- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique, n° 481 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique
- Code concerné : Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
I. – La section 1 du chapitre II du titre II du libre Ier est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑1‑2. I - La déclaration d’utilité publique d’un projet d’infrastructure dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement lui reconnaît le caractère d’opération ou de travaux répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c, pour la durée de validité initiale de la déclaration d’utilité publique et, le cas échéant, pour la durée de prorogation de cette déclaration, dans la limite de dix ans.
« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c.
« II – À titre dérogatoire, pour les projets d’infrastructures d’envergure nationale ou européenne, un décret en Conseil d’État vient, pour chacun de ces projets, déclarer le caractère d’utilité publique au sens du présent code et reconnaitre le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
« Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. »
II. – Au cinquième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, après la référence :« L. 122‑1‑1 » sont insérés les mots : « et l’article L. 122‑1‑2 ».
III. – Après l’article L. 411‑2‑1 Code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2‑2. – Répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’infrastructures déclarés d’utilité publique au sens de l’article L. 121‑1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
Cet amendement vise à renforcer la sécurité juridique des projets d'infrastructures en France. Actuellement, ces projets, même déclarés d'utilité publique (DUP), peuvent être arrêtés par les tribunaux qui annulent les autorisations environnementales, souvent pour manque de Raison Impérative d'Intérêt Public Majeur (RIIPM).
Plusieurs projets récents, comme le contournement de Beynac ou le CDG Express, ont vu leurs autorisations environnementales annulées par les juges administratifs. Récemment, l'autorisation environnementale du projet de l'A69 a été totalement annulée par le Tribunal Administratif de Toulouse, stoppant ainsi les travaux déjà bien avancés.
Pour résoudre ce problème, l'amendement propose que la caractérisation de RIIPM puisse être réalisée au stade de la DUP pour tous les projets d'infrastructures. Cela permettrait que la DUP emporte automatiquement la RIIPM, et que les recours portant sur la DUP et la RIIPM soient traités simultanément.
En outre, pour les projets d'infrastructure d'envergure nationale ou européenne, le gouvernement pourrait octroyer par décret en Conseil d'État la qualité de DUP et de RIIPM. Cette modification vise à simplifier et accélérer le processus administratif tout en maintenant les exigences environnementales pour les projets d'infrastructures.