N� 494
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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZI�ME L�GISLATURE
Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale le 11 d�cembre 2007.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES �TRANG�RES SUR LE PROJET DE LOI, adopt� par le S�nat, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste en vue d’�viter les doubles impositions en mati�re d’imp�ts sur le revenu et de pr�venir l’�vasion fiscale,
par MM. Fran�ois LONCLE et Eric RAOULT
D�put�s
Voir les num�ros :
S�nat : 325, 448 et T.A. 145 (2006-2007).
Assembl�e nationale : 182 (rectifi�).
INTRODUCTION 5
I – LE RETOUR DE LA LIBYE DANS LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE ? 7
A – DE L’EMBARGO AU TOURNANT DE 2004 7
B – LES RELATIONS FRANCO-LIBYENNES APR�S LE 24 JUILLET 2007 9
C – LA NATURE DES LIENS ENTRE L’UNION EUROP�ENNE ET LA LIBYE 11
II – L’IMPORTANCE ECONOMIQUE DE LA LIBYE 13
A – LES B�N�FICES TIR�S DE L’�VOLUTION DU COURS DU P�TROLE 13
B – UNE �CONOMIE QUI COMMENCE � S’OUVRIR 15
C – L’IMPORTANCE GRANDISSANTE DE LA FRANCE DANS L’�CONOMIE LIBYENNE 16
III – LA CONVENTION DU 22 D�CEMBRE 2005 17
Mesdames, Messieurs,
La commission des affaires �trang�res s’est d�j� prononc�e sur l’approbation de la convention fiscale sign�e le 22 d�cembre 2005 par la France et la Libye. Elle avait �mis, le 6 f�vrier 2007, sur le rapport de M. Fran�ois Loncle, un avis favorable � son approbation mais elle avait demand� solennellement au gouvernement de ne pas inscrire ce texte � l’ordre du jour de la s�ance publique tant que les infirmi�res bulgares et le m�decin palestinien injustement condamn�s ne seraient pas lib�r�s. Cette condition ne s’est pas r�alis�e sous la pr�c�dente l�gislature.
Le projet de loi visant � autoriser l’approbation de cette convention de non double imposition a donc �t�, sous l’actuelle l�gislature, d�pos�e au S�nat qui l’a adopt�e le 25 septembre dernier. Il revient maintenant � l’Assembl�e nationale de se prononcer, � nouveau, sur ce texte dans un contexte d�sormais marqu� par la lib�ration, le 24 juillet 2007, des soignants bulgares et un retour � la normalisation de nos relations avec la Libye.
Les infirmi�res et le m�decin ont vu leur d�tention prendre fin apr�s plus de huit ann�es de grande souffrance. Couronnement des efforts men�s par l’Union europ�enne et la France,, un tel �v�nement ne peut que satisfaire celles et ceux qui sont attach�s � la d�fense de la libert� et des droits de l’homme. Il a d’ailleurs �t� salu� � sa juste valeur par tous les gouvernements et toutes les organisations agissant au niveau international en faveur du respect des principes de l’Etat de droit et du droit humanitaire.
Le texte de la convention fiscale franco-libyenne, dont il vous est demand� d’autoriser l’approbation est similaire � celui existant entre la France et ses principaux partenaires. Il est proche du mod�le propos� par l’Organisation pour la coop�ration et le d�veloppement �conomique (OCDE). Ses objectifs sont, � titre principal, d’�viter la double imposition des revenus per�us par un ressortissant de l’un de ces deux pays exer�ant son activit� sur le territoire de l’autre mais �galement de pr�venir l’�vasion fiscale.
Cet accord doit �tre resitu� dans le contexte g�n�ral de normalisation des relations de la Libye avec la France et l’ensemble des pays industrialis�s, � la fois sur le plan �conomique mais aussi du point de vue politique.
Depuis la lev�e des embargos des Nations-Unies en 2003 et de l’Union europ�enne en 2004, force est de constater que l’ambition de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste de retrouver sa place sur la sc�ne internationale, rencontre des �chos favorables au sein de la communaut� internationale.
On citera, � cet �gard, l’acceptation de la candidature de la Libye � l’OMC en juillet 2004, la signature d’un m�morandum entre l’Union europ�enne et la Libye le 23 juillet dernier, ou la prochaine nomination d’un ambassadeur am�ricain � Tripoli.
Les conditions dans lesquelles ont �t� conclus, au lendemain de la lib�ration des infirmi�res et du m�decin bulgare, sept accords franco-libyens, font actuellement l’objet, en partie, de la commission d’enqu�te cr��e le 11 octobre � laquelle participent vos deux co-rapporteurs.
Le pr�sent rapport n’entend pas interf�rer avec ces travaux en cours, mais situera n�anmoins le texte qui vous est soumis dans le contexte pr�c�demment d�crit. Avant de pr�senter le contenu de la convention fiscale, vos rapporteurs rappelleront les quelques dates clefs qui ponctuent depuis plus de vingt ans, jusqu’� la visite contest�e du Colonel Khadafi � Paris, � compter du 10 d�cembre, l’�volution de nos relations avec la Libye dont ils souligneront l’importance �conomique.
I – LE RETOUR DE LA LIBYE DANS LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE ?
A – De l’embargo au tournant de 2004
Les relations entre la France et la Libye se sont progressivement d�grad�es, alors qu’elles s’�taient av�r�es prometteuses apr�s l’arriv�e au pouvoir du colonel Kadhafi en 1969.
Les revendications libyennes sur la bande d’Aouzou ont �t� l’un des premiers sujets d’affrontement avec la France. Afin d’obtenir le contr�le de cette r�gion, riche en ressources mini�res comme l’uranium et le mangan�se, la Libye est entr�e en conflit avec le Tchad. En 1983, les troupes libyennes engag�es dans une offensive sont arr�t�es par l’arm�e fran�aise dans le cadre de l’op�ration Manta, alors qu’elles menacent la capitale tchadienne, N’Djamena.
Les ann�es 1980 sont �galement celles d’une radicalisation anti-occidentale de la posture internationale libyenne, laquelle donne lieu �galement � un soutien actif � des organisations terroristes. La tension avec les Etats-Unis est croissante � partir de l’attaque et du pillage de l’ambassade am�ricaine � Tripoli en 1979. Deux avions libyens sont ainsi abattus en 1981, par l’aviation am�ricaine, dans le Golfe de Syrte que la Libye revendique comme faisant partie de son territoire. En 1985 et 1986, une s�rie d’actions terroristes, imput�es au r�gime libyen, frappe Rome, Vienne et Paris ; de plus, un paquebot italien est d�tourn�. En 1986, la sixi�me flotte am�ricaine, situ�e en M�diterran�e, et les forces navales libyennes s’affrontent � plusieurs reprises. Le Pr�sident Ronald Reagan d�cide alors de bombarder Tripoli ainsi que plusieurs sites consid�r�s comme terroristes.
Les ann�es 1988 et 1989 sont marqu�es par deux nouveaux attentats pour lesquels la Libye est mise en accusation par la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Le 21 d�cembre 1988, un avion de la compagnie am�ricaine Pan Am explose au-dessus de Lockerbie, en Ecosse. Le 19 septembre 1989, le vol UT-772, qui relie Paris � Brazzaville, fait l’objet d’un attentat similaire, causant la mort de 170 personnes au dessus du d�sert du T�n�r� au Niger. Des ressortissants libyens sont mis en cause par les autorit�s judiciaires fran�aises et britanniques mais ne sont pas livr�s par la Libye.
Adopt�e le 31 mars 1992, la r�solution 748 du Conseil de s�curit� de l’ONU �largit l’embargo d�cid� unilat�ralement par les Etats-Unis le 6 mars 1982. Les interdictions portent sur les vols a�riens, les achats d’armes, les repr�sentations � l’�tranger, le d�placement de certains ressortissants libyens et certains avoirs financiers. Prise au vu du non respect par la Libye des obligations fix�es l’ann�e pr�c�dente, la r�solution 883 du 11 novembre 1993 renforce les sanctions en imposant notamment le gel des avoirs financiers des autorit�s publiques et de certaines entreprises libyennes.
Pendant plus de dix ans, la Libye est rest�e en marge de la communaut� internationale, du fait notamment de l’absence de r�glement de la question des attentats contre les avions de la Pan Am et d’UTA. Puis, progressivement, un certain nombre d’�l�ments vont contribuer � pr�parer le retour de la Libye au sien de la communaut� internationale.
La Libye, ainsi, intervient par deux fois, en 2000 et 2003, pour aider � la lib�ration d’otages occidentaux aux Philippines et au Sahara. Elle conclut en ao�t et septembre 2003 deux accords sur l’indemnisation des familles des victimes des attentats de Lockerbie et du T�n�r�.
