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N� 295

______

ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

Enregistr� � la Pr�sidence de l'Assembl�e nationale le 17 octobre 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI de financement de la s�curit� sociale pour 2008 (n� 284)

TOME I


RECETTES ET �QUILIBRE G�N�RAL

PAR M. Yves Bur,

D�put�.

——

INTRODUCTION 11

I.- LES R�FORMES ENGAG�ES SOUS LA PR�C�D�NTE L�GISLATURE SONT CONFRONT�ES AUX PERSPECTIVES D’�VOLUTION PR�OCCUPANTES DES FINANCES SOCIALES 13

A. DES R�FORMES CAPITALES ENTREPRISES DANS TOUTES LES BRANCHES SANS N�GLIGER POUR AUTANT LA GOUVERNANCE DU SYST�ME 13

1. La loi du 21 ao�t 2003 portant r�forme des retraites 13

2. La loi du 13 ao�t 2004 relative � l’assurance maladie 14

3. La mise en place de la prestation d’accueil du jeune enfant 16

4. La loi organique relative aux lois de financement de la s�curit� sociale 17

B. LES DIFFICULT�S PERSISTANTES DES FINANCES SOCIALES 20

1. Les perspectives � court terme ne sont pas bonnes 20

2. Les perspectives � moyen terme ne sont gu�re meilleures 21

3. Les perspectives � long terme n’incitent pas davantage � l’optimisme 21

II.- LE PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA S�CURIT� SOCIALE POUR 2008 �TABLIT LES FONDATIONS DE LA POLITIQUE QUI DEVRA �TRE POURSUIVIE TOUT AU LONG DE LA L�GISLATURE 23

A. UN PROJET DE LOI DE FINANCEMENT FONDATEUR 23

1. Vers une nouvelle architecture institutionnelle 23

a) Le minist�re du budget, des comptes publics et de la fonction publique 23

b) De nombreuses interactions entre loi de financement et lois de finances 24

c) La contribution essentielle de la Cour des comptes 25

2. Les grandes lignes du projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2008 27

a) Une vraie politique pour l’emploi des seniors 27

b) Des mesures structurantes pour la m�decine de ville 28

c) Une r�forme capitale pour les h�pitaux 28

3. Aller plus loin dans la justice sociale 28

a) R�duire les � niches sociales ï¿½ 29

b) Renforcer les contr�les et la lutte contre la fraude 30

B. POURSUIVRE LES R�FORMES DE STRUCTURE 31

1. Les chantiers ouverts par le gouvernement 31

a) La r�forme du financement de la protection sociale 31

b) La r�forme des r�gimes sp�ciaux de retraite et le � rendez-vous retraites ï¿½ 32

c) Le � bouclier sanitaire ï¿½ 33

d) Le sauvetage du r�gime des non-salari�s agricoles 35

2. Quelques autres pistes 37

a) Les d�l�gations de gestion de l’assurance maladie 37

b) Les cotisations sociales des employeurs publics 38

c) Les combats pour la sant� publique 39

TRAVAUX DE LA COMMISSION 41

I. - AUDITIONS 41

A. AUDITION DE M. PHILIPPE S�GUIN, PREMIER PR�SIDENT DE LA COUR DES COMPTES 41

B. AUDITION DE M. XAVIER BERTRAND, MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARIT�, DE MME ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN, MINISTRE DE LA SANT�, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, ET DE M. ï¿½RIC WOERTH, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 63

II.- EXAMEN DU RAPPORT 83

III.- EXAMEN DES ARTICLES 85

PREMI�RE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES � L’EXERCICE 2006 85

Article 1Approbation des tableaux d’�quilibre relatifs � l’exercice 2006 85

Article 2 : Approbation du rapport figurant en annexe A et d�crivant les modalit�s de couverture du d�ficit constat� de l’exercice 2006 95

DEUXI�ME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES � L’ANN�E 2007 98

Section 1 : Dispositions relatives aux recettes et � l’�quilibre financier de la s�curit� sociale 98

Article 3 Rectification des pr�visions de recettes et des tableaux d’�quilibre pour 2007 98

Article 4 Objectif d’amortissement rectifi� de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et pr�visions de recettes rectifi�es du Fonds de r�serve pour les retraites (FRR) 104

Section 2 : Dispositions relatives aux d�penses 107

Article 5 Diminution du montant de la dotation et du plafond de d�penses du fonds d’aide � la qualit� des soins de ville (FAQSV) 107

Article 6 Pr�visions rectifi�es des objectifs de d�penses par branche 107

Article 7 Rectification du montant et de la ventilation de l’objectif national de d�penses d’assurance maladie (ONDAM) 109

TROISI�ME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET � L’�QUILIBRE G�N�RAL POUR 2008 110

Article 8 Approbation du rapport fixant un cadrage quadriannuel (annexe B) 110

Apr�s l’article 8 113

Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des r�gimes obligatoires de base et des fonds concourant � leur financement 115

Article additionnel avant l’article 9 Rel�vement des droits de perception sur les cigarettes et le tabac 115

Article additionnel avant l’article 9 Contributions patronale et salariale sur les stock-options et les attributions gratuites d’actions 115

Article 9 Diverses dispositions relatives aux contributions pharmaceutiques 117

Article additionnel apr�s l’article 9 : Instauration d’une taxe sur le chiffre d’affaires des fabricants de tabac 127

Article 10 : Pr�l�vement social sur les pr�retraites et les indemnit�s de mise � la retraite 128

Apr�s l’article 10 164

Article 11 Am�nagement de l’assiette forfaitaire de cotisation sociale g�n�ralis�e des non-salari�s agricoles 165

Article 12 Suppression des exon�rations pour les organismes d’int�r�t g�n�ral en zone de revitalisation rurale (ZRR) 169

Article 13 Exp�rimentation relative � la cr�ation de cotisations forfaitaires de s�curit� sociale pour les petites activit�s dans les quartiers d�favoris�s 178

Article additionnel apr�s l’article 13 Exon�ration de cotisations au r�gime local d’Alsace-Moselle 184

Article 14 Suppression des exon�rations de cotisations accidents du travail- maladies professionnelles 184

Article 15 Am�nagement de l’assiette de la contribution sociale de solidarit� des soci�t�s 189

Apr�s l’article 15 191

Article 16 Non-compensation de certaines mesures d’exon�rations ou d’exclusion de l’assiette sociale 191

Article additionnel apr�s l’article 16 Conversion du repos compensateur de remplacement en une majoration salariale 197

Article additionnel apr�s l’article 16 Limitation aux modalit�s de versement des prestations familiales de l’habilitation permettant au gouvernement d’autoriser certains organismes � les servir 197

Article 17 Approbation du montant de la compensation des exon�rations de cotisations sociales 198

Section 2 : Pr�visions de recettes et tableaux d’�quilibre 209

Article 18 Fixation des pr�visions de recettes de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base, du r�gime g�n�ral et des organismes concourant au financement des r�gimes obligatoires de base 209

Article 19 Approbation du tableau d’�quilibre de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base 214

Article 20 Approbation du tableau d’�quilibre du r�gime g�n�ral 216

Article 21 Approbation du tableau d’�quilibre des organismes concourant au financement des r�gimes obligatoires de base 222

Article 22 Objectif d’amortissement de la dette sociale et affectation de recettes au Fonds de r�serve pour les retraites (FRR) 223

Apr�s l’article 22 225

Section 3 : Dispositions relatives � la tr�sorerie et � la comptabilit� 225

Avant l’article 23 225

Article 23 Certification des comptes des organismes et r�gimes de s�curit� sociale 226

Apr�s l’article 23 234

Article 24 Habilitation des r�gimes de base et des organismes concourant � leur financement � recourir � l’emprunt 235

QUATRI�ME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX D�PENSES POUR 2008 242

Section 1 : Dispositions relatives aux d�penses d’assurance maladie 242

Avant l’article 25 242

Article 25 Modifications de la proc�dure d’alerte et des modalit�s d’entr�e en vigueur des accords conventionnels pr�voyant des revalorisations tarifaires 243

Apr�s l’article 25 246

Article 26 Extension du champ de la proc�dure de mise sous accord pr�alable 247

Article 27 Renforcement de l’encadrement des transports des assur�s en taxi 247

Article 28 Am�lioration de l’information des assur�s et du contr�le des caisses d’assurance maladie sur les d�passements d’honoraires 248

Apr�s l’article 28 250

Article 29 Prise en compte du crit�re m�dico-�conomique dans les avis et recommandations de la Haute autorit� de sant� 250

Apr�s l’article 29 255

Article 30 Am�nagement du champ de la convention nationale des m�decins lib�raux et introduction de la possibilit� pour les caisses primaires d’assurance maladie de conclure des contrats avec les m�decins conventionn�s 255

Apr�s l’article 30 257

Article additionnel apr�s l’article 30 Habilitation des pharmaciens d’officine � conclure des accords de bon usage des soins, des contrats de bonne pratique et des contrats de sant� publique 257

Apr�s l’article 30 258

Article 31 Exp�rimentations de nouveaux modes de r�mun�ration des professionnels de sant� et de financement de la permanence des soins par les missions r�gionales de sant� (MRS) 258

Apr�s l’article 31 260

Article additionnel apr�s l’article 31 Contribution forfaitaire des professionnels n’assurant pas une transmission �lectronique de leurs actes 261

Apr�s l’article 31 262

Article 32 R�partition des professionnels de sant� sur l’ensemble du territoire 263

Article 33 R�partition g�ographique des m�decins lib�raux sur l’ensemble du territoire 266

Article additionnel apr�s l’article 33 Participation de l’instance de gestion du r�gime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle au financement de programmes de sant� publique ou d’actions exp�rimentales relatives aux fili�res et r�seaux de soins 267

Article 34 ï¿½largissement du dispositif de p�nalit� financi�re aux transporteurs sanitaires et aux entreprises de taxis 267

Apr�s l’article 34 268

Apr�s l’article 34 268

Article 35 Cr�ation d’une franchise sur les m�dicaments, les transports et les actes param�dicaux 268

Apr�s l’article 35 272

Article additionnel apr�s l’article 35 R�tablissement de la dur�e du maintien de droits � l’assurance maladie des ayants droit d’un assur� d�c�d� 273

Article additionnel apr�s l’article 35 Application aux b�n�ficiaires de la couverture maladie universelle compl�mentaire (CMUc) des r�gles relatives au parcours de soins coordonn�s 273

Apr�s l’article 35 274

Article 36 Dossier m�dical personnel 275

Apr�s l’article 36 278

Article additionnel apr�s l’article 36 Modalit�s de mise en œuvre du dossier pharmaceutique 279

Apr�s l’article 36 279

Article additionnel apr�s l’article 36 Subordination � la d�livrance de g�n�riques de la prise en charge par l’assurance maladie des d�penses pharmaceutiques des b�n�ficiaires de la couverture maladie universelle 279

Article 37 Dispositions diverses visant � l’harmonisation des prestations de maladie et de maternit� entre les diff�rents r�gimes de s�curit� sociale 280

Article 38 D�claration des produits et prestations remboursables 281

Apr�s l’article 38 282

Article 39 Restructuration du r�seau des officines de pharmacie 284

Article 40 Montant pour 2008 de la participation des r�gimes obligatoires d’assurance maladie au financement du Fonds pour la modernisation des �tablissements de sant� publics et priv�s 287

Article 41  Contribution financi�re des �tablissements de sant� � la Haute autorit� de sant� (HAS) 288

Article 42 Dispositions diverses relatives � l’application de la tarification � l’activit� (T2A) aux �tablissements de sant� 288

Apr�s l’article 42 293

Article 43 Exp�rimentation d’une enveloppe hospitali�re pour les transports sanitaires 294

Article additionnel apr�s l’article 43 Mise � la charge des �tablissements de sant� des consultations qu’il n’a pas �t� possible d’identifier par le r�pertoire partag� des professionnels de sant� 294

Article 44 Groupements de coop�ration sanitaire 295

Apr�s l’article 44 295

Article 45 Financement des �tablissements sociaux et m�dico-sociaux 296

Apr�s l’article 45 299

Article 46 Interruption volontaire de grossesse (IVG) par voie m�dicamenteuse en centre de planification ou d’�ducation familiale 299

Article 47 D�pistage et vaccination gratuits des h�patites virales en centres de soins, d’accompagnement et de pr�vention en addictologie (CSAPA) 300

Article additionnel apr�s l’article 47 Rapport d’�valuation de la politique de sant� publique 300

Article 48 Fixation du montant de la dotation et du plafond de d�penses du Fonds d’intervention pour la qualit� et la coordination des soins (FIQCS) 301

Article 49 Objectifs de d�penses de la branche maladie, maternit�, invalidit� et d�c�s 301

Article 50 Fixation du montant et de la ventilation de l’objectif national de d�penses d’assurance maladie (ONDAM) 301

Article 51 Dotation de financement de l’office national d’indemnisation des accidents m�dicaux, des affections iatrog�nes et des infections nosocomiales (ONIAM) 303

Article 52 Contribution des r�gimes obligatoires d’assurance maladie � l’�tablissement de pr�paration et de r�ponse aux urgences sanitaires (EPRUS) 304

Section 2 : Dispositions relatives aux d�penses d’assurance vieillesse 304

Article additionnel avant l’article 53 Revalorisation des pensions de retraites 304

Avant l’article 53 304

Article 53 Objectifs de d�penses de la branche vieillesse pour 2008 305

Apr�s l’article 53 305

Section 3 : Dispositions relatives aux d�penses d’accidents du travail et de maladies professionnelles 306

Article 54 Plafonnement de l’indemnisation des accidents du travail successifs 306

Apr�s l’article 54 306

Article additionnel apr�s l’article 54 Transmission du rapport d’incapacit� permanente par les m�decins conseils aux caisses d’assurance maladie 307

Article 55 Clarification juridique du dispositif des rentes de certains ayants droit de victimes d’accidents du travail 307

Article 56 Contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au Fonds de cessation anticip�e d’activit� des travailleurs de l’amiante (FCAATA) et au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) 308

Article 57 Montant du versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles � la branche maladie au titre de la sous-d�claration des accidents du travail et des maladies professionnelles 308

Apr�s l’article 57 309

Article additionnel apr�s l’article 57 Ouverture d’un droit de recours contre les d�cisions des tribunaux des affaires de s�curit� sociale portant sur les taux d’incapacit� inf�rieurs � 10 % dans le r�gime agricole 309

Article 58 Objectifs de d�penses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles pour 2008 310

Apr�s l’article 58 310

Section 4 Dispositions relatives aux d�penses de la branche famille 311

Article 59 Modulation du montant de l’allocation de rentr�e scolaire en fonction de l’�ge de l’enfant 311

Article 60 Extension aux enfants handicap�s de la prestation de compensation du handicap 312

Article 61 Clarification du droit aux prestations familiales des ressortissants communautaires 313

Apr�s l’article 61 313

Article 62 Objectifs de d�penses de la branche famille pour 2008 314

Section 5 : Dispositions relatives � la gestion du risque et � l’organisation ou � la gestion interne des r�gimes obligatoires de base ou des organismes concourant � leur financement 314

Article 63 Mise en place d’une convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et l’Union des caisses nationales de s�curit� sociale (UCANSS) 314

Article 64 Am�lioration de la performance des organismes de s�curit� sociale 318

Article 65 Renforcement des moyens de la Caisse centrale de la mutualit� sociale agricole (CCMSA) 321

Article 66 Exp�rimentations concernant les contr�les m�dicaux des arr�ts de travail organis�s par les employeurs et les caisses d’assurance maladie 326

Article 67 327

Article additionnel apr�s l’article 67 Acc�s des centres communaux et intercommunaux d’action sociale au r�pertoire national commun relatif aux b�n�ficiaires des prestations sociales 331

Article 68 Dispositions relatives � la lutte contre le travail dissimul� 331

Article 69 Droit de communication 335

Article additionnel apr�s l’article 69 Droit des organismes de s�curit� sociale � agir devant les juridictions p�nales ou civiles 339

Article additionnel apr�s l’article 69 Moyens � la disposition des organismes de s�curit� sociale pour rechercher les fraudes 339

Article 70 Extension du contr�le m�dical aux b�n�ficiaires de l’aide m�dicale de l’�tat (AME) et des soins urgents 339

Apr�s l’article 70 339

Article 71 Harmonisation du contr�le des arr�ts de travail accidents du travail-maladies professionnelles avec les dispositions applicables en assurance maladie 340

Section 7 : Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des r�gimes obligatoires 340

Article 72 Fixation des pr�visions des charges des organismes concourant au financement des r�gimes obligatoires de s�curit� sociale 340

Article additionnel apr�s l’article 72 Maisons m�dicales en milieu rural 341

Apr�s l’article 72 342

Article additionnel apr�s l’article 72 Regroupement au sein de f�d�rations m�dicales interhospitali�res de m�decine l�gale des structures d’accueil pour victimes d’infractions p�nales 343

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONN�ES 345

INTRODUCTION

Le rapporteur ne proc�dera pas, en guise d’introduction, � un vaste tour d’horizon de la situation des finances sociales, dont l’essentiel serait d’ailleurs redondant avec les commentaires qu’appellent les nombreux articles de rectification, de constatation et de pr�vision qu’impose la structure des lois de financement depuis qu’elle est r�gie par la loi organique n� 2005-881 du 2 ao�t 2005. Il pr�f�re en revanche mettre l’accent sur quelques id�es fortes qui doivent, selon lui, guider l’action dans ce domaine au cours des ann�es � venir.

La situation rend indispensables des r�formes structurelles permettant de se rapprocher de l’�quilibre en 2010 et, surtout, de le consolider durablement � l’horizon de la prochaine l�gislature.

Pourtant, la pr�c�dente l�gislature n’a pas d�m�rit�, tra�ant les principaux axes qui doivent d�sormais �tre approfondis. De ce point de vue, le pr�sent projet de loi de financement de la s�curit� sociale peut �tre qualifi� de fondateur, m�me s’il faudra bien entendu le prolonger de fa�on tout aussi r�solue dans les ann�es � venir.

Le rapporteur se veut raisonnablement optimiste : en effet, non seulement les outils sont en place, mais la volont� politique ne fait pas d�faut, tant dans la majorit� gouvernementale que chez nos concitoyens, conscients de la n�cessit� d’agir sans tarder.

I.- LES R�FORMES ENGAG�ES SOUS LA PR�C�D�NTE L�GISLATURE SONT CONFRONT�ES AUX PERSPECTIVES D’�VOLUTION PR�OCCUPANTES DES FINANCES SOCIALES

Courageux et porteur de r�formes capitales, le travail consid�rable accompli sous la pr�c�dente l�gislature ne se heurte pas moins � une d�gradation pr�occupante de la situation des finances sociales.

A. DES R�FORMES CAPITALES ENTREPRISES DANS TOUTES LES BRANCHES SANS N�GLIGER POUR AUTANT LA GOUVERNANCE DU SYST�ME

Retraites, maladie, famille : toutes les branches ont b�n�fici� de r�formes importantes dont l’impact est encore aujourd’hui perceptible. En m�me temps, la loi organique relative aux lois de financement de la s�curit� sociale a entam� une profonde restructuration de la gouvernance du syst�me.

1. La loi du 21 ao�t 2003 portant r�forme des retraites

Dix ans apr�s la loi du 22 juillet 1993, la loi n� 2003-775 du 21 ao�t 2003 portant r�forme des retraites est venue consolider notre syst�me solidaire de retraites. Les estimations pr�sent�es par la Commission europ�enne en t�moignent �loquemment : la progression des d�penses de retraite serait de 2 % du PIB entre 2005 et 2050, alors qu’elle aurait atteint 3,6 % de PIB en l’absence de r�forme.

La loi a notamment recul� � soixante-cinq ans l’�ge l�gal de d�part en retraite � taux plein. Elle a instaur� un minimum de retraite garanti ainsi que le plan d’�pargne retraite populaire (PERP) et le plan d’�pargne pour la retraite collectif (PERCO). Elle a �galement mis en place un r�gime de d�cote et de surcote, tout en autorisant le rachat d’annuit�s correspondant aux �tudes. Elle a en outre �largi les possibilit�s de cumul d’une pension et d’une activit� professionnelle, tout en permettant � toutes celles et tous ceux ayant commenc� � travailler tr�s t�t de partir en retraite de mani�re anticip�e. Longtemps attendue, cette possibilit� a constitu� un progr�s social pour des milliers de salari�s.

Enfin, la loi de 2003 a reconnu aux assur�s un droit � l’information sur leur retraite : ils peuvent notamment l’exercer au travers du groupement d’int�r�t public (GIP) Info-Retraite, qui regroupe tous les organismes de retraite assurant la gestion des r�gimes l�galement obligatoires ainsi que le service des pensions de l’�tat. Selon le rapport d’activit� 2006 du GIP, d�s la mise en consultation de son site Internet et de son outil de simulation � ma retraite en ligne ï¿½ (M@rel), leur fr�quentation a �t� �lev�e, avec plus de 100 000 connexions d�s la premi�re semaine. Elle est demeur�e � un niveau �lev�, avec notamment 5 000 connexions quotidiennes pour l’outil de simulation. La moiti� des visiteurs souhaitent estimer le montant de leur retraite.

Cette �volution est � rapprocher de la forte augmentation des d�parts en retraite enregistr�e au cours des derniers mois : il n’est bien entendu pas ici question de remettre en cause ce droit � l’information, qui constitue l’un des apports significatifs de la loi de 2003, mais simplement de constater la mani�re dont les assur�s ont su s’en servir pour optimiser, en tout cas � leurs yeux, le moment de leur d�part de la vie active. La d�couverte, pour bon nombre d’entre eux, qu’ils pouvaient d’embl�e pr�tendre � une pension d’un niveau �lev� a sans nul doute suscit� des comportements nouveaux, qui ont �t� manifestement sous-�valu�s – mais ce n’est ici que l’un des nombreux exemples des difficult�s que les pouvoirs publics ont � mesurer l’impact r�el d’un dispositif.

Selon une �tude r�alis�e par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) sur les d�parts en retraite anticip�e, les �carts entre flux pr�vus en 2003 et flux constat�s au cours des ann�es suivants basculent entre 2004 et 2005 : en 2004, les estimations demeurent plus �lev�es que la r�alisation. En revanche, les ann�es suivantes, les pr�visions ont sous-estim� les flux, particuli�rement pour les d�parts des 56-57 ans, pour lesquels les �carts entre pr�vision et r�alisation sont de l’ordre de 40 %, contre 15 % pour les 58-59 ans.

L’ampleur du d�passement appelle des explications. Selon la CNAV, l’erreur d’anticipation tient � l’insuffisante mise � jour des dur�es d’assurance dans les fichiers de carri�res, ces carri�res faisant l’objet de compl�ments par les assur�s au moment de la r�gularisation au cours de l’instruction de leur dossier de retraite. En outre, les r�gularisations de cotisations arri�r�es, permettant aux assur�s de valider des p�riodes pour lesquelles ils n’ont pas cotis�, ont progress�. Elles portent essentiellement sur les 14-15 ans, c’est-�-dire des p�riodes d’apprentissage. Les assur�s peuvent donc ainsi satisfaire � la condition de d�but d’activit� exig�e dans le dispositif de retraite anticip�e.

La CNAV souligne toutefois que ce ph�nom�ne avait �t� identifi� d�s 2003 comme une cause possible de sous-estimation, mais que la mesure de son effet �tait d�licate. En effet, une dur�e d’assurance de 160 trimestres �tait auparavant suffisante pour partir avant 60 ans, de telle sorte que ces personnes n’avaient pas besoin de r�gulariser ces p�riodes d’apprentissage.

Au-del�, une enqu�te de la CNAV sur les motivations des d�parts � la retraite � 60 ans, en croissance marqu�e et continue, indique qu’ind�pendamment des facteurs personnels, cette tendance s’explique par les inqui�tudes sur l’avenir des retraites (crainte d’une d�gradation des conditions de liquidation et d’un allongement de la dur�e de cotisation) et la pression du milieu de travail, y compris une insuffisante consid�ration des seniors.

2. La loi du 13 ao�t 2004 relative � l’assurance maladie

La loi n� 2004-810 du 13 ao�t 2004 relative � l’assurance maladie a permis de ralentir de fa�on significative la progression des d�penses sous ONDAM, de + 7,1 % en 2003 � + 3,1 % en 2006. Le rapporteur souligne que cette �volution montre qu’il est possible de ma�triser la consommation des soins sans pour autant que l’on puisse soutenir un tant soit peu s�rieusement que les Fran�ais ont �t� moins bien soign�s.

Ce sont les mesures en mati�re de m�dicament, le renforcement du contr�le des indemnit�s journali�res et la mise en œuvre du parcours de soins qui ont principalement permis de r�aliser des �conomies.

Le Plan m�dicament a contribu� � la ma�trise des d�penses � hauteur de 700 millions d’euros en 2005 et de 1,7 milliard d’euros en 2006. La perc�e du g�n�rique y tient une place significative (250 millions d’euros en 2005, 925 millions d’euros en 2006), loin devant les d�remboursements (460 millions d’euros en ann�e pleine) et les baisses de prix cibl�es d’une centaine de sp�cialit�s (antipyr�tiques, statines, antiulc�reux, …) ou dispositifs m�dicaux, pour 260 millions d’euros et 320 millions d’euros en 2006. L’encadrement des prix des m�dicaments � l’h�pital a permis de r�aliser une �conomie d’environ 200 millions d’euros. La ma�trise m�dicalis�e (r�duction des volumes de prescription et respect de l’ordonnancier bizone) n’a apport� qu’une contribution modeste (50 millions d’euros en 2005, 165 millions d’euros en 2006), de m�me que les grands conditionnements (10 millions d’euros), dont le rapporteur entend que le d�veloppement soit encourag� par la voie d’un amendement qu’il d�posera au pr�sent projet de loi.

Le mouvement de diminution des arr�ts de travail de courte dur�e s’est �tendu aux arr�ts de longue dur�e, qui ont fait l’objet d’un contr�le syst�matique � partir de 2005 : 432 millions d’euros et 262 millions d’euros ont �t� respectivement �conomis�s en 2005 et en 2006, m�me si la hausse a commenc� � reprendre � la mi-2006.

Enfin, � la mi-2007, 85 % des assur�s de plus de seize ans avaient d�clar� un m�decin traitant. La participation forfaitaire de 1 € a rapport� respectivement 410 millions d’euros en 2005 et 440 millions d’euros en 2006.

En revanche, les �conomies li�es au dossier m�dical personnel (DMP) ou au � web m�decin ï¿½ paraissent pour l’heure plus potentielles que r�elles.

Comme l’indiquent les �l�ments d’information fournis par le gouvernement aux questions du rapporteur, � la proc�dure d’�laboration du d�cret d’application n�cessaire � la mise en œuvre du DMP poursuit son cours ï¿½. Cet humour involontaire ferait sourire le rapporteur s’il n’y voyait une nouvelle illustration d’un travers h�las � combien caract�ristique de notre mode de fonctionnement politico-administratif : ce n’est pas le fait que le dossier m�dical personnel ne soit pas en place trois ans apr�s la d�cision tendant � le cr�er – encore que les d�lais inh�rents � l’intervention de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s (CNIL) posent question – qui est irritant, mais le fait que l’on ait tent� de faire croire qu’il serait op�rationnel – et g�n�rateur d’�conomies – � tr�s bref d�lai.

En r�alit�, les textes r�glementaires n�cessaires � la mise en place du DMP ne seraient donc publi�s qu’au premier trimestre 2008. Quant � l’article 36 du pr�sent projet de loi, il permettra la mise en place d’un � portail d’acc�s ï¿½ unique permettant de s’assurer de l’identit� des personnes habilit�es � acc�der au DMP. Pour l’heure, le groupement d’int�r�t g�n�ral en charge de ce projet, essentiellement financ� par le Fonds d'intervention pour la qualit� et la coordination des soins (FIQCS), a co�t� un peu plus de 30 millions d’euros au titre des exercices 2005 et 2006.

En 2007, ses d�penses se monteraient � 43,7 millions d’euros. Dans l’hypoth�se d’une mont�e en charge rapide du dispositif, les d�penses annuelles se situeraient dans une fourchette de 170 millions d’euros � 220 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient environ 100 millions d’euros par an pendant quatre ans non pris en charge par le GIP, au titre des besoins non r�currents d’accompagnement du changement.

Ces sommes montrent que la rentabilisation de cet outil est encore lointaine et que les missions men�es par l’IGAS, d’une part, sur le pilotage du projet et pr�sid�e par M. Jean-Pierre Door, d’autre part, ne seront donc pas de trop pour qu’il soit men� � bien dans les meilleures conditions.

D’ambition plus modeste, le � web m�decin ï¿½ est une base de donn�es m�dicales de l’assurance maladie qui vise � permettre aux prescripteurs, � l’occasion d’une consultation m�dicale et avec l’accord du patient, de disposer d’un instantan� exhaustif des actes m�dicaux et param�dicaux pris en charge par l’assurance maladie ainsi que du relev� des prescriptions m�dicales et des arr�ts de travail. Ici encore, le rapporteur d�plore que le projet ait mis plus de trois ans pour commencer tout juste � fonctionner, malgr� tout l’int�r�t qu’il pr�sente, et souhaite donc qu’il soit d�velopp� de fa�on que le m�decin puisse �tre inform� du prix des produits et du montant total de la prescription.

3. La mise en place de la prestation d’accueil du jeune enfant

Institu�e par la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2004, la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) est entr�e en vigueur le 1er janvier 2004. Elle a profond�ment transform� et simplifi� les aides � la petite enfance, se substituant � l’allocation pour jeune enfant (APJE), � l’allocation d'adoption (AAD), � l’allocation parentale d’�ducation (APE), � l’aide � la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agr��e (AFEAMA) et � l’allocation de garde d’enfant � domicile (AGED).

Au titre de la nouvelle prestation, peuvent �tre attribu�s :

– une prime de naissance ou d’adoption, vers�e sous condition de ressources ;

– une allocation de base, vers�e sous condition de ressources et visant � compenser le co�t li� � l’entretien de l’enfant ;

– un compl�ment de libre choix d’activit�, vers�, sans condition de ressources, � celui des parents optant de ne plus travailler ou de travailler � temps partiel pour s’occuper d’un enfant ;

– un compl�ment de libre choix du mode de garde, destin� � compenser le co�t de la garde d’un enfant.

Le co�t de la PAJE a �volu� tr�s rapidement : 800 millions d’euros en 2005, 1,5 milliard d’euros en 2006 et 1,8 milliard d’euros en 2007, mais cette croissance devrait se stabiliser en 2008 et en 2009 autour de 2 milliards d’euros.

En effet, la mont�e en charge des prestations d’entretien (allocation de base, prime de naissance et compl�ment de libre choix d’activit�) s’est achev�e le 31 d�cembre 2006 avec l’extinction des anciennes prestations. D�s lors, la mont�e en charge des compl�ments de libre choix du mode de garde ne concerne plus � pr�sent que la population des enfants de 3 � 6 ans.

Une fois de plus, le rapporteur constate qu’il n’a pas �t� possible de pr�voir correctement les effets de cette mesure. Selon la CNAF, le d�passement est principalement d� � des modifications des modalit�s d’attribution de la PAJE intervenues apr�s le calcul des pr�visions, le gouvernement ayant choisi de faire b�n�ficier de cette prestation des m�nages � revenus moyens.

Il s’agit d’abord de l’assouplissement des conditions de ressources pour l’�ligibilit� au socle de la PAJE par rapport � l’ancienne APJE : avec 1 800 000 familles b�n�ficiaires de l’allocation de base � la fin de 2006, l’objectif initial, qui �tait de couvrir 200 000 familles suppl�mentaires, a ainsi largement �t� atteint. Auraient �galement contribu� � rendre insuffisantes les pr�visions, s’agissant du compl�ment de libre choix d’activit�, l’�ligibilit� au premier enfant et la revalorisation de la prestation pour les temps partiels et, s’agissant du compl�ment de libre choix de garde, l’augmentation du montant de la prestation et des seuils de modulation.

La CNAF reconna�t que ses pr�visions initiales �taient notamment fond�es sur une hypoth�se � comportements et � bar�mes de ressources inchang�s. Or, les incitations financi�res ont eu des effets sur le recours aux assistantes maternelles ainsi qu’au compl�ment d’arr�t d’activit� � temps partiel et, au-del�, sur le nombre des naissances.

4. La loi organique relative aux lois de financement de la s�curit� sociale

Autre �l�ment � mettre � l’actif de la pr�c�dente l�gislature, la loi organique de 2005 relative aux lois de financement de la s�curit� sociale a clarifi� et rationalis� le cadre dans lequel se d�roule le d�bat dans les deux assembl�es tout en am�liorant la transparence ainsi que l’information et le contr�le parlementaire. Cette lisibilit� permet de disposer d’une vision plus globale et plus claire de la situation des finances sociales : il n’est pas – ou plus – possible de pr�tendre que les chiffres sont dissimul�s.

L’approbation des comptes, auquel proc�de d�sormais chaque ann�e l’article 1er du projet de loi, appelait une d�marche de certification, qui a connu sa premi�re application cette ann�e, au titre de l’exercice de 2006, la Cour des comptes ayant remis en juin dernier son premier rapport de certification. Le rapporteur aura l’occasion d’y consacrer de plus amples d�veloppements dans son commentaire de l’article 23.

Le projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2008 marque par ailleurs, apr�s les projets joints aux deux pr�c�dents projets de loi de financement, la premi�re pr�sentation de v�ritables programmes de qualit� et d’efficience (PQE). Destin�s � introduire une approche en termes de co�t et d’efficacit�, � l’image des projets annuels de performances (PAP) associ�s � la loi de finances, les PQE, premi�re des annexes �num�r�es au III de l’article L.O. 111-4 du code de la s�curit� sociale, � comportent un diagnostic de situation appuy� notamment sur les donn�es sanitaires et sociales de la population, des objectifs retrac�s au moyen d’indicateurs pr�cis dont le choix est justifi�, une pr�sentation des moyens mis en œuvre pour r�aliser ces objectifs et l’expos� des r�sultats atteints lors des deux derniers exercices clos et le cas �ch�ant, lors de l'ann�e en cours ï¿½.

Constituant un volume � peu pr�s �quivalent � celui des huit autres annexes, six PQE sont joints au projet de loi de financement : un pour chacune des quatre branches (maladie, accidents du travail, vieillesse et famille), un pour l’invalidit� et les dispositifs g�r�s par la CNSA, un pour le financement.

Les soixante-dix-huit pages du PQE relatif au financement laissent le rapporteur quelque peu perplexe quant au caract�re op�rationnel de cet outil, d’autant qu’il n’a �t� distribu�, ainsi que l’ensemble du projet de loi, que la veille de l’examen du texte en commission. Il se f�licite certes que bon nombre des remarques et observations qu’il avait formul�es l’ann�e derni�re dans son avis (n� 3388) pr�sent� au nom de la commission des finances, de l’�conomie g�n�rale et du Plan, aient �t� reprises.

Le PQE � Financement ï¿½ est divis� en cinq objectifs, comportant chacun de deux � sept indicateurs.

Sur l’objectif 1 (� Garantir la viabilit� financi�re des r�gimes de base ï¿½), le rapporteur avait jug� que l’indicateur d’ad�quation des d�penses avec les recettes n’�tait pas satisfaisant et sa suggestion de l’�tendre � l’ensemble des r�gimes de base a �t� retenue, de m�me que celle de voir d�finies des valeurs cibles en coh�rence avec l’annexe B, l’objectif indiqu� renvoyant pr�cis�ment � cette annexe, m�me si les valeurs de ces cibles ne peuvent �tre explicit�es dans les PQE, leurs valeurs d�finitives n’�tant pas connues au jour de la diffusion de l’annexe.

Ainsi que le rapporteur l’avait souhait�, un indicateur des taux de croissance des recettes et des d�penses, est trait� pour la premi�re fois cette ann�e en partie de cadrage sur le champ des administrations de s�curit� sociale, comparant l’�volution des recettes et des d�penses des administrations de s�curit� sociale (en parts de PIB) � celles de l’�tat et des collectivit�s locales. Parmi les quatre indicateurs, celui relatif � la dette de l’�tat � l’�gard des organismes de s�curit� sociale constitue une innovation par rapport au document pr�sent� en 2006. L’indicateur d’�volution compar�e des recettes de la s�curit� sociale et du PIB, que le rapporteur souhaitait voir �tendu � la masse salariale, est �galement pr�sent� pour la premi�re fois en partie de cadrage sous l’angle � part des salaires dans la valeur ajout�e ï¿½, le PIB �tant en premi�re approximation la somme des valeurs ajout�es produites sur le territoire national. L’indicateur sur le solde structurel des r�gimes de base est �galement d�taill� en partie de cadrage, l’approche men�e � ce stade �tant encore assez fruste, de telle sorte qu’il est envisag� de retravailler sa m�thodologie.

Sur l’objectif 2 (� Veiller � l’�quit� du pr�l�vement social ï¿½), le rapporteur avait demand� que l’indicateur rapportant les pr�l�vements sociaux sur les m�nages � l’ensemble de leurs revenus soit diff�renci� par type de revenus (d’activit�, de remplacement, financiers, du patrimoine), ce qui n’est pas le cas. Selon le gouvernement, il appara�t techniquement d�licat d'obtenir des r�sultats fiables au niveau aussi fin que pr�sent� actuellement (par d�cile de niveau de vie des m�nages) avec le niveau de d�tail demand� par le rapporteur quant � la nature des revenus, l’indicateur �tant construit � l’aide de donn�es d’�chantillon retravaill�es � partir de plusieurs sources. Afin d’approfondir l’analyse, il est toutefois pr�sent� un tableau distinguant les taux moyens de pr�l�vement par statut de la personne de r�f�rence du m�nage (actif occup�, au ch�mage, retrait�, etc.).

S’agissant de l’indicateur rapportant les exon�rations fiscales � la masse salariale, le rapporteur avait consid�r� qu’il ne saurait se limiter � une comparaison entre les assiettes de la CSG et des cotisations, mais qu’il fallait �galement tenir compte des r�ductions d’assiette et de taux de la CSG elle-m�me ainsi que de l’effet des exon�rations sur la progression des r�mun�rations non salariales et proposer une comparaison avec l’assiette salariale potentielle. Cette pr�occupation a �t� partiellement prise en compte, notamment au travers de l’annexe 5 qui �num�re les d�rogations avec une �valuation d’assiette.

Sur l’objectif 3 (� Concilier le financement de la s�curit� sociale et la politique de l’emploi ï¿½), le rapporteur avait sugg�r� qu’un indicateur de suivi des compensations financi�res � la s�curit� sociale, notamment des exon�rations de cotisations, soit mis en place. Cette suggestion est satisfaite par l’indicateur 3-2, qui donne le taux de couverture instantan� des all�gements g�n�raux et des mesures cibl�es. En revanche, sa proposition de cr�ation d’un indicateur rendant compte de l’effet de la politique de l’emploi, notamment des baisses de charges, sur le dynamisme induit des recettes sociales n'a pas �t� retenue. Selon le gouvernement, la construction d’un tel indicateur serait particuli�rement complexe � r�aliser et ses r�sultats vraisemblablement soumis � caution. En effet, elle n�cessiterait l’utilisation de mod�les avec bouclage macro�conomique des effets des exon�rations sur l’emploi, dont la m�thodologie de calcul serait par nature fragile, donc contestable. Par ailleurs, il serait tr�s d�licat de fixer un objectif cibl� � un indicateur de ce type.

Sur l’objectif 4 (� Simplifier les proc�dures de financement ï¿½), le rapporteur avait recommand� que l’indicateur permettant de mesurer la complexit� du financement soit diff�renci� par secteurs d’activit�. Selon le gouvernement, la d�finition du ou des indicateurs de complexit� n’est pas arr�t�e � ce stade. Les travaux sur cet indicateur seraient men�s dans les prochains mois, mettant � l’�tude la faisabilit� d’une diff�renciation par secteurs d’activit�.

Enfin, sur l’objectif 5 (� Am�liorer l’efficience de la gestion financi�re et du recouvrement ï¿½), et plus pr�cis�ment l’indicateur portant sur le taux de restes � recouvrer, le rapporteur avait souhait� en vain qu’il puisse �tre diff�renci� par secteurs d’activit�. En revanche, son souhait de voir l’indicateur relatif � l’�valuation de l’assiette fraud�e transf�r� sous l’objectif d’am�lioration de la gestion financi�re et du recouvrement a �t� satisfait. Plus g�n�ralement, il avait toutefois estim� n�cessaire une meilleure s�paration de l’�valuation des fonctions de recouvrement et de gestion financi�re, correspondant � deux m�tiers tr�s diff�rents : deux sous-objectifs distincts sont d�sormais distingu�s.

B. LES DIFFICULT�S PERSISTANTES DES FINANCES SOCIALES

2007, 2008-2011 ou 2050 : o� que se porte le regard du rapporteur, il ne voit gu�re de perspectives encourageantes.

1. Les perspectives � court terme ne sont pas bonnes

Sans vouloir anticiper sur les d�veloppements qu’il y consacrera dans son commentaire de l’article 3, le rapporteur observe que le d�rapage des comptes du pr�sent exercice est av�r� : au lieu des 10,7 milliards d’euros pr�vus en loi de financement pour 2007, le d�ficit serait aggrav� de plus de 3 milliards d’euros, pour atteindre 14 milliards d’euros, retrouvant ainsi quasiment le niveau de 2005.

La croissance de la masse salariale demeure pourtant soutenue : sur les douze derniers mois, la hausse du salaire moyen de base s’�l�ve ainsi � 2,7 %, contre 2,9 % un an auparavant. Mais l’acc�l�ration des d�parts � la retraite et la reprise de la progression des d�penses de maladie, en hausse de 3,9 % sur les huit premiers mois de 2007 pour le r�gime g�n�ral, expliquent l’essentiel de la d�t�rioration des comptes pour l’ann�e en cours.

La persistance de l’am�lioration de la situation de l’emploi permet heureusement d’envisager le r�tablissement des comptes du Fonds de solidarit� vieillesse et de l’UNEDIC, qui, n’ayant pas vocation � d�gager une capacit� de financement, pourraient voir une partie de leurs moyens r�affect�s � d’autres priorit�s.

2. Les perspectives � moyen terme ne sont gu�re meilleures

Le rapporteur commentera ult�rieurement l’annexe B, qui d�crit pour quatre exercices (2008-2011) l’�volution des grandes masses financi�res pour les r�gimes de s�curit� sociale et les fonds qui contribuent � son financement (cf. infra article 8). Il se bornera � souligner ici que malgr� des hypoth�ses volontaristes en termes de croissance du PIB et de progression de l’objectif national de d�penses d’assurance maladie (ONDAM), le retour � l’�quilibre ne peut �tre envisag�, toutes choses �gales par ailleurs, qu’en toute fin de p�riode.

En d’autres termes, en l’absence de mesures venant contrer cette tendance, les d�ficits continueraient de s’accumuler pendant trois ou quatre ann�es, posant de mani�re encore plus aigu� la question du traitement de la dette.

3. Les perspectives � long terme n’incitent pas davantage � l’optimisme

Rien de plus in�luctable que les tendances d�mographiques. Celle de la France, comme de tous les pays d�velopp�s, est le vieillissement. Nous savons donc d�j� qu’� l’horizon 2050, son impact sur nos finances publiques �quivaudra � 3,2 points de PIB : 57 milliards d’euros de 2007, autrement dit l’�quivalent de 10 points de TVA ou du montant de l’imp�t sur le revenu.

Tel est le diagnostic port� par le Conseil d’orientation des finances publiques dans son premier rapport (f�vrier 2007), pr�sent� par M. Gilles Carrez et fond� sur les estimations du Conseil d’orientation des retraites (COR) mais aussi des organisations europ�ennes. Les incidences du vieillissement sur nos syst�mes sont donc connues : retraites (2 points de PIB), bien s�r, mais aussi sant� (1,8 point) et d�pendance (0,2 point), dont l’�volution n’est que peu corrig�e par la baisse des d�penses d’�ducation (0,5 point) et d’indemnisation du ch�mage (0,3 point).

Comme l’a fort opportun�ment rappel� M. Philippe S�guin, premier pr�sident de la Cour des comptes, au cours de son audition par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales le 12 septembre dernier, � faire reposer le r��quilibrage spontan� des comptes sociaux sur l’am�lioration de la croissance �conomique serait un pari risqu� ï¿½. D�s lors, pour le rapporteur, la solution s’impose : le projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2008 doit constituer un moment fondateur, destin� � entamer le redressement qui doit conduire, � l’horizon 2012, � un �quilibre solide des finances sociales comme des finances publiques en g�n�ral, afin d’aborder dans les meilleures conditions les d�fis d�mographiques et leurs cons�quences.

II.- LE PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA S�CURIT� SOCIALE POUR 2008 �TABLIT LES FONDATIONS DE LA POLITIQUE QUI DEVRA �TRE POURSUIVIE TOUT AU LONG DE LA L�GISLATURE

Le rapporteur s’inscrit en faux contre ceux qui ne verraient dans le pr�sent projet de loi qu’un � PLFSS de transition ï¿½. Le volume du texte d�pos� le 11 octobre dernier (soixante-douze articles, contre soixante et onze l’an pass�) et l’ampleur des d�bats en commission suffiraient � prouver le contraire, mais le contenu et l’ambition de ce texte paraissent tels qu’il convient bien mieux de le qualifier de fondateur, car il trace, pour chacune des branches, les principales orientations qui devront �tre poursuivies et, bien entendu, compl�t�es afin d’atteindre un �quilibre durable au terme de la l�gislature.

A. UN PROJET DE LOI DE FINANCEMENT FONDATEUR

Le pr�sent projet de loi de financement s’inscrit dans un nouvel �lan : non seulement il b�n�ficie d’une organisation institutionnelle renouvel�e, mais il traduit le fait que chaque branche est marqu�e par des �volutions profondes.

1. Vers une nouvelle architecture institutionnelle

Diff�rents �l�ments concourent � une am�lioration de l’�laboration, de la discussion et du contr�le de la loi de financement, montrant une articulation croissante entre lois de financement et lois de finances ainsi que le r�le croissant de la Cour des comptes dans ce domaine.

a) Le minist�re du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Pour la premi�re fois de son histoire, la Commission des comptes de la s�curit� sociale s’est r�unie, en septembre dernier, � Bercy. S’il ne souhaite pas n�cessairement que toutes ses r�unions s’y tiennent, le rapporteur a n�anmoins salu� cette innovation, non seulement parce qu’il a appr�ci� le d�bat mesur� et de qualit� qui s’est engag� � cette occasion, mais parce qu’elle est bien �videmment riche de significations.

� la faveur de la nouvelle l�gislature, la responsabilit� des comptes publics a en effet �t� confi�e � un seul ministre, charg� � la fois du budget et des finances sociales.

L’article 1er du d�cret n� 2007-1003 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique pr�voit qu’outre les attributions dont il dispose traditionnellement, le cas �ch�ant avec d’autres ministres, au titre du budget, des finances (comptabilit� publique, domaine, imp�ts, cadastre, publicit� fonci�re, douanes et droits indirects, contr�le �conomique et financier, finances locales) ou de la fonction publique (pensions), � il est charg�, en liaison avec le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarit� et le ministre de la sant�, de la jeunesse et des sports, de la pr�paration de la loi de financement de la s�curit� sociale et en suit l’ex�cution. Il est responsable de l'�quilibre g�n�ral des comptes sociaux et des mesures de financement de la protection sociale. ï¿½

Le V de l’article 4 du m�me d�cret pr�cise que pour l’exercice de ses attributions relatives aux comptes sociaux, il a � autorit� conjointe avec le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarit� et le ministre de la sant�, de la jeunesse et des sports sur la direction de la recherche, des �tudes, de l’�valuation et des statistiques et sur la direction de la s�curit� sociale ï¿½.

C’est donc lui qui, au nom du Premier ministre, pr�sente d�sormais le projet de loi de financement de la s�curit� sociale, m�me si le ministre du travail des relations sociales et de la solidarit�, assist� de la secr�taire d’�tat charg�e de la solidarit�, d’une part, et la ministre de la sant�, de la jeunesse et des sports, d’autre part, continuent donc d’exercer pleinement leurs attributions.

Le rapporteur salue une �volution logique, cons�quence d’une appr�ciation d�cloisonn�e, et donc plus efficace, de l’ensemble de nos finances publiques, cons�cutive � l’engagement de la France dans l’Union europ�enne. Il n’est pas surprenant, d�s lors, que les interactions entre loi de financement et loi de finances se multiplient.

b) De nombreuses interactions entre loi de financement et lois de finances

Le rapporteur aura l’occasion d’y revenir en d�tail dans son commentaire des diff�rents articles : un nombre croissant de dispositions des lois de finances int�resse la loi de financement. C’est le cas, cet automne, de la principale mesure de recettes dont b�n�ficient les finances sociales en 2008, provenant de l’institution de la retenue � la source sur les dividendes au titre de la CSG (article 6 du projet de loi de finances), ou des nouvelles affectations de recettes fiscales � la s�curit� sociale afin de compenser la r�duction de cotisations sociales sur les heures suppl�mentaires et compl�mentaires ainsi que les all�gements g�n�raux de cotisations patronales (articles 28 et 29 du projet de loi de finances).

La loi de finances rectificative pour 2007 traduira en outre le remboursement par l’�tat de ses dettes envers la s�curit� sociale au 31 d�cembre 2006, soit 5,1 milliards d’euros. Cette dette n’est d’ailleurs que la cons�quence d’une imbrication �troite entre l’�tat et la s�curit� sociale, certaines politiques �tant cofinanc�es ou partag�es entre ces deux entit�s.

Cela �tant, ainsi que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique le relevait devant la Commission des comptes de la s�curit� sociale en septembre dernier, la question de la dette de l’�tat � l’�gard de la s�curit� sociale est un � d�bat st�rile, parce que neutre pour nos finances publiques ï¿½. Cette approche, tout � fait pertinente au regard des crit�res europ�ens, doit toutefois �tre temp�r�e par le jeu de la responsabilit� de deux acteurs autonomes, c’est-�-dire le respect de la d�mocratie sociale.

Jusque dans son adoption post�rieure � celle de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), la loi organique de 2005 relative aux lois de financement (LOLFSS) illustre en outre le mim�tisme traditionnel des lois de financement vis-�-vis des lois de finances et, au-del�, une v�ritable convergence en termes aussi bien de logique globale que d’instruments.

� la demande du comit� des finances publiques, les inspections g�n�rales des affaires sociales et des finances ont remis le 23 mars dernier un rapport sur l’articulation entre les finances de l’�tat et celles de la s�curit� sociale. Le constat est d’abord celui d’un progr�s dans la coordination de la pr�paration des deux textes : les pr�visions tendancielles des comptes sont �labor�es en commun entre les administrations financi�res et � partir des pr�visions des caisses de s�curit� sociale ; les hypoth�ses macro-�conomiques utilis�es sont les m�mes pour les deux exercices budg�taires ; les sujets d’int�r�t commun, notamment sur la budg�tisation des prestations sociales et de la compensation des exon�rations financ�es par le budget de l’�tat, sont discut�s en amont entre la direction de la s�curit� sociale et la direction du budget.

Au-del�, le rapport pr�sente des propositions pour permettre d’am�liorer les modes de gouvernance et rapprocher les strat�gies et processus entre les finances de l’�tat et les finances sociales. Bien entendu, l’institution d’un minist�re charg� des comptes publics participe de cette orientation, permettant d’assurer une pr�paration coordonn�e des projets de lois de finances et de financement. Les hypoth�ses de recettes et les mesures sur les pr�l�vements obligatoires ont ainsi �t� d�cid�es de mani�re coh�rente et les contenus des annexes 5 (compensation des exon�rations de cotisations sociales) et 6 (modification des p�rim�tres d’intervention entre la s�curit� sociale et les autres administrations publiques) au pr�sent projet de loi, d’une part, et du � jaune ï¿½ budg�taire � Bilan des relations financi�res entre l’�tat et la protection sociale ï¿½ annex� au projet de loi de finance, d’autre part, ont �t� renforc�s et �labor�s en commun entre la direction du budget et la direction de la s�curit� sociale.

Compte tenu de ces diff�rents �l�ments, faut-il pour autant envisager une fusion de tout ou partie des deux textes ? S’agissant tout du moins des charges, la nature tr�s diff�rente de l’autorisation budg�taire et de la d�pense sociale rend sans doute cette perspective encore lointaine. S’agissant en revanche des recettes, le rapporteur constate que la question pr�sente davantage de pertinence.

c) La contribution essentielle de la Cour des comptes

Au fil des ann�es, la mission d’assistance au Parlement que le dernier alin�a de l’article 47-1 de la Constitution assigne � la Cour des comptes dans le contr�le de l’application des lois de financement de la s�curit� sociale a pris toute sa signification. Le rapporteur tient � saluer, au-del� de la traditionnelle qualit� des travaux de la Cour, l’excellente coop�ration qui s’est �tablie avec l’Assembl�e nationale et, plus particuli�rement, avec la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Deux rendez-vous annuels sont d�sormais fix�s entre les deux institutions : la pr�sentation du rapport sur la certification des comptes, en juin, et le rapport sur l’application des lois de financement de la s�curit� sociale, en septembre. C’est, � chaque fois, l’occasion, pour le premier pr�sident de la Cour des comptes et les commissaires, d’entretenir un �change riche et constructif.

La certification des comptes faisant l’objet de plus amples d�veloppements dans le commentaire de l’article 23 (cf. infra), le rapporteur insistera sur le rapport sur l’application des lois de financement de la s�curit� sociale, qui frappe peut-�tre encore davantage cette ann�e par sa capacit� � contribuer � �clairer et � enrichir le d�bat parlementaire. Cette impression tient avant tout � la pertinence des th�mes d’analyse retenus par la Cour. Car loin d’�tre un exercice comptable ou abstrait, le rapport fournit des informations et une approche tr�s pr�cieuses sur de grands sujets d’actualit� : les � niches sociales ï¿½, l’ONDAM, la fiabilit� des comptes des h�pitaux, la gouvernance de l’assurance maladie, la situation des m�decins lib�raux, la d�pense de m�dicaments, les aides publiques aux familles, l’avenir du r�gime agricole – la Cour se place au cœur des probl�matiques les plus sensibles de notre protection sociale.

On comprendra donc ais�ment que le rapporteur s’y r�f�re souvent tout au long du pr�sent rapport. Cela �tant, il est souvent reproch� aux pouvoirs publics de ne pas donner de suites aux recommandations de la Cour des comptes. C’est pourquoi l’article 4 de la loi de financement pour 2003 a pr�vu que � chaque ann�e avant le 15 juillet, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport qui pr�sente les suites donn�es � chacune des recommandations formul�es par la Cour des comptes dans son rapport sur l’application des lois de financement de la s�curit� sociale ï¿½.

Le rapport relatif aux suites donn�es aux recommandations de la Cour des comptes sur l’application de loi de financement pour 2005 a ainsi �t� d�pos� sur le bureau de l’Assembl�e nationale le 17 septembre dernier. Le rapporteur se f�licite que certaines de ces recommandations aient trouv� leur traduction dans la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007 (d�l�gation de t�ches aux infirmiers lib�raux), dans le pr�sent projet de loi (r�partition g�ographique de l’offre de soins infirmiers), dans le projet de loi de finances pour 2008 (modification des r�gles de prise en compte des aides personnelles au logement dans les ressources des demandeurs de la couverture maladie universelle compl�mentaire) ou dans d’autres textes (dette de l’�tat � l’�gard de la s�curit� sociale, facturation et codage des produits pharmaceutiques r�troc�d�s).

2. Les grandes lignes du projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2008

Avant m�me de songer � �coper, il faut s’assurer de la solidit� du navire : assainir la situation pour que soit ensuite trouv�e une solution au cumul des d�ficits, c’est ce que fait le projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2008. Emploi des seniors, ma�trise des d�penses en m�decine de ville et tarification � l’h�pital : ses principales dispositions constituent le point de d�part d’�volutions fondamentales dans chacun de ces domaines.

a) Une vraie politique pour l’emploi des seniors

Au cours de la discussion du projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007, un amendement du gouvernement au texte �labor� par la commission mixte paritaire avait exon�r� de pr�l�vement social et fiscal jusqu’au 1er janvier 2014 les d�parts n�goci�s � la retraite pour les seules branches qui ont pass� un accord de mise � la retraite d’office avant 65 ans. Le rapporteur, qui �tait alors rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, de l’�conomie g�n�rale et du Plan, s’�tait oppos� � titre personnel � cet amendement, qui lui paraissait aller � l’encontre de plusieurs des �l�ments de la r�forme des retraites de 2003 : le souci que les Fran�ais prolongent leur activit� au-del� de ce qui est strictement n�cessaire � l’heure actuelle pour obtenir sa retraite � taux plein, via le dispositif incitatif de la surcote, mais aussi le plan pour l’emploi des seniors, r�sultant pourtant d’un consensus entre l’ensemble des partenaires sociaux.

Nonobstant le co�t de la prolongation d’un tel avantage, ce nouveau dispositif d’exon�rations �tait en effet porteur d’in�galit�s, car r�serv� de facto aux salari�s de certaines entreprises – g�n�ralement les plus grandes – appartenant � un nombre limit� de branches, excluant les salari�s des entreprises qui n’avaient pas sign� de tels accords de branches.

Le rapporteur ne peut donc que se f�liciter que l’article 10 du pr�sent projet de loi – au commentaire duquel il renvoie pour de plus amples pr�cisions – revienne sur la mise � la retraite d’office, m�me s’il souhaite, plut�t que son maintien de 2010 � 2014 avec un alignement de son r�gime fiscal et social sur celui des indemnit�s de d�part volontaire � la retraite, que soit purement et simplement supprim� le d�part avant 65 ans avec l’accord de l’employeur.

L’article 10 augmente par ailleurs le taux de la contribution patronale sur les avantages de pr�retraite d’entreprise et en aligne le r�gime sur celui des revenus d’activit�. Enfin, les indemnit�s de mise � la retraite, seront soumises � une nouvelle contribution patronale.

La voie est donc clairement trac�e s’agissant de l’emploi des seniors, donnant toute sa mesure au plan national d’action concert� pour l’emploi des seniors pr�sent� le 6 juin 2006.

b) Des mesures structurantes pour la m�decine de ville

Plusieurs dispositions du pr�sent projet de loi constituent autant d’avanc�es qui devraient contribuer � un redressement structurel des comptes de l’assurance maladie : am�lioration des pratiques, incitations � la prescription de g�n�riques, fixation en volume des objectifs de ma�trise des d�penses (article 30), nouveaux modes de r�mun�ration pour les m�decins (article 31), n�gociations sur la r�partition g�ographique des infirmiers lib�raux (article 32) et des m�decins, auxquelles seront associ�s, pour ces derniers, les repr�sentants des internes (article 33). Les bases sont ainsi jet�es pour une �volution significative de notre syst�me de soins.

Le rapporteur salue en outre le renforcement de la mission m�dico-�conomique de la Haute autorit� de sant� (article 29), m�me s’il souhaite qu’elle puisse s’investir davantage, par des analyses plus que par de simples avis. Il plaide par ailleurs pour que l’information des patients sur les d�passements d’honoraires (article 28).

c) Une r�forme capitale pour les h�pitaux

L’article 42 du pr�sent projet de loi met en place le passage � la tarification int�grale � l’activit�. Sans entrer dans les d�tails d’un dispositif dont la grande complexit� ne doit pas dissimuler l’importance essentielle, le rapporteur consid�re qu’au-del� d’une simple rationalisation des tarifs, il doit permettre la r�organisation du secteur hospitalier et que l’alignement qu’il implique devra se faire sur les �tablissements les plus performants, quitte � pr�voir des adaptations en termes de calendrier de mise en œuvre.

Par ailleurs, il sugg�re que l’instauration d’une � p�riode d’observation ï¿½ et le renforcement de la � proc�dure d’alerte ï¿½ en m�decine de ville (article 25) – toute mesure conventionnelle ayant pour objet une revalorisation des r�mun�rations n’entre en vigueur qu’au terme d’un d�lai de six mois – soit transpos� aux d�penses des h�pitaux.

3. Aller plus loin dans la justice sociale

Aussi satisfaisant paraisse-t-il au rapporteur, ce projet de loi de financement de la s�curit� sociale peut encore aller plus loin. Il n’est pas illogique de demander � 45 millions de nos concitoyens de contribuer au redressement de l’assurance maladie au travers de la mise en place de franchises (article 35) qui seront pr�cis�ment � fl�ch�es ï¿½ – le gouvernement s’y est clairement engag� – vers de grandes causes de sant� publique (maladie d’Alzheimer, cancer et soins palliatifs). D�s lors, il n’est pas non plus anormal de demander une plus grande justice, tant dans la participation au financement de la protection sociale que dans le respect par les int�ress�s des r�gles en mati�re d’assujettissement aux pr�l�vements aussi bien que de versement des allocations ou prestations.

a) R�duire les � niches sociales ï¿½

Dans son dernier rapport sur l’application des lois de financement de la s�curit� sociale (septembre 2007), la Cour des comptes met en lumi�re divers dispositifs r�duisant l’assiette des pr�l�vements sociaux. Parmi ceux-ci, les exon�rations dont b�n�ficient les stock-options et les attributions gratuites d’actions ont tout particuli�rement retenu l’attention, tant par l’importance des montants en cause – la Cour �value en effet � 3 milliards d’euros par an la perte de recettes nette pour le r�gime g�n�ral – que par le petit nombre de b�n�ficiaires (100 000) : le co�t par salari� concern� s’�l�verait ainsi � 30 00 euros par an, avec une tr�s forte concentration sur les cinquante ou cent premiers b�n�ficiaires.

Au-del� de la controverse sur les chiffres, il reste que la progression de l’assiette des pr�l�vements sociaux est significativement plus lente que celle des nombreuses modalit�s de r�mun�ration qui n’y sont pas assujetties. � cet �gard, si les stock-options ne sont pas le seul dispositif ayant pour cons�quence d’importantes pertes d’assiette pour les r�gimes sociaux, elles sont en revanche sans nul doute celui qui donne lieu au plus d’abus, lorsque l’on constate par exemple qu’une grande entreprise fran�aise de dimension internationale a consenti pr�s de 25 % du total de ses options � un m�me b�n�ficiaire.

Bien entendu, le souci de laisser perdurer de telles anomalies doit se concilier avec celui de ne pas porter atteinte � l’attractivit� fiscale et sociale de notre pays. Mais les comparaisons internationales montrent que la France est l’un des rares �tats � ne pas assujettir ces compl�ments de salaire dans les conditions de droit commun, c’est-�-dire comme une r�mun�ration.

Le rapporteur est donc favorable � une taxation �quilibr�e des stock-options et des attributions gratuites d’actions, qui soit � la fois socialement juste et �conomiquement soutenable.

La � vie ï¿½ d’une stock-option se d�roule en trois temps : attribution de l’option par l’employeur, exercice de l’option (c’est-�-dire acquisition des actions) par le salari� et cession des actions. Une solution consisterait � augmenter le pr�l�vement au moment de la cession du titre, c’est-�-dire � frapper la plus-value. Elle serait cependant brutale et d’un rendement diff�r�, remettant par ailleurs en cause un dispositif qui, � ce stade, para�t �quilibr�.

Il est en revanche pr�f�rable d’intervenir en amont, au moment de l’attribution des options, ce qui pr�sente en outre l’avantage de g�n�rer des recettes pour la s�curit� sociale d�s la premi�re ann�e d’application.

La r�flexion sur le r�gime des stock-options doit �tre imp�rativement compl�t�e par un r�am�nagement du r�gime des attributions gratuites d’actions, un m�canisme de r�mun�ration annexe plus r�cent mais qui, en raison de son fonctionnement proche de celui des stock-options, pourrait le remplacer et vider de sa port�e l’assujettissement de celles-ci s’il ne faisait pas en m�me temps l’objet d’une taxation comparable. En effet, ainsi que l’observe la Cour des comptes, l’attribution gratuite d’actions � pourrait � terme se substituer partiellement aux plans d’options � co�t identique pour l’entreprise, avec une �quivalence d’une action pour quatre ou cinq options ï¿½.

Le rapporteur propose donc d’instituer une contribution patronale d’un taux de 2,5 %, affect�e aux r�gimes obligatoires de base d’assurance maladie, calcul�e sur le prix de souscription des actions sous-jacentes aux options consenties au cours d’une ann�e ou de 10 % sur la valeur des actions attribu�es gratuitement.

Les taux de cette contribution, dont le recouvrement, le contr�le et le r�gime contentieux seraient align�s sur ceux applicables � la taxe sur les versements des employeurs pour le financement de prestations compl�mentaires de pr�voyance, visent � tenir compte de la diff�rence de nature entre les stock-options et les attributions gratuites d’actions.

Mais comme pour toute r�mun�ration, la contribution patronale doit avoir une contrepartie salariale. Il serait bien �videmment excessif d’assujettir la plus-value d’acquisition � la part salariale des cotisations sociales, mais par souci de sym�trie, le rapporteur propose la cr�ation d’une contribution salariale dont le taux serait �galement de 2,5 %.

b) Renforcer les contr�les et la lutte contre la fraude

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a re�u, le 11 octobre dernier, une lettre de mission du Pr�sident de la R�publique et du Premier ministre lui demandant d’engager une politique de lutte syst�matique contre toutes les fraudes et pratiques abusives. Le syst�me de protection sociale est l’une des principales victimes de ces pratiques : fraudes aux pr�l�vements obligatoires, y compris travail dissimul�, mais aussi aux prestations sociales.

� cette fin, une nouvelle organisation administrative sera mise en place. Pr�sid� par le Premier ministre, le Comit� national de lutte contre la fraude (CNLF) verra ses attributions, sa composition et son fonctionnement r�form�s : il aura notamment pour mission de r�pertorier et d’�valuer les diverses formes de fraude et de faire toutes propositions dans ce domaine. Pour en assurer le secr�tariat, une D�l�gation nationale de lutte contre la fraude (DNLF), plac�e aupr�s du ministre, sera cr��e et h�ritera des attributions de la D�l�gation interminist�rielle de lutte contre le travail ill�gal (DILTI), qui sera dissoute. La DNLF assurera �galement le secr�tariat de la Commission nationale de lutte contre le travail ill�gal, pr�sid�e par le ministre charg� du travail.

Il n’est donc pas surprenant que le pr�sent projet de loi comprenne un important volet consacr� aux contr�les et � la fraude. Le but n’est pas ici de stigmatiser qui que ce soit, mais simplement de faire en sorte que chacun respecte la loi et que l’emploi de ces fonds publics soit d’autant plus irr�prochable que la situation des finances sociales n’est pas bonne.

Les mesures propos�es portent d’abord sur les prestations proprement dites, leur commentaire figurant par cons�quent dans le tome 2 du pr�sent rapport, pr�sent� par M. Jean-Pierre Door :

– renforcement du contr�le des arr�ts de travail (article 66) ;

– extension du contr�le m�dical aux b�n�ficiaires de l’aide m�dicale d’�tat (article 70).

Par ailleurs, trois articles, comment�s dans le pr�sent tome 1 (cfinfra), permettent de mieux d�tecter et r�primer les fraudes : recueil et utilisation par les caisses d’allocations familiales des informations d�tenues par les administrations fiscales (article 67), assujettissement forfaitaire des employeurs et communication aux organismes de recouvrement des proc�s-verbaux dress�s par les autres services de contr�le en cas de travail dissimul�, autorisant en m�me temps le recouvrement syst�matique des redressements ainsi transmis (article 68) ; extension du champ des organismes aupr�s desquels les caisses de s�curit� sociale disposent d’un droit de communication (article 69).

Le rapporteur approuve bien �videmment ces diff�rentes mesures, mais il propose de les compl�ter par deux amendements portant articles additionnels : l’un tend � reconna�tre aux organismes de s�curit� sociale le droit d’intenter une proc�dure devant une juridiction p�nale pour la d�fense des int�r�ts aff�rents aux missions que la loi leur confie ; l’autre �tend les comp�tences des caisses nationales d’assurance maladie afin qu’elles puissent agir directement dans la recherche de fraudes ou d’abus ainsi que dans les actions judiciaires en d�coulant.

B. POURSUIVRE LES R�FORMES DE STRUCTURE

Premi�re �tape, fondatrice, d’un retour � l’�quilibre � l’horizon 2010-2012, les r�formes engag�es par le projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2008 devront �tre prolong�es tout au long de la l�gislature. Le gouvernement a d�j� annonc� l’ouverture de nombreux chantiers, que le rapporteur souhaiterait voir compl�t�s par quelques autres th�mes de r�flexion.

1. Les chantiers ouverts par le gouvernement

Outre la transposition de la r�forme de la gouvernance de la branche maladie � la branche famille, tendant � la cr�ation d’un conseil d’orientation des politiques familiales, plusieurs axes importants ont d’ores et d�j� �t� trac�s : le financement, les retraites et le r�gime des non-salari�s agricoles.

a) La r�forme du financement de la protection sociale

2008 sera notamment l’ann�e du d�bat sur la r�forme du financement, apr�s que le Conseil �conomique et social aura remis son rapport sur cette question.

Le d�bat sur la � TVA sociale ï¿½ n’a pas n�cessairement permis de clarifier les termes de la remise � plat des m�canismes de financement de la protection sociale qui sera � l’ordre du jour durant les prochains mois. � TVA sociale ï¿½, � TVA pouvoir d’achat ï¿½ ou � TVA emploi ï¿½, le rapporteur, � tout prendre militerait davantage pour une � TVA comp�titivit� ï¿½ afin de diminuer les charges des entreprises : en fait, il n’est question que de transferts, l’ordre de grandeur �tant que 5 points de TVA permettraient d’effacer les cotisations famille (un peu plus de 30 milliards d’euros), voire une partie des cotisations maladie (65 milliards d’euros) � la charge des entreprises.

Car l’essentiel du probl�me est ici : il s’agit d’ordonner le financement du syst�me selon ce qui rel�ve du contributif et ce qui rel�ve de la solidarit�. Dans cet esprit, sch�matiquement, les prestations sociales li�es au travail (vieillesse, ch�mage) doivent continuer � �tre financ�es par les entreprises. En revanche, la logique voudrait que les prestations relevant de la solidarit� (maladie, famille) ne soient plus li�es � l’employeur, sinon pour une contribution correspondant � cet effort de solidarit�.

Le rapporteur estime donc que l’un des objectifs de la r�forme du financement de la protection sociale sera d’introduire des principes simples permettant d’identifier � nouveau clairement les responsabilit�s.

b) La r�forme des r�gimes sp�ciaux de retraite et le � rendez-vous retraites ï¿½

Discours du Pr�sident de la R�publique le 18 septembre, d�bats � l’Assembl�e nationale et au S�nat les 2 et 3 octobre, cycles de concertation men�s par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarit� : la r�forme des r�gimes sp�ciaux de retraite est lanc�e, ni par volont� d’opposer diff�rentes cat�gories de Fran�ais, ni par envie de stigmatiser de quelconques privil�ges, mais simplement par souci d’�quit�. Car il n’�tait plus tol�rable que les r�formes de 1993 et de 2003 s’arr�tent � la porte des r�gimes sp�ciaux et que l’�tat et les personnes publiques pour lesquels la plupart de leurs ressortissants travaillent soient les derniers � donner l’exemple.

Le document remis par le ministre le 10 octobre dernier aux partenaires sociaux garantit un � socle de principes communs ï¿½ d’harmonisation des r�gimes sp�ciaux sur le r�gime de la fonction publique :

– progressivit� de l’entr�e en vigueur de la r�forme ;

– harmonisation de la dur�e de cotisation, port�e de 37,5 ans � 40 ans en 2012, � raison de deux trimestres par an ;

– libert� du choix de l’�ge de d�part � la retraite ;

– introduction progressive d’une d�cote et d’une surcote ;

– r�f�rence au salaire des six derniers mois pour le calcul de la pension ;

– maintien des dispositions relatives aux bonifications pour les agents recrut�s avant le 31 d�cembre 2008.

D’autres �l�ments seront en revanche soumis � la n�gociation de branche ou d’entreprise, comme la prise en compte de la sp�cificit� des m�tiers, l’emploi des seniors, les compl�ments de retraite, la r�duction des dur�es minimales de service exig�es pour b�n�ficier du r�gime sp�cial, les possibilit�s de rachat de cotisations, les avantages familiaux et conjugaux, le handicap et l’invalidit�. Lorsqu’un accord aura �t� trouv� sur des th�mes relevant du domaine r�glementaire, le gouvernement le traduira dans les textes correspondants.

Avec les mesures pour l'emploi des seniors pr�vues par le projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2008 (cf. supra), la r�forme des r�gimes sp�ciaux constituait l’un des pr�alables � la tenue du � rendez-vous retraites ï¿½ fix� par l’article 5 de la loi de 2003. Les discussions avec les partenaires sociaux commenceront d�but 2008, mais la r�forme est pr�par�e d�s cet automne par une s�rie de rapports et de r�unions : la commission de garantie des retraites, charg�e par la d’ajuster la dur�e de cotisation en fonction des conditions �conomiques et d�mographiques, s’est r�unie le 3 octobre.

Ainsi que l’a rappel� son pr�sident, M Rapha�l Hadas-Lebel, entendu par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales le 26 septembre dernier, le Conseil d’orientation des retraites (COR) doit �tablir un rapport pour �clairer le gouvernement, qui doit remettre au Parlement, au plus tard le 31 d�cembre prochain, un rapport �tablissant ses orientations pour le rendez-vous de 2008. Ce document portera essentiellement sur quatre th�mes : l’�volution du taux d’activit�, de la situation financi�re des r�gimes, de la situation de l’emploi et d’un certain nombre de param�tres de financement de l’assurance vieillesse.

Entre-temps la conf�rence de revalorisation des pensions se sera r�unie afin d’�tudier l’�volution du pouvoir d’achat des retrait�s sur les derni�res ann�es.

� l’occasion d’un colloque tenu le 25 septembre dernier � l’occasion des soixante ans de l’AGIRC, le Premier ministre a avanc� cinq th�mes de discussion : l’�quilibre financier des r�gimes de retraite, l’�ge et le travail, la r�vision du dispositif pour les carri�res longues, l’objectif minimum de pension ainsi que les avantages familiaux et conjugaux. En tout �tat de cause, conform�ment � la loi de 2003, la dur�e de cotisation passera de 40 � 41 ans entre 2009 et 2012.

c) Le � bouclier sanitaire ï¿½

Le projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2008 institue de nouvelles franchises, mais le rapporteur est favorable � des mesures plus structurantes pour l’assurance maladie. En ce sens, il se f�licite qu’une mission sur le � bouclier sanitaire ï¿½ ait �t� confi�e d�s le 10 juillet dernier � MM. Raoul Briet et Bertrand Fragonard, qui ont remis leur rapport aux ministres le 28 septembre.

Le � bouclier sanitaire ï¿½ a pour objectif d’instituer un plafond des restes � charge support�s par les patients sur la d�pense remboursable. En dessous du seuil, les tickets mod�rateurs et participations forfaitaires resteraient � la charge de l’assur� ; au-del�, l’assurance maladie lui garantirait une couverture int�grale. Le bouclier ne s’applique qu’� la d�pense remboursable : les restes � charge li�s � des d�passements tarifaires n’entrent donc pas dans son champ.

Le rapport met en avant les atouts d’une telle r�forme. Elle permettrait une meilleure protection pour certains m�nages, notamment de revenus modestes, un ciblage plus �quitable de la prise en charge � 100 %, l’am�lioration du suivi des malades chroniques et la simplification des prises en charge. Elle serait �galement susceptible de garantir durablement un meilleur pilotage de l’�volution des d�penses d’assurance maladie obligatoire pour l’ensemble des assur�s. S’agissant d’une �ventuelle modulation du plafond en fonction du revenu, une telle inflexion des m�canismes actuels de solidarit� de l’assurance maladie pourrait �tre admissible d�s lors que pour la grande majorit� des assur�s (80 % dans le sc�nario de r�f�rence), les conditions de remboursement seraient les m�mes quel que soit le revenu des m�nages.

Les effets les plus directs du bouclier sanitaire seraient centr�s sur les 8 % de nos compatriotes d�pourvus d’une assurance compl�mentaire, souvent des m�nages modestes. Pour les autres, le bouclier n’apporterait pas a priori d’avantages : les risques de reste � charge importants sont davantage centr�s sur les d�passements tarifaires et les besoins en dehors du p�rim�tre du remboursable. Le rapport ajoute toutefois que des cons�quences indirectes positives seraient envisageables, notamment la r�duction de la forte modulation des tarifs des compl�mentaires en fonction de l’�ge.

Le rapport souligne les importants travaux techniques n�cessaires � la mise en place du bouclier. D�s lors, ce n’est qu’� partir du 1er janvier 2010 qu’un tel projet pourrait �tre op�rationnel. En outre, faute de donn�es suffisantes pr�cises, il n’a pas �t� possible d’analyser avec une rigueur suffisante les restes � charge hospitaliers, ce qui confirme la n�cessit� de mener des expertises compl�mentaires.

Ces r�flexions s’inscrivent dans le travail qu’entend mener le gouvernement, � la suite des orientations fix�es par le Pr�sident de la R�publique sur la place de la solidarit� et de la responsabilit� individuelle. D’importants travaux avec l’ensemble des acteurs du syst�me de soin, y compris les compl�mentaires sant�, seront men�s au premier semestre de 2008. La question de la modulation du plafond en fonction des revenus pourra ainsi faire l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux, les organismes compl�mentaires et les associations de patients. Les �changes porteront �galement sur les alternatives pr�sent�es dans le rapport et tendant � assurer une meilleure prise en charge des d�penses de sant� des plus modestes. Il s’agit en particulier du renforcement de l’aide � la compl�mentaire sant� ou de la refonte des restes � charge hospitaliers.

d) Le sauvetage du r�gime des non-salari�s agricoles

Les articles 1er, 3, 8, 18, 21, 24 et 72 du pr�sent projet de loi permettent de prendre la mesure des recettes, des d�penses, des soldes et des besoins de tr�sorerie du Fonds de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA) en 2006, en 2007 et en 2008 ainsi que de leur �volution pluriannuelle : votre rapporteur renverra donc au commentaire de ces articles. Un seul chiffre suffit d’ailleurs � se convaincre de l’urgence qu’il y a d�sormais � agir dans ce domaine : le d�ficit cumul� du fonds atteindrait plus de 18 milliards d’euros en 2011.

Ce n’est pas que le d�ficit constitue une raison de supprimer un fonds de financement : de tels fonds introduisent en effet par leur existence m�me des �l�ments de vertu dans le syst�me de financement de la s�curit� sociale, � commencer par la transparence, puisque les d�ficits sont ainsi rendus plus visibles et que ces fonds sont dot�s d’un conseil de surveillance comprenant notamment des parlementaires.

En outre, en assurant l’individualisation de d�penses particuli�res, ces fonds – et c’est tout particuli�rement le cas du FFIPSA � l’�gard des agriculteurs – r�pondent � une logique de solidarit�, laquelle constitue l’un des fondements essentiels de notre s�curit� sociale.

Cela �tant, il n’est pas admissible que l’autorisation de d�couvert du fonds soit d�sormais �quivalente � la moiti� des d�penses du r�gime des exploitants agricoles. Cet �tat de fait para�t d’autant moins acceptable que la Cour des comptes, dans son rapport sur l’application des lois de financement de la s�curit� sociale de septembre dernier, met en lumi�re de nombreuses anomalies : la n�cessit� d’effectuer des gains de productivit� et de r�former la tutelle sera �voqu�e, infra, au moment d’examiner l’article 65 du pr�sent projet de loi, qui renforce les pouvoirs de la Caisse centrale de la MSA. La mani�re dont le FFIPSA g�re sa tr�sorerie, �galement contest�e par la Cour, sera, quant � elle, abord�e au moment d’examiner l’article 24, qui fixe le plafond des ressources non permanentes auxquelles certains r�gimes sont autoris�s � recourir.

Bien entendu, le d�s�quilibre entre les recettes et les d�penses du r�gime des exploitants agricoles tient � une d�mographie et � un niveau de revenu d�favorables. Le rapporteur observe cependant que la Cour des comptes, analysant les diff�rents facteurs qui jouent sur l’assiette de ce r�gime, la qualifie de � minor�e ï¿½ au regard de l’appr�ciation � porter en termes de parit� avec les cotisants des autres r�gimes.

Parmi les facteurs de � mitage ï¿½ de l’assiette sociale, la Cour rel�ve les d�rogations � des dispositions r�glementaires par simple courrier du ministre charg� de l’agriculture aux caisses de MSA, mais aussi l’importance de l’imposition au forfait (42 % des exploitations assujetties), dont la gestion est co�teuse alors m�me que ce type de syst�me conduit g�n�ralement � minorer le niveau d’imposition, et l’�vasion du r�gime r�el par le biais de la forme soci�taire. Enfin, certaines d�ductions (pour investissement, pour al�as, primes communautaires, …) et exon�rations, notamment pour les jeunes agriculteurs, viennent encore affaiblir l’assiette, alors m�me que la Cour note, � propos des actions de recouvrement des caisses de MSA, qu’elles sont � perfectibles ï¿½.

Le rapporteur est convaincu que la solidarit� nationale doit bien �videmment continuer de jouer en faveur du r�gime des exploitants agricoles et qu’il n’est pas admissible que l’�tat s’exon�re, malgr� les dispositions de l’article L. 731-4 du code rural, du versement de la subvention d’�quilibre. Cela �tant, l’indispensable r�forme de ce r�gime ne devra pas faire l’impasse sur une augmentation de l’effort contributif de ses ressortissants. En effet, ainsi que l’a bien montr� le rapport pr�sent�, en son nom personnel, par M. Jean-Fran�ois Chadelat en juin 2006, suite � la r�union d’un groupe de travail sur la question, toute solution devra s’appuyer sur trois piliers : l’�tat, la solidarit�, par la voie de la compensation, et les agriculteurs, m�me si leurs cotisations ne constituent aujourd’hui que 17 % des ressources du r�gime.

C’est d’ailleurs la voie qu’a choisie le gouvernement : dans un courrier adress� le 3 octobre dernier au pr�sident (d�missionnaire) du conseil d’administration du FFIPSSA, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique affirme d’abord son souci de trouver un financement p�renne de la protection sociale des agriculteurs. De fait, les d�ficits du fonds n’ont pas de valeur par eux-m�mes : ce qu’ils montrent, c’est l’urgence qu’il y a d�sormais � agir pour le r�gime agricole.

Soumis � la concertation en 2008, le sch�ma trac� par le ministre distingue la branche vieillesse de la branche maladie. Pour la premi�re, relevant de la solidarit� nationale, � l’�tat prendra sa responsabilit� en assurant l’�quilibre par des taxes affect�es ï¿½. Pour la seconde, relevant de la protection sociale, le Gouvernement dit examiner une solution consistant en un adossement financier de cette branche � la CNAM, en affectant � celle-ci des ressources suppl�mentaires et � en d�finissant des r�gles de gouvernance respectueuses des sp�cificit�s du monde agricole ï¿½.

Au demeurant, un tel adossement, purement financier, ne remettrait pas n�cessairement en cause le r�le local des caisses de MSA, m�me si leurs co�ts de gestion sont sensiblement plus �lev�s. En revanche, comme le souligne le rapport des inspections g�n�rales des affaires sociales, de l’agriculture et des finances sur le r�gime de protection des non-salari�s agricoles (avril 2005), � un �ventuel rapprochement du r�gime de protection sociale des exploitants agricoles avec un autre r�gime n�cessiterait de s’assurer de la parit� des contributions ï¿½.

Le rapporteur se f�licite que l’on semble ainsi enfin sortir d’un statu quo confortable pour l’ensemble des parties prenantes mais observe toutefois qu’il restera par ailleurs � r�gler, comme pour le r�gime g�n�ral, la question du d�ficit cumul�, lequel se monterait � 7,7 milliards d’euros fin 2008.

2. Quelques autres pistes

Parall�lement � ces grandes r�formes, le rapporteur souhaite que quelques autres pistes plus ponctuelles, notamment inspir�es de recommandations de la Cour des comptes, soient suivies au cours des prochaines ann�es.

a) Les d�l�gations de gestion de l’assurance maladie

Le rapport de la Cour des comptes sur l’application des lois de financement de la s�curit� sociale pr�sent� en septembre 2006 a notamment examin� la d�l�gation de gestion, par des soci�t�s d’assurance et ou des mutuelles, des prestations d’assurance maladie obligatoire. Une gestion d�l�gu�e dont la place dans le syst�me de prise en charge est loin d’�tre n�gligeable : elle emploie environ 10 000 personnes et plus d’un b�n�ficiaire sur six de l’assurance maladie obligatoire est g�r� par un assureur ou une mutuelle. Ces particularit�s tiennent principalement � des raisons historiques (fonctionnaires de l’�tat, exploitants agricoles, professions ind�pendantes, �tudiants), mais les prestations de plus d’un million d’assur�s et ayants droit sont g�r�es par des groupements mutualistes remplissant certaines conditions et habilit�s par les Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) en qualit� de section locale, notamment pour les fonctions publiques territoriale et hospitali�re ainsi que les industries �lectriques et gazi�res.

La r�mun�ration des organismes d�l�gu�s se fait � partir du co�t moyen des 50 CPAM les plus performantes, duquel est d�duit le co�t des t�ches qu’ils n’assurent pas. Mais d’autres m�canismes, moins adapt�s, sont �galement utilis�s et l’absence d’une comptabilit� analytique fiable nuit � la transparence des co�ts, le m�canisme des remises de gestion ne tenant pas compte des gains de productivit�. Globalement, la r�mun�ration des organismes d�l�gu�s aurait d�pass� 550 millions d’euros en 2004, pour un co�t par assur� ou b�n�ficiaire actif allant en moyenne de 45 � 53 euros, mais un co�t pour 100 euros de prestations servies s’�chelonnant entre 3 euros et 21 euros. Autrement dit, les frais de gestion peuvent atteindre 21 %, ce qui est le cas pour les mutuelles d’�tudiants.

Consid�rant que la d�l�gation offre des avantages limit�s � l’assur�, dont elle n’accro�t pas les possibilit�s de choix et dont elle n’all�ge pas toujours les formalit�s, et qu’elle n’est pas adapt�e aux �volutions du pilotage de l’assurance maladie, la Cour des comptes conclut, au vu de l’importance des moyens humains des mutuelles et des CPAM, qu’elle a pour effet � de se priver de gains de productivit� majeurs ï¿½. La CNAM a �valu� l’�conomie d’une reprise par les CPAM en gestion directe de l’ensemble des assur�s se traduirait par une �conomie nette de 250 millions d’euros, estimation que la Cour consid�re avec prudence, tout en soulignant que � la dispersion de la gestion entre de multiples structures n’est pas de nature � r�duire les d�penses de gestion ï¿½.

La Cour conclut que la gestion d�l�gu�e � ne devrait �tre maintenue qu’� la triple condition d’une gestion du risque plus effective, de la lev�e des obstacles � la certification des comptes et de la r�duction des co�ts ï¿½.

Dans le rapport sur les suites donn�es aux recommandations de la Cour des comptes transmis au Parlement le 17 septembre dernier, le gouvernement indique avoir entam� des n�gociations avec les mutuelles pour modifier les remises de gestion. Le rapporteur estime qu’il faudra sans doute aller plus loin et remettre en cause certaines de ces d�l�gations.

b) Les cotisations sociales des employeurs publics

Parmi les � niches sociales ï¿½ identifi�es par la Cour des comptes dans son dernier rapport sur l’application des lois de financement de la s�curit� sociale, l’�tat et les employeurs publics figurent h�las en bonne place, pour une perte de recettes qu’elle �value � pr�s de 4,6 milliards d’euros au titre de leur cotisation patronale famille et maladie.

L’assiette exclut en effet les primes. En outre, en mati�re de maladie, les employeurs publics b�n�ficient toujours de taux inf�rieurs au taux de parit� avec le r�gime g�n�ral (d�duction faite des prestations en esp�ces). La Cour souligne que � le fondement de cette exclusion para�t incertain, m�me si le Conseil d’�tat en a r�cemment r�affirm� la validit� juridique ï¿½. Elle pr�conise donc l’alignement des taux et des assiettes des cotisations patronales famille et maladie du secteur public sur ceux du r�gime g�n�ral.

S’agissant de la branche famille, l’assiette, telle que d�finie au second alin�a l’article D. 712-38 du code de la s�curit� sociale, est celle des traitements soumis � retenue pour pension. La perte de recettes � ce titre atteindrait, selon la Cour des comptes, environ 1,3 milliard d’euros, dont 750 millions d’euros pour l’�tat.

Le second alin�a de l’article L. 212-1 du code de la s�curit� sociale habilite certes le Gouvernement � autoriser certains organismes ou services � servir les prestations familiales aux salari�s agricoles et aux personnels de l’�tat, mais ainsi que le Conseil d’�tat l’a encore r�cemment rappel� (Union des familles en Europe, 6 septembre 2007), l’habilitation sp�ciale et g�n�rale donn�e par ailleurs par l’article L. 711-1 lui permet notamment d’intervenir en mati�re d’assiette, contrairement � la comp�tence l�gislative de droit commun qui fonde par ailleurs l’article L. 242-1.

Il conviendrait donc de pr�ciser dans la loi que cette habilitation ne porte pas sur l’assiette des cotisations servant � financer les prestations familiales.

S’agissant de la branche maladie, l’indemnisation des arr�ts maladie dans la fonction publique se caract�rise par des r�gles particuli�res et par un syst�me de gestion sp�cifique peu efficient. Si elles ne sont pas toujours plus favorables que celles s’appliquant dans le cadre du r�gime g�n�ral, elles n’en permettent pas moins au fonctionnaire titulaire d’�tre maintenu en position d’activit�, et de continuer, sans d�lai de carence, � percevoir son traitement dans des proportions qui d�pendent du cong� statutaire accord�. Les agents non titulaires b�n�ficient en principe des indemnit�s journali�res (IJ) du r�gime g�n�ral, moyennant l’absence de d�lai de carence et l’existence d’un compl�ment vers� par l’administration en vue du maintien temporaire du traitement, selon la nature du cong� (ordinaire ou maladie grave) et l’anciennet�.

Les prestations en esp�ces sont g�r�es, qu’il s’agisse de fonctionnaires titulaires ou non, au niveau de chaque administration, par les services en charge de la paye. Les IJ des fonctionnaires non titulaires sont ainsi vers�es par la CPAM � l’administration, qui les reverse � l’int�ress� en ajoutant le compl�ment permettant d’assurer le maintien du traitement.

Le principal inconv�nient de ce syst�me est une connaissance insuffisante du ph�nom�ne et de son co�t pour les finances publiques, � laquelle s’ajoutent une faible responsabilisation des gestionnaires, une lourdeur administrative tenant notamment � l’application du principe de s�paration de l’ordonnateur et du comptable ainsi qu’� la faiblesse des proc�dures de gestion et de contr�le. Le contr�le des comit�s m�dicaux minist�riels ou d�partementaux se concentre sur les arr�ts de plus de six mois ou sur les cas les plus lourds, tandis que la possibilit� de diligenter un professionnel de sant� aupr�s de l’agent pour v�rifier la r�alit� de sa maladie ne semble qu’exceptionnellement utilis�e par l’administration. En 2003, 38,1 % des cong�s maladie ont ainsi dur� trois jours ou moins.

Ce rel�chement du contr�le va � l’encontre de l’�volution des autres r�gimes d’assurance maladie qui m�nent des politiques actives de suivi et de contr�le des arr�ts maladie, qui ont �t� le principal facteur explicatif du retournement de tendance observ� de 2003 � 2005.

La r�forme pourrait consister en la cr�ation d’une caisse sp�cifique de s�curit� sociale ou, de fa�on moins ambitieuse, par un transfert de la gestion du risque au r�gime g�n�ral.

c) Les combats pour la sant� publique

Le rapporteur regrette que des difficult�s techniques retardent, pour l’heure, la mise en place de mesures plus radicales contre ces deux v�ritables fl�aux de sant� publique que sont les cigarettes aromatis�es et ce qu’il est convenu d’appeler la junk food.

S’agissant des premi�res, elles jouent � l’�gard des adolescents, pour les fabricants de tabacs, le m�me r�le que les premix � l’�gard des alcooliers. La perversit� de la d�marche, visant � conqu�rir de nouveaux publics, particuli�rement les jeunes, rappelle effectivement le combat contre ces boissons auquel le rapporteur avait apport� sa contribution, en proposant avec succ�s l’instauration d’une taxe sp�cifique. Il en irait de m�me avec ces cigarettes – qui, assorties d’une saveur sucr�e destin�e � flatter le go�t des adolescents, n’ont jamais autant m�rit� leur surnom de � sucettes � cancer ï¿½ mais auraient pu faire l’objet d’une taxe de sant� publique sp�cifique, conforme au droit communautaire – si la d�finition de l’assiette ne soulevait des difficult�s, les fiscalistes ayant semble-t-il quelque mal � appr�hender la notion de � cigarettes aromatis�es ï¿½.

Le rapporteur, qui reste pleinement motiv� par la n�cessit� de ne pas laisser se cr�er une accoutumance pr�coce, pense donc qu’il faut faire porter l’effort sur le domaine r�glementaire, en faisant mieux respecter par les buralistes l’interdiction de vente aux moins de seize ans, ou sur la ratification d’une convention de l’Organisation mondiale de la sant� (OMS) sur la question.

S’agissant d’une taxe � nutrition ï¿½ destin�e � sensibiliser nos concitoyens � la lutte contre l’ob�sit� et � ses risques pour la sant�, la difficult� est de bien cerner les aliments � taxer et d’identifier les produits de fa�on cibl�e, afin de ne pas inclure dans l’assiette ceux qui, proches de la junk food, ne m�riteraient pas pour autant un tel classement. Ici aussi, le rapporteur restera vigilant et saisira l’occasion, d�s qu’elle s’en pr�sentera, de s’attaquer concr�tement et r�solument � ce probl�me.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. - AUDITIONS

A. AUDITION DE M. PHILIPPE S�GUIN, PREMIER PR�SIDENT DE LA COUR DES COMPTES

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a entendu M. Philippe S�guin, premier pr�sident de la Cour des comptes, et de Mme Rollande Ruellan, pr�sidente de la sixi�me chambre de la Cour des comptes, sur le rapport de la Cour relatif � l’application des lois de financement de la s�curit� sociale au cours de sa s�ance du 12 septembre 2007.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a indiqu� qu’apr�s l’interruption de l’�t�, le programme de travail de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales s’annonce intense. L’audition du premier pr�sident de la Cour des comptes sera, � cet �gard, le meilleur moyen de s’y pr�parer.

M. Philippe S�guin, premier pr�sident de la Cour des comptes, a commenc� la pr�sentation du rapport de la Cour sur l’application des lois de financement de la s�curit� sociale en soulignant que celui-ci porte sur 2006, premi�re ann�e de mise en œuvre de la loi organique du 2 ao�t 2005. Cette loi comporte pour la Cour deux nouvelles obligations : prononcer un avis sur la coh�rence des tableaux d’�quilibre de l’exercice clos et produire un rapport de certification sur les comptes des caisses nationales et les comptes combin�s des branches du r�gime g�n�ral de l’exercice clos.

Le 19 juin dernier, le rapport de la Cour sur la certification a �t� pr�sent�. En revanche, conform�ment � la loi organique, l’avis de la Cour sur la coh�rence des tableaux d’�quilibre prend place dans le pr�sent rapport. La premi�re partie de ce document, dont la pr�sentation et le contenu ont �t� de ce fait l�g�rement modifi�s, est consacr�e aux comptes sociaux, tandis que la deuxi�me partie rend compte, comme les ann�es pr�c�dentes, des autres missions confi�es � la Cour sur la gestion des risques.

Le d�ficit des comptes pour 2006 reste �lev� et le total des d�ficits cumul�s ces derni�res ann�es continue de progresser de mani�re inqui�tante. Comme l’an dernier � propos des comptes pour 2005, c’est un langage de vigilance inqui�te que tiendra la Cour. En d�pit d’une nouvelle diminution du d�ficit annuel global, celui-ci est rest� tr�s �lev� alors m�me que la conjoncture �conomique a g�n�r� en 2006 une croissance significative des recettes, elles-m�mes dop�es par des hausses de taux de cotisation et des recettes nouvelles non reconductibles. Les produits ont cr� de 5,4 % pour l’ensemble des r�gimes, les charges augmentant de 4,5 %.

Seuls quelques chiffres significatifs seront mis en exergue, les pr�occupations g�n�rales de la Cour sur la situation des finances sociales ayant d�j� �t� expos�es dans son rapport de juin dernier sur la situation et les perspectives des finances publiques.

Le d�ficit de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base s’�tablit � 8 milliards d’euros, contre 11 milliards en 2005. Si l’on y ajoute le besoin de financement des fonds – fonds de solidarit� vieillesse (FSV) et fonds de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA) –, il atteint 10,3 milliards d’euros, contre 14,4 milliards en 2005. Le seul r�gime g�n�ral pr�sente un r�sultat n�gatif de 8,7 milliards en 2006, contre 11 milliards en 2005. Toutes les branches du r�gime g�n�ral demeurent d�ficitaires m�me si les branches maladie, famille et accidents du travail/maladies professionnelles r�duisent leur d�ficit.

La branche maladie pr�sente un d�ficit de 5,9 milliards. Celui-ci est inf�rieur aux pr�visions de la loi de financement, gr�ce au dynamisme des recettes qui a plus que compens� le d�passement de l’objectif national de d�penses d’assurance maladie (ONDAM).

La progression des d�penses relevant du champ de l’ONDAM a �t�, � p�rim�tre constant, de 3,1 % tous r�gimes confondus – 3,3 % pour le r�gime g�n�ral –, soit un taux inf�rieur � la hausse en valeur du produit int�rieur brut. C’est un fait est assez rare pour �tre not� : ce taux est le plus bas constat� depuis 1997.

N�anmoins, malgr� cette d�c�l�ration et contrairement � ce que la Cour avait constat� pour 2005, l’ONDAM n’a pas �t� respect� en 2006. Il a �t� d�pass� de 1,2 milliard d’euros, d�passement qui s’explique notamment par la sous-estimation de la base de calcul, la non-r�alisation d’�conomies pr�vues sur les produits de sant� et par l’acc�l�ration des d�penses de soins de ville au second semestre. L’ONDAM hospitalier ayant �t� respect�, le d�passement s’est en effet concentr� sur les soins de ville. Il est vrai que l’objectif de d�penses hospitali�res avait �t� fix� de mani�re plus r�aliste que celui des soins de ville. Il faut ajouter que le respect de l’ONDAM hospitalier dissimule des �volutions contrast�es, les d�penses des cliniques priv�es ayant, comme les ann�es pr�c�dentes, augment� plus que pr�vu.

L’acc�l�ration des d�penses au second semestre 2006, insuffisamment prise en compte dans la fixation des bases pour 2007, a rendu d�s le d�part la r�alisation de l’ONDAM 2007 al�atoire. De ce fait, le comit� d’alerte a constat�, le 29 juin dernier, un risque de d�passement de l’objectif de deux points sur les soins de ville, chiffr� � 2 milliards d’euros. Le d�ficit de la branche passerait, selon la commission des comptes de juillet, de 3,9 � 6,7 milliards. C’est dire que les mesures de ma�trise en vigueur depuis 2004 ne suffisent pas pour assurer un retour � l’�quilibre selon le calendrier pr�vu par la loi de financement de la s�curit� sociale (LFSS), qui fixait l’�ch�ance � 2009.

La situation de la branche vieillesse constitue un autre sujet d’inqui�tude. Si le d�ficit pour 2006 s’est �tabli � un niveau proche de celui constat� en 2005, cette stabilisation est imputable au dynamisme g�n�ral des recettes pr�c�demment �voqu�, la branche ayant b�n�fici� en outre d’une hausse de cotisations de 0,2 point. La forte progression des d�penses se poursuit : en juillet, la commission des comptes de la s�curit� sociale a r�vis� � la hausse le d�ficit de la branche pour 2007, le portant de 3,5 � 4,7 milliards d’euros.

Au total, hors d�ficits repris par la CADES, les d�ficits inscrits dans les comptes du r�gime g�n�ral et des fonds de financement s’�l�vent � la fin de 2006 � 15,4 milliards d’euros. � l’horizon 2009, les pr�visions inscrites en LFSS conduisent � un d�ficit cumul� de 40 milliards d’euros dans l’hypoth�se �conomique basse, laquelle, on en conviendra, m�rite d’�tre prise en consid�ration. Ce total doit �tre major� de 4 milliards r�sultant de la hausse de 8 � 12 milliards du d�ficit pr�visionnel pour 2007 du r�gime g�n�ral actualis� par la commission des comptes en juillet.

La Cour a insist� � plusieurs reprises sur la situation difficile des fonds de financement – FSV et FFIPSA – et sur le probl�me bien connu des dettes de l’�tat. Elle consid�re que le FSV a pour principal effet de dissimuler optiquement une partie du d�ficit de la branche vieillesse du r�gime g�n�ral, auquel il faut ajouter le d�ficit du FSV pour avoir une vue exacte de la situation de la branche. L’am�lioration de sa situation est conditionn�e par la poursuite de la baisse du ch�mage. Quant au FFIPSA, il ne remplit pas sa mission et rien ne permet de croire � son redressement spontan�. L’�tat ne se reconna�t pas l’obligation de doter ces deux fonds des moyens leur permettant de faire face � leurs obligations l�gales. Ceux-ci – et tout particuli�rement le FFIPSA – sont plac�s dans une situation juridique que la Cour estime intenable.

Par ailleurs, la Cour prend acte de l’engagement du ministre charg� des comptes publics de payer les dettes de l’�tat. Le versement de 5,1 milliards d’euros annonc� pour l’automne devrait permettre d’�viter le d�passement du plafond d’autorisation d’emprunt, pourtant fix� par la LFSS pour 2007 � un niveau tr�s �lev� : 28 milliards d’euros. En effet, la situation de tr�sorerie du r�gime g�n�ral, d�j� fortement d�grad�e en 2006 puisqu’elle a �t� n�gative toute l’ann�e, est tellement difficile en 2007 que, sans cette mesure, le plafond d’avances de 28 milliards aurait �t� d�pass�. C’est dire que ces autorisations d’emprunt n’ont plus rien � voir avec des ajustements de tr�sorerie infraannuels, ce qui est pourtant leur raison d’�tre : elles servent � combler des d�ficits structurels croissants et g�n�rent une d�pense d’int�r�ts �galement croissante sur laquelle il faut appeler l’attention. Les frais financiers du r�gime g�n�ral, qui ont atteint 271 millions d’euros en 2006, seront ainsi de 700 millions en 2007 et devraient d�passer le milliard en 2008. Lorsque l’on sait le mal que l’on se donne pour r�aliser des �conomies de 400 ou 500 millions, on peut mesurer tout ce que cette situation a de regrettable.

Quelles que soient les solutions que les pouvoirs publics retiendront pour combler ces d�ficits, la priorit� absolue est d’�viter la constitution de nouveaux d�ficits en fixant des objectifs de d�penses et de recettes �quilibr�s et r�alistes, tenant compte du contexte �conomique et accompagn�s des mesures permettant de les atteindre. Faire reposer le r��quilibrage spontan� des comptes sociaux sur l’am�lioration de la croissance �conomique serait un pari risqu�.

S’agissant des tableaux d’�quilibre, il faut rappeler que, d�s 1994, le l�gislateur avait confi� � la Cour la mission de pr�senter � une analyse de l’ensemble des comptes des r�gimes de s�curit� sociale ï¿½. Mais cette mission, confirm�e en 1996, ne pouvait �tre v�ritablement assur�e avant la r�forme des lois de financement de la s�curit� sociale par la loi organique de 2005, dans la mesure o� l’on ne disposait pas de donn�es consolid�es suffisamment fiables.

La notion de tableau d’�quilibre est enti�rement nouvelle, si bien que la port�e de l’avis de la Cour est, en quelque sorte, sui generis. Il ne s’agit �videmment pas d’un exercice de certification, lequel ne peut porter que sur des comptes pr�sent�s par une personne morale, mais de tableaux �tablis par l’administration � partir des comptes des r�gimes qui sont agr�g�s par branche pour suivre le respect des objectifs vot�s.

Ces tableaux se composent, pour chaque branche de la s�curit� sociale dans son ensemble, pour chaque branche du r�gime g�n�ral ainsi que pour les deux fonds de financement FSV et FFIPSA, de trois lignes : produits, charges et r�sultat. Ce sont donc des comptes de r�sultat extr�mement simplifi�s. Pour le m�me exercice 2006, le Parlement les aura vot�s trois fois : en pr�visionnel dans la LFSS pour 2006, en pr�visionnel ajust� dans la LFSS pour 2007 et en r�alis� dans la LFSS pour 2008. C’est pour �clairer le vote des parlementaires que la loi organique a pr�vu l’intervention de la Cour.

Il convient de saluer le progr�s incontestable que constitue cette d�marche. Elle permet, par-del� la complexit� du syst�me de s�curit� sociale due � la multiplicit� des r�gimes, de conna�tre de mani�re claire la situation de chaque branche et de chaque fonds. Pour la premi�re fois depuis que le Parlement adopte des lois de financement de la s�curit� sociale, il a l’assurance que les agr�gats vot�s en r�alisation sont coh�rents avec ceux qu’il a vot�s en objectifs. Ces tableaux rassemblent tous les flux r�pertori�s dans les comptes des organismes de s�curit� sociale en neutralisant les �critures interbranches. La certification des comptes de tous les r�gimes � partir de 2009 renforcera cette assurance apport�e au Parlement.

Cela dit, si la Cour a pu v�rifier l’absence d’anomalies majeures et la permanence dans le temps des m�thodes de construction des tableaux – permanence indispensable si l’on veut effectuer des comparaisons –, elle observe des limites au contr�le et � la tra�abilit� des processus de consolidation, ainsi que des incertitudes sur la ventilation des donn�es entre les branches dans le cas des r�gimes g�rant plusieurs branches.

La transmission tardive des tableaux d’�quilibre qui figureront dans la prochaine LFSS a conduit la Cour � travailler sur des tableaux provisoires l�g�rement diff�rents des tableaux d�finitifs. Cette situation constitue une s�rieuse limitation � ses diligences et n�cessite la mise en place d’un calendrier de transmission tr�s strict, ce qui devrait �tre possible si les r�gimes respectent eux-m�mes les dates pr�vues pour transmettre leurs comptes d�finitifs et si les tableaux ne font pas l’objet de retraitements non justifi�s. La Cour a formul� � ce propos des recommandations pr�cises et sera tr�s attentive � leur mise en œuvre.

Quoi qu’il en soit, la chambre du conseil, qui a vot� l’ensemble du rapport ce matin m�me, a adopt� �galement, par un vote sp�cial, l’avis consign� dans le rapport.

La deuxi�me partie du rapport est consacr�e � la gestion des risques sociaux.

En ce qui concerne le contr�le des comit�s r�gionaux d’examen des comptes des organismes de s�curit� sociale (COREC), dont la loi a pr�vu la suppression en 2008, il convient seulement de pr�ciser que la Cour continuera � rendre compte au Parlement, conform�ment � la loi organique, des d�faillances et des progr�s dans la gestion des caisses, gr�ce � la mise en place d’un syst�me d’alerte dont de premiers r�sultats sont pr�sent�s dans le rapport.

Il faut en revanche �voquer plus longuement l’�tude portant sur les m�canismes qui r�duisent l’assiette des pr�l�vements sociaux dans le r�gime g�n�ral.

Les exon�rations de cotisations sociales patronales font dans leur grande majorit� – 24,2 milliards d’euros en 2007 – l’objet d’une compensation, sous forme d�sormais de recettes fiscales affect�es. Outre la fraction des exon�rations non compens�es, il existe de nombreux autres dispositifs – dispens�s de cotisations, de contribution sociale g�n�ralis�e, etc. – qui amputent l’assiette des contributions sociales et qui ne donnent pas lieu � compensation. L’enjeu n’est pas seulement une perte de recettes pour le r�gime g�n�ral, laquelle s’�l�ve selon toute vraisemblance � plusieurs dizaines de milliards d’euros, il est aussi d’efficacit� et d’�quit� : ces dispositifs g�n�rent de fortes distorsions d’effort contributif entre les entreprises selon leur taille et le b�n�fice de certains d’entre eux revient � des cat�gories peu nombreuses et nullement d�favoris�es, comme les deux exemples suivants peuvent l’illustrer.

