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N� 2830

_____

ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZI�ME L�GISLATURE

Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale le 2 juin 2015.

PROJET DE LOI

MODIFI� PAR LE S�NAT
EN DEUXI�ME LECTURE,

portant nouvelle organisation territoriale de la R�publique,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

�

M. LE PR�SIDENT

DE L’ASSEMBL�E NATIONALE

(Renvoy�e � la commission des lois constitutionnelles, de la l�gislation et de l’administration g�n�rale
de la R�publique, � d�faut de constitution d’une commission sp�ciale
dans les d�lais pr�vus par les articles 30 et 31 du R�glement.)

Le S�nat a adopt� avec modifications, en deuxi�me lecture, le projet de loi modifi� par l’Assembl�e nationale en premi�re lecture apr�s engagement de la proc�dure acc�l�r�e, dont la teneur suit :

Voir les num�ros :

S�nat : 1�re lecture : 636 (2013-2014), 174, 175, 140, 150, 154, 157, 184 et T.A. 54 (2014-2015).

2e lecture : 336, 450, 451, 438 et T.A. 108 (2014-2015).

Assembl�e nationale : 1�re lecture : 2529, 2553, 2542, 2544, 2545, 2546, 2549 et T.A. 482.

TITRE IER

DES R�GIONS RENFORC�ES

Chapitre unique

Le renforcement des responsabilit�s r�gionales

Article 1er

Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� L’article L. 1111-10 est ainsi modifi� :

a) Le II est abrog� ;

b) Le III est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Pour les op�rations d’investissement financ�es par le fonds europ�en de d�veloppement r�gional dans le cadre d’un programme de coop�ration territoriale europ�enne, la participation minimale du ma�tre d’ouvrage est de 15 % du montant total des financements apport�s par des personnes publiques. ï¿½ ;

2� L’article L. 4221-1 est ainsi modifi� :

a) Le premier alin�a est compl�t� par les mots : � dans les domaines de comp�tences que la loi lui attribue ï¿½ ;

b) Le deuxi�me alin�a est supprim� ;

c) Au troisi�me alin�a, apr�s le mot : � r�gion ï¿½, sont ins�r�s les mots : � , le soutien � l’acc�s au logement et � l’am�lioration de l’habitat, le soutien � la politique de la ville et � la r�novation urbaine et le soutien aux politiques d’�ducation ï¿½ ;

bis) Au m�me troisi�me alin�a, les mots : � de son territoire ï¿½ sont remplac�s par les mots : � et l’�galit� de ses territoires ï¿½ ;

d) Sont ajout�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Un conseil r�gional ou, par d�lib�rations concordantes, plusieurs conseils r�gionaux peuvent pr�senter des propositions tendant � modifier ou � adapter des dispositions l�gislatives ou r�glementaires, en vigueur ou en cours d’�laboration, concernant les comp�tences, l’organisation et le fonctionnement d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des r�gions.

� Les propositions adopt�es par les conseils r�gionaux en application du quatri�me alin�a du pr�sent article sont transmises par les pr�sidents de conseil r�gional au Premier ministre et au repr�sentant de l’�tat dans les r�gions concern�es. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux r�gions concern�es les motifs de ce refus dans un d�lai de six mois � compter de la r�ception de la demande de modification ou d’adaptation. ï¿½ ;

3� L’article L. 4433-1 est ainsi modifi� :

a) Le premier alin�a est compl�t� par les mots : � dans les domaines de comp�tences que la loi lui attribue ï¿½ ;

b) Le deuxi�me alin�a est supprim� ;

c) Au troisi�me alin�a, apr�s le mot : � r�gion ï¿½, sont ins�r�s les mots : � , le soutien � l’acc�s au logement et � l’am�lioration de l’habitat, le soutien � la politique de la ville et � la r�novation urbaine et le soutien aux politiques d’�ducation ï¿½ ;

d) (Supprim�)

4� Aux deux premiers alin�as de l’article L. 4433-4, les mots : � peuvent �tre ï¿½ sont remplac�s par le mot : � sont ï¿½.

Article 1er bis

(Supprim�)

Article 2

I. – Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� A Les 4� � 6� du II de l’article L. 1111-9 sont abrog�s ;

1� B L’article L. 1511-1 est ainsi modifi� :

a) Les premier et dernier alin�as sont supprim�s ;

b) (Supprim�)

1� Apr�s le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatri�me partie, il est ins�r� un chapitre Ier bis ainsi r�dig� :

� Chapitre IER bis

� Le sch�ma r�gional de d�veloppement �conomique,
d’innovation et d’internationalisation

� Art. L. 4251-12. – Sans pr�judice des comp�tences attribu�es par la loi aux autres collectivit�s territoriales et � leurs groupements, la r�gion est la collectivit� territoriale responsable, sur son territoire, de la d�finition des orientations en mati�re de d�veloppement �conomique, sous r�serve des missions incombant � l’�tat.

� Art. L. 4251-12-1. – La r�gion �labore un sch�ma r�gional de d�veloppement �conomique, d’innovation et d’internationalisation.

� Ce sch�ma d�finit les orientations en mati�re d’aides aux entreprises, de soutien � l’internationalisation et d’aides � l’investissement immobilier et � l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives � l’attractivit� du territoire r�gional. Il d�finit �galement les orientations en mati�re de d�veloppement de l’�conomie sociale et solidaire, apr�s concertation avec les conseils d�partementaux.

� Ce sch�ma pr�cise les actions que la r�gion entend mener dans les mati�res mentionn�es au deuxi�me alin�a du pr�sent article et organise leur compl�mentarit� avec les actions men�es, sur le territoire de la r�gion, par les autres collectivit�s territoriales et leurs groupements en application des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxi�me partie, du titre III du livre II de la troisi�me partie et des articles L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5215-20-1, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1.

� Il favorise un d�veloppement �conomique innovant, durable et �quilibr� du territoire de la r�gion et ne contribue pas aux d�localisations d’activit�s �conomiques.

� Dans les r�gions frontali�res, le sch�ma peut contenir un volet transfrontalier �labor� en concertation avec les collectivit�s des �tats voisins.

� Le sch�ma peut contenir un volet sur les orientations en mati�re d’aides au d�veloppement des activit�s agricoles, artisanales, industrielles, pastorales et foresti�res.

� Art. L. 4251-13. – Le projet de sch�ma est �labor� par la r�gion, � l’issue d’une concertation au sein de la conf�rence territoriale de l’action publique mentionn�e � l’article L. 1111-9-1.

� Participent � l’�laboration du projet de sch�ma :

� 1� Le repr�sentant de l’�tat dans la r�gion ;

� 2� Les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre, � l’exception des m�tropoles mentionn�es au titre Ier du livre II de la cinqui�me partie ;

� 3� Les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de m�tiers et de l’artisanat et la chambre r�gionale de l’�conomie sociale et solidaire ;

� 4� Le conseil �conomique, social et environnemental r�gional ;

� 5� (nouveau) Business France s’agissant du volet international.

� Le conseil r�gional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’�laboration du projet de sch�ma, en particulier le conseil d�partemental.

� Le projet de sch�ma arr�t� par le conseil r�gional est pr�sent� � la conf�rence territoriale de l’action publique. Il peut �tre modifi� pour tenir compte des observations formul�es.

� Le projet de sch�ma arr�t� par le conseil r�gional, modifi� le cas �ch�ant en application du huiti�me alin�a du pr�sent article, est soumis pour avis au repr�sentant de l’�tat dans la r�gion ainsi qu’aux �tablissements publics et organismes mentionn�s aux 2� et 3�. L’avis des �tablissements publics et organismes mentionn�s aux 2� et 3� est r�put� favorable s’il n’a pas �t� rendu dans un d�lai de trois mois � compter de la transmission.

� Lorsqu’� l’expiration du d�lai pr�vu au neuvi�me alin�a, au moins trois cinqui�mes des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre de la r�gion ont �mis un avis d�favorable au projet de sch�ma, le conseil r�gional arr�te un nouveau projet de sch�ma dans un d�lai de deux mois en tenant compte des observations formul�es. Ce nouveau projet est pr�sent� � la conf�rence territoriale de l’action publique et peut �tre modifi� pour tenir compte des observations formul�es.

� Le repr�sentant de l’�tat dans la r�gion porte � la connaissance de la r�gion toutes les informations n�cessaires, dans les conditions pr�vues � l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

� Art. L. 4251-14. – Les orientations du sch�ma r�gional de d�veloppement �conomique, d’innovation et d’internationalisation applicables sur le territoire d’une m�tropole mentionn�e au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinqui�me partie ou sur le territoire de la m�tropole de Lyon sont �labor�es et adopt�es conjointement par le conseil m�tropolitain concern� et le conseil r�gional. � d�faut d’accord, la m�tropole ou la m�tropole de Lyon �labore un document d’orientations strat�giques qui prend en compte le sch�ma r�gional. Ce document tient lieu, pour la m�tropole ou la m�tropole de Lyon, d’orientations au sens du deuxi�me alin�a de l’article L. 4251-12-1. Il n’autorise pas la m�tropole � d�finir des aides ou ses propres r�gimes d’aides au sens de l’article L. 1511-2. Ce document est adress� � la r�gion dans les six mois qui suivent l’adoption du sch�ma r�gional.

� Le premier alin�a du pr�sent article ne s’applique pas � la m�tropole mentionn�e au chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinqui�me partie du pr�sent code.

� Art. L. 4251-15. – Le sch�ma r�gional de d�veloppement �conomique, d’innovation et d’internationalisation est adopt� par d�lib�ration du conseil r�gional dans l’ann�e qui suit le renouvellement g�n�ral des conseils r�gionaux. Ce d�lai est prorog� de trois mois pour permettre l’application du dixi�me alin�a de l’article L. 4251-13.

� Il est approuv� par arr�t� du repr�sentant de l’�tat dans la r�gion. Ce dernier s’assure du respect, par le conseil r�gional, de la proc�dure d’�laboration pr�vue au pr�sent chapitre et de la prise en compte des informations pr�vues au m�me article L. 4251-13, ainsi que de la pr�servation des int�r�ts nationaux.

� S’il n’approuve pas le sch�ma en raison de sa non-conformit� aux lois et r�glements en vigueur, le repr�sentant de l’�tat dans la r�gion en informe le conseil r�gional par une d�cision motiv�e, qui pr�cise les modifications � apporter au sch�ma. Le conseil r�gional dispose d’un d�lai de trois mois � compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demand�es. 

� Art. L. 4251-16. – Les actes des collectivit�s territoriales et de leurs groupements en mati�re d’aides aux entreprises telles que d�finies � l’article L. 1511-2 doivent �tre compatibles avec le sch�ma r�gional de d�veloppement �conomique, d’innovation et d’internationalisation. Les actes des m�tropoles et de la m�tropole de Lyon en mati�re d’aides aux entreprises telles que d�finies � l’article L. 1511-2 doivent �tre compatibles avec le sch�ma ou, � d�faut d’accord entre la m�tropole et la r�gion, avec le document d’orientations mentionn� � l’article L. 4251-14.

� Par d�rogation au premier alin�a du pr�sent article, les actes de la m�tropole mentionn�s au chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinqui�me partie du pr�sent code prennent en compte le sch�ma r�gional.

� Art. L. 4251-16-1 A (nouveau). – Pour la mise en œuvre du sch�ma r�gional de d�veloppement �conomique, d’innovation et d’internationalisation, la r�gion peut conclure une convention avec un ou plusieurs �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre, la m�tropole de Lyon ou une chambre mentionn�e au 3� de l’article L. 4251-13. Cette convention pr�cise les conditions d’application des orientations et des actions du sch�ma sur le territoire concern�. La r�gion peut, de m�me, conclure une convention, dans laquelle elle d�l�gue au d�partement le financement des zones rurales et hyper-rurales, � la demande des communes et des communaut�s de communes dudit territoire. Le conseil d�partemental, dans ce cas, associe alors les communes et les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � la r�flexion sur le dispositif d’aides � l’installation d’entreprises (artisanat, commerce, petites et moyennes entreprises), de subventions, de pr�ts et avances remboursables, bonifications et autres. � cet effet, les d�partements peuvent cr�er une agence d�partementale charg�e d’apporter aux communes et communaut�s de communes, � leur demande, une assistance technique et financi�re.

� Art. L. 4251-16-1. – (Supprim�)

� Art. L. 4251-16-2. – Le sch�ma r�gional de d�veloppement �conomique, d’innovation et d’internationalisation peut �tre r�vis� partiellement ou totalement, selon les modalit�s pr�vues pour son �laboration aux articles L. 4251-12-1 � L. 4251-15.

� Art. L. 4251-16-3. – Par d�rogation � l’article L. 4251-13, dans les six mois suivant le renouvellement g�n�ral des conseils r�gionaux, le conseil r�gional peut d�lib�rer sur le maintien en vigueur du sch�ma r�gional de d�veloppement �conomique, d’innovation et d’internationalisation.

� Les dispositions d�rogatoires pr�vues au premier alin�a ne sont pas applicables au premier sch�ma �labor� sur la base de l’article L. 4251-12-1.

� Art. L. 4251-17. – (Supprim�) ï¿½ ;

2� (Supprim�)

II et III. – (Non modifi�s)

IV. – (Supprim�)

IV bis. – L’article 7 de la loi n� 2014-856 du 31 juillet 2014 relative � l’�conomie sociale et solidaire est abrog�.

V. – (Non modifi�)

VI. – Par d�rogation � l’article L. 4251-13 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, tel qu’il r�sulte du I du pr�sent article, le premier sch�ma r�gional de d�veloppement �conomique, d’innovation et d’internationalisation est adopt� dans un d�lai de dix-huit mois � compter du prochain renouvellement g�n�ral des conseils r�gionaux.

VII. – Les conseils d�partementaux peuvent maintenir les financements accord�s aux organismes qu’ils ont cr��s ant�rieurement ou auxquels ils participent pour concourir au d�veloppement �conomique de leur territoire jusqu’au 31 d�cembre 2016. Pendant cette p�riode transitoire, la r�gion organise un d�bat sur l’�volution de ces organismes avec les conseils d�partementaux concern�s, les communes et les �tablissements publics intercommunaux qui y participent, dans la perspective d’achever la r�organisation de ces organismes.

VIII. – (Non modifi�)

Article 3

I. – Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� A (Supprim�)

1� B L’article L. 1511-1 est ainsi modifi� :

a) ï¿½ la premi�re phrase du troisi�me alin�a, la date : � 30 juin ï¿½ est remplac�e par la date : � 31 mai ï¿½ ;

b) Avant le dernier alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Ce rapport donne lieu � un d�bat devant le conseil r�gional. ï¿½ ;

1� L’article L. 1511-2 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 1511-2. – I. – Sous r�serve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxi�me partie et du titre III du livre II de la troisi�me partie, le conseil r�gional est seul comp�tent pour d�finir les r�gimes d’aides et pour d�cider de l’octroi des aides aux entreprises dans la r�gion. Dans le cadre d’une convention pass�e avec la r�gion, la m�tropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des r�gimes d’aides mis en place par la r�gion.

� Ces aides rev�tent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’int�r�ts, de pr�ts et avances remboursables, � taux nul ou � des conditions plus favorables que les conditions du march�.

� Le conseil r�gional peut d�l�guer l’octroi de tout ou partie des aides � la m�tropole de Lyon, aux collectivit�s territoriales et � leurs groupements dans les conditions pr�vues � l’article L. 1111-8.

� Les aides accord�es sur le fondement du pr�sent I ont pour objet la cr�ation ou l’extension d’activit�s �conomiques.

� II. – Lorsque la protection des int�r�ts �conomiques et sociaux de la population l’exige, le conseil r�gional peut accorder des aides � des entreprises en difficult�. Les modalit�s de versement des aides et les mesures qui en sont la contrepartie font l’objet d’une convention entre la r�gion et l’entreprise. En cas de reprise de l’activit� ou de retour � meilleure fortune, la convention peut pr�voir le remboursement de tout ou partie des aides de la r�gion. La m�tropole de Lyon, les communes et leurs groupements ainsi disposant de moyens adapt�s � la conduite de ces actions peuvent participer au financement des aides dans le cadre d’une convention pass�e avec la r�gion.

� III. – (Supprim�) ï¿½ ;

2� L’article L. 1511-3 est ainsi modifi� :

a) Le premier alin�a est remplac� par quatre alin�as ainsi r�dig�s :

� Dans le respect du sch�ma r�gional de d�veloppement �conomique, d’innovation et d’internationalisation pr�vu � l’article L. 4251-12-1, les communes, la m�tropole de Lyon et les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre sont seuls comp�tents pour d�finir les aides ou les r�gimes d’aides et d�cider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en mati�re d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

� Ces aides rev�tent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou am�nag�s ou de b�timents neufs ou r�nov�s, de pr�ts, d’avances remboursables ou de cr�dit-bail � des conditions plus favorables que celles du march�. Le montant des aides est calcul� par r�f�rence aux conditions du march�, selon des r�gles de plafond et de zone d�termin�es par voie r�glementaire. Ces aides donnent lieu � l’�tablissement d’une convention et sont vers�es soit directement � l’entreprise b�n�ficiaire, soit au ma�tre d’ouvrage, public ou priv�, qui en fait alors b�n�ficier int�gralement l’entreprise.

� La r�gion peut participer au financement des aides et des r�gimes d’aides mentionn�s au premier alin�a dans des conditions pr�cis�es par une convention pass�e avec la commune, la m�tropole de Lyon ou l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre.

� Les communes ou les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre peuvent, par voie de convention pass�e avec le d�partement, lui d�l�guer la comp�tence d’octroi de tout ou partie des aides mentionn�es au pr�sent article. ï¿½ ;

b) Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Les aides accord�es sur le fondement du pr�sent article ont pour objet la cr�ation ou l’extension d’activit�s �conomiques. ï¿½ ;

2� bis L’article L. 1511-5 est abrog� ;

3� L’article L. 1511-7 est ainsi modifi� :

a) Le premier alin�a est ainsi r�dig� :

� La r�gion, les m�tropoles et la m�tropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes mentionn�s au 4 de l’article 238 bis du code g�n�ral des imp�ts ayant pour objet exclusif de participer � la cr�ation ou � la reprise d’entreprises et aux organismes mentionn�s au 1 de l’article L. 511-6 du code mon�taire et financier qui participent � la cr�ation d’entreprises. Les communes et leurs groupements peuvent �galement verser des subventions � ces organismes dans le cadre d’une convention pass�e avec la r�gion et dans le respect des orientations d�finies par le sch�ma pr�vu � l’article L. 4251-12-1. ï¿½ ;

b) (Supprim�)

3� bis Au second alin�a de l’article L. 2251-1, les mots : � , du principe d’�galit� des citoyens devant la loi ainsi que des r�gles de l’am�nagement du territoire d�finies par la loi approuvant le plan ï¿½ sont remplac�s par les mots : � et du principe d’�galit� des citoyens devant la loi ï¿½ ;

4� Le second alin�a de l’article L. 3231-1 est ainsi modifi� :

a) Les mots : � , du principe d’�galit� des citoyens devant la loi ainsi que des r�gles de l’am�nagement du territoire d�finies par la loi approuvant le plan ï¿½ sont remplac�s par les mots : ï¿½ et du principe d’�galit� des citoyens devant la loi ï¿½ ;

b) Les r�f�rences : � aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et ï¿½ sont remplac�es par les r�f�rences : � au pr�sent chapitre et � l’article ï¿½ ;

4� bis Les articles L. 3231-2, L. 3231-3 et L. 3231-7 sont abrog�s ;

4� ter (Supprim�)

4� quater Au b du 1� du I de l’article L. 5217-2, apr�s le mot : � ï¿½conomique ï¿½, sont ins�r�s les mots : ï¿½ , dont la participation au capital des soci�t�s mentionn�es au 8� de l’article L. 4211-1, ï¿½ et les mots : � et au capital des soci�t�s d’acc�l�ration du transfert de technologie ï¿½ sont supprim�s ;

5� L’article L. 4211-1 est ainsi modifi� :

a) Le 6� est ainsi r�dig� :

� 6� Toutes interventions �conomiques dans les conditions pr�vues au pr�sent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V de la premi�re partie, � l’article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis et III du titre V du livre II de la quatri�me partie ; ï¿½

b) Le 8� est ainsi r�dig� :

� 8� La participation au capital des soci�t�s de capital-investissement, des soci�t�s de financement interr�gionales ou propres � chaque r�gion, existantes ou � cr�er, ainsi que des soci�t�s d’�conomie mixte et des soci�t�s ayant pour objet l’acc�l�ration du transfert de technologies.

� Sous r�serve des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les communes et leurs groupements ne peuvent intervenir qu’en compl�ment de la r�gion et dans le cadre d’une convention sign�e avec celle-ci ; ï¿½

c) Apr�s le 8�, il est ins�r� un 8� bis ainsi r�dig� :

� 8� bis La participation au capital de soci�t�s commerciales autres que celles mentionn�es au 8�, pour la mise en œuvre du sch�ma r�gional de d�veloppement �conomique, d’innovation et d’internationalisation pr�vu � l’article L. 4251-12-1 et dans les limites pr�vues par d�cret en Conseil d’�tat. Ce d�cret pr�cise �galement les conditions dans lesquelles est saisie la Commission des participations et des transferts mentionn�e � l’article 25 de l’ordonnance n� 2014-948 du 20 ao�t 2014 relative � la gouvernance et aux op�rations sur le capital des soci�t�s � participation publique ; ï¿½

d) Au premier alin�a du 9�, les mots : � ou la participation, par le versement de dotations, � la constitution d’un fonds d’investissement aupr�s d’une soci�t� de capital-investissement � vocation r�gionale ou interr�gionale ï¿½ sont supprim�s ;

e) Apr�s le premier alin�a du m�me 9�, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Les communes, leurs groupements et la m�tropole de Lyon peuvent intervenir en compl�ment de la r�gion dans le cadre d’une convention sign�e avec celle-ci. ï¿½ ;

f) Au deuxi�me alin�a dudit 9�, les mots : � des dotations ou des souscriptions vers�es par une ou plusieurs r�gions ï¿½ sont remplac�s par les mots : � des souscriptions sur fonds publics vers�es par les collectivit�s territoriales et leurs groupements ï¿½ ;

g) Le deuxi�me alin�a du m�me 9� est compl�t� par une phase ainsi r�dig�e :

� Cette limite peut �tre d�pass�e dans le cas d’un fonds � vocation interr�gionale ou lorsqu’il est proc�d� � un appel � manifestation d’int�r�t pour inciter des investisseurs priv�s � souscrire des parts du fonds. ï¿½ ;

h) Au dernier alin�a du m�me 9�, les mots : � d’investissement ï¿½ sont supprim�s et le mot : � dotations ï¿½ est remplac� par le mot : � souscriptions ï¿½ ;

i) Le m�me 9� est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Les communes, leurs groupements et la m�tropole de Lyon intervenant pour compl�ter la souscription r�gionale sont �galement signataires de cette convention ; ï¿½

j) Sont ajout�s des 13� et 14� ainsi r�dig�s :

� 13� Le soutien et la participation au pilotage des p�les de comp�titivit� situ�s sur son territoire ;

� 14� L’attribution d’aides � des actions collectives au b�n�fice de plusieurs entreprises, lorsque ces actions s’inscrivent dans le cadre du sch�ma r�gional de d�veloppement �conomique, d’innovation et d’internationalisation. ï¿½ ;

5� bis Au b du 1� du I des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les mots : � participation au copilotage des p�les de comp�titivit� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � soutien et participation au pilotage des p�les de comp�titivit� situ�s sur son territoire ï¿½ ;

6� (Supprim�)

7� Le premier alin�a de l’article L. 3231-4 est ainsi r�dig� :

� Un d�partement ne peut accorder une garantie d’emprunt ou son cautionnement � une personne de droit priv� mentionn�e � l’avant-dernier alin�a du pr�sent article ou au 1� du I de l’article L. 3231-4-1 ou r�alisant une op�ration mentionn�e aux I et II du m�me article que dans les conditions fix�es au pr�sent article. ï¿½ ;

8� (Supprim�)

9� Le dernier alin�a de l’article L. 4433-12 est supprim� ;

9� bis ï¿½ l’article L. 5421-4, la r�f�rence : � ï¿½ L. 3231-3 ï¿½ est supprim�e ;

10� ï¿½ l’article L. 5621-8, la r�f�rence : � ï¿½ L. 3231-3 ï¿½ est supprim�e.

bis et II. – (Non modifi�s)

Article 3 bis

I. – Le code du travail est ainsi modifi� :

1� L’article L. 5311-3 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 5311-3. – Sous r�serve des missions incombant � l’�tat, la r�gion coordonne, sur son territoire, les actions des intervenants du service public de l’emploi, dans les conditions pr�vues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.

� Les autres collectivit�s territoriales et leurs groupements peuvent concourir au service public de l’emploi dans les conditions pr�vues aux articles L. 5322-1 � L. 5322-4. ï¿½ ;

2� L’article L. 5312-3 est ainsi modifi� :

a) Au d�but du premier alin�a, sont ajout�s les mots : � Apr�s consultation des conseils r�gionaux sur le projet de convention, ï¿½ ;

b) (Supprim�)

c) Apr�s le 3�, il est ins�r� un 3� bis ainsi r�dig� :

� 3� bis Les conditions dans lesquelles l’institution coop�re au niveau r�gional avec les autres intervenants du service public de l’emploi, le cas �ch�ant au moyen des conventions r�gionales pluriannuelles de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation ; ï¿½

d) (Supprim�)

3� L’article L. 5312-4 est ainsi modifi� :

a) Le 4� est ainsi r�dig� :

� 4� Deux repr�sentants des r�gions, d�sign�s sur proposition de l’Association des r�gions de France ; ï¿½

b) Apr�s le m�me 4�, il est ins�r� un 5� ainsi r�dig� :

� 5� Un repr�sentant des autres collectivit�s territoriales, d�sign� sur proposition conjointe des associations des collectivit�s concern�es. ï¿½ ;

4� (Supprim�)

5� L’article L. 5312-11 est abrog� ;

6� (Supprim�)

7� L’article L. 6123-3 est ainsi modifi� :

a) Le troisi�me alin�a est ainsi r�dig� :

� Il est pr�sid� par le pr�sident du conseil r�gional. La vice-pr�sidence est assur�e par le repr�sentant de l’�tat dans la r�gion et par un repr�sentant des organisations syndicales de salari�s ou des organisations professionnelles d’employeurs. ï¿½ ;

b) Le quatri�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Le bureau est pr�sid� par le pr�sident du conseil r�gional. ï¿½ ;

8� L’article L. 6123-4 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, les mots : � et le repr�sentant de l’�tat dans la r�gion signent ï¿½ sont remplac�s par le mot : � signe ï¿½ et les mots : � et des organismes sp�cialis�s dans l’insertion professionnelle des personnes handicap�es ï¿½ sont remplac�s par les mots : � , des organismes sp�cialis�s dans l’insertion professionnelle des personnes handicap�es et des pr�sidents de maisons de l’emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ï¿½ ;

b) Au 2�, apr�s le mot : � participe ï¿½, sont ins�r�s les mots : � , le cas �ch�ant, ï¿½ ;

c) Au 3�, apr�s le mot : � conduit ï¿½, sont ins�r�s les mots : � , le cas �ch�ant, ï¿½ ;

d) Apr�s le 3�, il est ins�r� un 3� bis ainsi r�dig� :

� 3� bis La contribution �ventuelle de la r�gion aux actions entreprises ;

8� bis (Supprim�)

9� Le d�but du 2� de l’article L. 6523-6-1 est ainsi r�dig� : � 2� La premi�re phrase du quatri�me alin�a... (le reste sans changement). ï¿½

II. – (Non modifi�)

III. – (Supprim�)

Article 3 ter

I. – (Supprim�)

II et III. – (Non modifi�s)

IV (nouveau). – L’�tat verse aux r�gions qui d�cident de participer au financement d’actions d’accompagnement et de conseil pr�vu � l’article L. 5141-5 du code du travail les sommes qu’il consacrait au financement de ces m�mes actions en 2015.

(nouveau). – Les II, III et IV du pr�sent article entrent en application � compter du 1er janvier 2017. Afin de garantir la bonne mise en œuvre de ces dispositions, les r�gions participent en 2016 aux instances de pilotage et de programmation r�gionales des actions d’accompagnement � la cr�ation ou � la reprise d’entreprise.

Article 4

I A et I. – (Supprim�s)

II. – Le code du tourisme est ainsi modifi� :

1� L’article L. 111-2 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 111-2. – Les collectivit�s territoriales et leurs groupements comp�tents sont associ�s � la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme.

� La r�gion, les d�partements et les collectivit�s territoriales � statut particulier situ�s sur son territoire �laborent et adoptent conjointement un sch�ma de d�veloppement touristique.

