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Commission des lois constitutionnelles, de la l�gislation et de l’administration g�n�rale de la R�publique

Mercredi 19 janvier 2011

S�ance de 10 heures

Compte rendu n� 33

Pr�sidence de M. Jean-Luc Warsmann, Pr�sident

– Examen de la proposition de loi, modifi�e par le S�nat, de simplification et d’am�lioration de la qualit� du droit (n� 3035) (Chapitres Ier � III) (M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur)

– Amendements examin�s par la Commission

– Examen de la proposition de loi visant � mettre fin au traitement discriminatoire des gens du voyage (n� 3042) (M. Dominique Raimbourg, rapporteur)

– Examen de la proposition de loi, modifi�e par le S�nat en deuxi�me lecture, tendant � renforcer les moyens du Parlement en mati�re de contr�le de l’action du Gouvernement et d’�valuation des politiques publiques (n� 3065) (M. Claude Goasguen, rapporteur)

La s�ance est ouverte � 10 heures.

Pr�sidence de M. Jean-Luc Warsmann, pr�sident.

La Commission examine, sur le rapport de M. ï¿½tienne Blanc, la proposition de loi, modifi�e par le S�nat, de simplification et d’am�lioration de la qualit� du droit (n� 3035) (Chapitres Ier � III).

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann. Nous allons examiner aujourd’hui, en deuxi�me lecture, les chapitres  IER � III de ce texte. Nous poursuivrons la discussion mercredi prochain.

M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur. Je rappelle que la proposition de loi initiale avait fait l'objet, pour la premi�re fois, d'un examen par le Conseil d'�tat, en application du dernier alin�a de l'article 39 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Le vice-pr�sident du Conseil d'�tat, compte tenu de l'ampleur du texte, avait saisi simultan�ment les cinq sections du Conseil. Au total, onze rapporteurs avaient �t� nomm�s.

En premi�re lecture, notre Assembl�e a am�lior� le texte, qu'elle a adopt� le 2 d�cembre 2009. Le S�nat, dont trois commissions – celles de la culture, de l’�conomie et des affaires sociales – se sont saisies pour avis, a adopt� la proposition de loi le 14 d�cembre dernier. Cinquante-huit articles ont �t� vot�s conformes et 14 ont fait l'objet d'une suppression conforme. Le S�nat a �galement supprim� des mesures qui ont trouv� un autre vecteur l�gislatif, comme la r�forme de la TVA immobili�re, adopt�e dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2010 en des termes tr�s proches de ceux que nous avions retenus. D'autres dispositions, comme la r�forme de la pr�emption, feront l'objet d'un texte sp�cifique. Le S�nat a par ailleurs introduit 72 articles additionnels. Au total, nous sommes saisis en deuxi�me lecture de 217 articles, que notre commission va examiner en deux fois.

M. Jean-Michel Cl�ment. Le S�nat a supprim� � juste titre des articles qui n’avaient pas leur place dans cette proposition de loi, comme nous l’avions dit lors du d�bat en premi�re lecture – je pense notamment aux dispositions relatives � l’urbanisme, touchant � la loi � informatique et libert�s ï¿½ ou concernant la fonction publique. Il est clair qu’on a voulu faire passer dans un v�hicule l�gislatif intitul� � simplification du droit ï¿½ des dispositions qui n’avaient rien � y faire – comme le prouve le fait qu’elles ont trouv� place dans des textes sp�cifiques adopt�s par la suite.

Nous avons n�anmoins � d�battre de tr�s nombreux articles, dont 72 sont nouveaux, qui rel�vent de domaines tr�s vari�s. Certains transposent en catimini des directives europ�ennes, sans nous laisser le temps d’en mesurer l’impact. Certes il est n�cessaire d’am�liorer la qualit� formelle de la loi, mais il faudrait v�rifier dans le d�tail les cons�quences des dispositions propos�es ; si nous avions pu le faire pour un certain dispositif adopt� voil� deux ou trois ans, nous nous serions �vit� des d�convenues.

S’agissant de r�aliser une œuvre collective de simplification, cinq sections du Conseil d’�tat ont �t� mobilis�es, trois commissions du S�nat se sont saisies pour avis ; mais je crains qu’au lieu de simplifier, on n’aboutisse au contraire � une complexification.

Deux principes devraient pr�sider � notre travail : v�rifier que nous l�gif�rons � droit constant et, compte tenu du fait que les mesures propos�es concernent des domaines tr�s divers – relevant d’une cinquantaine de codes –, ne pas aller trop vite et recueillir les avis n�cessaires. Je le r�p�te, ce texte fourre-tout va plut�t complexifier le droit que le simplifier. Il faudra revoir notre m�thode.

M. Philippe Vuilque. De fait, bien qu’utiles et n�cessaires, les propositions de loi visant � la simplification et � l'am�lioration du droit posent un vrai probl�me de m�thode. Le nombre m�me d'articles qu'elles comportent laisse craindre une ins�curit� l�gislative – dont nous avons eu r�cemment un exemple. � l’issue du travail du S�nat, cette proposition de loi est devenue un fourre-tout incompr�hensible.

Je propose donc la cr�ation, au sein de la Commission des lois, d'un groupe de travail sp�cifique et permanent qui, au fur et � mesure de ses travaux, pr�senterait ses propositions sur tel ou tel point pr�cis.

M. Michel Hunault. Quel meilleur objectif le l�gislateur pourrait-il poursuivre que celui de simplifier et d'am�liorer la qualit� de la loi ? Le mieux est cependant l'ennemi du bien, et certains des amendements qui ont �t� d�pos�s paraissent des cavaliers l�gislatifs : des d�partements minist�riels profitent de l’examen de ce texte pour essayer de faire adopter diverses dispositions.

De plus, il conviendrait de mieux distinguer ce qui rel�ve de la loi et ce qui rel�ve du r�glement. Ainsi, les dispositions relatives aux compteurs d'eau ne me semblent gu�re relever des comp�tences de la Commission des lois de l'Assembl�e nationale.

M. le rapporteur. Ce d�bat est r�current. On nous objecte r�guli�rement que les textes de simplification et de clarification du droit sont des fourre-tout traitant de sujets disparates et confondent le domaine r�glementaire et le domaine l�gislatif, alors que nous voulons rendre plus lisible notre environnement juridique  – qui, avec 8 000 lois et 400 000 textes r�glementaires, a atteint un degr� de complexit� inou�. Sans vouloir r�gler tous les probl�mes, nous avons au moins la pr�tention de contribuer � la clarification.

Conform�ment aux nouvelles dispositions constitutionnelles, nous avons soumis la proposition de loi au Conseil d'�tat, dont l’avis a �t� publi�. Rien ne s’est donc fait � en catimini ï¿½, comme certains le disent : au contraire, nous avons agi dans la plus grande transparence.

Par ailleurs, je proposerai le r�tablissement du dispositif relatif aux compteurs d'eau supprim� par le S�nat. De fait, la gestion des fuites d’eau pose de nombreux probl�mes aux collectivit�s et aux �lus locaux. Le dispositif propos� vise � reporter sur l’entreprise ou la collectivit� en charge de la distribution de l’eau le soin d’alerter le consommateur en cas d’exc�s de consommation. Une fois la fuite r�par�e, le paiement d� est limit� au double de la facture moyenne des derni�res ann�es. Cette mesure, qui pose une r�gle dans un domaine o� il n’y en a pas, repr�sente une v�ritable simplification du droit. Je pourrais argumenter de la m�me fa�on sur chacun des articles.

Enfin, ce texte transpose en droit fran�ais certaines directives europ�ennes. De fait, m�me si elles n'y gagnent gu�re en lisibilit�, les lois de simplification sont un excellent vecteur pour nous acquitter de cette obligation.

La Commission en vient � l’examen des articles restant en discussion.

Chapitre Ier
Dispositions tendant � am�liorer la qualit� des normes et des relations des citoyens avec les administrations

Section 1
Dispositions applicables aux entreprises et aux particuliers

Article 1erA (art. 79 du code civil) : Inscription du nom du partenaire de PACS sur l’acte de d�c�s :

La Commission est saisie de l’amendement CL 53 du rapporteur, tendant � la suppression de l’article.

M. le rapporteur. La mention du partenaire d’un pacte civil de solidarit� (PACS) sur l’acte de d�c�s, pr�vue par le S�nat, est inutile car, contrairement au conjoint survivant, le partenaire survivant d’un PACS n’est pas h�ritier l�gal. De plus, cette mention ne changerait rien au droit de jouissance du logement.

M. Alain Vidalies. Notre groupe avait propos� cette disposition � plusieurs reprises, pas toujours dans le cadre des textes les plus appropri�s. L’argument invoqu� par le rapporteur pour supprimer l’article est celui qu’avait d�j� employ� le Gouvernement devant les s�nateurs. Or il est faux de dire que seule la capacit� successorale justifie l’inscription sur l’acte de d�c�s : avant 2001, le conjoint survivant, bien que n’ayant aucune capacit� successorale, figurait d�j� sur cet acte. Il faudrait donc inventer un autre argument juridique… La r�ticence qui s’exprime est � mon avis de nature politique.

La mention du PACS sur l’acte de d�c�s permettrait de r�soudre certaines difficult�s au moment de l’organisation des obs�ques : en �vitant que les tribunaux soient saisis de litiges entre la famille et le titulaire du PACS, elle constituerait bien une mesure de simplification du droit.

M. le rapporteur. L’article 79 du code civil, qui pr�voit l’inscription du conjoint survivant sur l’acte de d�c�s, avait bien pour objet de faciliter les op�rations successorales. Pour lever les difficult�s susceptibles de survenir lors de l’organisation des obs�ques d’une personne pacs�e, il suffit pour le partenaire de justifier du PACS, qui est enregistr� ; l’inscription sur l’acte de d�c�s n’apporterait rien. Mon raisonnement est purement juridique.

M. Alain Vidalies. Je rappelle une affaire qui s’est d�roul�e � Bayonne et dont Mme Alliot-Marie, alors garde des Sceaux, avait �t� saisie : un homme pacs� ayant �t� incin�r� en l’absence de son partenaire, les services concern�s, ignorant l’existence de ce PACS, s’opposaient � la remise de l’urne au survivant. Pourquoi favoriser les contentieux, alors qu’une solution simple existe ? Le PACS n’a pas vocation � rester clandestin – � moins que vous ne vouliez livrer un combat d’arri�re-garde sur ses objectifs m�mes.

La Commission adopte l’amendement.

En cons�quence, l’article 1er A est supprim�.

Article 1er (art. L. 2224-12-4 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales) : Protection des usagers contre des variations anormales de leurs factures d’eau :

La Commission est saisie de l’amendement CL 54 du rapporteur.

M. le rapporteur. J’ai d�fendu cet amendement dans mon propos liminaire.

La Commission adopte cet amendement.

L’article 1er est ainsi r�tabli.

Article 1er bis (art. L. 121-84-5 et L. 121-84-7 du code de la consommation) : Encadrement des relations commerciales entre op�rateurs de services de communications �lectroniques et consommateurs :

M. le rapporteur. L’article 1er bis ajout� par le S�nat, particuli�rement utile, tend � r�gler le lancinant probl�me des surfacturations t�l�phoniques. Il dispose qu’aucun co�t suppl�mentaire � celui de la communication t�l�phonique ne peut �tre factur� pour les services d’assistance technique ou de r�clamations et qu’en cas de r�siliation, la facturation doit se limiter au co�t r�el de l’op�ration.

La Commission adopte l’article 1er bis sans modification.

Article 2 (art. 16 de la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000) : �changes des donn�es entre administrations et opposabilit� � l’administration du dispositif par l’usager :

La Commission est saisie de l’amendement CL 17 de M. Jean-Michel Cl�ment.

M. Jean-Michel Cl�ment. La simplification a ses limites : la circulation des documents entre les administrations peut sembler faciliter les d�marches des usagers, mais elle risque de se retourner contre eux. Le fait de renvoyer � un d�cret le soin de pr�ciser les donn�es et les informations dont le caract�re sensible exclut qu’elles fassent l’objet de cette communication directe ne nous rassure pas. Nous proposons pour notre part que, dans un d�lai d’un an suivant la premi�re date de production d’un document, un usager ne puisse �tre tenu de produire � nouveau ce document aupr�s de la m�me autorit� administrative, � charge pour lui d’informer par tout moyen l’autorit� administrative du lieu et de la p�riode de la premi�re production du document.

M. le rapporteur. L’article 2 permettra de simplifier la vie quotidienne de nos concitoyens : les administrations qui ont besoin d’une information concernant un usager devront s’assurer qu’elles ne peuvent pas trouver cette information aupr�s d’une autre administration. Cela �vitera de demander plusieurs fois la m�me information � la m�me personne. C’est �galement une simplification pour les administrations.

S’agissant des risques de d�rapage, je rappelle que le texte a �t� soumis au Conseil d’�tat et qu’il est pr�vu, outre le d�cret en Conseil d’�tat, un avis tr�s pr�cis de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s. Je ne vois pas en quoi ce dispositif pourrait porter une quelconque atteinte aux libert�s fondamentales.

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann. Concr�tement, une personne demandant un logement HLM autorisera l’OPAC � demander � la Caisse d’allocations familiales de lui communiquer son quotient familial. L’int�r�t est � la fois de r�duire le nombre de documents que l’usager doit fournir � l’appui de ses demandes et de lutter contre les fraudes.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement r�dactionnel CL 55 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement CL 56 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose que les administrations, � titre exp�rimental, recueillent prioritairement les informations dont elles ont besoin aupr�s des centres de formalit�s des entreprises (CFE) des chambres de m�tiers et de l’artisanat (CMA), plut�t qu’aupr�s des entreprises.

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann. Nous avions d�j� vot� un amendement de ce type en premi�re lecture, mais il s’est heurt� � de fortes pesanteurs. Celui-ci a donc une port�e plus r�duite. Il s’agit cependant d’une importante mesure de simplification, pour laquelle le r�seau des chambres de m�tiers est tout � fait volontaire. Sur la base de cette exp�rimentation, le dispositif pourrait �tre ult�rieurement g�n�ralis� � l’ensemble des CFE – m�me si cela doit changer les habitudes de certaines administrations.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 2 modifi�.

Article 2 bis (art. 16-1 de la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000) : Abrogation d’un r�glement ill�gal par les �tablissements publics � caract�re industriel et commercial :

M. le rapporteur. L’article 2 bis �tend � toutes les autorit�s � comp�tentes ï¿½ le droit d'abroger des r�glements ill�gaux. L’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, introduit par la loi du 20 d�cembre 2007, visait en effet les seules autorit�s � administratives ï¿½, ce qui excluait les �tablissements publics � caract�re industriel et commercial.

La Commission adopte l’article 2 bis sans modification.

Article 3 (art. 19 de la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000) : R�gularisation d’une demande affect�e par un vice de forme :

M. le rapporteur. L’article 3, largement discut� en premi�re lecture, pr�voit l'obligation pour les administrations d'inviter les auteurs d'une demande comportant une erreur � la r�gulariser, afin d'�viter une d�cision de rejet. Le S�nat a souhait� imposer � l'administration d'indiquer tr�s pr�cis�ment dans la loi le d�lai de r�gularisation et le contenu attendu de celle-ci : je souscris pleinement � cette modification.

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann. L� encore, il s'agit d'une v�ritable simplification pour nos concitoyens.

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 3 bis (art. 1er de la loi n� 94-126) : Introduction, pour les prestataires de services entrant dans le champ de la directive services, des ordres professionnels dans la liste des personnes ou organismes � qui sont destin�es les informations contenues dans le dossier unique d�pos� aupr�s des centres de formalit�s des entreprises :

M. le rapporteur. L’article 3 bis a �t� supprim� par le S�nat car il est repris dans la loi du 23 juillet 2010 relative aux r�seaux consulaires.

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 4 (art. 12, 13 et 40 de la loi n� 77-2 du 3 janvier 1977) : Coordination en mati�re de d�finition de la profession d’architecte et adaptation des sanctions p�nales applicables en cas d’usurpation du titre d’architecte :

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 18 de M. Jean-Michel Cl�ment.

M. Jean-Michel Cl�ment. Il n’y a aucune raison de maintenir dans ce texte les dispositions sur les architectes contenues dans cet article. Non seulement c’est incoh�rent, mais cela cr�e de l’ins�curit� juridique.

M. le rapporteur. Je ne suis pas favorable � cet amendement, mais mon amendement CL 57 tend � supprimer les alin�as 1 � 6. En effet leurs dispositions figurent dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la l�gislation au droit de l'Union europ�enne en mati�re de sant�, de travail et de communications �lectroniques, adopt� en premi�re lecture le 13 janvier 2011. Ce texte n’abordant pas la question des peines, je souhaite le maintien de l’alin�a 7 relatif au dispositif p�nal.

La Commission rejette l’amendement CL 18.

Puis elle adopte l’amendement CL 57 du rapporteur.

Enfin elle adopte l’article 4 modifi�.

Article 4 bis A (art. L. 7121-7-1 [nouveau] du code du travail) : Extension aux b�n�ficiaires du revenu de solidarit� active du pr�avis de cong� au bailleur r�duit :

M. le rapporteur. L’article 4 bis A, ajout� par le S�nat, �tend � certaines cat�gories de salari�s du spectacle les dispositions de nouvelles conventions collectives. Il vise les spectacles organis�s dans les caf�s et les h�tels-restaurants.

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann. Il comble ainsi un vide juridique.

La Commission adopte l’article 4 bis A sans modification.

Article 4 bis (ord. n� 2009-901 et art. L. 7121-7-1 [nouveau] du code du travail) : Ratification de l’ordonnance n� 2009-901 du 24 juillet 2009 relative � la partie l�gislative du code du cin�ma et de l’image anim�e et pr�sence de deux parlementaires au conseil d’administration du Centre national de la cin�matographie :

La Commission est saisie de l'amendement CL 5 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L'ordonnance relative � la partie l�gislative du code du cin�ma, dont cet article introduit par le S�nat porte ratification, comporte en son article 8 une disposition permettant aux soci�t�s d'auteurs, d’�diteurs, de compositeurs et de distributeurs de demander des renseignements confidentiels aux services fiscaux. La SACEM peut ainsi en demander sur les recettes des assujettis � ses redevances.

