce cas, ou si l'ex�cution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.
Le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement proc�de au constat des mesures prises en ex�cution de la mise en demeure.
Si les mesures prescrites n'ont pas �t� ex�cut�es dans le d�lai imparti, le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement proc�de � leur ex�cution d'office.
Si le propri�taire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant �t� prescrites pour mettre fin au danger imminent, a r�alis� des travaux permettant de mettre fin � toute insalubrit�, le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement en prend acte.
L’article L. 1331-27 pr�voit que le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement avise les propri�taires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypoth�ques, au moins trente jours � l'avance de la tenue de la r�union de la commission d�partementale comp�tente en mati�re d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la facult� qu'ils ont de produire dans ce d�lai leurs observations. Il avise �galement, dans la mesure o� ils sont connus, les titulaires de droits r�els immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit � l'attribution ou � la jouissance en propri�t� des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'h�bergement, l'exploitant.
� d�faut de conna�tre l'adresse actuelle des personnes mentionn�es au premier alin�a ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectu�e par affichage � la mairie de la commune ou, � Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement o� est situ� l'immeuble ainsi que par affichage sur la fa�ade de l'immeuble, au moins trente jours avant la r�union de la commission d�partementale comp�tente en mati�re d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Si l'insalubrit� ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropri�t�, l'invitation � la r�union de la commission d�partementale comp�tente en mati�re d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropri�taires.
Le rapport motiv� pr�vu � l'article L. 1331-26 est tenu � la disposition des int�ress�s dans les bureaux de la pr�fecture. Une copie est d�pos�e � la mairie de la commune ou, � Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement o� est situ� l'immeuble.
Toute personne justifiant de l'une des qualit�s mentionn�es au premier alin�a est, sur sa demande, entendue par la commission d�partementale comp�tente en mati�re d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appel�e aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire repr�senter par un mandataire.
Au cas o� la commission d�partementale comp�tente en mati�re d'environnement, de risques sanitaires et technologiques �met un avis contraire aux conclusions du rapport motiv� pr�vu � l'article L. 1331-26, le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement peut transmettre le dossier au ministre charg� de la sant�. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la sant� publique qui �met son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue � celui de la commission d�partementale comp�tente en mati�re d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
4. Les proc�dures � suivre en cas d’insalubrit� irr�m�diable et d’insalubrit� rem�diable
L’article L. 1331-28 du code de la sant� publique d�crit les proc�dures � suivre en cas d’insalubrit� irr�m�diable et en cas d’insalubrit� rem�diable.
I.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut � l'impossibilit� de rem�dier � l'insalubrit�, le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement d�clare l'immeuble insalubre � titre irr�m�diable, prononce l'interdiction d�finitive d'habiter et, le cas �ch�ant, d'utiliser les lieux et pr�cise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut �tre fix�e au-del� d'un an. Il peut �galement ordonner la d�molition de l'immeuble.
Le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement prescrit toutes mesures n�cessaires pour emp�cher l'acc�s et l'usage de l'immeuble au fur et � mesure de son �vacuation. Les m�mes mesures peuvent �tre d�cid�es � tout moment par le maire au nom de l'�tat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une ex�cution d'office.
Lorsque la commission ou le haut conseil conclut � la possibilit� de rem�dier � l'insalubrit�, le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement prescrit les mesures ad�quates ainsi que le d�lai imparti pour leur r�alisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas �ch�ant, d'utiliser les lieux.
Ces mesures peuvent comprendre, le cas �ch�ant, les travaux n�cessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb pr�vus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des �l�ments d'�quipement n�cessaires � un local � usage d'habitation, d�finis par r�f�rence aux caract�ristiques du logement d�cent.
La personne tenue d'ex�cuter ces mesures peut se lib�rer de son obligation par la conclusion d'un bail � r�habilitation. Elle peut �galement conclure un bail emphyt�otique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viag�re, � charge pour les preneurs ou d�birentiers d'ex�cuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas �ch�ant, l'h�bergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait � la date de l'arr�t� d'insalubrit�.
Lorsque le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement prononce une interdiction d�finitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arr�t� pr�cise la date � laquelle le propri�taire ou l'exploitant de locaux d'h�bergement doit l'avoir inform� de l'offre de relogement ou d'h�bergement qu'il a faite pour se conformer � l'obligation pr�vue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.
L’article L. 1331-28-1 du code de la sant� publique pr�voit que le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement notifie l'arr�t� d'insalubrit� aux personnes vis�es au premier alin�a de l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropri�t�, la notification aux copropri�taires est valablement faite au seul syndicat des copropri�taires qui doit en informer dans les plus brefs d�lais l'ensemble des copropri�taires.
� d�faut de conna�tre l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes vis�es au premier alin�a de l'article L. 1331-27, cette notification est valablement effectu�e par l'affichage de l'arr�t� � la mairie de la commune ou, � Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement o� est situ� l'immeuble ainsi que sur la fa�ade de l'immeuble.
L'arr�t� d'insalubrit� est transmis au maire de la commune, au pr�sident de l'�tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent en mati�re de logement ou d'urbanisme, au procureur de la R�publique, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalis�e au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarit� pour le logement du d�partement.
� la diligence du repr�sentant de l'�tat dans le d�partement et aux frais du propri�taire, l'arr�t� d'insalubrit� est publi� � la conservation des hypoth�ques ou au livre foncier dont d�pend l'immeuble pour chacun des locaux concern�s.
L’article L. 1331-28-2 du code de la sant� publique pr�voit que lorsque les locaux sont frapp�s d'une interdiction d�finitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux n�cessaires pour rem�dier � l'insalubrit� les rendent temporairement inhabitables, le propri�taire est tenu d'assurer le relogement ou l'h�bergement des occupants dans les conditions pr�vues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les contrats � usage d'habitation en cours � la date de l'arr�t� d'insalubrit� ou � la date de la mise en demeure pr�vue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux r�gles d�finies � l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.
� compter de la notification de l'arr�t� d'insalubrit�, les locaux vacants ne peuvent �tre ni lou�s ni mis � disposition pour quelque usage que ce soit.
Si, � l'expiration du d�lai imparti par l'arr�t� pour le d�part des occupants, les locaux ne sont pas lib�r�s, faute pour le propri�taire ou l'exploitant qui a satisfait � l'obligation de pr�senter l'offre de relogement pr�vue par le II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engag� une action aux fins d'expulsion, le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement peut exercer cette action aux frais du propri�taire.
L’article L. 1331-28-3 du code de la sant� publique pr�voit que l'ex�cution des mesures destin�es � rem�dier � l'insalubrit� ainsi que leur conformit� aux prescriptions de l'arr�t� pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constat�es par le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement, qui prononce la mainlev�e de l'arr�t� d'insalubrit� et, le cas �ch�ant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Lorsque des travaux justifiant la lev�e de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont r�alis�s sur un immeuble dont l'insalubrit� avait �t� d�clar�e irr�m�diable, le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement prononce par arr�t� la fin de l'�tat d'insalubrit� de l'immeuble et la mainlev�e de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Ces arr�t�s sont publi�s, � la diligence du propri�taire, � la conservation des hypoth�ques ou au livre foncier.
L’article L1331-29 reprend la distinction entre insalubrit� irr�m�diable er insalubrit� rem�diable
Si un immeuble a fait l'objet d'une d�claration d'insalubrit� irr�m�diable, l'autorit� administrative peut r�aliser d'office les mesures destin�es � �carter les dangers imm�diats pour la sant� et la s�curit� des occupants ou des voisins.
Elle peut �galement faire proc�der � la d�molition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des r�f�r�s rendue � sa demande.
Si les mesures prescrites par l'arr�t� pr�vu au II de l'article L. 1331-28 pour rem�dier � l'insalubrit� d'un immeuble n'ont pas �t� ex�cut�es dans le d�lai imparti, le propri�taire est mis en demeure dans les conditions pr�vues par l'article L. 1331-28-1 de les r�aliser dans le d�lai d'un mois. Si cette mise en demeure s'av�re infructueuse, les mesures peuvent �tre ex�cut�es d'office, y compris sur des locaux devenus vacants.
Si l'inex�cution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropri�t� r�sulte de la d�faillance de certains copropri�taires, la commune ou l'�tat peut se substituer � ceux-ci pour les sommes exigibles � la date vot�e par l'assembl�e g�n�rale des copropri�taires. La collectivit� publique est alors subrog�e dans les droits et actions du syndicat � concurrence des sommes qu'elle a vers�es.
Le maire agissant au nom de l'�tat ou, � d�faut, le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement est l'autorit� administrative comp�tente pour r�aliser d'office les mesures prescrites dans les cas vis�s aux I, II et III. Dans ce cas, la commune assure l'avance des frais si le maire r�alise d'office ces mesures. Les cr�ances qui n'ont pu �tre recouvr�es par la commune sont mises � la charge de l'�tat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrog�e dans les obligations et droits de celui-ci.
L’article 9 propose que l’arr�t� d’insalubrit� puisse �tre pris � l’encontre de toute personne qui met � disposition des locaux insalubres aux fins d’habitation, par bail � titre on�reux, ou non, sans qu’il soit recherch� � quel titre ou � quelle date il a construit, d�s lors qu’il n’est titulaire d’aucun droit r�el sur le terrain.
Le I et le II pr�cisent l’objet et la proc�dure de l’arr�t� : l’arr�t� du pr�fet est pris apr�s avis du conseil d�partemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST). La personne qui a mis ces locaux � disposition aux fins d’habitation, les occupants et le propri�taire de l’assiette fonci�re seront avis�s de la r�union du CoDERST et pourront �tre entendus. Bien que l’absence de droit juridiquement constitu� n’impose pas le respect du contradictoire, il para�t utile d’assurer un minimum de transparence dans la proc�dure men�e et d’information des personnes concern�es.
Le III pr�voit les dispositions propres � assurer la protection des occupants : suspension des loyers et obligation de relogement en cas d’interdiction d’habiter. Les dispositions du III de l’article 8 s’appliquent dans les m�mes termes.
Le IV qui pr�voit le r�gime des travaux de d�molition ou de r�paration lorsque ceux-ci n’ont pas �t� ex�cut�s renvoie au IV de l’article 8. Le m�me m�canisme d’astreinte est institu�.
Sont �galement applicables les dispositions du V et du VII de l’article 8 relatives aux cr�ances publiques et � l’expropriation.
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La Commission adopte l’amendement r�dactionnel CE 23 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 9 modifi�.
Facult� pour le maire d’�dicter des arr�t�s de p�ril
L’article 10 est relatif aux situations de b�timents mena�ant ruine lorsqu’ils ont �t� �difi�s par des personnes qui ne sont titulaires ni d’un titre de propri�t� ni d’un droit r�el publi� au fichier immobilier, que ce soit sur des terrains, propri�t�s publiques ou priv�es. Il est, en effet, rappel� qu’en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le maire peut, par arr�t� de p�ril, prescrire au propri�taire du b�timent en cause, ou aux titulaires de droits r�els, tels qu’ils figurent au fichier immobilier, les mesures n�cessaires pour mettre fin aux d�sordres du b�ti, aux risques de chute, qui portent atteinte � la s�curit� publique. Le maire est donc, dans l’�tat actuel des textes, d�nu� de pouvoirs pour prescrire les travaux indispensables � la personne, non propri�taire de l’assiette fonci�re, ou sans droits r�els, qui a �difi�, de fait, un b�timent qui menace ruine.
La police du p�ril est une police administrative exerc�e par le maire afin de prot�ger le public et les occupants contre les risques que fait porter un local (d’habitation ou pas) sur leur s�curit�.
Les mesures sont adress�es, comme pour l’insalubrit�, par le biais d’arr�t�s qui, en mati�re de p�ril, le sont toujours au propri�taire (ou autre titulaire de droits r�els) car ces arr�t�s sont fond�s sur le fait que le propri�taire est tenu � l’obligation g�n�rale d’entretien de son bien, sous peine de voir sa responsabilit� mise en jeu. Faute pour le propri�taire d’avoir ex�cut� les mesures prescrites, le maire se substitue � lui � ses frais. La cr�ance publique n�e de cette substitution est recouvrable comme en mati�re de contributions directes et, de surcro�t, garantie par une s�ret� qui gr�ve ce bien et qui est inscrite au b�n�fice de la commune.
L’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) pr�voit que le maire peut prescrire la r�paration ou la d�molition des murs, b�timents ou �difices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la s�curit� ou lorsque, d'une fa�on g�n�rale, ils n'offrent pas les garanties de solidit� n�cessaires au maintien de la s�curit� publique, dans les conditions pr�vues � l'article L. 511-2. Toutefois, si leur �tat fait courir un p�ril imminent, le maire ordonne pr�alablement les mesures provisoires indispensables pour �carter ce p�ril, dans les conditions pr�vues � l'article L. 511-3.
Il peut faire proc�der � toutes visites qui lui para�tront utiles � l'effet de v�rifier l'�tat de solidit� de tout mur, b�timent et �difice.
Toute personne ayant connaissance de faits r�v�lant l'ins�curit� d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir � la proc�dure des articles ci-apr�s.
L’article L. 511-1-1 du CCH pr�cise que tout arr�t� de p�ril pris en application de l'article L. 511-1 est notifi� aux propri�taires et aux titulaires de droits r�els immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypoth�ques. Il est �galement notifi�, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit � l'attribution ou � la jouissance en propri�t� des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est � usage total ou partiel d'h�bergement, � l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropri�t�, la notification aux copropri�taires est valablement faite au seul syndicat de la copropri�t�.
� d�faut de conna�tre l'adresse actuelle des personnes vis�es au premier alin�a ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectu�e par affichage � la mairie de la commune ou, � Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement o� est situ� l'immeuble ainsi que par affichage sur la fa�ade de l'immeuble.
Cet arr�t� reproduit le premier alin�a de l'article L. 521-2.
� la demande du maire, l'arr�t� prescrivant la r�paration ou la d�molition de l'immeuble mena�ant ruine est publi� � la conservation des hypoth�ques ou au livre foncier dont d�pend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propri�taire.
L’article L. 511-2 du CCH pr�cise que le maire, � l'issue d'une proc�dure contradictoire dont les modalit�s sont d�finies par d�cret en Conseil d'�tat, met le propri�taire de l'immeuble mena�ant ruine, et le cas �ch�ant les personnes mentionn�es au premier alin�a de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un d�lai d�termin�, selon le cas, les r�parations n�cessaires pour mettre fin durablement au p�ril ou les travaux de d�molition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour pr�server les b�timents contigus.
Si l'�tat du b�timent, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la s�curit� des occupants, le maire peut assortir l'arr�t� de p�ril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut �tre temporaire ou d�finitive. Les dispositions des articles L. 521-1 � L. 521-4 sont alors applicables.
Cet arr�t� pr�cise la date d'effet de l'interdiction, qui ne peut �tre fix�e au-del� d'un an si l'interdiction est d�finitive, ainsi que la date � laquelle le propri�taire ou l'exploitant des locaux d'h�bergement doit avoir inform� le maire de l'offre d'h�bergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants en application de l'article L. 521-3-1.
La personne tenue d'ex�cuter les mesures prescrites par l'arr�t� de p�ril peut se lib�rer de son obligation par la conclusion d'un bail � r�habilitation. Elle peut �galement conclure un bail emphyt�otique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viag�re, � charge pour les preneurs ou d�birentiers d'ex�cuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas �ch�ant, l'h�bergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait � la date de l'arr�t� de p�ril.
Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la r�alisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'ach�vement et prononce la mainlev�e de l'arr�t� de p�ril et, le cas �ch�ant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
L'arr�t� du maire est publi� � la conservation des hypoth�ques ou au livre foncier dont d�pend l'immeuble pour chacun des locaux, � la diligence du propri�taire et � ses frais.
Lorsque l'arr�t� de p�ril n'a pas �t� ex�cut� dans le d�lai fix�, le maire met en demeure le propri�taire d'y proc�der dans un d�lai qu'il fixe et qui ne peut �tre inf�rieur � un mois.
� d�faut de r�alisation des travaux dans le d�lai imparti, le maire, par d�cision motiv�e, fait proc�der d'office � leur ex�cution. Il peut �galement faire proc�der � la d�molition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des r�f�r�s, rendue � sa demande.
Si l'inex�cution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropri�t� r�sulte de la d�faillance de certains copropri�taires, sur d�cision motiv�e du maire, la commune peut se substituer � ceux-ci pour les sommes exigibles � la date vot�e par l'assembl�e g�n�rale des copropri�taires ; elle est alors subrog�e dans les droits et actions du syndicat � concurrence des sommes par elle vers�es.
Lorsque la commune se substitue au propri�taire d�faillant et fait usage des pouvoirs d'ex�cution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propri�taires, pour leur compte et � leurs frais.
Les dispositions du quatri�me alin�a de l'article L. 1334-4 du code de la sant� publique sont applicables.
4. Le relogement et l’h�bergement des occupants de locaux frapp�s d’une interdiction d�finitive ou temporaire d’habiter ou d’utiliser
L’article L. 511-5 du CCH pr�cise que lorsque les locaux sont frapp�s d'une interdiction d�finitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux n�cessaires pour rem�dier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propri�taire est tenu d'assurer le relogement ou l'h�bergement des occupants dans les conditions pr�vues aux articles L. 521-1 � L. 521-3.
Les contrats � usage d'habitation en cours � la date de l'arr�t� de p�ril sont soumis aux r�gles d�finies � l'article L. 521-2.
� compter de la notification de l'arr�t� de p�ril, les locaux vacants ne peuvent �tre ni lou�s ni mis � disposition pour quelque usage que ce soit.
Les dispositions de l'alin�a pr�c�dent cessent d'�tre applicables � compter de l'arr�t� pronon�ant la cessation du p�ril et la mainlev�e de l'interdiction d'habiter et d'utiliser.
5. Les dispositions pr�vues en mati�re d’astreinte journali�re par la proposition visant � lutter contre les marchands de sommeil
Cf. supra le commentaire de l’article 8.
En cons�quence, l’article 10 propose des dispositions analogues � celles de l’article 9 en mati�re d’insalubrit�, pour permettre au maire de prescrire des travaux de r�paration ou de d�molition � la personne � l’origine de la construction du b�timent. Si ces b�timents sont � usage d’habitation, il peut les interdire � l’habitation dans un d�lai qu’il fixe.
Le I est relatif � la proc�dure du p�ril ; cette proc�dure est simplifi�e par rapport � celle de l’article L. 511-2 du code de l’urbanisme puisque la personne vis�e n’est, par d�finition, pas propri�taire. En cas de p�ril imminent, le maire pourra ordonner les mesures provisoires indispensables pour �carter ce p�ril et pourra faire �vacuer les lieux. La proc�dure du L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, qui pr�voit le recours au juge administratif pour d�signer un expert, ne se justifie pas dans ce cas puisque la personne en cause n’est juridiquement pas propri�taire.
Les mesures de publicit� sont pr�vues.
Le II est relatif � la protection des occupants lorsque le b�timent est utilis� aux fins d’habitation. Les dispositions pr�vues sont identiques � celles qui le sont aux articles 8 et 9, sauf � avoir pr�cis� que le maire est l’autorit� normalement comp�tente pour reloger, sachant que c’est une obligation � la charge du logeur, comme dans toutes les situations d’insalubrit� et de p�ril. Si la construction � usage d’habitation, occup�e par la personne � l’origine de cette construction doit �tre d�molie, son relogement est assur� par le maire.
Le III est relatif � l’ex�cution des travaux de r�paration ou de d�molition lorsqu’ils n’ont pas �t� r�alis�s. La proc�dure propos�e est analogue � celle qui est pr�sent�e en mati�re d’insalubrit�, sachant qu’elle est � l’initiative du maire, autorit� de police en mati�re de p�ril. Le m�me m�canisme d’astreinte est institu� afin de contraindre les personnes � l’origine de la construction menac�e de p�ril d’effectuer les travaux prescrits. La sanction de la d�faillance d�finitive de cette personne sera la d�molition. Comme en insalubrit�, il n’est pas pr�vu que le maire effectue des travaux d’office sur des b�timents souvent �difi�s en autoconstruction et sans respect des r�gles de l’art, sous peine de mettre en cause la responsabilit� de la commune.
Le IV rappelle que les cr�ances publiques aff�rentes aux travaux et au relogement sont r�cup�rables comme en mati�re de contributions directes.