� Les communes et leurs groupements comp�tents situ�s sur le territoire de la r�gion, notamment les stations touristiques, sont associ�s � l’�laboration du sch�ma, selon des modalit�s fix�es par d�cret.

� Le sch�ma d�finit les orientations strat�giques d’am�nagement, de d�veloppement et de promotion des destinations touristiques. Il pr�cise les actions des collectivit�s territoriales ou de leurs groupements comp�tents en mati�re de promotion, d’investissement et d’am�nagement touristiques. Il peut proposer la mutualisation ou la fusion d’organismes de tourisme de la r�gion, des d�partements, des communes et de leurs groupements, ainsi que la mutualisation ou la fusion d’organismes de tourisme issus de r�gions diff�rentes.

� Le sch�ma tient lieu de convention territoriale d’exercice concert� de la comp�tence en mati�re de tourisme, au sens du V de l’article L. 1111-9-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales. Il est adopt� selon les modalit�s pr�vues au VI du m�me article L. 1111-9-1. ï¿½ ;

2� L’article L. 131-3 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 131-3. – Le conseil r�gional peut cr�er un comit� r�gional du tourisme, qui pr�pare et met en œuvre la politique touristique de la r�gion.

� Par d�lib�rations concordantes de leur organe d�lib�rant, plusieurs r�gions peuvent s’associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d’un comit� du tourisme commun. Dans ce cas, les conseils r�gionaux exercent conjointement les attributions d�volues au conseil r�gional par le pr�sent chapitre. ï¿½ ;

3� (Supprim�)

3� bis L’article L. 132-2 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Par d�lib�rations concordantes de leur organe d�lib�rant, plusieurs d�partements peuvent s’associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d’un comit� du tourisme commun. ï¿½ ;

3� ter (Supprim�)

4� ï¿½ la fin du second alin�a de l’article L. 161-3, les r�f�rences : � les articles L. 131-7 et L. 131-8 ï¿½ sont remplac�es par la r�f�rence : � l’article L. 131-8 ï¿½ ;

5� Les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 131-7 et L. 132-1 sont abrog�s et � l’article L. 135-1, la r�f�rence : � L. 132-1 ï¿½ est remplac�e par la r�f�rence : � L. 132-2 ï¿½ ;

6� L’article L. 151-1 est ainsi modifi� :

a) Apr�s le mot : � territoriales ï¿½, la fin du premier alin�a est supprim�e ;

b) Les deuxi�me � dernier alin�as sont supprim�s.

II bis et III. – (Non modifi�s)

Article 5

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifi� :

1� Les articles L. 541-13 et L. 541-14 sont ainsi r�dig�s :

� Art. L. 541-13. – I. – Chaque r�gion est couverte par un plan r�gional de pr�vention et de gestion des d�chets.

� II. – Pour atteindre les objectifs mentionn�s � l’article L. 541-1, le plan comprend :

� 1� Un �tat des lieux de la pr�vention et de la gestion des d�chets selon leur origine, leur nature, leur composition et la prise en charge de leur transport ;

� 2� Une prospective � termes de six ans et de douze ans de l’�volution tendancielle des quantit�s de d�chets � traiter ;

� 3� Des objectifs en mati�re de pr�vention, de recyclage et de valorisation des d�chets, d�clinant les objectifs nationaux de mani�re adapt�e aux particularit�s territoriales ainsi que les priorit�s � retenir pour atteindre ces objectifs ;

� 4� Une planification de la pr�vention et de la gestion des d�chets � termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu’il appara�t n�cessaire de cr�er ou de faire �voluer afin d’atteindre les objectifs fix�s au 3� du pr�sent II, dans le respect de la limite mentionn�e au IV ;

� 5� Un plan r�gional d’action en faveur de l’�conomie circulaire.

� III. – Certains flux de d�chets, dont la liste est fix�e par d�cret, font l’objet d’une planification sp�cifique dans le cadre du plan r�gional.

� IV. – Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionn�s au II, une limite aux capacit�s annuelles d’�limination des d�chets non dangereux non inertes, qui ne peut �tre sup�rieure � une valeur �tablie par d�cret en Conseil d’�tat. Cette valeur peut varier selon les collectivit�s territoriales. Cette limite s’applique lors de la cr�ation de toute nouvelle installation d’�limination des d�chets non dangereux non inertes, lors de l’extension de capacit� d’une installation existante ou lors d’une modification substantielle de la nature des d�chets admis dans une telle installation.

� V. – Sans pr�judice du IV, le plan pr�voit, parmi les priorit�s qu’il retient, une ou plusieurs installations de stockage de d�chets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de d�chets inertes, en veillant � leur r�partition sur la zone g�ographique qu’il couvre en coh�rence avec le 4� de l’article L. 541-1.

� VI. – Le plan peut pr�voir, pour certains types de d�chets sp�cifiques, la possibilit�, pour les producteurs et les d�tenteurs de d�chets, de d�roger � la hi�rarchie des modes de traitement des d�chets d�finie � l’article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l’environnement et la sant� humaine, et des conditions techniques et �conomiques.

� VII. – Le plan pr�voit les mesures permettant d’assurer la gestion des d�chets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des d�chets, sans pr�judice des dispositions relatives � la s�curit� civile.

� VIII. – Le plan tient compte, en concertation avec l’autorit� comp�tente des zones limitrophes, des besoins des zones voisines hors de son p�rim�tre d’application et des installations de gestion des d�chets implant�es dans ces zones afin de prendre en compte les bassins �conomiques et les bassins de vie.

� Art. L. 541-14. – I. – Le projet de plan est �labor� � l’initiative et sous la responsabilit� du pr�sident du conseil r�gional.

� II. – Le projet de plan est �labor� en concertation avec des repr�sentants des collectivit�s territoriales et de leurs groupements comp�tents en mati�re de collecte et de traitement de d�chets, de l’�tat, des organismes publics concern�s, des organisations professionnelles concern�es, des �co-organismes et des associations agr��es de protection de l’environnement. Le projet de plan est soumis pour avis � la conf�rence territoriale de l’action publique, au repr�sentant de l’�tat dans la r�gion, aux conseils d�partementaux, aux commissions d�partementales comp�tentes en mati�re d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des d�partements situ�s sur le territoire de la r�gion, et aux conseils r�gionaux et d�partementaux limitrophes. Il est �ventuellement modifi� pour tenir compte de ces avis, qui sont r�put�s favorables s’ils n’ont pas �t� formul�s dans un d�lai de quatre mois � compter de la r�ception du projet. Si, dans les conditions pr�vues � l’article L. 541-15, l’�tat �labore le plan, l’avis du conseil r�gional est �galement sollicit�.

� III. – Le projet de plan est alors soumis � enqu�te publique r�alis�e conform�ment au chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuv� par d�lib�ration du conseil r�gional et publi�. ï¿½ ;

2� L’article L. 541-14-1 est abrog� ;

3� L’article L. 541-15 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, les r�f�rences : � , L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ï¿½ sont remplac�es par la r�f�rence : � et L. 541-13 ï¿½ ;

b) Le dernier alin�a est ainsi modifi� :

– ï¿½ la premi�re phrase, apr�s le mot : � publication, ï¿½, sont ins�r�s les mots : � de suivi, ï¿½ ;

– ï¿½ la derni�re phrase, les mots : � au pr�sident du conseil d�partemental ou au pr�sident du conseil r�gional une nouvelle d�lib�ration sur les projets de plans vis�s aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ï¿½ sont remplac�s par les mots : � au pr�sident du conseil r�gional une nouvelle d�lib�ration sur les projets de plan mentionn�s � l’article L. 541-14 ï¿½ et les mots : � ou les conseils d�partementaux ï¿½ sont supprim�s ;

4� L’article L. 655-6 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, la r�f�rence : � VIII ï¿½ est remplac�e par la r�f�rence : � III ï¿½ ;

b) Au second alin�a, la mention : � VIII. – ï¿½ est remplac�e par la mention : � III. – ï¿½ et la r�f�rence : � VII ï¿½ est remplac�e par la r�f�rence : � II ï¿½ ;

5� L’article L. 655-6-1 est abrog�.

II, III, III bis et IV. – (Non modifi�s)

Article 5 bis

Le code de l’environnement est ainsi modifi� :

1� Apr�s le 7� du II de l’article L. 541-10, sont ins�r�s des 8� et 9� ainsi r�dig�s :

� 8� Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l’obligation de transmettre aux conseils r�gionaux les informations dont ils disposent sur les quantit�s et le traitement des d�chets soumis � responsabilit� �largie du producteur produits sur leur territoire ;

� 9� Que les �co-organismes doivent respecter les objectifs fix�s par les plans de pr�vention et de gestion des d�chets pr�vus aux articles L. 541-11 � L. 541-14. ï¿½ ;

2� Apr�s l’article L. 541-15-1, il est ins�r� un article L. 541-15-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 541-15-2 (nouveau). – Le conseil r�gional fixe, pour l’�laboration des plans relatifs aux d�chets dont il a la charge en application des articles L. 541-13 � L. 541-14-1, par convention avec les acteurs concern�s, les modalit�s de transmission � titre gratuit des donn�es relatives aux gisements de d�chets dont il a connaissance.

� Un d�cret fixe la liste des acteurs concern�s au premier alin�a. ï¿½

Article 6

I. – Le titre V du livre II de la quatri�me partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� L’intitul� est ainsi r�dig� : � Attributions de la r�gion en mati�re d’am�nagement et de d�veloppement �conomique ï¿½ ;

2� Le chapitre Ier est ainsi r�dig� :

� Chapitre IER

� Le sch�ma r�gional d’am�nagement,
de d�veloppement durable et d’�galit� des territoires

� Art. L. 4251-1. – La r�gion, � l’exception de la r�gion d’�le-de-France, des r�gions d’outre-mer et des collectivit�s territoriales � statut particulier exer�ant les comp�tences d’une r�gion, �labore un sch�ma r�gional d’am�nagement, de d�veloppement durable et d’�galit� des territoires.

� Ce sch�ma fixe les orientations strat�giques et les objectifs de moyen et long terme sur le territoire de la r�gion en mati�re d’�quilibre et d’�galit� des territoires, de l’habitat, de gestion �conome de l’espace, de d�senclavement et d’am�lioration de l’offre de services dans les territoires ruraux, d’intermodalit� et de d�veloppement des transports, de ma�trise et de valorisation de l’�nergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de pr�vention et de gestion des d�chets.

� Le sch�ma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caract�ristiques, constituent des itin�raires d’int�r�t r�gional. Ces itin�raires sont pris en compte par le d�partement, dans le cadre de ses interventions, pour garantir la coh�rence et l’efficacit� du r�seau routier ainsi que la s�curit� des usagers.

� Le sch�ma pr�voit les conditions de participation des d�partements aux dessertes a�riennes r�alis�es dans l’int�r�t de l’am�nagement du territoire.

� Le sch�ma peut fixer des orientations strat�giques et des objectifs dans tout autre domaine contribuant � l’am�nagement du territoire lorsque la r�gion d�tient, en application de la loi, une comp�tence exclusive de planification, de programmation ou d’orientation et que le conseil r�gional d�cide de l’exercer dans le cadre de ce sch�ma, par d�lib�ration pr�vue � l’article L. 4251-5. Dans ce cas, le sch�ma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d’orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le sch�ma se substitue, ce dernier reprend les �l�ments essentiels du contenu de ces documents.

� Le sch�ma d�termine les modalit�s de mise en œuvre des orientations strat�giques et des objectifs ainsi d�finis et les indicateurs mesurant la r�alisation de ces objectifs. Ces modalit�s peuvent �tre diff�rentes selon les parties du territoire de la r�gion.

� Ces orientations et ces objectifs sont d�termin�s dans le respect des principes mentionn�s � l’article L. 110 du code de l’urbanisme et dans l’ambition d’une plus grande �galit� des territoires. Ils peuvent pr�ciser, pour les territoires mentionn�s � l’article L. 146-1 du m�me code, les modalit�s de conciliation des objectifs de protection de l’environnement, du patrimoine et des paysages.

� Art. L. 4251-2. – (Supprim�)

� Art. L. 4251-3. – Les orientations et les objectifs du sch�ma r�gional d’am�nagement, de d�veloppement durable et d’�galit� des territoires :

� 1� Respectent les r�gles g�n�rales d’am�nagement et d’urbanisme � caract�re obligatoire pr�vues au livre Ier du code de l’urbanisme ainsi que les servitudes d’utilit� publique affectant l’utilisation des sols ;

� 2� Sont compatibles avec :

� a) (Supprim�)

� b) Les objectifs de qualit� et de quantit� des eaux d�finis par les sch�mas directeurs d’am�nagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;

� c) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation pr�vus � l’article L. 566-7 du m�me code ;

� 3� Prennent en compte :

� aa) (nouveau) Les projets d’int�r�t g�n�ral et les op�rations d’int�r�t national r�pondant aux conditions fix�es aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme ;

� a) Les orientations fondamentales d’une gestion �quilibr�e et durable de la ressource en eau d�finies � l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;

� b) Les projets de localisation des grands �quipements, des infrastructures et des activit�s �conomiques importantes en termes d’investissement et d’emploi ;

� c) Les orientations de protection, de mise en valeur et de d�veloppement durable de la charte d’un parc national et la carte des vocations correspondante ;

� d) Le sch�ma interr�gional d’am�nagement et de d�veloppement de massif dans chacune des r�gions comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n� 85-30 du 9 janvier 1985 relative au d�veloppement et � la protection de la montagne ;

� e) (Supprim�)

� f) (nouveau) Le document strat�gique de fa�ade et le document strat�gique de bassin ultramarin, au sens de l’article L. 219-3 du code de l’environnement ;

� Art. L. 4251-4. – Les sch�mas de coh�rence territoriale et, � d�faut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de d�placements urbains, les plans climat-�nergie territoriaux et les chartes des parcs naturels r�gionaux :

� 1� Prennent en compte les orientations et objectifs du sch�ma r�gional d’am�nagement, de d�veloppement durable et d’�galit� des territoires ;

� 2� Sont compatibles avec les modalit�s de mise en œuvre des orientations et objectifs du sch�ma.

� Lorsque les documents mentionn�s au premier alin�a ont �t� adopt�s avant l’approbation du premier sch�ma r�gional d’am�nagement, de d�veloppement durable et d’�galit� des territoires, ils prennent en compte les orientations et les objectifs du sch�ma lors de la premi�re r�vision qui suit l’approbation du sch�ma. Ils sont mis en compatibilit� avec les modalit�s de mise en œuvre du sch�ma dans un d�lai de trois ans � compter de cette approbation.

� Art. L. 4251-5. – Les modalit�s d’�laboration du sch�ma r�gional d’am�nagement, de d�veloppement durable et d’�galit� des territoires sont pr�vues par d�lib�ration du conseil r�gional, � l’issue d’un d�bat au sein de la conf�rence territoriale de l’action publique.

� Pr�alablement � son �laboration, le conseil r�gional d�bat sur les orientations strat�giques et sur les objectifs du sch�ma.

� ArtL. 4251-6. – Sont associ�s � l’�laboration du projet de sch�ma :

� 1� Le repr�sentant de l’�tat dans la r�gion ;

� 2� Les conseils d�partementaux des d�partements de la r�gion ;

� 2� bis Les m�tropoles mentionn�es au titre Ier du livre II de la cinqui�me partie du pr�sent code ;

� 3� Les �tablissements publics mentionn�s � l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme int�ress�s ;

� 4� Les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre qui ne sont pas situ�s dans le p�rim�tre d’un �tablissement public mentionn� au 3�  du pr�sent article ;

� 4� bis Les collectivit�s territoriales � statut particulier situ�es sur le territoire de la r�gion ;

� 4� ter (nouveau) Les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre comp�tents en mati�re de plan local d’urbanisme au sens de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme ;

� 5� Le conseil �conomique, social et environnemental r�gional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de m�tiers et de l’artisanat ;

� 6� Le cas �ch�ant, les comit�s de massif pr�vus � l’article 3 de la loi n� 85-30 du 9 janvier 1985 relative au d�veloppement et � la protection de la montagne ;

� 7� et 8� (Supprim�s)

� Les personnes publiques mentionn�es aux 2� ï¿½ 4� ter formulent des propositions relatives aux modalit�s de mise en œuvre des orientations strat�giques et des objectifs du projet de sch�ma.

� Le conseil r�gional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’�laboration du projet de sch�ma.

� Le repr�sentant de l’�tat dans la r�gion porte � la connaissance de la r�gion toutes les informations n�cessaires, dans les conditions pr�vues � l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

� Art. L. 4251-7. – I. – Le projet de sch�ma est arr�t� par le conseil r�gional. Il est soumis pour avis :

� 1� Aux personnes et organismes pr�vus aux 2� ï¿½ 4� ter de l’article L. 4251-6 ;

� 2� (Supprim�)

� 3� ï¿½ l’autorit� administrative de l’�tat comp�tente en mati�re d’environnement ;

� 4� ï¿½ la conf�rence territoriale de l’action publique.

� L’avis est r�put� favorable s’il n’a pas �t� rendu dans un d�lai de quatre mois � compter de sa transmission.

� II. – Le projet de sch�ma est soumis � enqu�te publique par le pr�sident du conseil r�gional, dans les conditions pr�vues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

� Apr�s l’enqu�te publique, le sch�ma est �ventuellement modifi� pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d’enqu�te.

� Lorsqu’� l’expiration du d�lai pr�vu au dernier alin�a du I, au moins la moiti� des �tablissements publics mentionn�s aux 3� et 4� de l’article L. 4251-6 ou la moiti� des d�partements et des collectivit�s territoriales � statut particulier de la r�gion ont �mis un avis d�favorable au projet de sch�ma, le conseil r�gional arr�te un nouveau projet de sch�ma dans un d�lai de trois mois en tenant compte des observations formul�es. Ce nouveau projet est soumis pour avis � la conf�rence territoriale de l’action publique et peut �tre modifi� pour tenir compte des observations formul�es. Le d�lai pr�vu � l’article L. 4251-8 est prorog� de six mois pour permettre l’application du pr�sent alin�a.

� Art. L. 4251-8. – Le sch�ma r�gional d’am�nagement, de d�veloppement durable et d’�galit� des territoires est adopt� par d�lib�ration du conseil r�gional dans les trois ann�es qui suivent le renouvellement g�n�ral des conseils r�gionaux.

� Il est approuv� par arr�t� du repr�sentant de l’�tat dans la r�gion. Ce dernier s’assure du respect, par le conseil r�gional, de la proc�dure d’�laboration pr�vue au pr�sent chapitre, de la prise en compte des informations pr�vues � l’article L. 4251-6 et de sa conformit� aux lois et r�glements en vigueur et aux int�r�ts nationaux.

� Lorsqu’il n’approuve pas le sch�ma, en raison de sa non-conformit�, en tout ou partie, aux lois et r�glements en vigueur ou aux int�r�ts nationaux, le repr�sentant de l’�tat dans la r�gion en informe le conseil r�gional par une d�cision motiv�e, qui pr�cise les modifications � apporter au sch�ma. Le conseil r�gional dispose d’un d�lai de trois mois � compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demand�es.

� ï¿½ la date de publication de l’arr�t� approuvant le sch�ma r�gional d’am�nagement, de d�veloppement durable et d’�galit� des territoires, l’autorit� comp�tente pour adopter l’un des documents de planification, de programmation ou d’orientation auxquels le sch�ma se substitue en prononce l’abrogation.

� Art. L. 4251-8-1. – Pour la mise en œuvre du sch�ma, la r�gion peut conclure une convention avec un ou plusieurs �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre ou une collectivit� � statut particulier.

� Cette convention pr�cise les conditions d’application des orientations et des actions du sch�ma au territoire concern�.

� Art. L. 4251-9. – I. – Lorsque les modifications n’ont pas pour effet de porter atteinte � son �conomie g�n�rale, le sch�ma r�gional d’am�nagement, de d�veloppement durable et d’�galit� des territoires peut �tre modifi� sur proposition du pr�sident du conseil r�gional.

� Les modifications envisag�es sont soumises pour avis aux personnes et aux organismes pr�vus aux articles L. 4251-6 et L. 4251-7, qui se prononcent dans les conditions pr�vues aux m�mes articles L. 4251-6 et L. 4251-7.

� Le projet de modification et les avis pr�cit�s sont mis � la disposition du public par voie �lectronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise � disposition est pr�sent� au conseil r�gional.

� Les modifications sont adopt�es par le conseil r�gional. Le sch�ma ainsi modifi� est transmis par le pr�sident du conseil r�gional au repr�sentant de l’�tat dans la r�gion pour approbation, dans les conditions pr�vues � l’article L. 4251-8.

� II. – Lorsqu’il fait obstacle � la r�alisation d’une op�ration d’am�nagement pr�sentant un caract�re d’utilit� publique ou d’une op�ration d’int�r�t national, le sch�ma r�gional d’am�nagement, de d�veloppement durable et d’�galit� des territoires peut �tre adapt� selon les proc�dures pr�vues aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.

� III. – Le sch�ma r�gional d’am�nagement, de d�veloppement durable et d’�galit� des territoires peut �tre r�vis� selon les modalit�s pr�vues pour son �laboration aux articles L. 4251-5 � L. 4251-7 du pr�sent code.

� ArtL. 4251-10. – Dans les six mois suivant le renouvellement g�n�ral des conseils r�gionaux, le pr�sident du conseil r�gional pr�sente au conseil r�gional un bilan de la mise en œuvre du sch�ma. Celui-ci d�lib�re et peut d�cider le maintien en vigueur du sch�ma r�gional d’am�nagement, de d�veloppement durable et d’�galit� des territoires, sa modification, sa r�vision partielle ou totale ou son abrogation. En cas d’abrogation, un nouveau sch�ma est �labor� dans les conditions pr�vues au pr�sent chapitre.

� Art. L. 4251-11. – Un d�cret en Conseil d’�tat d�termine les modalit�s d’application du pr�sent chapitre. ï¿½

bis � I sexies et II. – (Non modifi�s)

Article 6 bis AAA

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifi� :

1� Les sixi�me � avant-dernier alin�as de l’article L. 141-1 sont supprim�s ;

2� L’article L. 141-1-1 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 141-1-1. – I. – L’�laboration du sch�ma directeur de la r�gion d’�le-de-France est prescrite par d�lib�ration du conseil r�gional.

� Les orientations strat�giques du sch�ma font l’objet d’un d�bat, pr�alable � cette �laboration, au sein du conseil r�gional.

� Sont associ�s � l’�laboration du projet de sch�ma :

� 1� Le repr�sentant de l’�tat dans la r�gion ;

� 2� Les conseils d�partementaux des d�partements int�ress�s ;

� 3� Les �tablissements publics mentionn�s � l’article L. 122-4 ;

� 4� Les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre int�ress�s non situ�s dans le p�rim�tre d’un �tablissement public mentionn� au m�me article L. 122-4 ;

� 5� Le conseil �conomique, social et environnemental r�gional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de m�tiers et de l’artisanat.

� Le conseil r�gional peut d�cider toute autre consultation sur le projet de sch�ma.

� Le repr�sentant de l’�tat porte � la connaissance de la r�gion toutes les informations n�cessaires, dans le cadre d�fini � l’article L. 121-2.

� Le projet de sch�ma arr�t� par le conseil r�gional est soumis pour avis :

� a) Au repr�sentant de l’�tat dans la r�gion ;

� b) Aux instances d�lib�rantes des collectivit�s, �tablissements et organismes �num�r�s aux 1� ï¿½ 5� du pr�sent I ;

� c) ï¿½ l’autorit� administrative de l’�tat comp�tente en mati�re d’environnement ;

� d) ï¿½ la conf�rence territoriale de l’action publique.

� Ces avis sont r�put�s favorables s’ils n’ont pas �t� rendus dans un d�lai de trois mois.

� Le projet de sch�ma est soumis � enqu�te publique par le pr�sident du conseil r�gional, dans les conditions pr�vues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

� Apr�s l’enqu�te publique, le sch�ma, �ventuellement modifi� pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d’enqu�te, est adopt� par d�lib�ration du conseil r�gional.

� Le sch�ma directeur de la r�gion d’�le-de-France est transmis au repr�sentant de l’�tat dans la r�gion. Lorsque celui-ci estime ne pouvoir approuver en l’�tat le projet arr�t�, il en informe le conseil r�gional par une d�cision motiv�e et lui renvoie le projet, dans les trois mois suivant sa transmission, afin qu’y soient apport�es les modifications n�cessaires.

� Le sch�ma directeur de la r�gion d’�le-de-France est approuv� par d�cret en Conseil d’�tat.

� II. – Le sch�ma directeur de la r�gion d’�le-de-France peut �tre modifi�, sur proposition du pr�sident du conseil r�gional, lorsque les changements envisag�s n’ont pas pour effet de porter atteinte � son �conomie g�n�rale.

� Les modifications envisag�es sont soumises pour avis aux collectivit�s, �tablissements et organismes �num�r�s aux 1� ï¿½ 5�du I, qui se prononcent dans les conditions pr�vues au pr�sent article.

� Le projet de modification et les avis pr�cit�s sont mis � la disposition du public par voie �lectronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise � disposition est pr�sent� au conseil r�gional, qui d�lib�re sur le projet de modification et le transmet au repr�sentant de l’�tat dans la r�gion pour approbation.

� III. – Le sch�ma directeur de la r�gion d’�le-de-France peut �tre r�vis� selon les modalit�s pr�vues au I pour son �laboration.

� IV. – Six mois avant l’expiration d’un d�lai de six ans � compter de la date d’approbation du sch�ma directeur de la r�gion d’�le-de-France, un bilan de la mise en œuvre du sch�ma est pr�sent� au conseil r�gional. Celui-ci d�lib�re et peut d�cider le maintien en vigueur du sch�ma directeur de la r�gion d’�le-de-France, sa modification, sa r�vision partielle ou totale ou son abrogation.

� V. – Un d�cret en Conseil d’�tat d�termine les modalit�s d’application de la pr�sente section. ï¿½ ;

3� Les articles L. 141-1-3 et L. 141-2 sont abrog�s.

II. – (Non modifi�)

Article 6 bis AA

(Supprim�)

Article 6 bis A

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est compl�t� par un chapitre IV ainsi r�dig� :

� Chapitre IV

� Chartes r�gionales d’am�nagement

� Art. L. 114-1. – Des chartes r�gionales d’am�nagement peuvent pr�ciser, pour l’ensemble du territoire r�gional, les modalit�s d’application des dispositions particuli�res au littoral figurant au chapitre VI du titre IV du pr�sent livre, adapt�es aux particularit�s g�ographiques locales, ainsi que leur articulation avec les dispositions particuli�res aux zones de montagne figurant au chapitre V du m�me titre IV. Les dispositions des chartes r�gionales d’am�nagement s’appliquent aux personnes et op�rations mentionn�es au chapitre VI dudit titre IV.

� Les sch�mas de coh�rence territoriale et les sch�mas de secteur et, en l’absence de sch�ma de coh�rence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents d’urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les chartes r�gionales d’am�nagement.

� Art. L. 114-2. – Le projet de charte r�gionale d’am�nagement est �labor� par le conseil r�gional, � son initiative ou � l’initiative d’au moins 30 % des communes littorales de la r�gion, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, et apr�s consultation du conseil �conomique, social et environnemental r�gional.

� Le projet de charte r�gionale d’am�nagement est �labor� en association avec l’�tat, les d�partements, les communes ou leurs groupements � fiscalit� propre ainsi que les �tablissements publics mentionn�s � l’article L. 122-4 du pr�sent code. Il est soumis pour avis � ces collectivit�s territoriales et �tablissements publics, aux associations mentionn�es � l’article L. 121-5 lorsqu’elles en effectuent la demande et au repr�sentant de l’�tat dans la r�gion. Cet avis est r�put� favorable s’il n’a pas �t� rendu par �crit dans un d�lai de trois mois � compter de leur saisine.

� Le projet de charte r�gionale d’am�nagement est soumis � enqu�te publique dans les conditions d�finies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Le dossier soumis � enqu�te publique comprend en annexe les avis recueillis en application du deuxi�me alin�a du pr�sent article.

� Apr�s l’enqu�te publique, le projet de charte r�gionale d’am�nagement est �ventuellement modifi� pour tenir compte des conclusions du commissaire-enqu�teur ou de la commission d’enqu�te, des avis qui ont �t� joints au dossier et des observations du public dans les conditions pr�vues au II de l’article L. 120-1 du m�me code.

� La charte r�gionale d’am�nagement est approuv�e par le conseil r�gional sur avis conforme du Conseil national de la mer et des littoraux qui se prononce dans les six mois suivant sa saisine. Le Conseil national de la mer et des littoraux doit �tre saisi du projet de charte r�gionale d’am�nagement dans un d�lai de trois ans suivant la d�cision de son �laboration.