Apr�s le vote, le 12 septembre 2003, de la lev�e des sanctions par le Conseil de S�curit� des Nations Unies, le gouvernement libyen, le 19 d�cembre 2003, annonce sa d�cision de mettre fin � ses programmes d’armes de destruction massive et de soumettre son territoire � des inspections de l’Agence internationale pour l’�nergie atomique.
Cette d�cision appara�t aujourd’hui comme le point de d�part de l’�volution des relations franco-libyennes. Le 9 janvier 2004, l’accord d’indemnisation des familles des victimes de l’attentat du DC 10 conclu entre la France et la Libye s’accompagne, le m�me jour, de la signature d’une d�claration conjointe des deux ministres des affaires �trang�res, MM. Dominique de Villepin et Abdurrahman Chalgham, indiquant que la France est pr�te � accompagner la Libye dans son effort de modernisation et de r�forme en profondeur de son syst�me �conomique afin de faciliter son insertion dans la communaut� internationale.
L’ann�e 2004 sera marqu�e par de nombreuses visites, tant minist�rielles que parlementaires, avant de s’achever par la venue � Tripoli du Chef de l’Etat fran�ais, M. Jacques Chirac.
La visite du ministre d�l�gu� au commerce ext�rieur, M. Fran�ois Loos, du 5 au 8 mars 2004, a notamment permis de manifester le soutien de la France aux r�formes politiques et �conomiques men�es par les Libyens. A cette occasion, plusieurs accords ont �t� sign�s : un accord de coop�ration universitaire destin� � faciliter l’accueil des �tudiants libyens en France, notamment par l’octroi de bourses ; un accord de coop�ration culturelle, scientifique et technique devant permettre la cr�ation d’un centre culturel libyen � Paris ; un accord cadre dans le domaine du tourisme ; un accord sur l’encouragement et la protection r�ciproques des investissements.
La relance des relations franco-libyennes a �t� consacr�e par la visite officielle en Libye du Pr�sident de la R�publique les 24 et 25 novembre 2004. Il a �t� convenu � cette occasion d’�tablir un dialogue politique et strat�gique bilat�ral sur des sujets d’int�r�t commun : les crises et le d�veloppement en Afrique, la s�curit� en M�diterran�e, le Maghreb et les relations entre l’Union europ�enne et la Libye.
L’ann�e 2005 est marqu�e par la visite en Libye de Mme Mich�le Alliot-Marie, Ministre de la d�fense, qui s’ach�ve par une d�claration d’intention entre la France et la Libye, celle de M. Nicolas Sarkozy, Ministre de l’int�rieur, et celle de M. Brice Hortefeux, Secr�taire d’Etat aux collectivit�s territoriales, qui signe une lettre d’entente sur la s�curit�.
En janvier 2006, lors de la visite de M. Douste-Blazy, alors ministre des affaires �trang�res, de nouveaux th�mes de coop�ration ont �t� d�finis –l’enseignement sup�rieur en droit et ing�nierie, la recherche scientifique et agricole, la sant� ou les archives audiovisuelles.
Ce dernier rend visite aux infirmi�res bulgares et au m�decin palestinien et se d�place � Benghazi pour y rencontrer les enfants contamin�s par le virus du sida et leurs familles.
Pendant sa campagne �lectorale et le soir de son �lection, le Pr�sident de la R�publique, Nicolas Sarkozy, fait de la lib�ration des soignants injustement d�tenus en Libye une priorit�. Leur lib�ration devrait constituer un �l�ment majeur de la normalisation des relations entre la France et la Libye.
B – Les relations franco-libyennes apr�s le 24 juillet 2007
La lib�ration des personnels soignants, accus�s � tort d’avoir volontairement transmis le virus du sida � plus de 400 enfants a �t� obtenue gr�ce � la mobilisation de l’Union europ�enne, incarn�e par Mme Ferrero-Waldner et � l’action d�cisive de la France, en la personne du Pr�sident de la R�publique.
Le 6 mai 2004, les pr�venus, d�tenus depuis 1999, sont condamn�s � mort une premi�re fois par le tribunal du peuple de Tripoli. Un recours est toutefois introduit aupr�s de la Cour Supr�me libyenne.
En d�cembre 2006, en d�pit de l’engagement de la Commissaire charg�e des relations ext�rieures pour trouver une solution � cette affaire, une nouvelle condamnation � mort est prononc�e. Les 10 et 11 juin 2007, plusieurs �missaires europ�ens, dont Mme Ferrero-Waldner et M. Steinmeier, ministre des affaires �trang�res de la R�publique f�d�rale d’Allemagne, effectuent une mission sur le territoire libyen afin d’examiner les issues possibles. La Cour supr�me confirme toutefois cette seconde condamnation � mort, le 11 juillet 2007.
Le 12 juillet 2007, Mme C�cilia Sarkozy effectue un d�placement en Libye pour y rencontrer les d�tenus, les familles des victimes et le Chef de l’Etat libyen. Le 17 juillet, un accord est trouv� qui garantit le versement d’un million de dollars par victime et commue la peine de mort en prison � vie.
Le 22 juillet, Mme C�cilia Sarkozy, accompagn�e notamment de M. Claude Gu�ant, secr�taire g�n�ral de la Pr�sidence de la R�publique et de Mme Ferrero-Waldner, se rend une seconde fois en Libye pour y rencontrer le colonel Kadhafi et n�gocier la lib�ration des prisonniers. Ces derniers quittent le territoire libyen pour Sofia le 24 juillet 2007 � bord d’un avion gouvernemental fran�ais.
Le d�nouement heureux de cette affaire a permis d’organiser une visite officielle en Libye du Pr�sident de la R�publique les 25 et 26 juillet 2007 au cours de laquelle ont �t� annonc�s sept accords bilat�raux portant sur des domaines multiples : accord-cadre de partenariat global, sant�, enseignement sup�rieur, d�fense, convention de coop�ration dans le domaine de la recherche scientifique, coop�ration culturelle, scientifique et technique, m�morandum d’entente sur l’usage de l’�nergie nucl�aire civile � des fins pacifiques.
Une d�claration conjointe, insistant sur la volont� � de donner un nouvel �lan aux relations bilat�rales et de b�tir un partenariat strat�gique entre les deux pays � a �t� sign�e le 25 juillet par M. Bernard Kouchner, ministre des affaires �trang�res, et M. Abdurrahman Chalgham, Secr�taire du Comit� populaire g�n�ral de liaison ext�rieure et de coop�ration internationale de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste.
Ces �l�ments constituent le cadre d’une nouvelle coop�ration avec la Libye, mais d’autres aspects contribuent �galement au rapprochement franco-libyen. La Fondation, cr��e au titre de l’accord du 9 janvier 2004 et dont la mission consistait, � titre principal, � distribuer aux familles des victimes de l’attentat du DC 10 les fonds vers�s par la Fondation Kadhafi, a affirm� en mai dernier avoir donn� la quasi-totalit� des montants dus � ces derni�res. Seul le volet judiciaire de cette affaire reste donc ouvert, certaines proc�dures en France et aux Etats-Unis n’�tant toujours pas achev�es.
De m�me, le probl�me de la contribution libyenne au budget de l’Institut du Monde Arabe semble en voie d’�tre r�solu. La conclusion d’un accord financier sur le r�glement des arri�r�s de cotisations libyens, qui s’�l�veraient � plus de 14 millions d’euros, permettrait d’apurer le passif et d’organiser une grande exposition patrimoniale sur la Libye, envisag�e depuis plusieurs ann�es. Le Pr�sident de l’IMA, M. Dominique Baudis, a pr�vu de se rendre en Libye pour parvenir � l’�tablissement d’un compromis satisfaisant pour les deux parties.
Les relations entre l’Union europ�enne et la Libye connaissent �galement une am�lioration significative.
C – La nature des liens entre l’Union europ�enne et la Libye
L’Union europ�enne a d�velopp� progressivement ses relations avec la Libye. Lors du premier sommet euro-m�diterran�en de Barcelone, en 1995, la Libye n’avait pas �t� invit�e � participer aux d�bats. A l’occasion de la troisi�me conf�rence EuroMed en avril 1999, � Stuttgart, il a �t� d�cid� que la Libye ne pourrait int�grer le partenariat euro-m�diterran�en qu’� deux conditions. D’abord, les sanctions prononc�es contre elle par le Conseil de s�curit� des Nations Unies devraient avoir �t� lev�es. En deuxi�me lieu, la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste devrait accepter � l’acquis de Barcelone �. Si la premi�re condition est aujourd’hui acquise, les difficult�s qu’implique la deuxi�me plaident en faveur de la d�finition d’un cadre sp�cifique pour les relations entre l’Union et la Libye.
Premier facteur de rapprochement, le Conseil de l’Union europ�enne a en effet d�cid� de lever l’embargo militaire sur la Libye le 11 octobre 2004, faisant suite � la r�solution du Conseil de S�curit� n� 1506 de septembre 2003.
De plus, deux freins importants aux relations entre l’Union europ�enne et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste ont �t� lev�s r�cemment.