Le V pr�cise que ces dispositions sp�cifiques aux constructions informelles ne font pas obstacle � l’application des articles du code de la construction et de l’habitation relatifs au p�ril.
Le VI pr�voit que l’assainissement des terrains supportant des locaux � usage d’habitation mena�ant ruine frapp�s d’un arr�t� de p�ril pris en application de l’article 10 pourront �tre expropri�s selon la proc�dure acc�l�r�e de la loi n� 70-612 du 10 juillet 1970, modifi�e, dite � loi Vivien � (cf. supra).
Outre des amendements r�dactionnels, le rapporteur propose :
- de pr�ciser que le bailleur n’est tenu au relogement que des seuls occupants de bonne foi.
- de restreindre aux seuls bailleurs le champ d’application de l’astreinte auxquelles peuvent �tre soumis les propri�taires d’un logement faisant l’objet d’un arr�t� de p�ril (habitat informel).
- et de permettre au maire d’ordonner la destruction totale ou partielle d’une construction faisant l’objet d’un arr�t� de p�ril (habitat informel).
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La Commission adopte les amendements r�dactionnels CE 24 et CE 25 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CE 49 du rapporteur.
M. le rapporteur. Par coordination avec l’article 12, sont concern�s les locaux utilis�s non seulement � des fins d’habitation, mais �galement � d’autres fins.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte les amendements de pr�cision CE 50 et CE 51 du rapporteur.
Elle est saisie de l'amendement CE 52 du rapporteur.
M. le rapporteur. La proc�dure de p�ril peut concerner la destruction totale, mais �galement partielle de la construction concern�e.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 10 modifi�.
Transmission au procureur de la R�publique
et aux caisses d’allocations familiales des arr�t�s d’insalubrit� et de p�ril
L’article 11 pr�voit la transmission au procureur de la R�publique de tous les arr�t�s pris en application des articles 8, 9 et 10 ainsi qu’aux caisses d’allocation familiale et de mutualit� sociale agricole, afin que les �ventuelles allocations logement ne soient plus vers�es par ces organismes aux locataires ou aux bailleurs en tiers payant de locaux � la fois informels et insalubres, d�s lors que les loyers sont, de sus, suspendus.
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La Commission adopte l’article 11 sans modification.
Dispositions p�nales en cas de m�connaissance par le bailleur
de locaux d’habitat informel de ses obligations r�sultant
d’un arr�t�
d’insalubrit� ou de p�ril
L’article 12 tire les cons�quences sur le plan p�nal de la m�connaissance par un bailleur de locaux � usage d’habitation, �difi�s sans droit ni titre, de ses obligations r�sultant de l’arr�t� du pr�fet pris en application des articles 8 et 9 ci-dessus ou d’un arr�t� du maire pris en application de l’article 10. Les peines pr�vues sont identiques � celles qui le sont, pour des situations similaires, aux articles L. 1337-4 du code de la sant� publique, L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.
A. LES DISPOSITIONS P�NALES DANS LE DROIT EN VIGUEUR DANS LE CODE DE LA SANT� PUBLIQUE ET LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
L’article L. 1337-4 du CSP �nonce les sanctions p�nales applicables aux � marchands de sommeil �, dans le cadre de la proc�dure d’insalubrit� � classique �.
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € :
- le fait de ne pas d�f�rer � une injonction prise sur le fondement du premier alin�a de l'article L. 1331-24 (cf. supra) ;
- le fait de refuser, sans motif l�gitime et apr�s une mise en demeure, d'ex�cuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28 (cf. supra).
Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas d�f�rer � une mise en demeure du repr�sentant de l'�tat dans le d�partement prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
- le fait de ne pas d�f�rer, dans le d�lai fix�, � une mise en demeure du repr�sentant de l'�tat dans le d�partement prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, � compter de la notification de la r�union de la commission d�partementale comp�tente en mati�re d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques pr�vue par l'article L. 1331-27,ou � compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont vis�s par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de d�grader, d�t�riorer, d�truire des locaux ou de les rendre impropres � l'habitation de quelque fa�on que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas �ch�ant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre � disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou d�clar�s insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
Les personnes physiques encourent �galement les peines compl�mentaires suivantes :
1� La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destin� � l'h�bergement des personnes et ayant servi � commettre l'infraction ;
2� L'interdiction pour une dur�e de cinq ans au plus d'exercer une activit� professionnelle ou sociale d�s lors que les facilit�s que procure cette activit� ont �t� sciemment utilis�es pour pr�parer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable � l'exercice d'un mandat �lectif ou de responsabilit�s syndicales.
Les personnes morales d�clar�es responsables p�nalement, dans les conditions pr�vues par l'article 121-2 du code p�nal, des infractions d�finies au pr�sent article encourent, outre l'amende suivant les modalit�s pr�vues par l'article 131-38 (13) du code p�nal, les peines pr�vues par les 2�, 4�, 8� et 9� de l'article 131-39 du m�me code (14). La confiscation mentionn�e au 8� de l'article 131-39 du m�me code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destin� � l'h�bergement des personnes et ayant servi � commettre l'infraction.
Lorsque les poursuites sont engag�es � l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'h�bergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 (15) du code de la construction et de l'habitation.
2. Le code de la construction et de l’habitation
L’article L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation (CCH) pr�cise quelles sont les sanctions p�nales applicables aux � marchands de sommeil �, dans le cadre de la proc�dure de p�ril � classique �.
Est puni d'un d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le refus d�lib�r� et sans motif l�gitime, constat� apr�s mise en demeure, d'ex�cuter les travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3.
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
- le fait de d�grader, d�t�riorer, d�truire des locaux ou de les rendre impropres � l'habitation de quelque fa�on que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont vis�s par un arr�t� de p�ril ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux prise en application de l'article L. 511-2 et l'interdiction de les louer ou mettre � disposition pr�vue par l'article L. 511-5.
Les personnes physiques encourent �galement les peines compl�mentaires suivantes :
1� la confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destin� � l'h�bergement des personnes et ayant servi � commettre l'infraction ;
2� l'interdiction pour une dur�e de cinq ans au plus d'exercer une activit� professionnelle ou sociale d�s lors que les facilit�s que procure cette activit� ont �t� sciemment utilis�es pour pr�parer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable � l'exercice d'un mandat �lectif ou de responsabilit�s syndicales.
Les personnes morales d�clar�es responsables p�nalement, dans les conditions pr�vues par l'article 121-2 du code p�nal, des infractions pr�cit�es encourent, outre l'amende suivant les modalit�s pr�vues par l'article 131-38 du code p�nal (cf. supra), les peines pr�vues par les 2�, 4�, 8� et 9� de l'article 131-39 du m�me code (cf. supra). La confiscation mentionn�e au 8� de l'article 131-39 du m�me code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destin� � l'h�bergement des personnes et ayant servi � commettre l'infraction.
Lorsque les poursuites sont engag�es � l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'h�bergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du CCH (cf. supra).
L’article 12 reprend ces dispositions en vigueur pour les appliquer aux proc�dures sp�cifiques � l’habitat informel outre-mer pr�vues aux articles 8 � 10.
Outre des amendements r�dactionnels, le rapporteur propose :
- de ramener de 50 000 € � 30 000 € le montant de l’amende applicable en cas de refus, sans motif l�gitime, d’ex�cuter les mesures prescrites par un arr�t� d’insalubrit� ;
- de pr�ciser la liste des incriminations passibles d’une sanction p�nale en mati�re de lutte contre l’habitat indigne en outre-mer, par la notion de contrainte de quitter les lieux par la force ;
- de compl�ter la liste des incriminations passibles d’une sanction p�nale en mati�re de lutte contre l’habitat indigne en outre-mer, par le fait de refuser de proc�der au relogement de l’occupant, bien qu’�tant en mesure de le faire ;
- et d’�tendre la peine compl�mentaire de confiscation (applicable aux bailleurs d’un commerce indigne situ� dans un p�rim�tre de RHI � majoritairement informel �) aux immeubles � titr�s � pouvant �tre situ�s dans ce p�rim�tre.
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◊ ◊
M. le rapporteur. De m�me que le montant de l’astreinte journali�re dont le pr�fet ou le maire peut assortir une mise en demeure d’effectuer des travaux de RHI ou de s�curisation d’un logement sera de 30 � 300 € en outre-mer contre 50 � 500 € en m�tropole, il est propos� de ramener, dans les m�mes proportions, soit de 50 000 € � 30 000 €, le montant de l’amende correspondante.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte les amendements r�dactionnels CE 54 et CE 55 du rapporteur.
Elle est saisie de l’amendement CE 56 du rapporteur.
M. le rapporteur. La notion d’expulsion d�signant une proc�dure judiciaire, il convient d’indiquer que le d�lit vis� consiste � contraindre les occupants � quitter les lieux par la force.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. La notion de voie de fait serait d’application plus large que celle de � par la force �.
M. Alain Suguenot. Surtout, comme c’est le cas, s’il y a contrat.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte les amendements r�dactionnels CE 57, CE 58 et CE 60 du rapporteur.
Elle en vient � l’amendement CE 61 du m�me auteur.
M. le rapporteur. Il s’agit d’une coordination par rapport � au droit commun.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CE 62 du rapporteur.
M. le rapporteur. Si l’habitat informel est constitu� par des locaux �difi�s � majoritairement � par des personnes sans droit ni titre, il peut th�oriquement se produire que les bailleurs soient �galement propri�taires des immeubles. La peine compl�mentaire de confiscation doit donc pouvoir �tre �tendue � ces immeubles.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite les amendements r�dactionnels CE 63 et CE 64 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 12 modifi�.
Facult� de cr�er des groupements d’int�r�t public pour conduire
des op�rations de r�sorption de l’habitat indigne
dans les quartiers d’habitat d�grad�
L’article 13 pr�voit que des groupements d’int�r�t public, au sens des articles L. 341-1 � L. 341-4 du code de la recherche, puissent �tre cr��s pour conduire, dans les quartiers d’habitat d�grad�s, que ceux-ci soient � informels � ou non, l’ensemble des actions n�cessaires � la r�sorption de l’habitat indigne et au d�veloppement social urbain dans ces quartiers.
En effet, ces op�rations consistent en une s�rie de travaux propres � assainir, am�liorer les conditions d’habitat par d�molition, division fonci�re, reconstruction de logements ou am�liorations, ainsi que par la construction ou le renforcement des r�seaux indispensables ; compte tenu de la pr�carit� des habitants de ces quartiers, elles doivent aussi comporter un ensemble d’actions sur les plans social, sanitaire, �conomique, culturel et autres, relevant du d�veloppement social urbain ou de la politique de la ville. Ces op�rations complexes font appel � de multiples acteurs sociaux mais aussi � plusieurs partenaires financiers.
Il ne para�t pas que de telles actions portant � la fois sur le champ des travaux, faisant appel aux aides � la pierre, et sur celui de l’action sanitaire et sociale puissent relever d’un type d�j� d�fini de groupement d’int�r�t public sur le fondement d’une loi d’habilitation : c’est pourquoi cette disposition l�gislative est propos�e.
Les dispositions du code de la recherche en mati�re de groupements d’int�r�t public (GIP)
Article L. 341-1
Des groupements d'int�r�t public dot�s de la personnalit� morale et de l'autonomie financi�re peuvent �tre constitu�s entre des �tablissements publics ayant une activit� de recherche et de d�veloppement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit priv� pour exercer ensemble, pendant une dur�e d�termin�e, des activit�s de recherche ou de d�veloppement technologique, ou g�rer des �quipements d'int�r�t commun n�cessaires � ces activit�s.
Article L. 341-2
Le groupement d'int�r�t public ne donne pas lieu � la r�alisation ni au partage de b�n�fices. Il peut �tre constitu� sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent �tre repr�sent�s par des titres n�gociables. Toute clause contraire est r�put�e non �crite.
Article L. 341-3
Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit priv� charg�es de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorit� des voix dans l'assembl�e du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles d�signent. Le directeur du groupement, nomm� par le conseil d'administration, assure, sous l'autorit� du conseil et de son pr�sident, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Un commissaire du Gouvernement est nomm� aupr�s du groupement.
Article L. 341-4
La convention par laquelle est constitu� le groupement doit �tre approuv�e par l'autorit� administrative, qui en assure la publicit�. Elle d�termine les modalit�s de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent � la disposition du groupement des personnels r�mun�r�s par eux. Le groupement d'int�r�t public est soumis au contr�le de la Cour des comptes dans les conditions pr�vues par l'article L. 133-2 du code des juridictions financi�res. La transformation de toute autre personne morale en groupement d'int�r�t public n'entra�ne ni dissolution ni cr�ation d'une personne morale nouvelle.
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La Commission adopte l’article 13 sans modification.
Champ d’application des articles 8 � 13
L’article 14 pr�cise que les articles 8 � 13 s’appliquent aux d�partements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La R�union ainsi qu’� Mayotte.
Le rapporteur propose un amendement � l’article 14 visant � pr�ciser que les articles 8 � 13 sont applicables, outre � la Guadeloupe, � la Martinique, � la Guyane, � la R�union, � Saint-Martin, pour partie � Mayotte (� l’exception des dispositions de la loi Vivien qui n’est pas applicable � ce territoire).
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La Commission est saisie de l’amendement CE 65 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il convient, en particulier, de prendre en compte le fait que la loi Vivien n’est pas applicable au territoire de Mayotte.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 14 modifi�.
Limitation du droit de r�gularisation-acquisition fonci�re dans la zone des cinquante pas g�om�triques � Mayotte
L’article 15 est sp�cifique au r�gime de la zone des cinquante pas g�om�triques � Mayotte.
Le code g�n�ral de la propri�t� des personnes publiques dispose que la r�serve domaniale dite des cinquante pas g�om�triques est constitu�e par une bande de terrain d�limit�e dans les d�partements de la R�union, de la Guadeloupe et de la Martinique. En l'absence de d�limitation explicite, elle pr�sente une largeur de 81,20 m�tres compt�e � partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a �t� d�limit� en application de la l�gislation et de la r�glementation en vigueur � la date de cette d�limitation.
L’existence de cette zone permet concr�tement de compenser la limitation du domaine public maritime qui, dans les DOM, n’est mat�rialis�e que par une bande de terrain tr�s �troite en bord de mer, en raison de la faible amplitude des mar�es.
Face � la pression fonci�re li�e au d�veloppement de l'offre touristique, la � loi Littoral � du 3 janvier 1986 a int�gr� la zone des cinquante pas g�om�triques au domaine public maritime (inali�nable et imprescriptible) permettant ainsi la sauvegarde de la bande littorale et son affectation � un usage public. Toutefois, le d�cret d’application du 13 octobre 1989 relatif � la zone des cinquante pas a permis � l’�tat de c�der aux particuliers certains terrains occup�s avant 1986, � condition qu’ils soient situ�s dans des terres d�j� urbanis�es et �quip�es. En effet, subsistaient encore sur ces terrains de nombreuses familles sans titre et dont l’occupation �tait pourtant l�gitime.
En Martinique et en Guadeloupe, pour mettre un terme aux probl�mes li�s � l’occupation sans titre de la zone des cinquante pas g�om�triques, la loi du 30 d�cembre 1996 relative � l'am�nagement, la protection et la mise en valeur de la zone des cinquante pas g�om�triques a mis en place de nouveaux m�canismes de cession des terrains de cette zone relevant du DPM, m�canismes qu’elle assujettit � plusieurs op�rations pr�alables :
* d�limitation des espaces urbains, occup�s par une urbanisation diffuse, et espaces naturels au sein de cette zone. Les terrains que le pr�fet d�limite en espaces urbains au sein de cette zone peuvent �tre c�d�s aux communes ou aux occupants privatifs en vue de r�gulariser des occupations de fait (une commission de validation statue sur la r�alit� des titres anciens et des droits existants). Ils peuvent, d�sormais, aussi �tre c�d�s � des organismes ayant pour objet la r�alisation d’op�rations d’habitat social;�
* cr�ation de deux �tablissements publics d’am�nagement : les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des cinquante pas g�om�triques de la Martinique et de la Guadeloupe charg�es de conduire cette �volution (d�cret n� 98-1081 du 30 novembre 1998 et circulaire UHC/IUH 3/21 n� 2002-49 du 25 juillet 2002).
Dans le m�me temps, le l�gislateur a pr�vu de confier au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres l'administration des zones naturelles de la bande des cinquante pas g�om�triques en Guadeloupe, Martinique, Guyane, � la R�union et � Mayotte (lois du 30 juillet 1996 et du 27 f�vrier 2002).
Pr�s de 15 ans apr�s la loi de 1996 ayant mis en place le dispositif pr�cit�, le nombre des � cessions-r�gularisations � reste tr�s faible, les zones am�nag�es et �quip�es sont peu nombreuses et les constructions illicites sur les espaces littoraux ont continu� de se d�velopper compromettant ainsi la sauvegarde du littoral pour les g�n�rations futures.
C’est donc afin de limiter ce droit � r�gularisation-acquisition fonci�re que le Gouvernement a introduit par voie d’amendement un article 32 au sein de la loi n� 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi � Grenelle 2 �, qui modifie, en son 5�, l’article 5 de la loi n� 96-1241 du 30 d�cembre 1996 relative � l’am�nagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas g�om�triques � la Guadeloupe et � la Martinique.
L’objectif premier de ce nouveau dispositif consiste � acc�l�rer le processus de r�gularisation des occupants sans titre de la zone des cinquante pas g�om�triques en dehors des zones � risque et naturelles. Ainsi le pouvoir des agences des cinquante pas est am�nag� pour remplir cet objectif. De m�me, afin d’inciter les occupants sans titre de la zone � se r�gulariser au plus vite, les demandes de cession doivent �tre d�pos�es avant le 1er janvier 2013. En outre, pour r�gler un maximum de situations litigieuses, l’article 32 de la loi Grenelle 2 indique que les r�sidences secondaires pourront d�sormais �tre r�gularis�es mais que seuls les occupants ayant leur r�sidence principale sur la zone des cinquante pas pourront b�n�ficier de l’aide exceptionnelle. Enfin, le texte donne aux agences des moyens suppl�mentaires pour remplir sa mission en leur attribuant le produit des r�gularisations effectu�es au titre de la loi � littoral � de 1986.
Il est �galement pr�cis� que les missions de r�gularisation des agences pourront �tre reprises par des �tablissements publics fonciers d’�tat dont la cr�ation a �t� d�cid�e par le comit� interminist�riel de l’outre-mer. Cette passation de pouvoir interviendra au plus tard en 2013, date � laquelle le texte pr�voit la cession de l’activit� les agences des cinquante pas g�om�triques.
Cette volont� de mettre l’accent sur la r�gularisation ne peut aller de pair qu’avec la lutte contre les nouvelles installations et le dispositif pr�voit en cons�quence la suppression de la condition d’urgence pour proc�der � des expulsions et la saisie des mat�riaux sans autorisation pour toute nouvelle occupation en cours.
Si le texte pr�voit, du fait de la pr�dominance de leur mission de r�gularisation, que la fonction d’am�nagement des agences devient une activit� secondaire, le texte pr�cise certaines dispositions en la mati�re. Ainsi l’article 32 du Grenelle 2 reconna�t le pouvoir aux agences d’�tendre leur domaine d’intervention en partenariat avec les collectivit�s locales, au-del� de la zone des 50 pas.
De m�me l’agence et la commune peuvent signer une convention, apr�s d�limitation des quartiers concern�s, pour la r�alisation de travaux d’�quipement des terrains en voies et r�seaux divers.
Le Grenelle 2 pr�voit �galement explicitement la possibilit� d’engager des op�rations de r�sorption de l’habitat insalubre (RHI) dans les zones les plus d�grad�es des cinquante pas g�om�triques. Dans ces cas, le prix de cession prendrait en compte une charge fonci�re permettant d’offrir aux habitants concern�s des conditions d’habitat d�centes, dans des conditions financi�res qui sont celles du logement social et tr�s social, sachant que les op�rations de RHI b�n�ficient d’une subvention de l’�tat.