Cette disposition est �tonnante car les soci�t�s de gestion de droits, dont la SACEM, sont de droit priv� – ce qu’elles ne manquent pas de proclamer lorsqu'on s'int�resse de trop pr�s � leurs affaires et � la r�mun�ration de leurs dirigeants. Je propose donc de la supprimer.

Plus globalement, une r�flexion de fond s'impose sur l'ouverture des fichiers, notamment de celui des imp�ts, et sur la confidentialit� des informations qui s'y trouvent, afin de pr�ciser ce qui peut �tre communiqu�, et � qui.

M. le rapporteur. Avis d�favorable. Il ne me para�t pas possible, en l’absence de lien direct avec ce texte, de supprimer une disposition inscrite dans le livre des proc�dures fiscales. En outre, l'administration fiscale consid�re tr�s utile que le Centre national du cin�ma, par exemple, puisse recevoir des renseignements sur les recettes r�alis�es par les entreprises soumises � son contr�le ; le dispositif para�t efficace.

M. Serge Blisko. Il para�t normal que le CNC connaisse les recettes d'exploitation d'un film, d'autant plus que son aide financi�re en fait souvent un partenaire. Concernant des soci�t�s de droit priv� comme la SACEM, on ne peut pas avoir exactement le m�me raisonnement.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 4 bis modifi�.

Article 4 ter (ord. n� 2009-1358) : Ratification de l’ordonnance n� 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cin�ma et de l’image anim�e :

La Commission adopte l’article 4 ter sans modification.

Article 4 quater (ord. n� 2005-1044 et art. 22, 24 et 26 de la loi n� 77-2 du 3 janvier 1977) : Ratification de l’ordonnance n� 2005-1044 du 26 ao�t 2005 relative � l’exercice et � l’organisation de la profession d’architecte :

La Commission adopte l’article 4 quater sans modification.

Article 5 (art. 15 de la loi n� 89-462 du 6 juillet 1989) : Extension aux b�n�ficiaires du revenu de solidarit� active du pr�avis de cong� au bailleur r�duit :

M. le rapporteur. L'article 5 �tend aux b�n�ficiaires du revenu de solidarit� active (RSA) le d�lai de pr�avis d’un mois – au lieu de trois – qui s’appliquait aux b�n�ficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI) en mati�re de cong� adress� au bailleur.

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann. Cette disposition figurait dans la proposition de loi d�pos�e. Il convient en effet de combler le vide cr�� par le passage du RMI au RSA.

La Commission adopte l’article 5 sans modification.

Article 6 (art. 1er de la loi n� 79-587 du 11 juillet 1979, art. 19-2 [nouveau] et 20-1 [nouveau] de la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000 et art. 23 de la loi n� 2000-597 du 30 juin 2000) : Recours administratif pr�alable obligatoire (RAPO) :

M. le rapporteur. L'article 6 �tend et pr�cise le champ d'application du recours administratif pr�alable obligatoire (RAPO), notamment �tendu � toute la fonction publique.

La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 6 bis A (art. 19-1 de la loi n� 86-18 du 6 janvier 1986) : Retrait de droit d’un associ� d’une soci�t� d’attribution d’immeubles en jouissance � temps partag� en cas de succession :

La Commission est saisie de l’amendement CL 19 de M. Jean-Michel Cl�ment.

M. Jean-Michel Cl�ment. Mon amendement tend � supprimer le d�lai limitant, pour une personne h�ritant de parts d’une soci�t� d’attribution d’immeubles en jouissance � temps partag�, la possibilit� de se retirer de cette soci�t�. On ne saurait en effet obliger quelqu'un qui n'a pas souscrit au contrat initial � partager un immeuble avec d'autres. Le d�lai de deux ans me semble �tre une forme d'adh�sion forc�e, contraire au principe contractuel.

M. le rapporteur. Avis d�favorable. Le retrait d’une personne exposant les autres associ�s � des charges suppl�mentaires, le d�lai de deux ans me semble tr�s pertinent.

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann. Les dispositions introduites par le S�nat � cet article m’inspiraient d�j� des interrogations, mais aller encore plus loin serait � mes yeux d�raisonnable : on peut certes prendre des dispositions en faveur des h�ritiers qui veulent se retirer, mais il faut aussi penser aux autres membres de la soci�t�.

M. Jean-Michel Cl�ment. Nul ne les a oblig�s � en faire partie…

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite l'article 6 bis A sans modification.

Article 6 bis (art. 13 de la loi n� 2009-526 du 12 mai 2009 et art. 44 de la loi n� 2007-308 du 5 mars 2007) : Report de l’entr�e en vigueur de mesures relatives aux tutelles :

La Commission est saisie de l'amendement de suppression CL 58 du rapporteur.

M. le rapporteur. Les dispositions figurant � l'article 6 bis ont �t� adopt�es d�finitivement dans la loi du 22 d�cembre 2010 relative � l'ex�cution des d�cisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions r�glement�es et aux experts judiciaires.

La Commission adopte cet amendement.

En cons�quence, l'article 6 bis est supprim�.

Article 7 : Clarification du droit applicable dans les collectivit�s d’outre-mer :

M. le rapporteur. Cet article demande au Gouvernement de remettre un rapport recensant les dispositions de nature l�gislative applicables outre-mer en vertu d’un texte ant�rieur � 1900, afin de d�terminer celles qui sont susceptibles de faire l’objet d’une abrogation. Le S�nat a report� au 1er avril 2012 la date de remise de ce rapport au Parlement.

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann. Une connaissance exacte du droit positif applicable est la premi�re s�curit� juridique que nous devons apporter � l’outre-mer. Le dispositif initial de la proposition de loi pr�voyait que, dans un d�lai de deux ans, tout le droit ant�rieur au 1er janvier 1900 serait abrog�, � l'exception de ce qui serait explicitement maintenu. Le Conseil d'�tat et le Gouvernement ayant consid�r� que c’�tait une mesure trop radicale, nous nous contentons de demander un rapport ; mais celui-ci, pour une fois, me para�t indispensable ! Il constituera un bel outil de travail pour la l�gislature suivante.

La Commission adopte l'article 7 sans modification.

Article 8 : G�n�ralisation des consultations ouvertes :

La Commission est saisie de l'amendement CL 45 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Le Gouvernement propose de r�tablir un dispositif que nous avions adopt� en premi�re lecture et qui a �t� supprim� par le S�nat. Il s’agit d’ouvrir la possibilit�, pour une autorit� administrative tenue de proc�der � la consultation d’une commission consultative, d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site Internet, les observations des personnes concern�es. Je suis favorable sur cet amendement.

M. Jean-Christophe Lagarde. L’auteur d’observations sera-t-il clairement identifi� ?

M. le rapporteur. Cette question sera r�gl�e par le d�cret en Conseil d'�tat pr�vu au dernier alin�a.

La Commission adopte cet amendement.

L'article 8 est ainsi r�dig�.

Article 9 (art. L. 146-8, L. 241-3 et L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles) : Simplification des proc�dures pour les personnes handicap�es :

La Commission examine l'amendement CL 59 de M. Jean-Luc Warsmann.

M. le rapporteur. Avis favorable.

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann. Il est scandaleux que les d�lais de d�livrance d’une carte de stationnement � une personne handicap�e soient tels que parfois, la carte est �mise apr�s le d�c�s du b�n�ficiaire. Je vous propose donc de r�tablir une disposition que nous avions adopt�e et que le S�nat a supprim�e : la demande de carte de stationnement doit �tre trait�e dans un d�lai de deux mois ; � d�faut de r�ponse dans ce d�lai, la carte est d�livr�e.

M. Jean-Christophe Lagarde. Le sera-t-elle effectivement ?

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann. La personne se pr�sentera � la pr�fecture, o� elle lui sera remise.

La Commission adopte cet amendement.

L'article 9 est ainsi r�tabli.

Article 9 bis (art. L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles) : Prise en compte du conjoint non europ�en r�sidant en France depuis moins de cinq ans pour le calcul du RSA :

La Commission maintient la suppression de l'article 9 bis.

Article 10 (art. L. 421-4, L. 421-5, L. 421-6 [nouveau] et L. 421-8 du code de l’aviation civile) : Adaptation � la directive � services ï¿½ des r�gles applicables au personnel navigant de l’aviation civile :

La Commission maintient la suppression de l'article 10.

Article 10 quater (art. 515-11 du code civil) : Neutralisation des armes remises au greffe du tribunal par le conjoint violent :

La Commission adopte l’article 10 quater sans modification.

Article 11 (art. 910 du code civil, art. 1er, 2 et 3 de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux �tablissements eccl�siastiques et art. 4 de la loi du 12 mai 1825 relative � l’autorisation et � l’existence l�gale des congr�gations et des communaut�s religieuses de femmes) : Simplification du r�gime d’acceptation des lib�ralit�s :

La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 12 (art. L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation) : Suppression de la diff�rence de traitement entre les souscripteurs de contrats pr�liminaires :

La Commission adopte l’article 12 sans modification.

Article 13 bis (art. L. 2213-14 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales) : Exon�ration du versement d’une vacation en cas d’exhumation administrative :

La Commission adopte l’article 13 bis sans modification.

Article 14 bis AA (art. L. 2223-4 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales) : All�gement des conditions pour la cr�mation des restes exhum�s :

La Commission adopte l’article 14 bis AA sans modification.

Article 14 bis A (art. L. 2223-23 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales) : Contr�le de la conformit� des installations techniques et voitures utilis�es par les organismes effectuant des prestations fun�raires :

La Commission est saisie des deux amendements de suppression CL 60 du rapporteur et CL 20 de M. Jean-Michel Cl�ment.

M. le rapporteur. Les dispositions de l’article 14 bis A figurent � l’article 4 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la l�gislation au droit de l'Union europ�enne.

La Commission adopte ces amendements.

En cons�quence, l'article 14 bis A est supprim�.

Article 14 bis (art. 530 et 530-5 [nouveau] du code de proc�dure p�nale) : D�lai de paiement des amendes :

La Commission adopte l'article 14 bis sans modification.

Article 15  (art. L. 326-3, L. 326-5 et L 326-6 du code de la route) : Simplification de la proc�dure d’exercice de la profession d’expert en automobile :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 15 bis (art. L. 212-10 du code rural et de la p�che maritime) : Identification des chats de plus de sept mois :

La Commission adopte l'article 15 bis sans modification.

Article 15 ter (art. 1er et 6 bis de la loi du 31 d�cembre 1903 relative � la vente de certains objets abandonn�s) : R�duction du d�lai au-del� duquel un v�hicule est r�put� abandonn� chez un garagiste et extension de ce dispositif aux motocycles � deux ou trois roues et les quadricycles � moteur :

La Commission adopte l'article 15 ter sans modification.

Article 16 (art. L. 214-6, L. 222-1, L. 233-3, L. 256-3 et L. 611-6 du code rural et de la p�che maritime) : Simplification de proc�dures dans le code rural :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 16 bis A (art. L. 205-7, L. 211-15, L. 212-8, L. 215-12, L. 241-1, L. 241-1, L. 243-1, L. 253-14, L. 253-17, L. 256-2-1, L. 257-10, L. 272-2, L. 525-1, L. 631-26, L. 663-3, L. 671-16, L. 717-1, L. 762-9, L. 762-9, L. 912-13, L. 945-2, L. 945-4, L. 253-16, L. 253-17, L. 921-8, L. 214-9,  221-4, L. 234-1, L. 231-2-2, L. 231-6, L. 273-1 et L. 912-4 du code rural et de la p�che maritime) : Corrections d’erreurs de codification dans le code rural et de la p�che maritime :

La Commission adopte l'article 16 bis A sans modification.

Article 16 bis B (art. L. 213-1 du code rural et de la p�che maritime) : Application de la garantie des vices cach�s � toutes les ventes d’animaux domestiques :

La Commission adopte l'article 16 bis B sans modification.

Article 16 bis (art. L. 642-2 du code rural et de la p�che maritime) : Recours au m�me organisme de contr�le pour les producteurs de cidre sous plusieurs signes de qualit� et de l’origine :

La Commission adopte l'article 16 bis sans modification.

Article 16 ter A (art. L. 631-25 du code rural et de la p�che maritime) : Application des accords interprofessionnels en mati�re de d�lais de paiement pour les produits soumis � accises :

La Commission adopte l'article 16 ter A sans modification.

Article 16 ter (art. L. 653-3 du code rural et de la p�che maritime) : Suppression de l’agr�ment par l’�tat des organismes de s�lection des esp�ces canines et f�lines :

La Commission adopte l'article 16 ter sans modification.

Article 16 quater (art. L. 814-4 du code rural et de la p�che maritime) : Pouvoir disciplinaire, en premier et dernier ressort du Conseil national de l’enseignement sup�rieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et v�t�rinaire en l’absence d’une section disciplinaire :

La Commission adopte l'article 16 quater sans modification.

Article 17 ter (art. L. 1321-5 du code de la sant� publique) : Sp�cifications techniques auxquelles doivent r�pondre les laboratoires d’analyses de l’eau participant � un march� public :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 18 (art. L. 1331-7, L. 1331-7-1 [nouveau], L. 1331-8 et L. 1331-11 du code de la sant� publique) : Simplification du r�gime applicable au d�versement � l’�gout d’eaux us�es assimilables � des rejets domestiques provenant d’activit�s �conomiques :

La Commission est saisie de l'amendement de suppression CL 21 de M. Jean-Michel Cl�ment.

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, elle rejette cet amendement.

Puis elle adopte l'article 18 sans modification.

Article 19 (art. L. 1334-3, L. 1334-4, L. 1334-4-1 [nouveau] et L. 1334-12 du code de la sant� publique) : Simplification des r�gles applicables aux op�rateurs r�alisant les diagnostics et les contr�les relatifs au plomb :

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 23 et CL 22 de M. Jean-Michel Cl�ment. 

Elle adopte ensuite l’article 19 sans modification.

Article 20 (art. L. 4383-1, L. 4383-3 et L. 4244-1 du code de la sant� publique) : Clarification des comp�tences en mati�re de formations sanitaires :

La Commission adopte l’article 20 sans modification.

Article 21 (art. L. 5211-3 du code de la sant� publique) : Reconnaissance de la certification �tablie par les organismes des �tats membres en mati�re de dispositifs m�dicaux :

La Commission est saisie des amendements de suppression CL 61 du rapporteur et CL 24 de M. Jean-Michel Cl�ment.

M. le rapporteur. L� encore, il s’agit de dispositions qui figurent dans le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la l�gislation au droit de l’Union europ�enne, adopt� en premi�re lecture le 13 janvier.

La Commission adopte les amendements.

En cons�quence, l’article 21 est supprim�.

Article 22 (art. L. 5212-1 du code de la sant� publique) : Simplification des modalit�s de revente des dispositifs m�dicaux d’occasion :

La Commission examine les amendements de suppression CL 62 du rapporteur et CL 25 de M. Jean-Michel Cl�ment.

M. le rapporteur. M�me motif que pr�c�demment.

La Commission adopte ces amendements.

En cons�quence, l’article 22 est supprim�.

Article 23 (art. L. 243-1-2 du code de la s�curit� sociale) : Simplification des formalit�s des employeurs �trangers relatives aux obligations sociales :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 23 bis (art. L. 5427-1 du code du travail et art. 11 et 17 de la loi n� 2008-126 du 13 f�vrier 2008) : Simplification en mati�re de recouvrement des contributions ch�mage :

M. le rapporteur. Cet article simplifie les proc�dures de recouvrement des contributions ch�mage.

La Commission adopte l’article 23 bis sans modification.

Article 25 (art. L. 1272-3 du code du travail) : Application du droit commun des cong�s pay�s au ch�que-emploi associatif :

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 26 de M. Jean-Michel Cl�ment.

M. Alain Vidalies.  La � simplification ï¿½ qu’on nous propose ici est en fait une r�gression pour des salari�s parmi les plus pr�caires. Dans le syst�me du ch�que-emploi associatif, il �tait pr�vu que l’indemnit� de cong�s pay�s, �gale � 10 % de la r�mun�ration totale brute, serait syst�matiquement incluse dans le ch�que. La mesure d’alignement sur le droit commun qui nous est propos�e aura des cons�quences pour les contrats de tr�s courte dur�e ou pour le travail � temps partiel.

M. le rapporteur. Avis d�favorable. Il s’agit en effet de faire rentrer le ch�que-emploi associatif dans le droit commun des cong�s pay�s : c’est une v�ritable clarification du droit.

La Commission rejette l’amendement.

L’amendement CL 1 de M. Michel Zumkeller est retir�.

Puis la Commission adopte successivement les amendements r�dactionnels CL 63 et CL 64 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 25 modifi�.

Article 26 bis (art. L. 115-30, L. 121-8, L. 121-35, L. 121-36, L. 122-1, L. 122-3, L. 122-11-1 et L. 421-6 du code de la consommation) : Adaptation du droit de la consommation � la directive sur les pratiques commerciales d�loyales :

La Commission examine l’amendement CL 6 de M. Lionel Tardy. 

M. Lionel Tardy.  Cet article tend � mettre le code de la consommation en conformit� avec la directive europ�enne, ce qui est urgent. Je propose de le compl�ter en simplifiant les r�gles relatives au droit de r�tractation, par la suppression des deux phrases que nous avons ajout�es en 2005. Celles-ci permettent de d�roger au d�lai de r�tractation dans des conditions peu claires ; l’exception qu’elles instaurent n’est pr�vue ni par la directive de 1997, ni par celle qui est en pr�paration.

M. le rapporteur. Avis d�favorable.

J’insiste sur le fait que cet article apporte une r�elle clarification du droit en mati�re de pratiques commerciales d�loyales, � la suite de deux arr�ts par lesquels la Cour de justice de l’Union europ�enne avait jug� que les dispositions nationales prohibant les ventes li�es et les loteries commerciales avec obligation d’achat n’�taient pas compatibles avec le droit communautaire.