Il en est ainsi de l’exon�ration de la plus-value d’acquisition des stock-options. Qu’elles constituent un compl�ment de salaire au versement diff�r� ou une incitation � l’actionnariat, celles-ci doivent �tre consid�r�es comme un revenu li� au travail et taxable � ce titre. La Cour a �valu� le montant des stock-options distribu�es en 2005 et les a valoris�es en se r�f�rant au comportement des b�n�ficiaires, � des donn�es macro�conomiques et � des hypoth�ses de dur�e de conservation. Sur la base d’une actualisation finale de la plus-value d’acquisition s’�levant � 8,5 milliards d’euros, la perte de recettes nette s’�l�verait � environ 3 milliards d’euros pour 2005. Or les gains r�alis�s par les b�n�ficiaires sont souvent importants et concentr�s sur un nombre restreint d’individus : les cinquante premiers b�n�ficiaires re�oivent pr�s de 10 millions d’euros chacun, si bien que pour chacun d’entre eux le montant des cotisations manquantes d�passerait les 3 millions ; les mille premiers b�n�ficiaires touchent chacun une plus-value de plus de 500 000 euros, ce qui repr�sente � chaque fois une cotisation manquante de pr�s de 200 000 euros.

Autre exemple de ces niches sociales dont il est beaucoup question aujourd'hui, les indemnit�s de d�part � la retraite ou de licenciement : elles sont �galement exon�r�es de cotisations, ce qui correspond � une perte de plus de 4 milliards d’euros. Dans ses recommandations, la Cour estime que la suppression peut �tre envisag�e dans certains cas, mais que dans d’autres un plafonnement est souhaitable. La notion d’indemnit� de licenciement recouvre des r�alit�s tr�s diff�rentes, selon qu’elle est vers�e par exemple � un smicard licenci� pour raisons �conomiques ou dans le cadre d’un � divorce � l’amiable ï¿½ conclu par un cadre de tr�s haut niveau, pour des sommes dont on conna�t l’ampleur. Le principe de l’exon�ration d�coule de l’id�e que l’indemnisation du pr�judice moral ne doit pas �tre tax�e, mais les montants accord�s, qui sont parfois tr�s �lev�s, vont souvent au-del� de cette motivation.

D�s lors, la Cour demande de supprimer ou � tout le moins de plafonner les pertes de recettes correspondant � ces deux dispositifs. Le principe devrait �tre celui de la neutralit� du pr�l�vement social au regard des diff�rentes formes de r�mun�ration, qu’il s’agisse de salaires, de distribution de b�n�fices ou d’actions. Enfin, elle r�it�re sa demande d’alignement des contributions des employeurs publics aux branches maladie et famille, la situation actuelle g�n�rant une in�galit� de traitement peu justifiable avec les employeurs du secteur priv�.

Pour ce qui est des d�penses, il faut �voquer en premier lieu les r�sultats de deux enqu�tes portant sur l’h�pital, pr�vues dans le plan pluriannuel de contr�le demand� � la Cour par la loi. La Cour et les chambres r�gionales des comptes ont �tudi� dans un nombre significatif d’h�pitaux la fiabilit� des comptes d’une part, la politique d’achat des m�dicaments d’autre part. Dans le contexte de la mise en place progressive de la tarification � l’activit� (T2A), il s’agit l� de deux sujets majeurs.

Les juridictions financi�res ont constat� que, pour des raisons de contrainte budg�taire, le respect des principes comptables dans les h�pitaux est tr�s in�gal. En particulier, la pratique consistant � dissimuler des d�ficits, voire des exc�dents, est assez r�pandue. Il en d�coule que les r�sultats comptables sont souvent d�pourvus de sens et cette incertitude peut affecter la sinc�rit� des comptes de l’assurance maladie. Enfin, la comptabilit� analytique est peu r�pandue, ce qui est un frein important � la connaissance et � la ma�trise des co�ts hospitaliers dans le contexte de la r�forme du financement des h�pitaux.

L’achat de m�dicaments repr�sente 10 % des charges des h�pitaux publics et cro�t fortement. La Cour constate, s’agissant des m�dicaments dont les prix sont libres et donc n�goci�s dans le cadre d’appels d’offres, que ce poste n’est pas partout g�r� avec le professionnalisme n�cessaire, les centrales d’achats et de r�f�rencements �tant insuffisamment utilis�es. La question de l’inscription sur une � liste en sus ï¿½ des m�dicaments les plus chers soignants des pathologies graves – inscription qui donne lieu � un remboursement � 100 % par l’assurance maladie – doit �tre abord�e avec prudence, l’usage de certains de ces m�dicaments pouvant �tre un facteur indirect d’�conomies. Il n’en demeure pas moins que l’on constate une certaine d�responsabilisation des �tablissements, d’autant que cette liste est sans doute fix�e trop largement par l’administration.

Une partie importante du rapport est consacr�e � un premier bilan partiel de la mise en œuvre de la loi du 13 ao�t 2004 relative � l’assurance maladie.

S’agissant de la nouvelle gouvernance de l’assurance maladie, la Cour porte une appr�ciation positive sur la r�organisation des r�gimes d’assurance maladie, qu’il s’agisse du r�gime g�n�ral ou de la cr�ation de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM). Elle pr�conise cependant d’accro�tre la coh�rence des pouvoirs respectifs des caisses nationales et de l’UNCAM. Par ailleurs, tout en appr�ciant la coh�rence du sch�ma de redistribution des responsabilit�s entre l’�tat, l’UNCAM et les autres acteurs que sont la Haute autorit� de sant� (HAS), le comit� �conomique des produits de sant�, le comit� d’alerte ou le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, elle rel�ve que la port�e effective de ces transferts est encore limit�e. L’association de l’union des r�gimes compl�mentaires � la d�cision n’est pas encore optimale.

Enfin, la Cour r�it�re et d�veloppe sa critique d’un trop large transfert de comp�tences aux professions de sant�, � travers des conventions dont le champ a �t� �largi par la loi de 2004 � des questions qui rel�vent manifestement de la comp�tence de l’�tat. Il s’agit notamment des diff�rents aspects de l’organisation des soins sur le territoire. Le risque existe – et le rapport le d�montre � propos de la d�mographie m�dicale, du parcours de soins et de la classification commune des actes m�dicaux – d’une subordination, au sein des n�gociations conventionnelles, des questions d’organisation des soins � des questions de revenus.

Autre r�forme majeure introduite par la loi de 2004, le parcours de soins a fait l’objet d’une analyse approfondie qui a conduit la Cour � examiner au pr�alable tant les probl�mes que pose la d�mographie m�dicale que la r�alit� des revenus des m�decins.

En mati�re de d�mographie m�dicale, la Cour r�cuse toute id�e de p�nurie globale de m�decins, actuelle ou pour un avenir proche. � l’horizon 2025, la densit�, aujourd'hui de 340 m�decins pour 100 000 habitants, devrait retomber � 283, soit le niveau de 1985. Le probl�me le plus important est la mauvaise r�partition des m�decins entre sp�cialit�s et entre territoires. La gestion du numerus clausus et des �preuves classantes nationales ne garantit pas la sortie d’un nombre suffisant de m�decins g�n�ralistes, alors que c’est sur ceux-ci que repose essentiellement le dispositif du m�decin traitant. La r�partition sur le territoire n’est favoris�e que par une multiplicit� de dispositifs d’incitation positive � l’installation dans les zones sousm�dicalis�es, sans grand r�sultat. La Cour estime que des mesures plus �nergiques, comportant jusqu’� des incitations n�gatives � l’installation dans les zones d�j� bien dot�es en m�decins, devraient �tre adopt�es, comme cela vient d’�tre pr�vu dans la convention des infirmi�res. � d�faut, les in�galit�s d’acc�s aux soins s’aggraveront in�luctablement.

L’�tude des r�mun�rations a r�v�l� des lacunes importantes dans la connaissance des revenus totaux des m�decins. Ces lacunes proviennent de la non-prise en compte dans les statistiques de la diversit� de leurs revenus, lesquels peuvent �galement comprendre des salaires et des r�mun�rations provenant de leur regroupement, de plus en plus fr�quent, au sein de soci�t�s d’exercice lib�ral. Si l’on ne consid�re que le revenu d’activit� lib�rale connu des caisses, il appara�t que le pouvoir d’achat des m�decins s’est accru entre 2000 et 2004 de 1,8 % par an pour les omnipraticiens et de 3,3 % pour les sp�cialistes. Cette �volution, comme l’a d�montr� l’INSEE, est plus favorable que celle qu’ont connue les salari�s des secteurs priv� et public.

La Cour a �galement examin� les d�passements d’honoraires, notamment ceux qui sont pratiqu�s par les m�decins de secteur 2. Leur fr�quence est variable selon les sp�cialit�s. Elle est par exemple de 80 % chez les chirurgiens, le niveau du d�passement pouvant atteindre entre trois et quatre fois le tarif opposable pour une proportion significative des actes. On peut se demander si l’on est encore ici dans le � tact ï¿½ et la � mesure ï¿½ prescrits par le code de d�ontologie. L’importance de ces d�passements met en cause, dans certaines zones et pour certaines sp�cialit�s, le principe fondamental d’�gal acc�s aux soins, car le reste � charge qui en r�sulte pour les assur�s peut �tre insupportable. Ainsi, en chirurgie urologique, il existe un monopole du secteur 2 dans vingt-sept d�partements correspondant � 20 % de la population fran�aise. Il semble � la Cour qu’une meilleure ma�trise des d�passements pourrait �tre envisag�e.

L’acc�l�ration des gains de pouvoir d’achat des m�decins ces derni�res ann�es s’explique par de nombreuses r�formes ayant eu pour effet de majorer les tarifs, ou d’ajouter aux tarifs des r�mun�rations forfaitaires en contrepartie d’engagements dont la Cour a soulign�, dans son rapport de 2005, qu’ils correspondent souvent � des obligations d�j� prescrites par le code de d�ontologie. La Cour recommande � nouveau de s’interroger sur la coexistence des paiements � l’acte et au forfait.

Parmi les r�formes expliquant la progression du pouvoir d’achat des m�decins figure en premier lieu la refonte de la classification commune des actes m�dicaux, d�sormais g�r�e par les partenaires conventionnels. Alors que cette refonte aurait d� se faire � co�t nul par red�ploiement entre les sp�cialit�s, la Cour ne peut que constater qu’il en est r�sult� un co�t net, les hausses de tarifs de certains actes n’�tant pas compens�es par des baisses suffisantes sur d’autres actes.

Le parcours de soins coordonn� a �galement permis des augmentations de r�mun�ration des m�decins. Partant d’un objectif tout � fait important d’organisation du parcours des assur�s dans le syst�me de soins, sous le pilotage d’un m�decin traitant d�sign� par l’assur�, la r�forme a �t� mise en place rapidement et sans d�gradation du service rendu par les caisses aux assur�s. Cependant, alors que sur le plan des principes elle constituait une novation importante dans le fonctionnement de notre syst�me, elle a d� int�grer des contraintes qui en ont limit� l’impact et compliqu� la compr�hension. Ainsi, elle a d� respecter une stricte application des principes de la m�decine lib�rale, notamment le paiement � l’acte et le libre choix pour le patient, et s’inscrire dans la continuit� des pratiques ant�rieures. Ses modalit�s d’application ont �t� d�l�gu�es aux partenaires conventionnels, ce qui a eu souvent pour cons�quence de faire pr�valoir les pr�occupations tarifaires des m�decins.

Il en est r�sult�, d’une part, un maquis tarifaire illisible pour l’assur�, en raison de la prise en compte de pr�occupations qui n’ont rien � voir avec le parcours de soins, notamment le r��quilibrage des revenus entre g�n�ralistes et sp�cialistes ; d’autre part, un co�t non n�gligeable pour les assureurs publics et priv�s et pour les m�nages : 384 millions d’euros en ann�e pleine, auxquels s’ajoutent les mesures tarifaires de l’avenant de mars 2006, soit au total 755 millions d’euros en 2006.

Pour finir sur l’assurance maladie, la Cour a �tudi� le partage des donn�es entre les syst�mes d’information de sant�, condition indispensable � la mise en place du dossier m�dical personnalis�. Elle en a conclu que les conditions ne sont pas encore r�unies et que le minist�re charg� de la sant� doit mettre en place un pilotage strat�gique fort entre les acteurs concern�s et r�gler au plus vite les pr�requis de l’identification des patients, des professionnels de sant�, des normes et des standards indispensables � l’interop�rabilit�.

Dans le prolongement de travaux pr�c�dents sur la politique familiale, la Cour a par ailleurs examin� un ensemble d’aides publiques aux familles sous l’angle du bon usage des deniers publics et de la coh�rence de leur utilisation par rapport aux deux finalit�s essentielles que sont la compensation partielle du co�t de l’enfant et l’aide � la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Elle en a conclu que le syst�me qui combine un imp�t familialis�, des prestations familiales universelles ou faiblement modul�es et des prestations cibl�es peut para�tre assez �quilibr� du point de vue de l’objectif de compensation du co�t de l’enfant. Cependant, elle consid�re que plusieurs d�penses fiscales en faveur des familles, telles certaines demi-parts du quotient familial ou l’exon�ration d’imp�t des majorations de pension pour enfant, peuvent donner mati�re � r�flexion.

S’agissant de l’objectif de conciliation, elle a point� des effets d’aubaine � l’occasion de la mise en place de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et des distorsions dans les taux d’effort des familles selon le mode de garde retenu. Ces taux d’effort sont souvent, de mani�re �tonnante, inversement proportionnels aux revenus des familles, en raison de la faible amplitude de l’aide financi�re apport�e par la collectivit� selon que le m�nage dispose par exemple d’un SMIC ou de cinq SMIC. Les donn�es chiffr�es figurent dans le rapport.

Enfin, la Cour rend compte de deux enqu�tes correspondant � des demandes des assembl�es parlementaires : l’une sur la consommation et la prescription des m�dicaments en ville, remise � la mission d’�valuation et de contr�le des lois de financement de la s�curit� sociale (MECSS) de l’Assembl�e nationale, l’autre sur la protection sociale agricole, remise � la commission des affaires sociales du S�nat.

Partant du constat bien connu que la France pr�sente un niveau de prescription et de consommation de m�dicaments sup�rieur � celui de ses voisins europ�ens, g�n�rant des risques de iatrog�nie et des d�penses fortement croissantes pour l’assurance maladie, elle s’est efforc�e d’en d�terminer les causes principales. Elle a relev� des crit�res insuffisamment s�lectifs pour l’admission au remboursement, notamment en l’absence d’analyse m�dico-�conomique et d’�valuation des m�dicaments en utilisation r�elle. Elle a not� en particulier que cette �valuation est insuffisamment transparente.

Au stade de la consommation, l’action sur les comportements des patients p�tit d’une information publique insuffisante tandis que le contr�le de l’information d’origine priv�e via l’internet n’est pas encore effectu�. Au stade de la prescription par les m�decins, la Cour est revenue sur l’absence de base publique et gratuite sur le m�dicament, sur l’insuffisance de la formation m�dicale initiale et continue en mati�re de m�dicament, cette derni�re �tant en outre essentiellement financ�e par l’industrie pharmaceutique. L’information des m�decins en exercice passe encore principalement par la � visite m�dicale ï¿½, dont l’encadrement pr�vu par la loi de 2004 est en cours de mise en place. Les efforts d�ploy�s par l’Agence fran�aise de s�curit� sanitaire des produits de sant� (AFSSAPS), la HAS et la CNAMTS pour diffuser une information utilisable par les m�decins doivent �tre � la fois renforc�s et rationalis�s. Au total, toutes ces insuffisances expliquent que l’action men�e pour freiner la croissance de la d�pense de m�dicaments dans le cadre de la d�marche de ma�trise m�dicalis�e n’a pas produit les effets souhait�s.

Enfin, la Cour s’est pench�e sur l’avenir du r�gime des exploitants agricoles, dont le financement est rendu probl�matique par l’incapacit� du FFIPSA � apporter au r�gime les ressources dont il a besoin. Si la Cour ne conteste pas que le r�gime, en raison de sa situation d�mographique, a fortement besoin de la solidarit� nationale et de celle des autres r�gimes, elle consid�re aussi que les exploitants agricoles doivent consentir un effort contributif raisonnable. Cela passe sans doute par la suppression des mesures qui ont pour effet de r�duire l’assiette des cotisations, par la limitation de l’�vasion provoqu�e par le recours croissant � la forme soci�taire, enfin par des proc�dures de recouvrement plus dynamiques de la part des caisses de la mutualit� sociale agricole. La Cour a enfin estim� que des gains de productivit� doivent �tre recherch�s par la poursuite active de la r�organisation d’un r�seau de caisses trop �clat� et le renforcement des pouvoirs de la caisse centrale sur le r�seau, l’�tat abandonnant la conception peut-�tre trop extensive qu’il a actuellement de son r�le dans ce domaine. D’une mani�re g�n�rale, l’all�gement des t�ches des services de l’�tat et la responsabilisation des gestionnaires sont deux orientations fortes de la gestion publique.

Les sujets abord�s dans ce rapport sont vari�s. Certains ont d�j� fait l’objet, dans les rapports des ann�es pr�c�dentes, de recommandations de la Cour, qui accorde beaucoup d’importance � leur suivi. C’est pourquoi, m�me si dans le rapport de cette ann�e aucun chapitre particulier n’est consacr� � ce suivi, pour chacun des th�mes trait�s sont rappel�es, s’il y a lieu, les critiques et recommandations d�j� formul�es et le sort qui leur a �t� r�serv�.

La r�flexion de la Cour se situe dans un contexte de forts d�ficits des comptes sociaux. Ses propositions visent � ma�triser les d�penses et � optimiser les recettes, objectifs qui doivent s’appliquer en permanence, et non par �-coups, � toutes les branches et � tous les r�gimes. Telles sont, les principales conclusions qui ressortent du rapport annuel sur la s�curit� sociale de 2007.

Un d�bat a suivi l’expos� du premier pr�sident de la Cour des comptes.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a remerci� le premier pr�sident de la Cour des comptes d’avoir accept� d’effectuer cette pr�sentation le jour m�me – et non le lendemain, comme le veut la tradition – de l’adoption du rapport par la Cour.

M. Yves Bur, rapporteur pour l’�quilibre g�n�ral et les recettes, a soulign� que cette pr�sentation est un moment tr�s attendu. Il est souhaitable que les conclusions et les recommandations de la Cour permettent aux parlementaires d’am�liorer l’�quilibre des finances sociales ainsi que le fonctionnement de chacune des branches.

S’agissant des niches sociales, la Cour s’est-elle pench�e sur l’�valuation de l’impact des nombreuses exon�rations en cause ? Estime-t-elle possible de proc�der dans de brefs d�lais � des suppressions, ou � tout le moins � des plafonnements, ou faut-il consid�rer qu’un lissage dans le temps serait pr�f�rable, eu �gard aux cons�quences que de telles mesures pourraient avoir ?

La Cour a constat� un d�s�quilibre structurel des finances sociales. Est-elle en mesure de dresser des projections futures permettant d’envisager un retour � l’�quilibre pour la branche famille, voire pour la branche vieillesse si l’on extrapole un transfert des cotisations de l’UNEDIC vers cette branche ? Un �quilibre durable est-il possible sans recettes suppl�mentaires, notamment pour l’assurance maladie, dont on sait que les finances sont tr�s d�pendantes de la situation �conomique ?

La Cour a relev� que l’ONDAM pour 2007, d�termin� � partir d’un ONDAM pour 2006 mal rebas�, est d’ores et d�j� impossible � respecter, et que l’intervention du comit� d’alerte est en quelque sorte d�j� inscrite dans les chiffres vot�s lors de l’examen du dernier PLFSS. Quelles sont les contraintes qu’il conviendrait de se donner pour �viter de telles distorsions � l’avenir ?

Par ailleurs, peut-on conclure de la partie du rapport consacr�e au m�dicament que la ma�trise m�dicalis�e n’a pas r�pondu aux espoirs que l’on pla�ait en elle lors de la r�forme de 2004 ?

Enfin, la Cour a-t-elle le sentiment que les r�formes de la gouvernance des h�pitaux peuvent apporter une am�lioration de la situation dans ce secteur ? Ne convient-il pas, comme certains le recommandent, de revoir le statut de plusieurs acteurs de l’h�pital afin de lever ce qui pourrait constituer un frein � toute r�forme ? Comment s’assurer que la tarification � l’activit� correspond � son v�ritable objectif, qui est de permettre aux h�pitaux et aux r�gulateurs de r�organiser le tissu hospitalier en fonction de l’activit� ?

Revenant sur les 23 milliards d’all�gements de charges sociales sur les bas salaires, le pr�sident Pierre M�haignerie a demand� si la fixation d’un bar�me d�finitif int�grant l’all�gement des cotisations patronales sur les bas salaires, la prime pour l’emploi, ainsi que l’all�gement futur r�sultant des mesures relatives aux heures suppl�mentaires, ne renforcerait pas l’efficacit� du dispositif, en termes tant de comp�titivit� que de pouvoir d’achat. Ces 23 milliards se concentrent en effet sur les salaires compris entre 1 et 1,3 SMIC. Or, si l’on veut favoriser la comp�titivit� des entreprises soumises � la concurrence internationale, on doit prendre en consid�ration les salaires compris entre 1,2 et 1,6 SMIC. En cons�quence, ne conviendrait-il pas de r�partir les all�gements plus uniform�ment entre 1 et 1,6 SMIC ?

M. Philippe S�guin, premier pr�sident de la Cour des comptes, a apport� les r�ponses suivantes :

– Alors que les exon�rations de cotisations au titre des mesures en faveur de l’emploi post�rieures � 1994 donnent lieu � une compensation sous la forme d'une affectation d'imp�ts et taxes, les autres d�ductions constituent des pertes de recettes s�ches pour la s�curit� sociale. On en trouvera la liste, ainsi qu’une �valuation de leur incidence, dans le rapport. La critique de la Cour est double.

D’une part, ces dispositifs dont les entreprises b�n�ficient in�galement en fonction de leur taille sont une source de distorsion : les petites et les grandes entreprises en sont les principaux b�n�ficiaires potentiels, et les entreprises moyennes sont de ce fait plac�es dans une situation moins favorable. D’autre part, ces dispositifs sont in�quitables du point de vue des salari�s car certains d'entre eux ne s’exercent qu’au profit d’un nombre tr�s r�duit de personnes : c'est le cas pour les stock-options, pour les mesures en faveur de certaines professions ou pour les avantages de d�part � la retraite ou de licenciement. La Cour estime que ces derniers dispositifs devraient �tre revus. Cela vaut aussi pour les administrations publiques, dont la Cour a d�j� demand� que les obligations sociales soient align�es sur celles du priv�.

– La Cour n’est pas encore en mesure de r�pondre � la question du pr�sident Pierre M�haignerie, car une �tude tr�s fine doit �tre men�e sur ce sujet de grande importance, dont les incidences pourraient en effet �tre fortement positives.

– S’agissant des conditions de l’�quilibre � l’avenir, un acte de courage est souhaitable dans l’�laboration de la loi de financement de la s�curit� sociale pour que les deux plateaux de la balance – recettes et ma�trise des d�penses – se trouvent au m�me niveau sans mesures artificielles ou tentatives de dissimulation. La part d’erreur dans les distorsions mentionn�es par M. Yves Bur semble assez r�duite : on ne s’est pas toujours tromp�, mais on a cherch� � pr�senter un dispositif �quilibr� tout en �vitant les mesures susceptibles de � mettre le feu ï¿½ dans les h�micycles. La question est maintenant d’arriver � une op�ration de v�rit� en mati�re de lois de financement de la s�curit� sociale : � d�faut, l’effet de la LFSS ne sera que de produire du d�ficit chaque ann�e. On peut revenir rapidement � l’�quilibre, mais � condition de s’en donner les moyens.

– Les mesures de ma�trise comptable ont probablement fait leur temps, et les bienfaits de la ma�trise m�dicalis�e – qui s’apparente parfois � une ma�trise comptable ne disant pas son nom – arriveront bient�t � leur terme. Il faudra alors revenir � un probl�me structurel essentiel : quelles sont les mesures � prendre pour assurer la compatibilit� d’un syst�me de distribution des soins fond� sur le principe de libert� et une prise en charge socialis�e ? Des efforts seront n�cessaires d’un c�t� ou de l’autre, � moins que l’on n’accepte qu’une part de la d�pense publique se trouve de facto transf�r�e.

– Ce n’est pas la Cour des comptes qui a �t� charg�e d’�tudier la TVA sociale, mais le Conseil �conomique et social. Il faut esp�rer que celui-ci r�ussira � produire et � voter un rapport, mais on se souvient du sort qui fut r�serv� � un projet de r�forme de la s�curit� sociale renvoy� au CES en 1988 : le Conseil estima au bout de quelques mois qu’il �tait dans l’incapacit� de r�pondre � la question pos�e, aucune majorit� ne se d�gageant sur quelque proposition que ce f�t.

Il n’en reste pas moins que nous sommes � un tournant et que l’on peut nourrir paradoxalement plus d’inqui�tudes sur la faisabilit� des r�formes en mati�re d’assurance maladie qu’en mati�re de retraites.

Mme Rolande Ruellan, pr�sidente de la sixi�me chambre de la Cour des comptes, a confirm� que la ma�trise m�dicalis�e n’avait pas r�pondu aux espoirs, d’autant que l’expression elle-m�me recouvre beaucoup de significations. Si on la consid�re comme une action sur le comportement des prescripteurs et des consommateurs, l’essentiel des gains en mati�re de m�dicament est venu des baisses de prix, du progr�s des g�n�riques et des d�remboursements. Les �l�ments dont dispose la Cour laissent � penser que ce sont surtout les pharmaciens qui incitent � la consommation des g�n�riques. Il reste peu de facteurs d’�conomies imputables � la ma�trise m�dicalis�e dans le secteur du m�dicament. Le rapport rel�ve que les outils en mati�re de consommation et de prescription ne sont pas suffisamment d�velopp�s. Il reste du chemin � faire : toute action sur les comportements demande du temps et de la t�nacit�, et non pas le stop and go auquel on assiste trop souvent.

La Cour n’a pas encore examin� la r�forme de la gouvernance de l’h�pital, mais elle l’a inscrite dans son programme, conform�ment � la loi, parmi plusieurs sujets qu’elle traitera dans les ann�es � venir et dont elle rendra compte au Parlement. Il faut attendre que les �tablissements aient mis en place leurs p�les pour pouvoir �valuer les effets de ce dispositif : un rodage est n�cessaire.

La Cour n’est pas revenue la question du statut des personnels hospitaliers, qu’elle avait �tudi�e ant�rieurement sans toutefois conclure que c’�tait l� un frein � toute r�forme. La tarification � l’activit� a �t� trait�e en profondeur l’ann�e derni�re. La Cour avait formul� des inqui�tudes et des recommandations, faisant notamment �tat de ses doutes sur la convergence dans le d�lai pr�vu – sans remettre en cause, bien entendu, les objectifs : la T2A reste une tr�s bonne r�forme. Le risque d’inflation ne s’est pas concr�tis� dans l’h�pital public, mais cela a �t� le cas dans les cliniques priv�es. Il faut donc rester vigilant.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’assurance vieillesse, a pos� les questions suivantes :

– La loi du 21 ao�t 2003 a entendu d�gager les moyens financiers permettant de garantir le maintien des syst�mes de retraite par r�partition jusqu'en 2020. La Cour des comptes consid�re-t-elle ces efforts comme insuffisants ? Quels devraient �tre les axes du rendez-vous de r�forme de 2008 pour la Cour des comptes ?

– La Cour des comptes a-t-elle des pr�conisations quant � l'emploi des fonds plac�s aupr�s du Fonds de r�serve pour les retraites (FRR) � partir de 2020 ?

– La loi de financement de la s�curit� sociale pour 2006 a r�form� les r�gimes d'assurance vieillesse des professions de sant�. Il reste � fixer les nouveaux param�tres financiers de chacun de ces cinq r�gimes. Les d�crets ne sont pas encore publi�s. Quelles sont les pr�conisations de la Cour des comptes ? L'application d'une cotisation d'ajustement non cr�atrice de droits � pension para�t-elle indispensable � la Cour ?

En r�ponse aux questions, M. Philippe S�guin, premier pr�sident de la Cour des comptes, a apport� les pr�cisions suivantes.

– S’agissant du troisi�me point, la Cour a fait part de son analyse dans le rapport d’application des lois de financement de la s�curit� sociale (RALFSS) pour 2005. Non inform�e des projets du gouvernement, elle ne peut les commenter. Sachant qu’ils existent, elle ne peut non plus les anticiper.

– S’agissant du premier point, la Cour examinera en vue de prochains rapports certains effets de la loi de 2003. Les mesures que celle-ci comportait allaient dans le bon sens en raison des perspectives d�mographiques. Mais les sc�narios en fonction desquels les mesures ont �t� calibr�es supposaient une baisse importante du ch�mage � l'horizon de 2010.

Les rendez-vous de 2008, pr�vus par la loi, permettront sur la base des travaux du Conseil d’orientation des retraites (COR), de d�finir les mesures nouvelles � prendre. Si l'on veut garder aux retraites un niveau correct, il faudra probablement consentir des efforts sur l'�ge de cessation d'activit�. Mais pour poursuivre l'activit� au-del� de soixante ans, encore faut-il �tre en activit� � cet �ge. Or le taux d'activit� des seniors n'a pas progress� suffisamment. La mesure de d�part anticip� en retraite avant soixante ans se r�v�le tr�s co�teuse pour les r�gimes concern�s. Elle permet � des personnes ayant des trimestres � faire valider avant l’�ge de dix-huit ans accomplis d'anticiper leur d�part, m�me s'il ne s'agit pas de salari�s us�s.

– Les axes � pr�voir restent, d'une part, la prolongation de la dur�e d'assurance pour b�n�ficier du taux plein, avec toutes les mesures pour l'encourager et, d'autre part, le renforcement du caract�re contributif des r�gimes, c'est-�-dire de la proportionnalit� des droits � l'effort contributif. La Cour a ainsi propos� de revoir certains avantages, tels que les majorations de pension pour enfants. Mais ce n'est qu'un exemple parmi d’autres.

– S’agissant du FRR, la Cour se borne � constater chaque ann�e qu’il n'est pas dot� en fonction des objectifs qui ont pr�sid� � sa cr�ation. Elle pr�conise de le doter de ressources plut�t que de consommer ses moyens actuels, ce qui donnerait un signal assez d�sastreux, car il s’agit du seul effort de pr�voyance � long terme. Quant � dire ce qui se passera en 2020…

M. Herv� F�ron, rapporteur pour la branche famille, a pos� plusieurs questions :

– Le 19 juin 2007, la Cour des comptes a rendu publique sa d�cision concluant � l'impossibilit� de d�livrer une opinion quant � la certification des comptes 2006 de la branche famille de la s�curit� sociale. Quelles sont les raisons qui ont conduit � cette d�cision ? Il semble que la Cour ait relev� des insuffisances dans les contr�les internes relatifs aux droits des allocataires, ce qui conduirait les caisses d’allocations familiales (CAF) � verser des prestations indues. Quelles sont les pr�conisations de la Cour pour rem�dier � cette situation ? En quoi la cr�ation d'un fichier national des allocataires permettrait de limiter les risques de fraude ?

– Dans son rapport sur la certification des comptes, la Cour d�plore l'existence de cr�ances de la branche famille sur l'�tat ant�rieures � 2002, pour un montant de 332 millions d'euros et relatifs � des exon�rations de cotisations sociales, sachant que le montant total des dettes de l'�tat vis-�-vis de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) atteignait, fin 2006, 1,4 milliard d'euros. Est-il possible de faire le point sur le niveau des dettes actuelles de l'�tat et sur ses engagements � les honorer ?

– Les derni�res r�formes de la politique familiale ont port� sur l'accueil du jeune enfant et sur le financement des modes de garde. Par contre, peu de mesures ont �t� adopt�es pour aider les familles ayant des adolescents ou des jeunes adultes � charge. Quelles sont les recommandations de la Cour sur cette question ? Comment pourrait-on passer d’un syst�me d’allocations aux parents de jeunes adultes � un syst�me d’allocations vers�es au jeune adulte en formation, pour son autonomie et ses ressources ?

– Par ailleurs, la Cour des comptes a soulign� � plusieurs reprises la n�cessit� d'harmoniser le niveau de financement public des diff�rents modes de garde. Quels sont les inconv�nients du syst�me actuel ? Selon la Cour, quelles doivent �tre les responsabilit�s respectives des collectivit�s territoriales et des caisses d'allocations familiales pour l'organisation des modes de garde ?

– La Cour a-t-elle commenc� � travailler sur le th�me du service public de la petite enfance? A-t-elle des recommandations � faire sur l'optimisation des services de garde existants pour pr�parer la mise en place d'un droit opposable ?

M. Philippe S�guin, premier pr�sident de la Cour des comptes, a donn� les r�ponses suivantes :

– La Cour a estim� qu'elle �tait dans l'impossibilit� de certifier les comptes. Cela ne veut nullement dire que les comptes sont faux ou d�pourvus de fiabilit�. Cela signifie que la conjugaison de limitations aux v�rifications de la Cour et d'incertitudes qui affectent les comptes ne permet pas � la Cour d'�mettre une opinion, quelle qu'elle soit, de certification ou de refus de certification. Comme le pr�voient les normes internationales d'audit auxquelles la Cour se r�f�re, il convient bien de distinguer l'impossibilit� d'exprimer une opinion du refus pur et simple de certifier.

Les limitations, qualifi�es par la Cour de � substantielles �, tiennent aux d�ficiences importantes du contr�le interne, qui ne permettent pas, en amont de la comptabilisation, de s�curiser totalement les paiements et de d�tecter des indus. En effet, les informations sur les b�n�ficiaires et leurs ayants droit qui sont enregistr�es dans les syst�mes d'information sont lacunaires et les modalit�s de v�rification de l'exacte d�claration de leurs ressources par les b�n�ficiaires sont loin d'apporter les garanties n�cessaires. Le risque de paiements indus est donc fort, probablement plus de 3% des prestations vers�es, chiffre effectivement reconnu par la CNAF ; au demeurant, les travaux d'audit interne de la CNAF pour permettre de valider les comptes des caisses d'allocations familiales ont �t� notoirement insuffisants en 2006. Afin d'y rem�dier, la Cour a notamment recommand� d'am�liorer les proc�dures de recoupement d'informations avec des entit�s externes, pour s'assurer des conditions d'�ligibilit� aux prestations l�gales et de cr�er un fichier national des allocataires.

Cette situation a enfin des cons�quences directes sur la qualit� des comptes, qui sont marqu�s en outre par trop d'incertitudes. Celles-ci concernent, d'une part, les op�rations d'inventaire destin�es � rattacher l'ensemble des charges � l'exercice, le montant des charges rattach�es �tant insuffisant, et, d'autre part, les modes de comptabilisation des cotisations d'assurance vieillesse des parents au foyer.

– ï¿½ l'occasion de l'�tablissement de son bilan pour 2006, l'�tat a bien reconnu ses dettes � l'�gard du r�gime g�n�ral de s�curit� sociale et donc notamment de la branche famille comme il est indiqu� dans le rapport de certification de juin 2007. La Cour portera une attention toute particuli�re � la mise en œuvre de l'annonce par le ministre des comptes publics au S�nat en juillet dernier du remboursement par l'�tat, d�s octobre 2007, de 5,1 milliards d’euros de dettes au r�gime g�n�ral, et notamment de la quote-part destin�e � la branche famille, sachant que dans les droits de la branche famille il faut distinguer les dettes fermes des produits � recevoir.

– La Cour a rappel� une situation v�cue par bien des familles : le co�t de l'enfant cro�t � mesure que celui-ci avance en �ge, mais ces d�penses croissantes sont actuellement mal prises en compte par les prestations familiales. Il convient cependant de distinguer les am�liorations qui pourraient �tre apport�es � la situation des adolescents et celle des aides aux jeunes adultes. La Cour s'est prononc�e en faveur d'une modulation de l'allocation de rentr�e scolaire pour privil�gier les enfants de seize � dix-huit ans, ainsi que pour des majorations pour �ge plus fortes des prestations familiales en faveur des adolescents soit � quatorze ans soit � seize ans ; l'ensemble de ces mesures pouvant �tre financ� par red�ploiements. S'agissant des jeunes adultes, la Cour a indiqu� que le sujet devait �tre appr�hend� dans toute son ampleur, y compris les aides accord�es aux �tudiants. Le sujet n'a pas �t� �tudi� dans le cadre de ce rapport.

– La Cour n'a pas recommand� d'harmoniser le niveau de financement public mais plut�t de proc�der � un r�examen du niveau de financement de chaque type de mode de garde. Elle a en effet constat� que les taux d'effort des familles ne correspondent pas � la hi�rarchie des co�ts pour la collectivit�. Plus pr�cis�ment, elle a pr�conis� de : moduler le montant de l'aide accord�e pour la garde des enfants par les assistants maternels selon les CAF, dans la mesure o� les salaires des assistants maternels sont tr�s variables selon les zones g�ographiques ; relever le montant des participations familiales pour les cr�ches, afin que les familles acquittent une part plus substantielle du co�t de fonctionnement de ces structures extr�mement co�teuses pour la collectivit� ; moduler le niveau de financement public des diff�rents modes de garde en fonction du niveau de revenu des m�nages y recourant. Il appara�t en particulier que le niveau de financement public de la garde � domicile, toutes aides publiques confondues, peut �tre jug� excessif : pour les m�nages les plus ais�s (revenu sup�rieur � cinq SMIC) le co�t pour la collectivit� d'un enfant � domicile est sup�rieur au co�t d'un enfant gard� en cr�che. La mise en place de la PAJE a incontestablement engendr� des effets d'aubaine.

– La Cour n'a pas examin� cette ann�e la question des r�les respectifs de la branche famille et des collectivit�s territoriales en mati�re de garde collective, cette appr�ciation ayant �t� port�e l'an dernier dans le cadre du RALFSS 2006. La Cour concluait les travaux qu'elle avait conduits sur l'action sociale de la branche en recommandant une meilleure ma�trise par les CAF des cr�dits destin�s � financer les structures d'accueil des jeunes enfants soutenus et g�r�s par les communes ou les associations. Elle posait �galement la question de la pertinence de l'implication de l'action sociale de la branche famille dans l'organisation des loisirs des enfants et adolescents. Il lui apparaissait que la branche semblait dans ce secteur se substituer aux communes.

M. Jean-Marie Le Guen a soulign� que la r�forme de 2004 n’avait pas produit les effets escompt�s. S’agissant de ce qu’il est convenu d’appeler la ma�trise m�dicalis�e des d�penses de sant�, des �l�ments structurels ont non pas retard� la mise en œuvre de la r�forme, mais emp�ch� son application. La situation des comptes sociaux est catastrophique et la d�gradation du r�sultat, notamment celui de l’assurance maladie, ne saurait �tre contest�e.

S’agissant de la gouvernance, il importe de doter l’assurance maladie d’organismes de pilotage strat�gique et de r�activit�. Cela �tant, il n’�tait pas besoin d’attendre le rapport de la Cour des comptes pour mesurer l’importance des probl�mes. Des signaux d’alerte auraient pu �tre analys�s il y a d�j� quelques mois et le comit� d’alerte aurait donc pu �tre saisi en son temps. Certaines d�cisions prises au printemps dernier tendaient � laisser croire que les comptes de l’assurance maladie et les r�sultats de la ma�trise m�dicalis�e permettaient des gestes appr�ciables en direction des professionnels de sant�. Si les informations pertinentes avaient �t� connues en temps et en heure, des mesures plus efficaces auraient pu �tre prises. D�s lors, le d�bat �lectoral, pourtant riche, n’a pas pu porter, faute d’informations, sur la situation gravissime des comptes sociaux.

M. Philippe S�guin, premier pr�sident de la Cour des comptes, a rappel� que le comit� d’alerte s’�tait r�uni � plusieurs reprises en 2007, et avait lanc� une alerte lorsque le seuil de 0,75 % a �t� franchi. Il convient de laisser � la nouvelle architecture le soin de faire ses preuves.

Il est permis d’�tre perplexe quant � la contribution que les travaux de la Cour doivent apporter aux d�bats publics. Il y aurait quelque contradiction, de la part du l�gislateur, � reprocher � la Cour de ne pas avoir suffisamment contribu� � un d�bat national r�cent tout en pr�voyant, d’autre part, de limiter l’expression des chambres r�gionales sur les comptes des collectivit�s territoriales. La production des rapports des chambres r�gionales est suspendue quelques semaines avant les �ch�ances �lectorales locales. Certains vont m�me parfois jusqu’� se demander s’il ne conviendrait pas de suspendre les rapports provisoires. Il est vrai que la s�curit� sociale n’a pas �t� au centre du d�bat qu’a connu le pays au printemps denier, et cela se comprend. Tout le monde ne peut pas �tre h�ro�que.

M. Bernard Debr� a soulign� que des d�penses importantes �taient parfois oubli�es. Certains petits h�pitaux de province, m�me s’ils jouent un r�le important du point de vue de l’emploi, d�livrent parfois une m�decine qui n’est pas tout � fait � la hauteur de ce que pourraient esp�rer les patients, faute de disposer du plateau technique n�cessaire. Il serait bon que la Cour se penche sur ce grave probl�me. Les d�penses hospitali�res repr�sentent entre 48 et 52 % des d�penses d’assurance maladie. Au vu de la carte hospitali�re, il y a � l’�vidence des �conomies � faire. Certains petits h�pitaux pourraient �tre transform�s en h�pitaux de moyen et long s�jour, ou accueillir des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

S’agissant de l’�tablissement des jeunes m�decins, des mesures d’incitation n�gatives ont �t� �voqu�es par la Cour. Cependant, des mesures d’incitation positives pourraient �tre envisag�es.

En ce qui concerne les g�n�riques, dont la vente est pass�e de 3 ï¿½ 15 % des ventes de m�dicaments, il conviendrait que la Cour examine attentivement la politique des laboratoires pharmaceutiques, qui r�agissent � l’apparition d’un m�dicament g�n�rique en mettant sur le march� d’un � me too ï¿½, un m�dicament identique et trois fois plus cher, et ce en disposant d’une force de vente tr�s importante.

S’agissant de la nouvelle gouvernance, l’instauration des p�les a montr� son inefficacit�. Elle a pour seul effet de confier aux m�decins le soin de g�rer la p�nurie, ce que l’administration ne veut plus faire.

M. Philippe S�guin, premier pr�sident de la Cour des comptes, a pr�cis� qu’il n’appartenait nullement � la Cour de porter une appr�ciation sur la qualit� des soins et sur les risques d’accidents dans les petits h�pitaux. N�anmoins, elle a pr�vu de mener en 2008 une �tude approfondie sur la restructuration hospitali�re.

La politique des laboratoires a �t� �voqu�e dans les pr�c�dents rapports de la Cour. Le pays devra bien un jour ou l’autre arbitrer entre l’attention l�gitime qu’il porte � son industrie pharmaceutique et les besoins de la s�curit� sociale.

S’agissant de l’installation des m�decins, la Cour ne conteste pas que des mesures d’incitation positives soient possibles, mais celles qui existent n’ont pas produit d’effets. D’autres sont envisageables, mais il est permis de se demander si elles seront plus efficaces. La Cour a pr�conis� des mesures d’incitation n�gatives en s’inspirant du pr�c�dent que constituent les mesures prises s’agissant de la profession d’infirmier.

Mme Rolande Ruellan, pr�sidente de la sixi�me chambre de la Cour des comptes, a soulign� que les incitations positives �taient nombreuses. Sans �tre n�gligeables, elles ne sont pas suffisantes, car les motivations des jeunes m�decins ne sont pas seulement d’ordre financier. La question de leur installation doit �tre abord�e en amont car il est frappant de constater que la r�partition des postes correspond beaucoup plus � la situation des facult�s de m�decine qu’aux besoins des r�gions. Des incitations n�gatives, notamment en r�gion parisienne, sont � l’�vidence n�cessaires. Il est possible, par exemple, de diminuer la prise en charge par les caisses des cotisations des m�decins qui s’installent l� o� il y a d�j� pl�thore de m�decins. L’id�e d’un conventionnement s�lectif a �galement �t� envisag�e par la CNAM.

M. Philippe S�guin, premier pr�sident de la Cour des comptes, a insist� sur l’importance capitale que rev�t l’installation de m�decins dans les r�gions qui en ont besoin : d’une part, ils r�pondent � un besoin, et d’autre part, ils ne cr�eront pas de probl�mes suppl�mentaires dans une zone o� exerce d�j� un trop grand nombre de m�decins. En effet, lorsqu’un m�decin s’y installe, il a tendance � vouloir �tre plus attractif que ses confr�res, et il le fait en prenant des initiatives qui auront des cons�quences pour l’assurance maladie.

M. Bernard Debr� a soulign� qu’il n’�tait pas du tout oppos� aux mesures d’incitation. L’efficacit� des mesures n�gatives est cependant incertaine, et il convient de rester attentif � la qualit� des soins.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a soulign� que, dans certains secteurs, la densit� du nombre de m�decins pose des probl�mes inqui�tants pour la collectivit�.

M. Jean-Marie Le Guen a contest� la pertinence d’une approche quantitative de la d�mographie m�dicale. Le corps m�dical a beaucoup chang� par rapport � ce qu’il �tait dans le pass�, ne serait-ce qu’en raison de sa forte f�minisation.

M. Marc Bernier a rappel� que la Cour, dans son rapport de certification des comptes du r�gime g�n�ral de la s�curit� sociale en 2006, avait insist� sur l’insuffisance, et parfois l’inexistence, du contr�le informatique du traitement des feuilles de soins. La cr�ation en 2006 par M. Xavier Bertrand, alors ministre charg� de la sant�, d’un comit� national de lutte contre les fraudes a peut-�tre port� des fruits. Qu’en est-il exactement ?

M. Philippe S�guin, premier pr�sident de la Cour des comptes, a indiqu� que la Cour des comptes entendait contr�ler en 2008 les suites qui ont �t� donn�es aux observations qu’elle a formul�es. Elle n’a pas �voqu� ce probl�me dans son rapport de 2007 parce que les solutions demandent n�cessairement du temps. Une appr�ciation port�e d�s 2007 aurait �t� sans doute n�gative, et elle l’aurait �t� injustement, car elle n’aurait pas donn� l’id�e du mouvement qui s’est enclench�.

M. Pierre Morange a rappel� que les amendements au projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007 avaient instaur� un fichier informatique national, crois� avec un fichier multiple. Ces dispositions, vot�es en novembre 2006, devaient faire l’objet d’un d�cret, qui n’est toujours pas paru.

M. Christian Paul a relev� avec satisfaction la proposition faite par la Cour d’�largir l’assiette des pr�l�vements sociaux en y incluant les revenus des stock-options. C’est l� une piste que le l�gislateur ne pourra ignorer. C’est bien dans un effort de justice dans l’effort de contribution des Fran�ais qu’il faut rechercher une partie de la solution, qu’il s’agisse des comptes de l’assurance maladie ou de ceux du r�gime de retraite.

Un d�sert m�dical est en train de s’installer dans un certain nombre de territoires. Le probl�me ne touche plus seulement les zones rurales, mais aussi des villes, des quartiers, parfois des d�partements entiers, avec des cons�quences sur l’organisation et l’efficience du syst�me de soins, m�me � d�pense constante. L’existence d’un d�sert m�dical produit �galement des effets pervers : on transporte plus de malades, on les soigne plus tardivement. Il est bon que la Cour ait mis l’accent sur l’inefficacit� des incitations fiscales et financi�res, qui sont aujourd’hui totalement inefficaces, car les jeunes m�decins s’installent en fonction d’un choix de vie, et non pas de choix fiscaux ou financiers.

La Cour a certes �voqu� la possibilit� d’introduire des incitations n�gatives, mais c’est la question de la libert� d’installation totale des m�decins qui est aujourd’hui pos�e. Il sera sans doute n�cessaire d’envisager des formes de r�gulation plus directives, voire une �volution du statut des m�decins. La m�decine salari�e peut, par exemple, une partie de la solution � un probl�me qui constitue un v�ritable abandon de certaines populations. Des mesures vigoureuses sont n�cessaires.

M. Philippe S�guin, premier pr�sident de la Cour des comptes, a remerci� M. Christian Paul de son appr�ciation de la position prise par la Cour sur les niches sociales. S’agissant de la d�mographie m�dicale, la question de l’adaptation de la libert� d’installation doit �tre pos�e. La d�sertification m�dicale et les distorsions qui l’accompagnent sont un facteur d’aggravation non seulement de la situation sanitaire, mais aussi de celle des comptes sociaux.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a soulign� que les maisons de sant�, notamment dans les zones rurales, constituent �galement une solution au probl�me de la d�sertification. Puis, il a remerci� le Premier pr�sident de la Cour des comptes d’avoir, par l’ampleur de ses travaux, fourni � la repr�sentation nationale une base de travail particuli�rement appr�ciable.

B. AUDITION DE M. XAVIER BERTRAND, MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARIT�, DE MME ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN, MINISTRE DE LA SANT�, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, ET DE M. ï¿½RIC WOERTH, MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a entendu M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarit�, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la sant�, de la jeunesse et des sports, et M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, sur le projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2008 au cours de sa s�ance du jeudi 11 octobre 2007.

Le pr�sident Pierre M�haignerie et M. Didier Migaud, pr�sident de la commission des finances, de l’�conomie g�n�rale et du Plan, ont souhait� la bienvenue aux ministres avant de leur laisser la parole.

M. �ric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a estim� que les Fran�ais �taient l�gitimement pr�occup�s par la situation financi�re de la s�curit� sociale. Le gouvernement apporte des r�ponses fortes et �quilibr�es � leurs inqui�tudes : des mesures fortes pour moderniser le syst�me de sant� et prolonger le travail des seniors ; des mesures �quilibr�es qui concernent tous les acteurs du syst�me : assur�s, entreprises, professionnels de sant� en ville et � l’h�pital.

Ce projet vise d’abord � rompre avec la fatalit� des d�ficits : pr�s de 12 milliards en 2007 et de 14 milliards en 2008 si le gouvernement n’agit pas. Or le projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2008 ram�ne le d�ficit en dessous de 9 milliards par un effort �quilibr� de ma�trise des d�penses et de nouvelles ressources. Par ailleurs, en 2008, les branches famille et accidents du travail retrouveront l’�quilibre ; le d�ficit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salari�s (CNAMTS) sera, quant � lui, ramen� � 4,3 milliards, soit son niveau le plus faible depuis 2002.

Ce projet de loi de financement de la s�curit� sociale engage une �tape nouvelle en privil�giant quatre axes d’actions.

Premier axe : la ma�trise des d�penses d’assurance maladie et la modernisation du syst�me de sant�. Un objectif national de d�penses d’assurance maladie (ONDAM) � 2,8 % est ambitieux mais r�aliste : il tient compte de l’impact de la franchise et correspond en fait � une �volution de 3,4 % de l’ONDAM global. C’est par ailleurs un taux suffisant pour r�pondre aux besoins du syst�me de sant� et qui permet de r�aliser un effort substantiel en faveur des personnes �g�es et handicap�es (+ 6,5 %). Cet objectif est r�aliste parce que les efforts de ma�trise m�dicalis�e sont renforc�s et que des am�liorations structurelles sont apport�es � l’organisation des soins – financement int�gral des h�pitaux par la tarification � l’activit� (T2A), mesures visant � am�liorer la r�partition des professionnels sur le territoire. Ce taux devra �tre imp�rativement respect�.

Deuxi�me axe : une action forte en faveur de l’emploi des seniors, la cl� du redressement des comptes r�sidant dans le prolongement de l’activit�. Des mesures sont donc mises en place afin de dissuader les entreprises de faire partir les seniors en retraite ou en pr�retraite. Ce sont 350 millions de recettes suppl�mentaires qui sont ainsi attendues. Les recettes suppl�mentaires pr�vues dans ce projet de loi de financement de la s�curit� sociale seront de 2 milliards pour la s�curit� sociale dont pr�s de 1,6 milliard pour le r�gime g�n�ral. Elles r�sultent tout d’abord du r�examen de la pertinence et de l’impact de certains dispositifs d’exon�ration de cotisations. Une contribution sera �galement demand�e � l’industrie des produits de sant�. Enfin, la mise en place du pr�l�vement � la source sur les dividendes, pr�vu en projet de loi de finances, devrait rapporter 1,3 milliard.

La Cour des comptes a par ailleurs relanc� le d�bat sur les stock-options et la contribution de ces revenus extrasalariaux au financement de la protection sociale. C’est certes un bon d�bat, mais pos� avec de mauvais chiffres. La Cour sur�value en effet un certain nombre de points en pr�tendant que la s�curit� sociale perd 3 milliards de recettes – elle se livre � des hypoth�ses par trop g�n�rales, voire hasardeuses, sur l’�volution des cours de la bourse et elle fait comme si l’assujettissement � un taux de 38 % ne conduisait pas � r�duire le volume des stock-options. Le gouvernement est pr�t � discuter d’une mesure permettant de renforcer la contribution des stock-options – mais aussi des actions attribu�es gratuitement –au financement de la protection sociale. Leur r�gime fiscal n’est d’ailleurs pas si avantageux, les salari�s acquittant 11 % de pr�l�vements sociaux : la question se pose plut�t en termes de contribution de l’employeur, mais avec un taux raisonnable qui ne nuise pas � l’attractivit� de la France.

Troisi�me axe : ce projet contient une s�rie de mesures phares visant � r�tablir la clart� et la sinc�rit� des relations financi�res entre l’�tat et la s�curit� sociale. Il met fin au d�bat st�rile, parce que neutre pour les finances publiques, de la dette de l’�tat � l’�gard de la s�curit� sociale. L’�tat a rembours� sa dette de 5,1 milliards � l’endroit du r�gime g�n�ral le 5 octobre. Cette op�ration r�duit de 55 millions les charges financi�res de l’Agence centrale des organismes de s�curit� sociale (ACOSS) en 2007 et de 220 millions en 2008, ce qui am�liore d’autant la situation du r�gime g�n�ral. Pour que les m�mes causes ne produisent pas les m�mes effets, le gouvernement a d�fini dans le projet de loi de finances pour 2008 une budg�tisation appropri�e pour les dispositifs g�r�s par la s�curit� sociale mais financ�s par l’�tat – aide m�dicale d’�tat, allocation de parent isol�, etc.

Il sera �galement impos� aux gestionnaires des diff�rents programmes que les dotations destin�es � ces diff�rents dispositifs soient effectivement vers�es et non pas consacr�es � un autre objet en fonction des al�as budg�taires. Enfin, l’impact des mesures relatives aux heures suppl�mentaires sera int�gralement compens�. Le gouvernement est parti de l’�valuation connue � ce jour des heures suppl�mentaires, pour un co�t de 5,1 milliards en ann�e pleine ; l’impact sera r��valu� pour r�ajuster la compensation, si n�cessaire. L’�tat prend ainsi enti�rement � sa charge, en 2007 et 2008, le financement des exon�rations sur les heures suppl�mentaires, mais aussi les all�gements des charges sur les bas salaires en compl�tant le panier fiscal actuel par le transfert de nouvelles recettes fiscales, notamment l’int�gralit� des droits sur les tabacs et de la taxe sur les salaires – dont une fraction restait � l’�tat – et la TVA brute sur les alcools. Au total, les recettes fiscales transf�r�es au r�gime g�n�ral devraient passer de 21 � pr�s de 27 milliards.

Il faut aussi engager rapidement une concertation sur un sch�ma de redressement durable du Fonds de financement des prestations sociales des non-salari�s agricoles (FFIPSA).

Quatri�me axe : ce projet de loi de financement de la s�curit� sociale contient un important volet consacr� � la lutte contre la fraude. La premi�re priorit� est le d�veloppement des �changes d’informations entre les services. La deuxi�me priorit� est le renforcement des pouvoirs de contr�le des agents, qui seront habilit�s � recueillir des informations vis-�-vis de tiers tels que les banques ou les fournisseurs d’�nergie. La troisi�me priorit� est le renforcement des sanctions. Des peines planchers seront mises en place en cas de travail dissimul� : les unions pour le recouvrement des cotisations de s�curit� sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et les caisses de la mutualit� sociale agricole (MSA) pourront ainsi proc�der � un redressement forfaitaire correspondant � six mois de salaire minimum. Le gouvernement travaille �galement � une proc�dure de suspension de certaines prestations en cas de fraude.

Ce projet de loi de financement de la s�curit� sociale contient des mesures fortes et structurantes r�pondant aux enjeux de ma�trise des comptes publics. Il faudra les approfondir en prenant le temps de la concertation sur les trois chantiers ouverts : financement de la protection sociale, partage entre assurance collective et responsabilit� individuelle et, enfin, rendez-vous sur les retraites.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a rappel� s’agissant des fraudes que M. Pierre Morange avait d�pos� un amendement au projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007 pr�voyant l’interconnexion des r�seaux. Le Parlement l’avait accept�, mais le d�cret est toujours attendu.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la sant�, de la jeunesse et des sports, a indiqu� que ce projet de loi de financement de la s�curit� sociale est, ainsi que le qualifie M. Yves Bur, fondateur. Il s’agit en effet d’engager des r�formes structurelles qui permettront d’assurer la p�rennit� d’un syst�me solidaire et de r�pondre aux attentes des Fran�ais mais �galement de faire progresser la qualit� des soins et de porter un coup d’arr�t � certains modes de gestion par trop chaotiques de notre syst�me de sant�. Il faut �tre en mesure de prendre en charge de nouveaux besoins de sant� – maladie d’Alzheimer, cancer, soins palliatifs – tout en respectant l’exigence de solidarit� entre les g�n�rations. Il n’est pas possible de grever les comptes de l’assurance maladie et de faire payer aux g�n�rations futures le prix d’�ventuelles incons�quences. Au pr�alable, il convient de donner au syst�me les moyens de se r�former. C’est la raison pour laquelle l’ONDAM est �quilibr� : 2 % pour la m�decine de ville, � quoi il faut ajouter 1,2 % par l’effet des franchises, soit 3,2 % ; le taux est identique pour l’h�pital. Cet ONDAM r�aliste est con�u pour accompagner la r�forme de l’h�pital et tient compte de la progression tendancielle des soins de ville. Il offre en outre des marges de manœuvre qui supposent l’application des mesures d’�conomies pr�vues dans ce projet.

Il convient �galement de donner au syst�me davantage de latitude pour sa r�organisation et sa modernisation. L’h�pital, notamment, attend quelques restructurations utiles, sur le plan tant de l’efficience que de la qualit� des soins.

Ce projet de loi de financement de la s�curit� sociale constitue donc une occasion propice au red�ploiement des moyens et � l’am�lioration qualitative du syst�me de soins : tel est en particulier le sens de la mesure forte qui consiste � porter la T2A � 100 %. La logique de responsabilit� commande l’ensemble de ces mesures : pour mieux soigner, il faut mieux g�rer et vice-versa ; tel est le cercle vertueux qu’il faut promouvoir.

L’�volution de la d�mographie m�dicale n’est en rien une fatalit� mais elle doit �tre l’occasion de r�fl�chir aux moyens de mieux assurer la proximit� et la permanence des soins. Comment accepter en effet le creusement des in�galit�s territoriales ? Comment accepter qu’il y ait neuf fois moins de cardiologues en Mayenne qu’en Loire-Atlantique ? Comment concevoir que 4 millions de Fran�ais peinent � acc�der � un m�decin de famille ? Le gouvernement est soucieux de d�fendre le principe de la libert� d’installation mais il veut tout autant r�pondre aux pr�occupations concr�tes des Fran�ais qui attendent une r�partition plus harmonieuse des professionnels de sant� sur le territoire.

M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarit�, a tout d’abord rappel� que la branche accidents du travail – maladies professionnelles et la branche famille sont en �quilibre cette ann�e, ce qui n’emp�che pas de prendre des mesures nouvelles, notamment en faveur de l’am�lioration de la situation des ayants droit de personnes d�c�d�es d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ; s’agissant de la branche famille, le principe de modulation de l’allocation de rentr�e scolaire (ARS) a �t� act� – une concertation aura lieu puis des d�crets seront pris. Son montant, � ce jour, n’est en revanche pas encore fix�. L’enjeu est �galement de faire en sorte que, pour des familles modestes, le fait de prendre une assistance maternelle n’occasionne pas de charges plus �lev�es qu’une place en cr�che.

S’agissant de la branche vieillesse, un certain nombre de mesures ont �t� d�cid�es : si les entreprises ne font pas assez de place aux seniors, elles seront sanctionn�es, un syst�me de bonus-malus semblant le plus appropri� ; les pr�retraites d’entreprises doivent �tre quant � elles beaucoup plus tax�es ; de m�me, il faudra changer de politique s’agissant des mises � la retraite d’office en encourageant les entreprises vertueuses.

Mme Val�rie L�tard, secr�taire d’�tat charg�e de la solidarit�, a rappel� que l’ONDAM m�dico-social progresse de 6,5 %, soit 8,5 % pour les personnes �g�es et 5,3 % pour les personnes handicap�es. Pour ces derni�res, il faut tout d’abord tendre � une am�lioration de la situation sur un plan quantitatif avec 2 200 places suppl�mentaires en �tablissements et services pour enfants et plus de 4 900 places nouvelles pour adultes handicap�s. Sur le plan qualitatif, les places disponibles seront adapt�es � des probl�matiques jusqu’ici insuffisamment prises en compte : polyhandicap, autisme et troubles graves du comportement. Par ailleurs, un plan des m�tiers du handicap et de la d�pendance sera exp�riment� dans des r�gions pilotes, ce qui permettra de disposer d’un outil de gestion pr�visionnelle et partenariale.

Il faut �galement rendre effectives les ambitions de la loi du 11 f�vrier 2005. Le projet de loi de financement de la s�curit� sociale y contribuera � travers l’extension de la prestation de compensation du handicap (PCH) aux enfants. Le m�canisme de droit d’option entre le compl�ment d’allocation d’�ducation de l’enfant handicap� (AEEH) et la prestation compensatoire du handicap (PCH) permettra aux parents d’enfants lourdement handicap�s de b�n�ficier d’une meilleure prise en charge des frais qu’ils engagent pour l’accompagnement de leurs enfants.

Pour les personnes �g�es, ce sont 650 millions qui seront d�bloqu�s. En permettant aux personnes �g�es d�pendantes de rester aussi longtemps qu’elles le souhaitent dans leur domicile, le projet de loi de financement de la s�curit� sociale poursuit l’effort engag� en termes de places de services de soins infirmiers � domicile (SSIAD) – 6 000 places – ainsi que d’accueil de jour et d’h�bergement temporaire, notamment pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Un effort est �galement accompli � travers le financement de 7 500 places en �tablissements d’h�bergement pour personnes �g�es d�pendantes (EHPAD) – contre 5 000 en 2007 – et la poursuite de leur m�dicalisation. Enfin, la nouvelle tarification permettra de prendre en compte non seulement la charge de travail li�e � la d�pendance mais la charge en soins m�dicaux et techniques requis par les r�sidents, avec pour cons�quence un renforcement en personnels.

Ce projet de loi de financement de la s�curit� sociale est �galement l’occasion de mettre en œuvre un plan d’investissement pour lever les blocages au d�veloppement des �tablissements et services m�dico-sociaux. Les comp�tences de la Caisse nationale de solidarit� pour l’autonomie (CNSA) seront �largies pour favoriser l’investissement, non seulement dans le b�ti existant mais �galement dans les places nouvelles des �tablissements m�dico-sociaux. D�s l’an prochain, 250 millions seront d�bloqu�s sur les r�serves de la CNSA, ce qui permettra de diminuer les d�lais et les co�ts restant � charge des familles.

Un d�bat a suivi l’expos� des ministres.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a soulign� combien il importe d’avoir des �l�ments pr�cis en la mati�re tant les diff�rents acteurs sont nombreux.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a rappel� que l’objectif est de parvenir � l’�quilibre des comptes d’ici 2010. Quelles sont donc les pistes envisag�es ? En outre, si le Fonds de solidarit� vieillesse (FSV) se porte mieux, le FFIPSA demeure quant � lui un v�ritable casse-t�te. Il importe �galement d’ouvrir � le coffre des niches sociales ï¿½ : stock-options, primes de licenciement et de d�part � la retraite, attributions d’actions gratuites. Le gouvernement est-il pr�t � poursuivre le travail de remise � niveau afin que tous les revenus contribuent � la protection sociale ?

Ce projet de loi de financement de la s�curit� sociale est bien structur�, la ma�trise m�dicalis�e des d�penses en restant le pivot. N�anmoins, comment la combinaison de mesures sur l’offre de soins et sur une meilleure r�gulation permettra-t-elle de parvenir � �quilibrer structurellement les comptes de l’assurance maladie ?

L’instauration de franchises repr�sente certes un effort pour 45 millions de Fran�ais mais ils seront surtout vigilants quant � l’utilisation des 850 millions qu’ils auront contribu� � d�gager, notamment pour les chantiers sanitaires d�finis par le Pr�sident de la R�publique. Comment une telle transparence peut-elle �tre garantie ?

Quelles sont, enfin, les propositions du gouvernement afin de calmer � le jeu ï¿½ des d�passements d’honoraires dans le secteur 2 ? La seule information pr�alable mais partielle des patients est-elle suffisante ? Ne peut-on faire preuve de plus de rigueur ?

Mme Marianne Montchamp, rapporteure pour avis de la commission des finances, de l’�conomie g�n�rale et du Plan, a soulign� combien ce projet de loi de financement de la s�curit� sociale est volontariste, r�aliste et responsable. Le r�alisme, c’est le courage d’un ONDAM pertinent ; la responsabilit�, c’est le courage des mesures concernant les franchises mais aussi le d�veloppement de la T2A et le renforcement des coop�rations hospitali�res. Il s’agit, en d�finitive, de proposer aux Fran�ais un v�ritable contrat de sant� et de protection sociale.

Par ailleurs, est-il possible d’avoir des pr�cisions sur l’ARS et les hypoth�ses de sa modulation ? S’agissant des donn�es qui ont conduit � accepter l’assurabilit� des franchises pr�vue � l’article 36, quelles sont les positions des organismes compl�mentaires d’assurance sant� eu �gard aux conditions pos�es pour b�n�ficier des avantages r�serv�s aux contrats responsables ? Enfin, l’apurement de la dette de l’�tat � hauteur de 5,1 milliards est certes consid�rable mais la question des besoins de tr�sorerie ne s’en pose pas moins. Le rel�vement du plafond d’emprunts de l’Agence centrale des organismes de s�curit� sociale (ACOSS) en cours d’ann�e constitue-t-il une mesure p�renne ? Comment am�liorer la situation de la tr�sorerie du r�gime g�n�ral ?

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a demand� si l’on peut attribuer la d�gradation de la situation financi�re de la s�curit� sociale � un �chec de la r�forme. La r�ponse � cette question doit �tre tr�s nuanc�e car, sans r�forme, le d�ficit aurait �t� encore plus important. Cette derni�re doit donc �tre amplifi�e, notamment s’agissant de la ma�trise m�dicalis�e des d�penses, les postes � inflationnistes ï¿½ �tant connus.

Ce projet de loi de financement de la s�curit� sociale comporte des engagements importants sur le plan structurel, notamment en ce qui concerne l’offre de soins ambulatoires. De nouveaux rapports seront �galement instaur�s entre les m�decins et les caisses. Pour r�ussir tout cela, il importe de poursuivre un partenariat conventionnel positif, constructif et �volutif. Comment le gouvernement con�oit-il le partenariat actuel ? Comment peut-il �voluer ? En outre, le texte pr�voit l’unification du tarif, � titre exceptionnel, des prestations d’hospitalisation au niveau des �tablissements publics, ce qui pourrait avoir pour effet une baisse des tarifs de l’ordre de 3,7 %. Cela n’entra�nera-t-il pas une diminution des ressources pour les �tablissements ? De surcro�t, il importe de fl�cher le produit des franchises sur les trois chantiers sanitaires pr�sidentiels. Quid, enfin, des maisons m�dicales et des relations entre m�decines de ville et hospitali�re ? Sera-t-il possible de fl�cher les financements ?

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’assurance vieillesse, s’est interrog� sur la revalorisation des pensions de retraite pr�vue � hauteur de 1,1 % en 2008. Ce taux est le r�sultat de l’application des m�canismes pr�vus par la loi portant r�forme des retraites, mais cela provoque quelques crispations. La loi a pr�vu qu’un coup de pouce pourra �tre propos� par la conf�rence tripartite qui se r�unira � la fin du mois de novembre ou au d�but du mois de d�cembre alors que le projet de loi de financement de la s�curit� sociale de 2008 aura �t� adopt� par le Parlement. Or la loi pr�voit qu’une correction de revalorisation ne peut intervenir que dans le cadre du projet de loi de financement de la s�curit� sociale suivant. Comment, dans ces conditions, le gouvernement compte-t-il agir ?

En outre, les comptes du r�gime g�n�ral t�moignent une nouvelle fois du poids financier des d�parts anticip�s � la retraite en raison de carri�res longues. Ce sont 430 000 personnes qui ont b�n�fici� de ce dispositif : si l’on peut certes s’en f�liciter, ce m�canisme continuera n�anmoins d’accro�tre les charges de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) de 2,3 milliards par an de 2008 � 2010 et en 2012, la charge sera encore de 2 milliards. Comment le gouvernement juge-t-il cette �volution? Plut�t que de se concentrer sur les d�parts anticip�s pour carri�re longue, ne faut-il pas s’interroger sur l’effet tr�s r�duit de la surcote ? Ne faut-il pas, de surcro�t, renforcer les mesures favorisant le taux d’emploi des seniors – comme le projet de loi de financement de la s�curit� sociale le fait en mati�re de pr�retraite et de mise � la retraite d’office – et �tablir un statut interprofessionnel de la p�nibilit� permettant de mettre en place des compensations ?

Par ailleurs, le bilan de la mise en place du droit d’information des assur�s sur leur retraite est positif, l’action du groupement d’int�r�t public (GIP) Info-Retraite faisant l’unanimit�. Enfin, le rapport sur le projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2008 consacr� � l’assurance vieillesse finalisera quelques propositions d’am�liorations, notamment tir�es de l’observation du syst�me allemand, mais il semble pr�f�rable d’attendre la fin de la mont�e en charge du syst�me en 2011 pour proc�der � des modifications.

M. Herv� F�ron, rapporteur pour la famille, a estim� que la branche famille est le parent pauvre de ce projet de loi de financement de la s�curit� sociale, beaucoup s’interrogeant d’ailleurs sur la strat�gie gouvernementale en la mati�re et a pos� les questions suivantes :

– Quid du projet du gouvernement visant � cr�er un conseil d’orientation de la politique familiale ? Quels seraient son r�le, sa composition, ses missions ? Qu’en sera-t-il de la conf�rence de la famille en 2007 et du devenir des autres organes de concertation tel le Haut conseil de la population et de la famille ?

– Devant la Commission des comptes de la s�curit� sociale, le 24 septembre dernier, un certain nombre de r�formes ont �t� �voqu�es en mati�re de prestations familiales. Quel en sera le co�t ? En quoi consistera la r�forme des majorations pour �ge des allocations familiales ? La suppression de la majoration actuelle � l’�ge de 11 ans pour la reporter � l’�ge de 14 ans permettra-t-elle � la branche famille d’�conomiser 80 millions ? Serait-il possible d’avoir un chiffrage de la majoration pour �ge de l’allocation de rentr�e scolaire (ARS) ? Qu’en est-il de la contribution de la branche famille au fonds de financement de la protection de l’enfance ?

– Enfin, les enfants handicap�s b�n�ficiant de l’allocation d’�ducation de l’enfant handicap� (AEEH) pourront opter entre le compl�ment � cette allocation et la prestation de compensation du handicap (PCH), mais les maisons d�partementales de personnes handicap�es pourront-elles instruire dans un d�lai raisonnable les demandes de prestation de compensation alors qu’elles ont d�j� beaucoup de mal � instruire dans un d�lai raisonnable les demandes pour les adultes handicap�s ? Quel sera l’impact financier de cette mesure pour les d�partements ? Fera-t-elle �conomiser � la branche famille 50 millions, en faisant l’hypoth�se que les familles ayant les enfants les plus lourdement handicap�s opteront pour la prestation de compensation ?

M. Gilles Carrez, rapporteur g�n�ral de la commission des finances, de l’�conomie g�n�rale et du Plan, a tout d’abord rappel� que la commission des finances a adopt�, hier, � l’unanimit� le pr�l�vement � la source de la CSG sur les dividendes, ce qui entra�nera une recette suppl�mentaire de 1,3 milliard pour les comptes sociaux.

Ne faut-il pas int�grer la gestion de la dette de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) dans la gestion de la dette de l’�tat ? Comment, s’agissant cette fois de la dette de l’ACOSS, �viter une trop grande vuln�rabilit� aux variations des taux d’int�r�t ? Par ailleurs, s’il est bon que l’�tat ait rembours� sa dette – ï¿½ hauteur de 5 milliards – au titre des all�gements cibl�s et des diff�rentes allocations sociales, une dette d’un milliard appara�t n�anmoins dans la gestion de l’exercice 2007. N’en ira-t-il pas de m�me en 2008 ? Les cr�dits au titre des exon�rations cibl�es et des allocations sociales qui sont encore dans le budget de l’�tat sont-ils provisionn�s, afin de ne pas recr�er une nouvelle dette ? Les recettes fiscales transf�r�es au r�gime g�n�ral devraient donc passer de 21 milliards � pr�s de 27 milliards mais le budget de l’�tat conna�t un d�ficit de 42 milliards. Si la r�forme des heures suppl�mentaires porte ses fruits, cela co�tera certes plus cher en termes de compensation � l’�tat mais, en m�me temps, l’UNEDIC aura des ressources compl�mentaires. Comment, dans le cadre de la globalisation des comptes, �valuer ces �volutions de compensation ?

La question de l’�largissement de l’assiette des financements sociaux � travers les stock-options a �t� abord�e mais le probl�me est plus g�n�ral. Une meilleure articulation entre la r�forme fiscale et celle des pr�l�vements sociaux est en effet n�cessaire : pas de paiement de CSG sur les plus-values immobili�res au bout de quinze ans ; pas de CSG sur les plus-values de valeurs mobili�res en de�� du seuil de 20 000 euros ; pas de CSG non plus sur les plus-values professionnelles jusqu’� hauteur de 500 000 euros.

Il faut absolument prot�ger les financements sociaux et, pour ce faire, ne pas constituer une s�rie de niches sociales. Un d�bat de fond doit s’engager en la mati�re.

Mme Marisol Touraine s’est associ�e aux propos finaux de M. Gilles Carrez mais a consid�r� avant tout que le projet de loi de financement de la s�curit� sociale t�moigne de l’�chec de la r�forme de 2004, cens�e ramener l’�quilibre des comptes de la s�curit� sociale en 2007 : nombre de mesures que le gouvernement propose dans ce projet de loi s’inscrivant dans la lign�e de celles pr�conis�es en 2004, il est permis de s’interroger sur leur efficacit�. En outre, ce projet repose sur une hypoth�se de croissance de 2,25 % alors qu’elle sera sans doute inf�rieure � 2 %. Dans ces conditions, l’instauration de franchises est fort probl�matique. Au-del� d’une opposition de principe � cette derni�re r�forme, c’est l’instauration d’une nouvelle taxation qui est pr�occupante. Par ailleurs, comment r�pondre aux enjeux pos�s par la d�mographie m�dicale alors que le gouvernement ne souhaite pas remettre en cause la libert� d’installation des praticiens ?

Si le gouvernement, comme il semble que cela soit probable, renonce aux mesures pr�vues par les articles 32 et 33, quelles initiatives compte-t-il prendre pour garantir l’acc�s aux soins primaires  dans un certain nombre de zones d�ficitaires ? S’il est par ailleurs possible de comprendre l’augmentation des pr�l�vements sur les dispositifs de pr�retraites afin de dissuader les employeurs de recourir � ce type de mesures, il est en revanche incompr�hensible d’agir de la m�me mani�re avec les salari�s. Enfin, il est regrettable qu’aucun financement ne soit pr�vu pour le fonds de r�serve des retraites.

M. Jean-Luc Pr�el a regrett� que la discussion de ce projet de loi de financement de la s�curit� sociale ne soit pas l’occasion de d�battre avant tout de l’acc�s � la sant� pour l’ensemble des Fran�ais, tout en saluant n�anmoins l’effort de transparence et de gestion de l’�tat s’agissant du remboursement de la dette � l’endroit du r�gime g�n�ral et du transfert de recettes fiscales.

La r�forme de 2004 pr�voyait que l’�quilibre des comptes serait atteint en 2007, or comment financer un d�ficit de 15 milliards ? L’article 8 constitue assur�ment un progr�s puisqu’il d�crit les pr�visions des d�penses et des recettes jusqu’en 2012. Le total du d�ficit s’�levant semble-t-il sur cette p�riode � 42 milliards alors que la croissance se situerait entre 2,5 % et 3 %, l’inflation � 1,6 % et l’ONDAM � 1,5 %, comment envisager un financement ? Que penser, par ailleurs, de la ligne de tr�sorerie de 44 milliards ? Est-ce une ligne pour les � fins de mois ï¿½ ? Quels en sont, en particulier, les frais financiers ?

L’ONDAM est certes r�aliste mais il n’est toujours pas m�dicalis�. Un affichage � 3,2 %, identique donc pour les m�decines de ville et hospitali�re, est-il tenable sachant qu’un � effet franchise ï¿½ est pr�vu dans le cadre de la m�decine de ville ? Quel sera cet effet, sachant que la franchise constitue une moindre d�pense pour l’assurance maladie et que son produit sera affect� aux plans Alzheimer et cancer ? Quid du financement des besoins en personnels ?

Concernant l’h�pital et le passage de la T2A � 100 %, que reste-t-il des missions d’int�r�t g�n�ral et d’aide � la contractualisation (MIGAC) ? Les tarifs seront-ils stables ou diminueront-ils si l’activit� augmente ? Quid des contrats d’objectifs et de moyens ? Les �tablissements disposeront-ils d’un budget prenant en compte l’activit� r�elle ? Existe-t-il un risque de s�lection des patients, par exemple dans le cas des affections de longue dur�e ? Enfin, les franchises m�dicales seront-elles prises en compte par les organismes compl�mentaires dans le cadre de contrats responsables ou non ?

Mme Martine Billard a estim� que ce projet de loi de financement de la s�curit� sociale ne permettra pas de garantir un �gal acc�s aux soins et qu’une fois de plus il est moins question de sant� que de finances, la ma�trise des d�penses �tant de moins en moins m�dicalis�e et de plus en plus financi�re. Puis elle a pos� les questions suivantes :

– Des d�cisions seront-elles prises pour limiter les d�passements d’honoraires ?

– Quid du dossier m�dical personnel (DMP) et de la r�partition des sommes qui lui sont d�volues avec celles concernant directement les soins de sant� ?

– Quelles seront les cons�quences de la g�n�ralisation de la T2A sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG) chirurgicale dans les h�pitaux, alors que le forfait a tr�s peu �t� r��valu�?

– L’ONDAM de la m�decine de ville ayant �t� d�pass�, quels m�canismes mettre en œuvre afin qu’il n’en soit plus de m�me en 2008?

– Quelles seront les cons�quences de l’article 13, pr�voyant l’affiliation obligatoire � l’assurance maladie des personnes effectuant des � petits boulots ï¿½ ?

– S’agissant de la maladie d’Alzheimer, le projet pr�voit le libre choix du maintien � domicile ; or c’est bien plut�t le libre choix de l’acc�s aux diff�rentes structures qui devrait �tre garanti.

– Enfin, comment l’extension des soins infirmiers � domicile sera-t-elle possible compte tenu de la p�nurie de ces personnels et de l’existence de quotas pour ce type de soins ?

Le pr�sident Pierre M�haignerie a demand� si, entre les craintes des internes et de la position de la CNAM sur les d�serts m�dicaux, la clarification du financement des maisons de garde ainsi que le cofinancement des maisons de sant� avec les collectivit�s locales ne constitueraient pas une solution ?

M. ï¿½ric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a estim� qu’il importe avant tout de ne pas accumuler la dette. Le projet de loi de finances pour 2008 pr�voit ainsi une augmentation des d�penses li�es aux compensations des prestations de la s�curit� sociale – aide m�dicale d’�tat, allocation aux adultes handicap�s, allocation de parent isol� – pour une hausse globale de plus de 600 millions ; les dispositifs qui rel�vent de la gestion de l’Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC) �tant quant � eux augment�s � hauteur de 700 millions, il s’agit de ne pas creuser le d�calage entre ce que l’�tat rembourse � la s�curit� sociale et ce que la s�curit� sociale ou l’UNEDIC r�glent. Les frais financiers s’�l�veront en 2008 � 1,1 milliard. La non-augmentation des taux d’int�r�t � hauteur de ce qu’elle semblait devoir �tre a par ailleurs fait gagner � l’ACOSS 4 millions au mois de septembre. L’�cart de gestion entre la CADES et France Tr�sor est aujourd’hui presque inexistant, les conditions d’emprunt de la CADES �tant comparables � celles de France Tr�sor. Par ailleurs, les r�gles de gestion de la CADES sont assez strictes et il importe de les maintenir. Enfin, chaque niche sociale doit �tre examin�e sans tabou.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la sant�, de la jeunesse et des sports, a not� que le passage total � la T2A s’accompagne d’un m�canisme de coefficients attribu�s � chaque �tablissement visant � majorer ou � minorer les tarifs nationaux. Si l’�tablissement a un coefficient inf�rieur � 1, cela signifie que les ressources dont il b�n�ficie sont inf�rieures � ce qu’il recevrait avec un coefficient uniquement par tarif ; si le coefficient est sup�rieur � 1, ces ressources sont sup�rieures aujourd’hui � ce qu’il recevra avec un financement uniquement par tarif. Dans les deux cas, les coefficients inf�rieurs ou sup�rieurs � 1 convergeront progressivement vers 1, cette valeur �tant atteinte en 2012 pour tous les �tablissements. Le passage � 100 % de T2A est compl�t� par une gestion progressive des effets-revenu qui permet aux �tablissements de prendre les mesures d’adaptation n�cessaires. La T2A ne concerne pas les MIGAC, non plus que les missions li�es � la recherche et � l’innovation.

La franchise, quant � elle, ne vise pas � combler le d�ficit des comptes de l’assurance maladie et l’objectif de d�penses des soins de ville hors impact de celle-ci est bien de 3,2 %. N�anmoins, il n’�tait pas inutile de se poser la question des d�penses les plus d�rivantes – dont celles des m�dicaments – tout en ouvrant de grands chantiers sanitaires. En outre, 15 millions de Fran�ais sont exon�r�s du syst�me de franchises, plafonn�es d’ailleurs � 50 euros par an, soit 4 euros par mois.

S’agissant de la d�mographie m�dicale, le principe de la libert� d’installation demeure fondamental. Le gouvernement tient � rouvrir la n�gociation conventionnelle � ce sujet et � y faire participer en particulier les jeunes m�decins, internes ou chefs de cliniques. Des mesures incitatives et non coercitives seront propos�es.

La nouvelle politique conventionnelle s’exprime tout d’abord � l’article 25 : pour que l’ONDAM soit tenable, le gouvernement a pr�vu un certain nombre de stabilisateurs : les mesures de revalorisation des honoraires m�dicaux seront ainsi suspendues en cas de d�clenchement de la proc�dure d’alerte. L’article 29 vise quant � lui � r�nover les missions confi�es � la Haute autorit� de sant� (HAS) et indique que la question financi�re peut �tre un �l�ment d’�valuation du parcours de soin efficient. L’article 30 permet � des m�decins volontaires de faire des efforts suppl�mentaires de ma�trise m�dicalis�e des d�penses et l’article 33, enfin, r�nove profond�ment la d�marche conventionnelle quant � la question de la d�mographie m�dicale.

La diminution de la dotation initiale de 70 millions ne remettra pas en question le financement des maisons de garde et des maisons de sant�, cette baisse �tant li�e � la diminution du financement du DMP. Ces maisons permettent non seulement de renforcer la permanence des soins mais elles correspondent aux souhaits des professionnels en faveur d’un d�veloppement de l’exercice group�. Le projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2008 propose par ailleurs de mettre en œuvre une exp�rimentation pour financer sur l’ONDAM un certain nombre de structures de ce type.

Le gouvernement, dans le cadre de la T2A, r�fl�chit � un r�examen de la r�mun�ration des IVG � l’h�pital, afin qu’il soit toujours possible � toutes les femmes d’y recourir.

Enfin, l’affichage des d�passements d’honoraires est obligatoire ; un fl�chissement �tant constat� dans ce domaine, des sanctions seront �tablies.

M. ï¿½ric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a pr�cis� que l’article 13 relatif aux cotisations forfaitaires pour les � petites activit�s �conomiques ï¿½ va dans le sens d’une simplification des d�clarations et des formalit�s.

M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarit�, a rappel� que le co�t de la rentr�e scolaire varie du simple au double du primaire au coll�ge et du simple au triple du coll�ge au lyc�e. Le montant de l’allocation de rentr�e scolaire (ARS) �tant stable, une modulation s’impose, comme le demandent d’ailleurs les associations familiales. Doit-elle �tre faite en fonction des tranches d’�ge ou du niveau de scolarisation ? Il importe avant tout que le principe en soit vot�. Il ne s’agit en rien d’exclure des familles de son b�n�fice.

La revalorisation des pensions de retraite est fix�e � 1,1 %. C’est moins que l’inflation pr�vue car cette revalorisation avait �t� l’an dernier sup�rieure de 0,5 % � l’inflation. � la fin du mois de novembre, la commission de revalorisation des pensions, compos�e des partenaires sociaux, se r�unira ; elle constatera le maintien ou non du pouvoir d’achat et le gouvernement, alors, prendra ses responsabilit�s. M�me si la loi pr�voit en effet qu’une augmentation ne peut avoir lieu que dans le prochain projet de loi de financement de la s�curit� sociale, un rendez-vous important sur les retraites aura lieu en 2008, avec des cons�quences l�gislatives. Des engagements sur le pouvoir d’achat, en outre, ont �t� pris pendant la campagne pr�sidentielle.

Les diff�rents plans pour l’emploi des seniors ont jusqu’ici peu fonctionn� et c’est toute une philosophie qui est � revoir. La question de la p�nibilit�, par ailleurs, est cruciale : la diff�rence d’esp�rance de vie entre un ouvrier et un cadre sup�rieur est, par exemple, scandaleusement importante. La p�nibilit� peut aussi �tre prise en compte � travers un am�nagement du temps de travail. Il est aussi possible de s’inspirer de pays comme la Su�de. Il �tait juste de permettre � ceux qui avaient commenc� de travailler tr�s jeunes de partir � la retraite avant l’�ge de soixante ans. Le droit � l’information, enfin, demeure �galement essentiel.

Le Conseil de la famille doit �tre quant � lui une instance permanente permettant d’avoir une vision prospective de la politique familiale, comme le Conseil d’orientation des retraites ou le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie dans leurs domaines respectifs. Le gouvernement r�fl�chit � sa composition : partenaires sociaux, personnalit�s qualifi�es, associations familiales, etc.

Les 30 millions pr�vus par la loi du 5 mars 2007 r�formant la protection de l’enfance seront bien vers�s. La participation de l’�tat rel�ve de la m�decine scolaire au titre du minist�re de l’�ducation nationale mais aussi des r�seaux d’aide et d’appui � la parentalit� avec, dans ce dernier cas, un concours financier des conseils g�n�raux. Les conventions avec les d�partements sont en cours de r�daction.

La logique des pr�retraites int�resse nombre d’entreprises mais aussi les salari�s ; or ces derniers cotisent au titre de la CSG, � la diff�rence des pr�retrait�s. Il importe donc de r�tablir l’�galit�.

Enfin, le Fonds de r�serve pour les retraites sera aliment� � hauteur d’1,7 milliard mais il ne sera toujours pas possible d’y ramener l’argent qui a �t� d�tourn� pour financer les 35 heures.

Mme Val�rie L�tard, secr�taire d’�tat charg�e de la solidarit�, a rappel� que 72 100 jeunes b�n�ficient de l’AEEH ; pour 13 500 d’entre eux, les droits arrivent � �ch�ance � la fin de 2008 ; selon les estimations, 6 000 environ choisiront la PCH d�s 2008. L’�conomie d’AEEH � hauteur de 25 millions est fond�e sur cette hypoth�se de b�n�ficiaires et par r�f�rence au montant moyen vers� aujourd’hui aux adultes, soit 1 300 euros. Les maisons d�partementales des personnes handicap�es (MDPH) disposeront en 2008, outre des personnels mis � disposition par l’�tat – ce qui repr�sente 30 millions ou 1 300 �quivalents temps plein –, de 30 millions de la CNSA. Une compensation financi�re des refus est pr�vue � hauteur de 8,5 millions. Dans le cadre du comit� de suivi de la loi qui sera install� le 23 octobre prochain, un groupe de travail s’attachera aux am�liorations � apporter au fonctionnement des MDPH en lien avec les d�partements. Enfin, le droit d’option entrera en vigueur en avril pour laisser aux maisons le temps de s’organiser.

S’agissant des soins infirmiers � domicile, 6 000 places nouvelles ont �t� cr��es –pour un montant de 60 millions – ainsi que 2 000 emplois d’aides-soignantes. Il ne convient pas d’opposer domicile et �tablissement.

M. Jean-Marie Le Guen a estim� qu’il �tait discutable qu’il faille un nouveau dispositif gouvernemental avec un ministre des comptes pour pr�senter le budget de la s�curit� sociale et a pos� les questions suivantes :

– Aujourd’hui le d�ficit port� par l’ACOSS n’est plus une facilit� ; c’est un d�ficit structurel critiqu� en tant que tel par la Cour des comptes. En 2008 le gouvernement sera oblig� de faire reprendre cette facilit� de tr�sorerie par la dette sociale. Quel moyen est-il envisag� pour r�gler ce probl�me ?

– Par ailleurs les mesures envisag�es pour traiter du probl�me de la d�sertification m�dicale n’apparaissent pas clairement. La r�daction initiale de l’article 1er de la loi du 13 ao�t 2004 avait �t� amend�e pour souligner que les pouvoirs publics devaient garantir un �gal acc�s au soin sur tout le territoire. Or cela ne correspond pas � la r�alit�, ce qui nous place devant un choix fondamental : cette garantie rel�ve-t-elle de la responsabilit� de l’�tat ou est-elle subordonn�e aux n�gociations conventionnelles ?

M. Georges Colombier a d’abord �voqu� la question des maisons m�dicales de garde et la p�rennit� des cr�dits les concernant : M. Xavier Bertrand s’y �tant montr� favorable, il faudrait l’afficher clairement.

Par ailleurs l’installation de m�decins semble bien li�e � la n�cessaire proximit� d’une pharmacie, la question des cr�ations �tant trait�e par l’article 39. � cet �gard le seuil de 2 500 habitants vise-t-il la seule commune d’accueil ou peut-il inclure des communes voisines sans pharmacie comme cela est le cas actuellement ? Le fait d’attendre deux ans apr�s la publication du dernier recensement va encore compliquer l’installation de nouvelles pharmacies. La dur�e de validit� d’une demande �tant de six mois, les dossiers en cours d’instruction ne devraient-ils pas �tre trait�s au regard de la l�gislation actuellement en vigueur ?

Le pr�sident Pierre M�haignerie a ajout� que l’article 39 n’est pas toujours bien compris. Il ne faudrait pas qu’il soit en contradiction avec l’obligation d’ouverture � la concurrence et les travaux de la commission pr�sid�e par M. Jacques Attali.

M. J�r�me Cahuzac s’est en premier lieu interrog� sur la franchise dont seront exon�r�s les enfants, les femmes enceintes et les personnes �ligibles � la CMU. Le produit de cette franchise sera affect� au traitement de patients atteints par la maladie d’Alzheimer, b�n�ficiant de soins palliatifs ou victimes de maladies n�oplasiques. Est-il coh�rent que ces patients eux-m�mes soient astreints � cette franchise ? Il a �t� indiqu� que cette franchise avait �t� instaur�e, au vu de la d�rive des d�penses li�es � certains actes ou produits de sant�, afin de responsabiliser les patients. Croit-on vraiment, compte tenu des pathologies cit�es, que cette responsabilisation aura des effets ?

Le projet de loi modifie la d�finition de certaines affections de longue dur�e (ALD), qui �taient jusqu’� pr�sent exon�r�es de ticket mod�rateur, en raison du co�t particuli�rement �lev� de leur traitement, en introduisant le caract�re de gravit� de ces affections. Mais comment va-t-on d�finir la gravit� ?

L’avenant conventionnel � la convention m�dicale de mars dernier a pr�vu l’augmentation d’un euro du tarif de la consultation des m�decins g�n�ralistes au milieu de l’ann�e prochaine. Le gouvernement a-t-il l’intention de respecter cet accord, donc de permettre l’entr�e en vigueur de ces mesures de revalorisation tarifaire, ou la remise en cause de cet accord s’inscrit-elle dans sa vision de la modernisation et de la revalorisation des relations entre partenaires conventionnels ?

� propos de l’industrie pharmaceutique, il a �t� pr�cis� que 90 % des consultations d�bouchaient sur des prescriptions m�dicamenteuses. Or chacun conna�t l’existence du taux K qui permet d’imposer des p�nalit�s financi�res aux laboratoires pharmaceutiques dont l’augmentation du chiffre d’affaires aurait trop progress� par rapport aux objectifs fix�s par le Parlement. Puisque nous en sommes � responsabiliser les diff�rents acteurs de la sant�, pourquoi le projet de loi pr�voit-il de porter � 1,4 %  le taux K pour 2008, alors qu’il �tait de 1 % l’an dernier, ce qui donnera comme signal � l’industrie pharmaceutique qu’elle aura une marge suppl�mentaire de 0,4 % pour augmenter son chiffre d’affaires !

Enfin, quels sont les �l�ments du projet de loi de financement de la s�curit� sociale qui permettent au gouvernement d’affirmer que l’ONDAM sera de 3,4 %  contre 4,2 %  l’an dernier, ce qui n�cessiterait la r�alisation de plus d’1,3 milliard d’euros d’�conomies, tout en pr�voyant la revalorisation des tarifs de consultation des m�decins et compte tenu du signal donn� � l’industrie pharmaceutique ?

M. G�rard Bapt a relev� que M. ï¿½ric Woerth avait indiqu� que l’int�gralit� des droits sur le tabac serait d�sormais transf�r�e sur le budget de la s�curit� sociale. Pourquoi une mesure identique n’est-elle pas pr�vue pour les droits sur l’alcool ?

M. ï¿½ric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a d’abord r�pondu � M. Jean-Marie Le Guen que le d�ficit �tant structurel, les r�formes mises en œuvre sont �galement structurelles. Ainsi une r�flexion approfondie est men�e sur le financement de la protection sociale. Il faut donc attendre le r�sultat de ce travail et du rendez-vous de 2008 sur les retraites pour �laborer une r�ponse structurelle et globale au probl�me. Cela est complexe mais chacun a ses responsabilit�s.

Actuellement la tr�sorerie est dans l’ACOSS et elle va y rester. En ce qui concerne le panier fiscal, le gouvernement n’�tait pas oblig� d’affecter imm�diatement de nouvelles ressources mais il a pr�f�r� le faire. Pour le tabac l’ensemble des droits a �t� transf�r� et le maximum a �t� fait pour ceux sur l’alcool.

M. Marc Bernier est �galement intervenu sur la d�mographie m�dicale et sur les maisons m�dicales de garde, indiquant que le d�partement de la Mayenne est le dernier de France quant � la densit� des m�decins.

Il est faux de pr�tendre que les mesures incitatives n’ont aucun effet. La plupart des propositions du rapport fait en 2003 au nom du groupe Sant� sur l’�gal acc�s aux soins sur l’ensemble du territoire ont �t� reprises dans les lois de financement de la s�curit� sociale depuis 2004 ainsi que dans la loi du 23 f�vrier 2006 sur le d�veloppement des territoires ruraux : encourager et rendre attractifs les stages, accorder des bourses aux �tudiants, autoriser la r�ouverture de cabinets secondaires, d�cloisonner les secteurs hospitalier et ambulatoire, r�affirmer l’importance des h�pitaux locaux…

Il convient de prendre en compte les sp�cificit�s de chaque d�partement et il y a des incitations positives qui produisent leur effet. Ainsi, dans la Mayenne des m�decins et des professions param�dicales ont le projet de cr�er une maison pluridisciplinaire au sein de l’h�pital. Cela permettrait en outre d’assurer les gardes et les urgences. Il faut raisonner par d�partement et par r�gion. On pourrait ainsi envisager un numerus clausus r�gional et non plus national. Il existe des zones d�ficitaires m�me dans la r�gion Provence-Alpes-C�te d’Azur. � cet �gard, le mot � d�sertification ï¿½ est lourd de sens et l’on parlait d�j� auparavant de zones � d�favoris�es ï¿½. Il faut faire attention, y compris dans le vocabulaire utilis�, � ne pas stigmatiser le monde rural, d’autant que certaines r�gions de montagne et zones p�riurbaines connaissent le m�me probl�me, m�me si les rem�des � mettre en œuvre ne sont pas les m�mes.

M. ï¿½tienne Pinte a relev� que la ministre de la sant�, de la jeunesse et des sports avait indiqu� qu’il fallait am�liorer la gestion des h�pitaux. Or l’une des difficult�s auxquelles sont confront�s les h�pitaux, en particulier ceux d’�le-de-France dont les deux tiers sont en d�ficit, est que le minist�re ne leur a pas accord� les cr�dits n�cessaires aux investissements destin�s � restructurer et � agrandir certains services. Ainsi, � Versailles, un service de maternit� ne peut pas s’agrandir pour honorer les 3 000 demandes annuelles qu’il re�oit – il est actuellement limit� � 1 800 accouchements – alors que cela lui permettrait d’am�liorer sa gestion et la tarification � l’activit�. Quant aux signatures des contrats d’objectifs et de moyens, leur signature est renvoy�e de mois en mois. Quand seront-elles effectu�es ?

M. Pierre-Christophe Baguet a d’abord demand� s’il est pr�vu d’adapter la franchise en fonction du co�t unitaire du m�dicament, pensant en particulier aux m�dicaments hom�opathiques.

Il est heureux que la branche famille retrouve un exc�dent en 2008, mais les besoins en cr�ches demeurent tr�s importants. Que devient le d�sir d’amplifier le plan d’investissement dans ce domaine, sachant que la volont� de r��quilibrer entre les d�partements avait pos� quelques probl�mes ? La modulation de l’allocation de rentr�e scolaire est une excellente id�e, mais faut-il faire des propositions � volume financier constant ou l’enveloppe sera-t-elle augment�e ? Le FSV sera �galement exc�dentaire en 2008 et cet exc�dent ira croissant jusqu’en 2012. Cela permettra-t-il de revenir sur ce � hold-up ï¿½ sur la branche famille ?

M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarit�, a soulign� que, pour toutes les branches, un peu de clarification ne ferait pas de mal. Un d�bat sur ce sujet est indispensable.

En ce qui concerne les cr�ches, il faudra �tre tr�s attentif � la prochaine convention d’objectifs et de gestion, compte tenu de l’engagement pris durant la campagne �lectorale sur le droit opposable � la garde d’enfant. L’horizon est celui de la fin du quinquennat. Il convient en effet d’agir de mani�re prospective et de mener un important travail pr�paratoire pour savoir qui fera quoi et quels seront les modes de garde ; si certains existent d�j� il faudra peut-�tre en promouvoir ou en inventer d’autres. Se posera �galement la question du financement, et, puisqu’il a �t� question de l’article 40 de la Constitution, il faut savoir que le gouvernement sera tr�s ouvert aux propositions en la mati�re.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la sant�, de la jeunesse et des sports, a renvoy� les d�put�s l’ayant interrog� sur la d�mographie m�dicale � l’expos� des motifs de l’article 33. Il d�montre que la d�marche conventionnelle n’est pas une mani�re pour l’�tat d’�chapper � ses responsabilit�s. R�fl�chir dans un cadre conventionnel �largi impose de ne s’interdire aucune d�marche, en particulier en ce qui concerne les mesures incitatives. Du dialogue approfondi avec les syndicats d’internes il est ressorti que ceux-ci n’ont pas uniquement des pr�occupations financi�res ; ils sont �galement attach�s au cadre de vie et aux conditions d’exercice au service des patients. Il ne faut donc pas isoler la question de la d�mographie m�dicale des conditions de l’exercice m�dical.

Pour ce qui est des franchises il n’y a aucune raison d’en exon�rer ceux qui b�n�ficieront ensuite des mesures financ�es par les fonds ainsi r�colt�s. Il y a d’ailleurs un plafond annuel de 50 euros et un fl�chage pour la redistribution de ces sommes. Par ailleurs aucune mesure du projet de loi de financement de la s�curit� sociale ne pr�voit de revenir sur la d�finition des ALD, m�me s’il est possible d’envisager de s’engager dans cette r�flexion. Il est vrai que huit millions de malades concentrent 60 % du financement de l’assurance maladie et que certaines d�rives ont �t� point�es. � cet �gard on peut attendre beaucoup du d�bat sur le bouclier sanitaire et sur le reste � charge pour revisiter certains de ces dossiers, le gouvernement comptant beaucoup sur les parlementaires dans cette analyse � la suite du rapport pr�sent� par MM. Raoul Briet et Bertrand Fragonard.

Pour ce qui est du taux K, il demeure calqu� sur les hypoth�ses de croissance de l’ONDAM. Le projet de loi ne pr�voit pas de modification du calcul du taux K : il a donc �t� fix�. Pour autant l’industrie pharmaceutique est toujours mise � contribution puisqu’il y a une p�rennisation de la taxe sur le chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques.

La question sur le numerus clausus est �trange car celui-ci a �t� consid�rablement relev� � la fin du premier cycle d’�tudes m�dicales (PCEM1) et le probl�me de la d�mographie m�dicale est une question � la fois quantitative et qualitative. Le numerus clausus a �t� port� � 7 100 alors qu’il �tait � 3 ou 4 000 il y a une dizaine d’ann�es en application d’une vision malthusienne regrettable. Il est m�me adapt� selon les facult�s de m�decine et de pharmacie.

M. Marc Bernier a insist� en soulignant qu’il faudrait profiter des agences r�gionales de sant� dont on veut accro�tre le r�le car, en fait, il s’agit d’un probl�me territorial puisque la France n’a jamais compt� autant de m�decins.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la sant�, de la jeunesse et des sports, a r�torqu� en indiquant que cela n’avait rien � voir avec le numerus clausus qui touche les �tudiants � l’entr�e et � la sortie des facult�s. Ensuite les m�decins vont o� ils veulent ; c’est plut�t une question d’h�liotropisme !

M. Marc Bernier a n�anmoins soulign� que les �tudiants ont tout de m�me tendance � s’installer ensuite dans les r�gions o� ils ont suivi leur formation.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la sant�, de la jeunesse et des sports, l’a admis, tout en consid�rant que cela renvoie plut�t � l’article 34 qu’� la question du numerus clausus.

M. J�r�me Cahuzac a d�clar� ne pas comprendre en quoi une franchise vers�e par quelqu’un frapp� de la maladie d’Alzheimer allait le responsabiliser.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la sant�, de la jeunesse et des sports, a d�clar� avoir entendu les pr�occupations de M. ï¿½tienne Pinte sur l’h�pital de la commune dont il est maire. La plupart des d�put�s ont la m�me d�marche et il sera possible d’en parler hors du d�bat en commission.

Il est d’autres m�dicaments qui sont aussi peu co�teux que les m�dicaments hom�opathiques. Le plafonnement des franchises apportera une garantie aux malades qui se soignent ainsi, mais il n’y a aucune raison pour qu’ils ne soient pas astreints aux franchises. D’ailleurs le fractionnement tr�s important des th�rapeutiques hom�opathiques permettra au contraire aux int�ress�s d’atteindre tr�s rapidement le plafond donc de ne plus payer de franchise ! Cette mesure devrait �galement permettre de donner un nouvel attrait au grand conditionnement.

Les mesures propos�es pour la cr�ation de pharmacies ont l’avantage d’avoir re�u l’accord de l’Ordre national des pharmaciens et de tous les syndicats repr�sentatifs des pharmaciens. Elles favoriseront un bon maillage sur le territoire.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a remerci� les ministres.

II.- EXAMEN DU RAPPORT

Apr�s le d�part des ministres, constatant qu’aucun commissaire ne demandait � intervenir au titre de la discussion g�n�rale, le pr�sident Pierre M�haignerie a indiqu� que la prochaine r�union de la commission serait consacr�e � l’examen des amendements.

III.- EXAMEN DES ARTICLES

La commission a proc�d� � l’examen des articles du pr�sent projet de loi au cours de ses s�ances des mardi 16 octobre et mercredi 17 octobre 2007.

PREMI�RE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES � L’EXERCICE 2006

Article 1er

Approbation des tableaux d’�quilibre relatifs � l’exercice 2006

Le pr�sent article propose d’approuver un ensemble de donn�es au titre du dernier exercice clos, conform�ment aux dispositions organiques relatives aux lois de financement de la s�curit� sociale.

D’une part, le 1� du A du I de l’article L.O. 111-3 du code de la s�curit� sociale pr�voit que la loi de financement de la s�curit� sociale de l’ann�e approuve � les tableaux d’�quilibre par branche du dernier exercice clos des r�gimes obligatoires de base de s�curit� sociale, du r�gime g�n�ral et des organismes concourant au financement de ces r�gimes, ainsi que les d�penses relevant du champ de l’objectif national de d�penses d’assurance maladie constat�es lors de cet exercice ï¿½.

D’autre part, en vertu du 2� du A du I du m�me article, la loi de financement � approuve, pour ce m�me exercice, les montants correspondant aux recettes affect�es aux organismes charg�s de la mise en r�serve de recettes au profit des r�gimes obligatoires de base de s�curit� sociale et ceux correspondant � l’amortissement de leur dette ï¿½, c’est-�-dire les recettes affect�es au Fonds de r�serve pour les retraites (FRR) et le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES).

1. La coh�rence des tableaux d’�quilibre

C’est la premi�re ann�e que trouve � s’appliquer une innovation introduite par la loi organique n� 2005-881 du 2 ao�t 2005 relative aux lois de financement de la s�curit� sociale (LOLFSS) : d�sormais, le rapport annuel de la Cour des comptes sur l’application des lois de financement de la s�curit� sociale (RALFSS) � comprend l’avis de la Cour sur la coh�rence des tableaux d’�quilibre relatifs au dernier exercice clos pr�sent�s dans la partie du projet de loi de financement de la s�curit� sociale comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos ï¿½.

Le rapporteur salue cet apport et se f�licite que le travail de la Cour vienne ainsi �clairer le d�bat parlementaire sur cet article de nature comptable. Il ne s’agit �videmment pas ici pour elle de proc�der � la certification des comptes du r�gime g�n�ral, mais simplement de donner un avis sur la coh�rence des tableaux d’�quilibre pr�sent�s dans le projet de loi de financement de la s�curit� sociale.

Constatant que ces tableaux ne comportent que trois agr�gats (charges, produits et r�sultat net), la Cour les qualifie de � comptes de r�sultat consolid�s […] pr�sent�s sous une forme simplifi�e ï¿½. De fait, faute de personnalit� morale du r�gime g�n�ral et, a fortiori, de l’entit� constitu�e par l’ensemble des r�gimes, il n’est pas juridiquement possible de parler de comptes, ce que pallie la notion de tableau d’�quilibre. Au demeurant, � la diff�rence du rapport pr�sent� � la Commission des comptes de la s�curit� sociale, les tableaux d’�quilibre n’aboutissent pas � un chiffre unique consolidant les r�sultats de l’ensemble des r�gimes obligatoires de la s�curit� sociale (r�gime g�n�ral, r�gime agricole et autres r�gimes) et des fonds de financement (FSV et FFIPSA).

Cela �tant, la Cour exprime des r�serves quant au processus de construction de ces tableaux d’�quilibre, mettant d’abord en lumi�re une absence de v�rification de la coh�rence g�n�rale des tableaux de centralisation des donn�es comptables (TCDC), produits par les r�gimes et organismes de s�curit� sociale, avec leurs comptes annuels. En outre, les modalit�s de ventilation par branche de certains produits et charges que sont contraints d’effectuer les r�gimes g�rant plusieurs branches ne font pas l’objet d’un suivi suffisamment pr�cis.

Si la Cour a pu certifier les comptes du r�gime g�n�ral, le cas �ch�ant avec r�serves (cf. article 23), les autres r�gimes de s�curit� sociale n’ayant pas fait l’objet d’un audit en 2006 repr�sentent 75 % des charges et produits des r�gimes de base, �tant en outre pr�cis� que le FSV et le FFIPSA ne disposent pas de commissaire aux comptes. Dans ces conditions, il est encore trop souvent impossible de trouver dans des audits externes les �l�ments d’assurance utiles � la v�rification des donn�es utilis�es pour la r�alisation des tableaux d’�quilibre. Enfin, la Cour consid�re que l’outil de consolidation des comptes de r�sultat des r�gimes et branches � ne permet pas de disposer d’�tats de synth�se comptables et financiers appropri�s pour l’analyse et le contr�le des r�sultats annuels de la s�curit� sociale ï¿½.

