N� 2651
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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZI�ME L�GISLATURE
Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale le 11 mars 2015.
PROPOSITION DE LOI
ADOPT�E PAR LE S�NAT
sur la participation des �lus locaux aux organes de direction
des deux soci�t�s composant l’Agence France locale,
TRANSMISE PAR
M. LE PR�SIDENT DU S�NAT
�
M. LE PR�SIDENT
DE L’ASSEMBL�E NATIONALE
(Renvoy�e � la commission des lois constitutionnelles, de la l�gislation et de l’administration g�n�rale
de la R�publique, � d�faut de constitution d’une commission sp�ciale
dans les d�lais pr�vus par les articles 30 et 31 du R�glement.)
Le S�nat a adopt�, en premi�re lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les num�ros :
S�nat : 536 (2013-2014), 315, 316 et T.A. 75 (2014-2015).
L’article L. 1611-3-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :
� Lorsque la collectivit� territoriale ou le groupement de collectivit�s territoriales d�lib�re sur ses relations avec la soci�t� publique mentionn�e au premier alin�a ou avec sa filiale, les �lus locaux, agissant en tant que repr�sentant de leur collectivit� territoriale ou de leur groupement au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de cette soci�t� ou de sa filiale et exer�ant les fonctions de membre, de vice-pr�sident ou de pr�sident du conseil d’administration, de membre, de vice-pr�sident ou de pr�sident du conseil de surveillance, ne sont pas consid�r�s comme �tant int�ress�s � l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du pr�sent code.
� Les �lus locaux agissant en tant que repr�sentant de leur collectivit� territoriale ou de leur groupement au sein du conseil d’administration de la soci�t� publique mentionn�e au premier alin�a ou du conseil de surveillance de sa filiale et exer�ant, � l’exclusion de toute autre fonction dans l’une ou l’autre des deux soci�t�s, les fonctions de membre, de vice-pr�sident ou de pr�sident du conseil d’administration, de membre, de vice-pr�sident ou de pr�sident du conseil de surveillance ne sont pas consid�r�s comme entrepreneurs de services municipaux, d�partementaux, ou r�gionaux, au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code �lectoral. �
D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 11 mars 2015.
Le Pr�sident,
Sign� : G�rard LARCHER