M. Jean-Christophe Lagarde. Les dispositions pr�vues r�duisent-elles les possibilit�s de r�tractation ?

M. le rapporteur. Non. On peut certes se demander si le droit fran�ais �tait plus protecteur que le droit europ�en, mais il s’agit ici de tirer les cons�quences de la jurisprudence.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de pr�cision CL 65 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 26 bis modifi�.

Article 27 (art. 4, 5 de la loi n� 49-956 du 16 juillet 1949) : Adaptation de la l�gislation sur les publications destin�es � la jeunesse :

La Commission examine l’amendement de suppression CL 27 de M. Jean-Michel Cl�ment. 

M. Jean-Michel Cl�ment.  L’article 27 ne constitue ni une clarification ni une simplification du droit, mais bel et bien une modification compl�te de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destin�es � la jeunesse. Nous ne pouvons pas voter ces dispositions, tr�s largement compl�t�es par le S�nat, sans en mesurer les cons�quences. Eu �gard � l’importance du sujet, il faudrait consacrer � cette question un texte sp�cifique.

M. le rapporteur. Avis d�favorable. Cet article vise d’une part � transposer la directive � services ï¿½, d’autre part � proc�der � des clarifications et simplifications. Le S�nat a par exemple introduit la possibilit� pour l’�diteur de d�clarer que sa publication est interdite aux moins de 18 ans, sans proc�dure particuli�re.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, elle adopte successivement les amendements CL 66, CL 67 et CL 68 du rapporteur, le premier �tant de pr�cision, le deuxi�me d’harmonisation et le troisi�me de coordination.

Elle adopte ensuite l’article 27 modifi�.

Article 27 bis A (art. L. 310-3 du code de commerce) : Dates des soldes pour les entreprises de vente � distance :

La Commission adopte l’article 27 bis A sans modification.

Article 27 bis (art. L. 441-6 du code de commerce) : Communication du devis ou de la m�thode de calcul du prix :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 27 ter (art. L. 522-2 et L. 522-11 du code de commerce) : Encadrement de l’activit� d’exploitant de magasin g�n�ral :

Suivant l’avis du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 28 de M. Jean-Michel Cl�ment.

Puis elle adopte l’article 27 ter sans modification.

Article 27 quater A (art. L. 442-6 du code de commerce) : Sanction en cas de non-respect des d�lais de paiement :

La Commission adopte l’article 27 quater A sans modification.

Article 27 quater (art. L. 111-1 � L. 111-3 du code de commerce) : Obligation d’information des prestataires de services :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 27 quinquies (art. L. 213-3 du code de la route) : Direction ou g�rance d’une auto-�cole :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 27 sexies (art. L. 621-16 et L. 621-17 [nouveau] du code rural) : Instauration d’un r�gime d�claratif pour l’activit� de collecte des c�r�ales :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 27 septies (art. L. 7122-3, L. 7122-9, L. 7122-10, L. 7122-11 et L. 7122-16 du code du travail) : Instauration d’un r�gime d�claratif pour l’activit� d’entrepreneur de spectacles :

La Commission adopte les amendements de suppression CL 69 du rapporteur et CL 29 de M. Jean-Michel Cl�ment.

En cons�quence, l’article 27 septies est supprim�.

Article 27 octies (art. L. 7122-3, L. 7122-9, L. 7122-10, L. 7122-11 et L. 7122-16 du code du travail) : Mise en œuvre de la directive � services ï¿½ pour les agences de mannequins :

La Commission adopte les amendements de suppression CL 70 du rapporteur et CL 30 de M. Jean-Michel Cl�ment. 

En cons�quence, l’article 27 octies est supprim�.

Article 27 nonies (art. L. 1243-1, L. 1243-4, L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3 [nouveaux], L. 1226-20, L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-6, L. 2412-7, L. 2412-8, L. 2412-9, L. 2412-10 et L. 2412-13 du code du travail) : Inaptitude m�dicale du salari� en contrat � dur�e d�termin�e

La Commission adopte l’article 27 nonies sans modification.

Article 27 decies (art. 6 de la loi n� 78-753 du 17 juillet 1978) : Caract�re non communicable des documents pr�paratoires d�tenus par l’autorit� de la concurrence :

La Commission adopte l’article 27 decies sans modification.

Article 27 undecies (art. L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles) : Instauration d’un r�gime d�claratif pour l’activit� d’�valuation des �tablissements et services sociaux et m�dico-sociaux :

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 71 du rapporteur.

En cons�quence, l’article 27 undecies est supprim�.

Section 2
Dispositions relatives � la protection et � la preuve de l’identit� des personnes physiques

Article 28 ter A (art. L. 312-1 du code mon�taire et financier) : Extension du droit au compte bancaire aux Fran�ais �tablis hors de France :

La Commission adopte l’amendement de suppression CL 72 du rapporteur.

En cons�quence, l’article 28 ter A est supprim�.

Section 2 bis
Dispositions relatives aux actes de d�c�s des personnes mortes en d�portation

Article 28 ter (art. 4 de la loi n� 85-528 du 15 mai 1985) : �tablissement des actes de d�c�s des personnes mortes en d�portation :

M. le rapporteur. Cet article vise � simplifier le dispositif permettant d’inscrire sur un acte de d�c�s la mention � mort en d�portation ï¿½, en substituant une proc�dure administrative � la proc�dure judiciaire actuelle, qui est lourde et longue.

La Commission adopte l’article 28 ter sans modification.

Section 3
Dispositions relatives � l’informatique, aux fichiers et aux libert�s

Article 29 (art. 11 et 13 de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978) : Fonctionnement de la CNIL :

La Commission examine l’amendement CL 73 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je vous propose de r�tablir cet article, supprim� par le S�nat, pour reprendre, d’une part, les dispositions de l’article 2 de la proposition de loi sur les fichiers de police, pr�voyant le recueil des observations du Gouvernement avant publication du rapport annuel de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s (CNIL), et d’autre part, les dispositions de son article 3, selon lequel les deux d�put�s et les deux s�nateurs membres de la CNIL sont d�sign�s � de mani�re � assurer une repr�sentation pluraliste ï¿½.

Mme Delphine Batho. Le S�nat a supprim� les articles relatifs aux fichiers de police pour les inscrire dans une autre proposition de loi. Il y a donc un v�ritable d�saccord entre les deux assembl�es sur le cadre l�gislatif dans lequel il faut inscrire ces dispositions – dont je rappelle qu’elles figuraient dans une proposition de loi sp�cifiquement d�di�e aux fichiers de police, adopt�e � l’unanimit� par la Commission des lois � la suite de la mission d’information consacr�e � ce sujet. J’aimerais savoir dans quel texte ces dispositions finiront par figurer.

Sur le fond, l’amendement r�tablissant l’article 29 ne correspond pas aux recommandations de la mission d’information : on s’en approche dans l’esprit, mais dans le d�tail il y a des diff�rences. Concernant le rapport annuel de la CNIL, la proc�dure propos�e est plus lourde que ce que nous proposions. La repr�sentation de l’opposition au sein de la CNIL constitue, en revanche, une avanc�e importante.

M. le rapporteur. L’amendement reprend int�gralement le dispositif que nous avions adopt� en premi�re lecture. Si le S�nat a souhait� supprimer cet article, c’�tait pour que les dispositions figurent dans une autre proposition de loi. Celle-ci a �t� adopt�e au S�nat, mais elle n’est pas inscrite � l’ordre du jour de notre assembl�e. Sans qu’il s’agisse de conflit avec le S�nat, l’adoption de cet amendement permettra de mettre en place le dispositif beaucoup plus rapidement.

M. Jean-Christophe Lagarde. La CNIL est un pilier suffisamment important de la d�fense des libert�s pour qu’on ne tron�onne pas les dispositions que l’on veut adopter � son sujet. La semaine derni�re, monsieur le pr�sident, vous �tiez pr�sent lorsque le Gouvernement a pr�sent� une s�rie d’amendements relatifs � la CNIL dans le cadre d’un autre texte.

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann. Vous savez que je me suis exprim�.

M. Jean-Christophe Lagarde. Et je vous en remercie. Simplifier le droit est utile, mais s’agissant de la CNIL, il serait bon de rassembler dans un seul texte les modifications propos�es.

Par ailleurs, je ne trouve pas utile de r�tablir la disposition permettant aux ministres de prendre connaissance des observations les concernant avant la publication du rapport. Autant il me para�t souhaitable qu’ils puissent r�pondre aux observations, autant on peut se demander pourquoi ils devraient �tre mieux prot�g�s que d’autres acteurs, par exemple les responsables de collectivit�s locales.

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann. A la diff�rence des amendements pr�sent�s la semaine derni�re par le Gouvernement, les dispositions propos�es ici sont le fruit d’un long travail parlementaire r�alis� en concertation avec la CNIL.

Par ailleurs, il faut �tre r�aliste : ce texte est dans une dynamique qui lui permettra d’entrer rapidement en vigueur ; y introduire ces dispositions est le meilleur moyen de permettre leur application au plus vite.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 29 est ainsi r�tabli.

Article 29 bis (art. 26 de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978) : Autorisation par la loi des cat�gories de traitements int�ressant la s�curit� publique ou la lutte contre la d�linquance et la criminalit� :

La Commission examine l’amendement CL 74 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je propose de r�tablir cet article, supprim� par le S�nat, d�finissant les finalit�s auxquelles doivent r�pondre les traitements de donn�es � caract�re personnel pour pouvoir �tre d�cid�s par la voie r�glementaire.

Mme Delphine Batho. Plusieurs textes traitent des fichiers de police, notamment la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la s�curit� int�rieure, la LOPPSI, que l’Assembl�e nationale vient d’examiner en seconde lecture.

Nous voterons contre cet amendement car il d�nature compl�tement la proposition centrale de la mission d’information sur les fichiers de police. Nous demandions que toute cr�ation d’un fichier de police soit autoris�e par le l�gislateur ; or avec ce texte, il suffira d’un arr�t�. C’est un recul par rapport � ce qui s’est fait depuis dix ans : hormis le cas d’Edvige, tous les nouveaux fichiers de police ont �t� cr��s par la loi. Cet amendement est �galement contradictoire avec les dispositions pr�sent�es par le Gouvernement dans le cadre de la LOPPSI – cr�ant par la loi le fichier � Corail ï¿½, le fichier � Lupin ï¿½ et les fichiers de rapprochement.

S’ajoute un recul sur la d�finition des cat�gories de fichiers : d�sormais le seul crit�re que vous retenez est la finalit�, alors qu’auparavant une cat�gorie de fichiers se d�finissait aussi par la cat�gorie de personnes y figurant et par les utilisateurs.

Enfin, nous n’avons d�fendu l’id�e d’une exp�rimentation que pour des fichiers cr��s par le l�gislateur : cette proc�dure n’a plus de sens si les fichiers peuvent �tre cr��s par d�cret ou par arr�t�.

Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas cet amendement et nous proposerons, lors de la r�union de la Commission en application de l’article 88, de reprendre le contenu de la proposition de loi que j’avais cosign�e avec Jacques Alain Benisti. 

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann. Les r�alit�s de la vie parlementaire doivent nous amener � trouver un �quilibre entre ce qui rel�ve n�cessairement de la loi et ce qui peut rester en dehors de son champ. J’approuve celui que propose le rapporteur.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 29 bis est ainsi r�tabli.

Article 29 ter (art. 8, 27, 31, 45, 49 et 69 de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978) : Coordinations :

La Commission adopte l’amendement CL 75 du rapporteur.

L’article 29 ter est ainsi r�tabli.

Article 29 quater (art. 16 de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978) : Extension des comp�tences du bureau de la CNIL :

La Commission adopte l’amendement CL 76 du rapporteur.

L’article 29 quater est ainsi r�tabli.

Article 29 quinquies (art. 29 de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978) : Dur�e de conservation des donn�es et modalit�s de tra�abilit� :

La Commission adopte l’amendement CL 77 du rapporteur.

L’article 29 quinquies est ainsi r�tabli.

Article 29 sexies (art. 13 de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978) : Cr�ation au sein de la CNIL d’une formation sp�cialis�e charg�e des fichiers de police :

La Commission adopte l’amendement CL 78 du rapporteur.

L’article 29 sexies est ainsi r�tabli.

Article 29 septies (art. 6 nonies de l’ordonnance n� 58-1100 du 17 novembre 1958) : Information syst�matique de la d�l�gation parlementaire au renseignement sur les traitements dispens�s de la publication des actes r�glementaires les cr�ant :

La Commission adopte l’amendement CL 79 du rapporteur.

L’article 29 septies est ainsi r�tabli.

Article 29 octies (art. 21 de la loi n� 2003-239 du 18 mars 2003) : Am�lioration du contr�le des fichiers d’ant�c�dents judiciaires par le procureur de la R�publique :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 29 nonies (art. 397-5 du code de proc�dure p�nale) : Utilisation par le minist�re public des fichiers d’ant�c�dents judiciaires dans le cadre des proc�dures de comparution imm�diate :

La Commission adopte l’amendement CL 80 du rapporteur.

L’article 29 nonies est ainsi r�tabli.

Section 4
Dispositions relatives � la gouvernance des entreprises

Article 30 (art. L. 123-16-1 [nouveau] et L. 123-17 du code de commerce, intitul� de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, art. L. 123-25 et L. 232-6 du code de commerce) : Simplification des obligations comptables des soci�t�s plac�es sous le r�gime r�el simplifi� d’imposition :

La Commission examine l’amendement CL 31 de M. Jean-Michel Cl�ment. 

M. Jean-Michel Cl�ment. Nous souhaitons la suppression de cet article, trop g�n�ral � nos yeux, r�formant la comptabilit� des commer�ants. Ses dispositions visent �galement les soci�t�s, o� le droit d’information des associ�s est mieux assur� par une comptabilit� d’engagement. En outre, le syst�me propos� ne va pas dans le sens de la protection des entreprises en difficult�.  

M. le rapporteur. Cette mesure, tr�s attendue, permettra une v�ritable simplification : la lourdeur des formalit�s comptables actuelles ne se justifie pas. Je pr�cise qu’il s’agit d’�tendre aux personnes morales ayant la qualit� de commer�ant et plac�es, sur option ou de plein droit, sous le r�gime r�el simplifi� d’imposition la possibilit� de tenir une comptabilit� de tr�sorerie. Avis d�favorable � l’amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL 52 du Gouvernement.

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann. Il s’agit de corriger une erreur mat�rielle introduite par l’ordonnance cr�ant l’Autorit� des normes comptables.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis, elle examine l’amendement CL 43 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis favorable � cet amendement qui transpose l’article 2 de la directive du 18 juin 2009, relatif � la simplification des obligations comptables de certaines soci�t�s.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CL 81 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 30 modifi�.

Article 30 ter (art. 302 septies A ter A du code g�n�ral des imp�ts) : Extension � toutes les soci�t�s plac�es sous le r�gime r�el simplifi� d'imposition, � l'exception des filiales contr�l�es, de la possibilit� de tenir une comptabilit� simplifi�e :

La Commission adopte successivement les amendements r�dactionnels CL 82 et CL 83 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 30 ter modifi�.

Article 30 quater A (art. L. 225-39, L. 225-87, L. 225-115 et L. 227-11 du code de commerce) : R�gime de communication des conventions conclues entre une soci�t� et un mandataire social ou un actionnaire :

La Commission adopte l’article 30 quater A sans modification.

Article 30 quater (art. L. 225-115 du code de commerce et 1743 du code g�n�ral des imp�ts) : Suppression du livre d’inventaire :

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 44 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis d�favorable. Je fais mienne la position de la commission des Lois du S�nat, qui a propos� de supprimer le livre d’inventaire. L’article L. 123-12 du code du commerce pr�voit que toutes les personnes physiques ou morales ayant la qualit� de commer�ant, donc toutes les soci�t�s commerciales, doivent proc�der � un contr�le des �l�ments d’actif et de passif par un inventaire au moins annuel. Cet inventaire contribue � la constitution des comptes annuels, mais l’op�ration physique d’inventaire, qui demeure une obligation, ne donne plus lieu � l’�tablissement du document comptable appel� � livre d’inventaire ï¿½. La plupart du temps, les op�rations sont enti�rement d�mat�rialis�es ; et les �l�ments recens�s figurent dans les bilans, dans les comptes de r�sultats et dans les annexes. La tenue du livre d’inventaire est donc une formalit� redondante, dont la suppression n’implique pas la disparition de l’obligation de proc�der � un inventaire, qui demeure pleine et enti�re.

Je rappelle, par ailleurs, que le Conseil national de la comptabilit� avait soutenu cette mesure, v�ritable simplification qu’appellent �galement de leurs vœux le Conseil sup�rieur de l’Ordre des experts-comptables et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Leurs repr�sentants ont indiqu�, lors de leur audition au S�nat, que la tenue du livre d’inventaire �tait une obligation totalement obsol�te.

M. Jean-Christophe Lagarde. Je suis assez convaincu par l’argumentation du rapporteur. Toutefois, si j’en crois l’expos� des motifs de l’amendement du Gouvernement, cet article supprime la possibilit� pour l’actionnaire de conna�tre l’inventaire – ce qui pose probl�me.

M. Patrick Devedjian. Un probl�me important. La falsification de l’inventaire est le meilleur moyen de frauder.

M. le rapporteur. J’avoue que cette question m’avait �chapp�. Je vous propose d’y revenir lors de notre r�union en application de l’article 88. Dans l’imm�diat, je vous invite � repousser l’amendement du Gouvernement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 30 quater sans modification.

Article 30 quinquies (art. L. 225-129-6 du code de commerce) : Simplification des proc�dures d’augmentation de capital d’une soci�t� anonyme sans salari� ou contr�l�e par un groupe :

La Commission adopte l’article 30 quinquies sans modification.

Article 31 (art. L. 225-135 du code de commerce) : Modalit�s d’intervention du commissaire aux comptes en cas d’augmentation de capital d’une soci�t� anonyme avec suppression du droit pr�f�rentiel de souscription :

La Commission adopte l’article 31 sans modification.