D’abord, l’affaire dite � La Belle �, du nom d’une discoth�que fr�quent�e par des militaires am�ricains � Berlin et qui avait �t� l’objet d’un attentat en 1986, a �t� r�gl�e il y a peu. La fondation du Colonel Kadhafi s’est en effet engag�e � d�dommager les familles des victimes de cet attentat � hauteur de 35 millions de dollars.
Au cours de l’affaire des infirmi�res bulgares, les relations entre l’Union europ�enne et la Libye sont marqu�es, � partir de la lev�e de l’embargo d’octobre 2004, par le lancement d�but novembre 2004 d’un plan d’action pour Benghazi et par la mise en place, en f�vrier 2006, d’un fonds international d’indemnisation des familles des enfants contamin�s par le sida.
La lib�ration des infirmi�res et du m�decin et leur extradition vers la Bulgarie � ouvre la voie � une relation nouvelle et renforc�e entre l’Union et la Libye �, selon les termes de la commissaire europ�enne aux relations ext�rieures.
Malgr� ces avanc�es, la situation de la Libye vis-�-vis de l’Union europ�enne reste particuli�re. Lors de son voyage � Bruxelles les 23 et 24 avril 2004, le Colonel Kadhafi avait confirm� l’int�r�t de son pays � rejoindre le processus de Barcelone sans toutefois poser formellement sa candidature. Depuis, il a exprim� des r�serves, remettant notamment en cause l’efficacit� de l’ensemble du processus en novembre 2005.
Pour sa part, la Commission n’entend pas faire d’offre particuli�re pour l’int�gration de la Libye dans ce cadre. La reprise n�cessaire de l’acquis suppose donc que la Libye s’engage � respecter les principes de Barcelone en mati�re de droits de l’homme, de pluralisme et d’instauration d’une zone de libre-�change. Elle signifierait �galement la reconnaissance par la Libye de la l�gitimit� d’Isra�l � participer � l’ensemble des activit�s du processus.
II – L’IMPORTANCE ECONOMIQUE DE LA LIBYE
La Libye a b�n�fici� de la hausse qu’a connue le cours des hydrocarbures au cours des derni�res ann�es. En accroissant les ressources du pays, la rente p�troli�re a permis de financer des r�formes profondes de l’�conomie libyenne. La France s’impose peu � peu comme un partenaire �conomique majeur pour la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste.
A – Les b�n�fices tir�s de l’�volution du cours du p�trole
La Libye reste un pays de rente. Son �conomie repose en grande partie sur un secteur public que finance l’exploitation des ressources p�troli�res. Ainsi, les recettes publiques repr�sentent environ 72 % du produit int�rieur brut, dont 66 % pour celles tir�es du secteur p�trolier. La place de ces ressources sp�cifiques est sans doute vou�e � se maintenir, certaines pr�visions estimant que la production libyenne pourrait presque doubler pour atteindre 3 millions de barils par jour en 2015. La faiblesse num�rique de la population libyenne – 5,7 millions d’habitants – et l’importance de la manne p�troli�re contribuent � son niveau de vie, l’un des plus hauts d’Afrique avec un PIB par habitant qui aurait atteint 9 500 dollars en 2007.
Dans ses conclusions publi�es le 12 novembre, la mission du Fonds mon�taire international envoy�e en Libye a soulign� le renforcement des capacit�s de croissance du pays. Illustrant ces propos, les pr�visions pour 2007 atteignent 6,8 % contre 5,2 % en 2006. Une telle performance repose en partie sur une diversification de l’�conomie libyenne puisque la croissance hors p�trole atteindrait 7,5 %. Cette croissance plus forte s’accompagne toutefois d’une hausse de l’inflation au cours de l’ann�e, d’environ 3 % en moyenne au cours du premier semestre � 11 % au troisi�me trimestre.
Le commerce ext�rieur de ce pays est structurellement exc�dentaire, en raison du niveau historique des cours du p�trole. Les exportations auraient �t� de 39,2 milliards de dollars en 2006 et les importations de 12,9 milliards de dollars, d�gageant un solde positif de la balance courante de 25,6 milliards de dollars, soit 51 % du PIB. Les estimations du FMI pour 2007 sont de 44,5 milliards de dollars d’exportations et 18,6 milliards de dollars d’importations avec un solde en l�g�re baisse mais continuant � repr�senter plus de 40 % du PIB.
Les projections concernant le niveau des r�serves de la Libye pour 2007 portent le chiffre � un niveau record de 83,1 milliards de dollars. La Libye a n�goci� le r�glement de ses arri�r�s avec la quasi-totalit� de ses cr�anciers, dont la France.
N�anmoins, de nouveaux investissements dans l’exploration p�troli�re sont n�cessaires afin de maintenir et d�velopper la production d’hydrocarbures de 1,7 aujourd’hui aux 3 M b/j esp�r�s en 2015. En 2005 et 2006 ont eu lieu trois rondes d’attribution aux ench�res publiques de champs d’exploration permettant la reprise des investissements en 2007–2008, consacrant le retour des soci�t�s am�ricaines et l’arriv�e d’une vingtaine de soci�t�s �trang�res, principalement orientales. En septembre dernier, la quatri�me ronde a retenu une trentaine de soci�t�s dans le cadre d’un appel d’offres pour l’exploitation de gisements de gaz.
Au-del� du renforcement de la productivit� du secteur p�trolier, la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste a �t� r�cemment invit�e par la mission du FMI � approfondir les r�formes �conomiques qu’elle a entreprises. La politique de lib�ralisation de l’�conomie lanc�e en 2003 par le Premier ministre de l’�poque, M. Shoukri Ghanem, a donn� lieu � de nombreuses mesures administratives et l�gislatives visant � lib�raliser l’�conomie libyenne par la privatisation partielle du secteur public. Si les revenus du p�trole ont sans doute facilit� cette transition, l’ach�vement de ces r�formes a toutefois pris du temps. Malgr� cela, la privatisation d’une centaine de petites entreprises publiques a d’ores et d�j� �t� r�alis�e.
La mission du FMI a pour sa part �mis des recommandations qui s’inscrivent dans la continuit� de cette approche. L’�volution de la d�pense publique, dont le niveau pourrait fortement augmenter suite au plan d’augmentation massive des salaires dans le secteur public, constitue un risque d’emballement de l’inflation. Par ailleurs, le secteur financier, qui a d�j� �t� r�form� et concentr�, pourrait �tre rendu plus efficace et la supervision du syst�me bancaire mieux coordonn�e. De plus, la poursuite de l’am�lioration de la qualit� des infrastructures est consid�r�e comme essentielle. Enfin, la manne p�troli�re doit continuer � �tre utilis�e afin de constituer des r�serves pour les pensions de retraites ou bien pour financer des investissements de long terme.
Ces r�formes permettraient de renforcer la place nouvellement acquise par la Libye au sein des �changes �conomiques mondiaux.
B – Une �conomie qui commence � s’ouvrir
La fin des embargos impos�s � la Libye a autoris� son retour au sein de l’�conomie internationale. (1)
Suite au retrait du veto am�ricain, le Conseil g�n�ral de l’Organisation mondiale du commerce a accept� la candidature de la Libye le 27 juillet 2004, ce qui a permis l’ouverture de n�gociations d’adh�sion.
Du fait de cette �volution juridique, le montant des �changes �conomiques de la Libye avec le reste du monde a progress�. Les exportations ont pratiquement doubl� entre 2004 et 2006, notamment du fait de l’�volution du cours du brut. De la m�me mani�re, les importations ont connu une forte hausse, d’environ 50 %.
Cependant, hormis les investissements dans le secteur p�trolier qui repartent en 2006 apr�s deux attributions r�ussies de licences de prospection en 2005, les investissements significatifs du secteur priv� sont encore modestes. Le flux entrant d’IDE (investissements directs �trangers) en 2005 a �t� de 261 millions de dollars. N�anmoins, le d�veloppement du secteur priv� encourage les investissements locaux et le pays conna�t une hausse spectaculaire de la construction r�v�latrice de la sp�culation immobili�re naissante et du changement des mentalit�s en cours.
Une am�lioration du fonctionnement de l’administration libyenne contribuerait sans doute � supprimer les lenteurs actuelles qui peuvent faire renoncer une entreprise � investir dans ce pays.
La concurrence internationale entre les compagnies �trang�res, exacerb�e par le retour de la Libye dans le concert des nations, et sa grande richesse, est forte. On observe le d�placement de missions minist�rielles venues du monde entier pour soutenir leurs compagnies. A titre d’exemple, le nombre d’op�rateurs �trangers en Libye a doubl� entre 2005 et 2006 avec les trois appels d’offres internationaux de la NOC (National Oil Company) ; il est maintenant de 40 soci�t�s. De m�me, des soci�t�s russes ont �t� associ�es � la quatri�me et derni�re ronde, concernant le gaz, ce qui n’avait pas �t� le cas au cours des rondes pr�c�dentes.
