Projet de loi organique relatif � l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, n� 1314, d�pos� le 10 d�cembre 2008
et renvoy� �
la commission des lois constitutionnelles, de la l�gislation et de l'administration g�n�rale de la r�publique
Amendements- Amendements d�pos�s sur le texte n� 1314- Recherche multicrit�re
Travaux des commissions
-
commission des lois La Commission saisie au fond a nomm� M.
Jean-Luc Warsmann rapporteur le 9 d�cembre 2008
Audition ouverte � la presse de M. Roger Karoutchi, secr�taire d'�tat charg� des relations avec le Parlement au cours de la r�union du
6 janvier 2009 � 16 heures 15Examen du texte au cours de la r�union du
7 janvier 2009 � 10 heures
Rapport n� 1375 d�pos� le 7 janvier 2009 (mis en ligne le 9 janvier 2009 � 21 heures) par M.
Jean-Luc Warsmann
Motion tendant � proposer de soumettre au r�f�rendum le projet de loi organique relatif � l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses coll�gues, d�pos�e le 13 janvier 2009
Discussion en s�ance publique
Scrutin public n� 0324 sur l'ensemble du projet de loi organique relatif � l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution au cours de la 2
e s�ance du mardi 27 janvier 2009
Projet de loi organique relatif � l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, adopt� en 1
�re lecture par l'Assembl�e nationale le 27 janvier 2009
,
TA n� 230
S�nat - 1�re lecture
(Dossier en ligne sur le site du S�nat)
Projet de loi organique , adopt� par l'Assembl�e nationale, relatif � l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, n� 183, d�pos� le 27 janvier 2009
et renvoy� � la commission des lois constitutionnelles, de l�gislation, du suffrage universel, du r�glement et d'administration g�n�rale
Travaux des commissions
- commission des lois
La Commission saisie au fond a nomm� M.
Jean-Jacques Hyest rapporteur le 17 d�cembre 2008
Rapport n� 196 d�pos� le 4 f�vrier 2009 par M.
Jean-Jacques Hyest
Discussion en s�ance publique au cours
des s�ances des
mardi 10 ,
jeudi 12 ,
mardi 17 et
mercredi 18 f�vrier 2009
Projet de loi organique relatif � l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, modifi� en 1
�re lecture par le S�nat le 18 f�vrier 2009
,
TA n� 53
Assembl�e nationale - 2e lecture
Projet de loi organique , modifi� par le S�nat, relatif � l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, n� 1487, d�pos� le 19 f�vrier 2009
et renvoy� �
la commission des lois constitutionnelles, de la l�gislation et de l'administration g�n�rale de la r�publique
Amendements- Amendements d�pos�s sur le texte n� 1522- Recherche multicrit�re
Travaux des commissions
-
commission des lois
Examen du texte au cours de la r�union du
18 mars 2009 � 9 heures 45Examen des amendements (art. 88) au cours de la r�union du
24 mars 2009 � 16 heures 15
Rapport n� 1522 d�pos� le 18 mars 2009 (mis en ligne le 20 mars 2009 � 21 heures) :
Annexe 0 - Texte de la commission (mis en ligne le 18 mars 2009 � 20 heures 30)
Discussion en s�ance publique
Projet de loi organique relatif � l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, adopt� sans modification en 2
e lecture par l'Assembl�e nationale le 24 mars 2009
,
TA n� 247
Conseil Constitutionnel
Saisine du Conseil constitutionnel le 27 mars 2009, en application de l'article 61 alin�a 1 de la Constitution
D�cision
n� 579 DC du 9 avril 2009.
[sur le site du conseil constitutionnel]
En savoir plus
Extrait du compte rendu du Conseil des ministres
Principales dispositions du texte
Principaux amendements des commissions
Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 10/12/08
Le Premier ministre et le secr�taire d'�tat charg� des relations avec le Parlement ont pr�sent� un projet de loi organique relatif � l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
Ce texte regroupe les dispositions de nature organique n�cessaires � la mise en oeuvre, sur trois points essentiels pour le Parlement et la proc�dure l�gislative, de la r�vision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : le vote de r�solutions, les conditions de pr�sentation des projets de loi et le cadre g�n�ral d'exercice du droit d'amendement. Ces trois sujets constituent des �l�ments centraux du volet de la r�vision constitutionnelle consacr� au Parlement, dont le but est de renforcer l'efficacit� du travail parlementaire, d'am�liorer la qualit� de la loi et de diversifier les modes d'expression du Parlement.
