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TEXTE ADOPT� n� 398

� Petite loi ï¿½

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ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZI�ME L�GISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014

23 juillet 2014


PROJET DE LOI

pour l’�galit� r�elle entre les femmes et les hommes.

(Texte d�finitif)

L’Assembl�e nationale a adopt�, dans les conditions pr�vues � l’article 45, alin�a 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les num�ros :

S�nat : 1�re lecture : 717, 807, 808, 794, 831 et T.A. 214 (2012-2013).

2�me lecture : 321, 443, 444, 426 et T.A. 101 (2013-2014).

688. Commission mixte paritaire : 760, 761 et T.A. 168 (2013-2014).

Assembl�e nationale : 1�re lecture : 1380, 1663, 1631, 1657 et T.A. 282.

2�me lecture : 1894, 2043 et T.A. 369.

Commission mixte paritaire : 2162.

Article 1er

L’�tat et les collectivit�s territoriales, ainsi que leurs �tablissements publics, mettent en œuvre une politique pour l’�galit� entre les femmes et les hommes selon une approche int�gr�e. Ils veillent � l’�valuation de l’ensemble de leurs actions.

La politique pour l’�galit� entre les femmes et les hommes comporte notamment :

1� Des actions de pr�vention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes � leur dignit� ;

2� Des actions visant � renforcer la lutte contre le syst�me prostitutionnel ;

3� Des actions destin�es � pr�venir et � lutter contre les st�r�otypes sexistes ;

4� Des actions visant � assurer aux femmes la ma�trise de leur sexualit�, notamment par l’acc�s � la contraception et � l’interruption volontaire de grossesse ;

5� Des actions de lutte contre la pr�carit� des femmes ;

6� Des actions visant � garantir l’�galit� professionnelle et salariale et la mixit� dans les m�tiers ;

7� Des actions tendant � favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage �quilibr� des responsabilit�s parentales ;

8� Des actions visant � favoriser l’�gal acc�s des femmes et des hommes aux mandats �lectoraux et aux fonctions �lectives, ainsi qu’aux responsabilit�s professionnelles et sociales ;

9� Des actions visant � garantir l’�galit� de traitement entre les femmes et les hommes et leur �gal acc�s � la cr�ation et � la production culturelle et artistique, ainsi qu’� la diffusion des œuvres ;

10� Des actions visant � porter � la connaissance du public les recherches fran�aises et internationales sur la construction sociale des r�les sexu�s.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES � L’�GALIT�
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Article 2

Le code du travail est ainsi modifi� :

1� L’article L. 2241-7 est ainsi modifi� :

a) Le dernier alin�a est compl�t� par les mots : � et de mixit� des emplois ï¿½ ;

b) Sont ajout�s deux alin�as ainsi r�dig�s : 

� Lorsqu’un �cart moyen de r�mun�ration entre les femmes et les hommes est constat�, les organisations li�es par une convention de branche ou, � d�faut, par des accords professionnels font de sa r�duction une priorit�.

� ï¿½ l’occasion de l’examen mentionn� au premier alin�a, les crit�res d’�valuation retenus dans la d�finition des diff�rents postes de travail sont analys�s afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des comp�tences des salari�s. ï¿½ ;

2� ï¿½ la fin du second alin�a de l’article L. 3221-6, les mots : � doivent �tre communs aux salari�s des deux sexes ï¿½ sont remplac�s par les mots : � sont �tablis selon des r�gles qui assurent l’application du principe fix� � l’article L. 3221-2 ï¿½.

Article 3

La deuxi�me phrase du 2� de l’article L. 2242-2 du m�me code est ainsi r�dig�e :

� Ces informations doivent permettre une analyse de la situation compar�e entre les femmes et les hommes, compte tenu de la derni�re mise � jour des donn�es pr�vues dans les rapports pr�vus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. ï¿½

Article 4

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxi�me partie du m�me code est ainsi modifi�e :

1� L’article L. 2242-5 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 2242-5. – L’employeur engage chaque ann�e une n�gociation sur les objectifs d’�galit� professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette n�gociation s’appuie sur les �l�ments figurant dans les rapports pr�vus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, compl�t�s par les indicateurs contenus dans la base de donn�es �conomiques et sociales mentionn�es � l’article L. 2323-7-2 du pr�sent code et par toute information qui para�t utile aux n�gociateurs. Cette n�gociation porte notamment sur les conditions d’acc�s � l’emploi, � la formation professionnelle et � la promotion professionnelle, sur le d�roulement des carri�res, les conditions de travail et d’emploi et, en particulier, celles des salari�s � temps partiel, sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et sur la mixit� des emplois. Cette n�gociation porte �galement sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la s�curit� sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du suppl�ment de cotisations. Elle porte enfin sur la d�finition et la programmation de mesures permettant de supprimer les �carts de r�mun�ration entre les femmes et les hommes.

� Lorsqu’un accord comportant de tels objectifs et mesures est sign� dans l’entreprise, l’obligation de n�gocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant � supprimer les �carts de r�mun�ration et les diff�rences de d�roulement de carri�re entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la n�gociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs pr�vue � l’article L. 2242-8 du pr�sent code.

� En l’absence d’accord, la n�gociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs pr�vue au m�me article L. 2242-8 porte �galement sur la d�finition et la programmation de mesures permettant de supprimer les �carts de r�mun�ration et les diff�rences de d�roulement de carri�re entre les femmes et les hommes. ï¿½ ;

2� L’article L. 2242-7 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 2242-7. – ï¿½ d�faut d’initiative de l’employeur, la n�gociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une des organisations syndicales de salari�s repr�sentatives dans l’entreprise, au sens de l’article L. 2231-1. ï¿½

Article 5

L’article L. 3221-6 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� ï¿½ l’issue des n�gociations mentionn�es � l’article L. 2241-7, les organisations li�es par une convention de branche ou, � d�faut, par des accords professionnels remettent � la Commission nationale de la n�gociation collective et au Conseil sup�rieur de l’�galit� professionnelle entre les femmes et les hommes un rapport sur la r�vision des cat�gories professionnelles et des classifications, portant sur l’analyse des n�gociations r�alis�es et sur les bonnes pratiques. ï¿½

Article 6

Apr�s le 2� de l’article L. 6313-1 du m�me code, il est ins�r� un 2� bis ainsi r�dig� :

� 2� bis Les actions de promotion de la mixit� dans les entreprises, de sensibilisation � la lutte contre les st�r�otypes sexistes et pour l’�galit� professionnelle entre les femmes et les hommes ; ï¿½.

Article 7

Le m�me code est ainsi modifi� :

1� Le dernier alin�a des articles L. 1134-4 et L. 1144-3 est supprim� ;

2� Au premier alin�a de l’article L. 1235-4, les r�f�rences : � L. 1235-3 et L. 1235-11 ï¿½ sont remplac�es par les r�f�rences : � L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 ï¿½ ;

3� Le 3� de l’article L. 1235-5 est compl�t� par les mots : � , en cas de m�connaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ï¿½.

Article 8

I. – Le code de la s�curit� sociale est ainsi modifi� :

1� ï¿½ la premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 161-9, les mots : � du compl�ment de libre choix d’activit� de la prestation d’accueil du jeune enfant pr�vu ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant pr�vue ï¿½ et les mots : � de ce compl�ment ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de cette prestation ï¿½ ;

2� ï¿½ l’article L. 161-9-2, les mots : � du compl�ment pr�vu ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la prestation pr�vue ï¿½ et les mots : � ou dudit compl�ment ï¿½ sont remplac�s par les mots : � ou de ladite prestation ï¿½ ;

3� Le 5� de l’article L. 168-7 est ainsi r�dig� :

� 5� La prestation partag�e d’�ducation de l’enfant. ï¿½ ;

4� L’article L. 333-3 est ainsi modifi� :

a) Au 4�, les mots : � Le compl�ment de libre choix d’activit� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � La prestation partag�e d’�ducation de l’enfant ï¿½ et le mot : � pr�vu ï¿½ est remplac� par le mot : � pr�vue ï¿½ ;

b) Au 5�, les mots : � Le compl�ment de libre choix d’activit� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � La prestation partag�e d’�ducation de l’enfant ï¿½ et le mot : � celui-ci ï¿½ est remplac� par le mot : � celle-ci ï¿½ ;

5� L’article L. 381-1 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, les mots : � du compl�ment de libre choix d’activit� de cette prestation ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant ï¿½ ;

b) Au deuxi�me alin�a, les mots : � du compl�ment de libre choix d’activit� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant ï¿½ ;

6� L’article L. 531-1 est ainsi modifi� :

a) Au d�but du 3�, les mots : � Un compl�ment de libre choix d’activit� vers� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � Une prestation partag�e d’�ducation de l’enfant vers�e ï¿½ ;

b) ï¿½ l’avant-dernier alin�a, les mots : � les compl�ments ï¿½ sont remplac�s par les mots : � la prestation et le compl�ment ï¿½ ;

c) Au dernier alin�a, les mots : � du compl�ment mentionn� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la prestation mentionn�e ï¿½ et le mot : � celui ï¿½ est remplac� par les mots : � le compl�ment ï¿½ ;

7� L’article L. 531-4 est ainsi modifi� :

a) Le I est ainsi modifi� :

– au d�but du premier alin�a du 1, les mots : � Le compl�ment de libre choix d’activit� est vers� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � La prestation partag�e d’�ducation de l’enfant est vers�e ï¿½ ;

– au d�but de la premi�re phrase du premier alin�a du 2, les mots : � Le compl�ment est attribu� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � La prestation est attribu�e ï¿½ ;

– au troisi�me alin�a du 2, les mots : � ce compl�ment � temps partiel est attribu� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � cette prestation � taux partiel est attribu�e ï¿½ ;

– au d�but de la premi�re phrase du dernier alin�a du 2, les mots : � Ce compl�ment � taux partiel est attribu� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � Cette prestation � taux partiel est attribu�e ï¿½ ;

b) ï¿½ la premi�re phrase du II, les mots : � du compl�ment de libre choix d’activit� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant ï¿½ et les mots : � au compl�ment ï¿½ sont remplac�s par les mots : � ï¿½ la prestation ï¿½ ;

c) Le dernier alin�a du III est ainsi modifi� :

– ï¿½ la premi�re phrase, les mots : � compl�ments de libre choix d’activit� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � prestations partag�es d’�ducation de l’enfant ï¿½ ;

– ï¿½ la deuxi�me phrase, les mots : � un compl�ment � taux partiel peut �tre attribu� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � une prestation � taux partiel peut �tre attribu�e ï¿½, le mot : � compl�ments ï¿½ est remplac� par le mot : � prestations ï¿½ et les mots : � du compl�ment ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la prestation ï¿½ ;

– ï¿½ la derni�re phrase, le mot : � compl�ments ï¿½ est remplac� par le mot : � prestations ï¿½, les mots : � du compl�ment ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la prestation ï¿½ et les mots : � ce dernier compl�ment � sont remplac�s par les mots : � cette derni�re prestation ï¿½ ;

d) Le IV est ainsi modifi� :

– au premier alin�a, les mots : � le compl�ment est vers� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � la prestation est vers�e ï¿½ ;

– ï¿½ la premi�re phrase du second alin�a, les mots : � le compl�ment est �galement vers� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � la prestation est �galement vers�e ï¿½ ;

e) Le VI est ainsi modifi� :

– ï¿½ la premi�re phrase du premier alin�a, les mots : � le compl�ment de libre choix d’activit� � taux plein peut �tre cumul� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant � taux plein peut �tre cumul�e ï¿½ ;

– ï¿½ la premi�re phrase du deuxi�me alin�a, les mots : � le compl�ment de libre choix d’activit� � taux plein peut �tre attribu� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant � taux plein peut �tre attribu�e ï¿½ ;

– au dernier alin�a, les mots : � au compl�ment de libre choix d’activit� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � ï¿½ la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant ï¿½ ;

8� L’article L. 531-9 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, les mots : � le compl�ment de libre choix d’activit� � taux plein mentionn� au premier alin�a du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si ce dernier est vers� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant � taux plein mentionn�e au premier alin�a du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si cette derni�re est vers�e ï¿½ ;

b) Au second alin�a, les mots : � du compl�ment de libre choix d’activit� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant ï¿½ ;

9� ï¿½ l’article L. 531-10, les mots : � le compl�ment de libre choix d’activit� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant ï¿½, le mot : � vers�s ï¿½ est remplac� par le mot : � vers�es ï¿½ et le mot : � maintenus ï¿½ est remplac� par le mot : � maintenues ï¿½ ;