Au sein de cette comp�tition accrue, la France r�ussit � renforcer sa position.
C – L’importance grandissante de la France dans l’�conomie libyenne
Entre 2005 et 2006, les exportations fran�aises vers la Libye ont augment� de plus de 40 %. Cons�quence du rapprochement des deux pays, un tel accroissement a permis de faire passer la France du septi�me au sixi�me rang des fournisseurs. Cette position est sans doute encore sous-�valu�e parce qu’un grand nombre de produits fran�ais sont import�s par la Libye via des distributeurs implant�s dans d’autres pays du Maghreb.
La nature des exportations fran�aises vers la Libye reste domin�e par les grands contrats. Ainsi, les biens d’�quipement et les biens interm�diaires repr�sentent plus des trois quarts de nos exportations contre moins de 8 % pour les biens de consommation. Principal poste d’augmentation de nos exportations, le montant des ventes de biens interm�diaires entre 2005 et 2006 a augment� de 178 %, notamment pour les composants �lectriques et �lectroniques dont les exportations ont cr� de 492 % au cours de la m�me p�riode.
Cette forte augmentation de nos exportations vers la Libye n’a pas emp�ch� un creusement du d�ficit commercial fran�ais. Les importations en provenance de ce pays ont en effet augment� de 19,4 %, pour un montant total d’environ deux milliards d’euros. Cette �volution est li�e principalement � l’augmentation du prix du p�trole, celui-ci repr�sentant environ 97 % du montant total des importations.
Tant du point de vue �conomique que politique, les relations entre la France et la Libye sont donc vou�es � s’intensifier dans un futur proche. Afin de contribuer � cette �volution, le cadre juridique des activit�s �conomiques que des ressortissants de l’un des deux pays pourraient souhaiter d�velopper dans l’autre doit �tre s�curis� et stabilis�. C’est le sens du texte qui a fait l’objet du projet de loi n� 3428 au cours de la pr�c�dente l�gislature, pour lequel la commission des affaires �trang�res avait �mis un avis favorable sous r�serve de la lib�ration des cinq infirmi�res bulgares et du m�decin d’origine palestinienne.
La condition pos�e par la Commission des affaires �trang�res en f�vrier dernier ayant �t� lev�e, il y a lieu de pr�senter � nouveau l’analyse d�taill�e des �l�ments du projet de loi n� 172 autorisant l’approbation de la m�me convention entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste en vue d’�viter les doubles impositions en mati�re d’imp�ts sur le revenu et de pr�venir l’�vasion fiscale.
III – LA CONVENTION DU 22 D�CEMBRE 2005
A – Des n�gociations complexes
C’est la Libye qui a pris l’initiative de n�gociations avec la France en vue de conclure une telle convention fiscale. Il s’agit du premier accord de ce type que la Libye signe avec un pays occidental. Elle a m�me suspendu les n�gociations avec les autres partenaires europ�ens jusqu’� la signature de ce texte.
Le d�lai n�cessaire � la conclusion des n�gociations s’explique par le caract�re nouveau d’un tel exercice pour les n�gociateurs libyens. Toutefois, la volont� politique d’aboutir ne s’est pas d�mentie, malgr� les difficult�s.
Un premier accord avait �t� finalis� et paraph� le 18 mars 2004, mais la signature de ce projet, pr�vue le 22 novembre 2004, n’a pu �tre r�alis�e. Suite � un renouvellement, les membres de la d�l�gation libyenne ont souhait� accorder de plus amples pr�rogatives fiscales � l’Etat de la source des revenus. Un engagement a donc �t� pris au niveau minist�riel en vue d’une reprise des n�gociations sur la base du projet paraph� en mars 2004 avec la perspective de leur aboutissement au plus tard en juin 2005.
C’est dans ce contexte que trois nouveaux tours de n�gociation ont �t� organis�s dont le dernier s’est tenu du 28 au 30 juin 2005 � Tripoli.
Ces nouvelles rencontres ont surtout eu pour objet d’expliquer les m�canismes conventionnels aux nouveaux n�gociateurs libyens qui n’ont demand�, in fine, que peu de modifications par rapport au texte initialement paraph�. L’�quilibre global du texte a ainsi pu �tre maintenu, m�me si quelques concessions ont �t� faites en mati�re de b�n�fices d’entreprises comme le raccourcissement de douze mois � trois mois du d�lai de pr�sence pour constituer un chantier, l’imposition � la source des revenus des professions ind�pendantes d�s six mois de pr�sence ou en cas de base fixe d’affaires.
L’accord trouv� d�s le premier paraphe sur les revenus passifs n’a pas �t� remis en cause. En ce qui concerne les dividendes, ceux-ci peuvent �tre impos�s par l’Etat de la source � un taux n’exc�dant pas 10 % de leur montant brut. Toutefois, ce taux est ramen� � 5 % lorsque les dividendes sont pay�s � une soci�t� qui d�tient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la soci�t� distributrice. Les redevances sont, quant � elles, imposables dans les deux Etats. Le taux de retenue � la source applicable a toutefois �t� limit� � 10 % avec une imposition exclusive � la r�sidence des droits d’auteurs sur des œuvres litt�raires, artistiques ou scientifiques ou sur des enregistrements destin�s � la diffusion radiophonique ou t�l�vis�e.
La France a demand� et obtenu l’insertion d’une clause de la nation la plus favoris�e, qui permettra de b�n�ficier ult�rieurement de mani�re automatique du r�gime fiscal plus favorable que la Libye pourrait consentir � ses autres partenaires membres de l’OCDE. Cette clause est applicable aux deux Parties ; elle garantit � la Libye les r�gimes plus favorables que la France pourrait conc�der dans ses futures n�gociations avec des pays membres de l’Union africaine en mati�re de b�n�fices des entreprises ou de profession lib�rales. La port�e de cet engagement demeure toutefois limit� compte tenu du fait que la Libye a, d’ores et d�j�, obtenu sur ces deux points le r�gime le plus favorable que la France ait accord� dans son r�seau.
Afin de limiter les risques d’incompr�hension s’agissant notamment des modalit�s d’�limination des doubles impositions, une premi�re v�rification des concordances de traduction a �t� r�alis�e et a donn� lieu � des �changes de vues avec la partie libyenne avant le paraphe, qui a �t� appos� sur les textes fran�ais et libyen. La signature du texte est intervenue � Paris le 22 d�cembre 2005.
B – Les stipulations de la convention
Les stipulations de cette convention sont, � quelques exceptions pr�s, directement inspir�es du mod�le �tabli par l’OCDE pour ce type d’accords. Pour s’en convaincre, on se reportera au tableau annexe qui compare, article par article, les stipulations de cette convention avec ce mod�le.
L’article 1er pr�cise, de mani�re classique, que la convention s’applique aux r�sidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L’article 2 �tablit la liste des imp�ts couverts par la convention. Il s’agit, du c�t� fran�ais, de la taxe sur les salaires, des contributions sociales g�n�ralis�es et des contributions pour le remboursement de la dette sociale. Cet article fixe aussi la liste des imp�ts libyens qui entrent dans le champ de la convention.
Conform�ment � l’usage, l’article 3 �nonce les d�finitions n�cessaires � l’interpr�tation des termes utilis�s dans la convention.
Il faut cependant observer qu’� la demande de la partie libyenne, la d�finition du terme � trafic international � vise aussi express�ment le transport effectu� par conteneur quand ce transport n’est que le compl�ment d’un transport international. Cette pr�cision demand�e par la Libye n’�tait pas juridiquement indispensable, mais elle est conforme aux commentaires du mod�le OCDE sur la notion de � trafic international �. L’insertion de cette mention expresse dans le texte de la convention a permis � la Partie libyenne de s’assurer que ce cas serait bien vis� par l’accord.
La France a �galement accept� que la d�finition du terme � national � ne mentionne pas express�ment les � soci�t�s de personnes ou associations constitu�es conform�ment � la l�gislation en vigueur � dans l’Etat contractant, ce qui appara�t habituellement. L’adoption de cette d�finition du terme � national � n’a que peu d’impact dans le cadre de cette convention, selon le Gouvernement fran�ais. Cette demande de la Libye a �t� accept�e dans la mesure o� le droit libyen ne conna�t que les personnes physiques et les personnes morales qui sont ici incluses dans la d�finition du terme � national �, et ne conna�t ni les associations, ni les soci�t�s de fait.
Il est pr�cis� au paragraphe 2 de cet article que le droit fiscal pr�vaut sur les autres branches du droit pour l’interpr�tation des termes non d�finis par ailleurs dans la convention.
