Accueil > Documents parlementaires > Les rapports l�gislatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N� 2594

——

ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale le 9 juin 2010.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA L�GISLATION ET DE L’ADMINISTRATION G�N�RALE DE LA R�PUBLIQUE, SUR LA PROPOSITION DE LOI (n� 1450), ADOPT�E PAR LE S�NAT, visant � supprimer les conditions de nationalit� qui restreignent l’acc�s des travailleurs �trangers � l’exercice de certaines professions lib�rales ou priv�es,

PAR M. Daniel GOLDBERG,

D�put�.

——

Voir les num�ros :

S�nat : 176, 197 et T.A. 51 (2009-2010).

INTRODUCTION 5

I. —  LES EMPLOIS FERM�S AUX �TRANGERS : UNE FORME BIEN R�ELLE DE DISCRIMINATION 7

A. UN PH�NOM�NE PLUT�T �TENDU 7

1. Le cas pr�dominant de la fonction publique et du secteur public 7

a) Une exclusion des �trangers aux charges et fonctions publiques dont les origines sont anciennes 8

b) Un principe assorti, pour la fonction publique, de d�rogations au seul b�n�fice des ressortissants de pays de l’Union europ�enne et de l’Espace �conomique europ�en 9

c) Le cas des entit�s du secteur public : entre ouverture et pr�f�rence nationale 11

2. Une situation r�pandue aussi dans le secteur priv� 13

a) La persistance d’une quarantaine de professions priv�es dont l’exercice fait encore l’objet de restrictions li�es � la nationalit� 13

b) De nombreuses autres professions dans lesquelles les �trangers font l’objet de discriminations plus indirectes 15

c) Des conditions qui touchent aussi l’exercice de certains droits professionnels 17

B. DES RESTRICTIONS � LA L�GITIMIT� SOUVENT CONTESTABLE 18

1. Des justifications dat�es et, pour la plupart, difficilement acceptables 18

2. Des fondements juridiques parfois fragiles 20

a) Des bases l�gales ou r�glementaires sur la constitutionnalit� et la conventionnalit� desquelles il peut �tre permis de s’interroger 20

b) Les coups de boutoir du droit communautaire 22

II. —  LEVER LA CONDITION DE NATIONALIT� POUR L’ACC�S � CERTAINES PROFESSIONS : UN DEVOIR R�PUBLICAIN 23

A. TRANSCENDER LE D�BAT SUR L’IDENTIT� NATIONALE PAR DE V�RITABLES MESURES D’INT�GRATION 24

B. D�PASSER LES CLIVAGES AU SERVICE DU � VIVRE ENSEMBLE ï¿½ 25

1. Le consensus trouv� au S�nat 25

a) Les dispositions initiales de la proposition de loi 25

b) L’�conomie du texte adopt� par les s�nateurs 26

2. Un aboutissement possible � l’Assembl�e nationale 27

3. Les propositions du rapporteur et du groupe SRC : �largir le champ de la proposition de loi 28

DISCUSSION G�N�RALE 31

EXAMEN DES ARTICLES 41

Article 1er (art. L. 4111-1 du code de la sant� publique) : Suppression de la condition de nationalit� pour les �trangers non communautaires titulaires d’un dipl�me fran�ais qui souhaitent exercer les professions de m�decin, chirurgien-dentiste et sage-femme sur le territoire national 41

Apr�s l'article 1er 47

Article 2 (art. L. 241-1 et art. L. 241-2-1 [nouveau] du code rural) : Assouplissement des conditions exig�es des �trangers non communautaires qui souhaitent exercer la profession de v�t�rinaire 47

Article 3 (art. 10 et art. 11 de la loi n� 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture) : Suppression de la condition de nationalit� pour les �trangers non communautaires qui souhaitent exercer la profession d’architecte 49

Article 4 (art. 3 et art. 4 de la loi n� 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des g�om�tres-experts) : Suppression de la condition de nationalit� pour les �trangers non communautaires qui souhaitent exercer la profession de g�om�tre-expert 52

Article 5 (art. 3 et art. 27 de l’ordonnance n� 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et r�glementant le titre et la profession d’expert comptable) : Suppression de la condition de nationalit� pour les �trangers non communautaires qui souhaitent exercer la profession d’expert-comptable 55

Apr�s l'article 5 59

Titre 60

TABLEAU COMPARATIF 61

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 71

AMENDEMENTS EXAMIN�S PAR LA COMMISSION 77

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 83

ANNEXE N� 1 : TABLEAU R�CAPITULATIF DES CONDITIONS DE NATIONALIT� POUR EXERCER, EN 2010, CERTAINES PROFESSIONS PRIV�ES 87

ANNEXE N� 2 : TABLEAU R�CAPITULATIF DES CONDITIONS DE NATIONALIT� POUR EXERCER, EN 2010, CERTAINES FONCTIONS PUBLIQUES OU PROFESSIONS DANS LE SECTEUR PUBLIC 91

MESDAMES, MESSIEURS,

La droite et la gauche fran�aises se sont souvent oppos�es � propos des enjeux li�s � l’immigration et � l’int�gration des ressortissants non europ�ens dans notre pays. S’il en �tait besoin, l’actualit� l�gislative et politique se chargerait de l’illustrer, aujourd’hui encore, � nos concitoyens.

Alors que, depuis 2002, l’actuelle majorit� a ainsi adopt� pas moins de six lois sur le sujet (1), trois nouvelles initiatives ont r�cemment �t� prises par l’ex�cutif et les d�put�s qui lui apportent leur soutien : le d�bat plus que controvers� sur l’identit� nationale, le d�p�t sur le Bureau de l’Assembl�e nationale, le 31 mars dernier, du projet de loi relatif � l’immigration, � l’int�gration et � la nationalit� (2), et enfin, le 19 mai, le d�p�t sur le Bureau de l’Assembl�e nationale du projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (3).

Dans ce contexte, le d�p�t le 21 janvier 2009 par les s�nateurs socialistes, et notamment Mme Bariza Khiari, d’une proposition de loi visant � supprimer les conditions de nationalit� qui restreignent l’acc�s des travailleurs �trangers � l’exercice de certaines professions lib�rales ou priv�es (4) aurait pu donner lieu � une opposition de posture, plut�t qu’� un d�bat de fond.

Au contraire, et de mani�re bien heureuse, tranchant singuli�rement en cela avec le refus trop souvent r�p�t� par la majorit� de l’Assembl�e nationale de l’examen au fond des initiatives parlementaires prises par l’opposition, les s�nateurs de tous les groupes se sont empar�s de la question soulev�e par ce texte. Le 11 f�vrier 2009, ils ont su transcender les clivages pour donner � cette proposition de loi une chance d’aboutir. Il faut dire que le sujet est d’importance.

Peu d’�tudes ont �t� r�alis�es afin de dresser un �tat des lieux objectif en la mati�re. Les plus compl�tes ont �t� men�es il y a une dizaine d’ann�es sous l’�gide du cabinet Bernard Brunhes Consultants, � la demande du gouvernement de M. Lionel Jospin (5), et celle du groupe d’�tude sur les discriminations (GED) (6). Les chiffres parlent n�anmoins d’eux-m�mes puisque, aujourd’hui encore, pr�s de 7 millions d’emplois publics, parapublics et priv�s se trouvent juridiquement r�serv�s aux Fran�ais et aux ressortissants communautaires.

Si le cas des emplois li�s � l’exercice de la souverainet� nationale et aux pr�rogatives de puissance publique repose sur des justifications ind�niables, il en va diff�remment de celui des professions dites lib�rales ou priv�es. Pour celles-ci, les r�gles qui institutionnalisent la discrimination entre nationaux et ressortissants de l’Union europ�enne, d’une part, et �trangers non communautaires, d’autre part, constituent un h�ritage des heures sombres de notre histoire.

Le groupe Socialiste, Radical et Citoyen (SRC), � l’instar de son homologue du S�nat, consid�re que l’abolition de la condition de nationalit� pos�e par notre droit pour l’exercice de tr�s nombreuses professions lib�rales et priv�es constituerait un signal fort en direction de l’int�gration de celles et ceux qui, � dipl�mes et qualifications �gales, pr�sentent les m�mes comp�tences et les m�mes qualit�s professionnelles que les nationaux ou ressortissants communautaires. Cela serait �galement un message � valeur d’exemplarit� en direction de leurs enfants n�s et r�sidant en France depuis leur naissance – et donc citoyens fran�ais au moins � leur majorit� – comme acceptation du parcours de vie de leurs parents. Ce sujet est particuli�rement vrai dans le secteur m�dical mais ne saurait se r�duire � ce seul champ d’activit�.

Une �volution de notre l�gislation appara�t d’autant plus opportune et n�cessaire qu’il est permis de s’interroger sur sa conformit� avec les principes constitutionnels qui fondent notre R�publique. Peu apr�s le vote en premi�re lecture du S�nat, le coll�ge de la haute autorit� de lutte contre les discriminations et pour l’�galit� (HALDE) a d’ailleurs lui aussi recommand� au Gouvernement de supprimer la condition de nationalit� pour l’acc�s � un certain nombre de professions publiques, parapubliques et priv�es (7). En adoptant la proposition de loi vot�e par le S�nat, l’Assembl�e nationale montrerait l’attachement qu’elle porte elle aussi � la lutte contre les discriminations � l’�gard des �trangers qualifi�s en situation r�guli�re. Ce serait �galement une belle mani�re de restaurer l’image de la France � l’�tranger, malheureusement trop souvent �corn�e ces derni�res ann�es.

I. —  LES EMPLOIS FERM�S AUX �TRANGERS : UNE FORME BIEN R�ELLE DE DISCRIMINATION

Les emplois ferm�s aux �trangers constituent une forme institutionnalis�e de traitement discriminatoire � raison de la seule nationalit�. Dans son rapport publi� en mars 2000, le GED soulignait � cet �gard que : � Les restrictions l�gales, plus par l’absence de coh�rence du syst�me en vigueur que par le volume qu’elles repr�sentent, sont une importante source de discriminations. L’imbroglio r�glementaire et l�gislatif qui r�gne en la mati�re aide � �tendre � l’infini le spectre d�j� fort large des emplois r�serv�s et tend � donner une l�gitimit� sociale aux pratiques ill�gales. ï¿½ (8)

Une telle situation n’honore pas le pays des droits de l’homme. Si de nombreuses voix se sont �lev�es pour faire �voluer notre droit afin de le rendre plus coh�rent ces derni�res ann�es, force est de constater que, sur la d�cennie �coul�e, la condition de nationalit� exig�e pour l’exercice professionnel en France n’a �t� abandonn�e que pour un nombre r�duit des m�tiers identifi�s par le cabinet Bernard Brunhes Consultants.

A. UN PH�NOM�NE PLUT�T �TENDU

Les rapports de 1999 et 2000 sur la question ont chiffr� � plus de 7 millions le nombre d’emplois r�serv�s, en France, � des ressortissants fran�ais ou d’�tats membres de l’Union europ�enne et de l’Espace �conomique europ�en. Si plus de 85 % correspondraient � des emplois publics ou parapublics, plus de 600 000 rel�veraient des professions lib�rales ou priv�es r�glement�es.

1. Le cas pr�dominant de la fonction publique et du secteur public

Les emplois ferm�s aux �trangers non communautaires se d�nombrent avant tout dans la fonction publique (5,2 millions, hors emplois aid�s, au 31 d�cembre 2007 (9)) et dans le secteur public (plusieurs dizaines de milliers d’emplois), m�me si plusieurs soci�t�s nationales et �tablissements publics industriels et commerciaux concern�s ont r�cemment fait �voluer leurs pratiques en la mati�re, � l’instar notamment de la RATP, d’EDF et d’Air France-KLM.

Le plus souvent, la nature m�me de ces emplois est mise en avant pour justifier cette situation, en ce qu’elle touche � des titres divers � des fonctions de souverainet� ou � des pr�rogatives de puissance publique. L’argument n’est cependant valable que pour une partie des emplois en cause. Il n’a d’ailleurs pas emp�ch� une ouverture assez large des fonctions publiques aux ressortissants de l’Union europ�enne et de l’Espace �conomique europ�en.

a) Une exclusion des �trangers aux charges et fonctions publiques dont les origines sont anciennes

D�s le XVII�me si�cle, le juriste Domat justifiait ainsi le fait de r�server aux membres de la nation les charges publiques : � On exclut les �trangers des charges publiques parce qu’ils ne sont pas du corps de la soci�t� qui compose l’�tat d’une nation, et que ces charges demandent une fid�lit� et une affection aux princes et aux lois de l’�tat qu’on ne pr�sume pas dans un �tranger. ï¿½ (10)

Le monopole des ressortissants fran�ais pour l’acc�s � la fonction publique est r�cent : il a �t� juridiquement pos� par l’article 23 de la loi n� 46-1204 du 19 octobre 1946, relative au statut g�n�ral des fonctionnaires. Les exceptions � ce principe �taient alors limit�es aux citoyens de l’Union fran�aise, en application de l’article 81 de la Constitution de la IV�me R�publique, aux citoyens mon�gasques, conform�ment � un d�cret du 22 novembre 1935, et aux instituteurs andorrans des �coles fran�aises d’Andorre, en application d’une loi du 24 mai 1901.

L’exclusion des emplois publics communaux est encore plus r�cente. Ce n’est qu’en application d’une loi du 22 mars 1957 et d’un d�cret du 22 mai de la m�me ann�e que ces emplois se sont trouv�s eux aussi r�serv�s aux titulaires de la nationalit� fran�aise, sous r�serve des incapacit�s pr�vues par la loi.

Repris par l’ordonnance n� 59-244 du 4 f�vrier 1959, le principe pos� par la loi de 1946 a �t� assoupli lors de la refonte du statut des fonctions publiques dans la premi�re moiti� des ann�es 1980. L’article 5 de la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a en effet �cart� toute dur�e pr�alable de possession de la nationalit� (cinq ans auparavant requis). Il n’en a pas moins maintenu l’exigence de cet �tat pour l’acc�s � l’emploi dans les trois fonctions publiques, rel�guant ainsi les �trangers aux seuls postes ouverts par les personnes morales de droit public sur la base de contrats plus pr�carisants.

Cet �tat du droit conduit finalement � un paradoxe qui, selon le professeur Dani�le Lochak, � confine parfois au scandale : on refuse de recruter des �trangers sur des postes de fonctionnaires, mais on accepte de les embaucher, pour accomplir les m�mes t�ches, comme auxiliaires ou contractuels dans des emplois o� ils ne b�n�ficieront pas de la s�curit� de l’emploi ï¿½ (11). Et M. Serge Slama, ma�tre de conf�rences en droit public sp�cialiste de ces questions, de pr�ciser � ce sujet : � le recours � des agents non titulaires de nationalit� �trang�re est une pratique fr�quente dans certains secteurs de l’administration o�, bien souvent, il exercent les fonctions les plus ingrates ou dans les secteurs g�ographiques les plus difficiles d�sert�s en partie par les nationaux ï¿½ (12).

Si le choix fait par le l�gislateur d’instaurer la condition de nationalit� fran�aise repose sur une justification �vidente pour les emplois directement et �troitement associ�s � l’exercice des missions de souverainet� ou des pr�rogatives de puissance publique, tels que ceux de la police nationale, du fisc ou de la magistrature par exemple, il peut para�tre moins incontestable, en revanche, s’agissant d’emplois correspondant davantage � des prestations de service ou � des activit�s de gestion (dans les h�pitaux ou les collectivit�s locales, notamment), d�s lors que les comp�tences des �trangers sont �quivalentes � celles des ressortissants nationaux.

Les pouvoirs publics ont d’ailleurs introduit eux-m�mes une br�che dans le syst�me, en pr�voyant dans les d�crets n� 83-1260 du 30 d�cembre 1983, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des �tablissements publics scientifiques et technologiques, et n� 84-431 du 6 juin 1984, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universit�s et du corps des ma�tres de conf�rences, que des personnes de toutes nationalit�s puissent �tre recrut�es et titularis�es dans les corps de l’enseignement sup�rieur et de la recherche, dans les m�mes conditions que les Fran�ais.

Par la suite, cette �ventualit� de recruter des �trangers sur des postes de fonctionnaires a �t� accord�e au centre national de la recherche scientifique (article 22 du d�cret n� 84-1185), � l’institut national de la sant� et de la recherche m�dicale (article 23 du d�cret n� 84-1206) et � l’institut national de la recherche agronomique (article 29 du d�cret n� 84-1207). De m�me, la loi n� 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives � la fonction publique a ouvert la possibilit�, par d�rogation au statut g�n�ral des fonctionnaires de l’�tat, de recruter et titulariser � tout niveau de la hi�rarchie des corps d’enseignants des �coles d’architecture des personnalit�s ne poss�dant pas la nationalit� fran�aise (actuel article L. 962-1 du code de l’�ducation).

Comme le souligne le professeur Dani�le Lochak, il s’agit l� d’une � br�che �troite, sans doute, mais qui atteste que l’exclusion des �trangers de la fonction publique n’a rien d’in�luctable et qu’elle ne r�sulte d’aucun imp�ratif constitutionnel cat�gorique ï¿½ (13).

b) Un principe assorti, pour la fonction publique, de d�rogations au seul b�n�fice des ressortissants de pays de l’Union europ�enne et de l’Espace �conomique europ�en

D�s 1991, les tribunaux fran�ais ont contest� le maintien de la condition de nationalit� dans le statut g�n�ral de la fonction publique au motif qu’il contrevenait � l’article 48 du trait� instituant la Communaut� europ�enne, sign� � Rome le 25 mars 1957 (14).

La jurisprudence de la Cour de justice des Communaut�s europ�ennes prescrit en effet, au regard des exceptions au principe de libre circulation des travailleurs dans l’Union europ�enne et l’Espace �conomique europ�en, de ne r�server aux seuls nationaux que les emplois � caract�ristiques des aspects sp�cifiques de l’administration publique en tant qu’elle est investie de l’exercice de la puissance publique et de la responsabilit� pour la sauvegarde des int�r�ts g�n�raux de l’�tat ï¿½ (15), � auxquels doivent �tre assimil�s les int�r�ts propres des collectivit�s publiques, telles que les administrations municipales ï¿½ (16).

En outre, d�s 1990, un rapport remis par M. Jean-Pierre Puissochet au ministre de la fonction publique soulignait qu’aucun principe constitutionnel ne s’oppose � l’entr�e des ressortissants de la Communaut� europ�enne dans la fonction publique, l’article 6 de la d�claration des droits de l’homme et du citoyen du 26 ao�t 1789 ne pouvant �tre regard� comme instituant une discrimination entre Fran�ais et �trangers pour l’acc�s aux emplois publics tandis que l’article 3 de cette m�me d�claration emp�che seulement que puissent �tre attribu�s aux �trangers des emplois li�s aux fonctions de souverainet� (17).

Sous la menace de proc�dures de la Commission europ�enne, la France, comme d’autres �tats membres de la Communaut�, a finalement adapt� sa l�gislation pour ouvrir les emplois publics aux ressortissants communautaires. La loi n� 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives � la fonction publique a ainsi introduit un article 5 bis dans la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 offrant aux �trangers communautaires la possibilit� d’acc�der aux corps, cadres d’emplois et emplois dont les attributions sont s�parables de la souverainet� ou ne comportent aucune participation directe ou indirecte � l’exercice de pr�rogatives de puissance publique de l’�tat et des autres collectivit�s publiques.

Plus r�cemment, la loi n� 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire � la fonction publique a transform� la d�rogation ouverte en 1991 au profit des ressortissants communautaires – puis, par extension, � ceux des �tats de l’Espace �conomique europ�en – en d�rogation plus g�n�rale portant sur l’ensemble des emplois dont les attributions sont s�parables de la souverainet� ou ne comportent aucune participation directe ou indirecte � l’exercice de pr�rogatives de puissance publique.

S’il faut s’en f�liciter, cette ouverture des emplois de la fonction publique aux �trangers est tout de m�me rest�e toute relative, puisqu’elle ne s’adresse pas, � de rares exceptions pr�s comme dans certains postes de l’�ducation nationale, aux ressortissants non communautaires. Ce faisant, m�me en s’en tenant aux emplois dont les attributions sont s�parables de la souverainet� ou ne comportent aucune participation directe ou indirecte � l’exercice de pr�rogatives de puissance publique, ce sont pr�s de 4,4 millions d’emplois (agents de l’�tat non investis de pr�rogatives de puissance publique, des collectivit�s locales et de la fonction publique hospitali�re essentiellement (18)) qui leur �chappent, � comp�tences �gales � celles des nationaux ou des �trangers admis � ces m�mes emplois, lorsqu’ils remplissent les crit�res requis par la loi pour leur s�jour en France.

c) Le cas des entit�s du secteur public : entre ouverture et pr�f�rence nationale

Les entreprises qui assurent la gestion d’un service public et les �tablissements publics de l’�tat recouvrent des statuts divers, qui influent sur les conditions de recrutement de leurs employ�s. On estime actuellement � pr�s d’un million le nombre d’emplois pourvus par leur interm�diaire.

S’il est difficile de dresser un inventaire exhaustif des r�gles et des pratiques en vigueur dans ces entreprises et �tablissements publics � l’�gard des �trangers non communautaires qui postulent � certains postes, il est toutefois av�r� que dans bien des cas seuls les emplois non statutaires leur sont accessibles. Il convient toutefois de souligner que certaines avanc�es ont eu lieu ces derni�res ann�es, soit du fait de politiques d�lib�r�es, soit en raison de la privatisation de plusieurs entreprises auparavant publiques.

A titre d’illustration des politiques volontaristes men�es en direction d’une plus grande ouverture aux �trangers non communautaires, il importe de souligner qu’une circulaire DSS/4B n� 2001-514 du 22 octobre 2001 a abrog� la condition de nationalit� auparavant exig�e des employ�s des organismes de la S�curit� sociale (19). De m�me, en d�cembre 2002, la RATP a ouvert aux �trangers non communautaires l’acc�s � ses quelque 45 000 emplois, les ressortissants d’�tats de l’Union europ�enne y �tant d�j� admissibles depuis 1992. Quant au personnel des industries �lectriques et gazi�res (agents statutaires d’EDF et de GDF), le d�cret n� 2008-653 du 2 juillet 2008 a aboli la condition de nationalit� fran�aise qui figurait auparavant dans l’annexe au d�cret n�46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national de ce personnel.

Les effets de ces choix, en termes d’insertion, ont �t� plut�t positifs, � en juger le retour d’exp�rience de la RATP. Dans cette entreprise, le taux de recrutement des �trangers non communautaires est ainsi pass� de 1,09 %, en 2003, � 5 %, en 2009.

EMBAUCHES DE RESSORTISSANTS NON COMMUNAUTAIRES � LA RATP DEPUIS 2003

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Embauches hors UE

17

75

87

109

197

106

52

Proportion des recrutements totaux (en %)

1,09 %

4,88 %

5,96 %

5,30 %

7,29 %

4,45 %

5,01 %

Source : D�partement gestion et innovation sociales de la RATP.

Dans de nombreux autres cas, malgr� tout, des restrictions subsistent � raison de la nationalit� des candidats aux emplois. Il en va partiellement ainsi � Air France, o� le personnel navigant professionnel et les commandants de bord doivent r�pondre d’exigences de nationalit� en application des articles L. 421-4 et L. 421-5 du code de l’aviation civile, tandis que le personnel au sol n’est plus soumis � de telles exigences depuis le 6 mai 2006, en application de quatre accords collectifs n�goci�s cons�cutivement � la privatisation de la compagnie.

Pour ce qui concerne les soci�t�s nationales France T�l�com et La Poste, il convient de distinguer les fonctionnaires en poste avant la transformation de ces entit�s publiques en entreprises priv�es, des salari�s recrut�s sur une base contractuelle. Leur coexistence, pr�vue aux articles 29 et suivants de la loi n�90-568 du 2 juillet 1990 relative � l’organisation du service public de la poste et � France T�l�com, implique dans les faits que le crit�re de nationalit� n’a plus cours pour les recrutements d’agents contractuels mais demeure en vigueur pour ceux relevant du statut de la fonction publique.

De fait, la majorit� des entit�s publiques o� la nationalit� fran�aise reste requise pour pouvoir y travailler a le statut d’�tablissement public de l’�tat. Il en va ainsi, par exemple, du Commissariat � l’�nergie atomique, sur le fondement d’une convention de travail datant du 19 mai 1982. Il en va �galement de m�me, � plus large �chelle, � la SNCF, en vertu du statut des relations collectives en vigueur.

La principale justification avanc�e aux exclusions persistantes r�side dans la participation des int�ress�s � l’ex�cution d’un service public. Selon le professeur Dani�le Lochak, cependant, � l’explication est un peu courte : car comment justifier alors l’emploi d’agents non titulaires �trangers dans l’administration, qui participent eux aussi � l’ex�cution d’un service public ? ï¿½ (20).

La cons�quence concr�te de cette situation r�side dans l’impossibilit� pour les ressortissants non communautaires d’acc�der � plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’emplois, du fait de discriminations institutionnalis�es ou tol�r�es par l’�tat lui-m�me, alors que ce m�me �tat leur reconna�t la possibilit� d’effectuer toutes les fonctions li�es � ces m�mes emplois mais sous un statut pr�caire, non statutaire.

2. Une situation r�pandue aussi dans le secteur priv�

Le rapport du cabinet Bernard Brunhes Consultants sur les emplois du secteur priv� ferm�s aux �trangers, publi� en novembre 1999, a mis en lumi�re l’ampleur d’un ph�nom�ne jusqu’alors m�connu. Selon ses conclusions, une cinquantaine de professions faisait alors l’objet de restrictions explicites li�es � la nationalit� des candidats � leur exercice, totalisant un peu plus de 600 000 emplois. Par ailleurs, dans une trentaine d’autres professions, des discriminations indirectes, prenant le plus souvent la forme d’une exigence de dipl�me fran�ais, �taient mises en exergue. Au total, les �trangers non communautaires se voyaient juridiquement emp�ch�s de pr�tendre en France � quelque 1,2 million d’emplois priv�s.

Dix ans apr�s la publication de ce rapport, les choses n’ont pas beaucoup �volu�, si ce n’est ponctuellement, � l’instar par exemple de la suppression de la condition de nationalit� pour l’exercice des professions de d�marcheurs financiers ou de commissaires de transport, ainsi que pour les usagers des march�s d’int�r�t national.

a) La persistance d’une quarantaine de professions priv�es dont l’exercice fait encore l’objet de restrictions li�es � la nationalit�

Premi�re �tude recensant l’ensemble des professions lib�rales et priv�es dont sont exclus les �trangers en France, le rapport publi� sous l’�gide du cabinet Bernard Brunhes Consultants a identifi�, en 1999, cinquante-deux m�tiers ou fonctions pour lesquels des dispositions l�gislatives ou r�glementaires pr�voyaient alors de telles restrictions.

Parmi elles, dix-sept �taient soumises � une stricte condition de nationalit� fran�aise, c’est-�-dire qu’elles �taient ferm�es � tous les �trangers, quelle que soit leur nationalit�. Y figuraient notamment l’ensemble des officiers publics et minist�riels et des professions lib�rales agissant sur mandat de justice, ainsi que de mani�re plus surprenante certaines activit�s li�es au transport (capitaines de navire, commandants et personnel navigant d’a�ronefs), aux m�tiers de la communication (directeurs ou codirecteurs de publication de presse, membres du comit� de r�daction d’une entreprise �ditant des publications destin�es � la jeunesse, entre autres), de m�me que les concessionnaires de services publics ou d’�nergie hydraulique et les directeurs d’�tablissements priv�s d’enseignement technique du secondaire et d’enseignement primaire et secondaire.