Article 32 (art. L. 234-1, L. 234-2 et L. 612-3 du code de commerce) : Possibilit� pour le commissaire aux comptes de reprendre une proc�dure d’alerte interrompue :

La Commission examine l’amendement CL 50 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis favorable � cet amendement qui corrige certaines imperfections dans le code le commerce et facilite l’acc�s des soci�t�s - notamment des soci�t�s holdings - � la proc�dure dite de � sauvegarde financi�re acc�l�r�e ï¿½.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 32 modifi�.

Article 32 bis (art. L. 112-2 et L. 112-3 du code mon�taire et financier, et L. 145-34 et L. 145-38 du code de commerce) : Opposabilit� conventionnelle du nouvel indice trimestriel des loyers des activit�s tertiaires :

La Commission adopte l’article 32 bis sans modification.

Article 32 ter (art. L. 236-9, L. 236-11, L. 236-11-1 [nouveau], L. 236-16 et L. 236-17 du code de commerce) : Transposition de la directive 109/CE du 16 septembre 2009 concernant les obligations en mati�re de rapports et de documentation en cas de fusion ou de scission de soci�t�s :

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 32 de M. Jean-Michel Cl�ment. 

Puis elle adopte successivement les amendements CL 84, CL 85 et CL 86 du rapporteur, le premier et le troisi�me �tant r�dactionnels et le deuxi�me de coordination.

Elle adopte ensuite l’article 32 ter modifi�.

Article 32 quater (art. L. 132-36, L. 132-38, L. 132-39 et L. 132-44 du code de la propri�t� intellectuelle) : R�mun�ration compl�mentaire per�ue au titre des droits d’auteur des journalistes :

La Commission adopte l’article 32 quater sans modification.

Article 32 quinquies (art. 2, 4, 5 et 6 de la loi n� 86-897 du 1er ao�t 1986) : Extension des dispositions applicables aux entreprises de presse aux services de presse en ligne :

La Commission adopte l’article 32 quinquies sans modification.

Section 5
Dispositions tendant � am�liorer le fonctionnement des collectivit�s territoriales et des services de l’�tat

Article 33 (art. L. 313-6 du code de la consommation ; art. 73 et 74 de la loi n� 99-574 du 9 juillet 1999 ; art. 137 de la loi n� 2000-1208 du 13 d�cembre 2000 ; art. 1er de la loi n� 2003-591 du 2 juillet 2003 ; art. 31 de la loi du 16 octobre 1919 ; art. L. 132-32 et L. 132-33 du code de la propri�t� intellectuelle ; art. L. 5214-5 du code du travail ; art. 86 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 ; art. L. 113-2 du code de l’action sociale et des familles ; art. L. 362-1 du code de l’�ducation ; art. L. 4241-5 et L. 4241-6 du code de la sant� publique) : Suppression de commissions administratives :

La Commission examine l’amendement de suppression CL 33 de M. Jean-Michel Cl�ment. 

M. Jean-Michel Cl�ment. Nous ne pouvons pas voter les yeux ferm�s la suppression de commissions administratives, sans autre indication que des articles de code ou de loi. La qualit� de nos travaux n’est pas � la hauteur des ambitions que vous aviez formul�es, monsieur le pr�sident, en engageant cette d�marche de simplification et de clarification du droit.

M. le rapporteur. Avis �videmment d�favorable � cet amendement : c’est un v�ritable mal fran�ais que de multiplier les commissions. Plus on en supprimera, mieux ce sera. Je trouve m�me que nous avons la main un peu l�g�re.

M. Jean-Michel Cl�ment. Je ne suis pas contre la simplification du fonctionnement d’un certain nombre d’administrations. Ce qui me choque, c’est la m�thode : il faudrait savoir quelles commissions vont �tre supprim�es.

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann. Ce texte a fait l’objet d’un travail tr�s approfondi au Parlement, il a �t� soumis au Conseil d’�tat, et nous en sommes d�j� � la seconde lecture. Il me semble donc que les choses sont assez claires.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 7 de M. Lionel Tardy. 

M. Lionel Tardy.  En premi�re lecture, nous avions d�cid� de supprimer le Haut conseil de l’�ducation. Les s�nateurs ont choisi de r�tablir cet organisme, au motif qu’il produit un travail int�ressant.

Certes ses rapports pr�sentent un int�r�t et ses membres sont de qualit�, mais l� n’est pas la question : combien y a-t-il d’instances produisant de tels rapports ? L’Inspection g�n�rale de l’�ducation nationale produit des rapports, la Cour des comptes a consacr�, l’an dernier, un rapport th�matique � la r�ussite scolaire, nos coll�gues des commissions des affaires culturelles des deux assembl�es produisent r�guli�rement des rapports – je pense notamment � celui de Fr�d�ric Reiss sur les directeurs d’�cole primaire, � celui de Jacques Grosperrin sur la mise en œuvre du socle commun de connaissances et de comp�tences au coll�ge, ou encore aux travaux de Xavier Breton et Yves Durand, rapporteurs de la mission d’information sur les rythmes scolaires.

En cas de n�cessit�, on peut tr�s bien constituer, de fa�on ponctuelle, une commission pour r�diger un rapport ; mais il faut �viter de cr�er des structures permanentes qui, une fois le besoin initial satisfait, cherchent de quoi justifier leur existence. Elles n’ont en g�n�ral aucun mal � trouver des missions qui certes sont int�ressantes, mais dont on pourrait tr�s bien se passer. La question d�passe le cas du Haut conseil de l’�ducation. Si je d�fends � nouveau cet amendement, qui avait �t� accept� en premi�re lecture, c’est pour adresser un message politique : finissons-en avec le foisonnement de comit�s qui rendent des rapports certes int�ressants, mais parfois redondants et souvent appel�s � rester lettre morte.

Une fois qu’ils ont �t� cr��s, seule la loi peut supprimer ces organismes – qui ont un co�t : j’ai notamment appris ce matin par le Journal officiel qu’un membre du Haut conseil de la science et de la technologie touchait 1 800 euros par s�ance pl�ni�re, un vice-pr�sident 3 000 euros et le pr�sident 4 000 euros.

M. le rapporteur. Avis d�favorable. Je rappelle que la suppression du Haut conseil de l’�ducation avait �t� adopt�e contre l’avis de notre commission et contre celui du Gouvernement. Tant le Haut conseil de l’�ducation que le Conseil sup�rieur de l’�ducation contribuent � nous �clairer par leurs travaux, qui sont compl�mentaires.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 33 modifi�. 

Article 33 bis (art. 9 de la loi n� 2009-1436 du 24 novembre 2009) : Assouplissement du dispositif de transfert aux r�gions de la formation professionnelle des personnes d�tenues :

La Commission adopte successivement les amendements r�dactionnels CL 87 et CL 88 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 33 bis modifi�.

Article 34 (art. 37 de la loi n� 2003-591 du 2 juillet 2003 ; art. L. 35-7 et L. 35-8 du code des postes et des t�l�communications �lectroniques ; art. 102 de la loi n� 85-30 du 9 janvier 1985 ; art. 7 de la loi n� 2002-1094 du 29 ao�t 2002 ; art. 10 de la loi n� 2003-495 du 12 juin 2003 ; art. 164 de l’ordonnance n� 58-1374 du 30 d�cembre 1958 ; art. 31 de la loi n� 2002-1575 du 30 d�cembre 2002 ; art. 44 de la loi n� 85-1268 du 29 novembre 1985 ; art. 6 de la loi n� 2002-1138 du 9 septembre 2002 ; art. L. 115-4 du code de l’action sociale et des familles ; art. 8 de la loi n� 94-638 du 25 juillet 1994 ; art. 5 de la loi n� 86-1 du 3 janvier 1986) : Abrogation automatique apr�s cinq ans des dispositions l�gislatives pr�voyant la remise r�guli�re d’un rapport au Parlement :

La Commission examine l’amendement CL 46 du Gouvernement.

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann. J’appelle votre attention sur cet amendement tr�s important, selon lequel � toute disposition l�gislative pr�voyant la remise r�guli�re par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sans pr�ciser la dur�e de son application est abrog�e � l’expiration d’un d�lai de cinq ans suivant l’ann�e de son entr�e en vigueur ï¿½.

M. le rapporteur. Avis tr�s favorable, bien s�r. Ce dispositif g�n�ral propos� par le Gouvernement s’ajoutera an dispositif sp�cifique adopt� par le S�nat, visant une liste pr�cise de rapports � supprimer.

La Commission adopte l’amendement.

Puis, elle adopte l’article 34 modifi�.

Article 35 : Renforcement de la s�curit� juridique des actes pris apr�s avis d’un organisme consultatif :

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 34 de M. Jean-Michel Cl�ment. 

Elle adopte ensuite l’article 35 sans modification.

Article 36 (art. 34 de la loi n� 82-213 du 2 mars 1982) : Polices d’agglom�ration :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 37 (art. 11 de la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 et art. L. 4123-10 du code de la d�fense) : Modification du r�gime de la protection fonctionnelle des fonctionnaires et des �lus municipaux :

La Commission est saisie de l’amendement CL 89 du rapporteur.

M. le rapporteur. Je vous propose de r�tablir la r�daction �quilibr�e que l’Assembl�e nationale avait adopt�e en premi�re lecture, organisant la protection fonctionnelle et pr�cisant les modalit�s de son retrait en cas de faute personnelle caract�ris�e.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 37 est ainsi r�dig�.

Article 38 (art. L. 213-3 du code de l’aviation civile) : Lutte contre les incendies d’a�ronefs et pr�vention du p�ril animalier sur les a�rodromes civils :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 39 bis (art. L. 121-5 du code de justice administrative) : Dur�e des fonctions des conseillers d’�tat en service extraordinaire :

La Commission adopte l’article 39 bis sans modification.

Article 40 (art. L. 212-3 [nouveau] du code de justice administrative) : Exp�rimentation d’une fonction consultative des juridictions administratives aupr�s des collectivit�s territoriales :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 40 bis (art. L. 1211-3 et L. 1211-4-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales) : Examen des textes � impact financier pour les collectivit�s locales :

La Commission adopte l’article 40 bis sans modification.

Article 41 (art. L. 2121-7 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales) : D�lai de convocation de la premi�re r�union du conseil municipal suivant l’�lection :

La Commission examine l’amendement CL 2 de M. Michel Zumkeller. 

M. Michel Zumkeller. Il me semble utile de pr�ciser, tout particuli�rement pour une convocation du conseil municipal dans un d�lai r�duit, que cette convocation peut �tre envoy�e par courrier �lectronique.

M. le rapporteur. Avis d�favorable. Nous sommes tous d’accord sur le fond : il faut g�n�raliser les convocations par voie �lectronique. Mais il faut examiner les probl�mes que cela pose, en particulier dans les petites communes qui ne disposent pas des moyens appropri�s. Il faudrait �tudier cette question avec l’Association des maires de France et y revenir dans le cadre d’un autre texte.

M. Jean-Pierre Schosteck. Je ne vois pas o� est le probl�me � partir du moment o� il s’agit d’une simple facult�.

M. Jean-Michel Cl�ment. Cela permettrait aussi d’�viter qu’un membre du conseil conteste une d�lib�ration en arguant du fait qu’il n’a pas re�u la convocation par �crit.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 41 modifi�.

Article 42 (art. L. 2121-21, L. 3121-15 et L. 4132-14 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales) : Simplification des nominations auxquelles le conseil municipal doit proc�der :

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 90 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 42 modifi�.

Article 42 bis (art. L. 2225-1 � L. 2225-4 [nouveaux] et L. 5211-9-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales) : Cr�ation d’une police sp�ciale de la d�fense ext�rieure contre l’incendie :

La Commission adopte l’article 42 bis sans modification.

Article 42 ter (art. L. 2212-2-2 [nouveau] du code g�n�ral des collectivit�s territoriales) : Renforcement des pouvoirs des maires en mati�re d’�lagage des plantations priv�es :

La Commission adopte l’article 42 ter sans modification.

Article 43 (art. L. 2122-22 et L. 5211-9-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales) : Champ de la d�l�gation de pouvoirs au maire :

La Commission examine l’amendement de suppression CL 35 de M. Jean-Michel Cl�ment. 

M. Jean-Michel Cl�ment.  Cet article renverse la situation actuelle en faisant de la possibilit� de d�l�guer un principe et de son interdiction une exception. Ce qu’on veut gagner en souplesse, on le perd en pr�visibilit� du droit. C’est une fausse bonne id�e.

M. le rapporteur. Je crois que vous faites erreur. Un syst�me de d�l�gation g�n�rale avec exceptions avait �t� envisag�, mais nous sommes revenus au principe d’une d�l�gation au cas par cas.

L’amendement est retir�.

La Commission examine l’amendement CL 91 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’�tendre aux conseils g�n�raux et r�gionaux le dispositif adopt� en premi�re lecture pour les maires, leur permettant de se voir d�l�guer par l’assembl�e d�lib�rante la possibilit� de renouveler les adh�sions aux associations dont la collectivit� est membre.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 43 modifi�.

Article 44 (art. L. 2215-9 [nouveau] du code g�n�ral des collectivit�s territoriales) : D�termination du pr�fet comp�tent pour l’organisation des secours en cas de survenance d’un accident dans un tunnel ou sur un pont s’�tendant sur plusieurs d�partements :

La Commission adopte l’article 44 sans modification.

Article 45 (art. L. 5211-1 et L. 5211-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales) : D�mission des membres des organes d�lib�rants des �tablissements publics de coop�ration intercommunale et r�gime �lectoral applicable au pr�sident et aux membres du bureau :

La Commission adopte l’article 45 sans modification.

Article 47 (art. L. 5211-41-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales) : Prorogation du mandat des d�l�gu�s communautaires :

La Commission est saisie de l’amendement CL 51 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Le Gouvernement nous demande de r�tablir l’article pr�voyant, en cas de transformation d’un syndicat de communes en communaut� de communes ou d’agglom�ration, la prorogation du mandat des d�l�gu�s jusqu’� l’installation du nouvel organe d�lib�rant. Cette disposition, qui permettra d’�viter tout risque juridique et tout risque de vacance, avait �t� supprim�e par le S�nat au motif qu’elle �tait redondante avec la loi du 16 d�cembre 2010 de r�forme des collectivit�s territoriales. Or celle-ci ne couvre pas tous les cas possibles. Avis favorable � l’amendement, donc.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 47 est ainsi r�tabli.

Article 47 bis (art. L. 5722-10 [nouveau] du code g�n�ral des collectivit�s territoriales) : Versement de subventions d'�quipement � un syndicat mixte :

La Commission adopte l’article  47 bis sans modification.

Article 51 (art. L. 5121-16 et L. 5121-18 du code de la sant� publique) : Champ des actions de l’Agence fran�aise de s�curit� sanitaire des produits de sant� pour lesquelles elle per�oit une taxe et exigibilit� imm�diate de celle-ci :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 51 ter (art. L. 4311-1 et L. 5125-23-1 du code de la sant� publique) : Clarification en mati�re de droit, pour le pharmacien, de dispenser des m�dicaments lorsque l’ordonnance est p�rim�e en cas de traitements chroniques et de contraceptifs :

La Commission adopte l’amendement de coh�rence CL 92 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 51 ter modifi�.

Article 52 bis (art. L. 243-5 du code de la s�curit� sociale) : Champ d’application des b�n�ficiaires des remises de cr�ances en cas de proc�dure de sauvegarde, ou de redressement ou de liquidation judiciaire :

La Commission adopte l’article 52 bis sans modification.

Article 53 (art. L. 142-5, L. 143-2, L. 244-1 et L. 244-2 du code de la s�curit� sociale) : Mesures de coordination avec la suppression des directions r�gionales des affaires sanitaires et sociales :

La Commission adopte l’article 53 sans modification.

Article 53 bis (art. 6 de la loi n� 73-5 du 2 janvier 1973 et art. L. 581-8 du code de la s�curit� sociale) : Modalit�s d’intervention des administrations subrog�es dans les droits d’un cr�ancier d’aliment :

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de coordination CL 100 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 53 bis modifi�.

Article 54 (art. L. 8222-2, L. 8222-6 et art. L. 8222-6-1 [nouveau] du code du travail) : Obligations des personnes morales en mati�re de lutte contre le travail dissimul� � l’�gard de leur cocontractant :

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 36 de M. Jean-Michel Cl�ment.

M. le rapporteur. Avis d�favorable � cet amendement : il convient de maintenir cet article qui, en mati�re de travail dissimul�, instaure, dans le cadre des contrats �crits conclus par une personne morale de droit public, un nouveau m�canisme de p�nalit�s contractuelles, avec un plafonnement. Ce dispositif n’aura aucune influence sur les sanctions p�nales pr�vues par le code du travail. Le Gouvernement s’est engag� � supprimer l’obligation pour l’entrepreneur de fournir, tous les six mois, une d�claration sur l’honneur attestant la situation r�guli�re des salari�s.

On pouvait se poser la question de savoir si, en cas de poursuites p�nales, le juge tiendrait compte des p�nalit�s contractuelles et les d�duirait des amendes inflig�es. Le S�nat a rappel�, � juste titre, que le juge p�nal est autonome : il prendra les sanctions qu’il jugera n�cessaires et il sera libre de tenir compte, ou non, des sanctions contractuelles.

Ce dispositif, j’y insiste, a le grand avantage de d�charger les entreprises de formalit�s inutiles.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 54 sans modification.

Article 54 bis (art. L. 2132-5, L. 3133-1, L. 4143-1 et L. 5211-58 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales) : Possibilit� d’agir au nom d’une collectivit� territoriale sans autorisation du tribunal administratif en mati�re de d�lits de probit� :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 54 ter (art. 1er et 2 de la loi n� 93-122 du 29 janvier 1993) : Possibilit� de signaler des d�lits de probit� au Service central de pr�vention de la corruption :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 54 quater (art. L. 115-31 et L. 215-1 du code de la consommation ; art. L. 1515-6 et L. 3335-9 du code de la sant� publique ; art. L. 218-5, L. 218-26, L. 218-28, L. 218-36, L. 218-53, L. 218-66, L. 437-1 et L. 581-40 du code de l’environnement ; art. L. 751-6 du code de commerce ; art. L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation ; art. L. 116-2 du code de la voirie routi�re ; art. L. 142-4 du code de la route ; art. L. 150-13 du code de l’aviation civile ; art. L. 214-20, L. 221-6, L. 231-2 et L. 251-18 du code rural ; art. L. 122-3 et L. 323-2 du code forestier ; art. L. 323-1 et L. 323-2 du code forestier de Mayotte ; art. 33 de la loi n�68-1181 du 30 d�cembre 1968 ; art 2 de l’ordonnance n�58-904 du 26 septembre 1958) : Actualisations s�mantiques diverses dans le domaine de l’environnement :

La Commission adopte successivement les amendements CL 10, CL 11, CL 12 et CL 13 du rapporteur, le premier apportant une correction formelle, le deuxi�me comblant une lacune de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, le troisi�me supprimant une disposition inutile et le quatri�me �tant de pr�cision.