� La charte r�gionale d’am�nagement est mise � disposition du public dans les pr�fectures et sous-pr�fectures concern�es, au si�ge des �tablissements publics de coop�ration intercommunale comp�tents en mati�re d’urbanisme et concern�s, ainsi que sur le site internet de la r�gion et des pr�fectures int�ress�es.

� Art. L. 114-3. – Le conseil r�gional peut d�l�guer l’�laboration du projet de charte r�gionale d’am�nagement � une structure sp�cialement cr��e � cet effet ou � une structure existante qu’il d�signe. La structure d�l�gataire est pr�sid�e par un �lu local.

� Le conseil r�gional d�termine les conditions dans lesquelles la structure d�l�gataire associe l’�tat, les collectivit�s territoriales et les �tablissements publics mentionn�s � l’article L. 114-2 � l’�laboration du projet de charte r�gionale d’am�nagement.

� Art. L. 114-4. – Le Conseil national de la mer et des littoraux d�termine les conditions dans lesquelles les dispositions de la charte r�gionale d’am�nagement sont applicables aux communes incluses dans le p�rim�tre d’un sch�ma de mise en valeur de la mer ou d’une directive territoriale d’am�nagement maintenue en vigueur apr�s la publication de la loi n� 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

� Art. L. 114-5. – Pour la r�vision de la charte r�gionale d’am�nagement, la proc�dure d�finie aux articles L. 114-2 � L. 114-4 est applicable. La r�vision d’une charte d’am�nagement ne peut �tre demand�e dans les deux ans suivant son adoption ou la r�vision pr�c�dente.

� Art. L. 114-6. – Le pr�sent chapitre ne s’applique ni en Corse ni dans les r�gions d’outre-mer. ï¿½

II. – Au 1� du I de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, apr�s les mots : � directives territoriales d’am�nagement ï¿½, sont ins�r�s les mots : � , les chartes r�gionales d’am�nagement ï¿½.

III. – L’article L. 146-1 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le troisi�me alin�a est ainsi modifi� :

a) ï¿½ la premi�re phrase, apr�s la r�f�rence : � ï¿½ l’article L. 111-1-1 ï¿½, sont ins�r�s les mots : � et les chartes r�gionales d’am�nagement pr�vues � l’article L. 114-1 ï¿½ ;

b) Au d�but de la seconde phrase, les mots : � Les directives ï¿½ sont remplac�s par les mots : � Les directives territoriales d’am�nagement ï¿½ ;

c) Est ajout�e une phrase ainsi r�dig�e :

� Les chartes r�gionales d’am�nagement sont �tablies par les conseils r�gionaux dans les conditions d�finies aux articles L. 114-2 � L. 114-6. ï¿½ ;

2� ï¿½ la premi�re phrase du dernier alin�a, apr�s les mots : � directives territoriales d’am�nagement ï¿½, sont ins�r�s les mots : � et les chartes r�gionales d’am�nagement ï¿½.

Article 6 bis

(Suppression conforme)

Article 7

I et II. – (Non modifi�s)

III. – (Supprim�)

IV. – Le Gouvernement est autoris�, dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la pr�sente loi, � prendre par ordonnance les mesures de nature l�gislative propres � proc�der aux coordinations rendues n�cessaires par l’absorption au sein du sch�ma r�gional d’am�nagement, de d�veloppement durable et d’�galit� des territoires du sch�ma r�gional d’am�nagement et de d�veloppement du territoire pr�vu � l’article 34 de la loi n� 83-8 du 7 janvier 1983 relative � la r�partition de comp�tences entre les communes, les d�partements, les r�gions et l’�tat, du sch�ma r�gional des infrastructures et des transports pr�vu � l’article L. 1213-1 du code des transports, du sch�ma r�gional de l’intermodalit� pr�vu � l’article L. 1213-3-1 du m�me code, du sch�ma r�gional du climat, de l’air et de l’�nergie pr�vu � l’article L. 222–1 du code de l’environnement et du plan r�gional de pr�vention des d�chets pr�vu � l’article L. 541-13 du m�me code.

L’ordonnance proc�de �galement aux coordinations permettant l’�volution des sch�mas sectoriels et notamment du sch�ma r�gional de coh�rence �cologique pr�vu � l’article L. 371–3 dudit code, rendues n�cessaires par leur absorption dans le sch�ma r�gional d’am�nagement, de d�veloppement durable et d’�galit� des territoires.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est d�pos� devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisi�me mois suivant la publication de cette ordonnance.

V. – (Supprim�)

Article 7 bis

(Conforme)

Article 8

I. – Le code des transports est ainsi modifi� :

1� et 2� (Supprim�s)

3� L’article L. 3111-1 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3111-1. – Sans pr�judice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains r�guliers sont organis�s par la r�gion, � l’exclusion des services de transport sp�cial des �l�ves handicap�s vers les �tablissements scolaires. Ils sont assur�s, dans les conditions pr�vues aux articles L. 1221-1 � L. 1221-11, par la r�gion ou par les entreprises publiques ou priv�es qui ont pass� avec elle une convention � dur�e d�termin�e.

� Toutefois, lorsque, � la date de publication de la loi n�     du         portant nouvelle organisation territoriale de la R�publique, il existe d�j�, sur un territoire infrar�gional, un syndicat mixte de transports ayant la qualit� d’autorit� organisatrice en mati�re de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat conserve cette qualit�.

� Les services mentionn�s au premier alin�a du pr�sent article sont inscrits au plan r�gional �tabli et tenu � jour par la r�gion, apr�s avis de la conf�rence territoriale de l’action publique pr�vue � l’article L. 1111-9-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales et des r�gions limitrophes int�ress�es. Le plan r�gional est mis en consultation par voie �lectronique, selon les modalit�s pr�vues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

� Les services non urbains � la demande sont organis�s par le d�partement, � l’exclusion des liaisons d’int�r�t r�gional ou national. Ils sont assur�s, dans les conditions pr�vues aux articles L. 1221-1 � L. 1221-11 par le d�partement ou par les entreprises publiques ou priv�es avec lesquelles le d�partement a conclu une convention � dur�e d�termin�e.

� Ces services sont inscrits au plan d�partemental �tabli et tenu � jour par le d�partement, apr�s avis des communes concern�es. ï¿½ ;

4� L’article L. 3111-2 est abrog� ;

4� bis L’article L. 5431-1 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 5431-1. – La r�gion organise les transports maritimes r�guliers publics de personnes et de biens pour la desserte des �les fran�aises, sauf dans les cas o� une �le appartient au territoire d’une commune continentale. Elle peut conclure une convention � dur�e d�termin�e avec des entreprises publiques ou priv�es pour assurer l’exercice de cette comp�tence. ï¿½ ;

5� � 9� (Supprim�s)

II � IV. – (Supprim�s)

V. – (Non modifi�)

VI. – Le pr�sent article s’applique � compter du 1er janvier 2017.

Article 8 bis A

(Supprim�)

Article 8 bis

I. – La propri�t�, l’am�nagement, l’entretien et la gestion des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferr�s ou guid�s d’int�r�t local exploit�es par le d�partement � des fins de transport, ainsi que l’ensemble des biens aff�rents, sont transf�r�s � la r�gion dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la pr�sente loi. Pour les lignes non exploit�es par le d�partement � des fins de transport, l’ordonnance pr�vue au I bis du pr�sent article pr�cise les modalit�s du transfert.

Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution pr�vue � l’article 879 du code g�n�ral des imp�ts, ni � perception d’imp�ts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

La r�gion b�n�ficiaire du transfert est substitu�e au d�partement dans l’ensemble des droits et obligations li�s aux biens qui lui sont transf�r�s, � l’exception de ceux aff�rents � des dommages constat�s avant la date du transfert et � des imp�ts ou taxes dont le fait g�n�rateur est ant�rieur � cette m�me date.

Le pr�sent I ne s’applique pas aux infrastructures de transports non urbains de personnes, ferr�s ou guid�s d’int�r�t local, transf�r�s par le d�partement du Rh�ne � la m�tropole de Lyon au 1er janvier 2015.

bis. – Le Gouvernement est autoris�, dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois � compter de la promulgation de la pr�sente loi, � prendre par ordonnance des mesures de nature l�gislative rendues n�cessaires pour l’application du I et ayant pour objet d’abroger les dispositions l�gislatives existantes devenues sans objet du fait du m�me I.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est d�pos� devant le Parlement dans un d�lai de quatre mois � compter de la publication de l’ordonnance.

II et III. – (Non modifi�s)

IV. – (Supprim�)

Article 8 ter

I. – Le code des transports est ainsi modifi� :

1� A (nouveau) Le deuxi�me alin�a de l’article L. 1213-3-1 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Il doit notamment assurer la coordination des services de transport op�r�s par diff�rentes autorit�s organisatrices de transport au sein des agglom�rations de plus de 100 000 habitants au sens de l’article L. 221-2 du code de l’environnement. ï¿½ ;

1� Au quatri�me alin�a de l’article L. 1213-3-2, les mots : � p�rim�tres de transports urbains de ï¿½ sont remplac�s par les mots : � ressorts territoriaux de ces derni�res dans ï¿½ ;

2� ï¿½ la fin de l’article L. 1214-1, les mots : � le p�rim�tre de transports urbains d�fini par les dispositions de la section 2 du chapitre unique du titre III du pr�sent livre ï¿½ sont remplac�s par les mots : � le ressort territorial de l’autorit� organisatrice de la mobilit� ï¿½ ;

3� ï¿½ l’article L. 1214-3, les mots : � dans les p�rim�tres de transports urbains ï¿½ sont remplac�s par les mots : � sur les ressorts territoriaux des autorit�s organisatrices de la mobilit� ï¿½ ;

4� ï¿½ l’article L. 1214-6, les mots : � p�rim�tre de transports urbains ï¿½ sont remplac�s par les mots : � ressort territorial de l’autorit� organisatrice de la mobilit� ï¿½ ;

5� ï¿½ l’article L. 1214-19, les mots : � p�rim�tres de transports urbains ï¿½ sont remplac�s par les mots : � ressorts territoriaux des autorit�s organisatrices de la mobilit� ï¿½ ;

6� L’article L. 1214-21 est ainsi modifi� :

a) ï¿½ la fin du premier alin�a, les mots : � d’un p�rim�tre de transports urbains ï¿½ sont remplac�s par les mots : � du ressort territorial de l’autorit� organisatrice de la mobilit� ï¿½ ;

b) ï¿½ la fin du 2�, les mots : � des transports urbains ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la mobilit� ï¿½ ;

7� L’article L. 1214-22 est ainsi modifi� :

a) ï¿½ la premi�re phrase du premier alin�a, les mots : � d’un p�rim�tre de transports urbains concern� ï¿½ sont remplac�s par les mots : � du ressort territorial d’une autorit� organisatrice de la mobilit� concern�e ï¿½ et les mots : � l’autorit� organisatrice des transports urbains ï¿½ sont remplac�s par les mots : � cette autorit� ï¿½ ;

b) Au second alin�a, les mots : � des transports urbains ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la mobilit� ï¿½ ;

8� L’article L. 1231-1 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, les mots : � les p�rim�tres de transports urbains ï¿½ sont remplac�s par les mots : � leur ressort territorial ï¿½ ;

b) ï¿½ la seconde phrase du deuxi�me alin�a, les mots : � les services r�guliers de transport public urbain ï¿½ sont remplac�s par les mots : � des services r�guliers de transport public ï¿½ ;

9� L’article L. 1231-2 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 1231-2. – I. – Les services de transport public de personnes mentionn�s � l’article L. 1231-1 peuvent �tre urbains ou non urbains.

� Lorsqu’ils sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les r�seaux relevant de la comp�tence des autorit�s organisatrices de la mobilit�, les transports ferroviaires ou guid�s.

� II. – En mati�re de transport public r�gulier de personnes routier ou guid�, est consid�r� comme un service de transport urbain, tout service de transport de personnes ex�cut� de mani�re non saisonni�re dans le ressort territorial d’une autorit� organisatrice de la mobilit� telle que d�finie � l’article L. 1231-1 :

� 1� Au moyen de v�hicules de transport guid� au sens de l’article L. 2000-1 ;

� 2� Ou au moyen de tout v�hicule terrestre � moteur, � l’exception des autocars, et dont l’espacement moyen des arr�ts et la variation de la fr�quence de passage satisfont des crit�res d�finis par d�cret. ï¿½ ;

10� L’intitul� de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la premi�re partie est ainsi r�dig� : � Dispositions diverses ï¿½ ;

11� Les articles L. 1231–3, L. 1231–4, L. 1231–5, L. 1231-5-1, L. 1231–6 et L. 1231–7 sont abrog�s ;

12� (Supprim�)

13� Le premier alin�a de l’article L. 1231-8 est ainsi modifi� :

a) Au d�but, les mots : � Dans les p�rim�tres de transports urbains ï¿½ sont remplac�s par les mots : � Les autorit�s organisatrices de la mobilit� dont les ressorts territoriaux sont ï¿½ ;

b) Les mots : � , les autorit�s organisatrices du transport public de personnes ï¿½ et les mots : � ï¿½ l’int�rieur du p�rim�tre de transports urbains et sur les d�placements � destination ou au d�part de ceux-ci ï¿½ sont supprim�s ;

14� Aux premier et second alin�as de l’article L. 1231-9, les mots : � ï¿½ l’int�rieur d’un p�rim�tre de transports urbains ï¿½ sont remplac�s par les mots : � dans le ressort territorial d’une autorit� organisatrice de la mobilit� ï¿½ ;

15� Le premier alin�a de l’article L. 1241-1 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Lorsqu’ils sont routiers ou guid�s, les services de transports publics r�guliers de personnes sont urbains ou non urbains au sens du II de l’article L. 1231-2. ï¿½ ;

16� ï¿½ l’article L. 1811-2, les r�f�rences : � L. 1231-4 � L. 1231-6 ï¿½ sont remplac�es par la r�f�rence : � L. 1231-5-1 ï¿½ et les mots : � , et d�fini un p�rim�tre unique de transport qui se substitue � tous les p�rim�tres de transports urbains existants et couvre ï¿½ sont remplac�s par les mots : � comp�tente sur ï¿½ ;

17� La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxi�me partie est abrog�e ;

18� Le premier alin�a de l’article L. 2121-10 est ainsi r�dig� :

� Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guid�s �tablis par une autorit� organisatrice de transport autre que l’autorit� organisatrice de la mobilit� territorialement comp�tente sont cr��es ou modifi�es apr�s information de cette derni�re. ï¿½ ;

19� La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisi�me partie est ainsi r�dig�e :

� Sous-section 2

� Services non urbains dans le ressort territorial d’une autorit� organisatrice de la mobilit�

� Art. L. 3111-4. – Les dessertes locales des services r�guliers non urbains organis�s par une autorit� organisatrice de transport autre que l’autorit� organisatrice de la mobilit� territorialement comp�tente sont cr��es ou modifi�es apr�s information de cette derni�re.

� Art. L. 3111-5. – Sans pr�judice du premier alin�a de l’article L. 3111-8, en cas de cr�ation d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre comp�tent en mati�re de mobilit�, ou de modification du ressort territorial d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre comp�tent en mati�re de mobilit�, entra�nant l’inclusion de services de transport public existants, r�guliers ou � la demande, organis�s par une r�gion, un d�partement ou un syndicat mixte, l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre comp�tent en mati�re de mobilit� est substitu� � l’autorit� organisatrice de transport ant�rieurement comp�tente dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’ex�cution des services de transport publics d�sormais int�gralement effectu�s sur son ressort territorial. Cette substitution intervient dans un d�lai d’un an � compter de cette cr�ation ou modification.

� Une convention entre les autorit�s organisatrices concern�es fixe les modalit�s du transfert et les conditions de financement des services de transport non urbains transf�r�s, en tenant compte notamment d’une �ventuelle modification du p�rim�tre de l’assiette du versement transport. En cas de litige, le second alin�a de l’article L. 3111-8 s’applique aux proc�dures d’arbitrage.

� Si l’autorit� organisatrice de la mobilit� cr��e ou dont le ressort territorial est modifi� ne rel�ve pas de la cat�gorie des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre, l’autorit� organisatrice de la mobilit� peut se substituer aux autres autorit�s organisatrices de transports apr�s accord entre les parties.

� Art. L. 3111-6. – (Supprim�)

II. – Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Au 2� du I de l’article L. 2333-64, les mots : � des transports urbains ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la mobilit� ï¿½ ;

2� Le I de l’article L. 2333-67 est ainsi modifi� :

a) ï¿½ la premi�re phrase des troisi�me et cinqui�me alin�as, apr�s les mots : � l’autorit� organisatrice ï¿½ sont ins�r�s les mots : � de la mobilit� ou ï¿½ ;

b) Au onzi�me alin�a, les mots : � de transports urbains ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la mobilit� ï¿½ ;

bis) (nouveau) A la premi�re phrase du quatorzi�me alin�a, apr�s les mots : � l’organisation ï¿½, sont ins�r�s les mots : � de la mobilit� ou ï¿½ ;

c) Le quinzi�me alin�a est ainsi modifi� :

– ï¿½ la premi�re phrase, les mots : � d’un p�rim�tre de transports urbains r�sultant de l’extension ï¿½ sont supprim�s ;

– la derni�re phrase est ainsi r�dig�e :

� Le taux de versement destin� au financement des transports en commun peut �tre r�duit, dans des conditions identiques, par d�cision de l’organe d�lib�rant de l’autorit� organisatrice de transports urbains, qui s’est substitu�e � la m�tropole de Lyon en application du deuxi�me alin�a de l’article L. 5722-7-1, lorsque le ressort territorial de cette autorit� organisatrice de transports urbains s’�tend � de nouvelles communes. ï¿½ ;

d) ï¿½ la premi�re phrase de l’avant-dernier alin�a, les mots : � un p�rim�tre de transports urbains ï¿½ sont remplac�s par les mots : ï¿½ le ressort territorial d’une autorit� organisatrice de la mobilit� ï¿½ et les mots : � de transports urbains ï¿½ sont remplac�s, deux fois, par les mots : � de mobilit� ï¿½ ;

e) ï¿½ la premi�re phrase du dernier alin�a, apr�s les mots : � l’autorit� organisatrice ï¿½ sont ins�r�s les mots : � de la mobilit� ou ï¿½ ;

3� La premi�re phrase de l’article L. 2333-68 est ainsi modifi�e :

a) Apr�s la premi�re occurrence du mot : � urbains ï¿½, sont ins�r�s les mots : � et non urbains ex�cut�s dans le ressort territorial de l’autorit� organisatrice de la mobilit� et organis�s par cette autorit� ï¿½ ;

b) Les mots : � ï¿½ l’int�rieur du p�rim�tre des transports urbains ï¿½ sont remplac�s par les mots : � dans le ressort territorial de l’autorit� organisatrice de la mobilit� ï¿½ ;

c) ï¿½ la fin, les mots : � des transports urbains ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la mobilit� ï¿½ ;

3� bis (nouveau) ï¿½ l’avant-dernier alin�a, deux fois, et au dernier alin�a de l’article L. 3641-8, le mot : ï¿½ urbains ï¿½ est supprim� ;

4� ï¿½ la deuxi�me phrase du premier alin�a du D de l’article L. 4434-3, les mots : � ï¿½ l’int�rieur du p�rim�tre des transports urbains ï¿½ sont remplac�s par les mots : � dans le ressort territorial de l’autorit� organisatrice de la mobilit� ï¿½ ;

5� ï¿½ la premi�re phrase du IV de l’article L. 5215-20 et au VII de l’article L. 5216-5, les mots : � p�rim�tre de transports urbains ï¿½ sont remplac�s par les mots � ressort territorial de l’autorit� organisatrice de la mobilit� ï¿½ ;

6� L’article L. 5722-7 est ainsi modifi� :

a) ï¿½ la fin de la premi�re phrase du premier alin�a, les mots : � des transports urbains ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de la mobilit� ï¿½ ;

b) Au d�but de la seconde phrase du second alin�a, les mots : � ï¿½ l’int�rieur d’un p�rim�tre de transport urbain ï¿½ sont remplac�s par les mots : � Dans le ressort territorial d’une autorit� organisatrice de la mobilit� ï¿½ et les mots : � un p�rim�tre de transport urbain ï¿½ sont remplac�s par les mots : � le ressort ï¿½ ;

7� (nouveau) L’article L. 5722-7-1 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, apr�s les mots : � pour l’organisation ï¿½, sont ins�r�s les mots : � de la mobilit� ou ï¿½ ;

b) Le deuxi�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Pour l’application du m�me article L. 2333-64, est pris en compte le ressort de l’autorit� assurant l’exercice effectif de la comp�tence d’organisation de la mobilit�. ï¿½ 

III. – (Non modifi�)

IV (nouveau). – Les communes adjacentes qui ont cr�� un p�rim�tre de transports urbains dont la d�limitation a �t� fix�e par l’autorit� administrative comp�tente de l’�tat et existant � la date de publication de la pr�sente loi peuvent continuer d’organiser le transport public de personnes. Par d�rogation � la d�finition du transport urbain mentionn�e au premier alin�a du II de l’article L. 1231-2 du code des transports, dans sa r�daction r�sultant du pr�sent article, les services ainsi organis�s sur le territoire correspondant au p�rim�tre de transports urbains sont qualifi�s d’urbains.

Toutefois, en cas de modification de leur p�rim�tre apr�s l’entr�e en vigueur de la loi, les I � III du pr�sent article s’appliquent de plein droit.

Articles 9, 9 bis et 10

(Conformes)

Article 11

(Supprim�)

Articles 11 bis et 12

(Conformes)

Article 12 bis AA

L’article L. 214-5 du code de l’�ducation est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Les districts de recrutement des �l�ves pour les lyc�es de l’acad�mie sont d�finis conjointement par le recteur et le conseil r�gional, en tenant compte des crit�res d’�quilibre d�mographique, �conomique et social et en veillant � la mixit� sociale. Toutefois, en cas de d�saccord, la d�limitation des districts est arr�t�e par le recteur.

� L’autorit� acad�mique affecte les �l�ves dans les lyc�es publics en tenant compte des capacit�s d’accueil des �tablissements. ï¿½

Article 12 bis A

Le code de l’�ducation est ainsi modifi� :

1� L’article L. 214-2 est ainsi modifi� :

a) La premi�re phrase du troisi�me alin�a est remplac�e par trois phrases ainsi r�dig�es :

� Dans le respect des strat�gies nationales de l’enseignement sup�rieur et de la recherche, la r�gion �labore, en concertation avec les collectivit�s territoriales et leurs groupements comp�tents, un sch�ma r�gional de l’enseignement sup�rieur, de la recherche et de l’innovation. Ce sch�ma vise � d�finir des orientations partag�es entre la r�gion et les autres collectivit�s territoriales et �tablissements publics de coop�ration intercommunale et des priorit�s d’interventions. Il pr�cise les op�rations que la r�gion soutient. ï¿½ ;

bisL’avant-dernier alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Les orientations des sch�mas d’enseignement sup�rieur et de recherche et des sch�mas de d�veloppement universitaire d�finis par les communes, les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre, les p�les m�tropolitains et les d�partements prennent en compte les orientations du sch�ma r�gional de l’enseignement sup�rieur, de la recherche et de l’innovation. ï¿½ ;

b) La derni�re phrase du dernier alin�a est supprim�e ;

2� Le premier alin�a de l’article L. 614-3 est remplac� par trois alin�as ainsi r�dig�s :

� La carte des formations sup�rieures et de la recherche constitue le cadre des d�cisions relatives � la localisation g�ographique des �tablissements d’enseignement sup�rieur, � l’implantation des formations sup�rieures et des activit�s de recherche et de documentation, aux accr�ditations � d�livrer des dipl�mes nationaux et � la r�partition des moyens. Elle prend en compte le sch�ma r�gional de l’enseignement sup�rieur, de la recherche et de l’innovation mentionn� � l’article L. 214-2.

� Les conseils r�gionaux sont consult�s sur les aspects de la carte des formations sup�rieures et de la recherche concernant le territoire r�gional et peuvent formuler toute proposition. Les �tablissements concern�s et le Conseil national de l’enseignement sup�rieur et de la recherche sont �galement consult�s.

� Apr�s approbation par le conseil r�gional pour ses aspects concernant le territoire r�gional, la carte est arr�t�e et r�vis�e par le ministre charg� de l’enseignement sup�rieur. ï¿½

Article 12 bis

I. – Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Apr�s l’article L. 2223-40, il est ins�r� un article L. 2223-40-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 2223-40-1. – I. – Un sch�ma r�gional des cr�matoriums est �tabli dans chaque r�gion. Il a pour objet d’organiser la r�partition des cr�matoriums sur le territoire concern�, afin de r�pondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il pr�cise � ce titre, par zones g�ographiques, en tenant compte des �quipements fun�raires existants, le nombre et la dimension des cr�matoriums n�cessaires.

� L’�valuation des besoins de la population tient compte, le cas �ch�ant, de ceux des populations imm�diatement limitrophes sur le territoire national ou � l’�tranger.

� II. – Le sch�ma est �labor� par le repr�sentant de l’�tat dans la r�gion, en collaboration avec les repr�sentants de l’�tat dans les d�partements qui la composent et en concertation avec le pr�sident du conseil r�gional.

� Le projet de sch�ma est ensuite adress� pour avis au conseil r�gional, au conseil national des op�rations fun�raires, ainsi qu’aux organes d�lib�rants des �tablissements publics de coop�ration intercommunale et aux communes de plus de 2 000 habitants comp�tents en mati�re de cr�matoriums. Ceux-ci se prononcent dans un d�lai de trois mois apr�s la notification du projet de sch�ma. � d�faut, leur avis est r�put� favorable.

� Le sch�ma est arr�t� par d�cision du repr�sentant de l’�tat dans la r�gion. Il est publi�.

� III. – Le sch�ma est r�vis� tous les six ans. ï¿½ ;

2� Le dernier alin�a de l’article L. 2223-40 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e : 

� L’autorisation ne peut �tre d�livr�e que si la cr�ation ou l’extension envisag�e est compatible avec les dispositions du sch�ma r�gional des cr�matoriums mentionn� � l’article L. 2223-40-1. ï¿½

II. – Dans chaque r�gion, le premier sch�ma r�gional des cr�matoriums est arr�t� dans un d�lai de deux ans apr�s la promulgation de la pr�sente loi. Par exception au III de l’article L. 2223-40-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, il est r�vis� au bout de trois ans.

Article 12 ter

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport est ainsi r�dig� :

� Chapitre IV

� R�partition des missions et des comp�tences entre l’�tat et les r�gions dans l’organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive

� Section 1 

� R�partition des missions et des comp�tences entre l’�tat et les r�gions

� Art. L. 114-1. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont des �tablissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’�ducation populaire. Sous r�serve de la section 2 du pr�sent chapitre, les dispositions relatives au contr�le administratif pr�vues au titre IV du livre Ier de la quatri�me partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales leur sont applicables.

� Ces �tablissements sont cr��s ou ferm�s par arr�t� du ministre charg� des sports sur proposition de la r�gion, chaque r�gion m�tropolitaine ayant vocation � accueillir au moins un de ces �tablissements sur son territoire.

� Art. L. 114-2. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive exercent, au nom de l’�tat, les missions suivantes :

� 1� Assurer, en liaison avec les f�d�rations sportives, la formation et la pr�paration des sportifs figurant sur les listes mentionn�es � l’article L. 221-2 ;

� 2� Participer au r�seau national du sport de haut niveau et assurer le fonctionnement des p�les nationaux de ressources et d’expertise dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’�ducation populaire ;

� 3� Mettre en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activit�s physiques ou sportives, en application de l’article L. 211-1, et dans les domaines de la jeunesse et de l’�ducation populaire, conform�ment aux objectifs nationaux et en lien avec le sch�ma r�gional des formations de la r�gion concern�e ;

� 4� Assurer la formation initiale et continue des agents de l’�tat exer�ant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’�ducation populaire.

� Art. L. 114-3. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la r�gion, exercer les missions suivantes :

� 1� Assurer l’accueil et l’accompagnement de sportifs r�gionaux, le cas �ch�ant par le biais de conventions entre r�gions fixant les modalit�s de leur prise en charge ;

� 2� Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la sant� et du sport pour tous ;

� 3� D�velopper des activit�s en faveur de la jeunesse et de l’�ducation populaire ;

� 4� Mettre en œuvre des offres de formation aux m�tiers du sport et de l’animation, conform�ment aux besoins identifi�s par le sch�ma r�gional des formations.

� Art. L. 114-4. – L’�tat a la charge :

� 1� De la r�mun�ration des agents de l’�tat exer�ant dans les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, sous r�serve de l’article L. 114-6 ;

� 2� Des missions d’encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des d�penses de fonctionnement directement li�es � la p�dagogie, � la recherche et au transfert d’exp�riences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’�ducation populaire ;

� 3� De l’acquisition et de la maintenance des mat�riels informatiques et des logiciels pr�vus pour leur mise en service et pour l’exercice des missions exerc�es au nom de l’�tat mentionn�es � l’article L. 114-2.