L’article 4 d�finit le lieu d’imposition d’un revenu comme �tant situ� dans l’Etat o� ce revenu est r�alis� sous r�serve de dispositions contraires dans la convention. A la demande de la Partie libyenne, la France a accept� d’inclure cette disposition alors qu’elle ne fait que confirmer l’application du droit interne de chaque Etat en ce qui concerne les revenus qui y trouvent leur source lorsque les autres stipulations de la convention ne contreviennent pas � ce principe. De fait, la port�e pratique de cet article dans la r�daction finalement accept�e par la Libye est nulle.
L’article 5 d�finit la notion de r�sidence conform�ment au mod�le de l’OCDE.
Le paragraphe 4 de cet article pr�cise, � la demande de la France, que sont consid�r�s comme r�sidents des Etats contractants, les soci�t�s de personnes et les groupements de personnes dont le si�ge de direction est situ� dans ces Etats et dont les actionnaires, associ�s et autres partenaires, y sont personnellement soumis � l’imp�t au titre de leur participation aux b�n�fices en application du droit interne des Etats contractants. Cette pr�cision permet � la France de sp�cifier de mani�re explicite que les soci�t�s de personnes sont consid�r�es comme des r�sidents au sens de la convention, compte tenu du r�gime fiscal particulier que notre l�gislation conf�re � ce type d’entit�. Ces soci�t�s sont, en effet, trait�es comme des entit�s imposables, m�me si l’imp�t est pay� directement par chacun des associ�s, alors que la plupart des autres pays consid�rent ces soci�t�s comme transparentes et n’imposent que les associ�s individuellement sur leurs parts de revenu de la soci�t�.
L’article 6 d�finit la notion d’�tablissement stable conform�ment au mod�le de l’OCDE.
Pour ce qui concerne les chantiers de construction et de montage, la dur�e n�cessaire � la constitution d’un �tablissement stable a �t� fix�e � trois mois � la demande de la Partie libyenne alors qu’elle est de douze mois dans le mod�le de l’OCDE. En cela la Libye s’est appuy�e sur la convention fiscale franco-alg�rienne sign�e le 17 octobre 1999 qui fixe �galement � trois mois cette condition de dur�e. Les soci�t�s fran�aises travaillant en Libye dans le cadre d’un chantier de construction ou de montage seront donc imposables dans cet Etat d�s que leur pr�sence sur le territoire libyen d�passera trois mois.
Les activit�s �num�r�es au paragraphe 3 et d�finies comme ne constituant pas un �tablissement stable, comprennent une d�finition restrictive des activit�s commun�ment admises par le mod�le de convention de l’OCDE. En effet, la notion � d’activit�s � caract�re pr�paratoire ou auxiliaire � est limit�e aux activit�s de publicit�, de fourniture d’informations et de recherche scientifique et n’inclut pas – contrairement au mod�le de l’OCDE – le dernier point relatif au cumul des activit�s �num�r�es dans ce m�me paragraphe.
Ainsi toutes les activit�s � caract�re pr�paratoire ou auxiliaire, autres que les activit�s de publicit�, de fourniture d’informations et de recherche scientifique, seront susceptibles de constituer un �tablissement stable en Libye. De ce fait, les b�n�fices g�n�r�s par ces activit�s pourront �tre impos�s en Libye.
Les activit�s pr�vues dans le paragraphe 3 de l’article 6 de la convention, lorsqu’elles sont exerc�es isol�ment, ne peuvent pas constituer un �tablissement stable en Libye. En cons�quence, les b�n�fices qui proviennent de ces activit�s sont exclusivement imposables en France.
En revanche, lorsque ces activit�s sont exerc�es de fa�on combin�e, elles peuvent donner lieu � la constatation d’un �tablissement stable en Libye.
L’article 7 se conforme au mod�le de convention de l’OCDE en pr�voyant, comme cela est usuel, l’imposition des revenus de biens immobiliers au lieu de situation de ces biens. La notion de bien immobilier est d�finie conform�ment � la l�gislation de l’Etat o� ils sont situ�s.
Le paragraphe 5 de cet article correspond � une demande fran�aise. Notre l�gislation fiscale contient des dispositions particuli�res en ce qui concerne les revenus des soci�t�s � pr�pond�rance immobili�re. La clause a pour but d’�viter l’interposition de soci�t�s ou d’autres entit�s juridiques faisant �cran entre le propri�taire r�el et l’immeuble ainsi d�tenu.
En effet, ce paragraphe r�serve la possibilit� � la France d’appliquer les dispositifs de sa l�gislation interne concernant l’imposition des revenus provenant d’actions ou de parts de soci�t�s � pr�pond�rance immobili�re qui sont trait�s comme des revenus immobiliers en vertu de celle-ci. En cons�quence, que l’immeuble soit d�tenu directement par une personne physique ou par le biais d’une soci�t� � pr�pond�rance immobili�re, les revenus de ces immeubles ou des droits relatifs � ces soci�t�s sont imposables au lieu de situation de l’immeuble, quel que soit le lieu de r�sidence du d�tenteur des droits sur l’immeuble.
L’article 8 reprend les r�gles, conformes au mod�le de l’OCDE, d’attribution et de d�termination des b�n�fices des entreprises.
Il pr�voit qu’une entreprise d’un Etat qui exerce une activit� sur le territoire de l’autre Etat contractant n’est imposable dans cet autre Etat que si l’activit� y est exerc�e par l’interm�diaire d’un �tablissement stable et uniquement � raison des b�n�fices d�gag�s par celui-ci. En outre, en ce qui concerne la d�termination des b�n�fices imputables aux �tablissements stables, les d�penses qui ne seraient pas d�ductibles si l’�tablissement stable constituait une entreprise s�par�e ne sont pas admises en d�duction.
Toutefois, le paragraphe 3 de cet article pr�voit que seules les d�penses op�rationnelles, y compris une part des d�penses de direction et des frais g�n�raux d’administration d�ment justifi�s, sont admises en d�duction pour d�terminer le b�n�fice d’un �tablissement stable. Les d�penses li�es aux frais g�n�raux et administratifs engag�s sur place par l’�tablissement stable dans le cadre de son activit� sont d�ductibles sans limitation. En revanche, les d�penses de ce type engag�es par le si�ge ne sont d�ductibles, en vertu du droit libyen qu’� hauteur de 5 % du montant des d�penses de m�me nature engag�es en Libye par l’�tablissement stable.
En ne permettant la d�duction que des seules d�penses op�rationnelles, ainsi que des frais g�n�raux et administratifs d�ment justifi�s, la partie libyenne entend avoir ainsi la garantie que les d�penses venant en d�duction du b�n�fice imposable sont bien celles li�es � l’activit� de l’�tablissement stable pr�sent sur son territoire et que ce dernier n’aura pas � supporter des charges qui proviendraient en r�alit� d’activit�s d’autres �tablissements stables, de filiales ou du si�ge.
L’article 9 pose le principe selon lequel les b�n�fices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation en trafic international de navires ou d’a�ronefs sont imposables exclusivement dans cet Etat.
Compte tenu de la difficult� de r�partir le b�n�fice imposable entre les diff�rents pays lors d’un transport en trafic international, le principe a �t� pos�, de mani�re consensuelle entre les Etats de l’OCDE, selon lequel les b�n�fices de ces entreprises seraient impos�s dans un seul Etat : l’Etat du si�ge de direction effectif de la soci�t� de transport maritime ou a�rien quand elle exerce en trafic international.
Le paragraphe 1 de l’article 9 mentionne les activit�s auxiliaires susceptibles d’�tre couvertes par cette disposition conform�ment aux principes qui figurent dans les commentaires de l’article 8 du mod�le de l’OCDE.
L’article 10 r�gle, conform�ment au principe de pleine concurrence pos� par le mod�le de l’OCDE, le cas des transferts de b�n�fices entre entreprises associ�es. Il autorise l’Etat � imposer une filiale d’entreprise � hauteur du b�n�fice qu’elle aurait d�gag�, dans ses relations avec sa maison m�re, si elle avait �t� une entreprise ind�pendante.
L’article 11 arr�te le principe de l’imposition des dividendes dans l’Etat de r�sidence de leur b�n�ficiaire, mais l’Etat de la source peut �galement imposer les dividendes aux taux suivants :
– 5 % du montant brut des dividendes lorsque le b�n�ficiaire effectif est une soci�t� qui d�tient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la soci�t� distributrice ;
– 10 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
La d�finition des dividendes est reprise du mod�le de l’OCDE. Cependant afin de cibler express�ment les distributions occultes ou d�guis�es, cette d�finition pr�cise que la notion de dividendes couvre �galement tous les revenus soumis au r�gime fiscal des distributions par la l�gislation fiscale de l’Etat dont la soci�t� distributrice est un r�sident.
Le paragraphe 6 introduit, pour sa part, une clause anti-abus au terme de laquelle l’Etat de la source des revenus peut s’assurer que le r�sident de l’autre Etat est bien le b�n�ficiaire effectif des revenus en cause et que la participation g�n�ratrice des revenus n’est pas destin�e � tirer ind�ment profit des avantages de la convention.