10� L’article L. 532-2 est ainsi modifi� :

a) Au d�but du I, du premier alin�a du II et de la premi�re phrase du III, les mots : � Le compl�ment de libre choix d’activit� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � La prestation partag�e d’�ducation de l’enfant ï¿½ ;

b) Au dernier alin�a du II, les mots : � du compl�ment de libre choix d’activit� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant ï¿½ ;

c) Au d�but de la seconde phrase du III, le mot : � Il ï¿½ est remplac� par le mot : � Elle ï¿½ ;

d) Au IV, les mots : � du compl�ment de libre choix d’activit� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant ï¿½ et les mots : � le compl�ment ï¿½ sont remplac�s par les mots : � la prestation ï¿½ ;

e) Au V, les mots : � le compl�ment de libre choix d’activit� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant ï¿½ ;

11� Le 6� de l’article L. 544-9 est ainsi r�dig� :

� 6� La prestation partag�e d’�ducation de l’enfant ; ï¿½

12� Le premier alin�a de l’article L. 552-1 est ainsi modifi� :

a) ï¿½ la premi�re phrase, les mots : � de l’allocation de base, du compl�ment de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant, du compl�ment de libre choix d’activit� de la prestation d’accueil du jeune enfant ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la prestation mentionn�e � l’article L. 531-1 pour l’allocation de base, le compl�ment de libre choix du mode de garde et la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant ï¿½ ;

b) ï¿½ la seconde phrase, les mots : � de la prestation d’accueil du jeune enfant, du compl�ment de libre choix d’activit� de cette derni�re prestation ï¿½ sont remplac�s par les mots : � et de la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant ï¿½ ;

13� Au 1� du I de l’article L. 553-4, les mots : � le compl�ment de libre choix d’activit� de la prestation d’accueil du jeune enfant ï¿½ sont remplac�s par les mots : � la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant ï¿½ ;

14� Au dernier alin�a de l’article L. 755-19, les mots : � le compl�ment de libre choix d’activit� de cette prestation ï¿½ sont remplac�s par les mots : � la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant ï¿½.

II. – Au 3� de l’article L. 531-1 du code de la s�curit� sociale, les mots : � ï¿½ celui des parents ï¿½ sont remplac�s par les mots : � au membre du couple ï¿½.

III. – L’article L. 531-4 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le I est compl�t� par un 3 ainsi r�dig� :

� 3. La prestation partag�e d’�ducation de l’enfant est vers�e pendant une dur�e, fix�e par d�cret, en fonction du rang de l’enfant. � partir du deuxi�me enfant, cette dur�e comprend les p�riodes post�rieures � l’accouchement donnant lieu � indemnisation par les assurances maternit� des r�gimes obligatoires de s�curit� sociale ou � maintien de traitement en application de statuts ainsi que les p�riodes indemnis�es au titre du cong� d’adoption.

� Lorsque les deux membres du couple ont tous deux droit � la prestation, assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant est vers�e et que chacun d’entre eux fait valoir, simultan�ment ou successivement, son droit � la prestation, la dur�e totale de versement peut �tre prolong�e jusqu’� ce que l’enfant atteigne un �ge limite en fonction de son rang. Le droit � la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant est ouvert jusqu’� ce que l’enfant ait atteint cet �ge limite. L’�ge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la dur�e de la prestation peut �tre prolong�e sont fix�s par d�cret.

� La dur�e �tendue de versement mentionn�e au deuxi�me alin�a du pr�sent 3 b�n�ficie �galement � la personne qui assume seule la charge de l’enfant. Par d�rogation � l’article L. 552-1, cette dur�e �tendue reste acquise � la personne qui, � l’issue de la dur�e mentionn�e au premier alin�a du pr�sent 3, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarit� ou d�bute une vie en concubinage.

� Par d�rogation � l’�ge limite mentionn� � l’article L. 531-1 et au deuxi�me alin�a du pr�sent 3, le versement de la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant est prolong�, pour le couple qui assume la charge de deux enfants et plus, jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les ressources du couple n’exc�dent pas le plafond pr�vu � l’article L. 522-1 et tant qu’une demande dans un �tablissement ou service d’accueil d’enfants de moins de six ans ou dans un �tablissement scolaire est rest�e insatisfaite et que l’un des deux membres du couple exerce une activit� professionnelle. Cette derni�re condition ne s’applique pas � la personne qui assume seule la charge de l’enfant. ï¿½ ;

2� La seconde phrase du II est supprim�e ;

3� ï¿½ la fin du premier alin�a du IV, les mots : � , sous r�serve des dispositions du II ï¿½ sont supprim�s ;

4� Le VI est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel le montant major� de la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant pr�vu au deuxi�me alin�a du pr�sent VI est vers� et que chacun d’entre eux fait valoir, successivement, son droit au montant major�, la dur�e totale de versement peut �tre augment�e jusqu’� ce que l’enfant atteigne un �ge limite fix� par d�cret. Cette demande peut �tre d�pos�e jusqu’� ce que l’enfant ait atteint cet �ge limite. Les conditions dans lesquelles la dur�e de versement du montant major� peut �tre augment�e sont fix�es par d�cret.

� La dur�e �tendue de versement mentionn�e � l’avant-dernier alin�a du pr�sent VI b�n�ficie �galement � la personne qui assume seule la charge de l’enfant. Par d�rogation � l’article L. 552-1, cette dur�e �tendue reste acquise � la personne qui, � l’issue de la dur�e mentionn�e au premier alin�a du 3 du I, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarit� ou d�bute une vie en concubinage. ï¿½

IV. – Aux premi�re et seconde phrases du deuxi�me alin�a du 2 du I de l’article L. 531-4 du code de la s�curit� sociale, les mots : � Le compl�ment ï¿½ sont remplac�s par les mots : � La prestation ï¿½ et le mot : � attribu� ï¿½ est remplac� par le mot : � attribu�e ï¿½.

V. – L’article L. 1225-48 du code du travail est ainsi modifi� :

1� ï¿½ la seconde phrase du premier alin�a, le mot : ï¿½ troisi�me ï¿½ est remplac� par le mot : � quatri�me ï¿½ ;

2� Apr�s le deuxi�me alin�a, il est ins�r� un ali�na ainsi r�dig� :

� En cas de naissances multiples, le cong� parental d’�ducation peut �tre prolong� jusqu’� l’entr�e � l’�cole maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arriv�es simultan�es d’au moins trois enfants adopt�s ou confi�s en vue d’adoption, il peut �tre prolong� cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixi�me anniversaire des enfants. ï¿½

VI. – Le pr�sent article est applicable aux enfants n�s ou adopt�s � partir du 1er octobre 2014.

Pour les enfants n�s ou adopt�s avant le 1er octobre 2014, les dispositions du code de la s�curit� sociale demeurent applicables dans leur r�daction ant�rieure � la date d’entr�e en vigueur du pr�sent article.

Article 9

Apr�s l’article L. 1225-4 du code du travail, il est ins�r� un article L. 1225-4-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 1225-4-1. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salari� pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.

� Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’int�ress� ou de son impossibilit� de maintenir ce contrat pour un motif �tranger � l’arriv�e de l’enfant. ï¿½

Article 10

Apr�s l’article L. 1235-3 du m�me code, il est ins�r� un article L. 1235-3-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 1235-3-1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en m�connaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2 et L. 1225-5 et que le salari� ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa r�int�gration est impossible, le juge octroie au salari� une indemnit� � la charge de l’employeur qui ne peut �tre inf�rieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans pr�judice du paiement du salaire qui aurait �t� per�u pendant la p�riode �coul�e entre le licenciement et la d�cision de justice d�finitive et, le cas �ch�ant, de l’indemnit� de licenciement pr�vue � l’article L. 1234-9. ï¿½

Article 11

Apr�s le premier alin�a de l’article L. 1225-16 du m�me code, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Le conjoint salari� de la femme enceinte ou la personne salari�e li�e � elle par un pacte civil de solidarit� ou vivant maritalement avec elle b�n�ficie �galement d’une autorisation d’absence pour se rendre � trois de ces examens m�dicaux obligatoires au maximum. ï¿½

Article 12

L’article L. 1225-57 du m�me code est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Au cours de cet entretien, l’employeur et le salari� organisent le retour � l’emploi du salari� ; ils d�terminent les besoins de formation du salari� et examinent les cons�quences �ventuelles du cong� sur sa r�mun�ration et l’�volution de sa carri�re.

� ï¿½ la demande du salari�, l’entretien peut avoir lieu avant la fin du cong� parental d’�ducation. ï¿½

Article 13

L’ordonnance n� 2005-722 du 29 juin 2005 relative � la Banque publique d’investissement est ainsi modifi�e :

1� Au troisi�me alin�a de l’article 1er A, apr�s le mot : � vers ï¿½, sont ins�r�s les mots : � l’entreprenariat f�minin, ï¿½ ;

2� L’article 7-1 est ainsi modifi� :

a) Apr�s le troisi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Elle assure l’acc�s des personnes du sexe le moins repr�sent� aux actions mises en œuvre dans le cadre de ses missions et peut instaurer � cette fin des dispositifs de nature � favoriser l’un des deux sexes dans la cr�ation et l’accompagnement des entreprises. ï¿½ ;

b) ï¿½ la seconde phrase du dernier alin�a, le mot : � trois ï¿½ est remplac� par le mot : � quatre ï¿½.

Article 14

I. – Afin de faciliter le retour � l’emploi des parents qui cessent leur activit� professionnelle pour s’occuper d’un enfant, l’�tat peut autoriser l’exp�rimentation du versement aux parents de deux enfants du montant major� de la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant pr�vu au deuxi�me alin�a du VI de l’article L. 531-4 du code de la s�curit� sociale.

Cette exp�rimentation s’applique aux parents de deux enfants r�sidant ou ayant �lu domicile dans les d�partements ou territoires dont la liste est fix�e par arr�t� conjoint des ministres charg�s des droits des femmes et de la s�curit� sociale.

II. – L’exp�rimentation mentionn�e au I est conduite pour une dur�e de vingt-quatre mois � compter de la publication de l’arr�t� mentionn� au second alin�a du m�me I, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2015. Elle donne lieu, au plus tard six mois avant son terme, � la transmission au Parlement d’un rapport d’�valuation, notamment sur les effets sur l’emploi de cette exp�rimentation.

Article 15

I. – Le premier alin�a du 1 du I de l’article L. 531-4 du code de la s�curit� sociale est compl�t� par les mots : � ou qui suit une formation professionnelle non r�mun�r�e ï¿½.

II. – Apr�s le m�me article L. 531-4, il est ins�r� un article L. 531-4-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 531-4-1. – Une convention conclue entre l’institution mentionn�e � l’article L. 5312-1 du code du travail et l’organisme d�biteur des prestations familiales pr�voit les conditions dans lesquelles les b�n�ficiaires de la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant qui �taient pr�c�demment en inactivit� b�n�ficient des prestations d’aide au retour � l’emploi avant la fin de leurs droits � la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant.

