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mis en distribution
le 24 octobre 2007
N� 299
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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZI�ME L�GISLATURE
Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale le 17 octobre 2007.
PROJET DE LOI
autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement de la R�publique arabe syrienne en vue d’�viter les doubles impositions et de pr�venir l’�vasion et la fraude fiscales en mati�re d’imp�ts sur le revenu,
(Renvoy� � la commission des affaires �trang�res, � d�faut de constitution d’une commission sp�ciale dans les d�lais pr�vus par les articles 30 et 31 du R�glement)
PR�SENT�
au nom de M. Fran�ois FILLON,
Premier ministre,
par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires �trang�res et europ�ennes.
EXPOS� DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Un projet de convention fiscale franco-syrienne en vue d’�liminer les doubles impositions et de pr�venir l’�vasion et la fraude fiscale en mati�re d’imp�ts sur le revenu a �t� sign� � Paris le 17 juillet 1998 et compl�t�, � la demande syrienne, par un �change de lettres sign�es � Damas le 16 d�cembre 2004 introduisant un article 11 A relatif aux redevances. Ce projet de convention est conforme dans ses grandes lignes au mod�le de l’OCDE ; il comporte les am�nagements habituellement retenus dans les conventions conclues par la France.
L’article 1er pr�cise que les personnes vis�es par la convention sont des r�sidents de l’un ou l’autre ou des deux �tats.
L’article 2 �num�re les imp�ts couverts par la convention.
L’article 3 comporte les d�finitions n�cessaires � l’interpr�tation des termes utilis�s dans la convention.
L’article 4 d�finit la r�sidence. Le paragraphe 4 pr�cise que la notion de r�sident comprend les �tats eux-m�mes, leurs collectivit�s locales ainsi que les personnes morales de droit public. En ce qui concerne la France, cette notion est �tendue aux soci�t�s de personnes et aux groupements de personnes soumis � un r�gime fiscal analogue sous certaines conditions.
L’article 5 d�finit l’�tablissement stable. � la diff�rence du mod�le de l’OCDE qui retient en la mati�re une dur�e de douze mois, le paragraphe 3 de cet article pr�voit que la dur�e au-del� de laquelle un chantier de construction ou de montage constitue un �tablissement stable est �gale � six mois. Cette dur�e est celle pr�vue par le mod�le de l’ONU.
L’article 6 pr�voit que les revenus tir�s des biens immobiliers sont imposables dans l’�tat o� ces biens sont situ�s. Les pr�cisions du paragraphe 5, qui constituent un ajout au mod�le de l’OCDE, permettent � la France d’appliquer les dispositions particuli�res de sa l�gislation fiscale en ce qui concerne les revenus des soci�t�s immobili�res. Ainsi, lorsque la propri�t� d’actions, parts ou autres droits dans une soci�t�, une fiducie ou une institution comparable donne au propri�taire la jouissance de biens immobiliers situ�s dans un �tat contractant et d�tenus par cette entit�, les revenus, autres que des dividendes, que le propri�taire tire de son droit de jouissance ne sont imposables que dans cet �tat.
L’article 7 reprend les r�gles, conformes au mod�le de l’OCDE, d’attribution et de d�termination des b�n�fices des entreprises. Il est ainsi pr�vu qu’une entreprise d’un �tat contractant qui exerce une activit� dans l’autre �tat contractant n’est imposable dans cet autre �tat que si l’activit� dans cet �tat est exerc�e par l’interm�diaire d’un �tablissement stable et uniquement � raison des b�n�fices d�gag�s par cet �tablissement stable.
L’article 8 est conforme au mod�le de l’OCDE qui pr�voit que les b�n�fices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires et d’a�ronefs ne sont imposables que dans l’�tat contractant o� le si�ge de direction effective de l’entreprise est situ�. En effet, ce principe est explicitement retenu en ce qui concerne l’exploitation de navires en trafic international et s’applique �galement � l’exploitation d’a�ronefs en trafic international d�s lors que l’accord a�rien entre la France et la Syrie du 29 janvier 1973 auquel le paragraphe 1 b fait r�f�rence, s’inspire pleinement des r�gles du mod�le OCDE.
L’article 9, conform�ment au mod�le de l’OCDE, d�termine les r�gles applicables en pr�sence d’entreprises associ�es. Il tend � �viter les transferts anormaux de b�n�fices.
L’article 10 pose le principe de l’imposition des dividendes par l’�tat de r�sidence de leur b�n�ficiaire ; mais l’�tat de la source peut �galement imposer les dividendes � un taux n’exc�dant pas 15 %. Toutefois, lorsque le b�n�ficiaire effectif des dividendes est une soci�t� qui d�tient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la soci�t� distributrice, les dividendes sont exclusivement imposables dans l’�tat de r�sidence de ce b�n�ficiaire.
Cet article comporte, par ailleurs, une disposition relative au transfert de l’avoir fiscal et au remboursement du pr�compte, ainsi que des dispositions visant � �viter les abus dans ce domaine. Cette mesure n’a plus de r�elle port�e dans la mesure o� l’avoir fiscal a �t� supprim� en France.
L’article 11 dispose que les int�r�ts provenant d’un �tat contractant et pay�s � un r�sident de l’autre �tat contractant sont imposables dans cet autre �tat. Cependant, l’�tat de la source peut pr�lever un imp�t dans la limite de 10 % de leur montant brut. Cela �tant, les int�r�ts sont exclusivement imposables dans l’�tat de r�sidence du b�n�ficiaire effectif lorsque celui-ci est l’un des �tats contractants, l’une de ses collectivit�s locales, ou l’une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet �tat. Il en est de m�me lorsque les int�r�ts sont pay�s, soit par l’un des �tats contractants, ou l’une de ses collectivit�s locales, ou l’une de leurs personnes morales de droit public, soit au titre de cr�ances ou de pr�ts garantis, assur�s ou aid�s par un �tat contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d’un �tat contractant. En ce qui concerne les int�r�ts pay�s en liaison avec la vente � cr�dit d’un �quipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente de marchandises par une entreprise � une autre entreprise, ou pay�s sur un pr�t de n’importe quelle nature par un �tablissement de cr�dit, la r�gle de l’imposition exclusive de l’�tat de r�sidence du b�n�ficiaire effectif est �galement retenue.
L’article 11 A, introduit par l’�change de lettres du 16 d�cembre 2004, dispose que les redevances provenant d’un �tat contractant et pay�es � un r�sident de l’autre �tat contractant sont imposables dans cet autre �tat. Cependant, l’�tat de la source peut pr�lever un imp�t dans la limite de 15 % de leur montant brut. La d�finition des redevances est conforme au mod�le de l’OCDE.
L’article 12 vise les gains en capital. Cet article se distingue du mod�le de l’OCDE par le paragraphe 1 b qui permet � la France conform�ment � sa pratique habituelle d’appliquer sa l�gislation pour l’imposition des plus-values provenant de l’ali�nation d’actions, parts ou droits des soci�t�s ou entit�s � pr�pond�rance immobili�re.
L’article 13 dispose, conform�ment au mod�le de l’OCDE, que les revenus provenant de l’exercice d’une profession ind�pendante ne sont imposables que dans l’�tat dont le b�n�ficiaire est un r�sident � moins que celui-ci dispose de fa�on habituelle dans l’autre �tat d’une base fixe pour l’exercice de son activit� ; dans ce cas, les revenus sont �galement imposables dans l’�tat de leur source.
L’article 14 reprend tr�s largement les r�gles applicables aux r�mun�rations des professions d�pendantes qui figurent dans le mod�le de l’OCDE. Ainsi, il retient le principe de l’imposition des salaires dans l’�tat d’exercice de l’activit� mais pr�voit �galement une exception pour le cas des missions temporaires effectu�es dans un �tat, dont les conditions d’application s’inspirent du mod�le de l’OCDE.
L’article 15 traite des jetons de pr�sence. Conform�ment au mod�le l’OCDE, il pr�voit que ces jetons de pr�sence sont impos�s dans l’�tat dont la soci�t� qui les verse est un r�sident.
L’article 16 relatif aux artistes et sportifs d�roge au mod�le de l’OCDE en pr�voyant que, conform�ment � la pratique conventionnelle de la France, lorsque les activit�s des int�ress�s sont financ�es principalement par des fonds publics d’un �tat, de ses collectivit�s locales ou de leurs personnes morales de droit public, les revenus correspondants ne sont imposables que dans cet �tat.