Quinze autres professions lib�rales ou priv�es voyaient leur exercice conditionn� � la possession de la nationalit� fran�aise ou de celle d’un �tat membre de l’Espace �conomique europ�en, c’est-�-dire la nationalit� de tous les �tats appartenant � la Communaut� europ�enne, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norv�ge. Relevaient notamment de cette cat�gorie, quelques professions de sant� (directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyse biom�dicale et v�t�rinaires), plusieurs professions judiciaires (avocats au Conseil d’�tat ou � la Cour de cassation, avou�s, commissaires-priseurs), des interm�diaires comme les courtiers de marchandises asserment�s, mais aussi les directeurs et les membres des comit�s de direction des casinos, les directeurs de salles de spectacle, les d�biteurs de tabac, les g�om�tres-experts, ainsi que les dirigeants de r�gies et d’entreprises de pompes fun�bres.

Enfin, l’exercice de vingt professions se trouvait �galement soumis � une condition de nationalit� fran�aise ou d’un �tat partie � l’Espace �conomique europ�en voire, pour les autres �trangers, � une condition de r�ciprocit� � l’�gard des Fran�ais dans leurs �tats d’origine. Se trouvaient plus particuli�rement concern�s les professionnels de sant� (m�decins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens), les avocats, les d�marcheurs financiers et les commissaires aux comptes, les courtiers et agents g�n�raux d’assurance, les d�bitants de boissons, les guides-interpr�tes de tourisme et conf�renciers nationaux, les architectes ainsi que les responsables et collaborateurs ind�pendants d’agences priv�es de recherche ou d’entreprises de surveillance et de transport de fonds.

Sur cette base, les auteurs de l’�tude ont chiffr� � 615 000 le nombre d’emplois priv�s ou lib�raux que la loi ou le r�glement r�servaient, en 1999, exclusivement ou en priorit� aux Fran�ais ainsi qu’aux ressortissants communautaires ou assimil�s.

Un peu plus d’une d�cennie apr�s, l’inventaire dress� par le cabinet Bernard Brunhes Consultants reste, h�las, pour une large part encore d’actualit�. Votre rapporteur s’est livr� � une actualisation, dont le d�tail figure aux annexes du pr�sent rapport. Celle-ci r�v�le que pr�s d’une quarantaine de professions lib�rales ou priv�es conservent aujourd’hui des restrictions d’exercice sur le territoire fran�ais � raison de la nationalit� de celles et ceux qui aspirent � les int�grer. Sur ce total :

– une dizaine de professions restent soumises, pour leur exercice en France, � une condition de nationalit� uniquement fran�aise. Sans surprise, elles regroupent les officiers publics et minist�riels (notaires, huissiers de justice et greffiers de tribunaux de commerce), dont l’activit� est li�e � des pr�rogatives de souverainet� et de puissance publique, ainsi que certains m�tiers touchant � la s�curit� (lieutenants de louveterie, agents de l’office national de la chasse exer�ant des missions de police, notamment). De mani�re plus �tonnante, en revanche, continuent de relever de cette cat�gorie certains m�tiers de communication (membres des comit�s de r�daction d’une �dition de publications destin�es � la jeunesse, directeurs de soci�t� coop�rative de messagerie de presse), les conseillers du travail, le personnel navigant professionnel des a�ronefs et les concessionnaires d’�nergie hydraulique ;

– un peu plus d’une vingtaine d’autres professions lib�rales et priv�es demeurent ouvertes aux seuls Fran�ais et ressortissants d’�tats membres de l’Union europ�enne ou de l’Espace �conomique europ�en. Tous les secteurs sont concern�s, qu’il s’agisse des professionnels de sant� (dont la condition de nationalit� a r�cemment �t� assouplie par la loi n� 2009-879 du 21 juillet 2009 portant r�forme de l’h�pital et relative aux patients, � la sant� et aux territoires dans un sens proche de celui de la proposition de loi en discussion), des professions du droit (avou�s et avocats au Conseil d’�tat et � la Cour de cassation), des activit�s li�es au tourisme et aux loisirs (guides-interpr�tes et conf�renciers nationaux, directeurs de casinos), de la direction et des personnels �ducatifs des �tablissements d’enseignement priv�, de la gestion d’activit�s li�es � la s�curit� (dirigeants d’entreprises de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ou de recherche priv�e, commerce des armements) ou d’activit�s commerciales sp�cialis�es (d�bitants de tabac et de boissons, direction de r�gies ou d’entreprises de pompe fun�bres) ;

– en dernier lieu, l’exercice de moins d’une dizaine de professions lib�rales ou priv�es est ouvert aux �trangers non communautaires sous r�serve d’une r�ciprocit�, dans leurs �tats d’origine, � l’�gard des Fran�ais. Se trouvent toujours r�gies par ce m�canisme des professions importantes comme celles des avocats, des architectes, des m�decins et pharmaciens, des experts comptables et des commissaires aux comptes.

Depuis 1999, les conditions de nationalit� exig�es pour l’exercice d’une petite dizaine de professions lib�rales ou priv�es ont ainsi �t� totalement abolies. Il s’agit, entres autres, des concessionnaires de service public, des agents g�n�raux et courtiers d’assurance, des commissaires usagers des march�s d’int�r�t national, des courtiers maritimes, des d�marcheurs financiers, des collecteurs agr��s de c�r�ales, des directeurs de salles de spectacle et des directeurs ou codirecteurs de publications de presse ou de la publication d’un service de communication audiovisuelle.

En volume, les ajustements li�s � cette actualisation restent malgr� tout marginaux. M�me si l’on exclut le cas des officiers publics et minist�riels (environ 12 500 professionnels au 1er d�cembre 2009 selon le minist�re de la justice (21)), du fait de la sp�cificit� de leurs pr�rogatives, il est tout de m�me permis d’estimer � environ 600 000 le nombre d’emplois priv�s qui demeurent, en 2010, assujettis � des conditions de nationalit� excluant les �trangers non communautaires de leur exercice.

b) De nombreuses autres professions dans lesquelles les �trangers font l’objet de discriminations plus indirectes

Le crit�re de la nationalit� n’est malheureusement pas le seul biais juridique par lequel l’acc�s des ressortissants non communautaires � certaines professions peut �tre rendu impossible. Le rapport du cabinet Bernard Brunhes Consultants avait � juste titre soulign� les discriminations indirectes dont les �trangers font parfois l’objet.

Des conditions assez restrictives sont effectivement pos�es pour l’acc�s � l’exercice de certaines fonctions ou activit�s priv�es en France. Leur justification est parfois objective, parfois contestable.

L’obtention du dipl�me fran�ais figure au nombre de ces restrictions dans plus d’une trentaine de professions (essentiellement dans le secteur de la sant�). Si elle a progressivement perdu de sa port�e � l’�gard des ressortissants communautaires ou d’�tats parties � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en, du fait notamment de la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement europ�en et du Conseil du 7 septembre 2005 relative � la reconnaissance des qualifications professionnelles, transpos�e par l’ordonnance n� 2008-507 du 30 mai 2008, elle produit encore ses effets � l’�gard des autres �trangers. Il est vrai que, pour des professions soumises � un numerus clausus particuli�rement s�lectif et exigeant, � l’instar des professions m�dicales et param�dicales par exemple, la question de l’�quivalence des titres obtenus � l’�tranger se pose. Il n’en demeure pas moins qu’en exigeant une formation compl�te en France assortie d’un dipl�me d’�tat, les pouvoirs publics instaurent de fait une barri�re � l’�gard de celles et ceux qui ont d�j� acquis une comp�tence hors de nos fronti�res et ne peuvent envisager de reprendre int�gralement leurs �tudes.

Certes, il existe des proc�dures permettant une admission � exercer � titre individuel, sous certaines conditions. L’on assiste alors, n�anmoins, � une forme de d�classement des int�ress�s par rapport � ceux qui ont pu effectuer la totalit� de leur cursus dans notre pays. Cette situation est particuli�rement criante dans de tr�s nombreux h�pitaux publics, o� quelque 6 750 m�decins �trangers dipl�m�s hors de nos fronti�res assument au quotidien et tout au long de l’ann�e des t�ches aussi essentielles que la prise en charge dans les services d’urgence ou de r�animation.

De mani�re plus g�n�rale, toutes les professions des secteurs m�dical et param�dical conservent des barri�res � l’entr�e souvent r�dhibitoires. A titre d’illustration, il convient de citer le cas des auxiliaires de pu�riculture et des ambulanciers qui, s’ils peuvent �tre �trangers, doivent r�pondre d’exigences de qualification parfois discriminantes � l’�gard des �trangers non communautaires. Les articles L. 4392-2 et L. 4393-3 du code de la sant� publique disposent effectivement que seuls les ressortissants d’�tats de l’Union europ�enne ou de l’Espace �conomique europ�en dipl�m�s hors de France peuvent pr�tendre � l’exercice de ces professions dans notre pays, d�s lors que leurs qualifications y sont reconnues. On voit mal, en l’esp�ce, pourquoi des �trangers non communautaires dipl�m�s dans l’Union europ�enne ou disposant de qualifications �quivalentes et reconnues ne peuvent b�n�ficier du m�me traitement.

La fixation de quotas est un autre proc�d�, par nature critiquable. La limitation quantitative des emplois ouverts aux �trangers dans quelques professions constitue en effet une voie d�tourn�e d’emp�cher leur libre acc�s � certains pans du march� du travail. Les membres d’�quipage de navires battant pavillon fran�ais constituent l’illustration la plus parlante de ce m�canisme : aux termes de l’article 3 du code du travail maritime, en effet, ceux-ci doivent �tre ressortissants d’un �tat membre de la Communaut� europ�enne, d’un �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en ou de la Conf�d�ration suisse � dans une proportion minimale fix�e par arr�t� du ministre charg� de la mer ï¿½, pris en fonction des caract�ristiques techniques des navires, de leur mode d’exploitation et aussi de la situation de l’emploi. Il y a l� comme une forme d’aveu des objectifs poursuivis par de telles r�gles.

Au total, plus de 600 000 emplois priv�s sont concern�s par des restrictions indirectes, selon le cabinet Bernard Brunhes Consultants. Malheureusement, comme pour les professions dont l’exercice est soumis � une condition de nationalit�, la situation a peu �volu� depuis 1999 en la mati�re.

c) Des conditions qui touchent aussi l’exercice de certains droits professionnels

Les restrictions li�es � la nationalit� pour les �trangers non communautaires ne portent pas seulement sur l’acc�s � certains emplois priv�s. Elles portent aussi, m�me si des �volutions positives sont en cours, sur l’exercice de certains droits professionnels et la repr�sentation aux organismes de d�fense des int�r�ts des acteurs �conomiques ou agricoles.

C’est ainsi que les articles L. 713-3 et L. 713-4 du code de commerce imposent actuellement comme crit�re pour �tre �lecteur et �ligible aux chambres de commerce et d’industrie d’avoir la nationalit� fran�aise ou d’�tre ressortissant d’un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou d’un �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en. Le projet de loi relatif aux r�seaux consulaires, au commerce, � l’artisanat et aux services, adopt� en premi�re lecture par l’Assembl�e nationale le 4 mai 2010 et en cours de navette, comporte toutefois des changements bienvenus sur ce point, puisque son article 7 met un terme � la condition pos�e pour la participation � l’�lection des chambres et pour l’�ligibilit� � celles-ci.

S’agissant des chambres d’agriculture, les articles R. 511-8 et R. 511-30 du code rural, s’ils n’imposent aucune condition de nationalit� pour la participation � la d�signation de leurs membres, conservent un crit�re de ce type pour l’�ligibilit�. Cette condition appara�t d’autant plus contestable qu’elle n’est pas sans rappeler le cas des chambres des m�tiers et de l’artisanat, pour lesquelles le Conseil d’�tat a annul� le d�cret n� 2004-896 du 27 ao�t 2004 qui visait � retirer la qualit� d’�lecteur et d’�lu aux �trangers non ressortissants d’un �tat partie � l’Espace �conomique europ�en (22). En l’esp�ce, la plus haute juridiction administrative fran�aise a estim� que de telles diff�rences de traitement n’�taient justifi�es ni par une diff�rence de situation, ni par des n�cessit�s d’int�r�t g�n�ral en rapport avec le r�le et les pr�rogatives des chambres des m�tiers et de l’artisanat.

Toutes ces consid�rations doivent inviter le pouvoir ex�cutif, d�tenteur du pouvoir r�glementaire, � proc�der aux adaptations qui s’imposent, notamment pour les chambres d’agriculture. Il s’agit l� autant d’une question de principe que d’un probl�me de coh�rence juridique.

B. DES RESTRICTIONS � LA L�GITIMIT� SOUVENT CONTESTABLE

A l’exception de celles concernant les professions qui accomplissent une mission d’officier minist�riel ou public (notaires, huissiers, administrateurs et mandataires judiciaires, notamment), les dispositions de notre droit qui posent des conditions de nationalit� et qui fondent les discriminations indirectes � l’encontre des �trangers non communautaires pour l’exercice en France de certaines professions lib�rales ou priv�es ont principalement �t� inspir�es par des motivations malthusiennes et protectionnistes. Les bases juridiques d’un tel h�ritage ne sont d’ailleurs pas in�branlables, particuli�rement depuis l’introduction dans l’ordonnancement juridique fran�ais de la question prioritaire de constitutionnalit�.

1. Des justifications dat�es et, pour la plupart, difficilement acceptables

Le nombre des emplois ferm�s aux �trangers a consid�rablement cr� entre la fin du XIX�me si�cle et les ann�es 1970. Le GED parle � cet �gard de � s�dimentation progressive ï¿½ des dispositions l�gislatives et r�glementaires adopt�es � cet effet (23), en distinguant deux grandes phases.

La premi�re, recouvrant la p�riode 1880-1945, correspond � un contexte de tensions x�nophobes et protectionnistes qui a vu, entre autres, la parution du d�cret Millerand de 1899 fixant la proportion maximale d’�trangers employ�s dans les travaux entrepris � la suite de march�s propos�s par l’�tat et les collectivit�s publiques, l’instauration de la carte d’identit� de l’�tranger par une loi du 26 mars 1927, ou encore la fixation de quotas d’�trangers pour diff�rentes professions par une loi du 10 ao�t 1932.

Dans le prolongement de ces mesures particuli�rement restrictives, un certain nombre de professions lib�rales (avocats et m�decins, notamment), a obtenu l’adoption de r�gles favorables aux ressortissants nationaux. C’est ainsi qu’en 1933, la condition de nationalit� a �t� pos�e, en plus de l’exigence de dipl�me fran�ais en vigueur depuis 1892, pour l’exercice de la profession de m�decin. De m�me, la loi du 19 juillet 1934 a impos� un stage de dix ans � partir du d�cret de naturalisation pour devenir titulaire d’un office minist�riel ou pour s’inscrire au barreau.

D’autres professions priv�es ont connu des �volutions semblables au cours de ces m�mes ann�es. Ainsi, la nationalit� et le dipl�me fran�ais ont �t� exig�s par la loi du 17 juin 1938 pour l’activit� de v�t�rinaire. Des restrictions analogues ont �t� impos�es en 1939 aux d�biteurs de boisson puis en 1941 aux pharmaciens. Les ing�nieurs, les journalistes, les architectes, les experts-comptables ont �galement fini par �tre concern�s par une exigence de nationalit� fran�aise. Le rapporteur ne rappellera pas plus longuement ici que le r�gime de Vichy a restreint drastiquement l’acc�s professionnel aux �trangers et aux juifs, qu’ils soient ou non citoyens fran�ais.

Relevant bien entendu d’une autre nature, une seconde phase d’expansion des restrictions de l’acc�s des �trangers aux professions lib�rales et priv�es a n�anmoins commenc� apr�s la seconde guerre mondiale et s’est �tal�e jusqu’au second choc p�trolier.

Comme l’a soulign� le GED : � Apr�s 1945, les nouvelles mesures adopt�es refl�tent le d�sir d’encadrer l’immigration de main d’œuvre, devenue un imp�ratif dans le contexte de reconstruction d’apr�s-guerre. L’ordonnance de 1945 r�glemente l’entr�e et le s�jour des �trangers. De nombreuses restrictions pour l’exercice de certaines professions par les �trangers sont conserv�es. De plus, pour les entreprises publiques qui refondent leurs statuts, les clauses excluant les �trangers sont maintenues. ï¿½ (24).

Parmi les textes adopt�s alors, certains produisent aujourd’hui encore leurs effets : il en va notamment ainsi de l’ordonnance n� 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts comptables, pour les experts comptables, du d�cret n� 45-118 du 19 d�cembre 1945 pris pour l’application du statut des avou�s, pour les avou�s, de la loi n� 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des g�om�tres-experts, pour les g�om�tres-experts, ou encore du d�cret n� 2656 du 9 novembre 1946 relatif aux cadres sociaux du travail, pour les conseillers du travail.

Dans les ann�es 1950, les professions judiciaires et juridiques r�glement�es voient leur statut modernis� – en 1954 pour les avocats, en 1955 pour les administrateurs et mandataires judiciaires, notamment –, sans que la condition de nationalit� disparaisse, bien au contraire. Dans le m�me temps, le droit communautaire fait son apparition et ouvre une br�che, par le biais du trait� de Rome, en faveur des ressortissants des �tats membres de la Communaut� �conomique europ�enne.

Pour autant, les ann�es 1970 restent marqu�es par une certaine volont� de contr�ler la main d’œuvre �trang�re. La crise se faisant sentir, les pouvoirs publics inaugurent une politique d’aide au retour r�cemment remise au go�t du jour. L’ordonnance n�45-2658 du 2 novembre 1945 relative � l’entr�e et au s�jour des �trangers en France est m�me durcie par la loi n�80-9 du 10 janvier 1980 relative � la pr�vention de l’immigration clandestine, dite � loi Bonnet ï¿½.

L’alternance de 1981 conduira � des d�cisions importantes, contrastant de mani�re claire avec les d�rives de la l�gislation ant�rieure (abrogation de la loi n� 80-9, interdiction de toute forme de discrimination li�e � la nationalit� en mati�re d’embauche et de licenciement par la loi n�82-689 du 4 ao�t 1982 relative aux libert�s des travailleurs dans l’entreprise, dite � 1�re loi Auroux ï¿½, notamment). N�anmoins, les conditions de nationalit� exig�es pour l’exercice de nombreuses professions priv�es ne seront pas pour autant remises en cause, except� pour les masseurs-kin�sith�rapeutes par la loi n�85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social. Seuls les ressortissants des �tats de l’Espace �conomique europ�en, du fait de l’influence toujours croissante du droit communautaire, b�n�ficieront progressivement d’un alignement de leur situation sur celle des Fran�ais, et encore pas dans toutes les professions.

Avec le recul qu’autorise plus d’un si�cle de discriminations l�gales ou r�glementaires � l’encontre des �trangers d�sireux d’exercer certaines professions en France, il est permis d’affirmer aujourd’hui que le statu quo qui a exist� jusqu’alors n’est plus possible, ni m�me justifiable. Cela est non seulement vrai sur le plan moral, mais �galement sur le plan juridique.

2. Des fondements juridiques parfois fragiles

La plupart des restrictions � l’acc�s des �trangers non communautaires � des professions lib�rales ou priv�es ont �t� institu�es � des �poques o� les exigences constitutionnelles et conventionnelles faisaient l’objet d’un contr�le moins sourcilleux qu’aujourd’hui. Avec l’�largissement des possibilit�s de contestation de la conformit� de la loi aux normes sup�rieures et l’influence toujours plus lib�rale des droits europ�en et communautaire, la solidit� de l’�difice juridique sur lequel reposent les discriminations actuelles � l’encontre des �trangers non communautaires n’en devient que plus relative.

a) Des bases l�gales ou r�glementaires sur la constitutionnalit� et la conventionnalit� desquelles il peut �tre permis de s’interroger

Les dispositions de notre droit qui fondent une discrimination � raison de la nationalit� dans l’acc�s � certaines professions semblent entrer en conflit avec plusieurs r�gles et principes � valeur supral�gislative.

Au niveau constitutionnel, tout d’abord, le pr�ambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui fait partie du bloc de constitutionnalit�, �nonce comme principe particuli�rement n�cessaire � notre temps que chacun a le droit d’obtenir un emploi et que nul ne peut �tre l�s�, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines. En outre, le principe d’�galit� entre nationaux et �trangers, m�me s’il n’emp�che pas la mise en œuvre de traitements diff�renci�s sur le fondement d’engagements internationaux souscrits par la France, a fait l’objet d’une cons�cration jurisprudentielle par une d�cision du Conseil constitutionnel en date du 22 janvier 1990 (25).

Dans la foul�e, le Conseil constitutionnel a �galement pr�cis�, dans sa d�cision du 23 juillet 1991 relative � la loi ouvrant la fonction publique aux ressortissants communautaires, que les dispositions de l’article 6 de la d�claration des droits de l’homme et du citoyen du 26 ao�t 1789 � ne sauraient �tre interpr�t�es comme r�servant aux seuls citoyens l’application du principe qu’elles �noncent ï¿½ (26). Or, ainsi que l’a soulign� la HALDE dans sa d�lib�ration n� 2009-139 du 30 mars 2009 : � D�s lors que des emplois sont ouverts aux ressortissants communautaires, les diff�rentes justifications au soutien du maintien de la condition de nationalit� perdent de leur force. ï¿½.

Ces diff�rentes consid�rations prennent d’autant plus de relief que, depuis le 1er mars 2010, tout justiciable peut soutenir � l’occasion d’une instance devant une juridiction administrative ou judiciaire qu’une disposition l�gislative porte atteinte aux droits et libert�s constitutionnellement garantis, conform�ment � la proc�dure mise en place par la loi organique n� 2009-1523 du 10 d�cembre 2009 relative � l’application de l’article 61-1 de la Constitution. Il ne serait ainsi pas surprenant que le juge constitutionnel soit appel�, par ce biais, � se prononcer dans un avenir plus ou moins proche sur l’inscription dans la loi de discriminations � raison de la nationalit� pour l’exercice de professions qui n’emportent ni exercice de pr�rogatives de puissance publique, ni mise en œuvre de la souverainet� nationale. Il n’est d’ailleurs pas fortuit que la premi�re d�cision rendue par le Conseil constitutionnel dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalit� soumise par le Conseil d’�tat, le 28 mai 2010, ait conduit � la censure de trois dispositions l�gislatives en vigueur pour rupture d’�galit� entre anciens combattants nationaux et �trangers au regard des pensions qui leur sont vers�es dans un m�me pays de r�sidence (27).

Au plan international, ensuite, un certain nombre de textes importants contiennent aussi des stipulations auxquelles on peut consid�rer que contrevient une grande part de la l�gislation et de la r�glementation actuelles qui excluent les �trangers non communautaires de l’exercice de certaines professions.

En premier lieu, l’article 14 de la convention europ�enne de sauvegarde des droits de l’homme prohibe les distinctions fond�es sur l’origine nationale pour la jouissance des droits et libert�s qu’elle �dicte. N�anmoins, cette disposition n’a de port�e v�ritable que pour les diff�rences de traitement qui manquent de justification � objective et raisonnable ï¿½ (28), ce qui laisse une importante marge d’appr�ciation aux juridictions internes.

En deuxi�me lieu, l’article 2 du pacte des Nations-Unies relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels adopt� le 16 d�cembre 1966 et ratifi� par la France le 25 juin 1980 formalise l’engagement de ses signataires � garantir l’exercice des droits qu’il �nonce � sans discrimination aucune fond�e sur (…) l’origine nationale ï¿½. Cependant, ce texte n’est pas d’applicabilit� directe et, par cons�quent, le juge administratif consid�re que les particuliers ne peuvent l’exciper � l’appui de leurs requ�tes (29). Il n’en constitue pas moins un objectif dont chaque �tat partie doit s’inspirer dans l’�laboration de sa l�gislation.

Enfin, en troisi�me lieu, les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europ�enne, en date du 7 d�cembre 2000, disposent respectivement que toutes les personnes sont �gales en droits et que toute discrimination fond�e notamment sur la race, la couleur, les origines ethniques, l’appartenance � une minorit� nationale et la naissance est prohib�e. L’entr�e en vigueur du trait� de Lisbonne, le 1er d�cembre 2009, a conf�r� une valeur juridique nouvelle � ces principes puisque, d�sormais, ils ont la m�me force que les trait�s sur l’Union europ�enne et instituant la Communaut� europ�enne. Il est donc permis de croire que les juridictions fran�aises, � la lumi�re de l’interpr�tation qui en sera donn�e par la Cour de justice de l’Union europ�enne – nouvelle d�nomination de la CJCE – et la Cour europ�enne des droits de l’homme, pourraient devoir porter un regard nouveau sur des discriminations institutionnalis�es � l’encontre des �trangers non communautaires pour l’exercice en France de certaines professions.

b) Les coups de boutoir du droit communautaire

Tout en prescrivant un certain nombre de mesures destin�es � lutter contre les discriminations � l’�gard des �trangers en mati�re d’acc�s � l’emploi, le droit communautaire d�riv� a jusqu’� pr�sent �vit� de consid�rer comme incompatibles avec les bases juridiques de l’Union europ�enne les r�gles nationales instituant des conditions de nationalit� restrictives � l’encontre des ressortissants d’�tats non membres de l’Espace �conomique europ�en pour l’exercice de certaines professions. C’est ainsi que la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative � la mise en œuvre du principe de l’�galit� de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique ainsi que la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant cr�ation d’un cadre g�n�ral en faveur de l’�galit� de traitement en mati�re d’emploi et de travail ont explicitement exclu de leur champ d’application les diff�rences de traitement fond�es sur la nationalit�.

Il n’en demeure pas moins que, progressivement, le registre du droit europ�en d�riv� a �volu� vers une conception plus extensive de l’�galit� de traitement au sein de l’Union. Ainsi, la directive 2004/38/CE du Parlement europ�en et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de s�journer librement sur le territoire des �tats membres a ouvert le b�n�fice de l’�galit� de traitement avec les nationaux aux membres des familles de citoyens de l’Union qui n’ont pas la nationalit� d’un �tat membre, d�s lors qu’ils b�n�ficient valablement d’un droit au s�jour provisoire ou permanent.

Par ailleurs, la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers r�sidents de longue dur�e a elle-m�me pr�vu une �galit� de traitement entre ces derniers et les nationaux en ce qui concerne l’acc�s � l’emploi et la reconnaissance des qualifications. Toutefois, les �tats membres conservent malgr� tout une marge de manœuvre dans l’application de ce principe, puisque l’article 11 de la directive leur permet de maintenir des restrictions � l’acc�s � l’emploi ou � des activit�s non salari�es lorsque, conform�ment � leur l�gislation ou au droit communautaire, ces activit�s sont r�serv�es � des nationaux ou � des ressortissants communautaires. La France a justement excip� de cette facult� pour ne pas transposer, dans son droit interne, le principe d’une �galit� de traitement entre nationaux et r�sidents ressortissants d’�tats tiers dans l’acc�s � l’emploi.

Ces �l�ments de droit communautaire ont manifestement influenc� la d�lib�ration n� 2009-139 du 30 mars 2009 de la HALDE, aux termes de laquelle, � au regard de la perte de l�gitimit� de la condition de nationalit� dans l’acc�s � l’emploi et de la n�cessit� de transposer les directives communautaires 2004/38/CE du 29 avril 2004 et 2003/109/CE du 25 novembre 2003, le coll�ge recommande au Gouvernement de supprimer les conditions de nationalit� pour l’acc�s aux trois fonctions publiques, aux emplois des �tablissements et entreprises publics et aux emplois du secteur priv�, � l’exception de ceux relevant de la souverainet� nationale et de l’exercice de pr�rogatives de puissance publique ï¿½. Compte tenu de l’implication grandissante du Parlement europ�en sur ces questions, il est probable qu’� l’avenir le droit d�riv� conforte la tendance observ�e ces derni�res ann�es et que, par r�percussion, les �tats membres ne puissent encore longtemps maintenir dans leur droit interne des barri�res juridiques � l’embauche des �trangers non communautaires.

II. —  LEVER LA CONDITION DE NATIONALIT� POUR L’ACC�S � CERTAINES PROFESSIONS : UN DEVOIR R�PUBLICAIN

Plusieurs raisons motivent l’inscription � l’ordre du jour r�serv� au groupe Socialiste, Radical et Citoyen (SRC) de la proposition de loi, adopt�e par le S�nat, visant � supprimer les conditions de nationalit� qui restreignent l’acc�s des travailleurs �trangers � l’exercice de certaines professions lib�rales ou priv�es.