� La r�gion peut �tre partie � cette convention pour la d�termination de l’acc�s aux actions de formation professionnelle mentionn�es � l’article L. 214-13 du code de l’�ducation. ï¿½

Article 16

I. – L’article 8 de l’ordonnance n� 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux march�s pass�s par certaines personnes publiques ou priv�es non soumises au code des march�s publics est ainsi modifi� :

1� Au 1�, apr�s la r�f�rence : � 222-40, ï¿½, est ins�r�e la r�f�rence : � 225-1, ï¿½ ;

2� Au 2�, apr�s le mot : � articles ï¿½, est ins�r�e la r�f�rence : � L. 1146-1, ï¿½ ;

3� Apr�s le 6�, il est ins�r� un 7� ainsi r�dig� :

� 7� Les personnes qui, au 31 d�cembre de l’ann�e pr�c�dant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de n�gociation pr�vue � l’article L. 2242-5 du code du travail et qui, � la date � laquelle elles soumissionnent, n’ont pas r�alis� ou engag� la r�gularisation de leur situation. ï¿½

II – L’article 4 de l’ordonnance n� 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifi� :

1� Au a, apr�s la r�f�rence : � 222-40, ï¿½, est ins�r�e la r�f�rence : � 225-1, ï¿½ ;

2� Au b, apr�s le mot : � articles ï¿½, est ins�r�e la r�f�rence : � L. 1146-1, ï¿½ ;

3� Apr�s le e, il est ins�r� un f ainsi r�dig� :

� f) Les personnes qui, au 31 d�cembre de l’ann�e pr�c�dant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de n�gociation pr�vue � l’article L. 2242-5 du code du travail et qui, � la date � laquelle elles soumissionnent, n’ont pas r�alis� ou engag� la r�gularisation de leur situation. ï¿½

III. – Apr�s le deuxi�me alin�a de l’article 38 de la loi n� 93-122 du 29 janvier 1993 relative � la pr�vention de la corruption et � la transparence de la vie �conomique et des proc�dures publiques, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Les interdictions de soumissionner pr�vues � l’article 8 de l’ordonnance n� 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux march�s pass�s par certaines personnes publiques ou priv�es non soumises au code des march�s publics s’appliquent aux d�l�gations de service public. ï¿½

IV. – Le pr�sent article est applicable aux contrats conclus � compter du 1er d�cembre 2014.

Article 17

L’article 18 de la loi n� 2005-882 du 2 ao�t 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifi� :

1� Le III est compl�t� par un 5� ainsi r�dig� :

� 5� Les modalit�s de sa suspension afin de permettre au collaborateur de b�n�ficier des indemnisations pr�vues par la l�gislation de la s�curit� sociale en mati�re d’assurance maladie, de maternit�, de cong� d’adoption et de cong� de paternit� et d’accueil de l’enfant. ï¿½ ;

2� Apr�s le III, sont ins�r�s des III bis et III ter ainsi r�dig�s :

� III bis. – La collaboratrice lib�rale en �tat de grossesse m�dicalement constat� a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines � l’occasion de l’accouchement. � compter de la d�claration de grossesse et jusqu’� l’expiration d’un d�lai de huit semaines � l’issue de la p�riode de suspension du contrat, le contrat de collaboration lib�rale ne peut �tre rompu unilat�ralement, sauf en cas de manquement grave aux r�gles d�ontologiques ou propres � l’exercice professionnel de l’int�ress�e, non li� � l’�tat de grossesse.

� Le p�re collaborateur lib�ral ainsi que, le cas �ch�ant, le conjoint collaborateur lib�ral de la m�re ou la personne collaboratrice lib�rale li�e � elle par un pacte civil de solidarit� ou vivant maritalement avec elle ont le droit de suspendre leur collaboration pendant onze jours cons�cutifs suivant la naissance de l’enfant, dur�e port�e � dix-huit jours cons�cutifs en cas de naissances multiples. � compter de l’annonce par le collaborateur lib�ral de son intention de suspendre son contrat de collaboration apr�s la naissance de l’enfant et jusqu’� l’expiration d’un d�lai de huit semaines � l’issue de la p�riode de suspension du contrat, le contrat de collaboration lib�rale ne peut �tre rompu unilat�ralement, sauf en cas de manquement grave aux r�gles d�ontologiques ou propres � l’exercice professionnel de l’int�ress�, non li� � la paternit�. Le collaborateur lib�ral qui souhaite suspendre son contrat de collaboration en fait part au professionnel lib�ral avec lequel il collabore au moins un mois avant le d�but de la suspension.

� Le collaborateur lib�ral ou la collaboratrice lib�rale a le droit de suspendre sa collaboration pendant une dur�e de dix semaines � compter de l’arriv�e de l’enfant au foyer lorsque l’autorit� administrative ou tout organisme d�sign� par voie r�glementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. � compter de l’annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu’� l’expiration d’un d�lai de huit semaines � l’issue de la p�riode de suspension du contrat, le contrat de collaboration lib�rale ne peut �tre rompu unilat�ralement, sauf en cas de manquement grave aux r�gles d�ontologiques ou propres � l’exercice professionnel de l’int�ress�, non li� � l’adoption.

� III ter. – Les articles 1er � 4 et 7 � 10 de la loi n� 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations s’appliquent � tout contrat de collaboration lib�rale, y compris lors de sa rupture. ï¿½

Article 18

� titre exp�rimental, la convention ou l’accord collectif pr�vu � l’article L. 3152-1 du code du travail peut autoriser le salari� � utiliser une partie des droits affect�s sur le compte �pargne-temps, institu� en application du m�me article, dans la limite maximale de 50 % de ces droits, pour financer l’une des prestations de services pr�vues � l’article L. 1271-1 du m�me code au moyen d’un ch�que emploi-service universel.

Un d�cret d�finit les modalit�s de mise en œuvre du pr�sent article et les conditions dans lesquelles cette exp�rimentation est �valu�e. L’exp�rimentation est d’une dur�e de deux ans � compter de la publication de ce d�cret, et au plus tard � compter du 1er octobre 2014.

Article 19

Le code du travail est ainsi modifi� :

1� Le troisi�me alin�a de l’article L. 2323-47 est ainsi modifi� :

a) Apr�s le mot : � travail, ï¿½, sont ins�r�s les mots : � de s�curit� et de sant� au travail, ï¿½ ;

b)  Sont ajout�es deux phrases ainsi r�dig�es :

� Il analyse les �carts de salaires et de d�roulement de carri�re en fonction de leur �ge, de leur qualification et de leur anciennet�. Il d�crit l’�volution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par m�tiers dans l’entreprise. ï¿½ ;

2� Le deuxi�me alin�a de l’article L. 2323-57 est ainsi modifi� :

a) Apr�s le mot : � travail, ï¿½, sont ins�r�s les mots : � de s�curit� et de sant� au travail, ï¿½ ;

b)  Sont ajout�es deux phrases ainsi r�dig�es :

� Il analyse les �carts de salaires et de d�roulement de carri�re en fonction de leur �ge, de leur qualification et de leur anciennet�. Il d�crit l’�volution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par m�tiers dans l’entreprise. ï¿½

Article 20

Le premier alin�a de l’article L. 4121-3 du m�me code est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Cette �valuation des risques tient compte de l’impact diff�renci� de l’exposition au risque en fonction du sexe. ï¿½

Article 21

Apr�s le 1� de l’’article L. 3142-1 du m�me code, il est ins�r� un 1� bis ainsi r�dig� :

� 1� bis Quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarit� ; ï¿½.

Article 22

Apr�s une concertation entre les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 d�cembre 2014, un rapport portant, d’une part, sur une harmonisation des conditions d’ouverture et d’indemnisation des droits aux diff�rents types de cong�s existants, tant parentaux que personnels, et, d’autre part, sur la portabilit� de ces droits et le cadre de leur mise en œuvre.

Article 23

L’intitul� de la deuxi�me partie du code de la sant� publique est ainsi r�dig� : � Sant� reproductive, droits de la femme et protection de la sant� de l’enfant ï¿½.

Article 24

� la premi�re phrase de l’article L. 2212-1 du m�me code, les mots : � que son �tat place dans une situation de d�tresse ï¿½ sont remplac�s par les mots : � qui ne veut pas poursuivre une grossesse ï¿½.

Article 25

L’article L. 2223-2 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a, apr�s la seconde occurrence du mot : � emp�cher ï¿½, sont ins�r�s les mots : � de pratiquer ou de s’informer sur ï¿½ ;

2� Au dernier alin�a, apr�s les mots : � y subir ï¿½, sont ins�r�s les mots : � ou s’informer sur ï¿½.

Article 26

I. – Le code civil est ainsi modifi� :

1� ï¿½ l’article 601, au 1� de l’article 1728, � l’article 1729 et au premier alin�a de l’article 1766, les mots : � en bon p�re de famille ï¿½ sont remplac�s par le mot : � raisonnablement ï¿½ ;

2� ï¿½ la fin de l’article 627, les mots : � en bons p�res de famille ï¿½ sont remplac�s par le mot : � raisonnablement ï¿½ ;

3� ï¿½ la fin du premier alin�a des articles 1137 et 1374, � l’article 1806 et � la fin de la seconde phrase du premier alin�a de l’article 1962, les mots : � d’un bon p�re de famille ï¿½ sont remplac�s par le mot : � raisonnables ï¿½ ;

4� ï¿½ la premi�re phrase de l’article 1880, les mots : � , en bon p�re de famille, ï¿½ sont remplac�s par le mot : � raisonnablement ï¿½.

II. – ï¿½ la fin du premier alin�a de l’article L. 314-8 du code de la consommation, les mots : � d’un bon p�re de famille ï¿½ sont remplac�s par le mot : � raisonnables ï¿½.

III. – Au premier alin�a de l’article L. 462-12 du code rural et de la p�che maritime, les mots : � en bon p�re de famille ï¿½ sont remplac�s par le mot : � raisonnablement ï¿½.

IV. – ï¿½ la fin du premier alin�a de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme, les mots : � en bon p�re de famille ï¿½ sont remplac�s par le mot : � raisonnablement ï¿½.

V. – ï¿½ la fin de la seconde phrase du deuxi�me alin�a de l’article L. 641-4 du code de la construction et de l’habitation, les mots : � en bon p�re de famille ï¿½ sont remplac�s par le mot : � raisonnablement ï¿½.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
� LA LUTTE CONTRE LA PR�CARIT�

Article 27

I. – Afin d’am�liorer la situation des personnes qui �l�vent seules leurs enfants � la suite d’une s�paration ou d’un divorce, un m�canisme de renforcement des garanties contre les impay�s de pensions alimentaires est exp�riment�.

Cette exp�rimentation s’applique aux b�n�ficiaires de l’allocation de soutien familial mentionn�e au 3� de l’article L. 523-1 du code de la s�curit� sociale et aux b�n�ficiaires de l’aide au recouvrement mentionn�e � l’article L. 581-1 du m�me code, r�sidant ou ayant �lu domicile dans les d�partements dont la liste est fix�e par arr�t� conjoint des ministres charg�s des droits des femmes et de la s�curit� sociale, ainsi qu’aux d�biteurs de cr�ances alimentaires � l’�gard desdits b�n�ficiaires, quel que soit leur lieu de r�sidence.

II. – Pour l’exp�rimentation mentionn�e au I, le directeur de l’organisme d�biteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de l’obligation d’entretien par l’autorit� judiciaire, transmettre au parent b�n�ficiaire de l’allocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilit� du d�biteur.

III. – Pour l’exp�rimentation mentionn�e au I, il est d�rog� au 3� de l’article L. 523-1 et aux articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de la s�curit� sociale afin d’ouvrir le droit � l’allocation diff�rentielle de soutien familial au parent dont la cr�ance alimentaire pour enfants est inf�rieure au montant de l’allocation de soutien familial m�me lorsque le d�biteur s’acquitte int�gralement du paiement de ladite cr�ance. Dans ce cas, l’allocation diff�rentielle vers�e n’est pas recouvr�e et reste acquise � l’allocataire.

IV. – Pour l’exp�rimentation mentionn�e au I, les conditions dans lesquelles le parent est consid�r� comme hors d’�tat de faire face � son obligation d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise � sa charge par d�cision de justice, tel que mentionn� au 3� de l’article L. 523-1 du code de la s�curit� sociale, sont d�finies par d�cret.

V. – Pour l’exp�rimentation mentionn�e au I et afin d’am�liorer le recouvrement des pensions alimentaires impay�es :

1� La proc�dure de paiement direct, lorsqu’elle est mise en œuvre par l’organisme d�biteur des prestations familiales, est applicable, par d�rogation � l’article L. 213-4 du code des proc�dures civiles d’ex�cution, aux termes �chus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le r�glement de ces sommes est fait par fractions �gales sur une p�riode de vingt-quatre mois ;

2� Il est d�rog� � l’article L. 3252-5 du code du travail afin d’autoriser l’organisme d�biteur des prestations familiales � proc�der, dans les conditions d�finies par ce m�me article, au pr�l�vement direct du terme mensuel courant et des vingt-quatre derniers mois impay�s de la pension alimentaire.

VI. – Pour l’exp�rimentation mentionn�e au I, est regard�e comme se soustrayant ou se trouvant hors d’�tat de faire face � l’obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise � sa charge par d�cision de justice la personne en d�faut de paiement depuis au moins un mois.

VII. – Pour l’exp�rimentation mentionn�e au I, il est d�rog� � l’article L. 523-2 du code de la s�curit� sociale afin de maintenir, pendant une dur�e fix�e par d�cret, le droit � l’allocation de soutien familial pour le p�re ou la m�re titulaire du droit � l’allocation qui s’est mari�, a conclu un pacte civil de solidarit� ou vit en concubinage.

VIII. – L’exp�rimentation mentionn�e au I est conduite pour une dur�e de dix-huit mois � compter de la publication de l’arr�t� mentionn� au second alin�a du m�me I, qui intervient au plus tard le 1er octobre 2014. L’exp�rimentation donne lieu � la transmission au Parlement d’un rapport d’�valuation au plus tard neuf mois avant son terme. Sont annex�s � ce rapport une �volution compar�e du taux de recouvrement de l’ensemble des caisses d’allocations familiales selon qu’elles participent ou non � l’exp�rimentation mentionn�e audit I et un diagnostic des disparit�s relev�es entre elles.