Elle observe par ailleurs que certains retraitements effectu�s sur les comptes des r�gimes et branches contreviennent au principe de non-compensation des charges et produits. Les sommes en jeu, si elles n’ont pas d’effets sur les r�sultats nets des branches, ont toutefois pour effet de minorer substantiellement le montant affich� des charges et produits de certaines branches : 11,4 milliards d’euros pour le r�gime g�n�ral et 14,4 milliards d’euros pour l’ensemble des r�gimes, tenant pour une grande part au traitement des reprises sur provisions pour prestations sociales et d�pr�ciation des cr�ances sur les prestataires (respectivement 7,8 milliards d’euros et 10,1 milliards d’euros).

D�s lors, la Cour juge que la mani�re dont sont construits les tableaux d’�quilibre fait appara�tre des limites susceptibles d’affecter la fiabilit� des donn�es financi�res qui y sont pr�sent�es. Elle pr�sente donc dans son rapport ses propres donn�es consolid�es pour 2006 (hors FSV et FFIPSA), au regard de celles qui sont soumises � l’approbation du Parlement ainsi que des pr�visions initiales ou r�vis�es, d’abord pour l’ensemble des r�gimes obligatoires de base :

Tableau d’�quilibre 2006 de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base

(en milliards d’euros)

 

R�alis� (PLFSS 2008)

R�alis� (Cour des comptes)

Pr�visions en LFSS 2006

Pr�visions en LFSS 2007

Recettes

D�penses

Solde

Produits

Charges

R�sultat net

Maladie

160,1

166,0

– 5,9

171,4

177,3

– 5,9

– 7,0

– 5,9

Vieillesse

162,2

163,2

– 1,0

163,9

164,9

– 1,0

– 1,8

– 1,6

Famille

52,9

53,7

– 0,8

53,8

54,6

– 0,8

– 1,1

– 1,2

AT-MP

11,2

11,3

– 0,1

11,8

11,9

– 0,1

– 0,1

0,0

Transferts internes

– 5,1

– 5,1

Total

381,4

389,2

– 7,8

395,8

403,6

– 7,8

– 10,1

– 8,8

Sources : PLFSS 2008, Cour des comptes (RALFSS septembre 2007)

Pour le seul r�gime g�n�ral, le tableau d’�quilibre s’�tablit comme suit :

Tableau d’�quilibre 2006 du r�gime g�n�ral

(en milliards d’euros)

 

R�alis� (PLFSS 2008)

R�alis� (Cour des comptes)

Pr�visions en LFSS 2006

Pr�visions en LFSS 2007

Recettes

D�penses

Solde

Produits

Charges

R�sultat net

Maladie

137,5

143,4

– 5,9

146,7

152,6

– 5,9

– 6,1

– 6,1

Vieillesse

83,0

84,9

– 1,9

83,7

85,6

– 1,9

– 1,4

– 2,4

Famille

52,5

53,4

– 0,9

53,5

54,4

– 0,9

– 1,2

– 1,3

AT-MP

9,8

9,9

– 0,1

10,2

10,3

– 0,1

– 0,2

0,0

Transferts internes

– 5,0

– 5,0

Total

277,8

286,6

– 8,7

289,2

298,0

– 8,7

– 8,9

– 9,7

Sources : PLFSS 2008, Cour des comptes (RALFSS septembre 2007)

S’agissant enfin du FSV et du FFIPSA, la diff�rence entre les chiffres du projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2008 et ceux de la Cour est relativement mineure (100 millions d’euros).

En conclusion, le rapporteur souligne que la Cour des comptes ne remet pas en cause la validit� des soldes des tableaux d’�quilibre pr�sent�s par le projet de loi de financement et qu’elle constate la permanence de leur m�thode d’�tablissement, laquelle autorise donc la comparaison entre diff�rents exercices, en particulier de v�rifier dans quelle mesure les objectifs fix�s en loi de financement ont �t� respect�s en ex�cution. Ainsi que le note la Cour, ces tableaux permettent en outre de proc�der � une analyse synth�tique au sein d’une architecture qui demeure d’une grande complexit�.

2. L’analyse des donn�es pour 2006

Ÿ Le tableau d’�quilibre de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base de s�curit� sociale

Le 1� du pr�sent article porte approbation du tableau d’�quilibre, par branche, de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base, excluant donc les r�sultats des organismes concourant � leur financement (FSV, FFIPSA).

Le r�sultat pour 2006 fait appara�tre un d�ficit de 7,8 milliards d’euros, contre 11,6 milliards d’euros en 2005. Cette �volution favorable tient au dynamisme des recettes :

– rel�vement du taux des cotisations, dont ont b�n�fici� les branches vieillesse et accidents du travail � compter du 1er janvier 2006 ;

– taxation, essentiellement non reconductible, des revenus des plans d’�pargne-logement de plus de dix ans ;

– progression de l’assiette salariale du secteur priv�.

Parall�lement, la hausse des d�penses est demeur�e soutenue, tant pour la branche maladie (+ 8,7 % pour les �tablissements) que pour celles des accidents du travail (principalement en raison de versements au FCAATA et au FIVA), de la vieillesse (enregistrant d�j� l’acc�l�ration des d�parts anticip�s) et de la famille (cons�cutive notamment � la mont�e en charge de la prestation d’accueil du jeune enfant – PAJE).

De ce fait, comme en 2005, toutes les branches continuent d’afficher un solde n�gatif, m�me si l’ex�cution se r�v�le globalement plus favorable que les pr�visions initiales de la LFSS pour 2006 (– 10,1 milliards) ou que les pr�visions r�vis�es de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007 (– 8,8 milliards).

Le rapport pr�sent� � la Commission des comptes de la s�curit� sociale permet de disposer de donn�es sur les autres r�gimes que le r�gime g�n�ral. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales (CNRACL) continue ainsi d’afficher un l�ger exc�dent (369 millions d’euros), de m�me que les diff�rentes branches du RSI (anciennement CANAM, ORGANIC et CANCAVA). En revanche, le solde du r�gime des exploitants agricoles demeure n�gatif (221 millions d’euros).

Afin d’appr�hender la dimension r�elle de la situation des comptes sociaux, il convient d’ajouter au d�ficit des r�gimes obligatoires de s�curit� sociale celui des organismes concourant � leur financement (FSV et FFIPSA). Le rapport pr�sent� � la Commission des comptes de la s�curit� sociale fournit les chiffres suivants, r�v�lateurs de la tendance toujours peu satisfaisante des finances sociales en 2006 : 10,5 milliards d’euros de d�ficit pour le r�gime g�n�ral et les fonds, contre 14,2 milliards d’euros en 2005.

Ÿ Le tableau d’�quilibre du r�gime g�n�ral

Le 2� du pr�sent article porte approbation du tableau d’�quilibre du seul r�gime g�n�ral, dont le d�ficit atteint 8,7 milliards d’euros, contre 11,6 milliards d’euros en 2005. Compte tenu de la part qu’occupe le r�gime g�n�ral dans l’ensemble des r�gimes, son �volution n’est pas fondamentalement diff�rente de celle qui vient d’�tre d�crite, les pr�visions de d�ficit ayant �t� fix�es � 8,9 milliards d’euros en loi de financement 2006 puis � 9,7 milliards d’euros en loi de financement pour 2007.

Dans ces conditions, le solde de tr�sorerie de l’ACOSS (hors reprise de dette de la CADES) s’est �lev� � – 11,4 milliards d’euros, contre – 16,9 milliards d’euros en 2005. Cependant, le solde du compte unique de disponibilit�s courantes (CUDC) ouvert aupr�s de la Caisse des d�p�ts et consignations, qui atteignait
– 6,9 milliards d’euros fin d’ann�e 2005, s’�levait � – 12,6 milliards d’euros au 31 d�cembre 2006.

La d�gradation de ce solde (– 5,7 milliards d’euros) a �t� inf�rieure au d�ficit comptable du r�gime g�n�ral en 2006 (– 8,7 milliards d’euros), car elle a �t� att�nu�e par la reprise du d�ficit de la branche maladie, effectu�e � hauteur de 5,7 milliards d’euros au second semestre. Ont en revanche contribu� � l’alourdir l’avance de la CNAM destin�e � permettre aux h�pitaux de faire face � la mise en place de la tarification � l’activit� (1 milliard d’euros), l’accroissement des dettes de l’�tat � l’�gard du r�gime g�n�ral (475 millions d’euros) et la charge du financement du FSV pesant sur la CNAV (300 millions d’euros).

L’am�lioration de la situation du r�gime g�n�ral a b�n�fici� � toutes les branches, seule la branche vieillesse n’ayant pas am�lior� son solde.

Bien que d’un montant �lev� (– 5,9 milliards d’euros), le d�ficit de la branche maladie recule cependant par rapport � 2005, o� il avait atteint 8 milliards d’euros. Outre le dynamisme des recettes, la d�c�l�ration des d�penses a contribu� � cette �volution, tant de l’ONDAM que des d�penses d’invalidit�, m�me si certaines autres charges (int�r�ts, compensation avec les autres r�gimes, op�rations d’apurement) ont fortement augment�.

Le d�ficit de la branche vieillesse est rest� stable (– 1,9 milliard d’euros), sous l’effet de la mont�e en charge de la mesure relative aux retraites anticip�es (1,8 milliard d’euros) et de l’arriv�e � l’�ge de soixante ans de la g�n�ration du baby boom, avec plus de 710 000 d�parts � la retraite, soit 70 000 de plus qu’en 2005. Les charges financi�res ont atteint pr�s de 260 millions d’euros, en raison de l’absence structurelle de r�serve de tr�sorerie de la CNAV, des insuffisances des remboursements du FSV et de l’�tat ainsi que du d�ficit de la CNAV elle-m�me. Mais le taux de cotisation ayant augment� de 0,2 point au 1er janvier, l’�volution des produits s’est r�v�l�e dynamique (+ 5,3 %).

Le d�ficit de la branche famille s’est r�duit de plus 400 millions d’euros, tenant au dynamisme des prestations l�gales (+ 4,5 %), sous l’effet de la poursuite de la mont�e en charge de la PAJE, et de la contribution au FNAL, mais � la quasi-stabilit� des d�penses d’action sociale, qui s’explique cependant en grande partie par des r�gularisations comptables, suite � la surestimation des d�penses au titre de 2005. Parmi les augmentations de ressources b�n�ficiant sp�cifiquement � la branche, on rel�ve l’augmentation des frais de gestion pay�s par l’�tat au titre de l’APL (avec application r�troactive � l’exercice 2005) et un produit exceptionnel d’environ 200 millions d’euros au titre de l’annulation d’une dette envers les r�gimes agricoles jusqu’alors ind�ment comptabilis�e par la CNAF.

Malgr� la forte augmentation des dotations aux fonds amiante (+ 27 %), la branche des accidents du travail, qui a b�n�fici� d’une hausse de 0,1 point du taux de cotisation au 1er janvier, a pu ainsi am�liorer son r�sultat de pr�s de 400 millions d’euros, le d�ficit ne s’�levant finalement qu’� 59 millions d’euros.

Ÿ Tableau d’�quilibre des organismes concourant au financement des r�gimes obligatoires de base

Le 3� du pr�sent article porte approbation du tableau d’�quilibre des deux organismes qui ont concouru en 2006 au financement des r�gimes obligatoires de base, le FSV et le FFIPSA. En effet, en 2006, la Caisse nationale de solidarit� pour l’autonomie (CNSA), qui avait contribu� en 2005 au financement des �tablissements et services m�dico-sociaux pour personnes �g�es et personnes handicap�es, a cess� d’�tre un organisme concourant au financement des r�gimes obligatoires de base, l’ONDAM m�dico-social ayant �t� int�gr� aux produits et charges de cette caisse.

– Le FSV

Cr�� en 1994, le FSV est un �tablissement public de l’�tat charg� de financer les avantages vieillesse non contributifs relevant de la solidarit� nationale et servis par les r�gimes de retraite de base de la s�curit� sociale : majorations de pensions et validation de p�riodes assimil�es � des p�riodes d’assurance. Le dernier alin�a de l’article L. 135-3 du code de la s�curit� sociale dispose que ses recettes et ses d�penses doivent �tre �quilibr�es.

Apr�s un d�ficit de 2 milliards d’euros en 2005, le solde du fonds est demeur� n�gatif en 2006 (– 1,3 milliard d’euros), mais en nette r�gression, quoiqu’un petit peu en retrait par rapport � la pr�vision r�vis�e en loi de financement pour 2007 (– 1,2 milliard d’euros). De m�me que pour les r�gimes de s�curit� sociale proprement dits, la hausse de ses charges en 2006 a �t� plus que largement compens�e par celle de ses produits.

Pour la premi�re fois depuis 2002, la contribution du FSV au titre du ch�mage a diminu�, notamment pour les retraites de base du r�gime g�n�ral et du r�gime des salari�s agricoles, malgr� la forte revalorisation de la cotisation de r�f�rence au travers de la derni�re �tape de l’unification du SMIC et de l’augmentation de 0,2 point du taux de la cotisation vieillesse : la baisse du nombre de personnes concern�es par la validation des p�riodes de ch�mage (- 7,6 %) traduit m�caniquement l’am�lioration de la situation de l’emploi.

Les prestations constitutives du minimum vieillesse ont mod�r�ment progress� (+ 2,9 %), du fait de la poursuite de la diminution du nombre de b�n�ficiaires de l’allocation suppl�mentaire et de la progression du nombre de b�n�ficiaires de l’allocation sp�ciale. Les majorations pour enfants �lev�s ou pour conjoint � charge, compens�es � 60 % par la CNAF, ont augment� de 4,6 %.

Compte tenu de la forte part de la CSG et du pr�l�vement social de 2 % sur les revenus du capital dans les ressources du fonds, celui-ci a consid�rablement b�n�fici� de la taxation des plans d’�pargne-logement de plus de dix ans.

Cela �tant, les d�ficits cumul�s depuis 2002 s’�levaient, au 31 d�cembre 2006, � pr�s de 5 milliards d’euros.

– Le FFIPSA

Cr�� par l’article 40 de la loi de finances pour 2004, le FFIPSA est un �tablissement public de l’�tat charg� de succ�der au budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA) afin d’assurer le financement du r�gime des non-salari�s agricoles. Le FFIPSA, aliment� par un financement sp�cifique, comporte trois sections (famille, maladie, vieillesse), est charg� d’effectuer les versements correspondants � la Caisse centrale de la mutualit� sociale agricole (CCMSA). Contrairement au FSV, il peut emprunter.

En 2005, premi�re ann�e de son fonctionnement, le fonds a enregistr� un d�ficit de 1,4 milliard d’euros, mais l’article 117 de la loi de finances rectificative pour 2005 a autoris� le transfert � l’�tat, � hauteur de 2,5 milliards d’euros, des dettes contract�es par la CCMSA pour assurer le financement du FFIPSA, laissant n�anmoins subsister une cr�ance du FFIPSA sur l’�tat de 618 millions d’euros, correspondant � l’�cart entre le d�ficit 2004 du BAPSA (3,2 milliards d’euros) et la reprise de dette (2,5 milliards d’euros).

En 2006, la situation du FFIPSA a continu� d’�tre d�favorable, avec un d�ficit de pr�s de 1,3 milliard d’euros. L’article 3 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007 avait approuv� un tableau d’�quilibre faisant appara�tre un solde n�gatif de 1,9 milliard d’euros. Mais cette am�lioration est presque enti�rement imputable � un produit exceptionnel au titre des droits sur les tabacs (r�forme des faits g�n�rateurs des taxes affect�es, permettant de rattacher davantage de droits � l’exercice) et � la reprise de la provision pour arr�t� tardif en dotation globale hospitali�re, qui n’est plus retrac�e dans les comptes depuis 2006.

� la fin de l’exercice, le d�ficit cumul� atteignait donc 3,3 milliards d’euros.

Ÿ L’objectif national de d�penses d’assurance maladie

Le 4� du pr�sent article porte approbation du montant des d�penses constat�es en 2006 entrant dans le champ de l’objectif national de d�penses d’assurance maladie (ONDAM). Ce montant s’�l�ve � 141,8 milliards d’euros, pour un objectif fix� � 140,6 milliards d’euros en loi de financement pour 2006. Le d�passement constat� par la Commission des comptes de la s�curit� sociale correspond � 0,8 % de son montant initial.

En 2005, pour la premi�re fois depuis sa mise en place, l’ONDAM avait �t� respect� en montant, m�me si son taux de progression avait �t� en r�alit� sup�rieur � celui que l’on pouvait d�duire implicitement de la loi de financement, compte tenu de la r��valuation � la baisse de la base 2004. Tel n’est donc pas le cas en 2006, o� l’ONDAM a augment� globalement de 3,1 %, en raison du d�passement du sous-objectif relatif aux soins de ville (1,4 milliard d’euros), alors que les sous-objectifs des �tablissements de sant� et des �tablissements m�dico-sociaux ont chacun r�alis� une �conomie de 100 millions d’euros.

Ÿ Les recettes affect�es au Fonds de r�serve pour les retraites

Le 5� du pr�sent article porte approbation du montant de la dotation au titre de 2006 au Fonds de r�serve pour les retraites (FRR), soit un peu plus de 1,5 milliard d’euros, en tr�s l�g�re progression par rapport � 2005 (+ 1 %). En l’absence, contrairement � 2005, de reversement d’exc�dents de la CNAV – et, a fortiori, du FSV –, il s’agit, � hauteur de 99,4 %, de la part r�serv�e au fonds au titre du produit du pr�l�vement social de 2 % sur les revenus du capital, soit 65 %. L’�volution de ce pr�l�vement est demeur�e particuli�rement dynamique en 2005 (+ 21 %), en raison de la bonne tenue des march�s financiers et de la mesure relative aux plans d’�pargne-logement de plus de dix ans.

Le produit des placements net de charges financi�res s’est �lev� � 2,2 milliards d’euros, en forte progression par rapport � 2005, o� il n’avait atteint que 786 millions d’euros. Au 31 d�cembre, le FRR avait activ� 26,1 milliards d’euros sur ses 31,3 milliards d’euros de r�serves (y compris soulte des industries �lectriques et gazi�res et plus-values latentes). La r�partition des actifs �tait de 62,2 % en actions, 26,3 % en obligations et 11,5 % en tr�sorerie.

En fin d’exercice, selon les donn�es fournies par la Cour des comptes, la valeur des capitaux propres s’�tablit � 27,5 milliards d’euros, par addition du cumul des abondements (21 milliards d’euros) et des r�sultats (3,9 milliards d’euros) ainsi que des plus-values latentes sur instruments financiers (2,6 milliards d’euros).

Le conseil de surveillance du fonds a arr�t� le 16 mai 2006 une nouvelle allocation strat�gique de placement, introduisant des � actifs diversifiants ï¿½ (investissements sur les march�s non cot�s, immobilier, indices de mati�res premi�res et infrastructures) et r�duisant la part des obligations. Cette diversification vise � la fois � r�duire le risque global et am�liorer le rendement du portefeuille. Le FRR souhaite ainsi porter de 55 % � 60 % les placements en actions (dont 33 % en zone euro et 27 % hors zone euro), ramener � 30 % les obligations (respectivement 21 % et 9 %) et introduire 10 % d’actifs diversifiants.

Par ailleurs, dans le cadre son r�le d’investisseur institutionnel, le FRR a adh�r� aux principes d’investissement responsable (PRI) de l’Organisation des Nations unies, traduisant son souci de se comporter en investisseur � socialement responsable ï¿½, c’est-�-dire menant une politique active d’exercice de ses droits de vote sur la base de lignes directrices publiques et prenant en compte dans la gestion financi�re des valeurs collectives favorables � un d�veloppement �conomique, social et environnemental �quilibr�.

D�s 2005, le fonds avait lanc� un appel d’offres pour un montant de 600 millions d’euros afin de choisir des g�rants sp�cialis�s ayant un processus d’investissement responsable, auxquels il a assign� le respect de cinq principes : respecter les droits de l’homme et les droits fondamentaux au travail ; d�velopper l’emploi en am�liorant la qualit� de la gestion des ressources humaines ; assumer ses responsabilit�s en mati�re d’environnement ; respecter le consommateur et les r�gles de fonctionnement du march� ; enfin, promouvoir les r�gles de bonne gouvernance des entreprises. Ces mandats ont �t� activ�s d�s le second semestre de 2006.

Ÿ La dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale

Le 6� du pr�sent article porte approbation du montant de la dette amortie par la CADES en 2006 : 2,8 milliards d’euros, contre 2,6 milliards d’euros en 2005, soit un montant sup�rieur � celui fix� par la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2006 (2,4 milliards d’euros) et conforme � l’objectif rectifi� en loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007.

Ce chiffre correspond au principal de la dette sociale rembours� par la CADES en 2006, lui-m�me �gal au r�sultat brut d’exploitation. Il s’agit du produit annuel des contributions pour le remboursement de la dette sociale (5,5 milliards d’euros) – en augmentation significative (+ 5,8 %) du fait de la croissance �conomique et de l’assujettissement des revenus des plans d’�pargne-logement de plus de dix ans (la CRDS sur les seuls produits de placement a bondi de 31,8 %) – duquel est soustrait le produit net bancaire, c’est-�-dire la charge nette des int�r�ts (2,7 milliards d’euros).

La progression constat�e en 2006 du montant de la dette amortie annuelle doit s’appr�cier, comme le pr�cise la Cour des comptes, � compte tenu de la suppression, � partir de 2006, du versement annuel � l’�tat pour un montant de 3 milliards d’euros au titre du remboursement des charges d’int�r�t et de l’amortissement du principal de la dette du r�gime g�n�ral reprise par l’�tat � la fin de 1993 ï¿½.

La situation nette n�gative – c’est-�-dire le montant de la dette restant � amortir – passe de 72,7 milliards d’euros � 75,6 milliards d’euros suite � la reprise de 5,7 milliards d’euros de dette et � l’affectation du r�sultat positif de l’exercice pour 2,8 milliards d’euros.

Selon l’annexe 8 au pr�sent projet de loi, la CADES a emprunt� en 2006 14,9 milliards d’euros sur les march�s de capitaux � moyen et long termes, poursuivant la transformation de l’endettement � court terme r�sultant de la reprise de dette vot�e en 2004. L’encours moyen de titres mon�taires est ainsi pass� de 8,5 milliards d’euros � 3,5 milliards d’euros. Le volume �mis est en forte diminution par rapport � 2005 (35,3 milliards d’euros) ; il a �t� majoritairement (43,5 %) r�alis� en obligations en euros, mais la part des financements en devises a augment�, passant de 15 % � pr�s de 16 %. Les �missions d’obligations index�es viennent ensuite (11 %), tandis que le recours aux produits structur�s et placements priv�s est demeur� stable en volume.

L’endettement � moins d’un an, qui s’�levait � 15 milliards d’euros en 2005, a �t� ramen� � 9,4 milliards d’euros en 2006, au profit de l’endettement de un � cinq ans (28,7 milliards d’euros) et, surtout, de l’endettement � plus de cinq ans (37,2 milliards d’euros).

La CADES a poursuivi sa strat�gie d’�mission d’emprunts de r�f�rence en euros qui garantissent la visibilit� de la signature et �tablissent sa valeur de r�f�rence. La proportion importante des �missions en dollars transform�es en euros et � taux flottant s’explique par des conditions de liquidit� et de financement particuli�rement avantageuses sur ce march� tout au long de 2006, la CADES ayant toutefois �mis au cours de l’ann�e son emprunt le plus long (dix ans) en dollars. Elle a �galement poursuivi sa strat�gie de diversification, avec la mise en place d’un programme d’�mission de droit australien, comprenant deux emprunts � trois et cinq ans, ainsi que le lancement d’un premier emprunt en dollars canadiens.

En juillet 2006, la CADES a rembours� sa premi�re obligation index�e sur l’inflation, pour un montant nominal de 3,7 milliards d’euros. Afin de maintenir une proportion satisfaisante de son passif index� ainsi que sa pr�sence en tant qu’�metteur de r�f�rence sur ce segment de march�, elle a lanc� l’�mission d’une nouvelle souche � dix ans de maturit� pour un montant de 1,25 milliard d’euros. Deux augmentations d’encours de souches existantes de 200 millions d’euros chacune ont par ailleurs �t� op�r�es en d�but d’ann�e.

Enfin, les programmes � court terme (billets de tr�sorerie, euro-commercial paper et US commercial paper) ont port� sur 19,8 milliards d’euros en 168 transactions, dont 81 % libell�es en dollar, limitant ainsi le recours aux financements bancaires � court terme. La ligne de cr�dit � un an par un groupe de dix banques pour un montant de 10 milliards d’euros a donc pu �tre reconduite � la baisse (5 milliards d’euros) et elle n’�tait utilis�e, au 31 d�cembre, qu’� hauteur de 100 millions d’euros.

� cette date, la structure de l’endettement �tait la suivante : 29 % � taux r�visable, 54 % � taux fixe et 17 % � taux index�, pour un taux d’int�r�t global (au 31 juillet) de 3,96 %. Au 30 juin 2006, la performance annuelle de l’actif (tr�sorerie comprise) �tait de 11,2 %, contre 12,4 % en 2005.

*

La commission a adopt� l’article 1er sans modification.

Article 2

Approbation du rapport figurant en annexe A et d�crivant les modalit�s de couverture du d�ficit constat� de l’exercice 2006

En vertu du 3� du A du I de l’article L.O. 111-3 du code de la s�curit� sociale, la loi de financement de la s�curit� sociale � approuve le rapport mentionn� au II de l’article L.O. 111-4 et, le cas �ch�ant, d�termine, dans le respect de l’�quilibre financier de chaque branche de la s�curit� sociale, les mesures l�gislatives relatives aux modalit�s d’emploi des exc�dents ou de couverture des d�ficits du dernier exercice clos, tels que ces exc�dents ou ces d�ficits �ventuels sont constat�s dans les tableaux d’�quilibre ï¿½. Le II de l’article L.O. 111-4 dispose en effet que � le projet de loi de financement de la s�curit� sociale de l’ann�e est accompagn� d’un rapport d�crivant les mesures pr�vues pour l’affectation des exc�dents ou la couverture des d�ficits constat�s � l’occasion de l’approbation des tableaux d’�quilibre relatifs au dernier exercice clos dans la partie de la loi de financement de l’ann�e comprenant les dispositions relatives au dernier exercice clos ï¿½.

Ce rapport constitue l’annexe A au pr�sent projet de loi de financement. Il pr�sente les mesures relatives � l’affectation des exc�dents ou � la couverture des d�ficits constat�s � l’occasion de l’approbation, � l’article 1er, des tableaux d’�quilibre relatifs � l’exercice 2006. Il convient de pr�ciser que le document ne porte que sur un seul exercice, et non sur les exc�dents ou d�ficits cumul�s de plusieurs exercices.

Comme en 2005, les tableaux d’�quilibre montrent que toutes les branches des r�gimes obligatoires de la s�curit� sociale ont �t� d�ficitaires en 2006, de m�me que le FSV et le FFIPSA.

Le rapport annex� au pr�sent article doit donc d�crire le mode de couverture des d�ficits constat�s pour l’exercice 2006. Il est divis� en deux parties :

– une premi�re partie consacr�e, comme en 2005, au seul r�gime g�n�ral et n’�voquant donc pas les r�sultats des autres r�gimes de base ;

– une seconde partie consacr�e aux organismes concourant au financement de ces r�gimes, � savoir, en 2006, le FSV et le FFIPSA.

1. Le r�gime g�n�ral

Le rapport distingue entre la branche maladie, dont le d�ficit 2006 fait l’objet d’une reprise par la CADES, et les autres branches, dont la situation, en l’absence de mesures sp�cifiques, a exerc� un impact consid�rable sur la tr�sorerie des organismes concern�s.

Ÿ La branche maladie

Il s’agit de la principale source du d�ficit de l’exercice 2006 pour le r�gime g�n�ral, dont la branche maladie, avec un montant de 5,9 milliards d’euros, repr�sente plus des deux tiers.

L’article 76 de la loi n� 2004-810 du 13 ao�t 2004 relative � l’assurance maladie dispose que la couverture des d�ficits pr�visionnels de la branche maladie � au titre des exercices 2005 et 2006 pr�vus par les lois de financement de la s�curit� sociale de ces m�mes ann�es est assur�e par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale � l’Agence centrale des organismes de s�curit� sociale, dans la limite de 15 milliards d’euros ï¿½.

En 2005, la reprise de dette a �t� effectu�e pour un montant de 6,61 milliards d’euros, correspondant au d�ficit pr�visionnel (8,3 milliards d’euros) duquel �tait soustraite une � avance ï¿½ de 1,69 milliard d’euros vers�e � la fin de 2004, r�sultant d’une moindre reprise au titre de la dette cumul�e � fin 2004 (soit 33,31 milliards d’euros au lieu des 35 milliards autoris�s par la loi).

En 2006, la reprise de dette a port� sur 5,7 milliards, soit le d�ficit pr�visionnel (6 milliards d’euros) minor� d’une r�gularisation de 300 millions d’euros au titre de 2005, le d�ficit constat� �tant de 8 milliards d’euros (contre 8,3 milliards d’euros en pr�vision).

En 2007, l’ACOSS devrait reverser 65 millions d’euros � la CADES afin de prendre en compte le d�ficit finalement constat� en 2006, l�g�rement inf�rieur aux 6 milliards d’euros initialement pr�vus.

Selon le rapport pr�sent� � la Commission des comptes de la s�curit� sociale de juin 2007, les reprises de dette op�r�es en 2004, 2005 et 2006 ont permis � l’ACOSS d’�conomiser respectivement 156 millions, 825 millions et 1,3 milliard d’euros de frais financiers. Au titre du r�gime g�n�ral de 2004 � 2006, la CADES aura ainsi repris 47,25 milliards d’euros, pour une autorisation totale qui avait �t� fix�e � 50 milliards d’euros.

Ÿ Les branches vieillesse, famille et accidents du travail–maladies professionnelles

Comme l’an pass�, le FRR ne pourra b�n�ficier de versements de la branche vieillesse, � nouveau d�ficitaire (– 1,9 milliard d’euros). Ses besoins de financement ont donc �t� couverts par des avances de tr�sorerie de la Caisse des d�p�ts et consignations, occasionnant des frais financiers en forte progression. Le rapport � la Commission des comptes de la s�curit� sociale indique qu’ils sont pass�s de 92 millions d’euros en 2005 � 257 millions d’euros en 2006 : au d�ficit proprement dit de la branche se sont en effet ajout�s l’absence de r�serves de tr�sorerie de la CNAV (ses exc�dents ayant �t� revers�s au FRR), les dettes du FSV (dans l’impossibilit� de rembourser la totalit� des sommes qu’il doit � la CNAV, cf. infra) et les retards de paiement de l’�tat pour les compensations d’exon�rations.

La couverture des d�ficits de la branche famille (900 millions d’euros) et de la branche AT-MP (100 millions d’euros) s’inscrit, avec ceux des autres branches, dans le cadre du plafond de ressources non permanentes du r�gime g�n�ral fix� par l’article 33 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2006, soit 18,5 milliards d’euros.

2. Les organismes concourant au financement des r�gimes obligatoires de base

Ÿ Le Fonds de financement des prestations sociales agricoles

Succ�dant en 2005 au BAPSA, le FFIPSA a pris en charge la dette de ce dernier pour un montant de 3,2 milliards d’euros. En application de l’article 117 de la loi de finances rectificative pour 2005, cette dette a �t� apur�e � hauteur de 2,5 milliards d’euros par un versement de l’Agence France Tr�sor.

La loi de financement de la s�curit� sociale pour 2006 autorise le FFIPSA � contracter des emprunts pour un montant maximal de 7,1 milliards d’euros. Sur sa d�l�gation, c’est la Caisse centrale de la mutualit� sociale agricole (CCMSA) qui a conclu les emprunts de tr�sorerie rendus n�cessaires par l’accroissement du d�ficit cumul� du fonds, qui s’est accru du solde n�gatif � nouveau enregistr� en 2006 (– 1,3 milliard d’euros), pour atteindre 3,3 milliards d’euros en fin d’exercice.

Compte tenu du versement de 2,5 milliards d’euros susmentionn�, qui est intervenu en janvier 2006, l’encours total de dette du FFIPSA est pass� de pr�s de 4 milliards d’euros fin 2005 � 3,1 milliards d’euros fin 2006. Les charges financi�res, qui s’�levaient � 78 millions d’euros en 2005, ont progress� de 10 % en 2006, pour atteindre 86 millions d’euros.

Dans son rapport 2007 sur l’application des lois de financement de la s�curit� sociale, la Cour des comptes constate que le FFIPSA ne parvient � financer les prestations qu’en demandant � la CCMSA de proc�der � un emprunt pour financer son d�couvert et rel�ve que � cet emprunt a �t� garanti par une lettre de confort du FFIPSA alors m�me que celui-ci pr�sente une situation nette n�gative justifiant le recours � cet emprunt. Or, le FFIPSA ne dispose ni des actifs ni de ressources propres lui permettant de faire face � ses engagements. ï¿½

Ÿ Le Fonds de solidarit� vieillesse

Comme le FFIPSA, le FSV a r�alis� un d�ficit de 1,3 milliard d’euros en 2006, portant le d�ficit cumul� � 5 milliards d’euros en fin d’exercice. Sa probl�matique demeure identique � celle des ann�es pr�c�dentes : contraint de pr�senter des comptes en �quilibre et n’ayant pas le droit d’emprunter, le FSV, par ses retards de paiement, reporte ses difficult�s financi�res sur la branche vieillesse, aupr�s de laquelle ses dettes s’�l�vent � 5,6 milliards d’euros, se traduisant pour la CNAV et la CCMSA par une charge d’int�r�ts qui s’est �lev�e � 160 millions d’euros.

*

La commission a adopt� un amendement de rectification d’une erreur mat�rielle pr�sent� par M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, puis l’article 2 ainsi modifi�.

La commission a ensuite adopt� la premi�re partie du projet de loi ainsi modifi�e.

DEUXI�ME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES � L’ANN�E 2007

Section 1

Dispositions relatives aux recettes et � l’�quilibre financier
de la s�curit� sociale

Article 3

Rectification des pr�visions de recettes et des tableaux d’�quilibre pour 2007

En vertu du 1� du B du I de l’article L.O. 111-3 du code de la s�curit� sociale, la loi de financement de la s�curit� sociale � rectifie les pr�visions de recettes et les tableaux d’�quilibre des r�gimes obligatoires de base et du r�gime g�n�ral par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces r�gimes ï¿½.

En coordination avec le pr�sent article, l’article 6 du projet de loi propose de rectifier les pr�visions pour 2007 des objectifs de d�penses par branche de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base et du r�gime g�n�ral : s’agissant de ces r�gimes, le commentaire de cet article (cf. infra) permettra de consacrer des d�veloppements sp�cifiques aux rectifications de d�penses pour 2007.

Les articles de la loi de financement pour 2007 sur lesquels portent les rectifications propos�es par le pr�sent article sont :

– l’article 33, fixant les pr�visions de recettes de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base, du r�gime g�n�ral et des organismes concourant au financement des r�gimes obligatoires de base ;

– l’article 34, approuvant le tableau d’�quilibre de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base ;

– l’article 35, approuvant le tableau d’�quilibre du r�gime g�n�ral ;

– l’article 36, approuvant le tableau d’�quilibre des organismes concourant au financement des r�gimes obligatoires de base.

1. Les r�gimes obligatoires de base

Le 1� du pr�sent article porte rectification des pr�visions de recettes et du tableau d’�quilibre de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base.

Ces pr�visions de recettes, telles que fix�es par l’article 27 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007, et ce tableau d’�quilibre, tel qu’approuv� par l’article 34 de la m�me loi, sont mises en regard, dans le tableau ci-apr�s, des rectifications que propose d’y apporter l’article 3 du pr�sent projet de loi.

Tableau d’�quilibre 2007 de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base

(en milliards d’euros)

 

Loi de financement pour 2007

Projet de loi de financement pour 2008

 

Pr�visions de recettes

Objectifs de d�penses

Solde

Pr�visions de recettes

Objectifs de d�penses

Solde

Maladie

166,2

170,1

– 4,0

166,8

173,4

– 6,6

Vieillesse

167,7

170,6

– 2,9

168,0

172,1

– 4,0

Famille

54,6

55,3

– 0,7

54,7

55,1

– 0,5

AT-MP

11,5

11,4

+ 0,1

11,3

11,6

– 0,3

Total (hors transferts)

394,8

402,3

– 7,5

395,5

406,9

– 11,4

Sources : LFSS 2007, PLFSS 2008

Il est propos� de rectifier l�g�rement � la hausse les recettes de l’ensemble des r�gimes (+ 0,2 %). Par rapport � 2006, elles se caract�risent globalement par leur dynamisme (+ 3,5 %), particuli�rement marqu� pour la branche maladie.

Il est par ailleurs propos� de rectifier le d�ficit de l’ensemble des r�gimes en adoptant une pr�vision aggrav�e de pr�s de 4 milliards d’euros. Cette �volution est imputable aux deux tiers � la branche maladie et, pour le reste, � la branche vieillesse et � la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans la mesure o� la branche famille s’acheminerait vers un d�ficit un peu moins important que pr�vu.

2. Le r�gime g�n�ral

Le 2� du pr�sent article porte rectification des pr�visions de recettes et du tableau d’�quilibre du r�gime g�n�ral.

Ces pr�visions de recettes, telles que fix�es par l’article 27 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007, et ce tableau d’�quilibre, tel qu’approuv� par l’article 35 de la m�me loi, sont mises en regard, dans le tableau ci-apr�s, des rectifications que propose d’y apporter l’article 3 du pr�sent projet de loi.

Tableau d’�quilibre 2007 du r�gime g�n�ral

(en milliards d’euros)

 

Loi de financement pour 2007

Projet de loi de financement pour 2008

 

Pr�visions de recettes

Objectifs de d�penses

Solde

Pr�visions de recettes

Objectifs de d�penses

Solde

Maladie

142,8

146,7

– 3,9

143,5

149,7

– 6,2

Vieillesse

85,4

88,9

– 3,5

85,4

90,0

– 4,6

Famille

54,1

54,9

– 0,8

54,3

54,8

– 0,4

AT-MP

10,3

10,2

+ 0,1

10,0

10,4

– 0,4

Total (hors transferts)

287,5

295,5

– 8,0

288,0

299,6

– 11,7

Sources : LFSS 2007, PLFSS 2008

Sans surprise, les grandes lignes de ce tableau sont tr�s largement comparables aux tendances que r�v�le celui de l’ensemble des r�gimes.

Il est ainsi propos� de rectifier l�g�rement � la hausse les recettes du r�gime g�n�ral (+ 0,2 %). Par rapport � 2006, elles se caract�risent globalement par leur dynamisme (+ 3,5 %), particuli�rement marqu� pour la branche maladie.

Il est par ailleurs propos� de rectifier le d�ficit du r�gime g�n�ral, en adoptant une pr�vision aggrav�e de 3,7 milliards d’euros. Comme pour l’ensemble des r�gimes obligatoires de base, cette �volution est imputable aux deux tiers � la branche maladie et, pour le reste, � la branche vieillesse et � la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, le d�ficit de la branche famille apparaissant un peu moins important que pr�vu.

Par rapport � 2006, le d�ficit du r�gime g�n�ral s’accro�trait de 3 milliards d’euros, presque enti�rement imputables � la branche vieillesse, dont le solde n�gatif serait augment� de 2,7 milliards d’euros. Apr�s trois exercices au cours desquels les charges ont augment� moins vite que les produits, 2007 se caract�rise par une progression de 3,7 % des recettes (contre 5,8 % en 2006) mais de 4,6 % des d�penses (contre 4,5 % en 2006). Cette inversion des taux de progression des recettes et des d�penses a donc rendu �ph�m�re l’am�lioration du solde du r�gime g�n�ral constat�e l’ann�e pass�e.

En 2006, la forte augmentation des recettes du r�gime g�n�ral tenait � l’�volution favorable de la masse salariale et � l’augmentation des ressources issues des pr�l�vements sur les produits du capital (assujettissement des plans d’�pargne-logement de plus de dix ans). Selon le rapport pr�sent� � la Commission des comptes de la s�curit� sociale, le contrecoup des recettes exceptionnelles de 2006 exerce un impact n�gatif de 0,7 point sur l’�volution globale des produits du r�gime g�n�ral en 2007, auquel s’ajoutent une progression moins forte des cotisations des travailleurs ind�pendants et du secteur public ainsi qu’une diminution du produit du droit sur les tabacs affect� � la CNAM.

En outre, comme en 2006, les cotisations augmentent significativement moins vite (+ 3,2 %) que la masse salariale du secteur priv� (+ 4,8 %), traduisant la place prise par les exon�rations. Celles-ci �tant d�sormais essentiellement compens�es par des recettes fiscales affect�es et non plus par des dotations budg�taires, la structure de financement du r�gime g�n�ral a connu une �volution profonde qui s’est prolong�e en 2007, les imp�ts et taxes affect�s (hors CSG) continuant leur progression, pour atteindre 26,7 milliards d’euros contre 24,2 milliards d’euros en 2006.

S’agissant des d�penses, la situation de l’ensemble des branches se d�grade par rapport � 2006, hormis celle de la branche famille.

Le d�ficit de la branche maladie augmenterait de pr�s de 300 millions d’euros, en raison d’une r�acc�l�ration des d�penses entrant dans le champ de l’ONDAM, avec des prestations maladie-maternit� en hausse de 4,5 % contre 3,5 % en 2006, conduisant � un d�passement de l’objectif de l’ordre de 2,9 milliards d’euros. Les d�penses de prestations invalidit� continueraient en revanche de ralentir (+ 3 % contre + 4,8 % en 2006), en raison de la diminution de leur revalorisation et d’une moindre croissance des effectifs concern�s. En m�me temps, le dynamisme des recettes s’est quelque peu essouffl� : au-del� de la tendance affectant l’ensemble du r�gime g�n�ral, la branche maladie ne b�n�ficie pas, en 2007, de plusieurs ressources exceptionnelles de 2006 (contributions de l’industrie pharmaceutique ainsi que produits et taxes li�s au m�dicament, enregistrement des produits � payer au titre des remboursements par les �tats �trangers des soins dispens�s � leurs nationaux).

Stable en 2006, le d�ficit de la branche vieillesse se creuserait fortement, passant de 1,9 milliard d’euros � 4,6 milliards d’euros. Le rythme �lev� de d�parts en retraite constat� en 2006 se maintiendrait, avec en outre une nouvelle progression des charges financi�res, qui atteindraient 473 millions d’euros. Si les cotisations progressent rapidement (+ 4,8 %), l’�volution globale des ressources serait tr�s ralentie par le recul des transferts du FSV au titre du ch�mage (– 8,1 %), li� � l’am�lioration de la situation de l’emploi et � la moindre progression de la cotisation de r�f�rence.

Poursuivant l’�volution constat�e en 2006, le solde de la branche famille devrait s’am�liorer � nouveau de pr�s de 400 millions d’euros, gr�ce � la fin de la mont�e en charge de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et au ralentissement des prestations li�es au handicap. Les prestations extral�gales s’accro�traient en revanche fortement (+ 8,8 %), en raison du contrecoup des r�gularisations de charges op�r�es en 2006. Parmi les facteurs d’�volution des recettes sp�cifiques � la branche, il faut relever la progression de l’assiette du secteur public moins rapide que celle du secteur priv�, le ralentissement des remboursements de l’allocation aux adultes handicap�s (AAH) et de l’allocation de parent isol� (API) par l’�tat ainsi que l’absence des �critures exceptionnelles qui avaient am�lior� le r�sultat de 2006 (frais de gestion de l’aide personnalis�e au logement (APL), annulation d’une dette).

Avec 400 millions d’euros de d�ficit, la branche des accidents du travail enregistre l’incidence d’une forte progression des prestations (+ 4,2 %), notamment des indemnit�s journali�res et des soins de ville, de la dotation au Fonds de cessation anticip�e d’activit� des travailleurs de l’amiante (FCAATA), du transfert au titre de la sous-d�claration et du provisionnement des d�ficits de tr�sorerie 2006 et 2007 du FCAATA.

3. Les organismes concourant au financement des r�gimes obligatoires de base

Le 3� du pr�sent article porte rectification des pr�visions de recettes et du tableau d’�quilibre des organismes concourant au financement des r�gimes obligatoires de base.

Ce tableau d’�quilibre, tel qu’approuv� par l’article 36 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007, est mis en regard, dans le tableau ci-apr�s, des rectifications que propose d’y apporter l’article 3 du pr�sent projet de loi.

Tableau d’�quilibre 2007 des organismes concourant
au financement des r�gimes obligatoires de base

(en milliards d’euros)

 

Loi de financement pour 2007

Projet de loi de financement pour 2008

 

Pr�visions de recettes

Objectifs de d�penses

Solde

Pr�visions de recettes

Objectifs de d�penses

Solde

FSV

13,9

14,5

– 0,6

14,0

14,2

– 0,3

FFIPSA

14,5

16,6

– 2,1

14,2

16,5

– 2,3

Sources : LFSS 2007, PLFSS 2008

2007 serait marqu� par un double mouvement d’acc�l�ration : celle de l’am�lioration de la situation du FSV mais aussi celle de la d�gradation de la situation du FFIPSA.

Ÿ L’am�lioration de la situation du FSV s’acc�l�re

En raison de la structure de ses produits et de ses charges, les finances du FSV sont tr�s sensibles � la conjoncture �conomique, particuli�rement au nombre de ch�meurs indemnis�s. D�ficitaire de 2 milliards d’euros en 2005, le FSV a ainsi am�lior� son solde de 700 millions d’euros en 2006. La tendance s’acc�l�rerait en 2007, avec un d�ficit ramen� � moins de 300 millions d’euros, soit une r�duction de pr�s de 1 milliard d’euros. De m�me, le tableau d’�quilibre rectifi� pour 2007 traduit-il une am�lioration du solde de 300 millions d’euros par rapport au vote de la loi de financement.

En 2007, les produits du FSV s’accro�traient de 3,5 %, gr�ce au dynamisme de la CSG – certes moins spectaculaire qu’en 2006 (+ 3,5 % contre 6,6 %) en raison de la disparition de l’incidence positive de la mesure relative aux plans d’�pargne-logement – mais aussi � l’�volution de la masse salariale du secteur priv� ainsi qu’� l’�largissement de l’assiette de la CSG sur les revenus du patrimoine li� � la r�forme de l’imp�t sur le revenu.

Corr�lativement, les d�penses, en hausse de 1 % en 2006, diminueraient de 3,3 % en 2007, principalement sous l’effet de la baisse des prises en charge de cotisations au titre des validations des p�riodes de ch�mage, tenant � la fois � la baisse du ch�mage et � la poursuite du ralentissement de la progression du co�t moyen de la prise en charge par ch�meur.

Le d�ficit cumul� du FSV n’en atteindrait pas moins un pic en 2007, � 5,3 milliards d’euros, soit environ 40 % de ses produits annuels.

Ÿ La d�gradation de la situation du FFIPSA s’acc�l�re

D�ficitaire de 1,4 milliard d’euros en 2005, le FFIPSA avait tr�s l�g�rement am�lior� son solde en 2006 (– 1,3 milliard d’euros). 2007 marquerait une double d�t�rioration : celle du d�ficit par rapport � 2006, puisqu’il s’�l�verait � 2,3 milliards d’euros ; celle de la r�alisation par rapport � la pr�vision, puisqu’elle traduirait une d�gradation de plus de 200 millions d’euros.

L’insuffisance de financement porterait pour 1,2 milliard d’euros sur l’assurance maladie et pour 1,1 milliard d’euros sur l’assurance vieillesse. Elle provient d’une r�gression de la part des droits sur les tabacs, d’une baisse des produits issus de la compensation d�mographique et d’une r�vision � la baisse du versement de la CNSA.

4. Le solde d’ensemble 2007

Pour disposer d’un aper�u de la situation financi�re pr�visionnelle pour l’exercice 2007 de l’ensemble de la s�curit� sociale au sens de la loi de financement, il faut consolider les chiffres rectifi�s de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base avec ceux des recettes et d�penses des organismes concourant au financement des r�gimes obligatoires de base.

Si les dispositions organiques relatives aux lois de financement de la s�curit� sociale ne rendent pas obligatoire l’approbation de ces donn�es dans la loi de financement de la s�curit� sociale, le rapport pr�sent� � la Commission des comptes de la s�curit� sociale permet en revanche de disposer d’�l�ments pr�cis.

Les r�gles de comptabilisation du r�gime des exploitants agricoles (qui enregistre un produit � recevoir du FFIPSA) conduisent � ce que le d�ficit r�el du r�gime agricole n’apparaisse pas dans le solde de l’ensemble des r�gimes de base. Pour une meilleure �valuation du d�ficit d’ensemble, il convient donc d’ajouter le solde du FSV (– 0,3 milliard d’euros) et du FFIPSA (– 2,3 milliards d’euros), soit un total de 14 milliards d’euros en 2007, � comparer � 10,5 milliards d’euros en 2006. Cette d�gradation de 3,5 milliards d’euros tient pour deux tiers � l’�volution de la branche vieillesse et pour un tiers � la d�t�rioration de la situation du FFIPSA.

*

La commission a adopt� l’article 3 sans modification.

Article 4

Objectif d’amortissement rectifi� de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et pr�visions de recettes rectifi�es
du Fonds de r�serve pour les retraites (FRR)

Le 3� du B du I de l’article L.O. 111-3 du code de la s�curit� sociale dispose que la loi de financement de la s�curit� sociale � rectifie l’objectif assign� aux organismes charg�s de l’amortissement de la dette des r�gimes obligatoires de base et les pr�visions de recettes affect�es aux fins de mise en r�serve � leur profit ï¿½. Il s’agit de la CADES et du FRR, pour lesquels le pr�sent article porte rectification de l’objectif et des pr�visions qui avaient �t� fix�s par l’article 37 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007.

1. La CADES : 2,6 milliards d’euros de dette amortie

L’objectif 2007 d’amortissement de la CADES avait �t� fix� � 2,5 milliards d’euros. L’objectif rectifi� est l�g�rement sup�rieur (2,6 milliards d’euros), mais demeure inf�rieur � l’amortissement r�alis� en 2006 (2,8 milliards d’euros).

Moins rapide qu’en 2006, la progression du produit de la CRDS est n�anmoins rest�e soutenue (+ 3,9 %), pour atteindre 5,7 milliards d’euros. L’effet de la mesure sur les plans d’�pargne-logement ne se faisant plus sentir, le produit de la contribution sur les revenus de placement recule de 13 %. Le produit de la contribution au titre du patrimoine augmente en revanche de 17,4 %, traduisant l’impact de la g�n�ralisation du pr�l�vement lib�ratoire et de l’augmentation des acomptes de fin d’ann�e pr�vues par l’article 20 de la loi de financement pour 2007. La croissance du produit de la contribution sur les revenus d’activit� et de remplacement se ralentirait l�g�rement (+ 4,2 % contre + 4,9 % en 2006).

Au total, la CRDS rapportait 74 millions d’euros de plus que pr�vu en loi de financement pour 2007. En d�duisant de ces recettes 3,1 milliards d’euros de frais financiers nets, ce sont bien 2,6 milliards d’euros qui seront amortis en 2007.

L’op�ration de reprise par la CADES du d�ficit cumul� de la branche maladie � fin 2004 a �t� presque enti�rement achev�e en 2006 (cf. supra article 1er). Il ne subsiste, au titre de 2007, qu’une r�gularisation, l’ACOSS devant reverser � la CADES 65 millions d’euros, car le d�ficit de la branche maladie finalement constat� en 2006 s’est r�v�l� l�g�rement inf�rieur aux 6 milliards d’euros initialement pr�vus.

L’amortissement cumul� s’�l�verait ainsi � 33,1 milliards d’euros au 30 juin 2007 – auxquels s’ajoutaient 19,3 milliards d’euros d’int�r�ts pay�s – et � 34,7 milliards d’euros fin 2007. L’ensemble des dettes sociales reprises par la CADES depuis sa cr�ation en 1996 se montant � la m�me date � 107,6 milliards d’euros, 72,9 milliards d’euros resteraient donc � amortir.

Le programme 2007 de la CADES, assur� par 5,7 milliards d’euros de produit de la CRDS et 8,8 milliards d’euros de financements, pr�voit 11,4 milliards d’euros de remboursements (5 milliards d’euros � court terme, 1,3 milliard d’euros � moyen terme et 5,1 milliards d’euros � long terme) et 3,1 milliards d’euros de paiement d’int�r�ts. Les �missions se d�composeraient en 3 � 6 milliards d’euros d’emprunts de r�f�rence en euros � 5, 10 ou 15 ans, 1 � 2 milliards d’euros d’emprunts en devises (dollar et autres devises), 1 � 2 milliards d’euros d’emprunts index�s en euros et 0,5 � 1 milliard d’euros de MTN et placements priv�s en euros, soit un volume moyen et long termes de 7 milliards d’euros et un encours de papiers commerciaux de 2 milliards d’euros.

Au 31 juillet 2007, les obligations en euros (55,3 %) et les euro medium term notes (EMTN, 23,6 %) �taient toujours les deux principaux instruments auxquels recourt la CADES. La structure de son endettement, s’adaptant aux �volutions des march�s financiers, montrait une moindre pr�f�rence pour les taux r�visables (22,3 % contre 29 % au 31 d�cembre pr�c�dent) au profit des taux index�s (18,3 %) et, surtout, des taux fixes (59,4 %). � la m�me date, le taux d’int�r�t moyen (4,17 %) �tait l�g�rement sup�rieur � celui constat� un an plus t�t (3,96 %).

L’article 73 de la loi de finances pour 2006 a autoris� l’Etat � �mettre des titres au nom de la CADES. Le d�cret d’application de cette disposition n’a toutefois pas �t� publi�, le gouvernement consid�rant que rien ne justifie � l’heure actuelle l’usage de cette facult�.

2. Le FRR : 1,6 milliard d’euros de recettes affect�es

L’objectif r�vis� d’affectation de recettes au FRR est identique au montant initial fix� en loi de financement pour 2007, soit 1,6 milliard d’euros (contre 1,5 milliard d’euros en 2006). Les arrondis dissimulent en fait une tr�s l�g�re progression de 2007 par rapport � 2006 (+ 1,8 %).

En 2007, la principale ressource du FRR demeure les 65 % du pr�l�vement de 2 % sur les revenus du capital, dont le produit serait quasiment stable (1 546 millions d’euros). Ce pr�l�vement avait b�n�fici�, en 2006, de la taxation du stock de plans d’�pargne-logement de plus de dix ans. Afin de compenser cette perte de recettes, la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007 a modifi� les r�gles relatives aux acomptes vers�s par les �tablissements bancaires et a �tendu le champ du pr�l�vement lib�ratoire sur certains produits d’�pargne, pour un impact respectif de 51 millions d’euros et 32 millions d’euros, soit au total 83 millions d’euros.

Au produit du pr�l�vement de 2 % ajoutent 15 millions d’euros au titre de l’assurance vie en d�sh�rence, qui ne seraient vers�s que d�but 2008, tout en se rattachant aux comptes de 2007. Comme en 2006, le FRR ne pourra b�n�ficier de versements ni de la CNAV, ni du FSV, dont les soldes sont d�ficitaires.

Ces recettes affect�es sont compl�t�es, subsidiairement, par le produit de la contribution de 8,2 % sur la part de l’abondement de l’employeur sup�rieure � 2 300 euros au plan partenarial d’�pargne salariale volontaire (PPESV) ainsi que par les montants d’int�ressement et de participation re�us par la Caisse des d�p�ts et consignations et frapp�s par la prescription trentenaire (2 millions d’euros) et, surtout, par des produits financiers qui s’�l�veraient � 1,2 milliard d’euros, en forte baisse par rapport � 2006 (– 1 milliard d’euros).

Non seulement ces pr�visions sont particuli�rement sensibles � l’�volution des march�s financiers, mais elles ne tiennent pas compte des plus-values latentes que pourrait r�aliser le FRR. Estim�es � 2,6 milliards d’euros au 31 d�cembre 2006, elles ne sont pas enregistr�es dans ses produits de placement, mais dans ses capitaux propres, conform�ment � son plan comptable. En effet, s’agissant des mandats de gestion, il convient de distinguer les plus-values r�alis�es, correspondant � des cessions de titres dont le prix de vente est sup�rieur au prix d’achat et enregistr�es dans les produits financiers ainsi que dans le compte de r�sultat, des plus-values latentes, correspondant � des titres d�tenus par des mandataires, ayant des valeurs actuelles sup�rieures au prix d’achat et enregistr�es dans les capitaux propres.

Dans ces conditions, les r�serves constitu�es � fin 2007 devraient atteindre 27,5 milliards d’euros, en excluant les plus-values latentes ainsi que la part de la soulte vers�e par la Caisse nationale des industries �lectriques et gazi�res (IEG) en cons�quence de l’adossement au r�gime g�n�ral du r�gime IEG, g�r� par le FRR pour le compte de la CNAV.

Les r�gles prudentielles de placement qui encadrent l’activit� du fonds n’ont pas fondamentalement �volu�, mais l’article 19 de la loi de financement pour 2007 lui a permis de recourir, pour la gestion financi�re de ses r�serves, � la gestion directe quand il d�cide d’investir dans des parts ou actions d’organismes de placement collectif ou d’organismes de droit �tranger ayant un objet �quivalent. Le FRR a annonc� en juillet qu’il lancerait � l’automne une proc�dure de s�lection pour l’attribution de mandats de r�plication passive d’indices � mati�res premi�res ï¿½.

Au 30 juin, la structure des actifs consistait pour pr�s de 60 % en des actions (dont 35 % en zone euro et 25 % hors zone euro) et pour 38 % en des obligations, le reste �tant r�parti entre des actifs de diversification et la tr�sorerie. Sur le premier semestre, la performance de l’actif (tr�sorerie comprise) s’est �lev�e � 6 %, contre 11,2 % en 2006.

*

La commission a adopt� l’article 4 sans modification.

Section 2

Dispositions relatives aux d�penses

Article 5

Diminution du montant de la dotation et du plafond de d�penses

du fonds d’aide � la qualit� des soins de ville (FAQSV)

Cet article a pour objet de rectifier le montant de la dotation des r�gimes d’assurance maladie au fonds d’aide � la qualit� des soins de ville (FAQSV), auquel s’est substitu� cette ann�e le fonds d’intervention pour la qualit� et la coordination des soins.

Il est propos� de diminuer cette dotation de 70 millions d’euros, en raison des retards constat�s dans le d�ploiement du dossier m�dical personnel (DMP).

*

La commission a adopt� l’article 5 sans modification.

Article 6

Pr�visions rectifi�es des objectifs de d�penses par branche

Le 2� du B du I de l’article L.O. 111-3 du code de la s�curit� sociale dispose que la loi de financement de la s�curit� sociale � rectifie les objectifs de d�penses par branche [des r�gimes obligatoires de base et du r�gime g�n�ral] ï¿½. Le pr�sent article porte donc rectification des objectifs de d�penses par branche pour 2007 de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base de la s�curit� sociale et du r�gime g�n�ral, qui avaient �t� respectivement fix�s par les articles 34 et 35 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007.

Le I du pr�sent article fixe les pr�visions rectifi�es pour l’ensemble des r�gimes obligatoires de base de s�curit� sociale. Le tableau ci-apr�s permet de mesurer l’�volution des objectifs de d�penses, pour chaque branche, depuis le vote de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007.

Tableau d’�quilibre 2007 de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base

(en milliards d’euros)

 

Objectifs de d�penses

(LFSS 2007)

Objectifs rectifi�s

(PLFSS 2008)

Evolution

(en milliards d’euros)

(en %)

Maladie

170,1

173,4

+ 3,3

+ 1,9

Vieillesse

170,6

172,1

+ 1,5

+ 0,9

Famille

55,3

55,1

– 0,2

– 0,4

AT-MP

11,4

11,6

+ 0,2

+ 1,7

Total (hors transferts)

402,3

406,9

+ 4,6

+ 1,1

Sources : LFSS 2007, PLFSS 2008

R��valu� � la hausse de 3,7 % en 2006, le montant total des d�penses de l’ensemble des r�gimes a moins � d�rap� ï¿½ en 2007, avec toutefois un d�passement de 1,1 % de l’objectif, imputable � la branche maladie (+ 1,9 %) et � la branche vieillesse (+ 0,9 %), mais aussi, m�me si les montants en jeu sont moindres, aux accidents du travail (+ 1,7 %). Seule la branche famille n’a pas d�pass� l’objectif qui lui avait �t� fix�.

Le II du pr�sent article fixe les pr�visions rectifi�es pour le seul r�gime g�n�ral, dont les principales tendances sont comparables � celles qui affectent l’ensemble des r�gimes. Le tableau ci-apr�s permet de mesurer l’�volution des objectifs de d�penses, pour chaque branche, depuis le vote de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007.

Tableau d’�quilibre 2007 du r�gime g�n�ral

(en milliards d’euros)

 

Objectifs de d�penses

(LFSS 2007)

Objectifs rectifi�s

(PLFSS 2008)

Evolution

(en milliards d’euros)

(en %)

Maladie

146,7

149,7

+ 3,0

+ 2,0

Vieillesse

88,9

90,0

+ 1,1

+ 1,2

Famille

54,9

54,8

– 0,1

– 0,2

AT-MP

10,2

10,4

+ 0,2

+ 1,7

Total (hors transferts)

295,5

299,6

+ 4,1

+ 1,4

Sources : LFSS 2007, PLFSS 2008

La forte croissance des prestations vers�es par la CNAV s’est poursuivie, l’objectif de d�penses rectifi� pour 2007 �tant sup�rieur de 6,1 % au montant des d�penses constat�es en 2006, sous l’effet de l’arriv�e � l’�ge de soixante ans des g�n�rations n�es apr�s 1945 (� baby boom ï¿½ et du succ�s des retraites anticip�es rendues possibles par la r�forme de 2003 : de 640 000 en 2005, le nombre des d�parts � la retraite devrait ainsi atteindre 750 000 en 2007. La mont�e en charge des d�parts anticip�s se ralentit, car ils ne repr�senteraient que 0,4 des 6,1 points de croissance des d�penses (contre 1 en 2005 et 0,6 en 2006), le co�t de la mesure �tant toutefois estim� � 2,2 milliards d’euros en 2007 (contre 1,8 milliard d’euros en 2006).

Forte entre 2004 et 2006, la croissance des prestations familiales s’est ralentie en 2007, du fait de l’ach�vement de la mont�e en charge de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) et d’une d�croissance en volume des allocations familiales et du compl�ment familial. Les d�penses de la branche progresseraient donc de 2,6 % par rapport � 2006, ce qui permettrait de r�viser l�g�rement � la baisse l’objectif de d�penses pour 2007.

Mais le d�calage le plus important entre objectif initial et objectif rectifi� provient de la CNAM, puisque ses d�penses seraient sup�rieures de 3 milliards d’euros au niveau fix� en loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007. Parall�lement, l’objectif rectifi� pour 2007 serait en hausse de 4,4 % par rapport aux d�penses constat�es en 2006. La croissance des d�penses d’assurance maladie, sup�rieure de plus d’un point � celle de 2006, s’acc�l�rerait donc � nouveau.

De juillet � septembre, le rapport pr�sent� � la Commission des comptes de la s�curit� sociale a ainsi �t� contraint de r�viser � la hausse ses pr�visions de d�penses (+ 300 millions d’euros). Celui de septembre pr�cise que le d�passement porterait int�gralement sur les soins de ville, sur lesquels les principaux �l�ments qui avaient alors contribu� � la mod�ration (baisse des indemnit�s journali�res, impact du � plan m�dicament ï¿½, participation forfaitaire de 1 euro, mise en place du parcours de soins) semblent avoir �puis� leurs effets depuis la mi-2006. En revanche, les versements de l’assurance maladie aux �tablissements de sant� aussi bien qu’aux �tablissements m�dico-sociaux ne donneraient pas lieu � d�passement en 2007.

*

La commission a adopt� l’article 6 sans modification.

Article 7

Rectification du montant et de la ventilation de l’objectif national de d�penses d’assurance maladie (ONDAM)

Compte tenu des pr�visions de r�alisation des d�penses, cet article propose de fixer le montant de l’ONDAM r�vis� � 147,7 milliards d’euros pour 2007.

*

La commission a adopt� l’article 7 sans modification.

Puis la commission a adopt� la deuxi�me partie du projet de loi sans modification.

TROISI�ME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET � L’�QUILIBRE G�N�RAL POUR 2008

Article 8

Approbation du rapport fixant un cadrage quadriannuel (annexe B)

Conform�ment au 1� du C du I de l’article L.O. 111-3 du code de la s�curit� sociale, la loi de financement de la s�curit� sociale � approuve le rapport pr�vu au I de l’article L.O. 111-4 ï¿½, lequel dispose que � le projet de loi de financement de la s�curit� sociale de l’ann�e est accompagn� d’un rapport d�crivant les pr�visions de recettes et les objectifs de d�penses par branche des r�gimes obligatoires de base et du r�gime g�n�ral, les pr�visions de recettes et de d�penses des organismes concourant au financement de ces r�gimes ainsi que l’objectif national de d�penses d’assurance maladie ï¿½, en coh�rence � avec les perspectives d’�volution des recettes, des d�penses et du solde de l’ensemble des administrations publiques ï¿½ pr�sent�es dans le rapport �conomique, social et financier joint au projet de loi de finances de l’ann�e.

Le rapporteur insiste sur l’importance que rev�t ce cadrage quadriannuel, qui, derri�re une apparence quelque peu technocratique, donne pourtant un �clairage particuli�rement utile au Parlement comme au gouvernement sur les conditions n�cessaires au retour � l’�quilibre de nos finances sociales.

L’annexe B jointe au pr�sent projet de loi se pr�sente sous la forme suivante :

– la pr�sentation des hypoth�ses sous-tendant les pr�visions ;

– une description de l’�volution des finances sociales � l’horizon 2012 en fonction de deux sc�narios diff�rents ;

– des pr�visions de recettes et de d�penses � l’horizon 2012 pour l’ensemble des r�gimes obligatoires de base, pour le r�gime g�n�ral et pour les organismes concourant au financement des r�gimes obligatoires de base.

1. Les hypoth�ses

Comme l’an pass�, le rapport �conomique, social et financier est fond� sur deux sc�narios alternatifs pour la p�riode 2009-2012 : � bas ï¿½, avec une hypoth�se de croissance de 2,5 % par an (l’hypoth�se basse avait �t� fix�e � 2,25 % dans le pr�c�dent rapport), et � haut ï¿½, auquel est associ�e une croissance annuelle moyenne de 3 %. Corr�lativement, la masse salariale augmente de 4,4 % ou de 5 % par an selon les sc�narios, un peu moins optimistes sur ce point que le rapport approuv� l’an pass�. L’hypoth�se d’inflation est en revanche fix�e � 1,6 % dans les deux sc�narios.

Pour l’�volution des d�penses famille et vieillesse, les hypoth�ses se fondent sur les �volutions tendancielles : moins de 1 % par an pour la famille, un taux diminuant de 4 % � 3,2 % au cours de la p�riode pour la vieillesse. Pour la maladie, le choix est conforme � la strat�gie pluriannuelle de finances publiques pr�sent�e par le gouvernement lors du d�bat d’orientation budg�taire, � savoir un ONDAM progressant de 2 % par an. Alors que cet objectif para�t d�j� ambitieux, notamment compte tenu des effets du vieillissement de la population, une variante � 1,5 % est par ailleurs pr�sent�e pour le r�gime g�n�ral.

En recettes comme en d�penses, ces projections sont �videmment construites � droit constant, en l’absence de toute ressource suppl�mentaire aussi bien que de toute modification des r�gles applicables aux prestations sociales.

2. Les projections

Ÿ Le r�gime g�n�ral

Le seul solde positif du r�gime g�n�ral consid�r� dans son ensemble n’appara�trait qu’en 2012, � hauteur de 1,4 milliard d’euros, et encore n’y parviendrait-on qu’en retenant les deux hypoth�ses les plus � favorables ï¿½ (croissance de 3 % et ONDAM � 1,5 %). En tout �tat de cause, le d�ficit de la branche vieillesse continuerait de se d�grader, atteignant 8,7 � 10,3 milliards d’euros en fin de p�riode.

L’�volution des autres branches serait plus contrast�e : compte tenu des taux de progression de l’ONDAM, la branche maladie verrait son d�ficit diminuer progressivement, mais ne d�gagerait pas d’exc�dent avant 2011, et ce moyennant une croissance � haute ï¿½ et un ONDAM � 1,5 %. En revanche, m�me dans le sc�nario de � basse croissance ï¿½, le solde de la branche des accidents du travail serait positif (entre 0,9 et 1,2 milliard d’euros).

Il en irait de m�me pour la branche famille, qui retrouverait l’�quilibre d�s 2008 et serait exc�dentaire de 5 milliards d’euros en 2012. Le retour � des exc�dents durables appellera une r�flexion sur les missions de la branche – l’instauration des allocations familiales au premier enfant aurait un co�t de 2,6 milliards d’euros par an – ou sur son financement, notamment sur la part (1,1 %) de CSG qui lui est affect�e.

Le rapport annex� au projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007 envisageait un exc�dent du r�gime g�n�ral d�s 2010, y compris dans son sc�nario le plus pessimiste. Cette ann�e, il faut recourir � la pr�vision la plus optimiste pour rencontrer l’�quilibre… en 2012.

D�s lors, les d�ficits continueraient de s’accumuler jusqu’en 2012 et il faudrait encore de nombreuses ann�es pour r�sorber le stock de dette.

Ÿ L’ensemble des r�gimes obligatoires de base

Les �volutions sont tout aussi inqui�tantes que pour le seul r�gime g�n�ral, puisque le retour � l’�quilibre ne serait pas possible, en toute hypoth�se, d’ici 2012. L’�volution de la branche vieillesse (autour de 10 milliards d’euros de d�ficit en fin de p�riode) serait, ici aussi, la plus pr�occupante, mais m�me dans le meilleur des cas, la branche maladie ne serait pas encore � l’�quilibre en 2012, seule la branche famille d�gageant un exc�dent significatif.

Dans ces conditions, en consid�rant toujours le sc�nario le plus favorable, le d�ficit cumul� du r�gime g�n�ral sur la p�riode 2006-2012 d�passerait 40 milliards d’euros.

Ÿ Le Fonds de solidarit� vieillesse

Quels que soient les sc�narios, le FSV retrouverait l’�quilibre d�s 2008, et son exc�dent atteindrait de 1,8 milliard d’euros � 2,4 milliards d’euros en 2012. Cela �tant, m�me en admettant que le sc�nario � haut ï¿½ se r�alise, l’exc�dent cumul� de 2008 � 2012, soit 7,2 milliards d’euros, devrait �tre mis en regard du d�ficit cumul� � fin 2007, soit 5,3 milliards d’euros. Autrement dit, le pass� ne serait pas encore apur� � la fin de 2011.

Ÿ Le Fonds de financement des prestations sociales agricoles

L’�volution du FSV aurait permis de relativiser certaines tendances pr�occupantes des r�gimes obligatoires de base, notamment en mati�re de retraites, si le FFIPSA ne semblait pas en m�me temps s’engager sur une pente extr�mement dangereuse. En effet, dans l’hypoth�se la plus favorable, le d�ficit du fonds ne cesserait de cro�tre pour atteindre 3,7 milliards d’euros en 2012, soit un cumul de 18,9 milliards d’euros sur la p�riode 2006-2012.

En conclusion, le rapporteur estime que le message d�livr� par ce cadrage pluriannuel est on ne peut plus clair : il est grand temps d’agir pour les g�n�rations futures.

*

La commission a examin� un amendement de Mme Jacqueline Fraysse de suppression de l’article.

Mme Marie-H�l�ne Amiable a indiqu� que la suppression de cet article constituerait un acte politique fort.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a rappel� la situation difficile des comptes sociaux et soulign� la n�cessit� de projections � moyen terme. En tout �tat de cause, un d�bat sur le financement de la protection sociale est pr�vu au d�but de l’ann�e 2008.

Sur l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a ensuite adopt� un amendement de pr�cision r�dactionnelle du rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, puis elle a adopt� l’article 8 ainsi modifi�.

Apr�s l’article 8

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el visant � interdire aux mandataires sociaux de lever ou c�der des stock-options ou des actions gratuites tant qu’ils exercent des fonctions dans l’entreprise.

M. Jean-Luc Pr�el a indiqu� qu’il s’agit de moraliser les pratiques de distribution des stock-options et des actions gratuites.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a estim� que le projet de loi de financement de la s�curit� sociale n’�tait pas le bon vecteur pour envisager une telle r�forme qui trouverait mieux sa place dans la discussion d’un projet de loi de nature �conomique. Le d�bat concernant les pr�l�vements sociaux sur les stock-options pourra avoir lieu lors de l’examen d’un amendement du rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral pr�sent� avant l’article 9.

Sur l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el visant � cr�er une contribution sociale au taux de 4 % sur les stock-options et les actions gratuites.

M. Jean-Luc Pr�el a soulign� que l’amendement pr�voit un pr�l�vement � hauteur de 4 %, soit un taux plus �lev� que ce que propose le rapporteur pour l’�quilibre g�n�ral et les recettes.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a �mis un avis d�favorable � l’amendement.

M. Jean-Marie Le Guen a observ� que plus le temps passe, plus les taux propos�s ont tendance � augmenter…

Le pr�sident Pierre M�haignerie a consid�r� qu’il faut veiller � ne pas encourager la d�localisation des si�ges sociaux des entreprises.

Sur l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a examin� un amendement de Mme Martine Billard visant � instituer � la charge du salari� ou de l’ancien salari� une contribution sur les stock-options.

Mme Martine Billard a indiqu� qu’il convient de consid�rer les stock-options comme des revenus d’activit� et, en cons�quence, d’aligner les pr�l�vements sociaux des premi�res sur ceux des seconds.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a rappel� que les stock-options sont d�j� assujetties � des pr�l�vements sociaux et fiscaux – CSG, CRDS, pr�l�vement de 2 % sur les produits de placement – en particulier au moment de la lib�ration des options et de la r�alisation des plus-values. Une taxation trop importante des stock-options, qui constituent un moyen de r�mun�ration diff�r�, risquerait de mettre en danger la comp�titivit� de nos entreprises et l’attractivit� de notre pays.

Sur l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a examin� un amendement de Mme Martine Billard visant � cr�er une contribution sociale sur la valeur ajout�e.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a estim� que l’amendement anticipe sur le d�bat sur le financement de la protection sociale qui aura lieu au premier semestre 2008.

Sur l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a examin� un amendement de Mme Martine Billard visant � instituer une contribution sociale sur les revenus financiers � la charge des personnes physiques et morales.

Sur l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a examin� un amendement de Mme Martine Billard visant � supprimer l’exon�ration g�n�rale de charges sociales sur les bas salaires.

Mme Martine Billard a indiqu� que les Verts sont favorables � ce que les exon�rations de charges sociales soient soumises � des conditions sociales et environnementales.

Sur l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

Puis, sur l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� un amendement de Mme Martine Billard visant � abroger la d�fiscalisation et l’exon�ration des heures suppl�mentaires pr�vue par l’article 1er de la loi du 21 ao�t 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.

Section 1

Dispositions relatives aux recettes des r�gimes obligatoires de base et des fonds concourant � leur financement

Article additionnel avant l’article 9

Rel�vement des droits de perception sur les cigarettes et le tabac

La commission a adopt� un amendement du rapporteur pour l’�quilibre g�n�ral et les recettes visant � augmenter les minimas de perception sur les cigarettes et le tabac, apr�s qu’il a indiqu� qu’il s’agit d’�viter une guerre des prix.

Article additionnel avant l’article 9

Contributions patronale et salariale sur les stock-options et les attributions gratuites d’actions

La commission a examin� un amendement du rapporteur pour l’�quilibre g�n�ral et les recettes visant � instituer des contributions patronale et salariale sur les attributions de stock-options et d’actions gratuites, respectivement au taux de 10 %, vers�es aux r�gimes d’assurance maladie, et de 2,5 % vers�es aux r�gimes d’assurance vieillesse.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a rappel� que, selon le dernier rapport annuel de la Cour des comptes sur les lois de financement de la s�curit� sociale, environ 11 milliards d’euros sont distribu�s en stock-options et en actions gratuites � pr�s de 100 000 cadres et cadres dirigeants. Actuellement, en moyenne, apr�s six ans de d�tention, la plus-value s’�l�ve � 85 % et n’est pas assujettie aux cotisations sociales. En revanche, � la revente, ces titres sont assujettis � la fiscalit� et � une contribution sociale, respectivement de 16 % et 10 % dans la limite de 152 000 euros de cession, et de 30 % et 20 % au-del� de ce seuil. L’amendement propose une mesure de justice sociale qui n’incite pas les cadres � la fuite et pr�serve l’attractivit� de notre pays.

M. Jean-Luc Pr�el a demand� quelle serait la ressource annuelle attendue.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a indiqu� que, sur la base des donn�es 2005 qui font �tat d’une distribution de stock-options d’un montant de 11 milliards d’euros, on peut attendre de la contribution patronale de 2,5 % un produit de 250 millions d’euros.

M. Jean-Luc Pr�el a remarqu� qu’on serait donc loin du chiffrage de recettes calcul� par la Cour des comptes.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a indiqu� qu’il faut �galement prendre en compte la cotisation salariale et que la Cour des comptes a d�lib�r�ment �cart� le plafonnement des cotisations sociales.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a soulign� que les cotisations vieillesse sont plafonn�es.

M. Bernard Depierre a rappel� que les stock-options sont attribu�es � des cadres de direction. Compte tenu du r�gime de taxation propos�, ceux-ci auront tendance � s’installer � l’�tranger.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a soulign� qu’il s’agit l� d’une question importante qui am�ne � s’interroger sur le fait qu’une taxation des stock-options peut constituer un facteur de d�localisation.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a indiqu� qu’un rapport de l’OCDE �tabli sur cette question montre que les pays ayant mis en place les plus fortes impositions sur les stock-options n’ont pas eu � subir des d�localisations sup�rieures aux autres pays. Les stock-options repr�sentent une ressource potentielle d’un montant de 8,5 milliards d’euros pour 100 000 cadres dirigeants. La r�partition est cependant in�galitaire puisque les dirigeants d’entreprise s’octroient parfois un quart des stock-options.

Mme Jacqueline Fraysse a observ� que la mesure propos�e par le rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral rapportera autour de 400 millions d’euros, ce qui est tr�s �loign� du chiffrage des recettes potentielles donn� par la Cour des comptes. Certes l’amendement va dans le bon sens mais les raisons amenant � taxer aussi peu les stock-options ne sont pas compr�hensibles, d’autant plus qu’il s’agit de toucher des cat�gories sociales qui ont les moyens de payer. On pourrait faire la comparaison avec l’instauration de la franchise de cinquante centimes sur les m�dicaments qui touchera les plus pauvres. La taxe sur les stock-options est trop symbolique : quelles pr�occupations ont donc conduit le rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral � pr�senter un dispositif si modeste ?

M. Bernard Debr� a consid�r� que l’on n’a plus le droit de gagner de l’argent mais seulement celui d’en perdre en cas de baisse des cours de bourse. Les stock-options sont en fait des paris sur l’avenir qui am�nent les cadres dirigeants � payer un imp�t sur le revenu appliqu� � de l’argent qui n’a pas �t� touch�. Ce dispositif a �t� con�u pour int�resser les cadres au d�veloppement des entreprises, notamment ceux des nouvelles entreprises qui se cr�ent. Imposer davantage ces cadres n’est pas bon.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a estim� qu’il faut analyser la situation particuli�re des start-up. Mais pour les autres entreprises, un cadre dirigeant a pour habitude de lever ses options au bout de quatre ans, et au bout de cinq ou six ans s’il veut maximiser l’avantage fiscal. Il existe un droit commun d’imposition fiscale : la CSG et la CRDS. L’amendement s’appuie dessus. La Cour des comptes a appliqu� les impositions sociales de droit commun � la totalit� des stock-options, mais ces revenus n’ont pas le m�me statut que les salaires. Une telle imposition serait confiscatoire ; autant alors supprimer les stock-options. L’amendement constitue donc un juste �quilibre qui s’inscrit dans l’environnement tant international que national.

M. Roland Muzeau a fait observer que le rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral et la majorit� sont en progr�s par rapport � la discussion du projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA), mais ils peuvent mieux faire, notamment eu �gard aux affaires mises au jour depuis juillet dernier. Nous sommes � des lieues des 3 milliards d’euros de recettes avanc�es par la Cour des comptes. M. Louis Gallois, pr�sident d’EADS, a d�clar� dans un entretien � La Tribune, qu’il faut supprimer les stock-options car c’est un frein � la confiance dans les entreprises. Si la majorit� le fait, elle sera soutenue.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a pr�cis� que M. Louis Gallois a dit pr�f�rer les attributions gratuites d’actions aux stock-options. Celles-ci n’auraient peut-�tre pas pu garantir EADS contre ses errements, mais l’amendement anticipe cette orientation en taxant les attributions gratuites d’actions.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a conclu que, pour les jeunes entreprises, des adaptations sont n�cessaires.

La commission a adopt� l’amendement.

Article 9

Diverses dispositions relatives aux contributions pharmaceutiques

Cet article comporte une s�rie de dispositions concernant principalement les taxes et contributions vers�es � l’assurance maladie par les entreprises pharmaceutiques.

1. Les modifications de l’assiette et des modalit�s de recouvrement de certaines contributions pharmaceutiques

Afin de simplifier le dispositif actuel et recentrer l’Agence centrale des organismes de s�curit� sociale (ACOSS) sur ses missions de � t�te de r�seau ï¿½ des unions de recouvrement des cotisations de s�curit� sociale et d’allocations familiales (URSSAF), les 1� � 3� du I du pr�sent article proposent de transf�rer le recouvrement de certaines p�nalit�s et taxes pharmaceutiques aux URSSAF d�sign�es par le directeur de l’ACOSS.

C’est ainsi le cas :

– pour la remise demand�e par le Comit� �conomique des produits de sant� (CEPS) aux laboratoires exploitant un ou plusieurs m�dicaments b�n�ficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation (1�) ;

– pour la p�nalit� encourue en cas de non-respect de l’obligation de demander une autorisation de mise sur le march� (AMM) ou l’inscription au remboursement pour des sp�cialit�s pharmaceutiques indiqu�es pour certaines maladies rares ou affections de longue dur�e (ALD), conform�ment au dispositif pr�vu � l’article L. 162-14-2-1 (2�) ;

– pour la p�nalit� financi�re encourue en cas de non-respect par les laboratoires pharmaceutiques de l’obligation de fournir certaines informations � la commission de la transparence, concernant notamment le service m�dical rendu du m�dicament, ou lorsqu’une mesure d’interdiction de publicit� a �t� prononc�e � leur encontre (3�) ;

– des remises pr�vues dans le cadre des conventions conclues avec le CEPS, conform�ment � l’article L. 162-18 du code de la s�curit� sociale (4�).

2. Les modalit�s de calcul des contributions sur les d�penses de promotion des m�dicaments et des dispositifs m�dicaux

Le 4� du I du pr�sent article permet tout d’abord de corriger la r�daction de l’article L. 245-1 du code de la s�curit� sociale afin de pr�ciser que le produit de la taxe sur les d�penses de promotion des m�dicaments est affect� non seulement � la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salari�s (CNAMTS), mais aussi � la Haute autorit� de sant� (HAS). En effet, l’article L. 161-45 du m�me code pr�voit d�j� que la HAS re�oit 10 % du produit de cette contribution.

Les 5� � 8� visent � am�nager les r�gles d’assujettissement et de calcul des contributions sur les d�penses de promotion des m�dicaments et des dispositifs m�dicaux. En effet, les articles L. 245-2 et suivants du code de la s�curit� sociale pr�voient que ces contributions sont assises sur les charges comptabilis�es au cours � du dernier exercice clos ï¿½. Or, dans certains cas, ces dispositions ne permettent pas de prendre en compte la totalit� des charges r�elles des laboratoires pharmaceutiques, par exemple quand l’entreprise est conduite � cl�turer plusieurs exercices comptables entre deux �ch�ances de versement de la contribution, puisque seules les charges comptabilis�es au titre du dernier exercice clos sont int�gr�es pour le calcul de ces contributions.

En outre, un abattement forfaitaire a �t� institu� sur le montant de la contribution (50 000 euros pour la taxe de promotion des dispositifs m�dicaux et 2,5 millions d’euros pour les m�dicaments) mais celui-ci n’est pas modul� en fonction de la dur�e de l’exercice comptable sur lequel porte la contribution. Son montant est donc identique lorsque la dur�e de l’exercice comptable est de 12 mois ou d’une dur�e diff�rente.

Il est donc propos� d’am�nager la r�glementation actuelle sur ces deux points en pr�voyant, d’une part, que les charges sont comptabilis�es au cours � du ou des exercices clos depuis la derni�re �ch�ance ï¿½ et, d’autre part, que � l’abattement forfaitaire est modul�, selon des modalit�s fix�es par d�cret en Conseil d’�tat, lorsque la dur�e du ou des exercices clos depuis la derni�re �ch�ance de la contribution est diff�rente de douze mois ï¿½.

Tel est l’objet du a et du b du 6� et du 7� du I du pr�sent article concernant la contribution assise sur les d�penses de promotion des m�dicaments.

Le m�me article L. 245-2 pr�voit par ailleurs des abattements sur l’assiette de cette contribution � hauteur de 30 % du chiffre d’affaires hors taxes r�alis� au titre des sp�cialit�s g�n�riques et des m�dicaments orphelins, tels que d�finis par le r�glement n� 141/2000 du Parlement europ�en et du Conseil du 16 d�cembre 1999.

Or pour certaines filiales de groupes pharmaceutiques qui se sont sp�cialis�es sur l’une ou l’autre de ces cat�gories de m�dicaments, le montant des abattements est souvent sup�rieur aux d�penses de promotion constituant l’assiette de la contribution de cette entit�.

Dans un souci d’�quit� entre les entreprises pharmaceutiques, il est donc propos� de permettre � des � entreprises appartenant � un groupe ï¿½ de faire b�n�ficier � d’autres filiales du groupe la part de l’abattement qu’elles n’ont pas pu utiliser car leurs d�penses de promotion sont sup�rieures � l’assiette de la contribution. Les modalit�s d’application de ce dispositif seront pr�cis�es par un d�cret en Conseil d’�tat.

Concernant les modalit�s de calcul de l’assiette de la contribution au titre des d�penses de promotion des dispositifs m�dicaux, les a et c du 8� et 9� apportent des modifications similaires � celles pr�vues au 6� pour les m�dicaments (r�f�rence aux derniers exercices clos depuis la derni�re �ch�ance et modulation forfaitaire de l’abattement).

Le b du 8� permet par ailleurs de corriger une incoh�rence r�dactionnelle � l’article L. 245-5-2 du code de la s�curit� sociale, qui pr�cise les d�penses de promotion constituant l’assiette de la contribution en visant la totalit� des dispositifs inscrits sur la liste pr�vue � l’article L. 165-1, alors que la contribution d�finie � l’article L. 245-5-1 ne vise que les titres Ier et III de cette liste.

3. La cr�ation d’une contribution exceptionnelle assise sur le chiffre d’affaires des ventes en gros de m�dicaments

Le II du pr�sent article a pour objet d’instituer une contribution exceptionnelle assise sur le chiffre d’affaires hors taxes r�alis� en 2008 aupr�s des pharmacies d’officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de soci�t�s de secours mini�res.

Cette contribution est due au titre de la vente en gros de sp�cialit�s pharmaceutiques remboursables, � l’exception des m�dicaments orphelins. Elle concerne donc principalement les grossistes-r�partiteurs mais aussi les laboratoires qui vendent directement les m�dicaments aux pharmaciens.

Pour le calcul de l’assiette de la contribution, il ne sera tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inf�rieure � un montant de 150 euros augment� de la marge maximum que les entreprises pr�cit�es sont autoris�es � percevoir sur cette somme, conform�ment � l’article L. 162-38 du code de la s�curit� sociale.

Cette contribution comporte deux parts :

– la premi�re est constitu�e par le chiffre d’affaires hors taxes r�alis� par l’entreprise au cours de l’ann�e 2008 et son montant est �gal au produit de cette assiette par un taux de 0,22 % ;

– la seconde est constitu�e par la diff�rence entre le chiffre d’affaires hors taxes r�alis� en 2008 et celui r�alis� en 2007 et son montant est �gal au produit de cette assiette par un taux de 1,5 % ; si le montant de cette part est n�gatif, il viendra en d�duction de la premi�re part.

Il est par ailleurs pr�cis� que les entreprises ne seront redevables que de la premi�re part de la contribution si elles ont commenc� leur activit� commerciale en 2007 ou en 2008.

Enfin, le dernier alin�a du II de cet article pr�voit le recouvrement de cette contribution exceptionnelle au 1er septembre 2009, dans les conditions pr�vues aux articles L. 138-20 � L. 138-23 du code de la s�curit� sociale, qui disposent notamment que le directeur de l’ACOSS d�signe les URSSAF comp�tents en mati�re de contr�le et de recouvrement des contributions.

Cette nouvelle mesure devrait g�n�rer une recette suppl�mentaire de 50 millions d’euros pour l’assurance maladie en 2008.

4. La fixation du taux de la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques

La loi n� 2004-810 du 13 ao�t 2004 relative � l’assurance maladie a institu� au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salari�s (CNAMTS) une contribution sur le chiffre d’affaires r�alis� par les entreprises exploitant en France des sp�cialit�s pharmaceutiques remboursables par l’assurance maladie.

Ces dispositions ont �t� codifi�es � l’article L. 245-6 du code de la s�curit� sociale, le taux de cette contribution ayant �t� fix� � 0,6 % du chiffre d’affaires r�alis�. Toutefois, ce taux a �t� port� � ï¿½ titre exceptionnel ï¿½ :

– ï¿½ 1,76 % pour la contribution due au titre de l’ann�e 2006 par l’article 21 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2006 ;

– ï¿½ 1 % pour la contribution due au titre de l’ann�e 2007 par l’article 22 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007.

Le 1� du III du pr�sent article vise � modifier le troisi�me alin�a de l’article L. 245-6 susmentionn� afin de p�renniser le taux de la contribution � 1 % du chiffre d’affaires r�alis�. Le rendement attendu de cette majoration de 0,40 % est estim� � 100 millions d’euros.

5. La suppression de l’abattement sur la contribution sur le chiffre d’affaires au titre des d�penses de recherche pr�vu par la loi du 26 f�vrier 2007

� la suite de la derni�re r�union du Comit� strat�gique des industries de sant� (CSIS) en f�vrier dernier, la loi n� 2007-248 du 26 f�vrier 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du m�dicament a institu� un abattement sur la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques, cet abattement �tant constitu� de la somme :

– d’une part �gale � 1,2 % de la masse salariale des emplois de recherche et de d�veloppement en pharmacie, au sens des dispositions pr�vues par le code g�n�ral des imp�ts concernant le cr�dit d’imp�t sur les d�penses de recherche (� part fixe ï¿½) ;

– d’une part �gale � 40 % de la diff�rence entre ce type de d�penses et la moyenne des d�penses de m�me nature r�alis�es au cours des ann�es pr�c�dentes (� part en accroissement ï¿½).

Le co�t de cet abattement �tait �valu� � 50 millions d’euros pour l’ensemble des entreprises pharmaceutiques.

Le 2� du III du pr�sent article a pour objet de supprimer l’article L. 245-6-1 du code de la s�curit� sociale instituant cet abattement, au motif que le projet de loi de finances pour 2008 pr�voit de lui substituer un dispositif plus favorable pour les entreprises pharmaceutiques, � travers la r�forme du cr�dit d’imp�t recherche (CIR), dont les principales caract�ristiques sont pr�sent�es ci-dessous.

Le dispositif du cr�dit d’imp�t recherche pr�vu par le projet de loi de finances pour 2008

� Le CIR est actuellement �gal � la somme d’une part en volume �gale � 10 % des d�penses de recherche expos�es au cours de l’ann�e, et d’une part en accroissement �gale � 40 % de la diff�rence entre les d�penses de recherche expos�es au cours de l’ann�e et la moyenne des d�penses expos�es au cours des deux ann�es pr�c�dentes. Le cr�dit d’imp�t est plafonn� � 16 millions d’euros.

� Afin de simplifier le mode de calcul du CIR, il est propos� de supprimer la part en accroissement et de relever fortement le taux du cr�dit d’imp�t sur la part en volume : ce taux serait port� � 30 % jusqu’� 100 millions d’euros de d�penses de recherche, puis � 5 % au-del� de ce seuil. Une majoration de taux (� 50 %) serait pr�vue pour les jeunes entreprises qui b�n�ficient pour la premi�re fois du cr�dit d’imp�t et pour celles qui n’en ont pas b�n�fici� depuis cinq ans. Par ailleurs, afin d’�tendre l’assiette du cr�dit d’imp�t � 100 % des d�penses de recherche engag�ess par les entreprises, le plafond de 16 millions d’euros serait supprim�.

� L’ensemble de ces mesures conduit � un effort suppl�mentaire de 800 millions d’euros en 2009 et de 1,3 milliard d’euros en r�gime de croisi�re ï¿½.

Source : dossier de presse du minist�re du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le projet de loi de finances pour 2008 (septembre 2007)

Ainsi, � avec les dispositions du projet de loi de finances pour 2008, le secteur pharmaceutique devrait b�n�ficier d’un montant de CIR d’environ 500 millions d’euros ï¿½, selon l’expos� des motifs du pr�sent projet de loi.

6. La fixation du montant de la clause de sauvegarde (� taux K ï¿½)

L’article 31 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 1999 a institu� une clause permanente de sauvegarde destin�e � recouvrer une partie du d�passement constat� entre la croissance du chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques et un taux de progression d�fini en loi de financement de la s�curit� sociale.

Conform�ment � l’article L. 138-10 du code de la s�curit� sociale, les entreprises ayant conclu une convention avec le CEPS sont exon�r�es du paiement de cette contribution et s’acquittent, en contrepartie, du paiement de remises conventionnelles.

L’histoire du � taux K ï¿½ depuis 1999

� Cette clause de sauvegarde consiste dans le versement d’une contribution par ces entreprises " lorsque leur chiffre d’affaires hors taxe r�alis� en France au titre des sp�cialit�s remboursables et agr��es � l’usage des collectivit�s s’est accru par rapport au chiffre d’affaires r�alis� l’ann�e pr�c�dente, d’un pourcentage exc�dant le taux de progression de l’ONDAM tel qu’il r�sulte du rapprochement des lois de financement de l’ann�e en cours et des ann�es pr�c�dentes". Ce taux est appel� "taux K".

� l’origine, le taux de la contribution variait en fonction du d�passement du taux de progression de l’ONDAM. Le montant global calcul� �tait ensuite r�parti entre les entreprises redevables selon trois crit�res : le niveau brut du chiffre d’affaires, pour 30 % ; la progression du chiffre d’affaires, pour 40 % ; les frais de publicit�, pour 30 %.

Au titre de l’ann�e 2000, pour la contribution vers�e en 2001, l’article 29 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2000 a fix� un seuil de d�clenchement de la contribution � 2 %, d�connect� de tout lien avec l’ONDAM. Cet article tirait donc les cons�quences du nouveau mode de calcul de l’ONDAM. Retenir l’�volution entre l’objectif de 1999 et l’objectif de 2000 aurait �lev� le seuil de d�clenchement � 4,5 % au lieu de 2,5 %. Mais le gouvernement de l’�poque avait ainsi accentu� le caract�re arbitraire de cette contribution en retenant le taux de 2 % qui n’avait plus aucun lien avec l’ONDAM.

L’article 49 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2001 a remplac� le m�canisme existant par un m�canisme de r�cup�ration lin�aire en fixant un bar�me de taxation dont chaque taux (50 %, 60 % et 70 %) s’applique successivement � une tranche d�termin�e de suppl�ment de chiffre d’affaires par rapport au taux de l’objectif K (respectivement inf�rieur � 0,5 %, compris entre 0,5 et 1 % et sup�rieur � 1 %). En outre, pour le seuil de d�clenchement de la contribution, il a substitu� au taux de progression de l’ONDAM un taux de progression fix� � 3 % pour 2001. L’article 23 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2002 a d�fini un taux K sp�cifique fix� � 3 % pour le calcul de la contribution due au titre de l’ann�e 2002, soit le m�me taux que celui fix� l’ann�e pr�c�dente par la loi de financement de la s�curit� sociale.

Le taux K a �t� fix� � 4 % en 2003 et � 3 % en 2004. La loi du 13 ao�t 2004 relative � l’assurance maladie a fix� le taux K applicable en 2005, 2006 et 2007 � 1 %. ï¿½

Source : avis du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie sur le m�dicament (juin 2006)

Le IV du pr�sent article vise � fixer le taux K � 1,4 % pour 2008, contre 1 % pr�vu chaque ann�e depuis 2005.

Il s’agit donc d’un taux de progression identique pour les m�dicaments remboursables d�livr�s en ville (taux K mentionn� dans le tableau figurant au I de l’article L. 138-10) et ceux qui peuvent �tre r�troc�d�s par les �tablissements de sant�, c’est-�-dire vendus au public par leur pharmacie � usage int�rieur (taux K mentionn� dans le tableau figurant au II de l’article L. 138-10)

Enfin, le V du pr�sent article pr�voit une entr�e en vigueur diff�r�e au 1er juillet 2008 des dispositions pr�vues par les 1� � 4� du I concernant les modalit�s de recouvrement des contributions pharmaceutiques.

*

La commission a examin� deux amendements identiques de M. Jean-Marie Le Guen et Mme  Martine Billard visant � affecter une fraction des taxes pharmaceutiques � un fonds de financement de la d�mocratie sanitaire.

M. Jean-Marie Le Guen a jug� qu’il est indispensable de garantir un financement p�renne pour que la d�mocratie sanitaire, qui en est � ses balbutiements, puisse v�ritablement s’exercer.

Mme Martine Billard a fait valoir que les repr�sentants des usagers ne sont pas tous des retrait�s et doivent continuer � travailler tout en exer�ant leurs mandats. Il faut pouvoir trouver un financement garantissant l’exercice de ces fonctions de repr�sentation.

La commission a ensuite rejet� les deux amendements, suivant l’avis d�favorable du rapporteur, au motif qu’ils n’ont pas leur place dans un projet de loi de financement de la s�curit� sociale.

La commission a examin� trois amendements en discussion commune :

– le premier de M. G�rard Cherpion tendant � ramener de 0,22 % � 0,15 % le taux de la part de la contribution exceptionnelle assise sur le chiffre d’affaires des entreprises de ventes en gros de m�dicaments ;

– les deux autres, identiques, de Mme Jacqueline Fraysse et de Mme Martine Billard visant � porter ce taux � 0,84 % et � augmenter le taux de la part de la contribution exceptionnelle assise sur la variation du chiffre d’affaires de 1,5 % � 6 %.

M. G�rard Cherpion a indiqu� que le rendement de cette contribution correspond � 30 % du r�sultat des entreprises de la branche alors que la r�partition ne repr�sente plus que 3 % du prix des m�dicaments, contre un peu plus de 4 % il y a dix ans. Ces dispositions risqueraient donc de fragiliser le secteur de la r�partition, qui contribue � garantir l’�gal acc�s aux m�dicaments sur l’ensemble du territoire.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a tout d’abord �mis des doutes sur la recevabilit� financi�re de l’amendement d�s lors qu’il ne comporte pas de gage. Par ailleurs, au-del� de l’examen du pr�sent projet de loi, cette question soul�ve celle de l’ensemble du syst�me de taxation dans le secteur pharmaceutique, qui m�rite un d�bat approfondi. En tout �tat de cause, il convient de veiller � une certaine stabilit� de la r�gle fiscale en la mati�re.

M. Pierre Morange a rappel� que la mission d’�valuation et de contr�le des lois de financement de la s�curit� sociale (MECSS) a confi� un rapport � Mme Catherine Lemorton sur la prescription, la consommation et la fiscalit� des m�dicaments. Mieux vaut d’ailleurs ne pas rendre plus complexe ni plus instable qu’il n’est le dispositif de taxation des entreprises pharmaceutiques, dont le r�le en mati�re de sant� m�rite d’�tre rappel�.

Mme Jacqueline Fraysse a estim� que l’importance du chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques leur permettrait sans difficult� de supporter une taxation plus forte, qui reviendrait d’ailleurs � faire peser sur elles les m�mes efforts que ceux demand�s aux assur�s sociaux. Le dispositif de taxation du chiffre d’affaires de ces entreprises m�rite par ailleurs d’�tre simplifi� et rendu plus transparent.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a pr�cis� que le rendement de la contribution actuelle sur les ventes en gros de m�dicaments s’est �lev� � 375 millions d’euros en 2007 et est estim� � 400 millions d’euros pour 2008, la contribution exceptionnelle qu’il est propos� d’instituer repr�sentant une charge suppl�mentaire de 50 millions d’euros environ. Sauf � vouloir mettre en p�ril leur rentabilit�, et donc la p�rennit� de leurs activit�s, il semble d�s lors difficile d’alourdir d�mesur�ment les charges sur ces entreprises.

M. Denis Jacquat a tout d’abord rappel� qu’il convient de distinguer les taxes dues par les grossistes-r�partiteurs de celles qui p�sent sur les entreprises pharmaceutiques. S’agissant des r�partiteurs, une trop forte imposition de leur chiffre d’affaire risquerait de compromettre leur activit� dans certaines zones du territoire.

M. Jean-Luc Pr�el s’est interrog� sur l’opportunit� de la contribution exceptionnelle pr�vue par le pr�sent article d�s lors qu’il est envisag� d’engager prochainement un d�bat approfondi sur les conditions de taxation de l’industrie du m�dicament.

M. Jean-Marie Le Guen a soulign� l’importance d’une expertise neutre sur les conditions de taxation de l’industrie du m�dicament, qu’elle provienne du gouvernement ou des travaux parlementaires en cours.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a r�pondu que la pratique des remises faites par les grossistes-r�partiteurs sur le prix des m�dicaments montre que ceux-ci peuvent supporter une taxation suppl�mentaire et qu’il y a en quelque sorte de la marge en ce domaine !

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� les trois amendements.

La commission a ensuite examin� trois amendements en discussion commune :

– le premier du rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, tendant � pr�ciser le caract�re exceptionnel du maintien � 1 % du taux de la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques en 2008 ;

– les deux autres, identiques, de Mme Jacqueline Fraysse et de Mme Martine Billard, visant � porter ce taux � 1,76 %.

M. Jean-Luc Pr�el a rappel� que le taux de cette contribution a �t� augment� de mani�re exceptionnelle depuis plusieurs ann�es d�j�.

Mme Jacqueline Fraysse a jug� n�cessaire et l�gitime que les laboratoires pharmaceutiques contribuent davantage au financement de la s�curit� sociale.

Mme Martine Billard a pr�cis� que porter le taux de cette contribution � 1,76 % conduirait � revenir aux dispositions pr�vues par la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2006. D�s lors que les entreprises pharmaceutiques r�alisent des chiffres d’affaires importants, il est juste de les taxer plus lourdement, afin de mieux r�partir les charges entre les assur�s sociaux et les entreprises pharmaceutiques.

M. Bernard Debr� a soulign� que le nombre de nouveaux m�dicaments d�couverts va d�croissant et qu’une taxation excessive des entreprises pharmaceutique limiterait les capacit�s d’innovation des laboratoires pharmaceutiques fran�ais.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a ajout� que les laboratoires pharmaceutiques ont d�j� �t� mis � contribution pour le financement de la s�curit� sociale, puisque les �conomies r�alis�es gr�ce aux mesures mises en œuvre dans le cadre du Plan m�dicament, en particulier les baisses de prix, s’�l�vent � plus de 2 milliards d’euros en 2005, 2006 et 2007. Ces entreprises ont par ailleurs besoin de stabilit� et de visibilit� concernant les modalit�s d’imposition de leur chiffre d’affaires.

Mme Catherine Lemorton a estim� que si, en effet, le nombre de m�dicaments r�ellement innovants d’un point de vue th�rapeutique ne cro�t pas, en revanche le nombre de nouveaux m�dicaments mis sur le march� augmente chaque ann�e, alors m�me que le service m�dical rendu (SMR) par certains d’entre eux est �quivalent ou inf�rieur � celui des m�dicaments pr�existants.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a soulign� alors l’intensit� de la concurrence internationale sur le march� du m�dicament et les risques de d�localisation des entreprises pharmaceutiques implant�es en France.

Puis la commission a adopt� l’amendement du rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral. En cons�quence, les amendements de Mme Jacqueline Fraysse et de Mme Martine Billard sont devenus sans objet.

Elle a ensuite examin� deux amendements de M. Jean-Luc Pr�el ayant pour objet de substituer au � taux K ï¿½, pr�vu par le pr�sent article, deux taux diff�renci�s – respectivement fix�s � 1,5 % pour les m�dicaments remboursables en ville et � 3,5 % pour les m�dicaments consomm�s � l’h�pital – et d’�largir en contrepartie l’assiette de la clause de sauvegarde aux sp�cialit�s pharmaceutiques factur�es en sus des tarifs des groupes homog�nes de s�jour (GHS) dans le champ de la tarification � l’activit� (T2A).

M. Jean-Luc Pr�el a tout d’abord jug� souhaitable de fixer le taux K � un niveau compatible et coh�rent avec les objectifs de d�penses fix�s dans le cadre de l’ONDAM. Il est vrai que le dispositif de la clause de sauvegarde n’est pas appliqu� aux entreprises pharmaceutiques ayant conclu une convention avec le Comit� �conomique des produits de sant� (CEPS), mais c’est pourtant ce taux qui sert de base aux n�gociations entre les repr�sentants de l’industrie pharmaceutique et le CEPS. En outre, les m�dicaments innovants, majoritairement utilis�s � l’h�pital, doivent b�n�ficier d’un taux K diff�rent.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a fait valoir que les entreprises pharmaceutiques sont d�j� sanctionn�es lorsque le volume de leurs ventes exc�de les objectifs fix�s en fonction du taux K, � travers notamment les ristournes qu’elles effectuent. S’agissant sp�cifiquement des m�dicaments utilis�s � l’h�pital, l’id�e de cr�er un taux K plus favorable qu’en ville peut faire l’objet d’un d�bat, mais il faut souligner que les m�dicaments relevant du champ de la r�trocession ne sont pas pour autant tous innovants.

Puis, suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� les deux amendements.

La commission a ensuite examin� un amendement du rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral et de M. Jean-Pierre Door tendant � maintenir l’abattement sur la contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques pour les d�penses de recherche et de d�veloppement r�alis�es au cours de l’ann�e 2008.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a expliqu� que la suppression de l’abattement propos� par cet amendement est motiv�e par le fait que le projet de loi de finances pour 2008 pr�voit un dispositif plus favorable, avec la r�forme du cr�dit d’imp�t recherche (CIR). Or ce dispositif ne s’appliquera qu’aux d�penses engag�es � partir de 2008, alors que l’abattement pr�vu par la loi du 26 f�vrier 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du m�dicament devait s’appliquer � compter des d�penses effectu�es en 2007. Cet amendement vise donc � assurer une continuit� entre cet abattement et le nouveau dispositif du CIR.

M. Jean-Pierre Door a ajout� que la r�forme propos�e du CIR en loi de finances constitue un progr�s important, mais qu’il convient de garantir l’application des dispositions pr�vues par la loi du 26 f�vrier 2007 pour les d�penses r�alis�es au cours de l’ann�e 2007.

La commission a adopt� l’amendement.

Puis la commission a adopt� l’article 9 ainsi modifi�.

Article additionnel apr�s l’article 9

Instauration d’une taxe sur le chiffre d’affaires des fabricants de tabac

La commission a examin� un amendement de M. G�rard Cherpion visant � instituer une taxe de 0,22 % assise sur le chiffre d’affaires des fabricants de tabac.

M. G�rard Cherpion a pr�cis� que le produit de cette contribution serait vers� aux r�gimes obligatoires de base d’assurance maladie et que, d�s lors que l’on taxe les entreprises pharmaceutiques et les grossistes-r�partiteurs, il est l�gitime d’imposer de la m�me fa�on les fabricants de tabac.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a tout d’abord revendiqu� une part de la paternit� de cet amendement, en ajoutant qu’il constitue le gage d’un amendement �galement pr�sent� par M. G�rard Cherpion, pr�c�demment rejet� par la commission � l’article 9. Au surplus, le chiffre d’affaires hors taxes de l’industrie du tabac serait de l’ordre d’un milliard d’euros, donc pour que la mesure soit vraiment efficace, il faudrait que le taux s’�l�ve au moins � 1,5 %.