Le projet de loi organique d�termine les conditions dans lesquelles pourront �tre vot�es des r�solutions � l'initiative des membres du Parlement. Ce nouvel instrument permettra � chaque assembl�e d'exprimer une position en dehors de la proc�dure l�gislative. Il diversifiera les modes d'expression du Parlement dans le d�bat public et �vitera que la loi soit charg�e de dispositions insuffisamment normatives.
Le projet de loi organique pr�cise aussi les nouvelles modalit�s de pr�sentation au Parlement des projets de loi. Il pr�voit que le Gouvernement devra transmettre au Parlement, � l'occasion du d�p�t d'un projet de loi, des documents rendant compte des travaux d'�valuation pr�alable r�alis�s et comportant notamment une estimation des cons�quences �conomiques, financi�res, sociales et environnementales des r�formes engag�es par le projet.
Le projet de loi organique d�finit, enfin, le cadre g�n�ral, commun aux deux assembl�es parlementaires, dans lequel devra s'exercer, selon des conditions pr�cis�ment d�termin�es par les r�glements des assembl�es, le droit d'amendement. Ce cadre vise � garantir la clart� et la sinc�rit� des d�bats et � contribuer � l'efficacit� du travail parlementaire.
Apr�s l'intervention de la r�vision constitutionnelle, l'adoption de ces dispositions organiques et la modification des r�glements des assembl�es conduiront � une �volution profonde du travail du Gouvernement et du Parlement. L'entr�e en vigueur des nouvelles r�gles de la proc�dure parlementaire entra�nera une �volution du mode de participation des membres du Gouvernement aux travaux du Parlement, se traduisant par une plus grande implication pour �clairer le Parlement sur les r�formes engag�es, pour d�battre en commission et en s�ance des projets propos�s et pour rendre compte de l'action entreprise. Elle permettra aussi au Parlement de trouver de nouveaux espaces d'expression et de d�bats.
La mise en oeuvre de cet aspect de la r�vision constitutionnelle contribuera ainsi � la modernisation de notre pays, en rendant notre d�mocratie parlementaire plus efficace et plus vivante.
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Principales dispositions du texte
Articles 1er � 5 : Dispositions concernant les r�solutions parlementaires, organisant notamment les r�gles relatives � leur renvoi en commission et leur transmission au Premier ministre (article 2), � l'irrecevabilit� d'une proposition de r�solution mettant en cause la responsabilit� du Gouvernement ou contenant une injonction (article 3) et aux conditions d'examen et de vote de ces r�solutions en s�ance publique (article 5). Articles 6 � 10 : Dispositions relatives � la pr�sentation des projets de loi, imposant que ces derniers soient pr�c�d�s d'un expos� des motifs (article 6) et accompagn�s d'une �tude d'impact - baptis�e � documents d'�valuation pr�alable � - r�pondant � certaines exigences de contenu (article 7). Pr�rogatives respectives de la Conf�rence des pr�sidents (article 8) et du Conseil constitutionnel (article 9) pour appr�cier le respect de ces r�gles. D�rogations pour certains textes (r�visions constitutionnelles, lois de finances et de financement de la s�curit� sociale, lois de programmation, lois relatives aux �tats de crise) et r�gime d�rogatoire pour les projets de loi d'habilitation et pour ceux autorisant la ratification d'accords internationaux (article 10). Article 11 : Dispositions relatives � l'exercice du droit d'amendement, encadrant les conditions de pr�sentation et d'examen des amendements (d�lais de recevabilit�, modalit�s de vote). Article 12 : Proc�dure d'examen simplifi�e en s�ance publique consistant � pr�voir, � pour des textes qui s'y pr�tent par leur nature �, que ne sera discut� en s�ance que le texte adopt� par la commission saisie au fond, amend� le cas �ch�ant par le Gouvernement ou la commission, � l'exclusion de tout amendement des membres de l'assembl�e concern�e. Article 13 : Proc�dure d'examen en s�ance publique dans des d�lais qui ont �t� fix�s � l'avance (� temps global �), permettant de mettre aux voix sans discussion les amendements des membres des assembl�es. Article 14 : Entr�e en vigueur au 1er mars 2009, s'agissant des conditions d'exercice du droit d'amendement et des r�solutions parlementaires, et au 1er octobre 2009, s'agissant des r�gles de pr�sentation des projets de loi.