� Le financement de ces d�penses est assur� par les cr�dits pr�vus � cet effet par le budget de l’�tat et par les ressources propres de chaque �tablissement.

� Art. L. 114-5. – La r�gion a la charge :

� 1� De la construction, de la reconstruction, de l’extension et des grosses r�parations des locaux et des infrastructures des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ;

� 2� De l’entretien g�n�ral et technique et du fonctionnement des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, � l’exception des d�penses de fonctionnement mentionn�es au 2� de l’article L. 114-4 ;

� 3� De l’acquisition et de la maintenance des �quipements des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, � l’exception des mat�riels et logiciels mentionn�s au 3� de l’article L. 114-4 ;

� 4� De l’accueil, de la restauration et de l’h�bergement au sein des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, � l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires mentionn�es au 2� de l’article L. 114-4.

� La r�gion b�n�ficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajout�e au titre des d�penses d’investissement pr�vues au 1� du pr�sent article.

� Art. L. 114-6. – La r�gion assure le recrutement, la gestion et la r�mun�ration des personnels des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive exer�ant les comp�tences mentionn�es aux 1� � 4� de l’article L. 114-5. Ces personnels exercent leurs missions dans les conditions d�finies � l’article L. 114-16.

� Art. L. 114-7. – I. – La r�gion est propri�taire des locaux dont elle assure la construction et la reconstruction.

� II. – Les biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive appartenant � l’�tat � la date de publication de la loi n�     du        portant nouvelle organisation territoriale de la R�publique sont transf�r�s en pleine propri�t�, � titre gratuit, � la r�gion. Celle-ci est substitu�e � l’�tat dans les droits et obligations li�s aux biens transf�r�s. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnit� ou taxe, ni de la contribution pr�vue � l’article 879 du code g�n�ral des imp�ts. Dans le cas o� l’�tat a d�l�gu� � une personne priv�e l’ex�cution de tout ou partie des comp�tences li�es au fonctionnement et � l’�quipement des centres, la r�gion peut r�silier ces contrats et elle supporte les charges financi�res r�sultant de cette r�siliation anticip�e.

� III. – Les biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive appartenant � un d�partement, � une commune ou � un groupement de communes peuvent �tre transf�r�s en pleine propri�t� � la r�gion, � titre gratuit et sous r�serve de l’accord des parties. Lorsque la r�gion effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, � sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnit� ou taxe, ni de la contribution pr�vue � l’article 879 du code g�n�ral des imp�ts.

� Art. L. 114-8. – Les articles L. 1321-1 � L. 1321-6 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales s’appliquent aux constructions existantes transf�r�es en application de l’article L. 114-7.

� Art. L. 114-9. – Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assur� � certaines cat�gories de personnel de l’�tat dans les �tablissements relevant de la comp�tence des r�gions sont fix�es par d�cret en Conseil d’�tat.

� Section 2

� Organisation des centres de ressources, d’expertise
et de performance sportive

� Sous-section 1

� Organisation administrative

� Art. L. 114-10. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont administr�s par un conseil d’administration compos�, selon l’importance ou la sp�cificit� de l’�tablissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.

� Le conseil d’administration est pr�sid� par l’une des personnalit�s qualifi�es d�sign�es par le pr�sident du conseil r�gional mentionn�es au 3�.

� Le conseil d’administration comprend, selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres :

� 1� Six ou sept repr�sentants de la r�gion et d’autres collectivit�s territoriales, d�sign�s par les organes d�lib�rants des collectivit�s concern�es ;

� 2� Trois ou quatre repr�sentants du mouvement sportif, d’associations de jeunesse et d’�ducation populaire ou d’organismes partenaires du centre, nomm�s par arr�t� du ministre charg� des sports ;

� 3� Deux ou trois personnalit�s qualifi�es, d�sign�es par le pr�sident du conseil r�gional ;

� 4� Cinq ou six repr�sentants du personnel, des sportifs et des stagiaires, �lus � cette fin ;

� 5� Quatre ou cinq repr�sentants de l’�tat, nomm�s par arr�t� du ministre charg� des sports.

� Art. L. 114-11. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont dirig�s par un directeur.

� Le directeur et ses adjoints sont nomm�s par arr�t� du ministre charg� des sports. La nomination du directeur est soumise pour avis pr�alable au pr�sident de la r�gion concern�e.

� Le directeur repr�sente l’�tat au sein de l’�tablissement.

� En cas de difficult�s graves dans le fonctionnement du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions n�cessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur expose, dans les meilleurs d�lais, au conseil d’administration les d�cisions prises et en rend compte au ministre charg� des sports et au pr�sident du conseil r�gional.

� Art. L. 114-12. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des �quipements, des personnels et des cr�dits qui leur sont attribu�s par l’�tat et la r�gion. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des r�mun�rations de services, des droits d’inscription, de l’h�bergement, de la restauration et de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autoris�es par les lois et r�glements.

� Sous-section 2

� Organisation financi�re

� Art. L. 114-13. – Les actes des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive relatifs au budget et � ses modifications sont pr�par�s, adopt�s et deviennent ex�cutoires dans les conditions d�finies aux articles L. 421-11, � l’exception du second alin�a du a, et L. 421-12 du code de l’�ducation. Ces actes ainsi que le compte financier sont soumis au contr�le budg�taire dans les conditions d�finies � l’article L. 421-13 du m�me code.

� Pour l’application du premier alin�a, les d�penses p�dagogiques mentionn�es au second alin�a du e de l’article L. 421-11 et au I de l’article L. 421-13 du code de l’�ducation correspondent � celles d�finies au 2� de l’article L. 114-4 et les termes : “ autorit� acad�mique ” mentionn�s aux premier et second alin�as du d, au premier alin�a du e et au f de l’article L. 421-11 et au second alin�a du II de l’article L. 421-13 du m�me code d�signent le directeur r�gional de la jeunesse, des sports et de la coh�sion sociale.

� Art. L. 114-14. – I. – Les actes de l’�tablissement donnant lieu � d�lib�ration du conseil d’administration et correspondant aux missions d�finies � l’article L. 114-2 sont transmis au ministre charg� des sports. Ils deviennent ex�cutoires quinze jours apr�s leur transmission. Dans ce d�lai, le ministre charg� des sports peut prononcer le retrait de ces actes lorsqu’ils sont contraires aux lois et r�glements ou de nature � porter atteinte au fonctionnement du service public du sport. La d�cision motiv�e est communiqu�e sans d�lai � l’auteur de l’acte.

� II. – Sous r�serve des dispositions particuli�res applicables au budget et aux d�cisions le modifiant, les actes de l’�tablissement relatifs � la passation des conventions, notamment des march�s, et les actes relatifs au fonctionnement de l’�tablissement, correspondant aux comp�tences d�volues � la r�gion, peuvent, dans les conditions pr�vues � l’article L. 4142-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, �tre d�f�r�s au tribunal administratif par le repr�sentant de l’�tat dans la r�gion.

� Un d�cret en Conseil d’�tat fixe la liste des actes mentionn�s au premier alin�a du pr�sent II qui sont transmis au repr�sentant de l’�tat dans la r�gion. Il pr�cise ceux qui sont ex�cutoires d�s leur transmission et ceux qui sont ex�cutoires quinze jours apr�s leur transmission.

� Sous-section 3

� Dispositions applicables au patrimoine mobilier

� Art. L. 114-15. – Les articles L. 421-17 et L. 421-19 du code de l’�ducation sont applicables aux centres de ressources, d’expertise et de performance sportive.

� Sous-section 4

� Dispositions diverses

� Art. L. 114-16. – I. – Par d�rogation � la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, � la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l’�tat et � la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, les agents de l’�tat ou de la r�gion affect�s dans un centre de ressources, d’expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administr�s par la personne publique dont ils rel�vent et sont plac�s sous l’autorit� du directeur de l’�tablissement. Ils sont repr�sent�s au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l’�tablissement.

� II. – Pour l’exercice des missions et des comp�tences relevant de l’�tat, le ministre charg� des sports assigne au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs associ�s sont d�finis dans un contrat pluriannuel de performance.

� III. – Pour l’exercice des missions et des comp�tences incombant � la r�gion, le pr�sident du conseil r�gional s’adresse directement au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive.

� Il lui fait conna�tre les objectifs fix�s par la r�gion et les moyens que celle-ci alloue � cet effet � l’�tablissement. Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive est charg� de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens.

� Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive encadre et organise le travail des personnels d�sign�s � l’article L. 114-6 plac�s sous son autorit�.

� Une convention pass�e entre le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive et le conseil r�gional pr�cise les modalit�s d’exercice de leurs comp�tences respectives.

� Art. L. 114-17. – Un d�cret en Conseil d’�tat d�finit les conditions d’application du pr�sent chapitre.

� Il pr�cise notamment le r�gime financier et comptable de ces �tablissements.

� Il d�termine le r�gime de droit public applicable � leurs comit�s techniques et � leurs comit�s d’hygi�ne, de s�curit� et des conditions de travail. ï¿½

II � IV. – (Non modifi�s)

IV bis (nouveau). – Les conseils d’administration, comit�s techniques et comit�s d’hygi�ne, de s�curit� et des conditions de travail, en place au sein des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive avant le 1er janvier 2016, demeurent comp�tents et exercent les attributions fix�es par les textes qui les ont institu�s, jusqu’� l’installation des nouvelles instances pr�vues par le d�cret en Conseil d’�tat mentionn� � l’article L. 114-17 du code du sport. Durant cette m�me p�riode, le mandat de leurs membres est maintenu.

V. – (Non modifi�)

Article 12 quater

(Conforme)

Article 13

I. – Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� L’article L. 4421-1 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 4421-1. – La collectivit� de Corse constitue, � compter du 1er janvier 2018, une collectivit� � statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place de la collectivit� territoriale de Corse et des d�partements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elle s’administre librement, dans les conditions fix�es au pr�sent titre et par l’ensemble des autres dispositions l�gislatives relatives aux d�partements et aux r�gions non contraires au pr�sent titre.

� Pour l’application � la collectivit� de Corse du premier alin�a du pr�sent article :

� 1� Les r�f�rences au d�partement et � la r�gion sont remplac�es par la r�f�rence � la collectivit� de Corse ;

� 2� Les r�f�rences au conseil d�partemental et au conseil r�gional sont remplac�es par la r�f�rence � l’Assembl�e de Corse ;

� 3� Les r�f�rences aux pr�sidents du conseil d�partemental et du conseil r�gional sont remplac�es par la r�f�rence au pr�sident du conseil ex�cutif de Corse. ï¿½ ;

2� L’article L. 4421-2 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 4421-2. – La collectivit� de Corse est substitu�e � la collectivit� territoriale de Corse institu�e par la loi n� 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivit� territoriale de Corse et aux d�partements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les d�lib�rations et actes pris par ces derniers, notamment pour l’application des exon�rations et des abattements pr�vus au code g�n�ral des imp�ts en fonction de leur dur�e, de leur quotit� et de leur champ d’application territorial initiaux.

� Le transfert de ces biens, droits et obligations est r�alis� � titre gratuit et ne donne lieu � aucune indemnit� ou perception de droits, imp�ts ou taxes, de quelque nature que ce soit, � aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’�tat, ni � la contribution pr�vue � l’article 879 du code g�n�ral des imp�ts. ï¿½ ;

3� L’article L. 4421-3 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 4421-3. – Une conf�rence de coordination des collectivit�s territoriales est cr��e en Corse.

� Elle est compos�e des membres du conseil ex�cutif de Corse, du pr�sident de l’Assembl�e de Corse, des pr�sidents des communaut�s d’agglom�ration, des maires des communes de 30 000 habitants ou plus, d’un repr�sentant des collectivit�s territoriales et groupements de collectivit�s des territoires de montagne, au sens de la loi n� 85-30 du 9 janvier 1985 relative au d�veloppement et � la protection de la montagne, de huit repr�sentants �lus des pr�sidents des communaut�s de communes et de huit repr�sentants �lus des maires des communes de moins de 30 000 habitants.

� Un d�cret pr�cise les modalit�s d’�lection ou de d�signation des membres de cette conf�rence de coordination des collectivit�s territoriales.

� Des personnes qualifi�es peuvent y �tre entendues.

� Elle se r�unit sur un ordre du jour d�termin� par le pr�sident du conseil ex�cutif de Corse pour �changer des informations, d�battre de questions d’int�r�t commun et coordonner l’exercice des comp�tences des collectivit�s territoriales, notamment en mati�re d’investissement.

� Elle se substitue � la conf�rence pr�vue � l’article L. 1111-9-1. Ce m�me article lui reste applicable, � l’exception du II. ï¿½ ;

4� Apr�s l’article L. 4422-9-1, il est ins�r� un article L. 4422-9-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 4422-9-2. – Le pr�sident du conseil ex�cutif assiste de droit, sans voix d�lib�rative, aux r�unions de la commission permanente.

� Au cours de son mandat, l’Assembl�e de Corse peut modifier la liste des comp�tences qu’elle a d�l�gu�es � la commission permanente en application de l’article L. 4133-6-1. ï¿½ ;

5� Apr�s le deuxi�me alin�a de l’article L. 4422-10, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Le pr�sident proc�de � l’inscription d’une question � l’ordre du jour d�s lors qu’un tiers des conseillers � l’assembl�e l’a demand�. ï¿½ ;

6� L’article L. 4422-18 est ainsi modifi� :

a) Apr�s le mot : � pour ï¿½, la fin de la premi�re phrase du sixi�me alin�a est ainsi r�dig�e : � opter entre son mandat de conseiller � l’Assembl�e de Corse et sa fonction de conseiller ex�cutif. ï¿½ ;

b) ï¿½ l’avant-dernier alin�a, les mots : � d�missionnaire de son mandat ; cette d�mission ï¿½ sont remplac�s par les mots : � avoir opt� pour la fonction de conseiller ex�cutif ; cette situation ï¿½ ;

c) ï¿½ la premi�re phrase du dernier alin�a, les mots : � d�missionnaire pour cause d’acceptation de ï¿½ sont remplac�s par les mots : � ayant opt� pour ï¿½ ;

d) Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

�  Lorsqu’est adopt�e une motion de d�fiance dans les conditions fix�es � l’article L. 4422-31 ou lorsque le pr�sident et les membres du conseil ex�cutif d�missionnent collectivement, ces derniers reprennent l’exercice de leur mandat de conseiller � l’Assembl�e de Corse � l’expiration d’un d�lai d’un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers � l’Assembl�e de Corse sur les m�mes listes qu’eux, conform�ment � l’ordre de ces listes. Ceux-ci sont replac�s en t�te des candidats non �lus de leurs listes respectives. ï¿½ ;

7� L’article L. 4422-31 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Chaque conseiller � l’Assembl�e de Corse ne peut signer, par ann�e civile, plus d’une motion de d�fiance. ï¿½ ;

8� Le premier alin�a de l’article L. 4423-1 est remplac� par trois alin�as ainsi r�dig�s :

� Les d�lib�rations de l’Assembl�e de Corse, les actes du pr�sident de l’Assembl�e de Corse ainsi que les d�lib�rations du conseil ex�cutif, les arr�t�s du pr�sident du conseil ex�cutif d�lib�r�s au sein du conseil ex�cutif et les actes du pr�sident du conseil ex�cutif sont soumis au contr�le de l�galit� dans les conditions fix�es au chapitre II du titre IV du livre Ier de la pr�sente partie.

� Par d�rogation au 1� de l’article L. 4141-2, ne sont pas soumis � l’obligation de transmission au repr�sentant de l’�tat, pr�vue � l’article L. 4141-1, les d�lib�rations prises par l’Assembl�e de Corse, ou par d�l�gation, les d�cisions prises par le pr�sident du conseil ex�cutif de Corse, relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au d�classement, � l’�tablissement des plans d’alignement et de nivellement, � l’ouverture, au redressement et � l’�largissement des voies situ�es sur le territoire de la collectivit� de Corse.

� Sans pr�judice de l’article L. 4141-2, sont �galement soumises � l’obligation de transmission au repr�sentant de l’�tat pr�vue � l’article L. 4141-1 les d�cisions r�glementaires et individuelles prises par le pr�sident du conseil ex�cutif de Corse dans l’exercice de son pouvoir de police en application de l’article L. 3221-4, � l’exclusion de celles relatives � la circulation et au stationnement. ï¿½ ;

9� L’article L. 4424-2 est ainsi modifi� :

a) ï¿½ la premi�re phrase du sixi�me alin�a, les mots : � aux d�partements et ï¿½ sont supprim�s ;

b) ï¿½ la premi�re phrase du dernier alin�a, les mots : � un d�partement, ï¿½ sont supprim�s ;

10� L’article L. 4424-7 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a du I, les mots : � les d�partements et ï¿½ sont supprim�s ;

b) ï¿½ l’avant-dernier alin�a du II, les mots : � d�partementales et ï¿½ sont supprim�s ;

11� ï¿½ la premi�re phrase du troisi�me alin�a de l’article L. 4424-13, les mots : � les d�partements, ï¿½ sont supprim�s ;

12� L’article L. 4424-16 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 4424-16. – La collectivit� de Corse est charg�e de l’organisation des liaisons interd�partementales pr�vues par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d’am�nagement et de d�veloppement durable. ï¿½ ;

13� Au huiti�me alin�a de l’article L. 4424-20, les mots : � , de repr�sentants des d�partements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse ï¿½ sont supprim�s ;

14� La seconde phrase du premier alin�a de l’article L. 4424-21 est supprim�e ;

15� La seconde phrase du premier alin�a de l’article L. 4424-22 est supprim�e ;

16� Au premier alin�a de l’article L. 4424-26, les mots : � apr�s consultation des d�partements et ï¿½ sont supprim�s ;

17� Au troisi�me alin�a de l’article L. 4424-34, les mots : � des d�partements et ï¿½ sont supprim�s ;

18� ï¿½ la seconde phrase de l’avant-dernier alin�a de l’article L. 4424-35, les mots : � aux d�partements et ï¿½ sont supprim�s ;

19� L’article L. 4424-36 est ainsi modifi� :

a) ï¿½ la seconde phrase du deuxi�me alin�a du I, les mots : � les conseils d�partementaux, ï¿½ sont supprim�s ;

b) Au troisi�me alin�a du I, les mots : � aux conseils d�partementaux, ï¿½ sont supprim�s ;

c) Au 1� du II, les mots : � , des d�partements ï¿½ sont supprim�s ;

d) ï¿½ la troisi�me phrase du premier alin�a du III, les mots : � , des d�partements ï¿½ sont supprim�s ;

20� Au premier alin�a de l’article L. 4424-37, les mots : � des d�partements, ï¿½ sont supprim�s ;

21� Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatri�me partie est compl�t� par une section 6 ainsi r�dig�e :

� Section 6

� Comp�tences d�partementales de la collectivit� de Corse

� Art. L. 4424-42. – La collectivit� de Corse exerce de plein droit les comp�tences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au pr�sent titre, attribuent aux d�partements. ï¿½ ;

22� L’article L. 4425-1 est ainsi modifi� :

a) Au d�but du premier alin�a, est ajout�e la mention : � I. – ï¿½ ;

b) Les 1� et 2� sont ainsi r�dig�s :

� 1� Une fraction �gale � 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajout�e des entreprises, pr�vue � l’article 1586 ter du code g�n�ral des imp�ts, due au titre de la valeur ajout�e impos�e dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies du m�me code ;

� 2� Les impositions pr�vues � l’article 575 E bis, aux 1� ï¿½ 5� bis du I de l’article 1586 et aux 1� et 2� de l’article 1599 bis dudit code ; ï¿½

c) Au 5�, les r�f�rences : � 238 et 240 ï¿½ sont remplac�es par les r�f�rences : � 223 et 238 ï¿½ ;

d) Le dernier alin�a est remplac� par des II et III ainsi r�dig�s :

� II. – La collectivit� de Corse b�n�ficie des dotations suivantes :

� 1� La dotation globale de fonctionnement des r�gions, dans les conditions d�finies aux articles L. 4332-4 � L. 4332-8 ;

� 2� La dotation globale de fonctionnement des d�partements d�finie aux articles L. 3334-1 � L. 3334-7-1 ;

� 3� La dotation globale d’�quipement d�finie aux articles L. 3334-10 � L. 3334-12 ;

� 4� Le produit des amendes de police relatives � la circulation routi�re destin� aux collectivit�s territoriales mentionn� au b du 2� du B du I de l’article 49 de la loi n� 2005-1719 du 30 d�cembre 2005 de finances pour 2006.

� III. – Les articles L. 3335-1 � L. 3335-3 et l’article L. 4332-9 s’appliquent � la collectivit� de Corse. ï¿½ ;

23� Apr�s l’article L. 4425-1, il est ins�r� un article L. 4425-1-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 4425-1-1. – I. – La collectivit� de Corse b�n�ficie des produits de la taxe int�rieure de consommation sur les produits �nerg�tiques et de la taxe int�rieure sur les conventions d’assurance dont disposaient la collectivit� territoriale de Corse institu�e par la loi n� 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivit� territoriale de Corse et les d�partements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, dans les conditions d�finies aux II et III de l’article 52 de la loi n� 2004-1484 du 30 d�cembre 2004 de finances pour 2005, de l’article 59 de la loi n� 2003-1311 du 30 d�cembre 2003 de finances pour 2004 et de l’article 51 de la loi n� 2008-1425 du 27 d�cembre 2008 de finances pour 2009.

� II. – La collectivit� de Corse b�n�ficie de la dotation g�n�rale de d�centralisation dont disposaient la collectivit� territoriale de Corse institu�e par la loi n� 91-428 du 13 mai 1991 pr�cit�e et les d�partements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, dans les conditions d�finies aux articles L. 1614-1 � L. 1614-4 du pr�sent code, et est �ligible au Fonds de compensation de la fiscalit� transf�r�e, dans les conditions d�finies au m�me article L. 1614-4.

� III. – La collectivit� de Corse est �ligible, � compter du 1er janvier 2018, au concours particulier relatif aux biblioth�ques municipales et aux biblioth�ques d�partementales, dans les conditions d�finies � l’article L. 1614-10.

� IV. – La collectivit� de Corse est �ligible, � compter du 1er janvier 2018, aux concours de la Caisse nationale de solidarit� pour l’autonomie au titre de l’allocation personnalis�e d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et pour l’installation ou le fonctionnement des maisons d�partementales des personnes handicap�es, dans les conditions d�finies, respectivement, aux articles L. 14-10-6, L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1 du code de l’action sociale et des familles.

� V. – La collectivit� de Corse est �ligible, � compter du 1er janvier 2018, � la dotation issue de la r�partition pr�vue au 2� du II de l’article 42 de la loi n� 2013-1278 du 29 d�cembre 2013 de finances pour 2014.

� VI. – La collectivit� de Corse b�n�ficie de la dotation de continuit� territoriale dont disposait la collectivit� territoriale de Corse institu�e par la loi n� 91-428 du 13 mai 1991 pr�cit�e, dans les conditions d�finies � l’article L. 4425-4 du pr�sent code. ï¿½ ;

24� Au I de l’article L. 4425-9, le mot : � quinze ï¿½ est remplac� par le mot : � dix-sept ï¿½.

II. – Le code �lectoral est ainsi modifi� :

1� ï¿½ la premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 364, les mots : � cinquante et un ï¿½ sont remplac�s par le mot : � soixante-trois ï¿½ ;

2� ï¿½ la premi�re phrase du premier alin�a et aux deuxi�me et troisi�me phrases du deuxi�me alin�a de l’article L. 366, le mot : � neuf ï¿½ est remplac� par le mot : � onze ï¿½ ;

3� L’avant-dernier alin�a de l’article L. 380 est compl�t� par les mots : � , sauf dans le cas pr�vu au dernier alin�a de l’article L. 4422-18 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales ï¿½.

III. – Les personnels de la collectivit� territoriale de Corse institu�e par la loi n� 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivit� territoriale de Corse et ceux des d�partements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse rel�vent de plein droit, au 1er janvier 2018, de la collectivit� de Corse, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales leur sont applicables.

IV. – La collectivit� de Corse institu�e par le pr�sent article est substitu�e � la collectivit� territoriale de Corse institu�e par la loi n� 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivit� territoriale de Corse et aux d�partements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans toutes les proc�dures administratives et juridictionnelles en cours � la date de sa cr�ation, ainsi que dans toutes leurs d�lib�rations et tous leurs actes.

Les contrats sont ex�cut�s dans les conditions ant�rieures jusqu’� leur �ch�ance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont inform�s de la substitution de personne morale par le pr�sident du conseil ex�cutif. La substitution de personne morale aux contrats ant�rieurement conclus n’entra�ne aucun droit � r�siliation ou � indemnisation pour le cocontractant.

V. – Par d�rogation � l’article L. 192 du code �lectoral, le mandat des conseillers d�partementaux �lus en mars 2015 expire le 31 d�cembre 2017.

VI. – Par d�rogation � l’article L. 364 du m�me code, le mandat des membres de l’Assembl�e de Corse �lus en d�cembre 2015 expire le 31 d�cembre 2017.

VII. – En vue de la cr�ation de la collectivit� de Corse au 1er janvier 2018, le Gouvernement est autoris�, dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la pr�sente loi, � prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :

1� Pr�cisant les modalit�s de fin de mandat des conseillers d�partementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse �lus en mars 2015, notamment la date � partir de laquelle il n’est plus proc�d� au remplacement des si�ges vacants ;

2� Modifiant les r�f�rences en droit �lectoral aux d�partements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ou aux membres de leurs assembl�es d�lib�rantes qui ne peuvent �tre maintenues ;

3� Adaptant les r�gles relatives � l’�lection des s�nateurs dans la collectivit� de Corse, notamment la composition du coll�ge �lectoral concourant � leur �lection ;

4� Tendant � cr�er ou � adapter le territoire d’intervention et les modalit�s d’organisation, de fonctionnement et de financement par la collectivit� de Corse de tout �tablissement ou organisme institu� par la loi, en cons�quence de la fusion de la collectivit� territoriale de Corse et des deux conseils d�partementaux ;

5� Adaptant les r�f�rences au d�partement, � la r�gion et � la collectivit� territoriale de Corse dans toutes les dispositions l�gislatives en vigueur susceptibles d’�tre applicables � la collectivit� de Corse ;

6� Pr�cisant le territoire d’intervention de l’�tat, l’organisation de ses services d�concentr�s ainsi que les r�gles de comp�tences et d’organisation des juridictions ;

7� Pr�cisant et compl�tant les r�gles budg�taires, financi�res, fiscales et comptables applicables � la collectivit� de Corse ;

8� Pr�cisant et compl�tant les r�gles relatives aux concours financiers de l’�tat et aux fonds nationaux de p�r�quation des recettes fiscales applicables � la collectivit� de Corse ;

9� Pr�cisant les modalit�s de transfert des fonctionnaires et agents non titulaires, y compris les personnels d�tach�s sur des emplois fonctionnels.

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est d�pos� devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisi�me mois suivant la publication de cette ordonnance.

VIII. – Le 5� du b de l’article L. 3332-1 et les articles L. 3431-1 et L. 3431-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales sont abrog�s.

IX. – A. – Le I, � l’exception du b du 22�, et les II, III et IV du pr�sent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.

B. – Le b du 22� du I et le VIII s’appliquent aux impositions dues � compter de 2018.

C. – Pour l’exercice 2018, les articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales sont applicables � la collectivit� de Corse, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’ann�e pr�c�dente de la r�gion et des d�partements auxquels elle succ�de et des autorisations de programme et d’engagement vot�es au cours des exercices ant�rieurs des collectivit�s auxquelles elle succ�de.

Pour ce m�me exercice, la collectivit� de Corse est comp�tente pour arr�ter les comptes administratifs de la r�gion et des d�partements fusionn�s, dans les conditions pr�vues � l’article L. 1612-12 du m�me code.

