N� 1283
_____
ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZI�ME L�GISLATURE
Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale le 17 juillet 2013.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES �CONOMIQUES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
(Premi�re lecture)
Voir les num�ros :
Assembl�e nationale : 1037 et 1270.
OBLIGATION DE RECHERCHER UN REPRENEUR
EN CAS DE PROJET DE FERMETURE D’UN �TABLISSEMENT
I. – Apr�s la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la premi�re partie du code du travail, est ins�r�e une section 4 bis ainsi r�dig�e :
� Section 4 bis
� Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un �tablissement
� Sous-section 1
� Information des salari�s et de l’autorit� administrative de l’intention de fermer un �tablissement
� Paragraphe 1
� Information des salari�s
� Art. L. 1233-57-9. – Lorsqu’elle envisage la fermeture d’un �tablissement qui aurait pour cons�quence un projet de licenciement collectif, l’entreprise mentionn�e � l’article L. 1233-71 r�unit et informe le comit� d’entreprise, au plus tard � l’ouverture de la proc�dure d’information et de consultation pr�vue � l’article L. 1233-30.
� Lorsqu’il n’existe pas de comit� d’entreprise et qu’un proc�s-verbal de carence a �t� transmis � l’inspecteur du travail, le projet de fermeture est soumis aux d�l�gu�s du personnel.
� Art. L. 1233-57-10. – L’employeur adresse aux repr�sentants du personnel, avec la convocation � la r�union pr�vue � l’article L. 1233-57-9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l’�tablissement.
� Il indique notamment :
� 1� Les raisons �conomiques, financi�res ou techniques du projet de fermeture ;
� 2� Les actions qu’il envisage d’engager pour trouver un repreneur ;
� 3� (nouveau) Les possibilit�s des salari�s de d�poser une offre de reprise, des diff�rents mod�les de reprise qui sont possibles, notamment des soci�t�s pr�vues par la loi n� 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des soci�t�s coop�ratives ouvri�res de production, ainsi que du droit des repr�sentants du personnel de recourir � l’expert pr�vu � l’article L. 1233-57-17.
� Art. L. 1233-57-11. – Dans les entreprises dot�es d’un comit� central d’entreprise, l’employeur consulte le comit� central et les comit�s d’�tablissement int�ress�s d�s lors que les mesures envisag�es exc�dent le pouvoir des chefs d’�tablissement concern�s ou portent sur plusieurs �tablissements simultan�ment. Dans ce cas, les comit�s d’�tablissement tiennent leur r�union apr�s la r�union du comit� central d’entreprise tenue en application de l’article L. 1233-57-9.
� Paragraphe 2
� Information de l’autorit� administrative et des collectivit�s territoriales
� Art. L. 1233-57-12. – L’employeur notifie sans d�lai � l’autorit� administrative tout projet de fermeture d’un �tablissement mentionn� � l’article L. 1233-57-9.
� L’ensemble des informations mentionn�es � l’article L. 1233-57-10 est communiqu� simultan�ment � l’autorit� administrative. L’employeur lui adresse �galement le proc�s-verbal de la r�union mentionn�e � l’article L. 1233-57-9, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette r�union.
Art. L. 1233-57-13. – L’employeur informe le maire de la commune du projet de fermeture de l’�tablissement. D�s que ce projet lui a �t� notifi�, l’autorit� administrative en informe les �lus locaux concern�s.
� Sous-section 2
� Recherche d’un repreneur
� Paragraphe 1
� Obligations � la charge de l’employeur
� Art. L. 1233-57-14. – L’employeur ayant inform� le comit� d’entreprise du projet de fermeture d’un �tablissement recherche un repreneur. Il est tenu :
� 1 A (nouveau) D’informer, par tout moyen appropri�, des repreneurs potentiels de son intention de c�der l’�tablissement ;
� 1 B (nouveau) De r�aliser sans d�lai un document de pr�sentation de l’�tablissement destin� aux repreneurs potentiels ;
� 1� (nouveau) De r�aliser, le cas �ch�ant, le bilan environnemental mentionn� � l’article L. 623-1 du code de commerce, ce bilan devant �tablir un diagnostic pr�cis des pollutions dues � l’activit� de l’�tablissement et pr�senter les solutions de d�pollution envisageables ainsi que leur co�t ;
� 2� De donner acc�s � toutes informations n�cessaires aux entreprises candidates � la reprise de l’�tablissement, except�es celles dont la communication serait de nature � porter atteinte aux int�r�ts de l’entreprise ou mettrait en p�ril la poursuite de l’ensemble de son activit� ;
� 3� D’examiner les offres de reprise qu’il re�oit ;
� 4� D’apporter une r�ponse motiv�e � chacune des offres de reprise re�ues, dans les d�lais pr�vus � l’article L. 1233-30.
