N� 3878
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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZI�ME L�GISLATURE
Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale le 26 octobre 2011.
PROJET DE LOI
autorisant l’approbation de l’avenant � la convention entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite en vue d’�viter les doubles impositions en mati�re d’imp�ts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune,
(Renvoy� � la commission des affaires �trang�res, � d�faut de constitution
d’une commission sp�ciale dans les d�lais pr�vus par les articles 30 et 31 du R�glement.)
PR�SENT�
au nom de M. Fran�ois FILLON,
Premier ministre,
par M. Alain JUPP�,
ministre d’�tat, ministre des affaires �trang�res et europ�ennes.
EXPOS� DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et le Royaume d'Arabie Saoudite ont paraph� le 12 mai 2010 � Paris un projet d’avenant � la convention fiscale du 18 f�vrier 1982, afin d’y introduire un article relatif � l’�change de renseignements conforme aux derniers standards de l’OCDE.
Cet avenant s’inscrit dans le contexte des engagements pris par les �tats du G20, dont l’Arabie saoudite fait partie, en vue d’am�liorer la coop�ration entre les �tats en mati�re d’�change d’informations fiscales afin de lutter efficacement contre la fraude et l’�vasion fiscales.
Les principales dispositions du pr�sent avenant sont les suivantes :
L’article 1er ins�re, imm�diatement apr�s l’article 18A, un nouvel article 18B permettant un �change de renseignement sans restriction, conforme aux standards les plus exigeants du Mod�le de Convention fiscale de l’OCDE.
Il permet notamment la lev�e du secret bancaire.
L’introduction, dans la convention fiscale du 18 f�vrier 1982, d’une clause d’�change de renseignement incluant la lev�e du secret bancaire, fait suite � la signature les 14 janvier 2008 et 7 mai 2009 d’avenants comparables avec le Qatar et Bahre�n. Elle constitue une �tape importante au regard des objectifs de la France en mati�re de lutte contre l’�vasion fiscale.
L’article 2 permet, si la l�gislation de l’�tat qui fournit les renseignements et l’autorit� comp�tente de cet �tat l’autorisent, l’utilisation de renseignements fiscaux par des organismes charg�s de l’application de la loi, autres que les autorit�s fiscales, et par les autorit�s judiciaires, sur certaines questions prioritaires (par exemple la lutte contre le blanchiment de capitaux, la corruption, le financement du terrorisme).
L’article 3 pr�cise les modalit�s et la date d’entr�e en vigueur de l’avenant.
Telles sont les principales observations qu’appelle l’avenant � la convention entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite en vue d’�viter les doubles impositions en mati�re d’imp�ts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune et, qui, comportant des dispositions de nature l�gislative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’�tat, ministre des affaires �trang�res et europ�ennes,
Vu l’article 39 de la Constitution,
D�cr�te :
Le pr�sent projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant � la convention entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite en vue d’�viter les doubles impositions en mati�re d’imp�ts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune, d�lib�r� en conseil des ministres apr�s avis du Conseil d’�tat, sera pr�sent� � l’Assembl�e nationale par le ministre d’�tat, ministre des affaires �trang�res et europ�ennes, qui sera charg� d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article unique
Est autoris�e l’approbation de l’avenant � la convention entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite en vue d’�viter les doubles impositions en mati�re d’imp�ts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune, sign� � Paris le 18 f�vrier 2011, et dont le texte est annex� � la pr�sente loi.
Fait � Paris, le 26 octobre 2011.
Sign� : Fran�ois FILLON
Par le Premier ministre : |