M. Jean-Marie Le Guen s’est d�clar� favorable � l’amendement, qui part d’un bon sentiment en termes de sant� publique et peu importe qu’il soit le gage d’un autre amendement, d’autant que, compte tenu de la situation financi�re de la s�curit� sociale, une recette suppl�mentaire de cette nature n’est pas � n�gliger. La commission pourrait donc parvenir � un consensus sur cette question.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a sugg�r� � M. G�rard Cherpion de r�unir ses deux amendements en vue de la prochaine r�union de la commission.

M. Bernard Debr� a fait observer que le premier amendement ayant �t� rejet�, il n’�tait plus possible de les r�unir.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a indiqu�, pour relativiser la port�e de l’amendement, que le produit de cette contribution pourrait �tre de l’ordre de 2 millions d’euros.

M. Jean-Marie Le Guen a d�clar� �tre favorable au rel�vement du taux de la contribution propos� et pr�t � voter l’amendement.

M. G�rard Cherpion a retir� l’amendement, qui a �t� repris par M. Jean-Marie Le Guen.

La commission a adopt� l’amendement.

Article 10

Pr�l�vement social sur les pr�retraites et les indemnit�s de mise � la retraite

Cet article propose de rapprocher du droit commun le r�gime d’imposition sociale des indemnit�s de pr�retraite, de relever le taux de la contribution sp�cifique acquitt�e par les employeurs sur les avantages de pr�retraite d’entreprise, de soumettre les mises � la retraite d’office � une contribution sp�cifique calqu�e sur celle pr�vue pour les pr�retraites d’entreprise et d’aligner le r�gime d’imposition des indemnit�s de d�part en retraite avec l’accord de l’employeur sur celui des indemnit�s de d�part � la retraite volontaire.

Les mesures de pr�retraite et mise � la retraite d’office constituent un frein � l’accroissement du taux d’emploi des seniors. Or cet objectif est devenu prioritaire depuis la pr�sentation du plan national d’action concert� pour l’emploi des seniors du 6 juin 2006. Ce plan a pour ambition de porter de 48 � 50 % le taux d’emploi des personnes �g�es de 55 � 64 ans d’ici � 2010. Son action n� 11 vise � � mettre un terme aux accords abaissant l’�ge de mise � la retraite d’office ï¿½. Il est pr�vu que � la possibilit� de conclure de nouveaux accords de ce type sera ferm�e et une modification du code du travail interviendra en 2006. Par ailleurs, les partenaires sociaux seront appel�s � r�examiner les accords d�j� conclus afin de rendre effectif le principe de libre choix du salari� concernant son d�part en retraite, de mani�re que ces accords cessent de produire leur effet au plus tard au 1er janvier 2010 ï¿½.

Or le r�gime d’imposition fiscale et sociale des indemnit�s de pr�retraite, avantages de cessation anticip�e du travail et indemnit�s de mise � la retraite ou de d�part en retraite avec accord de l’employeur rend tr�s attractif aussi bien pour l’employeur que pour le salari� ces mesures de cessation du travail.

Les diff�rentes mesures de pr�retraite contribuent � sortir du march� du travail les salari�s �g�s de 50 ou 55 ans et plus. Ces salari�s ne cotisent plus � l’assurance vieillesse du r�gime g�n�ral mais b�n�ficient d’une validation gratuite des trimestres au cours desquels ils sont plac�s en pr�retraite indemnis�e par l’�tat. Les pr�retraites constituent donc une charge pour la collectivit� publique, financ�e par le Fonds de solidarit� vieillesse (FSV), d’autant plus lourde que les indemnit�s sont assujetties � des taux r�duits de CSG et CRDS, et une perte de recettes pour le r�gime g�n�ral du fait que les indemnit�s de pr�retraite sont align�es sur le r�gime des indemnit�s de licenciement et ne sont donc pas assujetties � des cotisations vieillesse.

Quant aux mises � la retraite d’office, elles affectent l’�quilibre du r�gime g�n�ral de deux fa�ons : elles accroissent ses charges par le surcro�t de pensions qu’elles engendrent et r�duisent ses recettes par l’absence de cotisation ou de contribution sur les indemnit�s accord�es aux salari�s. La Cour des comptes estime que les entreprises proc�dent � 86 000 mises � la retraite d’office par an, l’indemnit� moyenne vers�e �tant de 13 000 euros.

Lors de son allocution pour le quaranti�me anniversaire de l’association des journalistes de l’information sociale, le 18 septembre 2007, M. Nicolas Sarkozy, Pr�sident de la R�publique, a clairement fix� l’objectif du gouvernement : � Promouvoir le travail, c’est aussi mettre fin au g�chis insens� que repr�sente la mise � l’�cart des travailleurs d�s 50–55 ans. (…) Je souhaite la suppression des mises � la retraite d’office avant 65 ans. Les pr�retraites seront plus lourdement tax�es. Ce sera un volet important du projet de loi de financement de la s�curit� social qui sera pr�sent� � la fin du mois. ï¿½

A. LE R�GIME DES PR�RETRAITES

Les premi�res pr�retraites l�gales ont �t� mises en place par la loi n� 75-1279 du 30 d�cembre 1975 relatives aux conditions d’acc�s � la retraite de certains travailleurs manuels ; la mesure s’adressait alors aux seuls salari�s �g�s de 60 � 65 ans.

Depuis, les entreprises fran�aises disposent de plusieurs dispositifs de pr�retraite. Tous ont pour objet de fournir un revenu de remplacement � des salari�s ayant atteint un certain �ge et dont le contrat de travail est rompu ou l’activit� professionnelle est devenue tr�s r�duite. Les dispositifs se r�partissent en deux groupes : les pr�retraites relevant d’un r�gime l�gal d�fini par l’�tat (pr�retraite licenciement, pr�retraite progressive, pr�retraite amiante) et les pr�retraites conventionnelles d�finies entre les partenaires sociaux (cessations anticip�es d’activit� – CATS – dont les avantages fiscaux et sociaux sont cependant d�finis par la loi et conditionn�s par une intervention de l’�tat et pr�retraite d’entreprise). Par ailleurs, dans la fonction publique, qui n’est pas concern�e par le pr�sent article du projet de loi, il existe deux dispositifs de cessation anticip�e du travail : le cong� de fin d’activit� (1) et la cessation progressive d’activit� (2).

En dernier lieu, le r�gime de l’allocation de remplacement pour l’emploi (ARPE), cr�� en 1995 et reconduit jusqu’� la fin 2002 (accord des partenaires sociaux du 14 juin 2000), a cess� de produire ses effets. Il �tait en effet r�serv� aux salari�s n�s au plus tard en 1942 et justifiant de 160 trimestres valid�s d’assurance vieillesse � compter du premier jour du mois suivant le 58e anniversaire. Il organisait une sortie du march� du travail pour les salari�s ayant commenc� � travailler avant leur 15e ou 16e anniversaire ou pour ceux qui totalisaient 43 ans d’assurance valid�s qui est tomb�e en d�su�tude avec les dispositions de la loi du 21 ao�t 2003 portant r�forme des retraites pour les carri�res longues. L’ARPE �tait servie jusqu’� l’�ge de 60 ans. L’allocation �tait �gale � 65 % du dernier salaire brut annuel, limit� � quatre fois le plafond de la s�curit� sociale, sans pouvoir �tre inf�rieure au montant minimum de l’allocation sp�ciale du FNE qui est plafonn�e � 85 % du salaire brut de l’int�ress�.

1. Les diff�rents types de pr�retraite ou cessation anticip�e du travail

a) La pr�retraite totale FNE ou pr�retraite licenciement

La pr�retraite totale du Fonds national de l’emploi (FNE) s’adresse aux entreprises qui envisagent de proc�der � un licenciement pour motif �conomique et qui ne sont pas en mesure d’assurer le reclassement des salari�s �g�s touch�s par les licenciements. La mise en œuvre de cette proc�dure impose � l’entreprise d’avoir au pr�alable conclu avec l’�tat (direction d�partementale du travail) une convention d’allocation sp�ciale.

La convention vise � d�finir les mesures de protection de l’emploi des salari�s �g�s de 50 ans et plus et imposer � l’entreprise de soumettre � l’autorisation administrative ses embauches ult�rieures.

Concernant les salari�s �g�s de 50 ans et plus, la convention doit, en principe, pr�voir une clause de non-licenciement ou de limitation au minimum de ces licenciements ou, � d�faut, une organisation de l’offre de reclassement interne. Lorsque le licenciement est in�vitable, l’entreprise doit s’engager � assurer ou faciliter le reclassement des salari�s. Une obligation de r�sultat ou de moyens doit �tre pr�vue, soit par une proposition de reclassement interne ou externe des salari�s �g�s de 50 � 56 ans, soit par une proposition d’offres valables d’emploi, soit par une proposition de cong� de conversion. La convention doit comporter un engagement de l’entreprise de ne pas licencier pour motif �conomique ou de ne pas proc�der � des d�parts n�goci�s de salari�s �g�s de 56 ans et plus.

Le non-respect de la convention est sanctionn� par le versement d’une contribution d’un montant �gal, selon la taille de l’entreprise, � 40 � 100 % des salaires annuels moyens des b�n�ficiaires potentiels de la convention.

La validit� de la convention est conditionn�e au respect par l’entreprise de l’obligation de soumettre � l’autorit� administrative comp�tente les embauches sous CDI ou CDD de plus de trois mois intervenant dans les douze mois suivant la notification du dernier licenciement ayant donn� � une pr�retraite. L’accord de l’administration est r�put� acquis apr�s un silence de sept jours renouvelable une fois � la demande de l’administration. Toutefois, les conventions conclues pour un nombre de b�n�ficiaires inf�rieur � cinquante n’entra�nent pas de contr�le administratif des embauches.

L’entreprise signataire doit proposer � ses salari�s �g�s d’au moins 57 ans (� la date de fin du pr�avis de licenciement) d’adh�rer personnellement � la convention conclue avec l’�tat. Toute adh�sion est irr�versible et prive le salari� du droit de contester son licenciement pour motif �conomique.

Tout salari� adh�rent et qui fait l’objet d’un licenciement pour motif �conomique tout en n’�tant pas susceptible de reclassement selon les modalit�s fix�es par la convention peut s’arr�ter de travailler et percevoir jusqu’� l’�ge de la retraite une allocation vers�e par l’ASSEDIC. Dans des cas limitativement �num�r�s (fermeture d’�tablissement, probl�me social d’emploi cr�� � l’�chelon r�gional, plan social exemplaire), l’�ge de 57 ans peut �tre abaiss� � 56 ans.

Outre la condition d’�ge, le salari� b�n�ficiaire de la convention doit avoir appartenu pendant dix ans � un r�gime de s�curit� sociale au titre d’emplois salari�s, justifier avant la fin du pr�avis d’une ann�e d’appartenance continue � l’entreprise, ne pas �tre ch�meur saisonnier, ne pas �tre en mesure de b�n�ficier d’une pension de retraite pour inaptitude au travail, ne plus exercer d’activit� professionnelle et ne pas r�unir les conditions pour obtenir une liquidation de pension de retraite au taux plein.

b) La pr�retraite progressive

La pr�retraite progressive a �t� institu�e par la loi n� 92-1446 du 31 d�cembre 1992 relative � l’emploi, au d�veloppement du travail � temps partiel et � l’assurance ch�mage (3� de l’article L. 322-4 du code du travail). L’article 18 de la loi n� 2003-775 du 21 ao�t 2003 portant r�forme des retraites a abrog� ce dispositif � compter du 1er janvier 2005, les conventions sign�es � cette date continuant toutefois � produire leurs effets jusqu’� leur terme.

Ce dispositif visait � organiser le passage au temps partiel des salari�s travaillant � temps plein et vis�s par un licenciement �conomique ou � organiser des embauches compensatrices de d�parts en pr�retraite progressive. Il s’adressait � des salari�s �g�s d’au moins 55 ans. Le salari� devait justifier de dix ann�es d’affiliation � un r�gime de s�curit� sociale au titre d’emplois salari�s et de douze mois continus d’anciennet� dans l’entreprise en tant que travailleur � temps complet. N’�taient pas �ligibles les salari�s en mesure de b�n�ficier d’une pension de vieillesse pour inaptitude au travail et les salari�s r�unissant le nombre de trimestres d’assurance leur permettant de liquider leur retraite au taux plein.

Une convention de pr�retraite progressive devait �tre conclue par l’entreprise selon le m�me mod�le que la convention de pr�retraite totale FNE. Le dispositif s’adressait aux entreprises engag�es dans un processus de r�duction d’effectifs ou aux entreprises ayant des capacit�s d’embauche. Plusieurs types de pr�retraites progressives �taient possibles : pr�retraite relevant d’un plan social visant � pallier le recours aux licenciements �conomiques (passage des salari�s � un temps de travail partiel �gal � 50 % de la dur�e ant�rieure de leur temps de travail), pr�retraite avec embauches compensatrices totales, pr�retraite avec embauches compensatrices partielles. Les embauches devaient b�n�ficier au moins pour moiti� � des publics prioritaires et au moins pour les deux tiers � des jeunes de moins de 26 ans.

Le salari� devait adh�rer personnellement � la pr�retraite progressive. Un avenant � son contrat de travail �tait conclu pour enregistrer le passage au temps partiel.

c) La pr�retraite des travailleurs de l’amiante

L’allocation de cessation anticip�e d’activit� vers�e aux travailleurs de l’amiante a �t� mise en place par l’article 41 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 1999.

Ce r�gime de pr�retraite s’adresse aux salari�s ou anciens salari�s �g�s d’au moins 50 ans. Le salari� ou ancien salari� doit �tre dans l’une des situations suivantes :

– soit �tre reconnu atteint d’une maladie provoqu�e par l’amiante ou d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dont l’imputabilit� � l’amiante est attest�e ;

– soit avoir travaill� dans un �tablissement de fabrication de mat�riaux contenant de l’amiante ou r�alisant des op�rations de flocage ou de calorifugeage de l’amiante qui figure sur une liste fix�e par arr�t�, pendant une p�riode d�termin�e �galement par arr�t� au cours de laquelle des mat�riaux et contenant de l’amiante y �taient fabriqu�s ou durant laquelle l’amiante y a �t� trait� ; en ce cas, il doit avoir atteint un �ge au moins �gal � celui r�sultant de la soustraction du tiers du nombre de jours travaill� dans l’�tablissement � l’�ge de 60 ans, sans qu’il soit inf�rieur � 50 ans ;

– soit avoir travaill� dans un �tablissement de construction ou r�paration navales qui figure sur une liste fix�e par arr�t�, y avoir exerc� un m�tier figurant sur une liste fix�e par le m�me arr�t� et avoir atteint un �ge au moins �gal � celui r�sultant de la soustraction du tiers du nombre de jours o� il a exerc� ce m�tier dans l’�tablissement � l’�ge de 60 ans, sans qu’il soit inf�rieur � 50 ans ;

– soit avoir travaill� dans un port figurant sur une liste fix�e par arr�t� en tant qu’ouvrier docker professionnel ou personnel portuaire assurant la manutention ou marin, pendant une p�riode d�termin�e �galement par arr�t� au cours de laquelle y ont �t� manipul�s des sacs d’amiante ; en ce cas, il doit avoir atteint un �ge d�termin� en fonction de la dur�e d’activit� dans le port, sans qu’il soit inf�rieur � 50 ans.

L’allocation de cessation anticip�e doit �tre demand�e � la caisse r�gionale d’assurance maladie. L’admission au b�n�fice de l’allocation doit entra�ner la cessation de l’activit� professionnelle par d�mission remise � l’employeur. Cette rupture du contrat de travail entra�ne le versement d’une indemnit� de cessation d’activit� non assujettie aux cotisations de s�curit� sociale, � la CSG et � la CRDS et � l’imp�t sur le revenu.

d) La cessation anticip�e d’activit� de certains travailleurs salari�s

Le r�gime de la cessation anticip�e d’activit� de certains travailleurs salari�s (CATS) a �t� mis en place par le d�cret n� 2000-105 du 9 f�vrier 2000. Il vise � permettre aux salari�s ayant exerc� des activit�s particuli�rement p�nibles de cesser leur activit� avant 60 ou 65 ans. Le dispositif est ouvert en ex�cution d’un accord professionnel national et d’un accord d’entreprise (article L. 352-3 du code du travail). � cette condition, l’�tat prend en charge une partie du financement des allocations.

L’accord de branche d�finit les conditions d’ouverture du droit � la CATS, les conditions d’�ge, le montant de l’allocation et les modalit�s de son versement et la p�riode pendant laquelle les salari�s peuvent adh�rer aux mesures de CATS.

L’accord d’entreprise doit organiser une gestion pr�visionnelle des emplois, le d�veloppement des comp�tences et l’adaptation � l’�volution de l’emploi pour que l’�tat intervienne financi�rement. L’entreprise doit �galement avoir fix� une dur�e de travail de 35 heures hebdomadaires ou une dur�e qui ne peut exc�der 1 600 heures sur l’ann�e lorsqu’elle applique un accord de modulation.

L’accord de branche ou l’accord d’entreprise doit pr�ciser le nombre maximal de b�n�ficiaires de l’allocation sur la p�riode d’adh�sion.

Une convention de gestion doit �tre conclue entre l’�tat, l’entreprise et l’organisme charg� de la gestion des CATS qui a �t� d�sign� par l’accord professionnel. La signature de cette convention tripartite conditionne l’intervention financi�re de l’�tat et la validation gratuite des p�riodes au titre du r�gime de base de l’assurance vieillesse et les exon�rations de charges sociales.

Pour ouvrir droit � une aide financi�re de l’�tat, le salari� doit :

– soit avoir accompli quinze ann�es de travail � la cha�ne ou en �quipes successives ;

– soit avoir travaill� habituellement plus de 200 nuits par an pendant quinze ans ;

– soit avoir la qualit� de travailleur handicap� � la date de signature de l’accord de branche et justifier d’au moins 40 trimestres d’assurance vieillesse au titre d’un r�gime de salari�s.

En outre, le salari� doit :

– avoir adh�r� au dispositif au plus t�t � 55 ans et avant 65 ans, l’aide de l’�tat ne pouvant �tre vers�e que lorsqu’il a atteint l’�ge de 57 ans ;

– ï¿½tre ou avoir �t� salari� de l’entreprise de fa�on continue pendant au moins un an ;

– n’exercer aucune activit� professionnelle, mais une reprise d’activit� est possible dans les conditions pr�vues par l’accord professionnel et entra�ne en ce cas la suspension de l’aide de l’�tat ;

– ne pas r�unir les conditions pour b�n�ficier d’une retraite � taux plein ;

– ne pas b�n�ficier d’une allocation de pr�retraite totale FNE.

Pendant la p�riode d’adh�sion au dispositif, le contrat de travail est suspendu, le b�n�ficiaire ne doit pas exercer d’activit� professionnelle et il ne doit pas percevoir d’indemnit� de l’assurance ch�mage ni b�n�ficier d’une pension de retraite ou d’un avantage de vieillesse.

e) Les pr�retraites d’entreprise

Les entreprises peuvent par des accords professionnels, des conventions collectives, des accords d’entreprise ou simplement par un engagement du chef d’entreprise mettre en place des pr�retraites. Seules les entreprises les plus importantes sont en mesure d’assumer le co�t de ces � pr�retraites maison ï¿½.

Selon le contenu de l’accord, le contrat de travail est suspendu ou rompu. La pr�retraite peut �tre g�r�e en interne dans l’entreprise ou par un assureur ext�rieur. Les formules sont d’une tr�s grande vari�t�.

2. La fixation du montant des allocations de pr�retraite

a) La pr�retraite totale FNE, la pr�retraite des travailleurs de l’amiante et la cessation anticip�e d’activit� de certains travailleurs salari�s

Le salari� en pr�retraite totale FNE, en pr�retraite amiante ou en CATS re�oit une allocation sp�ciale mensuelle (article R. 322-7 du code du travail), qui est vers�e par l’ASSEDIC comp�tente et dont le montant est �gal � :

– 65 % de son ancien salaire brut calcul� sur la base des douze derniers mois ayant servi au calcul des cotisations ASSEDIC, dans la limite du plafond de la s�curit� sociale (2 682 euros pour un mois, au 1er janvier 2007) ;

– 50 % de ce salaire de r�f�rence pour la part sup�rieure au plafond de la s�curit� sociale, dans la limite de deux fois le montant de ce plafond.

Pour les marins, le montant de l’allocation de pr�retraite amiante est �gal � 65 % du salaire forfaitaire de la cat�gorie dans laquelle est class� le marin pendant la derni�re activit� pr�c�dant sa demande.

En mati�re de CATS, le montant ci-dessus constitue un montant minimum de revenu garanti par la loi. Il sert de base � la d�termination de la participation de l’�tat, cette participation �tant modul�e en fonction de l’�ge du b�n�ficiaire ; un taux de prise en charge de 20 % est appliqu� pour les allocataires �g�s de 55 ans, de 35 % pour ceux de 56 ans et 50 % pour ceux de 57 ans et plus. Certains accords professionnels pr�voient des revenus sup�rieurs.

L’article L. 351-3 du code du travail pr�voit que le montant d’une allocation de pr�retraite ne peut �tre inf�rieur au montant de l’allocation d’aide au retour � l’emploi, c’est-�-dire 28,91 euros par jour depuis le 1er janvier 2007 ou 867,30 euros pour un mois de trente jours. L’allocation ne doit, en revanche, pas exc�der 85 % du montant du salaire de r�f�rence.

L’allocation est revaloris�e dans les m�mes conditions que les pensions de retraite du r�gime g�n�ral d’assurance vieillesse (en fonction de l’indice des prix, au 1er janvier de l’ann�e).

L’allocation de pr�retraite est vers�e jusqu’� l’�ge de 60 ans si le b�n�ficiaire r�unit, � cette date, le nombre de trimestres d’assurance permettant de liquider sa pension de retraite au taux plein ou jusqu’� la date o� il r�unit ces conditions de liquidation. Le versement s’arr�te au plus tard � 65 ans, �ge o� les retraites des salari�s sont toutes liquid�es au taux plein quelle que soit la dur�e d’assurance r�unie. L’allocation cesse d’�tre vers�e si son b�n�ficiaire fait liquider une pension de vieillesse personnelle (et non de r�version). Une reprise d’activit� interrompt �galement le versement, sauf si l’activit� est inf�rieure � 16 heures par mois et rapporte moins de 16/169e du salaire brut de r�f�rence (en ce cas, le montant per�u est d�duit de l’allocation) ou si l’activit� a un caract�re b�n�vole et remplit certaines conditions (mandats syndicaux ou �lectifs, activit� associative).

Deux allocations de pr�retraite ne peuvent �tre cumul�es et une allocation ne peut �tre cumul�e avec une pension de vieillesse de droit direct ni avec un revenu de remplacement vis� � l’article L. 131-2 du code de la s�curit� sociale. Le cumul est possible avec une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle, une pension militaire d’invalidit� ou une pension de r�version vers�e par un r�gime compl�mentaire. Une allocation diff�rentielle peut �tre vers�e pour les personnes titulaires d’une pension d’invalidit� servie par un r�gime obligatoire, une pension de r�version, une pension de veuf ou veuve du r�gime g�n�ral ou une pension de retraite d’un r�gime sp�cial de s�curit� sociale.

b) La pr�retraite progressive

Le salari� pass� en retraite progressive per�oit une allocation compl�mentaire de pr�retraite s’ajoutant � la r�mun�ration de son temps partiel. Son montant est �gal � :

– 30 % du salaire de r�f�rence dans la limite du plafond de la s�curit� sociale (2 682 euros par mois au 1er janvier 2007),  

– 25 % de la part de ce salaire comprise entre ce plafond et deux fois le montant de ce plafond (5 364 euros).

Le salaire de r�f�rence est celui sur lequel ont �t� assises les contributions au r�gime d’assurance ch�mage des douze mois civils pr�c�dant le dernier jour de temps de travail � temps plein.

Le montant de l’allocation ne peut �tre inf�rieur � 14,46 euros par jour depuis le 1er janvier 2007, soit 433,80 euros pour un mois de trente jours (montant fix� par arr�t�). Le montant de l’allocation est revaloris� dans les m�mes conditions que les pensions de retraite du r�gime g�n�ral.

Comme pour l’allocation de pr�retraite totale FNE, l’allocation compensatrice de retraite progressive est vers�e jusqu’� 60 ans ou 65 ans ou jusqu’� l’obtention de la dur�e d’assurance n�cessaire � la liquidation au taux plein de la pension de retraite. Si un allocataire �g� de 60 � 65 ans cesse totalement son activit� professionnelle sans avoir la dur�e d’assurance n�cessaire pour obtenir le taux plein, il a droit, � son d�part en retraite, � une indemnit� de d�part en retraite. L’allocataire arrivant � l’�ge o� il peut obtenir une retraite au taux plein peut �tre mis � la retraite d’office avec versement d’une indemnit� ou peut demander la liquidation de sa pension avec versement d’une indemnit� de d�part en retraite. L’allocataire peut �galement b�n�ficier des mesures de retraite progressive sous r�serve du respect des conditions de cumul entre un emploi et sa retraite.

Le versement de l’allocation est suspendu en cas d’accroissement, au-del� du plafond pr�vu, de la dur�e du temps de travail ou en cas de reprise d’une activit� professionnelle salari�e sauf en cas de tutorat ou d’activit� d’int�r�t g�n�ral pour des associations � but non lucratif ou des collectivit�s publiques ayant conclu une convention avec l’�tat � cet effet.

c) Les pr�retraites d’entreprise

Le montant n’est pas encadr� par la loi. Il r�sulte de l’accord des parties.

3. Le financement des pr�retraites

a) La pr�retraite totale FNE ou pr�retraite licenciement

Le financement de l’allocation sp�ciale FNE est r�parti entre l’entreprise signataire de la convention, l’�tat et le salari� au travers d’une contribution indirecte.

Le financement de l’employeur varie selon la taille de l’entreprise, sa situation financi�re et la qualit� de son plan de sauvegarde de l’emploi. Ces facteurs sont appr�ci�s par la direction du travail. L’assiette de calcul varie selon le salari� allocataire :

– pour le salari� qui a adh�r� � la convention avant l’�ge de 60 ans, l’assiette est �gale � son salaire journalier de r�f�rence multipli� par le nombre de jours de prise en charge jusqu’� 60 ans, augment� d’une majoration forfaitaire de 365 jours ;

– pour le salari� qui a adh�r� � la convention apr�s l’�ge de 60 ans, l’assiette est �gale � son salaire journalier de r�f�rence multipli� par une base forfaitaire de 455 jours de prise en charge.

Les taux suivants sont appliqu�s � ces assiettes :

– pour les entreprises de moins de 500 salari�s n’appartenant pas � un groupe d’importance nationale : 22,5 % ou 30,5 % de l’allocation si le salari� est �g� moins de 57 ans ;

– pour les entreprises de plus de 500 salari�s ou appartenant � un groupe d’importance nationale : 38 % ou 46 % si le salari� est �g� moins de 57 ans ;

– pour les entreprises de plus de 2 000 salari�s : 48 % ou 56 % si le salari� est �g� moins de 57 ans.

L’entreprise verse d�s l’admission du premier allocataire un montant forfaitaire �gal � 80 % du montant de la contribution globale ainsi calcul�e. Le solde de la contribution est vers� dans les deux mois suivant la cl�ture des adh�sions et est calcul� en fonction des adh�sions effectives et des r�factions de la contribution globale r�sultant des participations des salari�s au financement. La contribution propre de l’entreprise qui r�sulte de ces versements n’est pas assujettie aux cotisations de s�curit� sociale et est exon�r�e de versement sur les salaires.

Le salari� allocataire participe au financement en abandonnant une partie de son indemnit� de d�part. Cette part est �gale � la diff�rence entre le montant de l’indemnit� conventionnelle de licenciement et la plus �lev�e des deux indemnit�s suivantes : l’indemnit� de d�part � la retraite ou l’indemnit� l�gale de licenciement. La participation du salari� ne peut pas d�passer 40 fois le montant de son salaire journalier de r�f�rence en cas de d�part � partir de 57 ans ou 45 fois en cas de d�part avant 57 ans. Cette participation ne peut �tre prise en charge par l’entreprise.

Compte tenu de ces deux recettes, l’�tat compl�te le financement pour assurer la couverture compl�te du co�t des allocations sp�ciales FNE.

b) La pr�retraite progressive

L’entreprise signataire d’une convention de pr�retraite progressive participe au financement des allocations sauf si elle fait l’objet d’une proc�dure de redressement ou de liquidation judiciaire ou si elle est dans l’incapacit� d’assumer cette charge. Sa contribution financi�re est assise sur une assiette calcul�e comme suit :

– pour les salari�s admis en pr�retraite progressive avant 60 ans : salaire journalier de r�f�rence du salari� multipli� par le nombre de jours pendant lesquels l’allocation est vers�e augment� de 365 jours ;

– pour les salari�s admis en pr�retraite progressive apr�s 60 ans : salaire journalier de r�f�rence du salari� multipli� par un nombre forfaitaire de 455 jours.

Sur cette assiette est appliqu� un taux d�termin� comme suit :

– pour les entreprises de 250 salari�s ou moins : 2 % en cas de compensation totale des adh�sions ou 5 % (taux minimal) en cas d’absence d’embauche ou d’embauches compensatrices partielles ;

– pour les entreprises de plus de 250 salari�s : 2 % en cas de compensation totale des adh�sions avec des recrutements prioritaires portant sur au moins 90 % des embauches, 5 % (taux minimal) en cas de compensation totale des adh�sions avec des recrutements prioritaires portant sur 50 � 90 % des embauches ou 8 % (taux minimal) en cas d’absence d’embauche ou d’embauches compensatrices partielles.

c) La pr�retraite des travailleurs de l’amiante

Les allocations sont financ�es par le Fonds de cessation anticip�e d’activit� des travailleurs de l’amiante (cf. rapport de M. Jean-Pierre Door sur les branches maladie et accidents du travail). Les entreprises sont redevables d’une contribution variant selon l’�ge de l’admission au b�n�fice de l’allocation.

4. Le r�gime d’imposition fiscale et sociale des pr�retraites

a) Le r�gime des pr�retraites d’�tat

Le r�gime suivant est applicable � l’allocation sp�ciale FNE, � l’allocation compensatrice de retraite progressive, � l’allocation de pr�retraite amiante, aux allocations de CATS et � l’ARPE.

Ces allocations de pr�retraite ne sont pas assimil�es � des salaires. Aucune cotisation ou contribution sociale assise sur les salaires n’est donc due par l’employeur. N�anmoins, elles sont soumises aux pr�l�vements sociaux suivants � la charge de l’allocataire :

– 1,7 % au titre de la couverture d’assurance maladie ;

– toutefois, l’allocation de pr�retraite amiante est assujettie � une cotisation d’assurance maladie au taux du r�gime g�n�ral (0,75 %) pour les b�n�ficiaires de l’allocation au 26 d�cembre 2002 qui sont rattach�s au r�gime g�n�ral et au taux applicable � chaque r�gime d’affiliation de l’allocataire pour les b�n�ficiaires de l’allocation � compter du 26 d�cembre 2002 ;

– 6,6 % au titre de la contribution sociale g�n�ralis�e (CSG), dont 4,2 % sont d�ductibles fiscalement ; toutefois, en fonction de leur situation fiscale, les allocataires peuvent b�n�ficier de l’exon�ration de CSG (III de l’article L. 136-2 du code de la s�curit� sociale renvoyant aux seuils d�finis au IV de l’article 1417 du code g�n�ral des imp�ts : d’une part revenus �ligibles � l’all�gement de la taxe d’habitation et d’autre part les titulaires d’une allocation non contributive du Fonds de solidarit� vieillesse) ou du taux r�duit de 3,8 % (article L. 136-8 du code de la s�curit� sociale : pour les salari�s dont le montant de l’imp�t sur le revenu est inf�rieur au seuil de mise en recouvrement, soit 61 euros) ;

– 0,5 % au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

Les pr�l�vements sociaux sont pr�compt�s sur les allocations de pr�retraite. Ils ne peuvent avoir pour effet de ramener l’allocation journali�re � un montant inf�rieur au SMIC brut journalier. Ces taux de pr�l�vement sont, le cas �ch�ant, r�duits d’autant pour atteindre ce r�sultat.

Fiscalement, les allocations de pr�retraite sont imposables au titre des revenus (cat�gorie traitements et salaires), � l’exception de l’indemnit� de cessation d’activit� des travailleurs de l’amiante (32� et 33� de l’article 81 du code g�n�ral des imp�ts).

Depuis le 1er janvier 2001, les p�riodes de versement des allocations de CATS, si une convention est pass�e avec l’�tat, font l’objet d’une validation gratuite au titre des cotisations d’assurance vieillesse du r�gime g�n�ral. Les cotisations sont prises en charge par le Fonds de solidarit� vieillesse (FSV).

b) Le r�gime des pr�retraites d’entreprise

Les avantages vers�s par les employeurs sont soumis aux cotisations et contributions sociales des revenus de remplacement. Elles sont � la charge de l’allocataire. Il s’agit :

– d’une cotisation au titre de l’assurance maladie au taux de 1,7 % lorsque le dispositif est mis en place dans le cadre de dispositions conventionnelles (accord n�goci� et conclu avec les organisations syndicales repr�sentatives), c’est-�-dire le taux applicable aux revenus de remplacement ;

– d’une cotisation au titre de l’assurance maladie au taux de 1 % lorsque le dispositif r�sulte d’une pure d�cision unilat�rale de l’employeur, c’est-�-dire au taux applicable aux avantages compl�mentaires de retraite vers�s par les employeurs ;

– du paiement de la CSG au taux de 6,6 %, dont 4,2 % sont d�ductibles fiscalement ; toutefois, en fonction de leur situation fiscale, les allocataires peuvent b�n�ficier de l’exon�ration de CSG (III de l’article L. 136-2 du code de la s�curit� sociale renvoyant aux seuils d�finis au IV de l’article 1417 du code g�n�ral des imp�ts : d’une part revenus �ligibles � l’all�gement de la taxe d’habitation et d’autre part les titulaires d’une allocation non contributive du Fonds de solidarit� vieillesse) ou du taux r�duit de 3,8 % (article L. 136-8 du code de la s�curit� sociale : pour les salari�s dont le montant de l’imp�t sur le revenu est inf�rieur au seuil de mise en recouvrement, soit 61 euros) ;

– du paiement de la CRDS au taux de 0,5 %.

Ces trois pr�l�vements ne peuvent avoir pour effet de ramener l’allocation journali�re � un montant inf�rieur au SMIC brut journalier. Ces taux sont r�duits d’autant pour obtenir ce r�sultat.

Lorsque le contrat de travail est suspendu, l’employeur doit acquitter la contribution de solidarit� pour l’autonomie (0,3 %). S’il est rompu, elle n’est pas due.

Fiscalement, les allocations de pr�retraite entreprise sont imposables au titre de l’imp�t sur le revenu (cat�gorie traitements et salaires).

En outre, l’employeur doit acquitter une contribution sp�cifique sur les avantages servis dans le cadre d’une pr�retraite d’entreprise, qu’elle r�sulte d’une disposition conventionnelle ou d’une d�cision unilat�rale de l’employeur, lorsque le contrat de travail du salari� est rompu. Cette contribution a �t� institu�e par l’article 17 de la loi du 21 ao�t 2003 (article L. 137-10 du code de la s�curit� sociale). Elle s’applique aux dispositifs conventionnels ou unilat�raux conclus apr�s le 27 mai 2003.

Le taux plein de cette contribution assise sur les pr�retraites d’entreprise est de 24,15 % depuis le 1er janvier 2006. Ce taux est calcul� comme suit : il est � ï¿½gal � la somme des taux des cotisations, � la charge de l’employeur et du salari�, pr�vues aux deuxi�me et quatri�me alin�as de l’article L. 241-3 du pr�sent code ou au II de l’article L. 741-9 du code rural pour les employeurs relevant du r�gime agricole [soit 14,95 % de cotisation plafonn�e + 1,70 % de cotisation d�plafonn�e] et du taux de cotisation, � la charge de l’employeur et du salari�, sous plafond du r�gime compl�mentaire conventionnel l�galement obligatoire r�gi par le livre IX [soit 7,50 % : taux de cotisation ARRCO de la tranche 1 de revenu] ï¿½ (II de l’article L. 137-10 du code de la s�curit� sociale).

Mais le taux appliqu� aux pr�retraites d’entreprises vers�es en 2007 b�n�ficie d’une r�faction. La loi du 21 ao�t 2003 a, en effet, pr�vu d’appliquer des taux r�duits jusqu’au 31 mai 2008. Le d�cret n� 2003-1316 du 30 d�cembre 2003 a d�fini le montant de ces r�ductions : sur les avantages vers�s en 2004, application du taux normal r�duit de moiti� ; puis chaque ann�e civile suivante, le taux appliqu� aux avantages vers�s sur l’ann�e civile est augment� de deux points et demi par rapport au taux applicable l’ann�e pr�c�dente.

Compte tenu de ce dispositif, le taux r�duit appliqu� en 2007 est de 19,5 % (il �tait de 12 % en 2004). Il sera de 22 % pour les indemnit�s vers�es du 1er janvier au 31 mai 2008 et passera ensuite au taux plein qui est actuellement de 24,15 %.

Cette contribution sp�cifique est applicable � tous les avantages de pr�retraite d’entreprise r�sultant d’accords collectifs, de stipulations contractuelles ou de d�cisions unilat�rales d’employeurs conclus apr�s le 27 mai 2003. Ant�rieurement, les pr�retraites d’entreprise n’avaient pas de taxation sp�cifique.

5. Le r�gime de s�curit� sociale applicable aux pr�retrait�s du FNE

Le salari� partant en pr�retraite n’est pas inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et conserve ses droits aux prestations des r�gimes de s�curit� sociale.

En mati�re d’assurance maladie, il b�n�ficie des prestations en nature (remboursement des frais m�dicaux et soins) mais les prestations en esp�ces (indemnit�s journali�res) ne sont maintenues que pendant les douze mois suivant la cessation d’activit�.

En mati�re d’accidents du travail, aucune indemnit� journali�re ne peut �tre accord�e.

En mati�re d’invalidit�-d�c�s, les prestations en esp�ces ne sont maintenues que pendant les douze mois suivant la cessation d’activit�.

En mati�re de prestations familiales, les allocations sont int�gralement maintenues.

Enfin, les p�riodes de versement de l’allocation sont valid�es gratuitement par le r�gime de base de l’assurance vieillesse des travailleurs salari�s (financement par le Fonds de solidarit� vieillesse), les r�gimes compl�mentaires de l’ARRCO et de l’AGIRC proc�dant �galement � une validation gratuite � hauteur d’un taux plafonn� (au-del�, le cadre peut acqu�rir des points AGIRC en cotisant) sur la base du salaire ant�rieur � la pr�retraite. Dans le r�gime compl�mentaire de l’ARRCO, la validation gratuite des points est compl�te pour la pr�retraite totale FNE mais limit�e aux points acquis au taux minimal obligatoire de cotisation sur le salaire dans la pr�retraite progressive (cotisation exig�e pour valider les points acquis par cotisation au taux facultatif). Dans le r�gime compl�mentaire de l’AGIRC, la validation gratuite des points n’est accord�e que dans la limite des points acquis au taux minimal obligatoire de cotisation sur le salaire, la validation des points acquis par cotisation au taux facultatif n’�tant effectu�e qu’en contrepartie d’une cotisation aussi bien dans la pr�retraite totale FNE que la pr�retraite progressive.

La validation gratuite est financ�e par le Fonds de solidarit� vieillesse (FSV) qui rembourse � la CNAV et � l’AGIRC-ARRCO les cotisations correspondantes attribu�es aux assur�s. Cette mission du FSV r�sulte des dispositions de l’article L. 135-1 du code de la s�curit� sociale. Compte tenu de l’insuffisance des recettes du FSV jusqu’en 2008, l’�tablissement n’�tait en mesure de rembourser � la CNAV via l’ACOSS les montants des cotisations vieillesse correspondant aux p�riodes valid�es gratuitement de ch�mage et de pr�retraites qu’avec un retard d’un an et demi � deux ans. En l’absence de r�serve de tr�sorerie �tant donn� la situation de ses comptes, la CNAV est conduite � emprunter. Seules les validations des p�riodes de ch�mage et de pr�retraites – le financement par le FSV de ces cotisations gratuites aux r�gimes de base repr�sentant toutefois 7,18 milliards d’euros sur les 14,3 milliards de charges totales du FSV en 2007 – faisaient l’objet de ce remboursement avec retard, dont les modalit�s ont d’ailleurs �t� encadr�es contractuellement par la CNAV et le FSV, mais la charge financi�re devant �tre support�e par la CNAV pour assurer le financement de ses charges a atteint la somme de 96,5 millions d’euros en 2006.

Les titulaires de l’allocation de cessation anticip�e d’activit� des travailleurs de l’amiante obtiennent des points de retraite compl�mentaire ARRCO et AGIRC pendant leur p�riode de pr�retraite amiante. Ils sont affili�s � l’assurance vieillesse volontaire. Par cons�quent, les p�riodes de versement de l’allocation sont prises en compte pour le calcul des droits � la retraite.

B. LE R�GIME DES MISES � LA RETRAITE

1. La distinction entre d�part en retraite volontaire et mise � la retraite d’office

Dans le secteur priv�, le fait d’atteindre un certain �ge ou de r�unir les conditions pour obtenir une pension de retraite ne saurait provoquer la rupture du contrat de travail. Toute clause contraire d’un contrat de travail serait nulle (article L. 122-14-12 du code du travail qui deviendra, au plus tard le 1er mars 2008, l’article L. 1237-4).

En revanche, dans la fonction publique, la loi pr�voit qu’il est automatiquement mis fin aux fonctions de tout fonctionnaire le jour o� il atteint l’�ge limite pr�vu par les statuts de son corps ; il est alors ray� des cadres de l’administration et sa pension de retraite est liquid�e. Par ailleurs, � sa demande, le fonctionnaire peut demander � �tre admis � la retraite � partir de l’�ge de 55 ans s’il a accompli quinze ans de services actifs effectifs.

Le salari� peut d�cider de rompre son contrat de travail pour partir en retraite � 60 ans, �ge minimum l�gal auquel une pension de retraite peut �tre liquid�e dans le r�gime g�n�ral, ou � un �ge inf�rieur s’il r�unit les conditions de d�part anticip� en retraite pour carri�re longue ou pour cause de handicap lourd. Le salari� doit n�anmoins respecter un pr�avis. Cette d�cision ne constitue pas une d�mission d�s lors que le salari� demande la liquidation de sa pension (� d�faut, l’employeur est en droit de demander le remboursement de l’indemnit� de d�part en retraite). Il n’existe pas d’�ge maximal pour partir en retraite mais le salari� le fera normalement � l’�ge de 65 ans qui lui permet d’obtenir, quelle que soit sa dur�e d’assurance ou de cotisation, une pension de retraite au taux maximum, aussi bien dans son r�gime de base que ses r�gimes compl�mentaires. En tout �tat de cause, son employeur pourra le mettre d’office � la retraite � cet �ge.

Le salari� prenant sa retraite a droit � une indemnit�. Aux termes de l’accord national interprofessionnel du 10 d�cembre 1977 annex� � l’article 1er de la loi n� 78-49 du 19 janvier 1978, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, cette indemnit� de d�part en retraite est �gale � :

– la moiti� d’un mois de salaire si le salari� a dix ans d’anciennet� ;

– un mois de salaire si le salari� a quinze ans d’anciennet� ;

– un mois et demi de salaire si le salari� a vingt ans d’anciennet� ;

– deux mois de salaire si le salari� a trente ans d’anciennet�.

Le salaire pris en compte est le salaire moyen des douze derniers mois pr�c�dant le d�part volontaire en retraite si celui-ci est sup�rieur au salaire moyen vers� les trois derniers mois.

L’employeur peut, de son c�t�, prendre l’initiative, dans certaines circonstances, de mettre fin au contrat de travail afin de provoquer la liquidation de la pension de retraite de son salari� ; on parle alors de mise � la retraite d’office. Toutefois, le salari� dont le contrat est ainsi rompu n’est pas oblig� de faire liquider sa pension de retraite : il peut reprendre une activit� salari�e chez un autre employeur.

2. Les conditions de mise � la retraite

La mise � la retraite par l’employeur ou mise � la retraite d’office constitue une facult� exceptionnelle strictement encadr�e par la loi.

a) Le r�gime ant�rieur � la loi du 21 ao�t 2003

Avant la loi n� 2003-775 du 21 ao�t 2003 portant r�forme des retraites, un employeur pouvait mettre un travailleur � la retraite d’office d�s lors que celui-ci remplissait cumulativement deux conditions :

– pouvoir b�n�ficier d’une pension de vieillesse � taux plein : pour cela, il fallait avoir cotis� 160 trimestres et �tre �g� de 60 ans ; pouvaient �galement b�n�ficier du taux plein les assur�s qui ne totalisaient pas le nombre de trimestres requis mais qui �taient �g�s de 65 ans ;

– remplir les conditions d’�ge minimum pr�vues par la convention collective ou le contrat de travail si elles existent ou, � d�faut, par le r�gime d’assurance vieillesse, pour pouvoir b�n�ficier d’une pension de vieillesse, soit 60 ans pour les salari�s relevant du r�gime g�n�ral.

Dans ces conditions, la mise � la retraite pouvait survenir d�s lors que le salari� avait atteint l’�ge de 60 ans et qu’il remplissait les conditions pour b�n�ficier d’une pension � taux plein. Le non-respect des proc�dures par l’employeur constituait et constitue encore de nos jours un licenciement.

Cette situation allait � l’encontre de la volont� de relever le taux d’activit� des seniors. En outre, l’absence de r�forme de la retraite d’office aurait �t� injuste d�s lors qu’a �t� mise en place une surcote permettant aux salari�s de continuer � am�liorer leurs droits � pension (3) m�me quand ils ont une dur�e d’assurance ouvrant droit � une pension au taux plein (4).

b) La r�forme introduite par la loi du 21 ao�t 2003

L’article 16 de la loi du 21 ao�t 2003 a red�fini les conditions de mise � la retraite (article L. 122-14-13 dont ses alin�as seront r�partis dans le nouveau code de travail entrant en vigueur au plus tard le 1er mars 2008 entre les articles L. 1237-9, L. 1237-7, L. 1237-5, L. 1237-8, L. 1237-6 et L. 1237-10). Il a repouss� � 65 ans l’�ge auquel l’employeur peut mettre en œuvre cette proc�dure.

Cependant, deux d�rogations sont pr�vues :

– lorsque le salari� rel�ve d’un accord collectif �tendu conclu avant le 1er janvier 2008 et qui contient une disposition ouvrant la possibilit� d’une mise � la retraite � un �ge inf�rieur � 65 ans ;

– lorsque le salari� rel�ve d’un dispositif de pr�retraite l�gal, une mise � la retraite peut intervenir avant 65 ans.

Toutefois, dans les deux cas, la loi ne permet pas que la mise � la retraite puisse intervenir avant l’�ge de 60 ans ou � une date o� le salari� ne r�unit pas les conditions pour liquider sa pension de retraite au taux plein. Si une mise � la retraite intervient en contravention de ces principes, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement qui ne peut �tre l�gal que si les conditions d�finies par le code du travail sont r�unies (existence d’un motif r�el et s�rieux, respect de la proc�dure, versement d’indemnit�s, ...).

Afin de m�nager la transition et de respecter les accords qu’avaient pu passer les partenaires sociaux, le l�gislateur de 2003 a laiss� subsister la possibilit� d’une mise � la retraite d’office � partir de 60 ans (sous r�serve que les salari�s concern�s b�n�ficient du taux plein de retraite) lorsqu’il existe, au niveau de l’entreprise, un r�gime collectif sp�cifique :

– soit qu’il s’agisse d’un dispositif ant�rieur � la loi du 21 ao�t 2003 de type pr�retraite ou cessation progressive d’activit� ;

– soit que soit conclu, avant le 1er janvier 2008, un accord collectif �tendu (ce terme impliquant qu’il s’agisse d’un accord de branche) � fixant des contreparties en termes d’emploi ou de formation professionnelle ï¿½.

Les partenaires sociaux ont abondamment us� de cette derni�re possibilit� : fin 2005, 74 accords de branche avaient �t� conclus et �tendus dans le cadre juridique institu� par la loi du 21 ao�t 2003. Ce dispositif a manifestement rencontr� un certain consensus : les deux tiers des accords sign�s en 2005 l’avaient �t� par trois syndicats de salari�s ou plus (5).

c) Les modifications apport�es par la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007

L’article 106 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007 a proc�d� � un nouvel am�nagement du cadre l�gal des mises � la retraite d’office.

Cette modification r�pondait aux orientations du plan national d’action concert� pour l’emploi des seniors pr�sent� par le gouvernement le 6 juin 2006 : l’action n� 11 de ce plan vise � � mettre un terme aux accords abaissant l’�ge de mise � la retraite d’office ï¿½. Il est en outre pr�vu que � la possibilit� de conclure de nouveaux accords de ce type sera ferm�e et une modification du code du travail interviendra en 2006. Par ailleurs, les partenaires sociaux seront appel�s � r�examiner les accords d�j� conclus afin de rendre effectif le principe de libre choix du salari� concernant son d�part en retraite, de mani�re que ces accords cessent de produire leur effet au plus tard au 1er janvier 2010 ï¿½.

Cependant, alors que le projet de loi d�pos� proposait de supprimer la possibilit� de conclure des accords professionnels mettant en place des proc�dures de mise en retraite et de mettre un terme au 1er janvier 2010 aux effets des accords de branche pr�c�demment conclus et �tendus, le gouvernement a fait adopter au Parlement un dispositif introduisant une nouvelle p�riode d�rogatoire permettant de maintenir des facult�s de mise � la retraite jusqu’� la fin de l’ann�e 2013.

En premier lieu, le III de l’article 106 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007 a pour effet, en r��crivant la deuxi�me phrase du quatri�me alin�a actuel de l’article L. 122-14-13 relative aux r�gimes d�rogatoires conventionnels introduits par la loi du 21 ao�t 2003, de ne laisser subsister de mani�re p�renne – c’est-�-dire codifi�e dans le code du travail – que les exceptions � historiques ï¿½ ant�rieures � la loi du 21 ao�t 2003. Sont ainsi vis�es les cessations anticip�es d’activit� organis�es :

– ï¿½ en application d’un accord professionnel mentionn� � l’article L. 352-3 ï¿½ du code du travail, qui renvoie aux m�canismes d’indemnisation de la privation partielle d’emploi et de pr�retraite �tablis par voie conventionnelle ;

– ï¿½ en application d’une convention mentionn�e au 3� de l’article L. 322-4 ï¿½ du m�me code, ce 3�, d�sormais abrog� (6), d�finissant les conventions de pr�retraites progressives ;

– plus g�n�ralement, � lors de l’octroi de tout autre avantage de pr�retraite d�fini ant�rieurement � la publication de la loi […] portant r�forme des retraites ï¿½.

Sont maintenues, dans le cadre de ces dispositifs en extinction, les conditions pr�existantes : le salari� doit pouvoir b�n�ficier d’une pension au taux plein et �tre �g� de 60 ans au moins. Toute disposition contraire de ces accords, notamment celles pr�voyant une mise � la retraite avant 60 ans, est nulle.

Le III de cet article 106 a �galement r��crit la troisi�me phrase du quatri�me alin�a actuel de l’article L. 122-14-13 pour interdire, � compter du 23 d�cembre 2006, date d’entr�e en vigueur de la loi, la signature et l’extension de toute convention ou accord collectif pr�voyant la possibilit� de mettre � la retraite un salari� �g� de moins de 65 ans. Cette pr�cision a �t� rendue n�cessaire par la multiplication de ces situations juridiquement non conformes au droit de l’assurance vieillesse mais que la loi n’interdisait pas express�ment.

En outre, le V de ce m�me article (cinqui�me alin�a actuel de l’article L. 122-14-13) prive de leurs effets les conventions et accords sign�s ou �tendus avant le 22 d�cembre 2006, date de publication de la loi, qui ont pr�vu la possibilit� de mise � la retraite d’un salari� avant l’�ge de 60 ans. Ces dispositions cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 d�cembre 2007. Il s’agit d’une grande nouveaut� juridique puisque la loi du 21 ao�t 2003 ne fixait pas d’�ch�ance imp�rative � la port�e de ces accords qui devaient simplement �tre conclus avant le 1er janvier 2008.

Enfin le IV de ce m�me article (derni�re phrase du quatri�me alin�a actuel de l’article L. 122-14-13) a mis un terme, � compter du 1er janvier 2010, au m�canisme m�me des mises � la retraite d’office des salari�s �g�s de 60 � 65 ans r�unissant les conditions pour liquider leur pension de retraite au taux plein, en application d’un accord de branche ou d’une convention collective. Les accords conclus et �tendus avant le 22 d�cembre 2006 qui permettaient ces mises � la retraite en contrepartie d’embauches et de mesures de formation professionnelle cesseront de produire leurs effets au 31 d�cembre 2009.

Une extinction de ces accords collectifs est donc ainsi programm�e. � compter de 2010, les mises � la retraite d’office avant 60 ans ne devraient plus �tre possibles.

La conformit� � la Constitution de cette modification a posteriori de la port�e d’accords collectifs qui ont �t� conclus avant le d�p�t du projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007 et l’ont �t� sous le r�gime d’une loi ant�rieure (qui invitait � passer ces accords) a �t� valid�e par le Conseil constitutionnel dans sa d�cision du 14 d�cembre 2006.

d) La mise en place d’une p�riode transitoire de 2010 � 2013

Alors que les III, IV et V de l’article 106 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007 organisent la disparition du m�canisme des mises � la retraite d’office, les I et II de ce m�me article, qui ont �t� introduits par voie d’un amendement du gouvernement sur le texte adopt� par la commission mixte paritaire, att�nuent substantiellement la port�e de ces dispositions. Ils cr�ent une p�riode transitoire courant du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2014 pendant laquelle une nouvelle forme de d�part en retraite est possible : il s’agit d’un � d�part en retraite avec l’accord de l’employeur ï¿½, formule permettant d’associer le d�part en retraite volontaire avec les avantages financiers et sociaux de la mise en retraite d’office. Sur cette p�riode, les salari�s de 60 � 65 ans ayant r�uni les conditions pour faire liquider leur retraite au taux plein pourront encore b�n�ficier des dispositions relatives � la mise � la retraite qui ont �t� �tendues et sont contenues dans des conventions ou accords collectifs conclus entre le 22 ao�t 2003, date d’entr�e en vigueur de la loi portant r�forme des retraites, et le 22 d�cembre 2006, date de publication de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007 (troisi�me alin�a actuel de l’article L. 122-14-13 du code du travail cr�� par le II de l’article 106). L’accord doit avoir �t� sign� entre les partenaires sociaux entre ces deux derni�res dates mais l’arr�t� d’extension peut intervenir sans date limite si ce n’est le 31 d�cembre 2013.

Ce � d�part en retraite avec l’accord de l’employeur ï¿½ prend tous les caract�res de la mise � la retraite sauf qu’il doit recueillir l’assentissent du salari�. En particulier, le r�gime fiscal et de charges sociales de ses indemnit�s le rend particuli�rement attractif tant pour l’employeur que le salari�, en comparaison de celui pr�vu pour les indemnit�s de d�part en retraite de droit commun. Le I de l’article 106 organise le r�gime de cette nouvelle indemnit� de d�part : cf. point 4 ci-apr�s sur le r�gime d’imposition.

Dans sa d�cision du 14 d�cembre 2006, le Conseil constitutionnel a valid� ce dispositif transitoire en jugeant qu’il n’enfreint pas le principe d’�galit� et est en rapport direct avec l’objet de l’article 106, qui vise � supprimer la mise � la retraite d’office des salari�s de moins de 65 ans tout en �vitant de porter une atteinte excessive � l’�conomie g�n�rale des conventions l�galement conclues, dans la mesure o� il ne fait qu’att�nuer sa port�e.

3. La proc�dure de mise � la retraite d’office

Lorsque les conditions permettant la mise � la retraite sont r�unies, l’employeur n’est pas tenu de respecter la proc�dure de licenciement (entretien pr�alable, notification de la rupture du contrat par lettre recommand�e) mais il doit faire conna�tre clairement au salari� sa volont� de mettre fin � la relation de travail. Un pr�avis doit �tre respect� ; sa dur�e est au moins celle applicable aux licenciements (fix�e par les usages ou la convention collective si le salari� justifie d’une anciennet� inf�rieure � six mois, un mois pour une anciennet� comprise de six mois � deux ans, deux mois pour une anciennet� d’au moins deux ans) ; une convention collective ou le contrat de travail peut pr�voir des dispositions plus favorables.

Une indemnit� de mise � la retraite doit �tre vers�e au salari�. Son montant est au moins �gal � celui de l’indemnit� l�gale de licenciement ou � celui de l’indemnit� de d�part � la retraite pr�vue par la convention collective ou le contrat de travail si celle-ci est plus importante que l’indemnit� l�gale de licenciement. Il ne peut �tre inf�rieur � l’indemnit� de d�part en retraite pr�vue dans le contrat de travail ou la convention collective �ventuellement applicable (premi�re phrase du deuxi�me alin�a de l’article L. 122-14-13 du code du travail).

Le point 1 ci-dessus expose le calcul de l’indemnit� l�gale de d�part en retraite.

Le montant minimum de l’indemnit� de licenciement pour motif �conomique est, quant � lui, �gal au produit des deux dixi�mes du salaire mensuel de r�f�rence du salari� par le nombre de ses ann�es d’anciennet� jusqu’� concurrence de dix ann�es auquel sont ajout�s, le cas �ch�ant, deux quinzi�mes du salaire mensuel de r�f�rence par ann�e d’anciennet� au-del� des dix premi�res ann�es. Le salaire de r�f�rence est �gal au douzi�me de la r�mun�ration des douze mois pr�c�dant le licenciement ou, si la formule est plus avantageuse, au tiers des trois derniers mois, �tant entendu que, dans ce dernier cas, les primes et gratifications annuelles ou exceptionnelles sont prises en compte selon un montant calcul� prorata temporis (article R. 122-2 du code du travail).

4. Le r�gime d’imposition des indemnit�s de mise � la retraite

Les r�gimes fiscal et social des indemnit�s de d�part � la retraite volontaire et de mise � la retraite d’office sont tr�s diff�rents :

– l’indemnit� de d�part en retraite ne b�n�ficie, sauf lorsqu’elle est vers�e dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, que d’une exon�ration d’imp�t sur le revenu plafonn�e � 3 050 euros (22� de l’article 81 du code g�n�ral des imp�ts) et d’aucun avantage social ;

– l’indemnit� de mise � la retraite est assimil�e � une indemnit� de licenciement et se trouve d�s lors exon�r�e � la fois d’imp�t et de cotisations sociales dans la limite de son montant conventionnel ou � d�faut l�gal, voire au-del� de ce montant dans la limite de deux fois le dernier salaire annuel brut du salari�, ou 50 % du montant de l’indemnit� si ce seuil est sup�rieur, sans toutefois que la part exon�r�e exc�de cinq fois le plafond de la s�curit� sociale, soit 160 920 euros en 2007.

Le r�gime de l’indemnit� de � d�part � la retraite avec l’accord de l’employeur ï¿½ est un panachage avantageux des deux r�gimes.

a) Le r�gime fiscal

L’article 80 duodecies du code g�n�ral des imp�ts pose un principe g�n�ral d’assujettissement � l’imp�t sur le revenu des indemnit�s vers�es � l’occasion de la rupture d’un contrat de travail. Toutefois, une fraction des indemnit�s de licenciement et des indemnit�s de mise � la retraite sont exon�r�es.

L’article 13 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2006 a abaiss� les limites maximales d’exon�ration. Auparavant, l’exon�ration �tait �gale au quart de la premi�re tranche de l’imp�t sur la fortune (183 000 euros en 2005). Est d�sormais exon�r�e la fraction de l’indemnit� de mise � la retraite qui n’exc�de pas :

– soit deux fois le montant de la r�mun�ration annuelle brute per�ue par le salari� au cours de l’ann�e civile pr�c�dant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnit� si ce seuil est sup�rieur, dans la limite de cinq fois le plafond de la s�curit� sociale en vigueur � la date du versement des indemnit�s, soit 13 410 euros par mois ou 160 920 euros annuels pour 2007 ;

– soit le montant de l’indemnit� de licenciement pr�vue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, � d�faut, par la loi, si ce montant est sup�rieur � cinq fois le plafond de la s�curit� sociale en vigueur � la date du versement des indemnit�s.

L’indemnit� de � d�part � la retraite avec l’accord de l’employeur ï¿½ qui peut �tre servie du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2014 est soumise au m�me r�gime fiscal.

b) Le r�gime des charges sociales

L’article L. 242-1 du code de la s�curit� sociale d�finit l’assiette de calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

Il pr�voit que sont prises en compte � les indemnit�s vers�es � l’occasion de la rupture du contrat de travail � l’initiative de l’employeur […], ainsi que les indemnit�s de d�part volontaire vers�es aux salari�s dans le cadre d’un accord collectif de gestion pr�visionnelle des emplois et des comp�tences, � hauteur de la fraction de ces indemnit�s qui est assujettie � l’imp�t sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du [code g�n�ral des imp�ts] ï¿½.

La circulaire DSS/5B n� 2006-175 du 18 avril 2006 relative aux modalit�s d’assujettissement � cotisations de s�curit� sociale, � CSG et � CRDS des indemnit�s vers�es � l’occasion de la rupture du contrat de travail a pr�cis� le r�gime des charges sociales applicable aux indemnit�s de mise � la retraite.

Comme en mati�re fiscale, l’indemnit� de mise � la retraite n’est soumise � cotisation sociale que si elle d�passe un certain plafond. Le r�gime d’assujettissement social s’est cal� sur la r�forme fiscale intervenue en 2006. En cons�quence, l’indemnit� est exclue de l’assiette des cotisations de s�curit� sociale dans la limite la plus �lev�e des deux suivantes (7) :

– deux fois le montant de la r�mun�ration annuelle brute per�ue par le salari� au cours de l’ann�e civile pr�c�dant la rupture de son contrat de travail, ou la moiti� du montant de l’indemnit� si ce seuil est sup�rieur, dans la limite de cinq fois le plafond de s�curit� sociale en vigueur � la date de versement des indemnit�s, soit 13 410 euros par mois ou 160 920 euros annuels pour 2007 ;

– le montant de l’indemnit� de mise � la retraite pr�vue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, � d�faut, par la loi.

L’indemnit� est exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS dans la limite du montant pr�vu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, � d�faut, par la loi. Elle demeure soumise � CSG et CRDS pour sa part exc�dant le montant de l’indemnit� de mise � la retraite pr�vue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou � d�faut par la loi (8).

L’indemnit� vers�e au salari� �tant �gale au montant conventionnel, elle est totalement exon�r�e de cotisations et de contributions sociales.

Concernant le dispositif transitoire courant du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2014, le deuxi�me alin�a de l’article L. 122-14-13 du code du travail fixe le r�gime d’imposition sp�cial applicable : l’indemnit� de � d�part � la retraite avec l’accord de l’employeur ï¿½ est assujettie en totalit� � la CSG et � la CRDS mais elle ob�it au m�me r�gime fiscal et social que celui de l’indemnit� de licenciement, c’est-�-dire qu’elle conserve, sur ce point, le r�gime avantageux applicable aux indemnit�s de mise � la retraite.

C. L’�TAT DU RECOURS AUX PR�RETRAITES ET MISES � LA RETRAITE

1. Les pr�retraites en France

Le nombre de pr�retraites accord�es par les entreprises, notamment les pr�retraites d’entreprise, les caract�ristiques des b�n�ficiaires et les montants d’allocations ou avantages allou�s sont mal connus car il n’existe aucune obligation d�clarative des employeurs.

Le projet de loi entend r�parer cette lacune en mettant en place une telle obligation d�clarative (IV et V de l’article 10).

Les derni�res statistiques compl�tes et disponibles du minist�re du travail portent sur l’ann�e 2005.

�tat des pr�retraites avec participation de l’�tat au 31 d�cembre 2005

 

1992

1995

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Allocation sp�ciale de pr�retraite FNE

           

Entr�es annuelles

48 837

23 683

11 993

7 920

6 740

6 875

6 998

4 772

4 048

Nombre fin d�cembre

162 558

152 409

73 411

59 939

48 045

37 958

33 441

26 842

20 711

Pr�retraite progressive

                 

Entr�es annuelles

4 517

26 858

13 372

11 117

12 357

14 616

15 299

6 534

5 096

Nombre fin d�cembre

13 114

52 520

44 675

42 045

42 742

47 267

50 942

41 260

33 414

Allocation de remplacement pour l’emploi (ARPE)

           

Entr�es annuelles

 

2 650

45 170

37 461

21 354

834

0

0

0

Nombre fin d�cembre

 

2 622

84 519

86 580

73 125

38 161

16 295

5 331

1 053

Cessation anticip�e d’activit� de certains travailleurs salari�s (CATS)

       

Entr�es annuelles

     

6 133

5 313

11 824

16 519

15 446

9 612

Nombre fin d�cembre

     

6 133

9 871

20 948

34 581

45 723

40 377

Cessation anticip�e d’activit� des travailleurs de l’amiante

         

Entr�es annuelles

     

3 894

5 803

8 335

7 685

8 100

7 930

Nombre fin d�cembre

     

3 785

9 152

16 681

22 516

27 409

32 570

Total des pr�retraites financ�es avec une participation de l’�tat

       

Entr�es annuelles

50 354

53 191

70 535

66 525

51 567

42 484

46 501

34 852

26 686

Nombre fin d�cembre

175 672

207 551

202 605

198 482

182 935

161 015

157 775

146 565

128 125

Cong� de fin d’activit� (fonction publique)

             

Entr�es annuelles

   

15 564

11 888

12 965

14 162

1 392

616

256

Nombre fin d�cembre

   

15 142

18 407

21 579

22 664

20 998

15 156

9 579

Cessation progressive d’activit� (fonction publique)

           

Entr�es annuelles

           

15 530

1 529

129

Nombre fin d�cembre

           

41 018

34 676

27 548

Source : DARES, minist�re du travail, des relations sociales et de la solidarit� (Premi�res synth�ses Informations n� 52.1 de d�cembre 2006)

2. Les mises � la retraite d’office

Au 11 juillet 2007, 109 accords de branche avaient �t� conclus et �tendus dans le cadre juridique institu� par la loi du 21 ao�t 2003, sur un nombre total de 138 accords de branche sign�s (relev� de la direction du travail) ; ces accords couvrent 115 branches professionnelles. Quatre accords ont �t� sign�s en 2003, 73 en 2004, 32 en 2005, 27 en 2006 et deux entre le 1er janvier et le 11 juillet 2007.

Depuis la pr�sentation du plan national d’action concert� pour l’emploi des seniors du 6 juin 2006, le nombre d’extensions s’est ralenti, mais ne s’est pas �teint contrairement aux d�clarations du gouvernement lors de la pr�sentation du projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007. Au second semestre 2006, cinq arr�t�s d’extension ont �t� sign�s ; de janvier � avril 2007, six nouveaux arr�t�s d’extension ont �t� sign�s. Sous le gouvernement de M. Fran�ois Fillon, trois arr�t�s d’extension ont �t� sign�s (les 5 et 15 juin 2007) concernant les branches de l’immobilier, des employ�s, techniciens et agents de ma�trise des travaux publics et du b�timent.

Une mission de l’inspection g�n�rale des finances et de l’inspection g�n�rale des affaires sociales a remis un rapport en novembre 2006 �valuant entre 86 000 et 107 500 personnes le nombre de mises � la retraite d’office prononc�es chaque ann�e avec allocation d’une indemnit� de mise � la retraite. Cette estimation peut �tre rapproch�e de l’estimation du nombre de d�part � la retraite volontaire avec indemnit� de d�part : 114 000 � 142 500 personnes.

La CNAV fournit une estimation inf�rieure du nombre de mises � la retraite : 57 308 en 2006, 63 360 en 2007, 65 960 en 2008, 70 771 en 2009 et 74 923 en 2011.

Les 138 accords de branche couvrent 115 branches employant 6,4 millions de salari�s, soit 39,5 % des effectifs salari�s affili�s � l’UNEDIC au 31 d�cembre 2006 (16,2 millions d’emplois salari�s).

3. L’impact n�gatif de ces proc�dures sur les r�gimes d’assurance vieillesse

Les pr�retraites cr�ent une charge pour le Fonds de solidarit� vieillesse qui est charg� de financer la validation gratuite des p�riodes de pr�retraite au titre de l’assurance vieillesse du r�gime g�n�ral. En 2006, le co�t des validations de cotisations dues au titre des allocataires relevant du FNE s’est �lev� � 44,2 millions d’euros et celui li� aux CATS � 88,4 millions d’euros.

D. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI EN MATI�RE DE PR�RETRAITE

Les I et II du pr�sent article du projet de loi visent � supprimer les taux r�duits (6,6 % et 3,8 %) et l’exon�ration de CSG dont b�n�ficient les allocations de pr�retraite (cf. point A.4 ci-dessus). Celles-ci seront assujetties au taux de CSG de droit commun de 7,5 % � compter du 11 octobre 2007, jour de d�lib�ration du projet de loi par le Conseil des ministres.

Le 1� du I supprime la mention des allocations de pr�retraite du 1� du III de l’article L. 136-2 du code de la s�curit� sociale qui dresse la liste des revenus non inclus dans l’assiette de la CSG.

Le 2� du I supprime les allocations de pr�retraite des revenus assujettis au taux r�duit de CSG de 6,6 %. D�s lors que les allocations de pr�retraite sont supprim�es du 2� du II de l’article L. 136-8 du code de la s�curit� sociale, elles ne peuvent plus b�n�ficier du taux r�duit de 3,8 % ni de l’exon�ration pr�vus par le III de ce m�me article.

Le II d�finit la date d’entr�e en vigueur du nouveau r�gime d’imposition, � savoir le 11 octobre 2007. Cette date s’appr�cie par rapport � la date de prise d’effet de la pr�retraite ou de la cessation anticip�e d’activit�. Le dispositif de l’article s’applique � tous les types de pr�retraite b�n�ficiant du taux r�duit de CSG, y compris les avantages de cessation anticip�e d’activit� des travailleurs salari�s. Il n’est donn� aucun effet r�troactif � ce nouveau r�gime d’imposition : les allocations et avantages per�us apr�s le 11 octobre 2007 sur le fondement d’une pr�retraite ouverte avant cette date continueront de b�n�ficier du r�gime d’imposition d�rogatoire actuellement en vigueur.

Le III modifie le r�gime de la contribution sp�cifique acquitt�e par les employeurs sur les allocations ou avantages de pr�retraite d’entreprise. Celles-ci sont assujetties � un taux de contribution de 24,15 % r�duit � titre transitoire en 2007 � 19,5 % et pour la p�riode de janvier � mai 2008 � 22 % (cf. point A.4 ci-dessus).

Le 2� du III rel�ve tout d’abord le taux normal de la contribution � 50 %. Par ailleurs, le VI supprime les taux r�duits qui courent jusqu’au 31 mai 2008 (abrogation du IV de l’article 17 de la loi du 21 ao�t 2003).

Le 1� du III affecte le produit de cette contribution sp�cifique � la CNAV. L’article 17 de la loi du 21 ao�t 2003, qui a mis en place cette contribution, a allou� son produit au FSV. Cette affectation �tait justifi�e par le fait que le FSV a notamment pour mission de financer la validation gratuite des p�riodes d’assurance des allocataires de pr�retraite financ�e par l’�tat, au titre du r�gime g�n�ral d’assurance vieillesse (r�gimes de base et compl�mentaires). La CNAV et l’AGIRC-ARRCO sont charg�es de proc�der � la liquidation des droits et au versement des pensions et sont rembours�es par le FSV.

Cette affectation � la CNAV est d�sormais fond�e car les comptes du FSV devraient retrouver leur �quilibre en 2008, la dette cumul�e du FSV devant �tre r�sorb�e en 2012. Parall�lement, les charges et les pertes de recettes entra�n�es par les syst�mes de pr�retraite creusent de plus en plus le d�ficit du r�gime g�n�ral.

En application du deuxi�me alin�a du VII, ce nouveau taux de 50 % et cette affectation � la CNAV s’appliqueront aux avantages de pr�retraite d’entreprise vers�s � compter du 11 octobre 2007.

Pour les avantages vers�s en application d’une pr�retraite d’entreprise accord�e ant�rieurement au 11 octobre 2007, le dernier alin�a du VII pr�voit qu’ils restent soumis au taux normal de contribution pr�vu par le dispositif en vigueur au 10 octobre 2007 mais pas au taux r�duit (ancienne r�daction du II de l’article L. 137-10) et non tax�s si la pr�retraite d’entreprise a �t� accord�e en application d’un accord collectif, d’une stipulation contractuelle ou d’une d�cision unilat�rale de l’employeur post�rieur au 27 mai 2003 (dispositions du III de l’article 17 de la loi du 21 ao�t 2003).

Ce dernier alin�a du VII ne maintient pas l’application du taux r�duit de la contribution qui est pr�vu par le IV de l’article 17 de la loi du 21 ao�t 2003. La combinaison des VI et VII du pr�sent article conduit donc � soumettre, � compter de l’entr�e en vigueur de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2008, c’est-�-dire le lendemain de sa publication au Journal officiel, les avantages vers�s avant le 11 octobre 2007 au taux normal de 24,15 %. � partir de cette date, le taux de r�duit de 19,5 %, qui pouvait encore s’appliquer le 11 octobre 2007, passera donc � 24,15 %.

En cons�quence, le VI abroge les III et IV de l’article 17 de la loi du 21 ao�t 2003. Le III de l’article 17 pr�cise que la contribution sp�cifique s’applique aux pr�retraites d’entreprise accord�es en application d’un accord collectif, d’une stipulation contractuelle ou d’une d�cision unilat�rale de l’employeur post�rieur au 27 mai 2003. Le IV organise une p�riode transitoire courant jusqu’au 31 mai 2008 pendant laquelle un taux r�duit de contribution est appliqu�.

Les IV et V visent � am�liorer la connaissance des mesures de pr�retraite d�cid�es au sein des entreprises. En effet, si le gouvernement est correctement inform� des conventions et accords collectifs sign�s qui contiennent des mesures de pr�retraite, l’�tat des pr�retraites effectivement accord�es aux salari�s n’est pas connu faute d’obligation de d�claration. Le projet de loi propose donc de d�finir une obligation d�clarative : chaque ann�e, au plus tard le 31 janvier, tout employeur devra adresser au ministre charg� de l’emploi une d�claration indiquant :

– le nombre de salari�s partis en pr�retraite ou en cessation anticip�e d’activit� au cours de l’ann�e pr�c�dente ;

– l’�ge de ces salari�s ;

– le montant de l’avantage allou�.

Ces informations seront individualis�es comme en mati�re de d�claration annuelle des donn�es sociales.

Le non-respect de cette obligation d�clarative, dont le contenu et les modalit�s seront pr�cis�s par arr�t� des ministres charg�s de la s�curit� sociale et de l’emploi, sera sanctionn� comme en cas d’absence de d�claration unique d’embauche : l’employeur encourra une p�nalit� �gale � 300 fois le SMIC horaire, � savoir 963 euros depuis le 1er juillet 2007. La p�nalit� sera recouvr�e par les URSSAF. Son produit sera affect� � la CNAV.

Aucune d�claration n’est cependant exig�e des employeurs dont aucun salari� n’est parti en pr�retraite ou n’a �t� plac� en cessation anticip�e d’activit�.

Le IV modifie l’actuel code du travail en ce sens. Le V modifie le nouveau code du travail qui entrera en vigueur au plus tard le 1er mars 2008 conform�ment � l’ordonnance n� 2007-329 du 12 mars 2007 de codification du nouveau code, comme le pr�cise le VII du pr�sent article.

E. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI EN MATI�RE DE MISE � LA RETRAITE

Les VIII et IX visent � rapprocher le r�gime d’imposition sociale des indemnit�s de mise � la retraite du r�gime d’imposition des pr�retraites d’entreprise en les soumettant � une contribution � la charge de l’employeur calqu�e sur celle pr�vue par l’article L. 137-10 du code de la s�curit� sociale en mati�re de pr�retraite d’entreprise (cf. l’analyse ci-dessus du III du pr�sent article). Un article L. 137-12 est ins�r� � cet effet dans le code de la s�curit� sociale.

Cette contribution sera appliqu�e aux indemnit�s de mise � la retraite vers�es � n’importe quel salari� quel que soit son �ge, y compris au-del� de 65 ans (il n’existe aucun �ge plafond pour liquider une pension de retraite). Le IX soumet � cette contribution toutes les indemnit�s vers�es � compter du 11 octobre 2007, y compris celles r�sultant d’une d�cision de mise � la retraite prise par un employeur avant cette date. Le taux normal de cette contribution est fix� � 50 % mais, � titre transitoire, jusqu’au 31 d�cembre 2008, un taux r�duit de moiti� sera appliqu�.

Sym�triquement aux dispositions du III r�formant la contribution pr�vue par l’article L. 137-10 en mati�re de pr�retraite d’entreprise, le produit de la contribution � la charge de l’employeur sur les indemnit�s de mise � la retraite sera vers� � la CNAV.

Le X modifie par coordination des dispositions du code de la s�curit� sociale. En application du XI, ces modifications seront applicables � compter du 11 octobre 2007.

Le 1� du X abroge le 9� de l’article L. 135-3 du code de la s�curit� sociale qui affecte le produit de la contribution au FSV.

Le 2� du X modifie l’article L. 241-3 du code de la s�curit� sociale, qui d�finit les ressources du r�gime g�n�ral d’assurance vieillesse, en ajoutant le produit des contributions pr�vues par les articles L. 137-10 et L. 137-12.

F. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI EN MATI�RE DE D�PART � LA RETRAITE AVEC L’ACCORD DE L’EMPLOYEUR

Le XII du pr�sent article aligne le r�gime d’imposition de l’indemnit� de d�part en retraite avec l’accord de l’employeur pr�vu par les deuxi�me et troisi�me alin�as de l’article L. 122-14-13 du code du travail sur le r�gime d’imposition de l’indemnit� de d�part en retraite volontaire vis�e au premier alin�a de ce m�me article L. 122-14-13. Les r�gimes �taient identiques en mati�re d’imposition � la CSG et � la CRDS (soumission au taux de droit commun de la totalit� des indemnit�s) mais, au regard de l’imp�t sur le revenu et des cotisations sociales, l’indemnit� de d�part en retraite avec l’accord de l’employeur r�sultant du r�gime transitoire courant de 2010 � 2014 b�n�ficie des exon�rations et des taux r�duits applicables aux indemnit�s de licenciement (cf. point B.4 ci-dessus), contrairement aux indemnit�s de d�part volontaire qui sont soumises aux cotisations de s�curit� sociale selon le r�gime de droit commun et � l’imp�t sur le revenu pour leur fraction exc�dant 3 050 euros.

Ce dispositif est tr�s co�teux pour les finances sociales. Compte tenu des hypoth�ses retenues par l’inspection g�n�rale des finances et l’inspection g�n�rale des affaires sociales dans leur rapport de novembre 2006, la charge annuelle du dispositif transitoire pour la s�curit� sociale serait de l’ordre de 350 � 600 millions d’euros.

G. LE CHIFFRAGE DU RENDEMENT FINANCIER DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 10

Le gouvernement �value � 88 millions d’euros les recettes suppl�mentaires pour 2008 entra�n�es par le nouveau dispositif d’imposition des pr�retraites. Cette somme b�n�ficiera en totalit� � la CNAV.

L’alignement des avantages de pr�retraite et cessation anticip�e d’activit� sur le taux de droit commun de la CSG devrait rapporter 7 � 8 millions d’euros. Le rel�vement du taux de la contribution sp�cifique due par les employeurs sur les pr�retraites d’entreprise devrait rapporter 80 millions d’euros.

Le chiffrage de la mesure relative aux pr�retraites d’entreprise correspond � l’estimation de l’Agence centrale des organismes de s�curit� sociale (ACOSS) qui a observ� que plus de 1 100 entreprises ont utilis� en 2006 cette facilit�. La quasi-totalit� des indemnit�s a �t� soumise au taux r�duit de CSG. L’assiette des indemnit�s de pr�retraites ou cessations anticip�es d’activit� d’entreprise est d’environ 176 millions d’euros en 2006. La suppression des taux r�duits provisoires pr�vus pour s’appliquer jusqu’au 31 mai 2008 et le rel�vement du taux normal de 24,15 � 50 % devraient produire un rendement de l’ordre de 80 millions d’euros, selon l’ACOSS, si les entreprises maintiennent leur niveau de recours � cette facilit� de cessation d’activit�. Il convient cependant d’�tre prudent : la baisse du nombre de pr�retraites, ce qui est l’objectif premier du dispositif, pourrait r�duire les recettes tir�es de la mesure du projet de loi. N�anmoins, il est vraisemblable que compte tenu du taux r�duit de taxation pr�vu pour l’ann�e 2008 et de la pr�paration tr�s amont – c’est-�-dire d�s aujourd’hui – des grands plans de mise en pr�retraite au sein des grandes entreprises, le nombre de pr�retraites sur l’ann�e 2008 ne devrait pas baisser substantiellement.

Concernant la modification de l’imposition des mises � la retraite d’office, le gouvernement estime son rendement � 300 millions d’euros pour 2008 (hypoth�se d’une indemnit� moyenne de 13 000 euros pour 86 000 mises � la retraite par an avanc�e par la Cour des comptes). Cette somme sera �galement affect�e en totalit� � la CNAV.

*

La commission a examin� un amendement de Mme Martine Billard visant � supprimer l’assujettissement des allocations de pr�retraite � la contribution sociale g�n�ralis�e (CSG) au taux normal de 7,5 %.

Mme Martine Billard a indiqu� que cet article entra�nerait une diminution importante des pr�retraites qui sont souvent d’un montant peu �lev�, d’environ 600 euros en moyenne. La mesure propos�e par le projet de loi est d’ailleurs contradictoire avec le discours qui est tenu sur la d�fense du pouvoir d’achat, comme lors de la derni�re s�ance des questions au gouvernement. En outre, il faut rappeler que ce sont les chefs d’entreprise qui d�cident des pr�retraites et non les salari�s.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a rappel� qu’il s’agit de freiner les d�parts en pr�retraite.

Sur l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a examin� deux amendements identiques, l’un de Mme Martine Billard, l’autre de Mme Marisol Touraine, visant � supprimer l’imposition des avantages de pr�retraite au taux r�duit de la CSG de 6,6 %.

Mme Martine Billard a indiqu� que le projet de loi pr�voit une augmentation de 0,9 % du pr�l�vement sur les pr�retraites qui sont consid�r�es comme un revenu d’activit�. Il faut, � cet �gard, souligner l’incoh�rence qu’il y a � pr�voir un traitement diff�rent pour les stock-options qui sont pourtant �galement consid�r�es comme des revenus d’activit�.

Mme Marisol Touraine a estim� qu’il faut assurer une �galit� de traitement entre les pr�retraites et les stock-options.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� les deux amendements.

La commission a examin� un amendement de Mme Martine Billard visant � supprimer la date d’application de l’augmentation du taux de la CSG sur les pr�retraites accord�es � partir du 11 octobre 2007.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a indiqu� que ce n’�tait pas la premi�re fois qu’une disposition l�gislative est d’application r�troactive. Cela permet d’�viter les effets d’aubaine.

Sur l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a examin� un amendement de M. Dominique Tian visant � sp�cifier que l’application des nouvelles contributions et le rel�vement du taux de la contribution sur les pr�retraites d’entreprise seront applicables � compter de la date de promulgation de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2008.

M. Dominique Tian a indiqu� qu’une application r�troactive risque d’entra�ner des difficult�s pour les entreprises.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a pr�cis� que retenir la date d’examen du projet de loi en conseil des ministres permet d’�viter certaines anticipations et que ce n’est pas la premi�re fois qu’une disposition l�gislative est d’application r�troactive. La loi du 21 ao�t 2003 portant r�forme des retraites a ainsi rendu applicable au 26 mai 2003 la contribution sur les pr�retraites d’entreprise qu’elle a mise en place.

M. Jean-Marie Le Guen a indiqu� comprendre la motivation de l’application r�troactive mais soulign� que celle-ci, en l’occurrence, va cr�er un effet de � trappe � droit ï¿½ dommageable pour les personnes pr�tes � partir en pr�retraite, comme cela avait d’ailleurs �t� d�nonc� lors de la discussion, au mois de juillet dernier, des dispositions du projet de loi sur les heures suppl�mentaires.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a estim� souhaitable de maintenir l’application au 11 octobre 2007 pour l’ensemble de l’article, comme pour les dispositions relatives aux stock-options. Il faut d’ailleurs remarquer que cette date concernera au premier chef les employeurs.

Contrairement � l’avis du rapporteur, la commission a adopt� l’amendement.

Le pr�sident Pierre M�haignerie s’est interrog� sur le droit applicable aux entreprises qui vont acc�l�rer la mise en œuvre des mesures de pr�retraite dans les semaines � venir, alors m�me que l’on cherche � maintenir dans l’emploi les seniors.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a indiqu� que les cons�quences seront limit�es car les mesures de pr�retraite ne se mettent pas en place si rapidement. Cela souligne d’ailleurs la n�cessit� de s’en tenir � une date de mise en œuvre cal�e sur le jour d’examen en conseil des ministres. Le dispositif int�resse surtout les grandes entreprises et le choix de la date d’application ne peut d�ranger que leurs dirigeants et peu les salari�s qui subissent les mesures.

M. Bernard Debr� a rappel� que la non-r�troactivit� des lois est un principe fondamental et a consid�r� que l’application r�troactive du dispositif pose la question du r�le du Parlement et de la d�lib�ration parlementaire.

M. Benoist Apparu a estim� qu’il est logique de retenir comme date d’application la date de l’examen du projet de loi en conseil des ministres, l’ensemble des Fran�ais ayant �t� inform�s � ce moment-l� du dispositif soumis au Parlement.

M. Dominique Tian a jug� que cette consid�ration est une n�gation m�me du r�le du Parlement.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a conclu que l’amendement propos� n’est favorable qu’aux entreprises.

Puis, la commission a examin� un amendement de M. Dominique Tian visant � ne soumettre � la contribution que les indemnit�s de mise � la retraite vers�es aux salari�s �g�s de moins de 65 ans.

M. Dominique Tian a estim� que le champ de la mesure propos� est trop large et risque d’�tre contreproductif. Il est souhaitable d’en limiter l’application aux seules mises � la retraite d’office des salari�s �g�s de moins de 65 ans.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a estim� que la disposition propos�e n’est pas coh�rente avec la volont� d’encourager le maintien des salari�s au travail le plus longtemps possible et de dissuader, en cons�quence, les mises � la retraite d’office. Les seniors doivent pouvoir rester au travail s’ils le souhaitent. Si une entreprise veut se s�parer d’un salari�, elle doit le licencier. Tel est le principe g�n�ral dont il n’est pas souhaitable de limiter l’application. La taxation puis la suppression des mises � la retraite d’office doit concerner tous les salari�s qu’ils aient moins ou plus de 65 ans. Le dispositif de taxation des indemnit�s concernera donc d�sormais �galement les salari�s de plus de 65 ans. Les salari�s qui veulent travailler plus longtemps doivent pouvoir le faire.

M. Dominique Tian a object� que la solution du licenciement n’est pas pertinente pour rompre le contrat de travail d’un salari� �g� de plus de 65 ans. La proc�dure est tr�s encadr�e, il faut prouver une faute, etc.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a indiqu� que le gouvernement et la majorit� souhaitent mettre fin d�finitivement aux dispositifs encourageant les mises � la retraite d’office. Le pr�sent amendement est le premier d’une s�rie o� l’on cherche � biaiser pour ne pas appliquer ce principe simple. Tout cela introduit, en plus, de la complexit�.

M. Dominique Tian a r�it�r� que le code de travail ne permet pas de proc�der � un licenciement pour raison d’�ge et estim� que les entreprises n’ont plus de s�curit� juridique.

Mme Martine Billard a rappel� que seuls les salari�s qui totalisent le nombre de trimestres de cotisations n�cessaires pour b�n�ficier du taux plein de retraite peuvent �tre mis � la retraite d’office avant 65 ans. On peut �tre mis d’office � la retraite � 65 ans, m�me si le salari� ne r�unit pas le nombre de trimestres d’assurance puisqu’il a droit � une liquidation au taux plein. Mais il y a une ambigu�t� de la l�gislation car le retrait� a le droit de reprendre une activit� professionnelle dans son entreprise six mois apr�s �tre parti en retraite. Cette reprise de travail est toutefois possible seulement � temps partiel.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a rappel� que l’amendement vise � exon�rer de taxation les mises � la retraite intervenant apr�s 65 ans comme c’est le cas actuellement. Le gouvernement veut taxer toutes les mises � la retraite d’office quel que soit l’�ge du salari�. Il faut sortir de la logique o� l’entreprise cherche � se s�parer de ses salari�s les plus anciens.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a conclu que le r�gime des mises � la retraite d’office prot�ge �galement les salari�s qui n’ont pas r�uni le nombre de trimestres d’assurance suffisant pour avoir une pension au taux plein et que le d�bat sur ce point pourra avoir lieu avec le gouvernement en s�ance publique.

Sur l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a examin� un amendement de M. Dominique Tian visant � introduire une d�gressivit� sur les ann�es 2009 � 2012 dans la mise en œuvre des mesures de mise � la retraite d’office.

M. Dominique Tian a indiqu� qu’il s’agit d’introduire un minimum de d�gressivit� dans les p�nalit�s visant les entreprises.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a consid�r� que cela consisterait � revenir en arri�re par rapport aux dispositions vot�es l’ann�e derni�re qui ont supprim� la possibilit� de mettre d’office � la retraite un salari� apr�s la fin 2009. C’est un mauvais signal donn� aux entreprises.

M. Dominique Tian a consid�r� qu’il s’agit d’assurer la s�curit� juridique des entreprises et de prendre en compte les d�lais n�cessaires pour mener la n�gociation conventionnelle entre les partenaires sociaux. En outre, l’amendement reprend une des pr�conisations formul�es par l’Inspection g�n�rale des affaires sociales (IGAS).

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a rappel� que la mesure a �t� vot�e en octobre 2006. D’ici � la fin 2009, les entreprises auront donc eu le temps de prendre les dispositions pour s’adapter.

M. Pierre Morange a rappel� l’analyse du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarit�, qui souhaite adjoindre au dispositif r�pressif un dispositif incitatif. Nous sommes actuellement dans une p�riode de transition. M. Dominique Tian pourra donc trouver des apaisements aupr�s du gouvernement.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a examin� un amendement de Mme Marisol Touraine supprimant l’alignement du r�gime d’imposition de l’indemnit� de d�part en retraite avec l’accord de l’entreprise sur celui de l’indemnit� de d�part en retraite volontaire.

Mme Marisol Touraine a soulign� que cette mesure b�n�ficiera aux salari�s qui sont touch�s par des mesures � la d�cision desquelles ils ne peuvent pas participer.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, s’est d�clar� d�favorable � l’amendement et a indiqu� qu’il proposera la suppression du r�gime des d�parts en retraite avec l’accord de l’employeur.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a examin� un amendement de M. Dominique Tian visant � lisser, sur les ann�es 2009 � 2012, la contribution sur les indemnit�s vers�es en cas de mise � la retraite d’un salari� avec l’accord de l’employeur. L’objectif ainsi recherch� est d’introduire une progressivit� des p�nalit�s applicables aux entreprises utilisant les mises � la retraite en fonction de l’�ge des salari�s concern�s.

M. Pierre Morange a soulign� l’int�r�t de l’amendement propos� tout en consid�rant qu’il n’est pas opportun dans la mesure o� le syst�me pr�vu par le projet de loi de financement de la s�curit� sociale devra �voluer t�t ou tard. Le gouvernement entend en effet passer d’un syst�me purement � r�pressif ï¿½ � un syst�me incitatif, avec des r�gles de bonus-malus, ce qui conduit � penser que, lors du d�bat en s�ance publique, des r�ponses seront apport�es � la pr�occupation dont cet amendement se fait l’�cho.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, ayant donn� un avis d�favorable � l’amendement, la commission l’a rejet�.

La commission a examin� un amendement du rapporteur pour l’�quilibre g�n�ral et les recettes visant � supprimer le mode de d�part � la retraite avant 65 ans avec l’accord de l’employeur institu� par la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007.

M. Yves Bur, rapporteur pour l’�quilibre g�n�ral et les recettes, a souhait�, avec cet amendement, revenir � la logique institu�e par la loi du 21 ao�t 2003 portant r�forme des retraites. Le r�gime d�rogatoire prolongeant sur 2010-2014 le m�canisme des mises � la retraite n’est plus coh�rent avec l’ensemble des mesures l�gislatives tendant � maintenir les seniors dans l’emploi. Il va � l’encontre de l’objectif prioritaire d’accroissement du taux d’activit� des seniors. En outre, ce dispositif est extr�mement co�teux : il devrait repr�senter une d�pense comprise entre 350 et 600 millions d’euros par an sur la p�riode 2010-2013.

La commission a adopt� l’amendement.

En cons�quence, l’amendement de M. Dominique Tian, visant � limiter aux d�parts � la retraite avec accord de l’employeur intervenant avant l’�ge de 65 ans l’imposition de la nouvelle contribution, est devenu sans objet.

La commission a examin� un amendement de M. Dominique Tian visant � inciter les salari�s et les fonctionnaires � purger les comptes �pargne-temps existants des stocks qui s’y accumulent.

M. Dominique Tian a consid�r� que le dispositif actuel du compte �pargne-temps est trop complexe et comporte le risque d’assujettir deux fois son b�n�ficiaire au paiement de l’imp�t et des charges sociales. Ce dispositif g�n�re donc une ins�curit� juridique � laquelle il convient de mettre un terme.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a estim� que cet amendement a le m�rite de soulever un r�el probl�me. Le dispositif du compte �pargne-temps permet � un salari� de continuer � travailler, mais dans le m�me temps emp�che l’entreprise de proc�der � de nouvelles embauches. L’utilit� du dispositif propos�, qui devrait permettre au salari� de rester � son poste tout en valorisant son compte �pargne-temps, est sans doute r�elle mais, compte tenu de la complexit� de ce sujet, il serait souhaitable que l’auteur de l’amendement le retravaille, notamment avec le minist�re du travail. Un avis d�favorable � l’adoption de cet amendement est donc donn� en l’�tat.

M. Pierre Morange a consid�r� que le sujet du compte �pargne-temps dans la fonction publique rev�t un caract�re strat�gique : le stock des heures � ï¿½pargn�es ï¿½ s’�l�verait, dans la seule fonction publique hospitali�re, � 800 millions d’heures ; ainsi, les stocks s’accumulent sans �tre r�utilis�s, ce qui soul�ve un r�el probl�me. Par ailleurs, les fonctionnaires qui ont recours au compte �pargne-temps accomplissent des t�ches, mais sans �tre vraiment r�mun�r�s. Il faudrait donc que le dispositif pr�voie une mon�tisation imm�diate ou diff�r�e des heures mises sur les comptes.

En conclusion, M. Pierre Morange a rappel� qu’il a d�pos� une proposition de loi sur le sujet. Compte tenu de l’importance de celui-ci, l’ex�cutif doit apporter des r�ponses claires aux questions soulev�es par le compte �pargne-temps.

Mme Catherine G�nisson a jug� que ce sujet n’est pas sans lien avec la question des heures suppl�mentaires prises � ï¿½ la marge ï¿½ qui, elles aussi, ne sont pas pay�es.

M. Dominique Tian a insist� sur le fait qu’il faut trouver une solution au probl�me pos� par les stocks accumul�s sur les comptes �pargne-temps. L’�tat devra un jour ou l’autre � passer � la caisse ï¿½.

Mme Martine Billard a rappel� que le compte �pargne-temps peut �tre utilis� par son b�n�ficiaire pour accompagner une personne de son entourage qui est malade ou handicap�e. Le dispositif est donc utile et devrait �tre am�lior�.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a rappel� que les heures accord�es dans le cadre du compte �pargne-temps restent soumises � cotisations sociales d�s lors qu’elles sont utilis�es, puisque l’employ� reste un salari�. Par ailleurs, la mon�tisation de ces heures selon le mod�le des plans �pargne retraite populaire (PERP) et des plans d’�pargne pour la retraite collectifs (PERCO) pose un probl�me de financement plus large car cela implique que le syst�me de protection sociale ne per�oit plus de cotisations sociales. La probl�matique du compte �pargne-temps doit �tre appr�ci�e dans sa globalit� et le gouvernement doit �tre �troitement associ� � ce travail de clarification.

La commission a adopt� l’amendement.

Puis la commission a alors adopt� l’article 10 ainsi modifi�.

Apr�s l’article 10

La commission a �t� saisie d’un amendement pr�sent� par M. Jean-Luc Pr�el tendant � cr�er un article additionnel et pr�voyant de porter le taux de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) de 0,5 � 0,7 %.

M. Jean-Luc Pr�el a rappel� qu’en 2004, les d�ficits de la s�curit� sociale ont �t� transf�r�s � la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), dont la dur�e de vie a �t� par ailleurs prolong�e. Or le projet de loi de financement de la s�curit� sociale ne pr�voit aucune mesure comparable pour le d�ficit constat� en 2007, qui sera d’environ 15 milliards d’euros. Par ailleurs, malgr� un taux de croissance de 2,5 % et un objectif national de d�penses d’assurance maladie de 1,5 %, le besoin de tr�sorerie pour l’ensemble des r�gimes devrait atteindre les 44 milliards d’euros.

La r�forme de 2004 avait pour objet de ne pas transf�rer les d�ficits aux g�n�rations futures. La ministre de la sant�, de la jeunesse et des sports a m�me d�clar� explicitement que chaque g�n�ration doit financer ses propres d�penses. Dans ces conditions, on peut s’interroger l�gitimement sur le fait de savoir comment seront financ�s les d�ficits en 2007. En outre, le financement du d�ficit pour 2006 n’est m�me pas assur�. Compte tenu de ces observations, il est propos� d’augmenter la CRDS et d’inviter ainsi le gouvernement � prendre ses responsabilit�s.

M. Jean-Marie Le Guen a observ� que la loi organique adopt�e en 2005 mettait en place une r�forme courageuse adopt�e � l’unanimit�, l’opposition reconnaissant alors que celle-ci traduisait, de la part du gouvernement, un r�el effort. Cependant, malgr� ces engagements, que constate-t-on aujourd’hui ? Le d�ficit de tr�sorerie du r�gime g�n�ral est sup�rieur � 35 milliards d’euros et le co�t annuel de ce d�ficit est �gal � 1,2 milliard d’euros. Il est donc indispensable de demander au gouvernement de s’expliquer sur sa strat�gie lui permettant � d’�ponger ï¿½ ces 35 milliards de besoin de tr�sorerie et ces 15 milliards de d�ficit du r�gime g�n�ral.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a indiqu� que ce n’est pas avec une grande gait� de cœur qu’il voit s’accumuler les d�ficits. Le gouvernement a incontestablement pris conscience de la gravit� des probl�mes qu’il devra r�soudre : il sait qu’il devra apporter des r�ponses aux questions qui sont pos�es de fa�on si criante. Le gouvernement fera sans doute part en s�ance de ses intentions. La question du financement de la protection sociale sera abord�e en 2008. Il faudra sans doute apporter des ressources suppl�mentaires pour r�pondre aux probl�mes financiers actuels ou bien d�velopper d’autres optiques. � l’occasion du d�bat en s�ance publique, il conviendra de demander au gouvernement son point de vue sur l’�volution de la CADES et la pertinence de sa coexistence avec l’Agence France Tr�sor.

M. Jean-Luc Pr�el a souhait� davantage de volontarisme. Il existe un probl�me de financement pour 2006 et 2007. Si aucune solution n’est trouv�e, nous serons responsables devant les g�n�rations futures.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a jug� qu’un d�bat en commission ne peut constituer l’occasion d’augmenter les cotisations ou les contributions sociales alors m�me qu’on ne dispose pas d’une vue d’ensemble des probl�mes. Il convient d’agir dans le cadre d’un plan d’ensemble et tenir compte de la situation tendue en ce qui concerne le pouvoir d’achat. Plus g�n�ralement, il faut garder � l’esprit que la France est le pays en Europe o� le nombre d’heures travaill�es par semaine, de semaines travaill�es par an, d’ann�es de travail dans une vie est le moins �lev� et o� le nombre de jours d’absence au travail est le plus �lev�. Quant aux d�penses li�es aux prestations sociales, elles ont augment� de 5,4 % en 2004, 4,4 % en 2005 et 3,4 % en 2006.

M. Jean-Luc Pr�el a d�clar� ne pas pouvoir accepter une d�marche qui consiste � masquer les probl�mes et les d�ficits. Il a ajout� qu’il pourrait accepter que la contribution � la CADES n’augmente pas � la seule condition que le gouvernement renonce aux franchises qu’il a pr�vu d’instituer pour l’assurance maladie.

� l’issue de ce d�bat, la commission a rejet� l’amendement.

Article 11

Am�nagement de l’assiette forfaitaire de cotisation sociale g�n�ralis�e des non-salari�s agricoles

Le pr�sent article propose d’am�liorer les modalit�s de calcul de l’assiette forfaitaire de la contribution sociale g�n�ralis�e des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole nouvellement install�s ou redevables de la cotisation de solidarit�.

1. L’am�nagement de l’assiette forfaitaire provisoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole nouvellement install�s

Le calcul de l’assiette de la CSG pour les revenus professionnels des personnes non salari�es des professions agricoles est r�gi par l’article L. 136-4 du code de la s�curit� sociale. L’une des sp�cificit�s de cette assiette consiste en ce que, aux termes du deuxi�me alin�a du I de cet article, et comme pour les cotisations sociales (article L. 731-15 du code rural), � les revenus pris en compte sont constitu�s par la moyenne des revenus se rapportant aux trois ann�es ant�rieures � celle au titre de laquelle la contribution est due ï¿½, � moins que les int�ress�s n’exercent l’option pr�vue par l’articles L. 731-19 du code rural et par la deuxi�me phrase du deuxi�me alin�a du I de L. 136-4 du code de la s�curit� sociale, � savoir l’assiette du seul exercice pr�c�dant l’ann�e au titre de laquelle les cotisations et la CSG sont dues.

Le II du m�me article pr�voit d�s lors un r�gime sp�cifique � lorsque la dur�e d’assujettissement au r�gime de protection sociale des non-salari�s agricoles d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois ann�es de r�f�rence ï¿½, c’est-�-dire pour ceux qui seraient nouvellement install�s : c’est alors un r�gime d’assiette forfaitaire provisoire qui leur est appliqu�, dont les dispositions actuellement en vigueur r�sultent de l’article 11 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2001.

Au titre de la premi�re ann�e, le calcul de l’assiette distingue plusieurs cas :

– pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont l’importance de l’exploitation ou de l’entreprise peut �tre appr�ci�e en pourcentage de la surface minimum d’installation, l’assiette est �gale au produit de ce pourcentage par le tiers de 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC), sans que l'assiette puisse �tre inf�rieure � 800 SMIC ou sup�rieure � 2 028 SMIC ;

– pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont l’importance de l’exploitation ou de l’entreprise ne peut �tre appr�ci�e en pourcentage de la surface minimum d’installation, l’assiette est �gale � 1 000 SMIC ;

– pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui d�butent simultan�ment deux activit�s agricoles non salari�es dont l’une ne peut �tre appr�ci�e en pourcentage de la surface minimum d’installation, l’assiette correspondant � cette derni�re activit� est � �gale 800 SMIC et celle correspondant � la premi�re activit� est calcul�e comme indiqu� supra, sans que le montant total de l'assiette puisse �tre sup�rieur � 2 028 SMIC.

Le SMIC, l’importance de l’exploitation ainsi que la valeur de la surface minimum d’installation sont appr�ci�s au 1er janvier de l’ann�e au titre de laquelle la contribution est due. L’assiette fait l’objet d’une r�gularisation sur la base des revenus professionnels aff�rents � la premi�re ann�e lorsque ceux-ci sont d�finitivement connus.

Au titre de la deuxi�me ann�e, l’assiette est �gale � la somme de la moiti� de l’assiette forfaitaire de la premi�re ann�e et de la moiti� des revenus professionnels de l’ann�e pr�c�dente ; elle fait l’objet d'une r�gularisation sur la base de la moyenne des revenus aff�rents � la premi�re et � la deuxi�me ann�e lorsque ceux-ci sont d�finitivement connus.

Enfin, au titre de la troisi�me ann�e, l’assiette est �gale au tiers de la somme de l’assiette forfaitaire de la premi�re ann�e et des revenus professionnels des deux ann�es pr�c�dentes ; de m�me, elle fait l’objet d’une r�gularisation sur la base de la moyenne des revenus aff�rents aux trois premi�res ann�es lorsque ceux-ci sont d�finitivement connus.

Ces m�canismes conduisent pr�s de la moiti� des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole � payer une CSG qui se r�v�le excessive lorsqu’il est proc�d� � la r�gularisation, ce qui conduit les caisses de mutualit� sociale agricole � devoir effectuer des remboursements de contributions.

La m�me difficult� se posait en termes de cotisations sociales. L’article 1er du d�cret n� 2007-637 du 27 avril 2007 relatif au calcul des cotisations sociales dues au r�gime de protection sociale des personnes non salari�es des professions agricoles et modifiant le code rural (partie r�glementaire) a ainsi proc�d� � une nouvelle r�daction de l’article D. 731-31 du code rural : afin de limiter les cas o� l’agriculteur verse une cotisation sup�rieure � celle dont il devra finalement s’acquitter et � r�duire les sommes ind�ment vers�es, l’assiette forfaitaire a �t� fix�e au montant de l’assiette minimum (pour les assurances maladie, invalidit�, maternit� et vieillesse) ou � 600 SMIC (pour les cotisations dues au titre des prestations familiales).

C’est pourquoi le 2� et le 3� du pr�sent article, respectivement par une nouvelle r�daction du III et par l’abrogation des IV et V de l’article L. 136-4 du code de la s�curit� sociale, visent � transposer cet am�nagement du calcul des cotisations � celui de la CSG. D�sormais, l’assiette forfaitaire provisoire au titre de la premi�re ann�e serait ainsi �gale � 600 SMIC. Ce montant est significativement inf�rieur tant au plancher d’assiette pr�vu jusqu’alors pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont l’importance de l’exploitation ou de l’entreprise peut �tre appr�ci�e en pourcentage de la surface minimum d’installation (800 SMIC) qu’� celui de l’assiette applicable � ceux dont l’importance de l’exploitation ou de l’entreprise ne peut au contraire �tre appr�ci�e en fonction de cette surface (1 000 SMIC).

Enfin, le 1� tire les cons�quences du 3�, au sein m�me de l’article L. 136-4 du code de la s�curit� sociale, en supprimant par deux fois les r�f�rences aux IV et V de cet article.

2. L’am�nagement de l’assiette forfaitaire provisoire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole redevables de la cotisation de solidarit�

En vertu de l’article L. 731-23 du code rural, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole dont l’importance est inf�rieure � la moiti� de la surface minimum d’installation et sup�rieure � un minimum fix� par d�cret ont � leur charge une � cotisation de solidarit� ï¿½ calcul�e en pourcentage de leurs revenus professionnels aff�rents � l’ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Lorsque ces revenus ne sont pas connus, la cotisation de solidarit� est d�termin�e sur la base d’une assiette forfaitaire provisoire, r�gularis�e lorsque les revenus sont connus.

Il est en va de m�me, en vertu du VII de l’article L. 136-4 du code de la s�curit� sociale, pour l’assujettissement des revenus de ces personnes � la CSG, institu� par l’article 7 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 1999, tandis que la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2001 en transf�rait le recouvrement des services fiscaux � la MSA : lorsque l’importance de l’exploitation ou de l’entreprise agricole peut �tre appr�ci�e en pourcentage de la surface minimum d’installation, cette assiette forfaitaire est �gale au produit de ce pourcentage par 30 % de 2 028 SMIC ; dans le cas contraire, elle est �gale � 150 SMIC.

Comme pour les agriculteurs nouvellement install�s (cf. 1 supra), les sommes vers�es par les agriculteurs redevables de la cotisation de solidarit� apparaissaient sur�valu�es, et ce au titre aussi bien des cotisations sociales que de la CSG.

D�s lors, de m�me que l’article 3 du d�cret n� 2007-637 du 27 avril 2007 susmentionn� a abaiss� de 150 � 100 SMIC le montant de l’assiette forfaitaire provisoire pour les nouveaux cotisants � solidaires ï¿½, le 4� du pr�sent article simplifie les modalit�s de calcul et r�duit le montant de l’assiette provisoire forfaitaire de la CSG, qui sera d�sormais de 100 SMIC pour l’ensemble des chefs d’exploitation ou d’entreprise concern�s.