Puis elle adopte l’article 54 quater modifi�.

Article 54 quinquies (art. L. 231-7 du code de la s�curit� sociale) : Augmentation de la limite du nombre des mandats de pr�sidents des conseils ou conseils d’administration des organismes du r�gime g�n�ral de s�curit� sociale :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 54 sexies (art. L. 1333-2 du code de la d�fense) : Consultation de l’Autorit� de s�ret� nucl�aire sur le d�cret en Conseil d’�tat pr�cisant les conditions d’autorisation des mouvements de mati�res nucl�aires :

La Commission adopte l’article 54 sexies sans modification.

Article 54 septies (art. L. 123-17 du code rural et de la p�che maritime) : Instauration d’un d�lai de dix ans pour la soumission � la commission d�partementale d’am�nagement foncier des projets de division de parcelles agricoles :

La Commission adopte l’article 54 septies sans modification.

Article 54 octies (art. L. 511-2, L. 512-5, L. 512-7-1, L. 512-9 et L. 512-10 du code de l’environnement ; art. 29 de la loi n� 2006-686 du 13 juin 2006) : Fixation des conditions et limites du droit d’acc�s aux informations relatives � l'environnement d�tenues par les autorit�s publiques :

La Commission adopte successivement les amendements CL 14, CL 15 et CL 16 du rapporteur, le premier et le troisi�me �tant r�dactionnels et le deuxi�me corrigeant une erreur de r�f�rence.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL 37 de M. Jean-Michel Cl�ment. 

M. Jean-Michel Cl�ment. Je propose, � l’article L. 581-9 du code de l’environnement, d’utiliser l’expression � autorit� comp�tente ï¿½ car celle-ci n’est pas n�cessairement le maire.

M. le rapporteur. Avis d�favorable, cet amendement �tant satisfait par l’amendement CL 11 � l’article 54 quater que nous venons d’adopter.

L’amendement est retir�.

La Commission adopte l’article 54 octies modifi�.

Section 6
Dispositions de mise en conformit� du droit fran�ais avec le droit europ�en et de simplification en mati�re fiscale

La Commission examine l’amendement de coordination CL 93 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de supprimer l’intitul� de la section 6, dont les articles ont �t� supprim�s par le S�nat.

La Commission adopte l’amendement.

Article 55 (art. 238 octies, 256, 257, 257 bis, 258, 260, 261, 261 D, 262, 266, 268, 269, 270, 278 ter, 278 sexies, 279 0 bis, 284, 285, 289, 290, 293 C, 296 ter, 634, 730, 852, 1115, 1384 A, 1594 F quinquies, 1594-0 G, 1692, 1787, 1788 A, et 1829 du code g�n�ral des imp�ts ; art. L. 88 et L. 176 du Livre des proc�dures fiscales) : Simplification de la TVA Immobili�re :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 56 (art. 260 B du code g�n�ral des imp�ts) : Option pour la taxation � la TVA des entreprises qui r�alisent des op�rations bancaires ou financi�res :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 57 (art. 277 A, 302 F, 1695 et 1698 C du code g�n�ral des imp�ts et L. 80 K du livre des proc�dures fiscales) : Simplification du r�gime des entrep�ts fiscaux :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Chapitre II
Dispositions relatives au statut des groupements d’int�r�t public

Section 1
Cr�ation des groupements d’int�r�t public

Article 58 : Missions des groupements :

La Commission adopte l’article 58 sans modification.

Article 59 : Convention constitutive d’un groupement :

La Commission adopte l’article 59 sans modification.

Article 60 : Approbation de la convention constitutive :

La Commission adopte l’article 60 sans modification.

Article 62 : Adh�sion et retrait des membres du groupement :

La Commission adopte l’article 62 sans modification.

Section 2
Organisation des groupements d’int�r�t public

Article 63 : R�le des personnes morales de droit public dans les groupements :

La Commission adopte l’article 63 sans modification.

Article 65 : R�le de l’assembl�e g�n�rale :

La Commission adopte l’article 65 sans modification.

Section 3
Fonctionnement des groupements d’int�r�t public

Article 69 : Personnel du groupement :

La Commission adopte l’article 69 sans modification.

Article 70 : Dispositions transitoires relatives au statut du personnel :

La Commission adopte l’amendement r�dactionnel CL 94 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 70 modifi�.

Article 71 : Modalit�s des transferts de personnel :

La Commission adopte l’article 71 sans modification.

Article 72 : R�gime de comptabilit� :

La Commission adopte l’article 72 sans modification.

Article 74 : D�signation facultative d’un commissaire du gouvernement :

La Commission adopte l’article 74 sans modification.

Article 75 : Contr�le des groupements :

La Commission adopte l’article 75 sans modification.

Section 4
Dissolution des groupements d’int�r�t public

Article 76 : Cas dans lesquels la dissolution d’un groupement est possible :

La Commission adopte l’article 76 sans modification.

Section 5
Dispositions diverses et transitoires

Article 78 (art. L. 216-11, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et L. 719-11 du code de l’�ducation ; art. L. 131-8 du code de l’environnement ; art. L. 1115-2 et L. 1115-3 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales ; art. L. 106-1 du code des ports maritimes ; art. L. 341-1 � L. 341-4 du code de la recherche ; art. 50 de la loi n� 84-610 du 16 juillet 1984 ; art. 12 de la loi n� 85-30 du 9 janvier 1985 ; art. 6 de la loi n� 87-432 du 22 juin 1987 ; art. 22 de la loi n� 87-571 du 23 juillet 1987 ; art. L. 611-3 et L. 612-5 du code rural ; art. 26 de la loi n� 92-675 du 17 juillet 1992 ; art. 89 de la loi n� 92-1376 du 30 d�cembre 1992 ; art. 96 de la loi n� 93-121 du 27 janvier 1993 ; loi n� 94-342 du 29 avril 1994 ; art. 22 de la loi n� 94-628 du 25 juillet 1994 ; art. 29 de la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000 ; art. 3 de la loi n� 2004-1343 du 9 d�cembre 2004 ; art. 90 de la loi n� 2002-303 du 4 mars 2002 et art. 90 de la loi n� 2000-719 du 1er ao�t 2000) : Abrogations :

Suivant l’avis d�favorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression CL 38 de M. Jean-Michel Cl�ment. 

Elle adopte ensuite l’article 78 sans modification.

Article 79 (art. L. 225-15 du code de l’action sociale et des familles, art. L. 541-43 et L. 542-11 du code de l’environnement, art. 239 quater B du code g�n�ral des imp�ts, art. L. 1415-3, L. 6113-10 du code de la sant� publique, art. L. 161-17 et L. 161-36-5 du code de la s�curit� sociale, art. L. 5313-3 et L. 5313-4 du code du travail, art. L. 141-1 du code du tourisme, art. L. 121-3 du code de l’urbanisme, art. 55 de la loi n� 91-647 du 10 juillet 1991, art. 50 de la loi n� 91-1405 du 31 d�cembre 1991, art. 53 de la loi n� 92-125 du 6 f�vrier 1992, art. 3 de la loi n� 99-210 du 19 mars 1999, art. 44 de la loi n� 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 236 de la loi n� 2005-157 du 23 f�vrier 2005) : Groupements existants soumis au nouveau statut :

La Commission adopte l’article 79 sans modification.

Article 80 : D�lai pour l’adaptation des conventions constitutives :

La Commission adopte l’amendement r�dactionnel CL 95 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 80 modifi�.

Article 81 (art. L. 146-3 � L. 146-12 et L. 226-6 � L. 226-10 du code de l’action sociale et des familles, art. L. 1411-14 � L. 1411-17 et L. 6115-1 � L. 6115-10 du code de la sant� publique, art. 33 de la loi n� 90-568 du 2 juillet 1990 et art. 68 de la loi n� 2004-810 du 13 ao�t 2004) : Groupements r�gis par des dispositions propres :

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 96 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 81 modifi�.

Article 82 : Application outre-mer du chapitre :

La Commission adopte l’amendement de coordination CL 97 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 82 modifi�.

Chapitre III
Dispositions de simplification en mati�re d’urbanisme

Article 83 AA (art. L. 121-1 et L. 123-12 du code de l’urbanisme) : Obligation de r�aliser un plan d’am�nagement des entr�es de ville :

La Commission examine l’amendement de suppression CL 47 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Avis favorable, notamment parce que ce dispositif est satisfait par l’article 14 de la loi du 12 juillet 2010 dite � Grenelle 2 ï¿½.

La Commission adopte l’amendement.

En cons�quence, l’article 83 AA est supprim�.

Les amendements CL 8 de M. Lionel Tardy et CL 39 de M. Jean-Michel Cl�ment tombent.

Article 83 AB (art. L. 111-1-4 et L. 122-1-5 du code de l’urbanisme) : Interdiction des constructions et installations autour des axes routiers :

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de suppression CL 48 du Gouvernement.

En cons�quence, l’article 83 AB est supprim�.

L’amendement CL 40 de M. Jean-Michel Cl�ment tombe.

Article 83 A (art. L. 210-1 et L. 210-3 [nouveau] du code de l’urbanisme) : Coordinations en mati�re de droit de pr�emption :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 83 B (art. L. 211-1 � L. 211-10, L. 212-1 � L. 212-5, L. 213-1 � L. 213-30 du code de l’urbanisme) : R�forme du droit de pr�emption :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 83 : R�forme du droit de pr�emption :

(Dispositions d�clar�es irrecevables au regard de l’article 40 de la Constitution par l’Assembl�e nationale)

Article 83 bis (art. L. 142-7, L. 143-1, L. 214-1, L. 214-3, L. 240-1, L. 311-3 et L. 314-4 du code de l’urbanisme, art. L. 616 du code de la construction et de l’habitation, art. L. 541-29 du code de l’environnement, art. L. 12-2 et L. 24-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilit� publique, art. L. 2511-15 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, art. 1594-0 G du code g�n�ral des imp�ts, art. 109-1 du code minier, art. L. 1321-2 du code de la sant� publique, art. 10-1 de la loi n� 75-1351 du 31 d�cembre 1975, art. 21 de la loi n� 78-753 du 17 juillet 1978, art. 10 de la loi n� 85-729 du 18 juillet 1985, art. 9 de la loi n� 96-241 du 26 mars 1996, art. 67 de la loi n� 2008-1425 du 27 d�cembre 2008, art. L. 711-4 du code de commerce, art. L. 1112-4, L. 1112-5 et L. 1112-6 du code g�n�ral de la propri�t� des personnes publiques) : Coordinations en mati�re de droit de pr�emption :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 84 (art. L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilit� publique) : Modalit�s d’�valuation du prix d’un bien soumis � une expropriation et compris dans un p�rim�tre de pr�emption :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 85 (art. 6-1, 6-2 et 8-1 de la loi n� 46-942 du 7 mai 1946) : Mise en conformit� de l’exercice de la profession de g�om�tre-expert avec le droit communautaire :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 85 bis (art. L. 133-1 et L. 133-2 du code de la construction et de l’habitation) : Simplification des proc�dures en mati�re de lutte contre les termites :

La Commission adopte l’article 85 bis sans modification.

Article 87 (art. L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation) : Transformation des conventions globales de patrimoine en conventions d’utilit� sociale :

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CL 41 de M. Jean-Michel Cl�ment. 

M. le rapporteur. Avis d�favorable. L’article permet la transformation, par simple avenant, des conventions globales de patrimoine conclues entre l’�tat et les organismes d’habitations � loyer mod�r� en conventions d’utilit� sociale. Il ne sera plus n�cessaire de reprendre le processus ab initio.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 87 sans modification.

Article 87 bis (art. L. 423-15 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Simplification du r�gime d’avances entre organismes HLM :

La Commission adopte l’article 87 bis sans modification.

Article 87 ter (art. L. 443-12 et L. 451-5 du code de la construction et de l’habitation) : Suppression de l’avis de France Domaine sur les conditions financi�res de la vente de logements entre organismes HLM :

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 3 de M. Jean-Pierre Schosteck, qui supprime l’obligation de recueillir l’avis du service des domaines en cas de vente d’un logement non seulement � un organisme d’habitations � loyer mod�r�, mais aussi � une soci�t� d’�conomie mixte.

Elle adopte l’article 87 ter modifi�.

Article 87 quater (art. L. 423-6 du code de la construction et de l’habitation) : Simplification du r�gime de la commande publique pour les organismes HLM :

La Commission adopte successivement les amendements CL 98 et CL 99 du rapporteur, le premier �tant r�dactionnel et le second de pr�cision.

Elle adopte l’article 87 quater modifi�.

Article 87 quinquies (art. L. 423-16 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Pr�ts participatifs entre organismes HLM :

La Commission adopte l’article 87 quinquies sans modification.

Article 87 sexies (art. L. 421-26 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Soumission des march�s des offices publics de l’habitat � l’ordonnance n� 2005-649 du 6 juin 2005 :

La Commission adopte l’article 87 sexies sans modification.

Article 87 septies (art. L. 422-13 du code de la construction et de l’habitation) : Extension des possibilit�s de transfert de r�serves entre soci�t�s anonymes coop�ratives HLM :

La Commission adopte l’article 87 septies sans modification.

Article 88 (art. L. 480-8 du code de l’urbanisme) : Recouvrement des astreintes par l’�tat pour le compte des communes :

La Commission maintient la suppression de cet article.

Article 88 bis (ord. n� 2005-864 du 28 juillet 2005 ; art. L. 313-1 du code de l’urbanisme) : Ratification de l’ordonnance n� 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegard�s :

La Commission adopte l’article 88 bis sans modification.

Article 88 ter (art. 17 et 19 de la loi n� 2010-788 du 12 juillet 2010) : Dispositions transitoires pour l’entr�e en vigueur de la loi � Grenelle II ï¿½ :

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement de suppression CL 49 du Gouvernement.

En cons�quence, l’article 88 ter est supprim�.

L’amendement CL 9 de M. Lionel Tardy tombe.

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann.  Merci � notre rapporteur. Nous poursuivrons nos travaux la semaine prochaine.

*

* *

Amendements examin�s par la Commission

Amendement CL1 pr�sent� par M. Michel Zumkeller :

Article 25

� l’alin�a 3, supprimer les mots : � employant au plus trois salari�s ï¿½.

Amendement CL2 pr�sent� par M. Michel Zumkeller :

Article 41

Compl�ter l’alin�a 2 par les mots : � cette convocation peut �tre adress�e par voie �lectronique ï¿½.

Amendement CL3 pr�sent� par M. Jean-Pierre Schosteck :

Article 87 ter

� la derni�re phrase de l’alin�a 3, apr�s le mot : � mod�r� ï¿½ ins�rer les mots � ou � une soci�t� d’�conomie mixte ï¿½.

Amendement CL5 pr�sent� par MM. Lionel Tardy et Yannick Favennec :

Article 4 bis

Compl�ter cet article par l’alin�a suivant :

� III. – Le dernier alin�a de l’article L. 163 du livre des proc�dures fiscales est supprim�. ï¿½

Amendement CL6 pr�sent� par M. Lionel Tardy :

Article 26 bis

Apr�s l’alin�a 3, ins�rer l’alin�a suivant :

� 2� bis Les deux derni�res phrases du premier alin�a de l’article L. 121-20 sont supprim�es. ï¿½

Amendement CL7 pr�sent� par M. Lionel Tardy :

Article 33

� l’alin�a 3, r�tablir le 1� bis dans la r�daction suivante :

� 1� bis Les articles 230-1 � 230-3 du code de l’�ducation ; ï¿½

Amendement CL8 pr�sent� par M. Lionel Tardy :

Article 83 AA

Compl�ter cet article par les deux alin�as suivants :

� 3� L’article L. 480-3 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Ces peines sont �galement applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la d�cision de la juridiction administrative pronon�ant la suspension ou le sursis � ex�cution de l’autorisation d’urbanisme. ï¿½

Amendement CL9 pr�sent� par M. Lionel Tardy :

Article 88 ter

Compl�ter cet article par le paragraphe suivant :

� II. – ï¿½ L’article L. 581-9 du code de l’environnement, les mots : � du maire ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de l’autorit� comp�tente ï¿½. ï¿½

Amendement CL10 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 54 quater

� l’alin�a 5, au 2� du III, substituer � la r�f�rence : � 8� du I ï¿½, la r�f�rence : � 7� ï¿½.

Amendement CL11 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 54 quater

� l’alin�a 5, apr�s le dernier alin�a du III, ins�rer l’alin�a suivant :

� 9� Au troisi�me alin�a de l’article L. 581-9, les mots : � du maire ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de l’autorit� comp�tente ï¿½. ï¿½

Amendement CL12 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 54 quater

� l’alin�a 5, supprimer le VIII.