L’article 32 du Grenelle 2 instaure, enfin, une participation des personnes r�gularis�es au titre de la loi de 1996 au financement des �quipements publics. Seront exon�r�es de cette participation les b�n�ficiaires de l’aide exceptionnelle pr�vue � l’article 3 de la loi du 30 d�cembre 1996. Les produits de cette participation doivent �tre affect�s au financement des programmes d’�quipement au titre desquels ils ont �t� per�us. � l’alin�a relatif � l’arr�t� pr�fectoral fixant la part du co�t des travaux mise � la charge des b�n�ficiaires de cession, le principe de proportionnalit� est rappel� avec l’insertion de la formule consacr�e en mati�re de participation d’urbanisme. Pour que le dispositif soit op�rant, il importe, pour faciliter le financement des travaux, de permettre que cette participation soit recouvr�e d�s lors qu’un programme d’�quipement a �t� arr�t�.
L’article 15 introduit un 6�me alin�a � l’article L. 5331-6-2 du code g�n�ral de la propri�t� des personnes publiques, afin de proc�der � la m�me modification, pour Mayotte, que celle op�r�e par la loi � Grenelle 2 � pour la Guadeloupe et la Martinique.
Article L. 5331-6-2 du code de la propri�t� des personnes publiques
� Les terrains situ�s dans la zone des cinquante pas g�om�triques et inclus dans une zone class�e, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent �tre d�class�s aux fins de cession � titre gratuit aux collectivit�s territoriales ou � leurs groupements ainsi qu'aux organismes ayant pour objet la r�alisation d'op�rations d'habitat social.
Cette cession doit avoir pour but la r�alisation par les collectivit�s concern�es de constructions ou d'op�rations d'am�nagement vis�es � l'article L. 711-5 du code de l'urbanisme ou la construction, par les organismes comp�tents, de logements subventionn�s par l'�tat.
Tout projet d'am�nagement d'ensemble doit �tre compatible avec le plan d'am�nagement et de d�veloppement durable de Mayotte approuv� et avec les documents d'urbanisme applicables � Mayotte. Il doit prendre en compte les risques naturels et technologiques connus. Ce projet d'am�nagement pr�voit, le cas �ch�ant, les conditions de relogement des occupants des constructions �parses mentionn�es � l'article L. 5331-6-1.
Lorsqu'ils n'ont pas �t� utilis�s dans un d�lai de dix ans � compter de la date de cession conform�ment � l'objet qui l'a justifi�e, les terrains c�d�s reviennent dans le patrimoine de l'�tat, � charge pour celui-ci de rembourser, le cas �ch�ant, aux cessionnaires le co�t des am�nagements qu'ils ont acquitt�, minor� du montant des subventions �ventuellement re�ues de l'�tat.
Un d�cret en Conseil d'�tat fixe les conditions dans lesquelles les terrains non libres d'occupation peuvent �tre c�d�s aux collectivit�s territoriales ou aux organismes ayant pour objet la r�alisation d'op�rations d'habitat social. �
En effet, les bidonvilles existants dans les zones des cinquante pas g�om�triques doivent faire l’objet d’op�rations d’assainissement, de d�molition et d’am�nagement avant que des terrains puissent �tre c�d�s aux fins d’habitation dans des conditions normales de salubrit� et de s�curit�, ce que ne permet pas la r�daction actuelle de l’article L. 5331-6-1.
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La Commission adopte l’article 15 sans modification.
La section 3 porte sur des dispositions diverses.
Acc�l�ration et simplification des proc�dures en cas d’abandon manifeste
L’article 16 est relatif aux situations d’abandon de parcelles et d’immeubles. Sans �tre un ph�nom�ne propre aux d�partements d’outre-mer, il y est assez massif dans nombre de centres de ville et bourgs et la proc�dure des articles L. 2243-1 et suivants du code g�n�ral des collectivit�s territoriales pourrait �tre simplifi�e pour acc�l�rer les processus de travaux et de r�cup�ration de ces biens. En effet, leur r�cup�ration, d’autant plus utile que le foncier urbain libre est rare, permettrait d’utiliser un foncier urbain disponible, lorsque les propri�taires n’engagent ni travaux ni proc�dure pour r�gler la situation ayant conduit � cet �tat des lieux ou utilisent des manœuvres dilatoires pour �viter l’expropriation.
Pour �viter les manœuvres dilatoires fr�quentes de propri�taires qui proc�dent � de menus travaux propres � faire repousser les d�lais et �chapper � l’expropriation, sauf risque contentieux, il est propos� de clarifier la r�daction du second alin�a de l’article L. 2243-3 en pr�cisant que le propri�taire s’engage par convention avec le maire � terminer les travaux prescrits ou � les r�aliser dans le d�lai fix� dans la convention et, par voie de cons�quence, la r�daction de la fin du troisi�me alin�a, qui rend inutile la seconde phrase du second alin�a du m�me article, ce qui devrait permettre l’acc�l�ration des proc�dures.
Certaines situations d’abandon concernent aussi des terrains sur lesquels ont pu �tre �difi�es des constructions par des personnes sans droit ni titre qui les ont, par la suite, abandonn�es. Ces situations ne doivent pas paralyser l’action du maire ; compte tenu du fait que le propri�taire du terrain est pr�sum� l’�tre des constructions �difi�es dessus en application de l’article 552 du code civil, selon lequel � la propri�t� du sol emporte la propri�t� du dessus et du dessous �, le propri�taire ne peut arguer de cette situation pour �chapper � son obligation d’entretien.
Enfin, pour acc�l�rer le processus d’appropriation publique d�s lors que les propri�taires sont d�finitivement d�faillants, il est propos� de simplifier la proc�dure d’expropriation pr�vue � l’article L. 2243-4 et d’adopter une proc�dure identique � celle qui a �t� adopt�e par le Parlement en mati�re d’�tat de carence des immeubles collectifs d’habitation (article 23 de la loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009).
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La Commission adopte les amendements r�dactionnels CE 66, CE 26 et CE 27 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 16 modifi�.
Gage
L’article 17 est un gage financier.
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◊ ◊
La Commission adopte l’article 17 sans modification.
Titre
La Commission est saisie de l’amendement CE 67 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de modifier l’intitul� de la proposition de loi afin de bien pr�ciser – en coh�rence avec le p�rim�tre d�fini � l’article 8 – que ses dispositions portent sur les quartiers d’habitat informel, notion plus large que celle d’habitat.
La Commission adopte l’amendement.
Le titre de la proposition de loi est ainsi modifi�.
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En cons�quence, la commission des affaires �conomiques vous demande d’adopter la proposition de loi portant dispositions particuli�res relatives aux quartiers d’habitat informel et � la lutte contre l’habitat indigne dans les d�partements et r�gions d’outre-mer, dans le texte figurant dans le document joint au pr�sent rapport.
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Dispositions en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi ___ |
Texte adopt� par la commission ___ |
Proposition de loi portant dispositions particuli�res relatives |
Proposition de loi portant dispositions particuli�res relatives aux quartiers d’habitat informel et � la lutte contre l’habitat indigne dans les d�partements et r�gions d’outre-mer (amendement CE 67) | |
Section 1 |
Section 1 | |
Dispositions relatives aux quartiers d’habitat informel |
Dispositions relatives aux quartiers d’habitat informel | |
Article 1er |
Article 1er | |
I. – Lorsque la r�alisation d’une op�ration d’am�nagement ou d’�quipements publics rend n�cessaire la d�molition des locaux � usage d’habitation des occupants � l’origine de leur �dification sur la propri�t� d’une personne publique, ou de son concessionnaire, sans disposer de droit ni titre, ces |
I. – Lorsque la r�alisation d’une op�ration d’am�nagement ou d’�quipements publics rend n�cessaire la d�molition des locaux � usage d’habitation des occupants � l’origine de leur �dification sur la propri�t� d’une personne publique ou de son concessionnaire sans disposer de droit ni titre, ces occupants peuvent �tre indemnis�s pour perte de jouissance dans les conditions suivantes : (amendement CE 1) | |
1� Si elles justifient d’une occupation continue et paisible |
1� Si elles justifient d’une occupation continue et paisible des locaux affect�s � leur r�sidence principale, ou � celle de leurs ascendants ou descendants, depuis plus de dix ans � la date de la d�lib�ration de la collectivit� publique comp�tente ayant engag� l’op�ration, � celle d’ouverture de l’enqu�te publique pr�alable � la r�alisation des travaux ou, en l’absence d’enqu�te publique, � celle de la d�cision de la personne publique ma�tre d’ouvrage ; (amendements CE 2 et 28) | |
2� Si elles n’ont pas fait l’objet d’une proc�dure d’expulsion � l’initiative de la personne publique ou de son concessionnaire dans la |
2� Si elles n’ont pas fait l’objet d’une proc�dure d’expulsion � l’initiative de la personne publique ou de son concessionnaire dans la p�riode mentionn�e au 1�. (amendement CE 29) | |
Les litiges relatifs aux conditions d’occupation sont de la comp�tence du tribunal d’instance. |
Les litiges relatifs aux conditions d’occupation mentionn�es au 1� sont de la comp�tence du tribunal d’instance. (amendement CE 3) | |
Le relogement, ou l’h�bergement d’urgence, des personnes concern�es est effectu� par la |
Le relogement ou l’h�bergement d’urgence des personnes concern�es est effectu� par la collectivit� publique comp�tente ayant engag� l’op�ration ou par son concessionnaire. L’offre de relogement peut �tre constitu�e par une proposition d’accession sociale � la propri�t� compatible avec les ressources des occupants. (amendement CE 4) | |
II. – Lorsque la r�alisation d’une op�ration |
II. – Lorsque la r�alisation d’une op�ration mentionn�e au premier alin�a du I rend n�cessaire la d�molition de locaux affect�s � l’exploitation d’�ta-blissements � usage professionnel �difi�s et exploit�s par des personnes ne disposant d’aucun droit ni titre sur un terrain appartenant � une personne publique ou � son concessionnaire, celles-ci peuvent �tre indemnis�es dans les conditions suivantes : (amendements CE 5 et 6) | |
1� Si elles exercent leur activit� dans les locaux concern�s de fa�on continue depuis plus de dix ans � |
1� Si elles exercent leur activit� dans les locaux concern�s de fa�on continue depuis plus de dix ans � l’une des dates mentionn�es au 1� du I ; (amendement CE 7) | |
2� Si elles l’exercent |
2� Si elles l’exercent l�gale-ment ; (amendement CE 8) | |
3� Si elles n’ont pas fait l’objet d’une proc�dure d’expulsion � l’initiative de la personne publique dans la m�me p�riode. |
3� Si elles n’ont pas fait l’objet d’une proc�dure d’expulsion � l’initiative de la personne publique ou de son concessionnaire dans la m�me p�riode. (amendement CE 9) | |
Le relogement des exploitants �vinc�s est � la charge de la personne publique � l’initiative de l’op�ration ou de son concessionnaire. Il est satisfait par une offre d’attribution de locaux ou par un droit de priorit� pour acqu�rir des locaux compris dans l’op�ration lorsque l’activit� consid�r�e est compatible avec |
Le relogement des exploitants �vinc�s est � la charge de la personne publique � l’initiative de l’op�ration ou de son concessionnaire. Il est satisfait par une offre d’attribution de locaux ou par un droit de priorit� pour acqu�rir des locaux compris dans l’op�ration lorsque l’activit� consid�r�e est compatible avec le droit de l’urbanisme, ou en dehors de cette op�ration en cas contraire. (amendements CE 10 et 11) | |
III. – L’indemnit� pour perte de jouissance des locaux � usage d’habitation et des locaux affect�s � l’exploitation d’�tablissements � usage professionnel est �valu�e � leur valeur d’usage et � celle des mat�riaux ; elle tient compte de leur situation au regard des risques naturels. |
III. – Sans modification | |
Article 2 |
Article 2 | |
Lorsque la r�alisation d’une op�ration d’am�nagement ou d’�qui-pements d�clar�s d’utilit� publique rend n�cessaire l’expropriation du terrain d’assiette et l’expulsion des occupants � l’origine de l’�dification des locaux � usage d’habitation constituant leur r�sidence principale, le juge de l’expropriation peut octroyer une indemnit� � ces derniers lorsqu’ils remplissent les conditions pr�cis�es au 1� du I de l’article 1er et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une proc�dure d’expulsion � l’initiative du propri�taire dans la |
Lorsque la r�alisation d’une op�ration d’am�nagement ou d’�qui-pements d�clar�s d’utilit� publique rend n�cessaire l’expropriation du terrain d’assiette et l’expulsion des occupants � l’origine de l’�dification des locaux � usage d’habitation constituant leur r�sidence principale, le juge de l’expropriation peut octroyer une indemnit� � ces derniers lorsqu’ils remplissent les conditions pr�cis�es au 1� du I de l’article 1er et qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une proc�dure d’expulsion � l’initiative du propri�taire dans la p�riode mentionn�e au m�me 1�. (amendement CE 30) | |
Lorsque la r�alisation d’une op�ration d’am�nagement ou d’�qui-pements d�clar�s d’utilit� publique rend n�cessaire la d�molition de locaux �difi�s par des personnes ne disposant d’aucun droit ni titre sur un terrain dont l’expropriation est poursuivie, et y exploitant un �tablissement � usage professionnel, le juge de l’expropriation peut octroyer une indemnit� � ces personnes dans les conditions pr�cis�es au II de l’article 1er, lorsqu’elles remplissent les conditions pr�cis�es au 1� et |
Lorsque la r�alisation d’une op�ration d’am�nagement ou d’�qui-pements d�clar�s d’utilit� publique rend n�cessaire la d�molition de locaux �difi�s par des personnes ne disposant d’aucun droit ni titre sur un terrain dont l’expropriation est poursuivie et y exploitant un �tablissement � usage professionnel, le juge de l’expropriation peut octroyer une indemnit� � ces personnes dans les conditions pr�cis�es au II de l’article 1er, lorsqu’elles remplissent les conditions pr�cis�es aux 1� et 2� du m�me II et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une proc�dure d’expulsion � l’initiative du propri�taire dans la p�riode mentionn�e au 1� du I du m�me article 1er. (amendement CE 31) | |
L’indemnisation du propri�taire foncier est effectu�e � la valeur du terrain sans qu’il soit tenu compte de la valeur des locaux vis�s aux premier et deuxi�me alin�as du pr�sent article. |
Alin�a sans modification | |
L’indemnisation des personnes vis�es aux m�mes premier et deuxi�me alin�as est effectu�e conform�ment au III de l’article 1er. |
Alin�a sans modification | |
Le relogement des occupants et des exploitants est � la charge de la personne publique � l’initiative de l’op�ration ou de son concessionnaire et il est effectu� conform�ment au cinqui�me alin�a des I et II de l’article 1er. |
Alin�a sans modification | |
Article 3 |
Article 3 | |
Lorsque la r�alisation d’une op�ration |
Lorsque la r�alisation d’une op�ration mentionn�e au premier alin�a du I de l’article 1er rend n�cessaire la d�molition de locaux � usage d’habitation donn�s � bail par les personnes les ayant �difi�s ou fait �difier sur un terrain appartenant � une personne publique, sans droit ni titre sur celui-ci, ces personnes peuvent b�n�ficier d’une indemnit� : (amendement CE 12) | |
1� Si elles justifient d’une occupation ou de la location continue des locaux concern�s depuis plus de dix ans, |
1� Si elles justifient d’une occupation ou de la location continue des locaux concern�s depuis plus de dix ans � l’une des dates mentionn�es au 1� du I de l’article 1er ; (amendements CE 32 et 33) | |
2� Si la location est effectu�e dans des conditions l�gales ou de bonne foi ; |
2� Sans modification | |
3� Si elles n’ont pas fait l’objet d’une proc�dure d’expulsion � l’initiative de la personne publique dans la |
3� Si elles n’ont pas fait l’objet d’une proc�dure d’expulsion � l’initiative de la personne publique dans la p�riode mentionn�e au 1� du I de l’article 1er. (amendement CE 34) | |
L’�valuation de l’indemnit� tient compte de la valeur d’usage des locaux lou�s et de celle des mat�riaux ainsi que de leur situation au regard des risques naturels; en est d�duite une participation au co�t du relogement ou de l’h�bergement d’urgence des occupants, �quivalente � trois mois du nouveau loyer ou de l’h�bergement. Cette participation n’est pas due si le bailleur a assur� le relogement des occupants dans un logement d�cent correspondant � leurs ressources et � leurs besoins. |
L’�valuation de l’indemnit� tient compte de la valeur d’usage des locaux lou�s et de celle des mat�riaux ainsi que de leur situation au regard des risques naturels ; en est d�duite une participa-tion du b�n�ficiaire de l’indemnit� au co�t du relogement ou de l’h�bergement d’urgence des occupants de bonne foi, �quivalente � trois mois du nouveau loyer ou de l’h�bergement. Cette participation n’est pas due si le bailleur a assur� le relogement des occupants dans un logement d�cent correspondant � leurs ressources et � leurs besoins. (amendements CE 13 et 35) | |
Sauf si le bailleur y a proc�d�, le relogement ou l’h�bergement d’urgence des occupants est effectu� par la personne publique ma�tre d’ouvrage des �quipements publics ou � l’initiative de l’op�ration d’am�nagement ou par son concessionnaire. L’offre de relogement peut �tre constitu�e par une proposition d’accession sociale � la propri�t� compatible avec les ressources des occupants. |
Alin�a sans modification | |
Article 4 |
Article 4 | |
I. – Les conditions de versement des indemnit�s |
I. – Les conditions de versement des indemnit�s mentionn�es aux articles 1er, 2 et 3 font l’objet d’une convention entre la personne publique ma�tre d’ouvrage des �quipements publics, � l’initiative de l’op�ration d’am�nage-ment, ou par son concessionnaire et la personne b�n�ficiaire. (amendement CE 14) | |
II. – Les litiges relatifs au montant des indemnit�s |
II. – Les litiges relatifs au montant des indemnit�s mentionn�es aux articles 1er, 2 et 3 sont de la comp�tence du juge de l’expropriation. (amendement CE 15) | |
En vue de la fixation des indemnit�s, la personne publique � l’initiative de l’op�ration, ou son concessionnaire, notifie aux personnes dont les locaux doivent �tre d�molis dans les cas |
En vue de la fixation des indemnit�s, la personne publique � l’initiative de l’op�ration ou son concessionnaire notifie aux personnes dont les locaux doivent �tre d�molis dans les cas mentionn�s aux m�mes articles 1er, 2 et 3 soit l’avis d’ouverture de l’enqu�te publique pr�alable � la r�alisation des travaux, soit sa d�cision d’engager des travaux d’�quipements publics, soit l’acte d�clarant l’utilit� publique, soit l’arr�t� de cessibilit�, soit l’ordonnance d’expropriation. (amendement CE 16) | |
Les personnes en cause sont tenues d’appeler et de faire conna�tre � la personne publique ou � son concessionnaire les �ventuels locataires des locaux devant �tre d�molis. |
Alin�a sans modification | |
La personne publique ou son concessionnaire notifie le montant de ses offres aux personnes en cause et les invite � lui faire conna�tre leurs observations. |
Alin�a sans modification | |
Le juge est saisi soit par la personne publique � l’initiative de l’op�ration, ou par son concessionnaire, � tout moment apr�s la notification |
Le juge est saisi soit par la personne publique � l’initiative de l’op�ration ou par son concessionnaire � tout moment apr�s la notification mentionn�e au premier alin�a, soit par les personnes en cause � partir de la notification du montant d�finitif de l’offre faite par la personne publique ou son concessionnaire. (amendement CE 17) | |
La personne publique � l’initiative de l’op�ration ou son concessionnaire supporte seul les d�pens de premi�re instance. |
Alin�a sans modification | |
III. – |
III. – Pour l’application des articles 1er, 2 et 3, ne sont pas consid�r�s comme sans droit ni titre les personnes ou les exploitants de locaux d’activit� qui ont �difi�, fait �difier ou se sont install�s sur des terrains en application d’un contrat de location, d’une convention ou d’une autorisation du propri�taire foncier. Les personnes sans droit ni titre peuvent �tre indemnis�es si elles rapportent tout �l�ment de preuve de leur situation ou de leur bonne foi. Le pr�sent III ne fait pas obstacle au respect par les personnes en cause des conditions r�sultant des contrats, conventions ou concessions pass�es, notamment, avec des personnes publiques ou d’autorisations tempo-raires d’occupation du domaine public. (amendement CE 36) | |
Article 5 |
Article 5 | |
Articles L. 1331-22 � L. 1331-25 du code de la sant� publique : cf. annexe p. 116 |
Lorsque la r�alisation d’une op�ration d’am�nagement ou d’�quipe-ments publics n�cessite la d�molition de locaux � usage d’habitation �difi�s sans droit ni titre et donn�s � bail, aucune indemnit� n’est due aux bailleurs de locaux frapp�s d’une mesure de police prise en application du premier alin�a du I de l’article 8, du I de l’article 9, ou des articles L. 1331-22, |
Lorsque la r�alisation d’une op�ration d’am�nagement ou d’�quipe-ments publics n�cessite la d�molition de locaux � usage d’habitation �difi�s sans droit ni titre et donn�s � bail, aucune indemnit� n’est due aux bailleurs de locaux frapp�s d’une mesure de police prise en application du premier alin�a du I de l’article 8, du I de l’article 9 ou des articles L. 1331-22 � L. 1331-25 du code de la sant� publique ou d’un arr�t� du maire pris en application du I de l’article 10 de la pr�sente loi. (amendement CE 18) |
Dans les m�mes cas, aucune indemnit� n’est due aux exploitants d’�tablissements � usage professionnel et �difi�s sans droit ni titre frapp�s d’un arr�t� de p�ril pris en application du m�me article 10. |
Alin�a sans modification | |
Article 6 |
Article 6 | |
Article L. 562-3 du code de l’environnement : cf. annexe p. 112 |
Lorsque dans une zone d’un plan de pr�vention des risques naturels pr�visibles approuv� dont la nature ou l’intensit� du risque encouru justifie l’inconstructibilit� et l’impossibilit� de conforter les b�timents existants, la d�molition des locaux � usage d’habitation est indispensable pour assurer la s�curit� publique, les occupants de bonne foi � l’origine de l’�dification de ces locaux peuvent �tre indemnis�es |
Lorsque dans une zone d’un plan de pr�vention des risques naturels pr�visibles approuv� dont la nature ou l’intensit� du risque encouru justifie l’inconstructibilit� et l’impossibilit� de conforter les b�timents existants, la d�molition des locaux � usage d’habitation est indispensable pour assurer la s�curit� publique, les occupants de bonne foi � l’origine de l’�dification de ces locaux peuvent �tre indemnis�s lorsqu’ils justifient d’une occupation continue et paisible depuis plus de dix ans � la date d’ouverture de l’enqu�te publique mentionn�e au dernier alin�a de l’article L. 562-3 du code de l’environnement. (amendement CE 37) |
L’indemnit� d’expulsion et les frais de d�molition sont imput�s sur le fonds de pr�vention des risques naturels majeurs. |
Alin�a sans modification | |