Enfin, le 5� supprime le dernier alin�a du VII de l’article L. 136-4 du code de la s�curit� sociale, qui pr�voit que � le salaire minimum de croissance et la valeur de la surface minimale d’installation � prendre en consid�ration sont ceux en vigueur au 1er janvier de l’ann�e au titre de laquelle la contribution est due ï¿½. En effet, cette pr�cision devient inutile, car elle est d�sormais satisfaite suite aux modifications apport�es par le 4� du pr�sent article, qui reprend la r�f�rence au 1er janvier pour le SMIC et rend inutile la r�f�rence au 1er janvier pour la valeur de la surface minimale d’installation.

Le rapporteur souhaite que le pr�sent article soit compl�t� afin d’apporter des adaptations aux r�gimes de protection sociale agricoles :

– modifier les modalit�s de recouvrement de la CSG afin de prendre en compte les adaptations apport�es au principe de l’annualit� des cotisations sociales visant � maintenir ce principe lors de la cessation d’activit� sauf en cas de d�c�s ;

– r�tablir l’exon�ration de cotisations patronales pour l’emploi des accueillants familiaux par des groupements professionnels agricoles. En effet, cette disposition qui, tant qu’elle figurait dans le code de l’action sociale et des familles, �tait applicable au r�gime agricole, ne l’est plus depuis qu’elle a �t� int�gr�e dans le code de la s�curit� sociale.

*

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a pr�sent� un amendement apportant des adaptations aux r�gimes de protection sociale agricoles. Il a expliqu� qu’il s’agit, d’une part, de modifier les modalit�s de recouvrement de la CSG afin de prendre en compte les adaptations effectu�es en mati�re d’annualit�, d’autre part, de r�tablir l’exon�ration de cotisations patronales pour l’emploi des accueillants familiaux par des groupements professionnels agricoles.

La commission a adopt� l’amendement.

La commission a adopt� l’article 11 ainsi modifi�.

Article 12

Suppression des exon�rations pour les organismes d’int�r�t g�n�ral
en zone de revitalisation rurale (ZRR)

Le pr�sent article propose l’abrogation du dispositif d’exon�ration de charges sociales institu� au profit des organismes d’int�r�t g�n�ral ayant leur si�ge en zone de revitalisation rurale (ZRR).

1. Les zones de revitalisation rurale

D�fini par d�cret, le p�rim�tre d’une ZRR comprend, en application du II de l’article 1465 A du code g�n�ral des imp�ts, les communes membres d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre, incluses dans un arrondissement ou un canton caract�ris� par une tr�s faible densit� de population, ou bien par une faible densit� de population et satisfaisant � l’un de ces trois crit�res socio-�conomiques : d�clin de la population, d�clin de la population active ou forte proportion d’emplois agricoles. En outre, les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre dont au moins la moiti� de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application de ces crit�res sont, pour l’ensemble de leur p�rim�tre, inclus dans ces zones.

La liste constatant le classement des communes en zone de revitalisation rurale est �tablie et r�vis�e chaque ann�e par arr�t� du Premier ministre en fonction des cr�ations, suppressions et modifications de p�rim�tre des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre constat�es au 31 d�cembre de l’ann�e pr�c�dente. Ce classement sera r�vis� en 2009, puis tous les cinq ans � partir des r�sultats du recensement de la population le plus r�cent.

Le d�cret n� 2005-1435 du 21 novembre 2005 pr�cise les seuils d’application susmentionn�s : tr�s faible densit� de population (moins de cinq habitants au kilom�tre carr�), faible densit� de population (moins de trente-trois habitants au kilom�tre carr� pour les arrondissements, moins de trente et un habitants au kilom�tre carr� pour les cantons et les territoires des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre), forte proportion d’emplois agricoles (taux de population active agricole sup�rieur au double de la moyenne nationale). La population active prise en compte est celle ayant un emploi au sens du recensement g�n�ral de la population et d�nombr�e au lieu de r�sidence.

La densit�, son �volution ainsi que le taux de population active sont fond�s sur le d�cret n� 99-1154 du 29 d�cembre 1999 authentifiant les r�sultats du recensement g�n�ral de la population de 1999. Les variations de la population et de la population active sont mesur�es par comparaison des r�sultats des recensements g�n�raux de 1990 et de 1999.

2. Les r�gimes d’exon�ration des implantations dans les zones de revitalisation rurale

Les entreprises implant�es dans une zone de revitalisation rurale b�n�ficient, � l’�gal de celles implant�es dans une zone de redynamisation urbaine (ZRU), d’un r�gime r�sultant des dispositions de l’article L. 322-13 du code du travail (futur article L. 131-4-2 du code de la s�curit� sociale), tandis que les organismes d’int�r�t g�n�ral implant�s en ZRR se sont vus reconna�tre un r�gime sp�cifique par les articles 15 et 16 de la loi n� 2005-157 du 23 f�vrier 2005 relative au d�veloppement des territoires ruraux.

Ÿ Une exon�ration pour les nouvelles embauches r�alis�es par les entreprises

Les gains et r�mun�rations vers�s au cours d’un mois civil aux salari�s embauch�s dans les ZRR sont exon�r�s des cotisations � la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail dans la limite de 1,5 SMIC. Cette exon�ration doit avoir pour effet d’accro�tre l’effectif de l’entreprise, sans toutefois le porter � plus de cinquante salari�s. Pour en b�n�ficier, l’employeur ne doit pas avoir proc�d� � un licenciement dans les douze mois pr�c�dant la ou les embauches.

L’exon�ration s’applique aux embauches r�alis�es par les entreprises et les groupements d’employeurs exer�ant une activit� artisanale, industrielle, commerciale, agricole ou non commerciale, � l’exclusion de La Poste et France T�l�com ainsi que des employeurs dont les salari�s rel�vent d’un r�gime sp�cial de s�curit� sociale. Sont en outre exclus du dispositif les associations (� l’exception des associations soumises � l’imp�t sur les soci�t�s et redevables de la TVA dans les conditions de droit commun), les syndicats, les mutuelles, les particuliers employeurs, l’�tat, les collectivit�s locales et leurs �tablissements administratifs.

Elle vaut pour une dur�e de douze mois � compter de la date d’effet du contrat de travail. Elle s’applique aux gains et r�mun�rations vers�s aux salari�s au titre desquels l’employeur est soumis � l’obligation de cotiser � l’assurance ch�mage et dont le contrat de travail est � dur�e ind�termin�e ou a �t� conclu pour une dur�e d’au moins douze mois afin de faire face � un accroissement temporaire d’activit�. Le salari� doit �tre employ� exclusivement dans un �tablissement de l’entreprise situ� dans une ZRR.

Le b�n�fice de l’exon�ration ne peut �tre cumul�, pour l’emploi d’un m�me salari�, avec celui d’une aide de l’�tat � l’emploi ou d’une autre exon�ration totale ou partielle de cotisations patronales de s�curit� sociale ou l’application de taux sp�cifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.

Enfin, toute entreprise qui cesse volontairement son activit� en ZRR en la d�localisant dans un autre lieu, apr�s avoir b�n�fici� d’une aide au titre des dispositions sp�cifiques int�ressant ces territoires, moins de cinq ans apr�s la perception de ces aides, est tenue de verser les sommes qu’elle n’a pas acquitt�es en vertu des exon�rations qui lui ont �t� consenties (article 6 de la loi de 2005 relative au d�veloppement des territoires ruraux).

Ÿ Une exon�ration sp�cifique pour les organismes d’int�r�t g�n�ral

Pr�vue par les articles 15 et 16 de la loi de 2005 relative au d�veloppement des territoires ruraux, cette exon�ration b�n�ficie aux gains et r�mun�rations vers�s, dans la limite de 1,5 SMIC, aux salari�s de droit priv� ou de droit public employ�s dans les ZRR par des organismes d’int�r�t g�n�ral ayant leur si�ge social dans ces m�mes zones. Elle porte sur les cotisations � la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d’aide au logement (FNAL).

Par � organisme d’int�r�t g�n�ral ï¿½, il faut entendre les organismes ayant leur si�ge social en ZRR et habilit�s � recevoir des dons et versements ouvrant droit � la r�duction d’imp�t pr�vue au 1 de l’article 200 du code g�n�ral des imp�ts :

– les œuvres ou organismes d’int�r�t g�n�ral, ou les fondations ou associations reconnues d’utilit� publique, � condition que ces organismes pr�sentent un caract�re philanthropique, �ducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourent � la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment � travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destin�s � rejoindre les collections d’un mus�e de France accessibles au public, � la d�fense de l’environnement naturel ou � la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques fran�aises ;

– les �tablissements d’enseignement sup�rieur ou d’enseignement artistique publics ou priv�s, � but non lucratif et agr��s ;

– les organismes agr��s dont l’objet exclusif est de verser des aides financi�res aux petites et moyennes entreprises permettant la r�alisation d’investissements dans des immobilisations corporelles ou de leur fournir des prestations d’accompagnement en d�but d’activit� ;

– les associations cultuelles ou de bienfaisance autoris�es � recevoir des dons et legs ainsi que les �tablissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle.

Comme pour l’exon�ration des nouvelles embauches par les entreprises, tout organisme qui cesse volontairement son activit� en ZRR en la d�localisant dans un autre lieu, apr�s avoir b�n�fici� d’une aide au titre des dispositions sp�cifiques int�ressant ces territoires, moins de cinq ans apr�s la perception de ces aides, est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquitt�es en vertu des exon�rations qui lui ont �t� consenties (article 6 de la loi de 2005 relative au d�veloppement des territoires ruraux).

Inspir� par le souci de transposer aux ZRR les incitations dont b�n�ficient les ZRU, alors m�me qu’on a vu que l’exon�ration des nouvelles embauches b�n�ficiait d’un r�gime identique dans ces deux types de zones, l’article 15 de la loi de 2005 r�sulte d’un amendement de M. Jean Lassalle, adopt� en premi�re lecture � l’Assembl�e nationale le 22 janvier 2004, contre l’avis du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la p�che et des affaires rurales – le dispositif est d’ailleurs entr� dans le droit positif assorti d’un � gage ï¿½ qui n’avait donc alors pas �t� lev� mais qui n’en a pas moins ensuite �t� modifi� par l’article 146 de la loi de finances pour 2006.

Le gouvernement avait fait valoir en vain que cette exon�ration �tait � la fois complexe et exorbitante du droit commun, s’appliquant en effet � l’ensemble des salari�s des organismes concern�s et non aux seules nouvelles embauches et qu’elle �tait en tout �tat de cause satisfaite, pour les bas et moyens salaires, par les mesures g�n�rales de r�duction des cotisations patronales de s�curit� sociale. Il soulignait en outre que les organismes concern�s pouvaient par ailleurs b�n�ficier d’exon�rations pour l’embauche de publics en difficult�.

Apr�s retrait d’un amendement de suppression pr�sent� par sa commission des finances, saisie pour avis, le S�nat a ensuite adopt� conforme cet article additionnel, devenu l’article 15 de la loi de 2005.

En deuxi�me lecture � l’Assembl�e nationale, le 7 octobre 2004, le secr�taire d’�tat � l’am�nagement du territoire a d�pos� un amendement portant article additionnel, devenu l’article 16 de la loi de 2005, et visant � ce que le dispositif s’applique �galement aux assurances sociales agricoles.

3. La suppression de l’exon�ration b�n�ficiant aux organismes d’int�r�t g�n�ral implant�s dans les zones de revitalisation rurale

Ce dispositif fait partie de ceux pour lesquels l’article 14 du pr�sent projet de loi (cf. infra) propose la suppression de l’exon�ration de cotisations au titre des accidents du travail. Mais le pr�sent article va beaucoup plus loin, tendant � abroger les articles 15 et 16 de la loi de 2005, c’est-�-dire � supprimer l’exon�ration sp�cifique qui avait alors �t� introduite en faveur des organismes d’int�r�t g�n�ral.

De fait, m�me si le rapporteur ne peut qu’approuver l’intention de ces mesures faisant partie d’une loi qu’il a vot�e, en son temps, avec enthousiasme, force est de constater que leur suppression se justifie d�sormais � de nombreux �gards.

Ÿ Un dispositif exorbitant du droit commun

La comparaison avec l’exon�ration de droit commun dont b�n�ficient les entreprises en ZRR (et en ZRU) est �difiante. En effet, le dispositif instaur� par la loi de 2005 :

– b�n�ficie � l’ensemble des salari�s, et non pas aux nouvelles embauches ;

– consiste en une franchise de cotisations quel que soit le niveau de salaire, et non pas limit�e � 1,5 SMIC, et s’applique donc, a fortiori, sans d�gressivit� en fonction de la r�mun�ration ;

– n’est assorti d’aucune condition de dur�e, alors que pour les autres employeurs en ZRR, elle est limit�e � un an ;

– est cumulable avec d’autres aides, sauf interdictions pr�vues par les textes qui les instituent.

Ÿ Un dispositif qui n’a pas atteint ses objectifs

Le vote de ces mesures avait pour objectifs d’aider les associations en milieu rural et de favoriser l’embauche de travailleurs sociaux. En fait, ce sont surtout les h�pitaux et les maisons de retraite qui en b�n�ficient, alors m�me qu’ils ont vocation � �tre financ�s par l’assurance maladie ou les conseils g�n�raux. Selon les donn�es communiqu�es par le gouvernement, les principaux b�n�ficiaires sont ainsi les h�pitaux ruraux, les maisons d’accueil pour handicap�s et les maisons de retraites, qui ont repr�sent�, en 2006, 50 % des effectifs et 63 % du montant des cotisations exon�r�es.

En outre, elles ne b�n�ficient pas au personnel sous statut des �tablissements concern�s (personnel soignant des structures m�dicalis�es, personnel enseignant, …) et sont susceptibles de cr�er des distorsions de concurrence entre diff�rents intervenants dans un m�me secteur.

Enfin, les organismes concern�s d�cident de leur implantation en fonction de consid�rations d’int�r�t g�n�ral, et non de cette exon�ration. Ainsi, pour les h�pitaux, le sch�ma r�gional d’organisation sanitaire (SROS) pr�voit l’implantation, tandis que pour les maisons de retraite, le d�partement signe la convention de financement.

� la fin de 2006, les organismes b�n�ficiant du dispositif employaient 56 000 salari�s contre 53 000 � la fin de 2004. Cette augmentation nette des effectifs a port� sur les h�pitaux (+ 900), les structures d’accueil pour personnes �g�es (+ 800), les structures pour enfants et adultes handicap�s (+ 500) et les structures d’aide � domicile et autres services d’action sociale (+ 500). Mais plus de la moiti� des emplois dans ces �tablissements ne sont pas �ligibles � l’aide, car il s’agit d’emplois sous statut. D�s lors, l’impact direct de cette mesure est n�cessairement inf�rieur � 3 000 emplois, m�me si l’on consid�re qu’elle a pu entra�ner une partie des cr�ations d’emplois sous statut.

Le co�t de ce dispositif est donc sup�rieur � 40 000 euros par emploi cr�� et avoisine m�me sans doute 60 000 euros.

Ÿ Un dispositif dont la suppression portera peu atteinte aux b�n�ficiaires

Les organismes qui ne b�n�ficieront plus de cette exon�ration tr�s sp�cifique pourront en effet basculer vers les all�gements de droit commun sur les bas salaires.

La suppression de cette mesure est partiellement compens�e pour les organismes qui pourront b�n�ficier des exon�rations g�n�rales, � savoir la plupart d’entre eux, � l’exception des h�pitaux, dont le financement public peut �tre assur� dans d’autres conditions. Le b�n�fice des exon�rations g�n�rales s’�l�ve en moyenne � 1 700 euros par an pour les salari�s r�mun�r�s en dessous de 1,6 SMIC, soit les deux tiers environ des salari�s des secteurs d’activit� concern�s.

Ÿ Un dispositif qui a un co�t �lev� pour les finances publiques

Le dispositif devrait porter sur environ 25 000 salari�s en 2008. Il exerce un effet d’aubaine consid�rable, puisqu’il conduit � diminuer le co�t pour l’employeur de 6 000 euros par an en moyenne, sans aucune obligation de cr�er des emplois. Est ainsi int�gralement couvert le co�t d’un emploi au SMIC sur trois, alors que n’ayant pas �t� restreint aux nouvelles embauches, l’exon�ration b�n�ficie pour l’essentiel � des emplois d�j� existants.

Le rapport pr�sent� � la Commission des comptes de la s�curit� sociale de septembre dernier confirme que l’ensemble des mesures en faveur de l’emploi dans certaines zones g�ographiques progresse de fa�on tr�s dynamique (+ 22 % en 2007) : cette �volution serait notamment li�e � ï¿½ la mesure ouvrant le b�n�fice de l’exon�ration ZRR aux associations et aux organismes d’int�r�t g�n�ral, mise en œuvre en mai 2006 et qui continue de produire ses effets en 2007, notamment en raison d’un nombre important de r�gularisations au titre de l’ann�e 2006 ï¿½.

L’annexe 5 au pr�sent projet de loi de financement donne une estimation de 87 millions d’euros pour 2006. En r�alit�, au seul titre du r�gime g�n�ral, plus de 125 millions d’euros de cotisations ont �t� exon�r�s, dont la moiti� dans cinq d�partements. L’annexe 5 donne un co�t pr�visionnel tr�s largement sup�rieur pour 2007 (230 millions d’euros). Selon les indications fournies par le gouvernement � l’appui du pr�sent article, le co�t de ces mesures atteindrait 185 millions d’euros en 2008.

Cette exon�ration est compens�e par l’�tat, mais le projet annuel de performances � P�che, agriculture, for�t et affaires rurales ï¿½ (programme 154 � Gestion durable de l’agriculture, de la p�che et du d�veloppement durable ï¿½) associ� au projet de loi de finances pour 2007 n’a pr�vu que 5 millions d’euros � ce titre...

L’article 2 de la loi de 2005 pr�voit que � le dispositif des zones de revitalisation rurale fait l’objet d’une �valuation au plus tard en 2009 ï¿½. Le rapporteur estime qu’il convient de mettre fin d�s maintenant � ce dispositif d�rogatoire, en pr�voyant au besoin les adaptations et les transitions n�cessaires.

*

La commission a examin� trois amendements de suppression de l’article 12 pr�sent�s respectivement par M. Alain Marc, M. Jean-Marie Le Guen et M. Jean-Luc Pr�el.

M. Alain Marc a rappel� que l’article 12 supprime le dispositif d’exon�ration de charges sociales institu� au profit des organismes d’int�r�t g�n�ral ayant leur si�ge dans une zone de revitalisation rurale (ZRR). Cette exon�ration b�n�ficie pourtant � de nombreux organismes dans les secteurs social, m�dico-social et sanitaire. Sa suppression aura des cons�quences graves sur leur budget pr�visionnel, alors qu’ils ont mis en place une strat�gie d’embauche en fonction de ce dispositif.

M. Christian Paul s’est �tonn� de ce qui ressemble � une offensive en r�gle contre la ruralit�, en particulier dans les domaines social et sanitaire : non seulement les h�pitaux de proximit� sont ferm�s les uns apr�s les autres, mais en plus, avec la mesure propos�e, des dizaines, voire des centaines d’associations vont �tre en difficult�. C’est une remise en cause in�quitable d’une politique de soutien aux mouvements associatifs d’int�r�t g�n�ral.

Mme Catherine G�nisson a relev� une contradiction entre l’article 12 du projet de loi de financement de la s�curit� sociale et la volont� affich�e d’ins�rer des m�decins dans le monde rural. Elle a rappel� avoir conduit avec M. Georges Colombier une mission d’information sur la question. Le dispositif que l’article 12 supprime a le m�rite d’�tre permanent, alors que la plupart des autres mesures mises en œuvre sont exp�rimentales.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a rappel� le principe de responsabilit� auquel la commission doit s’attacher. Il faut tout de m�me regarder le d�tail de l’exon�ration que l’article 12 propose de supprimer : elle est sans limite de dur�e, � la diff�rence du dispositif similaire destin� aux entreprises ; elle n’est pas d�gressive ; elle est applicable sans limite de salaires. L’exon�ration, qui n’est pas encore mont�e compl�tement en puissance, co�terait cette ann�e 185 millions d’euros, avec un co�t moyen de 6 000 euros par salari� concern�. Il est n�cessaire, non de supprimer ce dispositif, mais d’y mettre des limites et de le rapprocher des r�gles commun�ment appliqu�es en mati�re d’exon�rations de charges sociales.

M. Jean-Luc Pr�el a soulign� que le pr�sent article 12 va � l’encontre de la politique de revitalisation rurale que tous d�clarent souhaiter. Si l’exon�ration de charges sociales en ZRR a un co�t �lev�, cela prouve qu’elle a un impact et qu’elle sert � quelque chose.

M. Alain Marc a estim� qu’il est n�cessaire de r�fl�chir � un m�canisme d’exon�rations d�gressives pour les ann�es � venir.

M. Vincent Descœur a soulign� que, dans un d�partement tel que le Cantal, l’exon�ration sp�cifique aux ZRR est tr�s importante car elle cr�e de nombreux emplois.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a souhait� mettre les chiffres sur la table. Si l’on regarde d’abord les cr�ations d’emplois, on constate que l’on est pass� de 53 000 emplois en 2004 � 56 000 en 2006 dans le champ du dispositif ; les cr�ations nettes d’emplois sont donc limit�es et l’exon�ration profite surtout aux emplois en place. Or le co�t est �lev� : 125 millions d’euros en 2006, 185 en 2007 ; cela repr�sente par emploi cr�� un co�t d’environ 40 000 euros. On ne peut pas toujours vouloir r�duire les d�ficits, comme le d�sire ardemment le groupe Nouveau Centre, et s’opposer aux mesures d’�conomies.

Des contacts ont �t� pris avec le gouvernement afin de trouver une solution qui �viterait le tout ou rien. � l’origine, le dispositif a �t� �tabli afin de favoriser les petites associations, pas les institutions publiques qui en profitent ind�ment. Ce dispositif est �galement particuli�rement discriminatoire, car il n’a pas d’analogue dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU). Il faut donc le faire �voluer progressivement pour mettre fin � sa d�rive. Pour l’heure, il convient de conserver l’article 12 du projet de loi.

Mme Marisol Touraine, approuv�e par Mme Martine Billard, a indiqu� que le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (SRC) maintient son amendement : certes, le dispositif existant doit �tre am�nag�, mais pas supprim� compl�tement comme le projet de loi le propose. Quant aux abus qui seraient dus � certaines institutions publiques, il est tout de m�me peu probable que beaucoup de conseils g�n�raux aient leur si�ge dans une ZRR.

M. Claude Leteurtre a observ� que les organismes qui s’implantent en ZRR le font dans un contexte difficile ; ils �tudient soigneusement leurs dossiers en prenant en compte les r�gles fiscales et sociales. Il serait profond�ment injuste de remettre en cause le droit en vigueur.

M. Benoist Apparu a consid�r� que la position du rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral est �quilibr�e : le dispositif en vigueur doit �voluer, en particulier pour prendre en compte les cr�ations d’emplois et non pas tous les emplois existants.

M. Vincent Descœur a estim� qu’avec cette disposition le gouvernement reprend sa parole. Certes, l’exon�ration existante introduit une discrimination positive au profit des territoires ruraux, mais cette discrimination est pleinement justifi�e.

Le pr�sident Pierre M�haignerie s’est d�clar� favorable � la discrimination positive, mais a consid�r� qu’en l’esp�ce elle est excessive.

M. Philippe Bo�nnec a rappel� la situation des comptes sociaux et l’importance des mesures d’exon�ration de charges sociales telles que les a d�crites le dernier rapport de la Cour des comptes sur la s�curit� sociale ; il serait bon de disposer d’un bilan de ces mesures. En tout �tat de cause, on ne fait pas une politique d’am�nagement du territoire avec ce seul instrument.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a indiqu� que le co�t total des exon�rations de charges s’�l�ve � 35 milliards d’euros.

M. Marc Bernier a d�clar� soutenir les amendements de suppression et savoir que nombre de ses coll�gues du groupe de l’Union pour un mouvement populaire (UMP) sont sur la m�me ligne. Il y a eu des engagements, il y a eu des propositions faites dans le cadre de rapports d’information ; dans ce contexte, une suppression brutale de l’exon�ration est inacceptable. Il serait souhaitable de constituer un groupe de travail au sein de la commission.

M. Jean-Marie Le Guen a estim� qu’une telle mesure brutale, qui traduit une logique comptable et technocratique, rend compte de la nouvelle organisation gouvernementale avec la pr�sence d’un � ministre des comptes ï¿½. Il faut naturellement supprimer l’article 12, dans l’attente d’une position plus ouverte du gouvernement qui permettrait de trouver une solution raisonnable.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, s’est engag� � proposer une solution lors de la r�union que la commission tiendra en application de l’article 88 du R�glement.

Apr�s que le pr�sident Pierre M�haignerie a annonc� qu’il susciterait un groupe de travail sur la question, la commission a adopt� les amendements de suppression.

La commission a donc supprim� l’article 12.

Article 13

Exp�rimentation relative � la cr�ation de cotisations forfaitaires de s�curit� sociale pour les petites activit�s dans les quartiers d�favoris�s

Le pr�sent article vise � favoriser l’int�gration sociale et professionnelle de populations exer�ant de petites activit�s �conomiques et pour lesquelles le formalisme d’une mise � son compte repr�sente une barri�re actuellement difficile � franchir.

En effet, les personnes exer�ant une activit� ind�pendante sont en principe soumises au r�gime de protection sociale des travailleurs non salari�s des professions non agricoles (R�gime social des ind�pendants – RSI) : articles L. 613-1 du code de la s�curit� sociale pour la maladie/maternit�, L. 621-1 pour la vieillesse et L. 241-6 pour la famille. Leur activit� est d�clar�e aupr�s du centre de formalit�s des entreprises (registre du commerce et des soci�t�s, r�pertoire des m�tiers, …).

Cela �tant, les personnes et les activit�s vis�es par le pr�sent article restent parfois en marge du syst�me. La complexit� et la lourdeur des formalit�s administratives sont sans doute en cause, le taux d’illettrisme atteignant 28 % (contre 12 % en moyenne nationale) dans les quartiers o� cette exp�rience pourrait �tre men�e, tandis que les revenus en question sont trop faibles pour constituer une assiette permettant de b�n�ficier pleinement de la protection sociale.

En effet, par le jeu des forfaits minima, un travailleur ind�pendant dont le chiffre d’affaires annuel est de 4 000 euros doit en principe s’acquitter de 1 380 euros de cotisations et contributions de s�curit� sociale s’il ne b�n�ficie pas du r�gime micro-social ou m�me de 560 euros s’il en b�n�ficie. L’affiliation au RSI ne peut actuellement donner lieu � cotisations forfaitaires et il n’a pas paru souhaitable, en accord avec les instances de ce r�gime, de cr�er un tel syst�me, qui remettrait en cause le m�canisme de cotisations minimales en mati�re d’assurances maladie et vieillesse, corrig�, pour les d�buts d’activit�, par le dispositif � micro-social ï¿½ de l’article L. 131-6-2 du code de la s�curit� sociale.

Au demeurant, les personnes concern�es rel�vent actuellement pour la plupart du r�gime g�n�ral, notamment comme ayants droit de salari�s ou comme b�n�ficiaires de la CMU. Il s’agit donc des les affilier au r�gime g�n�ral, pour une dur�e donn�e, et d’agr�er des associations qui les aideront � remplir les formalit�s administratives et d�claratives et leur apporteront un accompagnement vers la cr�ation d’entreprise par une �ducation financi�re et administrative. Cette mesure vise en outre � d�velopper l’emploi et � diminuer le travail dissimul�.

Cela �tant, le pr�sent article propose ainsi une double d�rogation : les activit�s vis�es ne donneront pas lieu � l’affiliation au RSI ; le r�gime g�n�ral couvrira des personnes qui ne sont pas salari�es.

Le I assimile aux personnes affili�es obligatoirement aux assurances sociales en application de l’article L. 311-2 du code de la s�curit� sociale les personnes exer�ant une activit� �conomique r�duite � fin d’insertion et b�n�ficiant d’un accompagnement en mati�re administrative et financi�re assur� par une association agr��e par le ministre en charge de la s�curit� sociale. Le rapporteur souhaite simplement clarifier la r�daction propos�e, la notion d’obligation lui paraissant quelque peu ambigu�, en pr�cisant simplement que les personnes concern�es b�n�ficient d’une affiliation au titre de l’article L. 311-2.

La d�finition particuli�rement vague des personnes et activit�s vis�es par cette affiliation d�rogatoire justifie le II, qui pr�voit qu’un d�cret d�terminera � notamment ï¿½ la liste des activit�s �ligibles, la dur�e maximale de b�n�fice de l’affiliation au r�gime g�n�ral, les conditions d’agr�ment et de r�mun�ration des associations ainsi que � le seuil des revenus, tir�s de l’activit� vis�e, en de�� duquel le b�n�fice du dispositif est possible ï¿½. La formulation propos�e pour le contenu de ce d�cret m�rite toutefois d’�tre am�lior�e, justifiant de la part du rapporteur la pr�sentation d’un amendement r�dactionnel.

S’agissant d’un d�cret simple, sa publication pourrait intervenir dans un d�lai assez rapide, le gouvernement consid�rant comme � raisonnable ï¿½, compte tenu de la n�cessit� d’agr�er les associations, la date du 1er avril 2008.

Sur le fond, selon les informations communiqu�es par le gouvernement au rapporteur, le montant du chiffre d’affaires en de�� duquel le dispositif s’applique sera fix� en r�f�rence au seuil de non-assujettissement � la CSG et la CRDS, soit 4 489 euros par an. Les cotisations pr�senteront un caract�re forfaitaire et pourront donc �tre fix�es par arr�t� minist�riel en application des articles L. 241-2 (maladie), L. 241-3 (vieillesse), L. 241-5 (accidents du travail) et L. 241-6 (famille) du code de la s�curit� sociale.

Elles ne se traduiront pas par une perte de recettes pour la s�curit� sociale, dans la mesure o� les activit�s �ligibles – celles mentionn�es dans l’expos� des motifs tiennent de l’inventaire � la Pr�vert (� petit commerce local, import-export de produits d’origine africaine, plats pr�par�s � la maison et vendus dans le voisinage, couture, … ï¿½) – ne sont aujourd’hui pas d�clar�es et ne donnent lieu � aucune cotisation. De ce fait, la pr�sente mesure ne devrait donc pas faire concurrence au statut de travailleur ind�pendant : celui-ci b�n�ficie d�j� d’une bonne insertion sociale, d’une immatriculation et d’une activit� qui lui procure des revenus d’un autre ordre que les personnes auxquelles le pr�sent article est destin�, pour lesquelles le formalisme d’une installation constitue une barri�re actuellement difficile � franchir.

Le b�n�fice que peut escompter le r�gime g�n�ral de cette mesure sera sans doute symbolique, l’annexe 9B au pr�sent projet de loi ne pr�voyant d’ailleurs aucune recette suppl�mentaire � ce titre en 2008.

D’une part, si le nombre de b�n�ficiaires potentiels est difficile � �valuer, car il s’agit actuellement de personnes non d�clar�es, par d�finition malais�ment identifiables, il devrait toutefois �tre peu important. Consid�rant l’exp�rience du microcr�dit, le gouvernement estime que moins de 1 % de la population active pourrait �tre concern�e, du fait de son niveau de revenu et de son absence d’acc�s au cr�dit bancaire classique. Il se fixe un objectif de l’ordre de 1 000 � 2 000 b�n�ficiaires par an pour chacune des deux ou trois associations agr��es qui pourraient manifester leur int�r�t pour ces actions. Il disposerait ainsi d’un �chantillon repr�sentatif lui permettant de tester la p�rennit� �conomique des activit�s concern�es.

D’autre part, le montant des cotisations forfaitaires sera �galement peu �lev�. Il semble en outre que seules les associations travaillant dans certains secteurs (caritatif, action sociale, insertion, aide � la cr�ation d’activit�), ayant une bonne connaissance du public vis� par ce dispositif – Association pour le droit � l’initiative �conomique (ADIE), associations pour les gens du voyage ou associations locales de femmes – soient susceptibles de jouer le r�le qui leur y est d�volu.

Elles devront r�pondre � des exigences d’anciennet�, de dimension ainsi que d’implantation sur le territoire et pr�senter une situation financi�re saine et � jour du paiement des cotisations de s�curit� sociale. Leur mission sera d’offrir un accompagnement administratif et financier vers le statut de travailleur ind�pendant au travers de diff�rentes actions, collectives ou individuelles (aide pour remplir les formalit�s administratives et d�claratives, formation financi�re et administrative pour la tenue de comptabilit�, relations avec les fournisseurs et les banques, …). Elles joueront ainsi en quelque sorte le r�le de centres de gestion agr��s pour un niveau tr�s �l�mentaire de gestion administrative et financi�re.

Enfin, la dur�e maximale de cette affiliation d�rogatoire serait fix�e � cinq ans, d�lai � l’issue duquel les entreprises qui se seront d�velopp�es pendant cette p�riode pourront rejoindre le dispositif normal applicable aux travailleurs ind�pendants, le cas �ch�ant gr�ce � un micro-cr�dit, tandis que les personnes concern�es auront vocation � �tre affili�es au R�gime social des ind�pendants. Entre-temps, les b�n�ficiaires pourront valider des droits que ce soit en mati�re de retraite ou de maladie, selon leurs revenus, soit au titre de la CMU, soit directement au sein du r�gime g�n�ral. En revanche, ils ne devraient pas disposer d’une couverture au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, de m�me que les travailleurs ind�pendants qu’ils ont vocation � rejoindre.

Le dispositif n’est pas codifi�, alors m�me que les articles L. 311-3, L. 311-6 et L. 311-7 du code de la s�curit� sociale pr�voient de nombreuses affiliations fond�es sur d’autres crit�res que celui de l’article L. 311-2, depuis les pr�sidents-directeurs et directeurs g�n�raux des soci�t�s anonymes jusqu’aux ouvreuses de th��tre, en passant par les conjoints des travailleurs non salari�s participant effectivement, � titre professionnel et habituel, � l’entreprise ou � l’activit� de leur �poux.

Cette absence de codification peut toutefois se justifier par le caract�re non p�renne du dispositif, qui pourra �tre codifi�, le cas �ch�ant, dans un second temps. Le III du pr�sent article pr�voit en effet son application jusqu’au 1er janvier 2013, lui conf�rant ainsi un caract�re exp�rimental, le d�ploiement devant se faire progressivement en Ile-de-France puis dans les m�tropoles r�gionales. La date du 1er janvier apparaissant assez incongrue pour marquer la fin d’un dispositif, votre rapporteur sugg�re donc que son �ch�ance soit fix�e au 31 d�cembre 2012.

Selon les informations communiqu�es par le gouvernement au rapporteur, cette mesure donnera lieu � une �valuation par les directions r�gionales des affaires sanitaires et sociales, sous le contr�le de la direction de la s�curit� sociale, notamment en termes de co�t et d’int�gration des personnes concern�es, dans les six mois pr�c�dant la fin de l’exp�rimentation.

*

La commission a examin� un amendement de suppression de l’article de Mme Martine Billard.

Mme Martine Billard a qualifi� cet article et son expos� des motifs d’assez surprenants. Lors de la pr�sentation du projet de loi devant la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, un ministre avait quasiment qualifi� de r�dactionnel ce dispositif d’affiliation sp�cifique de certains travailleurs au r�gime g�n�ral de la s�curit� sociale. Or les activit�s auxquelles il s’applique sont d�crites de la fa�on suivante dans l’expos� des motifs : � petit commerce local, import-export de produits d’origine africaine, plats pr�par�s � la maison et vendus dans le voisinage, couture… ï¿½. Une telle �num�ration m�riterait � elle seule un prix et montre qu’il ne s’agit pas d’un sujet anodin.

Sur le fond, il semble �tre question d’attribuer une affiliation au r�gime d’assurance maladie � des personnes exer�ant une activit� pendant une dur�e insuffisante pour pouvoir en principe b�n�ficier des droits � ce r�gime, mais aussi � ceux de la couverture maladie universelle (CMU) ou de la couverture maladie universelle compl�mentaire (CMU-C). Autrement dit, c’est une forme de nouveau � sous-r�gime ï¿½ au sein de l’assurance-maladie qui est ainsi cr��, et dont les modalit�s devront �tre pr�cis�es par d�cret : dur�e d’affiliation requise, liste des activit�s �ligibles, conditions d’agr�ment, etc. Tout cela est g�n�rateur de fortes inqui�tudes : y a-t-il av�nement d’un � sous-r�gime ï¿½ pour les travailleurs � temps partiel ? En tout �tat de cause, cela ressemble fort � une remise en cause du syst�me g�n�ral d’assurance maladie existant.

M. Yves Bur, rapporteur pour l’�quilibre g�n�ral et les recettes, a expliqu� que cet article vise un secteur �conomique � souterrain ï¿½, au sein duquel les travailleurs ne b�n�ficient notamment ni des conventions sociales diverses, ni de droits � la retraite. Il s’agit aussi, pour l’ensemble de ces microactivit�s informelles, d’exp�rimenter un dispositif assurant l’accompagnement de ces travailleurs par les associations dont c’est le m�tier. C’est bien l’officialisation de ces activit�s informelles qui est recherch�e. Ainsi, ces travailleurs b�n�ficieront d’une couverture sociale compl�te, alors m�me qu’ils ne peuvent � l’�vidence remplir les obligations de contribution de droit commun existant par ailleurs. Au terme de cinq ann�es d’exp�rimentation sera �tabli un bilan du d�veloppement des entreprises concern�es et celles-ci pourront, le cas �ch�ant, regagner le giron du droit commun.

M. Jean-Marie Le Guen a estim� que ces dispositions sont pour le moins curieuses : l’assurance maladie en France est, en effet, d’ores et d�j� universelle. C’est donc qu’en l’esp�ce d’autres droits seraient concern�s, notamment les droits � retraite ? Il est n�cessaire d’avoir des r�ponses pr�cises � ces questions.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a consid�r� que de deux choses l’une : soit on d�cide de ne rien faire et, compte tenu de la situation qui pr�vaut aujourd’hui, c’est un bien mauvais signal que l’on adresse � ces populations ; soit on d�cide d’appliquer � ces entreprises le statut ordinaire, solution peu attractive. L’exp�rimentation propos�e par cet article permet de sortir de cette double impasse. Le dispositif offre aux personnes concern�es un vrai statut, assorti d’un accompagnement effectif. L’objectif poursuivi n’est ni celui de l’assurance maladie, ni celui de la CMU. Le but est de contribuer � la poursuite de ces activit�s dans les meilleures conditions. Au demeurant, il est vrai que l’on peut �tre r�serv� sur certaines formulations de l’expos� des motifs.

Mme Catherine G�nisson a rench�ri en encourageant le gouvernement � modifier cet expos� des motifs. Par ailleurs, si les enjeux que recouvre cet article sont r�els, il faudra �tre plus pr�cis concernant les solutions envisag�es.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a pr�cis� que l’exp�rimentation est limit�e � cinq ans et que sont concern�s les revenus dans la limite d’un plafond annuel de 4 489 euros.

Mme B�reng�re Poletti s’est interrog�e sur l’attribution par le dispositif propos� d’une couverture au titre des accidents du travail.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a soulign� que les travailleurs vis�s sont des ind�pendants. Encore une fois, ce dispositif apporte une r�ponse aux nombreuses questions qui concernent un environnement �conomique encore mal identifi�.

M. Claude Leteurtre a soulign� �galement la n�cessit� de pr�ciser le cadre juridique propos�. Il est vrai dans le m�me temps que les associations d’insertion �prouvent, dans un nombre non n�gligeable de cas, des difficult�s budg�taires.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a r�p�t� que l’intention du gouvernement est tr�s claire : il s’agit bien d’une exp�rimentation, applicable sous r�serve du respect d’un plafond de revenus.

M. Dominique Tian s’est interrog� sur l’existence d’une �tude d’impact. Combien de personnes seront concern�es ? Plusieurs centaines ou plusieurs millions ?

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a indiqu� ne pas disposer d’�l�ments pr�cis sur ce point, l’obtention de l’information �tant rendue par d�finition d�licate s’agissant d’un m�canisme d’�conomie informelle.

Mme Martine Billard a rappel� que les associations d’insertion demandent de longue date de telles possibilit�s d’accompagnement et on les leur refuse depuis toujours. Comment ce dispositif r�pond-il � ces demandes ? Par ailleurs, quel financement est pr�vu ?

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a consid�r� qu’il faudra poser ces questions au gouvernement. Mais on ne peut omettre de citer les aides d�j� apport�es � ces associations par de nombreux d�partements ou r�gions. Sur le fond, la p�rennisation de structures informelles est-elle vraiment une solution ?

Mme Val�rie Rosso-Debord a �num�r� un certain nombre d’interrogations qui viennent � l’esprit � la lecture de cet article : Quelles activit�s �conomiques seront prises en compte ? De quel type d’insertion parle-t-on ? Quelle quantit� de travail est requise pour pouvoir b�n�ficier du nouveau r�gime ?

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a consid�r� l’expos� des motifs comme assez clair sur un certain nombre de points, en particulier le champ d’application du dispositif : les petites activit�s informelles. L’int�r�t est que si, au fil de l’exp�rimentation, �mergent une bonne qualit� du service ou des talents particuliers, alors il sera possible de franchir une �tape suppl�mentaire en favorisant l’acc�s des int�ress�s aux dispositifs sp�cifiques de cr�ation d’entreprise d�j� existants.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a consid�r� qu’il serait effectivement opportun de demander un certain nombre d’explications compl�mentaires au gouvernement.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a relev� le fort taux d’abstention sur ce vote en l’interpr�tant comme un signal adress� tant au rapporteur qu’au gouvernement.

La commission a ensuite adopt� deux amendements de nature r�dactionnelle pr�sent�s par le rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral.

La commission a examin� un amendement de M. Dominique Tian tendant � avancer de trois ans la date d’�ch�ance de l’exp�rimentation telle qu’elle est propos�e par cet article.

M. Dominique Tian a expliqu� qu’ainsi d�s l’ann�e 2010, et non en 2013, sera r�alis�e une forme d’�tude d’impact.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a object� que ce choix lui para�t pr�matur� : il sera difficile d’assurer, avant la fin de 2008, l’op�rationnalit� sur le terrain de cette mesure. Aussi, la dur�e d’exp�rimentation de cinq ans est-elle bel et bien n�cessaire.

M. Dominique Tian a fait remarquer que dans ce cas le Parlement se prononce sur une mesure applicable pour une dur�e assez longue sans en conna�tre les cons�quences ni financi�res, ni organisationnelles, m�me si l’on peut pressentir qu’un million de personnes seraient concern�es. Est-il besoin d’�num�rer une nouvelle fois les questions d’ordre statutaire – qui sont ces travailleurs ind�pendants, par exemple – qui ne manqueront pas de se poser ?

M. Pierre Morange, cosignataire de l’amendement, a expliqu� que l’objectif de celui-ci est d’apporter des �l�ments de r�ponse � la question du p�rim�tre de l’exp�rimentation. Pour dire les choses de mani�re quelque peu triviale, il s’agit ainsi de � limiter la casse ï¿½ en cas de d�rapage budg�taire.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, exprimant un avis d�favorable � l’adoption de l’amendement, a estim� qu’en tout �tat de cause, il aurait �t� pr�f�rable de viser une �ch�ance au 31 d�cembre 2009 plut�t qu’au 1er janvier 2010.

L’amendement, rectifi� en ce sens, a �t� adopt� par la commission, contrairement � l’avis exprim� par le rapporteur.

La commission a adopt� l’article 13 ainsi modifi�.

Article additionnel apr�s l’article 13

Exon�ration de cotisations au r�gime local d’Alsace-Moselle

La commission a adopt� un amendement du rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, tendant � permettre au r�gime local d’Alsace-Lorraine de d�terminer l’assiette des cotisations selon le droit commun mais en fixant des exon�rations totales ou partielles selon un plafond d�termin� chaque ann�e en pourcentage du montant des revenus inclus dans cette assiette.

Article 14

Suppression des exon�rations de cotisations
accidents du travail – maladies professionnelles

Le pr�sent article propose de mettre fin aux exon�rations sp�cifiques de cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP) b�n�ficiant � certaines entreprises.

Bien davantage que pour les autres branches, la logique assurancielle marque les modalit�s de calcul des cotisations dues au titre des AT-MP, qui �tablissent une corr�lation entre le risque et les contributions � la charge (exclusive) des entreprises : en effet, assises sur les salaires (d�plafonn�s depuis 1991), ces cotisations sont calcul�es par �tablissement, en fonction de l’effectif global de l’entreprise. La prise en compte du co�t des AT-MP distingue entre les entreprises de plus de deux cents salari�s, o� le taux de cotisation r�sulte pour chaque entreprise du rapport entre ce co�t et la masse salariale, et les entreprises de moins de dix salari�s, o� un arr�t� fixe des taux collectifs par r�f�rence aux risques moyens appr�ci�s sur les trois derni�res ann�es connues, une tarification mixte �tant appliqu�e aux entreprises de taille interm�diaire.

Chaque ann�e, un d�cret fixe les r�gles d�terminant le taux de la cotisation pour chaque cat�gorie de risques. La caisse r�gionale d’assurance maladie (CRAM) classe ensuite les �tablissements dans ces diff�rentes cat�gories en fonction de l’activit� exerc�e et d’une nomenclature de risques ; elle fixe ensuite le taux de cotisation par �tablissement pour chaque cat�gorie de risques.

Les taux bruts r�sultant de ces calculs sont affect�s de trois majorations fix�es par la commission AT-MP de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et approuv�es par arr�t� : elles couvrent respectivement les accidents de trajet, les frais de r��ducation professionnelle et les charges de gestion ainsi que les d�penses de compensation interr�gimes. Des m�canismes de plafonnement de l’�volution des taux d’une ann�e sur l’autre limitent les effets qu’elle pourrait avoir sur les entreprises ou sur la branche. Enfin, les infractions (a priori) ou la faute inexcusable (a posteriori) autorisent le pr�l�vement des cotisations compl�mentaires ou suppl�mentaires par les CRAM. A contrario, les efforts de pr�vention peuvent donner lieu � des ristournes ou � des avances.

On voit donc que l’une des finalit�s essentielles du syst�me, dont l’�quilibre financier est automatiquement assur�, consiste � responsabiliser les entreprises en les incitant � renforcer la pr�vention. D�s lors, la persistance d’exon�rations sp�cifiques en la mati�re constitue une anomalie, � laquelle l’article 143 de la loi de finances pour 2007 a commenc� � mettre fin, en supprimant, � compter du 1er janvier 2007, l’exon�ration qui s’attachait jusqu’alors aux contrats d’apprentissage et de qualification.

Le pr�sent article tend � la fois � supprimer, dans les dispositifs cibl�s en vigueur, les exon�rations de cotisations au titre des accidents du travail et � poser un principe de non-exon�ration de ces cotisations, en proscrivant les exon�rations totales de cotisations patronales.

1. La suppression des exon�rations existantes de cotisations d’accidents du travail

Le pr�sent article propose de mettre fin, pour les cotisations dues au titre des r�mun�rations vers�es � compter du 1er janvier 2008 (VII), � l’exon�ration totale de cotisations sociales dont pouvaient b�n�ficier les employeurs dans les cas suivants :

– le 1� du I pour les cr�ations d’emplois dans les zones de redynamisation urbaine et les zones de revitalisation rurale (futur article L. 131-4-2 du code de la s�curit� sociale) ;

– le 2� et le 3� du I au titre de l’aide aux ch�meurs cr�ateurs ou repreneurs d’entreprise (ACCRE) pour les douze premiers mois de leur nouvelle activit� (articles L. 161-1-2 et L. 161-24 du code de la s�curit� sociale) ;

– le 5� du I au titre de la r�mun�ration, directe ou par le biais d’une structure agr��e, d’une aide � domicile destin�e aux personnes �g�es ou d�pendantes ou d’un particulier les accueillant (article L. 241-10 du code de la s�curit� sociale) et le 1� du IV au titre de la r�mun�ration d’une aide � domicile, employ�e par les associations ou entreprises habilit�es, pour remplacer les salari�s agricoles absents (article L. 741-27 du code rural) ;

– le 6� du I au titre des activit�s exerc�es dans un but de r�insertion socioprofessionnelle par les personnes en difficult� accueillies dans les centres d’h�bergement agr��s au titre de l’aide sociale, tels les CHRS (article L. 241-12 du code de la s�curit� sociale), et le 2� du IV pour l’application de ce dispositif aux salari�s agricoles (article L. 751-17 du code rural) ;

– le 7� du I pour certains employeurs des d�partements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon (article L. 752-3-1 du code de la s�curit� sociale) ;

– le 1� du II et le 1� du III pour les embauches r�alis�es en contrat d’accompagnement dans l’emploi (article L. 322-4-7 et futur article L. 5134-31 du code du travail) ;

 le 2� du II et le 2� du III pour les embauches r�alis�es en contrat d’acc�s � l’emploi dans les d�partements d’outre-mer et � Saint-Pierre-et-Miquelon (article L. 832-2 et futur article L. 5522-18 du code du travail) ;

 le 3� du IV pour les embauches sous contrat de travail � dur�e ind�termin�e du 1er janvier 2006 au 31 d�cembre 2008 par les groupements d’employeurs agricoles (article L. 751-17-1 du code rural, par r�f�rence � l’article L. 741-15-1) et, au cours de la m�me p�riode, pour les salari�s dont le contrat de travail � dur�e d�termin�e a �t� transform� en contrat � dur�e ind�termin�e par les employeurs agricoles (article L. 751-17-2 du code rural, par r�f�rence � l’article L. 741-15-2) ;

– le V au titre des salari�s employ�s par un �tablissement implant� en zone franche urbaine (article 12 de la loi n� 96-987 du 14 novembre 1996 relative � la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville), des salari�s des organismes d’int�r�t g�n�ral ayant leur si�ge en zone de revitalisation rurale (articles 15 et 16 de la loi n� 2005-157 du 23 f�vrier 2005 relative au d�veloppement des territoires ruraux) et des salari�s employ�s par un �tablissement d’une entreprise exer�ant une activit� industrielle, commerciale ou artisanale qui s’implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 d�cembre 2011 dans un bassin d’emploi � redynamiser (article 130 de la loi n� 2006-1771 du 30 d�cembre 2006 de finances rectificative pour 2006) ;

– le VI au titre des salari�s des jeunes entreprises innovantes (� start-up ï¿½) de moins de 250 salari�s cr��es avant le 31 d�cembre 2013 (article 131 de la loi n� 2003-1311 du 30 d�cembre 2003 de finances pour 2004).

Bien entendu, pour chacun de ces dispositifs, les exon�rations patronales sont maintenues au titre des branches autres que celle des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Le rapporteur pr�sentera cependant plusieurs am�nagements d’ordre technique, le projet de loi n’ayant pas tir� toutes les cons�quences des modifications qu’il apporte aux textes en vigueur :

– au 3� du I, l’abrogation de l’article L. 161-24 du code de la s�curit� sociale, alors que cet article est cit� � l’article L. 161-27 du m�me code et qu’il convient, par souci de clart�, d’abroger la division (sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier) dont l’article L. 161-24 constitue l’unique article ;

– au 3� du IV, l’abrogation des articles L. 751-17-1 et L. 751-17-2 du code rural, alors que ces articles sont respectivement cit�s aux articles L. 741-15-1 et L. 741-15-2 du m�me code.

Par ailleurs, le 1� du I omet de supprimer l’exon�ration pour les ZRR et ZRU dans l’article (L. 322-13) en vigueur du code du travail. Une disposition superf�tatoire d’entr�e en vigueur peut en outre �tre supprim�e au III.

Enfin, le V fait r�f�rence aux articles 15 et 16 de la loi de 2005 relative au d�veloppement des territoires ruraux, alors que l’article 12 du pr�sent projet les abroge. Il convient donc de supprimer la r�f�rence faite aux articles 15 et 16 par le V du pr�sent article.

2. La proscription des exon�rations totales de cotisations patronales

Le 4� du I compl�te la d�finition des cotisations patronales au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (article L. 241-5 du code de la s�curit� sociale) en posant le principe qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une exon�ration totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la r�mun�ration. M�me s’il s’interroge sur la port�e effective de ce principe, qui doit au demeurant faire l’objet d’une pr�cision d’ordre r�dactionnel, le rapporteur approuve la logique d’ensemble de cet article. Il observe toutefois que :

– des exon�rations totales de cotisations AT-MP demeureront, au titre des all�gements cibl�s, pour les arbitres et juges sportifs ainsi que pour les stagiaires ;

– les exon�rations partielles de cotisations AT-MP li�es aux all�gements g�n�raux (r�duction g�n�rale jusqu’� 1,6 SMIC pr�vue � l’article L. 241-13 du code de la s�curit� sociale et r�duction applicable aux heures suppl�mentaires en application des articles L. 241-17 et L. 241-18 du m�me code, issus de la loi n� 2007-1223 du 21 ao�t 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat) ne sont pas remises en cause.

En outre, s’il adh�re � la n�cessit� de responsabiliser les entreprises dans ce domaine, le rapporteur souhaite que ce souci de responsabilisation soit partag� par l’ensemble des acteurs. Dans cet esprit, il convient de s’interroger sur la situation du Fonds de cessation anticip�e d’activit� des travailleurs de l’amiante (FCAATA), dont les charges ont progress� de 10 % en 2006, et du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), qui ne b�n�ficient en effet que d’un versement de caract�re forfaitaire de la branche AT-MP, de m�me que la branche maladie au titre de la compensation de la sous-d�claration.

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La commission a adopt� quatre amendements de pr�cision r�dactionnelle et un de coordination pr�sent�s par le rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral.

Puis elle a examin� un amendement de M. Dominique Tian visant � exclure les services d’aide � la personne de la suppression des exon�rations de cotisations accidents du travail-maladies professionnelles.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a exprim� un avis d�favorable, indiquant que l’amendement est contraire � l’objectif poursuivi par la mise en place de cotisations accidents du travail-maladies professionnelles, c’est-�-dire encourager les entreprises � promouvoir la sant� et la s�curit� au travail.

La commission a rejet� l’amendement.

Puis la commission a adopt� l’article 14 ainsi modifi�.

Article 15

Am�nagement de l’assiette de la
contribution sociale de solidarit� des soci�t�s

Le pr�sent article propose deux am�nagements de l’assiette de la contribution sociale de solidarit� des soci�t�s (C3S).

Cette contribution est calcul�e, au taux de 0,13 %, sur le chiffre d’affaires des soci�t�s �num�r�es � l’article L. 651-1 du code de la s�curit� sociale. Les soci�t�s dont le chiffre d’affaires est inf�rieur � 760 000 euros n’y sont pas assujetties. Son produit – pr�s de 4 milliards d’euros en 2007 – est affect�, au premier chef, au R�gime social des ind�pendants (RSI, anciennement CANAM, ORGANIC et CANCAVA), qui en assure le recouvrement, au titre des assurances maladie et vieillesse, et, pour le reliquat, au Fonds de solidarit� vieillesse (FSV) ou au Fonds de r�serve des retraites (FRR) (article L. 651-2-1 du code de la s�curit� sociale).

L’assiette de la C3S comprend les soci�t�s commerciales, certaines entreprises publiques et soci�t�s nationales, les groupements d’int�r�t �conomique et les soci�t�s ou organismes du secteur coop�ratif. Deux r�centes lois de financement de la s�curit� sociale l’ont �tendue :

– aux �tablissements et entreprises de cr�dit, aux entreprises d’assurance, de capitalisation et de r�assurance de toute nature r�gies par le code des assurances, aux mutuelles et union mutuelles pratiquant des op�rations d’assurance et de capitalisation ainsi qu’aux institutions de pr�voyance r�gies par le code de la s�curit� sociale ou par le code rural (9� de l’article L. 651-1 du code de la s�curit� sociale r�sultant de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2005) ;

– ï¿½ la totalit� des filiales d’entreprises publiques et des soci�t�s d’�conomie mixte, aux personnes morales de droit public exer�ant dans un cadre concurrentiel ainsi qu’aux groupements d’int�r�t public (1�, 4� et 4�bis de l’article L. 651-1 du code de la s�curit� sociale r�sultant de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2006).

1. L’assujettissement des personnes morales de droit public exer�ant dans un cadre concurrentiel

Jusqu’en 2006, le 4� de l’article L. 651-1 du code de la s�curit� sociale pr�voyait l’assujettissement � la C3S � des entreprises publiques et soci�t�s nationales, quelle qu’en soit la nature juridique, soumises aux dispositions ï¿½ relatives � la participation des salari�s � ou dont la moiti� du capital social est d�tenue, ensemble ou s�par�ment, par l’�tat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs soci�t�s nationales ï¿½.

L’article 19 de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2006 entendait inclure dans l’assiette de la C3S l’ensemble des personnes morales de droit public exer�ant dans un cadre concurrentiel, notamment les �tablissements publics � caract�re industriel et commercial, en faisant r�f�rence � leur assujettissement � la TVA en application de l’article 256 B du code g�n�ral des imp�ts.

Cet article :

– exon�re de TVA les personnes morales de droit public pour l’activit� de leurs services administratifs, sociaux, �ducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entra�ne pas de distorsions de concurrence ;

– les assujettit en tout �tat de cause � la TVA pour un certain nombre d’op�rations limitativement �num�r�es.

D�s lors, cette r�f�rence � l’article 256 B du code g�n�ral des imp�ts ne permet pas de couvrir l’ensemble des organismes publics exer�ant une activit� concurrentielle. En effet, non seulement certains de ces organismes ne sont pas assujettis � la TVA, telle la Caisse des d�p�ts et consignations, mais certains d’entre eux sont assujettis � la TVA en vertu d’autres dispositions du code g�n�ral des imp�ts. En outre, l’article 256 B ne vise que les activit�s d’int�r�t g�n�ral.

Le 1� du pr�sent article supprime donc la r�f�rence � l’assujettissement � la TVA en application des dispositions de l’article 256 B du code g�n�ral des imp�ts, permettant ainsi de rendre imposable � la C3S la totalit� de l’activit� concurrentielle des organismes publics. En effet, en l’absence d’autre pr�cision, l’article L. 651-5 du code de la s�curit� sociale s’applique, imposant aux assujettis d’indiquer annuellement au RSI le montant de leur chiffre d’affaires.

2. L’assujettissement des soci�t�s europ�ennes

Adaptant le droit fran�ais au r�glement n� 2157/2001/CE du 8 octobre 2001 relatif au statut de la soci�t� europ�enne et � la directive n� 2001/86/CE du 8 octobre 2001 concernant l’implantation des travailleurs, l’article 11 de la loi n� 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’�conomie a cr�� un statut autonome de � soci�t� europ�enne ï¿½ (articles L. 229-1 et suivants du code de commerce), distinct de celui de la soci�t� anonyme. Par ailleurs, le r�glement (CE) n� 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la soci�t� coop�rative europ�enne (� SEC ï¿½) a cr�� ledit statut.

Par souci de s�curit� juridique, le 2� du pr�sent article modifie donc l’article L. 651-1 du code de la s�curit� sociale afin d’inclure explicitement les soci�t�s europ�ennes et les soci�t�s coop�ratives europ�ennes dans le p�rim�tre de la C3S. Tirant les cons�quences de cet ajout, le 3� compl�te la s�rie de r�f�rences auxquelles proc�de le troisi�me alin�a l’article L. 651-3 du code de la s�curit� sociale.

*

La commission a adopt� l’article 15 sans modification.

Apr�s l’article 15

La commission a examin� trois amendements de Mme Jacqueline Fraysse tendant, pour le premier, � soumettre aux cotisations sociales l’avantage r�sultant de l’attribution gratuite d’actions, pour le deuxi�me, � modifier le mode de calcul du taux des cotisations sociales et, pour le troisi�me, � instituer une contribution additionnelle aux pr�l�vements sociaux.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� les amendements.

Article 16

Non-compensation de certaines mesures
d’exon�rations ou d’exclusion de l’assiette sociale

Le pr�sent article propose d’�carter l’application du principe de compensation �nonc� � l’article L. 131-7 du code de la s�curit� sociale pour cinq dispositifs ayant pour cons�quence de diminuer les recettes de la s�curit� sociale. En effet, en vertu du IV de l’article L O. 111-3 du code de la s�curit� sociale, � seules les lois de financement de la s�curit� sociale peuvent cr�er ou modifier des mesures de r�duction ou d’exon�rations de cotisations de s�curit� sociale non compens�es aux r�gimes obligatoires de base ï¿½.

1. Les cinq exceptions propos�es au principe de compensation

Le I porte sur l’exon�ration des cotisations et contributions de s�curit� sociale dues par les arbitres et juges sportifs lorsque leur montant n’exc�de pas, pour une ann�e civile, 14,5 % du plafond de la s�curit� sociale (article L. 241-16 du code de la s�curit� sociale). Le gouvernement justifie la non-compensation de ce dispositif, introduit dans le code de la s�curit� sociale par l’article 3 de la loi n� 2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres, au motif qu’il reprendrait � largement ï¿½ les avantages procur�s par un dispositif ant�rieur � l’entr�e en vigueur de la loi n� 94-637 du 25 juillet 1994 relative � la s�curit� sociale, date � compter de laquelle toute nouvelle mesure de r�duction ou d’exon�ration de cotisations devait �tre compens�e.

Cependant, outre le fait que l’exon�ration dont b�n�ficiaient les arbitres et juges sportifs jusqu’en 2006 �tait issue d’un arr�t� et d’une circulaire interminist�riels et non d’un texte l�gislatif, le rapporteur constate qu’en l’absence de disposition l�gislative pr�voyant explicitement une autre date, l’article L. 131-7 du code de la s�curit� sociale, r�sultant d’une loi publi�e le 27 juillet 1994, est entr� en vigueur dans les conditions de droit commun, c’est-�-dire le 28 juillet 1994, l’arr�t� et la circulaire susvis�s �tant quant � eux dat�s respectivement des 27 et 28 juillet 1994.

Au demeurant, l’annexe 5 au pr�sent projet de loi de financement pr�sente cette exon�ration comme une � mesure nouvelle 2007 ï¿½ et l’�value � 23 millions d’euros pour 2007 et � 35 millions d’euros pour 2008.

Enfin, l’expos� des motifs estime qu’un m�canisme de compensation � serait par ailleurs extr�mement complexe et co�teux � mettre en place ï¿½. Sur ce point, le rapporteur observe que le chiffrage ne devrait pas soulever de difficult� particuli�re, cette mesure d’exon�ration figurant d’ores et d�j� dans la d�claration automatis�e des donn�es sociales (DADS).

Le II porte sur l’exclusion de l’assiette des cotisations de s�curit� sociale, sous certaines conditions et limites, de l’avantage r�sultant de l’attribution gratuite d’actions aux salari�s et mandataires sociaux (articles L. 242-1 du code de la s�curit� sociale pour les salari�s affili�s au r�gime g�n�ral et L. 741-10 du code rural pour les salari�s agricoles, r�sultant de l’article 83 de la loi n� 2004-1484 de finances pour 2005, de l’article 16 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2006 et de l’article 27 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007).

Alors qu’il consid�rait jusqu’alors que cette mesure devait �tre compens�e, le gouvernement estime d�sormais que la non-compensation est justifi�e par le caract�re non salarial de ces attributions, qui pr�sentent le caract�re d’une r�mun�ration diff�r�e compte tenu du d�lai de portage requis.

Le rapporteur rel�ve au contraire que ce m�canisme se rattache aux nombreux autres dispositifs annexes de r�mun�ration, dont le d�veloppement a �t� particuli�rement dynamique au cours de ces derni�res ann�es, pr�cis�ment parce que les entreprises y trouvent le moyen d’accorder des avantages salariaux non assujettis aux pr�l�vements sociaux. Au demeurant, le d�lai de portage, qui n’est que de deux ans, est encore plus bref que celui exig� pour les stock-options.

Compte tenu d’une application de la non-compensation au 1er janvier 2007 et du d�lai de deux ans de d�tention pr�vu au I de l’article 80 quaterdecies du code g�n�ral des imp�ts pour b�n�ficier de l’exon�ration, les effets ne se feraient sentir qu’en 2009. La perte de recettes atteindrait 33 millions d’euros pour 2008, mais la pr�f�rence des employeurs pour ce type de r�mun�ration laisse craindre que les pertes de recettes ne s’accroissent au cours des ann�es suivantes. En tout cas, ann�e apr�s ann�e, le chiffrage de cette mesure d’exon�ration et, partant, sa compensation seront possibles, puisqu’elle est int�gr�e � la DADS.

Le III porte sur la perte de recettes r�sultant du transfert du r�gime g�n�ral (ou agricole) au r�gime de la fonction publique effectu� le 1er septembre 2005 pour les ma�tres et documentalistes li�s � l’�tat par agr�ment (de statut de droit priv�) ou par contrat (de statut de droit public) qui sont en activit� dans les �tablissements d’enseignement priv�s sous contrat (articles L. 712-10-1 du code de la s�curit� sociale pour les salari�s affili�s au r�gime g�n�ral et L. 722-24-1 du code rural pour l’enseignement agricole priv�).

R�sultant de l’article 31 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2005, ce transfert vise � rem�dier � la lourdeur et � la complexit� du dispositif ant�rieur : il a consist� � affilier ces personnels au r�gime d’assurance maladie des fonctionnaires. Ils relevaient jusqu’alors du r�gime g�n�ral ou agricole pour la prise en charge du risque maladie tout en �tant r�mun�r�s par l’�tat et en b�n�ficiant des m�mes prestations que leurs homologues de l’enseignement public, en vertu du principe de parit� �nonc� � l’article L. 914-1 du code de l’�ducation.

Ce dispositif soulevait de nombreuses difficult�s pour la gestion des prestations vers�es en esp�ce, principalement les indemnit�s journali�res (IJ). En cas d’arr�t de travail, les personnels concern�s, affili�s au r�gime g�n�ral, b�n�ficiaient en effet des IJ mais voyaient leur r�mun�ration maintenue en application du principe de parit�. L’�tat devait alors recouvrer les sommes correspondant aux IJ au moyen de retenues sur la r�mun�ration des enseignants concern�s.

C’est pourquoi il a �t� d�cid� de les rattacher au r�gime de prise en charge du risque maladie des fonctionnaires. Ils se voient ainsi appliquer les m�mes r�gles de couverture maladie-maternit�-invalidit�-d�c�s que celles r�serv�es aux fonctionnaires de l’�tat, y compris notamment un taux r�duit de cotisations sociales. L’�tat prend en charge les prestations en esp�ces, tandis que les r�gimes demeurent comp�tents pour les prestations en nature.

Cette mesure s’apparente � un changement de p�rim�tre davantage qu’� une exon�ration proprement dite. Elle �tait d’ailleurs chiffr�e, l’ann�e pass�e, non dans l’annexe 5 au projet de loi de financement de la s�curit� sociale relative aux compensations mais dans son annexe 6 relative aux p�rim�tres d’intervention respectifs de l’�tat, de la s�curit� sociale et des collectivit�s locales, qui pr�cisait que � les modalit�s de la compensation [n’�taient] pas encore d�finies ï¿½.

Une charge a ainsi �t� transf�r�e � l’�tat, � savoir celle des prestations en esp�ces, mais pour un montant nettement inf�rieur � la perte de recettes pour la s�curit� sociale. Il en r�sulte un co�t pour la branche maladie qui correspond � la diff�rence entre la perte de recettes brutes li�es � l’assiette et au taux r�duit de cotisations et contributions, d’une part, et la moindre charge pour les r�gimes li�e � la couverture par l’�tat des prestations en esp�ces, d’autre part. Ce co�t net est �valu� � 140 millions d’euros en ann�e pleine.

Au-del�, c’est toute la probl�matique de l’assiette des cotisations des employeurs publics qui est ainsi pos�e. Dans son rapport annuel sur les lois de financement de la s�curit� sociale, la Cour des comptes pr�conise en effet l’alignement des taux et des assiettes des cotisations patronales famille et maladie du secteur public sur ceux du r�gime g�n�ral. Le rapporteur, qui a par ailleurs d�pos� un amendement portant article additionnel et visant � aligner l’assiette des prestations familiales de ces r�gimes, estime donc que le refus par l’�tat de compenser cette mesure, contrairement aux annonces effectu�es l’ann�e derni�re, constituerait un signal particuli�rement n�gatif quant � la n�cessit� pour les pouvoirs publics de proc�der � cet alignement.

Le IV porte sur l’exclusion de l’assiette des cotisations et contributions sociales dont b�n�ficient l’aide financi�re du comit� d’entreprise et l’aide financi�re de l’entreprise vers�es en faveur des salari�s dans le cadre des ch�ques emploi-service universels (CESU) pr�financ�s en vue d’aider au financement de services � la personne, de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes d�pendantes, dans la limite de 1 830 euros par an et par salari� (article L. 129-13 du code du travail, pr�cis� par un d�cret n� 2005-1401 du 14 novembre 2005).

Evalu�e � 17 millions d’euros pour 2006 puis � 25 millions d’euros pour 2007, la perte de recettes pour le r�gime g�n�ral est estim�e � 30 millions d’euros en 2008. L’annexe 5 au projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007 pr�voyait explicitement la compensation de cette mesure. � l’appui de ce changement de position, le gouvernement invoque le fait que les sommes attribu�es remplaceraient ou compl�teraient le plus souvent les aides d�j� vers�es par les comit�s d’entreprise au titre de leur action sociale et culturelle.

Ce raisonnement serait admissible � droit et � volume constants. Mais comme il ne peut �tre raisonnablement envisag� que le gouvernement ne soit pas le premier convaincu du succ�s potentiel de ce dispositif, le rapporteur observe que la mont�e en charge des nouvelles aides, r�sultant de la loi n� 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au d�veloppement des services � la personne et portant diverses mesures en faveur de la coh�sion sociale, ne peut �tre tenue pour achev�e. D�s lors, le maintien de la compensation appara�t au contraire souhaitable, d’autant qu’ici aussi, la DADS permet d’assurer son chiffrage.

Le V porte sur l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales (mais pas de celle de la CSG/CRDS) au b�n�fice des sommes allou�es au titre du suppl�ment d’int�ressement, du suppl�ment de r�serve sp�ciale de participation et de l’int�ressement de projet (articles L. 441-1 et L. 444-12 du code du travail), dispositifs introduits par l’article 2 de la loi n� 2006-1770 du 30 d�cembre 2006 pour le d�veloppement de la participation et de l’actionnariat salari� et portant diverses dispositions d’ordre �conomique et social.

Le gouvernement consid�re que la non-compensation se justifie au motif que l’article L. 441-4 du code du travail dispose que � les sommes attribu�es aux b�n�ficiaires en application de l’accord d’int�ressement ou au titre du suppl�ment d’int�ressement […] ne peuvent se substituer � aucun des �l�ments de r�mun�ration […] en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de r�gles l�gales ou contractuelles ï¿½.

Comme le contr�le de cette absence de substitution appara�t de nature bien th�orique, le rapporteur se doit � nouveau attirer l’attention sur la dynamique de ces r�mun�rations annexes exempt�es de charges sociales. Mme Isabelle Debr�, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales du S�nat, faisait d’ailleurs observer fort justement � l’occasion du processus d’adoption de la loi de 2006 : � Le risque existe, en effet, que les URSSAF requalifient en salaire ces suppl�ments, dans la mesure o� ils ne pr�sentent pas le caract�re al�atoire habituellement exig� en mati�re d’int�ressement et de participation. ï¿½

En outre, si le suivi de cette exon�ration, dont l’annexe 5 au projet de loi de financement ne chiffre pas les incidences, est sans doute complexe, eu �gard � la nature des sommes en cause, celles-ci sont toutefois assujetties � la CSG/CRDS, ce qui devrait en permettre une mesure indirecte.

Enfin, le VI pr�cise que ces cinq mesures de non-compensation sont applicables � compter du 1er janvier 2007.

2. L’indispensable respect du principe de compensation

� l’issue de cet examen des diff�rents dispositifs pour lesquels le gouvernement entend �carter l’application du principe de compensation, aucun des arguments avanc�s � l’appui des cinq exceptions propos�es n’est r�ellement convaincant : ant�riorit� contestable du dispositif d’exon�ration pour les arbitres sportifs ; caract�re non salarial de certaines sommes qui, au contraire, devraient r�int�grer l’assiette sociale suite aux recommandations de la Cour des comptes dans son dernier rapport sur l’application des lois de financement de la s�curit� sociale ; risque de d�veloppement de r�mun�rations annexes au salaire, �chappant aux pr�l�vements sociaux. M�me si ce n’�tait �videmment pas son intention, le pr�sent article agit en fin de compte comme un r�v�lateur remarquablement p�dagogique des dysfonctionnements inh�rents aux � niches sociales ï¿½.

En outre, le co�t de ces mesures, tel qu’il est �valu� par l’annexe 5 au pr�sent projet de loi, n’est pas n�gligeable : en l’absence de chiffrage pour celle relative � l’int�ressement, les quatre autres mesures se traduiraient par une perte de 235 millions d’euros, s’agissant de dispositifs dont la croissance actuelle ou attendue est particuli�rement forte. D�s lors, ces non-compensations risquent de peser sur des finances sociales dont la situation est d�j� pr�caire. Le rapporteur rel�ve en outre que l’annexe 9B ne les int�gre pas parmi les mesures affectant l’�quilibre pour 2008, car le � tendanciel ï¿½ pr�sent� � la Commission des comptes de la s�curit� sociale en retrace d�j�, avec une �tonnante prescience, les incidences.

Enfin, et surtout, le rapporteur per�oit un manque de coh�rence dans la d�marche du gouvernement.

La loi de financement de la s�curit� sociale est certes d�sormais le seul lieu o� le l�gislateur peut d�cider de revenir sur la compensation d’une exon�ration ou d’une r�duction, un apport de la loi organique de 2005 dont il convient de se f�liciter.

Dans ce nouveau cadre juridique, le gouvernement a d�j� �t� amen� � proposer la non-compensation de trois mesures � l’occasion de l’examen de la pr�c�dente loi de financement. Rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, M. Pierre-Louis Fagniez avait alors exprim� une l�gitime insatisfaction, et la commission avait adopt� la suppression de cet article du projet de loi. � l’issue du processus l�gislatif, il est toutefois devenu l’article 31 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007.

Entre-temps, le nouveau gouvernement a d�cid� que l’�tat rembourserait int�gralement ses arri�r�s de dettes accumul�s � l’�gard de la s�curit� sociale � la fin de 2006, soit pr�s de 5,1 milliards d’euros, dont les quatre cinqui�mes au titre de la compensation d’exon�rations. M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, pouvait ainsi d�clarer, devant la Commission des comptes de la s�curit� sociale, le 4 juillet 2007 : � Nous devrons fixer dans le budget de l’�tat le montant des compensations d’exon�rations et de prestations servies pour le compte de l’�tat sur la base d’une analyse partag�e avec le r�gime de s�curit� sociale. ï¿½

Alors que les relations �tat-s�curit� sociale paraissaient enfin pouvoir repartir ainsi sur des bases constructives, le pr�sent article viendrait presque imm�diatement affaiblir la port�e de cette annonce unanimement salu�e et pourrait laisser accroire l’id�e que le remboursement de la dette de l’�tat � l’�gard du r�gime g�n�ral, plut�t que de refonder les relations entre les deux entit�s, n’aurait eu en r�alit� pour finalit� que d’�viter le d�passement du plafond d’avances de 28 milliards d’euros fix� par la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007. Le rapporteur estime donc qu’il serait extr�mement inopportun de donner un tel signal.

*

La commission a examin� un amendement de suppression de cet article pr�sent� par M. Jean-Marie Le Guen.

M. Jean-Marie Le Guen a indiqu� que le principe de non-compensation par l’�tat ne saurait �tre remis en cause eu �gard au d�ficit constat�.

Mme Catherine G�nisson a jug� �trange l’argument selon lequel l’�tat peut s’exon�rer de cette compensation sous pr�texte que les cotisations en jeu sont peu importantes.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a ensuite examin� un amendement de M. Jean-Marie Le Guen tendant � inscrire le principe selon lequel l’�tat compense toujours le montant des pertes de recettes li�es aux all�gements de cotisations sociales qu’il d�cide. Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a adopt� l’article 16 sans modification.

Article additionnel apr�s l’article 16

Conversion du repos compensateur de remplacement
en une majoration salariale

La commission a examin� un amendement de M. Pierre M�haignerie autorisant, � titre exp�rimental, les salari�s � b�n�ficier de la substitution de majorations salariales au repos compensateur de remplacement.

Mme Martine Billard, approuv�e par Mme Catherine G�nisson, MM. R�gis Juanico et Jean-Marie Le Guen, a estim� que le cadre du projet de loi de financement de la s�curit� sociale est inappropri� pour modifier des accords contractuels de branche relatifs aux 35 heures, lesquels ne peuvent pas �tre remis en cause sans n�gociation.

Mme Conchita Lacuey a observ� que le repos compensateur avait �t� institu� pour tenir compte de la p�nibilit� de certains travaux.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a soulign� qu’il s’agit d’une mesure exp�rimentale limit�e � deux ans et que son application dans les entreprises reposera sur l’accord des salari�s ; de fait, la possibilit� de b�n�ficier du dispositif fiscal et social applicable gr�ce � la loi � TEPA ï¿½ aux r�mun�rations des heures suppl�mentaires constitue une demande r�elle tant de la part des salari�s que des entreprises.

M. Jean-Marie Le Guen a indiqu� que certaines entreprises ont profit� de la loi sur les 35 heures pour n�gocier l’annualisation du temps de travail, et qu’elles en ont tir� des gains de productivit� sur le dos des salari�s ; ainsi, en encourageant la d�r�gulation, on instaure une hyperintensification du travail.

M. Pierre Morange a estim� que le dispositif s’ins�re dans la logique de l’annualisation, au m�me titre que d’autres dispositifs, tel le compte �pargne-temps.

La commission a adopt� l’amendement.

Article additionnel apr�s l’article 16

Limitation aux modalit�s de versement des prestations familiales de l’habilitation permettant au gouvernement d’autoriser certains
organismes � les servir

La commission a examin� un amendement du rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral portant article additionnel et pr�voyant que l’habilitation permettant au gouvernement d’autoriser certains organismes ou services � servir les prestations familiales aux salari�s agricoles et aux personnels de l’�tat ne porte que sur les modalit�s de versement des prestations familiales et non sur les cotisations servant � les financer.

La commission a adopt� l’amendement.

Article 17

Approbation du montant de la compensation des exon�rations de cotisations sociales

En application du c du 2� du C du I de l’article L.O. 111-3 du code de la s�curit� sociale, le pr�sent article porte approbation du � montant de la compensation mentionn�e � l’annexe pr�vue au 5� du III de l’article L.O. 111-4 ï¿½.

Cette annexe 5 �num�re � l’ensemble des mesures de r�duction ou d’exon�ration de cotisations ou de contributions de s�curit� sociale affect�es aux r�gimes obligatoires de base ou aux organismes concourant � leur financement et de r�duction de l’assiette ou d’abattement sur l'assiette de ces cotisations et contributions, pr�sentant les mesures nouvelles introduites au cours de l’ann�e pr�c�dente et de l’ann�e en cours ainsi que celles envisag�es pour l’ann�e � venir et �valuant l’impact financier de l’ensemble de ces mesures, en pr�cisant les modalit�s et le montant de la compensation financi�re � laquelle elles donnent lieu, les moyens permettant d’assurer la neutralit� de cette compensation pour la tr�sorerie desdits r�gimes et organismes ainsi que l’�tat des cr�ances ï¿½.

Par ailleurs, aux termes de l’article 9 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2003, le Gouvernement transmet au Parlement, tous les cinq ans avant le 15 octobre, un rapport pr�sentant un �tat et une �valuation financi�re des dispositifs affectant l’assiette des cotisations sociales, dans le but de chiffrer les pertes de recettes pour l’Etat et la s�curit� sociale r�sultant de ces dispositifs. En cons�quence, le premier rapport remis dans ce cadre l�gislatif, qui n’avait pas encore �t� transmis � la date de r�daction du pr�sent rapport, devrait l’�tre � l’automne 2007.

Le montant approuv� au pr�sent article correspond aux all�gements cibl�s compens�s par des dotations budg�taires, en application de l’article L. 131-7 du code de la s�curit� sociale, inscrites dans les diff�rents programmes du projet de loi de finances pour 2008.

La loi de finances pour 2006 a profond�ment modifi� les modalit�s de la compensation des mesures d’exon�ration de cotisations et de contributions sociales, �tablissant une distinction entre exon�rations � vocation g�n�rale, financ�es par un � panier ï¿½ de recettes fiscales affect�es �num�r�es � l’article L. 131-8 du code de la s�curit� sociale, et all�gements cibl�s, compens�s par des dotations du budget de l’�tat.

L’annexe 5 au pr�sent projet de loi de financement recense, pr�sente et �value cinquante-trois dispositifs d’exon�ration de cotisations et contributions en vigueur ainsi que deux dispositifs en voie d’extinction, dont certains ne font pas l’objet d’une compensation.

Mesures d’exon�ration de cotisations et de contributions

(en millions d’euros)

 

2007

2008

Exon�rations � vocation g�n�rale

21 805

26 846

All�gements cibl�s

4 066

3 045

Total mesures compens�es

25 871

29 891

Mesures non compens�es

2 808

2 465

Total des exon�rations

28 679

32 356

Source : PLFSS 2008

La progression de 12,8 % des mesures d’exon�ration entre 2007 et 2008 tient � plusieurs ph�nom�nes :

– principalement l’effet en ann�e pleine de l’exon�ration des heures suppl�mentaires et compl�mentaires introduite par la loi n� 2007-1223 du 21 ao�t 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (+ 3,9 milliards d’euros), mais aussi la poursuite de la progression de la r�duction g�n�rale des cotisations patronales (+ 1,2 milliard d’euros) ;

– la baisse des all�gements cibl�s compens�s (– 1 milliard d’euros) et, � un degr� moindre, des mesures non compens�es (– 343 millions d’euros).

1. Les exon�rations � vocation g�n�rale

Jusqu’� cette ann�e, deux dispositifs d’importance tr�s in�gale �taient recens�s :

– la r�duction g�n�rale de cotisations patronales dite � Fillon ï¿½, pour l’essentiel (22,7 milliards d’euros en 2008) ;

– l’exon�ration de cotisations d’allocations familiales sur les r�mun�rations des salari�s non statutaires relevant de certains r�gimes sp�ciaux (principalement SNCF et RATP) et pour lesquels l’employeur est soumis � l’obligation d’assurance ch�mage, qui est le pendant, pour ces personnes morales, de la r�duction g�n�rale de cotisations patronales (28 millions d’euros en 2008).

S’y ajoute depuis le 1er octobre 2007 l’exon�ration des heures suppl�mentaires et compl�mentaires, pour un montant estim� � 273 millions d’euros en 2007, sur deux mois d’encaissements/d�caissements et compte tenu de la faible part des cotisants mensuels par rapport aux cotisants trimestriels, mais � 4,1 milliards d’euros en 2008 (hors neutralisation des majorations des heures suppl�mentaires dans le calcul du taux de l’all�gement g�n�ral).

Dans le rapport pr�sent� en septembre dernier � la Commission des comptes de la s�curit� sociale, sur la base de 900 millions d’heures suppl�mentaires et de 130 millions d’heures compl�mentaires pour les salari�s � temps partiel, l’�valuation situe en effet � 5,1 milliards d’euros le co�t du dispositif en ann�e pleine (et, partant, � 1,3 milliards d’euros pour le dernier trimestre de 2007) : 3,1 milliards d’euros de r�ductions de cotisations salariales et 900 millions d’euros pour la d�duction forfaitaire de cotisations patronales, auxquels s’ajoute 1 milliard d’euros pour la � neutralisation ï¿½.

Enfin, les effets r�siduels des aides � Aubry I ï¿½ et � de Robien ï¿½ en mati�re de r�duction du temps de travail ne se sont mont�s qu’� 6 millions d’euros en 2007.

Exon�rations � vocation g�n�rale

(en millions d’euros)

 

2007

2008

R�duction g�n�rale

21 500

22 693

Exon�ration d’allocations familiales

26

28

Exon�ration des heures suppl�mentaires

273

4 125

Total des exon�rations � vocation g�n�rale

21 805

26 846

Source : PLFSS 2008

La progression globale de ces mesures serait donc forte (+ 23,1 %) en 2008, repr�sentant une part toujours croissante au sein de l’ensemble des mesures compens�es (89,8 %).

En 2006, le rendement du � panier ï¿½ de recettes fiscales avait �t� sensiblement �gal au montant des all�gements g�n�raux, l’�cart ne s’�tant �lev� qu’� 4,9 millions d’euros, que l’�tat, conform�ment au principe de compensation � ï¿½ l’euro l’euro ï¿½ applicable � cet exercice, a inscrits dans son bilan de cl�ture.

En 2007, les exon�rations � vocation g�n�rale connaissent une �volution dynamique (+ 11,9 %, soit 2,3 milliards d’euros), tenant principalement :

– au passage, au 1er juillet, au taux maximum de la r�duction (28,1 points) pour les entreprises de moins de vingt salari�s (320 millions d’euros) ;

– aux effets li�s au mode de calcul des heures r�mun�r�es pour l’�valuation de ces all�gements (+ 400 millions d’euros) ;

– ï¿½ la r�gularisation au titre de 2006, cons�cutive � la mise en œuvre, notamment dans les entreprises d’int�rim, des dispositions de l’article 14 de la loi de financement pour 2006 relatives � l’assiette de calcul de ces all�gements (+ 400 millions d’euros), cet impact devant dispara�tre en 2008 compte tenu de la modification apport�e par la loi � TEPA ï¿½ au mode de calcul de la r�duction g�n�rale ;

– au d�but de la mise en œuvre de l’exon�ration des heures suppl�mentaires et compl�mentaires (+ 273 millions d’euros).

Cela �tant, le � panier fiscal ï¿½ devrait avoir un rendement permettant de couvrir le co�t de l’ensemble des all�gements g�n�raux ; en effet :

– le passage au taux maximum de la r�duction pour les entreprises de moins de vingt salari�s a fait l’objet, d�s la loi de finances pour 2007, d’une affectation de 3,39 % du droit de consommation sur les tabacs ;

– les incidences de l’exon�ration des heures suppl�mentaires et compl�mentaires seront compens�es par l’affectation de 22,38 % du produit de la taxe sur les v�hicules des soci�t�s, � laquelle proc�dera la loi de finances rectificative pour 2007 ;

– d�j� affect� � 95 % � la compensation des all�gements g�n�raux, le produit de la taxe sur les salaires sera int�gralement vers� � la s�curit� sociale d�s 2007, ainsi que le pr�voira une disposition de la loi de finances rectificative ;

– de m�me, la loi de finances rectificative affectera � la compensation l’int�gralit� de la part du droit de consommation sur les tabacs dont devait b�n�ficier le budget de l’�tat (6,43 %, venant s’ajouter aux 3,39 % d�j� pr�vus en loi de finances pour 2007).

Ces 850 millions d’euros de recettes suppl�mentaires pour les r�gimes obligatoires en 2007 ont d’ores et d�j� �t� int�gr�s dans le � tendanciel ï¿½ associ� au rapport pr�sent� � la Commission des comptes de la s�curit� sociale en septembre dernier.

Alors m�me qu’il n’existe plus pour l’�tat, � la diff�rence de 2006, d’obligation de compenser � ï¿½ l’euro l’euro ï¿½ (hormis pour les heures suppl�mentaires), avec 21,9 milliards d’euros de rendement, l’ensemble de ces affectations, dont le tableau ci-dessous donne la d�composition d�taill�e, suffirait ainsi � compenser int�gralement la pr�vision d’un total de 21,8 milliards d’euros d’all�gements g�n�raux pour 2007.

Le rapport pr�sent� � la Commission des comptes de la s�curit� sociale observe toutefois que � la pr�vision de rendement des droits sur les alcools �tablie par le minist�re des finances repose sur l’hypoth�se d’une hausse de la consommation en 2007, en rupture avec la tendance des derni�res ann�es, qui viendrait plus que compenser ï¿½ la perte de recettes r�sultant de ce que certains op�rateurs ont acquitt� treize mois de taxes en 2006 puis onze mois en 2007.

Il rel�ve en outre que le rendement attendu du droit de consommation sur les tabacs, en l�g�re baisse par rapport � 2006 (– 0,4 %), r�sulte d’une hypoth�se de consommation (� prix inchang�) en faible diminution (– 0,8 %), tenant compte de l’impact du d�cret portant interdiction de fumer dans les lieux publics, mais d’un effet positif de la hausse des prix de 6 % intervenue le 6 ao�t dernier, nette de la baisse des volumes consomm�s qu’elle devrait entra�ner (+ 0,4 %).

� Panier fiscal ï¿½ affect� aux all�gements g�n�raux (apr�s LFSS 2007, LFR 2007 et LFI 2008)

(en millions d’euros)

   

2007

2008

R�duction � Fillon ï¿½

Taxe sur les salaires

10 442

10 929

Droit de consommation sur les alcools

1 990

2 020

Droit sur les bi�res et les boissons non alcoolis�es

385

385

Droit de circulation sur les vins, cidres, poir�s et hydromels

113

110

Droit de consommation sur les produits interm�diaires

105

105

Taxe sur les contributions patronales au financement de la pr�voyance compl�mentaire

639

665

Taxe sur les primes d’assurance automobile

982

975

TVA brute collect�e par les commer�ants de gros en produits pharmaceutiques

3 115

3 333

TVA brute collect�e par les fournisseurs de tabacs

3 041

2 960

Droit de consommation sur les tabacs

809

939

Droit de licence sur la r�mun�ration des d�bitants de tabacs

300

Heures suppl�mentaires

Taxe sur les v�hicules des soci�t�s

273

622

Contribution sociale sur les b�n�fices

1 405

TVA brute sur les alcools

2 098

 

Total des exon�rations � vocation g�n�rale

21 894

26 846

Source : PLFSS 2008

Le V de l’article L. 131-8 du code de la s�curit� sociale autorise de fait un �cart de 2 % entre les recettes des imp�ts et taxes affect�s et le montant constat� de la perte de recettes li�e aux all�gements g�n�raux. C’est en effet seulement en cas d’�cart sup�rieur � 2 % entre ces deux montants que le rapport que le gouvernement doit remettre en 2008 et en 2009 au Parlement sur cette question est transmis � une commission pr�sid�e par un magistrat de la Cour des comptes et comportant des parlementaires, des repr�sentants des ministres en charge de la s�curit� sociale et du budget ainsi que des personnalit�s qualifi�es, charg�es de lui donner un avis sur les mesures d’ajustement requises pour combler cet �cart ou, le cas �ch�ant, par la modification du champ ou des modalit�s de calcul des all�gements g�n�raux.

Face � l’insuffisance av�r�e du � panier fiscal ï¿½, que le rapport pr�sent� � la Commission des comptes de la s�curit� sociale en septembre �value � 500 millions d’euros pour 2008 au titre des all�gements g�n�raux (hors heures suppl�mentaires), le gouvernement a cependant pris les devants d�s cet automne, compl�tant la composition du � panier fiscal ï¿½ pour 2008 afin de tirer les cons�quences de l’�volution pr�visionnelle des all�gements g�n�raux, et notamment de la mont�e en charge du nouveau dispositif relatif aux heures suppl�mentaires et compl�mentaires.

D’une part, l’article 28 du projet de loi de finances pour 2008 �largit les ressources destin�es � compenser la r�duction de cotisations sociales dont b�n�ficient ces heures de travail :

– la fraction de la taxe sur les v�hicules des soci�t�s est port�e de 22,38 % � 50,57 % (622 millions d’euros) ;

– la contribution sociale sur l’imp�t sur les soci�t�s (� contribution sociale sur les b�n�fices ï¿½), soit 1 405 millions d’euros, dont l’article 45 de la loi de finances pour 2007 avait affect� le produit, dans la limite de 995 millions d’euros, � l’Agence nationale de la recherche pour 86,4 % et � l’�tablissement public OSEO (soutien aux PME) pour 13,6 %, et, pour le reliquat �ventuel, au budget g�n�ral de l’�tat ;

– la taxe sur la valeur ajout�e brute collect�e par les producteurs de boissons alcoolis�es (2 098 millions d’euros).

D’autre part, l’article 29 du projet de loi de finances compl�te le � panier de recettes ï¿½ affect� aux all�gements g�n�raux, en compensant l’effet de la majoration des heures suppl�mentaires sur ces all�gements, estim� � 1 milliard d’euros, ainsi que leur augmentation pr�visionnelle, �valu�e � 500 millions d’euros.

� cette fin, la r�partition du produit du droit de consommation sur les tabacs (9,1 milliards d’euros en 2008) est modifi�e comme suit :

– 88,49 % ne changent pas d’affectation (52,36 % pour le FFIPSA, 30 % pour la CNAM, 4,34 % pour le Fonds de financement de la protection maladie compl�mentaire de la CMU, 1,48 % pour le FNAL et 0,31 % pour le FCAATA) ;

– la part b�n�ficiant au � panier de recettes ï¿½ passe de 3,39 % � 10,26 %, pour un montant total estim� � 939 millions d’euros en 2008 ;

– en revanche, les 1,69 % affect�s au r�gime g�n�ral au titre des frais financiers induits par les sommes restant dues par l’�tat sont supprim�s ;

– les 6,43 % affect�s au budget g�n�ral, dont 114 millions d’euros pour le fonds unique de p�r�quation (financement du cong� individuel de formation), sont supprim�s, le fonds en question �tant d�sormais directement attributaire de 1,25 % du produit.

En outre, les am�nagements suivants contribueront �galement � �largir le � panier de recettes ï¿½, qui recevra d�sormais :

– la totalit� de la taxe sur les salaires (contre 95 % jusqu’alors), pour un produit global de 10,9 milliards d’euros (dont 600 millions d’euros au titre des 5 % suppl�mentaires) ;

– le droit de licence sur la r�mun�ration des d�bitants de tabacs (300 millions d’euros).

2. Les all�gements cibl�s

Au c�t� des imp�ts et taxes affect�s, qui repr�senteront en 2008 plus de 27 % des produits nets des r�gimes obligatoires de base, la compensation traduit �galement, quoique de mani�re plus indirecte et pour un montant nettement moins �lev�, la fiscalisation du financement de la protection sociale. Les pr�c�dentes ann�es ont �t� marqu�es par un bouleversement dans la prise en charge de la compensation, l’introduction du � panier ï¿½ de taxes affect�es ayant consid�rablement diminu� le volume de la compensation par des dotations budg�taires.

En 2006, le budget de l’�tat a consacr� 2,4 milliards d’euros, en ex�cution, � la compensation, laissant toutefois pr�s d’1 milliard d’euros � la charge des r�gimes de s�curit� sociale : 640 millions d’euros de cr�dits non ex�cut�s et 140 millions d’euros non vers�s, mais aussi une �volution plus rapide de certains dispositifs au regard des pr�visions initiales, notamment en faveur des contrats d’apprentissage, de professionnalisation et de qualification ainsi que des DOM.

L’article 32 de la loi de financement pour 2007 a approuv� un montant de compensation de 2,9 milliards d’euros, mais l’annexe 5 au pr�sent projet de loi �value d�sormais � 4 milliards d’euros le co�t des all�gements cibl�s pour 2007. Ceux-ci b�n�ficient, pour pr�s de 90 %, aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation (1 389 millions d’euros), aux DOM (1 151 millions d’euros), aux ZRR, ZRU et ZFU (668 millions d’euros) ainsi qu’aux services � la personne (384 millions d’euros).

La diff�rence d’environ 1,1 milliard d’euros avec les pr�visions initiales pour 2007 serait imputable aux dispositifs suivants :

– entreprises implant�es dans les DOM (+ 330 millions d’euros) ;

– zones de revitalisation rurale (+ 317 millions d’euros) ;

– plan de d�veloppement des services � la personne (+ 224 millions) ;

– contrat de professionnalisation (+ 105 millions) ;

– contrat d’apprentissage (+ 88 millions).

Le montant de la compensation mentionn�e � l’annexe 5 et que le pr�sent article propose d’approuver s’�tablirait � 3 milliards d’euros pour 2008 : il ne progresserait que de 3,5 % au regard du montant approuv� en loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007, mais compte tenu de la tr�s forte augmentation attendue en 2007, le montant pr�vu pour 2008 diminuerait en r�alit� de plus de 25 %. En effet, plusieurs �l�ments viendront minorer l’�volution spontan�e de la compensation.

Il s’agit d’une part de trois articles du pr�sent projet de loi de financement de la s�curit� sociale, pour un effet total de plus de 600 millions d’euros :

– la suppression des exon�rations pour les organismes d’int�r�t g�n�ral en ZRR (article 12), �valu�e � 185 millions d’euros pour 2008 ;

– la suppression des exon�rations de cotisations AT-MP (article 14), pour un montant de 150 millions d’euros ;

– la suppression de la compensation pour cinq dispositifs (article 16), soit plus de 235 millions d’euros.

Il s’agit d’autre part d’am�nagements r�sultant de quatre articles du projet de loi de finances :

– l’�largissement du p�rim�tre de l’exon�ration en faveur des jeunes entreprises innovantes (article 47), exon�ration dont le co�t global serait de 120 millions d’euros en 2008 ;

– 140 millions d’euros au titre de la suppression de l’exon�ration li�e aux contrats de professionnalisation et son rattachement aux all�gements g�n�raux (article 53) ;

– 20 millions d’euros au titre de l’int�gration progressive dans la r�duction g�n�rale des cotisations patronales des exon�rations pour aide � domicile employ�e par une association ou une entreprise aupr�s d’une personne non fragile (article 55) ;

– 16 millions d’euros au titre de l’introduction d’un bar�me d�gressif pour les exon�rations en ZRR et en ZRU (article 58).

Le rapport pr�sent� � la Commission des comptes de la s�curit� sociale rel�ve toutefois que le co�t de certaines mesures devrait continuer de cro�tre de fa�on significative, notamment celles b�n�ficiant � l’emploi � domicile et aux jeunes entreprises innovantes, tandis que d’autres dispositifs verraient leur incidence se ralentir (ZFU) ou se r�duire (ZRR). Les montants inscrits en loi de finances et en loi de financement pour 2008 risquerait donc de ne pas pouvoir int�gralement compenser les exon�rations cibl�es.

Prenant en compte des effets de la loi de finances et de la loi de financement pour 2008, l’annexe 5 r�capitule l’�volution et la r�partition des plus de 3 milliards d’euros de compensations d’exon�rations cibl�es que le pr�sent article propose d’approuver et que r�sume le tableau ci-apr�s.

All�gements cibl�s

(en millions d’euros)

 

2007
(pr�visions
de co�ts)

2008
(dotations LFI)

Exon�rations cibl�es selon la cat�gorie de b�n�ficiaires

1 990

1 517

Exon�rations cibl�es selon le secteur g�ographique ou �conomique

2 077

1 528

Total

4 066

3 045

Source : PLFSS 2008

3. Les mesures non compens�es

Les mesures non compens�es, en progression de 4 % en 2007 du fait de la mont�e en charge des contrats d’avenir et des contrats d’accompagnement dans l’emploi, devraient significativement reculer en 2008, pour atteindre 2,5 milliards d’euros : pr�s de 60 % au titre de l’aide � domicile, qui devrait rester stable (1 463 millions d’euros), le contrat d’accompagnement dans l’emploi (347 millions d’euros) et le contrat d’avenir (210 millions d’euros) �tant en revanche en recul.

S’y ajoute l’effet de la suppression des exon�rations de cotisations AT-MP r�sultant de l’article 14 du pr�sent projet de loi de financement.

La part des mesures non compens�es dans le montant total des exon�rations (7,6 %) continuerait donc de diminuer en 2008.

4. L’�volution de la dette de l’�tat au titre de la compensation

Le dynamisme des dispositifs d’exon�rations et les insuffisances de compensation ont m�caniquement entra�n� des arri�r�s de paiement de l’�tat � l’�gard des r�gimes sociaux. Ces dettes ne doivent pas �tre confondues avec celles que l’�tat accumule par ailleurs � l’�gard des r�gimes de s�curit� sociale au titre des prestations qu’ils g�rent pour son compte.

Ainsi que l’explique la Cour des comptes dans son rapport sur l’application des lois de financement de la s�curit� sociale, deux sources de nature tr�s diff�rente permettent d�sormais de faire le point sur la dette de l’�tat envers les r�gimes sociaux.

Il s’agit d’abord du bilan de l’�tat, qui faisait appara�tre au 31 d�cembre 2006 une dette nette de 9,1 milliards d’euros � l’�gard des organismes sociaux, soit une progression de pr�s d’un milliard d’euros au cours de l’exercice. Un peu plus de 5 milliards d’euros trouvaient leur origine dans l’insuffisance des compensations d’exon�rations, dont 4,1 milliards d’euros pour le r�gime g�n�ral, l’ensemble des dettes au titre de ce seul r�gime s’�levant � 7,2 milliards d’euros.

� cet �gard, la Cour des comptes, si elle remarque que les cr�ances inscrites dans les comptes des organismes de s�curit� sociale correspondent aux dettes comptabilis�es par l’�tat � ï¿½ quelques millions d’euros pr�s ï¿½, souligne toutefois que � les charges � payer comptabilis�es par l’�tat en fin d’exercice ne correspondent pas n�cessairement aux produits � recevoir pr�sent�s dans les comptes des organismes de s�curit� sociale, alors que, par nature, ces montants devraient �tre proches ï¿½.

L’ensemble des sommes restant dues aux r�gimes obligatoires de base fait par ailleurs l’objet d’un �tat semestriel que le gouvernement, en vertu de l’article L. 110-10-1 du code de la s�curit� sociale, introduit par la loi organique de 2005, doit transmettre au Parlement avant la fin des mois de janvier et de juillet de chaque ann�e.

La Cour des comptes constate que � ce document ne retrace en r�alit� ni une situation de tr�sorerie, ni une situation des cr�ances et dettes au sens comptable ï¿½ et que les montants qu’il pr�sente sont �loign�s de ceux r�sultant de la comptabilit� de l’�tat.

Cela tient au fait que cet �tat semestriel �tablit une situation nette en d�duisant les versements effectu�s durant la p�riode compl�mentaire au titre des dettes n�es au cours des exercices ant�rieurs (alors que l’�tat ne comptabilise que les cr�dits ouverts en loi de finances rectificative). En cons�quence, � le tableau communiqu� au Parlement n’est […] ni un tableau de tr�sorerie au 31 d�cembre, ni un tableau de tr�sorerie au 20 janvier suivant, car, � cette date, de nouvelles charges sont venues s’ajouter � la dette de l’�tat ï¿½.

Cela �tant, en retenant ces conventions, la dette nette de l’�tat s’�levait � pr�s de 5,1 milliards d’euros au 31 d�cembre 2005, dont 3,6 milliards au titre du r�gime g�n�ral, mettant � sa charge des frais financiers de l’ordre de 150 millions d’euros. Au 31 d�cembre 2006, la situation nette s’�tait encore d�grad�e, d�passant 6,9 milliards d’euros, malgr� les versements intervenus en application de la loi de finances rectificative pour 2006 (754 millions d’euros). Pour le seul r�gime g�n�ral, la dette s’�levait � 5,1 milliards d’euros.

Au titre des prestations vers�es pour le compte de l’�tat ou prises en charge par l’�tat, les dettes s’�levaient � pr�s de 1,9 milliard d’euros. Pour les exon�rations de cotisations sociales, le montant net des cr�ances des r�gimes obligatoires pour les exercices 2006 et ant�rieurs atteignait 4,1 milliards d’euros, dont 3,1 milliards d’euros pour le r�gime g�n�ral, 500 millions d’euros pour le r�gime des salari�s agricoles, 390 millions d’euros pour les r�gimes des non-salari�s non agricoles et 84 millions d’euros pour les r�gimes sp�ciaux.

Conform�ment aux recommandations de la Cour des comptes et aux d�cisions annonc�es le 24 juillet par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, l’ensemble des cr�ances du r�gime g�n�ral � fin 2006 au titre des exon�rations mais aussi des prestations, soit pr�s 5,1 milliards d’euros, vient de faire l’objet d’un apurement.

Le m�canisme, r�gi par une convention financi�re conclue entre les parties prenantes, consiste en l’�mission par l’ACOSS de billets de tr�sorerie � hauteur de ce montant, int�gralement souscrits par la Caisse de la dette publique (CDP). Comme la loi l’y autorise (article 125 de la loi de finances pour 2003), elle a proc�d� � leur annulation le 5 octobre. Par voie conventionnelle entre l’�tat, l’ACOSS les caisses nationales et la CDP, cette annulation a pour contrepartie la remise des cr�ances d�tenues par les organismes de s�curit� sociale sur l’�tat, entra�nant ainsi en 2008 une baisse de 200 millions d’euros de leurs charges d’int�r�ts.

Il n’en demeure pas moins, au titre de 2006 et des exercices ant�rieurs, 1,8 milliard d’euros de dettes. � l’occasion de la r�union de la Commission des comptes de la s�curit� sociale du 24 septembre dernier, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a cependant indiqu� que la loi de finances rectificative pour 2007 r�glerait la dette ancienne de l’�tat � l’�gard du BAPSA (619 millions d’euros). Les 1,2 milliard d’euros de dettes restant encore � rembourser porte essentiellement sur la CCMSA (515 millions d’euros), le RSI (388 millions d’euros) et la SNCF (261 millions d’euros).

Cela �tant, le total des dotations budg�taires pour 2007, � savoir 2,9 milliards d’euros, ne devrait pas permettre de couvrir le montant des exon�rations cibl�es, soit 4,1 milliards d’euros : ainsi, m�me si le ministre a indiqu�, au cours de la m�me r�union de la Commission des comptes, qu’il imposerait � aux gestionnaires des diff�rents programmes que les dotations destin�es � ces dispositifs soient effectivement vers�es, et non pas consacr�es � un autre objet en fonction des al�as de l’ex�cution budg�taire ï¿½, la dette s’alourdirait ainsi � nouveau de pr�s d’1,2 milliard d’euros au titre de 2007.

*

La commission a examin� un amendement de Mme Jacqueline Fraysse visant � supprimer cet article qui approuve le montant correspondant � la compensation par l’�tat des exon�rations cibl�es de cotisations de s�curit� sociale.

Mme Jacqueline Fraysse a indiqu� que cet amendement de suppression se justifie par le fait que ces exon�rations n’ont pas prouv� leur efficacit� �conomique.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

Puis la commission a adopt� l’article 17 sans modification.

Section 2

Pr�visions de recettes et tableaux d’�quilibre

Article 18

Fixation des pr�visions de recettes de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base, du r�gime g�n�ral et des organismes concourant au financement des r�gimes obligatoires de base

Le a du 2� du C du I de l’article L.O. 111-3 du code de la s�curit� sociale dispose que la loi de financement de la s�curit� sociale � pr�voit, par branche, les recettes de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base et de mani�re sp�cifique, celles du r�gime g�n�ral, ainsi que les recettes des organismes concourant au financement de ces r�gimes ï¿½. Le pr�sent article porte donc fixation de ces recettes.

Deux annexes au pr�sent projet de loi permettent de compl�ter les informations qu’il fournit :

– l’annexe C pour la r�partition des pr�visions de recettes par cat�gorie ;

– l’annexe 9B pour l’effet sur les comptes des r�gimes de base des mesures du projet de loi de financement ainsi que des mesures r�glementaires ou conventionnelles prises en compte par le projet de loi de financement.

D’un point de vue macro-�conomique, selon le rapport �conomique, social et financier joint au projet de loi de finances pour 2008, la progression des recettes des administrations de s�curit� sociale (agr�gat comprenant l’assurance ch�mage et les r�gimes de retraite compl�mentaire obligatoires) demeurerait soutenue : + 4,4 % contre 2,7 % en 2006 et 4,7 % en 2006. Parmi les causes de ce dynamisme, le rapport �voque principalement la bonne tenue des cotisations du secteur priv� (+ 4,8 %), le b�n�fice des mesures nouvelles pour 2008 �tant neutralis� par le contrecoup de la disparition de plusieurs mesures ponctuelles de 2007 (augmentation de la CSG sur les revenus du capital, reprise par l’Etat de la dette de l’UNEDIC).

Cette tendance sera confort�e par l’ensemble des mesures nouvelles de recettes associ�es au pr�sent projet de loi de financement, soit plus de 2 milliards d’euros.

1. Les recettes des r�gimes obligatoires de base de s�curit� sociale

Le 1� du pr�sent article fixe, par branche, les recettes de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base de la s�curit� sociale, pour un montant total de 414,8 milliards d’euros (hors transferts entre branches). Par rapport aux pr�visions rectifi�es de recettes figurant � l’article 3 du pr�sent projet, la progression globale se monte � 4,9 % ainsi que le montre le tableau ci-apr�s.