Principales dispositions du projet de loi organique restant en discussion : Articles 1er � 5 : Dispositions concernant les r�solutions parlementaires, organisant notamment les r�gles relatives � leur renvoi �ventuel en commission (ajout du S�nat) et leur transmission au Premier ministre (article 2), � l'irrecevabilit� d'une proposition de r�solution mettant en cause la responsabilit� du Gouvernement ou contenant une injonction (article 3) et aux conditions de rectification, d'examen et de vote de ces r�solutions en s�ance publique (article 5). Articles 7 � 10 bis, 11 bis et 11 ter : - Dispositions relatives � la pr�sentation des projets de loi, imposant que ces derniers soient accompagn�s d'une �tude d'impact r�pondant � certaines exigences de contenu (article 7), parmi lesquelles l'articulation avec le droit europ�en en vigueur � ou en cours d'�laboration � (ajout du S�nat. Suppression de la r�f�rence � l'impact sur les petites et moyennes entreprises et en termes d'�galit� entre les femmes et les hommes). - Pr�rogatives respectives de la Conf�rence des pr�sidents (article 8) et du Conseil constitutionnel (article 9) pour appr�cier le respect de ces r�gles. - D�rogations pour certains textes : r�visions constitutionnelles, lois de finances et de financement de la s�curit� sociale, lois de programmation relatives aux finances publiques, lois prorogeant des �tats de crise (article 10). Contenu des �tudes d'impact relatives aux habilitations et ratifications d'ordonnances (dispositions �tendues et pr�cis�es par le S�nat). Dispositions applicables aux projets de loi autorisant la ratification de trait�s internationaux (dispositions compl�t�es par le S�nat).
- �valuation pr�alable des dispositions non exclusives des projets de loi de finances et de financement de la s�curit� sociale (article 10 bis, introduit par le S�nat). - �tude d'impact sur les amendements du Gouvernement (article 11 bis) et �valuation pr�alable des amendements parlementaires (article 11 ter). Article 11 : Dispositions relatives � l'exercice du droit d'amendement, encadrant les conditions de pr�sentation et d'examen des amendements (d�lais de recevabilit�, modalit�s de vote). Le r�glement de chaque assembl�e d�termine les modalit�s selon lesquelles les ministres sont entendus, � leur demande, � l'occasion de l'examen d'un texte en commission (disposition modifi�e par le S�nat). Article 14 : Entr�e en vigueur au 1er septembre 2009 des dispositions relatives aux �tudes d'impact.
Les dispositions adopt�es en termes identiques par l'Assembl�e nationale et le S�nat, dont celles relatives � la proc�dure impartissant des d�lais pour l'examen d'un texte en s�ance publique (articles 13 � 13 ter), ne sont pas remises en discussion en deuxi�me lecture
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Principaux amendements des commissions
TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS
Adoption du projet de loi organique le 7 janvier 2009
Rapport n� 1375 de M. Jean-Luc WARSMANN, UMP, Ardennes
Principaux amendements adopt�s par la commission :
Article 2 :
Suppression de la proc�dure de renvoi des propositions de r�solution � une commission parlementaire (Rapporteur).