En premier lieu, il importe de r�tablir une �galit� de traitement, � comp�tences �gales, entre nationaux et ressortissants communautaires, d’une part, et �trangers non communautaires en situation r�guli�re, d’autre part. Il s’agit l� d’une exigence morale et r�publicaine.

En deuxi�me lieu, le texte offre � notre pays l’opportunit� de rompre avec des principes juridiques datant d’un autre temps, dont les bases peuvent � tout le moins susciter l’interrogation. Ce faisant, adopter cette proposition de loi permettrait de conformer davantage certains aspect de notre l�gislation aux grands principes fondateurs de notre pacte r�publicain. Cela permettrait de ne pas laisser subsister dans les faits des dispositions ill�gitimes comme celle qui, dans un autre champ, a perdur� jusqu’en 2007 et r�servait, sans que peu de personnes s’en �meuvent, aux seuls �trangers europ�ens ou issus d’une ancienne colonie les b�n�fices de la carte � famille nombreuse ï¿½ de la SNCF, dispositif datant d’une loi budg�taire de 1924.

Enfin, en troisi�me lieu, il est plus que temps de tourner la page du d�bat sur l’identit� nationale apr�s les d�rives auxquelles il a donn� cours. A cet �gard, l’adoption d’une proposition de loi dont la vocation consiste � mettre un terme � certaines discriminations l�gales dont font l’objet les �trangers dans notre pays est de nature � redonner toute leur place, dans le d�bat public, aux enjeux de l’int�gration, corollaire incontournable de l’immigration l�gale.

A. TRANSCENDER LE D�BAT SUR L’IDENTIT� NATIONALE PAR DE V�RITABLES MESURES D’INT�GRATION

Le 2 novembre 2009, le ministre de l’immigration, de l’int�gration, de l’identit� nationale et du d�veloppement solidaire a lanc� un � grand d�bat sur l’identit� nationale ï¿½ ouvert � la contribution de tous les Fran�ais soit via internet, soit dans le cadre de r�unions locales anim�es par des parlementaires ou des membres du corps pr�fectoral. Cette initiative, selon les propres termes de ses promoteurs �tait cens�e � favoriser la construction d’une vision mieux partag�e de ce qu’est l’identit� nationale aujourd’hui ï¿½ et � faire �merger, � partir de propositions mises en d�bat par les diff�rents participants, des actions permettant de conforter notre identit� nationale, et de r�affirmer les valeurs r�publicaines et la fiert� d’�tre Fran�ais ï¿½ (30).

Au-del� du jugement s�v�re port� par les Fran�ais eux-m�mes sur la tenue de ce d�bat, de l’attisement des craintes de nos concitoyens � l’�gard des d�fis induits par la mondialisation des �changes et des flux migratoires, et au-del� m�me des d�bordements, notamment verbaux, qui en ont �t� la cons�quence, son �chec se r�sume dans le fait qu’il n’en a r�sult� aucune mesure concr�te, le colloque qui devait conclure la premi�re phase du d�bat ayant �t� remplac� par un s�minaire gouvernemental � huis clos, le 8 f�vrier 2010.

Cette d�marche a eu des cons�quences tr�s pr�judiciables pour l’image de la France � l’�tranger. Il est plus que temps, pour le Parlement, d’en gommer les effets pervers par des initiatives fortes sur le plan des symboles et des principes. La discussion de la proposition de loi, adopt�e � l’unanimit� par le S�nat, visant � supprimer les conditions de nationalit� qui restreignent l’acc�s des travailleurs �trangers � l’exercice de certaines professions lib�rales ou priv�es figure justement au nombre de ces initiatives beaucoup plus heureuses et pertinentes pour notre pays et elle permettrait, en outre, de d�passer les clivages traditionnels entre majorit� et opposition.

B. D�PASSER LES CLIVAGES AU SERVICE DU � VIVRE ENSEMBLE ï¿½

Le consensus qui s’est d�gag� au S�nat pour le vote de la proposition de loi d�pos�e par Mme Bariza Khiari et les membres du groupe socialiste montre que les discriminations � l’emploi d’�trangers non communautaires qui ont �t� institu�es par la loi ou le r�glement interpellent, en ce XXIi�me si�cle, l’ensemble des r�publicains. Par del� les divergences qui pourraient exister sur certains d�tails du dispositif, la d�fense du statu quo est injustifiable, sauf � vouloir pr�server certains avantages acquis sur le dos des principes fondateurs de la R�publique.

1. Le consensus trouv� au S�nat

Le texte adopt� le 11 f�vrier 2009 par le S�nat diff�re sensiblement de la version initiale de la proposition de loi d�pos�e par les membres du groupe socialiste, apparent�s et rattach�s, sans pour autant s’�carter de l’objectif poursuivi par Mme Bariza Khiari. Cet esprit de compromis a d�bouch� sur une avanc�e qu’il convient de saluer, en esp�rant que l’Assembl�e nationale poursuive dans cette voie.

a) Les dispositions initiales de la proposition de loi

Mme Bariza Khiari et ses coll�gues s�nateurs du groupe socialiste, apparent�s et rattach�s ont d�pos� la proposition de loi en d�bat pour plusieurs raisons.

En premier lieu, par del� la valeur symbolique d’une abolition des conditions de nationalit� perdurant pour l’exercice en France de certaines professions, il leur est apparu n�cessaire de mettre un terme � des discriminations l�gales qui ne se justifient plus en raison de leurs effets induits de l�gitimation des discriminations ill�gales � l’�gard des �trangers. En pratique, nul ne peut nier l’influence des dispositions instituant des diff�rences de traitement sur les comportements discriminants, y compris dans des champs pourtant prohib�s par le droit. Lutter contre les discriminations autoris�es par la loi revient donc � lutter aussi plus efficacement contre les discriminations ill�gales.

En deuxi�me lieu, les r�dacteurs de la proposition de loi ont affich� leur volont� de replacer la qualification au cœur des justifications de l’emploi exerc�. En effet, certaines proc�dures permettent d’ores et d�j� aux ressortissants non communautaires dipl�m�s d’occuper des emplois soumis normalement � une condition de nationalit�. Ces proc�dures sont cependant longues, lourdes et humiliantes. Comme le souligne l’expos� des motifs du texte : � puisqu’un �tranger titulaire d’un dipl�me fran�ais doit effectuer une d�marche suppl�mentaire pour travailler sur le territoire national par rapport � un Fran�ais poss�dant le m�me dipl�me, les proc�dures d�rogatoires semblent jeter l’opprobre sur le dipl�me m�me dont la valeur varie suivant son d�tenteur ï¿½ (31). Et l’expos� des motifs de conclure : � Cet �tat de fait est contraire aux exigences de notre droit r�publicain fond� sur le m�rite personnel ï¿½.

Enfin, en troisi�me lieu, les auteurs du texte ont mis en �vidence le besoin de clarifier et de simplifier le droit en vigueur, objectif cher � la commission des Lois de l’Assembl�e nationale depuis le d�but de la XIII�me l�gislature. En effet, les dispositions prises sur le fondement du principe communautaire de libre circulation des travailleurs dans l’Espace �conomique europ�en ont contribu� � cr�er deux cat�gories de travailleurs �trangers et � rendre les justifications des restrictions l�gales li�es � la nationalit� moins compr�hensibles.

Le texte d�pos� sur le Bureau du S�nat le 21 janvier 2009 comportait initialement 7 articles et avait un champ d’application assez large puisqu’il visait � supprimer les conditions de nationalit� pos�es pour l’exercice en France de dix professions r�glement�es, dont neuf ordinales, � savoir celles de m�decin, sage-femme, chirurgien-dentiste et pharmacien (article 1er), de v�t�rinaire (article 2), d’avocat (article 3), d’architecte (article 4), de g�om�tre-expert (article 5), d’expert-comptable (article 6) et enfin de guide-interpr�te national et r�gional, ainsi que de conf�rencier national (article 7).

Les modifications apport�es au droit en vigueur se concentraient sur les r�gles d’exercice des professions concern�es. Elles n’affectaient nullement les conditions pos�es pour l’entr�e et le s�jour r�guliers sur le territoire national, ni les caract�ristiques des qualifications requises, ces derni�res constituant une garantie essentielle pour les utilisateurs finaux des prestations en cause.

b) L’�conomie du texte adopt� par les s�nateurs

Les d�bats en commission des Lois puis en s�ance publique ont conduit les s�nateurs � restreindre quelque peu la port�e du texte d�pos� par Mme Bariza Khiari et ses coll�gues socialistes, tout en lui reconnaissant son utilit�. S’il est permis de regretter que l’ambition du dispositif ait �t� revue � la baisse, il est toutefois heureux que le bien-fond� de la plupart de ses objectifs ait �t� reconnu sur tous les bancs, ce qui permet � l’Assembl�e nationale de d�battre elle aussi de la question.

La commission des Lois du S�nat, tout d’abord, a d�cid� de supprimer les dispositions relatives aux guides-interpr�tes et aux conf�renciers, au motif que les r�f�rences auxquelles renvoyait le texte �taient devenues caduques. Surtout, elle a choisi d’�carter les avocats du champ d’application de la proposition de loi, en faisant droit � la demande des instances repr�sentatives de la profession de conserver les conditions de r�ciprocit� actuellement en vigueur pour garantir un minimum d’ouverture des �tats non communautaires � l’�gard des avocats de nationalit� fran�aise. Il est vrai que, s’agissant des avocats, les r�gles actuelles n’emp�chent pas des ressortissants non communautaires d’exercer en France. La loi n� 71-1130 du 31 d�cembre 1971 portant r�forme de certaines professions judiciaires et juridiques impose seulement une condition de r�ciprocit� tandis que son d�cret d’application renvoie au conseil national des barreaux le soin de se prononcer sur chaque demande individuelle. Au 1er janvier 2007, 3 % des avocats en exercice sur le territoire national �taient ainsi d’origine �trang�re et pr�s de la moiti� d’entre eux – 719 exactement – �manaient d’�tats ext�rieurs � l’Union europ�enne. Les s�nateurs ont finalement consid�r� qu’il y avait l� un �quilibre d’autant plus acceptable � leurs yeux que le souci de promouvoir l’attractivit� de la place de Paris et l’internationalisation croissante des activit�s des avocats sont des param�tres tout particuli�rement pris en compte par le conseil national des barreaux lorsqu’il est appel� � statuer.

Au cours de la s�ance publique du 11 f�vrier 2009, par la suite, le S�nat a non seulement confort� le resserrement de l’objet de la proposition de loi effectu� par sa commission des Lois, mais il est �galement all� plus loin.

Il a ainsi �galement exclu, sur proposition de Mme Bariza Khiari elle-m�me, les pharmaciens du champ d’application des mesures pr�vues � l’�gard des professions m�dicales. A l’appui de son initiative, la premi�re signataire de la proposition de loi a mis en avant l’ouverture de cette profession � un numerus clausus tr�s strict ainsi que l’existence de conditions de r�ciprocit� pour l’exercice en France par des ressortissants non communautaires. A cette m�me occasion, le S�nat a aussi sensiblement modifi� les dispositions relatives aux v�t�rinaires, les s�nateurs du groupe UMP ayant fait adopter un amendement visant non pas � abroger purement et simplement la condition actuelle de nationalit� mais � l’exclure pour les ressortissants non communautaires lorsque leur �tat ou les instances de la profession dans celui-ci ont conclu un accord de r�ciprocit� avec leurs homologues fran�ais. Sans rev�tir une port�e aussi g�n�rale que le dispositif d�fendu par le groupe socialiste, apparent�s et rattach�s, les mesures adopt�es en s�ance par les s�nateurs repr�sentent malgr� tout une avanc�e par rapport au droit en vigueur, assez strict quant � ses exigences.

Le reste des am�nagements apport�s en s�ance n’a pas eu pour cons�quence de remettre en cause le fond de la proposition de loi, de sorte que celle-ci comporte encore des �volutions tangibles pour les �trangers d�sireux d’exercer en France certaines professions lib�rales ou r�glement�es priv�es. Il n’en demeure pas moins, toutefois, que c’est un texte de moindre envergure que celui initialement d�pos� par Mme Bariza Khiari et ses coll�gues socialistes qui vient en discussion � l’Assembl�e nationale.

2. Un aboutissement possible � l’Assembl�e nationale

Depuis la r�vision constitutionnelle du 21 juillet 2008 et la r�forme du r�glement de l’Assembl�e nationale en 2009 dont l’objectif annonc� �tait de revaloriser le r�le du Parlement et de conforter celui de l’opposition, il est peu de dire que la majorit� parlementaire n’a pas �t� � l’�coute des propositions formul�es par les groupes Socialiste, Radical et Citoyen (SRC) et de la Gauche D�mocrate et R�publicaine (GDR), combinant avec constance un refus d’examiner le fond des textes propos�s par ces groupes et un absent�isme chronique du fait de l’usage quasi-syst�matique de l’article 44 alin�a 3 de la Constitution, assorti d’un report aux votes solennels du mardi suivant.

L’inscription � l’ordre du jour du 17 juin prochain de la proposition de loi, adopt�e en premi�re lecture par le S�nat, visant � supprimer les conditions de nationalit� qui restreignent l’acc�s des travailleurs �trangers � l’exercice de certaines professions lib�rales ou priv�es offre une nouvelle chance pour une avanc�e constructive, une vraie co-�laboration l�gislative en quelque sorte. Le consensus qui s’est fait jour au S�nat sur ce texte d�montre qu’il traite d’un sujet � la fois symbolique, concret et important. Surtout, le climat consensuel de la premi�re lecture effectu�e par les s�nateurs appelle un d�bat aussi digne et constructif � l’Assembl�e nationale.

Avec l’examen de cette proposition de loi, l’occasion est fournie de permettre un progr�s pour les �trangers en situation r�guli�re qui ne sont pas ressortissants d’un �tat de l’Union europ�enne ou de l’Espace �conomique europ�en et qui pr�sentent, comme les nationaux et les ressortissants communautaires, toutes les conditions de dipl�mes requises pour exercer en France certaines professions lib�rales ou priv�es. Mais il en va aussi de la concorde nationale puisqu’un tel texte doit permettre d’abolir certaines formes de discriminations qui ne se trouvent plus justifi�es d�sormais.

3. Les propositions du rapporteur et du groupe SRC : �largir le champ de la proposition de loi

Si le texte tel qu’il a �t� adopt� par le S�nat en premi�re lecture constitue un pas dans la bonne direction, il n’en repr�sente pas moins une avanc�e modeste dont on ne peut pleinement se satisfaire. Le principe d’une restriction de l’acc�s � certains emplois, tant priv�s que publics, aux Fran�ais et � certains �trangers (issus des �tats de l’Union europ�enne ou de l’Espace �conomique europ�en, essentiellement) est aujourd’hui un frein objectif � l’int�gration d’�trangers en situation r�guli�re, voire m�me de leurs descendants qui ont acquis, dans certains cas, la nationalit� fran�aise.

Les pouvoirs publics se doivent de changer cette situation et l’opportunit� leur est offerte, � travers l’examen de la proposition de loi en navette, de proc�der � un profond toilettage de notre droit. Le rapporteur a recens� un peu plus d’une vingtaine de dispositions l�gales existantes susceptibles de modifications, une quinzaine d’autres dispositions relevant du champ r�glementaire et ne pouvant, de ce fait, �tre modifi�es qu’� l’initiative du Gouvernement.

Lors de son travail pr�paratoire � l’examen de cette proposition de loi, le rapporteur a effectu� plusieurs auditions qui lui ont donn� la conviction qu’une ambition plus large pour l’objet du texte �tait non seulement possible mais �galement n�cessaire. C’est la raison pour laquelle, apr�s avoir examin� dans le d�tail les conditions d’exercice de chaque profession pour laquelle une exigence de nationalit� est encore pos�e, il a pr�par� un certain nombre d’amendements destin�s � �largir le champ d’abolition de ce crit�re.

Ces initiatives visent, � l’instar de celles concernant les d�bitants de boissons, les dirigeants ou g�rants d’entreprises ou d’�tablissements de pompes fun�bres, les directeurs d’une soci�t� coop�rative de messagerie de presse ou les membres de comit�s de r�daction de publications destin�es � la jeunesse, � mettre un terme � des dispositions devenues clairement anachroniques, voire contraires au droit communautaire. Elles ne devraient pas, toutefois, avoir d’incidences quantitatives �lev�es.

C’est la loi du 9 novembre 1915 qui a instaur� la premi�re r�glementation de l’acc�s � la profession de d�bitants de boissons et pos� l’exigence de nationalit� toujours en vigueur. A l’�poque, c’est-�-dire en pleine guerre mondiale, ce choix s’appuyait sur une volont� de pr�server la moralit�, composante de l’ordre public. Aujourd’hui, ces restrictions n’ont plus d’autre justification que celles de leur ancrage historique. Il est temps pour le l�gislateur de les abroger.

Pour ce qui est de l’activit� de pompes fun�bres, cette restriction, qui pouvait initialement se justifier par la participation de tels services � la garantie de la salubrit� publique, est d�sormais d�pourvue de fondement incontestable.

L’exercice de deux fonctions susvis�es dans le secteur de la communication, l’un des secteurs les plus internationaux s’il en est, reste aujourd’hui soumis � une condition stricte de nationalit� fran�aise. Ces restrictions sont les r�miniscences de l�gislations anciennes, datant de 1947 et 1949. Elles sont aujourd’hui anachroniques au regard de la d�mat�rialisation des m�dias et de l’av�nement d’internet. Il est m�me permis de penser qu’elles sont contraires au droit communautaire, en ce qu’elles ne peuvent �tre exerc�es par des ressortissants des �tats membres de l’Union europ�enne et de l’Espace �conomique europ�en, en violation du principe de libre circulation des travailleurs dans l’Union.

Un autre amendement a une port�e concr�te plus forte puisqu’il vise � aligner, sous r�serve de la conclusion d’une n�gociation en ce sens avec les organisations syndicales de fonctionnaires dans un d�lai de deux ans, pour les �trangers non communautaires r�sidant de mani�re l�gale et ininterrompue sur le territoire fran�ais depuis cinq ans, les conditions d’acc�s � la fonction publique sur celles qui pr�valent, depuis 1991, pour les ressortissants des �tats de l’Union europ�enne et de l’Espace �conomique europ�en. Le volume d’emplois potentiellement concern�s est de l’ordre de plusieurs millions.

Il s’agirait ici de se conformer pleinement � la directive europ�enne 2003/109/CE du 25 novembre 2003 qui conf�re dans son article 11 le droit � l’�galit� dans l’acc�s � l’emploi aux ressortissants des pays tiers r�sidents de longue dur�e sur le territoire national. Parmi les organisations repr�sentatives du personnel, une part importante s’est d�j� d�clar�e favorable � cette �volution. Il convient d’ailleurs de signaler que certains pays europ�ens sont all�s en ce sens, notamment le Royaume-Uni, depuis l’entr�e en vigueur du European Communities (Employment in the Civil service) Order 2007 d�finissant pr�cis�ment le champ des emplois ferm�s de la fonction publique britannique. Environ 5 % des emplois restent ainsi accessibles aux seuls nationaux, alors que les autres le sont aux ressortissants de l’Espace �conomique europ�en, de la Suisse, de la Turquie et aussi des �tats du Commonwealth, une proc�dure sp�cifique �tant possible pour les ressortissants des autres �tats. De m�me, en Belgique, l’administration de la r�gion Bruxelles-Capitale a �t� ouverte aux extracommunautaires en 2004.

Par ailleurs, pour ce qui concerne le cas sp�cifique de la SNCF, les personnels extracommunautaires ne peuvent b�n�ficier du statut commun d’agent au cadre permanent. Ils d�pendent d’une autre r�glementation, moins favorable, notamment du point de vue de la protection sociale (directive RH 0254, anciennement PS25), particuli�rement appliqu�e, par le pass�, aux agents originaires du Maghreb pour pallier le manque de main d’œuvre. Aujourd’hui, tant la direction que les principales organisations repr�sentatives du personnel ont d�clar� �tre favorables � la lev�e de la condition de nationalit� pour pouvoir acc�der pleinement au statut d’agent de la SNCF, quelle que soit la nationalit�. Cela justifie une initiative du Gouvernement afin que le d�bat s’engage en interne, puisqu’une �volution n’est pas possible par la seule voie l�gislative. Au vu du contexte et des craintes justifi�es de remise en cause du statut de la SNCF, et donc de ses agents, cette lev�e de la condition de nationalit� ne pourrait �tre obtenue rapidement qu’� la condition que le Gouvernement s’engage � restreindre effectivement la discussion � cette seule question.

Le fil directeur de toutes ces suggestions est l’alignement du statut des �trangers non communautaires en situation r�guli�re sur celui des ressortissants des �tats de l’Union europ�enne et de l’Espace �conomique europ�en, de mani�re � abolir une rupture d’�galit� difficilement acceptable sur le plan moral. En tout �tat de cause, ce d�bat doit d�sormais avoir lieu, comme la HALDE y a invit� les pouvoirs publics en 2009.

Contenu dans l’article 6 de la d�claration des droits de l’homme et du citoyen du 26 ao�t 1789, le refus de toute distinction autre que celle li�e aux vertus et aux talents devrait aujourd’hui servir de norme � nos d�bats et guider les pas du l�gislateur afin d’en finir avec des discriminations l�gales dans l’acc�s � l’emploi qui ne se justifient pas strictement par des consid�rations li�es � la souverainet� nationale ou � l’exercice de pr�rogatives de puissance publique.

DISCUSSION G�N�RALE

La Commission examine la proposition de loi, adopt�e par le S�nat, visant � supprimer les conditions de nationalit� qui restreignent l’acc�s des travailleurs �trangers � l’exercice de certaines professions lib�rales ou priv�es (n� 1450) au cours de sa s�ance du mercredi 9 juin 2010.

Apr�s l’expos� du rapporteur, une discussion g�n�rale a lieu.

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann. La proposition de loi adopt�e par le S�nat proc�de d’une d�marche que je consid�re int�ressante. En revanche, je ne suivrai pas le rapporteur pour g�n�raliser l’acc�s des �trangers non communautaires � la fonction publique…

Mme Sandrine Mazetier. Pour ma part, je remercie le rapporteur de nous proposer d’�largir la port�e du texte adopt� par le S�nat.

On ressort presque couvert de poussi�re de l’examen de dispositions surann�es, dont certaines ont �t� prises aux heures les plus sombres de notre histoire, en particulier sous le r�gime de Vichy. La semaine derni�re, un hebdomadaire publiait la photographie saisissante d’officiers de la Gestapo �coutant un discours d’Hitler dans l’h�micycle de l’Assembl�e nationale. C’est � cette �poque qu’ont �t� prises beaucoup des dispositions qui restreignent l’acc�s des �trangers � l’emploi. J’aimerais que chacun s’en souvienne au moment d’examiner les amendements du groupe socialiste.

Le rapporteur a rappel� la double discrimination dont sont victimes les �trangers –ou les personnes que l’on pense de nationalit� �trang�re – : discrimination dans l’acc�s aux emplois qui leur sont ouverts, d�nonc�e ann�e apr�s ann�e par la HALDE ; mais aussi discrimination tout � fait officielle, consistant � fermer l’acc�s � certains emplois pour cause de nationalit�. Or dans un �tat r�publicain du XXIe si�cle, l’aptitude et les comp�tences devraient �tre, hors le cas des fonctions li�es � la souverainet� nationale, les seuls crit�res de recrutement.

M. Michel Hunault. Cette proposition de loi a �t� adopt�e � l’unanimit� par le S�nat, et nous pouvons nous accorder sur sa philosophie. En revanche, l’expos� du rapporteur m’a beaucoup inqui�t�. En ce qui concerne les professions r�glement�es, il faut veiller de fa�on tr�s pr�cise � ce que l’abolition des conditions de nationalit� n’entra�ne pas celle des conditions de comp�tence, dans le secteur juridique comme dans le secteur de la sant�. S’agissant des missions de service public, je note qu’� la SNCF, l’acc�s aux emplois n’est m�me pas ouvert aux ressortissants de l’Union europ�enne.

Il convient donc de bien nous entendre sur les objectifs et d’�viter de cr�er des probl�mes avec ce texte. Il serait bon de ne pas l’adopter � la va-vite, sans avoir les certitudes n�cessaires, en particulier en mati�re de qualification et de s�curit�.

M. No�l Mam�re. Cette proposition de loi est conforme � l’esprit de la directive europ�enne de 2004 visant � interdire la discrimination devant l’emploi entre nationaux et non-nationaux. Elle r�pond �galement aux recommandations de la HALDE – institution qui a beaucoup apport� � la lutte contre les discriminations et que, pour notre part, nous ne voulons pas voir int�grer dans celle du D�fenseur des droits –, qui a sugg�r� d’�largir les possibilit�s de recruter des ressortissants non communautaires dans les trois fonctions publiques.

Il faut mettre fin � des situations inacceptables, en particulier dans le secteur hospitalier : pour pallier le manque de professionnels, on fait appel � des �trangers extracommunautaires qui ne parviennent pas � obtenir la reconnaissance de leur dipl�me et sont maintenus dans un statut pr�caire. R�pondre � leurs attentes ne serait donc que justice.

On ne peut que faire le lien entre cette question et celle du droit de vote des �trangers. Au nom de quoi refuser � un �tranger extracommunautaire des droits que l’on accorde aux ressortissants des pays de l’Union ? Tant l’in�galit� devant le droit au travail que l’in�galit� devant le droit de vote doivent �tre combattues.

Nous avons donc d�pos� des amendements allant dans le sens de l’ouverture la plus large, afin de mettre fin � un anachronisme qui ne fait que creuser les in�galit�s et contribuer � installer, chez les �trangers vivant sur notre territoire, le sentiment de subir une discrimination. La citoyennet� de r�sidence et le droit du sol ne sont-ils pas suppos�s pr�valoir dans notre pays ?

M. Bernard Roman. Je souhaiterais que r�gne � l’Assembl�e le m�me �tat d’esprit qu’au S�nat. Non seulement le texte y a �t� adopt� � l’unanimit�, mais la tonalit� des d�bats n’excluait pas la possibilit� d’aller plus loin.

Pour certaines professions, il ne devrait m�me pas y avoir de discussion entre nous : qu’est-ce qui peut objectivement justifier qu’aujourd’hui, une personne n’ayant pas la nationalit� fran�aise ne puisse pas ouvrir un d�bit de boissons ou diriger une entreprise de pompes fun�bres ? Les motivations de ces interdictions sont d�pass�es – pour les pompes fun�bres, par exemple, elles �taient d’ordre sanitaire.

Nous pourrions �galement avoir une approche consensuelle pour ce qui concerne les fonctionnaires, notre rapporteur ayant �cart� d’embl�e les fonctions r�galiennes. Depuis dix ans, nous avons adopt� des dispositions permettant � des citoyens �trangers de travailler dans la fonction publique dans un cadre contractuel, conforme aux dispositions europ�ennes relatives aux contrats � dur�e ind�termin�e. En outre, la majorit� actuelle nous a fait voter il y a quelques ann�es la cr�ation d’un titre de s�jour exceptionnel � l’intention des personnes dont nous pourrions avoir besoin dans la fonction publique. Entre la d�livrance d’un titre de s�jour sp�cial et l’ouverture aux �trangers des emplois de la fonction publique – � l’exception de ceux relevant des fonctions r�galiennes –, la diff�rence est faible.

M. Jacques Alain B�nisti. M. Roman souhaite que l’ensemble des membres de la Commission adoptent une approche consensuelle, mais les choses ont mal commenc� avec l’intervention de Mme Mazetier : la r�f�rence � Vichy proc�de d’un amalgame d�magogique et inadmissible, qui tranche avec la pr�sentation sereine du rapporteur.

Mme Sandrine Mazetier. Je n’ai fait qu’un rappel historique !