Recettes de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base

(en milliards d’euros)

 

2007

2008

Evolution

Maladie

166,8

175,3

+ 5,1 %

Vieillesse

168,0

175,6

+ 4,5 %

Famille

54,7

57,1

+ 4,4 %

AT-MP

11,3

12,2

+ 8,0 %

Total (hors transferts)

395,5

414,8

+ 4,9 %

Source : PLFSS 2008

L’annexe C au projet de loi de financement permet de pr�ciser les �volutions par cat�gorie.

�volution par cat�gorie des recettes de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base

(en milliards d'euros)

 

2007

2008

Evolution

Cotisations effectives

204,1

211,5

+ 3,6 %

Cotisations fictives

36,3

37,8

+ 4,1 %

Cotisations prises en charge par l’Etat

4,2

4,2

Autres contributions publiques

15,3

16,0

+ 4,6 %

Imp�ts et taxes affect�es

dont CSG

104,4

67,3

112,6

70,8

+ 7,9 %

+ 5,2 %

Transferts re�us

26,9

28,4

+ 5,6 %

Revenus des capitaux

0,3

0,3

Autres ressources

4,0

3,9

– 2,5 %

Total

395,5

414,8

+ 4,9 %

Source : PLFSS 2008

Les diff�rentes cat�gories de recettes conna�traient donc une progression soutenue. La croissance tendancielle des pr�l�vements sur les revenus d’activit� demeurerait forte (+ 3,4 %), mais le rapport pr�sent� � la Commission des comptes de la s�curit� sociale en septembre dernier souligne qu’en raison du d�veloppement des exon�rations de cotisations, elle est significativement inf�rieure � celle de la masse salariale (+ 4,8 %). Bien que plus mod�r� qu’en 2006, l’accroissement du produit de la CSG prolongerait la tendance de 2007 (+ 5,2 %), gr�ce aux revenus d’activit� et de remplacement. L’article 61 de la loi de finances pour 2007, qui a port� le seuil d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobili�res et de droits sociaux de 15 000 euros � 20 000 euros, ce seuil devant d�sormais �tre actualis� chaque ann�e, ne devrait occasionner qu’une perte de recettes de l’ordre de 20 millions d’euros.

Plus g�n�ralement, c’est le produit global des imp�ts et taxes affect�s, b�n�ficiant pour pr�s de 70 % � la branche maladie, qui continue de progresser le plus rapidement (pr�s de 8 % en 2008), en raison du d�veloppement des exon�rations compens�es par des recettes fiscales, m�me si cette situation recouvre des �volutions tr�s variables : quasi-stabilit� des pr�l�vements sur les alcools (+ 1,1 %), mais recul du produit du droit sur les tabacs (– 2,7 %), tenant compte de la baisse de la consommation r�sultant de la hausse des prix d’ao�t 2007 et de l’entr�e en vigueur de l’interdiction totale de fumer dans les lieux publics.

En revanche, la C3S, assise sur le chiffre d’affaires, progresserait de 5 % et la taxe sur les salaires de 4,1 %, bien que l’article 86 de la loi de finances rectificative pour 2006 en ait �largi le champ d’exon�ration aux �tablissements d’enseignement sup�rieur, au titre des r�mun�rations vers�es � compter du 1er septembre 2007, pour une perte de recettes �valu�e � 75 millions d’euros en ann�e pleine.

La progression tendancielle des pr�l�vements sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement serait faible (+ 0,3 % au travers des recouvrements de la direction g�n�rale en encaissements/d�caissements), traduisant deux mouvements antagonistes : augmentation des pr�l�vements sur les revenus du patrimoine (+ 4,4 %) mais baisse des pr�l�vements sur les revenus de placement (– 4,5 %). Cette baisse correspond � une r�percussion de l’assujettissement, en 2006, de l’ensemble des plans d’�pargne-logement de plus de dix ans : afin de lisser l’incidence de cette mesure non reconductible en 2007 (– 1,8 milliard d’euros), les deux acomptes vers�s par les �tablissements bancaires au titre de l’ann�e en cours ont �t� port�s de 90 % � 100 %. Mais cet impact positif pour 2007 (estim� � 430 millions d’euros) exercera donc un contrecoup n�gatif � m�me hauteur en 2008.

Le tableau suivant, extrait de l’annexe 9B au pr�sent projet, d�taille l’impact des mesures de la loi de financement et de la loi de finances sur les recettes de 2008 de l’ensemble des r�gimes de base et du r�gime g�n�ral.

Impact des mesures nouvelles sur les recettes 2008

(en millions d’euros)

Mesures nouvelles

Tous r�gimes

R�gime g�n�ral

Maintien du taux de la contribution sur le chiffre d’affaires des laboratoires exploitants (art. 9 PLFSS)

+ 100

+ 100

Contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires des grossistes (art. 9 PLFSS)

+ 50

+ 43

Contribution sur les indemnit�s de mise � la retraite et de d�part � la retraite (art. 10 PLFSS)

+ 300

+ 300

Augmentation de la contribution sur les pr�retraites et affectation de son produit � la CNAV (art. 10 PLFSS)

+ 80

+ 80

Suppression de l’exon�ration AT-MP (art. 14 PLFSS)

+ 180

+ 180

Pr�l�vement � la source sur les dividendes (art. 6 PLF 2008)

+ 867

+ 867

Affectation de nouvelles recettes fiscales compensant les all�gements g�n�raux (art. 29 PLF 2008)

+ 486

+ 459

Total

+ 2 063

+ 2 029

Source : PLFSS 2008

Il en ressort que les deux principales mesures, � hauteur des deux tiers des recettes nouvelles de 2008, se situent dans le projet de loi de finances pour 2008 : instauration du pr�l�vement � la source pour la CSG sur les dividendes pour 867 millions d’euros, dont le rapporteur rel�ve qu’elle n’aura d’incidences qu’en 2008, et affectation de nouvelles ressources fiscales compensant les all�gements g�n�raux pour 486 millions d’euros (cf. commentaire de l’article 17).

Les deux autres mesures principales n’ont en principe pas pour vocation essentielle de cr�er des recettes, puisqu’il s’agit respectivement de r�orienter la politique de l’emploi des seniors (380 millions d’euros) ou de mettre fin aux exon�rations de cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (180 millions d’euros). Le reste des recettes provient du m�dicament (150 millions d’euros), par le biais de la prolongation � exceptionnelle ï¿½ de la fixation � 1 % du taux de la contribution sur le chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique aussi bien que de la � contribution exceptionnelle ï¿½ sur le chiffre d’affaires des grossistes.

Le rapporteur rappelle en outre que les incidences de l’article 16 du pr�sent projet de loi de financement, qui met fin � la compensation de cinq exon�rations cibl�es, occasionnant une perte de recettes de plus de 200 millions d’euros pour les r�gimes sociaux, ne sont pas prises en compte par l’annexe 9B au pr�sent projet de loi, car elles �taient d�j� int�gr�es au � tendanciel ï¿½ pr�sent� � la Commission des comptes de la s�curit� sociale.

2. Les recettes du r�gime g�n�ral

Le 2� du pr�sent article porte sur les recettes du r�gime g�n�ral, dont l’�volution est sensiblement comparable � celles de l’ensemble des r�gimes.

Recettes du r�gime g�n�ral

(en milliards d’euros)

 

2007

2008

Evolution

Maladie

143,5

150,9

+ 5,2 %

Vieillesse

85,4

89,2

+ 4,4 %

Famille

54,3

56,7

+ 4,4 %

AT-MP

10,0

10,8

+ 8,0 %

Total (hors transferts)

288,0

302,3

+ 5,0 %

Source : PLFSS 2008

La r�partition par cat�gorie, donn�e � l’annexe C, permet de compl�ter l’analyse de l’�volution des recettes.

Apr�s deux ann�es de progression rapide, les produits du r�gime g�n�ral cro�traient moins vite, en 2007 comme en 2008, avec un � tendanciel ï¿½ � 3,9 %, en de�� de l’augmentation de la masse salariale (+ 4,8 %). Ce d�calage p�serait proportionnellement davantage sur la branche vieillesse (+ 4,4 %), car ses recettes comprennent une part importante de cotisations salariales, plus sensibles � l’extension des dispositifs d’exon�rations.

Par rapport � la pr�vision donn�e dans le rapport � la Commission des comptes de la s�curit� sociale, l’ensemble des mesures du pr�sent projet de loi ou qui y sont associ�es permettent d’augmenter les recettes du r�gime g�n�ral d’un peu plus de 2 milliards d’euros.

Extrait de l’annexe 9B au pr�sent projet de loi, le tableau ci-dessous pr�sente, par branche, les mesures ayant un impact sur les recettes du r�gime g�n�ral pour 2008.

Mesures ayant un effet sur les recettes 2008 du r�gime g�n�ral

(en millions d’euros)

Mesures nouvelles de recettes

Maladie

AT-MP

Vieillesse

Famille

Toutes branches

Maintien du taux de la contribution sur le chiffre d’affaires des laboratoires exploitants (art. 9 PLFSS)

+ 100

+ 100

Contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires des grossistes (art. 9 PLFSS)

+ 43

+ 43

Contribution sur les indemnit�s de mise � la retraite et de d�part � la retraite (art. 10 PLFSS)

+ 300

+ 300

Augmentation de la contribution sur les pr�retraites et affectation int�grale de son produit � la CNAV (art. 10 PLFSS)

+ 80

+ 80

Suppression de l’exon�ration AT-MP (art. 14 PLFSS)

+ 180

+ 180

Pr�l�vement � la source sur les dividendes (art. 6 PLF 2008)

+ 702

+ 35

+ 130

+ 867

Affectation de nouvelles recettes fiscales compensant les all�gements g�n�raux (art. 29 PLF 2008)

+ 195

+ 40

+ 142

+ 82

+ 459

Total

+ 1 040

+ 220

+ 557

+ 212

+ 2 029

Source : PLFSS 2008

3. Les recettes des organismes concourant au financement des r�gimes obligatoires de base

Le 3� du pr�sent article fixe les recettes des organismes concourant au financement des r�gimes obligatoires de base.

Recettes des organismes concourant au financement des r�gimes obligatoires

(en milliards d’euros)

 

2007

2008

Evolution

FSV

14,0

14,8

+ 5,7 %

FFIPSA

14,2

14,2

Source : PLFSS 2008

Ÿ Le FSV

Le montant des recettes 2008 du FSV atteindra 14,8 milliards d’euros dont 12,4 milliards d’euros, soit 83,8 %, au titre des imp�ts et taxes affect�s. Cette progression tient essentiellement � celle de la CSG, qui repr�sente une part essentielle des produits du fonds (11,6 milliards d’euros). Les autres recettes du FSV consistent en des transferts re�us, en faible progression.

Par rapport � la pr�vision donn�e � la Commission des comptes de la s�curit� sociale, le fonds b�n�ficie de 142 millions d’euros de mesures nouvelles de recettes : un apport de 172 millions d’euros de CSG, provenant du pr�l�vement � la source sur les dividendes, mais une perte de 30 millions d’euros r�sultant de l’affectation � la CNAV de la totalit� du produit de la contribution sur les pr�retraites.

Ÿ Le FFIPSA

Les recettes du FFIPSA stagneront en 2008. Les produits re�us au titre des cotisations et des imp�ts affect�s progressent � peine, traduisant notamment une quasi-stagnation de la CSG mais le l�ger recul de deux de ses principales ressources : le droit sur les tabacs, dont il est l’affectataire principal (� hauteur de 52,36 %), ainsi que les acomptes au titre de la compensation d�mographique.

Compte tenu des modalit�s d’alimentation du FFIPSA, ses pr�visions de recettes, � la diff�rence du FSV, ne sont pas modifi�es par les mesures nouvelles au titre de 2008.

*

La commission a examin� un amendement de suppression de l’article de Mme Jacqueline Fraysse.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a adopt� l’article 18 sans modification.

Article 19

Approbation du tableau d’�quilibre
de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base

Le d du 2� du C du I de l’article L.O. 111-3 du code de la s�curit� sociale dispose que la loi de financement de la s�curit� sociale � retrace l’�quilibre financier de la s�curit� sociale dans des tableaux d’�quilibre pr�sent�s par branche et �tablis pour l’ensemble des r�gimes obligatoires de base ï¿½. Le pr�sent article porte donc approbation de ce tableau d’�quilibre, qui se veut le reflet de l’article d’�quilibre du projet de loi de finances.

Tableau d’�quilibre de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base

(en milliards d’euros)

 

2007

2008

 

Pr�visions de recettes

Objectifs de d�penses

Solde

Pr�visions de recettes

Objectifs de d�penses

Solde

Maladie

166,8

173,4

– 6,6

175,3

179,6

– 4,2

Vieillesse

168,0

172,1

– 4,0

175,6

179,7

– 4,1

Famille

54,7

55,1

– 0,5

57,1

56,8

+ 0,3

AT-MP

11,3

11,6

– 0,3

12,2

11,8

+ 0,3

Total (hors transferts)

395,5

406,9

– 11,4

414,8

422,5

– 7,7

Sources : PLFSS 2008

Par rapport aux pr�visions r�vis�es pour 2007 figurant � l’article 3 du pr�sent projet loi de financement, le solde tendanciel pour 2008 enregistrerait une l�g�re d�gradation, passant � 11,6 milliards d’euros. Le niveau du d�ficit demeurerait �lev�, d�passant ainsi largement les pr�visions initiales pour 2007.

L’int�gration des soldes du FSV (+ 600 millions d’euros) et du FFIPSA
(– 2,7 milliards d’euros en 2008) n’est gu�re plus encourageante, puisque le d�ficit tendanciel atteindrait d�s lors 13,9 milliards d’euros en 2008, � comparer � 14 milliards d’euros en 2007.

En bas de tableau du rapport pr�sent� � la Commission des comptes de la s�curit� sociale, car hors champ des lois de financement de la s�curit� sociale, on peut �galement constater que la d�t�rioration de la situation des r�gimes de retraite compl�mentaire entam�e en 2007 se poursuivrait en 2008, leur solde exc�dentaire se r�duisant � nouveau pour atteindre 7,8 milliards d’euros (contre 9,7 milliards d’euros en 2006).

Le commentaire de l’article 20 du pr�sent projet de loi (infra) permettra d’aborder sp�cifiquement l’�volution du r�gime g�n�ral, dont le d�ficit tendanciel (– 12,7 milliards d’euros) serait encore plus important que celui de l’ensemble des r�gimes. Le solde global des autres r�gimes serait donc positif � hauteur d’environ 1 milliard d’euros, ce que traduit l’�volution des principaux d’entre eux – RSI avec 901 millions d’euros (aussi bien au titre de la maladie que de la retraite) et CNRACL avec 390 millions d’euros – � l’exception du r�gime des exploitants agricoles, d�ficitaire de 246 millions d’euros (y compris produit � recevoir du FFIPSA).

Le RSI, tant au titre de la maladie (ex CANAM) que de la retraite des commer�ants (ex ORGANIC), verrait sa situation s’am�liorer, gr�ce � une augmentation de ses produits beaucoup plus rapide que celle de ses charges. La retraite des artisans (ex CANCAVA) conna�trait en revanche une l�g�re d�gradation, tenant � la forte croissance du nombre des b�n�ficiaires.

Malgr� une progression rapide de ses charges, inh�rente � l’arriv�e � l’�ge de la retraite de la g�n�ration du baby boom et aux effets des mesures portant sur les carri�res longues, mais quelque peu att�nu�e par des pr�l�vements moins importants au titre de la compensation entre r�gimes, la CNRACL am�liorerait cependant son exc�dent en 2008 (426 millions d’euros), gr�ce � des produits en forte hausse, sous l’effet d’un important volume de validations de services effectu�s par les fonctionnaires en qualit� de non-titulaires, qui donnent lieu � des versements r�troactifs de cotisations et � des transferts financiers provenant de la CNAV et de l’IRCANTEC. S’y ajoutent l’augmentation du nombre des cotisants cons�cutif � la d�centralisation et la revalorisation des grilles de r�mun�rations des fonctionnaires des cat�gories B et C (protocole du 25 janvier 2006).

Apparemment stable, le d�ficit du r�gime des exploitants agricoles se d�graderait toutefois de 300 millions d’euros hors produit � recevoir du FFIPSA, pour approcher 2,9 milliards d’euros. C�t� recettes, la stabilit� recouvre une progression soutenue de la CSG et plus mod�r�e des cotisations sociales, mais une baisse des produits re�us au titre de la compensation entre r�gimes. C�t� d�penses, les prestations �voluent peu, avec une stabilit� des prestations de retraite r�sultant des effets oppos�s du d�clin d�mographique et de la revalorisation des pensions. Mais les charges financi�res, qui devraient atteindre pr�s de 300 millions d’euros, croissent tr�s rapidement.

*

La commission a adopt� l’article 19 sans modification.

Article 20

Approbation du tableau d’�quilibre du r�gime g�n�ral

Le d du 2� du C du I de l’article L.O. 111-3 du code de la s�curit� sociale dispose que la loi de financement de la s�curit� sociale � retrace l’�quilibre financier de la s�curit� sociale dans des tableaux d’�quilibre pr�sent�s par branche et �tablis […] de mani�re sp�cifique pour le r�gime g�n�ral ï¿½. Le pr�sent article porte donc approbation de ce tableau d’�quilibre.

Tableau d’�quilibre du r�gime g�n�ral

(en milliards d’euros)

 

2007

2008

 

Pr�visions de recettes

Objectifs de d�penses

Solde

Pr�visions de recettes

Objectifs de d�penses

Solde

Maladie

143,5

149,7

– 6,2

150,9

155,2

– 4,3

Vieillesse

85,4

90,0

– 4,6

89,2

94,3

– 5,1

Famille

54,3

54,8

– 0,4

56,7

56,4

+ 0,3

AT-MP

10,0

10,4

– 0,4

10,8

10,5

+ 0,3

Total (hors transferts)

288,0

299,6

– 11,7

302,3

311,1

– 8,9

Source : PLFSS 2008

Comme pour l’ensemble des r�gimes (cf. supra article 19), 2008 se traduirait par une am�lioration notable au regard des pr�visions r�vis�es pour 2007 figurant � l’article 3 du pr�sent projet loi de financement, avec une r�duction de 2,8 milliards d’euros du d�ficit. Hormis celui de la branche vieillesse, le solde des trois autres branches s’am�liorerait, deux d’entre elles (famille et accidents du travail) revenant m�me � l’�quilibre.

Cela �tant, le niveau du d�ficit demeure �videmment �lev� et il d�passe de pr�s de 1 milliard d’euros les pr�visions initiales pour 2007. Il se traduit en outre par des charges financi�res nettes qui connaissent une progression consid�rable (+ 44,9 %), ainsi que le r�capitule le tableau ci-apr�s.

Produits financiers nets

(en millions d’euros)

 

2006

2007

2008

CNAM

– 125

– 270

– 398

CNAF

+ 68

+ 43

+ 65

CNAV

– 253

– 473

– 681

Total

– 310

– 700

– 1 014

Source : rapport � la Commission des comptes de la s�curit� sociale (septembre 2007)

Ce d�ficit de 8,9 milliards d’euros marque toutefois un net redressement par rapport au � tendanciel ï¿½ particuli�rement pr�occupant pr�sent� � la Commission des comptes de la s�curit� sociale de septembre dernier : sans les mesures pr�vues par le pr�sent projet de loi de financement de la s�curit� sociale ou associ�es � ce texte, le d�ficit aurait atteint 12,7 milliards. Au vu des montants en jeu, il importe de pr�ciser que ce � tendanciel ï¿½, au titre des all�gements de cotisations, retient pour hypoth�se leur compensation int�grale pour les heures suppl�mentaires mais pr�voit une insuffisance de 500 millions d’euros du � panier de recettes ï¿½ affect�es aux all�gements g�n�raux.

Les mesures ayant une incidence sur les recettes des r�gimes et des fonds en 2008 ont d’ores et d�j� �t� pr�sent�es et comment�es au titre de l’article 18.

S’agissant des d�penses, le tableau ci-dessous, tir� de l’annexe 9B au pr�sent projet de loi, pr�cise l’impact, pour l’ensemble des r�gimes et pour le r�gime g�n�ral, des mesures nouvelles, y compris celles qui ne figurent pas dans le dispositif proprement dit de ce projet de loi.

Impact des mesures nouvelles sur les d�penses 2008

(en millions d’euros)

Mesures nouvelles

Tous r�gimes

R�gime g�n�ral

Extension de la mise sous entente pr�alable (art. 26 PLFSS)

– 50

– 43

Encadrement des transports sanitaires effectu�s par les taxis (art. 27 PLFSS)

– 30

– 26

Mesures structurantes propos�es par l’UNCAM (art. 29 � 33 et 44 PLFSS)

– 100

– 86

Franchise sur les m�dicaments, transports sanitaires et actes param�dicaux (art. 35 PLFSS)

– 850

– 723

Participation de l’Etat au financement de l’EPRUS (art. 52 PLFSS) (*)

– 100

– 100

Revalorisation des rentes de certains ayants droit de victimes AT-MP (art. 55 PLFSS) (*)

+ 10

+ 10

Calcul des indemnit�s journali�res (d�cret en Conseil d’Etat)

– 70

– 60

Ma�trise m�dicalis�e (avenant n� 23 � la convention m�dicale)

– 635

– 543

Baisse des prix des g�n�riques (plan � m�dicament ï¿½)

– 90

– 77

Baisse des prix des m�dicaments sous brevet (plan � m�dicament ï¿½)

– 50

– 43

Remboursement m�dicalis� des m�dicaments � 35 % pour les affections de longue dur�e (d�cret)

– 50

– 43

Total maladie et accidents du travail
dont hors ONDAM (*)

– 2 015
– 90

– 1 734
– 90

Majoration unique par �ge (art. 59 PLFSS)

– 80

– 80

Droit d’option entre l’AEEH et la PCH (art. 60 PLFSS)

– 50

– 50

Alignement des taux d’effort pour les m�nages modestes pour la garde des enfants

+ 35

+ 35

Total famille

– 95

– 95

Total toutes branches

– 2 110

– 1 829

Source : PLFSS 2008

Pour le seul r�gime g�n�ral, l’am�lioration par rapport au � tendanciel ï¿½ pr�sent� � la Commission des comptes de la s�curit� sociale en septembre dernier, qui incluait notamment le plan d’�conomies de d�penses de sant� suite au comit� d’alerte ainsi que les incidences de la loi � TEPA ï¿½, atteint pr�s de 3,9 milliards d’euros, � peu pr�s �galement r�partis entre recettes nouvelles (2 milliards d’euros) et �conomies de d�penses (1,8 milliard d’euros), ainsi que le montre le tableau ci-dessous.

Incidences des mesures 2008 sur l’�quilibre du r�gime g�n�ral

(en milliards d’euros)

 

� Tendanciel ï¿½ 2008

Mesures 2008

Equilibre 2008

 

Recettes

D�penses

Solde

Recettes

D�penses

Solde

Recettes

D�penses

Solde

Maladie

140,3

147,4

– 7,1

+ 1,04

– 1,744

+ 2,784

141,3

145,7

– 4,3

Vieillesse

88,8

94,4

– 5,7

+ 0,557

+ 0,557

89,3

94,4

– 5,1

Famille

56,8

56,8

– 0,0

+ 0,212

– 0,095

+ 0,307

57,0

56,7

+ 0,3

AT-MP

10,5

10,5

+ 0,1

+ 0,22

+ 0,01

+ 0,21

10,8

10,4

+ 0,3

Total

296,4

309,1

– 12,7

+ 2,029

– 1,829

– 3,858

298,4

307,2

– 8,9

Sources : PLFSS 2008

Compte tenu des mesures nouvelles pour 2008, deux branches seraient l�g�rement exc�dentaires, mais les deux principales branches demeureront lourdement d�ficitaires.

Ÿ La branche maladie

Le � tendanciel ï¿½ pour 2008 se traduirait par un d�ficit de 9 milliards d’euros, soit une aggravation de 900 millions d’euros, tenant principalement, malgr� le ralentissement des prestations invalidit� (+ 3%), � l’acc�l�ration de la croissance des prestations maladie-maternit� (+ 4,8 %), � l’affiliation au r�gime g�n�ral des agents titulaires et pensionn�s du r�gime de la Banque de France, � la d�gradation de la part hors forfait des prestations des b�n�ficiaires de la CMU et � la progression des int�r�ts financiers (qui avoisineraient 400 millions d’euros).

Les mesures nouvelles pour 2008 am�lioreraient le solde de la branche maladie de pr�s de 2,8 milliards d’euros, gr�ce � 1 milliard d’euros de recettes suppl�mentaires (cf. article 18) et 1,7 milliard d’euros d’�conomies attendues.

L’�valuation de certaines de ces �conomies comporte n�cessairement une part d’al�a : leur r�alisation peut se r�v�ler sensiblement diff�rente, � la baisse comme � la hausse, en fonction des efforts des acteurs. C’est notamment le cas des mesures regroup�es, dans l’annexe 9B, sous les intitul�s � Ma�trise m�dicalis�e avenant n� 23 ï¿½ ou � Mesures structurantes propos�es par l’UNCAM ï¿½, pour une �conomie totale �valu�e � 735 millions d’euros pour l’ensemble des r�gimes.

La � ma�trise m�dicalis�e avenant 23 ï¿½ fait r�f�rence � la n�gociation conventionnelle conclue au printemps dernier. Elle n’a pourtant pas �t� prise en compte dans le � tendanciel ï¿½ pr�sent� � la Commission des comptes de la s�curit� sociale en septembre, alors m�me que ce rapport est capable d’anticiper la compensation par l’Etat de l’insuffisance du � panier de recettes ï¿½ � hauteur de 850 millions d’euros. Le gouvernement consid�re en effet qu’il s’agit d’une mesure nouvelle pour 2008, l’avenant ne pr�voyant pas son montant ; en outre, l’article 30 du pr�sent projet de loi de financement pr�voit que les objectifs de ma�trise m�dicalis�e sont d�sormais �tablis en volume, ce qui justifie selon lui que le � tendanciel ï¿½ n’ait pas pris en compte les effets de cet avenant.

Par � mesures structurantes propos�es par l’UNCAM ï¿½, il faut entendre en fait principalement celles de la CNAM, dont certaines rel�vent du pouvoir r�glementaire, de la gestion des caisses ou de la n�gociation conventionnelle, mais dont d’autres trouvent leur traduction dans le pr�sent projet de loi :

– ï¿½largissement du dispositif d’accord pr�alable pr�vu par la loi relative � l’assurance maladie � d’autres prescriptions que les indemnit�s journali�res et les transports sanitaires (article 26) ;

– recentrage des missions de la Haute autorit� de sant� sur l’�valuation m�dico-�conomique (article 29) ;

– mise en place d’un contrat avec un groupe de m�decins comportant des objectifs, des engagements (processus, qualit� et r�sultats) et une r�mun�ration � la performance (articles 30 et 31) ;

– transfert de l’enveloppe de la permanence des soins sur le Fonds d’intervention pour la qualit� et la coordination des soins (article 31) ;

– r�gulation des installations pour les infirmi�res lib�rales (article 32) ;

– installation des m�decins lib�raux dans les zones sous-denses (article 33) ;

– ï¿½volution de la tarification � l’activit� (article 44).

Le rapporteur remarque en revanche, parmi les mesures retrac�es dans l’annexe 9B, le � remboursement m�dicalis� des m�dicaments � 35 % pour les affections de longue dur�e ï¿½. On voit mal en effet pourquoi un m�dicament dont le service m�dical rendu serait jug� insuffisant ne le serait pas pour les malades souffrant d’une affection de longue dur�e, d’autant qu’est pr�vue la garantie d’exceptions m�dicalement justifi�es. L’article R. 322-5 du code de la s�curit� sociale sera donc modifi� en ce sens, mais une logique de responsabilisation devrait conduire � accepter de confier aux mutuelles et aux assurances le code identifiant de pr�sentation des m�dicaments en question.

De m�me, c’est par d�cret en Conseil d’�tat qu’il sera proc�d� � la r�vision des modalit�s de calcul des indemnit�s journali�res (article R.  323-4 du code de la s�curit� sociale)

Enfin, le rapporteur rel�ve que sur les 1,7 milliard d’euros d’�conomies, 850 millions d’euros r�sultent de la mise en place de nouvelles franchises destin�es � financer des priorit�s de sant� publique comme la lutte contre le cancer ou la maladie d’Alzheimer.

Ÿ La branche vieillesse

Moins spectaculaire qu’en 2007, la d�t�rioration du solde de la branche vieillesse serait cependant de 1,1 milliard d’euros en 2007, le d�ficit s’�levant ainsi � 5,7 milliards d’euros. La progression des prestations se ralentirait quelque peu compte tenu de la stabilit� pr�vue du nombre de d�parts en retraite et d’une revalorisation des pensions moins importante qu’en 2007 (1,1 % contre 1,8 %), mais les produits augmenteraient moins vite que les charges, malgr� la moindre croissance du transfert au FSV et des prises en charges de prestations au titre du minimum vieillesse.

Les mesures nouvelles pour 2008 am�lioreraient le solde de la branche vieillesse de pr�s de 600 millions d’euros, exclusivement par le jeu de recettes suppl�mentaires : 380 millions d’euros au titre de mesures b�n�ficiant sp�cifiquement � la branche (contribution sur les indemnit�s de mise � la retraite et de d�part � la retraite, contribution sur les pr�retraites) et 177 millions d’euros au titre des nouvelles recettes affect�es aux compensations d’all�gements g�n�raux et, marginalement, de la mise en place du pr�l�vement � la source sur les dividendes.

Ÿ La branche famille

Tendanciellement, la branche famille retrouverait l’�quilibre en 2008, gr�ce � la poursuite du ralentissement des d�penses de prestations l�gales, � destination de la petite enfance (la mont�e en charge de la prestation d’accueil du jeune enfant �tant achev�e) ou li�es au handicap (avec la fin de la mont�e en charge des nouveaux compl�ments de l’AAH et l’am�lioration des revenus des allocataires).

La croissance des prestations extral�gales demeurerait soutenue (+ 8,3 %), conform�ment aux objectifs de la convention d’objectifs et de gestion (COG).

Comme en 2007, l’augmentation des produits serait sup�rieure � celle des charges, malgr� la moindre progression de l’assiette de cotisations du secteur public ainsi que le ralentissement des remboursements au titre de l’AAH et de l’API.

Les mesures nouvelles pour 2008 am�lioreraient le solde de la branche famille de 307 millions d’euros : 212 millions d’euros de recettes suppl�mentaires (au titre de la CSG sur les dividendes et des compensations d’all�gements) et 95 millions d’euros de moindres d�penses.

Ÿ La branche des accidents du travail et des maladies professionnelles

L’�volution � tendancielle ï¿½ hors transfert avec la CNSA permettrait un retour � l’�quilibre, avec un solde positif de 63 millions d’euros.

En effet, contrairement � 2006 et � 2007, les prestations conna�traient une d�c�l�ration tandis que la branche des accidents du travail n’aurait pas � provisionner de d�ficit de tr�sorerie au titre du FCAATA.

Les mesures nouvelles pour 2008 am�lioreraient le solde de la branche de 210 millions d’euros : 220 millions d’euros de recettes suppl�mentaires (principalement au titre de la fin des exon�rations de cotisations d’accidents du travail) et 10 millions d’euros de d�penses nouvelles (revalorisation des rentes de certains ayants droit de victimes d’accidents du travail).

*

La commission a adopt� l’article 20 sans modification.

Article 21

Approbation du tableau d’�quilibre des organismes
concourant au financement des r�gimes obligatoires de base

Le d du 2� du C du I de l’article L.O. 111-3 du code de la s�curit� sociale dispose que la loi de financement de la s�curit� sociale � retrace l’�quilibre financier de la s�curit� sociale dans des tableaux d’�quilibre pr�sent�s par branche et �tablis […] pour les organismes concourant au financement de ces r�gimes ï¿½. Le pr�sent article porte donc approbation de ce tableau d’�quilibre.

Tableau d’�quilibre des organismes concourant au financement
des r�gimes obligatoires de base

(en milliards d’euros)

 

2007

2008

 

Pr�visions de recettes

Objectifs de d�penses

Solde

Pr�visions de recettes

Objectifs de d�penses

Solde

FSV

14,0

14,2

– 0,3

14,8

14,2

+ 0,6

FFIPSA

14,2

16,5

– 2,3

14,2

16,8

– 2,7

Sources : PLFSS 2008

L’�volution de la situation des deux fonds concourant au financement des r�gimes obligatoires en 2008 serait oppos�e, quoique plac�e sous le signe la continuit� : poursuite de l’am�lioration, et m�me retour � l’�quilibre, pour le FSV, poursuite de la d�t�rioration pour le FFIPSA.

1. Le Fonds de solidarit� vieillesse

Les tendances observ�es en 2006 et en 2007 se prolongeraient en 2008, mais � un rythme moins soutenu, s’agissant tant des ressources (ralentissement de la CSG) que des charges : moindre diminution des d�penses au titre des prises en charge de cotisations (– 1,9 %), moindre progression des prestations (+ 1,1 %) li�e � la baisse du taux de revalorisation des pensions et la mont�e en charge de l’allocation de solidarit� aux personnes �g�es. Parmi les �volutions nouvelles, la forte croissance de la C3S affect�e au fond (400 millions d’euros, soit 60 % de plus qu’en 2007) apporte une contribution significative � l’am�lioration du solde.

D�ficitaire de pr�s de 300 millions d’euros, le FSV redeviendrait ainsi exc�dentaire en 2008, � 485 millions d’euros en � tendanciel ï¿½ et � 627 millions d’euros compte tenu des mesures nouvelles de recettes (cf. article 18).

Cela �tant, le rapporteur souligne que ce retour des exc�dents ne constituera que la premi�re �tape dans l’effacement du d�ficit cumul�, qui s’�l�verait encore � 4,7 milliards d’euros � fin 2008.

2. Le Fonds de financement des prestations sociales agricoles

D�ficitaire de 2,3 milliards d’euros en 2007, le FFIPSA le serait encore davantage en 2008, � hauteur de 2,7 milliards d’euros, dont 1,4 milliards d’euros au titre de la section maladie et 1,3 milliard d’euros au titre de la section vieillesse. Cette �volution traduit une progression mod�r�e des d�penses de maladie, mais une forte augmentation des prestations familiales. Le produit des cotisations sociales et de la CSG ne s’accro�trait que de 1,9 %, tandis que les acomptes de compensation d�mographique et le produit du droit sur les tabacs baisseraient respectivement de 2 % et de 1,5 %.

Dans ces conditions, le d�ficit cumul� du FFIPSA atteindrait fin 2008 8,3 milliards d’euros, desquels il faut toutefois d�duire les 619 millions d’euros de dette � ancienne ï¿½ (au titre du BAPSA) que l’�tat a reprise en 2007.

*

La commission a adopt� l’article 21 sans modification.

Article 22

Objectif d’amortissement de la dette sociale et affectation de recettes au Fonds de r�serve pour les retraites (FRR)

Le b du 2� du C du I de l’article L.O. 111-3 du code de la s�curit� sociale dispose que la loi de financement de la s�curit� sociale � d�termine l’objectif d’amortissement au titre de l’ann�e � venir des organismes charg�s de l’amortissement de la dette des r�gimes obligatoires de base et elle pr�voit, par cat�gorie, les recettes affect�es aux organismes charg�s de la mise en r�serve de recettes � leur profit ï¿½.

Le pr�sent article fixe donc l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la CADES et les pr�visions de recettes affect�es au FRR, deux �tablissements dont le rapporteur constate qu’ils accomplissent remarquablement leur mission, dans l’attente des d�cisions importantes � prendre au cours des prochains mois, qui ne manqueront pas d’avoir une incidence sur leur activit�.

1. L’objectif d’amortissement de la dette sociale

L’objectif d’amortissement pour 2008 est fix� � 2,8 milliards d’euros, contre 2,6 milliards d’euros en objectif rectifi� pour 2007 (cf. supra article 4), soit une reprise du rythme d’amortissement. Ce montant traduit la diff�rence entre, d’un c�t�, un produit de la CRDS qui atteindrait pr�s de 6 milliards d’euros, et, de l’autre, des frais financiers nets s’�levant � 3,1 milliards d’euros, en l�g�re hausse (+ 1,3 %) suite aux reprises de dette intervenues ces derni�res ann�es.

Compte tenu des nouvelles modalit�s d’assujettissement des revenus des dividendes propos�es � l’article 6 du projet de loi de finances pour 2008, dont l’incidence positive est �valu�e � 59 millions d’euros, le produit de la CRDS demeure dynamique (+ 5 %), non seulement au titre de la contribution sur le patrimoine (+ 22,6 %) mais aussi au titre de la contribution sur les revenus d’activit� et de remplacement (+ 4,3 %).

Fin 2008, la CADES aurait ainsi amorti 37,5 milliards d’euros, avec, compte tenu d’un montant de dette reprise stabilis� � 107,6 milliards d’euros, une situation nette s’�levant � – 70,1 milliards d’euros.

La CADES a �labor� un indicateur de performance qui lui permet de suivre au cours du temps l’�volution de cette situation, c’est-�-dire du montant restant � rembourser, en fonction de diff�rentes probabilit�s de risque. Ces perspectives sont pr�sent�es dans l’annexe 8 au pr�sent projet de loi de financement : la CADES aurait actuellement une chance sur deux d’avoir int�gralement rembours� en quinze ans la dette qui lui a �t� confi�e ; la probabilit� que cette dette soit d�j� rembours�e dans treize n’est que de 5 %, de m�me que celle qu’elle ne soit pas rembours�e en moins de vingt ans.

2. Les pr�visions de recettes affect�es au Fonds de r�serve pour les retraites

L’objectif d’affectation de recettes au FRR pour 2008 est fix� � 1,7 milliard d’euros (contre 1,6 milliard d’euros en 2007).

En � tendanciel ï¿½, le montant des ressources affect�es, � savoir la part (65 %) qui lui revient du pr�l�vement social de 2 %, devait l�g�rement diminuer
(– 1,5 %), mais les incidences des dispositions du projet de loi de finances relatives aux dividendes devraient s’�lever � plus de 156 millions d’euros, portant � 1,7 milliard d’euros le produit total affect� au fonds.

Pas plus qu’en 2007, le FRR ne pourra b�n�ficier d’un versement de la CNAV, dont le solde est d�ficitaire. Quant au FSV, il n’a pas vers� d’exc�dent au FRR depuis 2001, tandis que celui-ci n’a re�u de solde de C3S qu’en 1999. Cette unique recette affect�e est compl�t�e par des produits financiers, qui s’�l�veraient � pr�s de 1,4 milliard d’euros nets de charges.

D�s lors, les r�serves constitu�es � fin 2008 devraient atteindre pr�s de 30,5 milliards d’euros, en excluant les plus-values latentes ainsi que la part de la soulte vers�e par la Caisse nationale des industries �lectriques et gazi�res (IEG) en cons�quence de l’adossement au r�gime g�n�ral du r�gime IEG, g�r� par le FRR pour le compte de la CNAV.

Le rapport pr�sent� par le Conseil d’orientation des retraites en mars 2006 �tablit diverses projections, � l�gislation inchang�e, du solde cumul� � l’horizon 2020. En fonction de trois hypoth�ses de taux de ch�mage � partir de 2015 (4,5 %, 7 % ou 9 %), qui exercent une incidence sur les sommes que le FSV pourrait verser au FRR, ses r�serves atteindraient de 67 � 127 milliards d’euros. Le l�gislateur n’a pas d�termin� pr�cis�ment les modalit�s de d�caissement de la dotation � compter de cette date, mais le gouvernement estime que cette question doit figure � l’ordre du � rendez-vous ï¿½ de 2008.

Le rapporteur est conscient qu’une telle � p�pite ï¿½ ne peut d’ores et d�j� que susciter des convoitises face � l’ampleur des d�ficits � combler. Mais il ne serait pas opportun de c�der � la tentation : le fonds constitue non seulement le seul �l�ment de pr�paration � l’avenir de notre protection sociale, mais il poss�de un impact �conomique et financier qui, sans atteindre encore celui qu’ont acquis les pays qui ont eu la sagesse de d�buter cet effort avant nous, n’en est pas moins d�j� important pour la place de Paris.

*

La commission a adopt� l’article 22 sans modification.

Apr�s l’article 22

La commission a examin� un amendement pr�sent� par Mme Marisol Touraine tendant � instituer une taxe sur les plus-values fix�e � un taux de 8,30 % dont le produit serait affect� au Fonds de r�serve pour les retraites.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

Section 3

Dispositions relatives � la tr�sorerie et � la comptabilit�

Avant l’article 23

La commission a examin� un amendement de M. Dominique Tian visant � subordonner le versement de subventions d’origine publique ou priv�e aux organisations syndicales � la publication annuelle de comptes certifi�s par un commissaire aux comptes agr��.

M. Dominique Tian a consid�r� que cet amendement permettra de susciter un d�bat utile � l’heure o� les r�v�lations se multiplient sur le financement des syndicats.

M. Jean-Marie Le Guen a d�clar� que le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (SRC) pourrait s’associer � cet amendement � condition de pr�voir que les subventions clandestines vers�es � toutes les organisations professionnelles soient revers�es au Fonds de r�serve pour les retraites…

Le pr�sident Pierre M�haignerie a jug� que cet amendement se rattache difficilement au contenu du projet de loi de financement de la s�curit� sociale. Estimant en revanche que le sujet trait� est important, il a �voqu� la possibilit� que la commission cr�e une mission d’information.

M. Pierre Morange a estim� que sur le fond cet amendement est pertinent. Il convient d’ailleurs d’interroger le ministre sur les solutions que le gouvernement entend apporter au probl�me du financement des syndicats. En revanche, l’adoption de cet amendement, dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la s�curit� sociale, ne va pas sans susciter des interrogations sur son opportunit�.

Le pr�sident Pierre M�haignerie ayant d�clar� qu’il poserait � ce sujet une question au gouvernement, M. Dominique Tian a retir� l’amendement.

La commission a examin� un amendement de M. Dominique Tian tendant � cr�er un article additionnel avant l’article 23 et pr�voyant que la Cour des comptes est habilit�e � examiner la bonne utilisation des ressources publiques allou�es aux organisations syndicales dans le cadre de son rapport annuel sur la s�curit� sociale.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, ayant consid�r� qu’un tel amendement n’a pas sa place dans le projet de loi de financement de s�curit� sociale, M. Dominique Tian a r�pliqu� qu’une disposition visant � renforcer le contr�le de la Cour des comptes peut l�gitimement figurer dans un tel projet.

Le rapporteur ayant donn� un avis d�favorable, la commission a rejet� l’amendement.

Article 23

Certification des comptes des organismes et r�gimes de s�curit� sociale

Le pr�sent article vise � compl�ter le dispositif l�gislatif applicable � la certification des comptes des organismes et r�gimes de s�curit� sociale, introduit par l’article 31 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2006.

Le principe m�me d’une certification des comptes avait �t� introduit par la loi organique de 2005 : en vertu de l’article L.O. 132-3-1 du code des juridictions financi�res, � chaque ann�e, la Cour des comptes �tablit un rapport pr�sentant le compte rendu des v�rifications qu’elle a op�r�es en vue de certifier la r�gularit�, la sinc�rit� et la fid�lit� des comptes des organismes nationaux du r�gime g�n�ral et des comptes combin�s de chaque branche et de l’activit� de recouvrement du r�gime g�n�ral, relatifs au dernier exercice clos, �tablis conform�ment aux dispositions du livre Ier du code de la s�curit� sociale. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sit�t son arr�t par la Cour des comptes, et au plus tard le 30 juin de l’ann�e suivant celle aff�rente aux comptes concern�s. ï¿½

Avant de d�crire les am�nagements que propose le pr�sent article en mati�re de certification des comptes, le rapporteur rappellera les grandes lignes du premier rapport de certification pr�sent� par la Cour des comptes.

1. Le rapport de certification des comptes 2006 du r�gime g�n�ral

La Cour des comptes a arr�t� le 19 juin dernier son premier rapport de certification des comptes du r�gime g�n�ral, portant sur l’exercice 2006. Il comporte � la fois l’expos� des v�rifications op�r�es par la Cour dans le cadre qu’elle s’est fix�e et l’expression de ses justifications et appr�ciations en vue de la certification de la r�gularit�, de la sinc�rit� et de la fid�lit� des comptes du r�gime g�n�ral, au regard des normes comptables qui leur sont applicables.

La Cour des comptes exprime donc dans ce rapport sa position sur chacun des neuf ensembles d’�tats financiers (bilan, compte de r�sultat, annexe) que sont les comptes annuels des quatre �tablissements publics nationaux constituant les t�tes de r�seau du r�gime g�n�ral (CNAMTS, CNAF, CNAV et ACOSS), les comptes combin�s des branches maladie, accidents du travail et maladies professionnelles, famille et vieillesse et celui du recouvrement : ces comptes regroupent, apr�s un traitement appropri�, les comptes annuels de l’�tablissement public et ceux des organismes de base constitutifs des r�seaux concern�s.

Pour l’ensemble des organismes, branches et activit�s contr�l�s, la Cour des comptes met en avant l’inach�vement du d�ploiement et les insuffisances des dispositifs de contr�le interne. Elle rel�ve �galement la persistance des cr�ances sur l’Etat ant�rieures � 2002 et relatives aux exon�rations de cotisations sociales qui subsistent dans les comptes de l’ACOSS pour un montant de 1,2 milliard d’euros, soit 549,5 millions d’euros au titre de la CNAM, 322,9 millions d’euros au titre de la CNAF et 339,5 millions d’euros au titre de la CNAV.

La Cour estime que d�s lors que l’Etat vient de reconna�tre ses dettes dans ses comptes 2006, il doit s’en acquitter dans les meilleurs d�lais. De fait, comme on l’a vu pr�c�demment, l’Etat r�glera cette dette en loi de finances rectificative pour 2007.

Ÿ L’activit� de recouvrement et l’ACOSS

Elles ont fait l’objet, pour l’une, d’une certification avec r�serves et, pour l’autre d’une certification pure et simple. S’agissant de l’activit� de recouvrement, la Cour estime que l’audit des comptes a �t� affect� de limitations (lacunes des v�rifications d’audit effectu�es par l’ACOSS ne permettant pas de fonder la validation des comptes des organismes de base sur des �l�ments suffisants) et que la modification l�gislative de la d�finition des heures r�mun�r�es pour le calcul des all�gements de cotisations est susceptible d’entra�ner des recours contentieux significatifs de la part des entreprises.

Ÿ Les branches maladie et accidents du travail et la CNAM

Pour ces deux branches et pour cette caisse nationale, la Cour certifie les comptes avec r�serves, notamment en raison de l’absence de certification des comptes des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) ainsi que de certains r�gimes int�gr�s (MSA, cultes) dont le solde est pris en charge par la CNAM. Elle souligne �galement les particularit�s du calcul des provisions pour charges techniques (plus de 8,5 milliards d’euros pour la branche maladie et 300 millions d’euros pour la branche des accidents du travail).

La certification des comptes de la branche maladie fait par ailleurs l’objet de r�serves sp�cifiques, tenant � l’absence d’un chemin de r�vision pour les v�rifications relatives aux op�rations du r�glement � l’acte, � l’absence de moyens permettant d’obtenir une assurance raisonnable de la fiabilit� des donn�es financi�res relatives aux op�rations des mutuelles et � l’insuffisance des v�rifications d’audit effectu�es par la CNAM. La Cour rel�ve en outre l’existence d’une incertitude quant aux modalit�s et au calendrier du remboursement du solde de 75 % des avances aux h�pitaux constat� � la cl�ture 2006 (4,3 milliards d’euros), incertitude de nature � affecter � terme la valeur de ces actifs.

La Cour y adjoint les observations suivantes : n�cessit� d’un remboursement rapide par l’Etat de sa dette au titre de l’aide m�dicale d’Etat (920 millions d’euros) et des grands invalides de guerre (42 millions d’euros) ; non-respect des r�gles de combinaison quant � la d�finition du p�rim�tre du bilan combin� de la branche, plus large que celui du compte de r�sultat.

La certification des comptes de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles fait �galement l’objet de r�serves sp�cifiques. La Cour rel�ve que les charges d’hospitalisation sont calcul�es sur la base d’une cl� de r�partition issue d’une proc�dure administrative fond�e sur les donn�es d�claratives des h�pitaux, porteuse d’un risque de sous-�valuation de ces charges. Elle juge par ailleurs que le traitement comptable de la cr�ance de la CNAM sur le FCAATA n’est pas appropri�, car l’int�gralit� du montant de la cr�ance de 89 millions d’euros sur ce fonds aurait d� �tre provisionn�e en raison de l’absence de garantie de son recouvrement.

S’agissant enfin de la CNAM, la Cour regrette la pr�sence d’�critures qui se neutralisent entre les charges et les produits � hauteur de plus de 7 milliards d’euros, majorant ind�ment les charges ainsi que les produits et affectant ainsi la clart� de l’information financi�re donn�e par les comptes de la caisse nationale.

Ÿ La branche famille et la CNAF

Sans aller jusqu’� refuser de certifier les comptes de la branche et de la caisse nationale, la Cour des comptes estime cependant ne pas �tre en mesure d’exprimer une opinion � leur sujet.

S’agissant de la branche famille, la Cour rel�ve en effet de � nombreuses limitations substantielles ï¿½ : insuffisances du d�ploiement du processus de validation (faiblesse des moyens d’audit, absence de missions sur place, caract�re restrictif de l’information fournie) ; int�gration sans contr�le de leur fiabilit� de charges et de produits de gestion technique en provenance d’organismes d�l�gataires, pour un montant de 1,47 milliard d’euros.

La Cour insiste tout particuli�rement sur les � limitations substantielles ï¿½ et les � fortes incertitudes ï¿½ affectant la comptabilisation des op�rations relatives � l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) : la faiblesse g�n�rale du contr�le interne et le caract�re encore partiel et tardif du recensement des droits � la cl�ture de l’exercice ne permet pas d’assurer le recensement exhaustif des droits � l’AVPF par les caisses d’allocations familiales (CAF) et les organismes dot�s d’une d�l�gation de gestion des prestations familiales ; d�s lors, un al�a substantiel, quoique non chiffrable, affecte le montant des charges estimatives enregistr�es par la CNAF au titre de l’ann�e 2006.

Elle constate en outre que le r�sultat de la CNAF comporte �galement un al�a substantiel : � la cl�ture des comptes, les cotisations notifi�es � la branche retraite ou indiqu�es par la CNAF comme restant � l’�tre au titre des ann�es 2002 � 2004 sont inf�rieures de 930 millions d’euros aux charges estimatives enregistr�es dans les comptes de la CNAF au titre de ces m�mes ann�es. Par ailleurs, le r�sultat de la CNAF devrait �tre major� de 229 millions d’euros au titre des cotisations d’AVPF qui ont �t� vers�es � la CNAVTS (159 millions d’euros) correspondant � un produit � constater au titre de r�gularisations � effectuer pour les ann�es ant�rieures � 2002 et � 70 millions d’euros au titre d’une correction � apporter � une surestimation av�r�e du montant de la charge comptabilis�e par la CNAF au titre de l’ann�e 2006.

La Cour souligne enfin les insuffisances constat�es lors des op�rations d’inventaire. Le rapprochement qu’elle a op�r� entre les charges � payer et les provisions 2005 en mati�re de charges de prestations l�gales avec les paiements effectu�s en 2006 a permis de chiffrer la sous-estimation des charges � payer et provisions dans les comptes 2005 � 109 millions d’euros, cette sous-estimation �tant, � m�thode constante, au moins d’un m�me montant pour les comptes 2006.

L’absence de mise en œuvre, dans plusieurs CAF, de proc�dures minimales en mati�re d’�valuation de charges � payer d’action sociale conduit en outre la Cour � consid�rer qu’il existe une incertitude sur un montant de 197 millions d’euros. Les provisions pour d�pr�ciation d’indus sont calcul�es selon une m�thode inadapt�e qui conduit � en sous-estimer le montant de 60 millions d’euros. L’insuffisance des contr�les des ressources des allocataires a entra�n� une majoration indue de charges de prestations pour un montant d’environ 190 millions d’euros et, par cons�quent, une sous-estimation des cr�ances d’un m�me montant. La branche famille n’enregistre pas de cr�ances sur l’Etat pour les annulations et remises de dettes relatives aux aides que les CAF versent pour le compte de l’Etat (122 millions d’euros pour les ann�es 2003 � 2006), cette situation r�sultant d’une incertitude sur les relations contractuelles entre l’Etat et la CNAF.

Au vu des limitations substantielles affectant l’audit des comptes combin�s de la branche, la Cour des comptes estime que l’audit des comptes de la CNAF est lui-m�me affect� par des limitations substantielles. En effet, le bilan et le compte de r�sultat de la CNAF retracent l’ensemble des relations entre la caisse nationale et les organismes de base et principalement les dotations de gestion technique permettant aux CAF de servir les prestations de s�curit� sociale. Ces dotations sont calcul�es pour couvrir exactement les charges nettes des CAF. Si les donn�es financi�res correspondantes dans les comptes de la CNAF sont exactes, elles ne le sont que pour autant que les comptes des CAF sont eux-m�mes r�guliers, sinc�res et donnent une image fid�le de leur situation financi�re.

Ÿ La branche vieillesse et la CNAV

La Cour certifie les comptes de la branche et de la caisse nationale avec r�serves.

Elle constate que les charges sont affect�es � la fois par des incertitudes portant sur la fiabilit� de la carri�re des assur�s sociaux prise en compte lors de la liquidation de leurs droits, par des erreurs portant sur le montant des droits mis en paiement (qui repr�sentent 0,24 % � 0,44 % du flux des droits) ainsi que par des dates erron�es d’entr�e en jouissance des droits mis en paiement et l’absence de suspension du paiement ou de r�vision de droits d�j� en paiement en contradiction avec les dispositions l�gales, dont l’incidence potentielle n’est pas connue. En l’absence d’un contr�le du r�gime g�n�ral sur leur gestion et de certification de leurs comptes, une incertitude affecte les d�ficits des r�gimes financi�rement int�gr�s au r�gime g�n�ral (MSA, cultes) pris en charge par la branche. En l’absence d’un contr�le effectif par l’ACOSS, une incertitude affecte le produit des cotisations � la charge des employeurs des industries �lectriques et gazi�res dans le cadre de l’adossement au r�gime g�n�ral. Les variations des charges de prestations l�gales de la branche (+ 4,3 milliards d’euros au total) par rapport � l’exercice pr�c�dent sont imparfaitement corrobor�es par les revues analytiques disponibles. En l’absence d’une description pr�cise et d�taill�e des incidents qui affectent l’application informatique utilis�e pour la liquidation et le r�glement des prestations l�gales, les risques d’erreurs susceptibles d’affecter les charges, cr�ances et dettes aff�rentes � ces prestations dans les comptes ne peuvent �tre appr�ci�s.

Bien entendu, les constatations de la Cour � propos de la branche famille en mati�re d’AVPF (cf. supra) trouvent leur corollaire pour la branche vieillesse. Enfin, l’absence de constatation de provisions au titre des annulations de cotisations en faveur de r�gimes sp�ciaux de retraite am�liore le r�sultat de la branche retraite du r�gime g�n�ral dans une mesure significative.

� ces r�serves, la Cour ajoute une observation : l’incidence d�favorable
(– 218 millions d’euros) de l’adossement du financement d’une partie des prestations du r�gime sp�cial des industries �lectriques et gazi�res sur le r�sultat de la branche vieillesse du r�gime g�n�ral doit �tre appr�ci�e au regard du traitement sp�cifique de la soulte due par les entreprises de ce secteur retenu par le haut conseil interminist�riel de la comptabilit� des organismes de s�curit� sociale.

Surtout, la Cour consid�re que bien qu’elles soient appliqu�es r�guli�rement, les r�gles d�finissant le p�rim�tre de combinaison des comptes ne permettent pas d’appr�hender de mani�re exhaustive la situation financi�re de la branche. En d�pit de l’absence totale d’autonomie de d�cision du FSV sur le principe et le montant des concours qu’il lui affecte, les r�gles d’�tablissement des comptes combin�s de la branche vieillesse conduisent � �carter le FSV du p�rim�tre de ces comptes. La Cour �value � – 1,1 milliard d’euros la quote-part du r�sultat du FSV qui serait � rattacher au r�sultat de la branche au titre de 2006, portant ce dernier � – 3 milliards d’euros. L’int�gration des quotes-parts de r�sultats cumul�s ant�rieurs � 2006 aurait ainsi une incidence de – 3,4 milliards d’euros sur les capitaux propres de la branche vieillesse, les portant au total � 4,6 milliards d’euros au 31 d�cembre 2006.

� l’appui de la pr�sentation du pr�sent article, le rapporteur a tenu � consacrer des d�veloppements importants � ces travaux de la Cour des comptes, non seulement parce qu’il s’agit du premier rapport de certification des comptes du r�gime g�n�ral, mais parce qu’au-del� d’un exercice comptable d’apparence aride, ainsi que le soulignait M. Philippe S�guin, premier pr�sident de la Cour des comptes, lors de la pr�sentation de ce rapport, il apporte au citoyen aussi bien qu’� la repr�sentation nationale des �l�ments d’appr�ciation sur des probl�matiques sensibles. Qui doit financer les soins des �trangers en situation irr�guli�re ? Quelle valeur doit-on accorder aux cr�ances d�tenues sur l’Etat lorsque ce dernier ne paye pas ses dettes ou les laisse cro�tre ? Quel est l’exact besoin de financement du r�gime de retraite de base des salari�s ? Les proc�dures d�faillantes de l’AVPF ne font-elles pas courir le risque d’une perte de droits au d�triment des assur�s ?

L’�tat et les caisses ont d’ores et d�j� commenc� � tirer les cons�quences des observations de la Cour : renforcement des �quipes d’auditeurs comptables et accroissement du nombre de contr�les sur place ; �valuation des cotisations restant � �mettre au titre de l’AVPF et mission d’audit de la gestion par les organismes de base et les caisses nationales confi�e � l’Inspection g�n�rale des affaires sociales ; audit sur la sous-�valuation des d�penses hospitali�res de la branche des accidents du travail ; renforcement du dispositif r�glementaire permettant d’am�liorer la qualit� des donn�es financi�res en cas de gestion par des tiers ; reconnaissance par l’�tat de l’int�gralit� de ses dettes � l’�gard de la s�curit� sociale dans son bilan 2006.

2. Les am�nagements l�gislatifs propos�s en mati�re de certification

Cr�� par l’article 64 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2005, l’article L. 114-6 du code de la s�curit� sociale met en place les proc�dures que doivent respecter les organismes nationaux et les organismes de base des r�gimes obligatoires de s�curit� sociale en vue de la certification. Il pose les principes, pour tous les r�gimes, d’une validation des comptes des organismes locaux par les organismes nationaux : les comptes annuels et infra-annuels des organismes de base de s�curit� sociale, pr�sent�s par l’agent comptable, �tablis sous sa responsabilit� et vis�s par le directeur, sont transmis � l’organisme national charg� de leur centralisation. Ce dernier valide ces comptes et �tablit le compte combin� de la branche ou de l’activit� de recouvrement ou du r�gime.

L’article D. 114-4-2 du code de la s�curit� sociale pr�cise que les comptes combin�s sont constitu�s par � la combinaison selon des modalit�s appropri�es, des comptes de l’organisme national concern�, des comptes des organismes de base ainsi que de ceux des autres organismes compris dans le p�rim�tre de combinaison, conform�ment � la norme arr�t�e en la mati�re apr�s avis du haut conseil interminist�riel de la comptabilit� des organismes de s�curit� sociale et du Conseil national de la comptabilit�. Ils comportent un bilan combin�, un compte de r�sultat combin� et une annexe ï¿½. Cette notion de comptes combin�s est utilis�e pour permettre � une entit� d’int�grer dans sa comptabilit� les comptes d’autres entit�s dans le cas o� les relations entre l’entit� combinante et les entit�s combin�es sont d�pourvues de liens en capital. Cette notion a fait l’objet d’un r�glement du comit� de la r�glementation comptable homologuant un avis du Conseil national de la comptabilit�.

Les organismes nationaux de s�curit� sociale qui g�rent un r�gime obligatoire de base transmettent leurs comptes annuels au ministre charg� de la s�curit� sociale et � la Cour des comptes. Les organismes nationaux de s�curit� sociale qui g�rent un r�gime obligatoire de base comportant un r�seau de caisses locales ou r�gionales transmettent les comptes combin�s annuels au ministre charg� de la s�curit� sociale et � la Cour des comptes. Les comptes des r�gimes de protection sociale agricole sont par ailleurs transmis au ministre de l’agriculture.

La loi a ainsi confi� aux organismes nationaux un pouvoir de validation des comptes des organismes de base afin de leur permettre d’�laborer des comptes combin�s de branche satisfaisant � des exigences de r�gularit�, de sinc�rit� et d’image fid�le. Il s’agit l� d’une disposition tr�s importante puisque les organismes locaux n’ont pas de commissaires aux comptes. Il a donc fallu que les organismes nationaux mettent en place ce dispositif de validation en d�finissant d’abord un r�f�rentiel commun aux branches, en le d�clinant ensuite sur l’ensemble du r�seau et, enfin, et surtout en le faisant pleinement et effectivement fonctionner.

Ainsi que le relevait le premier pr�sident de la Cour des comptes au cours de son audition par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales le 14 septembre 2006, � il s’agit l� d’un travail consid�rable, puisqu’il conduit � ce que l’agent comptable national, qui se voit reconna�tre des attributions proches de celles d’un commissaire aux comptes, soit en mesure de pr�senter � la Cour des comptes certifiables ï¿½. Au sein des organismes de base, l’agent comptable se voit ainsi reconna�tre des attributions proches de celles d’un commissaire aux comptes de droit commun alors qu’il est lui-m�me le producteur et le signataire des comptes combin�s qui int�grent les comptes des organismes de base valid�s par lui, ce qui traduit une absence d’autonomie de l’audit interne de ces organismes.

Le I du pr�sent article vise � permettre une r�forme du cadre r�glementaire de la gouvernance comptable. D’une part, il pose un principe d’harmonisation des r�gles d’�tablissement et d’arr�t� des comptes annuels et des comptes combin�s annuels de l’ensemble des r�gimes et organismes de s�curit� sociale. D’autre part, il pr�voit que seront pr�cis�s par d�cret en Conseil d’Etat les r�les respectifs du directeur, de l’agent comptable et du conseil d’administration, permettant d’identifier les interlocuteurs successifs du certificateur (Cour des comptes pour les branches et les caisses du r�gime g�n�ral, commissaires aux comptes pour les autres organismes nationaux de s�curit� sociale et pour les organismes cr��s pour concourir au financement de l’ensemble des r�gimes).

Par ailleurs, l’article L. 114-8 du code de la s�curit� sociale dispose que les comptes des organismes nationaux de s�curit� sociale, autres que ceux mentionn�s � l’article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financi�res, ainsi que ceux des organismes cr��s pour concourir au financement de l’ensemble des r�gimes sont certifi�s par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes �tablissent des comptes combin�s, la certification est effectu�e par deux commissaires aux comptes au moins. Une norme d’exercice professionnel homologu�e par voie r�glementaire pr�cise les diligences devant �tre accomplies par les commissaires aux comptes, auxquels les magistrats, conseillers ma�tres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes peuvent demander tous renseignements sur les soci�t�s qu’ils contr�lent.

C’est pr�cis�ment cet article L. 114-8, qui doit s’appliquer au plus tard aux comptes de l’exercice 2008, que le II du pr�sent article propose de compl�ter, afin d’assurer la circulation de l’information dans les deux sens.

Il s’agit d’une part de pr�voir que les commissaires aux comptes communiquent leurs rapports aux autorit�s de tutelle ainsi qu’� celles charg�es de l’approbation des comptes annuels, qui peuvent leur demander tout renseignement sur l’activit� de l’organisme contr�l�. Les commissaires sont d�s lors d�li�s du secret professionnel. Ils sont en outre tenus de signaler dans les meilleurs d�lais toute violation aux dispositions l�gislatives et r�glementaires susceptible d’avoir des effets significatifs sur les comptes ou tout fait de nature � entra�ner le refus de la certification des comptes ou l’�mission de r�serves, aussi bien pour les organismes proprement dits que, le cas �ch�ant, pour les entit�s entrant dans le p�rim�tre d’�tablissement des comptes combin�s. Leur responsabilit� ne peut �tre engag�e pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils proc�dent en ex�cution de ces dispositions.

D’autre part, le dispositif propos� permet aux autorit�s de tutelle ainsi qu’� celles charg�es de l’approbation des comptes annuels de transmettre aux commissaires aux comptes les informations n�cessaires � l’accomplissement de leur mission, sous couvert du secret professionnel, ainsi que des observations �crites auxquelles ils sont tenus de r�pondre en cette forme.

*

La commission a adopt� six amendements r�dactionnels du rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral.

La commission a adopt� l’article 23 ainsi modifi�.

Apr�s l’article 23

La commission a examin� un amendement de M. Dominique Tian visant � ce qu’en cas de d�passement du montant du plafond de tr�sorerie autoris� pour le r�gime g�n�ral, les missions d’�valuation et de contr�le des lois de financement de la s�curit� sociale des deux assembl�es �mettent un rapport commun contenant des propositions de mesures permettant un retour � un niveau d’endettement social acceptable et soutenable pour les g�n�rations futures.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a �mis un avis d�favorable � cet amendement, faisant valoir que, s’il proc�de d’un souci parfaitement l�gitime, les risques de d�passement de ce plafond sont n�anmoins limit�s en raison de l’existence d’une � proc�dure d’alerte ï¿½. Il convient en effet de rappeler que la ligne de tr�sorerie fix�e pour le r�gime g�n�ral ne pourra �tre modifi�e qu’au terme d’une proc�dure contraignante qui fait intervenir le conseil de surveillance, n�cessite l’adoption d’un d�cret en Conseil d’�tat et impose la saisine des commissions des affaires sociales des deux assembl�es, ainsi que la ratification de ce d�cret dans le cadre du plus proche projet de loi de financement de la s�curit� sociale.

M. Jean-Marie Le Guen a jug� que le risque de d�passement du plafond de tr�sorerie pose un probl�me de constitutionnalit� au regard de la sinc�rit� et de la transparence des comptes de la s�curit� sociale approuv�s par la repr�sentation nationale. La tr�sorerie actuelle n’est plus une vraie tr�sorerie mais un instrument de dissimulation de la dette de la s�curit� sociale. Si une entreprise priv�e avait recours � de telles m�thodes, elle aurait �t� mise en faillite depuis longtemps et la responsabilit� de ses dirigeants aurait �t� mise en cause. Le d�ficit de tr�sorerie actuel n’est plus de la tr�sorerie, mais de la dette cach�e. Cela revient � porter atteinte � la sinc�rit� des comptes et des provisions. De ce point de vue, l’amendement propos� par M. Dominique Tian permet un d�but de moralisation.

M. Dominique Tian a rappel� que le d�ficit de tr�sorerie entra�ne des int�r�ts financiers de tr�sorerie d’un montant de 670 millions d’euros en 2007.

M. Jean-Luc Pr�el a estim� que ce d�bat rejoint celui qui a eu lieu sur son amendement visant � augmenter la contribution pour le remboursement de la dette sociale et rejet� par la commission. Il a rappel� que le besoin de tr�sorerie du r�gime g�n�ral s’�l�ve � 36 milliards d’euros et que les besoins de tr�sorerie de l’ensemble des r�gimes de protection sociale s’�l�vent � 45 milliards d’euros. Il a toutefois consid�r� que la v�ritable solution consisterait � abaisser le plafond de tr�sorerie autoris�.

M. Pierre Morange a estim� que l’amendement pr�sent� est un � amendement d’appel ï¿½ qui a le m�rite d’ouvrir le d�bat sur un sujet important. Cependant, l’examen du projet de loi de financement de la s�curit� sociale ne constitue pas la meilleure occasion pour avancer sur le sujet.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a observ� que les lois de financement de la s�curit� sociale ont pour vertu de mettre les chiffres sur la table et d’assurer ainsi une transparence qui n’existait pas auparavant. Il a �mis toutefois un avis d�favorable sur cet amendement, contestant son opportunit�.

La commission a rejet� l’amendement.

Article 24

Habilitation des r�gimes de base et des organismes concourant � leur financement � recourir � l’emprunt

En vertu du e du C du I de l’article L.O. 111-3 du code de la s�curit� sociale, la loi de financement de la s�curit� sociale � arr�te la liste des r�gimes obligatoires de base et des organismes concourant � leur financement habilit�s � recourir � des ressources non permanentes, ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de tr�sorerie peuvent �tre couverts par de telles ressources ï¿½. Le pr�sent article donc porte habilitation de certains r�gimes et organismes � recourir des ressources non permanentes.

Le pr�sent article traduit en termes de financement les cons�quences des tableaux d’�quilibre pour 2008 approuv�s aux articles 20 et 21. En 2007 (article 43 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007), sept r�gimes ou organismes avaient �t� autoris�s � recourir � des ressources non permanentes : r�gime g�n�ral, Fonds de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA), Caisse nationale de retraite des agents des collectivit�s locales (CNRACL), Fonds sp�cial des pensions des ouvriers des �tablissements industriels de l’�tat (FSPOEIE), Caisse autonome nationale de la s�curit� sociale dans les mines (CANSSM), Caisse nationale des industries �lectriques et gazi�res (IEG) et Caisse de retraites du personnel de la R�gie autonome des transports parisiens (RATP). S’y ajouterait en 2008 la Caisse de pr�voyance et de retraite du personnel de la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais (SNCF).

Bien entendu, la notion de besoin de tr�sorerie ne doit pas �tre confondue avec celle de besoin de financement, qui s’appr�cie non au jour le jour, mais sur un exercice donn� par comparaison de l’ensemble des charges et des produits. Si un besoin de tr�sorerie appara�t, m�me ponctuel, il doit �tre couvert par une avance, c’est-�-dire par des ressources non permanentes.

Une telle situation peut se pr�senter sans qu’il y ait n�cessairement par ailleurs un besoin de financement, comme le montrent d’ailleurs certains des r�gimes faisant l’objet de du pr�sent article : les profils de tr�sorerie traduisent souvent un simple d�calage entre les calendriers des encaissements et des tirages, tandis que l’ACOSS proc�de � des op�rations pour compte de tiers (recouvrement de CSG pour le compte du FSV, des autres r�gimes d’assurance maladie et de la CNSA, recouvrement de CRDS pour le compte de la CADES, recouvrement de la contribution de solidarit� pour la CNSA, versement de prestations pour le compte de l’�tat ou des d�partements).

1. Le r�gime g�n�ral

En progression de 8 milliards d’euros par rapport � la limite fix�e pour 2007, le plafond de ressources non permanentes du r�gime g�n�ral serait port� � 36 milliards d’euros.

En 2007, seul l’apurement de 5,1 milliards de dettes de l’�tat, r�alis� le 5 octobre, a permis de respecter le montant inscrit en loi de financement, le point bas ayant �t� pass� le 25 septembre – au lendemain de la r�union de la Commission des comptes de la s�curit� sociale… – � un niveau de 24,5 milliards d’euros. Durant l’ann�e, la tr�sorerie demeurerait toujours n�gative, le � point haut ï¿½, le 7 f�vrier, s’�tant situ� � niveau de – 4,2 milliards d’euros.

Le passage du solde � la variation de tr�sorerie traduit l’importance du versement effectu� par l’�tat : avec un d�ficit de 11,7 milliards d’euros de d�ficit, la tr�sorerie de l’ACOSS ne se d�graderait que 9,3 milliards d’euros, compte tenu par ailleurs des insuffisances de remboursement du FSV (– 400 millions d’euros) et de l’�tat au titre des exon�rations (– 1 milliard d’euros) et des prestations (- 200 millions d’euros), du d�calage dans le versement de dotations � certains fonds (+ 200 millions d’euros), des d�calages temporels entre droits constat�s et donn�es de tr�sorerie (– 900 millions d’euros), de diverses autres corrections (+ 200 millions d’euros), de la gestion au titre des tiers (– 500 millions d’euros) et d’un remboursement � la CADES (65 millions d’euros).

Cela �tant, 2007 marquerait un nouvel accroissement des frais financiers : avec un montant quotidien mobilis� moyen de 16,1 milliards d’euros, contre 8,8 milliards d’euros en 2006, le r�sultat financier net de la tr�sorerie du r�gime g�n�ral passerait � – 666,3 millions d’euros contre – 272 millions d’euros l’ann�e pr�c�dente.

L’ACOSS a pourtant r�ussi � diminuer son co�t de financement, r�duit d�s 2006 de plus de 5 points de base gr�ce � une meilleure gestion de sa dette.

D’une part, la convention du 21 septembre 2006 conclue avec la Caisse des d�p�ts et consignations a �t� mise en œuvre. Fixant les frais de tenue du compte unique de disponibilit�s courantes (3,8 millions d’euros par an), elle a surtout permis d’instaurer une nouvelle tarification des emprunts fond�e sur cinq types d’avances (du jour m�me � trente jours) et sur de nouveaux placements (certificats de d�p�ts de moins de trois semaines � un mois). Le gain pour les avances � 24 heures va ainsi jusqu’� 6,5 points de base pour celles d’un montant sup�rieur � 3 milliards d’euros. En contrepartie, l’ACOSS s’engage sur des pr�visions � trois mois.

D’autre part, l’article 38 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007 a autoris� l’ACOSS � �mettre des billets de tr�sorerie, ce qu’elle a fait d�s la fin de l’ann�e 2006 � hauteur de 5 milliards d’euros, pour un encours moyen d’environ 2,4 milliards d’euros durant l’ann�e 2007. En outre, par ce biais, l’ACOSS s’est pr�t�e � une � op�ration de financement crois� ï¿½, ainsi que l’annexe 9A qualifie cet ing�nieux montage, qui a permis, au tournant de 2006 et 2007, de minorer l’encours de la dette au sens des crit�res communautaires de convergence, gr�ce � une �mission aupr�s de la seule Caisse de la dette publique.

Moins co�teuse que les avances pr�d�termin�es de la Caisse des d�p�ts et consignations, l’�mission de billets de tr�sorerie a permis � l’ACOSS de r�aliser 560 000 euros d’�conomies entre janvier et juillet, auxquels s’ajoutent 35 000 euros provenant de l’optimisation des volumes d’avances � 24 heures de la Caisse des d�p�ts et consignations.

La crise de liquidit�s survenue au mois d’ao�t a eu pour cons�quence une forte hausse de la marge des billets de tr�sorerie �mis par l’ACOSS, qui a atteint 25 points de base au dessus du taux de r�f�rence Eonia (Euro overnight index average), soit l’�quivalent du co�t des avances � 24 heures aupr�s de la Caisse des d�p�ts et consignations. D�s lors, l’ACOSS s’est repli�e sur les avances pr�d�termin�es mobilis�es aupr�s de la Caisse. Le co�t de cette crise mon�taire est estim� � ce jour � 300 000 euros, mais la d�cision de la Banque centrale europ�enne, le 6 septembre dernier, de reporter la hausse de taux de 25 points de base entra�ne une �conomie de l’ordre de 4,5 millions d’euros pour le seul mois de septembre.

Au 1er janvier 2008, le d�ficit de tr�sorerie atteindrait 21,9 milliards d’euros (contre 12,5 milliards d’euros un an plus t�t), mais 29,9 milliards d’euros au 31 d�cembre. La diff�rence en cours d’exercice – soit 8 milliards d’euros – serait l�g�rement inf�rieure au montant du d�ficit du r�gime g�n�ral tel qu’approuv� � l’article 20 du pr�sent projet (– 8,9 milliards d’euros), en raison des versements pr�vus en loi de finances rectificative pour 2007 et r�alis�s en janvier 2008 au titre de la compensation des all�gements g�n�raux et des exon�rations sur les heures suppl�mentaires (1,3 milliard d’euros) ainsi que de l’am�lioration de la situation du FSV, qui r�duirait sa dette � l’�gard de la CNAV (500 millions d’euros).

Pour un solde moyen au cours de l’exercice estim� � 18,1 milliards d’euros, le point bas de tr�sorerie, au 13 octobre 2008, se situerait � 34,5 milliards d’euros, pour remonter � 30 milliards d’euros en fin d’exercice : aux 2 milliards d’euros de d�calage habituellement constat�s entre la date de ce point bas et le 31 d�cembre s’ajouteraient en 2008 les nouvelles contraintes li�es � la mise en œuvre de l’exon�ration des heures suppl�mentaires et de sa compensation. La concentration des exon�rations sur les � mois trimestriels ï¿½ cr�erait en effet un creux en octobre, tandis que le versement de la taxe sur les v�hicules des soci�t�s, affect�e � cette compensation, n’intervient qu’en toute fin d’ann�e.

Le plafond propos� par le pr�sent article autorise donc une marge de 1,5 milliard d’euros par rapport � l’estimation du point bas de tr�sorerie, marge comparable � celle qui avait �t� retenue au cours des exercices pr�c�dents. Le rapporteur pr�cise toutefois que ce montant a �t� construit � partir d’une hypoth�se de neutralit� sur la tr�sorerie du r�gime g�n�ral du passage � la tarification � l’activit� � 100 % dans les h�pitaux.

Au-del�, la question de la capacit� de l’ACOSS � g�rer un plafond plus �lev� de ressources non permanentes pourrait rapidement se poser. En effet, elle demeure largement tributaire, ind�pendamment du progr�s apport� par le recours aux billets de tr�sorerie, de son refinancement aupr�s de la Caisse des d�p�ts et consignations. Or un pr�c�dent a d�j� montr� les difficult�s que le financement de sommes aussi importantes pouvait susciter pour la Caisse des d�p�ts. En effet, le niveau atteint par le plafond d’avances de tr�sorerie en loi de financement pour 2004, soit 33 milliards d’euros, l’avait conduit � refuser de s’engager pour la totalit� du montant. L’ACOSS avait d�s lors �t� contrainte d’�mettre des emprunts sur les march�s, avant que la reprise par la CADES de 50 milliards d’euros ne vienne r�gler la situation.

Pour 2008, le financement des 36 milliards d’euros inscrits en loi de financement, pour peu qu’aucune crise de liquidit�s ne vienne remettre en cause la possibilit� pour l’ACOSS de faire appel � des billets de tr�sorerie, devrait certes se d�rouler dans de bonnes conditions. Compte tenu des perspectives du r�gime g�n�ral pour 2009, les difficult�s deviendraient en revanche nettement plus aigu�s au cours de cet exercice, ce qui plaide pour que soit instamment trouv�e au cours de l’ann�e prochaine une solution � la prise en charge de d�ficits cumul�s atteignant des niveaux qui exigeraient des solutions adapt�es � une dette de long terme alors qu’elle est actuellement trait�e comme une dette de court terme.

2. Le r�gime des exploitants agricoles

Par une convention de mandat, le FFIPSA a d�l�gu� la gestion de sa tr�sorerie � la CCMSA, qui finance l’emprunt pour son compte aupr�s d’un syndicat bancaire choisi apr�s mise en concurrence et avec lequel la CCMSA a conclu une convention d’ouverture de cr�dit � court terme. Elle comprend deux tranches : A sous forme de d�couvert au taux Eonia et B par avis de tirage au taux Euribor.

Dans son rapport sur l’application des lois de financement de la s�curit� sociale de septembre 2007, la Cour des comptes critique ce dispositif, estimant que � le FFIPSA ne peut compl�ter le financement des prestations des exploitants agricoles g�r�s par les caisses de MSA qu’en demandant � la Caisse centrale de [la] MSA de proc�der � un emprunt (de 3,1 milliards d’euros) pour financer son d�couvert ï¿½. Elle rel�ve que � cet emprunt a �t� garanti par une lettre de confort du FFIPSA alors m�me que celui-ci pr�sente une situation nette n�gative justifiant le recours � cet emprunt ï¿½ et que le fonds ne dispose �videmment pas des ressources ou des actifs qui lui permettraient de faire face � ces engagements, et ce encore moins au vu des pr�visions d’�volution de son besoin de financement.

La conclusion de la Cour condamne cette architecture : � D�s lors que l’�tat a confirm� � l’occasion de l’�tablissement de son bilan d’ouverture qu’il ne consid�rait pas le FFIPSA comme un op�rateur de l’�tat dont il aurait � reprendre la situation nette dans son bilan, le montage actuel dissimule le d�ficit r�el du r�gime des exploitants agricoles. ï¿½

Fix� � 7,1 milliards d’euros pour 2007, le plafond de ressources non permanentes du r�gime des exploitants agricoles sera suffisant, le point bas ne devant pas d�passer – 5,7 milliards d’euros, pour un solde moyen qui devrait s’�lever � – 4,7 milliards d’euros.

Au 1er janvier 2008, l’encours du FFIPSA serait de – 4,8 milliards d’euros, soit une d�gradation de 1,7 milliard d’euros par rapport au 1er janvier 2007, correspondant au d�ficit de l’exercice (2,3 milliards d’euros) minor� de la reprise par l’�tat de la dette h�rit�e du BAPSA (619 millions d’euros), mais conna�trait son point bas fin d�cembre 2008, � pr�s de – 7,9 milliards d’euros, pour une moyenne annuelle de – 6,6 milliards d’euros, tenant compte, comme au cours des ann�es pass�es, du paiement anticip� en fin d’ann�e des droits sur les tabacs. En fin d’exercice, le besoin de tr�sorerie serait de 7,5 milliards d’euros, soit une d�gradation de la situation � hauteur du d�ficit pr�vu (2,7 milliards d’euros).

D�s lors, il est propos� de porter � 8,4 milliards d’euros le plafond de recours � des avances de tr�sorerie en 2008.

3. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivit�s locales

En diminution en 2007 (+ 111 millions d’euros), le r�sultat net de la caisse serait en hausse si l’on en croit le � tendanciel ï¿½ 2008 (+ 391 millions d’euros) et m�me davantage apr�s prise en compte des mesures 2008 (+ 426 millions d’euros).

C’est pourquoi le plafond de ressources non permanentes applicable � la CNRACL, fix� � 350 millions d’euros pour 2007, alors que le point bas (au 26 avril) n’a atteint que – 169 millions d’euros, peut �tre ramen� � 250 millions d’euros en 2008.

Le point bas, toujours au 26 avril, ne serait que de – 39 millions d’euros, mais une marge a paru n�cessaire compte tenu des incertitudes li�es au changement de comportement des collectivit�s locales en mati�re de versement des cotisations suite � la mise en place du r�glement par virement interbancaire et de l’�volution des validations de services.

4. Le Fonds sp�cial des pensions des ouvriers des �tablissements industriels de l’�tat

Le fonds serait tr�s proche de l’�quilibre tant en 2007 (– 5 millions d’euros) que dans le � tendanciel ï¿½ 2008 (– 2 millions d’euros), sous l’effet d’une forte progression de la subvention d’�quilibre. En 2007, le FSPOEIE ne devrait pas avoir besoin de recourir � l’emprunt, le point bas de sa tr�sorerie �tant estim� � + 98 millions d’euros (au 1er ao�t).

Cela �tant, comme en 2007, le plafond de ressources non permanentes du FSPOEIE est fix� � 150 millions d’euros pour 2008. L’intention est de conserver une marge de manœuvre suffisante, � savoir un mois de tr�sorerie, en cas de d�calage, en d�but d’ann�e, dans le premier versement de l’�tat qui, depuis l’application de la loi organique relative aux lois de finances, ne peut intervenir avant le 20 janvier.

5. La Caisse autonome nationale de la s�curit� sociale dans les mines

En hausse en 2007 (191 millions d’euros), le d�ficit se r�duirait dans le � tendanciel ï¿½ 2008 (79 millions d’euros), principalement en raison des �volutions des transferts de compensation bilat�rale b�n�ficiant � la branche maladie.

Fix� � 200 millions d’euros pour 2007, le plafond de ressources non permanentes de la CANSSM devrait largement couvrir le point bas de l’exercice, �valu� � – 69 millions d’euros (au 23 d�cembre). Le plafond devrait passer � 400 millions d’euros en 2008, pour un point bas de tr�sorerie qui atteindrait - 370 millions d’euros (en fin d’exercice). La marge de 30 millions d’euros permet de tenir compte de l’incertitude de la date de r�alisation de diff�rentes cessions d’immobilisations, dont le montant devrait atteindre 170 millions d’euros en 2008.

6. La Caisse nationale des industries �lectriques et gazi�res

Exc�dentaire en 2007 gr�ce au produit de la contribution tarifaire d’acheminement per�ue sur les prestations de transport et de distribution de gaz et d’�lectricit�, la caisse ne d�gagerait qu’un b�n�fice de 7 millions d’euros dans le � tendanciel ï¿½ 2008. Elle assure � la fois le versement des retraites de base (adoss�es sur le r�gime g�n�ral) et compl�mentaires (adoss�es sur l’ARRCO-AGIRC), mais c’est seulement au titre des droits de base que le plafond de ses ressources non permanentes peut �tre fix� en loi de financement.

Fix� � 500 millions d’euros pour 2007, ce plafond a permis de passer le point bas de – 483 millions d’euros constat� au 2 juillet. Le plafond est augment� � 550 millions d’euros en 2008, pour un point bas attendu exactement �gal � celui de 2007 (– 483 millions d’euros). Il s’agit essentiellement de faire face au d�calage entre le versement trimestriel des pensions par la CNIEG et le rythme des transferts de la CNAV (au d�but d’un mois au titre du mois pr�c�dent).

7. La Caisse de retraites du personnel de la R�gie autonome des transports parisiens

De m�me que celui des industries �lectriques et gazi�res, le r�gime de retraite de la RATP a �t� adoss� au r�gime g�n�ral fin 2005, ce qui s’est notamment traduit par la cr�ation d’une Caisse de retraites du personnel charg�e de reprendre les obligations de la RATP en mati�re de pensions de ses personnels. Depuis 2006, ce r�gime est structurellement �quilibr� par une subvention de l’�tat, dans l’attente de la conclusion de conventions financi�res avec la CNAV et les institutions de retraite compl�mentaire destin�es � mettre en place cet adossement.

D�s lors, gr�ce la subvention de l’�tat, le plafond de tr�sorerie pr�vu en loi de financement pour 2007 s’est r�v�l� superf�tatoire. Comme en 2007, le plafond de ressources non permanentes de la CRPRATP pour 2008 est donc fix� � 50 millions d’euros en 2008, afin de prendre en compte les cons�quences de la mise en œuvre de l’adossement de ce r�gime sp�cial au r�gime g�n�ral.

8. La Caisse de pr�voyance et de retraite du personnel de la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais

Le r�gime sp�cial de la SNCF garantit pour l’ensemble des risques les agents actifs et retrait�s ainsi que leurs familles. Afin de satisfaire aux normes comptables communautaires, le d�cret n� 2007-730 du 7 mai 2007 a cr�� une Caisse de pr�voyance et de retraite du personnel de la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais, dot�e de la personnalit� morale, qui succ�de � la caisse de retraite et � la caisse de pr�voyance. La mise en place de ce nouvel organe s’est accompagn�e de la modification des taux des cotisations sociales patronales, associant, pour la branche vieillesse, un taux fond� sur l’application des r�gles de droit commun et un taux forfaitaire pour le financement des droits sp�cifiques de ce r�gime. Compte tenu d’une pyramide des �ges d�favorable, la part de la subvention d’�quilibre de l’�tat s’accro�t ann�e apr�s ann�e, pour atteindre 2,9 milliards d’euros en 2008.

C’est donc la premi�re ann�e que la loi de financement doit fixer un plafond d’emprunt pour cette caisse. Jusqu’au 31 d�cembre 2007, c’est la SNCF qui, en vertu d’un mandat de gestion, assume la responsabilit� de la tr�sorerie de la CPRPSNCF. Celle-ci devra conclure en 2008 une convention de gestion de tr�sorerie avec des partenaires financiers, mais, dans l’attente de la mise en place du nouveau dispositif, elle devrait continuer � recourir aux services de la SNCF, par voie de convention de gr� � gr�.

Le plafond pour 2008 est fix� � 1,7 milliard d’euros, pour un point bas (d�but janvier) estim� � pr�s de 1,6 milliard d’euros, comprenant une dette de 186 millions d’euros de l’�tat � l’�gard du r�gime. Compte tenu de la nouveaut� de l’exercice, cette marge de 7,6 % par rapport aux estimations permettra de faire face � un profil de tr�sorerie traduisant le d�calage entre le versement des pensions, selon un rythme trimestriel, et l’encaissement des cotisations, selon un rythme mensuel, cr�ant ainsi d’importants besoins au d�but de chaque trimestre que le versement de la subvention d’�quilibre de l’�tat ne permet pas de lisser.

*

La commission a adopt� un amendement r�dactionnel du rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral.

La commission a adopt� l’article 24 ainsi modifi�.

Puis la commission a adopt� la troisi�me partie du projet de loi ainsi modifi�e.

QUATRI�ME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX D�PENSES POUR 2008

Section 1

Dispositions relatives aux d�penses d’assurance maladie

Avant l’article 25

La commission a examin� un amendement de Mme Martine Billard tendant � instaurer un fonds national pour la promotion de la nutrition.

Mme Martine Billard a rappel� que la nutrition soul�ve des enjeux majeurs pour la sant� publique mais aussi pour la s�curit� sociale.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, tout en reconnaissant l’importance de la question de la nutrition, s’est d�clar� d�favorable � l’amendement au motif qu’il s’agit d’une question de sant� publique qui rel�ve principalement de la comp�tence de l'�tat, et non pas du champ de la loi de financement de la s�curit� sociale.

M. Jean-Marie Le Guen a au contraire estim� opportun d’introduire de telles dispositions, en jugeant cette question beaucoup trop importante pour �tre remise � la discussion de la prochaine loi de sant� publique.

M. Denis Jacquat a estim� que si de tels dispositifs ne rel�vent pas du champ des lois de financement de la s�curit� sociale, il est vrai que la politique de pr�vention m�rite �galement d’�tre prise en compte.

M. Benoist Apparu a par ailleurs rappel� que le gouvernement a d�j� �labor� un plan national nutrition sant�, qui r�pond pleinement aux pr�occupations que traduit cet amendement.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a soulign� quant � lui que des initiatives peuvent utilement �tre prises en la mati�re par les collectivit�s locales, qui sont capables de mettre en œuvre des dispositifs de pr�vention parfois plus efficaces et administrativement moins compliqu�s que ceux qui sont pilot�s au niveau national. Il s’agit l� par ailleurs d’une question qui doit �tre d�battue dans le cadre du Grenelle de l’environnement.

Mme Martine Billard a n�anmoins jug� n�cessaire d’assurer un tel financement au niveau national, en estimant que l’on ne peut traiter les probl�mes de l’assurance maladie de mani�re uniquement comptable.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

Article 25

Modifications de la proc�dure d’alerte et des modalit�s d’entr�e en vigueur des accords conventionnels pr�voyant des revalorisations tarifaires

Cet article a pour objet de modifier les conditions d’application des accords conventionnels pr�voyant de revaloriser les tarifs des professionnels de sant�, d’une part, et d’am�nager la proc�dure d’alerte institu�e par l’article 40 de la loi n� 2004-810 du 13 ao�t 2004 relative � l’assurance maladie, d’autre part, afin notamment de mieux y associer les organismes d’assurance maladie compl�mentaire.

*

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el visant � supprimer les dispositions pr�voyant une p�riode d’observation de six mois avant l’entr�e en vigueur des mesures conventionnelles de revalorisation tarifaire.

M. Jean-Luc Pr�el a estim� que ces dispositions entrent en contradiction avec les principes pos�s par la loi n� 2004-810 du 13 ao�t 2004 relative � l’assurance maladie, qui visait � responsabiliser et � renforcer le r�le des partenaires conventionnels, et pourraient �galement �tre interpr�t�es comme une remise en cause de l’autorit� du directeur g�n�ral de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM).

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a soulign� l’importance des dispositions pr�vues par cet article, qui vise � renforcer le suivi de l’objectif national de d�penses d’assurance maladie (ONDAM). Un amendement sera par ailleurs propos� concernant les dispositions relatives � la proc�dure d’alerte, afin que l’application des accords conventionnels pr�voyant des revalorisations tarifaires ne puisse �tre suspendue si le d�passement n’est pas li� � l’�volution des d�penses de soins de ville.

M. Jean-Marie Le Guen a observ� que parfois, c’est le gouvernement qui intervient aupr�s des partenaires conventionnels, en l’occurrence l’UNCAM, pour que des revalorisations tarifaires soient accord�es aux professionnels de sant�, comme on l’a vu au printemps dernier.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a �galement rejet� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el visant � supprimer la r�f�rence au d�lai de six mois pr�vu pour l’entr�e en vigueur des mesures conventionnelles de revalorisation tarifaire.

La commission a ensuite examin� deux amendements en discussion commune :

– le premier de Mme Martine Billard pr�voyant que le comit� d’alerte �met un avis sur la compatibilit� des mesures de revalorisation tarifaire avec le respect de l’ONDAM vot� par le Parlement et s’assure du respect des objectifs contractualis�s par voie conventionnelle ;

– le second de M. Jean-Marie Le Guen visant � subordonner l’ouverture de n�gociations tarifaires au respect des engagements pris par les partenaires conventionnels.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, estimant qu’ils rel�vent essentiellement d’une ma�trise comptable des d�penses, la commission a rejet� les amendements.

Elle a ensuite examin� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el tendant � restreindre la suspension de l’entr�e en vigueur des mesures conventionnelles de revalorisation tarifaire aux seuls cas dans lesquels le d�clenchement de la proc�dure d’alerte est motiv� par un risque de d�passement du sous-objectif des d�penses de soins de ville.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a indiqu� que l’amendement suivant, dont la r�daction est pr�f�rable, permet de r�pondre � cette pr�occupation.

La commission a rejet� l’amendement.

Puis la commission a adopt� trois amendements du rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail :

– le premier, cosign� par M. Jean-Luc Pr�el, pr�voyant que l’entr�e en vigueur d’une mesure conventionnelle de revalorisation tarifaire ne peut �tre suspendue s’il appara�t que le risque s�rieux de d�passement de l’ONDAM n’est pas imputable � l’�volution du sous-objectif des soins de ville ;

– le deuxi�me pr�voyant la consultation des partenaires conventionnels avant que l’entr�e en vigueur des mesures de revalorisations tarifaires ne soit suspendue ;

– le dernier r�dactionnel.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopt� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el pr�voyant que le comit� d’alerte saisit �galement l’Union nationale des professions de sant� (UNPS) en cas d’�volution des d�penses d’assurance maladie incompatible avec le respect de l’ONDAM.

La commission a ensuite adopt� un amendement r�dactionnel du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopt� un amendement de M. Yves Bur pr�voyant que toute mesure conventionnelle ayant pour effet de revaloriser les tarifs des honoraires est transmise pour avis � l’Union nationale des organismes d’assurance maladie compl�mentaire (UNOCAM).

La commission a ensuite rejet� un amendement de M. Claude Leteurtre pr�voyant la consultation des organisations nationales les plus repr�sentatives des �tablissements de sant� sur les dispositions conventionnelles susceptibles de comporter des incidences sur le financement et le fonctionnement de ces �tablissements, M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, ayant soulign� la complexit� d’un tel dispositif.

La commission a ensuite examin� un amendement de M. Yves Bur ayant pour objet d’instituer une p�riode d’observation de six mois avant l’entr�e en vigueur des dispositions l�gislatives ou r�glementaires et de tout accord national ayant pour effet une aggravation des charges des �tablissements de sant�.

M. Yves Bur a rappel� que les h�pitaux eux aussi voient leurs charges de personnel alourdies par des mesures prises ind�pendamment de la fixation de l’ONDAM. Le dispositif propos� vise donc � appeler le gouvernement � mieux articuler la construction et le suivi de l’ONDAM avec la n�gociation de telles mesures.

M. Jean-Marie Le Guen a estim� que ces dispositions seraient accueillies tr�s s�v�rement par les personnels hospitaliers, qui n’ont pas de responsabilit� de gestion, contrairement aux m�decins lib�raux. Dans le contexte actuel, il convient de r�fl�chir par deux fois avant d’adresser de nouvelles provocations � l’endroit du monde hospitalier !

M. Jean-Luc Pr�el a rappel� que les charges de personnel repr�sentent 70 % des d�penses des h�pitaux. Or les n�gociations salariales relatives � la fonction publique sont d�connect�es de l’examen de l’ONDAM, sur lequel elles ont pourtant un impact majeur, puisqu’il faut financer les charges suppl�mentaires qu’elles cr�ent.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’est d�clar� d�favorable � l’amendement, estimant qu’au-del� de la question de son opportunit�, le terme de � charges ï¿½ des �tablissements est insuffisamment pr�cis.

M. Benoist Apparu s’est interrog� sur la prise en compte des revalorisations annuelles accord�es aux fonctionnaires dans ce dispositif, qui pourrait conduire � ce qu’une mesure de revalorisation annuelle commune aux trois fonctions publiques soit appliqu�e � la fonction publique hospitali�re avec six mois de retard par rapport aux autres fonctionnaires.

M. Yves Bur a alors retir� l’amendement.

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el tendant � ce que les f�d�rations d’�tablissements de sant� soient associ�es � la fixation des forfaits d’imagerie m�dicale que leurs adh�rents facturent aux patients.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’est oppos� � l’amendement, au motif que la fixation de ces forfaits rel�ve du champ de la n�gociation conventionnelle.

M. Jean-Marie Le Guen a marqu� son accord avec cet amendement.

La commission a rejet� l’amendement.

La commission a ensuite adopt� l’article 25 ainsi modifi�.

Apr�s l’article 25

La commission a examin� un amendement de Mme Martine Billard pr�voyant que la commission de la transparence ne peut comporter de repr�sentants des fabricants de produits pharmaceutiques.

Mme Martine Billard a pr�cis� que cet amendement vise � �viter les pressions des laboratoires pharmaceutiques, qui ne doivent intervenir ni dans l’�valuation du service m�dical rendu ni dans la fixation du prix des m�dicaments.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’est oppos� � l’amendement, en rappelant que les repr�sentants de l’industrie pharmaceutique ne disposent pas du droit de vote au sein de cette commission.

M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, a pr�cis� que cette commission ne d�cide pas du prix des m�dicaments.

La commission a rejet� l’amendement.

Article 26

Extension du champ de la proc�dure de mise sous accord pr�alable

Cet article propose d’�largir la proc�dure de mise sous entente pr�alable, actuellement limit�e � la prescription d’arr�ts de travail et de transports, aux autres domaines de prescription des m�decins.

*

La commission a adopt� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el visant � exclure du champ de la proc�dure de mise sous accord pr�alable la � r�alisation ï¿½ des actes m�dicaux, suivant l’avis favorable de M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, qui a soulign� la complexit� de la proc�dure en cause s’agissant de la r�alisation des actes et prestations.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a ensuite rejet� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el pr�voyant que le directeur de la caisse d’assurance maladie est tenu de suivre l’avis de la commission paritaire en mati�re de p�nalit� financi�re.

La commission a ensuite adopt� l’article 26 ainsi modifi�.

Article 27

Renforcement de l’encadrement des transports des assur�s en taxi

Cet article vise, afin de r�guler les d�penses d’assurance maladie, � subordonner le remboursement des transports d’assur�s sociaux effectu�s en taxi � la conclusion d’une convention entre l’assurance maladie et les entreprises de taxis.

*

La commission a examin� un amendement de Mme Martine Billard posant l’obligation pour les �tablissements hospitaliers de communiquer aux assur�s la liste des entreprises de taxis conventionn�es par l’organisme local d’assurance maladie.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’est d�clar� favorable au principe de l’amendement, qui vise � am�liorer l’information des assur�s, se demandant cependant s’il ne serait pas plus opportun de confier cette responsabilit� aux caisses d’assurance maladie.

Le pr�sident Pierre M�haignerie s’est d�clar� pr�occup� par l’accumulation des contraintes administratives impos�es aux �tablissements hospitaliers.

M. Denis Jacquat a indiqu� que certains h�pitaux fournissent d�j� une liste des ambulances et des taxis conventionn�s.

La commission a adopt� l’amendement, puis l’article 27 ainsi modifi�.

Article 28

Am�lioration de l’information des assur�s et du contr�le des caisses d’assurance maladie sur les d�passements d’honoraires

Cet article vise � renforcer l’information des assur�s sur les d�passements d’honoraires pratiqu�s par les professionnels de sant� lib�raux en instituant un dispositif sp�cifique pour les actes co�teux, assorti de p�nalit�s financi�res.

*

La commission a examin� un amendement de M. Yves Bur pr�voyant que le professionnel de sant� est tenu de remettre � son patient, d�s lors que ses honoraires d�passent le tarif opposable, une information �crite pr�alable pr�cisant le tarif des actes effectu�s ainsi que le montant du d�passement factur�, et visant � renforcer l’obligation d’affichage de leurs tarifs par ces professionnels.

M. Jean-Marie Le Guen a soulign� le caract�re � cosm�tique ï¿½ des dispositions pr�vues par cet article.

Apr�s avoir rappel� que l’obligation d’affichage des tarifs est d’ores et d�j� pr�vue par un arr�t�, M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’est d�clar� favorable au principe de l’amendement.

M. Yves Bur a fait valoir que selon l’expos� des motifs de l’article 28, de moins en moins de m�decins respectent les dispositions de l’arr�t� du 11 juin 1996.

La commission a adopt� l’amendement. Elle a �galement adopt� un amendement r�dactionnel du rapporteur.

La commission a ensuite examin� un amendement de Mme Jacqueline Fraysse pr�voyant que l’inobservation de l’obligation de pr�senter une information pr�alable �crite aux patients sur le tarif des actes et le montant du d�passement factur� peut faire l’objet d’une sanction financi�re �gale au triple du d�passement factur�.

Mme Jacqueline Fraysse a estim� que dans ce domaine le comportement de certains m�decins s’apparente parfois � de l’escroquerie et qu’il fallait donc rendre plus dissuasif le dispositif de sanctions pr�vu par cet article.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’est oppos� � l’amendement, rappelant que la direction g�n�rale de la concurrence, de la consommation et de la r�pression des fraudes (DGCCRF) effectue des contr�les dans ce domaine, qui rel�ve �galement du conseil de l’ordre des m�decins.

La commission a rejet� l’amendement.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a �galement rejet� deux amendements :

– le premier de Mme Jacqueline Fraysse pr�voyant d’appliquer le m�me type de sanctions lorsque les prescriptions relatives � l’obligation d’afficher dans la salle d’attente des professionnels de sant� les co�ts et les conditions des remboursements ne sont pas respect�es ;

– le second de M. Jean-Marie Le Guen pr�voyant que l’arr�t� fixant les tarifs remboursables des actes au-del� desquels une information �crite pr�alable du patient est obligatoire doit comporter une expression chiffr�e objective encadrant le crit�re de � tact et mesure ï¿½ pr�vu par le code de d�ontologie ;

– le dernier de Mme Martine Billard pr�voyant que la proportion chiffr�e que le d�passement ne peut exc�der est fix�e, par arr�t�, dans la limite de 15 % pour les actes techniques.

Puis la commission a adopt� un amendement r�dactionnel du rapporteur.

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, pr�voyant que le Conseil national de l’ordre des m�decins est consult� sur la nature des d�passements d’honoraires exc�dant � le tact et la mesure ï¿½ avant qu’une p�nalit� financi�re soit prononc�e � l’encontre d’un professionnel.

M. Yves Bur s’est interrog� sur le point de savoir comment concr�tement on pourrait obliger le Conseil de l’ordre � se prononcer sur la notion � de tact et de mesure ï¿½. Il a observ� que, d’une mani�re g�n�rale, le Conseil ne remplit pas toutes les missions que lui a fix�es la puissance publique. Enfin, il semble qu’en ce qui concerne la d�finition du tact et de la mesure, il y ait une jurisprudence du Conseil d’�tat.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a indiqu� qu’il n’y avait pas de jurisprudence de cette port�e, car seuls les tribunaux des affaires sociales avaient rendu des arr�ts dans ce domaine. Par ailleurs, si ce n’est pas l’ordre, qui appr�ciera cette notion de tact et mesure ?

M. Jean-Marie Le Guen a jug� pour le moins probl�matique que le prix d’une prestation soit d�termin� par un organisme professionnel, M. Denis Jacquat s’interrogeant �galement sur l’opportunit� de l’amendement.

Le rapporteur a retir� l’amendement.

La commission a examin� un amendement de M. Yves Bur tendant � pr�ciser que les dispositions conventionnelles pr�voient les conditions dans lesquelles les m�decins sp�cialistes s’engagent � respecter une proportion minimale d’actes sans d�passement d’honoraires.

M. Yves Bur a jug� pr�occupant qu’il y ait de moins en moins d’offre de m�decins sp�cialistes pratiquant sans d�passement d’honoraires sur certains territoires. C’est la raison pour laquelle les partenaires doivent mettre en place, par des conventions, un dispositif pr�voyant que les m�decins sp�cialistes exer�ant en secteur 2 respectent les tarifs opposables sur une part de leur activit� lib�rale.

M. Jean-Marie Le Guen, marquant son accord avec l’esprit de l’amendement, a cependant estim� qu’une telle obligation ne devrait pas relever des conventions, mais �tre mise en place par les pouvoirs publics, puisqu’il s’agit d’assurer l’�galit� dans l’acc�s aux soins.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a jug� qu’au contraire cette question rel�ve pleinement de la responsabilit� des partenaires conventionnels.

La commission a adopt� l’amendement.

La commission a ensuite adopt� l’article 28 ainsi modifi�.

Apr�s l’article 28

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� un amendement de Mme Martine Billard visant � supprimer la possibilit� donn�e aux m�decins sp�cialistes conventionn�s de pratiquer un d�passement d’honoraires lorsque l’assur� vient les consulter sans avoir consult� pr�alablement son m�decin traitant.

Article 29

Prise en compte du crit�re m�dico-�conomique dans les avis et recommandations de la Haute autorit� de sant�

Cet article vise � �tendre les missions de la Haute autorit� de sant� en lui confiant la comp�tence d’�tablir des recommandations et avis � caract�re m�dico-�conomique sur les strat�gies de soins, de prescriptions ou de prises en charge les plus efficientes, c’est-�-dire de mettre en regard leur int�r�t d’un point de vue m�dical et scientifique et leur co�t pour la collectivit�.

*

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, visant � pr�ciser que la Haute autorit� de sant� est fond�e � prendre en compte les donn�es de nature m�dico-�conomiques dans les avis et recommandations li�s � l’exercice de ses missions, � afin de promouvoir les strat�gies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes ï¿½.

M. Jean-Marie Le Guen a rappel� que lors de sa cr�ation en 2004, l’Assembl�e nationale s’est prononc�e contre le fait que la Haute autorit� de sant� puisse exercer une quelconque responsabilit� m�dico-�conomique et a fait valoir que cette instance manquait de moyens pour faire face � ses actuelles missions.

M. Yves Bur a soulign� que la Haute autorit� de sant�, parmi toutes les instances cr��es par la loi du 13 ao�t 2004 relative � l’assurance maladie, est l’une de celles qui s’est mise en place le plus vite. Qu’il y ait des progr�s � faire, sans doute, mais il reste qu’elle s’est ensuite impos�e comme une v�ritable autorit� ind�pendante.

M. Pierre Morange a rappel� que la Haute autorit�, qui compte 400 salari�s, est investie de tr�s larges missions et rencontre des difficult�s li�es aux d�lais de transmission de certaines informations de la part d’autres instances, comme l’Agence fran�aise de s�curit� sanitaire des produits de sant� (AFSSAPS), ainsi qu’il a �t� indiqu� � la Mission d’�valuation et de contr�le des lois de financement de la s�curit� sociale (MECSS). Cependant, d’ici la fin de l’ann�e 2008, la Haute autorit� de sant� devrait �tre pleinement op�rationnelle.

Mme Catherine Lemorton a regrett� que la Haute autorit� de sant� commence par s’int�resser aux produits de sant� anciens alors qu’elle devrait plut�t se pencher sur les nouveaux.

M. Jean-Luc Pr�el a estim� que la Haute autorit� de sant� ne serait pas dans son r�le si elle �tait appel�e � donner des avis de nature �conomique.

M. Jean-Marie Le Guen a rappel� qu’il appartient au gouvernement de d�cider si un m�dicament doit �tre pris en charge par la collectivit�, apr�s l’intervention de multiples instances, � savoir l’AFSSAPS, la commission de la transparence et le Comit� �conomique des produits de sant� (CEPS). D�s lors, la Haute autorit� de sant� ne doit pas sortir du r�le qui est le sien pour juger que tel ou tel m�dicament ne doit pas �tre rembours� car il co�te trop cher. C’est � l’�tat, et � lui seul, de le dire.