Article 7 :
Amendements relatifs aux �tudes d'impact, tendant � pr�ciser que :
- les documents rendant compte de l'�valuation pr�alable d'un projet de loi sont transmis au Conseil d'�tat et d�pos�s sur le bureau de la premi�re assembl�e saisie en m�me temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent (Rapporteur) ;
- l'�valuation pr�alable comporte une appr�ciation de l'application de la l�gislation existante et de l'impact de la l�gislation nouvelle, tant en m�tropole que dans les collectivit�s ultramarines (Rapporteur), ainsi qu'une analyse de l'impact en termes d'�galit� entre les femmes et les hommes (M. Guy Geoffroy, UMP, Seine-et-Marne) et de droit compar� (M. Jean-Jacques Urvoas, SRC, Finist�re) ;
- les �tudes d'impact comprennent un calendrier pr�visionnel d'�valuation de la nouvelle l�gislation (Rapporteur).
- Suppression de la disposition �tablissant un principe de proportionnalit� entre la teneur de l'�valuation et � l'ampleur de la r�forme propos�e � ou � son urgence � (Rapporteur, M. Jean-Jacques Urvoas, SRC, Finist�re, et M. Jean-Claude Sandrier, GDR, Cher).
Article 10 :
- Amendement excluant les seules lois de programmation relatives aux finances publiques (et non l'ensemble des lois de programmations) de l'obligation de pr�senter une �tude d'impact (Rapporteur).
- Extension de l'obligation d'�tude d'impact aux dispositions qui ne figurent pas obligatoirement dans un projet de loi de finances ou de financement de la s�curit� sociale (Rapporteur).
- Renforcement des exigences d'�valuation en mati�re d'habilitation � l�gif�rer par ordonnance (Rapporteur).
Article 11 :
- Possibilit�, ouverte aux parlementaires pendant vingt-quatre heures, de d�poser � nouveau des amendements lorsqu'un amendement du Gouvernement ou de la commission est d�pos� hors d�lai (Rapporteur).
- Possibilit� de fixer un d�lai de d�p�t aux amendements parlementaires en commission (Rapporteur).
Articles additionnels apr�s l'article 11 :
- �tude d'impact sur les amendements du Gouvernement, � la demande du pr�sident de l'assembl�e saisie, du pr�sident de la Commission ou d'un pr�sident de groupe (Rapporteur).
- �tude d'impact sur les amendements parlementaires (Rapporteur), � la demande de l'auteur ou du premier signataire de l'amendement (M. Jean-Christophe Lagarde, NC, Seine-Saint-Denis).
Article 12 :
- Amendement pr�voyant que la proc�dure d''examen simplifi�e n'est pas mise en oeuvre en cas d'opposition du Gouvernement, du pr�sident de la commission saisie au fond ou du pr�sident d'un groupe politique (Rapporteur).
- Suppression de la possibilit� pour le Gouvernement et pour la commission de d�poser des amendements lorsque la proc�dure d'examen simplifi�e est mise en oeuvre (M. Jean-Jacques Urvoas, SRC, Finist�re).
Article 13 :
Attribution d'un � temps global additionnel � en cas de d�p�t d'un amendement par le Gouvernement ou la commission apr�s la forclusion du d�lai de d�p�t (Rapporteur).
Article 14 :
Entr�e en vigueur des dispositions relatives � la pr�sentation des projets de loi le 1er septembre 2009, plut�t que le 1er octobre 2009, afin de disposer d'�tudes d'impact sur les textes examin�s au tout d�but de la session 2009-2010, c'est-�-dire ceux qui seraient d�pos�s au cours du mois de septembre (Rapporteur).
Voir le compte rendu n� 24 de la commission.
TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS, DEUXIEME LECTURE
Adoption du projet de loi organique le 18 mars 2009 Rapport n� 1522 de M. Jean-Luc WARSMANN, UMP, Ardennes
La commission n'a pas adopt� d'amendements.
Texte de la commission (en application de l'article 42 de la Constitution - dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2009 -, la discussion de ce projet de loi organique porte, en s�ance publique, sur le texte adopt� par la commission)
Voir le comptes rendus n� 32 et n� 33 de la commission
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� Assembl�e nationale