Dans les d�partements mentionn�s au m�me I, afin de disposer des �l�ments utiles � l’�valuation de l’exp�rimentation et de mesurer ses impacts sur le recouvrement des pensions alimentaires, les organismes d�biteurs des prestations familiales, en lien avec les services du minist�re de la justice, �tablissent un suivi statistique informatis� des pensions alimentaires, des cr�anciers et des d�biteurs ainsi que des motifs retenus pour qualifier les d�biteurs comme �tant hors d’�tat de faire face � leur obligation d’entretien ou au paiement de la pension alimentaire mentionn�s au 3� de l’article L. 523-1 du code de la s�curit� sociale.

IX. – L’allocation diff�rentielle vers�e lorsque le d�biteur d’une cr�ance alimentaire s’acquitte du paiement de ladite cr�ance est � la charge de la branche Famille de la s�curit� sociale et est servie selon les m�mes r�gles que l’allocation de soutien familial mentionn�e � l’article L. 523-1 du code de la s�curit� sociale en mati�re d’attribution des prestations, d’organisme d�biteur, de financement de la prestation, de prescription, d’indus, d’incessibilit� et d’insaisissabilit�, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux.

X. – Un d�cret en Conseil d’�tat d�termine les modalit�s d’application du pr�sent article.

Article 28

Le deuxi�me alin�a de l’article 373-2-2 du code civil est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Cette convention ou, � d�faut, le juge peut pr�voir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. ï¿½

Article 29

I. – Le second alin�a de l’article L. 2241-1 du m�me code est compl�t� par les mots : � , ainsi que les mesures permettant de l’atteindre ï¿½.

II. – Le premier alin�a de l’article L. 2241-3 du code du travail est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu’elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la n�gociation annuelle obligatoire sur les salaires pr�vue � l’article L. 2241-1. ï¿½

Article 30

Au premier alin�a de l’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles, apr�s les mots : � et professionnelle ï¿½, sont ins�r�s les mots : � , y compris s’agissant des b�n�ficiaires de la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant mentionn�e au 3� de l’article L. 531-1 du code de la s�curit� sociale, ï¿½.

Article 31

I. – Afin d’aider les familles modestes � recourir � l’offre d’accueil par les assistants maternels, le versement en tiers payant, directement � l’assistant maternel agr��, du compl�ment de libre choix du mode de garde normalement vers� au parent employeur est exp�riment�.

En coh�rence avec les objectifs du plan pluriannuel de lutte contre la pauvret� et pour l’inclusion sociale et, le cas �ch�ant, en articulation avec les actions men�es par les collectivit�s territoriales ou leurs groupements aupr�s des personnes engag�es dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle, cette exp�rimentation doit permettre aux familles qui en ont le plus besoin un acc�s facilit� � tous les modes de garde.

II. – Pour cette exp�rimentation, il est d�rog� aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la s�curit� sociale afin de permettre le versement � l’assistant maternel agr�� de la prise en charge pr�vue au b du I du m�me article L. 531-5.

III. – Peuvent prendre part � l’exp�rimentation, sous r�serve de leur accord, d’une part, le m�nage ou la personne dont les ressources sont inf�rieures � un plafond, fix� par d�cret, qui varie selon le nombre d’enfants � charge et, d’autre part, l’assistant maternel mentionn� � l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles que le parent emploie.

Une convention sign�e entre l’organisme d�biteur des prestations familiales, l’assistant maternel et le parent employeur rappelle aux parties leurs engagements respectifs.

Pour l’application des dispositions l�gislatives et r�glementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionn�e au II du pr�sent article, vers�e directement � l’assistant maternel, est consid�r�e comme une r�mun�ration vers�e par le parent employeur � l’assistant maternel. Le a du I de l’article L. 531-5 et l’article L. 531-8 du code de la s�curit� sociale sont applicables au parent employeur. Il d�duit le montant de la prise en charge mentionn�e au II du pr�sent article de la r�mun�ration qu’il verse � l’assistant maternel.

IV. – La participation � l’exp�rimentation des personnes mentionn�es au III du pr�sent article prend fin en cas de cessation de recours � l’assistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part � l’exp�rimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention pr�vue au deuxi�me alin�a du m�me III. Lorsque les ressources du m�nage ou de la personne d�passent, au cours de l’exp�rimentation, le plafond mentionn� au premier alin�a dudit III, il n’est pas mis fin au versement du compl�ment de libre choix du mode de garde dans les conditions pr�vues au pr�sent article.

V. – L’exp�rimentation est conduite par les organismes d�biteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fix�e par arr�t� du ministre charg� de la famille, pour une dur�e de dix-huit mois � compter de la publication de l’arr�t�. Elle prend fin, au plus tard, le 1er juillet 2016.

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’�valuation avant la fin de l’exp�rimentation, assorti des observations des organismes d�biteurs des prestations familiales ayant particip� � l’exp�rimentation.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES � LA PROTECTION
DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES
ET � LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES
� LA DIGNIT� ET � L’IMAGE � RAISON DU SEXE
DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION

Chapitre Ier

Dispositions relatives � la protection
des personnes victimes de violences

Article 32

I. – L’article 515-11 du code civil est ainsi modifi� :

1� La premi�re phrase du premier alin�a est ainsi modifi�e :

a) Apr�s le mot : � d�livr�e ï¿½, sont ins�r�s les mots : � , dans les meilleurs d�lais, ï¿½ ;

b) ï¿½ la fin, les mots : � est expos�e ï¿½ sont remplac�s par les mots : � ou un ou plusieurs enfants sont expos�s ï¿½ ;

2� La seconde phrase du 3� est compl�t�e par les mots : � , m�me s’il a b�n�fici� d’un h�bergement d’urgence ï¿½ ;

3� Le 4� est ainsi r�dig� :

� 4� Pr�ciser lequel des partenaires li�s par un pacte civil de solidarit� ou des concubins continuera � r�sider dans le logement commun et statuer sur les modalit�s de prise en charge des frais aff�rents � ce logement. Sauf circonstances particuli�res, la jouissance de ce logement est attribu�e au partenaire li� par un pacte civil de solidarit� ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, m�me s’il a b�n�fici� d’un h�bergement d’urgence ; ï¿½

4� Apr�s le 6�, il est ins�r� un 6� bis ainsi r�dig� :

� 6� bis Autoriser la partie demanderesse � dissimuler son domicile ou sa r�sidence et � �lire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifi�e ; ï¿½

5� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Lorsque le juge d�livre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans d�lai le procureur de la R�publique. ï¿½

II. – L’article 515-12 du m�me code est ainsi modifi� :

1� ï¿½ la fin de la premi�re phrase, les mots : � quatre mois ï¿½ sont remplac�s par les mots : � six mois � compter de la notification de l’ordonnance ï¿½ ;

2� La deuxi�me phrase est compl�t�e par les mots : � ou si le juge aux affaires familiales a �t� saisi d’une requ�te relative � l’exercice de l’autorit� parentale ï¿½.

III. – Au premier alin�a de l’article 515-13 du m�me code, apr�s le mot : � d�livr�e ï¿½, sont ins�r�s les mots : � en urgence ï¿½.

Article 33

La derni�re phrase du 5� de l’article 41-1 du code de proc�dure p�nale est remplac�e par quatre phrases ainsi r�dig�es :

� Lorsque des violences ont �t� commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire li� par un pacte civil de solidarit� ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n’est proc�d� � la mission de m�diation que si la victime en a fait express�ment la demande. Dans cette hypoth�se, l’auteur des violences fait �galement l’objet d’un rappel � la loi en application du 1� du pr�sent article. Lorsque, apr�s le d�roulement d’une mission de m�diation entre l’auteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire li� par un pacte civil de solidarit� ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut �tre proc�d� � une nouvelle mission de m�diation. Dans ce cas, sauf circonstances particuli�res, le procureur de la R�publique met en œuvre une composition p�nale ou engage des poursuites ; ï¿½.

Article 34

Le titre II du livre II du code p�nal est ainsi modifi� :

1� La section 1 du chapitre Ier est compl�t�e par un article 221-5-5 ainsi r�dig� :

� Art. 221-5-5. – En cas de condamnation pour un crime ou un d�lit pr�vu � la pr�sente section, commis par le p�re ou la m�re sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorit� parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jur�s. ï¿½ ;

2� La section 5 du chapitre II est compl�t�e par un article 222-48-2 ainsi r�dig� :

� Art. 222-48-2. – En cas de condamnation pour un crime ou un d�lit pr�vu aux sections 1, 3 ou 3 bis, commis par le p�re ou la m�re sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorit� parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jur�s. ï¿½

Article 35

I. – Le code de proc�dure p�nale est ainsi modifi� :

1� Le 6� de l’article 41-1 est compl�t� par trois phrases ainsi r�dig�es :

� Pour l’application du pr�sent 6�, le procureur de la R�publique recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs d�lais et par tous moyens l’avis de la victime sur l’opportunit� de demander � l’auteur des faits de r�sider hors du logement du couple. Sauf circonstances particuli�res, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’�tre renouvel�s et que la victime la sollicite. Le procureur de la R�publique peut pr�ciser les modalit�s de prise en charge des frais aff�rents � ce logement pendant une dur�e qu’il fixe et qui ne peut exc�der six mois. ï¿½ ;

2� Le 14� de l’article 41-2 est compl�t� par trois phrases ainsi r�dig�es :

� Pour l’application du pr�sent 14�, le procureur de la R�publique recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs d�lais et par tous moyens, l’avis de la victime sur l’opportunit� de demander � l’auteur des faits de r�sider hors du logement du couple. Sauf circonstances particuli�res, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’�tre renouvel�s et que la victime la sollicite. Le procureur de la R�publique peut pr�ciser les modalit�s de prise en charge des frais aff�rents � ce logement pendant une dur�e qu’il fixe et qui ne peut exc�der six mois. ï¿½ ;

3� Le 17� de l’article 138 est compl�t� par trois phrases ainsi r�dig�es :

� Pour l’application du pr�sent 17�, le juge d’instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs d�lais et par tous moyens, l’avis de la victime sur l’opportunit� d’astreindre l’auteur des faits � r�sider hors du logement du couple. Sauf circonstances particuli�res, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’�tre renouvel�s et que la victime la sollicite. Le juge d’instruction peut pr�ciser les modalit�s de prise en charge des frais aff�rents � ce logement. ï¿½

II. – Le 19� de l’article 132-45 du code p�nal est compl�t� par trois phrases ainsi r�dig�es :

� Pour l’application du pr�sent 19�, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs d�lais et par tous moyens, sur l’opportunit� d’imposer au condamn� de r�sider hors du logement du couple. Sauf circonstances particuli�res, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’�tre renouvel�s et que la victime la sollicite. La juridiction peut pr�ciser les modalit�s de prise en charge des frais aff�rents � ce logement. ï¿½

Article 36

Apr�s l’article 41-3 du code de proc�dure p�nale, il est ins�r� un article 41-3-1 ainsi r�dig� :

� Art. 41-3-1. – En cas de grave danger mena�ant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire li� par un pacte civil de solidarit�, le procureur de la R�publique peut attribuer � la victime, pour une dur�e renouvelable de six mois et si elle y consent express�ment, un dispositif de t�l�protection lui permettant d’alerter les autorit�s publiques. Avec l’accord de la victime, ce dispositif peut, le cas �ch�ant, permettre sa g�olocalisation au moment o� elle d�clenche l’alerte.

� Le dispositif de t�l�protection ne peut �tre attribu� qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition p�nale, d’un contr�le judiciaire, d’une assignation � r�sidence sous surveillance �lectronique, d’une condamnation, d’un am�nagement de peine ou d’une mesure de s�ret�.