Le propri�taire foncier est tenu de prendre toutes mesures pour emp�cher toute occupation future des terrains ainsi lib�r�s. En cas de d�faillance du propri�taire, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement, apr�s mise en demeure rest�e sans effet dans le d�lai fix�, proc�de d’office aux mesures n�cessaires, aux frais du propri�taire. La cr�ance publique est r�cup�rable comme en mati�re de contributions directes ; elle est garantie par une hypoth�que l�gale sur le terrain d’assiette. |
Alin�a sans modification | |
Article 6 bis (nouveau) | ||
La pr�sente section est applicable � Mayotte. (amendement CE 38) | ||
Section 2 |
Section 2 | |
Dispositions particuli�res relatives � la lutte contre l’habitat indigne |
Dispositions particuli�res relatives � la lutte contre l’habitat indigne | |
Loi n�90-449 du 31 mai 1990 visant � la mise en œuvre du droit au logement Chapitre Ier : Des plans d�partementaux d'action pour le logement des personnes d�favoris�es. |
Article 7 |
Article 7 |
Art. 4. – Le plan d�partemental est �tabli � partir d’une �valuation territorialis�e qualitative et quantitative des besoins qui tient compte du p�rim�tre des �tablissements publics de coop�ration intercommunale comp�tents en mati�re d'habitat. (…) Il fixe, par secteur g�ographique, en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et des bassins d'habitat, les objectifs � atteindre pour assurer aux personnes et familles vis�es par le plan la mise � disposition durable d'un logement et garantir la mixit� sociale des villes et des quartiers. � cette fin, il d�finit les mesures adapt�es concernant : (…) |
|
Le g de l’article 4 de la loi n� 90-449 du 31 mai 1990 visant � la mise en œuvre du droit au logement est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� : (amendements CE 39 et 41) |
g) Le rep�rage des logements indignes et des locaux impropres � l'habitation, et les actions de r�sorption correspondantes, ainsi que des logements consid�r�s comme non d�cents � la suite d'un contr�le des organismes payeurs des aides personnelles au logement. Aux fins de traitement des logements indignes, le comit� responsable du plan met en place un observatoire nominatif des logements et locaux vis�s au g. Les autorit�s publiques comp�tentes et les organismes payeurs des aides personnelles au logement transmettent au comit� les mesures de police arr�t�es et les constats de non-d�cence effectu�s ainsi que l'identification des logements, installations et locaux rep�r�s comme indignes et non d�cents. Aux fins de mise en œuvre de la politique de lutte contre l'habitat indigne, les comit�s transmettent au ministre charg� du logement les donn�es statistiques agr�g�es relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l'observatoire ainsi que le nombre de situations trait�es au cours de l'ann�e. |
� |
� � la Guadeloupe, en Guyane, � la Martinique, � La R�union et � Saint-Martin, font, en sus, l’objet d’un rep�rage les terrains supportant un habitat informel et secteurs d’habitat informel, constitu�s par des locaux ou installations � usage d’habitation �difi�s majoritairement par des personnes sans droit ni titre sur le terrain d’assiette, d�nu�s d’alimentation en eau potable ou de r�seaux de collecte des eaux us�es et des eaux pluviales, ou de voiries ou �quipements collectifs propres � en assurer la desserte, la salubrit� et la s�curit�, dans des conditions satisfaisantes. Sur ces territoires, l’observatoire mentionn� au deuxi�me alin�a du pr�sent g comprend, en sus, les terrains et secteurs mentionn�s au pr�sent alin�a, aux fins de leur traitement. � (amendements CE 40, 19, 20, 21 et 41) |
|
Alin�a supprim� (amendement CE 41) | |
Article 8 |
Article 8 | |
I. – Dans les secteurs d’habitat informel tels que d�finis au troisi�me alin�a du g de l’article 4 de la loi n� 90-449 du 31 mai 1990 pr�cit�e, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement peut, � l’int�rieur d’un p�rim�tre qu’il d�finit, d�clarer l’insalubrit� des locaux, ensembles de locaux, installations ou terrains, � usage d’habitation, qu’il d�signe comme impropres � cet objet pour des raisons d’hygi�ne, de salubrit� ou de s�curit�. Il peut, dans un d�lai qu’il fixe, ordonner la d�molition et interdire � l’habitation les locaux et installations qu’il a d�sign�s. Il peut prescrire toutes mesures n�cessaires pour en emp�cher l’acc�s et l’usage au fur et � mesure de leur �vacuation. Ces mesures peuvent �tre ex�cut�es d’office, apr�s avertissement de la personne � l’origine de l’�dification des locaux en cause ou de la personne qui a mis le terrain � disposition aux fins d’habitation. L’avertissement est effectu� par affichage sur la fa�ade des b�timents concern�s. Les m�mes mesures peuvent �tre d�cid�es � tout moment par le maire au nom de l’�tat et ex�cut�es d’office. |
I. – Alin�a sans modification | |
� l’int�rieur du p�rim�tre d�fini, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement peut �galement d�signer les locaux, ou |
� l’int�rieur du p�rim�tre d�fini, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement peut �galement d�signer les locaux ou ensembles de locaux � usage d’habitation pouvant �tre conserv�s ou am�lior�s, au vu d’une appr�ciation sommaire de leur �tat ; il peut prescrire les travaux d’am�lioration de l’habitat � effectuer dans un d�lai qu’il fixe en tenant compte du projet global d’am�nagement et d’assainissement pr�vu sur le p�rim�tre. (amendements CE 42, 43 et 44) | |
Article L. 1422-1 du code de la sant� publique : cf. annexe p. 118 |
II. – L’arr�t� du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement est pris sur le rapport de l’agence r�gionale de sant� ou, par application du troisi�me alin�a de l’article 1422-1 du code de la sant� publique, du service communal d’hygi�ne et de sant�, apr�s avis du conseil d�partemental de l’environ-nement et des risques sanitaires et technologiques auquel le maire ou, le cas �ch�ant, le pr�sident de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent en mati�re d’habitat, est invit� � pr�senter ses observations, et apr�s d�lib�ration du conseil municipal ou, le cas �ch�ant, de l’organe d�lib�rant de l’�tablissement public comp�tent, portant sur le projet d’am�nagement et d’assainissement |
II. – L’arr�t� du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement est pris sur le rapport de l’agence r�gionale de sant� ou, par application du dernier alin�a de l’article 1422-1 du code de la sant� publique, du service communal d’hygi�ne et de sant�, apr�s avis du conseil d�partemental de l’environ-nement et des risques sanitaires et technologiques auquel le maire ou, le cas �ch�ant, le pr�sident de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent en mati�re d’habitat est invit� � pr�senter ses observations, et apr�s d�lib�ration du conseil municipal ou, le cas �ch�ant, de l’organe d�lib�rant de l’�tablissement public comp�tent portant sur le projet d’am�nagement et d’assainissement mentionn� au second alin�a du I. (amendement CE 45) |
L’arr�t� du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement est affich� � la mairie de la commune et fait l’objet d’une publicit� dans au moins un journal diffus� localement. Il est publi� au recueil des actes administratifs du d�partement. |
Alin�a sans modification | |
III. – Pour les locaux ou terrains donn�s � bail et inclus dans le p�rim�tre d�fini par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement, les loyers ou toute autre somme vers�e en contrepartie de l’occupation aux fins d’habitation ne sont plus dus par les occupants � compter du premier jour du mois suivant l’affichage de l’arr�t� � la mairie du lieu, jusqu’� leur relogement d�finitif ou l’affichage � la mairie de l’attestation des services sanitaires ou du maire constatant l’ex�cution des travaux. Le pr�sent alin�a n’est pas applicable aux locaux d’habitation inclus dans le p�rim�tre et donn�s � bail, ne faisant l’objet d’aucune prescription particuli�re. |
III. – Pour les locaux ou terrains donn�s � bail et inclus dans le p�rim�tre d�fini par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement, les loyers ou toute autre somme vers�e en contrepartie de l’occupation aux fins d’habitation ne sont plus dus par les occupants � compter du premier jour du mois suivant l’affichage de l’arr�t� � la mairie du lieu de situation des biens, jusqu’� leur relogement d�finitif ou l’affichage � la mairie de l’attestation des services sanitaires ou du maire constatant l’ex�cution des travaux. Le pr�sent alin�a n’est pas applicable aux locaux d’habitation inclus dans le p�rim�tre et donn�s � bail ne faisant l’objet d’aucune prescription particuli�re. (amendement CE 22) | |
Les locaux et terrains vacants ne peuvent �tre donn�s � bail, ni utilis�s � quelque usage que ce soit avant la d�livrance de l’attestation mentionn�e au premier alin�a. |
Alin�a sans modification | |
Lorsque l’�tat des locaux ou la nature des travaux prescrits impose un h�bergement temporaire des occupants, celui-ci est assur� par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement. |
Alin�a sans modification | |
Article L. 300-1 du code de l’urbanisme : cf. annexe p. 119 |
Le relogement des occupants des locaux ou terrains faisant l’objet d’une interdiction d�finitive d’habiter est � la charge de la personne les ayant donn�s � bail. En cas de d�faillance de cette personne, le relogement, ou l’h�ber-gement d’urgence des occupants, est assur� par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement ou par le maire. Lorsque les locaux ou installations concern�s sont situ�s dans une op�ration d’am�nagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, la personne publique � l’initiative de l’op�ration, ou son concessionnaire, prend les dispositions n�cessaires au relogement, temporaire ou d�finitif, des occupants. L’offre de relogement peut �tre constitu�e par une proposition d’accession sociale � la propri�t� compatible avec les ressources des occupants. |
Le relogement des occupants de bonne foi des locaux ou terrains faisant l’objet d’une interdiction d�finitive d’habiter est � la charge de la personne les ayant donn�s � bail. En cas de d�faillance de cette personne, le relogement ou l’h�bergement d’urgence des occupants est assur� par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement ou par le maire. Lorsque les locaux ou installations concern�s sont situ�s dans une op�ration d’am�nagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, la personne publique � l’initiative de l’op�ration ou son concessionnaire prend les dispositions n�cessaires au relogement, temporaire ou d�finitif, des occupants. L’offre de relogement peut �tre constitu�e par une proposition d’accession sociale � la propri�t� compatible avec les ressources des occupants. (amendement CE 46) |
Lorsque la personne tenue au relogement n’a pas propos� aux occupants, dans le d�lai fix� par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement, un relogement dans un logement d�cent r�pondant � leurs ressources et � leurs besoins, elle est redevable � la personne publique qui a assur� le relogement ou � son concessionnaire d’une indemnit� d’un montant correspondant � trois mois du nouveau loyer ou du co�t de l’h�bergement de chaque m�nage relog� ou h�berg�. |
Alin�a sans modification | |
IV. – Lorsque la personne tenue d’effectuer les travaux de d�molition prescrits par l’arr�t� du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement n’y a pas proc�d�, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement, ou le maire au nom de l’�tat, apr�s mise en demeure rest�e infructueuse, les fait ex�cuter d’office, aux frais de la personne d�faillante. |
IV. – Alin�a sans modification | |
Lorsque la personne tenue d’effectuer les travaux de r�paration prescrits par l’arr�t� du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement ne les a pas ex�cut�s dans le d�lai fix�, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement, ou le maire au nom de l’�tat, lui adresse une mise en demeure d’y proc�der dans un d�lai qu’il fixe. Le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte journali�re d’un montant compris entre 30 et 300 € qui court � compter de la r�ception de la mise en demeure jusqu’� compl�te ex�cution des mesures prescrites, attest�e par les services sanitaires ou par le maire. |
Lorsque la personne tenue d’effectuer les travaux de r�paration prescrits par l’arr�t� du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement ne les a pas ex�cut�s dans le d�lai fix�, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement, ou le maire au nom de l’�tat, lui adresse une mise en demeure d’y proc�der dans un d�lai qu’il fixe. Si cette personne donne les lieux � bail, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte journali�re d’un montant compris entre 30 et 300 € qui court � compter de la r�ception de la mise en demeure jusqu’� compl�te ex�cution des mesures prescrites, attest�e par les services sanitaires ou par le maire. (amendement CE 47) | |
Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demand�es ne peut �tre sup�rieur au montant pr�vu au I de l’article 12. Le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement peut consentir une remise ou un reversement partiel ou total du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arr�t� ont �t� ex�cut�s et que le redevable peut justifier qu’il n’a pu respecter le d�lai impos� pour l’ex�cution totale de ses obligations. |
Alin�a sans modification | |
Si apr�s mise en demeure les travaux n’ont pas �t� ex�cut�s, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement prononce l’interdiction d�finitive d’habiter les lieux et ordonne la d�molition de la construction concern�e et, le cas �ch�ant, la fait ex�cuter d’office aux frais de la personne d�faillante. Si la mise en demeure a �t� accompagn�e d’une astreinte journali�re, le montant de celle-ci est inclus dans la cr�ance correspondant aux frais de d�molition. |
Alin�a sans modification | |
Le bailleur est tenu d’assurer le relogement des occupants ou d’y contribuer selon les dispositions des deux derniers alin�as du III. En cas de d�faillance du bailleur, le relogement des occupants est assur� selon les dispositions du quatri�me alin�a du m�me III. |
Alin�a sans modification | |
En cas de d�molition des locaux � usage d’habitation des occupants � l’origine de leur �dification, le relogement de ces personnes est effectu� par la personne publique ou le concessionnaire de l’op�ration d’am�na-gement ou d’assainissement int�ressant le p�rim�tre concern�. |
Alin�a sans modification | |
V. – Le recouvrement des cr�ances relatives � la d�molition et � l’obligation de relogement est effectu� comme en mati�re de contributions directes. |
V. – Sans modification | |
Article L. 1331-25 du code de la sant� publique : cf. annexe p. 118 |
VI. – Le pr�sent article ne fait pas obstacle � l’application de l’article L. 1331-25 du code de la sant� publique. |
VI. – Sans modification |
Articles 13, 14, 15, 17 et 19 de la loi n� 70-612 du 10 juillet 1970 : cf. annexe p. 120 |
VII. – Lorsque l’assainissement du p�rim�tre d�limit� par l’arr�t� du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement n�cessite l’expropriation des terrains d’assiette des locaux utilis�s aux fins d’habitation, celle-ci peut �tre conduite selon les dispositions des articles 14, 15 |
VII. – Lorsque l’assainissement du p�rim�tre d�limit� par l’arr�t� du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement n�cessite l’expropriation des terrains d’assiette des locaux utilis�s aux fins d’habitation, celle-ci peut �tre conduite selon les dispositions des articles 13, 14, 15, 17 et 19 de la loi n� 70-612 du 10 juillet 1970 tendant � faciliter la suppression de l’habitat insalubre. (amendement CE 48) |
L’indemnit� d’expropriation du propri�taire est calcul�e sur la valeur du terrain sans qu’il soit tenu compte de celle des locaux et installations � usage d’habitation �difi�es par des personnes non titulaires de droits r�els sur ce terrain. |
Alin�a sans modification | |
Si l’expulsion des occupants � l’origine de l’�dification des locaux constituant leur r�sidence principale est n�cessaire � l’assainissement ou � l’am�nagement du secteur, le juge de l’expropriation peut octroyer une indemnit� pour perte de jouissance � ces derniers lorsqu’ils remplissent les conditions pr�cis�es � l’article 1er de la pr�sente loi. |
Alin�a sans modification | |
Article 9 |
Article 9 | |
Article L. 1422-1 du code de la sant� publique : cf. annexe p. 118 |
I. – Lorsque l’�tat de locaux � usage d’habitation constitue un danger pour la sant� ou la s�curit� des occupants ou des voisins, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement, sur rapport motiv� de l’agence r�gionale de sant� ou du service communal d’hygi�ne et de sant� par application du dernier alin�a de l’article 1422-1 du code de la sant� publique, peut mettre en demeure, par arr�t�, la personne qui, sans �tre titulaire de droits r�els immobiliers sur l’immeuble concern�, a mis ces locaux � disposition aux fins d’habitation, � titre gratuit ou on�reux, de prendre les mesures propres � faire cesser ce danger, et, le cas �ch�ant, les interdire � l’habitation, dans des d�lais qu’il fixe. |
I. – Sans modification |
Il peut ordonner la d�molition des locaux si, apr�s �valuation sommaire, des travaux de r�paration apparaissent insuffisants pour assurer la salubrit� ou la s�curit� des occupants ou des voisins. |
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Il peut prescrire toutes mesures n�cessaires pour emp�cher l’acc�s et l’usage des locaux ou installations vis�s dans l’arr�t�, au fur et � mesure de leur �vacuation. Ces mesures peuvent �tre ex�cut�es d’office apr�s avertissement de la personne � l’origine de l’�dification des locaux en cause. L’avertissement est effectu� par affichage sur la fa�ade du b�timent concern�. Les m�mes mesures peuvent �tre d�cid�es � tout moment par le maire au nom de l’�tat et ex�cut�es d’office. |
||
II. – L’arr�t� du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement est pris apr�s avis du conseil d�partemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le propri�taire du terrain, tel qu’il appara�t au fichier immobilier, la personne qui a mis les locaux concern�s � disposition aux fins d’habitation et les occupants sont avis�s de la date de r�union du conseil soit personnellement, soit, � d�faut de conna�tre leur adresse actuelle ou de pouvoir les identifier, par affichage � la mairie de la commune ainsi que sur la fa�ade du b�timent concern�. Les personnes vis�es ci-dessus peuvent �tre entendues par le conseil |
II. – L’arr�t� du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement est pris apr�s avis du conseil d�partemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le propri�taire du terrain, tel qu’il appara�t au fichier immobilier, la personne qui a mis les locaux concern�s � disposition aux fins d’habitation et les occupants sont avis�s de la date de r�union du conseil soit personnellement, soit, � d�faut de conna�tre leur adresse actuelle ou de pouvoir les identifier, par affichage � la mairie de la commune ainsi que sur la fa�ade du b�timent concern�. Les personnes vis�es ci-dessus peuvent �tre entendues par le conseil pr�cit�, � leur demande. (amendement CE 23) | |
L’arr�t� du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement est notifi� � la personne qui a mis ces locaux � disposition. Il est �galement notifi� aux propri�taires et titulaires de droits r�els tels qu’ils figurent au fichier immobilier, ou, � Mayotte, au livre foncier. Il est affich� � la mairie de la commune ainsi que sur la fa�ade du b�timent concern�. � d�faut de conna�tre l’adresse actuelle des personnes vis�es ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectu�e par l’affichage pr�vu au pr�sent alin�a. |
Alin�a sans modification | |
L’arr�t� du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement constatant l’ex�cution des travaux fait l’objet des notifications et mesures de publicit� pr�cis�es au deuxi�me alin�a. |
Alin�a sans modification | |
III. – � compter du premier jour du mois suivant les mesures de publicit� pr�vues au deuxi�me alin�a du II, le loyer ou toute autre somme vers�e en contrepartie de l’occupation aux fins d’habitation cesse d’�tre d� jusqu’� l’affichage � la mairie de l’arr�t� du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement constatant l’ex�cution des travaux ou jusqu’au relogement d�finitif des occupants. |
III. – Sans modification | |
Les quatre derniers alin�as du III de l’article 8 sont applicables. |
||
IV. – Lorsque la personne tenue d’effectuer les travaux de r�paration ou de d�molition prescrits par le le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement en application du I n’y a pas proc�d�, il est fait application du IV de l’article 8. |
IV. – Sans modification | |
V. – Le V de l’article 8 est applicable. |
V. – Sans modification | |
Articles L. 1331-22 et suivants du code de la sant� publique : cf. annexe p. 116 |
VI. – Le pr�sent article ne fait pas obstacle � l’application des articles L. 1331-22 et suivants du code de la sant� publique. |
VI. – Sans modification |
VII. – Lorsque la r�sorption de l’habitat insalubre ayant fait l’objet d’un arr�t� du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement pris en application du I du pr�sent article n�cessite l’expropriation du terrain d’assiette, le VII de l’article 8 est applicable. |
VII. – Sans modification | |
Article 10 |
Article 10 | |
I. – Lorsque des b�timents ou �difices |
I. – Lorsque des b�timents ou �difices menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la s�curit� ou lorsque, d’une fa�on g�n�rale, ils n’offrent pas les garanties de solidit� n�cessaires au maintien de la s�curit� publique, le maire peut, apr�s avertissement et sur rapport motiv�, mettre en demeure, par arr�t�, la personne qui a �difi� ou fait �difier la construction, sans �tre titulaire de droits r�els immobiliers sur le terrain d’assiette, de prendre les mesures propres � faire cesser ce danger, dans un d�lai qu’il fixe. Il peut ordonner la d�molition du b�timent si, apr�s �valuation sommaire, des travaux de r�paration apparaissent insuffisants pour assurer la s�curit� publique. (amendements CE 24 et 25) | |
Si tout ou partie de ces b�timents est utilis� aux fins d’habitation, il peut les interdire � l’habitation dans un d�lai qu’il fixe. |
Si tout ou partie de ces b�timents est utilis� aux fins d’habitation ou occup� � d’autres fins, il peut les interdire � l’habitation ou � toute autre utilisation dans un d�lai qu’il fixe. (amendement CE 49) | |
Toutefois, si l’�tat du b�timent fait courir un p�ril imminent, le maire ordonne, par arr�t�, les mesures provisoires indispensables pour �carter ce p�ril et peut notamment faire �vacuer les lieux. |
Alin�a sans modification | |
Le maire peut prescrire toutes mesures n�cessaires pour emp�cher l’acc�s et l’usage des b�timents vis�s dans l’arr�t� pris en application des premier ou troisi�me alin�as du pr�sent I, au fur et � mesure de leur �vacuation. Ces mesures peuvent �tre ex�cut�es d’office, apr�s avertissement de la personne � l’origine de l’�dification de la construction. |
Alin�a sans modification | |
L’avertissement pr�vu aux premier et quatri�me alin�as est effectu� par affichage sur la fa�ade du b�timent concern�. |
Alin�a sans modification | |