Amendement CL13 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 54 quater

Substituer � l’alin�a 11 les 19 alin�as suivants :

� XIV. – Les mots : � agents de la direction g�n�rale de la concurrence, de la consommation et de la r�pression des fraudes ï¿½ sont remplac�s par les mots : � agents de la concurrence, de la consommation et de la r�pression des fraudes ï¿½ :

� 1� Au quatri�me alin�a de l’article L. 115-31, � la premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 121-2, au I de l’article L. 141-3, au 1� du I de l’article L. 215-1, � l’article L. 215-1-1, � la premi�re phrase de l’article L. 215-2-3, aux premier et second alin�as de l’article L. 215-3-2 et au premier alin�a de l’article L. 217-10 du code de la consommation ;

� 2� Au second alin�a de l’article 59 quinquies du code des douanes ;

� 3� Au 3� du I de l’article L. 521-12 du code de l’environnement ;

� 4� ï¿½ l’article L. 83 B du livre des proc�dures fiscales ;

� 5� ï¿½ la premi�re phrase de l’article L. 130-8 du code de la route ;

� 6� Au 1� de l’article L. 1515-6, au premier alin�a de l’article L. 4163-1, au 4� des articles L. 5146-1 et L. 5146-2, au premier alin�a de l’article L. 5463-1, au second alin�a des articles L. 5514-3 et L. 5514-5 et � la premi�re phrase du dernier alin�a de l’article L. 6324-1 du code de la sant� publique ;

� 7� Au premier alin�a de l’article L. 232-20 du code du sport ;

� 8� ï¿½ l’article L. 642-35, au 3� de l’article L. 671-1 et au second alin�a du I de l’article L. 671-1-1 du code rural et de la p�che maritime ;

� 9� Au IV de l’article 24 de la loi n� 96-603 du 5 juillet 1996 relative au d�veloppement et � la promotion du commerce et de l’artisanat ;

� 10� Au second alin�a de l’article 9 de la loi n� 89-1008 du 31 d�cembre 1989 relative au d�veloppement des entreprises commerciales et artisanales et � l’am�lioration de leur environnement �conomique, juridique et social ;

� 11� ï¿½ la premi�re phrase du 1 et au 2 du II de l’article 108 de la loi de finances n� 81-1160 du 30 d�cembre 1981 pour 1982 ;

� 12� Au IV de l’article 5 de la loi n� 46-1173 du 23 mai 1946 portant r�glementation des conditions d’acc�s � la profession de coiffeur ;

� 13� Au dernier alin�a de l’article 17 de la loi du 6 mai 1919 relative � la protection des appellations d’origine.

� XV. – Les mots : � direction g�n�rale de la concurrence ï¿½ sont remplac�s par le mot : � concurrence ï¿½ :

� 1� ï¿½ la premi�re phrase de l’article 59 quater du code des douanes ;

� 2� ï¿½ la premi�re phrase de l’article L. 135 L et � l’article L. 135 V du livre des proc�dures fiscales ;

� 3� ï¿½ la premi�re phrase de l’article L. 3351-8 du code de la sant� publique ;

� 4� ï¿½ la premi�re phrase de l’article 5 de la loi n� 2002-1094 du 29 ao�t 2002 d’orientation et de programmation pour la s�curit� int�rieure. ï¿½

Amendement CL14 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 54 octies

Aux alin�as 4, 9 et 11, apr�s le mot : � avant ï¿½, ins�rer le mot : � leur ï¿½.

Amendement CL15 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 54 octies

� l’alin�a 6, substituer au mot : � seconde ï¿½, le mot : � derni�re ï¿½.

Amendement CL16 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 54 octies

� l’alin�a 7, apr�s les mots : � secrets de ï¿½, ins�rer le mot : � la ï¿½.

Amendement CL17 pr�sent� par M. Jean-Michel Cl�ment et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 2

Substituer aux alin�as 2 � 7 l’alin�a suivant :

� Art. 16 A. – Un usager pr�sentant une demande ne peut �tre tenu de produire un document qu’il a d�j� produit aupr�s de la m�me autorit� administrative dans un d�lai de un an suivant la premi�re date de production de ce document. Il informe par tout moyen l’autorit� administrative du lieu et de la p�riode de la premi�re production du document. ï¿½

Amendement CL18 pr�sent� par MM. Jean-Michel Cl�ment et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 4

Supprimer cet article.

Amendement CL19 pr�sent� par M. Jean-Michel Cl�ment et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 6 bis A

A la fin de l’alin�a 2, supprimer les mots : � depuis moins de deux ans ï¿½.

Amendement CL20 pr�sent� par MM. Jean-Michel Cl�ment et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 14 bis A

Supprimer cet article.

Amendement CL21 pr�sent� par M. Jean-Michel Cl�ment et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 18

Supprimer cet article.

Amendement CL22 pr�sent� par MM. Jean-Michel Cl�ment et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 19

Supprimer les alin�as 4 et 5.

Amendement CL23 pr�sent� par MM. Jean-Michel Cl�ment et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 19

Apr�s l’alin�a 3, ins�rer l’alin�a suivant :

� Au dernier alin�a de l’article L. 1334-4, ins�rer apr�s les mots � pour faire r�aliser les travaux ï¿½ les mots : � et pour r�aliser les diagnostics et contr�les pr�vus au pr�sent chapitre ï¿½. ï¿½

Amendement CL24 pr�sent� par MM. Jean-Michel Cl�ment et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 21

Supprimer cet article.

Amendement CL25 pr�sent� par MM. Jean-Michel Cl�ment et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 22

Supprimer cet article.

Amendement CL26 pr�sent� par M. Jean-Michel Cl�ment et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 25

Supprimer cet article.

Amendement CL27 pr�sent� par MM. Jean-Michel Cl�ment et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 27

Supprimer cet article.

Amendement CL28 pr�sent� par MM. Jean-Michel Cl�ment et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 27 ter

Supprimer cet article.

Amendement CL29 pr�sent� par MM. Jean-Michel Cl�ment et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 27 septies

Supprimer cet article.

Amendement CL30 pr�sent� par MM. Jean-Michel Cl�ment et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 27 octies

Supprimer cet article.

Amendement CL31 pr�sent� par M. Jean-Michel Cl�ment et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 30

Supprimer cet article.

Amendement CL32 pr�sent� par MM. Jean-Michel Cl�ment et Christophe Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 32 ter

Supprimer cet article.

Amendement CL33 pr�sent� par M. Jean-Michel Cl�ment et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 33

Supprimer cet article.

Amendement CL34 pr�sent� par M. Jean-Michel Cl�ment et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 35

Supprimer cet article.

Amendement CL35 pr�sent� par M. Jean-Michel Cl�ment et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 43

Supprimer cet article.

Amendement CL36 pr�sent� par M. Jean-Michel Cl�ment et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 54

Supprimer cet article

Amendement CL37 pr�sent� par M. Jean-Michel Cl�ment et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 54 octies

Compl�ter cet article par l’alin�a suivant :

� III. – ï¿½ l’article L. 581-9 du code de l’environnement, les mots : � du maire ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de l’autorit� comp�tente ï¿½.

Amendement CL38 pr�sent� par M. Jean-Michel Cl�ment et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 78

Supprimer cet article.

Amendement CL39 pr�sent� par M. Jean-Michel Cl�ment et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 83 AA

Compl�ter cet article par les deux alin�as suivants :

� 3� L’article L. 480-3 du code de l’urbanisme est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Ces peines sont �galement applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la d�cision de la juridiction administrative pronon�ant la suspension ou le sursis � ex�cution de l’autorisation d’urbanisme. ï¿½

Amendement CL40 pr�sent� par M. Jean-Michel Cl�ment et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 83 AB

Compl�ter cet article par les alin�as suivants :

� 3� L’article L. 111-6 du code de l’urbanisme est ainsi modifi� :

� a) Remplacer les mots � ou installations ï¿½ par les mots � installations ou am�nagements ï¿½

� b) Remplacer les mots � de t�l�phone ï¿½ par � de communications �lectroniques ï¿½.

� c) Apr�s la premi�re phrase, ajouter une seconde phrase ainsi r�dig�e :

� Il en va de m�me dans le cas o� le juge judiciaire a ordonn� la d�molition des ouvrages ou la r�affectation des sols en vue du r�tablissement dans leur �tat ant�rieur par une d�cision rev�tue de l’autorit� de la chose jug�e ï¿½.

� d) L’article L. 111-6 est compl�t� par les trois alin�as ainsi r�dig�s :

� Dans le cas o� la juridiction administrative a ordonn� la suspension ou le sursis � ex�cution d’un permis de construire, d’un permis de d�molir, d’un permis d’am�nager ou d’une non-opposition � une d�claration pr�alable, l’autorit� administrative peut interdire le raccordement aux r�seaux d’�lectricit�, d’eau, de gaz ou de communications �lectroniques.

� Le raccordement temporaire aux r�seaux d’�lectricit�, d’eau, de gaz ou de communications �lectroniques est subordonn� � la d�livrance d’un r�c�piss� portant enregistrement de la demande de permis de construire, de permis de d�molir, de permis d’am�nager ou de la d�claration pr�alable d�livr� par l’autorit� comp�tente. En dehors de ces hypoth�ses, la demande de raccordement doit �tre motiv�e. Dans tous les cas, le raccordement temporaire ne peut exc�der une dur�e de six mois, sauf d�cision de prolongation de l’autorit� comp�tente. ï¿½

Amendement CL41 pr�sent� par M. Jean-Michel Cl�ment et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 87

Supprimer cet article.

Amendement CL43 pr�sent� par le Gouvernement :

Article 30

Apr�s l’alin�a 8, ins�rer les deux alin�as suivants :

� Apr�s l’article L. 233-17 du code de commerce, il est ins�r� un article L. 233-17-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 233-17-1. - Sous r�serve d’en justifier dans l’annexe pr�vue � l’article L. 123-12, les soci�t�s mentionn�es au I de l’article L. 233-16 sont exempt�es de l’obligation d’�tablir et de publier des comptes consolid�s et un rapport sur la gestion du groupe, lorsque toutes les entreprises contr�l�es de mani�re exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, au sens de l’article L. 233-16, pr�sentent, tant individuellement que collectivement, un int�r�t n�gligeable par rapport � l’objectif d�fini � l’article L. 233-21 ï¿½.

Amendement CL44 pr�sent� par le Gouvernement :

Article 30 quater

Supprimer cet article.

Amendement CL45 pr�sent� par le Gouvernement :

Article 8

R�diger ainsi cet article :

� Lorsqu’une autorit� administrative est tenue de proc�der � la consultation d’une commission consultative pr�alablement � l’�diction d’un acte r�glementaire, � l’exclusion des mesures nominatives, elle peut d�cider d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concern�es. L’autorit� administrative fait conna�tre par tout moyen les modalit�s de la consultation.

� Au terme de la consultation, elle �tablit une synth�se des observations qu’elle a recueillies, �ventuellement accompagn�e d’�l�ments d’information compl�mentaires. Cette synth�se est rendue publique.

� Cette consultation ouverte se substitue � la consultation obligatoire en application d’une disposition l�gislative ou r�glementaire. Les commissions consultatives dont l’avis doit �tre recueilli en application d’une disposition l�gislative ou r�glementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation pr�vue au pr�sent article.

� Demeurent obligatoires les consultations d’autorit�s administratives ind�pendantes pr�vues par les textes l�gislatifs et r�glementaires, les proc�dures d’avis conforme, celles qui concernent l’exercice d’une libert� publique, constituent la garantie d’une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en œuvre le principe de participation.

� Un d�cret en Conseil d’�tat fixe les conditions d’application du pr�sent article, notamment les modalit�s d’organisation de la consultation, dont la dur�e ne peut �tre inf�rieure � quinze jours. ï¿½

Amendement CL46 pr�sent� par le Gouvernement :

Article 34

Compl�ter cet article par le paragraphe suivant :

� II. – Apr�s l’article 4 bis de l’ordonnance n� 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembl�es parlementaires, il est ins�r� un article 4 ter ainsi r�dig� :

� Art. 4 ter. – Toute disposition l�gislative pr�voyant la remise r�guli�re par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sans pr�ciser la dur�e de son application est abrog�e � l’expiration d’un d�lai de cinq ans suivant l’ann�e de son entr�e en vigueur. ï¿½

Amendement CL47 pr�sent� par le Gouvernement :

Article 83 AA

Supprimer cet article.

Amendement CL48 pr�sent� par le Gouvernement :

Article 83 AB

Supprimer cet article.

Amendement CL49 pr�sent� par le Gouvernement :

Article 88 ter

Supprimer cet article.

Amendement CL50 pr�sent� par le Gouvernement :

Article 32

Compl�ter cet article par les alin�as suivants :

� III. – Le titre II du livre VI du m�me code est ainsi modifi� :

� 1� Le deuxi�me alin�a de l’article L. 626-32 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Il prend en compte les accords de subordination entre cr�anciers conclus avant l’ouverture de la proc�dure. ï¿½ ;

� 2� Apr�s le deuxi�me alin�a de l’article L. 628-1, dans sa r�daction issue de la loi n� 2010-1249 du 22 octobre 2010 de r�gulation bancaire et financi�re, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Lorsque le d�biteur �tablit des comptes consolid�s conform�ment � la section 3 du chapitre III du titre III du livre II, les seuils mentionn�s au premier alin�a de l’article L. 626-29 s’appr�cient au regard du chiffre d’affaires figurant dans le compte de r�sultat consolid� du dernier exercice clos et du nombre de salari�s employ�s, au jour de la demande d’ouverture de la proc�dure, par le d�biteur et les entreprises sur lesquelles celui-ci exerce un contr�le exclusif au sens du II de l’article L. 233-16. ï¿½ ;

� 3� Au deuxi�me alin�a de l’article L. 628-5, les mots : � tout moyen ï¿½ et � , sous r�serve de leur actualisation, ï¿½ sont supprim�s.

� IV. – Les 1� et 2� du III sont applicables aux proc�dures ouvertes � compter de l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi. Le 3� du III est applicable aux proc�dures ouvertes � compter du premier jour du troisi�me mois suivant la publication de la pr�sente loi. ï¿½

Amendement CL51 pr�sent� par le Gouvernement :

Article 47

R�tablir cet article dans la r�daction suivante :

� Le dernier alin�a de l’article L. 5211-41-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Le mandat des d�l�gu�s en fonction avant la transformation de l’�tablissement est prorog� jusqu’� l’installation du nouvel organe d�lib�rant dans le mois suivant la transformation. ï¿½

Amendement CL52 pr�sent� par le Gouvernement :

Article 30

Apr�s l’alin�a 1, ins�rer l’alin�a suivant :

� 1�A � l’article L. 123-16, apr�s les mots : � lorsqu’ils ne d�passent pas � la cl�ture de l’exercice des chiffres fix�s par �, les mots : � un r�glement de l’autorit� des normes comptables ï¿½ sont remplac�s par le mot : � d�cret ï¿½. ï¿½

Amendement CL53 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 1er A

Supprimer cet article.

Amendement CL54 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 1er

R�tablir cet article dans le texte suivant :

� Apr�s le III de l’article L. 2224-12-4 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, il est ins�r� un III bis ainsi r�dig� :

� III bis. – D�s que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consomm� par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’�tre caus�e par la fuite d’une canalisation, il en informe sans d�lai l’abonn�. Une augmentation du volume d’eau consomm� est anormale si le volume d’eau consomm� depuis le dernier relev� exc�de le double du volume d’eau moyen consomm� par l’abonn� ou par un ou plusieurs abonn�s ayant occup� le local d’habitation pendant une p�riode �quivalente au cours des trois ann�es pr�c�dentes ou, � d�faut, le volume d’eau moyen consomm� dans la zone g�ographique de l’abonn� dans des locaux d’habitation de taille et de caract�ristiques comparables.

� L’abonn� n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation exc�dant le double de la consommation moyenne, s’il pr�sente au service d’eau potable, dans le d�lai d’un mois � compter de l’information pr�vue � l’alin�a pr�c�dent, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait proc�der � la r�paration d’une fuite sur ses canalisations.

� L’abonn� peut demander, dans le m�me d�lai d’un mois, au service d’eau potable de v�rifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonn� n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation exc�dant le double de la consommation moyenne, qu’� compter de la notification, par le service d’eau potable, et apr�s enqu�te, que cette augmentation n’est pas imputable � un d�faut de fonctionnement du compteur.

� ï¿½ d�faut de l’information mentionn�e au premier alin�a du pr�sent III bis, l’abonn� n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation exc�dant le double de la consommation moyenne.

� Les redevances et sommes pr�vues par le premier alin�a de l’article L. 2224-12-2 sont calcul�es en tenant compte de la consommation factur�e.

� Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les modalit�s d’application du pr�sent III bis. ï¿½

Amendement CL55 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 2

� l’alin�a 5, apr�s les mots : � pr�vues par ï¿½, supprimer le mot : � un ï¿½.

Amendement CL56 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 2

Apr�s l’alin�a 7, il est ins�r� un II ainsi r�dig� :

� II. – L’article 2 de la loi n� 94-126 du 11 f�vrier 1994 relative � l’initiative et � l’entreprise individuelle est compl�t� par trois alin�as ainsi r�dig�s :

� ï¿½ titre exp�rimental pour une dur�e de trois ans � compter de la promulgation de la loi n�       du           de simplification et d’am�lioration de la qualit� du droit, les administrations, personnes ou organismes vis�s � l’article 1er s’adressent prioritairement aux centres de formalit�s des entreprises des chambres de m�tiers et de l’artisanat pour �changer et obtenir toutes informations ou donn�es strictement n�cessaires pour traiter les demandes ou les d�clarations pr�sent�es par une entreprise artisanale.

� Les modalit�s d’�change et d’obtention de ces informations sont fix�es par d�cret en Conseil d’�tat, pris apr�s avis motiv� et publi� de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s.

� Six mois avant le terme de la p�riode pr�vue au premier alin�a, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette exp�rimentation ï¿½

Amendement CL57 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 4

Supprimer les alin�as 2 � 6.

Amendement CL58 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 6 bis

Supprimer cet article.

Amendement CL59 pr�sent� par M. Jean-Luc Warsmann :

Article 9

R�tablir cet article dans le texte suivant :

� Le premier alin�a de l’article L. 241-3-2 est compl�t� par les mots et une phrase ainsi r�dig�e : � dans un d�lai de deux mois suivant la demande. � d�faut de r�ponse du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement dans ce d�lai, la carte est d�livr�e au demandeur. ï¿½ ï¿½

Amendement CL60 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 14 bis A

Supprimer cet article.

Amendement CL61 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 21

Supprimer cet article.

Amendement CL62 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 22

Supprimer cet article.

Amendement CL63 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 25

� l’alin�a 8, supprimer les mots : � et de pr�voyance ï¿½.

