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Document
mis en distribution
le 4 mars 2009


N� 1487

_____

ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale le 19 f�vrier 2009.

PROJET DE LOI ORGANIQUE

MODIFI� PAR LE S�NAT,

relatif � l’application des articles 34-1, 39 et 44
de la
Constitution,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

�

M. LE PR�SIDENT
DE L’ASSEMBL�E NATIONALE

(Renvoy� � la commission des lois constitutionnelles, de la l�gislation
et de l’administration g�n�rale de la R�publique.)

Le S�nat a modifi�, en premi�re lecture, le projet de loi organique, adopt� par l’Assembl�e nationale en premi�re lecture, dont la teneur suit :

Voir les num�ros :

Assembl�e nationale : 1314, 1375 et T.A. 230.

S�nat : 183, 196 et T.A. 53 (2008-2009).

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux r�solutions prises en vertu de
l’article 34-1 de la Constitution

Article 1er

Le nombre de propositions de r�solution d�pos�es par un ou plusieurs membres d’une assembl�e n’est pas limit�.

Ces propositions de r�solution peuvent �galement �tre d�pos�es au nom d’un groupe par son pr�sident.

Article 2

Le pr�sident de chaque assembl�e transmet sans d�lai toute proposition de r�solution au Premier ministre.

Les r�glements des assembl�es peuvent pr�voir qu’une proposition de r�solution est envoy�e � une commission permanente ou une commission sp�ciale.

Article 3

Lorsque le Gouvernement estime qu’une proposition de r�solution est irrecevable en application du second alin�a de l’article 34-1 de la Constitution, il informe de sa d�cision le pr�sident de l’assembl�e int�ress�e avant que l’inscription � l’ordre du jour de cette proposition de r�solution ne soit d�cid�e.

Aucune irrecevabilit� ne peut �tre oppos�e apr�s l’expiration de ce d�lai sauf dans les conditions pr�vues � l’article 5.

Article 3 bis

........................................... Conforme ...........................................

Article 4

Une proposition de r�solution ne peut �tre inscrite � l’ordre du jour d’une assembl�e moins de six jours francs apr�s son d�p�t.

Une proposition de r�solution ayant le m�me objet qu’une proposition de r�solution ant�rieure ne peut �tre inscrite � l’ordre du jour de la m�me session ordinaire.

Article 5

Jusqu’au terme de leur examen en s�ance, les propositions de r�solution peuvent �tre rectifi�es par leur auteur. Le pr�sident de chaque assembl�e transmet sans d�lai toute rectification de la  proposition de r�solution au Gouvernement, qui peut � tout moment s’y opposer s’il estime qu’elle a pour effet de rendre une proposition de r�solution irrecevable en application du second alin�a de l’article 34-1 de la Constitution.

Les propositions de r�solution sont examin�es et vot�es en s�ance. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucun amendement.

CHAPITRE II

Dispositions relatives � la pr�sentation des projets de loi
prises en vertu de l’article 39 de la Constitution

Article 6

........................................... Conforme ...........................................

Article 7

Les projets de loi font l’objet d’une �tude d’impact d�s le d�but de leur �laboration. Les documents rendant compte de cette �tude d’impact sont joints aux projets de loi, d�s leur transmission au Conseil d’�tat. Ils sont d�pos�s sur le bureau de la premi�re assembl�e saisie en m�me temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent.

Ces documents d�finissent les objectifs poursuivis par le projet de loi, recensent les options possibles en dehors de l’intervention de r�gles de droit nouvelles et exposent les motifs du recours � une nouvelle l�gislation.

Ils exposent avec pr�cision :

– l’articulation du projet de loi avec le droit europ�en en vigueur ou en cours d’�laboration, et son impact sur l’ordre juridique interne ;

– l’�tat d’application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines vis�s par le projet de loi ;

– les modalit�s d’application dans le temps des dispositions envisag�es, les textes l�gislatifs et r�glementaires � abroger et les mesures transitoires propos�es ;

– les conditions d’application des dispositions envisag�es dans les collectivit�s r�gies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Cal�donie et dans les Terres australes et antarctiques fran�aises, en justifiant, le cas �ch�ant, les adaptations propos�es et l’absence d’application des dispositions � certaines de ces collectivit�s ;

– l’�valuation des cons�quences �conomiques, financi�res, sociales et environnementales, ainsi que des co�ts et b�n�fices financiers attendus des dispositions envisag�es pour chaque cat�gorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales int�ress�es, en indiquant la m�thode de calcul retenue ;

– l’�valuation des cons�quences des dispositions envisag�es sur l’emploi public ;

– les consultations qui ont �t� men�es avant la saisine du Conseil d’�tat ;

– la liste pr�visionnelle des textes d’application n�cessaires, leurs orientations principales et le d�lai pr�visionnel de leur publication.

Article 8

La Conf�rence des pr�sidents de l’assembl�e sur le bureau de laquelle le projet de loi a �t� d�pos� dispose d’un d�lai de dix jours suivant le d�p�t pour constater que les r�gles fix�es par le pr�sent chapitre sont m�connues.

Lorsque le Parlement n’est pas en session, ce d�lai est suspendu jusqu’au dixi�me jour qui pr�c�de le d�but de la session suivante.