M. Jacques Alain B�nisti. Ce texte m�rite que l’on prenne le temps de l’�tudier. Il comporte des mesures que l’on peut juger acceptables, mais si le d�bat est ouvert sur l’opportunit� d’autoriser les �trangers � entrer dans la fonction publique, il est loin d’�tre clos. Au-del� de la question des crit�res, on peut pr�f�rer inciter les �trangers � demander la nationalit� fran�aise, ce qui leur permettrait ensuite d’int�grer notre fonction publique.

Par ailleurs, quel que soit l’int�r�t de son contenu, cette proposition de loi n’est assortie d’aucune �tude d’impact. Je propose donc � M. Goldberg que nous en reportions l’examen, afin de travailler pr�alablement avec des membres de la majorit� � l’�laboration d’un texte coh�rent, dont chaque disposition aura �t� �tudi�e avec soin.

M. Claude Goasguen. Faute d’�l�ments pr�cis sur les cons�quences que pourrait avoir l’adoption de cette proposition de loi, je n’entrerai pas dans le fond du d�bat. Alors que le principe des �valuations l�gislatives et des �tudes d’impact a �t� pos�, on nous pr�sente un texte de quatre pages, d�pourvu d’expos� des motifs et d’�l�ments d’�valuation. Il contient pourtant des dispositions fondamentales pour le secteur priv� comme pour le secteur public. Je rappelle au passage � Mme Mazetier que la plupart des dispositions restrictives concernant le secteur public ont �t� prises par des gouvernements de gauche : le premier � avoir �dict� des limitations en mati�re d’acc�s � la fonction publique �tait le ministre de l’int�rieur du Front populaire ; et M. Mauroy l’a suivi en 1982. Cette question ne devrait donc pas faire l’objet d’une vision manich�enne. Or la pr�sentation qui a �t� faite de cette proposition de loi pousse au manich�isme.

Le fait que ce texte ait �t� vot� � l’unanimit� par les s�nateurs n’est pas un bon argument : souvent, les textes adopt�s � l’unanimit� sont ceux dont on a exp�di� l’examen. Je ne souhaite pas examiner � la va-vite des dispositions qui ont des cons�quences graves sur la fonction publique et sur certaines professions lib�rales. Au minimum, il me faut une �tude d’impact. Je demande donc le retrait de cette proposition, faute de quoi je voterai contre.

M. Christian Vanneste. Il convient en effet de ne pas aborder ce texte de mani�re id�ologique. Je remarque d’ailleurs que deux dispositions concern�es datent de 1945 et 1946 : faudrait-il conclure des propos de nos coll�gues que les ann�es de la Lib�ration �taient des ann�es noires ?

La nuit du 4 ao�t fut celle de l’abolition des privil�ges, mais aussi de la reconnaissance de l’�galit� des citoyens. Or certains �lus de gauche ont manifestement la sourde volont� de nier la profonde diff�rence qui existe entre une discrimination injuste et une distinction tout � fait l�gitime. Nous devons lutter contre la premi�re, fond�e sur des diff�rences n’ayant aucune l�gitimit�, comme la diff�rence raciale. En revanche, le fait d’�tre citoyen d’une nation est un statut juridique tout � fait l�gitime, d’o� doit d�couler une distinction qui ne l’est pas moins. Ainsi, il n’est pas ill�gitime de r�server � des nationaux un certain nombre d’emplois, comme c’est le cas dans la plupart des pays du monde. Pour l’instant, il n’existe pas de citoyennet� mondiale… En revanche, une citoyennet� europ�enne est en cours de d�veloppement – et on se rend compte, dans le contexte �conomique actuel, � quel point elle est n�cessaire –, mais il ne faut pas tout m�langer. Il est invraisemblable, en particulier, de m�langer la notion de race et celle de nation.

Enfin, charg� avec notre coll�gue Ren� Dosi�re, dans le cadre du CEC, d’une mission sur les autorit�s administratives ind�pendantes, je me dois de rappeler que ces autorit�s non �lues peuvent donner des avis, mais que les d�cisions appartiennent aux pouvoirs l�gislatif et ex�cutif : ce n’est �videmment pas � la HALDE de d�cider.

M. Jean-Paul Garraud. Apr�s avoir r�cemment propos� d’accorder le droit de vote aux �trangers non communautaires, l’opposition voudrait aujourd’hui supprimer les conditions de nationalit� restreignant l’acc�s des �trangers � certaines professions. Comme le montrent certaines interventions, la m�me intention se cache derri�re les deux propositions. Or nous avons d�j� tranch� le d�bat sur le droit de vote.

Je suis d’autant plus r�serv� � l’�gard de cette proposition de loi qu’elle me para�t d’une grande approximation. Tout d’abord, comme cela a �t� dit, nous ne disposons d’aucune �tude d’impact, alors que nous avons soulign� � plusieurs reprises la n�cessit� de conna�tre les r�percussions, notamment �conomiques, d’une l�gislation. Ensuite, le titre �voque l’exercice de � certaines ï¿½ professions lib�rales ou priv�es : qu’est-ce que cela signifie ?

M. le rapporteur. Il suffit de lire le texte.

M. Jean-Paul Garraud. Des avocats �trangers, par exemple, pourraient-ils exercer en France, et donc �tre amen�s � traiter de certains sujets tr�s d�licats ?

On se trompe de d�bat : la vraie question est celle de l’acquisition de la nationalit� fran�aise. Si des �trangers travaillent r�guli�rement en France, ils peuvent la demander. D�s lors, il n’y a pas besoin d’adopter des dispositions aussi risqu�es.

Enfin, j’aimerais savoir si des pays �trangers ont d�j� adopt� des dispositions de cet ordre, ce qui nous assurerait une r�ciprocit�. Qu’en est-il dans les autres pays europ�ens ?

Pour toutes ces raisons, je voterai contre cette proposition de loi.

Mme Maryse Joissains-Masini. Je suis stup�faite qu’une proposition porteuse d’un changement aussi fondamental dans la soci�t� fran�aise puisse �tre ainsi pr�sent�e sans �tude d’impact ni travail s�rieux – car il n’est pas s�rieux de pr�senter un texte en r�union de Commission sans que nous ayons pu pr�alablement en discuter.

Tout d’abord, exiger la nationalit� fran�aise pour l’exercice de certaines professions ne me para�t pas du tout discriminatoire. La m�me pratique existe dans presque tous les pays du monde.

Ensuite, se pose la question de la r�ciprocit� : c’est une observation que l’on entend souvent dans la rue – car nous avons � prendre en consid�ration l’avis de la rue. Les �tats dont les ressortissants b�n�ficieraient des dispositions propos�es dans ce texte reconna�traient-ils chez eux les m�mes droits aux Fran�ais?

Enfin, l’�troite r�glementation dont font l’objet, sur notre territoire, la plupart des professions concern�es est un gage de s�curit�. Je ne vois pas pourquoi des personnes n’ayant pas suivi le m�me cursus pourraient �tre autoris�es � exercer les m�mes fonctions.

C’est pourquoi je demande � mon tour le retrait de ce texte.

M. Fran�ois Bayrou. Ce d�bat me semble avoir pris un tour un peu surr�aliste. Des coll�gues se sont inqui�t�s du caract�re trop vague du titre de la proposition de loi, mais il suffit de lire son contenu pour constater que les professions concern�es sont strictement pr�cis�es : une disposition concerne les m�decins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes, � la condition qu’ils aient � effectu� la totalit� du cursus en France ï¿½ ; les autres professions vis�es sont les v�t�rinaires, les g�om�tres-experts, les architectes et les experts-comptables.

Il est vrai, en revanche, que nous ne sommes pas en mesure d’�valuer les cons�quences que pourrait avoir l’adoption des dispositions propos�es, et notamment de savoir le nombre de personnes qui pourraient �tre concern�es. Je trouverais donc sage de r�aliser une �tude d’impact, mais une quinzaine de jours devrait suffire pour y voir plus clair.

En tout cas, il est clair que cette proposition de loi n’a pas pour but d’ouvrir toutes les professions � tous les �trangers, sans limitation ; et la fonction publique, qui a �t� largement �voqu�e, n’est pas concern�e par ce texte.

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann. Elle est vis�e par certains amendements.

M. Claude Bodin. Ce texte, qui ne concerne en effet que peu de professions, para�t assez �quilibr�. Il a �t� adopt� au S�nat avec la bienveillance du Gouvernement. Ce sont la pr�sentation que le rapporteur en a faite et surtout les amendements qu’il a d�pos�s qui le d�naturent, de m�me que les propos tr�s excessifs de nos coll�gues de l’opposition. Cependant la pr�cipitation avec laquelle il nous est pr�sent�, l’absence d’�tude d’impact et les l�gitimes interrogations qui ont �t� formul�es devraient nous conduire � en reporter l’examen afin de pouvoir l’�tudier de fa�on plus approfondie.

M. Dominique Perben. En ce qui concerne les professions lib�rales, il peut �tre int�ressant pour la France, compte tenu du contexte de mondialisation et de l’internationalisation de ces activit�s, de conclure des accords de r�ciprocit� avec les pays non communautaires. Il est �vident qu’il ne faut pas pratiquer le d�sarmement unilat�ral. J’avais eu moi-m�me des discussions avec la Chine sur l’exercice de la profession d’avocat, difficiles mais tr�s importantes sur le plan strat�gique. Je voudrais �tre s�r que cet aspect des choses a bien �t� envisag�.

M. J�r�me Lambert. Certains d’entre vous r�clament un d�bat sur le fond, mais il me semble que c’est justement pour cela que nous sommes r�unis ce matin. Apr�s avoir entendu la r�ponse du rapporteur, nous serons suffisamment inform�s pour prendre nos responsabilit�s. Par ailleurs, ceux qui se demandent encore quelles sont les professions concern�es ne semblent avoir ni entendu le rapporteur, ni m�me lu le texte. Nous devrions pouvoir d�battre entre nous sans agiter des fantasmes.

S’agissant de la r�ciprocit�, il faut garder � l’esprit que tous les pays n’ont pas forc�ment les m�mes besoins que le n�tre. Dans mon d�partement – comme dans d’autres –, le manque de m�decins est flagrant ; heureusement que des m�decins d’origine �trang�re exercent dans nos h�pitaux. Notre int�r�t est de r�pondre � nos propres besoins – et il ne faut pas laisser croire que ces professionnels arriveront en France avec des dipl�mes sans valeur puisque le texte impose qu’ils aient accompli tout leur cursus en France.

Enfin, le fait que ce texte ait �t� adopt� � l’unanimit� au S�nat n’est pas un argument pour l’�carter ! L’ensemble de la repr�sentation nationale peut parfois se retrouver sur des avanc�es concr�tes.

M. Jacques Valax. Ce texte s�rieux r�pond � des pr�occupations r�elles et je suis surpris des r�actions qu’il soul�ve.

J’�tais de ceux qui craignaient que la politique � d’ouverture ï¿½ pratiqu�e par le Gouvernement cr�e la confusion dans l’esprit des Fran�ais, mais je suis aujourd’hui rassur� : il y a bien une diff�rence fondamentale entre la gauche et la droite – car la premi�re est une force de proposition, comme le montre ce texte, et la seconde est une force de r�action. Je suis heureux de faire partie des partisans du mouvement, et navr� de voir que certains s’arc-boutent sur des positions d�pass�es.

M. Dominique Raimbourg. Il faut bien distinguer le texte et les amendements qui ont �t� d�pos�s. Ces derniers portent en particulier sur la fonction publique. � ce sujet, force est de constater qu’aujourd’hui, de nombreux m�decins �trangers exercent dans nos h�pitaux, avec des contrats qui sont du bricolage.

Quant au texte lui-m�me, il est tr�s modeste. Il ne pose la question de la nationalit� que de fa�on incidente. Ce n’est qu’un essai d’harmonisation de l’acc�s � certaines professions. Je rappelle que d’ores et d�j�, les �trangers peuvent exercer de nombreuses professions r�glement�es. Ainsi, de nombreux avocats �trangers exercent en France et de nombreux avocats fran�ais exercent � l’�tranger.

Ce texte mesur� me para�t donc devoir �tre soutenu.

M. Jean-Paul Garraud. C’est bien entendu une bonne chose que des m�decins �trangers puissent exercer en France. Ce qui m’inqui�te dans ce texte, c’est le risque d’�largissement – d�j� pr�n� par certains membres de l’opposition. Le texte �voque les m�decins, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les v�t�rinaires et les architectes, mais j’aimerais savoir, d’une part, pourquoi on cantonne � ces professions le dispositif propos� et, d’autre part, pourquoi il n’y aurait pas un �largissement ensuite. En mati�re de nationalit�, il faut se montrer plus que vigilant.

Le vrai sujet – outre celui de la r�ciprocit� – est l’acquisition de la nationalit� fran�aise. En France, on peut acqu�rir la nationalit� relativement facilement – beaucoup plus qu’en Su�de, par exemple.

M. Gu�nha�l Huet. Ce qui nous est propos�, ce n’est tout de m�me pas le grand soir ! N�anmoins ce texte est suffisamment important pour que l’on prenne le temps de bien r�fl�chir, d’autant que certaines dispositions sont assez floues. Ainsi, l’article 2, alin�a 9 �voque des cas o� la proc�dure habituelle de v�rification des connaissances des v�t�rinaires ne serait pas suivie.

Il peut �tre dangereux de mettre le doigt dans l’engrenage : si nous votons ce texte, on posera demain la question de son extension � d’autres professions lib�rales ou priv�es, et apr�s-demain celle de la fonction publique… Par ailleurs, pour r�pondre � notre coll�gue Lambert, ce n’est pas parce que l’une des deux assembl�es adopte un texte � l’unanimit� que l’autre doit faire de m�me. J’appelle donc � la mod�ration et � la r�flexion.

M. Thierry Mariani. Je suis oppos� � ce texte pour deux raisons.

Le droit de la nationalit� fran�ais est l’un des plus ouverts au monde. Un m�decin, une sage-femme ou un architecte qui a effectu� la totalit� de son cursus en France y r�side n�cessairement depuis plus de cinq ans ; il peut tr�s bien choisir de ne pas devenir Fran�ais, mais on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre !

D’autre part, les �lites des pays africains nous disent en avoir assez de payer des �tudes en France � des gens qui, une fois form�s, restent chez nous. Si nous voulons aider ces pays � se d�velopper et � am�liorer leur situation sanitaire, le meilleur service � leur rendre n’est pas d’encourager cette pratique : je suis tr�s surpris que nos coll�gues de gauche, qui nous parlent d’aide au d�veloppement, soutiennent un texte qui va pr�cis�ment � l’encontre du d�veloppement de ces pays.

M. Jean-S�bastien Vialatte. L’article 1er de cette proposition de loi m�conna�t la mani�re dont sont organis�s les concours d’entr�e en m�decine ou en pharmacie. Il existe en effet, d’une part, un quota pour les �trangers venant �tudier en France pour repartir ensuite travailler dans leur pays et, d’autre part, un quota pour les �tudiants fran�ais, fix� selon les besoins estim�s de praticiens en France. On ne peut donc pas d�cider, comme il est propos�, que le fait d’avoir suivi le m�me cursus suffit pour exercer en France – sauf � modifier la r�gle de ces concours en supprimant le quota r�serv� aux �tudiants �trangers.

M. Pierre Morange. Incontestablement, notamment dans la fili�re sanitaire, les �tudiants �trangers sont envoy�s en France dans la perspective de former ensuite les �lites des pays dont ils viennent. Cette r�alit� s’inscrit dans une vision g�ostrat�gique de coop�ration et de cod�veloppement. A-t-on mesur� les cons�quences, de ce point de vue, des dispositions propos�es ?

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je souscris totalement aux propos de notre coll�gue Jean-Paul Garraud. Certes la liste des professions concern�es par ce texte est limitative, mais des extensions sont possibles, d’autant que n’en viser que certaines pourrait �tre consid�r� comme discriminatoire par le Conseil constitutionnel.

Mme George Pau-Langevin. On ne peut pas dire que le temps pass� en France pour des �tudes compte n�cessairement pour l’acquisition de la nationalit� car en g�n�ral, on consid�re que l’�tudiant n’a pas r�ellement transf�r� son domicile en France. Par ailleurs, s’il est en effet souhaitable que les �lites issues du tiers-monde fassent profiter leurs pays d’origine de leurs talents, il est �vident qu’� l’issue des �tudes, il est bon de pouvoir exercer quelques ann�es en France. Il serait contreproductif d’�tre oblig� pour cela de solliciter la nationalit� fran�aise.

M. Daniel Vaillant. Je vois une contradiction dans la position de M. Mariani : si l’objectif est que les �lites form�es en France retournent dans leur pays, il ne faut pas les pousser � demander la nationalit� fran�aise !

M. le rapporteur. Pour ceux qui ne m’auraient pas bien entendu tout � l’heure, j’avais exprim� le souhait que notre d�bat se d�roule dans les m�mes conditions qu’au S�nat. S’agissant du s�rieux de notre travail, je vous renvoie � la quinzaine de pages qui vous ont �t� adress�es vendredi.

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann. Je pr�cise que cette proposition de loi sera discut�e en s�ance la semaine prochaine � l’initiative de groupe SRC. Le texte de la Commission devant �tre disponible sept jours auparavant, nous devons l’examiner aujourd’hui. Le rapporteur a fait son travail, le � pr�-rapport ï¿½ a �t� envoy� par courriel � chacun vendredi dernier ; tout a �t� fait dans les formes prescrites par le R�glement.

M. le rapporteur. S’agissant des professions vis�es, ceux qui ont fait des observations sur le titre de la proposition de loi auraient sans doute d� se pencher sur son contenu et lire cette quinzaine de pages, qui contiennent en particulier des rappels historiques et des donn�es quantitatives tr�s claires, notamment en ce qui concerne les professionnels de sant�.

M. Hunault a soulev� le point fondamental de la qualification. Pour les professions m�dicales, en particulier, le texte ne vise que des �tudiants �trangers non communautaires qui ont fait toutes leurs �tudes en France et qui, aujourd’hui, ne peuvent pas exercer en lib�ral, sauf par d�rogation. Le S�nat a voulu r�gler cette question. Nos coll�gues les plus virulents pour exiger la nationalit� fran�aise semblent avoir oubli� que, d’ores et d�j�, la distinction entre Fran�ais et autres ressortissants communautaires est abolie...

M. Thierry Mariani. Il y a r�ciprocit� !

M. le rapporteur. Cette proposition de loi vise des non europ�ens, dont la qualification est reconnue en France ; elle touche � la condition de nationalit�, non � celle de la qualification.

S’agissant des professionnels de sant�, depuis le vote de ce texte au S�nat est intervenue la loi H�pital, patients, sant� et territoires (HPST), qui a r�gl� le probl�me – sauf pour certains chirurgiens-dentistes, oubli que l’un de mes amendements vise � r�parer.

En ce qui concerne les autres professions, je vous rappelle qu’il existe en France une carte de s�jour � comp�tences et talents ï¿½ et que nous allons bient�t discuter de la transposition de la directive sur la � carte bleue europ�enne ï¿½, autant de dispositifs visant � attirer sur notre sol une main d’œuvre hautement qualifi�e. Si vous �tes favorables � ces dispositifs, comment refuser aux professionnels dont nous parlons d’exercer leurs talents en France ?

Certains sous-entendent qu’aucun �tranger non communautaire ne travaille dans ces professions ni dans la fonction publique. Comme le montre mon rapport, ce n’est pas le cas. Que ces coll�gues d�posent donc un amendement pour interdire la pr�sence de ressortissants non communautaires parmi les enseignants ! Les principaux de coll�ge, les proviseurs et m�me les directeurs d’�cole, lorsqu’ils manquent de rempla�ants, se tournent vers P�le Emploi, sans aucune condition de nationalit�. On n’en pose pas davantage dans nos mairies pour recruter des vacataires, notamment des femmes exer�ant des fonctions d’ATSEM (agent territorial sp�cialis� des �coles maternelles) ou employ�es dans les cantines.

M. Claude Goasguen. Elles sont contractuelles, c’est toute la diff�rence !

M. le rapporteur. Mais nous parlons de la profession exerc�e, non de la mani�re dont s’effectue le recrutement.

Pour s’en tenir aux professions vis�es par la proposition de loi, il s’agit de faire en sorte que les m�decins �trangers qui poss�dent un dipl�me fran�ais, les v�t�rinaires, experts-comptables, g�om�tres-experts ou architectes qui poss�dent un dipl�me fran�ais puissent exercer leur profession dans les m�mes conditions que les Fran�ais.

En revanche, je n’ai pas voulu lancer le d�bat sur d’autres points, notamment sur la profession d’avocat. La discussion a d’ailleurs eu lieu au S�nat. Un dispositif de r�ciprocit� existe avec certains pays, mais il n’est question d’aller plus loin sur ce sujet, ni dans la proposition de loi, ni dans mes amendements.

Quant � la SNCF, elle devrait peut-�tre s’inspirer de la RATP, qui a fait �voluer ses conditions de nationalit� pour tout ce qui ne touche pas strictement � la s�curit�. Je n’ai pas d�pos� d’amendement parce que cela ne rel�ve pas de la loi, mais j’en ai parl� avec la direction et les organisations syndicales : il serait int�ressant d’ouvrir le statut permanent de la SNCF aux �trangers non communautaires – qui sont aujourd’hui 580 � avoir �t� embauch�s sous le statut PS 25 et � ne pas avoir le m�me d�roulement de carri�re ni les m�mes conditions de retraite que le reste du personnel.

Enfin, je vous propose par amendement d’�tendre le texte � quelques professions qui ne me semblent pas relever des pr�rogatives de souverainet� et de puissance publique – pompes fun�bres et d�bitants de boissons.

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann. Nous en arrivons � la discussion des articles.

La Commission passe � l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(art. L. 4111-1 du code de la sant� publique)


Suppression de la condition de nationalit� pour les �trangers
non communautaires titulaires d’un dipl�me fran�ais
qui souhaitent exercer les professions de m�decin, chirurgien-dentiste
et sage-femme sur le territoire national

L’article L. 4111-1 du code de la sant� publique interdit l’exercice des professions de m�decin, chirurgien-dentiste et sage-femme � tous ceux qui ne sont pas titulaires des qualifications fran�aises ou �quivalents communautaires attestant de leur aptitude � ces activit�s (1�), aux �trangers non ressortissants de pays de l’Union europ�enne ou de l’Espace �conomique europ�en (2�) et � ceux qui ne sont pas inscrits sur le tableau de l’ordre de ces professions (3�).

Depuis la promulgation de la loi n� 2009-879 du 21 juillet 2009 portant r�forme de l’h�pital et relative aux patients, � la sant� et aux territoires, ainsi que celle de l’ordonnance n� 2009-1585 du 17 d�cembre 2009, relative � la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l’exercice des professions m�dicales, pharmaceutiques et param�dicales, les m�decins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d’un dipl�me d’�tat fran�ais, certificat ou autre titre mentionn� aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 du m�me code sont toutefois dispens�s de la condition de nationalit�.

Il faut y voir une heureuse cons�quence de l’adoption par le S�nat, en premi�re lecture, de la pr�sente proposition de loi qui, sans revenir sur le crit�re de qualification actuellement pr�vu dans notre droit – lequel constitue incontestablement une garantie de qualit� des soins � laquelle les Fran�ais sont particuli�rement attach�s – visait � travers son article 1er � abolir les conditions de nationalit� exig�es pour tous les titulaires de dipl�mes, titres ou certificats obtenus en France.

1. L’exigence de nationalit� : une restriction qui �tait devenue anachronique pour les titulaires des qualifications requises

Jusque dans les ann�es 1930, la loi du 30 novembre 1892 subordonnait l’exercice de la m�decine � la seule exigence d’un dipl�me fran�ais. Le crit�re de nationalit� est apparu en 1933, afin de r�guler les afflux d’�tudiants venant notamment d’Europe centrale et orientale. La loi du 26 juillet 1935 a accru ces restrictions, avant qu’un assouplissement n’intervienne dans l’apr�s-guerre.

Cette condition de nationalit�, qui concernait �galement les sages-femmes et les docteurs en chirurgie dentaire, ne s’appliquait pas de mani�re absolue. En effet, le syst�me de soins fran�ais recourt depuis plusieurs d�cennies � des praticiens non communautaires, tant � l’h�pital que pour les soins ambulatoires.

Selon une enqu�te r�alis�e en 2005 par la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins dans les �tablissements publics et priv�s participant au service public hospitalier, 6 750 m�decins titulaires d’un dipl�me obtenu hors de l’Union europ�enne exerceraient sous la responsabilit� d’un m�decin fran�ais. Par ailleurs, le rapport du cabinet Bernard Brunhes Consultants sur les emplois du secteur priv� ferm�s aux �trangers a �valu� � 3 000 le nombre de m�decins �trangers non communautaires ayant b�n�fici� d’une autorisation minist�rielle individuelle d’exercice en France (32).

Certes, au regard des quelque 209 000 m�decins, 40 000 chirurgiens-dentistes et 18 850 sages-femmes inscrits au tableau de leur ordre, ces chiffres peuvent para�tre relatifs. Ils n’en r�v�lent pas moins que ces professionnels non communautaires jouent le plus souvent un r�le cl� dans la continuit� des soins sur le territoire national. Ceci explique d’ailleurs que le l�gislateur ait d� assouplir � plusieurs reprises les d�rogations � l’exigence de nationalit� s’appliquant aux professionnels de sant�, sans jamais les abolir pour autant.

La loi n� 72-661 du 13 juillet 1972, relative � certaines conditions d’exercice des professions de m�decin, chirurgien-dentiste et sage-femme, a tout d’abord permis aux m�decins poss�dant un dipl�me non communautaire, qu’ils soient hospitaliers ou lib�raux, d’obtenir le droit de plein exercice de la m�decine en France � la condition qu’ils r�ussissent un examen de contr�le de leurs connaissances – le certificat de synth�se clinique et th�rapeutique – et que leur dossier soit retenu par une commission. En 2006, la Cour des comptes a recens� 4 964 autorisations d�livr�es dans ce cadre entre 1974 et 2003.

La loi n� 95-116 du 4 f�vrier 1995 portant diverses dispositions d’ordre social a ensuite permis d’accorder, sous certaines conditions, le statut de praticien adjoint contractuel aux m�decins hospitaliers en situation pr�caire exer�ant � l’h�pital en qualit� d’�tudiant faisant fonction d’interne, d’attach� associ� ou d’assistant associ�. Ce statut correspondait � une autorisation d’exercice restreinte, sous l’autorit� du chef de service et uniquement dans l’�tablissement d�sign� par l’arr�t� de nomination. Par la suite, la validit� de cette autorisation a �t� �largie par la loi n� 99-641 du 27 juillet 1999, portant cr�ation d’une couverture maladie universelle, � l’ensemble des �tablissements publics et priv�s concourant au service public hospitalier ainsi qu’� la m�decine lib�rale pour les praticiens justifiant de six ans de fonctions hospitali�res r�mun�r�es dans les h�pitaux ou trois ans de praticien adjoint contractuel. Quelque 3 055 autorisations avaient �t� d�livr�es dans ce cadre entre le 15 octobre 1999 et le 30 mai 2005.

La loi 99-641 du 27 juillet 1999 a �galement institu� une nouvelle proc�dure d’autorisation d’exercice pour le recrutement, par les �tablissements de sant�, de praticiens titulaires d’un dipl�me extracommunautaire. Celle-ci, s’articulant autour d’un concours s’adressant � des personnels ayant exerc� pendant trois ans des fonctions hospitali�res et cl�tur�e par une autorisation minist�rielle individuelle d’exercice (NPA), n’est toutefois entr�e en vigueur que cinq ans apr�s, en raison de la publication particuli�rement tardive de ses mesures r�glementaires d’application, le 10 juin 2004.