� Paragraphe 2
� R�le du comit� d’entreprise
� Art. L. 1233-57-15. – Le comit� d’entreprise est inform� des offres de reprise formalis�es au plus tard huit jours apr�s leur r�ception. Les informations qui lui sont communiqu�es � ce titre sont r�put�es confidentielles. Il peut �mettre un avis, dans les d�lais pr�vus � l’article L. 1233-30, participer � la recherche d’un repreneur et formuler des propositions.
� Art. L. 1233-57-16. – Si le comit� d’entreprise souhaite participer � la recherche d’un repreneur, l’employeur lui donne acc�s, � sa demande, aux informations mentionn�es aux 2� � 4� de l’article L. 1233-57-13.
� Art. L. 1233-57-17. – Le comit� d’entreprise peut recourir � l’assistance d’un expert r�mun�r� par l’entreprise.
� Cet expert a pour mission d’analyser le processus de recherche d’un repreneur, sa m�thodologie et son champ, d’appr�cier les informations mises � la disposition des repreneurs potentiels, d’�tudier les offres de reprise et d’apporter son concours � la recherche d’un repreneur par le comit� d’entreprise et � l’�laboration de projets de reprise.
� L’expert pr�sente son rapport dans les d�lais pr�vus � l’article L. 1233-30.
� Art. L. 1233-57-18 (nouveau). – Dans les entreprises dot�es d’un comit� central d’entreprise, les comit�s d’�tablissement jouissent des attributions confi�es au comit� d’entreprise en application des articles L. 1233-57-15 � L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, dans la limite des pouvoirs confi�s aux chefs de ces �tablissements.
� Lorsque le comit� d’entreprise recourt � l’assistance d’un expert, l’employeur en informe sans d�lai l’autorit� administrative.
� Paragraphe 3
� Cl�ture de la p�riode de recherche
� Art. L. 1233-57-19. – L’employeur consulte le comit� d’entreprise sur toute offre de reprise � laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent � accepter cette offre, notamment au regard de la capacit� de l’auteur de l’offre � assurer la p�rennit� de l’activit� et de l’emploi de l’�tablissement. Le comit� d’entreprise �met un avis sur cette offre dans un d�lai fix� en application de l’article L. 2323-3.
� Art. L. 1233-57-20. – Avant la fin de la proc�dure d’information et de consultation pr�vue � l’article L. 1233-30, si aucune offre de reprise n’a �t� re�ue ou si l’employeur n’a souhait� donner suite � aucune des offres, celui-ci r�unit le comit� d’entreprise et lui pr�sente un rapport, qui est communiqu� � l’autorit� administrative. Ce rapport indique :
� 1� Les actions engag�es pour rechercher un repreneur ;
� 2� Les offres de reprise qui ont �t� re�ues ainsi que leur caract�ristiques ;
� 3� Les raisons qui l’ont conduit, le cas �ch�ant, � refuser la cession de l’�tablissement.
� Art. L. 1233-57-21 (nouveau). – Les actions engag�es par l’employeur au titre de l’obligation de recherche d’un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l’entreprise et l’autorit� administrative en application des articles L. 1233-84 et suivants.
� Sous-section 3
� Dispositions d’application
� Art. L. 1233-57-22 (nouveau). – Un d�cret en Conseil d’�tat d�termine les modalit�s d’application de la pr�sente section. �
II (nouveau). – Apr�s le titre Ier du livre VI du code de commerce, il est ins�r� un titre Ier bis ainsi r�dig� :
� TITRE IER BIS
� DE LA RECHERCHE D’UN REPRENEUR
� Chapitre Ier
� De la saisine du tribunal de commerce
� Art. L. 613-1. – Dans un d�lai de sept jours � compter de la r�union mentionn�e � l’article L. 1233-57-9 du code du travail, le comit� d’entreprise ou, � d�faut, les d�l�gu�s du personnel peuvent saisir le tribunal de commerce s’ils estiment que l’entreprise n’a pas respect� les obligations mentionn�es aux articles L. 1233-57-14 � L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du m�me code ou qu’elle a refus� de donner suite � une offre qu’ils consid�rent comme s�rieuse.