L’article 17 traite des pensions, rentes viag�res et autres r�mun�rations similaires. Conform�ment au mod�le de l’OCDE, il retient le principe de l’imposition exclusive des pensions et autres r�mun�rations similaires dans l’�tat de r�sidence de leur b�n�ficiaire. Toutefois, il pr�voit que les pensions et autres sommes pay�es en application de la l�gislation de la s�curit� sociale d’un �tat contractant sont imposables dans cet �tat.
L’article 18 relatif aux r�mun�rations et pensions publiques, comporte les pr�cisions habituellement ins�r�es dans les conventions conclues par la France. Conform�ment au mod�le de l’OCDE, cet article pr�voit l’imposition exclusive de ces revenus dans l’�tat qui les paie.
L’article 19 traite de l’imposition des �tudiants conform�ment au mod�le de l’OCDE.
L’article 20 r�gle l’imposition des revenus non express�ment vis�s dans les autres articles de la convention. � l’instar du mod�le de l’OCDE, il pr�voit l’imposition exclusive de ces revenus dans l’�tat de r�sidence du b�n�ficiaire.
L’article 21 traite de l’�limination des doubles impositions.
En ce qui concerne la France, la m�thode retenue est celle de l’imputation d’un cr�dit d’imp�t. Le cr�dit est calcul� de fa�on diff�rente selon les cas :
1� B�n�fices et certains gains en capital r�alis�s par les entreprises, revenus provenant d’actions, parts ou autres droits ouvrant droit � jouissance de biens immobiliers, dividendes, int�r�ts, plus-values provenant de l’ali�nation de biens immobiliers ou de certaines actions, parts ou droits, r�mun�rations per�ues au titre d’un emploi salari� exerc� � bord d’un navire ou d’un a�ronef exploit�s en trafic international, jetons de pr�sence, revenus des artistes et sportifs, pensions : le cr�dit d’imp�t est �gal au montant de l’imp�t pay� en Syrie dans la limite du montant de l’imp�t fran�ais correspondant � ces revenus ;
2� Autres revenus : le cr�dit d’imp�t est �gal au montant de l’imp�t fran�ais correspondant � ces revenus, � condition que leur b�n�ficiaire soit soumis � l’imp�t syrien � raison de ces revenus. Cette m�thode de calcul �quivaut � une exon�ration avec maintien de la progressivit� de l’imp�t.
La Syrie �limine la double imposition au moyen de la m�thode de l’imputation ou de l’exon�ration selon les cas.
L’article 22 comporte les clauses habituelles de non-discrimination. Il inclut �galement des dispositions particuli�res :
– les cotisations pay�es par une personne physique exer�ant un emploi dans un �tat contractant � un r�gime de retraite �tabli et reconnu � des fins d’imposition dans l’autre �tat pourront, sous certaines conditions, ouvrir droit � un all�gement fiscal dans le premier �tat ;
– un �tat, ses collectivit�s locales ou leurs personnes morales de droit public dont l’activit� n’a pas un caract�re industriel et commercial peuvent b�n�ficier, sous certaines conditions, dans l’autre �tat des avantages retenus par la l�gislation fiscale de cet autre �tat au profit de cet �tat, de ses collectivit�s locales ou de ses personnes morales de droit public dont l’activit� est identique ou analogue.
L’article 23 relatif � la proc�dure amiable est conforme dans ses grandes lignes � l’article correspondant du mod�le de l’OCDE. En outre, le paragraphe 5 b de cet article dispose qu’un �tat peut subordonner l’application des dispositions conventionnelles � un r�sident de l’autre �tat � la pr�sentation d’un formulaire d’attestation de r�sidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concern�s, et comportant la certification des services fiscaux de l’autre �tat.
L’article 24 autorise, avec les restrictions d’usage, les �changes n�cessaires pour l’application des dispositions de la convention et de la l�gislation interne des deux �tats relative aux imp�ts vis�s par la convention.
L’article 25 reprend les r�gles applicables aux agents diplomatiques et aux fonctionnaires diplomatiques ou consulaires et qui sont habituellement retenues par les conventions conclues par la France.
L’article 26 fixe la date d’entr�e en vigueur de la convention pour les diff�rents imp�ts. Il pr�voit �galement que les dispositions relatives aux imp�ts sur les revenus incluses dans l’accord de coop�ration technique du 2 juillet 1970 et dans l’accord culturel du 16 septembre 1971 conclu entre la France et la Syrie cesseront d’avoir effet quand les dispositions correspondantes de la convention fiscale s’appliqueront pour la premi�re fois. Ces dispositions pr�voient l’exon�ration en Syrie des r�mun�rations vers�es par l’�tat fran�ais � ceux de ses agents qui y exercent une activit� au titre de ces accords de coop�ration. Elles ne sont plus utiles d�s lors que la convention pr�voit l’imposition exclusive des r�mun�rations publiques dans l’�tat qui les verse (article 18).
L’article 27 pr�cise les conditions de d�nonciation de la convention.
Le protocole apporte des pr�cisions afin de permettre une correcte application de certaines dispositions conventionnelles. Son paragraphe 5 permet � la France d’appliquer les dispositions de sa l�gislation fiscale relative � la lutte contre la sous-capitalisation.
Telles sont les principales observations qu’appelle la convention entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement de la R�publique arabe syrienne en vue d’�viter les doubles impositions et de pr�venir l’�vasion et la fraude fiscales en mati�re d’imp�ts sur le revenu et qui, comportant des dispositions de nature l�gislative, est soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires �trang�res et europ�ennes,
Vu l’article 39 de la Constitution,
D�cr�te :
Le pr�sent projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement de la R�publique arabe syrienne en vue d’�viter les doubles impositions et de pr�venir l’�vasion et la fraude fiscales en mati�re d’imp�ts sur le revenu, d�lib�r� en Conseil des ministres apr�s avis du Conseil d’�tat, sera pr�sent� � l’Assembl�e nationale par le ministre des affaires �trang�res et europ�ennes, qui est charg� d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article unique
Est autoris�e l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement de la R�publique arabe syrienne en vue d’�viter les doubles impositions et de pr�venir l’�vasion et la fraude fiscales en mati�re d’imp�ts sur le revenu (ensemble un protocole), sign�e � Paris le 17 juillet 1998 ainsi qu’un accord sous forme d’�change de lettres, sign�es � Damas le 16 d�cembre 2004, et dont le texte est annex� � la pr�sente loi.
Fait � Paris, le 17 octobre 2007.
Sign� : Fran�ois FILLON
Par le Premier ministre : |
C O N V E N T I O N
entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise
et le Gouvernement de la R�publique arabe syrienne
en vue d’�viter les doubles impositions
et de pr�venir l’�vasion et la fraude fiscale
en mati�re d’imp�ts sur le revenu
(ensemble un protocole),
sign�e � Paris le 17 juillet 1998
ainsi qu’un accord sous forme d’�change de lettres,
sign�es � Damas le 16 d�cembre 2004
________
. .
C O N V E N T I O N
entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise
et le Gouvernement de la R�publique arabe syrienne
en vue d’�viter les doubles impositions et de pr�venir l’�vasion
et la fraude fiscales en mati�re d’imp�ts sur le revenu
(ensemble un protocole),
ainsi qu’un accord sous forme d’�change de lettres
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Le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement de la R�publique arabe syrienne, d�sireux de conclure une Convention en vue d’�viter les doubles impositions et de pr�venir l’�vasion et la fraude fiscales en mati�re d’imp�ts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Personnes concern�es
La pr�sente Convention s’applique aux personnes qui sont des r�sidents d’un �tat contractant ou des deux �tats contractants.
Article 2
Imp�ts vis�s
1. La pr�sente Convention s’applique aux imp�ts sur le revenu per�us pour le compte d’un �tat contractant ou de ses collectivit�s locales, quel que soit le syst�me de perception.
2. Sont consid�r�s comme imp�ts sur le revenu les imp�ts per�us sur le revenu total, ou sur des �l�ments du revenu, y compris les imp�ts sur les gains provenant de l’ali�nation de biens mobiliers ou immobiliers, les taxes sur le montant global des salaires pay�s par les employeurs, ainsi que les imp�ts sur les plus-values.
3. Les imp�ts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la France :
i) l’imp�t sur le revenu ;
ii) l’imp�t sur les soci�t�s ;
iii) la taxe sur les salaires ;
(ci-apr�s d�nomm�s � imp�t fran�ais �) ;
b) en ce qui concerne la Syrie :
i) l’imp�t sur les b�n�fices industriels, commerciaux et non commerciaux ;
ii) l’imp�t sur le revenu provenant des traitements et salaires ;
iii) l’imp�t sur le revenu applicable aux non-r�sidents ;
iv) l’imp�t sur les revenus du patrimoine mobilier et immobilier ;
v) les taxes additionnelles calcul�es en pourcentage des imp�ts ci-avant mentionn�s ;
(ci-apr�s d�nomm�s � imp�t syrien �).