Article 13 bis A

I. – Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� L’article L. 4132-6 est ainsi modifi� :

a) Apr�s la premi�re phrase, est ins�r�e une phrase ainsi r�dig�e :

� Le r�glement int�rieur d�termine les droits des groupes d’�lus r�guli�rement constitu�s et les droits sp�cifiques des groupes minoritaires ou s’�tant d�clar� d’opposition. ï¿½ ;

b) (nouveau) Au d�but de la seconde phrase, les mots : � Le r�glement int�rieur ï¿½ sont remplac�s par le mot : � Il ï¿½ ;

2� Le deuxi�me alin�a de l’article L. 4132-23 est compl�t� par deux phrases ainsi r�dig�es :

� Ils peuvent se d�clarer d’opposition. Sont consid�r�s comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas d�clar�s d’opposition, � l’exception de celui dont l’effectif est le plus �lev�. ï¿½ ;

3� (nouveau) Apr�s la premi�re phrase de l’article L. 3121-8, est ins�r�e une phrase ainsi r�dig�e :

� Le r�glement int�rieur d�termine les droits des groupes d’�lus r�guli�rement constitu�s et les droits sp�cifiques des groupes minoritaires ou s’�tant d�clar� d’opposition. ï¿½ ;

4� (nouveau) Le deuxi�me alin�a de l’article L. 3121-24 est compl�t� par deux phrases ainsi r�dig�es :

� Ils peuvent se d�clarer d’opposition. Sont consid�r�s comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas d�clar�s d’opposition, � l’exception de celui dont l’effectif est le plus �lev�. ï¿½

II. – (Non modifi�)

Article 13 bis

(Supprim�)

TITRE II

DES INTERCOMMUNALIT�S RENFORC�ES

Chapitre IER

Des regroupements communaux

Article 14

I. – L’article L. 5210-1-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� A Au I, les mots : � de l’exercice des comp�tences des groupements existants ï¿½ sont remplac�s par les mots : � d’un �tat des lieux de la r�partition des comp�tences des groupements existants et de leur exercice ï¿½ ;

1� B Apr�s le troisi�me alin�a du II, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Il prend en compte les p�rim�tres des p�les m�tropolitains et des p�les d’�quilibre territoriaux et ruraux constitu�s en application des articles L. 5731-1, L. 5741-1 et L. 5741-4. ï¿½ ;

1� Le III est ainsi modifi� :

a) (Supprim�)

a bisLe d�but du 2� est ainsi r�dig� : � La coh�rence spatiale... (le reste sans changement). ï¿½ ;

a ter) Le 3� est compl�t� par les mots : � et de la solidarit� territoriale ï¿½ ;

b) Le 4� est ainsi r�dig� :

� 4� La r�duction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la suppression des doubles emplois entre des �tablissements publics de coop�ration intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; ï¿½

c) Le 5� est compl�t� par les mots : � , ou � un autre syndicat exer�ant les m�mes comp�tences conform�ment aux objectifs de rationalisation des p�rim�tres des groupements existants et de renforcement de la solidarit� territoriale ï¿½ ;

d) (Supprim�)

2� Le IV est ainsi modifi� :

a) (Supprim�)

b) Le dernier alin�a est ainsi r�dig� :

� Le sch�ma ainsi �labor� est r�vis� selon la m�me proc�dure tous les six ans. ï¿½ ;

3� Au V, les mots : � d�partements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les ï¿½ sont supprim�s ;

4� Le premier alin�a du VI est supprim�.

II. – Les sch�mas d�partementaux de coop�ration intercommunale r�vis�s selon les modalit�s pr�vues � l’article L. 5210-1-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales sont arr�t�s avant le 31 d�cembre 2016. Pour les d�partements composant la r�gion d’�le-de-France, ces sch�mas ne s’appliquent pas aux communes membres d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre dont le si�ge est situ� dans l’unit� urbaine de Paris, telle que d�finie par l’Institut national de la statistique et des �tudes �conomiques.

Article 14 bis

(Conforme)

Article 15

I. – D�s la publication du sch�ma d�partemental de coop�ration intercommunale pr�vu au II de l’article 14 de la pr�sente loi et jusqu’au 30 avril 2017, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement d�finit par arr�t�, pour la mise en œuvre du sch�ma, tout projet de p�rim�tre d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre.

Le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement peut �galement d�finir un projet de p�rim�tre ne figurant pas dans le sch�ma, dans les m�mes conditions et sous r�serve du respect des objectifs mentionn�s aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales et de la prise en compte des orientations d�finies au III du m�me article L. 5210-1-1, apr�s avis de la commission d�partementale de la coop�ration intercommunale. La commission d�partementale dispose d’un d�lai de trois mois � compter de sa saisine pour se prononcer. � d�faut de d�lib�ration dans ce d�lai, l’avis est r�put� favorable. Le projet de p�rim�tre int�gre les propositions de modification du p�rim�tre adopt�es par la commission d�partementale dans les conditions de majorit� pr�vues au quatri�me alin�a du IV dudit article L. 5210-1-1.

L’arr�t� portant projet de cr�ation d�finit la cat�gorie d’�tablissement public de coop�ration intercommunale dont la cr�ation est envisag�e, dresse la liste des communes int�ress�es et d�termine le si�ge de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale.

Cet arr�t� est notifi� par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement au maire de chaque commune incluse dans le projet de p�rim�tre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. � compter de la notification de cet arr�t� au maire de chaque commune int�ress�e, le conseil municipal dispose d’un d�lai de trois mois pour se prononcer. � d�faut de d�lib�ration dans ce d�lai, l’avis est r�put� favorable.

La cr�ation de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre est prononc�e par arr�t� du ou des repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements int�ress�s, apr�s accord des conseils municipaux des communes int�ress�es. Cet accord doit �tre exprim� par la moiti� au moins des conseils municipaux des communes int�ress�es, repr�sentant la moiti� au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette derni�re repr�sente au moins le tiers de la population totale.

� d�faut d’accord des communes et sous r�serve de l’ach�vement des proc�dures de consultation, le ou les repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements concern�s peuvent, par d�cision motiv�e, apr�s avis favorable de la commission d�partementale de la coop�ration intercommunale, cr�er l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre. Avant de rendre son avis, la commission d�partementale entend, de sa propre initiative ou � leur demande, les maires des communes int�ress�es et les pr�sidents des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � m�me d’�clairer ses d�lib�rations. La commission d�partementale dispose d’un d�lai d’un mois � compter de sa saisine pour se prononcer. � d�faut de d�lib�ration dans ce d�lai, l’avis est r�put� favorable. L’arr�t� de cr�ation int�gre les propositions de modification du p�rim�tre adopt�es par la commission d�partementale dans les conditions de majorit� pr�vues au quatri�me alin�a du IV de l’article L. 5210-1-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

La cr�ation de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre est prononc�e par arr�t� du ou des repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements int�ress�s, avant le 31 d�cembre 2017.

L’arr�t� de cr�ation de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre emporte retrait des communes int�ress�es des autres �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre dont elles sont membres.

L’arr�t� peut �galement porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions pr�vues au cinqui�me alin�a du pr�sent I, sur les comp�tences exerc�es par l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre, dans le respect des dispositions propres � sa cat�gorie.

� d�faut d’accord sur les comp�tences de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre, les communes membres disposent d’un d�lai de six mois � compter de sa cr�ation pour se mettre en conformit�, suivant la proc�dure d�finie � l’article L. 5211-17 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, avec le II de l’article L. 5214-16 du m�me code en cas de cr�ation d’une communaut� de communes, avec le II de l’article L. 5216-5 dudit code en cas de cr�ation d’une communaut� d’agglom�ration et avec le I de l’article L. 5215-20 du m�me code en cas de cr�ation d’une communaut� urbaine. Si les communes ne se sont pas mises en conformit� avec ces dispositions dans ce d�lai, le nouvel �tablissement public exerce l’int�gralit� des comp�tences pr�vues par lesdites dispositions.

Le pr�sent I n’est pas applicable � la cr�ation d’une m�tropole.

II. – D�s la publication du sch�ma d�partemental de coop�ration intercommunale pr�vu au II de l’article 14 de la pr�sente loi et jusqu’au 30 avril 2017, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement d�finit par arr�t�, pour la mise en œuvre du sch�ma, la modification du p�rim�tre de tout �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre.

Le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement peut �galement proposer une modification de p�rim�tre ne figurant pas dans le sch�ma, dans les m�mes conditions et sous r�serve du respect des objectifs mentionn�s aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales et de la prise en compte des orientations d�finies au III du m�me article L. 5210-1-1, apr�s avis de la commission d�partementale de la coop�ration intercommunale. La commission d�partementale dispose d’un d�lai de trois mois � compter de sa saisine pour se prononcer. � d�faut de d�lib�ration dans ce d�lai, l’avis est r�put� favorable. Le projet de p�rim�tre int�gre les propositions de modification du p�rim�tre adopt�es par la commission d�partementale dans les conditions de majorit� pr�vues au quatri�me alin�a du IV dudit article L. 5210-1-1.

L’arr�t� portant projet de modification de p�rim�tre dresse la liste des communes int�ress�es.

Cet arr�t� est notifi� par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement au pr�sident de chaque �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre int�ress� afin de recueillir l’avis de son organe d�lib�rant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de p�rim�tre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. � compter de la notification de l’arr�t� de projet de p�rim�tre, les organes d�lib�rants des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre et les conseils municipaux disposent d’un d�lai de trois mois pour se prononcer. � d�faut de d�lib�ration de l’organe d�lib�rant ou d’un conseil municipal dans ce d�lai, l’avis est r�put� favorable.

La modification de p�rim�tre de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre est prononc�e par arr�t� du ou des repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements concern�s apr�s accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de p�rim�tre. Cet accord doit �tre exprim� par la moiti� au moins des conseils municipaux des communes int�ress�es, repr�sentant la moiti� au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette derni�re repr�sente au moins le tiers de la population totale.

� d�faut d’accord des communes et sous r�serve de l’ach�vement des proc�dures de consultation, le ou les repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements concern�s peuvent, par d�cision motiv�e, apr�s avis favorable de la commission d�partementale de la coop�ration intercommunale, modifier le p�rim�tre de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre. Avant de rendre son avis, la commission d�partementale entend, de sa propre initiative ou � leur demande, les maires des communes int�ress�es et les pr�sidents des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � m�me d’�clairer ses d�lib�rations. La commission d�partementale dispose d’un d�lai d’un mois � compter de sa saisine pour se prononcer. � d�faut de d�lib�ration dans ce d�lai, l’avis est r�put� favorable. L’arr�t� de modification int�gre les propositions de modification du p�rim�tre adopt�es par la commission d�partementale dans les conditions de majorit� pr�vues au quatri�me alin�a du IV de l’article L. 5210-1-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

La modification de p�rim�tre de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre est prononc�e par arr�t� du ou des repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements int�ress�s, avant le 31 d�cembre 2017.

L’arr�t� de modification du p�rim�tre emporte retrait des communes int�ress�es des autres �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre dont elles sont membres.

Les agents mis � disposition de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale, dans les conditions pr�vues � l’article L. 5211-4-1 du m�me code, par une commune se retirant de cet �tablissement public, et qui participent � l’exercice d’une comp�tence transf�r�e par cette commune � un autre �tablissement public de coop�ration intercommunale, poursuivent leur mise � disposition aupr�s de cet autre �tablissement public.

En cas de retrait de plusieurs communes, l’arr�t� de modification du p�rim�tre peut pr�voir le principe de la r�partition des agents de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale entre celui-ci et les �tablissements publics de coop�ration intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents rel�vent de leur �tablissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalit�s de cette r�partition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le pr�sident de l’�tablissement d’origine et les pr�sidents des �tablissements d’accueil, apr�s avis des comit�s techniques de chacun des �tablissements. � d�faut d’accord dans le d�lai pr�vu au pr�sent alin�a, le ou les repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements fixent les modalit�s de r�partition par arr�t�.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 dudit code sont applicables � ces agents. Les �tablissements publics de coop�ration intercommunale d’accueil supportent les charges financi�res correspondantes.

Le II de l’article L. 5211-18 du m�me code est applicable.

III. – D�s la publication du sch�ma d�partemental de coop�ration intercommunale pr�vu au II de l’article 14 de la pr�sente loi et jusqu’au 30 avril 2017, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement d�finit par arr�t�, pour la mise en œuvre du sch�ma, la fusion d’�tablissements publics de coop�ration intercommunale dont l’un au moins est � fiscalit� propre.

Le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement peut �galement proposer un p�rim�tre de fusion ne figurant pas dans le sch�ma, dans les m�mes conditions et sous r�serve de respecter les objectifs mentionn�s aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales et de prendre en compte les orientations d�finies au III du m�me article L. 5210-1-1, apr�s avis de la commission d�partementale de la coop�ration intercommunale. La commission d�partementale dispose d’un d�lai de trois mois � compter de sa saisine pour se prononcer. � d�faut de d�lib�ration dans ce d�lai, l’avis est r�put� favorable. Le projet de p�rim�tre int�gre les propositions de modification du p�rim�tre adopt�es par la commission d�partementale dans les conditions de majorit� pr�vues au quatri�me alin�a du IV dudit article L. 5210-1-1.

L’arr�t� portant projet de fusion dresse la liste des �tablissements publics de coop�ration intercommunale appel�s � fusionner, ainsi que des communes, appartenant ou non � un autre �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre, incluses dans le p�rim�tre du nouvel �tablissement public.

Cet arr�t� est notifi� par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement aux pr�sidents des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre int�ress�s afin de recueillir l’avis de l’organe d�lib�rant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de p�rim�tre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. � compter de la notification de l’arr�t� de projet de p�rim�tre, les organes d�lib�rants des �tablissements publics de coop�ration intercommunale et les conseils municipaux disposent d’un d�lai de trois mois pour se prononcer. � d�faut de d�lib�ration de l’organe d�lib�rant ou d’un conseil municipal dans ce d�lai, l’avis est r�put� favorable.

La fusion est prononc�e par arr�t� du ou des repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements concern�s apr�s accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de p�rim�tre. L’accord des communes doit �tre exprim� par la moiti� au moins des conseils municipaux des communes int�ress�es, repr�sentant la moiti� au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette derni�re repr�sente au moins le tiers de la population totale.

� d�faut d’accord des communes et sous r�serve de l’ach�vement des proc�dures de consultation, le ou les repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements concern�s peuvent, par d�cision motiv�e, apr�s avis favorable de la commission d�partementale de la coop�ration intercommunale, fusionner des �tablissements publics de coop�ration intercommunale. Cette facult� n’est pas applicable lorsqu’un des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre concern�s regroupe une population sup�rieure � 15 000 habitants et est issu d’une fusion prononc�e entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la pr�sente loi. Avant de rendre son avis, la commission d�partementale entend, de sa propre initiative ou � leur demande, les maires des communes int�ress�es et les pr�sidents des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � m�me d’�clairer ses d�lib�rations. La commission d�partementale dispose d’un d�lai d’un mois � compter de sa saisine pour se prononcer. � d�faut de d�lib�ration dans ce d�lai, l’avis est r�put� favorable. L’arr�t� de fusion int�gre les nouvelles propositions de modification du p�rim�tre adopt�es par la commission d�partementale dans les conditions de majorit� pr�vues au quatri�me alin�a du IV de l’article L. 5210-1-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

La fusion est prononc�e par arr�t� du ou des repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements int�ress�s, avant le 31 d�cembre 2017.

L’arr�t� de fusion emporte, le cas �ch�ant, retrait des communes des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre dont elles sont membres et qui ne sont pas int�gralement inclus dans le p�rim�tre.

L’arr�t� de fusion fixe �galement le nom, le si�ge et les comp�tences du nouvel �tablissement public.

Le III de l’article L. 5211-41-3 du m�me code est applicable.

III bis. – (Supprim�)

III ter. – Les agents mis � disposition d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale, dans les conditions pr�vues � l’article L. 5211-4-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, par une commune qui s’en retire, et qui participent � l’exercice d’une comp�tence transf�r�e � l’�tablissement public de coop�ration intercommunale que rejoint cette commune, poursuivent leur mise � disposition aupr�s de cet autre �tablissement public.

Les personnels de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale d’origine sont r�partis entre les communes ou les �tablissements publics de coop�ration intercommunale reprenant les comp�tences exerc�es par l’�tablissement public de coop�ration intercommunale d’origine. Ces personnels rel�vent des communes ou de leur �tablissement d’accueil, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalit�s de cette r�partition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le transfert effectif des personnels, entre le pr�sident de l’�tablissement d’origine et les maires et les pr�sidents des �tablissements d’accueil, apr�s avis des comit�s techniques de chacun des �tablissements ou de chacune des communes. � d�faut d’accord dans le d�lai pr�vu au pr�sent alin�a, le ou les repr�sentants de l’�tat fixent les modalit�s de r�partition, par arr�t�.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales leur sont applicables. Les communes et les �tablissements publics d’accueil supportent les charges financi�res correspondantes.

IV et V. – (Non modifi�s)

Article 15 ter A

I. – Le II bis de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifi� :

1�(Supprim�)

2� Apr�s le premier alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Pour l’application du premier alin�a du pr�sent II bis, l’�tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent est substitu� de plein droit dans tous les actes et d�lib�rations aff�rents � la proc�dure engag�e avant la date de sa cr�ation, de sa fusion, de la modification de son p�rim�tre ou du transfert de la comp�tence. ï¿½ ;

3� Au second alin�a, la r�f�rence : � premier alin�a du ï¿½ est supprim�e.

II. – L’article L. 123-1-1 du m�me code est ainsi modifi� :

1� La premi�re phrase du troisi�me alin�a est ainsi r�dig�e :

� En cas de cr�ation d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent en mati�re de plan local d’urbanisme, y compris lorsqu’il est issu d’une fusion, ou de modification du p�rim�tre d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent ou de transfert de cette comp�tence � un tel �tablissement public, les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires concern�s restent applicables. ï¿½ ;

2� Les quatri�me � avant-dernier alin�as sont remplac�s par un alin�a ainsi r�dig� :

� La commune nouvelle comp�tente en mati�re de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu peut d�cider d’achever toute proc�dure d’�laboration ou d’�volution d’un plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait �t� engag�e avant la date de cr�ation de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et d�lib�rations aff�rents aux proc�dures engag�es avant la date de sa cr�ation. ï¿½

III. – L’article L. 124-2 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le neuvi�me alin�a est ainsi r�dig� :

� En cas de cr�ation d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent en mati�re de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, y compris lorsqu’il est issu d’une fusion, ou de modification du p�rim�tre d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent ou de transfert de cette comp�tence � un tel �tablissement public, les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concern�s restent applicables. Elles peuvent �tre modifi�es ou r�vis�es selon les proc�dures pr�vues au pr�sent article. ï¿½ ;

2� L’avant-dernier alin�a est ainsi r�dig� :

� La commune nouvelle comp�tente en mati�re de carte communale peut d�cider d’achever toute proc�dure d’�laboration ou d’�volution d’une carte communale applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait �t� engag�e avant la date de cr�ation de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et d�lib�rations aff�rents aux proc�dures engag�es avant la date de sa cr�ation. ï¿½

Article 15 ter B

(Supprim�)

Article 15 ter C

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifi� :

1� L’article L. 302-5 est ainsi modifi� :

a) (nouveau) Au premier alin�a, les mots : � agglom�ration ou un �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre ï¿½ sont remplac�s par les mots : � unit� urbaine ï¿½ ;

b) Il est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Les communes concern�es, � compter du 1er janvier 2014, par l’application du premier alin�a du fait d’une modification du p�rim�tre de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet �tablissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci, constat�es dans l’inventaire mentionn� au premier alin�a de l’article L. 302-6, sont exon�r�es du pr�l�vement pr�vu � l’article L. 302-7 pendant les trois premi�res ann�es. ï¿½ ;

1� bis (nouveau) Le VII de l’article L. 302-8 est ainsi modifi� :

a) ï¿½ la premi�re phrase, l’ann�e : � 2025 ï¿½ est remplac�e par l’ann�e : � 2034 ï¿½ ;

b) ï¿½ la deuxi�me phrase, les mots : � ï¿½ 50 % pour la septi�me p�riode triennale et � 100 % pour la huiti�me p�riode triennale. ï¿½ sont remplac�s par les mots : � ï¿½ 45 % pour la septi�me p�riode triennale, � 60 % pour la huiti�me p�riode triennale, � 75 % pour la neuvi�me p�riode triennale, � 90 % pour la dixi�me p�riode triennale et � 100 % pour la onzi�me p�riode triennale. ï¿½ ;

2� ï¿½ la premi�re phrase de l’article L. 444-2, les mots : � du dernier ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de l’avant-dernier ï¿½.

Article 16

I. – D�s la publication du sch�ma d�partemental de coop�ration intercommunale pr�vu au II de l’article 14 de la pr�sente loi et jusqu’au 30 avril 2017, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement propose, pour la mise en œuvre du sch�ma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte pr�vu � l’article L. 5711-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

Il peut �galement proposer une dissolution ne figurant pas dans le sch�ma, sous r�serve des orientations d�finies aux 3� � 6� du III de l’article L. 5210-1-1 du m�me code, apr�s avis de la commission d�partementale de la coop�ration intercommunale. La commission d�partementale dispose d’un d�lai de trois mois � compter de sa saisine pour se prononcer. � d�faut de d�lib�ration dans ce d�lai, l’avis est r�put� favorable. La proposition de dissolution int�gre les propositions de modification adopt�es par la commission d�partementale dans les conditions de majorit� pr�vues au quatri�me alin�a du IV du m�me article L. 5210-1-1.

Le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement notifie son intention de dissoudre le syndicat au pr�sident de celui-ci afin de recueillir l’avis du comit� syndical, ainsi qu’au maire ou au pr�sident de chacun des membres du syndicat afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe d�lib�rant. Les conseils municipaux ou les organes d�lib�rants disposent d’un d�lai de trois mois � compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisag�e. � d�faut de d�lib�ration dans ce d�lai, celle-ci est r�put�e favorable.

Le ou les repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements concern�s prononcent par arr�t� la fin d’exercice des comp�tences ou la dissolution du syndicat, apr�s accord des organes d�lib�rants des membres du syndicat. Cet accord doit �tre exprim� par la moiti� au moins des organes d�lib�rants des membres du syndicat, repr�sentant la moiti� au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette derni�re repr�sente au moins le tiers de la population totale.

� d�faut d’accord des membres du syndicat et sous r�serve de l’ach�vement de la proc�dure de consultation, le ou les repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements concern�s peuvent, par d�cision motiv�e, apr�s avis favorable de la commission d�partementale de la coop�ration intercommunale, mettre fin � l’exercice des comp�tences du syndicat ou prononcer sa dissolution. Avant de rendre son avis, la commission d�partementale entend, de sa propre initiative ou � leur demande, les maires des communes int�ress�es et les pr�sidents des �tablissements publics de coop�ration intercommunale et des syndicats mixtes � m�me d’�clairer ses d�lib�rations. La commission d�partementale dispose d’un d�lai d’un mois � compter de sa saisine pour se prononcer. � d�faut de d�lib�ration dans ce d�lai, l’avis est r�put� favorable. Le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement se conforme aux propositions adopt�es par la commission d�partementale dans les conditions de majorit� pr�vues au quatri�me alin�a du IV dudit article L. 5210-1-1.

La fin d’exercice des comp�tences ou la dissolution sont prononc�es par arr�t� du ou des repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements int�ress�s avant le 31 d�cembre 2017.

L’arr�t� de fin d’exercice des comp�tences ou de dissolution d�termine, dans le respect des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales et sous la r�serve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquid�.

Les agents mis � disposition du syndicat par une commune, dans les conditions pr�vues � l’article L. 5211-4-1 du m�me code, et qui participent � l’exercice d’une comp�tence transf�r�e � l’�tablissement public de coop�ration intercommunale que rejoint cette commune poursuivent leur mise � disposition aupr�s de cet �tablissement public.

Les agents du syndicat sont r�partis entre les communes ou les �tablissements publics de coop�ration intercommunale reprenant les comp�tences exerc�es par le syndicat. Ces agents rel�vent des communes ou de leur �tablissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalit�s de cette r�partition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le pr�sident du syndicat et les maires et pr�sidents des communes ou �tablissements d’accueil, apr�s avis des comit�s techniques de chacun des communes ou �tablissements. � d�faut d’accord dans le d�lai pr�vu au pr�sent alin�a, le ou les repr�sentants de l’�tat fixent les modalit�s de r�partition par arr�t�.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 dudit code sont applicables � ces agents. Les communes et �tablissements publics d’accueil supportent les charges financi�res correspondantes.

II. – D�s la publication du sch�ma d�partemental de coop�ration intercommunale pr�vu au II de l’article 14 de la pr�sente loi et jusqu’au 30 avril 2017, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement propose, pour la mise en œuvre du sch�ma, la modification du p�rim�tre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte pr�vu � l’article L. 5711-1 du m�me code.

Il peut �galement proposer une modification de p�rim�tre ne figurant pas dans le sch�ma, sous r�serve des orientations d�finies aux 3� � 6� du III de l’article L. 5210-1-1 du m�me code, apr�s avis de la commission d�partementale de la coop�ration intercommunale. La commission d�partementale dispose d’un d�lai de trois mois � compter de sa saisine pour se prononcer. � d�faut de d�lib�ration dans ce d�lai, l’avis est r�put� favorable. Le projet de modification du p�rim�tre int�gre les propositions de modification adopt�es par la commission d�partementale dans les conditions de majorit� pr�vues au quatri�me alin�a du IV du m�me article L. 5210-1-1.

Un arr�t� de projet de p�rim�tre dresse la liste des communes et �tablissements publics inclus dans le projet. Cet arr�t� est notifi� par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement au pr�sident du syndicat afin de recueillir l’avis du comit� syndical, ainsi qu’au pr�sident de chaque �tablissement public concern� et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le p�rim�tre afin de recueillir l’accord de l’organe d�lib�rant ou du conseil municipal. � compter de la notification de l’arr�t� de projet de p�rim�tre, le conseil municipal de chaque commune et l’organe d�lib�rant de chaque �tablissement public disposent d’un d�lai de trois mois pour se prononcer. � d�faut de d�lib�ration d’un organe d�lib�rant ou d’un conseil municipal dans ce d�lai, la d�lib�ration est r�put�e favorable.

La modification du p�rim�tre du syndicat est prononc�e par arr�t� du ou des repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements concern�s, apr�s accord des organes d�lib�rants des membres du syndicat. Cet accord doit �tre exprim� par la moiti� au moins des organes d�lib�rants des membres du syndicat, repr�sentant la moiti� au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette derni�re repr�sente au moins le tiers de la population totale.

� d�faut d’accord des membres du syndicat et sous r�serve de l’ach�vement des proc�dures de consultation, le ou les repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements concern�s peuvent, par d�cision motiv�e, apr�s avis favorable de la commission d�partementale de la coop�ration intercommunale, modifier le p�rim�tre du syndicat. Avant de rendre son avis, la commission d�partementale entend, de sa propre initiative ou � leur demande, les maires des communes int�ress�es et les pr�sidents des �tablissements publics de coop�ration intercommunale et des syndicats mixtes � m�me d’�clairer ses d�lib�rations. La commission d�partementale dispose d’un d�lai d’un mois � compter de sa saisine pour se prononcer. � d�faut de d�lib�ration dans ce d�lai, l’avis est r�put� favorable. L’arr�t� portant modification du p�rim�tre int�gre les propositions de modification du p�rim�tre adopt�es par la commission d�partementale dans les conditions de majorit� pr�vues au quatri�me alin�a du IV de l’article L. 5210-1-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

La modification de p�rim�tre est prononc�e par arr�t� du ou des repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements int�ress�s avant le 31 d�cembre 2017.

En cas d’extension de p�rim�tre, l’arr�t� fixe �galement le nombre de d�l�gu�s repr�sentant chaque commune ou chaque �tablissement public membre au sein du comit� du syndicat. Ce nombre est d�termin� par accord des organes d�lib�rants des membres, dans les conditions de majorit� mentionn�es au quatri�me alin�a du pr�sent II ou, � d�faut, fix� par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement, dans les conditions pr�vues au premier alin�a de l’article L. 5212-7 et � l’article L. 5212-8 du m�me code.

Le II de l’article L. 5211-18 dudit code est applicable aux extensions du p�rim�tre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte. Le troisi�me alin�a de l’article L. 5211-19 du m�me code s’applique aux modifications de p�rim�tre entra�nant le retrait d’une commune membre.

Les agents mis � disposition du syndicat, dans les conditions pr�vues � l’article L. 5211-4-1 du m�me code, par une commune se retirant de ce syndicat, et qui participent � l’exercice d’une comp�tence transf�r�e par cette commune � un autre �tablissement public de coop�ration intercommunale poursuivent leur mise � disposition aupr�s de cet �tablissement public.

En cas de retrait de plusieurs communes, l’arr�t� de modification du p�rim�tre peut pr�voir le principe de la r�partition des agents du syndicat entre celui-ci et les �tablissements publics de coop�ration intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents rel�vent de leur �tablissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalit�s de cette r�partition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le pr�sident du syndicat et les pr�sidents des �tablissements d’accueil, apr�s avis des comit�s techniques de chacun des �tablissements. � d�faut d’accord dans le d�lai pr�vu au pr�sent alin�a, le ou les repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements fixent les modalit�s de r�partition par arr�t�.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du m�me code sont applicables � ces agents. Les �tablissements d’accueil supportent les charges financi�res correspondantes.