� Chapitre II
� De la proc�dure de v�rification du tribunal de commerce
� Art. L. 614-1. – Saisi dans les conditions mentionn�es � l’article L. 613-1, le tribunal statue sur l’ouverture de la proc�dure.
� Le tribunal peut recueillir tous renseignements sur la situation financi�re, �conomique et sociale de l’entreprise ainsi que sur les actions engag�es par l’employeur pour trouver un repreneur. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.
� Art. L. 614-2. – Apr�s avoir entendu ou d�ment appel� le dirigeant de l’entreprise et les repr�sentants du comit� d’entreprise, le tribunal examine :
� 1� La conformit� de la recherche aux obligations pr�vues aux articles L. 1233-57-14 � L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail ;
� 2� Le caract�re s�rieux des offres de reprise, au regard notamment de la capacit� de leur auteur � garantir la p�rennit� de l’activit� et de l’emploi de l’�tablissement ;
� 3� L’existence d’un motif l�gitime de refus de cession, � savoir la mise en p�ril de la poursuite de l’ensemble de l’activit� de l’entreprise.
� Chapitre III
� Des sanctions en cas de non-respect des obligations
de recherche d’un repreneur
� Art. L. 615-1. – Lorsque le tribunal de commerce a jug�, en application du chapitre II du pr�sent titre, que l’entreprise n’a pas respect� les obligations mentionn�es au 1� de l’article L. 614-2 ou qu’elle a refus� une offre de reprise s�rieuse sans motif l�gitime de refus, il peut imposer le versement d’une p�nalit� qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprim� dans le cadre du licenciement collectif cons�cutif � la fermeture de l’�tablissement. Le montant de la p�nalit� tient compte de la situation de l’entreprise et des efforts engag�s pour la recherche d’un repreneur. Il est affect� aux dispositifs en faveur de la cr�ation d’activit�s et d’emplois sur le territoire concern� par la fermeture de l’�tablissement, pr�vus dans le cadre de la convention de revitalisation conclue par l’entreprise, ainsi qu’� des mesures de promotion et de d�veloppement de la fili�re industrielle � laquelle cette derni�re est rattach�e. Le ministre charg� de l’�conomie d�finit par arr�t� un plafond applicable au montant de la p�nalit�, exprim� en pourcentage du chiffre d’affaires de l’entreprise. Le tribunal de commerce peut enjoindre � l’entreprise de rembourser tout ou partie des aides financi�res publiques qui lui ont �t� vers�es au titre de l’�tablissement concern� par le projet de fermeture.
� Le tribunal statue dans un d�lai de quatorze jours. La d�cision administrative d’homologation du document �labor� par l’employeur mentionn� � l’article L. 1233-24-4 du code du travail ne peut intervenir avant le prononc� du jugement.
� Art. L. 615-2. – Un d�cret en Conseil d’�tat d�termine les modalit�s d’application du pr�sent titre. �
III (nouveau). – Les dispositions du code du travail et du code de commerce, dans leur r�daction issue du pr�sent article, sont applicables aux proc�dures de licenciement collectif engag�es � compter du 1er janvier 2014.
Pour l’application du premier alin�a du pr�sent III, une proc�dure de licenciement collectif est r�put�e engag�e � compter de la date d’envoi de la convocation � la premi�re r�union du comit� d’entreprise mentionn�e � l’article L. 1233-30 du code du travail.
L’article L. 1233-90-1 du code du travail est abrog�.
Dans un d�lai d’un an � compter de la promulgation de la pr�sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport �tablissant un bilan de la mise en œuvre de l’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un �tablissement pr�vue � la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la premi�re partie du code du travail et au titre Ier bis du livre VI du code de commerce, en pr�cisant les am�liorations qui peuvent �tre apport�es au dispositif.