La loi n� 2006-1640 du 21 d�cembre 2006 de financement de la s�curit� sociale pour 2007 a apport� des am�nagements � ce dispositif, afin notamment de r�gulariser la situation de nombreux praticiens recrut�s sous d’anciens statuts contractuels ou en dehors du champ de leur autorisation restreinte d’exercice. En plus des concours ouverts dans les disciplines en situation de besoin (200 places par an), il a �t� instaur� � titre transitoire, c’est-�-dire jusqu’au 31 d�cembre 2011, une possibilit� de r�gularisation de l’exercice professionnel en France des soignants �trangers hospitaliers dipl�m�s en dehors de l’Union europ�enne qui se trouvaient d�j� en poste avant le 21 d�cembre 2004, sous r�serve de l’obtention d’un examen – et non d’un concours – de v�rification des comp�tences.

Depuis sa mise en œuvre, ce m�canisme a permis de conf�rer un statut durable � pr�s de 2 000 praticiens dipl�m�s en dehors de l’Union europ�enne qui exer�aient depuis plusieurs ann�es dans des �tablissements de sant� nationaux, sous l’autorit� de praticiens fran�ais. D’ici la fin 2011, 2 000 autres pourraient �galement voir leur situation professionnelle normalis�e. Pour autant, � cette m�me �ch�ance, beaucoup de situations demeureront en l’�tat, y compris pour les nombreux praticiens qui exercent dans notre pays depuis au moins quatre ans, ce qui milite en faveur d’une prorogation des mesures institu�es par le paragraphe IV de l’article 83 de la loi n� 2006-1640.

Plus derni�rement, enfin, le l�gislateur a saisi l’occasion de l’examen de la loi n� 2009-879 du 21 juillet 2009 portant r�forme de l’h�pital et relative aux patients, � la sant� et aux territoires pour int�grer des dispositions similaires � celles qui figuraient dans l’article 1er de la proposition de loi adopt�e en premi�re lecture par le S�nat le 11 f�vrier 2009. Ainsi, d�sormais, la condition de nationalit� ne se trouve plus requise pour les �trangers non communautaires titulaires de dipl�mes d’�tat fran�ais permettant l’exercice des professions de m�decin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme. Pour autant, l’exigence de nationalit� demeure requise pour les �trangers non titulaires de ces m�mes dipl�mes (Cf tableau ci-apr�s).

De fait, une analyse d�passionn�e, avec un peu de recul, de l’�tat de la l�gislation en vigueur pour l’exercice en France des professions de m�decin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme laisse appara�tre la profonde complexit� des m�canismes introduits par le l�gislateur pour permettre le recours aux professionnels �trangers non communautaires sans totalement remettre en cause le crit�re symbolique de la nationalit�.

UNE ILLUSTRATION PARLANTE DE LA COMPLEXIT� DU SYST�ME : LES DIFF�RENTS R�GIMES APPLICABLES AUX M�DECINS �TRANGERS OU DIPL�M�S � L’�TRANGER

Situation du m�decin

R�gime applicable

Dipl�me obtenu hors UE et Espace �conomique europ�en, quelle que soit la nationalit�

Proc�dure d’autorisation d’exercice dite PAE (I de l’art. L. 4111-2 du code de la sant� publique)

Le m�decin doit r�ussir des �preuves de v�rification des connaissances dans sa sp�cialit� et justifier de 3 ann�es de fonctions hospitali�res. Son dossier est ensuite soumis � une commission qui rend un avis au ministre de la sant�. Si l’avis est favorable, le ministre de la sant� autorise le m�decin � exercer dans sa sp�cialit�.

Nationalit� extracommunautaire et dipl�me obtenu dans l’UE ou l’Espace �conomique europ�en

Proc�dure d’autorisation d’exercice dite PAE (I bis de l’art. L. 4111-2 du code de la sant� publique)

Le m�decin n’a pas � passer les �preuves de v�rification des connaissances ni � accomplir 3 ann�es de fonctions hospitali�res. Il d�pose un dossier de demande d’autorisation d’exercice dans sa sp�cialit� qui est soumis � une commission qui rend un avis au ministre de la sant�. Si l’avis est favorable, le ministre de la sant� autorise le m�decin � exercer dans sa sp�cialit�.

Nationalit� d’un �tat membre de l’UE ou l’Espace �conomique europ�en et dipl�me extracommunautaire reconnu dans un �tat de l’UE ou l’Espace �conomique europ�en

Proc�dure dite du r�gime g�n�ral (II de l’art. L. 4111-2 du code de la sant� publique)

Le m�decin doit d�poser aupr�s des services du minist�re de la sant� un dossier de demande d’autorisation d’exercice dans sa sp�cialit�. Le dossier est soumis � une commission qui rend un avis au ministre de la sant�. Si l’avis est favorable, le ministre de la sant� autorise le m�decin � exercer dans sa sp�cialit�. En cas de diff�rence substantielle de formation, le m�decin est soumis � une mesure de compensation (stage ou �preuve).

Nationalit� d’un �tat membre de l’UE ou l’Espace �conomique europ�en et dipl�me communautaire non automatiquement reconnu en France (1)

Proc�dure dite du r�gime g�n�ral (art. L. 4131-1-1 du code de la sant� publique)

Le m�decin doit d�poser aupr�s des services du minist�re de la sant� un dossier de demande d’autorisation d’exercice dans sa sp�cialit�. Le dossier est soumis � une commission qui rend un avis au ministre de la sant�. Si l’avis est favorable, le ministre de la sant� autorise le m�decin � exercer dans sa sp�cialit�. En cas de diff�rence substantielle de formation, le m�decin est soumis � une mesure de compensation (stage ou �preuve).

(1) Par exemple, un dipl�me de sp�cialit� ne figurant pas dans la directive europ�enne 2005/36/CE relative � la reconnaissance des qualifications professionnelles.

2. Une l�gislation en vigueur qui, depuis juillet 2009, satisfait les objectifs de la proposition de loi

Les dispositions en vigueur du dernier alin�a de l’article L. 4111-1 du code de la sant� publique diff�rent de celles qui figurent dans la proposition de loi de Mme Bariza Khiari et ses coll�gues du groupe socialiste mais, sur le fond, force est de reconna�tre que l’objectif poursuivi reste d�sormais largement atteint. L’ambition initiale des auteurs de la proposition de loi est d’autant plus satisfaite que les �trangers titulaires d’un dipl�me fran�ais d’�tat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ont �t� inclus dans le mouvement d’assouplissement de la condition de nationalit�, � l’occasion de l’adoption de la loi n� 2009-879 et de la publication de l’ordonnance n� 2009-1585.

Plut�t que supprimer la r�f�rence � la condition de nationalit� fran�aise figurant au 2� de l’article L. 4111-1 du code de la sant� publique, le l�gislateur a compl�t� le dispositif relatif aux m�decins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes par un alin�a pr�voyant que se trouvent dispens�s de la condition de nationalit� :

– les m�decins titulaires du dipl�me fran�ais d’�tat de docteur en m�decine (qualification pr�vue au 1� de l’article L. 4131-1 du code de la sant� publique) ;

– les chirurgiens-dentistes titulaires du dipl�me fran�ais d’�tat de docteur en chirurgie dentaire (dipl�me mentionn� au 1� de l’article L. 4141-3 du m�me code), mais curieusement pas ceux titulaires du dipl�me fran�ais d’�tat de chirurgien-dentiste (titre vis� par le 2� du m�me article du code de la sant� publique) ;

– les sages-femmes titulaires du dipl�me fran�ais d’�tat de sage-femme (dipl�me pr�vu au 1� de l’article L. 4151-5 du m�me code).

Par voie de cons�quence, les praticiens �trangers ayant obtenu leurs dipl�mes, titres ou certificats en dehors de l’Union europ�enne ou de l’Espace �conomique europ�en demeurent soumis � la NPA. En revanche, les �trangers non communautaires en situation r�guli�re sur le sol national, au regard des prescriptions du code de l’entr�e et du s�jour et du droit d’asile (CESEDA), s’ils ont obtenu en France les dipl�mes d’�tat pour y exercer leur activit� de sant�, poss�dent d�sormais des droits presque �quivalents � ceux de leurs homologues issus de pays de l’Union europ�enne ou de l’Espace �conomique europ�en, ceux-ci b�n�ficiant tout de m�me, sous certaines conditions, de la reconnaissance de leurs qualifications acquises hors de France.

Il s’agit l� d’une mesure d’�quit� et de reconnaissance de la nation � l’�gard d’individus qui participent de mani�re importante au bien-�tre et � la protection sanitaire de nos concitoyens.

Cette suppression � cibl�e ï¿½ de la condition de nationalit� pour l’exercice des professions de m�decin, chirurgien-dentiste et sage-femme est d’autant plus bienvenue qu’elle ne soulevait pas de difficult� particuli�re aux instances ordinales des professions concern�es et qu’elle n’a pas d’�quivalent pour les auxiliaires m�dicaux, aides-soignants, auxiliaires de pu�riculture et ambulanciers, r�gis par le livre III du code de la sant� publique (33). D�s l’�laboration du rapport du cabinet Bernard Brunhes Consultants, ces professions s’y �taient d’ailleurs montr�es ouvertes. En outre, ceux qui ne se verront plus r�gis par l’autorisation minist�rielle d’exercice demeureront soumis aux exigences du CESEDA pour ce qui concerne leur entr�e sur le territoire et la poursuite de leurs �tudes.

Il convient de souligner que l’exigence du suivi de l’int�gralit� du cursus en France, qui figurait dans les dispositions inscrites dans la loi n� 2009-879, a disparu dans la version de l’article L. 4111-1 du code de la sant� publique issue de l’ordonnance n� 2009-1585. En l’�tat des dispositions r�glementaires en vigueur, cette condition d’�tudes int�gralement effectu�es dans notre pays n’est pas davantage pos�e, ce qui devrait finalement ouvrir la voie, � terme, � la mise en place d’examens ou de concours permettant la reconnaissance d’�quivalences dans les cycles fran�ais de formation des professions m�dicales pour les ann�es d’�tudes valid�es � l’�tranger. In fine, la comp�tence demeurerait sanctionn�e par le dipl�me d’�tat fran�ais, ce qui serait le gage de l’aptitude des int�ress�s � exercer, sans qu’il soit n�cessairement besoin de repasser les concours de s�lection � l’entr�e auxquels sont soumis les �tudiants d�butant leur formation en France. Un tel syst�me verra immanquablement le jour avec l’apparition de passerelles dans les cursus. Il serait tout � la fois �quitable et efficace.

3. Un article de la proposition de loi qui devrait, d�sormais, corriger � la marge seulement les dispositions du code de la sant� publique en vigueur

Du fait des am�nagements l�gislatifs intervenus depuis 2009, le texte de l’article 1er de la proposition de loi adopt� par le S�nat n’a pas lieu d’�tre vot� conforme par l’Assembl�e nationale. Sur le fond, peu de changements s’imposent au sujet du contenu de l’article L. 4111-1 du code de la sant� publique.

En l’esp�ce, il importerait principalement de viser aussi, pour les chirurgiens-dentistes, les titulaires du dipl�me fran�ais d’�tat de chirurgien-dentiste, pr�vu par le 2� de l’article L. 4141-3 du m�me code.

*

La Commission est saisie de l’amendement CL 10 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise � corriger une omission, en �tendant aux �trangers titulaires du dipl�me fran�ais d’�tat de chirurgien-dentiste la dispense de condition de nationalit� qui a �t� reconnue aux �trangers titulaires d’un dipl�me fran�ais d’�tat de docteur en chirurgie dentaire.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette l’article premier.

Apr�s l’article premier

La Commission est saisie de l’amendement CL 3 de M. Daniel Goldberg et des membres du groupe SRC.

M. le rapporteur. Cet amendement supprime la condition de nationalit� en vigueur pour les caf�s, cabarets et d�bits de boissons – une condition pos�e par une loi du 9 novembre 1915 pour pr�server la moralit�, composante de l’ordre public…

La Commission rejette l’amendement.

Article 2

(art. L. 241-1 et art. L. 241-2-1 [nouveau] du code rural)


Assouplissement des conditions exig�es des �trangers
non communautaires qui souhaitent exercer la profession de v�t�rinaire

A la diff�rence des professions de m�decin, chirurgien-dentiste et sage-femme, l’exercice de la profession de v�t�rinaire ob�it � des conditions de nationalit� assez strictes, en plus des habituelles exigences de qualification. L’article L. 241-1 du code rural restreint aux seuls nationaux et ressortissants d’un �tat membre de l’Union europ�enne ou partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en d�ment dipl�m�s et enregistr�s dans chaque d�partement la possibilit� de pratiquer la m�decine et la chirurgie des animaux, dans la limite d’un quota annuel fix� par d�cret en Conseil d’�tat.

La condition de nationalit� actuellement pr�vue par le code rural ne souffre pas d’autre exception que celle admise pour les ressortissants de l’Union europ�enne ou d’�tats partie � l’Espace �conomique europ�en. Selon l’ordre des v�t�rinaires, d�but 2008, 14 850 professionnels �taient inscrits au tableau de l’ordre ; sur ce total, 1 700 �taient des ressortissants communautaires (essentiellement belges). Actuellement, le nombre de v�t�rinaires exer�ant leur activit� � titre lib�ral avoisinerait les 16 000, 12 % d’entre ayant une origine communautaire.

La condition de dipl�me, pour sa part, appara�t plus souple dans la mesure o� les articles L. 241-1 et L. 241-2 du code rural ne se limitent pas aux seuls dipl�mes fran�ais ou d�livr�s par les �tats de l’Union ou de l’Espace �conomique europ�en. Sont �galement admis les dipl�mes ou titres d�livr�s par un �tat tiers, pourvu qu’ils aient �t� reconnus par au moins un �tat membre de l’Union et que leur titulaire ait acquis une exp�rience professionnelle de trois ann�es dans ce m�me pays. Dans cette derni�re hypoth�se, toutefois, l’autorisation d’exercer en France intervient apr�s d�cision d’une commission ad hoc, qui �value la r�alit� des dipl�mes et exp�riences excip�s. Ce syst�me explique que, si 450 v�t�rinaires sont annuellement form�s en France, 350 professionnels suppl�mentaires ayant effectu� leurs �tudes en Europe soient inscrits � l’ordre et exercent dans notre pays chaque ann�e.

A dix ans d’intervalle, la position de l’ordre des v�t�rinaires � l’�gard d’une ouverture de l’exercice de cette profession aux ressortissants non communautaires d�ment dipl�m�s n’a pas chang�. Tant le rapport du cabinet Bernard Brunhes Consultants (34) que celui du s�nateur Charles Gautier (35) ou les auditions men�es par votre Rapporteur en attestent : cette perspective ne suscite pas l’opposition, sous r�serve que certaines pr�cautions soient prises par le l�gislateur.

La commission des Lois du S�nat avait choisi d’en rester � une version de cet article assez fid�le au texte initial, en pr�voyant une abrogation pure et simple de la condition de nationalit� pos�e � l’article L. 241-1 du code rural et en �tendant aux non communautaires le r�gime applicable aux ressortissants des �tats de l’Union europ�enne et de l’Espace �conomique europ�en.

Lors de sa s�ance publique du 11 f�vrier 2009, le S�nat, sur proposition de MM. Charles Gu�n�, Jean Bizet et Andr� Dulait, a quelque peu restreint la port�e du dispositif en r�servant l’abandon de la condition de nationalit� aux ressortissants d’�tats non membres de l’Union europ�enne ou de l’Espace �conomique europ�en ayant conclu des arrangements de r�ciprocit� avec la France. Au sujet des r�gles finalement privil�gi�es par les s�nateurs, il importe plus particuli�rement de souligner :

– tout d’abord, que les dispositions du 1� maintiennent l’exigence de nationalit� pos�e par l’article L. 241-1 du code rural, les modifications pr�vues se bornant � supprimer le quota annuel fix� par d�cret en Conseil d’�tat (a) et � exiger des ressortissants des autres pays de l’Union europ�enne ou de l’Espace �conomique europ�en � faire la preuve qu’ils poss�dent les connaissances linguistiques n�cessaires � l’exercice de la profession (b). Symboliquement, il s’agit donc d’une forme de recul ;

– ensuite, que l’innovation pratique du dispositif r�side plus particuli�rement dans le contenu du nouvel article L. 241-2-1 introduit par le 2� dans le code rural afin d’assouplir la condition de nationalit� pour les r�fugi�s et apatrides ainsi que pour les ressortissants des �tats – y compris des �tats ou provinces constituant un �tat f�d�ratif, comme le Qu�bec, par exemple – non membres de l’Union europ�enne ou de l’Espace �conomique europ�en qui accordent aux Fran�ais la facult� d’exercer, sous les m�mes conditions que leurs propres ressortissants, l’activit� professionnelle de v�t�rinaire. Dans le cas d’esp�ce, les int�ress�s seraient assimil�s aux ressortissants des �tats membres de l’Union europ�enne ou de l’Espace �conomique europ�en (paragraphe I de l’article L. 241-2-1 pr�cit�). Par rapport au droit actuel, il s’agit quand m�me l� d’une avanc�e ;

– enfin, que le texte adopt� par le S�nat comporte une vraie ouverture � l’�gard des v�t�rinaires titulaires d’un titre non exig� de leurs homologues d’�tats de l’Union ou de l’Espace �conomique europ�en, d�s lors qu’ils pourront tout de m�me �tre autoris�s par le ministre charg� de l’agriculture � exercer en France sans v�rification de leurs connaissances si des arrangements ont �t� conclus � cet effet et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables � celles requises en France pour l’exercice de leur profession (paragraphe II de l’article L. 241-2-1 pr�cit�). Ces arrangements pourront notamment �tre conclus par l’ordre des v�t�rinaires avec ses homologues �trangers.

Au total, s’il va moins loin que le texte initialement d�pos� sur le Bureau du S�nat et adopt� par la commission des Lois, le dispositif pr�vu � cet article 2 de la proposition de loi repr�sente une �volution r�elle en faveur d’une reconnaissance des aptitudes et de la possibilit� d’exercice professionnel en France des v�t�rinaires ressortissants d’�tats non membres de l’Union europ�enne ou de l’Espace �conomique europ�en.

*

La Commission rejette successivement les amendements r�dactionnels CL 11, CL 12, CL 13 et CL 14 du rapporteur.

Puis elle rejette l’article 2.

Article 3

(art. 10 et art. 11 de la loi n� 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture)


Suppression de la condition de nationalit� pour les �trangers
non communautaires qui souhaitent exercer la profession d’architecte

Cet article modifie les dispositions de la loi n� 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, qui r�serve l’exercice de la profession d’architecte aux personnes de nationalit� fran�aise ou ressortissantes d’un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en.

1. Une condition de nationalit� d�sormais dat�e, m�me si elle s’applique de mani�re assez souple

Jusqu’� l’adoption de la loi du 31 d�cembre 1940, ni le titre, ni la profession d’architecte n’�taient r�glement�s. Marqu�e par le contexte de la seconde guerre mondiale, la l�gislation de 1940 a rompu avec ce r�gime lib�ral en posant une condition de nationalit� fran�aise assortie d’une d�rogation pour les b�n�ficiaires de conventions de r�ciprocit� et d’une �quivalence de titres.

Aujourd’hui, le cadre d’exercice de la profession d’architecte est r�glement� par la loi n� 77-2 du 3 janvier 1977. Motiv� par un souci de renforcement de la qualit� architecturale, ce texte n’a pas fondamentalement modifi� les restrictions d’exercice d’activit� pos�es � raison de la nationalit� des professionnels, m�me si celles-ci ont �t� �largies � la nationalit� des �tats membres de la Communaut� europ�enne et de l’Espace �conomique europ�en. Seules les modalit�s d’application des exceptions concernant les �trangers b�n�ficiant de conventions de r�ciprocit� ont �t� modifi�es, le syst�me de l’autorisation faisant alors place � un droit conditionn�.

Outre la condition de nationalit�, l’article 10 de la loi n� 77-2, dont la version actuelle est issue de l’ordonnance n� 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement europ�en et du Conseil du 7 septembre 2005 relative � la reconnaissance des qualifications professionnelles, pr�voit que seuls peuvent �tre inscrits sur le tableau r�gional d’architectes les individus qui :

– jouissent de leurs droits civils et pr�sentent les garanties de moralit� n�cessaires ;

– sont titulaires de dipl�mes d’�tat ou reconnus par lui pour la profession d’architecte ainsi que des habilitations � l’exercice de la ma�trise d’œuvre en leur nom propre ou titulaires d’un dipl�me, certificat ou autre titre d�livr� par un �tat tiers, qui a �t� reconnu dans un �tat membre ou dans un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en et qui leur a permis d’exercer l�galement la profession dans cet �tat pendant une p�riode minimale de trois ans ;

– ou, lorsqu’ils ne sont pas titulaires de telles qualifications, sont reconnus qualifi�s par le ministre charg� de la culture, apr�s examen de l’ensemble de leurs connaissances, qualifications et exp�riences professionnelles pertinentes au regard de celles exig�es par les r�gles en vigueur ou sur la base de r�alisations personnelles particuli�rement remarquables.

Fin 2007, pr�s de 29 500 architectes et agr��s en architecture �taient recens�s par leur ordre. Le nombre d’inscriptions annuelles atteint 800.

En l’�tat de l’article 11 de la loi n� 77-2, la condition de nationalit� s’applique de mani�re assez flexible, puisque les ressortissants non communautaires qui se pr�valent de conventions de r�ciprocit� peuvent �tre inscrits, � leur demande, sur un tableau r�gional d’architectes sous les m�mes conditions de dipl�me, de certificat, de titre ou de jouissance de droits civils et de moralit� que les ressortissants fran�ais. Se trouvent plus particuli�rement concern�s par ces dispositions, les ressortissants du Gabon, du Mali ainsi que des R�publiques de Centrafrique et du Congo.

Par ailleurs, m�me en l’absence de convention de r�ciprocit� ou d’engagement international en ce sens, les ressortissants non communautaires peuvent se voir autoris�s, par d�cision du ministre charg� de la culture prise apr�s avis de son homologue charg� des affaires �trang�res, � exercer en France la profession d’architecte, en application du d�cret n� 78-67 du 16 janvier 1978. Le m�me d�cret pr�cise en outre les conditions dans lesquelles un architecte �tranger a la possibilit�, sans �tre inscrit � un tableau r�gional, de se voir autoris� � r�aliser en France un projet d�termin� : en l’occurrence, l’arr�t� minist�riel qui autorise l’exercice professionnel ne peut �tre pris qu’apr�s avis du Conseil national de l’ordre des architectes ou � l’issue d’un concours, l’int�ress� se trouvant alors soumis aux r�gles disciplinaires de l’ordre des architectes le temps du projet.

En d�finitive, la suppression de la condition de nationalit� s’interpr�te davantage comme une mesure de simplification, dans le cas d’esp�ce, que comme une ouverture suppl�mentaire des conditions d’exercice de la profession.

2. Mettre le droit en accord avec les faits

La profession des architectes soutient les changements inscrits dans cette proposition de loi. Dans bien des cas, d’ailleurs, la pratique a d�j� devanc� cette �volution du droit puisque le Conseil national de l’ordre des architectes donne syst�matiquement, d�s lors que la condition de qualification et de dipl�me est remplie, un avis favorable � l’exercice en France des ressortissants non communautaires d’�tats qui n’ont pas conclu de convention de r�ciprocit� avec notre pays.

Il est vrai que la profession d’architecte, plus que tout autre profession priv�e r�glement�e, a d�sormais une vocation de plus en plus internationale. Les cabinets fran�ais de renomm�e mondiale (tels Ateliers Jean Nouvel ou Wilmotte & Associ�s, par exemple) ont pris le parti de leur mise en comp�tition pour d�velopper avec succ�s, sur nombre de projets, leur cr�ativit�. D�s lors, plus que jamais, la condition de nationalit� impos�e par la loi n� 77-2 appara�t d�pass�e.

Les dispositions qui figurent � cet article 3 de la proposition de loi touchent aux articles 10 et 11 de la loi n� 77-2.

Le 1� proc�de, � son a, � la suppression de l’exigence de nationalit� fran�aise ou de l’un des �tats membres de l’Union et de l’Espace �conomique europ�en pour les personnes d�sireuses d’exercer l’activit� d’architecte en France. Les autres conditions d’inscription au tableau r�gional (jouissance des droits civils, moralit�, dipl�me) demeurent inchang�es, � une exception pr�s touchant � la reconnaissance minist�rielle des qualifications des int�ress�s lorsqu’ils ne peuvent exciper de titres reconnus par l’�tat ou l’Union europ�enne. En l’occurrence, le b conserve une proc�dure sp�cifique pour les personnes physiques titulaires d’un dipl�me d’architecte d�livr� dans l’Union europ�enne mais ne b�n�ficiant pas de la reconnaissance des qualifications professionnelles conform�ment � la directive 2005/36/CE du Parlement europ�en et du Conseil du 7 septembre 2005. Il s’agit l� d’un imp�ratif li� � la bonne transposition de ce texte communautaire.

Le 2�, quant � lui, r��crit int�gralement l’article 11 de la loi n� 77-2, afin de tirer les cons�quences sur son dispositif de la disparition de l’exigence de nationalit� pour les �trangers non communautaires titulaires des dipl�mes requis pour l’exercice de la profession d’architecte. Il supprime, en l’esp�ce, l’exigence de r�ciprocit� dans la proc�dure d’inscription minist�rielle, � la demande des int�ress�s, sur le tableau r�gional d’architectes. Les autres modifications apport�es � l’article 11 de la loi de 1977 sont r�dactionnelles et visent � en am�liorer l’intelligibilit�, puisque la proc�dure d�rogatoire d’inscription au tableau r�gional demeurera applicable aux personnes physiques titulaires d’un dipl�me obtenu en dehors de l’Union ou de l’Espace �conomique europ�en qui ne se trouve pas reconnu par l’�tat.

Il reste que le maintien en l’�tat des dispositions adopt�es par le S�nat conduirait � rendre applicable la totalit� des dispositions de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1977, r�sultant de la transposition de la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, aux ressortissants des �tats tiers. Une telle modification aurait pour cons�quence d’�tendre aux �trangers non communautaires dipl�m�s en dehors de l’Union europ�enne le syst�me de reconnaissance des qualifications professionnelles issu de la directive du 7 septembre 2005. Pour ces raisons, il serait sans doute plus coh�rent de restreindre le champ des modifications au seul article 11 de la loi n� 77-2, lequel traite des ressortissants des �tats non membres de l’Union europ�enne ni partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en.

*

La Commission est saisie de l’amendement CL 15 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il para�t pr�f�rable, pour modifier la condition de nationalit� impos�e aux architectes, de r��crire l’article 11 plut�t que l’article 10 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Je pr�cise que, pour cette profession comme pour celles qui suivront, les ordres professionnels ont �t� consult�s et approuvent mes amendements.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette l’article 3.

Article 4

(art. 3 et art. 4 de la loi n� 46-942 du 7 mai 1946
instituant l’ordre des g�om�tres-experts)


Suppression de la condition de nationalit� pour les �trangers
non communautaires qui souhaitent exercer la profession de g�om�tre-expert

L’exercice de la profession de g�om�tre-expert ob�it actuellement � une condition de nationalit� particuli�rement stricte, puisque aucune d�rogation n’est pr�vue pour les �trangers non communautaires, m�me en cas de r�ciprocit� dans leur �tat d’origine. La proposition de loi entend abolir cette exigence tout en adaptant les conditions pos�es � l’ensemble des �trangers exer�ant cette profession en France – y compris les ressortissants de l’Union europ�enne ou de pays de l’Espace �conomique europ�en –, notamment sur le plan des connaissances linguistiques.

1. Les g�om�tres-experts : d�l�gataires de service public non soumis � numerus clausus mais r�pondant � des exigences de nationalit� depuis 1944

Les g�om�tres-experts sont des professionnels lib�raux d�l�gataires d’une mission de service public consistant � dresser les plans et documents topographiques qui d�limitent les propri�t�s fonci�res. A ce titre, ils exercent des comp�tences tr�s vari�es, qui ont trait tout � la fois � la fixation des limites de terrains, � l’information des propri�taires sur les r�gles d’urbanisme applicables, � l’exercice de la ma�trise d’œuvre pour les voieries et r�seaux, aux mesures de superficie de biens immobiliers et fonciers, voire m�me � la gestion de patrimoines immobiliers.