M. Pierre Morange a observ� que l’amendement ne vise pas � demander � la Haute autorit� de sant� de prendre des d�cisions. Elle ne formulera qu’un avis apr�s avoir pris en compte des param�tres m�dico-�conomiques.

M. Yves Bur a estim� qu’en effet il n’appartient pas � la Haute autorit� de sant� de prendre des d�cisions en mati�re de remboursement, mais qu’il est n�cessaire qu’elle apporte aux pouvoirs publics des analyses sur les strat�gies th�rapeutiques, en les comparant et en prenant en compte le crit�re de l’efficience, donc des consid�rations de nature �conomique.

La commission a adopt� l’amendement.

Un amendement de M. Yves Bur est de ce fait devenu sans objet.

La commission a examin� deux amendements identiques de M. Dominique Tian et de M. Olivier Jard� tendant � pr�ciser que les recommandations et avis m�dico-�conomiques sont �mis par la Haute autorit� de sant� apr�s consultation des institutions repr�sentatives des parties int�ress�es.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, ayant estim� cette pr�cision inutile au regard tant de la composition de la Haute autorit� de sant� que des expertises auxquelles elle fait appel, M. Dominique Tian a retir� l’amendement.

La commission a ensuite rejet� l’amendement de M. Olivier Jard�.

Puis la commission a examin� deux amendements identiques de Mme Martine Billard et de M. Jean-Marie Le Guen visant � pr�ciser que les avis et recommandations pris par la Haute autorit� de sant� au titre des missions que lui conf�rent les 1� � 5� de l’article L. 161-37 du code de la s�curit� sociale sont rendus publics.

Mme Martine Billard a regrett� que ces avis et recommandations ne soient pas syst�matiquement rendus publics alors m�me qu’ils constituent des outils d’aide � la d�cision pour les pouvoirs publics. En outre, il est tr�s important que les organisations de malades puissent en prendre connaissance.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a rappel� que la Haute autorit� de sant� rend d’ores et d�j� publics un certain nombre d’avis et de recommandations, � travers notamment son rapport d’activit� annuel.

M. Yves Bur a ajout� que la commission de la transparence proc�de en outre � la mise en ligne de ses avis sur le site internet de la Haute Autorit� de sant�.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� les deux amendements.

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, pr�voyant que, dans le cadre de la proc�dure de certification des logiciels d’aide � la prescription que la Haute autorit� de sant� est charg�e d’�tablir, celle-ci veille � ce que les r�gles de bonne pratique sp�cifient que ces logiciels permettent non seulement de prescrire directement en d�nomination commune internationale (DCI) mais aussi d’afficher le prix des produits de sant�. Ainsi sera am�lior�e l’information des m�decins sur le prix des sp�cialit�s qu’ils prescrivent.

Mme Jacqueline Fraysse a propos� un sous-amendement destin� � pr�ciser que sera aussi affich� � le taux de remboursement par la s�curit� sociale ï¿½.

M.  Yves Bur a indiqu� avoir d�pos� un amendement � venir en discussion dans ce m�me esprit et s’est d�clar� pr�t � cosigner l’amendement, en souhaitant cependant pr�senter un sous-amendement, tendant � pr�ciser que sera aussi affich� � le montant total de la prescription ï¿½.

M. Denis Jacquat s’est d�clar� favorable � la proposition de Mme Jacqueline Fraysse.

M. Pierre Morange a pr�cis� qu’il est toutefois indispensable de s’assurer de la faisabilit� technique du dispositif propos�.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a donn� un avis favorable � l’adoption des deux sous-amendements.

La commission a adopt� les deux sous-amendements, puis l’amendement ainsi modifi�.

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, visant � rapprocher statutairement les commissions de la transparence et d’�valuation des produits et prestations (CEPP) – dont la cr�ation est ant�rieure � celle de la Haute autorit� de sant� – des autres commissions sp�cialis�es de cette autorit�. Ainsi, � l’instar des autres commissions sp�cialis�es, les attributions de la commission de la transparence et de la CEPP seront exerc�es par le coll�ge de la Haute autorit� de sant� sur la base de l’avis de ces commissions, ce qui permettra de renforcer la transversalit� des �valuations r�alis�es.

M. Yves Bur a jug� n�cessaire d’examiner attentivement cette question avant l’examen du projet de loi en s�ance publique, dans la mesure o� on ne peut v�ritablement observer aujourd’hui de dysfonctionnement institutionnel de la commission de la transparence ni de la CEPP, non plus du reste que de l’Agence fran�aise de s�curit� sanitaire des produits de sant� (AFSSAPS). Or il convient d’�tre particuli�rement attentif � ne pas rendre trop complexe et � ne pas d�stabiliser le circuit d’�valuation et de la fixation des prix. Il existe un �quilibre qu’il ne faut pas perturber.

La commission a adopt� l’amendement.

Puis la commission a examin� un amendement de M. Yves Bur visant � confier � la Haute autorit� de sant� la mission de proposer une liste distinguant les m�dicaments indispensables au traitement des affections de longue dur�e (ALD) pr�vues aux 3� et 4� de l’article L. 322-3 du code de la s�curit� sociale.

M. Yves Bur a expliqu� que la prise en charge � 100 % d’un certain nombre de m�dicaments au titre des ALD ne semble pas justifi�e : ces m�dicaments pourraient donc n’�tre rembours�s qu’au taux de 35 %, comme dans le droit commun. Il reviendrait � la Haute autorit� de sant� de proposer une liste, qui serait fix�e par d�cret, �num�rant, en fonction du service m�dical rendu (SMR), les m�dicaments absolument indispensables pour le traitement d’une ALD et justifiant un remboursement � un taux de 100 %. Pour les m�dicaments ne figurant pas sur cette liste et ne b�n�ficiant pas de ce remboursement total, les assurances compl�mentaires prendraient en charge le diff�rentiel et seraient ainsi responsabilis�es. � cette fin, elles auraient acc�s au code identifiant de pr�sentation (CIP), ce qui correspond au demeurant � une demande �manant notamment de la Mutualit� Fran�aise.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a regrett� la complexit� du dispositif propos�. Quelle pourra en �tre la v�ritable mise en œuvre pratique ? On sait bien en effet que les ALD ont un caract�re �volutif et requi�rent des m�dicaments diff�rents dans le temps. C’est la raison pour laquelle une telle pr�occupation, incontestablement l�gitime, rel�ve avant tout du champ du contr�le m�dical.

M. Yves Bur a object� que dans le syst�me actuel, certains m�dicaments sont pris en charge � 100 % alors que leur SMR est modeste, et que l’amendement permettrait de r�aliser des �conomies d’un montant non n�gligeable. Au reste, il semble que le gouvernement ait d�cid� que les m�dicaments remboursables � 35%, dont le SMR est a priori modeste, ne le seront plus

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, reconnaissant l’importance de la pr�occupation fondant l’amendement, a une nouvelle fois relev� sa complexit� de mise en œuvre. En outre, comment ignorer les multiples contr�les de nature m�dicale d�j� existants et d’inspiration voisine, que l’on songe aux instruments tels l’ordonnancier bizone – qui permet d’ores et d�j� de distinguer les prescriptions en rapport ou non avec des ALD –, les protocoles inter-r�gime d’examen sp�cial dits PIRES ou encore les contr�les de droit commun exerc�s par les m�decins conseils ?

M. Jean-Marie Le Guen a reconnu l’existence d’une r�elle difficult� : il est incontestable que certains produits � montent dans le train ï¿½ de la prise en charge totale sans l�gitimit� v�ritable et qu’il existe de ce fait certains g�chis. Mais cet amendement n’est pas sans d�fauts : on voudrait que la Haute autorit� de sant� m�ne � bien des missions que n’accomplissent ni la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ni le minist�re en charge de la sant� ? En outre, est-on bien s�r que le gouvernement est pr�t � s’engager dans la voie du transfert des donn�es m�dicales aux organismes compl�mentaires d’assurance maladie ?

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’�tant d�clar� d�favorable � l’amendement, M. Yves Bur l’a retir� en indiquant qu’un nouvel amendement serait red�pos� � ce sujet en vue de la r�union que la commission tiendra en application de l’article 88 du R�glement de l’Assembl�e nationale, afin de susciter un d�bat en s�ance publique.

La commission a adopt� l’article 29 ainsi modifi�.

Apr�s l’article 29

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Marie Le Guen pr�voyant que les conventions conclues entre le Comit� �conomique des produits de sant� (CEPS) et les laboratoires pharmaceutiques d�terminent notamment les �tudes �tablies post�rieurement � l’obtention de l’autorisation de mise sur le march� (dites �tudes � post-AMM ï¿½) � r�aliser ainsi que le d�lai octroy� pour leur r�alisation et pr�cisent la sanction applicable en cas de retard ou d’absence de r�alisation.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, au motif que ces dispositions ne rel�vent pas du champ de la loi de financement de la s�curit� sociale, la commission a rejet� l’amendement.

Article 30

Am�nagement du champ de la convention nationale des m�decins lib�raux et introduction de la possibilit� pour les caisses primaires d’assurance maladie de conclure des contrats avec les m�decins conventionn�s

Ce article vise, d’une part, � permettre aux caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) de conclure directement des contrats d’am�lioration des pratiques avec les m�decins et, d’autre part, � pr�ciser et � �tendre le champ des conventions nationales conclues entre les repr�sentants des m�decins lib�raux et de l’assurance maladie.

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La commission a adopt� un amendement r�dactionnel de M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el pr�cisant que les conventions m�dicales, et non pas les caisses primaires d’assurance maladie, peuvent proposer aux m�decins conventionn�s un contrat-type.

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el pr�voyant que le contrat-type – auquel les contrats conclus entre les caisses d’assurance maladie et les m�decins devront �tre conformes – est �labor� conform�ment � la convention conclue par les repr�sentants des professionnels de sant� et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM).

M. Jean-Luc Pr�el a estim� qu’un tel dispositif est seul � m�me d’assurer de mani�re optimale les conditions d’une n�gociation nationale qui sera ensuite d�clin�e au plan local.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a marqu� sa pr�f�rence pour la r�daction qu’il propose dans un amendement � venir en discussion, poursuivant un objectif voisin, et a donn� un avis d�favorable � l’adoption de l’amendement.

La commission a rejet� l’amendement.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� un amendement de M. Dominique Tian pr�voyant l’�laboration conjointe du contrat-type par l’UNCAM et l’Union nationale des organismes d’assurance maladie compl�mentaire (UNOCAM).

La commission a adopt� un amendement pr�sent� par M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, pr�voyant que les syndicats signataires de la convention sont saisis pour avis sur les contrats-type.

Sont en cons�quence devenus sans objet un amendement de M. Dominique Tian associant l’Union nationale des organismes compl�mentaires d’assurance maladie (UNOCAM) � l’�laboration des contrats-types, ainsi qu’un amendement de M. Jean-Marie Le Guen pr�voyant que ces contrats sont propos�s prioritairement aux m�decins ayant choisi l’option du m�decin r�f�rent.

M. Jean-Luc Pr�el a pr�sent� un amendement pr�cisant que les engagements relatifs � la prescription contenus dans le contrat devront �tre conformes aux bonnes pratiques m�dicales d�finies par la Haute autorit� de sant� (HAS), jugeant n�cessaire de toujours garder pour objectif l’am�lioration de la qualit� des soins.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopt� l’amendement.

La commission a adopt� un amendement r�dactionnel du rapporteur.

La commission a ensuite adopt� l’article 30 ainsi modifi�.

Apr�s l’article 30

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el pr�voyant l’�tablissement entre les malades et leur m�decin d’un contrat comportant des mesures de pr�vention, d’hygi�ne de vie et de respect des traitements.

M. Jean-Luc Pr�el a jug� n�cessaire de g�n�raliser le principe d’une consultation annuelle approfondie dans le cadre de laquelle une sorte de contrat de bonne sant� pourrait �tre pass� entre le patient et son m�decin.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’�tant d�clar� d�favorable � l’amendement, rappelant que les contrats conclus entre les caisses d’assurance maladie et les m�decins pourront comporter des engagements individualis�s relatifs � la participation � des actions de d�pistage et de pr�vention, la commission a rejet� l’amendement.

M. Yves Bur a retir� un amendement permettant aux prescripteurs d’�tre inform�s, au moment de la consultation, du prix et du co�t total des produits qu’ils prescrivent, compte tenu de l’adoption par la commission, � l’article 29, d’un amendement poursuivant le m�me objet.

Article additionnel apr�s l’article 30

Habilitation des pharmaciens d’officine � conclure des accords de bon usage des soins, des contrats de bonne pratique et des contrats de sant� publique

La commission a examin� un amendement de Mme Fran�oise Hostalier visant � habiliter les pharmaciens d’officine � conclure avec l’assurance maladie des accords de bon usage des soins ou de m�dicaments, des contrats de bonne pratique ou des contrats de sant� publique, comme le peuvent d’autres cat�gories de professionnels de sant�. Les pharmaciens semblent en effet avoir �t� oubli�s, ce qu’il convient par coh�rence de r�parer.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’est interrog� sur l’opportunit� de l’amendement, compte tenu du r�le des pharmaciens, qui d�livrent des m�dicaments conform�ment aux prescriptions et assument �galement un r�le de conseil, et participent donc d�j� au bon usage des soins.

Apr�s que M. Marc Bernier a d�clar� soutenir l’amendement, la commission l’a adopt�.

Apr�s l’article 30

La commission a examin� deux amendements identiques, pr�sent�s respectivement par Mme Martine Billard et M. Jean-Marie Le Guen et pr�voyant une repr�sentation des associations d’usagers au sein de l’UNCAM.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� ces amendements.

La commission a examin� un amendement de Mme Martine Billard pr�voyant que le suivi m�dical d’une affection de longue dur�e (ALD) fait l’objet, non pas d’un paiement � l’acte, mais d’une r�mun�ration forfaitaire, dont le montant est d�termin� par voie conventionnelle.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, ayant rappel� que le projet de loi pr�voit d’exp�rimenter de nouveaux modes de r�mun�ration, la commission a rejet� l’amendement.

Article 31

Exp�rimentations de nouveaux modes de r�mun�ration des professionnels de sant� et de financement de la permanence des soins par les missions r�gionales de sant� (MRS)

Cet article vise � engager deux types d’exp�rimentations concernant les modes de r�mun�ration des professionnels de sant� et d’organisation de la permanence des soins, toutes deux confi�es aux missions r�gionales de sant� (MRS), institu�es par la loi n� 2004-810 du 13 ao�t 2004 relative � l’assurance maladie.

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Mme Martine Billard a pr�sent� un amendement pr�voyant que les exp�rimentations engag�es sur les nouveaux modes de r�mun�ration des professionnels ne pourront que se substituer au paiement � l’acte et non pas, le cas �ch�ant, le compl�ter. Il ne s’agit pas de payer plus les professionnels.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a ensuite adopt� un amendement r�dactionnel du rapporteur.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� un amendement de Mme Martine Billard pr�cisant que les exp�rimentations ne pourront conduire � une r�duction des remboursements des assur�s ou une remise en cause du tiers-payant.

La commission a examin� en discussion commune deux amendements, le premier pr�sent� par M. Jean-Luc Pr�el et disposant que les exp�rimentations sont conduites apr�s accord des partenaires conventionnels, le second pr�sent� par M. Yves Bur et pr�voyant seulement un avis de ces partenaires.

Suivant l’avis du rapporteur, elle a rejet� le premier et adopt� le second.

La commission a examin� un amendement de M. Yves Bur pr�voyant l’approbation par le coll�ge des directeurs de l’UNCAM des conventions pass�es avec les professionnels de sant� au titre des exp�rimentations.

M. Yves Bur a pr�cis� que le coll�ge des directeurs de l’UNCAM pourra ainsi suivre les d�penses g�n�r�es par ces exp�rimentations au niveau national et veiller � ce que celles-ci soient compatibles avec le respect des objectifs vot�s en loi de financement de la s�curit� sociale.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopt� l’amendement.

La commission a ensuite adopt� deux amendements du rapporteur : le premier disposant que le d�cret d�finissant les modalit�s des exp�rimentations doit �tre pris apr�s avis des organisations syndicales parties aux conventions nationales et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie compl�mentaire (UNOCAM) ; le second r�dactionnel.

La commission a examin� en discussion commune deux amendements : le premier pr�sent� par M. Jean-Luc Pr�el, disposant que les exp�rimentations men�es en termes de r�mun�ration de la permanence des soins par les missions r�gionales de sant� (MRS) sont conduites apr�s accord des partenaires conventionnels, le second pr�sent� par M. Yves Bur et pr�voyant seulement un avis de ces partenaires.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission a rejet� le premier amendement et adopt� le second.

La commission a examin� deux amendements de M. Yves Bur pr�voyant que les cr�dits d�l�gu�s aux MRS pour le financement de la permanence des soins s’inscrivent dans un cadre d�fini au niveau national par les partenaires conventionnels.

M. Jean-Marie Le Guen a observ� que ces amendements conduisent � fixer la r�mun�ration de la permanence des soins hors convention : c’est un pas vers la socialisation de la m�decine.

Suivant l’avis favorable de M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, qui a fait valoir qu’il s’agissait d’une mission de service public, la commission a adopt� les deux amendements.

La commission a adopt� un amendement du rapporteur pr�voyant l’avis des organisations syndicales et du Conseil national de l’ordre des m�decins sur les modalit�s de mise en œuvre des exp�rimentations en mati�re de r�mun�ration de la permanence des soins.

La commission a adopt� un amendement de coordination pr�sent� par M. Yves Bur.

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Marie Le Guen pr�voyant que l’exp�rimentation concerne en 2008 une centaine de structures collectives assurant la permanence des soins.

M. Jean-Marie Le Guen a jug� n�cessaire de promouvoir les modes d’exercice collectif et pluridisciplinaire. L’amendement s’inscrit au demeurant dans la m�me logique que ceux pr�sent�s par M. Yves Bur : apr�s avoir d�fait en 2002 les mesures qui avaient �t� prises en mati�re de permanence des soins, la majorit� actuelle y revient.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopt� un amendement de M. Yves Bur �tendant le b�n�fice des contrats avec des r�seaux de professionnels de sant� conventionn�s exer�ant � titre lib�ral dans une aire g�ographique d�finie aux m�decins appartenant � des groupes de pairs dans le cadre des contrats que les r�seaux de professionnels peuvent souscrire avec les unions r�gionales de caisses d’assurance maladie (URCAM).

La commission a adopt� l’article 31 ainsi modifi�.

Apr�s l’article 31

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el relatif au statut et aux conditions de r�mun�ration des praticiens hospitaliers � temps partiel.

M. Jean-Luc Pr�el a estim� que ces professionnels doivent �tre r�mun�r�s au prorata de leur temps de travail � l’h�pital, b�n�ficier de la prime d’exercice exclusif au m�me prorata, ainsi que d’une retraite compl�mentaire calcul�e sur la totalit� de leurs �moluments et de neuf jours de formation continue par an. Les conditions de r�mun�ration des praticiens � temps partiel sont actuellement tr�s injustes ; apr�s beaucoup de promesses, il est temps de passer � l’acte.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’est d�clar� d�favorable � l’amendement, apr�s avoir rappel� que le Pr�sident de la R�publique vient de confier � M. G�rard Larcher le soin d’organiser une concertration sur les missions de l’h�pital public et qu’au surplus cette question semble �trang�re au champ des lois de financement de la s�curit� sociale.

La commission a rejet� l’amendement.

Article additionnel apr�s l’article 31

Contribution forfaitaire des professionnels n’assurant pas une transmission �lectronique de leurs actes

La commission a examin� un amendement de M. Yves Bur instituant une contribution forfaitaire de 0,50 euro par feuille de soin papier afin d’inciter les professionnels � g�n�raliser la t�l�transmission de leurs actes.

M. Yves Bur a rappel� qu’une incitation financi�re � la t�l�transmission figurait d�j� en 1995 dans le � plan Jupp� ï¿½. Douze ans apr�s, on en est � un peu plus de 80 % d’actes transmis �lectroniquement ; les transmissions papier qui subsistent repr�sentent des co�ts de gestion importants ; il est donc n�cessaire d’acc�l�rer la progression de la t�l�transmission.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’est d�clar� r�serv� sur l’amendement, consid�rant que la voie conventionnelle et celle des incitations financi�res sont plus adapt�es que la p�nalisation propos�e par l’amendement.

M. Jean-Marie Le Guen a approuv� l’amendement qui rel�ve de la simplification administrative �l�mentaire et permettra d’importants gains de productivit�, comme l’a montr� un rapport de la mission d’�valuation et de contr�le des lois de financement de la s�curit� sociale (MECSS) de l’Assembl�e nationale.

M. Pierre Morange a confirm� qu’il s’agit bien d’une pr�conisation qu’avait faite la MECSS. S’agissant du taux de t�l�transmission, il serait cependant utile de poursuivre les investigations sur les 20 % de cas dans lesquels les professionnels ne transmettent pas leurs feuilles de soins par voie �lectronique. S’agit-il de non-�quipement, de mauvaise volont�, de manque de formation ? Plut�t que d’adopter l’amendement, ne serait-il pas plus opportun de se donner un d�lai de r�flexion ?

M. Jean Mallot a soutenu l’amendement, estimant au contraire que l’adopter permettrait de se donner un d�lai de r�flexion jusqu’� la s�ance publique.

M. Michel M�nard a soulign� la n�cessit� de distinguer plusieurs cas de figure selon que l’absence de t�l�transmission r�sulte, par exemple, de l’absence d’�quipements informatiques ou de ce que le patient n’a pas sa carte Vitale.

M. Yves Bur a r�pondu que l’amendement pr�voit que la contribution forfaitaire est mise en place sous r�serve des conventions conclues en application de l’article L. 162-5. Dans ce cadre, il sera donc possible de pr�voir des exon�rations pour les cas o� l’absence de t�l�transmission peut para�tre justifi�e ou ind�pendante des choix des professionnels.

La commission a adopt� l’amendement.

Apr�s l’article 31

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� quatre amendements de M. Jean-Luc Pr�el visant � compter les pharmaciens titulaires d’officine au nombre des professionnels de sant� habilit�s � conclure avec l’assurance maladie des accords de bon usage des m�dicaments, des contrats de bonne pratique ou des contrats de sant� publique.

La commission a ensuite examin� un amendement de M. Jean-Marie Le Guen visant � permettre aux personnes atteintes d’une pathologie chronique de demander le b�n�fice d’un plan personnalis� de pr�vention et de soins.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, qui a rappel� qu’il est d�j� pr�vu que des protocoles de soins soient �tablis, � partir des recommandations de la Haute autorit� de sant�, pour les personnes atteintes d’une affection de longue dur�e, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a ensuite examin� un amendement de Mme Jacqueline Fraysse visant � exempter les m�decins � dipl�me �tranger justifiant de trois ans d’exp�rience professionnelle et d’une fonction r�mun�r�e au cours des deux derni�res ann�es de passer des �preuves de v�rification des connaissances pour �tre autoris� � exercer.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, ayant �mis un avis d�favorable, en rappelant que la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007 a permis d’apporter une r�ponse �quilibr�e au probl�me des praticiens � dipl�me �tranger, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el pr�voyant, d’une part, que le statut du personnel hospitalier prend en compte la p�nibilit�, la responsabilit� et l’�valuation de la qualit� des pratiques et, d’autre part, que ce statut �voluera progressivement vers des contrats.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, au motif que les questions concernant le statut du personnel hospitalier pourront �tre examin�es dans le cadre de la mission de concertation confi�e � M. G�rard Larcher sur les missions de l’h�pital public, plut�t que dans le cadre du pr�sent projet de loi, la commission a rejet� l’amendement.

Article 32

R�partition des professionnels de sant� sur l’ensemble du territoire

Afin de rem�dier aux disparit�s territoriales li�es � l’in�gale r�partition des professionnels de sant� sur l’ensemble du territoire, cet article vise � inciter les partenaires conventionnels ainsi que l’ensemble des acteurs concern�s � d�finir de nouveaux instruments permettant de r�pondre � ces disparit�s, en confiant aux missions r�gionales de sant� (MRS) le soin de d�finir des zones de recours aux soins ambulatoires.

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Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� un amendement de suppression de l’article pr�sent� par M. Jean-Marie Le Guen, qui a estim� que l’article pr�voit un conventionnement � g�om�trie variable pour les m�decins en fonction de la densit� m�dicale du territoire mais ne r�sout pas un probl�me qui rel�ve de la responsabilit� de l’�tat.

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el pr�voyant que des dispositifs d’aides � l’installation sont d�finis en fonction de la zone d’exercice des professionnels de sant�.

M. Jean-Luc Pr�el a jug� pr�f�rable de d�velopper et d’�valuer les dispositifs incitatifs d’aides � l’installation, au demeurant r�cents, plut�t que d’instituer des mesures autoritaires, dont on sait bien qu’elles ne sont pas tr�s efficaces.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a retir� un amendement visant � reporter au 1er octobre 2012 l’entr�e en vigueur des dispositions pr�vues par cet article pour les �tudiants qui sont actuellement avanc�s dans leur cursus d’�tudes m�dicales, en indiquant que le Pr�sident de la R�publique avait annonc� qu’un amendement serait pr�sent� au projet de loi, ce qui permettra ainsi d’apaiser les inqui�tudes qui se sont exprim�es.

Concernant la libert� d’installation des professionnels de sant�, il est n�cessaire d’organiser des �tats g�n�raux de la d�mographie, qui permettront d’associer l’ensemble des acteurs concern�s, en particulier les �tudiants en m�decine, afin de r�fl�chir ensemble � tous les moyens permettant de rem�dier aux disparit�s dans l’offre de soins.

Mme Mich�le Delaunay a soulign� que le Pr�sident de la R�publique a indiqu� aujourd’hui m�me, dans son allocution au CHU de Bordeaux, que les mesures prises s’appliqueront aux g�n�rations ult�rieures d’�tudiants en m�decine.

La commission a adopt� un amendement r�dactionnel pr�sent� par le rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a retir� un amendement visant � faire r�f�rence � un zonage � par sp�cialit� ï¿½ des m�decins dans les dispositions pr�voyant la d�termination de zones de recours aux soins ambulatoires par les missions r�gionales de sant�.

M. Denis Jacquat s’interrogeant �galement sur les conditions dans lesquelles les dispositifs le cas �ch�ant envisag�s concerneraient les nouveaux �tudiants en m�decine, a souhait� avoir des pr�cisions sur les d�clarations du Pr�sident de la R�publique �voqu�es par le rapporteur.

Rappelant qu’elle �tait pr�sente au CHU de Bordeaux ce matin, Mme Mich�le Delaunay a r�pondu qu’il semblerait que les �tudiants qui sont avanc�s dans leur cursus d’�tudes m�dicales ne seront pas concern�s. Il semble d�s lors inutile de proposer des amendements concernant des articles dont l’existence m�me est suspendue.

M. Yves Bur a sugg�r� d’adopter en l’�tat les articles 32 et 33, en attendant les pr�cisions et les am�liorations qui pourraient �tre apport�es lors de l’examen du projet de loi en s�ance publique, ou de r�server l’examen des amendements s’y rattachant pour les examiner � la fin de la r�union de la commission.

Mme Mich�le Delaunay a soulign� que le Pr�sident de la R�publique a indiqu� qu’un d�bat allait �tre engag� sur l’ensemble de ces questions et que rien ne serait fait, semble-t-il avant un d�lai de trois � cinq ans, m�me s’il y a eu une ambigu�t� sur ce point. On ne voit donc pas l’int�r�t de statuer sur des articles qui sont en quelque sorte suspendus.

M. Jean-Marie Le Guen a alors propos� de supprimer l’article.

M. Denis Jacquat a propos� de r�server l’examen des articles 32 et 33 pour les examiner lors de la prochaine r�union de la commission, afin d’avoir plus de pr�cisions.

M. Jean-Marie Le Guen a estim� qu’il y a l� une question de dignit� pour le Parlement, car ce sont les d�put�s et eux seuls qui font la loi et qui, en l’occurrence, examinent un projet de loi d�pos� par le gouvernement. D�s lors, de deux choses l’une : soit la r�flexion politique de la commission la conduit � supprimer ces dispositions, soit ce n’est pas le cas et les articles sont alors adopt�s � titre conservatoire, mais en tout �tat de cause, les commissaires doivent se prononcer et en aucun cas r�server l’examen de ces articles. Le Parlement ne peut de telle fa�on se dessaisir de cette question, et surtout pas au vu de rumeurs.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a appel� les commissaires � poursuivre l’examen des articles.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, rappelant qu’il avait retir� son amendement proposant un zonage � par sp�cialit� ï¿½ des m�decins, a invit� M. Jean-Luc Pr�el � faire de m�me et a propos� de r�examiner les amendements lors de la prochaine r�union de la commission au titre de l’article 88 du R�glement.

M. Jean-Marie Le Guen a de nouveau fait part de son opposition � ce que l’examen de ces dispositions soit diff�r�, en invitant les commissaires � supprimer l’article, dans l’attente des pr�cisions qui pourraient �tre apport�es ult�rieurement.

M. Jean-Luc Pr�el a �galement fait part de sa volont� de passer au vote de l’article, qui pourra �tre le cas �ch�ant rejet�, mais qu’en tout �tat de cause les commissaires se prononcent sur ce point.

Sur la proposition du pr�sident Pierre M�haignerie, ont ensuite �t� retir�s un amendement de M. Jean-Luc Pr�el tendant �galement � d�finir un zonage par sp�cialit� des m�decins et un amendement de M. Claude Leteurtre pr�voyant, pour les masseurs-kin�sith�rapeutes, une dur�e minimum d’exp�rience professionnelle acquise en �quipe de soins g�n�raux au sein d’un �tablissement de sant� pour exercer � titre lib�ral, afin de rem�dier aux difficult�s rencontr�es par de nombreux �tablissements sur certains territoires.

La commission a ensuite rejet� l’article.

Elle a donc supprim� l’article 32.

Seconde d�lib�ration

� la demande de M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, et de M. Yves Bur, la commission a proc�d� � une seconde d�lib�ration de l’article 32.

La commission a examin� un amendement pr�sent� par M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.

Le rapporteur a indiqu� que l’amendement tend � r�tablir l’article dans la r�daction du projet de loi.

La commission a adopt� l’amendement.

Elle a donc r�tabli l’article 32 sans modification.

Article 33

R�partition g�ographique des m�decins lib�raux sur l’ensemble du territoire

Cet article a pour objet d’inciter les partenaires conventionnels ainsi que l’ensemble des acteurs concern�s � d�finir de nouveaux instruments visant � rem�dier aux disparit�s territoriales en confiant aux missions r�gionales de sant� (MRS) de soin de d�finir des zones de recours aux soins ambulatoires afin de promouvoir une r�partition plus �quilibr�e des m�decins sur l’ensemble du territoire.

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M. Jean-Marie Le Guen a retir� un amendement de suppression de l’article.

M. Jean-Luc Pr�el a retir� un amendement supprimant �galement l’article, ainsi qu’un amendement invitant les partenaires conventionnels � une n�gociation globale sur les conditions d’exercice des m�decins.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a retir� un amendement visant � reporter au 1er octobre 2012 l’application des dispositions pr�vues par cet article pour les �tudiants qui sont d�j� avanc�s dans leur cursus d’�tudes m�dicales.

Enfin, M. Yves Bur a retir� un amendement pr�voyant que le gouvernement prendra toutes dispositions permettant d’am�liorer la r�partition g�ographique des m�decins en fonction des besoins de sant� si la n�gociation conventionnelle n’a pas abouti au 30 juin 2008.

La commission a ensuite rejet� l’article.

Elle a donc supprim� l’article 33.

Seconde d�lib�ration

� la demande de M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, et de M. Yves Bur, la commission a proc�d� � une seconde d�lib�ration de l’article 33.

La commission a examin� un amendement pr�sent� par M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.

Le rapporteur a indiqu� que l’amendement tend � r�tablir le texte du projet de loi, tout en le modifiant afin de tenir compte des d�cisions annonc�es la veille par le Pr�sident de la R�publique dans son allocution au CHU de Bordeaux. L’amendement compl�te ainsi le texte du projet de loi en pr�voyant d’associer les chefs de clinique, les internes et les �tudiants en m�decine aux n�gociations conventionnelles sur la d�mographie m�dicale. Il est en effet pr�vu d’organiser dans les plus brefs d�lais des �tats g�n�raux de la d�mographie m�dicale, auxquels les internes seront associ�s et qui permettront d’aborder la question de l’organisation et de l’acc�s aux soins sur les territoires. � la suite de ces �tats g�n�raux, l’assurance maladie pourra commencer ses n�gociations conventionnelles avec les syndicats de m�decins. Les internes et �tudiants en m�decine seront donc consult�s � la fois lors des �tats g�n�raux et des n�gociations.

La commission a adopt� l’amendement.

Elle a donc r�tabli l’article 33 ainsi modifi�.

Mme Dani�le Hoffman-Rispal a fait observer que la question de la d�mographie m�dicale ferait l’objet d’un long d�bat en s�ance publique et que, pour l’heure, elle se bornait � constater que les commissaires de la majorit� avaient assum� leurs responsabilit�s en adoptant cet amendement.

Article additionnel apr�s l’article 33

Participation de l’instance de gestion du r�gime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle au financement de programmes de sant� publique ou d’actions exp�rimentales relatives aux fili�res et r�seaux de soins

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopt� un amendement de M. Yves Bur pr�voyant que l’instance de gestion du r�gime d’assurance maladie d’Alsace-Moselle peut d�cider, � la cl�ture d’un exercice, de participer au financement de programmes de sant� publique ou � des actions exp�rimentales relatives aux fili�res et aux soins.

Article 34

�largissement du dispositif de p�nalit� financi�re aux transporteurs sanitaires et aux entreprises de taxis

Cet article propose, dans le prolongement des articles 27 et 43 du pr�sent projet de loi visant � mieux ma�triser la croissance des d�penses de transports, d’�tendre le dispositif de p�nalit�s financi�res pr�vu par l’article L. 162-1-14 du code de la s�curit� sociale aux fournisseurs et prestataires de services, en particulier les transporteurs sanitaires et les entreprises de taxis.

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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopt� deux amendements : le premier de M. Pierre Morange pr�voyant d’augmenter le montant de l’amende encourue en cas de transport sanitaire effectu� sans agr�ment ; le second de M. Jean-Luc Pr�el disposant que la t�l�m�decine permet �galement aux m�decins exer�ant dans les centres de r�ception et de r�gulation des appels d’effectuer des actes m�dicaux.

La commission a ensuite adopt� l’article 34 ainsi modifi�.

Apr�s l’article 34

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� un amendement de M. Claude Leteurtre visant � interdire pendant trois ans aux m�decins, odontologistes et pharmaciens ayant d�missionn� d’un poste de praticien hospitalier d’ouvrir un cabinet priv� ou d’exercer une activit� r�mun�r�e dans un �tablissement de sant� priv� � but lucratif ou une officine situ�s dans le m�me territoire de sant�.

Puis M. Jean-Luc Pr�el a retir� un amendement pr�voyant l’octroi de bourses d’�tudes aux internes qui s’engagent � servir trois ans dans le service public hospitalier de la r�gion dans laquelle ils sont form�s, le rapporteur ayant indiqu� que ce sujet serait abord� dans le cadre de n�gociations prochaines.

La commission a ensuite rejet� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el tendant � cr�er des intercommissions de hi�rarchisation des actes et prestations, suivant l’avis d�favorable du rapporteur qui a soulign� la complexit� du dispositif propos�.

Puis, suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el visant � rendre applicables aux centres de sant� les dispositions pr�vues par l’alin�a 5 de l’article L. 162-14-1 du code de la s�curit� sociale, qui permet � l’assurance maladie de moduler la participation des caisses d’assurance maladie aux cotisations des professionnels de sant� lib�raux.

Apr�s l’article 34

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� un amendement de Mme Jacqueline Fraysse visant � supprimer la participation de un euro institu�e par la loi du 13 ao�t 2004 relative � l’assurance maladie.

Article 35

Cr�ation d’une franchise sur les m�dicaments, les transports et les actes param�dicaux

Cet article pr�voit, afin de permettre le financement des nouveaux besoins prioritaires de sant� publique que sont la maladie d’Alzheimer, les soins palliatifs et le cancer, l’instauration d’une franchise sur les m�dicaments, les transports sanitaires et les actes param�dicaux, et modifie en cons�quence les dispositions relatives aux contrats d’assurance maladie compl�mentaire, dits � responsables ï¿½.

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La commission a examin� trois amendements de suppression de l’article respectivement pr�sent�s par M. Jean-Luc Pr�el, M. Jean-Marie Le Guen et M. Roland Muzeau.

M. Jean-Luc Pr�el s’est tout d’abord interrog� sur l’objectif des franchises. Vont-elles servir � responsabiliser le patient, � financer une partie du d�ficit ou � financer de nouvelles d�penses ? Par ailleurs, quel sera exactement l’effet de la franchise sur l’augmentation du sous-objectif relatif aux d�penses de soins de ville ? Plut�t que ce dispositif, l’institution d’une franchise cautionn�e, ainsi qu’un amendement � venir le propose, semble plus pertinente, car, dans le dispositif propos� par le gouvernement, une fois que l’assur� a d�pass� le seuil annuel de 50 euros, il n’y a plus d’incitation � limiter la d�pense.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’est d�clar� d�favorable � l’amendement, rappelant que la franchise permettra de financer de nouveaux besoins de sant� dans le domaine du cancer, de la maladie d’Alzheimer et des soins palliatifs, une large part des d�penses correspondantes devant relever des soins de ville. Un amendement � venir pr�voit par ailleurs qu’un rapport au Parlement pr�cise les conditions d’utilisation des montants correspondant � la franchise.

La commission a rejet� les amendements.

La commission a ensuite examin� en discussion commune trois amendements : le premier de M. Yanick Paternotte visant � exon�rer de la franchise les m�dicaments dont le prix est inf�rieur � deux euros ; les deux autres pr�sent�s par M. Jean-Luc Pr�el, l’un visant � exon�rer de la franchise les m�dicaments remboursables dont le prix public est inf�rieur � un seuil �gal � quatre fois le montant de la franchise, l’autre pr�voyant que le montant de la franchise varie en fonction du prix public des m�dicaments remboursables

M. Yanick Paternotte a estim� qu’il convient de veiller � ne pas p�naliser les patients qui ont recours � l’hom�opathie ni les petits laboratoires pharmaceutiques.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’est d�clar� d�favorable � son amendement, estimant que la franchise doit s’appliquer � l’ensemble des m�dicaments. Lors de l’examen en s�ance publique du projet de loi, le gouvernement pourrait cependant apporter des pr�cisions compl�mentaires sur la question de l’hom�opathie et la situation des petits laboratoires pharmaceutiques, qu’il convient en effet de prendre en compte.

Mme Catherine Lemorton a observ� qu’� chaque fois que l’on s’attaque aux conditions de remboursement des m�dicaments hom�opathiques, on se heurte au probl�me du report vers l’allopathie, laquelle co�te tr�s cher, ainsi qu’il a �t� observ� en 2003. De plus, les patients sont incit�s � demander certains m�dicaments, notamment ceux pr�sent�s sous forme de grands conditionnements, m�me si le traitement n’est que d’un mois, ce qui conduit � un co�t plus �lev� pour l’assurance maladie et les m�decins, de leur c�t�, peuvent �tre tent�s de � forcer la dose ï¿½ pour pouvoir prescrire ces grands conditionnements.

M. Yanick Paternotte a estim� que l’amendement ne remet en aucun cas en cause le principe m�me de la franchise, qui permettra � la fois de mieux responsabiliser les assur�s et de financer de nouveaux besoins de sant� prioritaires, puis a retir� son amendement, compte tenu des �l�ments de r�ponse apport�s par le rapporteur.

M. Jean Bardet a d�clar� qu’on ne peut pas laisser dire que les m�decins forcent les ordonnances pour prescrire des m�dicaments plus chers ou mieux rembours�s, il s’agit l� d’une attaque contre la dignit� du corps m�dical. Par ailleurs, lorsqu’une ordonnance pr�voit un traitement d’un mois, les pharmaciens ne forcent pas non plus l’ordonnance pour d�livrer des traitements de trois mois.

M. Simon Renucci a consid�r� pour sa part que de tels propos n’ont pas � �tre tenus dans la commission, rappelant que les m�decins sont d’abord au service du malade.

La commission a ensuite rejet� les amendements de M. Jean-Luc Pr�el.

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, pr�voyant que le gouvernement pr�sente chaque ann�e au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles les montants correspondant � la franchise ont �t� utilis�s, afin de garantir toute la transparence n�cessaire en la mati�re.

M. Jean-Luc Pr�el s’est interrog� sur la n�cessit� de pr�voir un rapport sur les rapports demand�s par le Parlement, afin notamment de v�rifier s’ils sont effectivement pr�sent�s.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a rappel� qu’un certain nombre de rapports demand�s ne sont pas lus et estim� que l’un des objectifs de cette l�gislature doit �tre de lutter contre l’exc�s de bureaucratie. Par cons�quent, de mani�re g�n�rale, le Parlement ne doit pas demander une quantit� d�raisonnable de rapports chaque ann�e.

Mme Martine Billard a interrog� le rapporteur sur les moyens qui pourront �tre mis en œuvre pour s’assurer que les 800 millions d’euros apport�s par la franchise seront effectivement consacr�s aux trois chantiers prioritaires que sont le cancer, la maladie d’Alzheimer et les soins palliatifs.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a r�pondu qu’� partir des informations collect�es par les caisses d’assurance maladie, le gouvernement pourra pr�ciser, dans le cadre de ce rapport au Parlement, les moyens consacr�s � ces trois chantiers prioritaires.

La commission a adopt� l’amendement.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el visant � exon�rer de la franchise les pensionn�s militaires.

Concernant l’ensemble des amendements pr�voyant d’exon�rer de la franchise certaines cat�gories de personnes, le pr�sident Pierre M�haignerie a estim� qu’une r�ponse aux pr�occupations de leurs auteurs pourrait consister � promouvoir l’aide au paiement d’une compl�mentaire de sant� (ACS), cette aide n’�tant en effet utilis�e aujourd’hui que par moins du quart de ses b�n�ficiaires potentiels.

Sur l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a �galement rejet� deux amendements de Mme Martine Billard visant � exempter de la franchise, d’une part, les personnes reconnues atteintes d’une affection de longue dur�e (ALD) et, d’autre part, les b�n�ficiaires des pensions militaires d’invalidit� et les victimes de la guerre.

La commission a examin� un amendement pr�sent� par M. Jean-Marie Le Guen visant � exclure de la franchise les personnes b�n�ficiaires de l’aide sociale dans les �tablissements d’h�bergement pour personnes �g�es d�pendantes (EHPAD).

M. Jean-Marie Le Guen a retir� l’amendement en pr�cisant qu’il serait d�fendu et d�battu en s�ance publique.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission ensuite rejet� une s�rie de cinq amendements, l’un de Mme Martine Billard, deux de M. Roland Muzeau et deux de M. Jean-Marie Le Guen, visant � exon�rer de la franchise les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

La commission a examin� un amendement de M. Yves Bur pr�voyant de rendre applicables au r�gime local d’Alsace-Moselle des dispositions analogues � celles pr�vues pour la franchise et les contrats responsables par le pr�sent article.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a invit� au retrait de l’amendement, au motif que la modification propos�e figure d�j� dans le projet de loi.

La commission a adopt� l’amendement.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� un amendement de Mme Martine Billard visant � exon�rer de la franchise les b�n�ficiaires du dispositif d’aide � la compl�mentaire sant�.

La commission a examin� trois amendements identiques de M. Yves Bur, M. Jean-Marie Le Guen et M. Claude Leteurtre, pr�voyant que seul le reste � vivre des personnes h�berg�es en �tablissement m�dico-social, tel que d�fini par l’article L. 132-3, est pris en compte dans le calcul des ressources ouvrant droit � la couverture maladie universelle compl�mentaire.

M. Yves Bur a indiqu� que son amendement vise � prendre en compte la situation de personnes vivant avec de faibles moyens.

M. Jean-Marie Le Guen a consid�r� que soit on traite la probl�matique du reste � charge des assur�s, apr�s une r�flexion approfondie suivie d’une v�ritable remise � plat du dispositif actuel, soit on reste dans la seule logique de la franchise, auquel cas les personnes qui b�n�ficient de l’aide sociale et sont h�berg�es dans un �tablissement ne doivent pas la payer.

Suivant l’avis favorable du rapporteur qui a �galement souhait� qu’une large r�flexion soit ouverte sur la question du reste � charge, la commission a adopt� les trois amendements.

La commission a ensuite adopt� l’article 35 ainsi modifi�.

Apr�s l’article 35

La commission a examin� un amendement de M. Yves Bur, posant l’obligation pour les pharmaciens de d�livrer des m�dicaments en grand conditionnement, lorsque celui-ci existe, en cas de prescription pour une dur�e d’au moins trois mois.

M. Yves Bur a soulign� la n�cessit� de favoriser la d�livrance de grands conditionnements, en particulier dans le cadre des traitements des affections de longue dur�e, d�s lors que ces modes de pr�sentation sont actuellement peu utilis�s, en raison probablement d’un probl�me de marges dans le circuit de la distribution. Le d�veloppement de leur usage est pourtant souhaitable et permettrait, en particulier, de limiter l’impact de la franchise sur les achats de m�dicaments.

M. Jean-Marie Le Guen a demand� quelles seraient les sanctions en cas de non-respect de l’obligation.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a rappel� qu’un amendement adopt� pr�c�demment par la commission pr�voit de permettre aux pharmaciens de conclure des accords de bon usage des soins et des m�dicaments.

Mme Catherine Lemorton a ajout� que l’obligation de d�livrer ces conditionnements est d�j� pr�vue dans la convention nationale des pharmaciens d’officine.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

Article additionnel apr�s l’article 35

R�tablissement de la dur�e du maintien de droits � l’assurance maladie des ayants droit d’un assur� d�c�d�

La commission a examin� un amendement de Mme Val�rie Fourneyron visant � r�tablir � quatre ans, et non plus douze mois, la dur�e du maintien du droit aux prestations de l’assurance maladie pour les ayants droit d’un assur� d�c�d�.

Mme Val�rie Fourneyron a pr�cis� qu’il s’agit de revenir � la situation ant�rieure au d�cret du 14 f�vrier 2007 ; ce texte a r�duit la dur�e du maintien de la couverture maladie � un an ce qui pose des probl�mes pour de nombreuses veuves.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a consid�r� que la modification intervenue en d�but d’ann�e pose sans doute un probl�me r�el pour les veuves, mais les dispositions contest�es par l’auteur de l’amendement rel�vent du domaine r�glementaire. Il conviendrait donc d’interroger le gouvernement sur cette question lors de l’examen du projet de loi en s�ance publique.

Mme Marisol Touraine a estim� cependant qu’une disposition l�gislative pourrait parfaitement revenir sur les dispositions ayant eu pour effet de limiter les droits des ayants droit de personnes d�c�d�es.

Le pr�sident Pierre M�haignerie ayant consid�r� qu’il s’agit davantage d’un d�bat sur la forme que sur le fond, la commission a adopt� l’amendement.

Article additionnel apr�s l’article 35

Application aux b�n�ficiaires de la couverture maladie universelle compl�mentaire (CMUc) des r�gles relatives au parcours de soins coordonn�s

La commission a examin� un amendement de M. Yves Bur visant � aligner les r�gles applicables aux b�n�ficiaires de la CMUc, en cas de non-respect du parcours de soins, sur celles pr�vues pour les autres assur�s.

M. Yves Bur a indiqu� qu’il s’agissait d’encourager les comportements vertueux de la part des b�n�ficiaires de la CMUc.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’est d�clar� favorable � l’amendement qui vise � responsabiliser les b�n�ficiaires de la CMUc et � les inciter au respect du parcours de soins.

M. Jean-Marie Le Guen a soulign� l’extr�me complexit� du parcours de soins et a mis au d�fi quiconque de d�crire ses modalit�s, la convention m�dicale ayant pr�vu pr�s d’une centaine de tarifs applicables selon les diff�rents cas de figure.

Mme Marisol Touraine a consid�r� que la mesure propos�e aurait pour effet de stigmatiser des personnes qui sont en situation de pr�carit�.

M. Yves Bur a estim� qu’il ne s’agit pas de stigmatiser les personnes b�n�ficiaires de la CMUc mais simplement de leur appliquer les m�mes r�gles qu’aux autres assur�s, car il est de l’int�r�t de tous que les assur�s s’inscrivent dans le parcours de soins.

M. Simon Renucci a demand� qu’on incite d’abord les m�decins � accepter en consultation les b�n�ficiaires de la CMU.

Mme Jacqueline Fraysse s’est oppos�e � l’amendement, tout en comprenant pour partie l’objectif poursuivi, dans la mesure o�, du fait de leur tr�s grande complexit�, les r�gles relatives au parcours de soins sont encore plus difficiles � faire respecter pour des personnes en situation de pr�carit�.

Mme Martine Billard a indiqu� que les r�sultats de premi�res �tudes montraient des diff�rences sensibles, selon les r�gions et la d�mographie m�dicale, concernant les refus oppos�s par certains m�decins � des consultations avec des b�n�ficiaires de la CMU. Il serait donc utile de disposer d’informations plus pr�cises sur ce sujet.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a rappel� que le rapport remis par M. Jean-Fran�ois Chadelat au ministre de la sant� et des solidarit�s sur les refus de soins aux b�n�ficiaires de la CMU indique qu’environ 65 % des b�n�ficiaires de la CMU respectent le parcours de soins. Or, le parcours de soins, qui est un des pivots de la r�forme de l’assurance maladie de 2004, et dont les modalit�s de mise en œuvre sont fix�es par les partenaires conventionnels, constitue un progr�s dont tous les assur�s doivent pouvoir b�n�ficier.

Mme Catherine G�nisson a souhait� que la contrainte de responsabilisation des patients, qui ne sont justement pas toujours coupables, s’applique �galement aux m�decins afin d’�viter certains comportements contestables.

La commission a adopt� l’amendement.

Apr�s l’article 35

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el visant � cr�er une franchise cautionn�e.

M. Jean-Luc Pr�el a pr�cis� que le dispositif de la franchise cautionn�e, � travers un dispositif de type bonus/malus, a l’avantage de responsabiliser l’assur� tout au long de l’ann�e.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

Article 36

Dossier m�dical personnel

Cet article vise � am�nager les modalit�s de mise en œuvre du dossier m�dical personnel (DMP), en pr�voyant principalement l’instauration d’un portail d’acc�s unique.

*

La commission a examin� un amendement du rapporteur pr�voyant que le portail du DMP assure le contr�le et la tra�abilit� des acc�s aux DMP.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a indiqu� qu’il s’agit de clarifier la r�daction de cet article, d�s lors que le portail du DMP aura principalement pour but d’assurer le contr�le des acc�s aux DMP, mais que le gestionnaire de ce portail n’aura naturellement pas acc�s au contenu des dossiers. En d�pit du retard dans le d�ploiement du DMP, et sans attendre les r�sultats de la mission d’information cr��e par la commission sur ce sujet, il est n�cessaire, au niveau l�gislatif, de pr�voir la cr�ation de ce portail, comme le pr�voit le pr�sent article.

La commission a adopt� l’amendement.

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, pr�voyant que les modalit�s de mise en œuvre du dossier pharmaceutique (DP) soient d�finies par un d�cret sp�cifique.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a pr�cis� qu’il s’agit de permettre la mise en œuvre du dossier pharmaceutique sans attendre la mise en place du DMP.

Mme Martine Billard s’est inqui�t�e des pressions exerc�es par les laboratoires pharmaceutiques sur les pharmaciens, afin d’obtenir communication des donn�es collect�es par ceux-ci, � l’insu des assur�s.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a rappel� que la Commission nationale pour l’informatique et les libert�s (CNIL) avait donn� son aval � la mise en place du DP.

M. Jean-Luc Pr�el a soulign� l’importance d’am�liorer le suivi de l’ensemble des sp�cialit�s pharmaceutiques d�livr�es aux patients, � travers ce dossier pharmaceutique, en rappelant qu’il avait d�pos� un amendement poursuivant le m�me objectif.

Mme Catherine G�nisson a jug� n�cessaire de mieux encadrer le dispositif actuel afin d’assurer la confidentialit� des donn�es.

M. Jean-Marie Le Guen s’est d�clar� favorable au principe du DMP ainsi qu’� l’informatisation des donn�es concernant la sant�. Pour autant, l’�tablissement de v�ritables � barri�res ï¿½ pour r�sister � une exploitation commerciale de ces donn�es est indispensable. Dans le secteur pharmaceutique, on assiste d’ores et d�j� au d�veloppement de pratiques d’�changes de donn�es. En tout �tat de cause, les contr�les tels ceux qui peuvent �tre mis en œuvre dans le cadre de la mission de surveillance du Conseil national de l’ordre ne peuvent suffire. C’est un sujet essentiel car, faute de garanties satisfaisantes apport�es aux individus, les risques de � fuites ï¿½ de donn�es sont importants.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a fait observer que l’amendement pr�sentement discut� rejoint le dispositif voisin, � venir en discussion apr�s l’article 36, contenu dans un amendement de M. Jean-Luc Pr�el.

M. Jean-Luc Pr�el a d�clar� vouloir en cons�quence cosigner le pr�sent amendement, soulignant qu’il permettra de renforcer la qualit� du suivi au profit du patient.

Mme Jacqueline Fraysse a soulign� la n�cessit� absolue de pr�voir a minima des garde-fous afin d’emp�cher la diffusion des donn�es m�dicales. Certaines pratiques sont intol�rables. Il existe notamment, pour employer une expression triviale, une forme de � flicage ï¿½ des m�decins par les visiteurs m�dicaux des laboratoires pharmaceutiques : ces derniers n’h�sitent pas en effet � leur demander de faire �voluer leurs prescriptions en fonction de l’�tat des ventes r�alis�es. Si, � l’�vidence, l’informatisation d’un certain nombre de donn�es peut �tre une bonne chose, il est inadmissible qu’un fichier puisse �tre utilis� � de telles fins. Cela va, au demeurant, � l’encontre de toutes les politiques de lutte contre le gaspillage mises en œuvre actuellement.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a consid�r� qu’il sera opportun de demander au cours de la s�ance publique au gouvernement des pr�cisions compl�mentaires sur ce point ainsi que sur les garanties pr�sent�es par le dossier pharmaceutique au regard des exigences de la Commission nationale informatique et libert�s (CNIL).

Le pr�sident Pierre M�haignerie a confirm� qu’il lui semble important que ce sujet fasse l’objet d’un v�ritable d�bat, en particulier concernant cette derni�re question.

La commission a adopt� l’amendement.

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el visant � supprimer l’alin�a 8 de l’article 36.

M. Jean-Luc Pr�el a expliqu� que le DMP perd tout son int�r�t si les pratiques dites de � masquage du masquage ï¿½ se multiplient, � savoir si le patient a la possibilit� de rendre non visibles pour le m�decin les modifications qu’il effectue sur son dossier m�dical.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a invit� l’auteur de l’amendement � retirer celui-ci, rappelant que les dispositions pr�vues par cet article s’inscrivent dans le prolongement du rapport remis au ministre de la sant� et des solidarit�s par M. Pierre-Louis Fagniez en janvier 2007, relatif au masquage d’informations par le patient dans son dossier m�dical personnel. De mani�re plus g�n�rale, il est important de laisser un peu de temps � la r�flexion sur ces questions essentielles.

M. Olivier Jard� a fait observer que le risque est r�el d’une entrave au d�veloppement du DMP, puisqu’en effet, laisser les dispositions en l’�tat risquerait de conduire les praticiens � se constituer un dossier pour r�unir les informations qu’ils souhaiteraient conserver sur leur patient, parall�lement au DMP, ce qui est �videmment contestable.

M. Jean-Marie Le Guen a rappel� que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et � la qualit� du syst�me de sant� a permis de poser des principes fondateurs. Mais, de deux choses l’une : soit on accepte de tirer toutes les cons�quences de cette loi, y compris sur le fait que les donn�es m�dicales n’appartiennent qu’au patient et il est vrai que cela pose alors les questions que l’on conna�t concernant le DMP ; soit on estime que les dispositions de cette loi sont contestables et dans ce cas on assume de revenir dessus. En tout �tat de cause, il n’est pas possible de faire les choses � moiti� en contournant par le DMP la l�gislation protectrice des malades.

M. Jean Bardet a estim� que le DMP doit absolument �tre complet et sinc�re, sans quoi sa mise en place irait � l’encontre des int�r�ts du malade. Les dispositions pr�vues par le projet de loi � ce sujet doivent �tre retir�es, d’autant qu’une mission d’information a �t� constitu�e au sein de la commission, afin pr�cis�ment de traiter ces questions effectivement capitales. Il est donc important de la laisser travailler.

M. Dominique Tian a rappel� le risque que court le malade qui en vient � dissimuler des informations au m�decin.

Apr�s que le rapporteur a �mis un avis d�favorable, M. Jean-Luc Pr�el a retir� l’amendement.

La commission a ensuite adopt� l’article 36 ainsi modifi�.

Apr�s l’article 36

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el visant � emp�cher les entreprises pharmaceutiques de vendre � des officines des m�dicaments en quantit�s manifestement disproportionn�es par rapport aux besoins de la d�livrance au d�tail.

M. Jean-Luc Pr�el a rappel� qu’un certain nombre de pharmaciens ach�tent des produits dans des quantit�s sup�rieures aux besoins de leur activit�, ce qui peut couvrir certains trafics.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a reconnu l’existence d’une difficult�. Cependant, le dispositif propos� soul�verait deux probl�mes dans sa mise en œuvre. D’une part, comment v�ritablement appr�cier le caract�re manifestement disproportionn� des volumes de ventes ? D’autre part, quelle serait la sanction du non-respect de cette nouvelle r�gle ?

M. Yves Bur a estim� qu’un tel dispositif a une port�e r�glementaire. Il est essentiel de ne pas rendre trop complexe la loi. Mais � l’�vidence, la pr�occupation fondant l’amendement doit �tre prise en compte, car il existe des pratiques d’importations de produits pharmaceutiques � l’�tranger, pratiques en lien avec les difficult�s observ�es en France.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a reconnu la n�cessit� plus g�n�rale de lutter contre les fraudes.

M. Jean-Luc Pr�el a regrett� que le gouvernement n’ait pas pris les mesures n�cessaires pour r�pondre � ce probl�me, qui est pourtant connu depuis fort longtemps.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a rappel� qu’il convient de ne pas surcharger les textes l�gislatifs. Peut-�tre une interpellation du gouvernement au cours de la s�ance publique serait-elle pr�f�rable � l’adoption de l’amendement ?

Se d�clarant d�favorable � l’amendement, M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a redit la difficult� qui ne manquerait pas de se poser pour la mise en œuvre du dispositif propos� : comment d�finir les � quantit�s manifestement disproportionn�es aux besoins de la dispensation au d�tail ï¿½ �voqu�es par l’amendement ?

La commission a rejet� l’amendement.

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el ouvrant la possibilit� aux pharmaciens d’officine de proposer, � titre gratuit ou on�reux, aux malades et aux personnes �g�es ou handicap�es dont la situation le n�cessite, des services d’aide personnelle favorisant leur maintien � domicile.

Suivant l’avis d�favorable de M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, qui a indiqu� qu’il proposera un dispositif voisin par un amendement � venir en discussion, M. Jean-Luc Pr�el a retir� l’amendement.

Article additionnel apr�s l’article 36

Modalit�s de mise en
œuvre du dossier pharmaceutique

La commission a adopt� un amendement du rapporteur compl�tant l’amendement pr�c�demment adopt� par la commission afin de promouvoir le d�veloppement du dossier pharmaceutique, en pr�voyant notamment que les informations utiles � la coordination des soins sont report�es dans le DMP.

Apr�s l’article 36

Compte tenu de l’adoption de l’amendement pr�c�dent, M. Jean-Luc Pr�el a retir� un amendement de r�daction voisine.

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Marie Le Guen relatif aux modalit�s d’expression du consentement des patients � la consultation par les professionnels de leur DMP et de l’historique de leurs remboursements, dispositif dit du � web m�decin ï¿½.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a object� que ce d�bat a d�j� eu lieu au moment de la discussion de la loi relative � l’assurance maladie portant cr�ation du DMP en 2004 et a donn� un avis d�favorable � l’adoption de l’amendement.

La commission a rejet� l’amendement.

M. Dominique Tian a retir� un amendement pr�voyant que lorsqu’un patient dispose d’une prescription pharmaceutique avec plusieurs renouvellements, les pharmaciens sont tenus de d�livrer ces m�dicaments sous la forme de grand conditionnement.

Article additionnel apr�s l’article 36

Subordination � la d�livrance de g�n�riques de la prise en charge par l’assurance maladie des d�penses pharmaceutiques des b�n�ficiaires de la couverture maladie universelle

La commission a examin� un amendement de M. Dominique Tian pr�voyant que la prise en charge par l’assurance maladie des d�penses pharmaceutiques des b�n�ficiaires de la couverture maladie universelle (CMU) est conditionn�e � la d�livrance de g�n�riques.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a rappel� que des dispositions similaires sont d�j� pr�vues aujourd’hui en mati�re de tiers-payant pour les b�n�ficiaires de la CMU et que cet amendement fait suite � un amendement de M. Yves Bur pr�c�demment adopt� par la commission.

M. Dominique Tian a object� que son amendement a plut�t vocation � compl�ter le dispositif adopt� par la commission.

M. Marc Bernier et Mme Val�rie Boyer ont d�clar� vouloir cosigner l’amendement.

La commission a adopt� l’amendement.

Article 37

Dispositions diverses visant � l’harmonisation des prestations de maladie et de maternit� entre les diff�rents r�gimes de s�curit� sociale

Cet article introduit tout d’abord un principe de coordination entre tous les r�gimes obligatoires de s�curit� sociale pour le risque maladie-maternit� ; par ailleurs, il am�liore le cong� maternit� des femmes chefs d’entreprise et des agricultrices ; enfin, il donne une nouvelle d�finition des conditions de prise en charge des patients atteints d’affections de longue dur�e non inscrites sur la liste de ces affections.

*

La commission a examin� un amendement de Mme Martine Billard tendant � revenir sur la nouvelle d�finition introduite par le projet de loi des affections de longue dur�e (ALD) dites � hors liste ï¿½.

Mme Martine Billard, estimant que cette nouvelle d�finition est restrictive par rapport au droit existant, a d�nonc� l’absence de d�finition de la notion d’� affectation grave caract�ris�e ï¿½ et s’est interrog�e sur l’autorit� m�dicale qui pourrait fixer des crit�res permettant d’appr�cier si telle ou telle affection grave est susceptible d’ouvrir droit � une exon�ration du ticket mod�rateur. Quel sera le r�le de la Haute autorit� de sant� pour la d�finition de ce nouveau r�gime des affections de longue dur�e � hors liste ï¿½ ?

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a fait remarquer que la notion d’� affection non inscrite ï¿½ est vague. Aujourd’hui, on veut pr�cis�ment en actualiser la d�finition par le recours � deux crit�res cumulatifs : la notion d’� affection grave caract�ris�e ï¿½ d’une part ; mais aussi, d’autre part, la notion essentielle d’� affectation n�cessitant un traitement prolong� et co�teux ï¿½. Il s’agit d’une clarification de la d�finition l�gislative de l’affection de longue dur�e � hors liste ï¿½, le contr�le m�dical ayant bien recours actuellement � ces deux crit�res cumulatifs pour accorder une exon�ration du ticket mod�rateur.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a examin� deux amendements identiques, pr�sent�s respectivement par Mme Martine Billard et Mme Catherine G�nisson, visant � pr�voir que pour la reconnaissance d’une affection de longue dur�e (ALD) ne figurant pas sur la liste nominative de ces affections d�finie � l’article D. 322-1 du code de la s�curit� sociale, le m�decin-conseil se prononce apr�s avoir recueilli l’avis du comit� national inter-r�gimes qui est charg� de garantir un traitement homog�ne des demandes de prise en charge des ALD dites � hors liste ï¿½.

Mme Catherine G�nisson a estim� que l’obligation cumulative de pr�senter � la fois une affection grave caract�ris�e, un traitement prolong� et une th�rapeutique particuli�rement co�teuse est excessive.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a observ� qu’une affection grave exige n�cessairement un traitement on�reux ; par ailleurs, la cr�ation d’un comit� national inter-r�gime appara�t pr�matur�e alors qu’une r�forme de grande ampleur de la prise en charge des malades chroniques est en pr�paration ; il convient donc de ne pas adopter ces amendements.

Mme Catherine G�nisson a object� que malheureusement certaines maladies tr�s graves, comme la maladie de Charcot, connaissent encore une �volution le plus souvent rapide et pas tr�s on�reuse pour la s�curit� sociale, justement faute de traitement appropri�. Les crit�res de reconnaissance devraient donc �tre alternatifs.

M. Denis Jacquat a approuv� cette position.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a propos� que la question soit revue dans le cadre de la r�union que la commission tiendra en application de l’article 88 du R�glement de l’Assembl�e nationale.

La commission a adopt� les amendements.

Puis, la commission a adopt� l’article 37 ainsi modifi�.

Article 38

D�claration des produits et prestations remboursables

Cet article vise � renforcer les obligations de d�claration � l’Agence fran�aise de s�curit� sanitaire des produits de sant� (AFSSAPS) qui incombent aux fabricants et distributeurs de dispositifs m�dicaux et � les assortir de sanctions financi�res en cas d’inex�cution, ce qui devrait faciliter une meilleure connaissance de ce march� en forte croissance et donc les conditions d’une r�gulation efficace.

*

La commission a adopt� un amendement pr�sent� par M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, proposant une r�daction globale de l’article, afin notamment d’�carter en premier lieu tout vide juridique dans le r�gime de d�claration des produits et prestations remboursables entre l’entr�e en vigueur de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2008 et le 1er janvier 2009, date d’entr�e en vigueur du nouveau dispositif et d’apporter en second lieu quelques pr�cisions r�dactionnelles.

L’article 38 a �t� ainsi r�dig�.

Apr�s l’article 38

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� un amendement de Mme C�cile Gallez prohibant la vente par les distributeurs aux officines de m�dicaments en quantit�s manifestement disproportionn�es � leurs besoins.

La commission a examin� en discussion commune deux amendements de port�e analogue, pr�sent�s respectivement par M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, et Mme C�cile Gallez et habilitant les pharmaciens d’officine � proposer, � titre gratuit ou on�reux, des services d’aide personnelle, notamment � domicile, aux malades et aux personnes �g�es ou handicap�es.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a expliqu� qu’il s’agit de permettre aux pharmaciens de mettre � profit leur connaissance des publics fragiles afin de renforcer l’offre de services � la personne ; cette pr�cision l�gislative est utile du fait du caract�re limitatif des activit�s professionnelles susceptibles d’�tre exerc�es par les pharmaciens d’officines et des produits et services pouvant �tre vendus par les titulaires d’officines.

M. Yves Bur s’est interrog� sur la port�e de l’amendement. Reviendrait-il � permettre aux pharmaciens d’embaucher des aides m�nag�res et des aides soignantes ?

M. Paul Jeanneteau a fait valoir que ces dispositions permettront au pharmacien de jouer son r�le de professionnel de sant� aupr�s des personnes restant � domicile.

M. Dominique Dord a consid�r� que l’amendement rel�ve du vœu pieu, sans grande port�e, tout en empi�tant sur le r�le des comit�s locaux d’information et de concertation (CLIC).

M. Dominique Tian a estim� que la possibilit� d’offrir des services � titre on�reux ouverte par l’amendement pose un r�el probl�me en mati�re de responsabilit� des pharmaciens et changerait la nature de leur m�tier.

M. Denis Jacquat a rappel� que les pharmaciens ont �t� associ�s au d�veloppement des CLIC exp�rimentaux.

Mme Marisol Touraine s’est interrog�e sur le sens de la mesure propos�e : soit il s’agit de rappeler que les pharmaciens peuvent informer sur les services existants et alors cela n’a aucune port�e ; soit il s’agit de mettre en place des nouveaux services d’aide � la personne. Dans ce dernier cas, il faudrait le dire explicitement, sinon l’amendement est l�gislativement inutile.

Mme Catherine Lemorton a abond� dans ce sens, rappelant que les pharmaciens fournissent des services de conseil depuis des ann�es.

M. Guy Malherbe a jug� qu’offrir des services � la personne, c’est le r�le des CLIC et des centres communaux d’action sociale (CCAS), les pharmaciens pouvant �tre associ�s � ces structures.

M. Yves Bur s’est interrog� sur l’appartenance de tels amendements au champ des lois de financement de la s�curit� sociale et a appel� � leur retrait.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a object� aux intervenants qu’il s’agit d’habiliter les pharmaciens � se rendre au domicile des personnes afin, par exemple, de mettre en place et leur expliquer le fonctionnement de certains dispositifs m�dicaux ; cela n’est fait actuellement ni par les CLIC, ni par les CCAS. Un avis de professionnel de sant� est indispensable. Mais comprenant l’inqui�tude soulev�e, le rapporteur a d�clar� accepter de retirer son amendement.

M. Dominique Tian a propos� de retirer le terme � on�reux ï¿½ de l’amendement ; il serait plus acceptable dans cette r�daction.

M. Dominique Dord a sugg�r� de modifier la r�daction des amendements afin de sanctionner les pharmaciens qui ne fourniraient pas ce type de conseils � titre gratuit…

Les deux amendements ont �t� retir�s.

M. Jean-Luc Pr�el a pr�sent� un amendement reportant au 1er janvier 2009 la r�int�gration des dispositifs m�dicaux dans les dotations financi�res de soins des �tablissements h�bergeant des personnes �g�es d�pendantes (EHPAD).

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a r�pondu que le pr�sent projet de loi comporte des mesures figurant au II de l’article 45 qui l�veront les inqui�tudes des �tablissements quant � la date butoir du 31 d�cembre 2007.

La commission a rejet� l’amendement.

Article 39

Restructuration du r�seau des officines de pharmacie

Cet article vise � permettre de restructurer le r�seau officinal fran�ais en favorisant le transfert et le regroupement des officines de pharmacie et en relevant les seuils de population pour proc�der � une cr�ation d’officine tout en pr�servant les garanties de desserte en m�dicaments des populations.

*

La commission a examin� un amendement de suppression de l’article pr�sent� par M.  Georges Colombier.

M.  Georges Colombier a expliqu� que la l�gislation en vigueur en mati�re de cr�ation, transfert ou regroupement de pharmacies est d�j� tr�s contraignante et ne permet pas de r�pondre aux besoins des zones en expansion g�ographique rapide ; il convient donc d’�viter tout nouveau durcissement. En outre, la mesure propos�e au pr�sent article s’inscrit � contre-courant de la volont� du Pr�sident de la R�publique de lib�raliser les professions r�glement�es comme le pr�conise �galement la commission pr�sid�e par M. Jacques Attali ; les jeunes pharmaciens doivent pouvoir s’installer. La tendance europ�enne est �galement � l’ouverture du march� des pharmacies.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a soulign� l’utilit� du pr�sent article pour la restructuration du tissu officinal fran�ais. Aujourd’hui les petites pharmacies ont du mal � subsister : 170 ont ferm� de 2000 � 2006 ; 75 ont ferm� en 2006 pour seulement 13 cr�ations. Accompagner les regroupements est vraiment n�cessaire et, s’agissant des cr�ations, le texte pr�serve des marges de manœuvre puisque la tranche de population par pharmacie n’est relev�e de 2 500 � 3 500 habitants que l� o� existe d�j� une pharmacie et seulement en dehors des zones fragiles d�finies par les diff�rentes l�gislations d’am�nagement du territoire.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a observ� qu’il faut en la mati�re concilier des pr�occupations contradictoires : la restructuration n�cessaire du tissu officinal ; l’ouverture � la concurrence des professions r�glement�es ; la prise en compte des int�r�ts en cause avec l’augmentation de la valeur des fonds de commerce.

M. Marc Bernier a observ� que puisque l’on incite au regroupement des m�decins dans des maisons m�dicales, il y aura de toute fa�on un mouvement parall�le de regroupement des officines. C’est l’int�r�t des pharmaciens. Il faut se projeter dans l’avenir et ne pas s’opposer � la restructuration du r�seau officinal.

M. Georges Colombier a illustr� sa th�se en indiquant que dans le nord de l’Is�re, il conna�t trois cas de communes o� l’on ne peut pas cr�er d’officine malgr� une forte augmentation de la population. Le projet de loi va bloquer davantage les demandes d’installation des jeunes pharmaciens.

M. Denis Jacquat s’est prononc� contre l’amendement en soulignant que l’enjeu essentiel est au niveau europ�en avec la r�forme qui aura lieu en 2009.

Mme Val�rie Boyer a remarqu� que les cr�ations d’officine restent possibles d�s lors que l’on passe les seuils de population par pharmacie de 2 500 ou 3 500 habitants ; dans un contexte de rapide �volution d�mographique, les cr�ations restent donc possibles. Les seuils propos�s paraissent adapt�s.

M. Jean-Marie Le Guen a estim� qu’il vaudrait mieux anticiper sur la r�volution profonde que l’on va conna�tre d’ici une d�cennie, notamment en mati�re de technologie, plut�t que de rapi�cer un mod�le d�pass�.

M. Alain Marc a souhait� que le syst�me des m�decins propharmaciens existant dans certaines zones rurales puisse �tre pr�serv�.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a adopt� deux amendements r�dactionnels du rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, puis un amendement de coordination portant sur Wallis-et-Futuna, pr�sent�s par le rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, ainsi que trois amendements de pr�cision identiques du rapporteur, de Mme Fran�oise Hostalier et de M. Jean-Luc Pr�el.

M. Georges Colombier a ensuite pr�sent� un amendement qui exclut les zones de revitalisation rurale du dispositif de l’article L. 5125-11 du code de sant� publique afin de permettre d’accueillir de mani�re plus souple de nouvelles pharmacies.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’est d�clar� d�favorable � l’amendement, faisant valoir que les seuils actuels de population sont maintenus pour les petites communes.

La commission a rejet� l’amendement

La commission a examin� un amendement de Mme Fran�oise Hostalier abrogeant l’article L. 5125-12 du code de la sant� publique par souci de coh�rence avec la nouvelle r�daction de l’article L. 5121-11 du m�me code.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’est d�clar� favorable � cette mesure de simplification administrative.

La commission a adopt� l’amendement.

En cons�quence, deux amendements de M. Georges Colombier sont devenus sans objet.

La commission a adopt� un amendement du rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail rectifiant une erreur mat�rielle de d�compte d’alin�a.

La commission a examin� un amendement de M. Georges Colombier visant � ce que la mise en place du nouveau dispositif ne p�nalise pas les dossiers de cr�ation de pharmacies en cours d’instruction par les services de l’�tat, la modification des r�gles en cours de route r�duisant � n�ant l’investissement humain et financier que n�cessite l’ouverture d’une nouvelle officine.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’est d�clar� favorable � cette mesure sous r�serve d’une rectification de l’emplacement d’insertion de l’amendement dans l’article.

M. Georges Colombier ayant accept� une telle rectification, la commission a adopt� l’amendement.

La commission a adopt� trois amendements de pr�cision identiques de M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, de Mme Fran�oise Hostalier et de M. Jean-Luc Pr�el portant sur l’alin�a 29.

La commission a examin� deux amendements identiques de M. Jean-Luc Pr�el et de Mme Fran�oise Hostalier visant � compter dans le nombre des licences de la commune d’implantation les licences des officines issues d’un regroupement, qu’elles soient de la m�me commune ou d’une commune limitrophe.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’est d�clar� d�favorable � cet amendement car le projet de loi permet les regroupements au-del� de la commune d’origine et des communes limitrophes.

Mme Fran�oise Hostalier et M. Jean-Luc Pr�el ont retir� leurs amendements.

La commission a adopt� deux amendements identiques de M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, et de M. Georges Colombier visant � ramener la p�riode de gel des licences des officines ayant fait l’objet d’un regroupement de dix � cinq ans afin de prendre en compte les �volutions rapides de la d�mographie.

La commission a adopt� un amendement du rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail adaptant le r�gime applicable � Mayotte compte tenu des nouvelles dispositions de l’article L.5125-3 du code de la sant� publique.

La commission a adopt� deux amendements identiques de M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, et de M. Georges Colombier rendant applicable aux demandes de cr�ation de pharmacies la date d’entr�e vigueur pr�vue pour les demandes de transfert et de regroupement, � savoir le 1er janvier 2008.

Elle a �galement adopt� un amendement de pr�cision du rapporteur portant sur la pr�sentation des demandes.

La commission a examin� deux amendements de pr�cision du rapporteur et de Mme Fran�oise Hostalier modifiant le r�gime transitoire applicable aux cr�ations d’officine.

Mme Fran�oise Hostalier a retir� son amendement et cosign� celui du rapporteur.

La commission a adopt� l’amendement.

La commission a adopt� l’article 39 ainsi modifi�.

Article 40

Montant pour 2008 de la participation des r�gimes obligatoires
d’assurance maladie au financement du Fonds pour la modernisation
des �tablissements de sant� publics et priv�s

Cet article vise � fixer, pour 2008, le montant des ressources vers�es par les r�gimes obligatoires de l’assurance maladie au Fonds pour la modernisation des �tablissements de sant� publics et priv�s (FMESPP) et � �largir ses missions au financement de d�penses d’investissement d’�tablissements hospitaliers de coop�ration transfrontali�re destin�s � accueillir des patients r�sidant en France.

*

M. Dominique Tian a pr�sent� un amendement visant � ce que le Fonds pour la modernisation des �tablissements de sant� publics et priv�s puisse financer des aides � l’am�lioration des conditions de travail des personnels des �tablissements de sant� quel que soit leur statut.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur selon lequel le Fonds pour la modernisation des �tablissements de sant� publics et priv�s finance d�j� des contrats d’am�lioration des conditions de travail qui ne sont d’ailleurs pas r�serv�s aux �tablissements publics de sant�, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a ensuite adopt� un amendement de pr�cision r�dactionnelle du rapporteur.

La commission a adopt� l’article 40 ainsi modifi�.

Article 41

Contribution financi�re des �tablissements de sant�
� la Haute autorit� de sant� (HAS)

Cet article adapte les modalit�s de la contribution financi�re dont les �tablissements et organismes visit�s par la Haute autorit� de sant� (HAS) doivent s’acquitter dans le cadre de la proc�dure de certification des �tablissements pour tenir compte des sp�cificit�s des maisons d’enfants � caract�re sanitaire (MECS).

*

La commission a adopt� l’article 41 sans modification.

Article 42

Dispositions diverses relatives � l’application de la tarification � l’activit� (T2A) aux �tablissements de sant�

Cet article modifie plusieurs dispositions relatives � la mise en œuvre de la tarification � l’activit� (T2A) qui est le nouveau mode de financement des �tablissements de sant� tant publics que priv�s et vise en particulier � modifier en profondeur les r�gles de mont�e en charge de la tarification � l’activit� pour les �tablissements ant�rieurement sous dotation globale.

*

La commission a examin� deux amendements identiques de Mme Martine Billard et Mme Jacqueline Fraysse visant � supprimer l’article 42 qui pr�voit que l’activit� des �tablissements publics de sant� sera d�sormais valoris�e � 100 % des tarifs.

M. Simon Renucci a indiqu� que, selon la F�d�ration des h�pitaux de France (FHF), les tarifs ne financeraient en fait au maximum que 80 % de l’activit� des h�pitaux publics.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, qui a rappel� les effets b�n�fiques de la T2A, la commission a rejet� les deux amendements.

La commission a examin� deux amendements identiques pr�sent�s par M. Claude Leteurtre et M. Jean-Marie Le Guen visant � cr�er, au sein du syst�me de financement � l’activit� des �tablissements de sant�, une nouvelle dotation de financement des charges de structure.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’est d�clar� d�favorable � ces amendements car ils contribuent � complexifier excessivement le syst�me de tarification en cr�ant une nouvelle dotation.

La commission a rejet� les amendements.

La commission a examin� un amendement de M. Yves Bur relatif � la convergence visant d’une part � mieux d�finir la cible de la convergence tant intrasectorielle qu’inter-sectorielle en pr�cisant qu’elle s’op�re vers les �tablissements les plus efficients, d’autre part � d�caler l’ach�vement du processus de convergence intersectorielle en 2017 au lieu de 2012, de mani�re � achever d’abord la convergence intrasectorielle des �tablissements publics.

M. Yves Bur a indiqu� qu’au-del� de l’affirmation l�gitime d’une volont� politique de parvenir � la convergence en 2012, on sait d�s aujourd’hui que cet objectif ne pourra pas �tre atteint. Il convient donc d’en tirer les cons�quences.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’est d�clar� d’accord pour mieux d�finir dans la loi la cible de la convergence. En revanche, la date cible de 2017 pour l’ach�vement de la convergence intersectorielle ne semble pas appropri�e car un report du calendrier l�gislatif actuel risque de faire perdre toute cr�dibilit� � la T2A.

M. Claude Leteurtre a soulign� que 2017 appara�t plus r�aliste pour l’ach�vement de la convergence intersectorielle et qu’on �vitera ainsi tout blocage du syst�me.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a souhait� que soit conserv�e la date cible de 2012 pour l’ach�vement de la convergence intersectorielle.

Mme Marisol Touraine s’est d�clar�e au contraire favorable � l’amendement de M. Yves Bur qui pr�voit une p�riode de transition plus longue.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a rappel� que le rapport d’information de la mission d’�valuation et de contr�le des lois de financement de la s�curit� sociale (MECSS), � R�ussir la T2A ï¿½, de juillet 2006 �nonce explicitement que � l’objectif de convergence des tarifs dans le secteur public en 2012 peut �tre maintenu ï¿½ et que tout report du calendrier de la convergence nuirait � la cr�dibilit� d’ensemble de la r�forme.

M. Pierre Morange a confirm� les conclusions de la MECSS sur la soutenabilit� du processus de convergence intrasectorielle pour le secteur public � �ch�ance de 2012. Il faut s’en tenir au cadre l�gislatif fix� car il est malvenu d’avoir des positions � g�om�trie variable sur ce sujet. Les r�serves soulev�es par M. Yves Bur tiennent compte du principe de r�alit� et sont de ce point de vue respectables, mais il convient de faire preuve de davantage de volontarisme politique en la mati�re.

M. Yves Bur a alors rectifi� son amendement en proposant la date de 2014 pour l’ach�vement de la convergence intersectorielle public/priv�.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a ensuite adopt� un amendement de M. Dominique Tian, auquel s’est associ� le rapporteur. En cons�quence, un amendement similaire du rapporteur, visant � ce que l’objectif de convergence intrasectorielle des tarifs du secteur public soit atteint � 50 % en 2009, est devenu sans objet, ainsi que l’amendement de M. Dominique Tian visant � r�tablir l’objectif de 50 % en 2008.

La commission a adopt� un amendement r�dactionnel du rapporteur.

La commission a examin� deux amendements identiques de M. Jean-Marie Le Guen et M. Claude Leteurtre tendant � permettre aux h�pitaux locaux de b�n�ficier d’une tarification � l’activit� � 100 % pour les activit�s d’alternative � la dialyse en centre et en hospitalisation � domicile.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a estim� que, compte tenu du p�rim�tre r�duit des h�pitaux locaux, il faut �viter de complexifier le syst�me en permettant un financement partiel � l’activit� des h�pitaux locaux pour l’hospitalisation � domicile et la dialyse. Il convient d’attendre le passage � la T2A � 100 % dans ce secteur qui s’apparente souvent plus aux soins de suite et de r�adaptation qu’aux activit�s de m�decine, chirurgie et obst�trique (MCO).

M. Claude Leteurtre a �cart� ce raisonnement en faisant valoir que toute position attentiste risquait de conduire � la fermeture de services dans ces h�pitaux locaux.

Mme Jacqueline Fraysse a d�clar� partager cette opinion d’autant plus que les h�pitaux locaux r�pondent � un v�ritable besoin.

Mme Val�rie Fourneyron a abond� dans ce sens et ajout� qu’il fallait, en outre, une r�flexion globale sur les syst�mes de soins.

M. Philippe Bo�nnec a jug� int�ressante l’id�e d’�tendre la T2A aux h�pitaux locaux.

M. Marc Bernier a soulign� que les h�pitaux locaux reposent bien souvent sur les m�decins lib�raux et qu’il n’est pas possible de s�parer l’h�pital local des services d’hospitalisation � domicile.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a d�clar� �tre sensible aux arguments d�velopp�s. Il est s�r que les h�pitaux locaux ont vocation � �tre financ�s � l’avenir par la tarification � l’activit�. Le gouvernement pourrait �tre utilement interrog� sur ses intentions en la mati�re.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a soulign� qu’il est possible d’adopter l’amendement sans attendre la r�ponse du gouvernement.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopt� les amendements.

La commission a examin� deux amendements identiques, pr�sent�s par MM. Dominique Tian et Jean-Marie Le Guen, visant � proposer la prise en charge par les r�gimes obligatoires d’assurance maladie, en sus des financements globaux d�j� pr�vus pour les �tablissements de soins de suite ou de r�adaptation, des sp�cialit�s pharmaceutiques on�reuses et des dispositifs m�dicaux au moyen d’une enveloppe sp�cifique.

M. Claude Leteurtre a soulign� l’int�r�t de ce financement sp�cifique pour des �tablissements qui rencontrent souvent des difficult�s financi�res du fait du co�t �lev� de ces sp�cialit�s pharmaceutiques et dispositifs m�dicaux.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a �mis un avis d�favorable sur ces trois amendements en consid�rant que la cr�ation d’une nouvelle enveloppe destin�e au financement des dispositifs m�dicaux et des m�dicaments co�teux est pr�matur�e car elle n’a de sens que dans le cadre d’un financement de l’activit� par les tarifs, alors que les �tablissements de soins de suite et de r�adaptation ne pratiquent pas encore la tarification � l’activit�.

M. Philippe Bo�nnec a insist� sur le fait que les m�dicaments on�reux gr�vent le budget des �tablissements de soins de suite et de r�adaptation.

Mme Marisol Touraine a fait remarquer que la pr�occupation dont ces amendements se font l’�cho a d�j� �t� exprim�e lors de l’examen du pr�c�dent projet de loi de financement de la s�curit� sociale et que la cr�ation d’une enveloppe de financement sp�cifique est d’autant plus justifi�e.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a d�clar� comprendre la motivation de ces amendements qui pourraient toutefois �tre l�gitimement satisfaits dans le cadre d’une augmentation de la dotation globale des �tablissements de soins de suite et de r�adaptation. Leur adoption n’est cependant pas opportune dans la mesure o� ils remettent en cause la philosophie g�n�rale de la tarification � l’activit�. S’il faut certainement augmenter la dotation globale des �tablissements de soins de suite et de r�adaptation, ce qui peut se faire dans l’ann�e qui vient, il ne faut pas pour autant cr�er une enveloppe de financement sp�cifique pour les m�dicaments co�teux et les dispositifs m�dicaux tant que la tarification � l’activit� n’est pas entr�e en vigueur dans le secteur des soins de suite et de r�adaptation.

M. Dominique Tian a r�affirm� la pertinence de ces amendements. Les �tablissements de soins de suite et de r�adaptation sont dans une phase critique. Comme ils ne seront pas financ�s par la tarification � l’activit� avant longtemps, il convient de les accompagner.

M. Claude Leteurtre a reconnu que le rapporteur a raison sur le plan des principes. Cependant, l’impr�paration de la tarification � l’activit� est � l’origine de blocages majeurs et il est s�r que les �tablissements de soins de suite et de r�adaptation ne parviennent pas � faire face � leurs obligations. Les amendements propos�s permettent de mettre en place un syst�me transitoire avant la mise en œuvre de la tarification � l’activit�.

M. Philippe Bo�nnec a souscrit � la logique d�fendue par le rapporteur, tout en insistant sur les difficult�s r�elles de financement des �tablissements de soins de suite et de r�adaptation.

Contrairement � l’avis du rapporteur, la commission a adopt� les amendements.

En cons�quence, un amendement similaire de M. Claude Leteurtre est devenu sans objet.

La commission a ensuite examin� un amendement de M. Dominique Tian visant � proposer la prise en charge par les r�gimes obligatoires d’assurance maladie, en sus des financements globaux d�j� pr�vus pour les �tablissements de psychiatrie, des sp�cialit�s pharmaceutiques on�reuses et des dispositifs m�dicaux au moyen d’une enveloppe sp�cifique.

M. Dominique Tian a indiqu� que cet amendement proc�de de la m�me logique que le pr�c�dent. Il vise � assurer la survie des �tablissements de psychiatrie.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a soulign� que l’adoption d’un amendement sur les �tablissements de soins de suite et de r�adaptation, qui r�pond aux besoins urgents de ce secteur, va permettre d’engager le d�bat sur la tarification � l’activit� que souhaite M. Dominique Tian. Il convient d�sormais de pr�voir une discussion globale avec le gouvernement et M. Dominique Tian pourrait donc retirer les autres amendements relatifs � la tarification � l’activit� qu’il a d�pos�s.

Suivant la proposition du pr�sident Pierre M�haignerie, M. Dominique Tian a retir� sept amendements relatifs � :

– la cr�ation d’une enveloppe sp�cifique pour les dispositifs m�dicaux et les m�dicaments co�teux pour les �tablissements de psychiatrie ;

– la prise en compte de l’�volution des r�mun�rations des charges des personnels des �tablissements de psychiatrie dans la fixation des tarifs des groupes homog�nes de s�jour (GHS) ;

– la cr�ation de coefficients de pr�carit� et de coefficients d’am�nagement du territoire ;

– l’am�nagement des r�gles de la mont�e en charge de la tarification � l’activit� au niveau r�gional ;

– l’att�nuation des cons�quences de la suppression progressive du coefficient de haute technicit� ;

– l’alignement des tarifs entre le public et le priv� pour toute nouvelle cr�ation de nouveaux groupes homog�nes de s�jour (GHS) ;

– la prise en compte de l’�valuation de la dynamique de croissance des activit�s en soins de suite et r�adaptation et de psychiatrie dans l’objectif quantifi� national pour les �tablissements des soins de suite.

Puis, la commission a adopt� l’article 42 ainsi modifi�.

Apr�s l’article 42

� la demande du pr�sident Pierre M�haignerie, M. Dominique Tian a �galement accept� de retirer les cinq amendements suivants, relatifs � :

– l’explicitation des missions d’int�r�t g�n�ral et d’aide � la contractualisation des �tablissements de sant� ;

– l’extension du champ d’application des financements des missions d’int�r�t g�n�ral et d’aide � la contractualisation ;

– la cr�ation de deux objectifs de d�penses des �tablissements publics et priv�s pour la psychiatrie et les soins de suite et de r�adaptation ;

– la remise d’un rapport au Parlement sur l’avancement de l’exp�rimentation � compter du 1er janvier 2007 et pour une dur�e de cinq ans de la tarification � l’activit� pour la psychiatrie et les soins de suite et de r�adaptation ;

– la fixation au 1er janvier 2012 au plus tard de la mise en œuvre de la tarification � l’activit� pour la psychiatrie et les soins de suite et de r�adaptation.

M. Dominique Tian a indiqu� qu’il repr�senterait tous ses amendements lors de la r�union de la commission au titre de l’article 88 du R�glement.

Article 43

Exp�rimentation d’une enveloppe hospitali�re pour les transports sanitaires

Cet article a pour objet d’autoriser, � titre exp�rimental et � compter du 1er janvier 2008, de nouveaux modes de prise en charge et de financement par l’assurance maladie des frais de transport prescrits au sein des �tablissements de sant�.

*

La commission a adopt� un amendement r�dactionnel de M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.

La commission a adopt� l’article 43 ainsi modifi�.

Article additionnel apr�s l’article 43

Mise � la charge des �tablissements de sant� des consultations
qu’il n’a pas �t� possible d’identifier par le r�pertoire partag�
des professionnels de sant�

La commission a examin� un amendement de M. Yves Bur pr�voyant que les consultations, actes externes et prescriptions sont mis � la charge des �tablissements de sant� lorsqu’il n’est pas possible aux organismes d’assurance maladie d’identifier, au moyen du r�pertoire partag� des professionnels de sant� (r�pertoire ADELI), celui qui les a r�alis�s.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a insist� sur le fait qu’il convient que les m�decins salari�s des �tablissements hospitaliers utilisent leur num�ro ADELI qui a l’avantage de la simplicit�.

Mme Val�rie Boyer a fait remarquer que beaucoup l’utilisent d�j�. Ce probl�me de l’identification des m�decins salari�s des �tablissements hospitaliers s’inscrit dans la probl�matique plus g�n�rale des relations entre soins de ville et h�pital et ne trouvera de solution qu’avec la cr�ation du dossier m�dical personnel (DMP).

M. Claude Leteurtre, consid�rant que les professionnels de sant� ne se sont pas mobilis�s pour recourir � ce r�pertoire, a soulign� l’int�r�t fondamental de cet amendement.

M. Philippe Bo�nnec a insist� sur le fait qu’il est indispensable de responsabiliser toute la cha�ne des intervenants de l’assurance maladie.

Apr�s avis favorable du rapporteur, la commission a adopt� l’amendement.

Article 44

Groupements de coop�ration sanitaire

Cet article confie aux directeurs des agences r�gionales de l’hospitalisation (ARH) le pouvoir de cr�er des groupements de coop�ration sanitaire dot�s de comp�tences obligatoires qui peuvent �tre �rig�s en �tablissements de sant� en vue de favoriser les restructurations hospitali�res.

*

La commission a examin� deux s�ries identiques de quatre amendements pr�sent�s par MM. Jean-Marie Le Guen et Claude Leteurtre visant � instiller plus de concertation dans la cr�ation des groupements de coordination sanitaire (GCS) en pr�voyant, d’une part, la saisine pour avis de la conf�rence sanitaire de territoires et du comit� r�gional d’organisation sanitaire en cas de cr�ation d’un GCS dot� de comp�tences obligatoires ou d’adh�sion � un GCS d’�tablissements de sant� priv�s et, d’autre part, l’avis favorable de l’assembl�e g�n�rale du groupement de coop�ration sanitaire en cas d’adh�sion � un GCS d’un �tablissement priv�.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a �mis un avis d�favorable sur ces amendements en faisant valoir qu’ils restreignent les pouvoirs des directeurs des agences r�gionales de l’hospitalisation en introduisant notamment un � droit de veto ï¿½ de l’assembl�e g�n�rale du groupement en cas d’adh�sion � un GCS d’un �tablissement priv�.

M. Philippe Bo�nnec a fait remarquer que la concertation existe d�j� au sein des GCS.

En cons�quence, la commission a rejet� les amendements.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a �galement rejet� un amendement de M. Claude Leteurtre pr�sent� par M. Jean-Luc Pr�el visant � permettre aux centres hospitaliers r�gionaux et aux h�pitaux locaux de participer � une f�d�ration m�dicale interhospitali�re et deux amendements identiques de MM. Claude Leteurtre et Jean-Marie Le Guen visant � permettre aux directeurs des agences de l’hospitalisation de d�terminer la proportion maximale des actes et s�jours que l’�tablissement peut r�aliser dans le cadre des centres hospitaliers r�gionaux.

La commission a adopt� l’article 44 sans modification.

Apr�s l’article 44

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� un amendement de M. Dominique Tian visant � n’appliquer aux �tablissements de sant� les p�nalit�s pr�vues par la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2006 que dans la mesure o� l’objectif quantifi� r�gional de l’offre de soins dans lequel l’�tablissement est situ� a �t� d�pass� pour l’ensemble du territoire de sant�, ainsi qu’un amendement pr�sent� par M. Claude Leteurtre visant � autoriser la mise � disposition de personnel hospitalier aupr�s d’entreprises li�es � l’�tablissement de sant� employeur.

Article 45

Financement des �tablissements sociaux et m�dico-sociaux

Cet article contient diverses mesures relatives au financement des �tablissements sociaux et m�dico-sociaux qui tendent � faciliter le financement des investissements immobiliers, la cr�ation de places nouvelles et la formation de personnels soignants, � d�finir les modalit�s de tarification et de financement des prestations des �tablissements h�bergeant des personnes �g�es d�pendantes (EHPAD) n’ayant pas conclu de convention tripartite au 31 d�cembre 2007, � permettre aux logements-foyers disposant d’une section de cure m�dicale d’obtenir un conventionnement partiel et � ceux disposant d’un forfait de soins courants de conserver leur dotation ainsi qu’� renforcer la programmation pluriannuelle du financement des cr�ations de places.

*

La commission a adopt� deux amendements r�dactionnels du rapporteur.

Sur l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a ensuite rejet� deux amendements pr�sent�s par M. Jean-Luc Pr�el et visant � conditionner l’utilisation des r�serves de la Caisse nationale de solidarit� pour l’autonomie (CNSA) � l’existence d’investissements destin�s � am�liorer la compensation de la perte ou du manque d’autonomie des personnes prises en charge.

La commission a ensuite adopt� un amendement de clarification r�dactionnelle du rapporteur portant sur l’expression � investissement et �quipement immobiliers ï¿½, un amendement du rapporteur pr�cisant que l’investissement immobilier inclut la cr�ation de places nouvelles et un amendement r�dactionnel du rapporteur portant sur l’alin�a 8.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� un amendement de M. Claude Leteurtre modifiant l’affectation des r�serves de la CNSA.

La commission a examin� deux amendements en discussion commune de M. Claude Leteurtre et de Mme Mich�le Delaunay visant � proroger de deux ann�es, pour le premier, et d’une ann�e, pour le second, la date limite de conclusion des conventions tripartites des �tablissements h�bergeant des personnes �g�es d�pendantes (EHPAD).

Mme Dani�le Hoffman-Rispal a consid�r� que l’absence de conclusion de nombre de conventions tripartites n’est pas de la responsabilit� des �tablissements mais incombe � des insuffisances de moyens des services charg�s de l’instruction des demandes, les directions d�partementales de l’action sanitaire et sociale et les conseils g�n�raux. En outre, les �tablissements connaissent des difficult�s pour appliquer certaines nouvelles r�gles complexes, ce qui peut avoir des cons�quences dommageables pour les personnes �g�es accueillies dans les �tablissements.

M. Claude Leteurtre a souhait� que les �tablissements ne subissent pas les cons�quences de retards qui ne leur sont pas imputables.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a rappel� que la date limite de conclusion des conventions tripartites a �t� report�e � quatre reprises et qu’il fallait maintenant s’en tenir � celle qui est fix�e. Le gouvernement s’est d’ailleurs engag� � r�soudre au plus vite les difficult�s administratives qui bloquent encore la signature de certaines conventions, en envoyant des �quipes de suivi dans les d�partements pour surmonter les blocages qui seraient purement administratifs, afin que celles-ci puissent �tre conclues avant la fin de cette ann�e. Les repr�sentants des EHPAD entendus par le rapporteur ont indiqu� bien comprendre l’impossibilit� de reporter ann�e apr�s ann�e la date limite de signature des conventions ; ils ont connaissance de l’initiative du gouvernement. Personne ne restera au bord de la route.

M. Dominique Tian a souhait� conna�tre l’�tat des signatures des conventions tripartites et estim� que l’on ne peut pas p�naliser les �tablissements alors que l’Etat n’a pas fait son travail.

La commission a rejet� l’amendement de M. Claude Leteurtre.

Contrairement � l’avis du rapporteur, la commission a adopt� l’amendement de Mme Mich�le Delaunay.

En cons�quence, deux amendements de M. Claude Leteurtre, un amendement de M. Jean-Luc Pr�el, un amendement de Mme Mich�le Delaunay et trois amendements du rapporteur sont devenus sans objet.

Mme Val�rie Boyer a jug� excessif le nombre de reports de date. C’est l� un probl�me de cr�dibilit� de l’Etat. Les �tablissements doivent �tre incit�s � signer par la fixation d’une date butoir. Un nouveau report d’une ann�e ne va pas dans le sens de l’int�r�t g�n�ral.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a r�p�t� qu’il s’agit l� du quatri�me report de date limite de signature, la premi�re �ch�ance ayant �t� fix�e au 1er janvier 1999.

Compte tenu des cons�quences l�gislatives de l’adoption de l’amendement de Mme Mich�le Delaunay, le pr�sident Pierre M�haignerie a propos� aux auteurs des amendements restant en discussion sur l’article 45 de les retirer. Cette proposition a �t� accept�e pour tous les amendements, � l’exception d’un amendement de Mme Dani�le Hoffman-Rispal.

En cons�quence, trois amendements de M. Claude Leteurtre, quatre amendements du rapporteur, un amendement de M. Jean-Luc Pr�el et un amendement de Mme Dani�le Hoffman-Rispal ont �t� retir�s.

Puis, la commission a examin� un amendement de Mme Dani�le Hoffman-Rispal visant � ne pas prendre en compte le montant des subventions d’investissement des personnes publiques dans le calcul du prix de journ�e � la charge des r�sidents des EHPAD.

Mme Dani�le Hoffman-Rispal a indiqu� qu’il s’agit de r�aliser une promesse faite depuis plus de trois ans par trois gouvernements successifs et de traduire en acte une des pr�conisations formul�es par la mission d’�valuation et de contr�le des lois de financement de la s�curit� sociale (MECSS) dans le rapport pr�sent� en mai 2006 par Mme Paulette Guinchard sur le fonctionnement des EHPAD. La mesure pr�sent�e avait �t� accept�e par la commission lors de l’examen du projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007. Les d�put�s en avaient discut� en s�ance publique et le gouvernement avait donn� son accord en proposant de mettre en œuvre cette mesure par d�cret. Des d�crets ont �t� r�dig�s mais ils n’ont pas �t� publi�s. L’amendement propose en fait d’appliquer aux subventions des collectivit�s publiques le m�me traitement que les cr�dits d’investissement de la CNSA qui ne sont pas r�percut�s sur les charges d’amortissement servant � d�terminer le prix de journ�e. Cette disposition �viterait ainsi de relever les tarifs d’h�bergement. Des d�put�s de la majorit� soutiennent cette initiative, comme l’an dernier.

M. Denis Jacquat s’est associ� � ce qui vient d’�tre dit et a indiqu� qu’il cosigne l’amendement. Il est souhaitable de corriger les in�galit�s tarifaires selon les r�gions. L’initiative doit aller jusqu’au bout car le gouvernement affirme que les d�crets d’application sont maintenant pr�ts ; l’adoption de l’amendement par la commission permettra au moins de faire acc�l�rer leur publication.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a indiqu� qu’il s’agit de g�n�raliser un dispositif comptable appliqu� par la ville de Paris et par le d�partement des Vosges, qui permet d’amortir sans r�percussion sur les tarifs d’h�bergement des investissements immobiliers du d�partement. Toutefois, une fois amortis, ces investissements doivent �tre renouvel�s pour �viter un rench�rissement des prix de journ�e. Ce faisant, les collectivit�s territoriales se verraient imposer une nouvelle contrainte de gestion et de financement des EHPAD. Cet amendement entra�nerait une uniformisation. C’est un choix politique.

M. Pierre Morange a apport� son soutien � l’amendement qui met en œuvre une des propositions de la MECSS. Il permettra de r�duire le reste � charge des personnes �g�es accueillies en EHPAD qui s’�l�ve actuellement � 500 ou 600 euros par mois, compte tenu d’une moyenne de pension de retraite d’environ 1 100 euros. Le tarif mensuel d’h�bergement est en effet en moyenne de 1 700 � 1 800 euros. Il s’agit aussi d’assurer l’�galit� sur l’ensemble du territoire. La r�gle comptable qui est propos�e doit donc effectivement �tre appliqu�e sur tout le territoire. La MECSS avait d’ailleurs relev� des �carts tarifaires allant du simple au double sur le territoire, qui restaient inexpliqu�s.

Le pr�sident Pierre M�haignerie a demand� quelle serait la cons�quence d’une telle mesure pour les conseils g�n�raux.

Mme Dani�le Hoffman-Rispal a indiqu� qu’il n’y aurait pas de cons�quence financi�re pour les d�partements.

M. Denis Jacquat a pr�cis� que l’amendement s’inscrit dans la ligne de la recherche de l’am�lioration de la solvabilit� des familles que l’on peut faire remonter � l’action d’Adrien Zeller lorsqu’il �tait ministre et � la mission de Th�o Braun sur la grande d�pendance. Si les d�crets d’application sont pr�ts, ils doivent �tre publi�s pour r�duire la charge financi�re support�e par les familles en cas de placement en institution d’un parent.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a pr�cis� que les d�crets portaient uniquement sur les charges d’emprunt et leur amortissement comptable.

La commission a adopt� l’amendement.

Puis, la commission a adopt� l’article 45 ainsi modifi�.

Apr�s l’article 45

La commission a rejet� un amendement de Mme Hoffman-Rispal visant � reporter au 1er janvier 2010 la prise en compte des m�dicaments et dispositifs m�dicaux remboursables dans les prestations de soins des �tablissements qui accueillent des personnes �g�es.

Article 46

Interruption volontaire de grossesse (IVG) par voie m�dicamenteuse en centre de planification ou d’�ducation familiale

Cet article vise � autoriser les m�decins exer�ant dans des centres de planification � pratiquer, sous certaines conditions, des interruptions volontaires de grossesse par voie m�dicamenteuse.

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La commission a adopt� l’article 46 sans modification.

Article 47

D�pistage et vaccination gratuits des h�patites virales en centres de soins, d’accompagnement et de pr�vention en addictologie (CSAPA)

Cet article pr�voit que le d�pistage des h�patites virales et la vaccination contre ces virus soient gratuits et anonymes lorsqu’ils sont effectu�s dans un centre de soins, d’accompagnement et de pr�vention en addictologie (CSAPA).

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La commission a examin� un amendement de Mme Catherine Lemorton visant � pr�ciser le caract�re gratuit du d�pistage des h�patites, qu’il s’agisse de l’h�patite B ou C, et de la prise en charge de la vaccination contre ces virus.

Mme Catherine Lemorton a jug� pr�f�rable de faire explicitement r�f�rence � l’h�patite B, �voqu�e dans l’expos� des motifs du projet de loi, mais aussi � l’h�patite C, qui est en recrudescence parmi les usagers de drogues.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, au motif que l’article fait r�f�rence aux h�patites virales et concerne par cons�quent les h�patites B et C, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a adopt� l’article 47 sans modification.

Article additionnel apr�s l’article 47

Rapport d’�valuation de la politique de sant� publique

La commission a examin� un amendement de M. Dominique Tian, pr�voyant la transmission au Parlement de rapports d’�valuation de la politique de sant� publique.

M. Dominique Tian a indiqu� vouloir renforcer l’information du Parlement sur la politique de sant� publique.

Mme Val�rie Boyer a d�clar� vouloir cosigner l’amendement.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a fait part de ses r�serves sur l’amendement, en estimant que cette question ne rel�ve pas d’un projet de loi de financement de la s�curit� sociale.

La commission a adopt� l’amendement.

Article 48

Fixation du montant de la dotation et du plafond de d�penses

du Fonds d’intervention pour la qualit� et la coordination des soins (FIQCS)

Cet article propose de fixer, d’une part, � 301 millions d’euros le montant de la participation des r�gimes d’assurance maladie au FIQCS et, d’autre part, � 355 millions d’euros le montant du plafond des d�penses du m�me fonds.

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La commission a examin� deux amendements identiques de Mme Martine Billard et de M. Jean-Marie Le Guen visant � suspendre la participation du FIQCS au financement de la mise en œuvre du dossier m�dical personnel (DMP).

Mme Martine Billard a souhait� que les conditions de financement du DMP, qui devrait se r�v�ler tr�s co�teux � mettre en place, ainsi que les modalit�s d’affectation des cr�dits du FIQCS soient pr�sent�es en toute transparence.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a rappel� qu’une mission d’information avait �t� constitu�e par la commission sur le DMP et estim� que le FIQCS doit continuer � participer au financement du DMP.

La commission a rejet� les amendements.

La commission a ensuite adopt� l’article 48 sans modification.

Article 49

Objectifs de d�penses de la branche maladie, maternit�, invalidit� et d�c�s

Cet article a pour objet de fixer les montants des objectifs de d�penses de la branche maladie, maternit�, invalidit� et d�c�s pour le r�gime g�n�ral et pour l’ensemble des r�gimes obligatoires de base pour l’ann�e 2008.

*

La commission a adopt� l’article 49 sans modification.

Article 50

Fixation du montant et de la ventilation de l’objectif national de d�penses d’assurance maladie (ONDAM)

Cet article vise � fixer le montant de l’objectif national de d�penses d’assurance maladie (ONDAM) de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base et � 152,1 milliards d’euros pour 2008, correspondant � une hausse de 2,8 %.

*

La commission a examin� un amendement de suppression de l’article de M. Jean-Luc Pr�el.