4. La Convention s’applique aussi aux imp�ts de nature identique ou analogue qui seraient �tablis apr�s la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux imp�ts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorit�s comp�tentes des �tats contractants se communiquent les modifications importantes apport�es � leurs l�gislations fiscales respectives.
Article 3
D�finitions g�n�rales
1. Au sens de la pr�sente Convention, � moins que le contexte n’exige une interpr�tation diff�rente :
a) les expressions � �tat contractant � et � autre �tat contractant � d�signent, suivant les cas, la France ou la Syrie ;
b) le terme � France � d�signe les d�partements europ�ens et d’outre-mer de la R�publique fran�aise, y compris la mer territoriale, et au-del� de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformit� avec le droit international, la R�publique fran�aise a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme � Syrie �, pris dans son acception g�ographique, d�signe le territoire de la R�publique arabe syrienne, y compris sa mer territoriale, son espace a�rien, son plateau continental, son sous-sol et toute autre zone au-del� de sa mer territoriale sur laquelle, en conformit� avec le droit international, la Syrie exerce des droits souverains aux fins de l’extraction et de l’exploitation des ressources naturelles, mini�res et vitales et tous autres droits sur les fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
d) le terme � personne � comprend les personnes physiques, les soci�t�s et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme � soci�t� � d�signe toute personne morale, ou toute entit� qui est consid�r�e, aux fins d’imposition, comme une personne morale ;
f) les expressions � entreprise d’un �tat contractant � et � entreprise de l’autre �tat contractant � d�signent respectivement une entreprise exploit�e par un r�sident d’un �tat contractant et une entreprise exploit�e par un r�sident de l’autre �tat contractant ;
g) l’expression � trafic international � d�signe tout transport effectu� par un navire ou un a�ronef exploit� par une entreprise dont le si�ge de direction effective est situ� dans un �tat contractant, sauf lorsque le navire ou l’a�ronef n’est exploit� qu’entre des points situ�s dans l’autre �tat contractant ;
h) l’expression � autorit� comp�tente � d�signe :
i) dans le cas de la France, le ministre charg� du budget ou son repr�sentant autoris� ;
ii) dans le cas de la Syrie, le ministre des finances ou son repr�sentant autoris�.
2. Pour l’application de la Convention par un �tat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas d�fini a le sens que lui attribue le droit de cet �tat concernant les imp�ts auxquels s’applique la Convention. Le sens attribu� � un terme ou expression par le droit fiscal de cet �tat pr�vaut sur le sens attribu� � ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet �tat.
Article 4
R�sident
1. Au sens de la pr�sente Convention, l’expression � R�sident d’un �tat contractant � d�signe toute personne qui, en vertu de la l�gislation de cet �tat, est assujettie � l’imp�t dans cet �tat, en raison de son domicile, de sa r�sidence, de son si�ge de direction, ou de tout autre crit�re de nature analogue.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties � l’imp�t dans cet �tat que pour les revenus de sources situ�es dans cet �tat.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un r�sident des deux �tats contractants, sa situation est r�gl�e de la mani�re suivante :
a) cette personne est consid�r�e comme un r�sident de l’�tat o� elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux �tats, elle est consid�r�e comme un r�sident de l’�tat avec lequel ses liens personnels et �conomiques sont les plus �troits (centre des int�r�ts vitaux) ;
b) si l’�tat o� cette personne a le centre de ses int�r�ts vitaux ne peut pas �tre d�termin�, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des �tats, elle est consid�r�e comme un r�sident de l’�tat o� elle s�journe de fa�on habituelle ;
c) si cette personne s�journe de fa�on habituelle dans les deux �tats ou si elle ne s�journe de fa�on habituelle dans aucun d’eux, elle est consid�r�e comme un r�sident de l’�tat contractant dont elle poss�de la nationalit� ;
d) si cette personne poss�de la nationalit� des deux �tats ou si elle ne poss�de la nationalit� d’aucun d’eux, les autorit�s comp�tentes des �tats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un r�sident des deux �tats contractants, elle est consid�r�e comme un r�sident de l’�tat o� son si�ge de direction effective est situ�.
4. L’expression � r�sident d’un �tat contractant � comprend :
a) cet �tat, ses collectivit�s locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public ; et
b) lorsque cet �tat est la France, les soci�t�s dont le si�ge de direction effective est situ� en France et dont les actionnaires, associ�s ou autres membres y sont personnellement soumis � l’imp�t pour leur part des b�n�fices en application de la l�gislation interne fran�aise.
Article 5
�tablissement stable
1. Au sens de la pr�sente Convention, l’expression � �tablissement stable � d�signe une installation fixe d’affaires par l’interm�diaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activit�.
2. L’expression � �tablissement stable � comprend notamment :
a) un si�ge de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de p�trole ou de gaz, une carri�re ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un �tablissement stable que si sa dur�e d�passe six mois.
4. Nonobstant les dispositions pr�c�dentes du pr�sent article, on consid�re qu’il n’y a pas � �tablissement stable � si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant � l’entreprise ;
b) des marchandises appartenant � l’entreprise sont entrepos�es aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant � l’entreprise sont entrepos�es aux seules fins de transformation par une autre entreprise au nom et pour le compte de la premi�re entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilis�e aux seules fins d’acheter des marchandises ou de r�unir des informations, pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilis�e aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activit� de caract�re pr�paratoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilis�e aux seules fins de l’exercice cumul� d’activit�s mentionn�es aux alin�as a � e, � condition que l’activit� d’ensemble de l’installation fixe d’affaires r�sultant de ce cumul garde un caract�re pr�paratoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne − autre qu’un agent jouissant d’un statut ind�pendant auquel s’applique le paragraphe 6 − agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un �tat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est consid�r�e comme ayant un �tablissement stable dans cet �tat pour toutes les activit�s que cette personne exerce pour l’entreprise, � moins que les activit�s de cette personne ne soient limit�es � celles qui sont mentionn�es au paragraphe 4 et qui, si elles �taient exerc�es par l’interm�diaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de consid�rer cette installation comme un �tablissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas consid�r�e comme ayant un �tablissement stable dans un �tat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activit� par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire g�n�ral ou de tout autre agent jouissant d’un statut ind�pendant, � condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activit�.
7. Le fait qu’une soci�t� qui est un r�sident d’un �tat contractant contr�le ou est contr�l�e par une soci�t� qui est un r�sident de l’autre �tat contractant ou qui y exerce son activit� (que ce soit par l’interm�diaire d’un �tablissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-m�me, � faire de l’une quelconque de ces soci�t�s un �tablissement stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou foresti�res) sont imposables dans l’�tat contractant o� ces biens immobiliers sont situ�s, dans les conditions pr�vues par la l�gislation de cet �tat.
2. Au sens de la pr�sente Convention, l’expression � biens immobiliers � a le sens que lui attribue le droit de l’�tat contractant o� les biens consid�r�s sont situ�s. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et foresti�res, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit priv� concernant la propri�t� fonci�re, l’usufruit des biens immobiliers et les droits � des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements min�raux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et a�ronefs ne sont pas consid�r�s comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent �galement aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant � l’exercice d’une profession ind�pendante.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une soci�t�, une fiducie ou une institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers situ�s dans un �tat contractant et d�tenus par cette soci�t�, fiducie ou institution comparable, les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet �tat nonobstant les dispositions des articles 7 et 13.
Article 7
B�n�fices des entreprises
1. Les b�n�fices d’une entreprise d’un �tat contractant ne sont imposables que dans cet �tat, � moins que l’entreprise n’exerce son activit� dans l’autre �tat contractant par l’interm�diaire d’un �tablissement stable qui y est situ�. Si l’entreprise exerce son activit� d’une telle fa�on, les b�n�fices de l’entreprise sont imposables dans l’autre �tat mais uniquement dans la mesure o� ils sont imputables � cet �tablissement stable.
2. Sous r�serve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un �tat contractant exerce son activit� dans l’autre �tat contractant par l’interm�diaire d’un �tablissement stable qui y est situ�, il est imput�, dans chaque �tat contractant, � cet �tablissement stable les b�n�fices qu’il aurait pu r�aliser s’il avait constitu� une entreprise distincte exer�ant des activit�s identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute ind�pendance avec l’entreprise dont il constitue un �tablissement stable.