L’arr�t� du maire pris en application des premier ou troisi�me alin�as est notifi� � la personne vis�e au premier alin�a. Il est �galement notifi� aux propri�taires et titulaires de droits r�els, tels qu’ils figurent au fichier immobilier, ou, � Mayotte, au livre foncier, sauf dans le cas o� le terrain appartient � la commune. Il est affich� � la mairie de la commune ainsi que sur la fa�ade du b�timent concern�. � d�faut de conna�tre l’adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectu�e par les affichages pr�vus au pr�sent alin�a. |
Alin�a sans modification | |
Lorsque les travaux de r�paration ou de d�molition sont ex�cut�s, le maire en prend acte par arr�t�. Le sixi�me alin�a est applicable � cet arr�t�. |
Alin�a sans modification | |
II. – Lorsque les locaux frapp�s d’un arr�t� de p�ril du maire sont donn�s � bail aux fins d’habitation, le loyer ou toute autre somme vers�e en contrepartie de l’occupation cesse d’�tre d� � compter du premier jour du mois qui suit les mesures de publicit� pr�vues au sixi�me alin�a du I jusqu’� l’affichage de l’arr�t� du maire constatant l’ex�cution des travaux ou jusqu’au relogement d�finitif des occupants. |
II. – Alin�a sans modification | |
La personne qui a mis � disposition tout ou partie des b�timents � usage d’habitation dont la d�molition a �t� ordonn�e par arr�t� du maire est tenue d’assurer le relogement des occupants ou de contribuer � leur co�t dans les conditions pr�vues au dernier alin�a du III de l’article 8. En cas de d�faillance de cette personne, le relogement ou l’h�bergement d’urgence des occupants est assur� par le maire. |
La personne qui a mis � disposition tout ou partie des b�timents � usage d’habitation dont la d�molition a �t� ordonn�e par arr�t� du maire est tenue d’assurer le relogement des occupants de bonne foi ou de contribuer � son co�t dans les conditions pr�vues au dernier alin�a du III de l’article 8. En cas de d�faillance de cette personne, le relogement ou l’h�bergement d’urgence des occupants est assur� par le maire. (amendement CE 50) | |
En cas de d�molition des locaux � usage d’habitation des occupants � l’origine de leur �dification, le relogement de ces personnes est effectu� par le maire. |
Alin�a sans modification | |
Les b�timents vacants frapp�s d’un arr�t� du maire pris en application des premier ou troisi�me alin�as du I du pr�sent article ne peuvent �tre donn�s � bail, ni utilis�s � quelque usage que ce soit avant l’affichage � la mairie de l’arr�t� mentionn� au dernier alin�a du m�me I. |
Alin�a sans modification | |
Article L. 300-1 du code de l’urbanisme : cf. annexe p. 119 |
Lorsque les b�timents concern�s sont situ�s dans une op�ration d’am�nagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, la personne publique � l’initiative de l’op�ration ou son concessionnaire prend les dispositions n�cessaires au relogement, temporaire ou d�finitif, des occupants. |
Alin�a sans modification |
L’offre de relogement peut �tre constitu�e par une proposition d’accession sociale � la propri�t� compatible avec les ressources des occupants. |
Alin�a sans modification | |
III. – Lorsque la personne tenue d’effectuer les travaux de d�molition prescrits par l’arr�t� du maire n’y a pas proc�d�, le maire, apr�s mise en demeure rest�e infructueuse, les fait ex�cuter d’office, aux frais de la personne d�faillante. |
III. – Alin�a sans modification | |
Lorsque la personne tenue d’effectuer les travaux de r�paration prescrits par l’arr�t� du maire ne les a pas ex�cut�s dans le d�lai fix�, le maire lui adresse une mise en demeure d’y proc�der dans un d�lai qu’il fixe. |
Alin�a sans modification | |
Lorsque les b�timents concern�s sont � usage principal d’habitation, le maire peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte journali�re d’un montant compris entre 30 et 300 € qui court � compter de la r�ception de la mise en demeure jusqu’� compl�te ex�cution des mesures prescrites, attest�e par arr�t� du maire. |
Lorsque les b�timents concern�s sont � usage principal d’habitation et donn�s � bail, le maire peut assortir cette mise en demeure d’une astreinte journali�re d’un montant compris entre 30 et 300 € qui court � compter de la r�ception de la mise en demeure jusqu’� compl�te ex�cution des mesures prescrites, attest�e par arr�t� du maire. (amendement CE 51) | |
Lors de la liquidation de l’astreinte, le total des sommes demand�es ne peut �tre sup�rieur au montant pr�vu au I de l’article 12. Le maire peut consentir une remise ou un reversement partiel ou total du produit de l’astreinte lorsque les travaux prescrits par l’arr�t� ont �t� ex�cut�s et que le redevable peut justifier qu’il n’a pu respecter le d�lai impos� pour l’ex�cution totale de ses obligations. |
Alin�a sans modification | |
Si apr�s mise en demeure les travaux n’ont pas �t� ex�cut�s, le maire ordonne la d�molition de la construction concern�e et, le cas �ch�ant, la fait ex�cuter d’office, aux frais de la personne d�faillante. Si la mise en demeure a �t� accompagn�e d’une astreinte journali�re, le montant de celle-ci est inclus dans le montant de la cr�ance correspondant aux frais de d�molition. |
Si apr�s mise en demeure les travaux n’ont pas �t� ex�cut�s, le maire ordonne la d�molition totale ou partielle de la construction concern�e et, le cas �ch�ant, la fait ex�cuter d’office, aux frais de la personne d�faillante. Si la mise en demeure a �t� accompagn�e d’une astreinte journali�re, le montant de celle-ci est inclus dans le montant de la cr�ance correspondant aux frais de d�molition. (amendement CE 52) | |
IV. – Le recouvrement des cr�ances relatives aux travaux de d�molition et au relogement est effectu� comme en mati�re de contributions directes. |
IV. – Sans modification | |
Articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation : cf. annexe p. 105 |
V. – Le pr�sent article ne fait pas obstacle � l’application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. |
V. – Sans modification |
VI. – Lorsque la r�sorption de l’habitat indigne ayant fait l’objet d’un arr�t� de p�ril du maire pris en application du I du pr�sent article n�cessite l’expropriation du terrain d’assiette, le VII de l’article 8 est applicable. |
VI. – Sans modification | |
Article 11 |
Article 11 | |
Les arr�t�s pris en application des articles 8, 9 et 10, lorsqu’ils concernent des locaux � usage d’habitation, sont transmis au procureur de la r�publique, ainsi qu’aux caisses d’allocations familiales et de mutualit� sociale agricole. |
Sans modification | |
Article 12 |
Article 12 | |
I. – Est puni d’un emprisonne-ment d’un an et d’une amende de |
I. – Est puni d’un emprisonne-ment d’un an et d’une amende de 30 000 € le fait de refuser, sans motif l�gitime et apr�s une mise en demeure, d’ex�cuter les mesures prescrites en application du I des articles 8, 9 ou 10. (amendements CE 53 et 54) | |
II. – Est puni d’un emprisonne-ment de trois ans et d’une amende de 100 000 € : |
II. – Alin�a sans modification | |
– le fait pour la personne qui a mis � disposition des locaux faisant l’objet d’un arr�t� du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement pris en application de l’article 9, ou de locaux frapp�s d’une interdiction d’habiter et d�sign�s par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement en application du I de l’article 8, de menacer |
– le fait pour la personne qui a mis � disposition des locaux faisant l’objet d’un arr�t� du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement pris en application de l’article 9, ou de locaux frapp�s d’une interdiction d’habiter et d�sign�s par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement en application du I de l’article 8, de menacer un occupant, de commettre � son �gard tout acte d’intimidation ou de rendre impropres � l’habitation les locaux qu’il occupe, en vue de le contraindre � renoncer aux droits qu’il d�tient en application des articles 8 et 9, ou de le contraindre par la force � quitter les lieux ; (amendements CE 55 et 56) | |
– le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d’habiter des locaux prise en application du I des articles 8 ou 9 et le fait de remettre � disposition des locaux vacants d�clar�s insalubres, contrairement aux disposi-tions du III des articles 8 et 9 ; |
Alin�a sans modification | |
– le fait pour la personne qui a mis � disposition aux fins d’habitation des b�timents faisant l’objet d’un arr�t� du maire en application du I de l’article 10, de menacer |
– le fait pour la personne qui a mis � disposition aux fins d’habitation des b�timents faisant l’objet d’un arr�t� du maire en application du I de l’article 10, de menacer un occupant, de commettre � son �gard tout acte d’intimidation ou de rendre impropres � l’habitation les locaux qu’il occupe, en vue de le contraindre � renoncer aux droits qu’il d�tient en application du m�me article 10, ou de le contraindre par la force � quitter les lieux ; (amendements CE 57 et 58) | |
– le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d’habiter et d’utiliser des locaux prise en application du I de l’article 10 et l’interdiction de les louer ou mettre � disposition pr�vue par le II du m�me article 10 ; |
Alin�a sans modification | |
– le fait de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, en m�connaissance du III des articles 8 et 9 et du II de l’article 10 ; |
– le fait de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l’occupation du logement, y compris r�troactivement, en m�connaissance du III des articles 8 et 9 et du II de l’article 10 ; (amendement CE 60) | |
– le fait de refuser de proc�der au relogement de l'occupant, bien qu'�tant en mesure de le faire, en m�connaissance du III des articles 8 ou 9 ou du II de l'article 10. (amendement CE 61) | ||
III. – Les personnes physiques encourent �galement les peines compl�mentaires suivantes : |
III. – Alin�a sans modification | |
1� La confiscation du fonds de commerce destin� � l’h�bergement des personnes et ayant servi � commettre l’infraction ; |
1� La confiscation du fonds de commerce ou, le cas �ch�ant, de l’immeuble destin� � l’h�bergement des personnes et ayant servi � commettre l’infraction ; (amendement CE 62) | |
2� L’interdiction pour une dur�e de cinq ans au plus d’exercer une activit� professionnelle ou sociale d�s lors que les facilit�s que procure cette activit� ont �t� sciemment utilis�es pour pr�parer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable � l’exercice d’un mandat �lectif ou de responsabilit�s syndicales. |
2� Sans modification | |
Articles 121-2 , 131-38 et 131-39 du code p�nal : cf. annexe p. 113 |
IV. – Les personnes morales |
IV. – Les personnes morales d�clar�es responsables p�nalement, dans les conditions pr�vues � l'article 121-2 du code p�nal, des infractions d�finies au pr�sent article encourent, outre l'amende suivant les modalit�s pr�vues � l'article 131-38 du m�me code, les peines pr�vues aux 2�, 4�, 8� et 9� de l'article 131-39 du m�me code. (amendement CE 63) |
|
Alin�a supprim� (amendement CE 63) | |
|
Alin�a supprim� (amendement CE 63) | |
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La confiscation mentionn�e au 8� de ce m�me article porte sur le fonds de commerce ou, le cas �ch�ant, l’immeuble destin� � l’h�bergement des personnes et ayant servi � commettre l’infraction. (amendements CE 63 et 64) | |
Article L. 651-10 du code de la construction et de l’habitation : cf. annexe p. 111 |
V. – Lorsque les poursuites sont effectu�es � l’encontre d’exploitants de fonds de commerce aux fins d’h�bergement, il est fait application de l’article L. 651-10 du code de la construction et de l’habitation. |
V. – Sans modification |
Article 13 |
Article 13 | |
Des groupements d’int�r�t public dot�s de la personnalit� morale et de l’autonomie financi�re constitu�s entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit priv�, comportant au moins une personne morale de droit public, peuvent �tre cr��s pour assurer ensemble, pendant une dur�e d�termin�e, le traitement des quartiers d’habitat d�grad�, et les activit�s contribuant dans ces quartiers au d�veloppement social urbain. |
Sans modification | |
Articles L. 341-1 � L. 341-4 du code de la recherche : cf. annexe p. 115 |
Les articles L. 341-1 � L. 341-4 du code de la recherche sont applicables � ces groupements d’int�r�t public. |
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Article 14 |
Article 14 | |
Les articles 8 � 13 |
Les articles 8 � 13 s’appliquent � la Guadeloupe, � la Martinique, � la Guyane, � La R�union et � Saint-Martin. Ils s’appliquent �galement � Mayotte, � l’exception du VII des articles 8 et 9 et du VI de l’article 10. (amendement CE 65) | |
Code g�n�ral de la propri�t� des personnes publiques |
Article 15 |
Article 15 |
Cinqui�me partie : Dispositions relatives � l’Outre-mer Livre III : Dispositions applicables � Mayotte Titre III : Gestion Ch. Ier : Biens relevant du domaine public Section 1 : Consistance du domaine public Sous-section 2 : Domaine public maritime. Art. L. 5331-6-2. – Les terrains situ�s dans la zone d�finie � l'article L. 5331-5 et inclus dans une zone class�e, en application de l'article L. 5331-6-1, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent �tre d�class�s aux fins de cession � titre gratuit aux collectivit�s territoriales ou � leurs groupements ainsi qu'aux organismes ayant pour objet la r�alisation d'op�rations d'habitat social. Cette cession doit avoir pour but la r�alisation par les collectivit�s concern�es de constructions ou d'op�-rations d'am�nagement vis�es � l'article L. 711-5 du code de l'urbanisme ou la construction, par les organismes comp�-tents, de logements subventionn�s par l'�tat. Tout projet d'am�nagement d'ensemble doit �tre compatible avec le plan d'am�nagement et de d�velop-pement durable de Mayotte approuv� et avec les documents d'urbanisme applicables � Mayotte. Il doit prendre en compte les risques naturels et technologiques connus. Ce projet d'am�nagement pr�voit, le cas �ch�ant, les conditions de relogement des occupants des constructions �parses mentionn�es � l'article L. 5331-6-1. Lorsqu'ils n'ont pas �t� utilis�s dans un d�lai de dix ans � compter de la date de cession conform�ment � l'objet qui l'a justifi�e, les terrains c�d�s reviennent dans le patrimoine de l'�tat, � charge pour celui-ci de rembourser, le cas �ch�ant, aux cessionnaires le co�t des am�nagements qu'ils ont acquitt�, minor� du montant des subventions �ventuellement re�ues de l'�tat. Un d�cret en Conseil d'�tat fixe les conditions dans lesquelles les terrains non libres d'occupation peuvent �tre c�d�s aux collectivit�s territoriales ou aux organismes ayant pour objet la r�alisation d'op�rations d'habitat social. |
L’article L. 5331-6-2 du code g�n�ral de la propri�t� des personnes publiques est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� : |
Sans modification |
� Le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement peut, apr�s avis des communes ou des �tablissements de coop�ration intercommunale comp�tents en mati�re de logement ou d’urbanisme, d�limiter des quartiers o� l’�tat des constructions � usage d’habitation et d’activit�s annexes justifie leur traitement par une op�ration publique comportant la division fonci�re, la d�molition, la reconstruction ou l’am�lioration de l’habitat, au b�n�fice des personnes qui les occupent ou les donnent � bail, � titre de r�sidence principale, ou qui y exercent une activit� professionnelle, ainsi que la r�alisation des travaux de voirie et r�seaux divers n�cessaires � l’�quipement du quartier. Pour la r�alisation de ces op�rations, le premier alin�a du pr�sent article est applicable. Dans les op�rations publiques r�pondant aux conditions ci-dessus, les articles L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 ne sont pas applicables. � |
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Section 3 |
Section 3 | |
Dispositions diverses |
Dispositions diverses | |
Code g�n�ral des collectivit�s territoriales Deuxi�me partie : La commune Livre II : Administration et services communaux Titre IV : Biens de la commune Chapitre III : D�claration de parcelle en �tat d'abandon |
Article 16 |
Article 16 |
Art. L. 2243-3. – � l'issue d'un d�lai de six mois � compter de l'ex�cution des mesures de publicit� et des notifications pr�vues � l'article L. 2243-2, le maire constate par un proc�s-verbal d�finitif l'�tat d'abandon manifeste de la parcelle ; ce proc�s-verbal est tenu � la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui d�cide s'il y a lieu de d�clarer la parcelle en �tat d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expro-priation au profit de la commune, pour une destination qu'il d�termine. |
I. – L’article L. 2243-3 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� : |
I. – Alin�a sans modification |
La proc�dure tendant � la d�claration d'�tat d'abandon manifeste ne peut �tre poursuivie si, pendant le d�lai mentionn� � l'alin�a pr�c�dent, les propri�taires ont mis fin � l'�tat d'abandon ou ont manifest� leur intention d'y mettre fin soit en commen�ant des travaux, soit en s'engageant � les r�aliser dans un d�lai fix� en accord avec le maire. Toutefois, pour les parcelles situ�es dans les d�partements d'outre-mer et, en tout ou partie, dans le p�rim�tre d'un quartier ancien d�grad� figurant sur la liste mentionn�e � l'article 25 de la loi n� 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, la proc�dure peut �tre poursuivie lorsqu'elle a d�j� �t� interrompue � deux reprises au moins au cours des cinq ann�es pr�c�dentes sans que les propri�taires aient mis fin � l'�tat d'abandon. |
1� Apr�s la |
1� Apr�s la seconde occurrence du mot : � abandon �, la fin de la premi�re phrase du deuxi�me alin�a est ainsi r�dig�e : � ou se sont engag�s � effectuer les travaux propres � y mettre fin d�finis par convention avec le maire, dans un d�lai fix� en accord avec ce dernier. � ; (amendements CE 66, 26 et 27) |
2� La seconde phrase du m�me deuxi�me alin�a est supprim�e ; |
2� Sans modification | |
La proc�dure tendant � la d�claration d'�tat d'abandon manifeste peut �tre reprise si les travaux n'ont pas �t� r�alis�s dans le d�lai pr�vu. Dans ce cas, le proc�s-verbal d�finitif d'abandon manifeste intervient soit � l'expiration du d�lai mentionn� au premier alin�a, soit, si elle est post�rieure, d�s la date � laquelle les travaux auraient d� �tre r�alis�s. |
3� Apr�s la seconde occurrence du mot : � soit �, la fin de la seconde phrase du dernier alin�a est ainsi r�dig�e : � � l’expiration du d�lai fix� par convention avec le maire mentionn� au deuxi�me alin�a. � ; |
3� Sans modification |
4� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� : |
4� Sans modification | |
� Le propri�taire de la parcelle vis�e par la proc�dure tendant � la d�claration d’�tat d’abandon manifeste ne peut arguer du fait que les constructions ou installations implant�es sur sa parcelle auraient �t� �difi�es sans droit ni titre par un tiers, pour �tre lib�r� de l’obligation de mettre fin � l’�tat d’abandon de son bien. � |
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II. – L’article L. 2243-4 du m�me code est ainsi r�dig� : |
II. – Sans modification | |
Art. L. 2243-4. – L'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, voies priv�es assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains ayant fait l'objet d'une d�claration d'�tat d'abandon manifeste peut �tre poursuivie au profit d'une commune dans les conditions pr�vues par le code de l'expropriation pour cause d'utilit� publique. |
� Art. L. 2243-4. – Le maire sai-sit le conseil municipal qui l’autorise � poursuivre l’expropriation de l’immeuble ayant fait l’objet de l’arr�t� d’abandon manifeste au profit de la commune, d’un organisme y ayant vocation ou d’un concessionnaire d’une op�ration d’am�nagement vis� � l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme en vue soit de la construction ou de la r�habilitation aux fins d’habitat, soit tout objet d’int�r�t collectif relevant d’une op�ration de restauration, de r�novation ou d’am�nagement. |
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L'expropriation doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout objet d'int�r�t collectif relevant d'une op�ration de restauration, de r�novation ou d'am�nagement. |
� L’expropriation est poursuivie dans les conditions pr�vues par le pr�sent article. |
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� Le maire constitue un dossier pr�sentant le projet simplifi� d’acquisition publique ainsi que l’�valuation sommaire de son co�t qui est mis � la disposition du public appel� � formuler ses observations dans des conditions pr�cis�es par la d�lib�ration du conseil municipal. |
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� Par d�rogation aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilit� publique le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement, au vu du dossier et des observations du public, par arr�t� : |
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� – d�clare d’utilit� publique le projet vis� � l’article L. 2243-3 et d�termine la liste des immeubles ou parties d’immeubles, des parcelles ou des droits r�els immobiliers � exproprier ; |
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� – d�clare cessibles lesdits immeubles, parties d’immeubles, parcelles ou droits r�els immobiliers concern�s ; |
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� – fixe le montant de l’indem-nit� provisionnelle allou�e aux propri�taires ou titulaires de droits r�els immobiliers, cette indemnit� ne pouvant �tre inf�rieure � l’�valuation effectu�e par le service charg� des domaines ; |
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� – fixe la date � laquelle il pourra �tre pris possession apr�s paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, apr�s consignation de l’indemnit� provisionnelle. Cette date doit �tre post�rieure d’au moins deux mois � la publication de l’arr�t� d�claratif d’utilit� publique. |
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� Cet arr�t� est publi� au recueil des actes administratifs du d�partement et affich� � la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifi� aux propri�taires et aux titulaires de droits r�els immobiliers. |
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� L’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie apr�s l’intervention de l’arr�t� pr�vu au pr�sent article produit les effets vis�s � l’article L. 12-2 du code de l’expro-priation pour cause d’utilit� publique. |
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� Les modalit�s de transfert de propri�t� des immeubles ou de droits r�els immobilier et d’indemnisation des propri�taires sont soumises aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilit� publique. � |
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Article 17 |
Article 17 | |
Les charges qui pourraient r�sulter pour l’�tat de l’application de la pr�sente loi sont compens�es � due concurrence par la cr�ation d’une taxe additionnelle aux droits vis�s aux articles 575 et 575 A du code g�n�ral des imp�ts. |
Sans modification | |
Les charges qui pourraient r�sulter pour les collectivit�s territoriales de l’application de la pr�sente loi sont compens�es � due concurrence par le rel�vement de la dotation globale de fonctionnement, et corr�lativement pour l’�tat, par la cr�ation d’une taxe additionnelle aux droits vis�s aux articles 575 et 575 A du code g�n�ral des imp�ts. |
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Code de la construction et de l'habitation
Livre V : B�timents mena�ant ruine ou insalubres.