L’article 12 stipule que les int�r�ts provenant d’un Etat contractant et pay�s � un r�sident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. Cette exon�ration dans l’Etat de la source est cependant subordonn�e � deux conditions : le r�sident de l’autre Etat doit �tre le b�n�ficiaire effectif de ces sommes et, sauf si le b�n�ficiaire effectif est l’un des Etats contractants ou l’un de ses d�membrements, il doit �tre effectivement impos� dans cet Etat � raison des revenus en cause.
Le paragraphe 6 introduit, l� encore, une clause anti-abus excluant du b�n�fice des dispositions de la convention fiscale toute cr�ance g�n�ratrice d’int�r�ts constitu�e ou affect�e dans le but principal de tirer avantage des dispositions de cet article.
L’article 13 fixe le r�gime applicable aux redevances. A la diff�rence du mod�le OCDE, cet article ne pr�voit pas une imposition exclusive des redevances dans l’Etat contractant dont le b�n�ficiaire effectif est un r�sident. Il permet � l’Etat de la source de pr�lever une retenue � la source n’exc�dant pas 10 % du montant brut des redevances. Toutefois, les redevances sont exclusivement imposables dans l’Etat de r�sidence du b�n�ficiaire effectif lorsque les paiements sont aff�rents � des droits d’auteur en mati�re litt�raire, artistique ou scientifique, y compris pour les diffusions utilis�es dans le cadre d’�missions radiophoniques ou t�l�vis�es.
On ajoutera que les conventions conclues par la France avec ses diff�rents partenaires conventionnels ne pr�voient pas toujours une imposition exclusive des redevances dans l’Etat de r�sidence du b�n�ficiaire effectif. Au contraire, la majeure partie des conventions conclues par la France avec des pays �mergents contient en mati�re de redevances un compromis entre le mod�le OCDE et le mod�le de l’ONU, c’est-�-dire une imposition partag�e de ces revenus entre les deux Etats contractants.
Le taux de retenue � la source adopt� ici est un taux relativement faible puisque les conventions fiscales les plus r�centes de la zone pr�voient un taux de retenue � la source de 12 % (convention avec l’Alg�rie) et de 15 % (convention avec l’�gypte).
Le paragraphe 8 de cet article 13 introduit �galement une clause anti-abus.
L’article 14 d�finit le r�gime applicable aux gains en capital. Ses dispositions se distinguent de celles du mod�le de l’OCDE dans la mesure o� le paragraphe 1, b, de l’article 14 permet � la France, conform�ment � sa pratique habituelle, d’appliquer sa l�gislation pour l’imposition des plus-values provenant de l’ali�nation d’actions, parts ou droits dans des soci�t�s ou entit�s � pr�pond�rance immobili�re. Les gains des cessions de participations substantielles dans le capital des soci�t�s sont imposables � la source. La participation est consid�r�e comme substantielle quand le c�dant dispose directement ou indirectement de titres lui ouvrant droit � au moins 25 % des b�n�fices de la soci�t�.
Conform�ment au mod�le de l’ONU, l’article 15 pr�voit une imposition des revenus des professions ind�pendantes � la r�sidence, sauf si l’activit� est exerc�e par le biais d’une base fixe situ�e dans l’autre Etat ou si le b�n�ficiaire des revenus s�journe dans l’autre Etat pendant une dur�e sup�rieure � cent quatre-vingt-trois jours.
L’article 16 reprend les r�gles du mod�le de l’OCDE pour l’imposition des salaires du secteur priv�. Il retient le principe de l’imposition des salaires dans l’Etat d’exercice de l’activit� mais pr�voit �galement une exception pour le cas des missions temporaires effectu�es dans un Etat par un r�sident de l’autre Etat.
L’article 17 porte sur les r�mun�rations des administrateurs de soci�t�s. Il pr�voit leur imposition dans l’Etat de r�sidence de la soci�t�, dans les conditions habituelles � ce type de convention.
L’article 18, relatif aux artistes et aux sportifs, attribue � l’Etat o� se produisent les int�ress�s le droit d’imposer les revenus provenant des services rendus dans cet Etat. Toutefois, l’article ajoute que lorsque les activit�s des int�ress�s sont financ�es principalement par des fonds publics d’un Etat, de ses collectivit�s locales ou de leurs personnes morales de droit public, les revenus correspondants ne sont imposables que dans cet Etat. Une telle clause est conforme � la pratique conventionnelle de la France et aux commentaires du mod�le de l’OCDE.
L’article 19 concerne les pensions et autres r�mun�rations similaires du secteur priv�. Conform�ment au mod�le de l’OCDE, il retient le principe de l’imposition exclusive dans l’Etat de r�sidence de leur b�n�ficiaire.
L’article 20 d�finit le r�gime d’imposition des r�mun�rations et pensions publiques. Il fixe le principe d’imposition exclusive de ces revenus dans l’Etat de la source, conform�ment � la r�gle pr�conis�e par l’OCDE. En revanche, l’imposition de ces sommes est r�serv�e � l’Etat de la r�sidence lorsque les services sont rendus dans cet Etat et que le b�n�ficiaire en est un r�sident et en poss�de la nationalit� sans poss�der la nationalit� de l’autre Etat.
L’article 21 permet d’exon�rer dans l’Etat o� ils s�journent, moyennant le respect de certaines conditions, les subsides re�us de l’�tranger par les �tudiants et les stagiaires conform�ment au mod�le de l’OCDE. Il en est ainsi �galement des r�mun�rations per�ues par les �tudiants ou les stagiaires quand l’emploi exerc� dans l’autre Etat est en rapport avec ses �tudes ou son stage et dans la mesure o� ces revenus sont n�cessaires � son entretien.
L’article 22 d�termine le r�gime fiscal des revenus non express�ment vis�s dans les autres articles de la convention. Comme le fait le mod�le de l’OCDE, cet article pr�voit l’imposition exclusive de ces revenus dans l’Etat de r�sidence de leur b�n�ficiaire effectif, � moins qu’ils ne soient rattachables � un �tablissement stable ou une base fixe dont celui-ci dispose dans l’autre Etat.
Le paragraphe 1, a, de l’article 22 introduit une clause anti-abus ; ainsi l’exon�ration dans l’Etat de la source ne s’applique que si le r�sident de l’autre Etat est effectivement impos� dans cet Etat � raison des revenus en cause. Si l’Etat de la r�sidence n’exerce pas son droit d’imposer, l’Etat de la source recouvre alors la possibilit� d’imposer les sommes en cause conform�ment � sa l�gislation interne.
L’article 23 traite des modalit�s d’�limination des doubles impositions par les deux Etats. C’est l’article central de cette convention.
Pour la France, le dispositif retenu est une combinaison des deux m�thodes couramment utilis�es pour l’�limination des doubles impositions.
S’agissant des revenus des soci�t�s, la convention maintient le principe de l’exon�ration en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Libye, dans la mesure o� ils sont exempt�s d’imp�t sur les soci�t�s en application de la l�gislation fran�aise.
Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant de la Libye et per�us par des personnes r�sidentes de France est �limin�e par l’imputation sur l’imp�t fran�ais d’un cr�dit d’imp�t dont le montant d�pend du type de revenu consid�r�. Le cr�dit est calcul� de fa�on diff�rente selon les revenus.
Dans un premier cas, le cr�dit d’imp�t est �gal au montant de l’imp�t libyen pay�, dans la limite du montant de l’imp�t fran�ais correspondant � ces revenus. Cette r�gle s’applique aux revenus suivants :
– revenus provenant de parts ou actions de soci�t�s � pr�pond�rance immobili�re ;
– dividendes ;
– redevances ;
– plus-values provenant de l’ali�nation de biens immobiliers, de parts ou actions de soci�t�s � pr�pond�rance immobili�re et revenus provenant de telles parts ou actions ;
– r�mun�rations per�ues au titre d’un emploi salari� � bord d’un navire ou d’un a�ronef exploit�s en trafic international ;
– jetons de pr�sence ;
– revenus des artistes et sportifs dont l’activit� n’est pas financ�e par des fonds publics.
Pour tous les autres revenus (b) du 1 de l’article 23) qui n’entrent pas dans cette premi�re cat�gorie, le cr�dit d’imp�t est �gal au montant de l’imp�t fran�ais correspondant � ces revenus, � condition que leur b�n�ficiaire soit soumis � l’imp�t libyen � raison de ceux-ci. Cette m�thode de calcul s’apparente � une exon�ration avec maintien de la progressivit� de l’imp�t.
L’objectif de ces stipulations est, dans le cas des revenus express�ment list�s, de donner lieu � un partage d’imposition entre les deux Etats alors que pour les autres, il s’agit d’aboutir � une exon�ration d’imp�t en France. La m�thode d’�limination de la double imposition sera donc, dans un cas, l’imputation en France d’un cr�dit d’imp�t aff�rent au revenu taxe en Libye, dans l’autre cas, une exemption en France du revenu tax� en Libye.