3. Pour d�terminer les b�n�fices d’un �tablissement stable, sont admises en d�duction les d�penses expos�es aux fins poursuivies par cet �tablissement stable, y compris les d�penses de direction et les frais g�n�raux d’administration ainsi expos�s, soit dans l’�tat o� est situ� cet �tablissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun b�n�fice n’est imput� � un �tablissement stable du fait qu’il a simplement achet� des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes pr�c�dents du pr�sent article, les b�n�fices � imputer � l’�tablissement stable sont d�termin�s chaque ann�e selon la m�me m�thode, � moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de proc�der autrement.
6. Lorsque les b�n�fices comprennent des �l�ments de revenu trait�s s�par�ment dans d’autres articles de la pr�sente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affect�es par les dispositions du pr�sent article.
Article 8
Transport maritime et a�rien
1. a) les b�n�fices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ne sont imposables que dans l’�tat contractant o� le si�ge de direction effective de l’entreprise est situ�.
b) les b�n�fices provenant de l’exploitation, en trafic international, d’a�ronefs sont imposables conform�ment aux dispositions de l’accord entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement de la R�publique arabe syrienne pour �viter la double imposition des revenus provenant des transports internationaux a�riens, sign� le 29 janvier 1973.
2. Si le si�ge de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est � bord d’un navire ou d’un bateau, ce si�ge est consid�r� comme situ� dans l’�tat contractant o� se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou � d�faut de port d’attache, dans l’�tat contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un r�sident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 du pr�sent article s’appliquent aussi aux b�n�fices provenant de la participation � un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associ�es
1. Lorsque :
a) une entreprise d’un �tat contractant participe directement ou indirectement � la direction, au contr�le ou au capital d’une entreprise de l’autre �tat contractant, ou que
b) les m�mes personnes participent directement ou indirectement � la direction, au contr�le ou au capital d’une entreprise d’un �tat contractant et d’une entreprise de l’autre �tat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financi�res, li�es par des conditions convenues ou impos�es qui diff�rent de celles qui seraient convenues entre des entreprises ind�pendantes, les b�n�fices qui, sans ces conditions, auraient �t� r�alis�s par l’une des entreprises mais n’ont pu l’�tre en fait � cause de ces conditions, peuvent �tre inclus dans les b�n�fices de cette entreprise et impos�s en cons�quence.
2. Lorsqu’un �tat contractant inclut dans les b�n�fices d’une entreprise de cet �tat − et impose en cons�quence − des b�n�fices sur lesquels une entreprise de l’autre �tat contractant a �t� impos�e dans cet autre �tat, et que les b�n�fices ainsi inclus sont des b�n�fices qui auraient �t� r�alis�s par l’entreprise du premier �tat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient �t� celles qui auraient �t� convenues entre des entreprises ind�pendantes, l’autre �tat proc�de � un ajustement appropri� du montant de l’imp�t qui y a �t� per�u sur ces b�n�fices s’il estime que cet ajustement est justifi�. Pour d�terminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la pr�sente Convention et, si n�cessaire, les autorit�s comp�tentes des �tats contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes pay�s par une soci�t� qui est un r�sident d’un �tat contractant � un r�sident de l’autre �tat contractant sont imposables dans cet autre �tat.
2. a) les dividendes vis�s au paragraphe 1 sont aussi imposables dans l’�tat contractant dont la soci�t� qui paie les dividendes est un r�sident, et selon la l�gislation de cet �tat, mais si le b�n�ficiaire effectif est un r�sident de l’autre �tat contractant, l’imp�t ainsi �tabli ne peut exc�der 15 % du montant brut des dividendes ;
b) nonobstant les dispositions du a, lorsque le b�n�ficiaire effectif des dividendes est une soci�t� qui d�tient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la soci�t� qui paie les dividendes, ces dividendes ne sont imposables que dans l’�tat contractant dont le b�n�ficiaire effectif est un r�sident ;
c) les dispositions du pr�sent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la soci�t� au titre des b�n�fices qui servent au paiement des dividendes.
3. a) Un r�sident de Syrie qui re�oit des dividendes pay�s par une soci�t� qui est un r�sident de France, dividendes dont il est le b�n�ficiaire effectif et qui donneraient droit � un cr�dit d’imp�t (� avoir fiscal �) s’ils �taient re�us par un r�sident de France, a droit � un paiement du Tr�sor fran�ais d’un montant �gal � ce cr�dit d’imp�t (� avoir fiscal �), sous r�serve de la d�duction de l’imp�t pr�vu au a du paragraphe 2 ;
b) les dispositions du a ne s’appliquent qu’� un r�sident de Syrie qui est :
i) une personne physique, ou
ii) une soci�t� qui ne d�tient pas, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de la soci�t� qui paie les dividendes.
c) les dispositions du a ne s’appliquent que si le b�n�ficiaire effectif des dividendes :
i) est soumis � l’imp�t syrien au taux normal � raison de ces dividendes et du paiement du Tr�sor fran�ais ; et
ii) justifie, lorsque l’administration fiscale fran�aise le lui demande, qu’il est le propri�taire des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont pay�s et que la d�tention de ces actions ou parts n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre � une autre personne, qu’elle soit ou non un r�sident d’un �tat contractant, de tirer avantage des dispositions du a.
d) le montant brut du paiement du Tr�sor fran�ais vis� au a est consid�r� comme un dividende pour l’application de la pr�sente Convention.
4. Lorsqu’il n’a pas droit au paiement du Tr�sor fran�ais vis� au paragraphe 3, un r�sident de Syrie qui re�oit des dividendes pay�s par une soci�t� qui est un r�sident de France peut obtenir le remboursement du pr�compte dans la mesure o� celui-ci a �t� effectivement acquitt� par la soci�t� � raison de ces dividendes. Le montant brut du pr�compte rembours� est consid�r� comme un dividende pour l’application de la Convention. Les dispositions du paragraphe 2 lui sont applicables.
5. Le terme � dividende � utilis� au pr�sent article d�signe les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts b�n�ficiaires � l’exception des cr�ances, ainsi que les revenus soumis au r�gime des distributions par la l�gislation fiscale de l’�tat contractant dont la soci�t� distributrice est un r�sident. Il est entendu que le terme � dividende � ne comprend pas les revenus vis�s � l’article 15.
6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le b�n�ficiaire effectif des dividendes, r�sident d’un �tat contractant, exerce dans l’autre �tat contractant dont la soci�t� qui paie les dividendes est un r�sident, soit une activit� industrielle ou commerciale par l’interm�diaire d’un �tablissement stable qui y est situ�, soit une profession ind�pendante au moyen d’une base fixe qui y est situ�e, et que la participation g�n�ratrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 13, suivant les cas, sont applicables.
7. Lorsqu’une soci�t� qui est un r�sident d’un �tat contractant tire des b�n�fices ou des revenus de l’autre �tat contractant, cet autre �tat ne peut percevoir aucun imp�t sur les dividendes pay�s par la soci�t�, sauf dans la mesure o� ces dividendes sont pay�s � un r�sident de cet autre �tat ou dans la mesure o� la participation g�n�ratrice des dividendes se rattache effectivement � un �tablissement stable ou � une base fixe situ�s dans cet autre �tat, ni pr�lever aucun imp�t, au titre de l’imposition des b�n�fices non distribu�s, sur les b�n�fices non distribu�s de la soci�t�, m�me si les dividendes pay�s ou les b�n�fices non distribu�s consistent en tout ou en partie en b�n�fices ou revenus provenant de cet autre �tat.
Article 11
Int�r�ts
1. Les int�r�ts provenant d’un �tat contractant et pay�s � un r�sident de l’autre �tat contractant sont imposables dans cet autre �tat.
2. Toutefois, ces int�r�ts sont aussi imposables dans l’�tat contractant d’o� ils proviennent et selon la l�gislation de cet �tat, mais si leur b�n�ficiaire effectif est un r�sident de l’autre �tat contractant, l’imp�t ainsi �tabli ne peut exc�der 10 % du montant brut des int�r�ts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les int�r�ts mentionn�s au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’�tat contractant dont la personne qui re�oit les int�r�ts est un r�sident, si le b�n�ficiaire effectif de ces int�r�ts est un r�sident de cet �tat, et si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) cette personne est l’un des �tats contractants, l’une de ses collectivit�s locales, ou l’une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet �tat ; ou ces int�r�ts sont pay�s par l’un des �tats contractants ou l’une de ses collectivit�s locales, ou l’une de leurs personnes morales de droit public ;
b) les int�r�ts sont pay�s au titre de cr�ances ou pr�ts garantis, assur�s ou aid�s par un �tat contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d’un �tat contractant ;
c) les int�r�ts sont pay�s en liaison avec la vente � cr�dit d’un �quipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente � cr�dit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise � une autre entreprise ; ou
d) les int�r�ts sont pay�s sur un pr�t de n’importe quelle nature consenti par un �tablissement de cr�dit.