Article 9

Apr�s le chapitre III du titre II de l’ordonnance n� 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est ins�r� un chapitre III bis ainsi r�dig� :

� CHAPITRE III BIS

� De l’examen des conditions de pr�sentation des projets de loi

� Art. 26-1. – Le Conseil constitutionnel, saisi conform�ment au quatri�me alin�a de l’article 39 de la Constitution, avise imm�diatement le Premier ministre et les pr�sidents de l’Assembl�e nationale et du S�nat.

� La d�cision du Conseil constitutionnel est motiv�e et notifi�e aux pr�sidents de l’Assembl�e nationale et du S�nat et au Premier ministre. Elle est publi�e au Journal officiel. ï¿½

Article 10

L’article 7 n’est pas applicable aux projets de r�vision constitutionnelle, aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la s�curit� sociale, aux projets de loi de programmation vis�s au vingt et uni�me alin�a de l’article 34 de la Constitution ainsi qu’aux projets de loi prorogeant des �tats de crise.

Les dispositions des projets de loi par lesquelles le Gouvernement demande au Parlement, en application de l’article 38 de la Constitution, l’autorisation de prendre des mesures par ordonnances sont accompagn�es, d�s leur transmission au Conseil d’�tat, des documents vis�s aux deuxi�me � septi�me alin�as et � l’avant-dernier alin�a de l’article 7. Ces documents sont d�pos�s sur le bureau de la premi�re assembl�e saisie en m�me temps que les projets de loi comprenant les dispositions auxquelles ils se rapportent.

Les dispositions des projets de loi pr�voyant la ratification d’ordonnances sont accompagn�es, d�s leur transmission au Conseil d’�tat, d’une �tude d’impact compos�e des documents vis�s aux huit derniers alin�as de l’article 7. Ces documents sont d�pos�s sur le bureau de la premi�re assembl�e saisie en m�me temps que les projets de loi comprenant les dispositions auxquelles ils se rapportent.

L’article 7 n’est pas applicable aux projets de loi pr�sent�s au titre de l’article 53 de la Constitution. Toutefois, le d�p�t de ces projets est accompagn� de documents pr�cisant les objectifs poursuivis par les trait�s ou accords, estimant leurs cons�quences �conomiques, financi�res, sociales et environnementales, analysant leurs effets sur l’ordre juridique fran�ais et pr�sentant l’historique des n�gociations, l’�tat des signatures et des ratifications, ainsi que, le cas �ch�ant, les r�serves ou d�clarations interpr�tatives exprim�es par la France.

Article 10 bis (nouveau)

I. – L’article 51 de la loi organique n� 2001-692 du 1er ao�t 2001 relative aux lois de finances est compl�t� par un 8� ainsi r�dig� :

� 8� Pour les dispositions relevant du 2� du I et du 7� du II de l’article 34, une �valuation pr�alable comportant les documents vis�s aux dix derniers alin�as de l’article 7 de la loi organique n�           du            relative � l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. ï¿½

II. – L’article 53 de la m�me loi organique est compl�t� par un 4� ainsi r�dig� :

� 4� Pour les dispositions relevant du 2� du I et du 7� du II de l’article 34, une �valuation pr�alable comportant les documents vis�s aux dix derniers alin�as de l’article 7 de la loi organique n�           du            relative � l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. ï¿½

III. – Le III de l’article L.O. 111-4 du code de la s�curit� sociale est compl�t� par un 10� ainsi r�dig� :

� 10� Comportant, pour les dispositions relevant du V de l’article L.O. 111-3, les documents vis�s aux dix derniers alin�as de l’article 7 de la loi organique n�           du            relative � l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. ï¿½

CHAPITRE III

Dispositions relatives au droit d’amendement prises en vertu
de l’article 44 de la Constitution

Article 11

Les amendements sont pr�sent�s par �crit et sont sommairement motiv�s.

Les amendements des membres du Parlement cessent d’�tre recevables apr�s le d�but de l’examen du texte en s�ance publique. Les r�glements des assembl�es peuvent d�terminer les conditions dans lesquelles est fix�e une date ant�rieure � compter de laquelle ces amendements ne sont plus recevables. Ces d�lais ne s’appliquent pas aux sous-amendements.

Apr�s l’expiration de ces d�lais, sont seuls recevables les amendements d�pos�s par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond. Ces d�lais peuvent �tre ouverts de nouveau pour les membres du Parlement dans les conditions pr�vues par les r�glements des assembl�es.

Les r�glements des assembl�es d�terminent les modalit�s selon lesquelles les ministres sont entendus, � leur demande, � l’occasion de l’examen d’un texte en commission.

Article 11 bis

Les r�glements des assembl�es peuvent d�terminer les modalit�s selon lesquelles les amendements du Gouvernement font l’objet d’une �tude d’impact communiqu�e � l’assembl�e avant leur discussion en s�ance.

Article 11 ter

Les r�glements des assembl�es peuvent d�terminer les conditions dans lesquelles des amendements des membres du Parlement, � la demande de leur auteur, ou des amendements de la commission saisie au fond peuvent faire l’objet d’une �valuation pr�alable communiqu�e � l’assembl�e avant leur discussion en s�ance.

Articles 12, 13, 13 bis et 13 ter

........................................... Conformes ..........................................

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires

Article 14

Le chapitre II et les articles 11 bis et 11 ter sont applicables aux projets de loi d�pos�s � compter du 1er septembre 2009.

D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 18 f�vrier 2009.

Le Pr�sident,

Sign� : G�rard LARCHER


� Assembl�e nationale
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