� Le pr�sent article est �galement applicable lorsque les violences ont �t� commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant �t� li�e � elle par un pacte civil de solidarit�, ainsi qu’en cas de grave danger mena�ant une personne victime de viol. ï¿½

Article 37

La loi n� 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la l�gislation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou � usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifi�e :

1� Le I de l’article 5 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Le maintien reste acquis au conjoint, au partenaire li� par un pacte civil de solidarit� ou au concubin de l’occupant, lorsque cet occupant a fait l’objet d’une condamnation devenue d�finitive, assortie d’une obligation de r�sider hors du domicile ou de la r�sidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire li� par un pacte civil de solidarit� ou sur leurs enfants. ï¿½ ;

2� L’article 10 est compl�t� par un 12� ainsi r�dig� :

� 12� Qui ont fait l’objet d’une condamnation devenue d�finitive, assortie d’une obligation de r�sider hors du domicile ou de la r�sidence du couple, pour des faits de violences commis sur leur conjoint, leur concubin, leur partenaire li� par un pacte civil de solidarit� ou sur leurs enfants. ï¿½

Article 38

L’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Les personnels des centres d’h�bergement et de r�insertion sociale sont tenus au secret professionnel dans les conditions pr�vues aux articles 226-13 et 226-14 du code p�nal. Par d�rogation au m�me article 226-13, ils peuvent �changer entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement n�cessaires � la prise de d�cision. ï¿½

Article 39

� l’article 222-16 du code p�nal, apr�s le mot : � r�it�r�s ï¿½, sont ins�r�s les mots : � , les envois r�it�r�s de messages malveillants �mis par la voie des communications �lectroniques ï¿½.

Article 40

� l’article 222-33-2 et au premier alin�a de l’article 222-33-2-1 du m�me code, le mot : � agissements ï¿½ est remplac� par les mots : � propos ou comportements ï¿½.

Article 41

La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du m�me code est compl�t�e par un article 222-33-2-2 ainsi r�dig� :

� Art. 222-33-2-2. – Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements r�p�t�s ayant pour objet ou pour effet une d�gradation de ses conditions de vie se traduisant par une alt�ration de sa sant� physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont caus� une incapacit� totale de travail inf�rieure ou �gale � huit jours ou n’ont entra�n� aucune incapacit� de travail.

� Les faits mentionn�s au premier alin�a sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

� 1� Lorsqu’ils ont caus� une incapacit� totale de travail sup�rieure � huit jours ;

� 2� Lorsqu’ils ont �t� commis sur un mineur de quinze ans ;

� 3� Lorsqu’ils ont �t� commis sur une personne dont la particuli�re vuln�rabilit�, due � son �ge, � une maladie, � une infirmit�, � une d�ficience physique ou psychique ou � un �tat de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

� 4� Lorsqu’ils ont �t� commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.

� Les faits mentionn�s au premier alin�a sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionn�es aux 1� � 4�. ï¿½

Article 42

I. – Le premier alin�a de l’article L. 1153-5 du code du travail est compl�t� par les mots : � , d’y mettre un terme et de les sanctionner ï¿½.

II. – Le code de la d�fense est ainsi modifi� :

1� Aux premier et septi�me alin�as de l’article L. 4123-10, apr�s le mot : � violences ï¿½, sont ins�r�s les mots : � , harc�lements moral ou sexuel ï¿½ ;

2� Apr�s l’article L. 4123-10, sont ins�r�s des articles L. 4123-10-1 et L. 4123-10-2 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 4123-10-1. – Aucun militaire ne doit subir les faits :

� 1� Soit de harc�lement sexuel, constitu� par des propos ou comportements � connotation sexuelle r�p�t�s qui soit portent atteinte � sa dignit� en raison de leur caract�re d�gradant ou humiliant, soit cr�ent � son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

� 2� Soit assimil�s au harc�lement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, m�me non r�p�t�e, exerc�e dans le but r�el ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherch� au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

� Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut �tre prise � l’�gard d’un militaire :

� a) Parce qu’il a subi ou refus� de subir les faits de harc�lement sexuel mentionn�s aux trois premiers alin�as, y compris, dans le cas mentionn� au 1�, si les propos ou comportements n’ont pas �t� r�p�t�s ;

� b) Parce qu’il a formul� un recours aupr�s d’un sup�rieur hi�rarchique ou engag� une action en justice visant � faire cesser ces faits ;

� c) Ou parce qu’il a t�moign� de tels faits ou qu’il les a relat�s.

� Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant proc�d� ou enjoint de proc�der aux faits de harc�lement sexuel mentionn�s aux trois premiers alin�as. 

� Art. L. 4123-10-2. – Aucun militaire ne doit subir les agissements r�p�t�s de harc�lement moral qui ont pour objet ou pour effet une d�gradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte � ses droits et � sa dignit�, d’alt�rer sa sant� physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

� Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut �tre prise � l’�gard d’un militaire en prenant en consid�ration :

� 1� Le fait qu’il ait subi ou refus� de subir les agissements de harc�lement moral mentionn�s au premier alin�a ;

� 2� Le fait qu’il ait exerc� un recours aupr�s d’un sup�rieur hi�rarchique ou engag� une action en justice visant � faire cesser ces agissements ;

� 3� Ou le fait qu’il ait t�moign� de tels agissements ou qu’il les ait relat�s.

� Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant proc�d� ou ayant enjoint de proc�der aux agissements d�finis ci-dessus. ï¿½

Article 43

Au premier alin�a de l’article 222-33-3 du code p�nal, apr�s la r�f�rence : � ï¿½ 222-31 ï¿½, est ins�r�e la r�f�rence : � et 222-33 ï¿½.

Article 44

Avant le dernier alin�a de l’article L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles, il est ins�r� un k ainsi r�dig� :

� k) Des actions de sensibilisation et de pr�vention concernant les violences faites aux femmes handicap�es. ï¿½

Article 45

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entr�e et du s�jour des �trangers et du droit d’asile est compl�t�e par un article L. 311-18 ainsi r�dig� :

� Art. L. 311-18. – La d�livrance et le renouvellement d’un titre de s�jour aux �trangers mentionn�s aux deuxi�me et derni�re phrases du deuxi�me alin�a de l’article L. 313-12, aux articles L. 316-1, L. 316-3, L. 316-4 ou au dernier alin�a de l’article L. 431-2 sont exon�r�s de la perception des taxes pr�vues aux articles L. 311-13 et L. 311-14 et du droit de timbre pr�vu � l’article L. 311-16. ï¿½

Article 46

Le m�me code est ainsi modifi� :

1� Apr�s le 9� de l’article L. 314-11, il est ins�r� un 10� ainsi r�dig� :

� 10� ï¿½ l’�tranger qui remplit les conditions pr�vues au second alin�a de l’article L. 316-1. ï¿½ ;

2� Au second alin�a de l’article L. 316-1, les mots : � peut �tre d�livr�e ï¿½ sont remplac�s par les mots : � est d�livr�e de plein droit ï¿½.

Article 47

� la deuxi�me phrase du deuxi�me alin�a de l’article L. 313-12 et � la premi�re phrase du dernier alin�a de l’article L. 431-2 du m�me code, les mots : � la communaut� de vie a �t� rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint ï¿½ sont remplac�s par les mots : � l’�tranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communaut� de vie a �t� rompue ï¿½.

Article 48

Le premier alin�a de l’article L. 316-1 du m�me code est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Elle est renouvel�e pendant toute la dur�e de la proc�dure p�nale, sous r�serve que les conditions pr�vues pour sa d�livrance continuent d’�tre satisfaites. ï¿½

Article 49

L’article L. 316-4 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Le refus de d�livrer la carte pr�vue au premier alin�a du pr�sent article ne peut �tre motiv� par la rupture de la vie commune. ï¿½

Article 50

I. – Au 2� de l’article 41-1 du code de proc�dure p�nale, apr�s le mot : � parentale ï¿½, sont ins�r�s les mots : � , d’un stage de responsabilisation pour la pr�vention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ï¿½.

II. – Apr�s le 17� de l’article 41-2 du m�me code, il est ins�r� un 18� ainsi r�dig� :

� 18� Accomplir � ses frais un stage de responsabilisation pour la pr�vention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. ï¿½

III. – L’article 132-45 du code p�nal est compl�t� par un 20� ainsi r�dig� :

� 20� Accomplir � ses frais un stage de responsabilisation pour la pr�vention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. ï¿½

IV. – Apr�s le 14� du I de l’article 222-44 du m�me code, il est ins�r� un 15� ainsi r�dig� :

� 15� La r�alisation, � leurs frais, d’un stage de responsabilisation pour la pr�vention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. ï¿½

Article 51

L’article 21 de la loi n� 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites sp�cifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces derni�res sur les enfants est ainsi r�dig� :

� Art. 21. – La formation initiale et continue des m�decins, des personnels m�dicaux et param�dicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des fonctionnaires et personnels de justice, des avocats, des personnels enseignants et d’�ducation, des agents de l’�tat civil, des personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, des personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de pr�fecture charg�s de la d�livrance des titres de s�jour, des personnels de l’Office fran�ais de protection des r�fugi�s et apatrides et des agents des services p�nitentiaires comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes ainsi que sur les m�canismes d’emprise psychologique. ï¿½

Article 52

Au deuxi�me alin�a de l’article 8 du code de proc�dure p�nale, la r�f�rence : � 222-30 ï¿½ est remplac�e par la r�f�rence : � 222-29-1 ï¿½.

Article 53

Le code de l’�ducation est ainsi modifi� :

1� L’article L. 232-3 est ainsi modifi� :

a) Apr�s le deuxi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� La r�cusation d’un membre du Conseil national de l’enseignement sup�rieur et de la recherche peut �tre prononc�e s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialit�. La demande de r�cusation est form�e par la personne poursuivie, par le pr�sident ou le directeur de l’�tablissement, par le recteur d’acad�mie ou par le m�diateur acad�mique. ï¿½ ;

b) Au dernier alin�a, les mots : � et leur fonctionnement sont fix�es ï¿½ sont remplac�s par les mots : � , leur fonctionnement et les conditions de r�cusation de leurs membres sont fix�s ï¿½ ;

2� L’article L. 712-6-2 est ainsi modifi� :

a) Apr�s le deuxi�me alin�a, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� La r�cusation d’un membre d’une section disciplinaire peut �tre prononc�e s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialit�. L’examen des poursuites peut �tre attribu� � la section disciplinaire d’un autre �tablissement s’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialit� de la section. La demande de r�cusation ou de renvoi � une autre section disciplinaire peut �tre form�e par la personne poursuivie, par le pr�sident ou le directeur de l’�tablissement, par le recteur d’acad�mie ou par le m�diateur acad�mique.

� En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d’un autre �tablissement, l’�tablissement d’origine prend en charge, s’il y a lieu, les frais de transport et d’h�bergement des t�moins convoqu�s par le pr�sident de la section disciplinaire, dans les conditions pr�vues pour les d�placements temporaires des personnels civils de l’�tat. ï¿½ ;

b) Apr�s la deuxi�me phrase du dernier alin�a, est ins�r�e une phrase ainsi r�dig�e :

� Il d�termine �galement les conditions dans lesquelles la r�cusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites � la section disciplinaire d’un autre �tablissement sont d�cid�es. ï¿½

Chapitre II

Dispositions relatives � la lutte contre les mariages forc�s

Article 54

� l’article 34 de la loi n� 2010-769 du 9 juillet 2010 pr�cit�e, apr�s les mots : � r�guli�re sur le territoire fran�ais ï¿½, sont ins�r�s les mots : � , y compris celles retenues � l’�tranger contre leur gr� depuis plus de trois ans cons�cutifs, ï¿½.

Article 55

L’article 202-1 du code civil est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des �poux, au sens de l’article 146 et du premier alin�a de l’article 180. ï¿½ ;

2� Au d�but du second alin�a, le mot : � Toutefois, ï¿½ est supprim�.

Chapitre III

Dispositions relatives � la lutte contre les atteintes � la dignit�
et � l’image � raison du sexe dans le domaine de la communication

Article 56

La loi n� 86-1067 du 30 septembre 1986 relative � la libert� de communication est ainsi modifi�e :

1� Apr�s le troisi�me alin�a de l’article 3-1, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. � cette fin, il veille, d’une part, � une juste repr�sentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d’autre part, � l’image des femmes qui appara�t dans ces programmes, notamment en luttant contre les st�r�otypes, les pr�jug�s sexistes, les images d�gradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particuli�re aux programmes des services de communication audiovisuelle destin�s � l’enfance et � la jeunesse. ï¿½ ;

2� Apr�s l’article 20, il est ins�r� un article 20-1 A ainsi r�dig� :

� Art. 20-1 A. – Les soci�t�s nationales de programme mentionn�es � l’article 44, ainsi que les services de t�l�vision � caract�re national et les services de radio appartenant � un r�seau de diffusion � caract�re national, diffus�s par voie hertzienne terrestre, contribuent � la lutte contre les pr�jug�s sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs � ces sujets. Ces services fournissent au Conseil sup�rieur de l’audiovisuel des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la repr�sentation des femmes et des hommes dans leurs programmes et permettant au conseil d’appr�cier le respect des objectifs fix�s au quatri�me alin�a de l’article 3-1. Ces informations donnent lieu � une publication annuelle.