III. – D�s la publication du sch�ma d�partemental de coop�ration intercommunale pr�vu au II de l’article 14 de la pr�sente loi et jusqu’au 30 avril 2017, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement propose, pour la mise en œuvre du sch�ma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes pr�vus � l’article L. 5711-1 du m�me code.

Il peut �galement proposer une fusion ne figurant pas dans le sch�ma, sous r�serve des orientations d�finies aux 3� � 6� du III de l’article L. 5210-1-1 du m�me code, apr�s avis de la commission d�partementale de la coop�ration intercommunale. La commission d�partementale dispose d’un d�lai de trois mois � compter de sa saisine pour se prononcer. � d�faut de d�lib�ration dans ce d�lai, l’avis est r�put� favorable. Le projet de fusion int�gre les propositions de modification adopt�es par la commission d�partementale dans les conditions de majorit� pr�vues au quatri�me alin�a du IV du m�me article L. 5210-1-1.

Un arr�t� de projet de fusion dresse la liste des �tablissements publics int�ress�s. Il est notifi� par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement au pr�sident de chacun des syndicats dont la fusion est envisag�e, afin de recueillir l’avis du comit� syndical. Il est concomitamment notifi� au maire de chaque commune membre et, le cas �ch�ant, au pr�sident de chaque �tablissement public membre des syndicats inclus dans le projet de fusion, afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe d�lib�rant. Les conseils municipaux ou les organes d�lib�rants disposent d’un d�lai de trois mois � compter de la notification pour se prononcer sur le projet de fusion. � d�faut de d�lib�ration dans ce d�lai, la d�lib�ration est r�put�e favorable.

La fusion des syndicats est prononc�e par arr�t� du ou des repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements concern�s, apr�s accord des organes d�lib�rants des membres des syndicats int�ress�s. Cet accord doit �tre exprim� par la moiti� au moins des organes d�lib�rants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de fusion, repr�sentant la moiti� au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette derni�re repr�sente au moins le tiers de la population totale.

� d�faut d’accord des membres des syndicats et sous r�serve de l’ach�vement des proc�dures de consultation, le ou les repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements concern�s peuvent, par d�cision motiv�e, apr�s avis favorable de la commission d�partementale de la coop�ration intercommunale, fusionner des syndicats. Avant de rendre son avis, la commission d�partementale entend, de sa propre initiative ou � leur demande, les maires des communes int�ress�es et les pr�sidents des �tablissements publics de coop�ration intercommunale et des syndicats mixtes � m�me d’�clairer ses d�lib�rations. La commission d�partementale dispose d’un d�lai d’un mois � compter de sa saisine pour se prononcer. � d�faut de d�lib�ration dans ce d�lai, l’avis est r�put� favorable. L’arr�t� de fusion int�gre les propositions de modification du p�rim�tre adopt�es par la commission d�partementale dans les conditions de majorit� pr�vues au quatri�me alin�a du IV de l’article L. 5210-1-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

La fusion est prononc�e par arr�t� du ou des repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements int�ress�s avant le 31 d�cembre 2017.

L’arr�t� de fusion fixe �galement le nombre de d�l�gu�s repr�sentant chaque commune ou chaque �tablissement public membre au sein du comit� du syndicat. Ce nombre est d�termin� par accord des organes d�lib�rants des membres, dans les conditions de majorit� mentionn�es au quatri�me alin�a du pr�sent III ou, � d�faut, fix� par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement, dans les conditions pr�vues au premier alin�a de l’article L. 5212-7 et � l’article L. 5212-8 du m�me code.

Le nouveau syndicat exerce l’ensemble des comp�tences exerc�es par les syndicats fusionn�s.

Les III et IV de l’article L. 5212-27 dudit code sont applicables.

IV. – (Non modifi�)

Article 16 bis A

(Conforme)

Article 16 bis

I. – Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a de l’article L. 5212-7 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Les fonctions de d�l�gu� sont exerc�es � titre b�n�vole. ï¿½ ;

2� Le quatri�me alin�a de l’article L. 5721-2 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Les fonctions de d�l�gu� sont exerc�es � titre b�n�vole. ï¿½

3� (nouveau) � la premi�re phrase du dernier alin�a de l’article L. 5721-2, apr�s le mot : � habitants �, sont ins�r�s les mots : � ou la m�tropole de Lyon ï¿½.

II. – (Supprim�)

Article 16 ter A

I. – (Non modifi�)

II. – (nouveau) Le pr�sent article entre en vigueur � compter des �lections municipales suivant la promulgation de la pr�sente loi.

Article 16 quater

I. – Le livre III de la cinqui�me partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, la loi n� 70-610 du 10 juillet 1970 tendant � faciliter la cr�ation d’agglom�rations nouvelles et la loi n� 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglom�rations nouvelles sont abrog�s � compter du 1er janvier 2017.

II � X. – (Non modifi�s)

Article 17

(Conforme)

Article 17 bis AA

(Supprim�)

Article 17 bis A

(Suppression conforme)

Article 17 bis B

(Supprim�)

Article 17 bis

L’article 11 de la loi n� 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des m�tropoles est ainsi modifi� :

1� Au dernier alin�a du I, l’ann�e : � 2015 ï¿½ est remplac�e par l’ann�e : � 2016 ï¿½ ;

2� Le II est abrog� ;

3� Au premier alin�a du III, au premier alin�a du IV et au premier alin�a du V, la date : � 1er septembre 2015 ï¿½ est remplac�e par la date : � 1er octobre 2016 ï¿½ ;

4� ï¿½ la fin du neuvi�me alin�a du III, � la fin de l’avant-dernier alin�a du IV et � la fin du neuvi�me alin�a du V, l’ann�e : � 2015 ï¿½ est remplac�e par l’ann�e : � 2016 ï¿½.

Article 17 ter

I. – L’article L. 5741-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� ï¿½ la premi�re phrase du second alin�a du I, apr�s le mot : � concordantes ï¿½, sont ins�r�s les mots : � des organes d�lib�rants ï¿½ ;

2� Apr�s le I, sont ins�r�s des I bis et I ter ainsi r�dig�s :

� I bis. – Lorsque, en application du I de l’article L. 2113-5, une commune nouvelle est substitu�e � un �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre membre d’un p�le d’�quilibre territorial et rural, la commune nouvelle peut rester membre de ce p�le jusqu’� son adh�sion � un �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre dans les conditions pr�vues � l’article L. 2113-9. Pour l’application du pr�sent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les comp�tences reconnues � l’organe d�lib�rant de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale membre du p�le.

� I ter. – (Supprim�) ï¿½

II (nouveau). – Au second alin�a du I de l’article L. 5741-3 du m�me code, les mots : � qui le composent et pour son seul p�rim�tre ï¿½ sont remplac�s par les mots : � figurant dans son p�rim�tre, l’�laboration, la mise en place et ï¿½.

Article 17 quater

L’article 11 de la loi n� 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des m�tropoles est ainsi modifi� :

1� Le IV est compl�t� par quatre alin�as ainsi r�dig�s :

� Les agents mis � disposition de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale, dans les conditions pr�vues � l’article L. 5211-4-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, par une commune se retirant de cet �tablissement public, et qui participent � l’exercice d’une comp�tence transf�r�e par cette commune � l’�tablissement public de coop�ration intercommunale qu’elle rejoint, poursuivent leur mise � disposition aupr�s de cet autre �tablissement public.

� En cas de retrait de plusieurs communes, l’arr�t� de modification du p�rim�tre peut pr�voir le principe de la r�partition des agents de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale entre celui-ci et les �tablissements publics de coop�ration intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents rel�vent de leur �tablissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalit�s de cette r�partition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le pr�sident de l’�tablissement d’origine et les pr�sidents des �tablissements d’accueil, apr�s avis des comit�s techniques de chacun des �tablissements. � d�faut d’accord dans le d�lai pr�vu au pr�sent alin�a, le ou les repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements fixent les modalit�s de r�partition par arr�t�.

� Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales sont applicables � ces agents. Les �tablissements publics de coop�ration intercommunale d’accueil supportent les charges financi�res correspondantes.

� Le II de l’article L. 5211-18 du m�me code est applicable. ï¿½ ;

2� Le V est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Le III de l’article L. 5211-41-3 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est applicable. ï¿½

Articles 17 terdecies � 17 sexdecies

(Suppression conforme)

Article 17 septdecies AA

Le deuxi�me alin�a du VI de l’article 1609 nonies C du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Avant la derni�re phrase, est ins�r�e une phrase ainsi r�dig�e :

� Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarit� est �labor� dans les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre issus d’une fusion d’�tablissements publics de coop�ration intercommunale dont les potentiels financiers agr�g�s par habitant pr�sentent un �cart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agr�g� le plus �lev� et celui le moins �lev� � la date de la fusion, l’�tablissement public de coop�ration intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarit� communautaire selon les crit�res de p�r�quation d�finis aux alin�as suivants. ï¿½ ;

2� La derni�re phrase est remplac�e par deux phrases ainsi r�dig�es :

� ï¿½ d�faut d’avoir �labor� un tel pacte ou de s’engager � son �laboration dans la premi�re ann�e de mise en œuvre du contrat de ville, l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre ou la collectivit� territoriale concern�e est tenu d’instituer, au profit des communes concern�es par les dispositifs pr�vus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarit� communautaire, dont le montant est au moins �gal � 10 % de la somme des produits mentionn�s au I et aux 1 et 2 du I bis du pr�sent article. Cette dotation est r�partie selon les crit�res de p�r�quation d�finis aux alin�as suivants, afin de r�duire les disparit�s de ressources et de charges entre les communes. ï¿½

Article 17 septdecies A

(Conforme)

Article 17 septdecies

I A. – (Non modifi�) 

I. – La cinqui�me partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi�e :

1� (Supprim�)

2� Au d�but du chapitre IX du titre Ier du livre II, est ajout�e une section 1 intitul�e : � Cr�ation et comp�tences ï¿½ et comprenant l’article L. 5219-1 ;

3� L’article L. 5219-1 est ainsi modifi� :

aa) (nouveau) Au premier alin�a du I, la date : � 1er janvier 2016 ï¿½ est remplac�e par la date : � 1er janvier 2017 ï¿½ ;

a et b) (Supprim�s)

c) Le 3� du I est ainsi r�dig� :

� 3� Les communes d’Argenteuil, Verri�res-le-Buisson, Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Viry-Chatillon, Morangis, Chelles ; ï¿½

bis a) (nouveau) ï¿½ la premi�re phrase du deuxi�me alin�a du 4� du I, les mots : � constate le p�rim�tre de la m�tropole et ï¿½ sont supprim�s ;

bis b) (nouveau) ï¿½ la premi�re phrase du sixi�me alin�a du m�me I, les mots : � et fixe l’adresse de son si�ge ï¿½ sont supprim�s ;

bis) (nouveau) Apr�s le sixi�me alin�a dudit I, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Le si�ge de la m�tropole du Grand Paris est fix� � Paris. ï¿½ ;

ter) (nouveau) Au septi�me alin�a du m�me I, les mots : � ï¿½ l’adresse du si�ge, ï¿½ sont supprim�s ;

d) Au a du 1� du II, les mots : � et des sch�mas de secteur ; approbation du plan d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, �labor�s dans les conditions pr�vues au IV du pr�sent article ï¿½ sont supprim�s et, apr�s le mot : � urbaine ï¿½, sont ins�r�s les mots : � d’int�r�t m�tropolitain ï¿½ ;

e) Le b du m�me 1� est ainsi r�dig� :

� b) ï¿½laboration d’un sch�ma m�tropolitain d’am�nagement num�rique, dans les conditions pr�vues aux premier et troisi�me alin�as de l’article L. 1425-2. La m�tropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant �tabli des sch�mas directeurs territoriaux d’am�nagement num�rique mentionn�s au m�me article L. 1425-2 se coordonnent afin d’�laborer une strat�gie d’am�nagement num�rique coh�rente de leur territoire commun ; ï¿½

f) (Supprim�)

g) Au c du 2� du m�me II, apr�s le mot : � b�ti ï¿½ et apr�s le mot : � insalubre ï¿½, sont ins�r�s les mots : � d’int�r�t m�tropolitain ï¿½ ;

h) Le 3� dudit II est abrog� ;

i) Le c du 4� du m�me II est ainsi r�dig� :

� c) Construction, am�nagement, entretien et fonctionnement de grands �quipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ; ï¿½

I bis) (nouveau) Apr�s le d du 4� du m�me II, il est ins�r� un e ainsi r�dig� :

� e) Promotion du tourisme, dont la cr�ation d’offices de tourisme. ï¿½ ;

j) Au e du 5� du m�me II, la r�f�rence : ï¿½ du I bis ï¿½ est supprim�e ;

bis) (Supprim�) ;

k) L’avant-dernier alin�a du m�me II est ainsi r�dig� :

� Lorsque l’exercice des comp�tences mentionn�es au pr�sent II est subordonn� � la reconnaissance de leur int�r�t m�tropolitain, celui-ci est d�termin� par d�lib�ration du conseil de la m�tropole � la majorit� des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans apr�s la cr�ation de la m�tropole du Grand Paris. Jusqu’� cette d�lib�ration, et au plus tard jusqu’� l’expiration du d�lai de deux ans mentionn� � la deuxi�me phrase du pr�sent alin�a, ces comp�tences sont exerc�es, dans les m�mes conditions, par les �tablissements publics territoriaux dans les p�rim�tres des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre existant au 31 d�cembre 2015 ou par les communes n’appartenant � aucun �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre au 31 d�cembre 2015. � l’expiration du d�lai de deux ans et � d�faut de d�lib�ration, la m�tropole exerce l’int�gralit� des comp�tences transf�r�es. ï¿½ ;

l) Le IV est abrog� ;

m) Apr�s le V, il est ins�r� un V bis ainsi r�dig� :

� V bis. – L’�tat peut transf�rer, � la demande de la m�tropole du Grand Paris, la propri�t�, l’am�nagement, l’entretien et la gestion de grands �quipements et infrastructures. Ces transferts sont r�alis�s � titre gratuit et ne donnent lieu au versement d’aucune indemnit� ou taxe, ni d’aucun salaire, ni d’aucuns droits ou honoraires.

� Le transfert est autoris� par d�cret. Une convention conclue entre l’�tat et la m�tropole du Grand Paris pr�cise les modalit�s du transfert. ï¿½ ;

n) Le VI est ainsi r�dig� :

� VI. – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la r�habilitation des logements anciens et la r�sorption de l’habitat indigne, l’�tat peut d�l�guer, par convention, � la demande de la m�tropole du Grand Paris, d�s lors qu’elle dispose d’un plan m�tropolitain de l’habitat et de l’h�bergement ex�cutoire, les comp�tences mentionn�es aux 1� et 2� du pr�sent VI :

� 1� Sans dissociation possible :

� a) L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux b�n�ficiaires ainsi que, par d�l�gation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat priv� et la signature des conventions mentionn�es � l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation.

� Pour les demandeurs demeurant dans le p�rim�tre de la m�tropole du Grand Paris reconnus, au moment de la d�l�gation de la pr�sente comp�tence, comme prioritaires en application de l’article L. 441-2-3-1 du m�me code, l’�tat continue de verser le produit des astreintes au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement institu� en application de l’article L. 300-2 dudit code ;

� b) La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’h�bergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou �prouvant des difficult�s particuli�res d’acc�s au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionn�s au 8� du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du m�me code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;

� 2� Sans dissociation possible :

� a) La garantie du droit � un logement d�cent et ind�pendant mentionn� au chapitre pr�liminaire du titre pr�liminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du m�me code ;

� b) La d�l�gation de tout ou partie des r�servations dont le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement b�n�ficie en application de l’article L. 444-1 dudit code, � l’exception des logements r�serv�s au b�n�fice des agents et militaires de l’�tat ;

� c) (Supprim�)

� Les comp�tences d�l�gu�es en application des a et b du 2� du pr�sent VI, ainsi que celles d�l�gu�es en application du b du 1� relatives � l’aide sociale pr�vue � l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionn�s au 8� du I de l’article L. 312-1 du m�me code sont exerc�es par le pr�sident du conseil de la m�tropole.

� Les comp�tences d�l�gu�es en application des 1� et 2� du pr�sent VI sont exerc�es au nom et pour le compte de l’�tat.

� Cette d�l�gation est r�gie par une convention conclue pour une dur�e de six ans, renouvelable. Elle peut �tre d�nonc�e par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement � l’issue d’un d�lai de trois ans lorsque les r�sultats de son ex�cution sont insuffisants au regard des objectifs d�finis par la convention. Elle peut �galement �tre d�nonc�e par la m�tropole du Grand Paris, dans les m�mes d�lais, en cas de non-respect des engagements de l’�tat. ï¿½ ;

o) Il est ajout� un VII ainsi r�dig� :

� VII. – L’�tat peut d�l�guer, � la demande de la m�tropole du Grand Paris, d�s lors qu’elle dispose d’un plan m�tropolitain de l’habitat et de l’h�bergement ex�cutoire, tout ou partie des comp�tences suivantes :

� 1� La mise en œuvre de la proc�dure de r�quisition avec attributaire pr�vue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;

� 2� (Supprim�)

� 3� L’�laboration, la contractualisation, le suivi et l’�valuation des conventions d’utilit� sociale pr�vues � l’article L. 445-1 du m�me code pour la partie concernant le territoire de la m�tropole ;

� 4� La d�livrance aux organismes d’habitations � loyer mod�r� des agr�ments d’ali�nation de logements pr�vue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situ�s sur le territoire m�tropolitain.

� Les comp�tences d�l�gu�es en application des 1� � 4� du pr�sent VII sont exerc�es au nom et pour le compte de l’�tat.

� Cette d�l�gation est r�gie par une convention conclue pour une dur�e de six ans, renouvelable. Elle peut �tre d�nonc�e par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement � l’issue d’un d�lai de trois ans lorsque les r�sultats de son ex�cution sont insuffisants au regard des objectifs d�finis par la convention. Elle peut �galement �tre d�nonc�e par la m�tropole du Grand Paris, dans les m�mes d�lais, en cas de non-respect des engagements de l’�tat.

� La m�tropole du Grand Paris propose � l’�tat et aux collectivit�s territoriales un plan de rationalisation des outils d’am�nagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. ï¿½ ;

4� Apr�s l’article L. 5219-1, est ins�r�e une section 2 intitul�e : � Les �tablissements publics territoriaux ï¿½ et comprenant les articles L. 5219-2 � L. 5219-11 ;

5� L’article L. 5219-2 est ainsi modifi� :

a) Le premier alin�a est ainsi r�dig� :

� Dans le p�rim�tre de la m�tropole du Grand Paris, sont cr��s, au 1er janvier 2016, des �tablissements publics de coop�ration intercommunale d�nomm�s “�tablissements publics territoriaux”. Sous r�serve du pr�sent chapitre, ces �tablissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants, ces �tablissements regroupent l’ensemble des communes membres de la m�tropole du Grand Paris, � l’exception de la commune de Paris. Les communes appartenant � un m�me �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre au 31 d�cembre 2015 ne peuvent appartenir � des �tablissements publics territoriaux distincts. ï¿½ ;

b) Les deux premi�res phrases du deuxi�me alin�a sont ainsi r�dig�es :

� Dans chaque �tablissement public territorial, il est cr�� un conseil de territoire compos� des d�l�gu�s des communes incluses dans le p�rim�tre de l’�tablissement, d�sign�s au conseil de la m�tropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-9. Le p�rim�tre et le si�ge de l’�tablissement public territorial sont fix�s par d�cret en Conseil d’�tat, apr�s consultation par le repr�sentant de l’�tat dans la r�gion d’�le-de-France et avis favorable des conseils municipaux de la moiti� des communes repr�sentant au moins les deux tiers de la population du territoire ou des conseils municipaux des deux tiers des communes repr�sentant la moiti� de la population du territoire. ï¿½ ;

c) Le dernier alin�a est supprim� ;

5� bis Apr�s le m�me article, il est ins�r� un article L. 5219-2-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 5219-2-1. – Les indemnit�s vot�es par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de pr�sident d’un �tablissement public territorial sont inf�rieures ou �gales � 110 % du terme de r�f�rence mentionn� au I de l’article L. 2123-20.

� Les indemnit�s vot�es par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de vice-pr�sident d’un �tablissement public territorial sont inf�rieures ou �gales � 44 % du terme de r�f�rence mentionn� au m�me I.

� Les indemnit�s vot�es par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller d’un �tablissement public territorial sont inf�rieures ou �gales � 6 % du terme de r�f�rence mentionn� audit I.

� L’article L. 5211-12, � l’exception de son premier alin�a, est applicable aux indemnit�s des �lus des �tablissements publics territoriaux.

� Les indemnit�s de fonctions pour l’exercice des fonctions de pr�sident, de vice-pr�sident et de conseiller des �tablissements publics territoriaux ne peuvent �tre cumul�es avec les indemnit�s de fonctions per�ues au titre des fonctions de pr�sident, de vice-pr�sident et de conseiller de la m�tropole du Grand Paris. ï¿½ ;

6� Les articles L. 5219-3 et L. 5219-4 sont abrog�s ;

7� L’article L. 5219-5 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 5219-5. – I. – L’�tablissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les comp�tences en mati�re de :

� 1� Politique de la ville :

� a) ï¿½laboration du diagnostic du territoire et d�finition des orientations du contrat de ville ;

� b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de d�veloppement urbain, de d�veloppement local et d’insertion �conomique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de pr�vention de la d�linquance ;

� c) Programmes d’actions d�finis dans le contrat de ville ;

� d (nouveau)) Conjointement avec la m�tropole du Grand Paris, signature de la convention intercommunale mentionn�e � l’article 8 de la loi n� 2014–173 du 21 f�vrier 2014 de programmation pour la ville et la coh�sion urbaine, et dans le cadre de son �laboration et du suivi de sa mise en œuvre, participation � la conf�rence intercommunale du logement mentionn�e � l’article L. 441–1–5 du code de la construction et de l’habitation ;

� 2� Construction, am�nagement, entretien et fonctionnement d’�quipements culturels, socioculturels, socio-�ducatifs et sportifs d’int�r�t territorial ;

� 3� (Supprim�)

� 4� Action sociale d’int�r�t territorial, � l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l’habitat. L’�tablissement public territorial peut en confier la responsabilit�, pour tout ou partie, � un centre intercommunal d’action sociale cr�� dans les conditions pr�vues � l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles et d�nomm� “centre territorial d’action sociale”.

� II. – L’�tablissement public territorial �labore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d’urbanisme intercommunal, dans les conditions pr�vues aux articles L. 141-10 � L. 141-17 du code de l’urbanisme.

� III. – L’�tablissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les comp�tences pr�vues au II de l’article L. 5219-1 du pr�sent code, soumises � la d�finition d’un int�r�t m�tropolitain mais non reconnues comme telles.

� IV. – Sans pr�judice du m�me II, l’�tablissement public territorial exerce, sur l’ensemble de son p�rim�tre, les comp�tences qui �taient, au 31 d�cembre 2015, transf�r�es par les communes membres aux �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre existants. Toutefois :

� 1� Jusqu’� ce que l’�tablissement public territorial d�lib�re sur l’�largissement de l’exercice de chacune de ces comp�tences � l’ensemble de son p�rim�tre, et au plus tard le 31 d�cembre 2017, les comp�tences obligatoires et optionnelles des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre existant au 31 d�cembre 2015 sont exerc�es :

� a) Par l’�tablissement public territorial dans les m�mes conditions et dans les seuls p�rim�tres correspondant � ceux de chacun des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre existant au 31 d�cembre 2015 ;

� b) Ou par les communes dans les autres cas ;

� 2� Lorsque l’exercice des comp�tences obligatoires et optionnelles des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre existant au 31 d�cembre 2015 �tait subordonn� � la reconnaissance d’un int�r�t communautaire, un int�r�t territorial est d�termin� par d�lib�ration du conseil de territoire, � la majorit� des deux tiers de ses membres. Il est d�fini au plus tard deux ans apr�s la cr�ation de l’�tablissement public territorial. Par d�rogation, cette d�lib�ration est facultative pour les �tablissements publics territoriaux dont le p�rim�tre correspond � un �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre existant au 31 d�cembre 2015.

� Jusqu’� cette d�lib�ration, et au plus tard jusqu’� l’expiration du d�lai de deux ans mentionn� � la seconde phrase du premier alin�a du pr�sent 2�, les comp�tences qui faisaient l’objet d’une d�finition d’un int�r�t communautaire continuent d’�tre exerc�es dans les m�mes conditions dans les seuls p�rim�tres correspondant � chacun des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre existant au 31 d�cembre 2015. Les comp�tences soumises � la d�finition d’un int�r�t communautaire et non reconnues d’int�r�t communautaire continuent d’�tre exerc�es par les communes dans les m�mes conditions.

� ï¿½ l’expiration du d�lai de deux ans, pour les comp�tences qui n’ont pas fait l’objet de cette d�lib�ration, l’�tablissement public territorial exerce l’int�gralit� de la comp�tence transf�r�e ;

� 3� Le conseil de territoire de l’�tablissement public territorial peut, par d�lib�ration, restituer les comp�tences transf�r�es � titre suppl�mentaire par les communes membres aux �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre existant au 31 d�cembre 2015, dans un d�lai de deux ans suivant la cr�ation de l’�tablissement public territorial. Jusqu’� cette d�lib�ration, et au plus tard jusqu’� l’expiration du d�lai de deux ans mentionn� � la premi�re phrase du pr�sent 3�, l’�tablissement public territorial exerce les comp�tences transf�r�es en application du premier alin�a du pr�sent IV et non pr�vues au I dans le p�rim�tre des anciens �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre existant au 31 d�cembre 2015. � l’expiration du d�lai de deux ans et � d�faut de d�lib�ration, l’�tablissement public territorial exerce l’int�gralit� des comp�tences transf�r�es.

� IV bis (nouveau). – La m�tropole du Grand Paris peut d�l�guer � un �tablissement public territorial une comp�tence dont elle est attributaire.

� Les comp�tences d�l�gu�es en application de l’alin�a pr�c�dent sont exerc�es au nom et pour le compte de l’autorit� d�l�gante.

� Lors de l’�largissement de l’exercice de la comp�tence eau � l’ensemble de son p�rim�tre, si l’�tablissement public territorial d�cide de transf�rer l’exercice de cette comp�tence, pour tout ou partie de son territoire, � un ou plusieurs syndicats pr�existants pr�c�demment comp�tents, cette adh�sion peut intervenir par simple d�lib�ration de l’�tablissement public territorial.

� Cette d�l�gation est r�gie par une convention qui en fixe la dur�e et qui d�finit les objectifs � atteindre et les modalit�s du contr�le de l’autorit� d�l�gante sur l’autorit� d�l�gataire.

� V. – Lorsque l’exercice des comp�tences mentionn�es au I est subordonn� � la reconnaissance de leur int�r�t territorial, cet int�r�t est d�termin� par d�lib�ration du conseil de territoire � la majorit� des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans apr�s la cr�ation de la m�tropole du Grand Paris. Jusqu’� cette d�lib�ration, et au plus tard jusqu’� l’expiration du d�lai de deux ans mentionn� � la premi�re phrase du pr�sent V, ces comp�tences sont exerc�es par l’�tablissement public territorial dans les p�rim�tres des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre existant au 31 d�cembre 2015 et dans les m�mes conditions. � l’expiration du d�lai de deux ans et � d�faut de d�lib�ration, l’�tablissement public territorial exerce l’int�gralit� des comp�tences transf�r�es. Les communes n’appartenant � aucun �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre au 31 d�cembre 2015 exercent, sur leur p�rim�tre, les comp�tences pr�vues au I soumises � la d�finition d’un int�r�t territorial mais non reconnues comme telles.

� VI. – Les offices publics de l’habitat comprenant moins de 5 000 logements pr�c�demment rattach�s aux communes ou � leurs groupements situ�s dans le p�rim�tre des �tablissements publics territoriaux sont rattach�s � ces derniers � compter de l’approbation du plan m�tropolitain de l’habitat et de l’h�bergement, et au plus tard le 31 d�cembre 2017. Parmi les repr�sentants de l’�tablissement public territorial au sein du conseil d’administration de l’office figurent, dans une proportion d’au moins un tiers, des membres propos�s par la commune de rattachement initial d�s lors qu’au moins la moiti� du patrimoine de l’office est situ�e sur son territoire.

� VII. – Pour chaque commune situ�e dans le p�rim�tre de la m�tropole du Grand Paris, l’attribution de compensation vers�e ou per�ue, � compter de l’ann�e de prise d’effet du I bis de l’article 1379-0 bis du code g�n�ral des imp�ts, par la m�tropole du Grand Paris est �gale � celle que versait ou percevait la m�tropole du Grand Paris au titre de l’exercice pr�c�dant l’ann�e de la prise d’effet dudit I bis.