4. Le terme � int�r�ts � employ� dans le pr�sent article d�signe les revenus des cr�ances de toute nature, assorties ou non de garanties hypoth�caires ou d’une clause de participation aux b�n�fices du d�biteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attach�s � ces titres. Les p�nalisations pour paiement tardif ne sont pas consid�r�es comme des int�r�ts au sens du pr�sent article. Le terme � int�r�ts � ne comprend pas les �l�ments de revenu qui sont consid�r�s comme des dividendes selon les dispositions de l’article 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le b�n�ficiaire effectif des int�r�ts, r�sident d’un �tat contractant, exerce dans l’autre �tat contractant d’o� proviennent les int�r�ts, soit une activit� industrielle ou commerciale par l’interm�diaire d’un �tablissement stable qui y est situ�, soit une profession ind�pendante au moyen d’une base fixe qui y est situ�e, et que la cr�ance g�n�ratrice des int�r�ts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 13, suivant les cas, sont applicables.
6. Les int�r�ts sont consid�r�s comme provenant d’un �tat contractant lorsque le d�biteur est cet �tat lui-m�me, une collectivit� locale, ou un autre r�sident de cet �tat. Toutefois, lorsque le d�biteur des int�r�ts, qu’il soit ou non un r�sident d’un �tat contractant, a dans un �tat contractant un �tablissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des int�r�ts a �t� contract�e et qui supporte la charge de ces int�r�ts, ceux-ci sont consid�r�s comme provenant de l’�tat o� l’�tablissement stable, ou la base fixe, est situ�.
7. Lorsque, en raison de relations sp�ciales existant entre le d�biteur et le b�n�ficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des int�r�ts, compte tenu de la cr�ance pour laquelle ils sont pay�s, exc�de celui dont seraient convenus le d�biteur et le b�n�ficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du pr�sent article ne s’appliquent qu’� ce dernier montant. Dans ce cas, la partie exc�dentaire des paiements reste imposable selon la l�gislation de chaque �tat contractant et compte tenu des autres dispositions de la pr�sente Convention.
Article 12
Gains en capital
1. a) Les gains provenant de l’ali�nation de biens immobiliers sont imposables dans l’�tat contractant o� ces biens immobiliers sont situ�s.
b) Les gains provenant de l’ali�nation d’actions, parts ou autres droits dans une soci�t�, une fiducie ou une institution comparable, dont l’actif ou les biens sont constitu�s pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers situ�s dans un �tat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet �tat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en consid�ration les biens immobiliers affect�s par une telle soci�t� � sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou � l’exercice par elle d’une profession ind�pendante.
2. Les gains provenant de l’ali�nation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un �tablissement stable qu’une entreprise d’un �tat contractant a dans l’autre �tat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent � une base fixe dont un r�sident d’un �tat contractant dispose dans l’autre �tat contractant pour l’exercice d’une profession ind�pendante, y compris de tels gains provenant de l’ali�nation de cet �tablissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre �tat.
3. Les gains provenant de l’ali�nation de biens qui font partie de l’actif d’une entreprise et qui consistent en navires ou a�ronefs exploit�s par elle en trafic international ou en biens mobiliers affect�s � l’exploitation de ces navires ou a�ronefs ne sont imposables que dans l’�tat contractant o� le si�ge de direction effective de l’entreprise est situ�.
4. Les gains provenant de l’ali�nation de tous biens autres que ceux vis�s aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’�tat contractant dont le c�dant est un r�sident.
Article 13
Professions ind�pendantes
1. Les revenus qu’un r�sident d’un �tat contractant tire d’une profession lib�rale ou d’autres activit�s de caract�re ind�pendant ne sont imposables que dans cet �tat, � moins que ce r�sident ne dispose de fa�on habituelle dans l’autre �tat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activit�s. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre �tat mais uniquement dans la mesure o� ils sont imputables � cette base fixe.
2. L’expression � profession lib�rale � comprend notamment les activit�s ind�pendantes d’ordre scientifique, litt�raire, artistique, �ducatif ou p�dagogique, ainsi que les activit�s ind�pendantes des m�decins, avocats, ing�nieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 14
Professions ind�pendantes
1. Sous r�serve des dispositions des articles 15, 17, et 18, les salaires, traitements et autres r�mun�rations similaires qu’un r�sident d’un �tat contractant re�oit au titre d’un emploi salari� ne sont imposables que dans cet �tat, � moins que l’emploi ne soit exerc� dans l’autre �tat contractant. Si l’emploi y est exerc�, les r�mun�rations re�ues � ce titre sont imposables dans cet autre �tat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les r�mun�rations qu’un r�sident d’un �tat contractant re�oit au titre d’un emploi salari� exerc� dans l’autre �tat contractant ne sont imposables que dans le premier �tat si :
a) le b�n�ficiaire s�journe dans l’autre �tat pendant une p�riode ou des p�riodes n’exc�dant pas au total 183 jours au cours de l’ann�e civile consid�r�e, et
b) les r�mun�rations sont pay�es par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un r�sident de l’autre �tat, et
c) la charge des r�mun�rations n’est pas support�e par un �tablissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre �tat.
3. Nonobstant les dispositions pr�c�dentes du pr�sent article, les r�mun�rations re�ues au titre d’un emploi salari� exerc� � bord d’un navire ou d’un a�ronef exploit�s en trafic international sont imposables dans l’�tat contractant o� le si�ge de direction effective de l’entreprise est situ�.
Article 15
Jetons de pr�sence
Les tanti�mes, jetons de pr�sence et autres r�tributions similaires qu’un r�sident d’un �tat contractant re�oit en sa qualit� de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une soci�t� qui est un r�sident de l’autre �tat contractant sont imposables dans cet autre �tat.
Article 16
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 13 et 14, les revenus qu’un r�sident d’un �tat contractant tire de ses activit�s personnelles exerc�es dans l’autre �tat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de th��tre, de cin�ma, de la radio ou de la t�l�vision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre �tat.
2. Lorsque les revenus d’activit�s qu’un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualit� sont attribu�s non pas � l’artiste ou au sportif lui-m�me mais � une autre personne, qu’elle soit ou non un r�sident d’un �tat contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 13 et 14, dans l’�tat contractant o� les activit�s de l’artiste ou du sportif sont exerc�es.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu’un r�sident d’un �tat contractant tire de ses activit�s personnelles exerc�es dans l’autre �tat contractant en tant qu’artiste ou sportif ne sont imposables que dans le premier �tat lorsque ces activit�s dans l’autre �tat sont financ�es principalement par des fonds publics du premier �tat, de ses collectivit�s locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d’activit�s qu’un r�sident d’un �tat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qualit� dans l’autre �tat contractant sont attribu�s non pas � l’artiste ou au sportif lui-m�me mais � une autre personne, qu’elle soit ou non un r�sident d’un �tat contractant, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 13 et 14, que dans le premier �tat lorsque cette autre personne est financ�e principalement par des fonds publics de ce premier �tat, de ses collectivit�s locales, ou de leurs personnes morales de droit public.
Article 17
Pensions
1. Sous r�serve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres r�mun�rations similaires pay�es � un r�sident d’un �tat contractant au titre d’un emploi ant�rieur ne sont imposables que dans cet �tat, selon sa l�gislation.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes pay�es en application de la l�gislation sur la s�curit� sociale d’un �tat contractant sont imposables dans cet �tat.
Article 18
R�mun�rations publiques
1. a) Les r�mun�rations, autres que les pensions, pay�es par un �tat contractant ou l’une de ses collectivit�s locales ou par une de leurs personnes morales de droit public � une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet �tat.
b) Toutefois, ces r�mun�rations ne sont imposables que dans l’autre �tat contractant si les services sont rendus dans cet �tat et si la personne physique est un r�sident de cet �tat et en poss�de la nationalit� sans poss�der en m�me temps la nationalit� du premier �tat.
2. a) Les pensions pay�es par un �tat contractant ou l’une de ses collectivit�s locales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par pr�l�vement sur des fonds qu’ils ont constitu�s, � une personne physique au titre de services rendus ne sont imposables que dans cet �tat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre �tat contractant si la personne physique est un r�sident de cet �tat et en poss�de la nationalit� sans poss�der en m�me temps la nationalit� du premier �tat.