Au 1er janvier 2009, l’ordre des g�om�tres-experts recensait 1 866 professionnels inscrits au tableau.

Du fait de son �troite proximit� avec les usages de la propri�t� fonci�re, la profession de g�om�tre-expert est historiquement apparue avec les civilisations de b�tisseurs (�gyptiens, grecs, et romains qui cr��rent les agrimensores). Elle s’est enracin�e dans notre pays avec l’instauration du cadastre (au sein des provinces sous l’Ancien R�gime puis au niveau national avec l’adoption de la loi du 15 septembre 1807).

Aujourd’hui, l’exercice de la profession est r�gi par la loi n� 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des g�om�tres-experts. Aux termes de l’article 3 de ce texte, les conditions requises pour l’inscription des int�ress�s au tableau de leur ordre sont :

– la possession de la nationalit� fran�aise ou de celle d’un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en (1�) ;

– l’absence de faillite personnelle ou commerciale ou, pour les anciens fonctionnaires, de r�vocation, ainsi que l’absence de condamnation p�nale (2�) ;

– un �ge de 25 ans r�volus (3�) ;

– la possession du dipl�me de g�om�tre-expert foncier d�cern� par le ministre charg� de l’�ducation nationale ou du dipl�me d’ing�nieur-g�om�tre d�livr� par un �tablissement d’enseignement ou bien la reconnaissance par l’�tat de qualifications �quivalentes (4�).

La condition de nationalit� qui figure au 1� de l’article 3 de la loi de 1946 est la r�miniscence d’une disposition analogue pos�e par la loi du 16 juin 1944. D’application restrictive, elle ne souffre aucune exception pour les �trangers non communautaires. Cette diff�rence, notamment par rapport aux architectes pour lesquels une condition de r�ciprocit� est pr�vue, s’explique par la qualit� d’expert attach�e aux g�om�tres : � ce titre, leurs actes peuvent rev�tir un caract�re authentique.

Il s’agit n�anmoins d’une r�gle sur le maintien de laquelle il est permis de s’interroger puisque les g�om�tres-experts fran�ais ou d’origine communautaire ne sont pas assujettis � un quelconque numerus clausus. Du reste, l’ordre des g�om�tres-experts n’est pas hostile � l’�volution l�gislative qui figure � cet article de la proposition de loi.

2. Des modifications de la loi n� 46-942 du 7 mai de 1946 raisonnables et �quilibr�es

Les modifications des articles 3 et 4 de la loi n� 46-942 du 7 mai 1946 que le S�nat a adopt�es en premi�re lecture sont parfaitement fond�es et prennent en consid�ration les observations formul�es par la profession des g�om�tres-experts.

A l’article 3 de la loi n� 46-942, tout d’abord, elles assortissent l’abandon de la condition de nationalit� d’une exigence portant sur le niveau des connaissances linguistiques indispensables � l’exercice de la profession (a du 1�) tout en proc�dant � des coordinations rendues n�cessaires (b et c du m�me 1�).

Le nouveau crit�re de la ma�trise de la langue fran�aise, qui s’appliquera aussi bien aux g�om�tres issus de la Communaut� ou de l’Espace �conomique europ�en qu’aux g�om�tres issus d’autres �tats, appara�t non seulement logique, eu �gard aux implications des missions de ces professionnels et aux rapports quotidiens qu’ils entretiennent avec les citoyens fran�ais, mais aussi juridiquement n�cessaire. En effet, l’article 1er de l’ordonnance n� 2008-507 du 30 mai 2008 transposant la directive 2005/36/CE du Parlement europ�en et du Conseil du 7 septembre 2005 relative � la reconnaissance des qualifications professionnelles dispose d�j� qu’un ressortissant d’un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou d’un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en, b�n�ficiaire de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles, doit avoir les connaissances linguistiques n�cessaires � l’exercice en France de la profession envisag�e. Il y a donc lieu d’assurer une �galit� de traitement sur ce point avec les ressortissants non communautaires.

Cons�quence logique de l’abandon de la condition de nationalit�, les s�nateurs ont ensuite �galement �largi aux ressortissants non communautaires la proc�dure du stage d’adaptation pr�alable � la reconnaissance des qualifications obtenues en dehors de l’Union europ�enne ainsi que l’attribution, pendant cette p�riode, du titre de g�om�tre stagiaire (2�), actuellement pr�vues � l’article 4 de la loi n� 46-942.

En effet, l’appr�ciation de la condition de dipl�me et de qualification professionnelle des �trangers ayant exerc� la profession de g�om�tre-expert dans leur pays d’origine s’effectuera d�sormais de la m�me mani�re que ce qui est d’ores et d�j� fix� par les articles 7 � 15-1 du d�cret n� 96-478 du 31 mai 1996 portant r�glement de la profession de g�om�tre-expert et code des devoirs professionnels. Ceux-ci posent notamment l’exigence d’une attestation de comp�tences ou d’un titre de formation d�livr� par les �tats d’origine ou de provenance et un examen pr�alable des demandes par une commission administrative ; ils offrent aussi � l’autorit� minist�rielle charg�e de l’urbanisme la possibilit� d’imposer un stage d’adaptation de trois ans assorti d’une �preuve finale.

Lorsqu’ils seront soumis au stage d’adaptation de trois ans, les int�ress�s d’origine ou de provenance non communautaire se verront ainsi reconna�tre le titre de g�om�tre stagiaire et, sans appartenir � l’ordre, ils se trouveront soumis � la surveillance et au contr�le de ses instances, de m�me qu’au contr�le technique des inspecteurs d�sign�s par le ministre charg� de l’�ducation nationale.

*

La Commission est saisie de l’amendement CL 16 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de permettre aux g�om�tres-experts titulaires d’un dipl�me non communautaire d’exercer en France en cas d’accords bilat�raux de reconnaissance mutuelle.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est alors saisie de l’amendement CL 17 du rapporteur.

M. le rapporteur. M�me objet, pour les g�om�tres-experts stagiaires.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette l’article 4.

Article 5

(art. 3 et art. 27 de l’ordonnance n� 45-2138 du 19 septembre 1945
portant institution de l’ordre des experts-comptables et r�glementant le titre et la profession d’expert comptable)


Suppression de la condition de nationalit� pour les �trangers
non communautaires qui souhaitent exercer la profession d’expert-comptable

Cet article de la proposition de loi vise � supprimer la condition de nationalit� exig�e des experts-comptables appel�s � exercer en France. Cette exigence appara�t d’autant moins justifi�e qu’elle peut aujourd’hui �tre l�galement contourn�e, une centaine d’experts-comptables �trangers – ressortissants communautaires et non communautaires – intervenant d’ores et d�j� sur le territoire national.

1. La condition de nationalit� applicable aux experts-comptables exer�ant en France : une exigence relative

Le m�tier des experts-comptables a pr�exist� � l’organisation de la profession en ordre professionnel. Si les premi�res techniques comptables modernes sont apparues en Italie au XV�me si�cle, avec le trait� de comptabilit� � partie double de Luca Pacioli, la structuration de la profession des experts-comptables est v�ritablement intervenue pendant la premi�re moiti� du XX�me si�cle, avec l’apparition de la compagnie des experts-comptables de Paris en 1912, la cr�ation du brevet d’expert-comptable en 1927 et du brevet professionnel comptable en 1931, l’instauration de l’ordre des experts-comptables et comptables agr��s par la loi du 3 avril 1942 puis la r�glementation de l’exercice de la profession par l’ordonnance n� 45-2138 du 19 septembre 1945.

Aujourd’hui encore, le statut des experts-comptables continue d’�tre r�gi par l’ordonnance n� 45-2138. Parce qu’ils assistent les acteurs �conomiques en attestant la r�gularit� et la sinc�rit� de leurs comptes de r�sultat et, bien souvent, leur apportent leurs conseils dans la planification financi�re de leurs projets, ces quelque 18 900 professionnels inscrits au tableau de leur ordre jouent un r�le cl�.

Comme d’autres professions priv�es r�glement�es, les experts-comptables doivent ob�ir � plusieurs conditions pour exercer leur activit� sur le territoire national. Ces exigences se trouvent �num�r�es par le paragraphe II de l’article 3 de l’ordonnance n� 45-2138 et touchent � la nationalit� – celle-ci devant �tre fran�aise ou relever d’un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en – (1�), � la jouissance des droits civils (2�), � la probit� par l’absence de condamnation p�nale ou correctionnelle (3�) et la moralit� (5�), et � la qualification (4�) des int�ress�s.

A la diff�rence de professions comme les g�om�tres-experts, le crit�re de la nationalit� impos� aux experts-comptables est d’application souple en ce que l’ordonnance du 19 septembre 1945 elle-m�me pr�voit la possibilit�, � son article 27, de d�rogations pour les �trangers non communautaires. En l’esp�ce, tout ressortissant d’un �tat qui n’est pas membre de la Communaut� europ�enne ni partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en peut se voir autoris� � s’inscrire sur le tableau de l’ordre en qualit� d’expert-comptable sous r�serve qu’il soit titulaire du dipl�me fran�ais d’expertise comptable ou d’un dipl�me jug� de m�me niveau et d’un examen d’aptitude.

Le texte pr�cise que l’autorisation est alors accord�e sous r�serve de r�ciprocit� – condition pr�sum�e satisfaite par les �tats membres de l’organisation mondiale du commerce, ce qui en att�nue sensiblement la port�e restrictive –, apr�s avis du conseil sup�rieur de l’ordre, par d�cision du ministre de l’�conomie en accord avec le ministre des affaires �trang�res. Entre 1997 et fin 2008, ce dispositif a �t� appliqu� trente-huit fois, pour un total de quatre-vingt dix-huit demandes qui se sont traduites par cinquante postulations � l’examen d’aptitude. Le rapport du cabinet Bernard Brunhes Consultants a estim� � une centaine le nombre d’�trangers autoris�s � se pr�valoir du titre d’expert comptable en France, dix ressortissants communautaires et dix ressortissants non communautaires demandant chaque ann�e � b�n�ficier de l’�quivalence de dipl�me (36).

�TRANGERS CONCERN�S PAR LES PROC�DURES D�ROGATOIRES
� LA CONDITION DE NATIONALIT� POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION
D’EXPERT-COMPTABLE, ENTRE 1997 ET 2008

 

Ressortissants de l’UE titulaires de titres ou dipl�mes permettant l’exercice de la profession dans un �tat membre de l’UE

(proc�dure de l’article 26 de l’ordonnance n� 45-2138)

Ressortissants d’un �tat non membre de l’UE titulaires du dipl�me fran�ais (DEC) ou d’un dipl�me de m�me niveau et ressortissants fran�ais titulaires d’un dipl�me d�livr� par un �tat membre de l’UE de m�me niveau que le DEC

(proc�dure de l’article 27 de l’ordonnance n� 45-2138)

Candidats titulaires du DEC fran�ais

107

Dossiers soumis � l’avis de la formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables

97

98

Admis � passer l’�preuve d’aptitude

89

78

Candidats re�us

47

38

Candidats ajourn�s

9

12

Source : ordre des experts-comptables.

En d�finitive, les faits d�montrent que si les fondements du crit�re de nationalit� impos� pour l’exercice en France de la profession d’expert-comptable demeurent sur le plan juridique, ils ont d�j� perdu une partie de leur substance dans la r�alit�. La raison tient notamment � l’internationalisation croissante des structures d’exercice.

2. L’ouverture plus franche aux �trangers non communautaires : une simplification du droit en vigueur plus qu’une r�volution des r�gles de la profession

L’abrogation de la condition de nationalit� pos�e par le 1� du paragraphe II de l’article 3 de l’ordonnance n� 45-2138 du 19 septembre 1945 (1�) ne constitue pas une r�volution pour la profession des experts-comptables. Une initiative de ce type avait m�me �t� envisag�e par l’ex�cutif � l’occasion de la discussion de la loi n� 94-679 du 8 ao�t 1994 portant diverses dispositions d’ordre �conomique et financier, supprimant entre autres toute r�f�rence aux comptables agr��s et �largissant le champ d’intervention des experts-comptables, avant que le Conseil d’�tat n’�mette des r�serves.

D�s lors que les exigences actuelles de qualification, de probit� et de moralit� ne sont pas modifi�es, la port�e de la mesure sur les conditions d’exercice de l’activit� restera somme toute assez marginale puisque les �trangers concern�s resteront soumis aux r�gles de l’entr�e et du s�jour inscrites dans le CESEDA.

En corollaire de l’abandon de la condition de nationalit� fran�aise pour l’exercice de la profession d’expert-comptable, le S�nat a opportun�ment exclu de la proc�dure d�rogatoire d’inscription au tableau de l’ordre tous les �trangers non communautaires titulaires d’un dipl�me fran�ais d’expertise comptable (2�). Logiquement, ceux-ci pourront exercer sans que s’impose � leur �gard la condition de r�ciprocit� impos�e par l’article 27 de l’ordonnance n� 45-2138.

En revanche, les �trangers non communautaires comme d’ailleurs les ressortissants de pays de l’Union europ�enne ou parties � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en, qui seront seulement titulaires de dipl�mes jug�s de m�me niveau que les dipl�mes fran�ais resteront assujettis au r�gime de l’autorisation minist�rielle, sous r�serve de leur succ�s � un examen d’aptitude et de la satisfaction de l’exigence de r�ciprocit�. Initialement, les s�nateurs avaient �galement souhait� simplifier la proc�dure applicable, en rendant le conseil sup�rieur de l’ordre des experts-comptables seul d�cisionnaire alors qu’il n’est qu’actuellement consult�. Les auteurs de la proposition de loi ont n�anmoins souhait� revenir sur cette perspective, lors de la s�ance du 11 f�vrier 2009, au motif av�r� qu’un tel changement aurait soulev� des difficult�s li�es � l’absence de comp�tence du conseil sup�rieur de l’ordre, charg� de d�fendre les int�r�ts collectifs de la profession, pour prendre des d�cisions individuelles.

Au total, comme le reste des dispositions de la proposition de loi, les adaptations des r�gles relatives aux experts-comptables inscrites dans cet article 5 apparaissent �quilibr�es et justifi�es.

Toutefois, de l’aveu des professionnels plus particuli�rement concern�s, une harmonisation r�dactionnelle s’imposerait entre les articles 26 et 27 de l’ordonnance du 19 septembre 1945. La condition de nationalit� n’�tant plus, en soi, une condition d’application du r�gime d’autorisation, il serait coh�rent que l’article 27 rappelle, comme au sein de l’article 26, qu’il s’agit d’une exception � la condition de d�tention du dipl�me mentionn� au 4� de l’article 3 de l’ordonnance n� 45-2138.

*

La Commission rejette l’amendement de coordination CL 18 du rapporteur.

Elle examine l’amendement CL 19 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement permet de mieux prendre en compte les demandes des experts-comptables.

La Commission rejette l’amendement.

Elle rejette �galement l’amendement de coordination CL 20 du rapporteur.

Puis elle rejette l’article 5.

Apr�s l’article 5

La Commission examine l’amendement CL 6 de M. Daniel Goldberg et des membres du groupe SRC.

M. le rapporteur. Il s’agit de l’extension aux pompes fun�bres.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL 7 de M. Daniel Goldberg et des membres du groupe SRC.

M. le rapporteur. Il s’agit ici des directeurs de soci�t� coop�rative de messagerie de presse et des membres du comit� de r�daction d’une �dition de publications destin�es � la jeunesse.

Mme Sandrine Mazetier. On ne voit pas pourquoi un �tranger ne pourrait pas diriger une entreprise de pompes fun�bres d�s lors qu’un �tranger peut y travailler. Rien ne justifie non plus de maintenir une condition de nationalit� pour un directeur de soci�t� coop�rative de messagerie de presse ou un membre de comit� de r�daction, � l’heure o� la communication se d�mat�rialise.

M. le rapporteur. J’ajoute que la condition de nationalit� appliqu�e � ces professions me para�t contraire au droit europ�en.

La Commission rejette l’amendement.

Elle rejette �galement l’amendement CL 8 de M. Daniel Goldberg et des membres du groupe SRC.

Elle est saisie de l’amendement CL 5 de M. Daniel Goldberg et des membres du groupe SRC.

M. le rapporteur. Cet amendement concerne les fonctions publiques, sujet sur lequel je savais bien que le d�bat ne pourrait �tre tranch� aujourd’hui. Il vise � en ouvrir l’acc�s � des �trangers extra-communautaires r�sidant de mani�re l�gale et ininterrompue sur le territoire fran�ais depuis au moins cinq ans, en reprenant en cela la directive europ�enne du 25 novembre 2003.

La Commission rejette l’amendement.

Elle rejette aussi l’amendement CL 2 de M. No�l Mam�re.

*

Titre

La Commission rejette successivement les amendements CL 9 de M. Daniel Goldberg et des membres du groupe SRC et CL 1 de M. No�l Mam�re.

Puis elle rejette l’ensemble de la proposition de loi.

*

* *

En cons�quence, la commission des Lois constitutionnelles, de la l�gislation et de l’administration g�n�rale de la R�publique vous demande de rejeter la proposition de loi, adopt�e par le S�nat, visant � supprimer les conditions de nationalit� qui restreignent l’acc�s des travailleurs �trangers � l’exercice de certaines professions lib�rales ou priv�es (n� 1450).

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Conclusions de la Commission

___

 

Proposition de loi visant � supprimer les conditions de nationalit� qui restreignent l’acc�s des travailleurs �trangers � l’exercice de certaines professions lib�rales ou priv�es

Proposition de loi visant � supprimer les conditions de nationalit� qui restreignent l’acc�s des travailleurs �trangers � l’exercice de certaines professions lib�rales ou priv�es

Code de la sant� publique

Article 1er

Article 1er

Art. L. 4111-1. – Nul ne peut exercer la profession de m�decin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s’il n’est :

L’article L. 4111-1 du code de la sant� publique est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

Rejet�

1� Titulaire d’un dipl�me, certificat ou autre titre mentionn� aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ;

   

2� De nationalit� fran�aise, de citoyennet� andorrane ou ressortissant d’un �tat membre de l’Union europ�enne ou partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en, du Maroc ou de la Tunisie, sous r�serve de l’application, le cas �ch�ant, soit des r�gles fix�es au pr�sent chapitre, soit de celles qui d�coulent d’engagements internationaux autres que ceux mentionn�s au pr�sent chapitre ;

   

3� Inscrit � un tableau de l’ordre des m�decins, � un tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou � un tableau de l’ordre des sages-femmes, sous r�serve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7.

   

Les m�decins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d’un dipl�me, certificat ou autre titre mentionn� aux 1� des articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 sont dispens�s de la condition de nationalit� pr�vue au 2�.

   

Art. L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5. – Cf. annexe.

� Les m�decins, sages-femmes et chirurgiens-dentistes titulaires d’un dipl�me, certificat ou autre titre mentionn� aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ayant effectu� la totalit� du cursus en France et obtenu leur dipl�me, certificat et titre en France peuvent exercer dans les m�mes conditions, suivant les m�mes r�gles et dispositions que les praticiens dont les nationalit�s rel�vent du 2� du pr�sent article. ï¿½

 
 

Article 2

Article 2

Code rural et de la p�che maritime

Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural est ainsi modifi� :

Rejet�

Art. L. 241-1. – Tout v�t�rinaire de nationalit� fran�aise ou ressortissant d’un autre �tat membre de l’Union europ�enne ou d’un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en qui remplit les conditions d’exercice pr�vues aux articles L. 241-2 � L. 241-5 et qui d�sire exercer sa profession est tenu, au pr�alable, de faire enregistrer sans frais son dipl�me aupr�s du service de l’�tat comp�tent ou de l’organisme d�sign� � cette fin.

1� L’article L. 241-1 est ainsi modifi� :

 

Il est �tabli pour chaque d�partement, par le service de l’�tat comp�tent ou l’organisme d�sign� � cette fin, une liste de cette profession port�e � la connaissance du public.

   

Les modalit�s d’application du pr�sent article sont fix�es par d�cret.

   

L’enregistrement du dipl�me doit �tre, pr�alablement � l’exercice de la profession, suivi de la production d’un certificat d’inscription au tableau de l’ordre des v�t�rinaires d�livr� par le conseil r�gional de l’ordre des v�t�rinaires.

   

Dans la limite d’un quota annuel fix� par d�cret en Conseil d’�tat, le ministre charg� de l’agriculture peut autoriser � exercer la m�decine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalit� fran�aise ou ressortissantes d’un autre �tat membre de l’Union europ�enne ou d’un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en qui, titulaires d’un dipl�me, certificat ou titre de v�t�rinaire non mentionn� aux articles L. 241-2 � L. 241-5, ont satisfait � la v�rification d’ensemble de leurs connaissances selon les modalit�s fix�es par d�cret en Conseil d’�tat.

a) Au d�but du cinqui�me alin�a, les mots : � Dans la limite d’un quota annuel fix� par d�cret en Conseil d’�tat, ï¿½ sont supprim�s ;

 

Les v�t�rinaires de nationalit� fran�aise qui ont fait l’objet d’un arr�t� du ministre charg� de l’agriculture les autorisant � exercer la m�decine et la chirurgie des animaux pris ant�rieurement au 22 juin 1989 sont autoris�s � poursuivre leurs activit�s.

   

Pr�alablement � l’exercice effectif de la profession, les personnes autoris�es � pratiquer la m�decine et la chirurgie des animaux doivent proc�der aux formalit�s d’enregistrement et d’inscription pr�vues au premier alin�a du pr�sent article.

b) Le dernier alin�a est compl�t� par les mots : � et faire la preuve qu’elles poss�dent les connaissances linguistiques n�cessaires � l’exercice de la profession ï¿½ ;

 
 

2� Apr�s l’article L. 241-2, il est ins�r� un article L. 241-2-1 ainsi r�dig� :

 



Art. L. 241-2. – Cf. annexe.

� Art. L. 241–2–1. – I. – Pour l’application des articles L. 241-1 et L. 241-2, est assimil� aux ressortissants des �tats membres de l’Union europ�enne ou parties � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en :

 
 

� – tout ressortissant d’un �tat ou d’une entit� infra-�tatique qui accorde aux Fran�ais la facult� d’exercer sous les m�mes conditions l’activit� professionnelle que l’int�ress� se propose lui-m�me d’exercer en France ;

 
 

� – toute personne ayant la qualit� de r�fugi� ou d’apatride reconnue par l’Office fran�ais de protection des r�fugi�s et apatrides.

 
 

� II. – Les v�t�rinaires titulaires d’un titre de formation non mentionn� � l’article L. 241-2 d�livr� par un �tat ou une entit� mentionn� au I et permettant l’exercice dans cet �tat ou cette entit� peuvent �tre autoris�s � exercer leur profession en France, par le ministre charg� de l’agriculture, sans la v�rification de connaissances mentionn�e � l’article L. 241-1, si des arrangements de reconnaissance des qualifications professionnelles ont �t� conclus � cet effet et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables � celles requises en France pour l’exercice de la profession, dans des conditions pr�cis�es par arr�t� du ministre charg� de l’agriculture.

 
 

� Le Conseil sup�rieur de l’Ordre des v�t�rinaires peut conclure de tels arrangements dans le cadre d’une coop�ration d�velopp�e avec ses homologues �trangers. ï¿½

 
 

Article 3

Article 3

 

La loi n� 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifi�e :

Rejet�

Loi n� 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

1� L’article 10 est ainsi modifi� :

 

Art. 10. – Sont inscrites, sur leur demande, � un tableau r�gional d’architectes les personnes physiques de nationalit� fran�aise ou ressortissantes d’un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou d’un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en qui jouissent de leurs droits civils, pr�sentent les garanties de moralit� n�cessaires et remplissent l’une des conditions suivantes :

a) Au premier alin�a, les mots : � de nationalit� fran�aise ou ressortissantes d’un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou d’un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en ï¿½ sont supprim�s ;

 

1� ï¿½tre soit titulaire du dipl�me d’�tat d’architecte ou d’un autre dipl�me fran�ais d’architecte reconnu par l’�tat, et titulaire de l’habilitation de l’architecte dipl�m� d’�tat � l’exercice de la ma�trise d’œuvre en son nom propre d�livr�e par l’�tat, soit titulaire d’un dipl�me, certificat ou autre titre �tranger permettant l’exercice de la profession d’architecte et reconnu par l’�tat ;

   

2� ï¿½tre titulaire d’un dipl�me, certificat ou autre titre d�livr� par un �tat tiers, qui a �t� reconnu dans un �tat membre ou dans un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en et qui leur a permis d’exercer l�galement la profession dans cet �tat pendant une p�riode minimale de trois ans, � condition que cette exp�rience professionnelle soit certifi�e par l’�tat dans lequel elle a �t� acquise ;

   

Lorsque la p�riode minimale de trois ans n’a pas �t� effectu�e dans l’�tat qui a reconnu ledit dipl�me, certificat ou titre, le titulaire doit �tre reconnu qualifi� par le ministre charg� de la culture au vu des connaissances et qualifications attest�es par ce dipl�me, certificat ou titre et par l’ensemble de la formation et de l’exp�rience professionnelle acquises ;

   

3� ï¿½tre reconnue qualifi�e par le ministre charg� de la culture, apr�s examen de l’ensemble des connaissances, qualifications et exp�riences professionnelles pertinentes au regard de celles exig�es par les r�gles en vigueur pour l’acc�s � l’exercice de cette profession, lorsque le demandeur ne b�n�ficie pas des dipl�mes, certificats et autres titres list�s dans les annexes V, point 5. 7, et VI de la directive 2005/36/CE du Parlement europ�en et du Conseil du 7 septembre 2005 relative � la reconnaissance des qualifications professionnelles.







b (nouveau)) Au 3�, les mots : � ne b�n�ficie pas des dipl�mes, certificats et autres titres ï¿½ sont remplac�s par les mots : � est titulaire de dipl�mes, certificats et autres titres d�livr�s par un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en autres que ceux ï¿½ ;

 

Dans les cas mentionn�s au 2� et au 3�, le ministre charg� de la culture peut exiger, pour l’inscription de l’int�ress� au tableau de l’ordre, l’accomplissement d’une mesure de compensation ;

   

4� ï¿½tre reconnue qualifi�e par le ministre charg� de la culture sur pr�sentation de r�f�rences professionnelles �tablissant que la personne s’est particuli�rement distingu�e par la qualit� de ses r�alisations dans le domaine de l’architecture apr�s avis d’une commission nationale.

   

Les modalit�s d’application des 2�, 3� et 4� sont fix�es par un d�cret en Conseil d’�tat.

   
 

2� L’article 11 est ainsi r�dig� :

 

Art. 11. – Les personnes physiques ressortissantes des �tats non membres de la Communaut� �conomique europ�enne sont inscrites, sur leur demande, � un tableau r�gional sous les m�mes conditions de dipl�me, certificat, titre d’architecture ou de qualification, de jouissance des droits civils et de moralit� que les Fran�ais, si elles peuvent se pr�valoir de conventions de r�ciprocit� ou d’engagements internationaux.

� Art. 11. – Selon une proc�dure fix�e par d�cret, les personnes physiques ressortissantes des �tats non membres de la Communaut� europ�enne ou d’un autre �tat partie � l’Espace �conomique europ�en sont inscrites, sur leur demande, � un tableau r�gional sous les m�mes conditions de dipl�me, certificat, titre d’architecture ou de qualification, de jouissance des droits civils et de moralit� que les Fran�ais, lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions de dipl�mes, de qualification et d’exp�rience professionnelles vis�es � l’article 10.

 

Si cette derni�re condition n’est pas remplie, elles peuvent n�anmoins �tre autoris�es � exercer la profession d’architecte, selon une proc�dure fix�e par d�cret.

� Un d�cret pr�cise les conditions dans lesquelles un architecte ressortissant d’un �tat n’appartenant pas � la Communaut� europ�enne ou � l’Espace �conomique europ�en peut, sans �tre inscrit � un tableau r�gional, �tre autoris� � r�aliser en France un projet d�termin�. ï¿½

 

Le m�me d�cret pr�cise les conditions dans lesquelles un architecte �tranger peut, sans �tre inscrit � un tableau r�gional, �tre autoris� � r�aliser en France un projet d�termin�.