� Le conseil fixe les conditions d’application du pr�sent article, en concertation avec les services mentionn�s au premier alin�a du pr�sent article. ï¿½ ;

3� La troisi�me phrase du deuxi�me alin�a de l’article 43-11 est remplac�e par deux phrases ainsi r�dig�es : 

� Elles mettent en œuvre des actions en faveur de la coh�sion sociale, de la diversit� culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes. Elles s’attachent notamment � promouvoir l’�galit� entre les femmes et les hommes et � lutter contre les pr�jug�s sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. ï¿½

Article 57

Le troisi�me alin�a du 7 du I de l’article 6 de la loi n� 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’�conomie num�rique est ainsi modifi� :

1� Apr�s le mot : � raciale ï¿½, sont ins�r�s les mots : � , ï¿½ la haine � l’�gard de personnes � raison de leur sexe, de leur orientation ou identit� sexuelle ou de leur handicap, ï¿½ ;

2� Les mots : � et huiti�me ï¿½ sont remplac�s par les mots : � , huiti�me et neuvi�me ï¿½.

Article 58

I. – Toute personne qui organise un concours d’enfants de moins de seize ans fond� sur l’apparence doit obtenir l’autorisation pr�alable du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement. Seuls les concours dont les modalit�s d’organisation assurent la protection de l’int�r�t sup�rieur de l’enfant et de sa dignit� peuvent �tre autoris�s.

II. – Aucune autorisation n’est accord�e si le concours mentionn� au I est ouvert � des enfants de moins de treize ans.

III. – Le fait d’organiser un concours en violation des I et II est puni de l’amende pr�vue pour les contraventions de la cinqui�me classe.

En cas de r�cidive, le montant de l’amende est doubl�.

Les peines pr�vues aux deux premiers alin�as du pr�sent III ne sont pas applicables lorsque l’infraction a �t� le r�sultat d’une erreur provenant de la production d’actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses �nonciations ou d�livr�s pour une autre personne.

IV. – Nul ne peut, m�me de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant un concours mentionn� au I ou participer � l’organisation d’un tel concours s’il a fait l’objet d’une condamnation p�nale � raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, � l’honneur et � la probit�.

V. – Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les modalit�s d’application du pr�sent article.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
� L’�GALIT� ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
DANS LEURS RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION

Article 59

Apr�s l’article 16-1 de la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est ins�r� un article 16-2 ainsi r�dig� :

� Art. 16-2. – Les correspondances des autorit�s administratives sont adress�es aux usagers sous leur nom de famille, sauf demande expresse de la personne concern�e de voir figurer son nom d’usage sur les correspondances qui lui sont adress�es. ï¿½

TITRE V

DISPOSITIONS VISANT � METTRE EN ŒUVRE
L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARIT�

Chapitre Ier

Dispositions relatives au financement des partis
et des groupements politiques et aux candidatures
pour les scrutins nationaux

Article 60

I. – L’article 9 de la loi n� 88-227 du 11 mars 1988 relative � la transparence financi�re de la vie politique est ainsi modifi� :

1� Apr�s le cinqui�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Lorsqu’un candidat s’est rattach� � un parti ou � un groupement politique qui ne l’a pas pr�sent�, il est d�clar� n’�tre rattach� � aucun parti en vue de la r�partition pr�vue aux quatri�me et cinqui�me alin�as du pr�sent article. Les modalit�s d’application du pr�sent alin�a sont pr�cis�es par un d�cret qui pr�voit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements �tablissent une liste des candidats qu’ils pr�sentent. ï¿½ ;

2� Au sixi�me alin�a, les mots : � b�n�ficiaires de ï¿½ sont remplac�s par les mots : � ï¿½ligibles � ï¿½.

II. – Apr�s les mots : � pourcentage �gal ï¿½, la fin du premier alin�a de l’article 9-1 de la m�me loi est ainsi r�dig�e : � ï¿½ 150 % de cet �cart rapport� au nombre total de ces candidats, sans que cette diminution puisse exc�der le montant total de la premi�re fraction de l’aide. ï¿½

III. – Le pr�sent article est applicable � compter du premier renouvellement g�n�ral de l’Assembl�e nationale suivant la publication de la pr�sente loi.

Chapitre II

Dispositions relatives � la parit� et � l’�galit�
entre les femmes et les hommes dans les collectivit�s territoriales

Article 61

Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Apr�s l’article L. 2311-1-1, il est ins�r� un article L. 2311-1-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 2311-1-2. – Dans les communes de plus de 20 000 habitants, pr�alablement aux d�bats sur le projet de budget, le maire pr�sente un rapport sur la situation en mati�re d’�galit� entre les femmes et les hommes int�ressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu’elle m�ne sur son territoire et les orientations et programmes de nature � am�liorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalit�s de son �laboration sont fix�s par d�cret. 

� Ces dispositions sont applicables aux �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre regroupant plus de 20 000 habitants. ï¿½ ;

2� Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisi�me partie est compl�t� par un article L. 3311-3 ainsi r�dig� :

� Art. L. 3311-3. – Pr�alablement aux d�bats sur le projet de budget, le pr�sident du conseil g�n�ral pr�sente un rapport sur la situation en mati�re d’�galit� entre les femmes et les hommes int�ressant le fonctionnement du d�partement, les politiques qu’il m�ne sur son territoire et les orientations et programmes de nature � am�liorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalit�s de son �laboration sont fix�s par d�cret. ï¿½ ;

3� L’article L. 4311-1-1 est ainsi r�tabli :

� Art. L. 4311-1-1. – Pr�alablement aux d�bats sur le projet de budget, le pr�sident du conseil r�gional pr�sente un rapport sur la situation en mati�re d’�galit� entre les femmes et les hommes int�ressant le fonctionnement de la r�gion, les politiques qu’elle m�ne sur son territoire et les orientations et programmes de nature � am�liorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalit�s de son �laboration sont fix�s par d�cret. ï¿½

Article 62

L’article L. 273-10 du code �lectoral est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un si�ge de conseiller communautaire, ce si�ge est pourvu par le candidat suppl�mentaire mentionn� au 1� du I de l’article L. 273-9. ï¿½ ;

2� Le deuxi�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un si�ge de conseiller communautaire, le si�ge est pourvu par le premier conseiller municipal �lu sur la liste correspondante des candidats aux si�ges de conseiller municipal n’exer�ant pas de mandat de conseiller communautaire. ï¿½

Chapitre III

Dispositions relatives � l’�gal acc�s des femmes et des hommes
aux responsabilit�s professionnelles et sportives

Article 63

I. – L’article L. 131-8 du code du sport est ainsi modifi� :

1� Au d�but du premier alin�a, est ajout�e la mention : � I. – ï¿½ ;

2� Il est ajout� un II ainsi r�dig� :

� II. – Les statuts mentionn�s au I du pr�sent article favorisent la parit� dans les instances dirigeantes de la f�d�ration, dans les conditions pr�vues au pr�sent II.

� 1. Lorsque la proportion de licenci�s de chacun des deux sexes est sup�rieure ou �gale � 25 %, les statuts pr�voient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des si�ges pour les personnes de chaque sexe.

� Par d�rogation au premier alin�a du pr�sent 1, les statuts peuvent pr�voir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n�      du      pour l’�galit� r�elle entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins repr�sent� parmi les licenci�s est au moins �gale � sa proportion parmi les licenci�s.

� 2. Lorsque la proportion de licenci�s d’un des deux sexes est inf�rieure � 25 %, les statuts pr�voient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la f�d�ration une proportion minimale de si�ges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la r�partition par sexe des licenci�s, sans pouvoir �tre inf�rieure � 25 %.

� 3. La proportion de licenci�s de chacun des deux sexes est appr�ci�e sans consid�ration d’�ge ni de toute autre condition d’�ligibilit� aux instances dirigeantes. ï¿½

II. – ï¿½ la premi�re phrase de l’article L. 131-11 du m�me code, apr�s le mot : � alin�a ï¿½, est ins�r�e la r�f�rence : � du I ï¿½.

Article 64

Le dernier alin�a de l’article 35 de la loi n� 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Les membres veillent, lors des �lections des nouveaux membres et lors des �lections aux fonctions statutaires, � assurer une repr�sentation �quilibr�e entre les femmes et les hommes au sein de l’Institut et de chacune des acad�mies. ï¿½

Article 65

I. – L’article 52 de la loi n� 2012-347 du 12 mars 2012 relative � l’acc�s � l’emploi titulaire et � l’am�lioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, � la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives � la fonction publique est ainsi modifi� :

1� ï¿½ la deuxi�me phrase du premier alin�a et � la premi�re phrase du troisi�me alin�a, le mot : � deuxi�me ï¿½ est remplac� par le mot : � premier ï¿½ ;

2� Le troisi�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� ï¿½ compter du deuxi�me renouvellement du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe �quivalent, cette proportion doit �tre de 50 % ou l’�cart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut �tre sup�rieur � un. ï¿½

II. – Pour les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes �quivalents des �tablissements publics mentionn�s � l’article 52 de la loi n� 2012-347 du 12 mars 2012 relative � l’acc�s � l’emploi titulaire et � l’am�lioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, � la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives � la fonction publique qui ont d�j� fait l’objet d’un renouvellement depuis l’entr�e en vigueur de la m�me loi, le pr�sent article est applicable au renouvellement qui suit la publication de la pr�sente loi.

Article 66

I. – La loi n� 83-675 du 26 juillet 1983 relative � la d�mocratisation du secteur public est ainsi modifi�e :

1� Au dernier alin�a de l’article 4, apr�s le mot : � articles ï¿½, est ins�r�e la r�f�rence : � 6-2, ï¿½ ;

2� Le premier alin�a de l’article 6-1 est ainsi r�dig� :

� L’�cart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes membres du conseil d’administration ou de surveillance nomm�s par d�cret en application des 1� et 2� de l’article 5 et du dernier alin�a de l’article 6 ne peut �tre sup�rieur � un. ï¿½ ;

3� Apr�s l’article 6-1, il est ins�r� un article 6-2 ainsi r�dig� :

� Art. 6-2. – L’�cart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les personnalit�s qualifi�es et les repr�sentants de l’�tat nomm�s, en raison de leurs comp�tences, de leurs exp�riences ou de leurs connaissances, administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes �quivalents des �tablissements publics et soci�t�s mentionn�s aux premier et avant-dernier alin�as de l’article 4 ne peut �tre sup�rieur � un.

� Les nominations intervenues en violation du premier alin�a du pr�sent article sont nulles, � l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-repr�sent� au sein du conseil. Cette nullit� n’entra�ne pas la nullit� des d�lib�rations du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe �quivalent. ï¿½

II. – Le pr�sent article s’applique � compter du deuxi�me renouvellement des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou des organes �quivalents des �tablissements publics ou soci�t�s concern�s suivant la publication de la pr�sente loi. Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut �tre inf�rieure � 20 % � compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.

Article 67

I. – Le second alin�a du I de l’article 5 de la loi n� 2011-103 du 27 janvier 2011 relative � la repr�sentation �quilibr�e des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et � l’�galit� professionnelle est ainsi r�dig� :

� Le premier des trois exercices cons�cutifs pr�vus au premier alin�a des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce s’entend � compter du 1er janvier de la troisi�me ann�e suivant l’ann�e de publication de la pr�sente loi. ï¿½

II. – ï¿½ la premi�re phrase du premier alin�a des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce, les mots : � cinq cents ï¿½ sont remplac�s par les mots : � deux cent cinquante ï¿½.

III. – Le II entre en vigueur � compter du 1er janvier 2020. Pour l’application du premier alin�a des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce aux soci�t�s de deux cent cinquante � quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salari�s permanents, le premier des trois exercices cons�cutifs pr�vus au m�me premier alin�a s’entend � compter du 1er janvier 2017.

Article 68

I. – Aux premi�re et seconde phrases du second alin�a du III de l’article 56 de la loi n� 2012-347 du 12 mars 2012 relative � l’acc�s � l’emploi titulaire et � l’am�lioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, � la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives � la fonction publique, l’ann�e : � 2017 ï¿½ est remplac�e par l’ann�e : � 2016 ï¿½.

II. – Le I de l’article 6 quater de la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifi� :

1� ï¿½ la premi�re phrase du premier alin�a, apr�s la seconde occurrence du mot : � ï¿½tat ï¿½, sont ins�r�s les mots : � , dans les emplois de directeur g�n�ral des agences r�gionales de sant� ï¿½ ;

2� Au deuxi�me alin�a, apr�s le mot : � minist�riel ï¿½, sont ins�r�s les mots : � pour l’�tat et les agences r�gionales de sant� ï¿½.