M. Jean-Luc Pr�el a soulign� la n�cessit� de lutter contre la s�paration entre les soins de ville et l’h�pital, que ne font qu’exacerber les sous-objectifs existants. En revenant sur ces sous-objectifs, on rend possible l’�tablissement d’un lien entre ville et h�pital au plan r�gional.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’est d�clar� d�favorable � l’amendement, en rappelant que la fixation de l’ONDAM vise � mieux suivre l’�volution des principaux postes de d�penses de l’assurance maladie – m�decine de ville, �tablissements de sant�, �tablissements et services m�dico-sociaux – � travers des objectifs nationaux fix�s par le Parlement. Cela n’interdit cependant pas d’engager parall�lement une r�flexion sur la r�gionalisation de la politique de sant�, dans le cadre notamment de la mission d’information cr��e par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assembl�e nationale sur les agences r�gionales de sant� (ARS), dont il convient d’attendre les conclusions avant d’envisager la cr�ation d’un ONDAM r�gionalis�, comme le propose l’auteur de l’amendement.

Mme Val�rie Boyer a soulign� la n�cessit� d’assurer un meilleur suivi des patients entre les secteurs hospitaliers et ambulatoires.

La commission a rejet� l’amendement.

M. Jean-Luc Pr�el a pr�sent� un amendement visant � accro�tre le montant du sous-objectif relatif aux soins de ville, afin qu’il soit identique � celui fix� pour les d�penses des �tablissements de sant�, en s’interrogeant �galement sur l’impact de la franchise sur l’ONDAM et sur le fl�chage des cr�dits correspondant.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a rappel� que la commission a d�j� adopt� un amendement permettant de garantir toute la transparence n�cessaire sur l’utilisation des montants correspondant � la franchise.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a ensuite examin� un amendement de M. Jean-Marie Le Guen pr�voyant que les deux sous-objectifs relatifs aux �tablissements de sant� comportent plusieurs chapitres portant sur diff�rents types de d�penses.

Mme Marisol Touraine a regrett� que les parlementaires ne disposent pas aujourd’hui d’un niveau d’information suffisant pour appr�cier l’ONDAM. Il est pourtant capital de suivre pr�cis�ment les diff�rentes activit�s hospitali�res.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a estim� que ce d�bat sur la question du p�rim�tre des d�penses consid�r�es a d�j� eu lieu lors de la discussion du projet de loi organique relatif au financement de la s�curit� sociale. En tout �tat de cause, on ne peut multiplier � l’envi le nombre de sous-objectifs : la commission des comptes de la s�curit� sociale fournit d�j� de tr�s nombreuses informations.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a examin� un amendement de Mme Catherine G�nisson visant � instaurer une p�r�quation interr�gionale de l’ONDAM hospitalier.

Mme Marisol Touraine a pr�cis� qu’il ne s’agit pas de remettre en cause le principe de la tarification � l’activit�, mais de permettre une r�partition de l’enveloppe des cr�dits hospitaliers en fonction de crit�res tenant compte de la sp�cificit� des diff�rentes r�gions.

M. Jean-Luc Pr�el a jug� ce dispositif tr�s int�ressant. Il existe en effet des in�galit�s consid�rables entre les diff�rentes r�gions. La r�forme de 1995 avait certes servi de support � l’�tablissement d’une p�r�quation annuelle entre les r�gions de l’ONDAM hospitalier. Malheureusement, cette mesure n’a �t� appliqu�e que pendant deux ans.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a adopt� l’article 50 sans modification.

Article 51

Dotation de financement de l’office national d’indemnisation des accidents m�dicaux, des affections iatrog�nes et des infections nosocomiales (ONIAM)

Cet article fixe � 50 millions d’euros la dotation affect�e en 2008 � l’Office national d’indemnisation des accidents m�dicaux, des affections iatrog�nes et des infections nosocomiales (ONIAM).

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La commission a examin� un amendement de M. Jean-Marie Le Guen visant � porter de 50 � 100 millions d’euros le montant de la dotation globale pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents m�dicaux, des affections iatrog�nes et des affections nosocomiales (ONIAM) pour 2008.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a fait observer qu’un tel amendement est manifestement irrecevable au regard des dispositions de l’article 40 de la Constitution. Par ailleurs, s’agissant de la dotation pr�vue pour l’ONIAM, il faut relever les progr�s effectu�s par le pr�sent projet de loi de financement de la s�curit� sociale, au regard de l’absence de dotation suppl�mentaire au profit de l’office les deux ann�es pr�c�dentes.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a adopt� l’article 51 sans modification.

Article 52

Contribution des r�gimes obligatoires d’assurance maladie � l’�tablissement de pr�paration et de r�ponse aux urgences sanitaires (EPRUS)

Cet article porte � 75 millions d’euros le montant pour 2008 de la participation des r�gimes d’assurance maladie � l’�tablissement de pr�paration et de r�ponse aux urgences sanitaires (EPRUS) charg� des actions de pr�vention et de gestion des moyens de lutte contre les risques sanitaires exceptionnels.

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La commission a adopt� l’article 52 sans modification.

Section 2

Dispositions relatives aux d�penses d’assurance vieillesse

Article additionnel avant l’article 53

Revalorisation des pensions de retraites

La commission a adopt� un amendement du rapporteur pour l’assurance vieillesse visant � permettre au gouvernement de proc�der � une revalorisation des pensions de retraite sans attendre la discussion du prochain projet de loi de financement de la s�curit� sociale.

Avant l’article 53

La commission a examin� un amendement de Mme Marisol Touraine pr�voyant la pr�sentation au Parlement, avant la fin de l’examen du pr�sent projet de loi, des conclusions de la conf�rence tripartite, dont la r�union est pr�vue par la loi du 21 ao�t 2003, qui rassemblera les organisations syndicales et professionnelles repr�sentatives au plan national sur la question des retraites.

Mme Marisol Touraine a expliqu� que ce dispositif correspond � une pr�occupation dont s’est fait l’�cho le rapporteur pour l’assurance vieillesse � l’occasion de la pr�sentation par les ministres comp�tents du pr�sent projet de loi devant la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. La conf�rence, qui doit se tenir en d�cembre 2007, statuera sur la question majeure de l’�volution des taux de revalorisation des pensions de retraite, et notamment des retraites les plus basses. Or si l’on ne prend pas, dans le projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2008, des mesures permettant de tenir compte des d�cisions qui seront prises � l’occasion de cette conf�rence, compte tenu de la r�daction de l’article 27 de la loi du 21 ao�t 2003 il faudra attendre le projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2009, c’est-�-dire un an, avant de pouvoir revaloriser lesdites retraites.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’assurance vieillesse, a reconnu qu’il s’agit d’une pr�occupation majeure � ses yeux. Mais M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarit�, a assur� en commission et lors d’une r�cente s�ance publique � l’Assembl�e nationale que les conclusions de la conf�rence tripartite seront examin�es � l’occasion du rendez-vous pr�vu, s’agissant des retraites de mani�re g�n�rale, au premier semestre 2008. Un projet de loi est en pr�paration.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

Article 53

Objectifs de d�penses de la branche vieillesse pour 2008

Cet article fixe � 179,7 milliards d’euros l’objectif de d�penses de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base au titre de la branche vieillesse (qui inclut les d�penses d’invalidit� au-del� de 60 ans) pour l’ann�e 2008, soit une augmentation de 4,4 % par rapport � l’objectif vot� pour 2007.

*

La commission a adopt� l’article 53 sans modification.

Apr�s l’article 53

La commission a examin� un amendement de M. Yvan Lachaud pr�voyant que les pensions de retraite liquid�es au taux plein ou au taux maximum, � compter du 1er janvier 2008, doivent au minimum �tre �gales � 0,9 SMIC.

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’assurance vieillesse, a fortement dout� de la recevabilit� d’une telle initiative au regard des dispositions de l’article 40 de la Constitution.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

Sur l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a �galement rejet� un amendement de Mme Marie-H�l�ne Amiable tendant � permettre le remboursement, pour les mineurs, des frais relatifs � une consultation m�dicale par an pour l’�tablissement d’un certificat m�dical de non-contre-indication � la pratique sportive.

Section 3

Dispositions relatives aux d�penses
d’accidents du travail et de maladies professionnelles

Article 54

Plafonnement de l’indemnisation des accidents du travail successifs

Cet article vise � modifier marginalement les modalit�s d’indemnisation des accidents du travail successifs afin d’�viter que dans certains cas, le montant de la rente pour accident du travail ou maladie professionnelle ne d�passe le montant de l’ancien salaire qui a servi de base � son calcul.

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La commission a examin� trois amendements de suppression de l’article d�pos�s respectivement par M. Roland Muzeau, M. Jean-Marie Le Guen et Mme Martine Billard.

Mme Jacqueline Fraysse a indiqu� que le plafonnement du montant des rentes en cas d’accidents successifs porte atteinte aux droits des victimes et revient � nier le principe de r�paration de chaque pr�judice subi.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a r�pondu qu’il s’agit d’une mesure d’�quit� car il est anormal que le montant de la rente d’accident du travail puisse d�passer le montant de l’ancien salaire qui a servi de base � son calcul, alors que la finalit� de la rente est avant tout d’indemniser la perte de capacit� en gain et qu’aucun accident ne peut occasionner � lui seul plus de 100 % d’incapacit� permanente.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� les amendements.

Puis la commission a rejet�, conform�ment � l’avis d�favorable du rapporteur, un amendement pr�sent� par Mme Billard visant � ouvrir la possibilit� d’autoriser le versement de rentes pour les accidents du travail � l’origine d’un taux d’incapacit� permanente inf�rieure � 10 % lorsque l’accident du travail intervient apr�s un accident ayant entra�n� un taux d’incapacit� permanente sup�rieur � 10 %.

La commission a adopt� l’article 54 sans modification.

Apr�s l’article 54

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� un amendement de M. Jean-Marie Le Guen pr�sent� par Mme Danielle Hoffman-Rispal visant � pr�ciser les conditions de cumul des taux d’incapacit� en cas d’accidents successifs.

Article additionnel apr�s l’article 54

Transmission du rapport d’incapacit� permanente par les m�decins conseils aux caisses d’assurance maladie

M. Olivier Jard� a pr�sent� un amendement pr�voyant que le rapport d’incapacit� permanente �tabli par le service du contr�le m�dical suite � un accident du travail peut �tre transmis � la caisse d’assurance maladie. Il s’agit de r�soudre une difficult� de la r�glementation actuelle : les caisses sont en effet tenues de transmettre aux tribunaux du contentieux de l’incapacit� (TCI) les documents concernant les litiges qui leur sont soumis ; or elles ne peuvent transmettre le rapport d’incapacit� permanente, car il ne peut leur �tre adress� par le contr�le m�dical faute de disposition l�gislative sp�cifique levant le secret m�dical dans ce cas de figure.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a estim� que cet amendement r�pond � un r�el probl�me et s’est interrog� sur les garanties que pr�sente la solution propos�e en terme de confidentialit� des donn�es.

M. Olivier Jard�, approuv� par M. Claude Leteurtre, a r�pondu qu’en mati�re d’accidents du travail on se trouve en situation de secret partag� et que le secret professionnel ne peut plus �tre invoqu� d�s lors qu’une affaire est port�e devant le tribunal.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopt� l’amendement.

Article 55

Clarification juridique du dispositif des rentes de certains ayants droit de victimes d’accidents du travail

Cet article a pour objet de clarifier le dispositif des rentes de certains ayants droit de victimes d’accidents du travail afin de rem�dier � certaines in�galit�s de traitement.

*

La commission a adopt� un amendement r�dactionnel pr�sent� par M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.

La commission a examin� deux amendements identiques proposant une nouvelle r�daction de l’article pr�sent�s par M. Roland Muzeau et Mme Martine Billard et disposant que la revalorisation des rentes de certains ayants droit de victimes d’accidents du travail pr�vue aux II et III de l’article 53 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2002 ne se limite pas aux ayants droit de victimes d�c�d�es apr�s le 1er septembre 2001, mais s’applique au b�n�fice de tous les ayants droit quelle que soit la date du d�c�s de la victime d’accidents du travail.

Mme Martine Billard a expliqu� que la mesure pr�sent�e � l’article 55 est certes favorable pour les ayants droit des personnes d�c�d�es apr�s le 1er septembre 2001, mais elle cr�e une discrimination pour les d�c�s ant�rieurs.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a rappel� que, d�s la loi de finances pour 2002, la date du 1er septembre 2001 avait �t� choisie � dessein pour couvrir les victimes de l’accident d’AZF � Toulouse. En outre, une extension serait contraire aux r�gles d’irrecevabilit� financi�re de l’article 40 de la Constitution.

La commission a rejet� les amendements.

La commission a adopt� l’article 55 ainsi modifi�.

Article 56

Contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au Fonds de cessation anticip�e d’activit� des travailleurs de l’amiante (FCAATA) et au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA)

Cet article porte pour l’ann�e 2008 � 850 millions d’euros la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) du r�gime g�n�ral de la s�curit� sociale au Fonds de cessation anticip�e d’activit� des travailleurs de l’amiante (FCAATA) et � 315 millions d’euros celle au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).

*

La commission a adopt� l’article 56 sans modification.

Article 57

Montant du versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles � la branche maladie au titre de la sous-d�claration des accidents du travail et des maladies professionnelles

Cet article a pour objet de fixer � 410 millions d’euros pour l’ann�e 2008 le montant du reversement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) vers la branche maladie du r�gime g�n�ral.

*

Mme Marisol Touraine a pr�sent� un amendement portant � 749 millions d’euros le montant du versement de la branche accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) � la branche maladie au titre de la sous-d�claration des accidents du travail et maladies professionnelles. Elle a rappel� que le dernier rapport, rendu en 2005, de la commission charg�e d’�valuer cette sous-d�claration la chiffrait entre 355 et 750 millions d’euros. Il est propos� de retenir le haut de cette fourchette.

Mme Jacqueline Fraysse a approuv� cet amendement, consid�rant que le montant de 750 millions est encore bien inf�rieur � la r�alit� du co�t pour l’assurance maladie des sous-d�clarations.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� l’amendement.

Puis elle a rejet� deux amendements identiques de Mme Martine Billard et de M. Roland Muzeau fixant le montant de ce versement � 750 millions d’euros.

La commission a adopt� l’article 57 sans modification.

Apr�s l’article 57

Mme Jacqueline Fraysse a pr�sent� un amendement visant � faire d�buter r�troactivement la prise en charge des maladies professionnelles � la date de la premi�re constatation m�dicale de la maladie et non plus � celle de la constatation de son lien avec l’activit� professionnelle. L’objectif est de faire b�n�ficier les victimes de maladies professionnelles de la m�me proc�dure que celle s’appliquant pour les accident�s du travail, pour lesquels il est proc�d� � une r�gularisation du montant des prestations � compter de la date de l’accident lorsque son caract�re professionnel est reconnu.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’est d�clar� d�favorable � l’amendement car, compte tenu du d�lai de prescription de deux ans qui commencerait, dans l’hypoth�se de l’adoption de l’amendement, � courir d�s la premi�re constatation m�dicale de la maladie, la r�forme envisag�e pourrait en fait �tre d�favorable aux droits des victimes.

La commission a rejet� l’amendement.

Article additionnel apr�s l’article 57

Ouverture d’un droit de recours contre les d�cisions des tribunaux
des affaires de s�curit� sociale portant sur les taux d’incapacit�
inf�rieurs � 10 % dans le r�gime agricole

Mme Jacqueline Fraysse a pr�sent� un amendement de M. Roland Muzeau visant � supprimer la disposition du code rural selon laquelle les tribunaux des affaires de s�curit� sociale statuent en dernier ressort sur les litiges portant sur des taux d’incapacit� inf�rieurs � 10 %.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, qui a approuv� cette initiative dans la mesure o� le droit de recours est un droit constitutionnel, la commission a adopt� l’amendement.

Article 58

Objectifs de d�penses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles pour 2008

Cet article fixe � 11,8 milliards d’euros l’objectif de d�penses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au titre de l’ensemble des r�gimes obligatoires de base pour 2008.

*

M. Jean-Luc Pr�el a pr�sent� un amendement de suppression de l’article expliquant que les partenaires sociaux doivent pouvoir g�rer en toute ind�pendance la branche AT-MP.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, pour lequel un tel objectif n’a rien � voir avec la fixation des objectifs de d�penses de la branche accidents du travail, la commission a rejet� l’amendement.

La commission a adopt� un amendement r�dactionnel pr�sent� par M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.

Puis, la commission a adopt� l’article 58 ainsi modifi�.

Apr�s l’article 58

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� successivement :

– un amendement de M. Patrick Roy disposant que le capital d�c�s est vers� aux ayants droit des b�n�ficiaires d’une allocation de cessation anticip�e des travailleurs de l’amiante ;

– un amendement de M. Patrick Roy �largissant l’acc�s au dispositif de cessation anticip�e d’activit� pour les salari�s ayant �t� expos�s � l’amiante aux �tablissements o� a eu lieu une manipulation ou une transformation de l’amiante et donnant un caract�re indicatif � la liste des �tablissements concern�s ;

– un amendement de M. Patrick Roy visant � prendre en compte toutes les ann�es de travail, quel qu’ait �t� le statut du salari�, pour l’ouverture des droits � l’allocation de cessation d’activit� anticip�e des travailleurs expos�s � l’amiante ;

– un amendement de M. Jean-Luc Pr�el instituant une branche autonome accidents du travail – maladies professionnelles g�r�e par les partenaires sociaux.

Section 4

Dispositions relatives aux d�penses de la branche famille

Article 59

Modulation du montant de l’allocation de rentr�e scolaire
en fonction de l’�ge de l’enfant

Cet article introduit le principe de modulation du montant de l’allocation de rentr�e scolaire selon l’�ge de l’enfant alors que jusqu’ici son montant �tait unique quel que soit l’�ge de l’enfant ou le cycle d’enseignement suivi.

*

Mme Marie-H�l�ne Amiable a pr�sent� un amendement disposant que le montant de l’allocation de rentr�e scolaire (ARS) varie non selon l’�ge mais selon le cycle d’�tudes de l’enfant, indiquant que tous les enfants ne changent pas de cycle d’�tudes au m�me �ge et que le co�t d’une rentr�e scolaire d�pend du cycle d’�tudes.

M. Herv� F�ron, rapporteur pour la famille, a jug� cette r�flexion pertinente, mais a �mis un avis d�favorable � l’amendement car, pour le mettre en œuvre, il faudrait exiger un certificat de scolarit�, d’o� un alourdissement consid�rable de la gestion administrative des caisses d’allocations familiales et une impossibilit� de verser l’allocation avant la rentr�e.

La commission a rejet� l’amendement.

La commission a examin� deux amendements identiques de M. Herv� F�ron, rapporteur pour la famille, et de M. Simon Renucci, disposant que la variation du montant de l’allocation de rentr�e scolaire r�sultant du pr�sent article 59 ne peut conduire au versement d’une allocation inf�rieure � celle per�ue ant�rieurement pour chaque enfant.

M. Herv� F�ron, rapporteur pour la famille, a pr�cis� qu’il s’agit d’�viter que l’augmentation de l’allocation pour les adolescents soit financ�e par une diminution pour les enfants allant � l’�cole primaire.

La commission a rejet� les amendements.

La commission a adopt� l’article 59 sans modification.

Article 60

Extension aux enfants handicap�s de la prestation
de compensation du handicap

Cet article vise � mettre en place un droit d’option entre la prestation de compensation du handicap et le compl�ment d’allocation d’�ducation de l’enfant handicap� (AEEH).

L’extension de la prestation de compensation aux enfants handicap�s ne remettra pas en cause le droit � l’allocation de base de l’AEEH mais les familles devront opter soit pour continuer � percevoir un compl�ment d’AEEH, soit pour percevoir la prestation de compensation.

Cet article est la traduction d’une obligation pr�vue par la loi n� 2005-102 du 11 f�vrier 2005 pour l’�galit� des droits et des chances, la participation et la citoyennet� de personnes handicap�es, qui pose le principe de l’extension aux enfants handicap�s du b�n�fice de la prestation de compensation du handicap dans un d�lai de trois ans � compter de son entr�e en vigueur, soit avant le 11 f�vrier 2008.

*

La commission a examin� deux amendements identiques de M. Herv� F�ron, rapporteur pour la famille, et de M. Simon Renucci visant � ouvrir le droit d’option entre l’allocation d’�ducation de l’enfant handicap� (AEEH) et la prestation de compensation du handicap (PCH) aux parents dont les enfants b�n�ficient de la seule AEEH de base.

M. Herv� F�ron, rapporteur pour la famille, a expliqu� que l’�valuation du handicap de certains enfants �ligibles � la seule AEEH de base pourrait faire appara�tre un besoin d’aides humaines, d’aides techniques ou d’aides sp�cifiques exceptionnelles que la PCH permet de prendre en charge. En outre, l’acc�s � la PCH s’av�re plus restrictif pour les enfants que pour les adultes, alors que rien ne justifie une telle in�galit�.

La commission a adopt� les amendements.

La commission a ensuite rejet� deux amendements identiques de M. Herv� F�ron, rapporteur pour la famille, et de M. Simon Renucci visant � supprimer le paragraphe III de l’article 60 qui interdit le cumul entre une aide humaine attribu�e au titre de la PCH et une allocation journali�re de pr�sence parentale.

Puis la commission a adopt� l’article 60 ainsi modifi�.

Article 61

Clarification du droit aux prestations familiales
des ressortissants communautaires

Cet article vise � clarifier la situation des ressortissants �trangers quant � leur droit de percevoir des prestations familiales fran�aises, en distinguant le cas des ressortissants communautaires des autres ressortissants �trangers r�sidant r�guli�rement en France.

*

La commission a adopt� l’article 61 sans modification.

Apr�s l’article 61

La commission a examin� deux amendements identiques de M. Herv� F�ron, rapporteur pour la famille, et de Mme Marie-Fran�oise Clergeau visant � cr�er � un cong� d’accueil � l’enfant ï¿½ dont l’objet est de permettre au p�re ou � la personne qui partage la vie de la m�re de l’enfant de disposer du temps n�cessaire pour �tre aux c�t�s de l’enfant dans les premiers jours de sa vie.

M. Herv� F�ron, rapporteur pour la famille, a soulign� l’incoh�rence du droit social qui, selon les cas, prend en compte ou non l’existence de couples homosexuels : ainsi une femme homosexuelle peut b�n�ficier d’un cong� parental, alors que sa compagne ne peut b�n�ficier du cong� de paternit� du fait de la r�f�rence explicite au � p�re ï¿½ dans l’article du code du travail. L’ann�e derni�re, un tel dispositif avait �t� adopt� � l’unanimit� par la commission � l’initiative de Mme Marie-Fran�oise Clergeau, alors rapporteure pour la famille du projet de loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007.

En outre, l’adoption de ce dispositif a �t� recommand�e par la Haute autorit� de lutte contre les discriminations et pour l’�galit� (HALDE), qui a �t� saisie par une requ�rante � laquelle un cong� de paternit� avait �t� refus�. La HALDE a soulign� les disparit�s de traitement des familles homoparentales entre les caisses d’allocations familiales et les caisses primaires d’assurance maladie. En effet, les caisses d’allocations familiales tirent argument de la communaut� de vie existant entre une m�re et sa compagne pour refuser � la m�re le b�n�fice de l’allocation de parent isol�, tandis que les caisses primaires consid�rent que cette communaut� de vie ne permet pas au conjoint homosexuel d’une m�re de b�n�ficier du cong� de paternit�, appliquant une interpr�tation stricte de l’article L. 122-25-4 du code du travail qui limite ce cong� au � p�re ï¿½ de l’enfant.

La commission a rejet� les amendements.

Article 62

Objectifs de d�penses de la branche famille pour 2008

Cet article fixe les objectifs de d�penses de la branche famille pour 2008 � 56,8 milliards d’euros pour l’ensemble des r�gimes obligatoires de s�curit� sociale soit une progression de 3 % par rapport � 2007.

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La commission a adopt� l’article 62 sans modification.

Section 5

Dispositions relatives � la gestion du risque et � l’organisation ou � la gestion interne des r�gimes obligatoires de base ou des organismes concourant � leur financement

Article 63

Mise en place d’une convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et l’Union des caisses nationales de s�curit� sociale (UCANSS)

Le pr�sent article pose les bases l�gislatives pour la mise en place d’une convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et l’Union des caisses nationales de s�curit� sociale (UCANSS).

1. L’Union des caisses nationales de s�curit� sociale

Fond�e en 1970, l’UCANSS est constitu�e entre les caisses nationales du r�gime g�n�ral (CNAM, CNAV, CNAF) et l’ACOSS, conform�ment au premier alin�a de l’article L. 216-3 du code de la s�curit� sociale, qui dispose que � les organismes locaux, r�gionaux et nationaux du r�gime g�n�ral peuvent se grouper en unions ou f�d�rations en vue de cr�er des œuvres et des services communs ou d’assumer des missions communes ï¿½.

Elle assure les t�ches mutualis�es de la gestion des ressources humaines du r�gime g�n�ral (article L. 224-5). � ce titre, elle n�gocie et conclut les conventions collectives nationales. Elle �value, coordonne et participe � la mise en œuvre des politiques de formation du personnel, assure le suivi de la gestion pr�visionnelle des emplois, des effectifs, de la masse salariale et des politiques de recrutement du r�gime g�n�ral et promeut la s�curit� et la sant� au travail. Dans ce cadre, elle assure le secr�tariat de la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle. Par d�rogation aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la s�curit� sociale, les d�cisions et les accords de l’UCANSS s’appliquent de plein droit d�s lors qu’ils sont d’application automatique d’un accord collectif national (article L. 224-5-3).

Outre ce r�le de � chambre patronale ï¿½ du r�gime g�n�ral, l’UCANSS peut en outre se voir confier par l’Etat ou les caisses nationales des missions sur tous sujets d’int�r�t commun, notamment pour les op�rations immobili�res. Elle assure ainsi, depuis octobre 2005, le secr�tariat de la commission centrale des march�s des organismes de s�curit� sociale et g�re un observatoire de l’achat.

L’UCANSS est dot�e d’un conseil d’orientation charg� de d�finir les orientations g�n�rales de la gestion des ressources humaines du r�gime g�n�ral (article L. 224-5-1). Il est compos�, d’une part, de repr�sentants des assur�s sociaux et, en nombre �gal, de repr�sentants des employeurs, d’autre part, des pr�sidents et vice-pr�sidents des caisses nationales et de l’ACOSS. Elle est par ailleurs dot�e d’un comit� ex�cutif des directeurs, compos� des directeurs des caisses nationales et de quatre directeurs r�gionaux et locaux, qui �labore et propose les orientations relatives � ses missions et moyens (article L. 224-5-2).

Elle est assist�e d’une commission de contr�le, d’une commission des march�s et de quatre commissions paritaires nationales d’interpr�tation des textes (accords collectifs).

2. Les conventions d’objectifs et de gestion

Institu�es par les ordonnances de 1996 (articles L. 227-1 et suivants du code de la s�curit� sociale), les conventions d’objectifs et de gestion (COG) ont succ�d� aux plans pluriannuels de gestion administrative, consacr�s par la loi du 25 juillet 1994. Elles sont conclues, � dans le respect des lois de financement de la s�curit� sociale ï¿½, entre l’autorit� comp�tente de l’Etat, d’une part, et, respectivement, la CNAM, la CNAV, la CNAF et l’ACOSS, mais aussi la Caisse centrale de la MSA (article L. 723-12 du code rural) et la Caisse nationale du RSI (article L. 611-7 du code de la s�curit� sociale), d’autre part.

Ces conventions d�terminent les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en œuvre � ces fins par chacun des signataires.

Elles d�terminent diff�rents objectifs :

– en mati�re de mise en œuvre des dispositions l�gislatives et r�glementaires qui r�gissent la gestion du risque, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des imp�ts affect�s ;

– en mati�re d’am�lioration de la qualit� du service aux usagers ainsi que de la productivit� du r�seau et de son organisation territoriale ;

– en mati�re d’action sociale, de pr�vention et de lutte contre l’exclusion.

Elles pr�cisent par ailleurs les r�gles de calcul et d’�volution des budgets de gestion administrative et, le cas �ch�ant, des budgets de contr�le m�dical, d’action sanitaire et sociale et de pr�vention, ainsi que les conditions de constitution ou d'am�lioration et d'�volution du r�seau des caisses locales.

Elles pr�voient au besoin les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associ�s � la d�finition des objectifs.

Elles d�terminent en outre les conditions de conclusion des avenants en cours d’ex�cution de chaque convention, notamment en fonction des lois de financement de la s�curit� sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes li�es � l’�volution du cadre l�gislatif et r�glementaire de leur action ainsi que le processus d’�valuation contradictoire des r�sultats obtenus au regard des objectifs fix�s.

Les conventions d’objectifs et de gestion sont conclues pour une p�riode minimale de quatre ans. Elles sont communiqu�es aux conseils de surveillance mentionn�s des organismes signataires. En outre, les conventions et, le cas �ch�ant, les avenants qui les modifient sont transmis aux commissions parlementaires saisies au fond du projet de loi de financement de la s�curit� sociale.

La mise en œuvre des conventions d’objectifs et de gestion fait ensuite l’objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre, d’une part, chaque caisse nationale et l’ACOSS et, d’autre part, chacun de leurs organismes r�gionaux ou locaux.

3. La convention d’objectifs et de gestion de l’UCANSS

Le III du pr�sent article met en place ce dispositif en ins�rant dans le code de la s�curit� deux articles nouveaux.

L’article L. 224-5-5 d�finit la convention d’objectifs et de gestion, qui d�termine :

– les orientations pluriannuelles li�es � la mise en œuvre des missions confi�es � l’union ;

– les moyens de fonctionnement dont l’union dispose ainsi que les r�gles de calcul et d’�volution de son budget.

Elle pr�voit les indicateurs associ�s aux objectifs fix�s et pr�cise les conditions de conclusion des avenants en cours d’ex�cution, notamment afin de tenir compte du renouvellement des autres conventions d’objectifs et de gestion.

Compte tenu de la gouvernance sp�cifique � l’UCANSS, la convention d’objectifs et de gestion est sign�e par le pr�sident du conseil d’orientation, le pr�sident du comit� ex�cutif et le directeur.

L’article L. 224-5-6 pr�voit la conclusion d’une convention entre l’UCANSS, d’une part, et les caisses nationales ainsi que l’ACOSS, d’autre part, afin de pr�ciser leurs objectifs et leurs engagements r�ciproques pour la r�alisation des missions de l’union. Cette contractualisation illustre la volont� commune de ces organismes de renforcer leur partenariat, que traduit le projet � UCANSS 2010 ï¿½ destin� � pr�ciser les domaines dans lesquels l’union peut apporter son concours aux organismes dans la mise en œuvre de leurs objectifs.

Le principe m�me d’une contractualisation � deux niveaux – convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et l’UCANSS, compl�t�e par une convention sign�e par l’UCANSS avec les caisses nationales et l’ACOSS – a �t� pr�f�r� � celui d’une unique convention d’objectifs et de gestion conclue entre l’Etat, d’une part, l’UCANSS, les caisses nationales et l’ACOSS, d’autre part. En effet, l’exp�rience de l’�laboration des conventions d’objectifs et de gestion du r�gime g�n�ral montre que le processus de n�gociation entre l’Etat et chaque caisse est souvent difficile.

En outre, le I pr�voit que les conseils des caisses nationales auront la possibilit� de s’exprimer sur ces orientations par le biais de leurs pr�sidents et vice-pr�sidents, membres du conseil d’orientation de l’UCANSS, tandis que le II confie au comit� ex�cutif des directeurs de l’UCANSS, dans lequel les caisses nationales sont repr�sent�es, le soin de d�terminer, pour la conclusion de la convention d’objectifs et de gestion, � les orientations relatives aux missions de l’union pour une p�riode minimale de quatre ans ainsi que les moyens, notamment budg�taires ï¿½.

Le II �voque donc indirectement la dur�e minimale de la convention d’objectifs et de gestion. Il appartiendra au comit� ex�cutif des directeurs de l’UCANSS d’en fixer la dur�e pr�cise, mais par souci d’harmonisation avec les dispositions applicables depuis la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2005 aux conventions d’objectifs et de gestion conclues avec les caisses nationales, il para�t utile au rapporteur d’inscrire plus explicitement cette dur�e minimale de quatre ans et de pr�voir la transmission de la convention et, le cas �ch�ant, de ses avenants modificateurs aux commissions parlementaires charg�es des affaires sociales.

Par ailleurs, l’expression � ainsi que les moyens, notamment budg�taires ï¿½ m�rite d’�tre clarifi�e et pr�cis�e, car il s’agit ici en r�alit� de l’ensemble des moyens n�cessaires � l’UCANSS pour la r�alisation des orientations pluriannuelles d�termin�es par la convention d’objectifs et de gestion.

Le IV adapte les r�gles budg�taires applicables � l’UCANSS. L’article L. 153-1 du code de la s�curit� sociale pr�voit que ses budgets annuels sont explicitement approuv�s par les ministres charg�s de la s�curit� sociale et du budget, � la diff�rence notamment des budgets des caisses nationales du r�gime g�n�ral, qui, dans la logique des conventions d’objectifs et de gestion, font en effet l’objet d’une proc�dure plus souple.

La mise en place d’une convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et l’UCANSS conduit donc � aligner les conditions d’approbation de son budget sur celles applicables aux budgets des caisses nationales du r�gime g�n�ral. Telle est la finalit� du V, qui inclut l’UCANSS parmi les organismes dont les d�lib�rations, � l’exception de celles qui, en vertu des dispositions l�gislatives ou r�glementaires, doivent �tre soumises � approbation, ne deviennent ex�cutoires que s’il n’y a pas opposition des autorit�s comp�tentes de l’Etat dans un d�lai fix� par d�cret en Conseil d’Etat (vingt jours, aux termes de l’article R. 226-4).

La modification du premier alin�a de l’article L. 224-10 du code de la s�curit� sociale que propose le V est cependant imparfaite car elle ne tient pas compte de la sp�cificit� des organes dirigeants de l’UCANSS, qui ne prennent pas la forme d’un conseil d’administration, comme pour les caisses nationales du r�gime g�n�ral, mais d’un conseil d’orientation et d’un comit� ex�cutif des directeurs (cf. supra). Elle est en outre incompl�te, car elle omet le deuxi�me alin�a du m�me article L. 224-10.

L’ensemble du dispositif doit permettre la mise en place d’un outil de pilotage transversal en mati�re de gestion des ressources humaines et de doter l’UCANSS d’un cadre d’action adapt� � la programmation pluriannuelle qui est d�sormais celle des caisses nationales et de l’ACOSS.

*

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� un amendement de suppression de l’article pr�sent� par Mme Martine Billard.

Puis elle a adopt� trois amendements de coordination de M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral. Elle a adopt� l’article 63 ainsi modifi�.

Article 64

Am�lioration de la performance des organismes de s�curit� sociale

Le pr�sent article propose diverses mesures visant � am�liorer la gestion des organismes de s�curit� sociale, notamment en rationalisant l’application des r�gles des march�s publics qui leur est faite et en donnant davantage de moyens aux caisses nationales. Ces dispositions sont de nature � simplifier et � s�curiser les proc�dures de march�s nationaux pass�s pour le compte des r�seaux. Elles concourront � doter les branches d’instruments utiles � la r�duction de leurs co�ts de fonctionnement.

Le I propose de compl�ter les missions de l’UCANSS en lui confiant la fonction de centrale d’achat pour le compte des caisses nationales du r�gime g�n�ral, de l’ACOSS et des organismes locaux. L’article 9 du code des march�s publics pr�cise qu’une centrale d’achat est un pouvoir adjudicateur qui acquiert des fournitures ou des services destin�s � des pouvoirs adjudicateurs ou passe des march�s publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destin�s � des pouvoirs adjudicateurs. Aux termes de l’article 1er dudit code, les accords-cadres sont les contrats conclus entre un pouvoir adjudicateur et des op�rateurs �conomiques publics ou priv�s, ayant pour objet d’�tablir les termes r�gissant les march�s � passer au cours d’une p�riode donn�e, notamment en ce qui concerne les prix et le cas �ch�ant, les quantit�s envisag�es.

Le rapporteur rappelle (cf. article 63 du pr�sent projet de loi) que l’UCANSS assure depuis octobre 2005 le secr�tariat de la commission centrale des march�s des organismes de s�curit� sociale et g�re un observatoire de l’achat.

Selon les informations communiqu�es par le gouvernement au rapporteur, les charges de gestion li�es � la fonction � achats ï¿½ s’�levaient en 2006, au seul titre du r�gime g�n�ral, � pr�s de 2,5 milliards d’euros. En 2005, un rapport d’audit effectu� par la mission d’�valuation des conventions d’objectifs et de gestion estimait � 9,7 % le montant des �conomies r�alisables gr�ce � une optimisation de cette fonction. De ce point de vue, la passation de march�s nationaux pourra significativement contribuer � cette r�duction des d�penses.

Les march�s que l’UCANSS pourrait passer pour le compte des caisses nationales du r�gime g�n�ral pourraient porter sur le papier, les fluides, l’�lectricit�, les assurances et la flotte automobile (176 millions d’euros), la formation (40 millions d’euros) et les imprim�s (10 millions d’euros). Les march�s d’informatique, de t�l�phonie, d’affranchissement, d’entretien et de nettoyage resteraient en revanche g�r�s, pour l’essentiel, � l’�chelon des diff�rentes branches, mais ils pourraient �galement, � moyen terme, �tre mutualis�s � l’�chelon interbranches voire interr�gimes par l’UCANSS.

Le II pr�voit que les caisses nationales, l’ACOSS et l’UCANSS pourront passer des march�s ou des accords-cadres pour leur propre compte ou celui des organismes locaux.

� l’heure actuelle, l’article L. 224-12 du code de la s�curit� sociale dispose que � pour l’application des sch�mas directeurs d�finis, pour les besoins des organismes locaux en mati�re d’informatique nationale, par les caisses nationales et l’Agence centrale des organismes de s�curit� sociale, ces organismes nationaux peuvent passer, pour leur propre compte et celui de leurs organismes locaux, des conventions de prix assorties de march�s types ï¿½. Il peut �galement �tre recouru � cette proc�dure pour les march�s de travaux, de fournitures, de prestations intellectuelles et de services � l’initiative conjointe d’un ou plusieurs organismes locaux et de l’organisme national. Dans le cadre de cette proc�dure, les organismes locaux sont alors dispens�s du respect des obligations leur incombant en application de l’article L. 124-4, c’est-�-dire de la proc�dure de mise en concurrence et, plus g�n�ralement, du respect du code des march�s publics moyennant les adaptations pr�vues par l’arr�t� du 4 octobre 2005 portant r�glementation sur les march�s des organismes de s�curit� sociale.

La nouvelle r�daction propos�e de l’article L. 224-12 permet de prendre en compte les cons�quences du remplacement, dans le nouveau code des march�s publics, du m�canisme des conventions de prix par celui des accords-cadres, qui permet de pr�s�lectionner des prestataires sur une p�riode donn�e et de les mettre en concurrence lors de la survenance du besoin. Si l’accord-cadre est attribu� � plusieurs op�rateurs �conomiques, les organismes locaux demeureront soumis, pour la passation des march�s subs�quents, au respect au droit des march�s publics. Si l’accord-cadre n’est en revanche attribu� qu’� un seul op�rateur, ils ne seront pas soumis au respect de ces obligations, comme lorsqu’ils recouraient � l’ancien m�canisme de conventions de prix.

Le III, qui transpose le dispositif du II � la Caisse centrale de la mutualit� sociale agricole (article L. 723-11 du code rural), appelle simplement la rectification d’une erreur de r�f�rence afin d’assurer une bonne articulation avec le code de la s�curit� sociale.

Compl�tant l’article L. 124-4 du code de la s�curit� sociale, le IV pr�voit la soumission explicite au r�gime juridique applicable aux organismes de s�curit� sociale en mati�re de march�s publics pour les groupements d’int�r�t public et les groupements d’int�r�t �conomique financ�s majoritairement par ces organismes.

Enfin, le V tire les cons�quences, dans les dispositions relatives aux conventions d’objectifs et de gestion (article L. 227-1 du code de la s�curit� sociale), de la fusion du fonds national de gestion administrative et du fonds national du contr�le m�dical de la CNAM, qui n�cessitera par ailleurs la modification de nombreuses dispositions r�glementaires.

Cette fusion est justifi�e par le fait que ces deux fonds financent en pratique le m�me type de d�penses (personnel, fonctionnement) et que leur consolidation permettra de faciliter la gestion des cr�dits correspondants. Gr�ce � la comptabilit� analytique de la CNAM et aux dispositions de la convention d’objectifs et de gestion Etat-CNAM, le regroupement ainsi op�r� n’en permettra pas moins, au regard des missions exerc�es par les praticiens-conseils, de garantir un suivi budg�taire et comptable sp�cifique des moyens qui leur sont consacr�s.

L’article D. 251-2 du code de la s�curit� sociale individualise certes le contr�le m�dical parmi les gestions budg�taires des caisses nationales, mais outre qu’il voit mal les garanties qu’offre cette individualisation, le rapporteur pr�f�rerait que les dispositions l�gislatives relatives � la convention d’objectifs et de gestion Etat-CNAM garantissent explicitement la � tra�abilit� ï¿½ des cr�dits du contr�le m�dical.

Enfin, le V omet de prendre en compte les incidences de cette fusion � l’article L. 153-3 du code de la s�curit� sociale, de telle sorte qu’il conviendra de compl�ter � cette fin le pr�sent article.

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La commission a adopt� trois amendements de pr�cision r�dactionnelle de M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral. Elle a adopt� l’article 64 ainsi modifi�.

Article 65

Renforcement des moyens
de la Caisse centrale de la mutualit� sociale agricole (CCMSA)

Le pr�sent article propose un cadre l�gislatif pour la restructuration que la mutualit� sociale agricole (MSA) a entrepris de son r�seau.

1. La restructuration du r�seau de la mutualit� sociale agricole

Charg�e de la gestion des risques de base et compl�mentaires maladie, maternit�, accidents du travail, d�c�s et des prestations familiales des exploitants et salari�s agricoles, la MSA est plac�e sous la double tutelle des ministres charg�s de l’agriculture et des finances et organis�e autour d’une caisse centrale (CCMSA) et d’un r�seau de caisses m�tropolitaines. Au 1er janvier 2007, il comprend quarante-neuf caisses, dont vingt-trois d�partementales, quatorze plurid�partementales et douze f�d�rations (regroupant vingt-neuf caisses), soit soixante-six caisses locales (contre soixante-dix-huit en 2002), ainsi que quatorze associations r�gionales (repr�sentant la MSA au sein des URCAM et des ARH).

Dans son rapport sur l’application des lois de financement de la s�curit� sociale de septembre dernier, la Cour des comptes rel�ve que si ce nombre est en r�duction (soixante-quatorze caisses en 2000), il demeure excessif au regard des �volutions d�mographiques. Elle constate que la d�finition extensive que la loi donne des ressortissants du r�gime, tant salari�s que non-salari�s, conduit � ce que � le r�gime agricole inclut des salari�s de professions �loign�es des m�tiers agricoles et qui devraient normalement �tre rattach�s aux caisses du r�gime g�n�ral ï¿½. La Cour rel�ve en outre que � le fonctionnement du r�gime �tant financ� par des cotisations compl�mentaires assises sur les revenus d�clar�s, sans la gestion d’une population significative de salari�s, la MSA aurait d� depuis longtemps r�duire le nombre de caisses ï¿½. Elle conclut que ces extensions de champ � ont eu pour effet, sinon pour objet, d’�loigner la perspective d’une r�forme du r�seau ï¿½.

Jusqu’en 2005, l’�volution du budget des op�rations administratives du r�gime b�n�ficiait d’une double garantie : l’�volution des prix, d’une part, les deux tiers de l’�volution de l’activit�, d’autre part. L’indexation budg�taire ne refl�tait donc pas fid�lement l’�volution du nombre des ressortissants et, partant, de l’activit� de la MSA. La (troisi�me) convention d’objectifs et de gestion du 26 septembre 2006, portant sur la p�riode 2006-2010, pr�voit d�sormais des annexes cadrant les enveloppes financi�res annuelles destin�es � la gestion, au contr�le m�dical, � l’action sanitaire et sociale et � la m�decine du travail. Les frais de personnel devraient baisser de pr�s de 4 % en euros constants : avec le remplacement d’un d�part en retraite sur deux, les effectifs passeraient de plus de 18 000 agents aujourd’hui � 17 190 en 2010.

Pr�alablement � la signature de cette convention, l’assembl�e g�n�rale centrale de la MSA a adopt� le 22 juin 2006 un plan d’action strat�gique qui d�finit ses objectifs � l’horizon 2010. L’un des quatre axes de ce plan consiste � � faire reposer la gouvernance sur la capacit� d’initiative des caisses du r�seau, dans la coh�rence et l’unit� institutionnelle ï¿½. Ainsi, afin de l’adapter aux �volutions d�mographiques, le r�seau ne comprendra plus que trente-cinq � entreprises ï¿½ � l’horizon 2010, selon des circonscriptions dont l’assembl�e g�n�rale centrale de la MSA a approuv� la configuration en juin dernier. L’objectif a �t� de constituer des r�gions administratives de poids et de p�rim�tre �quilibr�s prenant en compte le fait d�partemental, le respect des identit�s g�ographiques et culturelles, les �quilibres �conomiques, les distances de trajet entre sites et la volont� de regrouper quatre d�partements au maximum, � afin de permettre une pr�sence politique suffisante et de garantir une certaine proximit� ï¿½.

L’am�lioration de la productivit� du r�seau constitue une pr�occupation constante. Selon les informations collect�es par la Cour des comptes en mati�re de co�ts et de performances, � la MSA ne se situe g�n�ralement pas en dehors de la moyenne des caisses […] mais elle appara�t rarement au meilleur niveau et a des difficult�s � fournir les indicateurs pr�conis�s en raison des limites de son syst�me d’information et des contraintes particuli�res li�es � son caract�re multibranches ï¿½.

Par ailleurs, la vocation g�n�rale du r�gime agricole s’�tend � la fois au recouvrement des cotisations et au paiement des prestations. La Cour des comptes indique que le taux de recouvrement hors CSG � reste peu satisfaisant ï¿½, la CCMSA n’�tant pas en mesure de chiffrer les restes � recouvrer et, partant, de les analyser, alors m�me que � les agriculteurs aux revenus plus �lev�s sont moins prompts � s’acquitter de leurs cotisations ï¿½. Plus g�n�ralement, elle � constate un manque de rigueur g�n�ral dans le contr�le des obligations sociales des exploitants ï¿½.

S’agissant des prestations, la Cour regrette que � la d�marche de s�curisation des processus de production [soit] toujours en cours de g�n�ralisation dans les caisses ï¿½, auxquelles � il manque notamment un r�f�rentiel national de d�tection des risques, notamment de fraude, et de leur pr�vention ï¿½. Pour les cotisations et les prestations, le taux de v�rification ne s’�l�verait qu’� 1 % des dossiers.

Enfin, la Cour des comptes estime que la tutelle doit �tre r�form�e, la CCMSA, � la diff�rence des autres caisses nationales, ne disposant pas des pr�rogatives lui permettant de piloter les �volutions n�cessaires � l’am�lioration du r�seau. Elle met en lumi�re un fonctionnement de nature mutualiste, qui accorde une tr�s grande autonomie aux caisses locales. La convention d’objectifs et de gestion constitue un progr�s en ce sens, mettant l’accent sur la productivit� et la ma�trise des co�ts, la poursuite de la restructuration du r�seau et le renforcement du r�le de la caisse centrale, promue � la qualit� de � t�te de r�seau ï¿½. Cela �tant, la Cour d�plore que l’Etat mette en avant la d�l�gation de gestion des branches maladie et accidents du travail aux assureurs priv�s pour refuser d’accro�tre les comp�tences de la CCMSA.

2. Le renforcement l�gislatif des pouvoirs de la Caisse centrale de la mutualit� sociale agricole

Le I du pr�sent article vise � renforcer les moyens de la CCMSA en mati�re de restructuration du r�seau, conform�ment � la demande pr�sent�e en juin dernier par l’assembl�e g�n�rale centrale de la MSA, qui a par ailleurs adopt� la r�partition en circonscriptions des trente-cinq futures caisses.

Le droit existant offre d’ores et d�j� la possibilit� de proc�der � des regroupements de caisses de mutualit� sociale agricole, en vue de cr�er des services d’int�r�t commun, sous forme d’associations � but non lucratif ou de groupements d’int�r�t �conomique (article L. 723-5 du code rural).

Il pr�voit �galement les fusions, dont le r�gime est d�termin� par l’article L. 723-4 : � En cas de fusion de plusieurs caisses de mutualit� sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi cr��e est constitu�e par l’ensemble des circonscriptions des caisses fusionn�es. Les modalit�s selon lesquelles sont attribu�s les biens, droits et obligations des caisses int�ress�es par la fusion sont fix�es par d�cret. Les op�rations entra�n�es par ce transfert, qui n’apporte aucune modification � l’affectation d�finitive des ressources attribu�es � chacun des r�gimes pr�c�demment g�r�s par lesdites caisses, b�n�ficient de l’exon�ration ï¿½ de tous les droits fiscaux. Les dispositions r�glementaires pr�cisent qu’il y a dissolution sans liquidation des caisses existantes et cr�ation d’une nouvelle personne morale.

L’article L. 723-6 pr�cise cependant que la circonscription des caisses fusionn�es et celle des associations � but non lucratif cr��es par regroupement de deux ou plusieurs caisses ne peuvent, sauf d�rogation accord�e par le ministre charg� de l’agriculture, exc�der la circonscription de la r�gion administrative.

D�s lors, le droit existant ne permet pas � la CCMSA d’intervenir dans le processus de d�cision de la fusion, qui reste d’initiative locale. C’est cette situation que le I se propose de changer, lui confiant, afin d’inciter les caisses � respecter l’�ch�ance de 2010, un pouvoir de substitution aux conseils d’administration des caisses locales qui n’auront pas �t� en mesure de prendre les d�cisions n�cessaires aux fusions.

Un nouvel article L. 723-4-1 pr�voit que le conseil central d’administration – qui comprend vingt-sept repr�sentants �lus au sein de trois coll�ges (exploitants agricoles individuels, salari�s agricoles, chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole employeurs de main-d’œuvre) ainsi que deux membres d�sign�s en qualit� de repr�sentants des familles par l’Union nationale des associations familiales (UNAF) sur proposition des associations familiales rurales et, avec voix consultative, trois repr�sentants du personnel de la caisse – pourra d�cider, sur proposition de l’assembl�e g�n�rale centrale – constitu�e par les d�l�gu�s �lus par leurs pairs au sein du conseil d’administration de chacune des caisses de MSA – la fusion de deux ou plusieurs caisses de MSA.

Le conseil central d’administration de la MSA fixera la date d’effet au 1er janvier de l’ann�e civile du terme du mandat des membres des conseils d’administration des caisses concern�es ou au premier jour du mois civil suivant le terme de ce mandat, selon une distinction reprise de l’article D. 723-9 du code rural, qui s’applique aux fusions engag�es � l’initiative des caisses. Le terme des mandats des membres des conseils d’administration est le m�me pour toutes les caisses locales de MSA. En effet, l’article 22 de la loi n� 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a prorog� le terme de leur pr�c�dent mandat au 31 mars 2005.

La dur�e de leur mandat �tant de cinq ans, en vertu de l’article L. 723-29 du code rural, le prochain terme est donc fix� au 31 mars 2010. Par cons�quent, la date d’effet de la fusion sera soit le 1er janvier 2010 (1er janvier de l’ann�e civile du terme du mandat des membres des conseils d’administration) ou le 1er avril 2010 (premier jour du mois civil suivant ce terme).

Le conseil central d’administration pourra, en lieu et place des conseils d’administration des caisses concern�es, constituer en son sein, en tant que de besoin, une commission charg�e de prendre toutes les mesures n�cessaires � la mise en place de la nouvelle caisse et pouvant s’adjoindre des personnalit�s qualifi�es, dont le rapporteur souhaitera qu’il soit pr�cis� explicitement qu’elles sont d�sign�es par le conseil central d’administration. La composition de cette commission est soumise � l’approbation du ministre charg� de l’agriculture et ses d�cisions ex�cutoires par les directeurs des caisses concern�es d�s leur approbation, sont soumises au contr�le de l’Etat.

Sous r�serve de pr�cisions d’ordre r�dactionnel relatives aux membres des conseils d’administration des caisses appel�es � fusionner et � la commission que le conseil central d’administration peut constituer en son sein, le rapporteur constate que cette extension des pouvoirs de la CCMSA est conforme aux orientations fix�es par l’assembl�e g�n�rale centrale.

Le II compl�te les missions de la CCMSA (article L. 723-11 du code rural) en lui confiant la comp�tence de prendre les mesures n�cessaires au pilotage du r�seau des organismes de mutualit� sociale agricole et de confier � certains d’entre eux la charge d’assumer des missions communes, afin de mutualiser des missions qui ne n�cessitent plus d’�tre r�alis�es par l’ensemble des organismes. Il s’agit ainsi ici d’inscrire dans la loi la fonction de � t�te de r�seau ï¿½ que le plan d’action strat�gique et la convention d’objectifs et de gestion assignent d�sormais � la CCMSA.

Le III participe de la m�me logique, en confiant � la CCMSA un pouvoir de contr�le des caisses locales. Au travers de l’Union des caisses centrales de la mutualit� agricole, institu�e par l’article L. 723-13 du code rural et form�e de la CCMSA ainsi que de la Caisse centrale des mutuelles agricoles, la MSA partageait en effet avec les assurances mutuelles agricoles, devenues Groupama, et les caisses de retraite compl�mentaire des salari�s agricoles (Agrica), des structures communes de gestion logistique. Cette union a toutefois �t� dissoute en d�cembre 2002.

Le nouvel article L. 723-13 r�sultant du III du pr�sent article confie � la CCMSA un pouvoir de contr�le sur les caisses d�partementales ou plurid�partementales ainsi que sur les associations et groupements de caisses, notamment au titre de la r�alisation des objectifs fix�s par la convention d’objectifs et de gestion, des d�penses de gestion administrative ou de la mise en œuvre des orientations de la gestion du risque. Sans pr�judice du contr�le des op�rations des organismes de mutualit� sociale agricole exerc� par les ministres charg�s de l’agriculture et des finances (article L. 724-1), la CCMSA pourra en outre contr�ler la r�gularit� des op�rations de liquidation des cotisations et des prestations par les caisses, dans la perspective de la certification des comptes combin�s du r�gime agricole, qui interviendra pour la premi�re fois en 2009.

La Cour des comptes constate que la CCMSA a cr�� une mission d’�valuation g�n�rale de la gestion des organismes, destin�e � v�rifier les m�thodes, proc�dures et moyens mis en œuvre par les caisses, mais que cette mission n’est dot�e que de trois anciens directeurs de caisse et d’un ancien agent comptable et ne peut donc, faute de disposer d’agents ayant la qualification requise, �tre assimil�e � un service d’audit interne. D�s lors, la CCMSA ne peut auditer les processus de gestion des risques et les proc�dures de contr�le, qu’il s’agisse des proc�dures administratives ou des applications informatiques.

Le pr�sent article accompagne donc une r�forme profonde de l’organisation et des pouvoirs de la MSA, la rapprochant progressivement des caisses nationales du r�gime g�n�ral. La t�che restant � accomplir demeure cependant consid�rable. Elle comprend tout particuli�rement le d�veloppement des contr�les internes, notamment dans la perspective de la validation des comptes locaux par l’agent comptable national, en vue de la certification des comptes combin�s du r�gime et de la CCMSA par un commissaire aux comptes, � compter de l’exercice 2008. Comme l’observe la Cour des comptes, � les regroupements ne peuvent […] �tre facteurs de gains de productivit� que s’ils s’accompagnent d’une profonde r�organisation des caisses regroup�es, rationalisant la gestion des activit�s support et sp�cialisant les sites de production ï¿½. Le pr�sent article va pr�cis�ment dans ce sens mais le rapporteur estime que la suppression de la gestion d�l�gu�e aux assureurs priv�s pour les risques maladie et accidents du travail serait de nature � r�duire les frais de gestion et � accro�tre la productivit�.

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La commission a adopt� trois amendements de pr�cision r�dactionnelle de M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral. Elle a adopt� l’article 65 ainsi modifi�.

Article 66

Exp�rimentations concernant les contr�les m�dicaux des arr�ts de travail organis�s par les employeurs et les caisses d’assurance maladie

Cet article propose d’autoriser certaines caisses d’assurance maladie � exp�rimenter la mise en œuvre de nouvelles proc�dures de contr�le des arr�ts de travail, afin notamment de renforcer la coordination entre les actions entreprises par le service du contr�le m�dical des caisses et les contr�les organis�s par l’employeur en vertu de la loi n� 78-49 du 19 janvier 1978 relative � la mensualisation.

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La commission a examin� deux amendements de suppression de l’article de M. Roland Muzeau et M. Jean-Marie Le Guen.

Mme Jacqueline Fraysse a rappel� que le montant global des indemnit�s journali�res a baiss� de 3 % par an depuis 2004, estimant qu’il est difficile d’aller plus loin dans la diminution de cette d�pense. Aussi, chercher � la diminuer encore en renfor�ant le dispositif de lutte contre les fraudes en la mati�re est probablement vain et revient � � fliquer ï¿½ les b�n�ficiaires d’indemnit�s journali�res.

M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, s’est d�clar� d�favorable aux amendements, soulignant que les salari�s auront la possibilit� de demander au service du contr�le m�dical un nouvel examen de leur situation. Il n’y a donc rien de stigmatisant � lutter contre les arr�ts de travail injustifi�s.

Mme Martine Billard a estim� que cet article conf�re aux employeurs un pouvoir trop important. En effet, il ne para�t pas coh�rent que les contr�les qu’ils diligentent puissent avoir pour effet de suspendre non seulement le b�n�fice des indemnit�s compl�mentaires qu’ils versent, mais aussi celui des indemnit�s journali�res vers�es par les caisses d’assurance maladie.

M. Pierre Morange a jug� que les dispositions pr�vues par cet article n’ont rien d’excessif ni d’ill�gitime, dans la mesure o� il revient au contr�le m�dical de s’assurer du bon emploi de fonds � caract�re public. Pour �viter un d�bat pol�mique, l’application de ces dispositions pourrait par ailleurs �tre suivie par la mission d’�valuation et de contr�le des lois de financement de la s�curit� sociale (MECSS).

La commission a rejet� les amendements.

Elle a �galement rejet� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el visant � supprimer les dispositions relatives au renforcement de la coordination entre les actions du service m�dical et celles entreprises par les employeurs afin de contr�ler les arr�ts de travail.

La commission a adopt� l’article 66 sans modification.

Article 67


Simplification du mode de renseignement des ressources

Cet article vise � simplifier le mode de renseignement des ressources des demandeurs ou des b�n�ficiaires des prestations vers�es par les caisses d’allocations familiales (CAF), les caisses de mutualit� sociale agricole (MSA) et les services de r�gimes sp�ciaux, tout en permettant la lutte active contre la fraude.

� l’heure actuelle, le mode de renseignement des ressources est la d�claration effectu�e par chaque b�n�ficiaire ou demandeur. Le pr�sent article a pour but de permettre aux organismes versant les prestations familiales, l’allocation aux adultes handicap�s (AAH), l’allocation de logement et l’aide personnalis�e au logement (APL) d’obtenir ces informations directement aupr�s de l’administration fiscale, mettant ainsi en place la transmission des donn�es fiscales a priori.

1. ï¿½l�ments de contexte

Aujourd’hui, 8,5 millions d’allocataires d�clarent chaque ann�e leurs revenus aux CAF. Environ 10 % d’entre eux utilisent, � cette fin, la t�l�d�claration, mise en place en 2002.

Des �changes de donn�es existent d�j� actuellement entre les CAF et la direction g�n�rale des imp�ts (DGI). Ils sont effectu�s au moyen de la � transmission des donn�es fiscales (TDF) a posteriori ï¿½, dans le cadre des proc�dures de contr�le, et permettent aux CAF de v�rifier l’exactitude des d�clarations pour les allocataires qui b�n�ficient de prestations sous conditions de ressources.

L’article 5 de la convention d’objectifs et de gestion (COG) conclue entre la CNAF et l’Etat le 26 juillet 2005, pour la p�riode 2005-2008, pr�voit de � simplifier les r�gles qui suscitent l’incompr�hension des usagers ï¿½, ce qui passe notamment par la transmission des donn�es fiscales a priori. Il est pr�vu de mettre en place cette TDF a priori d�s 2008 � la fois par les CAF et les caisses de mutualit� sociale agricole.

1. Le dispositif propos�

Le pr�sent article a pour objectif de permettre la transmission des donn�es fiscales (TDF) a priori tout en conservant le dispositif actuel pour les personnes qui ne font pas de d�claration de revenus, soit 10 % des allocataires. Cette simplification concerne les prestations familiales (II), l’allocation aux adultes handicap�s – AAH (III), l’allocation de logement (IV), et l’aide personnalis�e au logement – APL (V).

Le I abroge les deux derniers alin�as de l’article L. 114-12 du code de la s�curit� sociale. Ces deux alin�as visent la proc�dure particuli�re d’autorisation par la Commission nationale de l’informatique et des libert�s (CNIL) des �changes d’informations entre les organismes de s�curit� sociale, les caisses de cong�s pay�s et les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), soumise aux dispositions de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978 relative � l’informatique, aux fichiers et aux libert�s.

Contrairement � ce qu’affirme l’expos� des motifs, la CNIL, selon les informations recueillies par le rapporteur, n’a pas �t� consult�e sur ce point. Cela �tant, la proc�dure en vigueur aujourd’hui n’est plus conforme aux dispositions de la loi, apr�s sa modification en 2004. En effet, la transposition par la France de la directive europ�enne 95/46 CE du 24 octobre 1995 sur la protection des personnes physiques � l’�gard du traitement des donn�es � caract�re personnel et � la libre circulation des donn�es a appel� � un remaniement profond de la loi. Les �changes d’information vis�s par l’article L. 114-12 suivront d�s lors la proc�dure de droit commun.

Le II reformule l’article L. 583-3 du code de la s�curit� sociale. Dans sa r�daction en vigueur, il pr�cise, au premier alin�a, que les organismes d�biteurs de prestations familiales, c'est-�-dire les caisses d’allocations familiales (CAF), les caisses de mutualit� sociale agricole ainsi que les services de r�gimes sp�ciaux, sont charg�s de la v�rification de l’exactitude des d�clarations des allocataires ou demandeurs. Il mentionne, au deuxi�me alin�a, l’existence d’�changes d’information, � cette fin, avec les administrations publiques, et l’administration fiscale en particulier. Les �changes d’information s’effectuent actuellement uniquement a posteriori, sachant qu’ils sont, par ailleurs, strictement limit�s, par le troisi�me alin�a, aux donn�es n�cessaires � l’attribution des prestations familiales.

Il est propos� de compl�ter l’article L. 583-3 par trois alin�as concernant les informations n�cessaires avant le versement de prestations :

– Le premier alin�a pr�cise que les CAF, les caisses de mutualit� sociale agricole et les services des r�gimes sp�ciaux peuvent obtenir les informations dont elles ont besoin en vertu de l’article L. 114-14 du code de la s�curit� sociale, qui d�taille les conditions des �changes d’informations entre les organismes de s�curit� sociale et l’administration fiscale. Cet ajout a pour cons�quence une transmission a priori de l’ensemble des donn�es fiscales concernant les ressources des allocataires ou des demandeurs. Ce proc�d� permettra la suppression de la proc�dure de d�claration de revenus aux CAF et des caisses de mutualit� sociale agricole pour les allocataires ou demandeurs effectuant une d�claration de revenus aupr�s de l’administration fiscale.

– Le deuxi�me alin�a renforce la lutte contre la fraude en vertu des articles L. 114-13 et L. 114-17 du code de la s�curit� sociale qui sanctionnent, pour le premier, d’une amende de 5 000 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse d�claration concernant les prestations ou allocations, et, pour le second, d’une p�nalit� prononc�e par le directeur de l’organisme, et dont le montant est fix� en fonction de la gravit� des faits, l'inexactitude ou le caract�re incomplet des d�clarations ou l'absence de d�claration d'un changement de situation.

– Le troisi�me alin�a pr�cise que pour les allocataires ou demandeurs qui ne font pas de d�claration de revenus � l’administration fiscale, soit environ 10 % d’entre eux, la proc�dure reste la m�me qu’aujourd’hui, c'est-�-dire une d�claration aux CAF.

Le III modifie le cinqui�me alin�a de l’article L. 821-5 du code de la s�curit� sociale. Le cinqui�me alin�a, dans sa r�daction en vigueur, applique � l’AAH les p�nalit�s suivantes :

– une amende de 5 000 euros pour quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse d�claration concernant les prestations ou allocations vers�es par les organismes de s�curit� sociale ;

– une amende de 3 750 euros, et en cas de r�cidive dans le d�lai d’un an, une amende de 7 500 euros pour tout interm�diaire qui aurait tent�, moyennant �moluments, d’obtenir des prestations pour un assur� social, qui est pr�vue par l’article L. 377-2 du m�me code ;

– le maximum des deux peines appliqu� au d�linquant, lorsqu’il a d�j� �t� condamn� pour la m�me infraction, avec la possibilit� pour le tribunal d’ins�rer le nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux locaux aux frais du condamn� sans que le co�t puisse d�passer 7,5 euros, qui est pr�vu par l’article L. 377-4 de ce m�me code.

Il est propos� de compl�ter le cinqui�me alin�a de l’article L. 821-5 du code de la s�curit� sociale, en ajoutant la r�f�rence aux dispositions de l’article L. 583-3, cr��es par le II du pr�sent article.

Cet ajout permet de mettre en place, pour l’AAH, la TDF a priori, simplifiant ainsi le mode de renseignement des ressources, ainsi que les d�marches � accomplir par le b�n�ficiaire de cette prestation.

Le IV vise � inclure l’allocation de logement dans les prestations pour lesquelles les renseignements fiscaux seront transmis a priori aux organismes d�biteurs.

� cette fin, il reformule l’article L. 831-7 du code de la s�curit� sociale. Dans sa r�daction en vigueur, cet article consacre le pouvoir de contr�le a posteriori des CAF sur les conditions – l’�tat du logement, le montant du loyer et le niveau de ressources des allocataires – qui ouvrent droit � l’allocation de logement qu’elle soit � caract�re familial ou � caract�re social.

� l’instar du III, trois alin�as sont ainsi ajout�s permettant la transmission a priori des donn�es fiscales, et augmentant la lutte contre la fraude tout en assurant la p�rennit� du syst�me actuel lorsque les b�n�ficiaires ne font pas de d�claration de revenus aupr�s de l’administration fiscale.

Le V modifie l’article L. 351-12 du code de la construction et de l’habitation.

Celui-ci consacre, dans sa r�daction actuelle, le contr�le des d�clarations des demandeurs ou des b�n�ficiaires de l’APL par les personnels asserment�s. Les administrations publiques sont tenues de communiquer les informations n�cessaires � ces personnels, notamment en vertu de l’article 2016 du code g�n�ral des imp�ts (CGI). �tant donn� le transfert de cet article 2016 sous l’article L. 160 du livre des proc�dures fiscales, lui-m�me abrog� par la loi de finances pour 1999, le pr�sent article vise � soumettre les dispositions sur le contr�le � l’article L. 152 du livre des proc�dures fiscales, relatif � la communication entre l’administration fiscale et les autres administrations, les organismes de s�curit� sociale ainsi que les services d�concentr�s et d�centralis�s.

� l’instar du III et du IV, le V vise � ins�rer trois alin�as qui permettent la TDF a priori, tout en luttant contre la fraude et en assurant, pour les allocataires ou demandeurs qui ne font pas de d�claration de revenus, la p�rennit� du syst�me de d�claration.

*

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� un amendement de suppression pr�sent� par Mme Martine Billard, qui a jug� utile que le Parlement consacre un d�bat sp�cifique et approfondi � l’examen des conditions d’interconnexion des syst�mes d’information.

Puis la commission a adopt� trois amendements de pr�cision r�dactionnelle de M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral.

Elle a adopt� l’article 67 ainsi modifi�.

Article additionnel apr�s l’article 67

Acc�s des centres communaux et intercommunaux d’action sociale au r�pertoire national commun relatif aux b�n�ficiaires des prestations sociales

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopt� un amendement de M. Pierre Morange visant � donner acc�s aux centres communaux et intercommunaux d’action sociale au r�pertoire national commun relatif aux b�n�ficiaires des prestations sociales et des cong�s pay�s.

Article 68

Dispositions relatives � la lutte contre le travail dissimul�

Cet article vise � renforcer la lutte contre le travail dissimul� en mettant en place deux mesures compl�mentaires.

Le dispositif propos� instaure, tout d’abord, une base forfaitaire de redressement en mati�re de travail dissimul�. Le pr�sent article permet par ailleurs une transmission syst�matique des proc�s-verbaux des autres organes charg�s de la lutte contre le travail dissimul� aux organismes de recouvrement, qui peuvent, sur cette base, effectuer la mise en recouvrement des redressements.

1. El�ments de contexte

C’est la loi du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail ill�gal qui met en place la terminologie actuelle de � travail dissimul� ï¿½. Ce concept est d�fini dans le code du travail � l’article L. 324-10 et est interdit par l’article L. 324-9. C’est un d�lit du travailleur ind�pendant ou de l’employeur et non du salari�, consid�r� comme la victime de la fraude.

La lutte contre le travail dissimul� est un enjeu majeur pour la branche recouvrement, en particulier l’Agence centrale des organismes de s�curit� sociale (ACOSS) et, plus g�n�ralement tous les organes charg�s de lutter contre cette pratique. Le temps consacr� � la lutte contre travail dissimul� a repr�sent� 14 % du temps allou� au contr�le dans les unions pour le recouvrement des cotisations sociales des cotisations de s�curit� sociale et d’allocations familiales (URSSAF) en 2006, soit une progression constante depuis 1995. La situation de 67 135 entreprises a �t� v�rifi�e par les URSSAF en 2006 et 1 354 proc�s-verbaux dress�s. Le montant des redressements relatifs au travail dissimul� s’�l�ve en 2006 � 74 millions d’euros.

L’objectif de taux de redressement des personnes dans le cadre de contr�les cibl�s de lutte contre le travail dissimul� a �t� fix� � 30 % pour 2009 par la convention d’objectifs et de gestion (COG) conclue entre l’ACOSS et l’Etat le 31 mai 2006, pour la p�riode 2006-2009. Il a �t� r�affirm� par le programme de qualit� et d’efficience (PQE) � Financement ï¿½ annex� au pr�sent projet de loi de financement de la s�curit� sociale, dans un son indicateur 5.7. Cet objectif a d�j� �t� d�pass� en 2006 avec un taux de redressement de 41,23 %.

Le dispositif de lutte contre le travail dissimul� a, de plus, �t� renforc� ces derni�res ann�es avec le durcissement des sanctions. On peut notamment citer l’insertion d’un article L. 325-3 dans le code du travail, par la loi du 2 ao�t 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, qui supprime les aides d’Etat pendant un maximum de cinq ans � l’employeur redress� pour travail dissimul�. La cr�ation, par la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2006, d’un article L. 133-4-2 du code de la s�curit� sociale, qui annule les r�ductions et exon�rations de cotisations sociales en cas de travail dissimul�, en fournit un autre exemple.

2. Les motivations des dispositions propos�es

a) La base forfaitaire des redressements de cotisations sociales

Des bases forfaitaires de redressement existent en vertu de l’article R. 242-5 du code de la s�curit� sociale. En effet, lorsque la comptabilit� de l’employeur ne permet pas d’�tablir le montant des r�mun�rations qui servent de base au calcul des cotisations dues, ce dernier est effectu� forfaitairement par les organismes de recouvrement. Cependant, ceux-ci doivent aussi d�terminer la dur�e pendant laquelle le travail dissimul� a �t� effectu�. Cette t�che est particuli�rement d�licate et si l’organisme de recouvrement n’arrive pas � prouver la dur�e du travail dissimul�, il ne peut �tre fait application de l’article D. 242-5. L’application d’une taxation forfaitaire n’est donc admise que de fa�on tr�s restrictive par les tribunaux.

Le pr�sent article vise � faciliter le chiffrage de redressements sur des bases forfaitaires suite � un constat de travail dissimul�, en renversant la charge de la preuve.

b) La mise en recouvrement par les URSSAF suite � des proc�s-verbaux dress�s par d’autres organes de contr�le

Actuellement, l’article L. 325-5 du code du travail pr�voit que la transmission d’informations n�cessaires au recouvrement ne s’effectue que si les organes de contr�le mentionn�s � l’article L. 325-1 – officiers et agents de police judiciaire, agents de la direction g�n�rale des imp�ts et de la direction g�n�rale des douanes, agents agr��s � cet effet et asserment�s des organismes de s�curit� sociale et des caisses de mutualit� sociale agricole, inspecteurs du travail, contr�leurs du travail, officiers et agents asserment�s des affaires maritimes, fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionn�s � cet effet et asserment�s, et fonctionnaires ou agents de l’Etat charg�s du contr�le des transports terrestres plac�s sous l’autorit� du ministre charg� des transports – en ont fait au pr�alable la demande �crite. Cette disposition appellera n�cessairement, pour sa pleine mise en œuvre, une coop�ration �troite entre les corps de contr�le, pour garantir notamment que les proc�s verbaux r�alis�s par un intervenant soient pleinement exploitables par d’autres. En effet, actuellement, soit les proc�s-verbaux sont transmis au comit� op�rationnel de lutte contre le travail ill�gal (COLTI) et aux URSSAF, ou bien au seul COLTI, les URSSAF les r�cup�rant ensuite, soit ils ne sont pas transmis du tout, et ils ne sont alors pas d�compt�s au plan national dans les statistiques de la D�l�gation interminist�rielle � la lutte contre le travail ill�gal (DILTI).

L’article L. 325-5 d�finit le cadre global d’un droit de communication entre les agents de contr�le et les organismes de s�curit� sociale ainsi que les caisses de cong�s pay�s. Le pr�sent article propose une transmission syst�matique des proc�s-verbaux aux URSSAF.

Le pr�sent article envisage, en outre, de donner une base juridique aux actions de mise en recouvrement des cotisations dues par les URSSAF dans la situation o� les proc�s-verbaux ont �t� �tablis par d’autres agents de contr�le et qu’un contr�le des URSSAF n’a pas �t� effectu� parall�lement ou cons�cutivement. Cette pratique existe d�j� aujourd’hui, mais sa base juridique est tr�s faible, puisqu’elle se fonde uniquement sur un arr�t de la Cour de cassation du 18 octobre 2005 (n� 04-30115), concernant une op�ration effectu�e conjointement par la gendarmerie et l’URSSAF de Beauvais.

3. Le dispositif propos�

Le I ins�re, apr�s l’article L. 242-1-1 du code de la s�curit� sociale, un article L. 242-1-2. Dans son premier alin�a, par d�rogation � l’article L. 242-1, qui �tablit la base sur laquelle est assis le calcul des cotisations sociales, l’article L. 242-1-2 met en place une base forfaitaire de redressement en mati�re de travail dissimul� :

– L’assiette forfaitaire sur laquelle le redressement s’op�re est �gale � six mois de salaire minimum, tel qu’il est d�fini � l’article L. 114-11 du code du travail. La mise en place d’un redressement sur une base forfaitaire �tait une pr�conisation du rapport du Conseil des pr�l�vements obligatoires publi� en mars 2007, intitul� � La lutte contre la fraude aux pr�l�vements obligatoires et son contr�le ï¿½. Ce rapport proposait l’instauration d’une base l�gale de redressement forfaitaire �gale � trois ou six mois de salaire minimum, et c’est donc l’option la plus s�v�re qui a �t� retenue.

– Cette assiette est alors d�tach�e de la r�mun�ration effective qu’a re�ue le salari� dissimul�. Elle ne s’applique qu’� d�faut de preuve contraire. Ainsi, au contraire du dispositif existant (article R. 242-5), c’est d�sormais l’employeur qui doit prouver qu’il n’a pas vers� cette r�mun�ration, la charge de la preuve est donc renvers�e.

Le deuxi�me alin�a permet aux URSSAF, aux caisses d’allocations familiales (CAF) et, pour l’outre-mer, aux caisses g�n�rales de s�curit� sociale (CGSS) de disposer d’une base juridique pour proc�der au recouvrement des cotisations dues en vertu du premier alin�a. Ces organismes peuvent d�s lors op�rer une action de mise en recouvrement sur la base des informations des proc�s-verbaux qui leur sont transmis par d’autres organes luttant contre le travail dissimul�. La base jurisprudentielle, �tablie par la Cour de cassation, est d�sormais renforc�e par l’inscription de ce principe dans le code de la s�curit� sociale.

Le II ins�re apr�s l’article L. 741-10-1 du code rural, un article L. 741-10-2 qui transpose le dispositif du I au r�gime agricole. La base forfaitaire de six mois de salaire minimum est, ici aussi, d�tach�e de la r�mun�ration effective, et la charge de la preuve revient d�sormais � l’employeur. Les caisses de mutualit� sociale agricole (MSA), en tant qu’organismes de recouvrement du r�gime agricole, peuvent d�sormais op�rer une action de mise en recouvrement suite � la transmission d’un proc�s-verbal effectu� par un autre organe de contr�le.

Le III ins�re, apr�s l’article L. 324-12 du code du travail, un article L. 324-12-1 qui facilite la transmission des proc�s-verbaux aux organismes de recouvrement, c’est-�-dire les URSSAF, les CGSS et les caisses de MSA.

Les agents de contr�le mentionn�s � l’article L. 324-12 – officiers et agents de police judiciaire, agents des directions g�n�rales des imp�ts et des douanes, agents des organismes de s�curit� sociale et des caisses de mutualit� sociale agricole, inspecteurs et contr�leurs du travail et du travail maritime, officiers et agents des affaires maritimes, fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile ou charg�s du contr�le des transports – transmettent d�sormais directement et syst�matiquement leurs proc�s-verbaux de travail dissimul� aux organismes de recouvrement.

La transmission syst�matique des proc�s-verbaux devrait ainsi permettre d’augmenter le taux de redressement en mati�re de travail dissimul�, tout en permettant une meilleure coordination des organes charg�s d’intervenir dans ce domaine.

Le IV ins�re apr�s l’article L. 8271-8, un article L. 8271-8-1 dans le futur code du travail, c’est-�-dire dans sa r�daction issue de l’ordonnance n� 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie l�gislative). Il reprend simplement le dispositif de l’article L. 324-12-1 cr�� par le III pour l’int�grer dans le nouveau code du travail.

Enfin, le V pr�cise que les dispositions du IV entreront en vigueur en m�me temps que celles de l’ordonnance susmentionn�e. Ce paragraphe para�t peu utile, car il est �vident que les dispositions du IV n’entreront en vigueur que lorsque l’ordonnance dans son ensemble entrera en vigueur � son tour, c’est-�-dire apr�s sa ratification par le Parlement.

*

La commission a adopt� deux amendements de pr�cision r�dactionnelle de M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, ainsi qu’un amendement du m�me auteur tendant � faciliter l’�valuation des montants d’exon�ration de cotisations � annuler suite au constat d’un d�lit de travail dissimul� et tirant les cons�quences de la mise en œuvre du redressement forfaitaire suite au constat du d�lit de travail dissimul� sur cette nouvelle m�thode de calcul.

Elle a adopt� l’article 68 ainsi modifi�.

Article 69

Droit de communication

Cet article vise � �tendre le droit de communication des agents des organismes de s�curit� sociale, d’une part, et des agents de contr�le des unions pour le recouvrement des cotisations de s�curit� sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et des caisses de mutualit� sociale agricole (MSA), d’autre part.

Certaines dispositions permettent d�j� l’exercice d’un droit de communication par ces agents. Le pr�sent article vise � enrichir et � �largir le dispositif existant, tout en pr�cisant les modalit�s selon lesquels s’exerce ce droit.

1. Le dispositif existant

Aujourd’hui, les agents des organismes de s�curit� sociale et les agents de contr�le des URSSAF et des caisses de MSA poss�dent d�j� des pr�rogatives en mati�re de droit de communication :

– les organismes charg�s de la gestion d'un r�gime obligatoire de s�curit� sociale, les caisses de cong�s pay�s et les organismes charg�s de la gestion de l’assurance ch�mage proc�dent � des �changes d’informations, en vertu de l’article L. 114-12 du code de la s�curit� sociale. Ces organismes communiquent en outre avec l’administration fiscale, en vertu de l’article L. 114-14 ;

– les URSSAF et les agents asserment�s et agr��s, selon les dispositions de l’article L. 114-10, peuvent, � tout moment, demander la communication du double des bulletins de paie aux employeurs contr�l�s, en vertu de l’article L. 243-12 du code de la s�curit� sociale ;

– les URSSAF disposent d’un droit de communication aupr�s des entreprises dans le cadre de l’article L. 243-7, qui pr�cise les pr�rogatives dont disposent les inspecteurs du recouvrement, et dans les conditions pr�vues par l’article R. 243-59.

Le pr�sent article vise, d�s lors, � am�liorer les dispositions d�j� existantes et � en �largir l’�tendue.

2. Le dispositif propos�

L’extension du droit de communication des agents des organismes de s�curit� sociale fait suite � une r�flexion engag�e dans le cadre du Comit� national de lutte contre la fraude en mati�re de protection sociale, cr�� par d�cret du 23 octobre 2006. L’objectif est de calquer autant que possible les pr�rogatives accord�es aux agents des organismes de s�curit� sociale sur celles dont disposent les agents de l’administration fiscale.

Le pr�sent article ins�re trois articles dans le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la s�curit� sociale, chapitre relatif au contr�le et � la lutte contre la fraude.

D’abord un article L. 114-19, qui dote, d’une part, les agents des organismes de s�curit� sociale qui assurent le versement des prestations, et, d’autre part, les agents de contr�le des URSSAF et des caisses de MSA d’un droit d’obtention des informations et des documents qui leur sont n�cessaires, sans que cela puisse toutefois porter atteinte au secret professionnel. Ce droit de communication s’exerce, pour les premiers, pour le contr�le de la sinc�rit� ou de l’exactitude des d�clarations et des pi�ces justificatives qui ont pour cons�quence l’attribution et le paiement des prestations. Il s’exerce, pour les seconds, dans le cadre de leurs missions respectives, d�finies aux articles L. 243-7 du code de la s�curit� sociale et L. 724-7 du code rural. Ces agents peuvent, de plus, exercer ce droit de communication dans le cadre de leur mission de lutte contre le travail dissimul�, telle qu’elle est d�finie � l’article L. 324-12 du code du travail.

Ensuite un article L. 114-20, qui pr�cise envers quelles personnes s’exerce le droit de communication d�fini � l’article L. 114-19, sans pr�judice des autres dispositions qui existent d�j� en mati�re d’�changes d’informations, en se r�f�rant � la section  1 du livre II du chapitre II du titre II du livre des proc�dures fiscales, relative aux conditions d’exercice du droit de communication des agents de l’administration fiscale. La r�f�rence au livre des proc�dures fiscales vise � calquer le droit de communication cr�� par l’article L. 114-19 sur le droit existant pour les administrations fiscales. C’est pourquoi l’article L. 114-20 mentionne des exceptions, qui sont les tiers pour lesquels un droit de communication n’est pas n�cessaire aux organismes de s�curit� sociale.

Par d�duction, sont concern�es par le droit de communication les personnes suivantes :

– les personnes versant des honoraires ou des droits d’auteur, en vertu de l’article L. 82 A ;

– les employeurs et d�birentiers, en vertu de l’article L. 82 B ;

– les administrations et entreprises publiques, �tablissements ou organismes contr�l�s par l’autorit� administrative, en vertu de l’article L. 83 ;

– les personnes ayant la qualit� de commer�ant, en vertu des articles L. 85 et L. 85-0-A ;

– les exploitants agricoles et leurs organismes clients ou fournisseurs, en vertu de l’article L. 85 A ;

– les membres de professions non commerciales, en vertu des articles L. 86 et L. 86 A ;

– les institutions et organismes versant des r�mun�rations ou r�partissant des fonds, en vertu de l’article L. 87 ;

– les personnes effectuant des op�rations immobili�res, en vertu de l’article L. 88 ;

– les compagnies d’assurance, en vertu de l’article L. 89 ;

– les entrepreneurs de transport, en vertu de l’article L. 90 ;

– les d�positaires de documents publics, en vertu de l’article L. 92 ;

– les interm�diaires professionnels des bourses et des valeurs, en vertu des articles L. 94 et L. 94 A ;

– les banques, en vertu de l’article L. 96 ;

– tout organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code mon�taire et financier ou cit� � l’art L. 518-1, en vertu de l’article L. 96 A. Le livre V du code mon�taire et financier concerne les prestataires de services et son titre Ier est relatif aux �tablissements du secteur bancaire � savoir les �tablissements de cr�dit, les banques mutualistes et coop�ratives, le cr�dit municipal, les soci�t�s financi�res, les institutions financi�res sp�cialis�es, les compagnies financi�res et conglom�rats financiers, les �tablissements et services autoris�s � effectuer des op�rations de banque, tels que la Caisse des d�p�ts et consignations, la Poste ou bien encore la Caisse nationale d’�pargne, et, enfin, les interm�diaires en op�rations de banque.

A contrario, l’article L. 114-20 pr�cise les personnes qui ne sont pas concern�es par ce droit de communication des organismes de s�curit� sociale, � savoir :

– le minist�re public, en vertu de l’article L. 82 C du livre des proc�dures fiscales ;

– les agents de la direction g�n�rale des imp�ts et de la direction g�n�rale des douanes et des droits indirects, en vertu de l’article L. 83 A et les agents de la direction g�n�rale de la concurrence, de la consommation et de la r�pression des fraudes, et de la direction g�n�rale des douanes et droits indirects en vertu de l’article L. 83 B ;

– les administrations d�positaires de renseignements individuels portant sur l'identit� ou l'adresse des personnes ou d'ordre �conomique ou financier, recueillis au cours des enqu�tes statistiques, en vertu de l’article L. 84 ;

– la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en vertu de l’article L. 84 A ;

– les congr�gations, communaut�s et associations religieuses, et les soci�t�s ou associations civiles soumises au droit d’accroissement pr�vu � l'article 1005 du code g�n�ral des imp�ts, en vertu de l’article L. 91 ;

– les caisses de mutualit� sociale agricole, en vertu de l’article L. 95 ;

– les personnes mentionn�es aux articles 277 A et 286 quater du code g�n�ral des imp�ts, relatifs aux assujettis � la taxe � la valeur ajout�e (TVA), en vertu de l’article L. 96 B ;

– les �tablissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de t�l�vision, en vertu de l’article L. 96 E ;

– le fiduciaire, le constituant, le b�n�ficiaire ou toute personne physique ou morale exer�ant par quelque moyen un pouvoir de d�cision direct ou indirect sur la fiducie, en vertu de l’article L. 96 F.

Enfin, le pr�sent article ins�re un article L. 114-21. Ce dernier pr�voit que l’organisme ayant us� du droit de communication peut en cons�quence recouvrir les sommes dues ou supprimer le service d’une prestation. L’organisme doit motiver sa d�cision en explicitant la teneur et l’origine des informations et des documents obtenus aupr�s de tiers. L’organisme doit, de plus, communiquer une copie des documents qui permettent de motiver la d�cision � toute personne qui en fait la demande, avant que la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation soit effectu�e.

Cet article a pour objectif de calquer la proc�dure en mati�re de droit de communication pour les organismes de s�curit� sociale sur celle qui existe en mati�re fiscale, en s’inspirant de l’article L. 76 B du livre des proc�dures fiscales. Introduit par l’article 27 de l’ordonnance n� 2005-1512 du 7 d�cembre 2005 relative � des mesures de simplification en mati�re fiscale et � l’harmonisation et l’am�nagement du r�gime des p�nalit�s, cet article a codifi� une jurisprudence ancienne et constante du Conseil d’Etat (9) en mati�re de garanties des contribuables en cas d’exercice du droit de communication, permettant � la personne concern�e de demander les pi�ces et informations � partir desquelles l’administration fiscale a motiv� sa d�cision, avant la mise en recouvrement.

*

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� deux amendements de suppression de cet article pr�sent�s par Mme Marie-H�l�ne Amiable et Mme Martine Billard.

Elle a adopt� l’article 69 sans modification.

Article additionnel apr�s l’article 69

Droit des organismes de s�curit� sociale � agir
devant les juridictions p�nales ou civiles

La commission a adopt� un amendement de M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, tendant � reconna�tre la capacit� des organismes de s�curit� sociale � agir devant les juridictions p�nales ou civiles afin de renforcer leurs moyens de contr�le des fraudes.

Article additionnel apr�s l’article 69

Moyens � la disposition des organismes de s�curit� sociale
pour rechercher les fraudes

La commission a adopt� un amendement de M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral, tendant � permettre aux organismes de s�curit� sociale de mettre en œuvre, sous le contr�le de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s (CNIL), des actions de contr�le sur les dossiers de remboursement et les syst�mes informatiques y aff�rents.

Article 70

Extension du contr�le m�dical aux b�n�ficiaires
de l’aide m�dicale de l’�tat (AME) et des soins urgents

Cet article a pour objet d’�tendre le contr�le m�dical aux b�n�ficiaires de l’aide m�dicale d’�tat et de la prise en charge des soins d’urgence.

*

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur la commission a rejet� un amendement de suppression de l’article de Mme Marisol Touraine.

Puis elle a adopt� un amendement de pr�cision r�dactionnelle de M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail. Elle a adopt� l’article 70 ainsi modifi�.

Apr�s l’article 70

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� deux amendements de Mme Martine Billard et de Mme Marisol Touraine permettant aux b�n�ficiaires de l’aide m�dicale d’�tat de se faire d�livrer la carte �lectronique interr�gimes et de se faire rattacher au r�pertoire national interr�gimes des b�n�ficiaires de l’assurance maladie.

Conform�ment � l’avis du rapporteur, la commission a �galement rejet� un amendement de Mme Marisol Touraine tendant � porter le plafond de ressources pris en compte pour le b�n�fice de la couverture maladie universelle compl�mentaire au seuil de pauvret� calcul� par l’Institut national de la statistique et des �tudes �conomiques (INSEE) et � relever le montant de l’aide � l’acquisition d’une assurance compl�mentaire sant�.

Article 71

Harmonisation du contr�le des arr�ts de travail accidents du travail-maladies professionnelles avec les dispositions applicables en assurance maladie

Cet article vise � aligner certaines r�gles relatives aux arr�ts de travail en mati�re d’accidents du travail et de maladies professionnelles avec les dispositions applicables pour l’assurance maladie, d’une part, en renfor�ant les moyens de contr�le des arr�ts du travail cons�cutifs � un accident du travail de fa�on similaire aux dispositions relatives � l’assurance maladie et, d’autre part, en rendant opposables aux caisses les avis du contr�le m�dical.

*

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� un amendement de suppression de l’article pr�sent� par Mme Martine Billard, puis elle a adopt� l’article 71 sans modification.

Section 7

Dispositions relatives aux organismes concourant au financement
des r�gimes obligatoires

Article 72

Fixation des pr�visions des charges des organismes concourant au financement des r�gimes obligatoires de s�curit� sociale

Le 1� du D du I de l’article L.O. 111-3 du code de la s�curit� sociale dispose que la loi de financement de la s�curit� sociale � fixe les charges pr�visionnelles des organismes concourant au financement des r�gimes obligatoires de base ï¿½.

Apr�s leurs recettes (article 18) et leurs tableaux d’�quilibre (article 21), le pr�sent article fixe donc les charges de ces organismes : compte tenu notamment de ce que ces charges ne sont pas modifi�es par les mesures associ�es au pr�sent projet de loi de financement, le rapporteur se bornera donc � renvoyer � son commentaire de ces deux pr�c�dents articles.

Charges des organismes concourant au financement des r�gimes obligatoires

(en milliards d’euros)

 

2007

2008

Evolution

FSV

14,2

14,2

– 0,4 %

FFIPSA

16,5

16,8

+ 1,8 %

Source : PLFSS 2008

*

La commission a adopt� un amendement de pr�cision r�dactionnelle de M. Yves Bur, rapporteur pour les recettes et l’�quilibre g�n�ral. Puis, elle a adopt� l’article 72 ainsi modifi�.

Article additionnel apr�s l’article 72

Maisons m�dicales en milieu rural

La commission a examin� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el pr�voyant que l'�tat favorise la cr�ation de maisons m�dicales en milieu rural et que les collectivit�s territoriales peuvent participer aux d�penses d’investissement et de fonctionnement de ces maisons.

M. Jean-Luc Pr�el a jug� n�cessaire d’appeler l’attention du gouvernement sur l’int�r�t des maisons m�dicales en milieu rural.

M. Marc Bernier a souhait� cosigner l’amendement.

M. Christian Paul s’est d�clar� favorable � ce dispositif. Il faut noter que les locaux de ces maisons m�dicales sont assimil�s aujourd’hui � des locaux commerciaux et que les collectivit�s territoriales sont, en cons�quence, assujetties au taux normal de taxe sur la valeur ajout�e, sans compensation possible, pour les investissements immobiliers qu’elles effectuent en ce domaine. En corollaire de cet amendement, ce sujet m�riterait d’�tre discut� dans le cadre de l’examen d’un projet de loi de finances.

M. Georges Colombier a rappel� que la mission d’information sur la prise en charge des urgences m�dicales, qu’il a pr�sid�e, a formul� en f�vrier 2007 des propositions tr�s pr�cises en la mati�re, qui vont dans le sens de l’amendement propos�.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopt� l’amendement, le pr�sident Pierre M�haignerie, MM. Benoist Apparu, Georges Colombier, Christian Paul et Mme B�reng�re Poletti ayant fait part de leur souhait de le cosigner �galement.

Apr�s l’article 72

M. Jean-Luc Pr�el a pr�sent� un amendement visant � fixer le taux de la TVA � 2 % pour favoriser la consommation de fruits et l�gumes, cette mesure incitative s’inscrivant dans une politique de lutte contre l’ob�sit� et dans une logique de pr�vention.

� la demande du pr�sident Pierre M�haignerie, qui a estim� que cette question avait vocation � �tre abord�e dans le cadre du � Grenelle de l’Environnement ï¿½, M. Jean-Luc Pr�el a retir� son amendement.

Suivant l’avis d�favorable de M. Jean-Pierre Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, qui a fait remarquer que ces amendements traitent de la politique de sant� publique et non du financement de la s�curit� sociale, la commission a rejet� treize amendements de M. Jean-Luc Pr�el, ayant l’objet  suivant :

– instituer une politique de pr�vention de la d�pendance alcoolique et mettre en place un institut national de pr�vention de l’alcoolisme ;

– pr�senter un rapport au Parlement afin d’�valuer les actions men�es contre la toxicomanie ;

– renforcer la politique de sant� publique en introduisant des sch�mas d’organisation sanitaire sp�cifiques ;

– pr�voir que le Parlement se prononce parall�lement � l’ONDAM sur une enveloppe d�di�e � la politique de pr�vention ;

– instaurer un d�bat annuel au Parlement sur le suivi et la r��valuation des priorit�s de sant� publique ;

– pr�ciser que le Parlement d�finit chaque ann�e des priorit�s de sant� publique � partir des propositions de la Conf�rence nationale de la sant� ;

– d�finir les missions d’un conseil national de sant� charg� de veiller � l’ad�quation de l’offre des services m�dicaux par rapport aux besoins de la population et de contr�ler la politique men�e par les agences r�gionales de sant� ;

– rendre obligatoire l’�tablissement de programmes visant � pr�venir et � traiter la d�pendance alcoolique ;

– rendre obligatoire l’�tablissement de programmes de pr�vention pour l’�ducation et la promotion de la sant� ;

– garantir une repr�sentation �quilibr�e des professionnels de sant� et des associations de malades dans les conseils r�gionaux de sant� afin de mettre en place une ma�trise m�dicalis�e des d�penses de sant� ;

– mettre en place d�s 2008 une formation continue des m�decins et des professions param�dicales ;

– instaurer un numerus clausus r�gional par sp�cialit� pour permettre une r�gulation de la d�mographie m�dicale au niveau r�gional ;

– cr�er dans chaque r�gion une union des professions param�dicales exer�ant � titre lib�ral afin de permettre � ces professionnels d’�tre repr�sent�s et de pouvoir faire valoir des propositions sur l’organisation de leurs professions.

Article additionnel apr�s l’article 72

Regroupement au sein de f�d�rations m�dicales interhospitali�res de m�decine l�gale des structures d’accueil pour victimes d’infractions p�nales

La commission a examin� un amendement de M. Olivier Jard� visant � mieux organiser l’exercice de la m�decine l�gale sur le territoire national et � permettre aux centres hospitaliers comportant une structure destin�e � l’accueil des victimes d’infractions p�nales de se regrouper au sein de f�d�rations m�dicales interhospitali�res de m�decine l�gale pour l’accomplissement de leur mission.

M. Olivier Jard� a soulign� que cette r�organisation de la m�decine l�gale se ferait dans le cadre de structures de coordination qui sont d�j� pr�vues par le code la sant� publique et qu’elle n’entra�nerait donc pas de surco�t pour l’assurance maladie.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopt� l’amendement.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la commission a rejet� un amendement de M. Jean-Luc Pr�el visant � ce que les directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires d’analyses m�dicales puissent prescrire les m�dicaments ou produits n�cessaires � la r�alisation des analyses et faire r�aliser des analyses compl�mentaires lorsque le r�sultat des premiers examens le rend n�cessaire.

� la demande du pr�sident Pierre M�haignerie, MJean-Luc Pr�el a ensuite retir� neuf amendements ayant pour objet de :

– supprimer le comit� d’alerte cr�� par la loi du 13 ao�t 2004 relative � l’assurance maladie ;

– permettre � toute personne qui ne reprend pas une activit� professionnelle � l’issue d’un cong� parental d’�ducation de retrouver ses droits ant�rieurs en mati�re d’affiliation � l’assurance maladie ;

– revoir les modalit�s de calcul des indemnit�s journali�res ;

– permettre aux assistantes maternelles de b�n�ficier d’une retraite au titre des ouvri�res m�res de famille ayant eu trois enfants ;

– supprimer la condition de ressources pour le versement de la pension de r�version ;

– pr�voir que la pension de r�version a un montant minimum �quivalent � l’allocation veuvage ;

– pr�ciser que pour l’attribution de la pension de r�version l’appr�ciation des conditions de ressources est op�r�e d�finitivement au moment de la liquidation ;

– ï¿½noncer le principe selon lequel la pension de r�version constitue un droit acquis par les cotisations du conjoint d�c�d� ;

– g�n�raliser d�s 2008 la mise en place des agences r�gionales de sant� et de mettre fin � la p�riode d’exp�rimentation telle qu’elle avait �t� pr�vue par la loi de 2004 sur l’assurance maladie.

M. Roland Muzeau a �galement retir� un amendement de M. Daniel Paul visant � supprimer les restrictions existantes pour l’acc�s aux soins des �trangers en situation irr�guli�re.

La commission a adopt� la quatri�me partie du projet de loi ainsi modifi�e.

Puis la commission a adopt� l’ensemble du projet de loi ainsi modifi�.

*

* *

En cons�quence, et sous r�serve des amendements qu’elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande � l’Assembl�e nationale d’adopter le projet de loi n� 284.

ANNEXE 
LISTE DES PERSONNES AUDITIONN�ES

(par ordre chronologique)

   

� 

Conf�d�ration fran�aise d�mocratique du travail (CFDT) : M. Philippe Le Clezio, secr�taire conf�d�ral charg� de la protection sociale, et M. Abdou Ali Mohamed, secr�taire conf�d�ral charg� de l’assurance maladie

� 

Fonds de financement des prestations des non salari�s agricoles (FFIPSA) : M. Daniel Caron, pr�sident du conseil d’administration et M. Jean-Paul Heulin, directeur de l’�tablissement de gestion du FFIPSA

� 

Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM)/Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salari�s (CNAMTS) : M. Fr�d�ric van Roekeghem, directeur g�n�ral, M. Thomas Fatome, directeur de cabinet, et Mme Sophie Thuot-Tavernier, charg�e des relations avec le Parlement

� 

Conf�d�ration fran�aise des travailleurs chr�tiens (CFTC) : M. Andr� Hoguet, conseiller conf�d�ral, M. Michel Mo�se-Mijon, secr�taire conf�d�ral, et M. Beno�t Tassart, conseiller technique

� 

Conf�d�ration g�n�rale du travail (CGT) – M. Pierre-Yves Chanu, conseiller conf�d�ral

� 

Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) : M. Jean-Louis Deroussen, pr�sident, M. Jacques Lucb�reilh, directeur-adjoint, et Mme Patricia Chantin, charg�e des relations avec le Parlement

� 

R�gime social des ind�pendants (RSI) : M. Dominique Liger, directeur g�n�ral, M. G�rard Qu�villon, pr�sident du conseil d’administration, et M. Philippe Ulmann, directeur de la politique de sant� et de gestion du risque

� 

Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) : M. Patrice Ract-Madoux, pr�sident du conseil d’administration

� 

Conf�d�ration g�n�rale des petites et moyennes entreprises (CGPME) : M. Jean-Fran�ois Veysset, vice-pr�sident charg� des affaires sociales, et M. Georges Tissi�, directeur des affaires sociales

� 

Force Ouvri�re (FO) : M. Jean-Marc Bilquez, secr�taire conf�d�ral charg� de la protection sociale, M. David Riboh, assistant conf�d�ral charg� de la famille et du financement, et Mme Marie-Christine Sentis, assistante conf�d�rale charg�e de l’assurance maladie

� 

Union professionnelle artisane (UPA) : M. Pierre Martin, pr�sident, M. Pierre Burban, secr�taire g�n�ral, et M. Guillaume Tabourdeau, charg� des relations avec le Parlement

� 

Mouvement des entreprises de France (MEDEF) : M. Jean-Ren� Buisson, pr�sident de la commission � Protection sociale ï¿½, Mme V�ronique Cazals, directrice de la commission � Protection sociale ï¿½, et M.  Guillaume Ressot, directeur-adjoint � Affaires publiques ï¿½

� 

Caisse centrale de la mutualit� sociale agricole (CCMSA) : M. G�rard Pelhate, pr�sident du conseil d’administration, M. Yves Humez, directeur g�n�ral, et M. Pierre-Jean Lancry, directeur de la sant�

� 

Agence centrale des organismes de s�curit� sociale (ACOSS) : M. Pierre Burban, pr�sident, M. Pierre Ricordeau, directeur, et M. Alain Gubian, directeur de la direction financi�re et de la direction des statistiques, des �tudes et de la pr�vision

� 

Fonds de r�serve pour les retraites (FRR) : M. Raoul Briet, pr�sident du conseil de surveillance, M. Yves Chevalier, membre du directoire, et Mme Sophie Barbier, charg�e de mission

� 

Fonds de solidarit� vieillesse (FSV) : M. Jacques Lenain, directeur

� 

Conf�d�ration fran�aise de l’encadrement – Conf�d�ration g�n�rale des cadres (CFE-CGC) : Mme Dani�le Karniewicz, secr�taire nationale charg�e du p�le protection sociale, et M. Gilles Castre, conseiller technique

� 

Les entreprises du m�dicament (LEEM) : M. Christian Lajoux, pr�sident, M. Bernard Lemoine, vice-pr�sident d�l�gu�, M. Claude Boug�, directeur g�n�ral-adjoint, et Mme Aline Bessis-Marais, responsable des affaires publiques

� 

Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salari�s (CNAVTS) : M. Patrick Hermange, directeur, Mme Annie Ros�s, directrice � Retraite et contentieux ï¿½, et M. Vincent Poubelle, directeur � Prospective et coordination des �tudes ï¿½

� 

F�d�ration fran�aise des soci�t�s d’assurance (FFSA) : M. G�rard de la Martini�re, pr�sident, M. Jean-Marc Boyer, d�l�gu� g�n�ral, M. Alain Rouch�, directeur � Sant� ï¿½, et M. Jean-Paul Laborde, conseiller parlementaire

� 

Mutualit� fran�aise : M. Daniel Lenoir, directeur g�n�ral, Mme Isabelle Millet-Caurrier, directrice des affaires publiques, et M. Vincent Figureau, responsable du d�partement relations ext�rieures

� Assembl�e nationale

1 () Le cong� de fin d’activit� a �t� mis en place en 1997 et am�nag� par l’article 74 de la loi n� 2003-775 du 21 ao�t 2003 portant r�forme des retraites. Elle est r�serv�e aux fonctionnaires n�s de 1943 � 1946 totalisant au moins 15 ans de services et 40 ann�es de cotisations ou retenues (ou 25 ans et 37,5 ann�es pour ceux n�s en 1943 ou 1944) : ils peuvent b�n�ficier d’une retraite progressive avec 75 % de leur traitement brut ou 70 % s’ils sont non titulaires et leur pension de retraite est liquid�e lorsqu’ils atteignent l’�ge de 60 ans, le calcul de la pension �tant effectu� selon les modalit�s en vigueur � la date d’acc�s au cong�.

2 () La cessation progressive d’activit� a �t� mise en place en 1982 et a �t� profond�ment r�form�e par l’article 73 de la loi du 21 ao�t 2003. Elle est r�serv�e aux fonctionnaires �g�s d’au moins 57 ans totalisant au moins 25 ans de services et 33 ann�es de cotisations ou retenues et qui sont soumis � une limite d’�ge de 65 ans : ils peuvent sur leur demande et sous r�serve de l’int�r�t du service b�n�ficier d’un temps partiel d�gressif (soit 80 % du temps de travail les deux premi�res ann�es, puis 60 % au-del�, soit quotit� fixe de 50 %). La r�mun�ration est �gale, pendant les deux premi�res ann�es, � 6/7e du traitement et des primes et indemnit�s correspondant � l’emploi de temps plein puis � 70 % des m�mes �l�ments.

3 () La surcote permet aujourd’hui de majorer la pension de retraite du r�gime g�n�ral et des r�gimes align�s de 3 % la premi�re ann�e travaill�e au-del� de 60 ans (majoration de 0,75 % par trimestre) puis de 4 % les ann�es suivantes (majoration de 1 % par trimestre) et enfin de 5 % les ann�es travaill�es au-del� de 65 ans (majoration de 1,25 % par trimestre) (d�cret n� 2006-1611 du 15 d�cembre 2006).

4 () Pour m�moire, une pension est liquid�e au taux plein, dans le r�gime g�n�ral et les r�gimes align�s, si l’assur� a 65 ans ou s’il r�unit 160 trimestres d’assurance tous r�gimes d’assurance vieillesse confondus. La pension est alors �gale � 50 % du salaire annuel moyen (calcul� sur les 24 meilleures ann�es pour les assur�s n�s en 1947 et les 25 meilleures pour ceux n�s � partir de 1948) multipli� par le rapport entre le nombre de trimestres valid�s dans le r�gime de retraite et une dur�e de proratisation �gale pour les assur�s n�s en 1947 � 158 trimestres d’assurance et pour ceux n�s � partir de 1948 � 160 trimestres (article 109 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2007).

5 () Source : � La n�gociation collective en 2005 ï¿½, minist�re de l’emploi, de la coh�sion sociale et du logement.

6 () De nouveaux accords de pr�retraite progressive ne peuvent plus �tre sign�s depuis le 1er janvier 2005.

7 () La circulaire illustre le calcul avec l’exemple suivant : � Un salari� ayant trente ans d’anciennet� per�oit une r�mun�ration annuelle brute �gale � 155 340 euros (cinq fois le plafond de s�curit� sociale en 2006), soit 12 945 euros par mois. En cas de mise � la retraite, la convention collective pr�voit le versement d’une indemnit� �gale � six mois de salaire pour trente ans d’anciennet�. Lors de sa mise � la retraite, le salari� re�oit donc une indemnit� de 77 670 euros. ï¿½

8 () Sont assujetties � la contribution sociale g�n�ralis�e (article L. 136-2, 5� du code de la s�curit� sociale) � les indemnit�s de licenciement ou de mise � la retraite et toutes autres sommes vers�es � l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui exc�de le montant pr�vu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou � d�faut par la loi, ou, en l’absence de montant l�gal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui exc�de l’indemnit� l�gale ou conventionnelle de licenciement. En tout �tat de cause, cette fraction ne peut �tre inf�rieure au montant assujetti � l’imp�t sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du code g�n�ral des imp�ts. Sont �galement assujetties toutes sommes vers�es � l’occasion de la modification du contrat de travail ï¿½.

9 () Cf. notamment Conseil d’�tat, 3 d�cembre 1990, SA Antipolia (n� 103101) et 3 mai 2004, Ministre de l’�conomie, des finances et de l’industrie c/M. Besauc�le (n� 236669).

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