Titre Ier : B�timents mena�ant ruine.
Chapitre unique.
Article L. 511-1
Le maire peut prescrire la r�paration ou la d�molition des murs, b�timents ou �difices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la s�curit� ou lorsque, d'une fa�on g�n�rale, ils n'offrent pas les garanties de solidit� n�cessaires au maintien de la s�curit� publique, dans les conditions pr�vues � l'article L. 511-2. Toutefois, si leur �tat fait courir un p�ril imminent, le maire ordonne pr�alablement les mesures provisoires indispensables pour �carter ce p�ril, dans les conditions pr�vues � l'article L. 511-3.
Il peut faire proc�der � toutes visites qui lui para�tront utiles � l'effet de v�rifier l'�tat de solidit� de tout mur, b�timent et �difice.
Toute personne ayant connaissance de faits r�v�lant l'ins�curit� d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir � la proc�dure des articles ci-apr�s.
Article L. 511-1-1
Tout arr�t� de p�ril pris en application de l'article L. 511-1 est notifi� aux propri�taires et aux titulaires de droits r�els immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypoth�ques. Il est �galement notifi�, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit � l'attribution ou � la jouissance en propri�t� des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est � usage total ou partiel d'h�bergement, � l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropri�t�, la notification aux copropri�taires est valablement faite au seul syndicat de la copropri�t�.
� d�faut de conna�tre l'adresse actuelle des personnes vis�es au premier alin�a ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectu�e par affichage � la mairie de la commune ou, � Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement o� est situ� l'immeuble ainsi que par affichage sur la fa�ade de l'immeuble.
Cet arr�t� reproduit le premier alin�a de l'article L. 521-2.
� la demande du maire, l'arr�t� prescrivant la r�paration ou la d�molition de l'immeuble mena�ant ruine est publi� � la conservation des hypoth�ques ou au livre foncier dont d�pend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propri�taire.
Article L. 511-2
I. – Le maire, � l'issue d'une proc�dure contradictoire dont les modalit�s sont d�finies par d�cret en Conseil d'�tat, met le propri�taire de l'immeuble mena�ant ruine, et le cas �ch�ant les personnes mentionn�es au premier alin�a de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un d�lai d�termin�, selon le cas, les r�parations n�cessaires pour mettre fin durablement au p�ril ou les travaux de d�molition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour pr�server les b�timents contigus.
Si l'�tat du b�timent, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la s�curit� des occupants, le maire peut assortir l'arr�t� de p�ril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut �tre temporaire ou d�finitive. Les dispositions des articles L. 521-1 � L. 521-4 sont alors applicables.
Cet arr�t� pr�cise la date d'effet de l'interdiction, qui ne peut �tre fix�e au-del� d'un an si l'interdiction est d�finitive, ainsi que la date � laquelle le propri�taire ou l'exploitant des locaux d'h�bergement doit avoir inform� le maire de l'offre d'h�bergement ou de relogement qu'il a faite aux occupants en application de l'article L. 521-3-1.
II. – La personne tenue d'ex�cuter les mesures prescrites par l'arr�t� de p�ril peut se lib�rer de son obligation par la conclusion d'un bail � r�habilitation. Elle peut �galement conclure un bail emphyt�otique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viag�re, � charge pour les preneurs ou d�birentiers d'ex�cuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas �ch�ant, l'h�bergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait � la date de l'arr�t� de p�ril.
III. – Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la r�alisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'ach�vement et prononce la mainlev�e de l'arr�t� de p�ril et, le cas �ch�ant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
L'arr�t� du maire est publi� � la conservation des hypoth�ques ou au livre foncier dont d�pend l'immeuble pour chacun des locaux, � la diligence du propri�taire et � ses frais.
IV. – Lorsque l'arr�t� de p�ril n'a pas �t� ex�cut� dans le d�lai fix�, le maire met en demeure le propri�taire d'y proc�der dans un d�lai qu'il fixe et qui ne peut �tre inf�rieur � un mois.
� d�faut de r�alisation des travaux dans le d�lai imparti, le maire, par d�cision motiv�e, fait proc�der d'office � leur ex�cution. Il peut �galement faire proc�der � la d�molition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des r�f�r�s, rendue � sa demande.
Si l'inex�cution de travaux prescrits portant sur les parties communes d'un immeuble en copropri�t� r�sulte de la d�faillance de certains copropri�taires, sur d�cision motiv�e du maire, la commune peut se substituer � ceux-ci pour les sommes exigibles � la date vot�e par l'assembl�e g�n�rale des copropri�taires ; elle est alors subrog�e dans les droits et actions du syndicat � concurrence des sommes par elle vers�es.
Lorsque la commune se substitue au propri�taire d�faillant et fait usage des pouvoirs d'ex�cution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en lieu et place des propri�taires, pour leur compte et � leurs frais.
Les dispositions du quatri�me alin�a de l'article L. 1334-4 du code de la sant� publique sont applicables.
Article L. 511-3
En cas de p�ril imminent, le maire, apr�s avertissement adress� au propri�taire, demande � la juridiction administrative comp�tente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les b�timents, dresse constat de l'�tat des b�timents mitoyens et propose des mesures de nature � mettre fin � l'imminence du p�ril s'il la constate.
Si le rapport de l'expert conclut � l'existence d'un p�ril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires n�cessaires pour garantir la s�curit�, notamment, l'�vacuation de l'immeuble.
Dans le cas o� ces mesures n'auraient pas �t� ex�cut�es dans le d�lai imparti, le maire les fait ex�cuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propri�taires, pour leur compte et � leurs frais.
Si les mesures ont � la fois conjur� l'imminence du danger et mis fin durablement au p�ril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur r�alisation et de leur date d'ach�vement.
Si elles n'ont pas mis fin durablement au p�ril, le maire poursuit la proc�dure dans les conditions pr�vues � l'article L. 511-2.
Article L. 511-1-4
Les frais de toute nature, avanc�s par la commune lorsqu'elle s'est substitu�e aux propri�taires ou copropri�taires d�faillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvr�s comme en mati�re de contributions directes. Si l'immeuble rel�ve du statut de la copropri�t�, le titre de recouvrement est adress� � chaque copropri�taire pour la fraction de cr�ance dont il est redevable.
Lorsque la commune s'est substitu�e � certains copropri�taires d�faillants, le montant de la cr�ance due par ceux-ci est major� de celui des int�r�ts moratoires calcul�s au taux d'int�r�t l�gal, � compter de la date de notification par le maire de la d�cision de substitution aux copropri�taires d�faillants.
Article L. 511-4-1
Le maire peut prescrire la r�paration ou la d�molition des monuments fun�raires lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la s�curit� ou lorsque, d'une fa�on g�n�rale, ils n'offrent pas les garanties de solidit� n�cessaires au maintien de la s�curit� publique.
Toute personne ayant connaissance de faits r�v�lant l'ins�curit� d'un monument fun�raire est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir � la proc�dure pr�vue aux alin�as suivants.
Le maire, � l'issue d'une proc�dure contradictoire dont les modalit�s sont d�finies par d�cret, met les personnes titulaires de la concession en demeure de faire, dans un d�lai d�termin�, les r�parations n�cessaires pour mettre fin durablement au danger ou les travaux de d�molition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour pr�server les monuments mitoyens.
L'arr�t� pris en application de l'alin�a pr�c�dent est notifi� aux personnes titulaires de la concession. � d�faut de conna�tre l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectu�e par affichage � la mairie de la commune o� est situ� le cimeti�re ainsi que par affichage au cimeti�re.
Sur le rapport d'un homme de l'art ou des services techniques comp�tents, le maire constate la r�alisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'ach�vement et prononce la mainlev�e de l'arr�t�.
Lorsque l'arr�t� n'a pas �t� ex�cut� dans le d�lai fix�, le maire met en demeure les personnes titulaires de la concession d'y proc�der dans le d�lai qu'il fixe et qui ne peut �tre inf�rieur � un mois.
� d�faut de r�alisation des travaux dans le d�lai imparti, le maire, par d�cision motiv�e, fait proc�der d'office � leur ex�cution. Il peut �galement faire proc�der � la d�molition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des r�f�r�s, rendue � sa demande.
Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession d�faillantes et fait usage des pouvoirs d'ex�cution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et � leurs frais.
Les frais de toute nature, avanc�s par la commune lorsqu'elle s'est substitu�e aux personnes titulaires de la concession d�faillantes, sont recouvr�s comme en mati�re de contributions directes.
Article L. 511-5
Lorsque les locaux sont frapp�s d'une interdiction d�finitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux n�cessaires pour rem�dier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propri�taire est tenu d'assurer le relogement ou l'h�bergement des occupants dans les conditions pr�vues aux articles L. 521-1 � L. 521-3.
Les contrats � usage d'habitation en cours � la date de l'arr�t� de p�ril sont soumis aux r�gles d�finies � l'article L. 521-2.
� compter de la notification de l'arr�t� de p�ril, les locaux vacants ne peuvent �tre ni lou�s ni mis � disposition pour quelque usage que ce soit.
Les dispositions de l'alin�a pr�c�dent cessent d'�tre applicables � compter de l'arr�t� pronon�ant la cessation du p�ril et la mainlev�e de l'interdiction d'habiter et d'utiliser.
Article L. 511-6
I. – Est puni d'un d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € :
– le refus d�lib�r� et sans motif l�gitime, constat� apr�s mise en demeure, d'ex�cuter les travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3.
II. – Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
– le fait de d�grader, d�t�riorer, d�truire des locaux ou de les rendre impropres � l'habitation de quelque fa�on que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont vis�s par un arr�t� de p�ril ;
– le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux prise en application de l'article L. 511-2 et l'interdiction de les louer ou mettre � disposition pr�vue par l'article L. 511-5.
III. – Les personnes physiques encourent �galement les peines compl�mentaires suivantes :
1� La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destin� � l'h�bergement des personnes et ayant servi � commettre l'infraction ;
2� L'interdiction pour une dur�e de cinq ans au plus d'exercer une activit� professionnelle ou sociale d�s lors que les facilit�s que procure cette activit� ont �t� sciemment utilis�es pour pr�parer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable � l'exercice d'un mandat �lectif ou de responsabilit�s syndicales.
IV. – Les personnes morales d�clar�es responsables p�nalement, dans les conditions pr�vues par l'article 121-2 du code p�nal, des infractions d�finies au pr�sent article encourent, outre l'amende suivant les modalit�s pr�vues par l'article 131-38 du code p�nal, les peines pr�vues par les 2�, 4�, 8� et 9� de l'article 131-39 du m�me code. La confiscation mentionn�e au 8� de l'article 131-39 du m�me code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destin� � l'h�bergement des personnes et ayant servi � commettre l'infraction.
V. – Lorsque les poursuites sont engag�es � l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'h�bergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du pr�sent code.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Livre VI : Mesures tendant � rem�dier � des difficult�s exceptionnelles de logement.
Titre V : Sanctions et dispositions diverses.
Chapitre unique.
Article L. 651-10
I. – Lorsqu'� l'occasion de poursuites exerc�es sur le fondement de l'article 225-14 du code p�nal, des articles L. 1337-4 du code de la sant� publique et L. 511-6, L. 521-4 et L. 123-3 du pr�sent code, il est av�r� que la continuation de l'exploitation d'un �tablissement d'h�bergement des personnes est contraire aux prescriptions du r�glement sanitaire d�partemental ou est susceptible de porter atteinte � la dignit� humaine, � la s�curit� des personnes ou � la sant� publique, l'autorit� administrative comp�tente peut saisir sur requ�te le pr�sident du tribunal de grande instance ou le magistrat du si�ge d�l�gu� par lui, aux fins de faire d�signer un administrateur provisoire pour toute la dur�e de la proc�dure ; les organismes b�n�ficiant d'un agr�ment relatif � l'interm�diation locative et la gestion locative sociale pr�vu � l'article L. 365-4 peuvent �tre d�sign�s en qualit� d'administrateur provisoire.
II. – Le minist�re public porte � la connaissance du propri�taire de l'immeuble et du propri�taire du fonds dans lequel est exploit� l'�tablissement vis� au I l'engagement des poursuites ainsi que les d�cisions de d�signation d'un administrateur provisoire ou de confiscation intervenues. Il fait mentionner la d�cision de confiscation au registre du commerce et des soci�t�s et aux registres sur lesquels sont inscrites les s�ret�s. Les modalit�s d'application de cette information sont d�termin�es par d�cret en Conseil d'�tat.
III. – Lorsque la personne titulaire de la licence de d�bit de boissons ou de restaurant ou propri�taire du fonds de commerce dans lequel est exploit� un �tablissement vis� au I n'est pas poursuivie, les peines compl�mentaires pr�vues aux 2� et 3� de l'article 225-16 et aux 3� et 5� de l'article 225-19 du code p�nal ne peuvent �tre prononc�es, par d�cision sp�ciale et motiv�e, que s'il est �tabli que cette personne a �t� cit�e � la diligence du minist�re public avec indication de la nature des poursuites exerc�es et de la possibilit� pour le tribunal de prononcer ces peines. Cette personne peut pr�senter ou faire pr�senter par un avocat ses observations � l'audience. Si elle use de cette facult�, elle peut interjeter appel de la d�cision pronon�ant l'une de ces peines compl�mentaires.
IV. – La d�cision qui prononce la confiscation du fonds de commerce entra�ne le transfert � l'�tat de la propri�t� du fonds confisqu� et emporte subrogation de l'�tat dans tous les droits du propri�taire du fonds.
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Code de l'environnement
Livre V : Pr�vention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VI : Pr�vention des risques naturels
Chapitre II : Plans de pr�vention des risques naturels pr�visibles
Article L. 562-3
Le pr�fet d�finit les modalit�s de la concertation relative � l'�laboration du projet de plan de pr�vention des risques naturels pr�visibles.
Sont associ�s � l'�laboration de ce projet les collectivit�s territoriales et les �tablissements publics de coop�ration intercommunale concern�s.
Apr�s enqu�te publique r�alis�e conform�ment au chapitre III du titre II du livre Ier et apr�s avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de pr�vention des risques naturels pr�visibles est approuv� par arr�t� pr�fectoral. Au cours de cette enqu�te, sont entendus, apr�s avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer.
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Code p�nal
LIVRE Ier : Dispositions g�n�rales.
TITRE II : De la responsabilit� p�nale.
CHAPITRE Ier : Dispositions g�n�rales.