La r�daction de la clause fran�aise d’�limination des doubles impositions finalement retenue � l’issue du sixi�me et ultime tour de n�gociations avec la partie libyenne ne confirme pas la possibilit� pour la France d’appliquer ses r�gimes du b�n�fice mondial consolid� ni d’anticiper une �volution de la territorialit� de l’imp�t sur les soci�t�s. En effet, la partie libyenne, qui jusqu’alors n’avait pas refus� le principe de l’introduction de cette possibilit� est revenue sur l’accord qui avait �t� d�gag� lors du cinqui�me tour de n�gociations � Paris en mai 2005.
L’int�r�t pour la France d’introduire l’application de ses r�gimes du b�n�fice mondial et du b�n�fice consolid� est de permettre aux soci�t�s fran�aises, sur agr�ment, de pouvoir prendre en compte, dans leurs r�sultats, les b�n�fices ainsi que les pertes r�alis�es � l’�tranger. Lorsque c’est possible, la France cherche �galement � introduire dans ses conventions fiscales une r�daction qui permet au l�gislateur, s’il le juge opportun, de modifier le r�gime de territorialit� de l’imp�t sur les soci�t�s sans �tre contraint par les conventions.
Le refus libyen n’a cependant que peu de port�e pratique dans la mesure o� en 2006, aucun groupe ne b�n�ficiait du r�gime mondial et seuls huit agr�ments avaient �t� accord�s au titre du b�n�fice consolid�.
Le maintien de sa m�thode d’�limination a n�anmoins pu �tre obtenu par la France. La Libye a alors demand� � reprendre � son compte des modalit�s d’�limination des doubles impositions identiques � celles retenues par la France, ce qui n’a soulev� aucune difficult� du c�t� fran�ais.
Il en r�sulte que, du c�t� de la Libye, la double imposition est �limin�e de la fa�on suivante.
S’agissant des revenus des soci�t�s, la convention maintient le principe de l’exon�ration en Libye des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en France, dans la mesure o� ils sont exempt�s d’imp�t sur les soci�t�s en application de la l�gislation libyenne.
Dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant de France et per�us par des personnes r�sidentes de Libye est �limin�e par l’imputation sur l’imp�t libyen d’un cr�dit d’imp�t dont le montant d�pend du type de revenu consid�r�. Le cr�dit est, de la m�me mani�re que pr�c�demment, calcul� de mani�re diff�rente suivant la cat�gorie de revenus. Pour les revenus provenant de parts ou actions de soci�t�s � pr�pond�rance immobili�re, les dividendes, les redevances, les plus-values provenant de l’ali�nation de biens immobiliers, de parts ou actions de soci�t�s � pr�pond�rance immobili�re et revenus provenant de telles parts ou actions, les r�mun�rations per�ues au titre d’un emploi salari� � bord d’un navire ou d’un a�ronef exploit�s en trafic international, les jetons de pr�sence ainsi que pour les revenus des artistes et sportifs dont l’activit� n’est pas financ�e par des fonds publics, le cr�dit d’imp�t est �gal au montant de l’imp�t fran�ais pay�, dans la limite du montant de l’imp�t libyen correspondant � ces revenus.
S’agissant des autres revenus le cr�dit d’imp�t est �gal au montant de l’imp�t libyen correspondant � ces revenus, � condition que leur b�n�ficiaire soit soumis � l’imp�t fran�ais � raison de ceux-ci. Comme on l’a vu cette m�thode de calcul s’apparente � une exon�ration avec maintien de la progressivit� de l’imp�t.
L’article 24 comporte les clauses habituelles de non-discrimination. Son paragraphe 1, b, permet �galement de traiter diff�remment les personnes morales en fonction de leur r�sidence et non de leur nationalit�. Cette particularit� fran�aise r�sulte d’une d�cision de la Cour de Cassation – Cass. 21 d�cembre 1990, SA Roval – en vertu de laquelle, en droit fran�ais, r�sidence et nationalit� se confondent pour les personnes morales. D�s lors, m�me si une soci�t� a la nationalit� libyenne, si sa r�sidence est fran�aise c’est ce dernier crit�re qui comptera dans l’application des stipulations de la pr�sente convention.
Le paragraphe 5 de l’article 24 stipule que les cotisations support�es par une personne physique qui exerce un emploi dans un Etat contractant et cotise � un r�gime de retraite �tabli et reconnu aux fins d’imposition dans l’autre Etat sont d�ductibles dans le premier Etat sous certaines conditions.
Son paragraphe 6 pr�voit l’application aux entit�s publiques de l’autre Etat des avantages fiscaux pr�vus par chaque Etat au profit de ses propres entit�s publiques. Le paragraphe 8 enl�ve toute port�e fiscale aux clauses g�n�rales de non-discrimination ou de la nation la plus favoris�e qui seraient contenues dans d’autres trait�s ou accords bilat�raux auxquels sont parties les deux Etats.
L’article 25 relatif � la proc�dure amiable est conforme au mod�le de l’OCDE. Le d�lai de saisine de l’autorit� comp�tente est de trois ans � compter de la notification qui r�v�le une imposition non conforme � la convention.
L’article 26, �galement conforme au mod�le de l’OCDE, autorise avec les restrictions d’usage, les �changes de renseignements utiles pour l’application des dispositions de la convention et de la l�gislation interne des deux Etats y compris s’agissant des imp�ts non vis�s par la convention.
L’article 27 reprend les r�gles applicables aux membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des d�l�gations permanentes aupr�s d’organisations internationales, couramment retenues dans les conventions conclues par la France.
L’article 28 introduit, � la demande de la France, une clause de la nation la plus favoris�e en vue de permettre � notre pays d’obtenir de fa�on automatique les taux inf�rieurs ou les exon�rations de retenue � la source qui seraient consentis ult�rieurement par la Libye en mati�re de dividendes ou de redevances � des partenaires conventionnels membres de l’OCDE. Cette clause permet aussi � la Libye d’obtenir les r�gimes plus favorables que la France pourrait consentir � l’avenir en mati�re d’imposition des b�n�fices d’entreprises ou de professions ind�pendantes aux Etats membres de l’Union africaine.
L’article 29 pr�cise l’entr�e en vigueur de la convention et la prise d’effet des dispositions conventionnelles pour les diff�rents imp�ts.
L’article 30 stipule que les Etats contractants peuvent r�gler, ensemble ou s�par�ment, les modalit�s d’application de la convention. Il pr�voit que pour b�n�ficier dans un Etat des dispositions conventionnelles favorables en mati�re d’imposition des dividendes, int�r�ts et redevances, les r�sidents de l’autre Etat doivent pr�senter un formulaire d’attestation de r�sidence comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.
L’article 31 arr�te les modalit�s selon lesquelles la convention pourra �tre d�nonc�e.
La commission des affaires �trang�res de l’Assembl�e Nationale se trouve saisie pour la deuxi�me fois en quelques mois d’une convention fiscale somme toute classique mais qui intervient � une �tape cruciale des relations entre la France et la Libye, et, plus largement, au moment o� ce pays cherche � red�finir sa place dans le monde.
La commission des affaires �trang�res n’est pas juridiquement li�e par sa d�cision de f�vrier, qui approuvait l’approbation de cette convention et recommandait de suspendre l’inscription de ce projet de loi � l’ordre du jour tant que les personnels soignants bulgares n’auraient pas �t� lib�r�s.
L’�tude de la convention fiscale sign�e le 22 d�cembre 2005 montre n�anmoins que celle-ci apporte une plus grande stabilit� juridique aux investissements effectu�s dans ces deux pays. Elle contribue de ce fait � renforcer la place de la France au sein d’une �conomie en croissance rapide et � l’ouverture encore r�cente. Elle est donc un atout pour notre �conomie et pr�voit des garanties suffisantes � sa bonne application.
Vos rapporteurs vous recommandent dans ces conditions de donner un avis favorable � l’adoption de ce projet de loi.
La commission a examin� le pr�sent projet de loi au cours de sa r�union du 11 d�cembre 2007.
Le Pr�sident Axel Poniatowski a rappel� que le projet de loi demandant l’approbation de la convention fiscale sign�e le 22 d�cembre 2005 par la France et la Libye avait d�j� re�u, sous la pr�c�dente l�gislature, un avis favorable de la commission des affaires �trang�res le 6 f�vrier dernier. La commission avait toutefois demand� et obtenu du gouvernement que ce projet de loi ne soit pas inscrit � l’ordre du jour de l’Assembl�e nationale tant que les cinq infirmi�res bulgares et le m�decin d’origine palestinienne d�tenus en Libye n’auraient pas �t� lib�r�s. C’est aujourd’hui chose faite.
M. Eric Raoult, rapporteur, a rappel� que M. Fran�ois Loncle et lui-m�me avaient �t� d�sign�s rapporteurs sur ce projet de loi. La d�cision du 6 f�vrier avait �t� prise sur le rapport de M. Loncle, et la condition pos�e alors prouve la qualit� et la justesse de son analyse.