   
 

Article 4

Article 4

Loi n� 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des g�om�tres-experts

La loi n� 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des g�om�tres-experts est ainsi modifi�e :

Rejet�

Art. 3. – Nul ne peut porter le titre de g�om�tre expert ni, sous r�serve de l’article 2-1 et sauf l’exception pr�vue � l’article 26 ci-dessous, en exercer la profession, s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre institu� par la pr�sente loi.

1� L’article 3 est ainsi modifi� :

 

Les services techniques de l’�tat peuvent cependant pr�ter leurs concours, conform�ment aux r�gles en vigueur, aux �tablissements et collectivit�s publics.

   

Nul ne peut �tre inscrit au tableau de l’ordre en qualit� de g�om�tre expert s’il ne remplit les conditions suivantes :

a) Le 1� est ainsi r�dig� :

 

1� ï¿½tre de nationalit� fran�aise, ressortissant d’un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou ressortissant d’un �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en ;

� 1� Pour les personnes physiques n’�tant pas de nationalit� fran�aise, poss�der les connaissances linguistiques n�cessaires � l’exercice de la profession en France ; ï¿½

 

2� a) N’avoir pas �t� frapp� de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n� 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et � la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le r�gime ant�rieur � cette loi, en application du titre II de la loi n� 67-563 du 13 juillet 1967 sur le r�glement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ; ne pas �tre fonctionnaire r�voqu� pour agissements contraires � l’honneur ou � la probit� ; ne pas avoir �t� l’auteur de faits ayant donn� lieu � condamnation p�nale en raison d’agissements contraires � l’honneur ou � la probit� ou pour avoir contrevenu aux r�gles applicables � la profession de g�om�tre-expert ; ne pas avoir �t� l’auteur de faits ayant entra�n� une interdiction d�finitive d’ex�cuter les travaux pr�vus au 1� de l’article 1er ; ne pas �tre sous le coup d’une interdiction temporaire d’ex�cuter lesdits travaux ;

   

b) Pour les ressortissants de la Communaut� europ�enne dont l’�tat membre d’origine ou de provenance n’est pas la France et pour les ressortissants d’un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en, ne pas avoir fait l’objet de sanctions de m�me nature. Ils �tablissent que ces exigences sont satisfaites par la production de documents d�livr�s par les autorit�s comp�tentes de l’�tat membre d’origine ou de provenance. Lorsque ces documents ne sont pas d�livr�s par les autorit�s comp�tentes de l’�tat membre d’origine ou de provenance, ils sont remplac�s par une attestation d�livr�e par une autorit� judiciaire ou administrative comp�tente ou, le cas �ch�ant, par un notaire ou un organisme professionnel qualifi� de l’�tat membre d’origine ou de provenance, faisant foi d’une d�claration sous serment ou dans les �tats membres o� un tel serment n’existe pas, d’une d�claration solennelle faite par le demandeur devant cette autorit�, ce notaire ou cet organisme ;

b) ï¿½ la premi�re phrase du b du 2�, les mots : � Pour les ressortissants de la Communaut� europ�enne dont l’�tat membre d’origine ou de provenance n’est pas la France et pour les ressortissants d’un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en ï¿½ sont remplac�s par les mots : � Pour les ressortissants �trangers dont l’�tat d’origine ou de provenance n’est pas la France ï¿½ ;

c) Aux deux derni�res phrases du m�me b, les mots : � l’�tat membre ï¿½ et � les �tats membres ï¿½ sont remplac�s respectivement par les mots : � l’�tat ï¿½ et � les ï¿½tats ï¿½ ;

 

3� ï¿½tre �g� de vingt-cinq ans r�volus ;

   

4� a) ï¿½tre titulaire du dipl�me de g�om�tre-expert foncier d�cern� par le ministre charg� de l’�ducation nationale ou du dipl�me d’ing�nieur-g�om�tre d�livr� par un �tablissement d’enseignement figurant sur la liste des �coles d’ing�nieurs habilit�es � cet effet par la commission des titres d’ing�nieur pr�vue par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de d�livrance et � l’usage du titre d’ing�nieur dipl�m� ;

   

b) Ou avoir �t� reconnu qualifi� par l’autorit� administrative dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat.

   

Art. 4. – Le titre de g�om�tre expert stagiaire est attribu� aux candidats � la profession de g�om�tre qui, ayant subi avec succ�s soit l’examen de sortie d’une �cole d’ing�nieurs g�om�tres reconnue par l’�tat, soit l’�preuve de l’examen pr�liminaire du dipl�me d’expert ou en sont r�guli�rement dispens�s, ont � accomplir une p�riode r�glementaire de stage.

   

Le titre de g�om�tre expert stagiaire est �galement attribu� aux ressortissants d’un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou d’un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en, qui effectuent, dans des conditions pr�cis�es par d�cret en Conseil d’�tat, un stage d’adaptation pr�alablement � la reconnaissance de leurs qualifications.

2� Au deuxi�me alin�a de l’article 4, les mots : � aux ressortissants d’un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou d’un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en, ï¿½ sont remplac�s par les mots : � aux ressortissants �trangers ï¿½.

 

Les g�om�tres-experts stagiaires ne sont pas membres de l’ordre, mais sont soumis � la surveillance des conseils r�gionaux, � leur contr�le disciplinaire ainsi qu’au contr�le technique des inspecteurs d�sign�s par le ministre de l’�ducation nationale.

   
 

Article 5

Article 5

Ordonnance n� 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et r�glementant le titre et la profession d’expert-comptable

L’ordonnance n� 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables et r�glementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifi�e :

Rejet�

Art. 3. – I. – Nul ne peut porter le titre d’expert-comptable ni en exercer la profession s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre.

   

II. – Pour �tre inscrit au tableau de l’ordre en qualit� d’expert-comptable, il faut :

   

1� ï¿½tre fran�ais ou ressortissant d’un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou d’un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en ;

1� Le 1� du II de l’article 3 est abrog� ;

 

2� Jouir de ses droits civils ;

   

3� N’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature � entacher son honorabilit� et notamment aucune condamnation comportant l’interdiction du droit de g�rer et d’administrer les soci�t�s ;

   

4� ï¿½tre titulaire du dipl�me fran�ais d’expertise comptable ;

   

5� Pr�senter les garanties de moralit� jug�es n�cessaires par le conseil de l’ordre.

   

Art. 27. – Peut �tre autoris� � s’inscrire au tableau de l’ordre en qualit� d’expert-comptable tout ressortissant d’un �tat qui n’est pas membre de la Communaut� europ�enne ni partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en � condition qu’il soit titulaire soit du dipl�me fran�ais d’expertise comptable, soit d’un dipl�me jug� de m�me niveau et, dans ce cas, qu’il ait subi avec succ�s un examen d’aptitude tel que pr�vu � l’article 26.

2� Au premier alin�a de l’article 27, les mots : � soit du dipl�me fran�ais d’expertise comptable, soit d’un dipl�me jug� de m�me niveau ï¿½ sont remplac�s par les mots : � d’un dipl�me jug� de m�me niveau que le dipl�me fran�ais d’expertise comptable ï¿½.

 

L’autorisation est accord�e, sous r�serve de r�ciprocit�, apr�s avis du conseil sup�rieur de l’ordre, par d�cision du ministre charg� de l’�conomie en accord avec le ministre des affaires �trang�res.

   

Ces dispositions sont applicables au ressortissant d’un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en titulaire d’un dipl�me permettant l’exercice de la profession, d�livr� par un pays tiers.

   

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code rural et de la p�che maritime 72

Art. L. 241-2.

Code de la sant� publique 73

Art. L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5.

Code rural et de la p�che maritime

Art. L. 241-2. – Pour l’exercice en France des activit�s de v�t�rinaire, les ressortissants des �tats membres de la Communaut� europ�enne et des autres �tats parties � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en peuvent se pr�valoir :

1� Soit d’un dipl�me ou titre figurant sur une liste �tablie conform�ment aux obligations communautaires ou � celles r�sultant de l’accord sur l’Espace �conomique europ�en, par arr�t� du ministre charg� de l’agriculture, et d�livr� post�rieurement � la date �ventuellement fix�e par cet arr�t� pour chaque cat�gorie de dipl�me, certificat ou titre ;

2� Soit d’un dipl�me, certificat ou titre de v�t�rinaire d�livr� par un �tat membre de l’Union europ�enne ou un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en et figurant sur cette liste mais d�livr� avant le 18 d�cembre 1980 ou � une date ant�rieure � celle pr�vue par l’arr�t�, ou sanctionnant une formation commenc�e avant ces dates, lorsque ce dipl�me, certificat ou titre est accompagn� d’un certificat d�livr� par l’autorit� comp�tente de l’�tat concern�. Ce certificat atteste que ce dipl�me, certificat ou titre est conforme � la directive 2005/36/CE du Parlement europ�en et du Conseil du 7 septembre 2005 relative � la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

3� Soit d’un dipl�me, certificat ou titre de v�t�rinaire d�livr� par un �tat membre de l’Union europ�enne ou un �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en et figurant sur cette liste mais d�livr� avant le 18 d�cembre 1980 ou � une date ant�rieure � celle pr�vue par l’arr�t�, ou sanctionnant une formation commenc�e avant ces dates, lorsque ce dipl�me, certificat ou titre est accompagn� d’une attestation d�livr�e par l’autorit� comp�tente de l’�tat concern� certifiant que l’int�ress� s’est consacr� de fa�on effective et licite aux activit�s de v�t�rinaire pendant au moins trois ann�es cons�cutives au cours des cinq ann�es qui ont pr�c�d� la d�livrance de cette attestation ;

4� Soit d’un dipl�me, certificat ou titre de v�t�rinaire d�livr� par un �tat membre de l’Union europ�enne ou un �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en et figurant sur cette liste mais d�livr� avant le 18 d�cembre 1980 ou sanctionnant une formation commenc�e avant cette date � condition que ce dipl�me, certificat ou titre soit accompagn� d’une attestation d�livr�e par l’autorit� comp�tente de l’�tat concern� certifiant que l’int�ress� s’est consacr� de fa�on effective et licite aux activit�s de v�t�rinaire pendant au moins trois ann�es cons�cutives au cours des cinq ann�es qui ont pr�c�d� la d�livrance de cette attestation ;

5� Soit d’un dipl�me, certificat ou titre de v�t�rinaire d�livr� par un �tat membre de l’Union europ�enne ou un �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en ne r�pondant pas aux d�nominations figurant sur cette liste � condition que ce dipl�me, certificat ou titre soit accompagn� d’un certificat d�livr� par l’autorit� comp�tente de l’�tat concern�. Ce certificat atteste que ce dipl�me, certificat ou titre est assimil� � ceux dont les d�nominations figurent sur cette liste et sanctionne une formation conforme aux dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement europ�en et du Conseil du 7 septembre 2005 ;

6� Soit d’un dipl�me, certificat ou titre de v�t�rinaire n’ayant pas �t� d�livr� par un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou par un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en, d�s lors qu’il a �t� reconnu par un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou par un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en et que son titulaire a acquis une exp�rience professionnelle de trois ann�es au moins dans cet �tat, et attest� par celui-ci ;

7� Soit les titres de formation de v�t�rinaire d�livr�s par l’Estonie ou dont la formation a commenc� dans cet �tat avant le 1er mai 2004 s’ils sont accompagn�s d’une attestation d�clarant que ces personnes ont effectivement et licitement exerc� en Estonie les activit�s en cause pendant au moins cinq ann�es cons�cutives au cours des sept ann�es pr�c�dant la date de d�livrance de l’attestation.

Les dipl�mes, certificats et autres titres de v�t�rinaire d�livr�s par l’Italie sanctionnant des formations commenc�es avant le 1er janvier 1985 doivent �tre accompagn�s d’une attestation telle que pr�vue au 3� � moins que l’autorit� comp�tente italienne atteste que ces dipl�mes, certificats et autres titres sanctionnent une formation telle que pr�vue au 5�.

Les ressortissants du Grand-Duch� du Luxembourg peuvent, en outre, se pr�valoir d’un dipl�me de fin d’�tudes de m�decine v�t�rinaire d�livr� dans un �tat membre de la Communaut� si ce dipl�me leur donne acc�s � l’exercice des activit�s de v�t�rinaire dans le Grand-Duch�.

Code de la sant� publique

Art. L. 4131-1. – Les titres de formation exig�s en application du 1� de l’article L. 4111-1 sont pour l’exercice de la profession de m�decin :

1� Soit le dipl�me fran�ais d’�tat de docteur en m�decine ;

Lorsque ce dipl�me a �t� obtenu dans les conditions d�finies � l’article L. 632-4 du code de l’�ducation, il est compl�t� par le document mentionn� au deuxi�me alin�a dudit article.

2� Soit, si l’int�ress� est ressortissant d’un �tat membre de l’Union europ�enne ou partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en :

a) Les titres de formation de m�decin d�livr�s par l’un de ces �tats conform�ment aux obligations communautaires et figurant sur une liste �tablie par arr�t� des ministres charg�s de l’enseignement sup�rieur et de la sant� ;

b) Les titres de formation de m�decin d�livr�s par un �tat, membre ou partie, conform�ment aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionn�e au a, s’ils sont accompagn�s d’une attestation de cet �tat certifiant qu’ils sanctionnent une formation conforme � ces obligations et qu’ils sont assimil�s, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ;

c) Les titres de formation de m�decin d�livr�s par un �tat, membre ou partie, sanctionnant une formation de m�decin commenc�e dans cet �tat ant�rieurement aux dates figurant dans l’arr�t� mentionn� au a et non conforme aux obligations communautaires, s’ils sont accompagn�s d’une attestation de l’un de ces �tats certifiant que le titulaire des titres de formation s’est consacr�, dans cet �tat, de fa�on effective et licite, � l’exercice de la profession de m�decin dans la sp�cialit� concern�e pendant au moins trois ann�es cons�cutives au cours des cinq ann�es pr�c�dant la d�livrance de l’attestation ;

d) Les titres de formation de m�decin d�livr�s par l’ancienne Tch�coslovaquie, l’ancienne Union sovi�tique ou l’ancienne Yougoslavie ou qui sanctionnent une formation commenc�e avant la date d’ind�pendance de la R�publique tch�que, de la Slovaquie, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slov�nie, s’ils sont accompagn�s d’une attestation des autorit�s comp�tentes de la R�publique tch�que ou de la Slovaquie pour les titres de formation d�livr�s par l’ancienne Tch�coslovaquie, de l’Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation d�livr�s par l’ancienne Union sovi�tique, de la Slov�nie pour les titres de formation d�livr�s par l’ancienne Yougoslavie, certifiant qu’ils ont la m�me validit� sur le plan juridique que les titres de formation d�livr�s par cet �tat.

Cette attestation est accompagn�e d’un certificat d�livr� par ces m�mes autorit�s indiquant que son titulaire a exerc� dans cet �tat, de fa�on effective et licite, la profession de m�decin dans la sp�cialit� concern�e pendant au moins trois ann�es cons�cutives au cours des cinq ann�es pr�c�dant la d�livrance du certificat ;

e) Les titres de formation de m�decin d�livr�s par un �tat, membre ou partie, ne figurant pas sur la liste mentionn�e au a, s’ils sont accompagn�s d’une attestation d�livr�e par les autorit�s comp�tentes de cet �tat certifiant que le titulaire du titre de formation �tait �tabli sur son territoire � la date fix�e dans l’arr�t� mentionn� au a et qu’il a acquis le droit d’exercer les activit�s de m�decin g�n�raliste dans le cadre de son r�gime national de s�curit� sociale ;

f) Les titres de formation de m�decin d�livr�s par un �tat, membre ou partie, sanctionnant une formation de m�decin commenc�e dans cet �tat ant�rieurement aux dates figurant dans l’arr�t� mentionn� au a, et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d’exercer l�galement la profession de m�decin dans l’�tat qui les a d�livr�s, si le m�decin justifie avoir effectu� en France au cours des cinq ann�es pr�c�dentes trois ann�es cons�cutives � temps plein de fonctions hospitali�res dans la sp�cialit� correspondant aux titres de formation en qualit� d’attach� associ�, de praticien attach� associ�, d’assistant associ� ou de fonctions universitaires en qualit� de chef de clinique associ� des universit�s ou d’assistant associ� des universit�s, � condition d’avoir �t� charg� de fonctions hospitali�res dans le m�me temps.

Art. L. 4141-3. – Les titres de formation exig�s en application du 1� de l’article L. 4111-1 sont pour l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste :

1� Soit le dipl�me fran�ais d’�tat de docteur en chirurgie dentaire ;

2� Soit le dipl�me fran�ais d’�tat de chirurgien-dentiste ;

3� Soit si l’int�ress� est ressortissant d’un �tat membre de l’Union europ�enne ou partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en :

a) Les titres de formation de praticien de l’art dentaire d�livr�s par l’un de ces �tats conform�ment aux obligations communautaires et figurant sur une liste �tablie par arr�t� des ministres charg�s de l’enseignement sup�rieur et de la sant� ;

b) Les titres de formation de praticien de l’art dentaire d�livr�s par un �tat, membre ou partie, conform�ment aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionn�e au a, s’ils sont accompagn�s d’une attestation de cet �tat certifiant qu’ils sanctionnent une formation conforme � ces obligations et qu’ils sont assimil�s, par lui, aux dipl�mes, certificats et titres figurant sur cette liste ;

c) Les titres de formation de praticien de l’art dentaire d�livr�s par un �tat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l’art dentaire commenc�e dans cet �tat ant�rieurement aux dates figurant dans l’arr�t� mentionn� au a et non conforme aux obligations communautaires, s’ils sont accompagn�s d’une attestation de l’un de ces �tats certifiant que le titulaire des titres de formation s’est consacr�, dans cet �tat, de fa�on effective et licite aux activit�s de praticien de l’art dentaire ou, le cas �ch�ant, de praticien de l’art dentaire sp�cialiste, pendant au moins trois ann�es cons�cutives au cours des cinq ann�es pr�c�dant la d�livrance de l’attestation ;

d) Les titres de formation de praticien de l’art dentaire d�livr�s par l’ancienne Union sovi�tique ou l’ancienne Yougoslavie ou qui sanctionnent une formation commenc�e avant la date d’ind�pendance de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slov�nie, s’ils sont accompagn�s d’une attestation des autorit�s comp�tentes de l’Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation d�livr�s par l’ancienne Union sovi�tique, de la Slov�nie pour les titres de formation d�livr�s par l’ancienne Yougoslavie, certifiant qu’ils ont la m�me validit� sur le plan juridique que les titres de formation d�livr�s par cet �tat.

Cette attestation est accompagn�e d’un certificat d�livr� par ces m�mes autorit�s indiquant que son titulaire a exerc� dans cet �tat, de fa�on effective et licite, la profession de praticien de l’art dentaire ou de praticien de l’art dentaire sp�cialiste pendant au moins trois ann�es cons�cutives au cours des cinq ann�es pr�c�dant la d�livrance du certificat ;

e) Les titres de formation de praticien de l’art dentaire d�livr�s par un �tat, membre ou partie, sanctionnant une formation de praticien de l’art dentaire commenc�e dans cet �tat ant�rieurement aux dates figurant dans l’arr�t� mentionn� au a et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d’exercer l�galement la profession de praticien de l’art dentaire dans l’�tat qui les a d�livr�s, si le praticien de l’art dentaire justifie avoir effectu� en France au cours des cinq ann�es pr�c�dentes trois ann�es cons�cutives � temps plein de fonctions hospitali�res, le cas �ch�ant dans la sp�cialit� correspondant aux titres de formation, en qualit� d’attach� associ�, de praticien attach� associ�, d’assistant associ� ou de fonctions universitaires en qualit� de chef de clinique associ� des universit�s ou d’assistant associ� des universit�s, � condition d’avoir �t� charg� de fonctions hospitali�res dans le m�me temps ;

f) Un titre de formation de m�decin d�livr� en Italie, en Espagne, en Autriche, en R�publique tch�que, en Slovaquie et en Roumanie sanctionnant une formation commenc�e au plus tard aux dates fix�es par arr�t� des ministres charg�s de l’enseignement sup�rieur et de la sant�, s’il est accompagn� d’une attestation des autorit�s comp�tentes de cet �tat certifiant qu’il ouvre droit dans cet �tat � l’exercice de la profession de praticien de l’art dentaire et que son titulaire s’est consacr�, dans cet �tat, de fa�on effective et licite, aux activit�s de praticien de l’art dentaire pendant au moins trois ann�es cons�cutives au cours des cinq ann�es pr�c�dant la d�livrance de l’attestation.

Pour les titres de formation d�livr�s par l’Italie, l’int�ress� doit en outre, selon la date � laquelle la formation a commenc�, produire une attestation certifiant qu’il a pass� avec succ�s une �preuve d’aptitude organis�e par les autorit�s italiennes comp�tentes.

Art. L. 4151-5. – Les titres de formation exig�s en application du 1� de l’article L. 4111-1 sont pour l’exercice de la profession de sage-femme :

1� Soit le dipl�me fran�ais d’�tat de sage-femme ;

2� Soit, si l’int�ress� est ressortissant d’un �tat membre de l’Union europ�enne ou partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en :

a) Un titre de formation de sage-femme d�livr� par l’un de ces �tats conform�ment aux obligations communautaires et figurant sur une liste �tablie par arr�t� des ministres charg�s de l’enseignement sup�rieur et de la sant� ;

b) Un titre de formation de sage-femme d�livr� par un �tat, membre ou partie, conform�ment aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionn�e au a, s’il est accompagn� d’une attestation de cet �tat certifiant qu’il sanctionne une formation conforme � ces obligations et d’une attestation indiquant le type de formation suivie, compl�t�e le cas �ch�ant par une pratique professionnelle, et qu’il est assimil�, par lui, aux dipl�mes, certificats et titres figurant sur cette liste ;

c) Un titre de formation de sage-femme d�livr� par l’un de ces �tats conform�ment aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionn�e au a et non accompagn� de l’attestation de pratique professionnelle mentionn�e au b, si un �tat, membre ou partie, atteste que l’int�ress� s’est consacr� de fa�on effective et licite aux activit�s de sage-femme pendant au moins deux ann�es cons�cutives au cours des cinq ann�es pr�c�dant la d�livrance de cette attestation ;

d) Un titre de formation de sage-femme d�livr� par un �tat, membre ou partie, sanctionnant une formation de sage-femme commenc�e dans cet �tat ant�rieurement aux dates figurant dans l’arr�t� mentionn� au a et non conforme aux obligations communautaires, s’il est accompagn� d’une attestation de l’un de ces �tats certifiant que le titulaire du titre de formation s’est consacr� dans cet �tat de fa�on effective et licite aux activit�s de sage-femme pendant au moins trois ann�es cons�cutives au cours des cinq ann�es pr�c�dant la d�livrance de cette attestation ;

e) Un titre de formation de sage-femme d�livr� par l’ancienne Tch�coslovaquie, l’ancienne Union sovi�tique ou l’ancienne Yougoslavie ou qui sanctionne une formation commenc�e avant la date d’ind�pendance de la R�publique tch�que, de la Slovaquie, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slov�nie, s’il est accompagn� d’une attestation des autorit�s comp�tentes de la R�publique tch�que ou de la Slovaquie pour les titres de formation d�livr�s par l’ancienne Tch�coslovaquie, de l’Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation d�livr�s par l’ancienne Union sovi�tique, de la Slov�nie pour les titres de formation d�livr�s par l’ancienne Yougoslavie, certifiant qu’ils ont la m�me validit� sur le plan juridique que les titres de formation d�livr�s par cet �tat.

Cette attestation est accompagn�e d’un certificat d�livr� par ces m�mes autorit�s indiquant que son titulaire a exerc� dans cet �tat, de fa�on effective et licite, la profession de sage-femme pendant au moins trois ann�es cons�cutives au cours des cinq ann�es pr�c�dant la d�livrance du certificat ;

f) Un titre de formation de sage-femme sanctionnant une formation commenc�e en Pologne ou en Roumanie ant�rieurement aux dates fix�es dans l’arr�t� mentionn� au a et non conforme aux obligations communautaires, si cet �tat atteste que l’int�ress� a exerc� dans cet �tat, de fa�on effective et licite, la profession de sage-femme pendant des p�riodes fix�es par arr�t� du ministre charg� de la sant�.

La liste des attestations devant accompagner les titres de formation est fix�e par arr�t� des ministres charg�s de l’enseignement sup�rieur et de la sant�.

AMENDEMENTS EXAMIN�S PAR LA COMMISSION

Amendement CL1 pr�sent� par MM. No�l Mam�re, Yves Cochet et Fran�ois de Rugy :

Titre

Apr�s les mots : � professions lib�rales ou priv�es, ï¿½ ins�rer les mots : � et dans la fonction publique, ï¿½.

Amendement CL2 pr�sent� par MM. No�l Mam�re, Yves Cochet et Fran�ois de Rugy :

Apr�s l’article 5

Ins�rer l’article suivant :

� Le d�but du premier alin�a de l’article 5 bis de la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi r�dig� :

� Les ressortissants des �tats membres de l’Union europ�enne autres que la France, les ressortissants des �tats parties � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en autres que la France, ou les ressortissants des autres �tats �tablis r�guli�rement en France ont acc�s… (le reste sans changement). ï¿½

Amendement CL3 pr�sent� par M. Daniel Goldberg et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Apr�s l’article 1er

Ins�rer l’article suivant

� Le huiti�me alin�a de l’article L. 3332-3 du code de la sant� publique est supprim�. ï¿½

Amendement CL5 pr�sent� par M. Daniel Goldberg et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Apr�s l’article 5

Ins�rer l’article suivant

� I. – La loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifi�e :

� 1� Au premier alin�a de l’article 5 bis, les mots : � Les ressortissants des �tats membres de la Communaut� europ�enne ou d’un autre �tat partie � l’Espace �conomique europ�en autres que la France ï¿½ sont remplac�s par les mots : � Les ressortissants des �tats membres de l’Union europ�enne ou des �tats parties � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en autres que la France, ainsi que les ressortissants des autres �tats r�sidant de mani�re l�gale et ininterrompue sur le territoire fran�ais depuis cinq ans ï¿½ ;

� 2� Le premier alin�a de l’article 5 ter est ainsi r�dig� :

� Pour les ressortissants des �tats vis�s � l’article pr�c�dent qui acc�dent aux corps, cadres d’emplois et emplois des administrations de l’�tat, des r�gions, des d�partements, des communes et de leurs �tablissements publics, la limite d’�ge est recul�e d’un temps �gal � celui pass� effectivement dans le service national actif accompli dans les formes pr�vues par la l�gislation de l’�tat dont ils relevaient au moment o� ils ont accompli le service national. ï¿½ ;

� 3� Le premier alin�a de l’article 5 quater est ainsi r�dig� :

� Les emplois mentionn�s � l’article 3 peuvent �galement �tre occup�s, par voie de d�tachement, par des fonctionnaires relevant d’une fonction publique d’un �tat membre de l’Union europ�enne ou d’un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en ou des autres �tats �tablis r�guli�rement en France, lorsque leurs attributions soit sont s�parables de l’exercice de la souverainet�, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte � l’exercice des pr�rogatives de puissance publique de l’�tat ou des autres collectivit�s publiques. ï¿½

� II. – Les dispositions du I entrent en vigueur apr�s avis du Conseil commun de la fonction publique pr�vu � l’art 9 ter de la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devant �tre rendu au plus tard deux ans � compter de la promulgation de la pr�sente loi. ï¿½

Amendement CL6 pr�sent� par M. Daniel Goldberg et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Apr�s l’article 5

Ins�rer l’article suivant

� Le dernier alin�a de l’article L. 2223-24 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales (4�) est supprim�. ï¿½

Amendement CL7 pr�sent� par M. Daniel Goldberg et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Apr�s l’article 5

Ins�rer l’article suivant

� Au premier alin�a de l’article 11 de la loi n� 47-585 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications p�riodiques, les mots : � de nationalit� fran�aise ï¿½ sont supprim�s. ï¿½

Amendement CL8 pr�sent� par M. Daniel Goldberg et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Apr�s l’article 5

Ins�rer l’article suivant

� Le sixi�me alin�a (1�) de l’article 4 de la loi n� 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destin�es � la jeunesse est abrog�. ï¿½

Amendement CL9 pr�sent� par M. Daniel Goldberg et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Titre

Substituer aux mots : � professions lib�rales ou priv�es ï¿½, les mots : � fonctions et professions lib�rales ou priv�es ainsi que l’acc�s des �trangers extracommunautaires aux emplois de la fonction publique ï¿½.