�  La m�tropole du Grand Paris peut moduler l’attribution de compensation, sans que cette r�vision ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer son montant de plus de 15 %.

� L’attribution de compensation est recalcul�e, dans les conditions pr�vues au IV du m�me article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charges � la m�tropole du Grand Paris.

� VIII. – A. – Il est institu� au profit de chaque �tablissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales destin� � leur financement. � compter de 2016, le pr�sident de l’�tablissement public territorial assure la gestion des recettes et des d�penses de ce fonds, dans des conditions fix�es par arr�t� conjoint des ministres charg�s des collectivit�s territoriales et du budget.

� B. – Il est per�u au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales :

� 1� Une fraction �gale au produit de la taxe d’habitation, de la taxe fonci�re sur les propri�t�s b�ties et de la taxe fonci�re sur les propri�t�s non b�ties per�u par l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre existant au 31 d�cembre 2015 l’ann�e pr�c�dant la cr�ation de la m�tropole du Grand Paris ou, le cas �ch�ant, une quote-part du produit de ces m�mes impositions per�u par les communes isol�es existant au 31 d�cembre 2015 l’ann�e pr�c�dant la cr�ation de la m�tropole du Grand Paris ;

� 2� Une fraction �gale au produit de la cotisation fonci�re des entreprises per�u en 2020 dans le p�rim�tre de l’�tablissement public territorial int�ress�.

� C. – La fraction mentionn�e au 1� du B est revers�e par chaque commune membre de l’�tablissement public territorial :

� 1� ï¿½ hauteur du produit de la taxe d’habitation, de la taxe fonci�re sur les propri�t�s b�ties et de la taxe fonci�re sur les propri�t�s non b�ties per�u par l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre existant au 31 d�cembre 2015 sur le territoire de la commune l’ann�e pr�c�dant la cr�ation de la m�tropole du Grand Paris, major� de la fraction d’attribution de compensation per�ue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire pr�vue � l’article L. 2334-7 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales correspondant au montant ant�rieurement vers� en application du I du D de l’article 44 de la loi n� 98-1266 du 30 d�cembre 1998 de finances pour 1999 ;

� 2� Ou, pour les communes isol�es existant au 31 d�cembre 2015, � raison d’une quote-part du produit de la taxe d’habitation, de la taxe fonci�re sur les propri�t�s b�ties et de la taxe fonci�re sur les propri�t�s non b�ties per�u par celles-ci l’ann�e pr�c�dant la cr�ation de la m�tropole du Grand Paris, d�termin�e par d�lib�rations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune int�ress�e.

� Cette fraction peut �tre r�vis�e, apr�s avis de la commission mentionn�e au IX, par d�lib�rations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune int�ress�e. Cette r�vision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe d’habitation, de la taxe fonci�re sur les propri�t�s b�ties et de la taxe fonci�re sur les propri�t�s non b�ties per�u au profit de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre existant au 31 d�cembre 2015 sur le territoire de la commune l’ann�e pr�c�dant la cr�ation de la m�tropole du Grand Paris.

� Le montant de la fraction mentionn�e au 1� du B et r�vis�e, le cas �ch�ant, dans les conditions pr�vues au quatri�me alin�a du pr�sent C est actualis� chaque ann�e par application du taux d’�volution des valeurs locatives fonci�res de l’ann�e figurant � l’article 1518 bis du code g�n�ral des imp�ts.

� Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une d�pense obligatoire.

� D. – La fraction mentionn�e au 2� du B est revers�e par chaque commune membre de l’�tablissement public territorial � hauteur du produit de la cotisation fonci�re des entreprises per�u sur le territoire de la commune en 2020.

� Cette fraction peut �tre r�vis�e, apr�s avis de la commission mentionn�e au IX, par d�lib�rations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune int�ress�e. Cette r�vision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation fonci�re des entreprises per�u sur le territoire de la commune en 2020 correspondant � la diff�rence entre le produit de cette imposition per�u au titre de ce m�me exercice et le m�me produit per�u en 2016 sur le territoire de la commune int�ress�e.

� Le montant de la fraction mentionn�e au 2� du B et r�vis�e, le cas �ch�ant, dans les conditions pr�vues au deuxi�me alin�a du pr�sent D est actualis� chaque ann�e par application du taux d’�volution des valeurs locatives fonci�res de l’ann�e figurant � l’article 1518 bis du code g�n�ral des imp�ts.

� Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une d�pense obligatoire.

� E. – La m�tropole du Grand Paris institue une dotation de soutien � l’investissement territorial, qui est pr�lev�e sur :

� 1� Une fraction de la cotisation sur la valeur ajout�e des entreprises ;

� 2� Une fraction de la cotisation fonci�re des entreprises.

� Pour la d�termination de la fraction de dotation de soutien � l’investissement territorial pr�vue au 1�, est calcul�e la diff�rence entre les deux termes suivants :

� – d’une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajout�e des entreprises au titre de l’ann�e du versement de la dotation ;

� – d’autre part, le produit de la m�me imposition constat� l’ann�e pr�c�dente.

� La fraction de dotation de soutien � l’investissement territorial pr�vue au 1� est �gale � un taux compris entre 10 % et 50 %, vot� par le conseil de la m�tropole, de la diff�rence positive ainsi obtenue. Le conseil de la m�tropole proc�de � la r�partition de cette fraction entre des �tablissements publics territoriaux, les �tablissements publics mentionn�s au dernier alin�a du V de l’article L. 5219-1 du pr�sent code et � l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et, le cas �ch�ant, des communes situ�es dans le p�rim�tre de la m�tropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la r�alisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs �quipements r�pondant � un enjeu de solidarit� territoriale et en appliquant d’autres crit�res fix�s librement.

� Cette fraction peut �tre r�vis�e, apr�s avis de la commission mentionn�e au IX, � l’exclusion de la dotation allou�e � la commune de Paris le cas �ch�ant. Cette r�vision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien � l’investissement territorial de plus de 15 % du montant d�termin� conform�ment au septi�me alin�a du pr�sent E.

� Le montant de la fraction mentionn�e au 1� et r�vis�e, le cas �ch�ant, dans les conditions pr�vues au huiti�me alin�a du pr�sent E est actualis� chaque ann�e par application du taux d’�volution des valeurs locatives fonci�res de l’ann�e figurant � l’article 1518 bis du code g�n�ral des imp�ts.

� Pour la d�termination de la fraction de dotation de soutien � l’investissement territorial pr�vue au 2�, est calcul�e la diff�rence entre les deux termes suivants :

� – d’une part, le produit de la cotisation fonci�re des entreprises au titre de l’ann�e du versement de la dotation ;

� – d’autre part, le produit de la m�me imposition constat� l’ann�e pr�c�dente.

� La fraction de dotation de soutien � l’investissement territorial pr�vue au 2� est �gale � 50 % de la diff�rence positive ainsi obtenue. Le conseil de la m�tropole proc�de � la r�partition de cette fraction entre des �tablissements publics territoriaux, les �tablissements publics mentionn�s au dernier alin�a du V de l’article L. 5219-1 du pr�sent code et � l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et, le cas �ch�ant, des communes situ�es dans le p�rim�tre de la m�tropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la r�alisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs �quipements r�pondant � un enjeu de solidarit� territoriale et en appliquant d’autres crit�res fix�s librement.

� Cette fraction peut �tre r�vis�e, apr�s avis de la commission mentionn�e au IX le cas �ch�ant. Cette r�vision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien � l’investissement territorial de plus de 15 % du montant d�termin� conform�ment au treizi�me alin�a du pr�sent E.

� Le montant de la fraction mentionn�e au 2� et r�vis�e, le cas �ch�ant, dans les conditions pr�vues � l’avant-dernier alin�a du pr�sent E est actualis� chaque ann�e par application du taux d’�volution des valeurs locatives fonci�res de l’ann�e figurant � l’article 1518 bis du code g�n�ral des imp�ts.

� IX. – Il est cr�� entre chaque �tablissement public territorial et les communes situ�es dans son p�rim�tre, � l’exclusion de la commune de Paris, une commission locale d’�valuation des charges territoriales charg�e de fixer les crit�res de charges pris en compte pour d�terminer le besoin de financement des comp�tences exerc�es par l’�tablissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est cr��e par l’organe d�lib�rant de l’�tablissement public territorial, qui en d�termine la composition � la majorit� des deux tiers. Elle est compos�e de membres des conseils municipaux des communes concern�es. Chaque conseil municipal dispose d’au moins un repr�sentant.

� La commission �lit son pr�sident et un vice-pr�sident parmi ses membres. Le pr�sident convoque la commission et d�termine son ordre du jour ; il en pr�side les s�ances. En cas d’absence ou d’emp�chement, il est remplac� par le vice-pr�sident.

� La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, � des experts. Elle rend ses conclusions l’ann�e de cr�ation des �tablissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ult�rieur.

� Les d�penses de fonctionnement non li�es � un �quipement sont �valu�es d’apr�s leur co�t r�el dans les budgets communaux lors de l’exercice pr�c�dant le transfert de comp�tences ou d’apr�s leur co�t r�el dans les comptes administratifs des exercices pr�c�dant ce transfert.

� Dans ce dernier cas, la p�riode de r�f�rence est d�termin�e par la commission.

� Le co�t des d�penses li�es � des �quipements concernant les comp�tences transf�r�es est calcul� sur la base d’un co�t moyen annualis�. Ce co�t int�gre le co�t de r�alisation ou d’acquisition de l’�quipement ou, en tant que de besoin, son co�t de renouvellement. Il int�gre �galement les charges financi�res et les d�penses d’entretien. L’ensemble de ces d�penses est pris en compte pour une dur�e normale d’utilisation et ramen� � une seule ann�e.

� Le co�t des d�penses prises en charge par l’�tablissement public territorial est r�duit, le cas �ch�ant, des ressources aff�rentes � ces charges.

� La commission locale d’�valuation des charges territoriales fixe le montant des ressources n�cessaires au financement annuel des �tablissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalit�s de r�vision des fractions mentionn�es aux C et D du VIII en fonction du niveau des d�penses de l’�tablissement public territorial qu’elle a �valu�es. De m�me, elle rend un avis sur les modalit�s de r�vision des deux fractions de la dotation de soutien � l’investissement territorial pr�vue au E du m�me VIII.

� X. – Les ressources n�cessaires au financement des �tablissements publics territoriaux d�termin�es selon les modalit�s fix�es au IX par la commission locale d’�valuation des charges territoriales sont pr�lev�es mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, � raison d’un douzi�me du montant d� au titre de l’exercice courant.

� Au cours de l’ann�e, un ou plusieurs douzi�mes peuvent �tre vers�s par anticipation si les fonds disponibles de l’�tablissement public territorial se trouvent momentan�ment insuffisants. Les attributions compl�mentaires sont autoris�es par d�lib�rations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises � la majorit� qualifi�e pr�vue au premier alin�a du II de l’article L. 5211-5.

� La commission locale d’�valuation des charges territoriales peut, sous r�serve d’y avoir �t� autoris�e par d�lib�rations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises � la majorit� qualifi�e pr�vue au m�me premier alin�a, mettre en r�serve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ult�rieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’�tablissement public territorial.

� Le pr�sent X ne s’applique pas � la commune de Paris. ï¿½ ;

8� L’article L. 5219-9 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 5219-9. – Le conseil de la m�tropole est compos� de conseillers m�tropolitains �lus dans les conditions pr�vues au titre V du livre Ier du code �lectoral.

� La r�partition entre communes des si�ges au conseil m�tropolitain est effectu�e dans les conditions pr�vues � l’article L. 5211-6-1.

� Jusqu’au renouvellement g�n�ral des conseils municipaux suivant la cr�ation de la m�tropole, les conseillers m�tropolitains de Paris sont �lus par le conseil de Paris au scrutin de liste � la repr�sentation proportionnelle � la plus forte moyenne. ï¿½ ;

9� (Supprim�)

9� bis (nouveau) Apr�s l’article L. 5219-9, il est ins�r� un article L. 5219-9-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 5219-9-1. – Chaque conseil de territoire est compos� d’un nombre de conseillers d�termin� en application de l’article L. 5211-6-1.

� Dans chaque commune, le ou les conseillers m�tropolitains de la commune sont d�sign�s conseillers de territoire et les si�ges suppl�mentaires sont pourvus conform�ment au b du 1� de l’article L. 5211-6-2. ï¿½ ;

10� L’article L. 5219-10 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 5219-10. – I. – Les services ou parties de service des communes ou des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre existant au 31 d�cembre 2014 qui participent � l’exercice des comp�tences de la m�tropole du Grand Paris sont transf�r�s � la m�tropole du Grand Paris, selon les modalit�s pr�vues � l’article L. 5211-4-1.

� II. – Les services ou parties de service des communes ou des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre existant au 31 d�cembre 2014 qui participent � l’exercice des comp�tences des �tablissements publics territoriaux sont transf�r�s � l’�tablissement public territorial, selon les modalit�s pr�vues au m�me article L. 5211-4-1. Pour les �tablissements publics territoriaux dont le p�rim�tre correspond � un �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre existant au 31 d�cembre 2015, le sch�ma de mutualisation des services approuv� dans les conditions pr�vues � l’article L. 5211-39-1 reste en vigueur jusqu’au prochain renouvellement g�n�ral des conseils municipaux des communes membres.

� III. – Les agents non titulaires de droit public des communes ou des �tablissements publics de coop�ration intercommunale mentionn�s aux I et II du pr�sent article conservent, � titre individuel, le b�n�fice des stipulations de leur contrat. Les services ant�rieurement accomplis en qualit� d’agent non titulaire de droit public d’une commune ou d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale sont assimil�s � des services accomplis dans la m�tropole ou dans l’�tablissement public territorial.

� IV. – Pour l’application des articles 47 et 53 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, les �tablissements publics territoriaux sont assimil�s aux �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre de la m�me strate d�mographique.

� V. – Les services ou parties de service de l’�tat qui participent � l’exercice des comp�tences mentionn�es aux VI et VII de l’article L. 5219-1 sont mis � disposition de la m�tropole du Grand Paris par la convention pr�vue au m�me article L. 5219-1.

� VI. – Les I � V du pr�sent article ne s’appliquent pas aux services ou parties de service, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des administrations parisiennes r�gis par l’article 13 de la loi n� 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des m�tropoles. ï¿½ ;

11� L’article L. 5219-11 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 5219-11. – Le conseil de la m�tropole du Grand Paris adopte � la majorit� des deux tiers, dans un d�lai de six mois � compter de sa cr�ation, un pacte financier et fiscal d�finissant les relations financi�res entre la m�tropole du Grand Paris, les �tablissements publics territoriaux et les communes situ�es dans le p�rim�tre de la m�tropole.

� Le pacte financier et fiscal d�termine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalit�s d�finies au VII de l’article L. 5219-5.

� La m�tropole du Grand Paris a la facult� d’instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarit� communautaire au profit des communes, dont le montant est r�parti en fonction de crit�res de p�r�quation concourant � la r�duction des disparit�s de ressources et de charges entre les communes.

� Ces crit�res sont d�termin�s notamment en fonction :

� 1� De l’�cart entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la m�tropole du Grand Paris ;

� 2� De l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la m�tropole du Grand Paris.

� Des crit�res compl�mentaires peuvent �tre choisis par le conseil de la m�tropole du Grand Paris.

� Le pacte financier et fiscal pr�cise les modalit�s de r�vision des dotations de soutien � l’investissement territorial allou�es aux �tablissements publics territoriaux, aux �tablissements publics mentionn�s au dernier alin�a du V de l’article L. 5219-1 du pr�sent code et � l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et aux communes dans les conditions pr�vues au E du VIII de l’article L. 5219-5.

� Le pacte financier et fiscal peut �tre r�vis� chaque ann�e dans les conditions de majorit� pr�vues au premier alin�a du pr�sent article. ï¿½ ;

12� Le chapitre IX du titre Ier du livre II est compl�t� par un article L. 5219-12 ainsi r�dig� :

� Art. L. 5219-12. – I. – Les services de la m�tropole du Grand Paris concourant � l’exercice des comp�tences soumises � la d�finition d’un int�r�t m�tropolitain et non d�clar�es d’int�r�t m�tropolitain peuvent �tre en tout ou partie mis � disposition des �tablissements publics territoriaux.

� Les services des �tablissements publics territoriaux concourant � l’exercice des comp�tences soumises � la d�finition d’un int�r�t m�tropolitain et d�clar�es d’int�r�t m�tropolitain peuvent �tre en tout ou partie mis � disposition de la m�tropole du Grand Paris.

� Une convention conclue entre le ou les �tablissements publics territoriaux et la m�tropole du Grand Paris fixe les modalit�s de ces mises � disposition, apr�s avis des comit�s techniques comp�tents. Cette convention pr�voit notamment les conditions de remboursement par le b�n�ficiaire de la mise � disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalit�s de ce remboursement sont d�finies par d�cret.

� Le pr�sident de la m�tropole du Grand Paris ou de l’�tablissement public territorial adresse directement au chef du service mis � disposition toutes instructions n�cessaires � l’ex�cution des t�ches qu’il confie audit service. Il contr�le l’ex�cution de ces t�ches.

� Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilit�, par arr�t�, d�l�gation de signature au chef dudit service pour l’ex�cution des missions qu’il lui confie en application du quatri�me alin�a du pr�sent I.

� Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affect�s au sein d’un service ou d’une partie de service mis � disposition sont, de plein droit et sans limitation de dur�e, mis � disposition, � titre individuel, du pr�sident de la m�tropole du Grand Paris ou de l’�tablissement public territorial. Ils sont plac�s, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorit� fonctionnelle.

� II. – Les services des �tablissements publics territoriaux de la m�tropole du Grand Paris concourant � l’exercice des comp�tences mentionn�es au I de l’article L. 5219-5 soumises � la d�finition d’un int�r�t territorial et non d�clar�es d’int�r�t territorial peuvent �tre en tout ou partie mis � disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres.

� Les services des communes membres d’un �tablissement public territorial concourant � l’exercice des comp�tences mentionn�es au m�me I soumises � la d�finition d’un int�r�t territorial et d�clar�es d’int�r�t territorial peuvent �tre en tout ou partie mis � disposition de cet �tablissement public territorial.

� Une convention conclue entre la ou les communes membres de l’�tablissement public territorial et l’�tablissement public territorial fixe les modalit�s de cette mise � disposition, apr�s avis des comit�s techniques comp�tents. Cette convention pr�voit notamment les conditions de remboursement par le b�n�ficiaire de la mise � disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalit�s de ce remboursement sont d�finies par d�cret.

� Le pr�sident de l’�tablissement public territorial ou le maire adresse directement au chef du service mis � disposition toutes instructions n�cessaires � l’ex�cution des t�ches qu’il confie audit service. Il contr�le l’ex�cution de ces t�ches.

� Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilit�, par arr�t�, d�l�gation de signature au chef dudit service pour l’ex�cution des missions qu’il lui confie en application du quatri�me alin�a du pr�sent II.

� Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affect�s au sein d’un service ou d’une partie de service mis � disposition sont, de plein droit et sans limitation de dur�e, mis � disposition, � titre individuel, du pr�sident de l’�tablissement public territorial ou du maire. Ils sont plac�s, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorit� fonctionnelle.

� III. – Pour l’exercice de missions fonctionnelles, � l’exception des missions mentionn�es � l’article 23 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale pour les communes et �tablissements publics obligatoirement affili�s � un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la m�me loi, ainsi que pour l’instruction des d�cisions prises par le pr�sident de la m�tropole du Grand Paris, le pr�sident de l’�tablissement public territorial ou le maire au nom de la m�tropole du Grand Paris, de l’�tablissement public territorial, de la commune ou de l’�tat, la m�tropole du Grand Paris et ses �tablissements publics territoriaux ou les �tablissements publics territoriaux de la m�tropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de services communs.

� Les effets de ces mises en commun sont r�gl�s par convention, apr�s �tablissement d’une fiche d’impact d�crivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la r�mun�ration et les droits acquis pour les agents. La fiche d’impact est annex�e � la convention. Les accords conclus sont annex�s � la convention. La convention et ses annexes sont soumises � l’avis des comit�s techniques comp�tents.

� Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en totalit� leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transf�r�s de plein droit, apr�s avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire comp�tente, � la m�tropole du Grand Paris, � l’�tablissement public territorial ou � la commune charg� du service commun.

� Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis � disposition de la m�tropole du Grand Paris, de l’�tablissement public territorial ou de la commune pour le temps de travail consacr� au service commun.

� En fonction de la mission r�alis�e, le personnel des services communs est plac� sous l’autorit� fonctionnelle du pr�sident de la m�tropole du Grand Paris, sous celle du pr�sident de l’�tablissement public territorial ou sous celle du maire.

� Le pr�sident de la m�tropole du Grand Paris, le pr�sident de l’�tablissement public territorial ou le maire peut donner, par arr�t�, sous sa surveillance et sa responsabilit�, d�l�gation de signature au chef du service commun pour l’ex�cution des missions qui lui sont confi�es.

� IV. – Afin de permettre une mise en commun de moyens relatifs aux comp�tences mentionn�es au II de l’article L. 5219-1 et soumis � la d�claration d’un int�r�t m�tropolitain, la m�tropole du Grand Paris et ses �tablissements publics territoriaux peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon des modalit�s pr�vues par un r�glement de mise � disposition.

� Afin de permettre une mise en commun des moyens relatifs aux comp�tences mentionn�es au I de l’article L. 5219-5 et soumis � la d�claration d’un int�r�t territorial, les �tablissements publics territoriaux de la m�tropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon des modalit�s pr�vues par un r�glement de mise � disposition. ï¿½

bis, II et III. – (Non modifi�s) 

IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifi� :

1� A (nouveau) L’article L. 123-19 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Par d�rogation aux dispositions pr�c�dentes, pour les communes membres d’un �tablissement public territorial de la m�tropole du Grand Paris, les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’� l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal. ï¿½ ;

1� L’intitul� du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est ainsi r�dig� : � Dispositions particuli�res � Paris, � la m�tropole du Grand Paris et � la r�gion d’�le-de-France ï¿½ ;

2� Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est compl�t� par une section 4 ainsi r�dig�e :

� Section 4

� Sch�ma de coh�rence territoriale et plan local d’urbanisme intercommunal sur le territoire de la m�tropole du Grand Paris

� Art. L. 141-9. – Le projet d’am�nagement et de d�veloppement durables du sch�ma de coh�rence territoriale tient lieu de projet m�tropolitain, au sens de l’article L. 5219-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales. Il comporte un diagnostic g�n�ral, social, �conomique et environnemental du territoire m�tropolitain, des orientations strat�giques pour le d�veloppement de la m�tropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires.

� Le sch�ma de coh�rence territoriale est compatible avec le sch�ma directeur de la r�gion d’�le-de-France et prend en compte le sch�ma r�gional de l’habitat et de l’h�bergement en �le-de-France.

� Le plan m�tropolitain de l’habitat et de l’h�bergement est compatible avec le sch�ma de coh�rence territoriale.

� Art. L. 141-10. – Les �tablissements publics territoriaux mentionn�s � l’article L. 5219-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales �laborent un plan local d’urbanisme intercommunal, couvrant l’int�gralit� de leur territoire, dans les conditions pr�vues au chapitre III du titre II du pr�sent livre, sous r�serve de la pr�sente section.

� Le conseil de la m�tropole du Grand Paris est une personne publique associ�e � la proc�dure du plan local d’urbanisme intercommunal des �tablissements publics territoriaux, au sens de l’article L. 121-4.

� Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de l’habitat, au sens de l’article L. 123-1.

� Art. L. 141-11. – Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le sch�ma de coh�rence territoriale �labor� par la m�tropole du Grand Paris et le plan m�tropolitain de l’habitat et de l’h�bergement.

� Art. L. 141-12. – Le conseil de territoire arr�te les modalit�s de la collaboration avec les communes concern�es, apr�s avoir r�uni l’ensemble des maires de ces communes.

� Art. L. 141-13. – Le plan local d’urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l’int�gralit� du territoire d’une ou de plusieurs communes membres de l’�tablissement public territorial et qui pr�cisent les orientations d’am�nagement et de programmation ainsi que le r�glement sp�cifiques � ce secteur.

� Une ou plusieurs communes membres d’un �tablissement public territorial peuvent demander � �tre couvertes par un plan de secteur. Apr�s un d�bat au sein du conseil de territoire, l’�tablissement d�lib�re sur l’opportunit� d’�laborer ce plan.

� Art. L. 141-14. – Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal arr�t� par le conseil de territoire est transmis, pour avis, au conseil de la m�tropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un d�lai de trois mois ; � d�faut, il est r�put� favorable.

� Art. L. 141-15. – Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d’urbanisme arr�t�. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois apr�s la transmission du projet de plan. � d�faut, l’avis est r�put� favorable. Lorsqu’une commune d’un territoire de la m�tropole �met un avis d�favorable sur les orientations d’am�nagement et de programmation ou sur les dispositions du r�glement du projet de plan local d’urbanisme intercommunal arr�t� qui la concernent directement, le conseil de territoire d�lib�re � nouveau et arr�te le projet de plan local d’urbanisme intercommunal concern� � la majorit� des deux tiers des suffrages exprim�s.

� Art. L. 141-16. – Apr�s l’enqu�te publique r�alis�e conform�ment au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enqu�teur ou de la commission d’enqu�te sont pr�sent�s par le conseil de territoire aux maires des communes concern�es.

� Art. L. 141-17. – Le conseil de territoire peut d�cider, le cas �ch�ant apr�s accord de la commune concern�e, d’achever toute proc�dure d’�laboration ou d’�volution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu engag�e avant la date de sa cr�ation et encore en cours � cette m�me date. ï¿½

IV bis (nouveau). – Le code de la s�curit� int�rieure est ainsi modifi� :

1� L’article L. 132–12–1 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 132–12–1. – Les �tablissements publics territoriaux cr��s en application de l’article L. 5219–2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales exercent leur comp�tence en mati�re d’animation et de coordination des dispositifs de pr�vention de la d�linquance dans les conditions pr�vues aux articles L. 132-13 et L. 132–14. ï¿½ ;

2� Les articles L. 132–12–2 et L. 132–12–3 sont abrog�s.

V. – Le sixi�me alin�a de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi r�dig� :

� ï¿½ partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situ�es dans le p�rim�tre de la m�tropole du Grand Paris � partir de l’adoption du plan m�tropolitain de l’habitat et de l’h�bergement ou au plus tard au 31 d�cembre 2017, un office public de l’habitat ne peut �tre rattach� � une commune d�s lors que celle-ci est membre d’un �tablissement public territorial comp�tent en mati�re d’habitat. Les offices publics de l’habitat comprenant plus de 5 000 logements rattach�s � des communes situ�es dans le p�rim�tre de la m�tropole du Grand Paris peuvent rester rattach�s � la commune. ï¿½

bis, VI, VI bis et VII � IX. – (Non modifi�s) 

X. – A. – Par d�rogation au I bis de l’article 1379-0 bis du code g�n�ral des imp�ts, les �tablissements publics territoriaux per�oivent, au titre des exercices 2016 � 2020, la cotisation fonci�re des entreprises selon le r�gime fiscal pr�vu � l’article 1609 nonies C du m�me code.

La commune de Paris per�oit la cotisation fonci�re des entreprises au titre des exercices 2016 � 2020. Elle est assimil�e � une commune isol�e pour l’application des dispositions du code g�n�ral des imp�ts relatives � la cotisation fonci�re des entreprises.

La m�tropole du Grand Paris per�oit, au titre des exercices 2016 � 2020, la cotisation sur la valeur ajout�e des entreprises, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de r�seaux, pr�vues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA du code g�n�ral des imp�ts et la taxe additionnelle � la taxe fonci�re sur les propri�t�s non b�ties pr�vue � l’article 1519 I du m�me code, selon le r�gime fiscal pr�vu � l’article 1609 nonies C dudit code. La m�tropole du Grand Paris est substitu�e aux communes situ�es dans son p�rim�tre pour l’application des dispositions relatives � la taxe sur les surfaces commerciales pr�vue � l’article 3 de la loi n� 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines cat�gories de commer�ants et artisans �g�s et � la perception de son produit.

B. – 1. Par d�rogation au I de l’article 1609 nonies C du code g�n�ral des imp�ts, les �tablissements publics territoriaux sont substitu�s aux communes membres pour l’application, au titre des exercices 2016 � 2020, des dispositions relatives � la cotisation fonci�re des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces m�mes exercices.

La m�tropole du Grand Paris est substitu�e aux communes situ�es dans son p�rim�tre pour l’application, au titre des exercices 2016 � 2020, des dispositions relatives � la cotisation sur la valeur ajout�e des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces m�mes exercices.

