Fabrication de la liasse
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I. – Après l’article L. 45 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 45‑0 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 45‑0 AA. – Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu’un contrôle fiscal ou un contrôle social, en application de l’article L. 243‑7 du code la sécurité sociale, a été mené et qu’il n’a pas donné lieu à un redressement, aucun autre contrôle de même nature ne peut être engagé par l’administration fiscale ou par les organismes de sécurité sociale dans un délai d’un an à compter de la clôture du premier contrôle.

« Cette disposition ne s’applique pas lorsque des éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions du premier contrôle apparaissent ou en cas de présomption avérée de fraude caractérisée par des indices graves et concordants. »

II. – La section 4 du chapitre 3 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 243‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑14.  Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu’un contrôle social réalisé en application de l’article L. 243‑7 ou un contrôle fiscal a eu lieu et n’a pas donné lieu à un redressement, aucun autre contrôle de même nature ne peut être engagé par les organismes de sécurité sociale ou par l’administration fiscale avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la clôture du premier contrôle.

« Cette disposition ne s’applique pas lorsque des éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions du premier contrôle apparaissent ou en cas de présomption avérée de fraude caractérisée par des indices graves et concordants. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à instaurer un principe de coordination et de prévisibilité des contrôles fiscaux et sociaux pour entreprises de moins de 50 salariés. Ces entreprises constituent l’épine dorsale de notre économie locale et nationale, mais elles font face à des contraintes administratives lourdes, qui mobilisent des ressources souvent limitées et freinent leur développement.

Actuellement, une entreprise de moins de 50 salariés peut faire l’objet de plusieurs contrôles successifs, qu’ils soient fiscaux ou sociaux, sans coordination entre les administrations concernées. Cette situation engendre une charge disproportionnée pour ces structures, qui doivent sans cesse mobiliser du temps et des moyens pour répondre aux obligations liées aux vérifications administratives.

L’amendement propose ainsi deux avancées majeures :

  • Une meilleure coordination des contrôles entre les administrations fiscale et sociale afin d’éviter les chevauchements inutiles et de limiter l’impact sur l’activité des entreprises.

  • Un principe de tranquillité administrative, selon lequel une entreprise ayant fait l’objet d’un contrôle fiscal ou social aboutissant à un constat de conformité ne pourra pas être soumise à un nouveau contrôle du même type avant un délai d’un an, sauf en cas d’éléments nouveaux ou de suspicion avérée de fraude.

Ces dispositions permettront de :

  • Alléger la pression administrative sur les TPE et leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier.

  • Renforcer la confiance entre les entreprises et l’administration en valorisant les comportements de bonne foi et en assurant une meilleure lisibilité des obligations de contrôle.

  • Optimiser l’action des services de l’État en concentrant les efforts de contrôle sur les situations à risque, plutôt que d’imposer des vérifications répétées aux entreprises en règle.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans une logique de simplification et de soutien aux petites entreprises, afin de favoriser un environnement propice à leur développement et à la création d’emplois.