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ogo2003modif

N� 2986

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ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

Enregistr� � la Pr�sidence de l'Assembl�e nationale le 24 novembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant � g�n�raliser le d�pistage pr�coce des troubles de l’audition.

(Premi�re lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les num�ros :

Assembl�e nationale : 2752.

Article 1er

Apr�s l’article L. 2132-2-1 du code de la sant� publique, il est ins�r� un article L. 2132-2-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 2132-2-2. – En plus des consultations pr�vues � l’article L. 1411-6, l’enfant b�n�ficie avant la fin de son troisi�me mois d’un d�pistage pr�coce des troubles de l’audition.

� Ce d�pistage comprend :

� 1� Un examen de rep�rage des troubles de l’audition r�alis� avant la sortie de l’enfant de l’�tablissement de sant� dans lequel a eu lieu l’accouchement ou dans lequel l’enfant a �t� transf�r� ;

� 2� Lorsque celui-ci n’a pas permis d’appr�cier les capacit�s auditives de l’enfant, des examens compl�mentaires r�alis�s, avant la fin du troisi�me mois de l’enfant, dans une structure sp�cialis�e dans le diagnostic, la prise en charge et l’accompagnement, agr��e par l’agence r�gionale de sant� territorialement comp�tente ;

� 3� Une information sur les diff�rents modes de communication existants, en particulier la langue mentionn�e � l’article L. 312-9-1 du code de l’�ducation, et leurs disponibilit�s au niveau r�gional ainsi que sur les mesures de prise en charge et d’accompagnement susceptibles d’�tre propos�es � l’enfant et � sa famille.

� Chaque agence r�gionale de sant� �labore, en concertation avec les associations, les f�d�rations d’associations et tous les professionnels concern�s par les troubles de l’audition, un programme de d�pistage pr�coce des troubles de l’audition qui d�termine les modalit�s et les conditions de mise en œuvre de ce d�pistage, conform�ment � un cahier des charges national �tabli par arr�t� apr�s avis de la Haute Autorit� de sant� et du conseil national de pilotage des agences r�gionales de sant� mentionn� � l’article L. 1433-1.

� Les r�sultats de ces examens sont transmis aux titulaires de l’autorit� parentale et inscrits sur le carnet de sant� de l’enfant. Lorsque des examens compl�mentaires sont n�cessaires, les r�sultats sont �galement transmis au m�decin de la structure mentionn�e au 2� du pr�sent article.

� Ce d�pistage ne donne pas lieu � une contribution financi�re des familles.

� Chaque ann�e, avant le 15 septembre, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le d�pistage pr�coce des troubles de l’audition pr�vu au pr�sent article.

� Un arr�t� d�termine les conditions d’application du pr�sent article. ï¿½

Article 2

I. – Le cahier des charges national pr�vu � l’article L. 2132-2-2 du code de la sant� publique est publi� dans les six mois suivant la promulgation de la pr�sente loi.

II. – Les agences r�gionales de sant� mettent en œuvre le d�pistage pr�coce des troubles de l’audition pr�vu au m�me article L. 2132-2-2 dans les deux ans suivant la promulgation de la pr�sente loi.

Article 3

(Supprim�)


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