Article 121-2
Les personnes morales, � l'exclusion de l'�tat, sont responsables p�nalement, selon les distinctions des articles 121-4 � 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou repr�sentants.
Toutefois, les collectivit�s territoriales et leurs groupements ne sont responsables p�nalement que des infractions commises dans l'exercice d'activit�s susceptibles de faire l'objet de conventions de d�l�gation de service public.
La responsabilit� p�nale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des m�mes faits, sous r�serve des dispositions du quatri�me alin�a de l'article 121-3.
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TITRE III : Des peines.
CHAPITRE Ier : De la nature des peines.
Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales.
Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles.
Article 131-38
Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est �gal au quintuple de celui pr�vu pour les personnes physiques par la loi qui r�prime l'infraction.
Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est pr�vue � l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 €.
Article 131-39
Lorsque la loi le pr�voit � l'encontre d'une personne morale, un crime ou un d�lit peut �tre sanctionn� d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
1� La dissolution, lorsque la personne morale a �t� cr��e ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un d�lit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement sup�rieure ou �gale � trois ans, d�tourn�e de son objet pour commettre les faits incrimin�s ;
2� L'interdiction, � titre d�finitif ou pour une dur�e de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activit�s professionnelles ou sociales ;
3� Le placement, pour une dur�e de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4� La fermeture d�finitive ou pour une dur�e de cinq ans au plus des �tablissements ou de l'un ou de plusieurs des �tablissements de l'entreprise ayant servi � commettre les faits incrimin�s ;
5� L'exclusion des march�s publics � titre d�finitif ou pour une dur�e de cinq ans au plus ;
6� L'interdiction, � titre d�finitif ou pour une dur�e de cinq ans au plus, de proc�der � une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux n�gociations sur un march� r�glement� ;
7� L'interdiction, pour une dur�e de cinq ans au plus, d'�mettre des ch�ques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur aupr�s du tir� ou ceux qui sont certifi�s ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8� La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalit�s pr�vues � l'article 131-21 ;
9� L'affichage de la d�cision prononc�e ou la diffusion de celle-ci soit par la presse �crite, soit par tout moyen de communication au public par voie �lectronique ;
10� La confiscation de l'animal ayant �t� utilis� pour commettre l'infraction ou � l'encontre duquel l'infraction a �t� commise ;
11� L'interdiction, � titre d�finitif ou pour une dur�e de cinq ans au plus, de d�tenir un animal ;
La peine compl�mentaire de confiscation est �galement encourue de plein droit pour les crimes et pour les d�lits punis d'une peine d'emprisonnement d'une dur�e sup�rieure � un an, � l'exception des d�lits de presse.
Les peines d�finies aux 1� et 3� ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilit� p�nale est susceptible d'�tre engag�e. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine d�finie au 1� n'est pas applicable aux institutions repr�sentatives du personnel.
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Code de la recherche
LIVRE III : LES �TABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
TITRE IV : LES STRUCTURES DE COOP�RATION
Chapitre Ier : Les groupements d'int�r�t public.
Article L. 341-1
Des groupements d'int�r�t public dot�s de la personnalit� morale et de l'autonomie financi�re peuvent �tre constitu�s entre des �tablissements publics ayant une activit� de recherche et de d�veloppement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit priv� pour exercer ensemble, pendant une dur�e d�termin�e, des activit�s de recherche ou de d�veloppement technologique, ou g�rer des �quipements d'int�r�t commun n�cessaires � ces activit�s.
Article L. 341-2
Le groupement d'int�r�t public ne donne pas lieu � la r�alisation ni au partage de b�n�fices. Il peut �tre constitu� sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent �tre repr�sent�s par des titres n�gociables. Toute clause contraire est r�put�e non �crite.
Article L. 341-3
Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit priv� charg�es de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorit� des voix dans l'assembl�e du groupement et dans le conseil d'administration qu'elles d�signent.
Le directeur du groupement, nomm� par le conseil d'administration, assure, sous l'autorit� du conseil et de son pr�sident, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
Un commissaire du Gouvernement est nomm� aupr�s du groupement.
Article L. 341-4
La convention par laquelle est constitu� le groupement doit �tre approuv�e par l'autorit� administrative, qui en assure la publicit�. Elle d�termine les modalit�s de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent � la disposition du groupement des personnels r�mun�r�s par eux.
Le groupement d'int�r�t public est soumis au contr�le de la Cour des comptes dans les conditions pr�vues par l'article L. 133-2 du code des juridictions financi�res.
La transformation de toute autre personne morale en groupement d'int�r�t public n'entra�ne ni dissolution ni cr�ation d'une personne morale nouvelle.
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Code de la sant� publique
Premi�re partie : Protection g�n�rale de la sant�
Livre III : Protection de la sant� et environnement
Titre III : Pr�vention des risques sanitaires li�s � l'environnement et au travail
Chapitre Ier : Salubrit� des immeubles et des agglom�rations.
Article L. 1331-22
Les caves, sous-sols, combles, pi�ces d�pourvues d'ouverture sur l'ext�rieur et autres locaux par nature impropres � l'habitation ne peuvent �tre mis � disposition aux fins d'habitation, � titre gratuit ou on�reux. Le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement met en demeure la personne qui a mis les locaux � disposition de faire cesser cette situation dans un d�lai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas �ch�ant, toutes mesures n�cessaires pour emp�cher l'acc�s ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et � mesure de leur �vacuation. Les m�mes mesures peuvent �tre d�cid�es � tout moment par le maire au nom de l'�tat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une ex�cution d'office.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux vis�s par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux � disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions pr�vues par l'article L. 521-3-1 du m�me code ; � d�faut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
Article L. 1331-23
Des locaux ne peuvent �tre mis � disposition aux fins d'habitation, � titre gratuit ou on�reux, dans des conditions qui conduisent manifestement � leur suroccupation. Le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement met en demeure la personne qui a mis les locaux � disposition dans de telles conditions de faire cesser cette situation dans un d�lai qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux vis�s par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux � disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants affect�s par l'ex�cution de cette mise en demeure dans les conditions pr�vues au II de l'article L. 521-3-1 du m�me code ; � d�faut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
Article L. 1331-24
Lorsque l'utilisation qui est faite de locaux ou installations pr�sente un danger pour la sant� ou la s�curit� de leurs occupants, le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement, apr�s avis de la commission d�partementale comp�tente en mati�re d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques, peut enjoindre � la personne qui a mis ces locaux ou installations � disposition ou � celle qui en a l'usage de rendre leur utilisation conforme aux prescriptions qu'il �dicte dans le d�lai qu'il fixe.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux vis�s par l'injonction.
Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire ou d�finitive d'habiter, la personne ayant mis ces locaux � disposition est tenue d'assurer l'h�bergement ou le relogement des occupants dans les conditions pr�vues par l'article L. 521-3-1 du m�me code ; � d�faut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
S'il n'est pas satisfait � l'injonction dans le d�lai fix�, le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement prend, aux frais de la personne � laquelle elle a �t� faite, toutes mesures n�cessaires pour ce faire. La cr�ance de la collectivit� publique est recouvr�e comme en mati�re de contributions directes.
Article L. 1331-25
� l'int�rieur d'un p�rim�tre qu'il d�finit, le repr�sentant de l'�tat dans le d�partement peut d�clarer l'insalubrit� des locaux et installations utilis�s aux fins d'habitation, mais impropres � cet objet pour des raisons d'hygi�ne, de salubrit� ou de s�curit�.
L'arr�t� du repr�sentant de l'�tat dans le d�partement est pris apr�s avis de la commission d�partementale comp�tente en mati�re d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques � laquelle le maire ou, le cas �ch�ant, le pr�sident de l'�tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent en mati�re d'habitat est invit� � pr�senter ses observations, et apr�s d�lib�ration du conseil municipal ou, le cas �ch�ant, de l'organe d�lib�rant de l'�tablissement public.
Cet arr�t� vaut interdiction d�finitive d'habiter et d'utiliser les locaux et installations qu'il d�signe.
Les dispositions des I et III de l'article L. 1331-28, des articles L. 1331-28-1 et L. 1331-28-2, du I de l'article L. 1331-29 et de l'article L. 1331-30 sont applicables.
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Livre IV : Administration g�n�rale de la sant�
Titre II : Administrations
Chapitre II : Services communaux d'hygi�ne et de sant�.
Article L. 1422-1
Les services municipaux de d�sinfection et les services communaux d'hygi�ne et de sant� rel�vent de la comp�tence des communes ou, le cas �ch�ant, des groupements de communes, qui en assurent l'organisation et le financement, sous l'autorit� du maire ou, le cas �ch�ant, du pr�sident de l'�tablissement public de coop�ration intercommunale.
Les services communaux d'hygi�ne et de sant� sont charg�s, sous l'autorit� du maire, de l'application des dispositions relatives � la protection g�n�rale de la sant� publique �num�r�es, notamment, au titre Ier du livre III de la pr�sente partie et relevant des autorit�s municipales.
Les services communaux d'hygi�ne et de sant� qui, � la date d'entr�e en vigueur de la section 4 du titre II de la loi n� 83-663 du 22 juillet 1983 compl�tant la loi n� 83-8 du 7 janvier 1983 relative � la r�partition de comp�tences entre les communes, les d�partements, les r�gions et l'�tat, exercent effectivement des attributions en mati�re de vaccination ou de d�sinfection ainsi qu'en mati�re de contr�le administratif et technique des r�gles d'hygi�ne continuent d'exercer ces attributions par d�rogation aux articles 38 et 49 de ladite loi. � ce titre, les communes dont rel�vent ces services communaux d'hygi�ne et de sant� re�oivent la dotation g�n�rale de d�centralisation correspondante dans les conditions pr�vues par le code g�n�ral des collectivit�s territoriales.
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Code de l'urbanisme
Livre III : Am�nagement foncier.
Article L. 300-1
Les actions ou op�rations d'am�nagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activit�s �conomiques, de favoriser le d�veloppement des loisirs et du tourisme, de r�aliser des �quipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement sup�rieur, de lutter contre l'insalubrit�, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine b�ti ou non b�ti et les espaces naturels.
L'am�nagement, au sens du pr�sent livre, d�signe l'ensemble des actes des collectivit�s locales ou des �tablissements publics de coop�ration intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs comp�tences, d'une part, � conduire ou � autoriser des actions ou des op�rations d�finies dans l'alin�a pr�c�dent et, d'autre part, � assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces op�rations.
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Loi n�70-612 du 10 juillet 1970 tendant � faciliter la suppression de l'habitat insalubre
Titre II : Dispositions relatives � l'expropriation
Article 13
Peut �tre poursuivie au profit de l'�tat, d'une soci�t� de construction dans laquelle l'�tat d�tient la majorit� du capital, d'une collectivit� territoriale, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une op�ration d'am�nagement vis� � l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions pr�vues aux articles 14 � 19, l'expropriation :
– des immeubles d�clar�s insalubres � titre irr�m�diable en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la sant� publique ;
– des immeubles � usage total ou partiel d'habitation, ayant fait l'objet d'un arr�t� de p�ril pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et assorti d'une ordonnance de d�molition ou d'interdiction d�finitive d'habiter ;
– � titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-m�mes ni insalubres, ni impropres � l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable � la d�molition d'immeubles insalubres ou d'immeubles mena�ant ruine, ainsi que des terrains o� sont situ�s les immeubles d�clar�s insalubres ou mena�ant ruine lorsque leur acquisition est n�cessaire � la r�sorption de l'habitat insalubre, alors m�me qu'y seraient �galement implant�s des b�timents non insalubres ou ne mena�ant pas ruine.
Article 14
Par d�rogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilit� publique, le pr�fet, par arr�t� :
D�clare d'utilit� publique l'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains, apr�s avoir constat�, sauf dans les cas pr�vus au troisi�me alin�a de l'article 13, qu'ils ont �t� d�clar�s insalubres � titre irr�m�diable en application de l'article L. 1331-25 ou de l'article L. 1331-28 du code de la sant� publique, ou qui ont fait l'objet d'un arr�t� de p�ril assorti d'une ordonnance de d�molition ou d'une interdiction d�finitive d'habiter pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ;
Indique la collectivit� publique ou l'organisme au profit de qui est poursuivie l'expropriation ;
Mentionne les offres de relogement faites obligatoirement aux occupants y compris les propri�taires, qu'il s'agisse d'un relogement durable ou d'un relogement d'attente avant l'offre d'un relogement d�finitif ;
D�clare cessibles lesdits immeubles b�tis, parties d'immeubles b�tis, installations et terrains vis�s dans l'arr�t� ;
Fixe le montant de l'indemnit� provisionnelle allou�e aux propri�taires ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux, cette indemnit� ne pouvant �tre inf�rieure � l'�valuation des domaines ;
Fixe la date � laquelle il pourra �tre pris possession apr�s paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, apr�s consignation de l'indemnit� provisionnelle. Cette date doit �tre post�rieure d'au moins un mois � la publication de l'arr�t� d�claratif d'utilit� publique, ce d�lai �tant port� � deux mois dans les cas pr�vus au troisi�me alin�a de l'article 13 ;
Fixe le montant de l'indemnit� provisionnelle de d�m�nagement pour le cas o� celui-ci ne serait pas assur� par les soins de l'administration et, le cas �ch�ant, le montant de l'indemnit� de privation de jouissance ;
L'arr�t� pr�vu au pr�sent article est publi� au recueil des actes administratifs du d�partement et affich� � la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifi� aux propri�taires, aux titulaires de droits r�els immobiliers sur les locaux, de parts donnant droit � l'attribution ou � la jouissance en propri�t� des locaux et, en cas d'immeuble d'h�bergement, � l'exploitant.
Article 15
Les terrains expropri�s en application de l'article 14 peuvent �tre affect�s, � titre pr�caire, � la construction de logements provisoires et de leurs annexes sans que la dur�e d'utilisation de ceux-ci puisse exc�der huit ans � compter de l'ordonnance d'expropriation.
Article 17
Dans le mois qui suit la prise de possession, le pr�fet est tenu de poursuivre la proc�dure d'expropriation dans les conditions pr�vues par le code de l'expropriation pour cause d'utilit� publique.
L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie apr�s l'intervention de l'arr�t� pr�vu � l'article 14 de la pr�sente loi produit les effets vis�s � l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilit� publique.
Article 19
Le refus par les occupants des locaux ou installations vis�s � l'arr�t� pr�vu � l'article 14, du relogement qui leur est offert par l'expropriant, dans les conditions pr�vues � l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme permet leur expulsion sans indemnit�.
AMENDEMENTS EXAMIN�S PAR LA COMMISSION
Amendement CE 1 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 1er
� l’alin�a 1, substituer aux mots : � ces personnes peuvent �tre indemnis�es �, les mots : � ces occupants peuvent �tre indemnis�s �.
Amendement CE 2 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 1er
� l’alin�a 2, substituer aux mots : � de locaux �, les mots : � des locaux �.
Amendement CE 3 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur:
Article 1er
� l’alin�a 4, apr�s les mots : � d’occupation �, ins�rer les mots : � mentionn�es au 1� �.
Amendement CE 4 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 1er
� l’alin�a 5, substituer aux mots : � personne publique � l’initiative de �, les mots : � collectivit� publique comp�tente ayant engag� �.
Amendement CE 5 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 1er
� l’alin�a 6, substituer au mot : � vis�e �, le mot : � mentionn�e �.
Amendement CE 6 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 1er
� l’alin�a 6, apr�s les mots : � personne publique �, ins�rer les mots : � ou � son concessionnaire �.
Amendement CE 7 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 1er
� l’alin�a 7, substituer aux mots : � � compter d’une des dates pr�cis�es �, les mots : � � l’une des dates mentionn�es �.
Amendement CE 8 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 1er
� l’alin�a 8, substituer aux mots : � dans le respect des conditions l�gales �, les mots : � l�galement �.
Amendement CE 9 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 1er
� l’alin�a 9, apr�s les mots : � personne publique �, ins�rer les mots : � ou de son concessionnaire �.
Amendement CE 10 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 1er
� la deuxi�me phrase de l’alin�a 10, substituer aux mots : � les dispositions d’ �, les mots : � le droit de l’ �.
Amendement CE 11 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 1er
� la deuxi�me phrase de l’alin�a 10, apr�s les mots : � en dehors �, ins�rer les mots : � de cette op�ration �.
Amendement CE 12 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 3
� l’alin�a 1, substituer aux mots : � par des personnes �, les mots : � par les personnes �.
Amendement CE 13 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 3
� la premi�re phrase de l’alin�a 5, apr�s le mot : � participation �, ins�rer les mots : � du b�n�ficiaire de l’indemnit� �.
Amendement CE 14 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 4
� l’alin�a 1, substituer au mot : � vis�es �, le mot : � mentionn�es �.
Amendement CE 15 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 4
� l’alin�a 2, substituer au mot : � vis�es �, le mot : � mentionn�es �.
Amendement CE 16 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 4
� l’alin�a 3, substituer au mot : � vis�s �, le mot : � mentionn�s �.
Amendement CE 17 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 4
� l’alin�a 6, substituer au mot : � vis�e �, le mot : � mentionn�e �.
Amendement CE 18 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 5
� l’alin�a 1, substituer aux r�f�rences : � L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 ou L. 1331 25 �, les r�f�rences : � L. 1331-22 � L. 1331-25 �.
Amendement CE 19 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 7
� l’alin�a 2, substituer au mot : � constitu� �, le mot : � constitu�s �.
Amendement CE 20 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 7
� l’alin�a 2, substituer aux mots : � o� de r�seaux �, les mots : � ou de r�seaux �.
Amendement CE 21 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 7
� l’alin�a 2, substituer au mot : � voiries �, les mots : � ou de voiries �.
Amendement CE 22 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 8
� la premi�re phrase de l’alin�a 5, apr�s les mots : � mairie du lieu �, ins�rer les mots : � de situation des biens �.
Amendement CE 23 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 9
� la derni�re phrase de l’alin�a 4, substituer aux mots : � d�partemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques �, le mot : � pr�cit� �.
Amendement CE 24 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 10
� la premi�re phrase de l’alin�a 1, supprimer le mot : � quelconques �.
Amendement CE 25 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 10
� la premi�re phrase de l’alin�a 1, apr�s le mot : � avertissement, �, ins�rer le mot : � et, �.
Amendement CE 26 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 16
� l’alin�a 1, substituer aux mots : � � mettre fin � l’abandon �, les mots : � � y mettre fin �.
Amendement CE 27 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 16
� la fin de l’alin�a 1, substituer aux mots : � en accord avec le maire �, les mots : � en accord avec ce dernier �.
Amendement CE 28 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 1er
� l’alin�a 2, substituer aux mots :
� � compter de la d�lib�ration de la collectivit� publique comp�tente ayant engag� l’op�ration ou de la date d’ouverture de l’enqu�te publique pr�alable � la r�alisation des travaux, ou, en l’absence d’enqu�te publique, de la date �,
les mots :
� � la date de la d�lib�ration de la collectivit� publique comp�tente ayant engag� l’op�ration, � celle d’ouverture de l’enqu�te publique pr�alable � la r�alisation des travaux, ou, en l’absence d’enqu�te publique, � celle �.
Amendement CE 29 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 1er
� l’alin�a 3, substituer aux mots : � la m�me p�riode �, les mots : � la p�riode mentionn�e au 1� �.
Amendement CE 30 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 2
� la fin de l’alin�a 1, substituer aux mots : � la m�me p�riode �, les mots : � la p�riode mentionn�e � cet alin�a �.
Amendement CE 31 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 2
� la fin de l’alin�a 2, substituer aux mots : � la m�me p�riode �, les mots : � la p�riode mentionn�e au 1� du I de l’article 1er �.
Amendement CE 32 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 3
� l’alin�a 2, substituer aux mots : � � compter d’une �, les mots : � � l’une �.
Amendement CE 33 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 3
� la fin de l’alin�a 2, substituer � la r�f�rence : � article 2 �, la r�f�rence : � article 1er �.
Amendement CE 34 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 3
� l’alin�a 4, substituer aux mots : � la m�me p�riode �, les mots : � la p�riode mentionn�e au 1� du I de l’article 1er �.
Amendement CE 35 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 3
� la premi�re phrase de l’alin�a 5, apr�s le mot : � occupants �, ins�rer les mots : � de bonne foi �.