III. – Le II est applicable � compter du 1er janvier 2015.

Article 69

Apr�s le deuxi�me alin�a de l’article L. 713-16 du code de commerce, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Le candidat � l’�lection des membres d’une chambre de commerce et d’industrie de r�gion et son suppl�ant sont de sexe diff�rent. ï¿½

Article 70

L’article L. 511-7 du code rural et de la p�che maritime est ainsi modifi� :

1� La premi�re phrase est ainsi r�dig�e :

� Les membres des chambres d�partementales et r�gionales d’agriculture sont �lus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs coll�ges. ï¿½ ;

2� Sont ajout�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Les listes de candidats pr�sent�es pour chaque coll�ge comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilit� tenant soit au nombre limit� de si�ges � pourvoir, soit aux conditions d’�ligibilit� aux chambres r�gionales.

� Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les modalit�s d’application du pr�sent article. ï¿½

Article 71

Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� L’article L. 4134-2 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Lorsqu’un organisme est appel� � d�signer plus d’un membre du conseil, il proc�de � ces d�signations de telle sorte que l’�cart entre le nombre des hommes d�sign�s, d’une part, et des femmes d�sign�es, d’autre part, ne soit pas sup�rieur � un. La m�me r�gle s’applique � la d�signation des personnalit�s qualifi�es. ï¿½ ;

2� Apr�s le troisi�me alin�a de l’article L. 4422-34, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Lorsqu’un organisme est appel� � d�signer plus d’un membre du conseil, il proc�de � ces d�signations de telle sorte que l’�cart entre le nombre des hommes d�sign�s, d’une part, et des femmes d�sign�es, d’autre part, ne soit pas sup�rieur � un. La m�me r�gle s’applique � la d�signation des personnalit�s qualifi�es. ï¿½ ;

3� Apr�s le deuxi�me alin�a de l’article L. 4432-9, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Lorsqu’un organisme est appel� � d�signer plus d’un membre d’un conseil, il proc�de � ces d�signations de telle sorte que l’�cart entre le nombre des hommes d�sign�s, d’une part, et des femmes d�sign�es, d’autre part, ne soit pas sup�rieur � un. La m�me r�gle s’applique � la d�signation des personnalit�s qualifi�es. ï¿½ ;

4� Apr�s le premier alin�a de l’article L. 7124-3, dans sa r�daction r�sultant de l’article 2 de la loi n� 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivit�s territoriales de Guyane et de Martinique, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Lorsqu’un organisme est appel� � d�signer plus d’un membre du conseil, il proc�de � ces d�signations de telle sorte que l’�cart entre le nombre des hommes d�sign�s, d’une part, et des femmes d�sign�es, d’autre part, ne soit pas sup�rieur � un. La m�me r�gle s’applique � la d�signation des personnalit�s qualifi�es. ï¿½ ;

5� Apr�s le premier alin�a de l’article L. 7226-3, dans sa r�daction r�sultant de l’article 3 de la loi n� 2011-884 du 27 juillet 2011 pr�cit�e, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Lorsqu’un organisme est appel� � d�signer plus d’un membre du conseil, il proc�de � ces d�signations de telle sorte que l’�cart entre le nombre des hommes d�sign�s, d’une part, et des femmes d�sign�es, d’autre part, ne soit pas sup�rieur � un. La m�me r�gle s’applique � la d�signation des personnalit�s qualifi�es. ï¿½

Article 72

I. – L’article L. 1431-3 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Apr�s la premi�re phrase, est ins�r�e une phrase ainsi r�dig�e :

� Le conseil d’administration est compos� de telle sorte que l’�cart entre le nombre des hommes d�sign�s, d’une part, et des femmes d�sign�es, d’autre part, ne soit pas sup�rieur � 1. ï¿½ ;

2� Au d�but de la seconde phrase, le mot : � Il ï¿½ est remplac� par les mots : � L’�tablissement public de coop�ration ï¿½.

II. – Le pr�sent article s’applique � compter du premier renouvellement des conseils d’administration des �tablissements publics de coop�ration culturelle suivant la publication de la pr�sente loi.

Article 73

I. – L’article 8 du code de l’artisanat est ainsi r�tabli :

� Art. 8. – Les membres des sections, des chambres de m�tiers et de l’artisanat d�partementales, des chambres de m�tiers et de l’artisanat de r�gion et des chambres r�gionales de m�tiers et de l’artisanat sont �lus en m�me temps, au scrutin de liste � un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de pr�sentation, par l’ensemble des �lecteurs.

� Chaque liste est compos�e alternativement d’un candidat de chaque sexe.

� Un d�cret en Conseil d’�tat fixe les modalit�s d’application du pr�sent article. ï¿½

II. – Par d�rogation � l’article 8 du code de l’artisanat, lors du prochain renouvellement suivant la promulgation de la pr�sente loi, chaque liste est compos�e d’au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.

Au renouvellement suivant, chaque liste est compos�e d’au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats.

Article 74

I. – Lorsqu’une personne est appel�e, en application d’une loi ou d’un d�cret, � d�signer un ou plusieurs membres au sein des commissions et instances consultatives ou d�lib�ratives plac�es directement aupr�s du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France, mentionn�es � l’article 112 de la loi de finances pour 1996 (n� 95-1346 du 30 d�cembre 1995), dont la composition est coll�giale, elle doit faire en sorte que, apr�s cette d�signation, parmi tous les membres en fonction dans le coll�ge de cet organisme d�sign�s par elle, l’�cart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes se soit r�duit, par rapport � ce qu’il �tait avant la d�cision de d�signation, d’autant qu’il est possible en vue de ne pas �tre sup�rieur � un.

Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les modalit�s d’application du pr�sent I.

II. – Dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi n�cessaires pour favoriser l’�gal acc�s des femmes et des hommes au sein des autorit�s administratives ind�pendantes et des autorit�s publiques ind�pendantes.

III. – L’ordonnance mentionn�e au II est prise dans le d�lai de douze mois � compter de la date de promulgation de la pr�sente loi.

Un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est d�pos� devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisi�me mois suivant la publication de celle-ci.

Article 75

I. – Le code de la s�curit� sociale est ainsi modifi� :

1� Apr�s la deuxi�me phrase du second alin�a du I de l’article L. 231-3, est ins�r�e une phrase ainsi r�dig�e :

� Le suppl�ant appel� � remplacer le titulaire qui si�ge au sein du conseil d’administration ou du conseil d’une caisse nationale est du m�me sexe que celui-ci. ï¿½ ;

2� Il est r�tabli un article L. 231-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 231-1. – Le conseil et les conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale mentionn�s aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionn�e � l’article L. 221-5 comprennent autant de femmes que d’hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l’�cart entre les hommes et les femmes n’est pas sup�rieur � un. Un d�cret en Conseil d’�tat d�termine les conditions dans lesquelles il est proc�d� aux d�signations pour garantir cet objectif. ï¿½

II. – Lors du premier renouvellement des conseils et conseils d’administration mentionn�s aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la s�curit� sociale et de la commission mentionn�e � l’article L. 221-5 du m�me code suivant la promulgation de la pr�sente loi, chaque organisation ou institution appel�e � d�signer plus d’un conseiller ou administrateur titulaire proc�de � ces d�signations de telle sorte que l’�cart entre le nombre des hommes d�sign�s et celui des femmes d�sign�es ne soit pas sup�rieur � un. L’autorit� comp�tente de l’�tat s’assure de la d�signation d’un minimum de 40 % de personnes de chaque sexe au sein du conseil ou conseil d’administration.

Les nominations intervenues en violation du premier alin�a du pr�sent II sont nulles. Cette nullit� n’entra�ne pas celle des d�lib�rations auxquelles a pris part l’administrateur irr�guli�rement nomm�.

III. – Le 1� du I et le II du pr�sent article entrent en vigueur � compter du premier renouvellement des conseils et conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale mentionn�s aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la s�curit� sociale et de la commission mentionn�e � l’article L. 221-5 du m�me code suivant la promulgation de la pr�sente loi.

Le 2� du I entre en vigueur � compter du deuxi�me renouvellement des conseils et conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale ainsi que de la commission mentionn�s aux m�mes articles suivant la promulgation de la pr�sente loi.

Article 76

I. – Dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi n�cessaires pour favoriser l’�gal acc�s des femmes et des hommes au sein des conseils, conseils sup�rieurs, conseils nationaux, r�gionaux, interd�partementaux et d�partementaux des ordres professionnels mentionn�s aux articles L. 4122-5, L. 4123-3, L. 4231-4, L. 4312-3, L. 4312-5, L. 4312-7, L. 4321-20 et L. 4322-13 du code de la sant� publique ainsi qu’aux articles 15 et 21-2 de la loi n� 71-1130 du 31 d�cembre 1971 portant r�forme de certaines professions judiciaires et juridiques, aux articles 22 et 24 de la loi n� 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, � l’article 8 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui r�unit, sous la d�nomination d’Ordre des avocats au Conseil d’�tat et � la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le coll�ge des avocats � la Cour de cassation, fixe irr�vocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline int�rieure de l’Ordre, � l’article 1er de l’ordonnance n� 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et r�glementant le titre et la profession d’expert-comptable, � l’article 10 de la loi n� 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des g�om�tres experts et par la loi n� 47-1564 du 23 ao�t 1947 relative � l’institution d’un ordre national des v�t�rinaires. Des modalit�s diff�renci�es peuvent �tre pr�vues selon les conseils concern�s.

II. – Le Gouvernement est autoris� � prendre par ordonnance, dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi n�cessaires pour favoriser l’�gal acc�s des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration de mutuelle mentionn�s au premier alin�a de l’article L. 114-16 du code de la mutualit�.

III. – Les ordonnances mentionn�es aux I et II sont prises dans un d�lai de douze mois � compter de la date de promulgation de la pr�sente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est d�pos� devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixi�me mois suivant la publication de celle-ci.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 77

I. – Les 1� et 2� du II et le IV de l’article 16, le 1� de l’article 17, les articles 23 � 25, 33 � 36, 39 � 41, 44, 50 et 52 � 60 sont applicables dans les �les Wallis et Futuna, en Nouvelle-Cal�donie et en Polyn�sie fran�aise.

II. – Le I de l’article 26 et les articles 28 et 32 sont applicables dans les �les Wallis et Futuna.

III. – Les articles 28, 32 et 61 sont applicables en Polyn�sie fran�aise.

IV. – Les articles 45 � 49 sont applicables � Saint-Barth�lemy et � Saint-Martin.

V. – Les articles 23 � 25 et 56 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques fran�aises.

VI. – Dans les domaines relevant de sa comp�tence, l’�tat met en œuvre la politique mentionn�e � l’article 1er dans les �les Wallis et Futuna, en Nouvelle-Cal�donie et en Polyn�sie fran�aise.

VII. – L’article 81 de la loi n� 71-1130 du 31 d�cembre 1971 portant r�forme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifi� :

1� Au deuxi�me alin�a des III, IV et V, la r�f�rence : � loi n� 2014-344 du 17 mars 2014 relative � la consommation ï¿½ est remplac�e par la r�f�rence : � loi n�     du      pour l’�galit� r�elle entre les femmes et les hommes ï¿½ ;

2� Apr�s le deuxi�me alin�a des m�mes III, IV et V, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Pour l’application de l’article 7, le 5� du III de l’article 18 de la loi n� 2005-882 du 2 ao�t 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est compl�t� par les mots : “en vigueur localement”. ï¿½

VIII. – Pour l’application de l’article 58 de la pr�sente loi dans les collectivit�s d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Cal�donie, il y a lieu de lire : � repr�sentant de l’�tat dans la collectivit� ï¿½ au lieu de : � repr�sentant de l’�tat dans le d�partement ï¿½.

IX. – L’article 9-1 de la loi n� 88-227 du 11 mars 1988 relative � la transparence financi�re de la vie politique est applicable en Nouvelle-Cal�donie, en Polyn�sie fran�aise et dans les �les Wallis et Futuna dans sa version applicable � la date d’entr�e en vigueur de l’article 60 de la pr�sente loi.

X. – La formation pr�vue � l’article 21 de la loi n� 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites sp�cifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces derni�res sur les enfants est applicable aux magistrats, fonctionnaires et personnels de justice, avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, personnels des services de l’�tat charg�s de la d�livrance des titres de s�jour et personnels de l’Office fran�ais de protection des r�fugi�s et apatrides dans les �les Wallis et Futuna, en Nouvelle-Cal�donie et en Polyn�sie fran�aise ainsi qu’aux agents des services p�nitentiaires en Nouvelle-Cal�donie et en Polyn�sie fran�aise.