Amendement CL10 pr�sent� par M. Daniel Goldberg, rapporteur :

Article 1er

R�diger ainsi cet article :

� Au dernier alin�a de l’article L. 4111-1 du code de la sant� publique, les mots : � des articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de l’article L. 4131-1, aux 1� et 2� de l’article L. 4141-3 ou au 1� de l’article L. 4151-5 ï¿½.

Amendement CL11 pr�sent� par M. Daniel Goldberg, rapporteur :

Article 2

Au d�but de l’alin�a 7, substituer au mot : � infra-�tatique ï¿½, les mots : � territoriale constituante d’un �tat f�d�ratif ï¿½.

Amendement CL12 pr�sent� par M. Daniel Goldberg, rapporteur :

Article 2

� la fin de l’alin�a 7, substituer aux mots : � l’activit� professionnelle que l’int�ress� se propose lui-m�me d’exercer en France ï¿½, les mots : � que ses propres ressortissants les activit�s de v�t�rinaire ï¿½.

Amendement CL13 pr�sent� par M. Daniel Goldberg, rapporteur :

Article 2

� l’alin�a 8, substituer aux mots : � la qualit� ï¿½, les mots : � le statut ï¿½.

Amendement CL14 pr�sent� par M. Daniel Goldberg, rapporteur :

Article 2

R�diger ainsi l’alin�a 9 :

� II. – Dans des conditions pr�cis�es par arr�t� du ministre charg� de l’agriculture, les v�t�rinaires titulaires d’un titre de formation non pr�vu � l’article L. 241-2, d�livr� par un �tat ou une entit� territoriale mentionn�s au I n’�tant ni membre de l’Union europ�enne, ni partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en et permettant l’exercice des activit�s de v�t�rinaire peuvent �tre autoris�s, par le ministre charg� de l’agriculture, � exercer leur profession en France si des arrangements internationaux de reconnaissance des qualifications professionnelles ont �t� conclus � cet effet avec cet �tat ou cette entit� territoriale et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables � celles requises en France pour l’exercice de la profession. ï¿½

Amendement CL15 pr�sent� par M. Daniel Goldberg, rapporteur :

Article 3

Substituer aux alin�as 2 � 7, les alin�as suivants :

� 1� L’article 11 est ainsi r�dig� :

� Art. 11. –Les personnes physiques ressortissantes des �tats qui ne sont ni membres de l’Union europ�enne ni partie � l’Espace �conomique europ�en sont inscrites, sur leur demande, � un tableau r�gional sous les m�mes conditions de jouissance des droits civils et de moralit� que celles pr�vues au premier alin�a de l’article 10, lorsqu’elles remplissent les conditions fix�es par le 1� de ce m�me article 10 ou qu’elles peuvent se pr�valoir de conventions de r�ciprocit� ou d’engagements internationaux.

� Un d�cret pr�cise les conditions dans lesquelles un architecte ressortissant d’un �tat n’appartenant pas � l’Union europ�enne ou � l’Espace �conomique europ�en peut, sans �tre inscrit � un tableau r�gional, �tre autoris� � r�aliser en France un projet d�termin�. ï¿½

� 2� L’article 12 est ainsi modifi� :

� a) A la premi�re phrase du premier alin�a, les mots : � architectes peuvent constituer des soci�t�s civiles ou commerciales entre eux ï¿½ sont remplac�s par les mots : � personnes physiques exer�ant l�galement la profession d’architecte dans les conditions d�finies aux articles 10 et 10-1 peuvent constituer des soci�t�s civiles ou commerciales entre elles ï¿½ ;

� b) Au d�but de la deuxi�me phrase du premier alin�a, le mot : � Ils ï¿½ est remplac� par le mot : � Elles ï¿½ ;

� c) A la derni�re phrase du premier alin�a, le mot : � architectes ï¿½ est remplac� par les mots : � personnes physiques exer�ant l�galement la profession d’architecte dans les conditions d�finies aux articles 10 et 10-1 ï¿½ ;

� 3� L’article 13 est ainsi modifi� :

� a) ï¿½ la premi�re phrase du 2�, les mots : � un ou plusieurs architectes personnes physiques ï¿½ sont remplac�s par les mots : � une ou plusieurs personnes physiques exer�ant l�galement la profession d’architecte dans les conditions d�finies aux articles 10 et 10-1 ï¿½ ;

� b) ï¿½ la deuxi�me phrase du 2�, les mots : � un architecte personne physique ï¿½ sont remplac�s par les mots : � une personne physique exer�ant l�galement la profession d’architecte dans les conditions d�finies aux articles 10 et 10-1 ï¿½ ;

� c) Au 5�, le mot : � architectes ï¿½ est remplac� par les mots : � des personnes physiques exer�ant l�galement la profession d’architecte dans les conditions d�finies aux articles 10 et 10-1 ï¿½. ï¿½

Amendement CL16 pr�sent� par M. Daniel Goldberg, rapporteur :

Article 4

Apr�s l’alin�a 6, ins�rer les alin�as suivants :

� d) Le b du 4� est ainsi r�dig� :

� b) Pour les ressortissants d’un �tat membre de l’Union europ�enne ou partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en ainsi que pour les personnes physiques exer�ant ou habilit�es � exercer sur le territoire d’un �tat ou d’une entit� territoriale constitutive d’un �tat f�d�ratif dont les autorit�s comp�tentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l’ordre des g�om�tres-experts approuv� par d�cret, d�s lors qu’ils ne sont pas titulaires d’un des dipl�mes mentionn�s au a du pr�sent 4�, avoir �t� reconnu qualifi� par l’autorit� administrative dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat. ï¿½

Amendement CL17 pr�sent� par M. Daniel Goldberg, rapporteur :

Article 4

� l’alin�a 7, substituer au mot : � ï¿½trangers ï¿½, les mots : � et personnes physiques mentionn�s au b du 4� de l’article 3 ï¿½.

Amendement CL18 pr�sent� par M. Daniel Goldberg, rapporteur :

Article 5

Apr�s l’alin�a 2, ins�rer l’alin�a suivant :

� 1� bis Au premier alin�a de l’article 4 bis, les mots : � du 1� et ï¿½ sont supprim�s. ï¿½

Amendement CL19 pr�sent� par M. Daniel Goldberg, rapporteur :

Article 5

R�diger ainsi l’alin�a 3 :

� Au premier alin�a de l’article 27, les mots : � tout ressortissant d’un �tat qui n’est pas membre de la Communaut� europ�enne ni partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en � condition qu’il soit titulaire soit du dipl�me fran�ais d’expertise comptable, soit d’un dipl�me jug� de m�me niveau et, dans ce cas, ï¿½ sont remplac�s par les mots : � , sans �tre titulaire du dipl�me mentionn� au 4� de l’article 3, tout ressortissant d’un �tat qui n’est pas membre de l’Union europ�enne ni partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en � condition qu’il soit titulaire d’un dipl�me jug� de m�me niveau que le dipl�me fran�ais d’expertise comptable et ï¿½.

Amendement CL20 pr�sent� par M. Daniel Goldberg, rapporteur :

Article 5

Apr�s l’alin�a 3, ins�rer l’alin�a suivant :

� 3� Au 4� de l’article 83 bis, la r�f�rence : � 1�, ï¿½ est supprim�e. ï¿½

PERSONNES ENTENDUES
PAR LE RAPPORTEUR

1. Haute autorit� de lutte contre les discriminations et pour l’�galit�

—  Mme Jeannette BOUGRAB, pr�sidente

—  M. Marc DUBOURDIEU, directeur g�n�ral

—  Mme Audrey KEISER, directrice de cabinet

—  Mme Isabelle GERLAIS, juriste � la direction des affaires juridiques

2. Ordres professionnels des professions lib�rales et priv�es concern�es

• Conseil national de l’ordre des m�decins

—  Dr Michel FILLOL, secr�taire g�n�ral adjoint

• Conseil national de l’ordre des sages-femmes

—  Mme Marianne BENOIT-TRUONG KANH, conseill�re

• Conseil national de l’ordre des chirurgiens dentistes

—  M. Andr� MICOULEAU, vice-pr�sident

—  M. Gilbert BOUTEILLE, vice-pr�sident

• Conseil national de l’ordre des architectes

—  M. Lionel DUNET, pr�sident

—  Mme Isabelle MOREAU, directrice des relations ext�rieures et institutionnelles

• Conseil sup�rieur de l’ordre des g�om�tres-experts

—  M. Pierre BIBOLLET, pr�sident

—  M. Julien PROUHET, responsable du p�le juridique

• Conseil sup�rieur de l’ordre des v�t�rinaires

—  M. Michel BAUSSIER, vice-pr�sident

• Conseil sup�rieur de l’ordre des experts-comptables

—  M. Pascal COMTE, pr�sident du tableau et de la discipline du conseil sup�rieur

—  Mme H�l�ne HOEPFFNER-MICHELIN, directeur de la formation

—  M. Fran�ois MILLO, chef de cabinet

3. Organisations professionnelles repr�sentatives

• Conf�d�ration des buralistes

—  M. Pascal MONTREDON, pr�sident

—  M. Jean-Luc RENAUD, secr�taire g�n�ral

—  M. Philipe POUTH�, directeur juridique

• Union patronale de l’industrie h�teli�re

—  M. Christian NAVET, pr�sident

4. Universitaires et milieu associatif

• Universitaires

—  Mme Dani�le LOCHAK, professeur �m�rite de l’universit� Paris Ouest Nanterre La D�fense

—  M. Serge SLAMA, ma�tre de conf�rences en droit public � l’universit� d’�vry-Val d’Essonne

• Groupe d’information et de soutien des immigr�s

—  Mme Nathalie FERR�, ancienne pr�sidente, membre du comit� consultatif de la HALDE

• SOS Racisme

—  M. Guillaume AYN�, directeur g�n�ral

• Ligue des droits de l’homme

—  Mme Catherine TEULE, membre du comit� central et co-responsable du groupe de travail � ï¿½trangers et immigr�s ï¿½

5. Secteur public et entreprises

• RATP

—  Mme B�atrice BEAULIEU, responsable communication du d�partement gestion et innovation sociales

• Air France

—  M. Jean-Claude CROS, directeur g�n�ral adjoint des ressources humaines et politique sociale

—  M. Franck RAIMBAULT, directeur juridique social

—  Mme Martine SELEZNEFF, directeur des ressources humaines du personnel navigant

—  M. Yorik PELH�TE, charg� des relations avec le Parlement et les institutions

• SNCF

—  Mme Ghislaine JACQUARD, directrice des ressources humaines adjointe

—  M. Philippe Le CALVEZ, responsable du d�partement d�veloppement de l’emploi et des comp�tences

—  Mme Sophie RABEJAC, responsable de la division des relations collectives

—  Mme Karine GROSSETETE, charg�e des relations avec le Parlement

6. Organisations syndicales

• CGT Fonction publique

—  Mme �velyne BOSCHERON, secr�taire f�d�rale (fonction publique territoriale)

—  M. Philippe CR�PEL, secr�taire f�d�ral (sant�)

• CFTC personnels de l’�tat

— M. Moreau Michel, pr�sident CFTC personnel de l’�tat

• CGT Cheminots

—  M. Laurent RUSSEIL, secr�taire g�n�ral adjoint

—  M. Thierry NIER, secr�taire f�d�ral

—  M. G�rard FORTIN, responsable juridique

• CFDT Cheminots

—  M. Serge BONNAUD, secr�taire g�n�ral

—  M. Dominique AUBRY, secr�taire g�n�ral adjoint

• Syndicat national des praticiens � dipl�mes hors UE (SNPADHUE)

—  M. Salem OULD ZEIN, vice-pr�sident

Ont �galement adress� des observations �crites au rapporteur :

—  la FSU

—  l’Union syndicale Solidaires-Fonctions publiques et assimil�s

—  SUD Rail

—  FEP-CFDT

—  EDF

ANNEXE N� 1 : TABLEAU R�CAPITULATIF
DES CONDITIONS DE NATIONALIT� POUR EXERCER,
EN 2010, CERTAINES PROFESSIONS PRIV�ES

Professions

Condition de nationalit� fran�aise

Condition de nationalit� fran�aise ou de l’EEE

Condition de r�ciprocit�

Bases juridiques de la condition de nationalit�

Professions de sant�

M�decins

 

X
(si pas de dipl�me fran�ais)

X

Art. L. 4111-1 du code de la sant� publique

Chirurgiens-dentistes

 

X
(si pas de dipl�me fran�ais)

 

Art. L. 4111-1 du code de la sant� publique

Sages-femmes

 

X
(si pas de dipl�me fran�ais)

 

Art. L. 4111-1 du code de la sant� publique

Biologistes m�dicaux

 

X

 

Art. L. 6213-1 � L. 6213-6 du code de la sant� publique

Pharmaciens

 

X
(si pas de dipl�me fran�ais)

X

Art. L. 4221-1 du code de la sant� publique

V�t�rinaires

 

X

 

Art. L. 241-1 du code rural

Professions judiciaires et juridiques

Avocats

 

X

X

Art. 11 de la loi n� 71-1130 du 31 d�cembre 1971 portant r�forme de certaines professions judiciaires et juridiques

Avou�s pr�s les cours d’appel

 

X

 

Art. 4-1 du d�cret n� 45-118 du 19 d�cembre 1945 pris pour l’application du statut des avou�s

Avocats au Conseil d’�tat et � la Cour de cassation

 

X

 

Art. 1er du d�cret n� 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d’acc�s � la profession d’avocat au Conseil d’�tat et � la Cour de cassation

Notaires

X

   

Art. 3 du d�cret 73-609 du 5 juillet 1973 relatif � la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’acc�s aux fonctions de notaire

Huissiers de justice

X

   

Art. 1er du d�cret n� 75-770 du 14 ao�t 1975 relatif aux conditions d’acc�s � la profession d’huissier de justice

Greffiers de tribunal de commerce

X

   

Art. R. 742-1 du code de commerce

Administrateurs et mandataires judiciaires

 

X

 

Art. L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce

Commissaires-priseurs

 

X

 

Art. R. 321-18 du code de commerce

Professions comptables, financi�res et d’interm�diaires

Experts comptables

 

X

X

Art. 3 de l’ordonnance n� 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts comptables et r�glementant la profession

Commissaires aux comptes

 

X

X

Art. L. 822-1-1 du code de commerce

Courtiers de marchandises asserment�s

 

X

 

Art. 2 du d�cret n� 64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des dispositions concernant les courtiers de marchandises asserment�s

Commissaires en douanes agr��s

 

X

X

Art. 5 de l’arr�t� du 22 d�cembre 1998 relatif aux personnes habilit�es � d�clarer les marchandises en d�tail et � l'exercice de la profession de commissionnaire en douane

Transport

Capitaines de navires fran�ais et suppl�ants + quota de l’�quipage

 

X

 

Art. 3 du code du travail maritime

Personnel navigant professionnel

X
(+ UE si r�ciprocit�)

   

Art. L. 421-4 et L. 421-5 du code de l’aviation civile

Toutefois, autorisations d’exercice temporaire permises pour les �trangers, sur d�cision minist�rielle
(Art. L. 421-8 du code de l’aviation civile)

M�tiers de l’urbanisme

Architectes

 

X

X

Art. 10 de la loi n� 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

G�om�tres-experts

 

X

 

Art. 3 de la loi n� 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des g�om�tres-experts

Tourisme et loisirs

Guides-interpr�tes de tourisme et conf�renciers nationaux

 

X

 

Art. R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 du code du tourisme

Directeurs, membres du comit� de direction et personnel des cercles et casinos

 

X

 

Art. 3 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos

Enseignement priv�

Directeurs et enseignants d’�tablissements d’enseignement maternel ou �l�mentaire priv�

 

X

 

Art. L. 914-4 du code de l’�ducation

Directeurs et enseignants d’�tablissements d’enseignement technique priv�

 

X

 

Art. L. 914-5 du code de l’�ducation

S�curit�

Dirigeants ou collaborateurs ind�pendants d’une agence priv�e de recherches

 

X

 

Art. 20 et 22 de la loi n� 83-629 du 12 juillet 1983 r�glementant les activit�s priv�es de s�curit�

Dirigeants ou g�rants d’une entreprise de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds

 

X

 

Art. 5 de la loi n� 83-629 du 12 juillet 1983 r�glementant les activit�s priv�es de s�curit�

Associ�s et g�rants de soci�t�s de fabrication d’armes ou de mat�riels de guerre ou propri�taires d’entreprises individuelle � m�me activit�

 

X

 

Art. 9 du d�cret n� 95-589 du 6 mai 1995 relatif � l’application du d�cret du 18 avril 1939 fixant le r�gime des mat�riels de guerre, armes et munitions

Lieutenants de louveterie

X

   

Art. R. 427-3 du code de l’environnement

Agents de l’office national de la chasse exer�ant des missions de police

X

   

Art. 11 du d�cret n�98-1262 du 29 d�cembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse

Activit�s commerciales sp�cialis�es

D�bitants de tabac

 

X

 

Art. 1er du d�cret n� 2007-906 du 15 mai 2007 relatif � l’attribution de la g�rance et au transfert de d�bits de tabac

D�bitants de boissons

 

X

X

Art. L. 3332-3 du code de la sant� publique

Dirigeants d’une r�gie, entreprise, association ou d’un �tablissement de service ext�rieur de pompes fun�bres

 

X

 

Art. L. 2223-24 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales

Concessions de services

Concessionnaires d’�nergie hydraulique

X

   

Art. 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative � l'utilisation de l'�nergie hydraulique

M�tiers de la communication

Membres du comit� de r�daction d’une �dition de publications destin�es � la jeunesse

X

   

Art. 4 de la loi n� 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destin�es � la jeunesse

Directeurs d’une soci�t� coop�rative de messagerie de presse

X

   

Art. 11 de la loi n� 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications p�riodiques

Divers

Conseiller du travail

X

   

Art. 4 du d�cret n� 2656 du 9 novembre 1946 relatif aux cadres sociaux du travail

Ont ainsi �t� lev�es, depuis 1999, les conditions de nationalit� exig�es pour les professions de :

– concessionnaires de service public ;

– agents g�n�raux et courtiers d’assurance ;

– commissaires usagers des march�s d’int�r�t national ;

– courtiers maritimes ;

– d�marcheurs financiers ;

– collecteurs agr��s de c�r�ales ;

– directeurs de salles de spectacle ;

– directeurs ou codirecteurs de publications de presse ou de la publication d’un service de communication audiovisuelle.

ANNEXE N� 2 : TABLEAU R�CAPITULATIF DES CONDITIONS DE NATIONALIT� POUR EXERCER, EN 2010, CERTAINES FONCTIONS PUBLIQUES OU PROFESSIONS DANS LE SECTEUR PUBLIC

Fonctions publiques ou entit�s de rattachement

Conditions exig�es

Bases juridiques

Fonction publique statutaire (�tat, h�pitaux, collectivit�s territoriales)

Nationalit� fran�aise

+

Ouverture aux ressortissants de l’EEE des corps et emplois non r�galiens d�finis par d�crets

+

Ouverture � tous les �trangers des emplois non statutaires (sous certaines conditions CE avis n� 310715 du 17 mai 1973) et des corps d’enseignants chercheurs de l’enseignement sup�rieur, des �tablissements d’enseignement sup�rieur d’architecture, et les corps de fonctionnaires du CNRS, de l’INSERM, de l’INRA

Art. 5, 5 bis et 5 ter de la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. L. 952-6 et L. 962-1 du code de l’�ducation

Art. 22 du d�cret n� 84-1185 du 27 d�cembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS

Art. 23 du d�cret n� 84-1206 du 28 d�cembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l’INSERM

Art. 29 du d�cret n� 84-1207 du 28 d�cembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l’INRA

Adjoints d� s�curit�

Nationalit� fran�aise

Art. 4 du d�cret n�2000-800 du 24 ao�t 2000 relatif aux adjoints de s�curit� recrut�s en application de l’article 36 de la loi n� 95-73 du 21 janvier 1995

Assistants de justice

Nationalit� fran�aise ou de l’EEE

Art. 2 du d�cret n�96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice

Art. R. 227-2 du code de justice administrative

�tablissements publics de l’�tat

Nationalit� fran�aise ou de l’EEE, selon chaque statut particulier

Art. 5 et 5 bis de la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Offices d’intervention dans le domaine agricole et �tablissements publics relevant du minist�re de l’agriculture

Nationalit� d’un des �tats membres de l’Union europ�enne

Art. 13 du d�cret n�83-1267 du 30 d�cembre 1983 portant statut du personnel des offices cr��s au titre de l'article 1er de la loi n� 82-847 du 6 octobre 1982

France T�l�com, La Poste

Nationalit� fran�aise ou d’un �tat de l’EEE pour les fonctionnaires

+

Ouverture des emplois de non statutaires � tous les �trangers

Art. 29 et suivants de la loi n� 90-568 du 2 juillet 1990 relative � l’organisation du service public de la poste et � France T�l�com

Commissariat � l’�nergie atomique

Nationalit� fran�aise, sous r�serve de d�rogations individuelles

Convention de travail du 19 mai 1982

Air France-KLM

Nationalit� fran�aise pour le personnel navigant et les commandants de bord, sauf r�ciprocit� pour les ressortissants de l’EEE

Ouverture � tous les �trangers pour les autres emplois

Art. L. 421-4 et L. 421-5 du code de l’aviation civile

Conventions d’entreprise en vigueur depuis le 6 mai 2006

SNCF

Nationalit� fran�aise ou d’un �tat de l’Union europ�enne pour les personnels sous statut

Emploi d’�trangers hors statut, en qualit� de stagiaires ou de contractuels (d�nomm�s � PS-25 ï¿½ ou � DRH 0254 ï¿½), parfois sur le fondement de convention bilat�rales pass�es avec les soci�t�s de chemins de fer de pays �trangers

Statut des relations collectives approuv� par d�cision interminist�rielle du 1er septembre 1954

� Assembl�e nationale

1 () � savoir les lois n�s 2003-1119 du 26 novembre 2003, 2003-1176 du 10 d�cembre 2003, 2004-735 du 26 juillet 2004, 2006-911 du 24 juillet 2006, 2006-1376 du 14 novembre 2006 et 2007-1631 du 20 novembre 2007.

2 () Projet de loi n� 2400, renvoy� � la commission des Lois constitutionnelles, de la l�gislation et de l’administration g�n�rale de la R�publique.

3 () Projet de loi n� 2520, renvoy� � la commission des Lois constitutionnelles, de la l�gislation et de l’administration g�n�rale de la R�publique.

4 () Proposition de loi n� 176 pr�sent�e par Mme Bariza Khiari, M. Jean-Pierre Bel et leurs coll�gues du groupe socialiste, apparent�s et rattach�s.

5 () Yves Chassard, V�ronique Singer, Natacha Bl�try, Tatiana Sachs : � Les emplois du secteur priv� ferm�s aux �trangers, rapport final au ministre de la solidarit� et de l’emploi, novembre 1999.

6 () GED : � Une forme m�connue de discrimination : les emplois ferm�s aux �trangers (secteur priv�, entreprises publiques, fonctions publiques) ï¿½, mars 2000.

7 () D�lib�ration n� 2009-139 du 30 mars 2009.

8 () Rapport pr�cit�, p. 12.

9 () Rapport annuel sur l’�tat de la fonction publique, faits et chiffres 2008-2009, volume 1, DGAFP, p. 21.

10 () Des lois civiles, Domat.

11 () Mme Dani�le Lochak, � Emploi et protection sociale, les in�galit�s du droit ï¿½, revue Hommes et migrations, n� 1187, avril 1995.

12 () M. Serge Slama : � Un service pas 'tout public' ï¿½, revue Plein droit n� 41-42, avril 1999.

13 () Ibid.

14 () TA de Versailles, 17 d�cembre 1991 : ï¿½ Bourkoulas c/ pr�fet de l’Essonne et ministre des Postes et T�l�communications et de l’espace ï¿½ ; TA de Paris, 9 juin 1992 : � Bleis ï¿½.

15 () CJCE, 17 novembre 1980 : � Commission c/ Belgique ï¿½ (affaire 149/79 ; rec. 3881).

16 () CJCE, 26 mai 1982 : � Commission c/ Belgique ï¿½ (affaire 149/79 ; rec. 1851).

17 () M. Jean-Pierre Puissochet, � Rapport sur l’acc�s des ressortissants des �tats de la Communaut� europ�enne aux emplois du secteur public en France ï¿½, Paris, Minist�re de la Fonction publique, 1990.

18 () Soit quelque 850 000 postes directement associ�s � l’exercice de pr�rogatives de puissance publique retranch�s aux 5,2 millions de fonctionnaires recens�s par le rapport annuel sur l’�tat de la fonction publique, faits et chiffres 2008-2009, volume 1.

19 () Circulaire DSS/4 B n� 2001-514 du 22 octobre 2001 relative � la non exigence de poss�der la nationalit� fran�aise pour occuper un emploi dans un organisme de s�curit� sociale, NOR MESS0130701C, parue au Bulletin Officiel du Minist�re des affaires sociales n� 2001-44 (29 octobre au 4 novembre 2001).

20 () Article pr�cit�, revue Hommes et migrations, n� 1187, avril 1995.

21 () Voir � ce sujet l’�tude d’impact accompagnant le projet de loi n� 2383 de modernisation des professions judiciaires et juridiques r�glement�es, enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale le 17 mars 2010, p. 14 � 18.

22 () CE, Ass., 31 mai 2006, n� 273638, � GISTI ï¿½.

23 () Rapport pr�cit�, mars 2000, p. 6.

24 () Ibid., p. 7.

25 () D�cision n� 89-269 DC : � Loi portant diverses dispositions relatives � la s�curit� sociale et � la sant� ï¿½.

26 () D�cision n� 91-293 DC : � Loi portant diverses dispositions relatives � la fonction publique ï¿½.

27 () D�cision n� 2010-1 QPC : � Consorts L. ï¿½.

28 () Cour europ�enne des droits de l’homme, pl�ni�re, 23 juillet 1968.

29 () Conseil d’�tat, 18 juillet 2006, � GISTI ï¿½.

30 () Les objectifs du d�bat sur l’identit� nationale (site internet d�di�).

31 () Expos� des motifs de la proposition de loi n� 176 d�pos�e le 21 janvier 2009 sur le Bureau du S�nat (2008-2009), p. 4.

32 () Yves Chassard, V�ronique Singer, Natacha Bl�try, Tatiana Sachs : � Les emplois du secteur priv� ferm�s aux �trangers ï¿½, rapport final (volume 1) au minist�re de l’emploi et de la solidarit�, novembre 1999, p. 25.

33 () Pour l’exercice des professions d’aide-soignant, d’auxiliaire de pu�riculture et d’ambulancier, toutefois, les ressortissants non communautaires sont soumis � des exigences de qualification restrictives puisque seuls les dipl�mes obtenus en France leur ouvrent l’acc�s � l’exercice professionnel dans notre pays (articles L. 4391-1 et L. 4391-2, L. 4392-1 et L. 4392-2, L. 4393-1 et L. 4393-3 du code de la sant� publique). S’agissant des infirmi�res, la qualification en dehors de l’Union europ�enne est reconnue sous r�serve de r�ciprocit� (article L. 4311-12 du m�me code).

34 () Rapport pr�cit�, p. 31.

35 () Rapport n� 197 pr�cit�, p. 24.

36 () Rapport pr�cit�, p. 39.

OSZAR »