3. Les dispositions des articles 14, 15 et 17 s’appliquent aux r�mun�rations et pensions pay�s au titre de services rendus dans le cadre d’une activit� industrielle ou commerciale exerc�e par un �tat contractant ou l’une de ses collectivit�s locales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
Article 19
�tudiants
Les sommes qu’un �tudiant ou un stagiaire qui est, ou qui �tait imm�diatement avant de se rendre dans un �tat contractant, un r�sident de l’autre �tat contractant et qui s�journe dans le premier �tat � seule fin d’y poursuivre ses �tudes ou sa formation, re�oit pour couvrir ses frais d’entretien, d’�tudes ou de formation ne sont pas imposables dans cet �tat, � condition qu’elles proviennent de sources situ�es en dehors de cet �tat.
Article 20
Autres revenus
1. Les �l�ments du revenu d’un r�sident d’un �tat contractant, d’o� qu’ils proviennent, qui ne sont pas trait�s dans les articles pr�c�dents de la pr�sente Convention ne sont imposables que dans cet �tat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont d�finis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le b�n�ficiaire effectif de tels revenus, r�sident d’un �tat contractant, exerce dans l’autre �tat contractant, soit une activit� industrielle ou commerciale par l’interm�diaire d’un �tablissement stable qui y est situ�, soit une profession ind�pendante au moyen d’une base fixe qui y est situ�e, et que le droit ou le bien g�n�rateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 13, suivant les cas, sont applicables.
Article 21
�limination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont �limin�es de la mani�re suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la pr�sente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Syrie conform�ment aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l’imp�t fran�ais lorsqu’ils ne sont pas exempt�s de l’imp�t sur les soci�t�s en application de la l�gislation interne fran�aise. Dans ce cas, l’imp�t syrien n’est pas d�ductible de ces revenus, mais le r�sident de France a droit, sous r�serve des conditions et limites pr�vues aux i) et ii), � un cr�dit d’imp�t imputable sur l’imp�t fran�ais. Ce cr�dit d’imp�t est �gal :
i) pour les revenus non mentionn�s au ii), au montant de l’imp�t fran�ais correspondant � ces revenus, � condition que le r�sident de France soit soumis � l’imp�t syrien � raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus soumis � l’imp�t sur les soci�t�s vis�s � l’article 7 et au paragraphe 2 de l’article 12 et pour les revenus vis�s au paragraphe 5 de l’article 6, aux articles 10 et 11, au paragraphe 1 de l’article 12, au paragraphe 3 de l’article 14, aux articles 15, 16 et 17, au montant de l’imp�t pay� en Syrie conform�ment aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce cr�dit d’imp�t ne peut exc�der le montant de l’imp�t fran�ais correspondant � ces revenus.
b) i) Si la l�gislation interne fran�aise autorise des soci�t�s qui sont des r�sidents de France � d�terminer leurs b�n�fices imposables en fonction d’une consolidation englobant notamment les r�sultats de filiales qui sont des r�sidents de Syrie ou d’�tablissements stables situ�s en Syrie, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas � l’application de cette l�gislation.
ii) Si, conform�ment � sa l�gislation interne, la France d�termine les b�n�fices imposables de r�sidents de France en d�duisant les d�ficits de filiales qui sont des r�sidents de Syrie ou d’�tablissements stables situ�s en Syrie, et en int�grant les b�n�fices de ces filiales ou de ces �tablissements stables � concurrence du montant des d�ficits d�duits, les dispositions de la Convention ne s’opposent pas � l’application de cette l�gislation.
c) i) Il est entendu que l’expression � montant de l’imp�t fran�ais correspondant � ces revenus � employ�e au a d�signe :
– lorsque l’imp�t d� � raison de ces revenus est calcul� par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets consid�r�s par le taux qui leur est effectivement appliqu� ;
– lorsque l’imp�t d� � raison de ces revenus est calcul� par application d’un bar�me progressif, le produit du montant des revenus nets consid�r�s par le taux r�sultant du rapport entre l’imp�t effectivement d� � raison du revenu net global imposable selon la l�gislation fran�aise et le montant de ce revenu net global.
ii) Il est entendu que l’expression � montant de l’imp�t pay� en Syrie � employ�e au a d�signe le montant de l’imp�t syrien effectivement support� � titre d�finitif � raison des revenus consid�r�s, conform�ment aux dispositions de la Convention, par le r�sident de France qui est impos� sur ces revenus selon la l�gislation fran�aise.
2. En ce qui concerne la Syrie, les doubles impositions sont �limin�es de la mani�re suivante :
a) Lorsqu’un r�sident de Syrie dispose de revenus qui, conform�ment aux dispositions de la Convention, sont imposables en France, la Syrie accorde un cr�dit, d�ductible de l’imp�t auquel ce r�sident est assujetti, d’un montant �gal � l’imp�t pay� en France ; toutefois, cette d�duction ne peut exc�der la fraction de l’imp�t, calcul� avant que la d�duction ne soit effectu�e, qui se rapporte, le cas �ch�ant, aux revenus qui sont imposables en France.
b) Lorsque, conform�ment � une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un r�sident de Syrie re�oit sont exempts d’imp�t en Syrie, la Syrie peut n�anmoins, pour calculer le montant de l’imp�t sur le reste des revenus de ce r�sident, tenir compte des revenus exempt�s.
Article 22
Non-discrimination
1. Les personnes physiques poss�dant la nationalit� d’un �tat contractant ne sont soumises dans l’autre �tat contractant � aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront �tre assujetties les personnes physiques poss�dant la nationalit� de cet autre �tat qui se trouvent dans la m�me situation notamment au regard de la r�sidence.
2. L’imposition d’un �tablissement stable qu’une entreprise d’un �tat contractant a dans l’autre �tat contractant n’est pas �tablie dans cet autre �tat d’une fa�on moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre �tat qui exercent la m�me activit�. La pr�sente disposition ne peut �tre interpr�t�e comme obligeant un �tat contractant � accorder aux r�sidents de l’autre �tat contractant les d�ductions personnelles, abattements et r�ductions d’imp�t en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde � ses propres r�sidents.
3. � moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ne soient applicables, les int�r�ts, redevances et autres d�penses pay�s par une entreprise d’un �tat contractant � un r�sident de l’autre �tat contractant sont d�ductibles, pour la d�termination des b�n�fices imposables de cette entreprise, dans les m�mes conditions que s’ils avaient �t� pay�s � un r�sident du premier �tat.
4. Les entreprises d’un �tat contractant, dont le capital est en totalit� ou en partie, directement ou indirectement, d�tenu ou contr�l� par un ou plusieurs r�sidents de l’autre �tat contractant, contractant, ne sont soumises dans le premier �tat � aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront �tre assujetties les autres entreprises similaires du premier �tat.
5. a) Lorsqu’une personne physique exerce un emploi dans un �tat contractant, les cotisations � un r�gime de retraite �tabli et reconnu aux fins d’imposition dans l’autre �tat contractant qui sont support�es par cette personne sont d�ductibles dans les premier �tat pour la d�termination du revenu imposable de cette personne, et sont trait�es fiscalement dans ce premier �tat de la m�me fa�on que les cotisations � un r�gime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans ce premier �tat et sous r�serve des m�mes conditions et restrictions, � condition que le r�gime de retraite soit accept� par l’autorit� comp�tente de cet �tat comme correspondant de fa�on g�n�rale � un r�gime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans cet �tat.
b) Pour l’application du a :
i) l’expression � r�gime de retraite � d�signe un r�gime auquel la personne physique participe afin de b�n�ficier de prestations de retraite payables au titre de l’emploi vis� au a, et
ii) un r�gime de retraite est reconnu aux fins d’imposition dans un �tat contractant si les cotisations � ce r�gime ouvrent droit � un all�gement fiscal dans cet �tat.
6. Sous r�serve d’accord cas par cas entre les autorit�s comp�tentes, les exon�rations d’imp�t et autres avantages pr�vus par la l�gislation fiscale d’un �tat contractant au profit de cet �tat, de ses collectivit�s locales ou de leurs personnes morales de droit public dont l’activit� n’a pas un caract�re industriel ou commercial s’appliquent dans les m�mes conditions respectivement � l’autre �tat contractant, � ses collectivit�s locales ou � leurs personnes morales de droit public dont l’activit� est identique ou analogue. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, les dispositions du pr�sent paragraphe ne s’appliquent pas aux imp�ts ou taxes dus en contrepartie de services rendus.
7. Les dispositions du pr�sent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux imp�ts de toute nature ou d�nomination.
8. Si un trait� ou accord bilat�ral auquel les �tats contractants sont parties, autre que la pr�sente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favoris�e, il est entendu que de telles clauses − et notamment les dispositions des articles 3 et 4 de la Convention sign�e le 28 novembre 1977 entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement de la R�publique arabe syrienne sur l’encouragement et la protection r�ciproques des investissements − ne sont pas applicables en mati�re fiscale.