XI. – L’ordonnance n� 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entr�e et de s�jour des �trangers en Nouvelle-Cal�donie est ainsi modifi�e :

1� ï¿½ l’avant-dernier alin�a de l’article 17, les mots : � la communaut� de vie a �t� rompue � l’initiative de l’�tranger � raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint ï¿½ sont remplac�s par les mots : � l’�tranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communaut� de vie a �t� rompue ï¿½ ;

2� L’article 17-1 est ainsi modifi� :

a) Le premier alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Elle est renouvel�e pendant toute la dur�e de la proc�dure p�nale, sous r�serve que les conditions pr�vues pour sa d�livrance continuent d’�tre satisfaites. ï¿½ ;

b) Au deuxi�me alin�a, les mots : � peut �tre d�livr�e � sont remplac�s par les mots : � est d�livr�e de plein droit ï¿½.

3� L’article 17-4 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Le refus de d�livrer la carte pr�vue au premier alin�a du pr�sent article ne peut �tre motiv� par la rupture de la vie commune. ï¿½ ;

4� Apr�s le 8� de l’article 22, il est ins�r� un 9� ainsi r�dig� :

� 9� ï¿½ l’�tranger qui remplit les conditions pr�vues au deuxi�me alin�a de l’article 17-1 ; ï¿½

5� ï¿½ la seconde phrase de l’article 23-1, les mots : � la communaut� de vie a �t� rompue par le d�c�s de l’un des conjoints ou � l’initiative de l’�tranger en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint ï¿½ sont remplac�s par les mots : � l’�tranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communaut� de vie a �t� rompue ou lorsque la communaut� de vie a �t� rompue par le d�c�s de l’un des conjoints ï¿½.

XII. – L’ordonnance n� 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entr�e et de s�jour des �trangers en Polyn�sie fran�aise est ainsi modifi�e :

1� ï¿½ l’avant-dernier alin�a de l’article 17, les mots : � la communaut� de vie a �t� rompue � l’initiative de l’�tranger � raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint ï¿½ sont remplac�s par les mots : � l’�tranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communaut� de vie a �t� rompue ï¿½ ;

2� L’article 17-1 est ainsi modifi� :

a) Le premier alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Elle est renouvel�e pendant toute la dur�e de la proc�dure p�nale, sous r�serve que les conditions pr�vues pour sa d�livrance continuent d’�tre satisfaites. ï¿½ ;

b) Au deuxi�me alin�a, les mots : � peut �tre d�livr�e � sont remplac�s par les mots : � est d�livr�e de plein droit ï¿½ ;

3� L’article 17-4 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Le refus de d�livrer la carte pr�vue au premier alin�a du pr�sent article ne peut �tre motiv� par la rupture de la vie commune. ï¿½ ;

4� Apr�s le 12� de l’article 22, il est ins�r� un 13� ainsi r�dig� :

� 13� ï¿½ l’�tranger qui remplit les conditions pr�vues au deuxi�me alin�a de l’article 17-1. ï¿½ ;

5� ï¿½ la seconde phrase de l’article 23-1, les mots : � la communaut� de vie a �t� rompue par le d�c�s de l’un des conjoints ou � l’initiative de l’�tranger en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint ï¿½ sont remplac�s par les mots : � l’�tranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communaut� de vie a �t� rompue ou lorsque la communaut� de vie a �t� rompue par le d�c�s de l’un des conjoints ï¿½.

XIII. – L’ordonnance n� 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entr�e et de s�jour des �trangers dans les �les Wallis et Futuna est ainsi modifi�e :

1� ï¿½ l’avant-dernier alin�a de l’article 16, les mots : � la communaut� de vie a �t� rompue � l’initiative de l’�tranger � raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint ï¿½ sont remplac�s par les mots : � l’�tranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communaut� de vie a �t� rompue ï¿½ ;

2� L’article 16-1 est ainsi modifi� :

a) Le premier alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Elle est renouvel�e pendant toute la dur�e de la proc�dure p�nale, sous r�serve que les conditions pr�vues pour sa d�livrance continuent d’�tre satisfaites. ï¿½ ;

b) Au deuxi�me alin�a, les mots : � peut �tre d�livr�e ï¿½ sont remplac�s par les mots : � est d�livr�e de plein droit ï¿½ ;

3� L’article 16-4 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Le refus de d�livrer la carte pr�vue au premier alin�a du pr�sent article ne peut �tre motiv� par la rupture de la vie commune. ï¿½ ;

4� Apr�s le 12� de l’article 20, il est ins�r� un 13� ainsi r�dig� :

� 13� ï¿½ l’�tranger qui remplit les conditions pr�vues au deuxi�me alin�a de l’article 16-1. ï¿½ ;

5� ï¿½ la seconde phrase de l’article 21-1, les mots : � la communaut� de vie a �t� rompue par le d�c�s de l’un des conjoints ou � l’initiative de l’�tranger en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint ï¿½ sont remplac�s par les mots : � l’�tranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communaut� de vie a �t� rompue ou lorsque la communaut� de vie a �t� rompue par le d�c�s de l’un des conjoints ï¿½. 

XIV. – L’article 11 de l’ordonnance n� 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au d�partement de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifi� :

1� Le 6� est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, la r�f�rence : � L. 531-4 ï¿½ est remplac�e par la r�f�rence : � L. 531-4-1 ï¿½ ;

b) Le a est ainsi r�dig� :

� a) Au septi�me alin�a de l’article L. 531-1, les mots : “percevoir la prestation et le compl�ment pr�vus aux 3� et 4�” sont remplac�s par les mots : “percevoir la prestation pr�vue au 3�” ï¿½ ;

c) Apr�s le c, il est ins�r� un d ainsi r�dig� :

� d) Au d�but du second alin�a de l’article L. 531-4-1, les mots : “La r�gion” sont remplac�s par le mot : “Saint-Pierre-et-Miquelon” ; ï¿½

2� Le second alin�a du a du 12� est ainsi modifi� :

a) ï¿½ la premi�re phrase, les mots : � de l’allocation de base, du compl�ment du libre choix d’activit� de la prestation d’accueil du jeune enfant ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la prestation mentionn�e � l’article L. 531-1 pour l’allocation de base et la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant ï¿½ ;

b) ï¿½ la seconde phrase, les mots : � du compl�ment de libre choix d’activit� de la prestation d’accueil du jeune enfant ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la prestation partag�e d’�ducation de l’enfant ï¿½.

XV. – Le code du travail applicable � Mayotte est ainsi modifi� :

1� Apr�s le premier alin�a de l’article L. 132-12, sont ins�r�s trois alin�as ainsi r�dig�s :

� Ces n�gociations quinquennales prennent en compte l’objectif d’�galit� professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixit� des emplois.

� Lorsqu’un �cart moyen de r�mun�ration entre les femmes et les hommes est constat�, les organisations li�es par une convention de branche ou, � d�faut, par des accords professionnels font de la r�duction de cet �cart une priorit�.

� ï¿½ l’occasion de l’examen mentionn� au premier alin�a, les crit�res d’�valuation retenus dans la d�finition des diff�rents postes de travail sont analys�s, afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des comp�tences des salari�s. ï¿½ ;

2� Au d du 4� du I de l’article L. 133-2-1, le mot : � deuxi�me ï¿½ est remplac� par le mot : � cinqui�me ï¿½ ;

3� ï¿½ la fin du second alin�a de l’article L. 140-6, les mots : � doivent �tre communs aux salari�s des deux sexes ï¿½ sont remplac�s par les mots : � sont �tablis selon des r�gles qui assurent l’application du principe fix� � l’article L. 140-2 ï¿½ ;

4� L’article L. 711-2 est compl�t� par un 11� ainsi r�dig� :

� 11� Les actions de promotion de la mixit� dans les entreprises, de sensibilisation � la lutte contre les st�r�otypes sexistes et pour l’�galit� professionnelle entre les femmes et les hommes. ï¿½ ;

5� Apr�s le premier alin�a de l’article L. 122-47-1, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Le conjoint salari� de la femme enceinte ou la personne salari�e li�e � elle par un pacte civil de solidarit� ou vivant maritalement avec elle b�n�ficie �galement d’une autorisation d’absence pour se rendre � trois de ces examens m�dicaux obligatoires au maximum. ï¿½ ;

6� L’article L. 442-8 est ainsi modifi� :

a) ï¿½ la deuxi�me phrase du premier alin�a, apr�s le mot : � travail ï¿½, sont ins�r�s les mots : � , de s�curit� et de sant� au travail ï¿½ ;

b) Sont ajout�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Dans les entreprises de moins de trois cents salari�s, le rapport mentionn� au premier alin�a recoupe des donn�es salariales en fonction de l’�ge, du niveau de qualification et du sexe des salari�s � postes �quivalents, de fa�on � mesurer d’�ventuels �carts dans le d�roulement de carri�re. Il analyse les �carts de salaires et de d�roulement de carri�re en fonction de leur �ge, de leur qualification et de leur anciennet�. Il d�crit l’�volution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par m�tier dans l’entreprise.

� Dans les entreprises de trois cents salari�s et plus, le rapport mentionn� au premier alin�a analyse les �carts de salaires et les d�roulements de carri�res en fonction de leur �ge, de leur qualification et de leur sexe. Il d�crit l’�volution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par m�tier dans une m�me entreprise. ï¿½ ;

7� Apr�s le deuxi�me alin�a de l’article L. 224-1, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� – quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarit� ; ï¿½

8� Le premier alin�a de l’article L. 132-12 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Lorsqu’elles portent sur des mesures salariales, la mise en œuvre des mesures de rattrapage mentionn�es au sixi�me alin�a est suivie dans le cadre de la n�gociation annuelle obligatoire sur les salaires. ï¿½ ;

9� Le premier alin�a de l’article L. 053-5 est compl�t� par les mots : � , d’y mettre un terme et de les sanctionner ï¿½.

XVI. – Le b du 1� de l’article 42-1 de l’ordonnance n� 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux march�s pass�s par certaines personnes publiques ou priv�es non soumises au code des march�s publics est ainsi r�dig� :

� b) Au 2�, les r�f�rences : “L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail” sont remplac�es par les r�f�rences : “L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable � Mayotte” ; ï¿½.

XVII. – L’ordonnance n� 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifi�e :

1� Le 1� de l’article 29 est ainsi r�dig� :

� 1� Au b de l’article 4, les r�f�rences : “L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail” sont remplac�es par les r�f�rences : “L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable � Mayotte” ; ï¿½

2� Au troisi�me alin�a de l’article 29-1, apr�s le mot : � articles ï¿½, est ins�r�e la r�f�rence : � L. 1146-1 ï¿½ et la r�f�rence : � et L. 8251-1 ï¿½ est remplac�e par les r�f�rences : � , L. 8251-1 et L. 8251-2 ï¿½.

XVIII. – Le titre XI du livre Ier de la septi�me partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, tel qu’il r�sulte de l’article 2 de la loi n� 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivit�s territoriales de Guyane et de Martinique, est compl�t� par un article L. 71-110-3 ainsi r�dig� :

� Art. L. 71-110-3. – Pr�alablement aux d�bats sur le projet de budget, le pr�sident de l’assembl�e de Guyane pr�sente un rapport sur la situation en mati�re d’�galit� entre les femmes et les hommes int�ressant le fonctionnement de la collectivit� territoriale de Guyane, les politiques qu’elle m�ne sur son territoire et les orientations et programmes de nature � am�liorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalit�s de son �laboration sont fix�s par d�cret. ï¿½

XIX. – Le titre X du livre II de la septi�me partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, tel qu’il r�sulte de l’article 3 de la loi n� 2011-884 du 27 juillet 2011 pr�cit�e, est compl�t� par un article L. 72-100-3 ainsi r�dig� :

� Art. L. 72-100-3. – Pr�alablement aux d�bats sur le projet de budget, le pr�sident du conseil ex�cutif de Martinique pr�sente un rapport sur la situation en mati�re d’�galit� entre les femmes et les hommes int�ressant le fonctionnement de la collectivit� territoriale de Martinique, les politiques qu’elle m�ne sur son territoire et les orientations et programmes de nature � am�liorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalit�s de son �laboration sont fix�s par d�cret. ï¿½

D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 23 juillet 2014.

Le Pr�sident,
Sign� :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprim� par l’Assembl�e nationale


� Assembl�e nationale
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