MESURE EN FAVEUR DE LA REPRISE DE L’ACTIVIT�
PAR LES SALARI�S
L’article L. 631-13 du code de commerce est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� L’administrateur informe les repr�sentants du comit� d’entreprise ou, � d�faut, les d�l�gu�s du personnel ou le repr�sentant des salari�s, de la possibilit� qu’ont les salari�s de soumettre une ou plusieurs offres. �
MESURES EN FAVEUR DE L’ACTIONNARIAT
DE LONG TERME
I (nouveau). – Au premier alin�a de l’article L. 233-7 du code de commerce, les mots : � des trois dixi�mes � sont supprim�s.
II. – Le premier alin�a du I de l’article L. 433-3 du code mon�taire et financier est ainsi modifi� :
1� Aux premi�re et seconde phrases, les mots : � des trois dixi�mes � sont remplac�s par les mots : � du quart � ;
2� � la premi�re phrase, la seconde occurrence des mots : � trois dixi�mes � est remplac�e par les mots : � le quart �.
III (nouveau). – Pour l’application du premier alin�a du I de l’article L. 433-3 du code mon�taire et financier, le seuil des trois dixi�mes du capital ou des droits de vote se substitue au seuil du quart pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui d�tient, directement ou indirectement, au 17 juillet 2013, une participation comprise entre le quart et les trois dixi�mes du capital ou des droits de vote d’une soci�t� mentionn�e au I de l’article L. 433-3 du code mon�taire et financier, tant que cette participation demeure comprise entre ces deux seuils et dans les conditions fix�es par le r�glement g�n�ral de l’Autorit� des march�s financiers.
IV (nouveau). – Le III du pr�sent article et l’article L. 433-3 du code mon�taire et financier dans sa r�daction issue du II du pr�sent article sont applicables en Nouvelle-Cal�donie, en Polyn�sie fran�aise et dans les �les Wallis et Futuna.
L’article L. 233-7 du code de commerce dans sa r�daction issue du I est applicable dans les �les Wallis et Futuna.
V (nouveau). – Le pr�sent article entre en vigueur le premier jour du troisi�me mois suivant la publication de la pr�sente loi.
Apr�s l’article L. 433-1-1 du code mon�taire et financier, il est ins�r� un article L. 433-1-2 ainsi r�dig� :
� Art. L. 433-1-2. – I. – Lorsqu’� la cl�ture d’une offre publique mentionn�e � la pr�sente section 1 ou � la section 2 du pr�sent chapitre, la personne ayant d�pos� le projet d’offre ne d�tient pas seule ou de concert, au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, un nombre d’actions repr�sentant une fraction du capital ou des droits de vote sup�rieure � la moiti�, l’offre est caduque de plein droit. Le r�glement g�n�ral de l’Autorit� des march�s financiers fixe les conditions et cas d’application du pr�sent I.
� II. – Lorsqu’une offre mentionn�e � la section 2 du pr�sent chapitre est devenue caduque en application du I, la personne ayant d�pos� le projet d’offre est priv�e, pour toute assembl�e d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’� ce qu’elle d�tienne le nombre d’actions mentionn� au m�me I, des droits de vote attach�s aux actions qu’elle d�tient dans la soci�t� pour la fraction exc�dant :
� 1� Soit le seuil du quart du capital ou des droits de vote, dans le cas o� le projet d’offre a �t� d�pos� par une personne qui a franchi, directement ou indirectement, le seuil des trois dixi�mes du capital ou des droits de vote ;
� 2� Soit le nombre d’actions qu’elle d�tenait pr�alablement au d�p�t du projet d’offre, augment� d’un centi�me du capital ou des droits de vote de la soci�t�, dans le cas o� le projet d’offre a �t� d�pos� par une personne d�tenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre le quart et la moiti� du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois cons�cutifs, a augment� sa d�tention en capital ou en droits de vote d’au moins un centi�me du capital ou des droits de vote de la soci�t�.