Article 23
Proc�dure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un �tat contractant ou par les deux �tats contractants entra�nent ou entra�neront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la pr�sente Convention, elle peut, ind�pendamment des recours pr�vus par le droit interne de ces �tats, soumettre son cas � l’autorit� comp�tente de l’�tat contractant dont elle est un r�sident ou, si son cas rel�ve du paragraphe 1 de l’article 22, � celle de l’�tat contractant dont elle poss�de la nationalit�. Le cas doit �tre soumis dans les trois ans qui suivent la premi�re notification de la mesure qui entra�ne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorit� comp�tente s’efforce, si la r�clamation lui para�t fond�e et si elle n’est pas elle-m�me en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de r�soudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorit� comp�tente de l’autre �tat contractant, en vue d’�viter une imposition non conforme � la Convention. L’accord est appliqu� quels que soient les d�lais pr�vus par le droit interne des �tats contractants.
3. Les autorit�s comp�tentes des �tats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de r�soudre les difficult�s ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interpr�tation ou l’application de la Convention. Elles peuvent notamment se concerter pour s’efforcer de parvenir � un accord sur une attribution identique des revenus aux entreprises associ�es vis�es � l’article 9. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’�liminer la double imposition dans les cas non pr�vus par la Convention.
4. Les autorit�s comp�tentes des �tats contractants ou leurs repr�sentants peuvent communiquer directement entre eux en vue de parvenir � un accord comme il est indiqu� aux paragraphes pr�c�dents du pr�sent article. Si des �changes de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces �changes de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission compos�e des autorit�s comp�tentes des �tats contractants ou de leurs repr�sentants.
5. a) Les autorit�s comp�tentes des �tats contractants peuvent r�gler d’un commun accord les modalit�s d’application de la Convention.
b) Notamment, pour obtenir, dans un �tat contractant, les avantages pr�vus par les articles 10 et 11, les r�sidents de l’autre �tat contractant doivent, si les autorit�s comp�tentes en conviennent d’un commun accord, pr�senter un formulaire d’attestation de r�sidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concern�s, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre �tat.
Article 24
�change de renseignements
1. Les autorit�s comp�tentes des �tats contractants �changent les renseignements n�cessaires pour appliquer les dispositions de la pr�sente Convention, ou celles de la l�gislation interne des �tats contractants relative aux imp�ts vis�s par la Convention, dans la mesure o� l’imposition qu’elle pr�voit n’est pas contraire � la Convention. L’�change de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er. Les renseignements re�us par un �tat contractant sont tenus secrets de la m�me mani�re que les renseignements obtenus en application de la l�gislation interne de cet �tat et ne sont communiqu�s qu’aux personnes ou autorit�s (y compris les tribunaux et organes administratifs) concern�es par l’�tablissement ou le recouvrement des imp�ts vis�s par la Convention, par les proc�dures ou poursuites concernant ces imp�ts, ou par les d�cisions sur les recours relatifs � ces imp�ts. Ces personnes ou autorit�s n’utilisent ces renseignements qu’� ces fins. Elles peuvent faire �tat de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas �tre interpr�t�es comme imposant � un �tat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives d�rogeant � sa l�gislation et � sa pratique administrative ou � celles de l’autre �tat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient �tre obtenus sur la base de sa l�gislation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre �tat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui r�v�leraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un proc�d� commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire � l’ordre public.
Article 25
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la pr�sente Convention ne portent pas atteinte aux privil�ges fiscaux dont b�n�ficient les membres des missions diplomatiques, les membres des postes consulaires et les membres des d�l�gations permanentes aupr�s d’organisations internationales en vertu soit des r�gles g�n�rales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une d�l�gation permanente d’un �tat contractant, situ�s dans l’autre �tat contractant ou dans un �tat tiers, est consid�r�e, aux fins de la Convention, comme un r�sident de l’�tat accr�ditant, � condition qu’elle soit soumise dans cet �tat accr�ditant aux m�mes obligations, en mati�re d’imp�ts sur l’ensemble de son revenu, que les r�sidents de cet �tat.
3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, � leurs organes ou � leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une d�l�gation permanente d’un �tat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un �tat contractant et ne sont pas soumis dans l’un des �tats contractants aux m�mes obligations, en mati�re d’imp�ts sur l’ensemble de leur revenu, que les r�sidents de cet �tat.
Article 26
Entr�e en vigueur
1. Chacun des �tats contractants notifiera � l’autre l’accomplissement des proc�dures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la pr�sente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxi�me mois suivant le jour de r�ception de la derni�re de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s’appliqueront :
a) en ce qui concerne les imp�ts sur le revenu per�us par voie de retenue � la source, aux sommes imposables � compter de la date d’entr�e en vigueur de la Convention ;
b) en ce qui concerne les imp�ts sur le revenu qui ne sont pas per�us par voie de retenue � la source, aux revenus aff�rents, suivant les cas, � toute ann�e civile ou tout exercice commen�ant apr�s l’ann�e civile au cours de laquelle la Convention est entr�e en vigueur ;
c) en ce qui concerne les autres imp�ts, aux impositions dont le fait g�n�rateur interviendra apr�s l’ann�e civile au cours de laquelle la Convention est entr�e en vigueur.
3. Les dispositions relatives aux imp�ts sur les revenus incluses dans l’accord de coop�ration technique sign� le 2 juillet 1970 et dans l’accord culturel sign� le 16 septembre 1971 entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement de la R�publique arabe syrienne cesseront d’avoir effet quand les dispositions correspondantes de la pr�sente Convention s’appliqueront pour la premi�re fois.
Article 27
D�nonciation
1. La pr�sente Convention demeurera en vigueur sans limitation de dur�e. Toutefois, apr�s une p�riode de cinq ann�es civiles suivant la date d’entr�e en vigueur de la Convention, chacun des �tats contractants pourra la d�noncer moyennant un pr�avis notifi� par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute ann�e civile.
2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) en ce qui concerne les imp�ts sur le revenu per�us par voie de retenue � la source, aux sommes imposables apr�s l’ann�e civile au cours de laquelle la d�nonciation aura �t� notifi�e ;
b) en ce qui concerne les imp�ts sur le revenu qui ne sont pas per�us par voie de retenue � la source, aux revenus aff�rents, suivant les cas, � toute ann�e civile ou � tout exercice commen�ant apr�s l’ann�e civile au cours de laquelle la d�nonciation aura �t� notifi�e ;
c) en ce qui concerne les autres imp�ts, aux impositions dont le fait g�n�rateur interviendra apr�s l’ann�e civile au cours de laquelle la d�nonciation aura �t� notifi�e.
En foi de quoi les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Paris, le 17 juillet 1998, en double exemplaire, en langues fran�aise et arabe, les deux textes faisant �galement foi.
Pour le Gouvernement DOMINIQUE STRAUSS-KAHN, Ministre de l’�conomie |
Pour le Gouvernement KHALED AL MAHAINI, Ministre des finances |
PROTOCOLE
Au moment de proc�der � la signature de la Convention entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement de la R�publique arabe syrienne en vue d’�viter les doubles impositions et de pr�venir l’�vasion et la fraude fiscale en mati�re d’imp�ts sur le revenu, les soussign�s sont convenus des dispositions suivantes qui font partie int�grante de la Convention.
1. En ce qui concerne le a) du paragraphe 3 de l’article 2, la taxe sur les salaires est r�gie par les dispositions de la Convention applicables, selon le cas, aux b�n�fices des entreprises ou aux revenus des professions ind�pendantes.
2. Il est entendu que, dans le cas de la France, l’expression � biens immobiliers � d�finie au paragraphe 2 de l’article 6 comprend les options et droits semblables, relatifs � ces biens lorsque ces biens sont situ�s en France.
3. En ce qui concerne l’article 7 :
a) lorsqu’une entreprise d’un �tat contractant vend des marchandises ou exerce une activit� dans l’autre �tat contractant par l’interm�diaire d’un �tablissement stable qui y est situ�, les b�n�fices de cet �tablissement stable ne sont pas calcul�s sur la base du montant total re�u par l’entreprise mais sur la seule base de la r�mun�ration imputable � l’activit� r�elle de l’�tablissement stable pour ces ventes ou pour cette activit� ;
b) dans le cas de contrats, s’agissant notamment de contrats d’�tude, de fourniture, d’installation ou de construction d’�quipements ou d’�tablissements industriels, commerciaux ou scientifiques ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un �tablissement stable, les b�n�fices de cet �tablissement stable ne sont pas d�termin�s sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement ex�cut�e par cet �tablissement stable dans l’�tat contractant o� il est situ�. Les b�n�fices aff�rents � la part du contrat qui est ex�cut�e dans l’�tat contractant o� est situ� le si�ge de direction effective de l’entreprise ne sont imposables que dans cet �tat.