Amendement CL64 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 25

� l’alin�a 18, supprimer le mot : � civil ï¿½.

Amendement CL65 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 26 bis

� l’alin�a 11, apr�s les mots : � premier alin�a ï¿½, ins�rer les mots : � du pr�sent article ï¿½.

Amendement CL66 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 27

� l’alin�a 8, apr�s le mot : � ministre ï¿½, ins�rer le mot : � charg� ï¿½

Amendement CL67 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 27

� l’alin�a 38, substituer au mot : � non ï¿½, les mots : � qui n’est ni ï¿½.

Amendement CL68 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 27

Compl�ter cet article par l’alin�a suivant :

� II. – ï¿½ l’article 6 de la loi n� 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications p�riodiques, les mots : � alin�as 2, 3 et 4 ï¿½ sont remplac�s par les mots : � troisi�me � cinqui�me alin�as ï¿½. ï¿½

Amendement CL69 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 27 septies

Supprimer cet article.

Amendement CL70 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 27 octies

Supprimer cet article.

Amendement CL71 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 27 undecies

Supprimer cet article.

Amendement CL72 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 28 ter A

Supprimer cet article.

Amendement CL73 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 29

R�tablir cet article dans la r�daction suivante :

� La loi n� 78-17 du 6 janvier 1978 relative � l’informatique, aux fichiers et aux libert�s est ainsi modifi�e :

1� Le dernier alin�a de l’article 11 est compl�t� par une phrase et un alin�a ainsi r�dig�s :

� Pr�alablement � la pr�sentation de son rapport public annuel, la commission fait conna�tre aux ministres, personnes et organismes concern�s les observations qui les concernent et susceptibles d’y figurer.

� Sauf opposition des ministres, personnes et organismes concern�s, les r�ponses de ces derniers aux observations formul�es par la commission sont annex�es au rapport public. Le d�lai de leur transmission � la commission et les conditions de leur insertion dans le rapport sont fix�s par d�cret en Conseil d’�tat. ï¿½ ;

2� Le 1� du I de l’article 13 est compl�t� par les mots : � de mani�re � assurer une repr�sentation pluraliste ï¿½. ï¿½

Amendement CL74 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 29 bis

R�tablir cet article dans la r�daction suivante :

� L’article 26 de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978 pr�cit�e est ainsi r�dig� :

� Art. 26. – I. – Sont autoris�s par arr�t� du ou des ministres comp�tents, pris apr�s avis motiv� et publi� de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s, les traitements de donn�es � caract�re personnel mis en œuvre pour le compte de l’�tat et qui int�ressent la s�ret� de l’�tat ou la d�fense.

� II. – Sans pr�judice des dispositions de l’article 6, les traitements de donn�es � caract�re personnel mis en œuvre pour le compte de l’�tat et qui int�ressent la s�curit� publique ou qui ont pour objet la pr�vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions p�nales ou l’ex�cution des condamnations p�nales ou des mesures de s�ret�, ne peuvent �tre autoris�s qu’� la condition de r�pondre � une ou plusieurs des finalit�s suivantes :

� 1� Permettre aux services de police judiciaire d’op�rer des rapprochements entre des infractions susceptibles d’�tre li�es entre elles, � partir des caract�ristiques de ces infractions, afin de faciliter l’identification de leurs auteurs ;

� 2� Faciliter par l’utilisation d’�l�ments biom�triques ou biologiques se rapportant aux personnes, d’une part la recherche et l’identification des auteurs de crimes et de d�lits, d’autre part la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires dont l’autorit� judiciaire est saisie ;

� 3� R�pertorier les personnes et les objets signal�s par les services habilit�s � alimenter le traitement, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire, afin de faciliter les recherches des services enqu�teurs et de porter � la connaissance des services int�ress�s la conduite � tenir s’ils se trouvent en pr�sence de la personne ou de l’objet ;

� 4� Faciliter la constatation des infractions � la loi p�nale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ;

� 5� Faciliter la diffusion et le partage des informations d�tenues par diff�rents services de police judiciaire, sur les enqu�tes en cours ou les individus qui en font l’objet, en vue d’une meilleure coordination de leurs investigations ;

� 6� Centraliser les informations destin�es � informer le Gouvernement et le repr�sentant de l’�tat afin de pr�venir les atteintes � la s�curit� publique :

� 7� Proc�der aux enqu�tes administratives li�es � la s�curit� publique ;

� 8� Faciliter la gestion administrative ou op�rationnelle des services de police et de gendarmerie ainsi que des services charg�s de l’ex�cution des d�cisions des juridictions p�nales en leur permettant de consigner les �v�nements intervenus, de suivre l’activit� des services et de leurs agents, de suivre les relations avec les usagers du service, d’assurer une meilleure allocation des moyens aux missions et d’�valuer les r�sultats obtenus ;

� 9� Organiser le contr�le de l’acc�s � certains lieux n�cessitant une surveillance particuli�re ;

� 10� Recenser et g�rer les donn�es relatives aux personnes ou aux biens faisant l’objet d’une m�me cat�gorie de d�cision administrative ou judiciaire ;

� 11� Faciliter l’accomplissement des t�ches li�es � la r�daction, � la gestion et � la conservation des proc�dures administratives et judiciaires et assurer l’alimentation automatique de certains fichiers de police ;

� 12� Recevoir, �tablir, conserver et transmettre les actes, donn�es et informations n�cessaires � l’exercice des attributions du minist�re public et des juridictions p�nales, et � l’ex�cution de leurs d�cisions.

� III. – Les traitements mentionn�s au II sont autoris�s par arr�t� du ou des ministres comp�tents, pris apr�s avis motiv� et publi� de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s.

� Ceux des traitements mentionn�s aux I et II qui portent sur des donn�es mentionn�es au I de l’article 8 sont autoris�s par d�cret en Conseil d’�tat pris apr�s avis motiv� et publi� de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s.

� L’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s est publi� avec l’arr�t� ou le d�cret autorisant le traitement.

� IV. – Dans les traitements mentionn�s au 6� du II du pr�sent article, la dur�e de conservation des donn�es concernant les mineurs est inf�rieure � celle applicable aux majeurs, sauf � ce que leur enregistrement ait �t� exclusivement dict� par l’int�r�t du mineur. Cette dur�e est modul�e afin de tenir compte de la situation particuli�re des mineurs et, le cas �ch�ant, en fonction de la nature et de la gravit� des atteintes � la s�curit� publique commises par eux.

� V. – Certains traitements mentionn�s au I peuvent �tre dispens�s, par d�cret en Conseil d’�tat, de la publication de l’acte r�glementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publi�, en m�me temps que le d�cret autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis �mis par la Commission nationale de l’informatique et des libert�s.

� Les actes r�glementaires qui autorisent ces traitements sont port�s � la connaissance de la d�l�gation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s.

� VI. – Lorsque la mise au point technique d’un traitement mentionn� aux I ou II n�cessite une exploitation en situation r�elle de fonctionnement, un tel traitement peut �tre mis en œuvre � titre exp�rimental pour une dur�e de dix-huit mois, apr�s d�claration aupr�s de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s.

� Un d�cret en Conseil d’�tat, pris apr�s avis de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s, d�termine les modalit�s selon lesquelles la commission est inform�e de l’�volution technique d’un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de ce projet.

� VII. – Pour l’application du pr�sent article, les traitements qui r�pondent � une m�me finalit�, portent sur des cat�gories de donn�es identiques et ont les m�mes destinataires ou cat�gories de destinataires peuvent �tre autoris�s par un acte r�glementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse � la Commission nationale de l’informatique et des libert�s un engagement de conformit� de celui-ci � la description figurant dans l’autorisation. ï¿½ ï¿½

Amendement CL75 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 29 ter

R�tablir cet article dans la r�daction suivante :

� La loi n� 78-17 du 6 janvier 1978 pr�cit�e est ainsi modifi�e :

1� Au IV de l’article 8, la r�f�rence : � II ï¿½ est remplac�e par les r�f�rences : � I ou au III ï¿½ ;

2� ï¿½ l’avant-dernier alin�a de l’article 15, les r�f�rences : � au I ou II ï¿½ sont remplac�es par les r�f�rences : � aux I, II ou III ï¿½ ;

3� Au III de l’article 27, la r�f�rence : � IV ï¿½ est remplac�e par la r�f�rence : � VII ï¿½ ;

4� Au premier alin�a du I de l’article 31, la r�f�rence : � III ï¿½ est remplac�e par la r�f�rence : � V ï¿½ ;

5� Au IV de l’article 44, la r�f�rence : � III ï¿½ est remplac�e par la r�f�rence : � V ï¿½ ;

6� Aux 1�, 2� et 3� du II de l’article 45, les r�f�rences : � au I et au II ï¿½ sont remplac�es par les r�f�rences : � aux I, II et III ï¿½ ;

7� Au premier alin�a de l’article 49, les r�f�rences : � au I ou au II ï¿½ sont remplac�es par les r�f�rences : � aux I, II ou III ï¿½ ;

8� Au huiti�me alin�a de l’article 69, les r�f�rences : � au I ou au II ï¿½ sont remplac�es par les r�f�rences : � aux I, II ou III ï¿½. ï¿½

Amendement CL76 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 29 quater

R�tablir cet article dans la r�daction suivante :

� Apr�s le troisi�me alin�a de l’article 16 de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978 pr�cit�e, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� – au VI de l’article 26 ; ï¿½. ï¿½

Amendement CL77 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 29 quinquies

R�tablir cet article dans la r�daction suivante :

� L’article 29 de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978 pr�cit�e est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Les actes autorisant la cr�ation des traitements de l’article 26 comportent en outre la dur�e de conservation des donn�es enregistr�es et les modalit�s de tra�abilit� des consultations du traitement. ï¿½ ï¿½

Amendement CL78 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 29 sexies

R�tablir cet article dans la r�daction suivante :

� Le I de l’article 13 de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978 pr�cit�e est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� La commission �lit en son sein trois de ses membres, dont deux parmi les membres mentionn�s au 3�, au 4� ou au 5�. Ils composent une formation sp�cialis�e de la commission charg�e d’instruire les demandes d’avis formul�es conform�ment aux I, III et VII de l’article 26. Cette formation est �galement charg�e du suivi de la mise en œuvre exp�rimentale de traitements de donn�es pr�vue au VI de l’article 26. Elle organise, en accord avec les responsables de traitements, les modalit�s d’exercice du droit d’acc�s indirect, d�fini aux articles 41 et 42. ï¿½ ï¿½

Amendement CL79 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 29 septies

R�tablir cet article dans la r�daction suivante :

� Le deuxi�me alin�a du III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n� 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembl�es parlementaires est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Sont transmis � la d�l�gation les actes r�glementaires autorisant des traitements de donn�es � caract�re personnel pris en application du I de l’article 26 de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978 relative � l’informatique, aux fichiers et aux libert�s, et dispens�s de la publication conform�ment au V du m�me article. ï¿½ ï¿½

Amendement CL80 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 29 nonies

R�tablir cet article dans la r�daction suivante :

� L’article 397-5 du code de proc�dure p�nale est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Si le procureur de la R�publique envisage de faire mention d’�l�ments concernant le pr�venu et figurant dans un traitement automatis� d’informations nominatives pr�vu par l’article 21 de la loi n� 2003-239 du 18 mars 2003 pour la s�curit� int�rieure, ces informations doivent figurer dans le dossier mentionn� � l’article 393 du pr�sent code. ï¿½ ï¿½

Amendement CL81 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 30

Compl�ter cet article par le paragraphe suivant :

� II. – Au premier alin�a de l’article L. 511-35 du code mon�taire et financier, les mots : � des articles L. 232-1 et L. 232-6 ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de l’article L. 232-1 ï¿½. ï¿½

Amendement CL82 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 30 ter

� l’alin�a 2, apr�s la r�f�rence : � 302 septies A bis ï¿½ ins�rer les mots : � du pr�sent code ï¿½.

Amendement CL83 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 30 ter

� l’alin�a 2, supprimer les mots : � ci-dessus ï¿½.

Amendement CL84 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 32 ter

� l’alin�a 5, apr�s les mots : � modalit�s de ï¿½ ins�rer les mots : � mise en œuvre de ï¿½

Amendement CL85 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 32 ter

Apr�s l’alin�a 7, ins�rer l’alin�a suivant :

1� bis. Le mot : � dernier ï¿½ est remplac� par le mot : � quatri�me ï¿½.

Amendement CL86 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 32 ter

� l’alin�a 19, substituer au mot : � publication ï¿½ le mot : � promulgation ï¿½.

Amendement CL87 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 33 bis

� l’alin�a 2, substituer au mot : � publication ï¿½, le mot : � promulgation ï¿½.

Amendement CL88 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 33 bis

Compl�ter cet article par l’alin�a suivant :

� Six mois avant le terme de la p�riode pr�vue au premier alin�a, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette exp�rimentation ï¿½.

Amendement CL89 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 37

R�diger ainsi cet article :

� I. – L’article 11 de la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifi� :

� 1� Le premier alin�a est ainsi r�dig� :

� Les fonctionnaires b�n�ficient, � l’occasion de leurs fonctions et conform�ment aux r�gles fix�es par le code p�nal et les lois sp�ciales, d’une protection organis�e par la collectivit� publique qui les emploie � la date des faits en cause ou des faits ayant �t� imput�s de fa�on diffamatoire au fonctionnaire. ï¿½ ;

� 2� Apr�s le quatri�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Toute d�cision d’une juridiction qui fait appara�tre des faits constitutifs d’une faute personnelle du fonctionnaire peut entra�ner le retrait de la protection dans un d�lai de six mois � compter du jour o� cette d�cision est devenue d�finitive. ï¿½

� II. – Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

� 1� L’article L. 2123-34 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Toute condamnation p�nale qui r�v�le l’existence d’une faute personnelle du maire, de l’�lu municipal le suppl�ant ou ayant re�u une d�l�gation ou de l’un de ces �lus ayant cess� ses fonctions, peut entra�ner le retrait de la protection dans un d�lai de six mois � compter du jour o� cette condamnation est devenue d�finitive. ï¿½ ;

� 2� L’article L. 2123-35 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Toute d�cision d’une juridiction qui fait appara�tre des faits constitutifs d’une faute personnelle du maire, de l’�lu municipal le suppl�ant ou ayant re�u une d�l�gation ou de l’un de ces �lus ayant cess� ses fonctions, peut entra�ner le retrait de la protection dans un d�lai de six mois � compter du jour o� cette d�cision est devenue d�finitive. ï¿½

� III. – Apr�s le quatri�me alin�a de l’article L. 4123-10 du code de la d�fense, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Le service comp�tent pour accorder la protection est celui dont rel�ve le militaire � la date des faits en cause.

� Toute d�cision d’une juridiction qui fait appara�tre des faits constitutifs d’une faute personnelle du militaire peut entra�ner le retrait de la protection dans un d�lai de six mois � compter du jour o� cette d�cision est devenue d�finitive. ï¿½

� IV. – Le pr�sent article s’applique aux d�cisions d’octroi de la protection intervenues � compter de son entr�e en vigueur. ï¿½

Amendement CL90 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 42

Compl�ter cet article par le paragraphe suivant :

� IV. – Au deuxi�me alin�a de l’article L. 5215-10 du m�me code, les mots : � ï¿½ l’avant-dernier ï¿½ sont remplac�s par les mots : � au cinqui�me ï¿½. ï¿½

Amendement CL91 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 43

Apr�s le I de cet article, ins�rer les deux paragraphes suivants :

� I bis. – Apr�s le 14� de l’article L. 3211-2 du m�me code, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� 15 ï¿½ D’autoriser, au nom du d�partement, le renouvellement de l’adh�sion aux associations dont il est membre. ï¿½

� I ter. – Apr�s le 11� de l’article L. 4221-5 du m�me code, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� 12 ï¿½ D’autoriser, au nom de la r�gion, le renouvellement de l’adh�sion aux associations dont elle est membre. ï¿½

Amendement CL92 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 51 ter

R�diger ainsi l’alin�a 6 :

� II. – ï¿½ la premi�re phrase du quatri�me alin�a de l’article L. 4311-1 du code de la sant� publique, les mots : � dont la liste est fix�e par arr�t� du ministre charg� de la sant�, apr�s avis de l’Agence fran�aise de s�curit� sanitaire des produits de sant� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � sauf s’ils figurent sur une liste fix�e par arr�t� du ministre charg� de la sant�, sur proposition de l’Agence fran�aise de s�curit� sanitaire des produits de sant� ï¿½. ï¿½

Amendement CL93 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Avant l’article 55

Supprimer la section 6 et son intitul�.

Amendement CL94 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 70

I. – ï¿½ l’alin�a 1 et � l’alin�a 4, substituer au mot : � vis� ï¿½, le mot : � mentionn� ï¿½ ;

II. – ï¿½ l’alin�a 2 et � l’alin�a 3, substituer au mot : � publication ï¿½, le mot : � promulgation ï¿½ ;

III. – ï¿½ l’alin�a 3, substituer aux mots : � de l’alin�a pr�c�dent ï¿½, les mots : � du deuxi�me alin�a ï¿½.

Amendement CL95 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 80

� l’alin�a 1, substituer aux mots : � leur convention constitutive ï¿½, les mots : � la convention constitutive de ces groupements ï¿½.

� la deuxi�me phrase de alin�a 1 et � l’alin�a 2, substituer au mot : � publication ï¿½, le mot : � promulgation ï¿½.

Amendement CL96 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 81

I. – ï¿½ l’alin�a 5, supprimer les mots : � L. 1411-14, ï¿½.

II. – ï¿½ l’alin�a 6, substituer aux mots : � Les articles 35 et 50 ï¿½, les mots : � L’article 35 ï¿½.

Amendement CL97 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 82

Supprimer l’alin�a 4.

Amendement CL98 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 87 quater

� l’alin�a 2, substituer au mot : � vis�e ï¿½ le mot : � mentionn�e ï¿½.

Amendement CL99 pr�sent� par M. ï¿½tienne Blanc, rapporteur :

Article 87 quater

� l’alin�a 4, substituer aux mots : � ï¿½ l’alin�a pr�c�dent ï¿½ les mots : � au premier alin�a ï¿½.