Le projet de loi n �182 demande l’approbation d’une convention sign�e le 22 d�cembre 2005 par la France et la Libye, internationalement d�sign�e sous le nom de Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste. Tr�s proche du mod�le �labor� par l’Organisation pour la coop�ration et le d�veloppement �conomique (OCDE), ce texte vise � supprimer les doubles impositions et � pr�venir l’�vasion fiscale.
Ses principales stipulations sont tr�s classiques. Le but du texte est de n’imposer les revenus que dans l’Etat o� ils sont effectivement r�alis�s, tout en �vitant des localisations d’activit� fallacieuses. Ce principe est donc adapt� � chaque cas particulier.
Ainsi, les revenus immobiliers, y compris les gains en capital, sont imposables dans l’Etat o� les biens immobiliers sont situ�s. S’agissant des b�n�fices d’entreprise, ils sont imposables dans l’Etat o� celle-ci est situ�e sauf si elle dispose d’un �tablissement stable dans l’autre Etat. Les revenus des personnes physiques sont au contraire impos�s dans l’Etat de r�sidence, � certaines exceptions pr�s, qui concernent notamment les ind�pendants et les fonctionnaires.
Une fois l’Etat d’imposition choisi, reste � supprimer la possibilit� pour l’autre Etat d’imposer les m�mes revenus. L� encore, la convention du 22 d�cembre 2005 reprend les m�mes modalit�s que la quasi-totalit� des conventions sign�es par la France dans ce domaine. A part quelques rares cas dans lesquels une double imposition tr�s faible subsiste, il est donc fait recours soit au m�canisme du cr�dit d’imp�t, soit � l’exemption fiscale des revenus d�j� impos�s.
En r�alit�, les quelques diff�rences existant entre la convention du 22 d�cembre 2005 et le mod�le de l’OCDE sont minimes. Il convient de citer l’insertion d’une clause de la nation la plus favoris�e, qui permet de faire syst�matiquement b�n�ficier les ressortissants fran�ais du r�gime fiscal le plus avantageux. De plus, des clauses anti-abus ont �t� ins�r�es. Quelques pr�cisions suppl�mentaires dans la d�finition de certains termes ont �t� demand�es par la Libye, sans qu’elles changent en rien le sens du texte.
La convention fiscale sign�e entre la France et la Libye le 22 d�cembre 2005 est donc b�tie sur le mod�le des accords existant dans ce domaine entre la France et tous ses autres partenaires. Or, son approbation avait �t� soumise par la commission des affaires �trang�res � une condition qui est aujourd’hui lev�e.
La lib�ration des infirmi�res bulgares et du m�decin d’origine palestinienne repr�sente incontestablement un grand succ�s pour la France et pour l’Union europ�enne. Obtenue suite � des n�gociations longues et difficiles, elle constitue une nouvelle �tape dans le cheminement lent mais s�r de la Libye vers la normalisation et, peut-�tre, la d�mocratie.
La commission d'enqu�te cr��e le 11 octobre sur les conditions de lib�ration des infirmi�res et du m�decin bulgares d�tenus en Libye et sur les r�cents accords franco-libyens a montr� que ce cheminement vers la d�mocratie exigera un int�r�t soutenu de la part des pays occidentaux, int�r�t d�j� manifest� par Tony Blair lors de sa visite en Libye, mais �galement par Romano Prodi qui a re�u le colonel Kadhafi en Italie. Plusieurs d�l�gations parlementaires venant de divers pays europ�ens ou am�ricains se sont �galement rendues en Libye, � l’instar de celle compos�e d’�lus canadiens en f�vrier.
La France ne doit pas �tre tenue � l’�cart de l’ouverture de l’�conomie libyenne.
Bien que notre balance commerciale soit structurellement d�ficitaire du fait de l’importance du p�trole dans nos �changes, il convient de noter que les exportations fran�aises vers la Libye ont cr� de plus de 40 % entre 2006 et 2007, nous permettant de passer du septi�me au sixi�me rang des fournisseurs de ce pays.
C’est pr�cis�ment parce que ces d�veloppements �taient en cours que la convention fiscale du 22 d�cembre 2005 a �t� sign�e. En effet, l’augmentation rapide et pr�visible des liens �conomiques entre la France et la Libye rendait n�cessaire un certain nombre de clarifications concernant le r�gime fiscal des activit�s men�es entre ces deux pays. En s’effor�ant d’�viter les doubles impositions, tout en se pr�servant du risque de favoriser l’�vasion fiscale, la convention qui est soumise � votre examen permet cette simplification.
La commission des affaires �trang�res ne saurait �tre li�e par un engagement pris au cours d’une l�gislature pr�c�dente. Pour autant, les arguments qui l’avaient conduite � donner un avis favorable � l’approbation du texte du 22 d�cembre 2005 paraissent toujours valides et encore plus d’actualit�
Parce qu’elle permettra de donner plus de s�curit� juridique aux �changes entre la France et la Libye, dont le d�veloppement �conomique laisse entrevoir de grandes opportunit�s pour nos entreprises, M. Eric Raoult a invit� la commission a se prononcer en faveur de l’approbation de la convention du 22 d�cembre 2005.
Le Pr�sident Axel Poniatowski a remerci� M. Fran�ois Loncle d’avoir accept� d’�tre co-rapporteur de ce texte.
M. Fran�ois Loncle, rapporteur� a indiqu� qu’il conclurait dans le m�me sens que M. Eric Raoult, � savoir en faveur du projet de loi. Il convient toutefois d’apporter quelques pr�cisions aux d�bats portant sur cette convention.
D’abord, l’id�e de suspendre la proc�dure d’approbation dans l’attente de la lib�ration des personnels soignants revient au Pr�sident Axel Poniatowski, qui l’avait propos�e � la commission, celle-ci s’�tant ensuite prononc�e en faveur d’une telle solution, de m�me que le Pr�sident Edouard Balladur.
Le rapport publi� sur ce projet de loi s’efforce de rappeler l’histoire des relations franco-libyennes. Cette histoire est tumultueuse et mouvement�e, depuis la reconnaissance du nouveau gouvernement de la Libye par la France suite au coup d’Etat de 1969 jusqu’� l’embargo de 1992. En 2004 intervient un premier tournant, qui touche les relations de nombreux pays avec la Libye ; la lib�ration des infirmi�res et du m�decin le 24 juillet 2007 est une �tape essentielle de l’�volution de nos relations avec ce pays.
Comme indiqu� dans le rapport, du fait de l’existence d’une commission d’enqu�te parlementaire actuellement en cours, les d�bats sur la convention fiscale de 2005 ne sauraient aborder ni le d�roulement des n�gociations ayant abouti � cette lib�ration, ni l’avenir des relations franco-libyennes.
Le fait que l’examen de cette convention ait lieu le m�me jour que la visite du colonel Kadhafi � l’Assembl�e nationale est un simple hasard qui ne permet en rien de lier l’avis exprim� sur cette convention au point de vue que chacun peut avoir de la n�cessit� et de l’opportunit� des choix faits pour mener les relations entre la France et la Libye. Entre ces deux pays, une histoire recommence qui devra �tre suivie de mani�re attentive par la commission des affaires �trang�res. Il est �tonnant, par exemple, qu’une convention fiscale somme toute tr�s classique comme celle du 22 d�cembre 2005 soit soumise � l’examen de la commission alors que des accords aux implications commerciales majeures ne le sont pas. Ces derniers auraient pu �tre soumis, si ce n’est � l’autorisation d’approbation du Parlement, au moins � une obligation d’information.
Une fois �mises ces remarques liminaires, M. Fran�ois Loncle s’est prononc� en faveur de l’adoption du projet de loi.
Le Pr�sident Axel Poniatowski a indiqu� que les accords auxquels le rapporteur venait de faire r�f�rence �taient des m�morandums, qui ne comportaient pas d’engagement ferme de la part des Etats.
M. Fran�ois Loncle, rapporteur, a r�affirm� qu’il �tait toutefois possible d’�tre inform� et de discuter du contenu de tels textes.
Le Pr�sident Axel Poniatowski a pr�cis� que ces derniers n’indiquaient que les intentions des parties.
Suivant les conclusions des Rapporteurs, la Commission a adopt� le projet de loi (no 182 rectifi�).
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La Commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions pr�vues � l’article 128 du R�glement, le pr�sent projet de loi.
NB : Le texte de la convention figure en annexe au projet de loi (n� 182 rectifi�).
� Assembl�e nationale1 () Il s’agit de la lev�e des sanctions internationales par la r�solution 1506 vot�e le 12 septembre 2003 par le Conseil de S�curit� des Nations Unies et de la lev�e par l’Union europ�enne de l’embargo militaire sur la Libye par une d�cision du Conseil en date du 11 octobre 2004.