Amendement CE 36 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 4
R�diger ainsi l’alin�a 8 :
� III. Pour l’application des articles 1er � 3, ne sont pas consid�r�es comme sans droit ni titre les personnes ou les exploitants de locaux d’activit� qui ont �difi�, fait �difier ou se sont install�s sur des terrains en application d’un contrat de location, d’une convention ou d’une autorisation du propri�taire foncier. Les personnes sans droit ni titre pourront �tre indemnis�es si elles rapportent tout �l�ment de preuve de leur situation ou de leur bonne foi. Ces dispositions ne font pas obstacle (le reste sans changement) … �.
Amendement CE 37 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 6
Apr�s le mot : � indemnis�es �, r�diger ainsi la fin de l’alin�a 1 :
� lorsqu’ils justifient d’une occupation continue et paisible depuis plus de dix ans � la date d’ouverture de l’enqu�te publique mentionn�e au 3�me alin�a de l’article L. 562-3 du code de l’environnement �.
Amendement CE 38 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article additionnel apr�s l’article 6
Ins�rer l’article suivant :
� La pr�sente section est applicable � Mayotte �.
Amendement CE 39 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 7
Au d�but de l’alin�a 1, supprimer les mots : � Pour les d�partements et r�gions d’outre-mer, �.
Amendement CE 40 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 7
� l’alin�a 2, substituer aux mots : � Dans les d�partements et r�gions d’outre-mer �, les mots : � A la Guadeloupe, en Guyane, � la Martinique, � la R�union et � Saint-Martin, �.
Amendement CE 41 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 7
I. Compl�ter l’alin�a 2 par la phrase suivante :
� Sur ces territoires, l’observatoire mentionn� au 2e alin�a comprend, en sus, les terrains et secteurs mentionn�s au pr�sent alin�a, aux fins de leur traitement. �
II. En cons�quence, supprimer l’alin�a 3.
III. En cons�quence, � l’alin�a 1, substituer aux mots : � deux alin�as ainsi r�dig�s �, les mots : � un alin�a ainsi r�dig� �.
Amendement CE 42 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 8
� l’alin�a 2, substituer aux mots : � les locaux, ou les ensembles de locaux, �, les mots : � les locaux ou ensembles de locaux � usage d’habitation �.
Amendement CE 43 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 8
� l’alin�a 2, apr�s les mots : � d’am�lioration �, ins�rer les mots : � de l’habitat �.
Amendement CE 44 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 8
Compl�ter l’alin�a 2 par les mots : � en tenant compte du projet global d’am�nagement et d’assainissement pr�vu sur le p�rim�tre �.
Amendement CE 45 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 8
� la fin de l’alin�a 3, substituer aux mots : � pr�vu sur le p�rim�tre propos� �, les mots : � mentionn� au 2�me alin�a du I �.
Amendement CE 46 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 8
� la premi�re phrase de l’alin�a 8, apr�s le mot � occupants �, ins�rer les mots : � de bonne foi �.
Amendement CE 47 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 8
Au d�but de la deuxi�me phrase de l’alin�a 11, ins�rer les mots : � Si cette personne donne les lieux � bail, �.
Amendement CE 48 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 8
� l’alin�a 18, substituer aux r�f�rences : � articles 14, 15 et 17 �, les r�f�rences : � articles 13, 14, 15, 17 et 19 �.
Amendement CE 49 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 10
1. � l’alin�a 2, apr�s les mots : � d’habitation �, ins�rer les mots : � ou occup� � d’autres fins �.
2. En cons�quence, au m�me alin�a, apr�s les mots : � l’habitation �, ins�rer les mots : � ou � toute autre utilisation �.
Amendement CE 50 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 10
� la premi�re phrase de l’alin�a 9, apr�s le mot : � occupants �, ins�rer les mots : � de bonne foi �.
Amendement CE 51 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 10
� l’alin�a 16, apr�s le mot : � habitation �, ins�rer les mots : � et donn�s � bail �.
Amendement CE 52 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 10
� la premi�re phrase de l’alin�a 18, apr�s le mot : � d�molition �, ins�rer les mots : � totale ou partielle �.
Amendement CE 53 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 12
� l’alin�a 1, substituer au montant : � 50 000 € �, le montant : � 30 000 € �.
Amendement CE 54 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 12
� l’alin�a 2, substituer aux r�f�rences : � du IV de l'article 8, du IV de l'article 9 ou du III de l'article 10 �, les r�f�rences : � du I de l'article 8, du I de l'article 9 ou du I de l'article 10 �.
Amendement CE 55 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 12
� l’alin�a 4, substituer aux mots :
� de menacer les occupants, de commettre � leur �gard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres � l'habitation les locaux qu'ils occupent �,
les mots :
� de menacer un occupant, de commettre � son �gard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres � l'habitation les locaux qu'il occupe, en vue de le contraindre � renoncer aux droits qu'il d�tient en application des articles 8 et 9 �.
Amendement CE 56 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 12
� la fin de l’alin�a 4, substituer aux mots : � de les expulser �, les mots : � ou de les contraindre par la force � quitter les lieux �.
Amendement CE 57 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 12
� l’alin�a 6, substituer aux mots :
� de menacer les occupants, de commettre � leur �gard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres � l'habitation les locaux qu'ils occupent �,
les mots :
� de menacer un occupant, de commettre � son �gard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres � l'habitation les locaux qu'il occupe, en vue de le contraindre � renoncer aux droits qu'il d�tient en application de l'article 10 �.
Amendement CE 58 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 12
� la fin de l’alin�a 6, substituer aux mots : � de les expulser �, les mots : � ou de les contraindre par la force � quitter les lieux �.
Amendement CE 60 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 12
� l’alin�a 8, apr�s le mot : � logement �, ins�rer les mots : � y compris r�troactivement �.
Amendement CE 61 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 12
Apr�s l’alin�a 8, ins�rer l’alin�a suivant :
� - le fait de refuser de proc�der au relogement de l'occupant, bien qu'�tant en mesure de le faire, en m�connaissance du III de l'article 8, du III de l'article 9 ou du II de l'article 10 �.
Amendement CE 62 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 12
� l’alin�a 10, apr�s le mot : � commerce �, ins�rer les mots : � ou, le cas �ch�ant, de l'immeuble �.
Amendement CE 63 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 12
I. Substituer aux alin�as 12 � 14 l’alin�a suivant :
� IV. – Les personnes morales d�clar�es responsables p�nalement, dans les conditions pr�vues par l'article 121-2 du code p�nal, des infractions d�finies au pr�sent article encourent, outre l'amende suivant les modalit�s pr�vues par l'article 131-38 du code p�nal, les peines pr�vues par les 2�, 4�, 8� et 9� de l'article 131-39 du m�me code �.
II. En cons�quence, au d�but de l’alin�a 15, supprimer les mots :
� – les peines compl�mentaires pr�vues aux 2�, 4�, 8� et 9� de l'article 131-39 du code p�nal. �.
Amendement CE 64 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 12
� la deuxi�me phrase de l’alin�a 15, apr�s le mot � commerce �, ins�rer les mots : � ou, le cas �ch�ant, l'immeuble �.
Amendement CE 65 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 14
R�diger ainsi cet article :
� Les articles 8 � 13 s’appliquent � la Guadeloupe, � la Martinique, � La Guyane, � la R�union et � Saint-Martin. Ils s’appliquent �galement � Mayotte, � l’exception du VII de l’article 8, du VII de l’article 9 et du VI de l’article 10 �.
Amendement CE 66 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Article 16
� l’alin�a 1, substituer aux mots : � premi�re occurrence �, les mots : � deuxi�me occurrence �.
Amendement CE 67 pr�sent� par M. Serge Letchimy, rapporteur :
Titre
Au titre de la proposition de loi, apr�s le mot : � relatives � : substituer aux mots : � � l’ �, les mots : � aux quartiers d’ �.
� Assembl�e nationale1 () Une op�ration de r�sorption de l’habitat insalubre est un processus op�rationnel et financier de traitement de l’insalubrit� via la ma�trise publique des immeubles ayant fait l’objet d’un arr�t� d’insalubrit� en application du code de la sant� publique ou d’immeubles mena�ant ruine en application du code de la construction et de l’habitation. La � RHI � est un mode de financement accord� par l’Etat au d�ficit foncier des op�rations publiques men�es par les collectivit�s publiques ou leurs concessionnaires pour r�sorber l’habitat insalubre irr�m�diable sous ma�trise fonci�re publique. Le relogement des occupants, sur le site ou ailleurs, la suppression des locaux insalubres afin qu’ils ne soient pas r�occup�s et la construction de logements sociaux sur le site assaini sont des �l�ments essentiels et obligatoires d’une op�ration de RHI subventionn�e par l’Etat. Une op�ration de RHI peut concerner des zones ou des p�rim�tres plus ou moins importants ; elle peut aussi concerner des poches d’insalubrit� ponctuelle dans un tissu urbain. Il appartient donc � la collectivit� publique de d�finir les formes urbaines et architecturales, les activit�s du quartier qui sont � traiter en plus de l’habitat et, enfin, de pr�ciser les enjeux culturels et sociaux de l’op�ration. La RHI ne se substitue pas � un projet global de quartier, qui rel�ve de la responsabilit� locale.
2 ( Tous les immeubles et p�rim�tres qui ont fait l’objet d’une d�claration d’insalubrit� peuvent faire l’objet d’une proc�dure d’expropriation, afin de d�molir puis de reconstruire des logements neufs.
3 () PLH : programme local de l’habitat ; PDALPD : plan d�partemental d’action pour le logement des personnes d�favoris�es.
4 () Op�rations d’am�lioration de l’habitat.
5 () Dans le cadre d’un am�nagement, il est parfois n�cessaire de disposer de certaines parcelles, avant d’en �tre propri�taire. Il est alors �tabli une convention qui a pour objet de r�gler les conditions dans lesquelles les exploitants sont indemnis�s par l’occupant, en raison du pr�judice subi par le premier du fait de l’occupation et a �galement pour objet d’organiser les modalit�s de fixation et de paiement des indemnit�s.
6 () Ces articles sont explicit�s dans le commentaire des articles de la section 2 de la proposition de loi.
7 () Pour une meilleure compr�hension du pr�sent rapport, nous renvoyons le lecteur � notre rapport intitul� � L’habitat insalubre et indigne dans les d�partements et r�gions d’outre-mer : un d�fi � relever � qu’implicitement, nous citons abondamment dans le pr�sent rapport.
8 () Article L. 1331-28 du code de la sant� publique
I.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut � l'impossibilit� de rem�dier � l'insalubrit�, le repr�sentant de l'Etat dans le d�partement d�clare l'immeuble insalubre � titre irr�m�diable, prononce l'interdiction d�finitive d'habiter et, le cas �ch�ant, d'utiliser les lieux et pr�cise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut �tre fix�e au-del� d'un an. Il peut �galement ordonner la d�molition de l'immeuble.
Le repr�sentant de l'Etat dans le d�partement prescrit toutes mesures n�cessaires pour emp�cher l'acc�s et l'usage de l'immeuble au fur et � mesure de son �vacuation. Les m�mes mesures peuvent �tre d�cid�es � tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une ex�cution d'office.
II.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut � la possibilit� de rem�dier � l'insalubrit�, le repr�sentant de l'Etat dans le d�partement prescrit les mesures ad�quates ainsi que le d�lai imparti pour leur r�alisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas �ch�ant, d'utiliser les lieux.
Ces mesures peuvent comprendre, le cas �ch�ant, les travaux n�cessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb pr�vus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des �l�ments d'�quipement n�cessaires � un local � usage d'habitation, d�finis par r�f�rence aux caract�ristiques du logement d�cent.
La personne tenue d'ex�cuter ces mesures peut se lib�rer de son obligation par la conclusion d'un bail � r�habilitation. Elle peut �galement conclure un bail emphyt�otique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viag�re, � charge pour les preneurs ou d�birentiers d'ex�cuter les travaux prescrits et d'assurer, le cas �ch�ant, l'h�bergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l'occupant restera dans les lieux lorsqu'il les occupait � la date de l'arr�t� d'insalubrit�.
III.- Lorsque le repr�sentant de l'Etat dans le d�partement prononce une interdiction d�finitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser les lieux, son arr�t� pr�cise la date � laquelle le propri�taire ou l'exploitant de locaux d'h�bergement doit l'avoir inform� de l'offre de relogement ou d'h�bergement qu'il a faite pour se conformer � l'obligation pr�vue par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation.
9 () Article L. 1331-28-1 du code de la sant� publique
Le repr�sentant de l'Etat dans le d�partement notifie l'arr�t� d'insalubrit� aux personnes vis�es au premier alin�a de l'article L. 1331-27. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropri�t�, la notification aux copropri�taires est valablement faite au seul syndicat des copropri�taires qui doit en informer dans les plus brefs d�lais l'ensemble des copropri�taires.
A d�faut de conna�tre l'adresse actuelle ou de pouvoir identifier les personnes vis�es au premier alin�a de l'article L. 1331-27, cette notification est valablement effectu�e par l'affichage de l'arr�t� � la mairie de la commune ou, � Paris, Marseille ou Lyon, de l'arrondissement o� est situ� l'immeuble ainsi que sur la fa�ade de l'immeuble.
L'arr�t� d'insalubrit� est transmis au maire de la commune, au pr�sident de l'�tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent en mati�re de logement ou d'urbanisme, au procureur de la R�publique, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalis�e au logement du lieu de situation de l'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarit� pour le logement du d�partement.
A la diligence du repr�sentant de l'Etat dans le d�partement et aux frais du propri�taire, l'arr�t� d'insalubrit� est publi� � la conservation des hypoth�ques ou au livre foncier dont d�pend l'immeuble pour chacun des locaux concern�s.
10 () Article L. 1331-28-2 du code de la sant� publique
I.- Lorsque les locaux sont frapp�s d’une interdiction d�finitive ou temporaire d’habiter ou d’utiliser ou lorsque les travaux n�cessaires pour rem�dier � l’insalubrit� les rendent temporairement inhabitables, le propri�taire est tenu d’assurer le relogement ou l’h�bergement des occupants dans les conditions pr�vues par l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
II.- Les contrats � usage d’habitation en cours � la date de l’arr�t� d’insalubrit� ou � la date de la mise en demeure pr�vue par l’article L. 1331-26-1 sont soumis aux r�gles d�finies � l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation.
A compter de la notification de l’arr�t� d’insalubrit�, les locaux vacants ne peuvent �tre ni lou�s ni mis � disposition pour quelque usage que ce soit.
III.- Si, � l’expiration du d�lai imparti par l’arr�t� pour le d�part des occupants, les locaux ne sont pas lib�r�s, faute pour le propri�taire ou l’exploitant qui a satisfait � l’obligation de pr�senter l’offre de relogement pr�vue par le II de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’avoir engag� une action aux fins d’expulsion, le repr�sentant de l’Etat dans le d�partement peut exercer cette action aux frais du propri�taire.
11 () I de l’article L. 1331-29 du code de la sant� publique
I.- Si un immeuble a fait l'objet d'une d�claration d'insalubrit� irr�m�diable, l'autorit� administrative peut r�aliser d'office les mesures destin�es � �carter les dangers imm�diats pour la sant� et la s�curit� des occupants ou des voisins.
Elle peut �galement faire proc�der � la d�molition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des r�f�r�s rendue � sa demande.
12 () I de l’article L. 1331-30 du code de la sant� publique
I.- Lorsque l'autorit� administrative se substitue au propri�taire d�faillant et fait usage des pouvoirs d'ex�cution d'office, elle agit en lieu et place des propri�taires, pour leur compte et � leurs frais.
13 () Article 131-8 code p�nal :
Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est �gal au quintuple de celui pr�vu pour les personnes physiques par la loi qui r�prime l'infraction.
Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est pr�vue � l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 €.
14 () Article 131-9 du code p�nal
Lorsque la loi le pr�voit � l'encontre d'une personne morale, un crime ou un d�lit peut �tre sanctionn� d'une ou de plusieurs des peines suivantes :
1� La dissolution, lorsque la personne morale a �t� cr��e ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un d�lit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement sup�rieure ou �gale � trois ans, d�tourn�e de son objet pour commettre les faits incrimin�s ;
2� L'interdiction, � titre d�finitif ou pour une dur�e de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activit�s professionnelles ou sociales ;
3� Le placement, pour une dur�e de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
4� La fermeture d�finitive ou pour une dur�e de cinq ans au plus des �tablissements ou de l'un ou de plusieurs des �tablissements de l'entreprise ayant servi � commettre les faits incrimin�s ;
5� L'exclusion des march�s publics � titre d�finitif ou pour une dur�e de cinq ans au plus ;
6� L'interdiction, � titre d�finitif ou pour une dur�e de cinq ans au plus, de proc�der � une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux n�gociations sur un march� r�glement� ;
7� L'interdiction, pour une dur�e de cinq ans au plus, d'�mettre des ch�ques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur aupr�s du tir� ou ceux qui sont certifi�s ou d'utiliser des cartes de paiement ;
8� La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalit�s pr�vues � l'article 131-21 ;
9� L'affichage de la d�cision prononc�e ou la diffusion de celle-ci soit par la presse �crite, soit par tout moyen de communication au public par voie �lectronique ;
10� La confiscation de l'animal ayant �t� utilis� pour commettre l'infraction ou � l'encontre duquel l'infraction a �t� commise ;
11� L'interdiction, � titre d�finitif ou pour une dur�e de cinq ans au plus, de d�tenir un animal ;
La peine compl�mentaire de confiscation est �galement encourue de plein droit pour les crimes et pour les d�lits punis d'une peine d'emprisonnement d'une dur�e sup�rieure � un an, � l'exception des d�lits de presse.
Les peines d�finies aux 1� et 3� ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilit� p�nale est susceptible d'�tre engag�e. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine d�finie au 1� n'est pas applicable aux institutions repr�sentatives du personnel.
15 () I.-Lorsqu'� l'occasion de poursuites exerc�es sur le fondement de l'article 225-14 du code p�nal, des articles L. 1337-4 du code de la sant� publique et L. 511-6, L. 521-4 et L. 123-3 du pr�sent code, il est av�r� que la continuation de l'exploitation d'un �tablissement d'h�bergement des personnes est contraire aux prescriptions du r�glement sanitaire d�partemental ou est susceptible de porter atteinte � la dignit� humaine, � la s�curit� des personnes ou � la sant� publique, l'autorit� administrative comp�tente peut saisir sur requ�te le pr�sident du tribunal de grande instance ou le magistrat du si�ge d�l�gu� par lui, aux fins de faire d�signer un administrateur provisoire pour toute la dur�e de la proc�dure ; les organismes b�n�ficiant d'un agr�ment relatif � l'interm�diation locative et la gestion locative sociale pr�vu � l'article L. 365-4 peuvent �tre d�sign�s en qualit� d'administrateur provisoire.
II.-Le minist�re public porte � la connaissance du propri�taire de l'immeuble et du propri�taire du fonds dans lequel est exploit� l'�tablissement vis� au I l'engagement des poursuites ainsi que les d�cisions de d�signation d'un administrateur provisoire ou de confiscation intervenues. Il fait mentionner la d�cision de confiscation au registre du commerce et des soci�t�s et aux registres sur lesquels sont inscrites les s�ret�s. Les modalit�s d'application de cette information sont d�termin�es par d�cret en Conseil d'Etat.
III.-Lorsque la personne titulaire de la licence de d�bit de boissons ou de restaurant ou propri�taire du fonds de commerce dans lequel est exploit� un �tablissement vis� au I n'est pas poursuivie, les peines compl�mentaires pr�vues aux 2� et 3� de l'article 225-16 et aux 3� et 5� de l'article 225-19 du code p�nal ne peuvent �tre prononc�es, par d�cision sp�ciale et motiv�e, que s'il est �tabli que cette personne a �t� cit�e � la diligence du minist�re public avec indication de la nature des poursuites exerc�es et de la possibilit� pour le tribunal de prononcer ces peines. Cette personne peut pr�senter ou faire pr�senter par un avocat ses observations � l'audience. Si elle use de cette facult�, elle peut interjeter appel de la d�cision pronon�ant l'une de ces peines compl�mentaires.
IV.-La d�cision qui prononce la confiscation du fonds de commerce entra�ne le transfert � l'Etat de la propri�t� du fonds confisqu� et emporte subrogation de l'Etat dans tous les droits du propri�taire du fonds.