N� 3953
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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZI�ME L�GISLATURE
Enregistr� � la Pr�sidence de l'Assembl�e nationale le 16 novembre 2011.
PROJET DE LOI
relatif � la r�mun�ration pour copie priv�e.
(Premi�re lecture)
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’�DUCATION
ANNEXE AU RAPPORT
Voir les num�ros :
Assembl�e nationale : 3875.
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code de la propri�t� intellectuelle
Article 1er
I. – L’article L. 311-1 du code de la propri�t� intellectuelle est ainsi modifi� :
1� Au premier alin�a, le mot : � r�alis�es � est remplac� par les mots : � r�alis�e � partir d’une source licite � ;
2� Au second alin�a, apr�s le mot : � r�alis�e �, sont ins�r�s les mots : � � partir d’une source licite �.
II (nouveau). – Au 2� de l'article L. 122-5 du m�me code, apr�s les mots : � copies ou reproductions �, sont ins�r�s les mots : � r�alis�es � partir d'une source licite et �.
III (nouveau). – Au 2� de l'article L. 211-3 du m�me code, apr�s le mot : � reproductions �, sont ins�r�s les mots : � r�alis�es � partir d'une source licite, �.
Article 2
L’article L. 311-4 du m�me code est ainsi modifi� :
1�A (nouveau) Au deuxi�me alin�a, apr�s le mot : � dur�e �, sont ins�r�s les mots : � ou de la capacit� �.
1� Apr�s le deuxi�me alin�a, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :
� Ce montant est �galement fonction de l’usage de chaque type de support. Cet usage est appr�ci� sur le fondement d’enqu�tes.
� Toutefois, lorsque des �l�ments objectifs permettent d’�tablir qu’un support peut �tre utilis� pour la reproduction � usage priv� d’œuvres et doit, en cons�quence, donner lieu au versement de la r�mun�ration, le montant de cette r�mun�ration peut �tre d�termin� par application des seuls crit�res mentionn�s au deuxi�me alin�a, pour une dur�e qui ne peut exc�der un an � compter de cet assujettissement. � ;
2� Au d�but de la premi�re phrase du dernier alin�a, les mots : � Ce montant � sont remplac�s par les mots : � Le montant de la r�mun�ration �.
Article 3
I. – Apr�s l’article L. 311-4 du m�me code, il est ins�r� un article L. 311-4-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 311-4-1. – Le montant de la r�mun�ration pr�vue � l’article L. 311-3 propre � chaque support est port� � la connaissance de l’acqu�reur lors de la mise en vente des supports d’enregistrement mentionn�s � l’article L. 311-4. Une notice explicative relative � cette r�mun�ration et � ses finalit�s, qui peut �tre int�gr�e au support de fa�on d�mat�rialis�e, est �galement port�e � sa connaissance.
� Les manquements au pr�sent article sont recherch�s et constat�s par les agents mentionn�s au II de l’article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fix�es � l’article L. 141-1 du code de la consommation. Ces manquements sont sanctionn�s par une amende administrative dont le montant ne peut �tre sup�rieur � 3 000 €.
� Les conditions d’application du pr�sent article sont d�finies par d�cret en Conseil d’�tat. �
II (nouveau). – Au premier alin�a de l’article L. 311-5 du m�me code, la r�f�rence : � du pr�c�dent article �, est remplac�e par la r�f�rence : � de l’article L. 311-4 �.
Article 4
L’article L. 311-8 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Le premier alin�a est ainsi r�dig� :
� I. – La r�mun�ration pour copie priv�e n’est pas due lorsque le support d’enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par : � ;
2� Sont ajout�s des II et III ainsi r�dig�s :
� II. – La r�mun�ration pour copie priv�e n’est pas due non plus pour les supports d’enregistrement acquis notamment � des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de pr�sumer un usage � des fins de copie priv�e.
� III. – Une convention constatant l’exon�ration et en fixant les modalit�s peut �tre conclue entre les personnes b�n�ficiaires des I ou II et l’un des organismes mentionn�s au premier alin�a de l’article L. 311-6.
� � d�faut de conclusion d’une convention, ces personnes ont droit au remboursement de la r�mun�ration sur production de justificatifs d�termin�s par les ministres charg�s de la culture et de l’�conomie. �
Article 4 bis (nouveau)
La premi�re phrase du dernier alin�a de l'article L. 321-9 du m�me code est compl�t�e par les mots : � et aux commissions comp�tentes de l'Assembl�e nationale et du S�nat �.
Chapitre II
Dispositions transitoires
Article 5
I. – Jusqu’� l’entr�e en vigueur de la plus proche d�cision de la commission pr�vue � l’article L. 311-5 du code de la propri�t� intellectuelle et au plus tard jusqu’au dernier jour du douzi�me mois suivant la promulgation de la pr�sente loi sont applicables � la r�mun�ration pour copie priv�e les r�gles, telles que modifi�es par les dispositions de l’article L. 311-8 du m�me code dans sa r�daction issue de la pr�sente loi, qui sont pr�vues par la d�cision n� 11 du 17 d�cembre 2008 de la commission pr�cit�e, publi�e au Journal officiel du 21 d�cembre 2008, dans sa r�daction issue des d�cisions n� 12 du 20 septembre 2010, publi�e au Journal officiel du 26 octobre 2010, et n� 13 du 12 janvier 2011, publi�e au Journal officiel du 28 janvier 2011.
II. – Les r�mun�rations per�ues ou r�clam�es en application de la d�cision n� 11 du 17 d�cembre 2008 de la commission pr�vue � l’article L. 311-5 du code de la propri�t� intellectuelle au titre des supports autres que ceux acquis notamment � des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de pr�sumer un usage � des fins de copie priv�e qui ont fait l’objet d’une action contentieuse introduite avant le 18 juin 2011 et n’ont pas donn� lieu, � la date de promulgation de la pr�sente loi, � une d�cision de justice pass�e en force de chose jug�e sont valid�es en tant qu’elles seraient contest�es par les moyens par lesquels le Conseil d’�tat a, par sa d�cision du 17 juin 2011, annul� cette d�cision de la commission ou par des moyens tir�s de ce que ces r�mun�rations seraient priv�es de base l�gale par suite de cette annulation.
Article 6
Les demandes de remboursement form�es par les personnes b�n�ficiaires du II de l’article L. 311-8 du code de la propri�t� intellectuelle dans sa r�daction issue de la pr�sente loi s’appliquent aux supports d’enregistrement acquis post�rieurement � la promulgation de ladite loi.