4. En ce qui concerne l’article 20, il est entendu que les dispositions de cet article ne s’appliquent notamment pas aux dividendes et int�r�ts d�finis respectivement aux articles 10 et 11.
5. Les dispositions de la pr�sente Convention n’emp�chent en rien la France d’appliquer les dispositions de l’article 212 de son code g�n�ral des imp�ts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
En foi de quoi les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent protocole.
Fait � Paris, le 17 juillet 1998, en double exemplaire, en langues fran�aise et arabe, les deux textes faisant �galement foi.
Pour le Gouvernement DOMINIQUE STRAUSS-KAHN, Ministre de l’�conomie |
Pour le Gouvernement KHALED AL MAHAINI, Ministre des finances |
AMBASSADE DE FRANCE EN SYRIE ________ L’AMBASSADEUR ________ |
Damas, le 16 d�cembre 2004. Monsieur Mohammad Al-Hussein, Ministre |
Monsieur le Ministre,
Me r�f�rant � la Convention fiscale entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement de la R�publique arabe syrienne sign�e le 17 juillet 1998 non encore en vigueur, j’ai l’honneur de vous proposer d’inclure dans cet accord un article relatif aux redevances et, subs�quemment, de proc�der aux modifications n�cessaires dans les articles 21 et 22 de la Convention fiscale pr�c�demment mentionn�e.
1. Il est ins�r� entre l’article 11 et l’article 12 de la Convention un article 11 A r�dig� comme suit :
� Article 11 A
Redevances
1. Les redevances provenant d’un �tat contractant et pay�es � un r�sident de l’autre �tat contractant sont imposables dans cet autre �tat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’�tat contractant d’o� elles proviennent et selon la l�gislation de cet �tat, mais si la personne qui re�oit les redevances en est le b�n�ficiaire effectif, l’imp�t ainsi �tabli ne peut exc�der 15 % du montant brut des redevances.
3. Le terme � redevances � employ� dans le pr�sent article d�signe les r�mun�rations de toute nature pay�es pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre litt�raire, artistique ou scientifique, y compris les films cin�matographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un mod�le, d’un plan, d’une formule ou d’un proc�d� secrets et pour des informations ayant trait � une exp�rience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le b�n�ficiaire effectif des redevances, r�sident d’un �tat contractant, exerce dans l’autre �tat contractant d’o� proviennent les redevances, soit une activit� industrielle ou commerciale par l’interm�diaire d’un �tablissement stable qui y est situ�, soit une profession ind�pendante au moyen d’une base fixe qui y est situ�e, et que le droit ou le bien g�n�rateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 13, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont consid�r�es comme provenant d’un �tat contractant lorsque le d�biteur est cet �tat contractant lui-m�me, une collectivit� locale ou un r�sident de cet �tat. Toutefois, lorsque le d�biteur des redevances, qu’il soit ou non un r�sident d’un �tat contractant, a dans un �tat contractant un �tablissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation de payer les redevances a �t� contract�e et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont consid�r�es comme provenant de l’�tat o� l’�tablissement stable, ou la base fixe, est situ�.
6. Lorsque, en raison de relations sp�ciales existant entre le d�biteur et le b�n�ficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont pay�es, exc�de celui dont seraient convenus le d�biteur et le b�n�ficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du pr�sent article ne s’appliquent qu’� ce dernier montant. Dans ce cas, la partie exc�dentaire est imposable selon la l�gislation de chaque �tat contractant et compte tenu des autres dispositions de la pr�sente Convention. �
2. � l’article 21, paragraphe 1 a) ii), les mots : � aux articles 10 et 11 � sont remplac�s par : � aux articles 10, 11 et 11 A �.
3. Au paragraphe 3 de l’article 22, apr�s les mots : � du paragraphe 7 de l’article 11 �, sont ins�r�s les mots : � ou du paragraphe 6 de l’article 11 A �.
Je vous serais oblig� de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l’agr�ment de votre Gouvernement. Dans ce cas, la pr�sente lettre, ainsi que votre r�ponse, constitueront l’accord des deux Gouvernements sur les points �voqu�s et feront partie int�grante de la Convention.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, � l’assurance de ma tr�s haute consid�ration.
L’ambassadeur de France en Syrie,
JEAN-FRAN�OIS GIRAULT
R�PUBLIQUE ARABE SYRIENNE ______ LE MINISTRE ______ MINIST�RE DES FINANCES ______ |
Damas, le 16 d�cembre 2004. Son excellence Monsieur l’Ambassadeur fran�ais de la R�publique arabe syrienne |
Monsieur l’Ambassadeur,
Me r�f�rant � votre lettre en date du 16 d�cembre 2004 par laquelle vous avez propos� d’inclure un article 11 A relatif aux redevances des droits de concession � la Convention en vue d’�viter les doubles impositions et de pr�venir l’�vasion et la fraude fiscales en mati�re d’imp�t sur le revenu sign�e le 17 juillet 1998 entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement de la R�publique arabe syrienne et, en cons�quence, de proc�der aux modifications n�cessaires sur les deux articles 21 et 22 de cette Convention afin d’harmoniser l’accord avec les dispositions du nouvel article 11 A.
J’ai l’honneur au nom du Gouvernement de la R�publique arabe syrienne de vous confirmer notre accord pour inclure le contenu de l’article indiqu� au num�ro de 11 A entre l’article 11 et l’article 12 de la convention et d’introduire les modifications n�cessaires sur les deux articles 21 et 22 de cette Convention
Les nouvelles dispositions deviennent ainsi :
Premi�rement :
� Article 11 A
Redevances
1. Les redevances provenant d’un �tat contractant et pay�es � un r�sident de l’autre �tat contractant sont imposables dans cet autre �tat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’�tat contractant d’o� elles proviennent et selon la l�gislation de cet �tat, mais si la personne qui re�oit les redevances en est le b�n�ficiaire effectif, l’imp�t ainsi �tabli ne peut exc�der 15 % du montant brut des redevances.
3. Le terme � redevances � employ� dans le pr�sent article d�signe les r�mun�rations de toute nature pay�es pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre litt�raire, artistique ou scientifique, y compris les films cin�matographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un mod�le, d’un plan, d’une formule ou d’un proc�d� secrets et pour des informations ayant trait � une exp�rience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le b�n�ficiaire effectif des redevances, r�sident d’un �tat contractant, exerce dans l’autre �tat contractant d’o� proviennent les redevances, soit une activit� industrielle ou commerciale par l’interm�diaire d’un �tablissement stable qui y est situ�, soit une profession ind�pendante au moyen d’une base fixe qui y est situ�e, et que le droit ou le bien g�n�rateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 13, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont consid�r�es comme provenant d’un �tat contractant lorsque le d�biteur est cet �tat contractant lui-m�me, une collectivit� locale ou un r�sident de cet �tat. Toutefois, lorsque le d�biteur des redevances, qu’il soit ou non un r�sident d’un �tat contractant, a dans un �tat contractant un �tablissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation de payer les redevances a �t� contract�e et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont consid�r�es comme provenant de l’�tat o� l’�tablissement stable, ou la base fixe, est situ�.
6. Lorsque, en raison de relations sp�ciales existant entre le d�biteur et le b�n�ficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont pay�es, exc�de celui dont seraient convenus le d�biteur et le b�n�ficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du pr�sent article ne s’appliquent qu’� ce dernier montant. Dans ce cas, la partie exc�dentaire est imposable selon la l�gislation de chaque �tat contractant et compte tenu des autres dispositions de la pr�sente Convention. �
Deuxi�mement :
� l’article 21, paragraphe 1. a) ii), les mots : � aux articles 10 et 11 � sont remplac�s par : � aux articles 10, 11 et 11 A �.
Troisi�mement :
Au paragraphe 3 de l’article 22, apr�s les mots : � du paragraphe 7 de l’article 11 �, sont ins�r�s les mots : � ou du paragraphe 6 de l’article 11 A �.
Cet �change en date du 16 d�cembre 2004 entre les Gouvernements fran�ais et syrien constitue l’accord des deux Gouvernements sur les points �voqu�s et feront partie int�grante de la Convention.
Salutations.
DR. MOHAMMAD AL-HUSSEIN,
Ministre des finances
de la R�publique arabe syrienne