� III. – La personne mentionn�e au I de l’article L. 433-3 dont l’offre est devenue caduque en application du I du pr�sent article ne peut augmenter sa d�tention en capital ou en droits de vote � moins d’en informer l’Autorit� des march�s financiers et de d�poser un projet d’offre publique en vue d’acqu�rir une quantit� d�termin�e des titres de la soci�t�. � d�faut d’avoir proc�d� � ce d�p�t, les titres d�tenus par cette personne au-del� de sa d�tention initiale du capital ou des droits de vote sont priv�s du droit de vote. �
Aux premi�re et seconde phrases du premier alin�a du I de l’article L. 433-3 du code mon�taire et financier, le mot : � cinquanti�me � est remplac� par le mot : � centi�me �.
I. – Le dernier alin�a de l’article L. 225-123 du code de commerce est ainsi r�dig� :
� Dans les soci�t�s dont les actions sont admises aux n�gociations sur un march� r�glement�, les droits de vote double pr�vus au premier alin�a sont de droit, sauf clause contraire des statuts ou opposition d’une assembl�e g�n�rale extraordinaire ult�rieure, pour toutes les actions enti�rement lib�r�es pour lesquelles il est justifi� d’une inscription nominative depuis deux ans au nom du m�me actionnaire. Il en est de m�me pour le droit de vote double conf�r� d�s leur �mission aux actions nominatives attribu�es gratuitement en application du deuxi�me alin�a. �
I bis (nouveau). – L’article L. 225-124 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Le premier alin�a est ainsi modifi� :
a) � la premi�re phrase, apr�s le mot : � transf�r�e �, sont ins�r�s les mots : �, directement ou indirectement, � ;
b) � la deuxi�me phrase, la r�f�rence : � au premier alin�a � est remplac�e par les r�f�rences : � aux premier et dernier alin�as � ;
c) � la derni�re phrase, les mots : � de la soci�t� ayant attribu� le droit de vote double � sont supprim�s ;
2� � la fin du second alin�a, les mots : � les statuts de celles-ci l’ont institu� � sont remplac�s par les mots : � celles-ci en b�n�ficient �.
II. – Pour l’application du dernier alin�a de l'article L. 225-123 du code de commerce dans sa r�daction r�sultant du I du pr�sent article, la comptabilisation de la dur�e de l’inscription nominative d�bute � compter de la date de l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi pour les actions des soci�t�s qui n’ont pas us� de la facult� pr�vue au premier alin�a du m�me l’article L. 225-123.
III (nouveau). – Le II du pr�sent article et les articles L. 225-123 et L. 225-124 du code de commerce dans leur r�daction r�sultant des I et I bis sont applicables dans les �les Wallis et Futuna.
Le code du travail est ainsi modifi� :
1� A (nouveau) Le deuxi�me alin�a de l’article L. 2323-21 est compl�t� par les mots : � et lui indique si l’offre a �t� sollicit�e ou non � ;
1� Apr�s l’article L. 2323-22, il est ins�r� un article L. 2323-22-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 2323-22-1. – Si l’employeur a indiqu� que l’offre n’�tait pas sollicit�e et si le comit� d’entreprise se prononce sur le caract�re hostile de l’offre, il peut demander � l’autorit� administrative la d�signation d’un m�diateur, choisi sur la liste de personnalit�s mentionn�es � l’article L. 2523-2. La demande est formul�e � l’issue de l’audition de l’auteur de l’offre pr�vue au dernier alin�a de l’article L. 2323-21.
� Le m�diateur se prononce sur les points en litige soulev�s par le comit� d’entreprise qui sont relatifs � la politique industrielle et financi�re et aux plans strat�giques que l’auteur de l’offre envisage d’appliquer � la soci�t� objet de l’offre ainsi qu’aux r�percussions de leur mise en œuvre sur l’ensemble des int�r�ts, l’emploi, les sites d’activit� et la localisation des centres de d�cision de cette derni�re soci�t�.