Amendement CL100 pr�sent� par le Gouvernement :

Article 53 bis

Apr�s le mot : � alimentaire, ï¿½, r�diger ainsi la fin de l’alin�a 1 : � sont ajout�s les mots : � et se pr�valoir des dispositions de l’article 39 de la loi n� 91-650 du 9 juillet 1991 portant r�forme des proc�dures civiles d’ex�cution ï¿½.

Puis, la Commission examine, sur le rapport de M. Dominique Raimbourg, la proposition de loi visant � mettre fin au traitement discriminatoire des gens du voyage (n� 3042).

M. Dominique Raimbourg.  Cette proposition de loi du groupe SRC s’inscrit dans le cadre du travail de la mission d’information sur les gens du voyage, qui a d�cid� lors de sa derni�re r�union de prolonger ses investigations. Elle vise � abroger la loi du 3 janvier 1969.

Celle-ci a cr�� trois types de titre de circulation : un carnet de circulation pour les personnes sans ressources, obligatoirement vis� tous les trois mois par la gendarmerie ; un livret de circulation destin� aux personnes justifiant de ressources r�guli�res, n�cessairement vis� tous les ans ; un livret de circulation particulier pour les commer�ants forains, sans qu’il y ait obligation de le faire viser.

De plus, la loi de 1969 avait pr�vu un m�canisme de rattachement � une commune, avec un plafond de personnes rattach�es fix� � 3 % de la population communale. Le rattachement pendant trois ans � une commune permet d’y obtenir le droit de vote.

Ce dispositif a �t� jug� discriminatoire par la HALDE dans une d�lib�ration du 17 d�cembre 2007, au motif qu’il ne s’applique qu’� une cat�gorie de personnes et qu’il restreint la libert� de circulation.

De plus, la loi de 1969 est inutile car elle est inappliqu�e : les gendarmes et les policiers n’effectuent pas les v�rifications et n’apposent pas les visas.

Enfin, m�me si l’hostilit� au maintien de cette loi n’est pas partag�e par l’ensemble des associations des gens du voyage – certains groupes �vang�listes regardant le livret de circulation comme un moyen de constituer un r�f�rent culturel communautaire, ce qui, en soi, plaide aussi pour l’abrogation de la loi –, certains avancent un autre argument en faveur de cette abrogation : le repr�sentant d’une association m’a fait remarquer qu’il avait un livret de circulation parce que certains de ses anc�tres avaient exerc� la profession de forain, ce qui avait pour cons�quence de l’assimiler aux gens du voyage ; la loi de 1969, apr�s celle de 1912, a donc peut-�tre pour effet de cr�er des cat�gories artificielles.

La question n’est pas aujourd’hui de savoir si nous sommes pour ou contre l’abrogation de la loi de 1969 car nous n’y �chapperons pas : si nous attendons, un jour ou l’autre une association saisira le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalit�, et la loi sera jug�e discriminatoire. Il s’agit donc seulement de d�cider du moment o� nous allons proc�der � cette abrogation. La prudence devrait nous conduire, pour �viter d’avoir � l�gif�rer dans l’urgence comme sur la garde � vue, de le faire maintenant, quitte � adopter par la suite d’autres dispositions en direction des gens du voyage. Toute pol�mique sur l’effet de cette abrogation sur le plan de la s�curit� est � �carter d’embl�e, d�s lors qu’aujourd’hui la loi n’est pas appliqu�e. C’est pourquoi je vous invite � adopter cette proposition de loi.

M. Charles de La Verpilli�re. La loi du 3 janvier 1969 pose un v�ritable probl�me. Mais la Commission des lois a constitu� une mission d’information sur la l�gislation relative aux gens du voyage, pr�sid�e par Didier Quentin – qui m’a demand� de l’excuser, �tant actuellement retenu ailleurs dans nos murs en tant que pr�sident du groupe d’amiti� France-Japon –, de Dominique Raimbourg et moi-m�me. Notre rapport est en voie de finalisation ; la Commission devrait pouvoir en �tre saisie sinon en f�vrier, du moins en mars. Il me para�t donc inopportun de d�battre de cette proposition de loi maintenant et je souhaiterais soit que nos coll�gues la retirent, soit que la Commission la repousse.

Sur le fond, il est clair que les titres de circulation cr��s par la loi de 1969 posent un probl�me de constitutionnalit�, voire de conformit� � la Convention europ�enne des droits de l’homme. Le probl�me sera certainement soulev� un jour, notamment par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalit�. Pour autant, il ne faut pas se pr�cipiter, au risque de � jeter le b�b� avec l’eau du bain ï¿½ : certes le titre de circulation est une restriction � la libert� d’aller et venir, mais c’est aussi un document permettant d’identifier les gens du voyage et, par cons�quent, leur donnant acc�s � des droits qui leur sont propres – je pense notamment � la possibilit� de stationner dans les aires permanentes d’accueil. Il faut donc continuer � r�fl�chir ; la Commission sera amen�e � se d�terminer sur la base du rapport de la mission d’information.

M. Pierre-Alain Muet.  Je pense au contraire qu’il y a urgence � intervenir, la situation actuelle �tant aberrante : les gens du voyage, qui sont des citoyens fran�ais et qui peuvent donc, quand ils ont un passeport, circuler partout en Europe, ne peuvent pas circuler librement dans leur propre pays. Les sanctions p�nales pr�vues par la loi de 1969 pour d�faut de carnet de circulation sont elles-m�mes aberrantes.

� cette atteinte � la libert� de circulation s’ajoute une discrimination en mati�re de droits civiques : les gens du voyage doivent avoir �t� rattach�s trois ans � la m�me commune pour pouvoir y exercer un droit de vote, alors qu’une personne sans domicile fixe peut exercer ce droit au bout de six mois. Maintenant que le dispositif de la question prioritaire de constitutionnalit� existe, il est �vident que, tant au regard du droit de circuler librement qu’au regard du droit de vote, les dispositions de la loi de 1969 sont appel�es � �tre d�clar�es inconstitutionnelles.

Nous avions �mis l’id�e d’une proposition de loi il y a pr�s d’un an. Nous attendions que la mission rende son rapport, comme c’�tait pr�vu, en septembre, mais elle ne l’a pas encore fait. Notre Assembl�e s’honorerait � abroger d�s maintenant une loi qui n’est pas appliqu�e et qui est contraire aux principes de notre R�publique et aux principes europ�ens, plut�t que d’attendre une censure du Conseil constitutionnel.

M. le pr�sident Jean-Luc Warsmann. Initialement le rapport n’avait pas �t� pr�vu pour septembre, mais pour d�cembre.

M. Pierre-Alain Muet. Soit, mais nous sommes en janvier.

M. Serge Blisko.  La loi de 1969, discriminatoire, est marqu�e par l’hypocrisie : comme on voulait �viter d’y inscrire des dispositions � caract�re ethnique, on a retenu, pour mettre en place les documents rempla�ant le carnet anthropom�trique de la loi du 16 juillet 1912, des crit�res d’activit� et de domicile. Il est tr�s p�nible qu’une personne voulant installer un man�ge ou un stand de bonbons au moment des f�tes soit oblig�e de produire aux autorit�s municipales un titre de circulation – sur lequel ne figure plus, au demeurant, aucun tampon de la gendarmerie. N’attendons pas pour agir d’y �tre forc�s par le Conseil constitutionnel ou la CEDH, alors que, si j’ai bien compris, la mission d’information incline elle-m�me vers la suppression de ces titres de circulation – qui aurait �galement pour avantage de mettre fin au paradoxe actuel, en mati�re d’inscription sur les listes �lectorales, d’exigences beaucoup plus grandes pour les gens du voyage que pour les personnes errantes accueillies en centre d’h�bergement d’urgence ou pour les personnes condamn�es � la prison.

M. Jean-Michel Cl�ment. Dans le prolongement du texte que nous venons d’examiner, visant � la simplification et � l’am�lioration de la qualit� du droit, nous serions bien inspir�s, s’agissant de droit des personnes, de mettre fin � un dispositif vexatoire, en anticipant ainsi sur les d�cisions de censure qui seront immanquablement prises.

M. Patrice Verch�re.  Monsieur le rapporteur, connaissez-vous la position de l’Association des maires de France et celle de l’Association des maires ruraux de France sur l’article 8 de la loi de 1969, relatif au dispositif de rattachement ?

M. Gu�nha�l Huet.  Tous les membres de la repr�sentation nationale sont attach�s aux principes r�publicains mais, tant dans la jurisprudence constitutionnelle que dans la jurisprudence administrative, l’�galit� n’est pas l’uniformit�. � des situations diff�rentes peuvent correspondre des statuts diff�rents.

Je suis par ailleurs un peu choqu� par l’un des arguments de Dominique Raimbourg : ce n’est pas parce qu’une loi n’est pas appliqu�e qu’il faut la supprimer ; quand une loi existe, il faut peut-�tre plut�t faire en sorte qu’elle soit appliqu�e…

Proposer la suppression pure et simple de la loi de 1969, sans dispositions de rechange, c’est cr�er un vide juridique. Attendons donc les conclusions de la mission d’information, faute de quoi cette suppression aboutirait � ce que les dispositions juridiques concernant les gens du voyage se r�duisent aux obligations des collectivit�s locales inscrites dans la loi du 5 juillet 2000, dite � loi Besson ï¿½. Ne versons pas dans l’ang�lisme : un bon syst�me juridique suppose l’�quilibre ; les gens du voyage ont des droits, ils ont aussi des devoirs. Je suis assez favorable � une �volution de la l�gislation, mais tr�s oppos� � cette proposition de loi.

M. le rapporteur. Il ne faudrait pas, me semble-t-il, trop tarder � rendre nos dispositions l�gislatives conformes � la Constitution…

Actuellement elles constituent une discrimination �vidente, par la restriction � la libert� de circulation comme en mati�re de droit de vote – par rapport, notamment, aux personnes sans domicile fixe, qui acqui�rent ce droit apr�s six mois.

Je n’ai pas d’information particuli�re sur la position des maires, mais on ne cr�erait pas r�ellement de vide juridique puisqu’on remplacerait le syst�me du rattachement – avec le plafond de 3 % – par celui de l’�lection de domicile d�j� en vigueur. La commune � laquelle une demande d’�lection de domicile est adress�e peut exprimer un refus.

Le seul vide juridique qui existe concerne l’acc�s aux aires d’accueil. La question pourrait �tre r�gl�e par un syst�me d’adh�sion volontaire, en quelque sorte sur le mode des auberges de jeunesse. Ce ne serait pas en contradiction avec le travail de la mission, qui portait, en premier lieu, sur l’application de la loi � Besson ï¿½.

Je souhaite que nous nous retrouvions la semaine prochaine sur une proposition somme toute assez consensuelle.

La Commission examine l’article unique de la proposition de loi.

Article unique (loi n� 69-3 du 3 janvier 1969) : Abrogation de la loi du 3 janvier 1969 :

La Commission rejette l’article unique, la proposition de loi �tant ainsi rejet�e.

Enfin, la Commission examine, sur le rapport de M. Claude Goasguen, la proposition de loi, modifi�e par le S�nat en deuxi�me lecture, tendant � renforcer les moyens du Parlement en mati�re de contr�le de l’action du Gouvernement et d’�valuation des politiques publiques (n� 3065).

M. Claude Goasguen, rapporteur. Cette proposition de loi, que nous connaissons tous, fait l’objet d’un z�le remarquable de la part du S�nat – qui s’occupe, � travers ses amendements, de la mani�re dont l’Assembl�e nationale doit fonctionner. Peut-�tre pourrions-nous, de la m�me fa�on, nous int�resser au fonctionnement du S�nat… Il y avait pourtant, en la mati�re, une tradition bien �tablie.

N�anmoins, les choses avancent. Le S�nat, il faut bien le dire, n’est pas tr�s favorable au contr�le et � l’�valuation des politiques publiques tels que nous les entendons. Nous avons r�ussi � trouver un accord sur l’article 3, relatif � l’assistance de la Cour des comptes, m�me si le pr�sident Arthuis n’a manifest� qu’un int�r�t mod�r� pour la facult� ainsi ouverte. Quant � l’article 1er, le S�nat a maintenu sa position, ce qui nous conduira � faire usage de dispositions du R�glement jusqu’ici inusit�es pour obtenir des pouvoirs de contr�le sur pi�ce et sur place et de convocation en audition. Toute cette gymnastique assez d�plaisante montre que, sur un texte qui pourrait normalement recueillir l’unanimit� des parlementaires, nous sommes confront�s des r�sistances archa�ques – qui ne m’�tonnent gu�re de la part des s�nateurs mais qui seraient regrettables de la part des d�put�s.

M. Ren� Dosi�re.  Pourriez-vous expliciter votre position finale ?

M. le rapporteur. Je propose un vote conforme.

M. Ren� Dosi�re.  Autrement dit, nous capitulons.

M. le rapporteur. Non. Sur l’article 3, nous avons r�ussi � convaincre le S�nat ; et � l’article 1er, nous avons trouv� une solution. La question est de savoir si on veut aller vite ou non. Pour ma part je ne suis pas hostile � une troisi�me lecture mais, comme nous y invite le Pr�sident de notre Assembl�e, il ne faut pas non plus trop tarder : cela fait un an que le Comit� d’�valuation et de contr�le a �t� mis en place ; � ce rythme, les travaux d’�valuation seront � peine commenc�s quand nous arriverons � la fin de la l�gislature…

M. Ren� Dosi�re.  Le groupe socialiste est plut�t r�serv� sur l’id�e d’accepter les exigences du S�nat. Il faut rappeler que la divergence entre les deux assembl�es porte sur les pouvoirs du Comit� d’�valuation et de contr�le. S’agissant de cet organe transversal institu� � l’Assembl�e nationale, pourquoi faudrait-il que le S�nat, qui n’a pas voulu cr�er d’�quivalent en son sein, nous dicte ce que nous devons faire ? Sur le principe, cela me para�t probl�matique…

Une possibilit� serait que le Pr�sident de l’Assembl�e nationale se rapproche du Pr�sident du S�nat pour qu’ils d�cident ensemble de provoquer la r�union d’une commission mixte paritaire. Les diff�rences entre le texte adopt� par l’Assembl�e nationale et le texte adopt� par le S�nat sont loin d’�tre n�gligeables.

� propos du retard que l’on pourrait faire prendre aux travaux du CEC, j’avoue que c’est de l’utilit� m�me du CEC que je commence � douter, au vu du sort qui a �t� r�serv�, dans le texte sur le D�fenseur des droits, aux conclusions des travaux que Christian Vanneste et moi avons men�s sur les autorit�s administratives ind�pendantes… Mais c’est l� un probl�me interne au CEC, dont nous discuterons en son sein. Arr�ter l� le d�bat sur ce texte avec le S�nat – qui, encore une fois, n’est aucunement concern� – me para�t plus que dommage.

M. le rapporteur. J’entends bien ce que vous dites, mais une CMP �chouerait certainement. Faudrait-il en arriver � une �preuve de force ?

Je pr�cise, � propos de l’article 1er, qu’il sera possible de faire usage des articles 145-1 � 145-3 du R�glement, permettant la pr�sentation, par les instances permanentes de contr�le et d’�valuation, d’une demande d’attribution des pouvoirs d’une commission d’enqu�te pour un objet et une dur�e limit�s.

Le choix de la rapidit� me para�t la meilleure solution, et c’est pourquoi je propose un vote conforme – sans enthousiasme. Chacun se d�terminera en conscience.

La Commission en vient � l’examen des articles.

Article 1er (article 5 ter de l’ordonnance n� 58-1100 du 17 novembre 1958) : Pr�rogatives des instances de contr�le ou d’�valuation des deux assembl�es du Parlement :

La Commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 3 (article L. 132-5 [nouveau] du code des juridictions financi�res) : Assistance de la Cour des comptes au Parlement pour l’�valuation des politiques publiques :

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Enfin elle adopte l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

La s�ance est lev�e � 12 heures 25.

——fpfp——

Membres pr�sents ou excus�s

Pr�sents. —  M. Manuel Aeschlimann, Mme Brigitte Bar�ges, Mme Delphine Batho, M. Fran�ois Bayrou, M. Jacques Alain B�nisti, M. �tienne Blanc, M. �mile Blessig, M. Serge Blisko, M. Claude Bodin, M. Gilles Bourdouleix, M. Patrick Braouezec, M. Dominique Bussereau, M. Fran�ois Calvet, M. �ric Ciotti, M. Jean-Michel Cl�ment, M. Bernard Derosier, M. Patrick Devedjian, M. Ren� Dosi�re, M. Julien Dray, M. Olivier Dussopt, M. Christian Estrosi, M. Jean-Paul Garraud, M. Guy Geoffroy, M. Claude Goasguen, M. Philippe Gosselin, M. Philippe Houillon, M. Gu�nha�l Huet, M. Michel Hunault, M. S�bastien Huyghe, Mme Maryse Joissains-Masini, Mme Marietta Karamanli, M. Jean-Christophe Lagarde, M. J�r�me Lambert, M. Charles de La Verpilli�re, M. Bruno Le Roux, M. No�l Mam�re, Mme Sandrine Mazetier, M. Pierre Morel-A-L'Huissier, M. Herv� Morin, Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Perben, M. Didier Quentin, M. Jean-Jack Queyranne, M. Dominique Raimbourg, M. Bernard Roman, M. Jean-Pierre Schosteck, M. ï¿½ric Straumann, M. Jean Tiberi, M. Jean-Jacques Urvoas, M. Daniel Vaillant, M. Jacques Valax, M. Andr� Vallini, M. Christian Vanneste, M. Fran�ois Vannson, M. Michel Vax�s, M. Patrice Verch�re, M. Jean-S�bastien Vialatte, M. Alain Vidalies, M. Philippe Vuilque, M. Jean-Luc Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann, M. Michel Zumkeller

Excus�s. —  M. Marcel Bonnot, M. Philippe Goujon, Mme Sylvia Pinel

Assistaient �galement � la r�union. —  M. Patrice Martin-Lalande, M. Pierre-Alain Muet, Mme Marie-Line Reynaud, M. Lionel Tardy

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