� La proc�dure de m�diation pr�vue � la section 2 du chapitre III du titre II du livre V de la pr�sente partie est applicable. Toutefois, les recommandations et rapports du m�diateur sont imm�diatement rendus publics et sont reproduits dans la note en r�ponse �tablie par la soci�t� faisant l’objet de l’offre, ou, s’il y a lieu, dans la note d’information commune �tablie par l’initiateur et la soci�t� faisant l’objet de l’offre. � ;
2� L’article L. 2323-23 est ainsi modifi� :
a) Le premier alin�a est ainsi r�dig� :
� Pr�alablement � l’avis motiv� rendu par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur l’int�r�t de l’offre et sur les cons�quences de celle-ci pour la soci�t� vis�e, ses actionnaires et ses salari�s, et avant la date de convocation de l’assembl�e g�n�rale r�unie en application de l’article L. 233-32 du code de commerce, le comit� d’entreprise de l’entreprise faisant l’objet de l’offre est inform� et consult� sur le projet d’offre. Il peut proc�der � l’audition de son auteur. � ;
b) � la premi�re phrase du dernier alin�a, les mots : � des observations �ventuellement formul�es �, sont remplac�s par les mots : � de l’avis �mis � ;
c) Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� L’avis du comit� d’entreprise est reproduit dans la note en r�ponse �tablie par la soci�t� faisant l’objet de l’offre, ou, s’il y a lieu, dans la note d’information commune �tablie par l’initiateur et la soci�t� faisant l’objet de l’offre. �
Le deuxi�me alin�a du I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifi� :
1� Apr�s la deuxi�me phrase, est ins�r�e une phrase ainsi r�dig�e :
� Ce pourcentage est port� � 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites b�n�ficie � l’ensemble des membres du personnel salari� de la soci�t�. � ;
2� � la derni�re phrase, apr�s le mot : � pr�voir �, sont ins�r�s les mots : �, dans le cas d’attributions gratuites d’actions � certaines cat�gories des membres du personnel salari� de la soci�t� uniquement, �.
Le code de commerce est ainsi modifi� :
1� L’article L. 233-32 est ainsi modifi� :
a) Apr�s les mots : � d’administration �, la fin du I est ainsi r�dig�e :
� ou le directoire, apr�s autorisation du conseil de surveillance de la soci�t� vis�e, peut prendre toutes d�cisions dont la mise en œuvre est susceptible de faire �chouer l’offre, sous r�serve des pouvoirs express�ment attribu�s aux assembl�es d’actionnaires et dans la limite de l’objet social. � ;
b) Le second alin�a du III est supprim� ;
2� L’article L. 233-33 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 233-33. – Les statuts d’une soci�t� dont des actions sont admises � la n�gociation sur un march� r�glement� peuvent pr�voir qu’en p�riode d’offre publique, les mesures pr�vues aux I et II de l’article L. 233-32 doivent �tre autoris�es pr�alablement par l’assembl�e g�n�rale et que toute d�l�gation d’une mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire �chouer l’offre, hormis la recherche d’autres offres, accord�e par l’assembl�e g�n�rale avant la p�riode d’offres, est suspendue en p�riode d’offre publique. Cette autorisation peut �tre requise pour toute offre ou uniquement lorsque l’offre est engag�e par une soci�t� dont le conseil d’administration ou le directoire, apr�s autorisation du conseil de surveillance, peut prendre toutes d�cisions dont la mise en œuvre est susceptible de faire �chouer une offre dont elle est l’objet sans autorisation pr�alable de l’assembl�e g�n�rale. �
MESURES EN FAVEUR DU MAINTIEN DES ACTIVIT�S INDUSTRIELLES SUR LES SITES QU’ELLES OCCUPENT
(Division et intitul� nouveaux)
Le code de l’urbanisme est ainsi modifi� :
1� L’article L. 111-3 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sur les �lots fonciers construits de plus de deux mille m�tres carr�s, supportant un ou des b�timents � destination industrielle, sont seuls autoris�s les nouvelles constructions, les extensions et les am�nagements exclusivement destin�s � la poursuite, au maintien et, �ventuellement, � la requalification des activit�s industrielles. � ;
2� Apr�s le deuxi�me alin�a de l’article L. 123-1-3, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Il tient compte des implantations industrielles existantes, fixe les modalit�s de leur d�veloppement et arr�te les objectifs de d�veloppement des activit�s industrielles. � ;
3� L’article L. 123-2 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Les espaces et secteurs comprenant des installations industrielles et les espaces et secteurs destin�s � accueillir des installations industrielles sont en zone d’urbanisation future. Ils ne sont ouverts � l’urbanisation que pour la seule destination industrielle des am�nagements et constructions. � ;
4� Apr�s le 3� du I de l’article 123-13, il est ins�r� un 4� ainsi r�dig� :
� 4� Soit de permettre le changement de destination d’une zone o� existent des installations industrielles. �