2. a. Par d�rogation au 3� du III du m�me article 1609 nonies C, le taux de la cotisation fonci�re des entreprises vot� par le conseil de territoire mentionn� � l’article L. 5219-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est fix� dans les limites pr�vues au VII de l’article 1636 B decies du code g�n�ral des imp�ts.

La premi�re ann�e d’application du pr�sent a, le taux de cotisation fonci�re des entreprises vot� par l’�tablissement public territorial ne peut exc�der le taux moyen de la cotisation fonci�re des entreprises des communes situ�es dans son p�rim�tre constat� l’ann�e pr�c�dente, pond�r� par l’importance relative des bases de ces communes.

Le taux de la cotisation fonci�re des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproch� du taux de r�f�rence d�termin� par le conseil de territoire mentionn� � l’article L. 5219-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, l’�cart �tant r�duit chaque ann�e par parts �gales dont la quotit� est calcul�e sur une dur�e th�orique de dix-sept ans � compter de l’ann�e de cr�ation de l’�tablissement public territorial.

Le pr�sent a n’est pas applicable � la commune de Paris.

b. Le taux de la cotisation fonci�re des entreprises vot� par le conseil de Paris, au titre des exercices 2016 � 2020, est fix� dans les limites pr�vues au I de l’article 1636 B sexies du code g�n�ral des imp�ts.

c. En 2021, le taux de cotisation fonci�re des entreprises unique vot� par le conseil de la m�tropole du Grand Paris ne peut exc�der le taux moyen de la cotisation fonci�re des entreprises des �tablissements publics territoriaux et de la commune de Paris constat� l’ann�e pr�c�dente, pond�r� par l’importance relative des bases de ces �tablissements et de la commune de Paris.

Le taux de la cotisation fonci�re des entreprises applicable dans chaque commune situ�e dans le p�rim�tre de l’�tablissement public territorial et � Paris est rapproch�, � compter de 2021, d’un taux de r�f�rence d�termin� par le conseil de la m�tropole dans les conditions pr�vues au 3� du III de l’article 1609 nonies C du code g�n�ral des imp�ts, jusqu’� l’application d’un taux unique, l’�cart �tant r�duit chaque ann�e par parts �gales, en proportion du nombre d’ann�es restant � courir en application de la dur�e th�orique mentionn�e au a du pr�sent 2. Lorsque les �carts entre, d’une part, le taux de cotisation fonci�re des entreprises applicable dans chaque commune situ�e dans le p�rim�tre d’un �tablissement public territorial donn� ou le taux de la commune de Paris et, d’autre part, le taux de r�f�rence d�termin� par le conseil de la m�tropole dans les conditions pr�cit�es sont individuellement inf�rieurs � 10 % de ce taux de r�f�rence d�termin� par le conseil de la m�tropole du Grand Paris, ce dernier taux s’applique d�s 2021.

C. – Le taux de la cotisation fonci�re des entreprises vot� par l’�tablissement public territorial, au titre des exercices 2016 � 2020, ne peut exc�der deux fois le taux moyen constat� l’ann�e pr�c�dente au niveau national pour l’ensemble des �tablissements publics de coop�ration intercommunale soumis � l’article 1609 nonies C du code g�n�ral des imp�ts.

Le taux de la cotisation fonci�re des entreprises vot� par le conseil de Paris ne peut exc�der deux fois le taux moyen constat� l’ann�e pr�c�dente au niveau national pour l’ensemble des �tablissements publics de coop�ration intercommunale soumis au m�me article 1609 nonies C.

D. – Pour l’application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies du code g�n�ral des imp�ts aux �tablissements publics territoriaux entre 2016 et 2020 :

1� La r�f�rence au taux de la taxe d’habitation est remplac�e par la r�f�rence au taux moyen de cette taxe constat� dans l’ensemble des communes situ�es dans le p�rim�tre de l’�tablissement public territorial int�ress� ;

2� La r�f�rence au taux moyen pond�r� de la taxe d’habitation et des taxes fonci�res est remplac�e par la r�f�rence � la somme des taux moyens constat�s pour chacune de ces taxes dans l’ensemble des communes situ�es dans le p�rim�tre de l’�tablissement public territorial int�ress� pond�r�s par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation fonci�re des entreprises ; toutefois, pour l’application du 3 du I de l’article 1636 B sexies du code g�n�ral des imp�ts, pour le calcul des taux moyens pond�r�s constat�s pour chacune de ces taxes, il n’est pas tenu compte des taux inf�rieurs aux trois quarts du taux moyen pond�r� des communes constat� pour chaque taxe l’ann�e pr�c�dente.

La variation des taux d�finis aux 1� et 2� du pr�sent D est celle constat�e l’ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation fonci�re des entreprises.

Lorsque les taux d�finis aux m�mes 1� et 2� n’ont pas vari� l’ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation fonci�re des entreprises, la variation prise en compte est celle constat�e au titre de l’ant�p�nulti�me ann�e.

E. – 1. Les exon�rations applicables avant la cr�ation de l’�tablissement public territorial en ex�cution des d�lib�rations des conseils municipaux des communes membres et des organes d�lib�rants des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre pr�existants sont maintenues, pour la quotit� et la dur�e initialement pr�vues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux d’imposition du groupement l’ann�e pr�c�dant la prise d’effet au plan fiscal de la cr�ation de l’�tablissement public territorial.

2. Sous r�serve de l’article 1466 du code g�n�ral des imp�ts, le conseil de territoire prend, avant le 1er octobre de la premi�re ann�e au cours de laquelle sa cr�ation prend effet au plan fiscal, les d�lib�rations autres que celles relatives aux taux applicables � compter de l’ann�e suivante en mati�re de cotisation fonci�re des entreprises sur l’ensemble de son p�rim�tre.

3. ï¿½ d�faut de d�lib�rations prises dans les conditions pr�vues au 2, les d�lib�rations adopt�es ant�rieurement par les communes ou l’�tablissement public de coop�ration intercommunale pr�existant :

a) Sont maintenues pour leur dur�e et leur quotit�, lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A et 1465 B, du I de l’article 1466 A et de l’article 1466 D du code g�n�ral des imp�ts, et que les dispositions pr�vues aux m�mes articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la premi�re fois l’ann�e suivant celle de la prise d’effet au plan fiscal de la cr�ation de l’�tablissement public territorial int�ress� ;

b) Sont maintenues pour la premi�re ann�e suivant celle de la cr�ation de l’�tablissement public territorial int�ress�, lorsqu’elles sont prises en application du 3� de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D du m�me code.

F. – 1. Les dispositions du code g�n�ral des imp�ts applicables aux �tablissements publics de coop�ration intercommunale soumis � l’article 1609 nonies C du m�me code s’appliquent aux �tablissements publics territoriaux, au titre des exercices 2016 � 2020.

Pour l’application de ces dispositions, la r�f�rence au conseil communautaire est remplac�e par la r�f�rence au conseil de territoire mentionn� � l’article L. 5219-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

2. Pour l’application du code g�n�ral des imp�ts, les communes situ�es dans le p�rim�tre d’un �tablissement public territorial sont assimil�es � des communes membres d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale soumis � l’article 1609 nonies C du code g�n�ral des imp�ts.

3. Pour l’application des dispositions du code g�n�ral des imp�ts relatives � la cotisation fonci�re des entreprises qui sont applicables aux communes isol�es, la r�f�rence au conseil municipal est remplac�e par la r�f�rence au conseil de Paris.

G. – 1. La m�tropole du Grand Paris verse � chaque commune situ�e dans son p�rim�tre une attribution de compensation. Elle ne peut �tre index�e.

Pour chaque commune situ�e dans le p�rim�tre de la m�tropole du Grand Paris, l’attribution de compensation vers�e ou per�ue, � compter de 2016, par la m�tropole du Grand Paris est �gale :

a) Pour les communes qui �taient membres en 2015 d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale soumis au r�gime de fiscalit� professionnelle unique, � l’exclusion de celles qui b�n�ficiaient en 2015 d’une attribution de compensation d’un montant sup�rieur � la somme des produits mentionn�s au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code g�n�ral des imp�ts, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales pr�vue � l’article 3 de la loi n� 72-657 du 13 juillet 1972 pr�cit�e et de la dotation forfaitaire pr�vue � l’article L. 2334-7 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales correspondant au montant ant�rieurement vers� en application du I du D de l’article 44 de la loi n� 98-1266 du 30 d�cembre 1998 de finances pour 1999, per�us la m�me ann�e sur leur territoire par le groupement auquel elles adh�raient : � l’attribution de compensation que versait ou percevait l’�tablissement public de coop�ration intercommunale au titre de l’exercice 2015 major�e ou corrig�e dans les conditions pr�vues aux deuxi�me � septi�me alin�as du 2� du V de l’article 1609 nonies C pr�cit� ;

b) Pour les autres communes : � la somme des produits mentionn�s au I et aux 1 et 2 du I bis du m�me article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales pr�vue � l’article 3 de la loi n� 72-657 du 13 juillet 1972 pr�cit�e, per�us par la commune ou par l’�tablissement public de coop�ration intercommunale pr�existant l’ann�e pr�c�dant celle au cours de laquelle la cr�ation de la m�tropole du Grand Paris a produit pour la premi�re fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminu�e du co�t net des charges transf�r�es � la m�tropole du Grand Paris, calcul� dans les conditions d�finies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est major�e ou corrig�e dans les conditions pr�vues aux deuxi�me � septi�me alin�as du 2� du V du m�me article 1609 nonies C.

Lorsque l’attribution de compensation est n�gative, la m�tropole du Grand Paris peut demander � la commune d’effectuer, � due concurrence, un versement � son profit.

L’attribution de compensation est recalcul�e, dans les conditions pr�vues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.

2. Il est institu� une dotation d’�quilibre visant � garantir le niveau de financement de chaque �tablissement public territorial ainsi que l’�quilibre des ressources de la m�tropole du Grand Paris. Elle ne peut �tre index�e.

Pour chaque �tablissement public territorial situ� dans le p�rim�tre de la m�tropole du Grand Paris, la dotation d’�quilibre vers�e ou per�ue, � compter de 2016, par la m�tropole du Grand Paris est �gale � la diff�rence entre :

a) La somme des produits mentionn�s au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code g�n�ral des imp�ts, des produits de la taxe d’habitation, de la taxe fonci�re sur les propri�t�s b�ties et de la taxe fonci�re sur les propri�t�s non b�ties, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales pr�vue � l’article 3 de la loi n� 72-657 du 13 juillet 1972 susmentionn�e et du montant de la dotation forfaitaire pr�vue � l’article L. 2334-7 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales correspondant au montant ant�rieurement vers� en application du I du D de l’article 44 de la loi n� 98-1266 du 30 d�cembre 1998 de finances pour 1999, per�us en 2015 par l’�tablissement public de coop�ration intercommunale pr�existant, apr�s d�duction des attributions de compensation vers�es ou per�ues au titre du m�me exercice par cet �tablissement public de coop�ration intercommunale ;

b) Et la somme du produit de la cotisation fonci�re des entreprises per�u en 2015 par l’�tablissement public de coop�ration intercommunale pr�existant et du montant annuel d� � l’�tablissement public territorial au titre de 2016 par le fonds de compensation des charges territoriales.

Pour le calcul des dotations dues aux �tablissements publics territoriaux se substituant � un �tablissement public de coop�ration intercommunale qui faisait application en 2015 du r�gime pr�vu � l’article 1609 quinquies BA du code g�n�ral des imp�ts, il est tenu compte des produits de cotisation fonci�re des entreprises, de cotisation sur la valeur ajout�e des entreprises, du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de r�seaux mentionn�es au 1 du I bis de l’article 1609 nonies C pr�cit� et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales per�us en 2015 par les communes.

Lorsque la dotation d’�quilibre est n�gative, l’�tablissement public territorial en reverse le montant, � due concurrence, � la m�tropole du Grand Paris.

H. – Par d�rogation au B du VIII de l’article L. 5219-5 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, il est per�u annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 � 2020, un montant �gal au produit de la taxe d’habitation, de la taxe fonci�re sur les propri�t�s b�ties et de la taxe fonci�re sur les propri�t�s non b�ties per�u au profit de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre existant au 31 d�cembre 2015 l’ann�e pr�c�dant la cr�ation de la m�tropole du Grand Paris, ou, le cas �ch�ant, une quote-part du produit de ces m�mes impositions per�u par les communes isol�es existant au 31 d�cembre 2015 l’ann�e pr�c�dant la cr�ation de la m�tropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isol�es existant au 31 d�cembre 2015, ce montant est major� de la fraction d’attribution de compensation per�ue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire pr�vue � l’article L. 2334-7 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales correspondant au montant ant�rieurement vers� en application du I du D de l’article 44 de la loi n� 98-1266 du 30 d�cembre 1998 de finances pour 1999.

La dotation acquitt�e individuellement par chaque commune peut �tre r�vis�e, apr�s avis de la commission mentionn�e au IX du m�me article L. 5219-5, par d�lib�rations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune int�ress�e. Cette r�vision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe d’habitation, de la taxe fonci�re sur les propri�t�s b�ties et de la taxe fonci�re sur les propri�t�s non b�ties per�u au profit de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre existant au 31 d�cembre 2015 sur le territoire de la commune l’ann�e pr�c�dant la cr�ation de la m�tropole du Grand Paris.

Le montant de la dotation acquitt�e par chaque commune et r�vis�e, le cas �ch�ant, dans les conditions pr�vues au deuxi�me alin�a du pr�sent H est actualis� chaque ann�e par application du taux d’�volution des valeurs locatives fonci�res de l’ann�e figurant � l’article 1518 bis du code g�n�ral des imp�ts.

Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une d�pense obligatoire.

Le pr�sent H ne s’applique pas � la commune de Paris.

I. – Par d�rogation au E du VIII de l’article L. 5219-5 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, la m�tropole du Grand Paris est tenue d’instituer, au titre des exercices 2016 � 2020, une dotation de soutien � l’investissement territorial qui est pr�lev�e annuellement sur la cotisation sur la valeur ajout�e des entreprises.

Pour la d�termination de la dotation de soutien � l’investissement territorial, est calcul�e la diff�rence entre les deux termes suivants :

1� D’une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajout�e des entreprises au titre de l’ann�e du versement de la dotation ;

2� D’autre part, le produit des m�mes impositions constat� l’ann�e pr�c�dente.

La dotation est �gale � un taux compris entre 10 % et 50 %, vot� par le conseil de la m�tropole, de la diff�rence ainsi obtenue. Le conseil de la m�tropole proc�de � la r�partition de cette fraction entre des �tablissements publics territoriaux, les �tablissements publics mentionn�s au dernier alin�a du V de l’article L. 5219-1 du pr�sent code et � l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et, le cas �ch�ant, des communes situ�es dans le p�rim�tre de la m�tropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la r�alisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs �quipements r�pondant � un enjeu de solidarit� territoriale et en appliquant d’autres crit�res fix�s librement.

La dotation peut �tre r�vis�e, apr�s avis de la commission mentionn�e au IX de l’article L. 5219-5 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales. Cet avis n’est pas requis pour la r�vision de la dotation allou�e � la commune de Paris le cas �ch�ant. Cette r�vision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien � l’investissement territorial de plus de 15 % du montant d�termin� conform�ment au cinqui�me alin�a du pr�sent I.

Le montant de la dotation, apr�s r�vision, le cas �ch�ant, dans les conditions pr�vues � l’avant-dernier alin�a du pr�sent I, est actualis� chaque ann�e par application du taux d’�volution des valeurs locatives fonci�res de l’ann�e figurant � l’article 1518 bis du code g�n�ral des imp�ts.

J. – Les ressources n�cessaires au financement des �tablissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 � 2020 sont d�termin�es, selon les modalit�s fix�es au IX de l’article L. 5219-5 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, par la commission locale d’�valuation des charges territoriales. Ces ressources sont pr�lev�es mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales aliment� dans les conditions pr�vues au H du pr�sent X. Les attributions sont servies chaque mois � l’�tablissement public territorial int�ress� � raison d’un douzi�me du montant d� au titre de l’exercice courant.

Au cours de l’ann�e, un ou plusieurs douzi�mes peuvent �tre vers�s par anticipation si les fonds disponibles de l’�tablissement public territorial se trouvent momentan�ment insuffisants. Les attributions compl�mentaires sont autoris�es par d�lib�rations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises � la majorit� qualifi�e pr�vue au premier alin�a du II de l’article L. 5211-5 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

La commission locale d’�valuation des charges territoriales peut, sous r�serve d’y avoir �t� autoris�e par d�lib�rations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises � la majorit� qualifi�e pr�vue au m�me premier alin�a, mettre en r�serve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ult�rieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’�tablissement public territorial.

Le pr�sent J ne s’applique pas � la commune de Paris.

K. – Les A � J s’appliquent aux impositions dues de 2016 � 2020.

L. – Les �tablissements publics territoriaux mentionn�s � l’article L. 5219-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales arr�tent le compte administratif des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre auxquels ils succ�dent.

bis A (nouveau). – Aux premi�re et deuxi�me phrases du premier alin�a et � la premi�re phrase du second alin�a de l’article L. 1611-3-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, apr�s les mots : � fiscalit� propre ï¿½, sont ins�r�s les mots : � et les �tablissements publics territoriaux mentionn�s � l’article L. 5219-2 ï¿½.

bis et XI. – (Non modifi�s)

Article 17 octodecies A (nouveau)

Au deuxi�me alin�a de l’article L. 5211-61 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, apr�s les mots : � fiscalit� propre ï¿½, sont ins�r�s les mots : � ou un �tablissement public territorial ï¿½.

Article 17 octodecies

(Conforme)

Article 17 novodecies

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est compl�t� par un chapitre X ainsi r�dig� :

� Chapitre X

� Soci�t� d’�conomie mixte d’am�nagement � op�ration unique

� Art. L. 32-10-1. – I. – L’�tat ou l’un de ses �tablissements publics mentionn�s aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du pr�sent titre peut cr�er avec une ou plusieurs collectivit�s territoriales ou un groupement de collectivit�s territoriales comp�tent et avec au moins un actionnaire op�rateur �conomique, s�lectionn� apr�s une mise en concurrence dans les conditions d�finies � l’article L. 1541-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, une soci�t� d’�conomie mixte d’am�nagement � op�ration unique.

� II. – La soci�t� d’�conomie mixte d’am�nagement � op�ration unique est constitu�e, pour une dur�e limit�e, � titre exclusif en vue de la conclusion et de l’ex�cution d’un contrat dont l’objet unique est la r�alisation d’une op�ration de construction, de d�veloppement du logement ou d’am�nagement, avec l’�tat ou l’un de ses �tablissements publics mentionn�s au I et la collectivit� territoriale ou le groupement de collectivit�s territoriales comp�tent.

� Cet objet unique ne peut �tre modifi� pendant toute la dur�e du contrat.

� III. – La soci�t� d’�conomie mixte d’am�nagement � op�ration unique rev�t la forme de soci�t� anonyme r�gie par le livre II du code de commerce et par le titre II du livre V de la premi�re partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales. Elle est compos�e, par d�rogation � l’article L. 225-1 du code de commerce, d’au moins trois actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des soci�t�s commerciales.

� IV. – Les statuts de la soci�t� d’�conomie mixte d’am�nagement � op�ration unique fixent le nombre de si�ges d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribu�s en proportion du capital d�tenu, ce nombre �tant, le cas �ch�ant, arrondi � l’unit� sup�rieure.

� V. – Le pr�sident du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un repr�sentant de l’�tat ou de l’un de ses �tablissements publics mentionn�s aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du pr�sent titre ou de la collectivit� territoriale ou du groupement de collectivit�s territoriales comp�tent.

� VI. – L’�tat ou l’un de ses �tablissements publics mentionn�s aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du pr�sent titre d�tient avec la collectivit� territoriale ou le groupement de collectivit�s territoriales entre 34 % et 85 % du capital de la soci�t� et 34 % au moins des voix dans les organes d�lib�rants. La part de capital de l’ensemble des actionnaires op�rateurs �conomiques ne peut �tre inf�rieure � 15 %.

� VII. – (Supprim�)

� VIII. – La soci�t� d’�conomie mixte d’am�nagement � op�ration unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec l’�tat ou l’un de ses �tablissements publics mentionn�s aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du pr�sent titre et la collectivit� territoriale ou le groupement de collectivit�s territoriales comp�tent ou d�s que l’objet de ce contrat est r�alis� ou a expir�.

� IX. – Pour l’application du pr�sent article, les dispositions de l’article L. 1541-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales qui se r�f�rent � la collectivit� territoriale ou au groupement de collectivit�s territoriales s’appliquent �galement � l’�tat ou � l’un de ses �tablissements publics mentionn�s aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du pr�sent titre.

� X. – (Supprim�)

� XI. – L’article L. 1541-3 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales s’applique � la ou aux collectivit�s territoriales ou au groupement de collectivit�s territoriales comp�tent actionnaire d’une soci�t� d’�conomie mixte d’am�nagement � op�ration unique. ï¿½

Article 18 A

(Supprim�)

Article 18 B

(Conforme)

Article 18

I. – L’article L. 5214-16 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, dans sa r�daction r�sultant de l’article 56 de la loi n� 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des m�tropoles, est ainsi modifi� :

1� Le I est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, le mot : � trois ï¿½ est remplac� par le mot : � cinq ï¿½ ;

b) Le 2� est ainsi r�dig� :

� 2� Actions de d�veloppement �conomique d’int�r�t communautaire, dans le respect du sch�ma r�gional de d�veloppement �conomique, d’innovation et d’internationalisation ; am�nagement, entretien et gestion de zones d’activit� industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou a�roportuaire qui sont d’int�r�t communautaire ; politique locale du commerce et soutien aux activit�s commerciales d’int�r�t communautaire ; ï¿½

c) Sont ajout�s des 4� � 7� ainsi r�dig�s :

� 4� Am�nagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

� 5� et 6� (Supprim�s) ;

� 7� Collecte et traitement des d�chets des m�nages et d�chets assimil�s. ï¿½ ;

2� Le II est ainsi modifi� :

a) Le premier alin�a est ainsi r�dig� :

� La communaut� de communes doit par ailleurs exercer, dans les m�mes conditions, les comp�tences relevant d’au moins trois des neuf groupes suivants : ï¿½ ;

b) ï¿½ la seconde phrase du second alin�a du 3�, les mots : � les conseils municipaux des communes membres ï¿½ sont remplac�s par les mots : � le conseil ï¿½ et le mot : � peuvent ï¿½ est remplac� par le mot : � peut ï¿½ ;

c) Au 4�, apr�s le mot : � sportifs ï¿½ et le mot : � ï¿½l�mentaire ï¿½, sont ins�r�s les mots : � d’int�r�t communautaire ï¿½ ;

d) Le 5� est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Lorsque la communaut� de communes exerce cette comp�tence, elle peut en confier la responsabilit�, pour tout ou partie, � un centre intercommunal d’action sociale constitu� dans les conditions fix�es � l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles ; ï¿½

bis) (Supprim�)

ter A) (nouveau) Avant le 6�, il est ins�r� un 6� A ainsi r�dig� :

� 6� A Eau ; ï¿½

ter) (nouveau) Le 6� est ainsi r�dig� :

� 6� Assainissement ; ï¿½

e) Apr�s le 6�, sont ins�r�s des 7� � 8� ainsi r�dig�s :

� 7� Cr�ation et gestion de maisons de services au public et d�finition des obligations de service public y aff�rentes en application de l’article 27-2 de la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

� 7� bis (nouveau) Cr�ation et am�lioration des b�timents et �quipements d’int�r�t communautaire n�cessaires au service public ;

� 8� Promotion du tourisme dont la cr�ation d’un office de tourisme. ï¿½ ;

f) Le dernier alin�a du II est supprim�.

II. – Aux premier et deuxi�me alin�as de l’article L. 5812-1 du m�me code, la r�f�rence : � 5� ï¿½ est remplac�e par la r�f�rence : � 9� ï¿½.

Article 19

L’article L. 5214-23-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, dans sa r�daction en vigueur au 1er janvier 2016, est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a, les mots : � quatre des neuf ï¿½ sont remplac�s par les mots : � six des douze ï¿½ ;

2� Le 1� est ainsi modifi� :

a) (Supprim�)

b) Sont ajout�s les mots : � dans le respect du sch�ma r�gional de d�veloppement �conomique, d’innovation et d’internationalisation ; politique locale du commerce et soutien aux activit�s commerciales d’int�r�t communautaire ï¿½ ;

3� Apr�s le 7�, sont ins�r�s des 8� � 10� ainsi r�dig�s :

� 8� Am�nagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

� 9� Cr�ation et gestion de maisons de services au public et d�finition des obligations de service au public y aff�rentes en application de l’article 27-2 de la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

� 9� bis (nouveau) Cr�ation et am�lioration des b�timents et �quipements d’int�r�t communautaire n�cessaires au service public ;

� 10� Promotion du tourisme dont la cr�ation d’un office de tourisme. ï¿½

Article 20

Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� L’article L. 5216-5, dans sa r�daction r�sultant de l’article 56 de la loi n� 2014-58 du 27 janvier 2014 pr�cit�e, est ainsi modifi� :

a) Le I est ainsi modifi� :

– le 1� est compl�t� par les mots : � dans le respect du sch�ma r�gional de d�veloppement �conomique, d’innovation et d’internationalisation ; politique locale du commerce et soutien aux activit�s commerciales d’int�r�t communautaire ï¿½ ;

– sont ajout�s des 6� � 9� ainsi r�dig�s :

� 6� En mati�re d’accueil des gens du voyage : am�nagement, entretien et gestion des aires d’accueil ;

� 7�  et 8� (Supprim�s) ;

� 9� Collecte et traitement des d�chets des m�nages et d�chets assimil�s. ï¿½ ;

b) Le II est ainsi modifi� :

 au premier alin�a, le mot : � six ï¿½ est remplac� par le mot : � huit ï¿½ ;

– le 2� est ainsi r�dig� :

� 2� Assainissement ; ï¿½

– apr�s le mot : � ï¿½nergie ï¿½, la fin du 4� est supprim�e ;

– avant le dernier alin�a, sont ins�r�s des 7� et 8� ainsi r�dig�s :

� 7� Cr�ation et gestion de maisons de services au public et d�finition des obligations de service au public y aff�rentes en application de l’article 27-2 de la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

� 8� Promotion du tourisme dont la cr�ation d’un office de tourisme. ï¿½ ;

2� Aux premier et deuxi�me alin�as de l’article L. 5814-1, la r�f�rence : � 6� ï¿½ est remplac�e par la r�f�rence : � 9� ï¿½.

Article 20 bis

Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� L’article L. 5216-7 est compl�t� par un IV ainsi r�dig� :

� IV. – Par d�rogation aux I, II et III du pr�sent article, pour la comp�tence en mati�re d’assainissement mentionn�e � l’article L. 2224-8 et pour la comp�tence en mati�re d’eau potable mentionn�e � l’article L. 2224-7-1, lorsqu’une communaut� d’agglom�ration est incluse totalement ou partiellement dans le p�rim�tre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte, la communaut� d’agglom�ration est substitu�e au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions pr�vues au second alin�a du I du pr�sent article. ï¿½ ;

2� L’article L. 5215-22 est compl�t� par un IV ainsi r�dig� :

� IV. – Par d�rogation aux I, II et III du pr�sent article, pour la comp�tence en mati�re d’assainissement mentionn�e � l’article L. 2224-8 et pour la comp�tence en mati�re d’eau potable mentionn�e � l’article L. 2224-7-1, lorsque l’ensemble des communes du d�partement sont membres d’un syndicat exer�ant ces comp�tences sur la totalit� du d�partement au moins, la communaut� urbaine est substitu�e au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions pr�vues au deuxi�me alin�a du I du pr�sent article. ï¿½ ;

3� Apr�s le IV de l’article L. 5217-7, il est ins�r� un IV bis ainsi r�dig� :

� IV bis. – Par d�rogation aux II, III et IV du pr�sent article, pour la comp�tence en mati�re d’assainissement mentionn�e � l’article L. 2224-8 et pour la comp�tence en mati�re d’eau potable mentionn�e � l’article L. 2224-7-1, lorsque l’ensemble des communes du d�partement sont membres d’un syndicat exer�ant ces comp�tences sur la totalit� du d�partement au moins, la m�tropole est substitu�e au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions pr�vues au deuxi�me alin�a du II du pr�sent article. ï¿½

Article 21

I. – Les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre existant � la date de publication de la pr�sente loi se mettent en conformit� avec ses dispositions r�gissant leurs comp�tences, selon la proc�dure d�finie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, au plus tard le 31 d�cembre 2016 ou, pour les comp�tences relatives � l’eau et � l’assainissement, au plus tard le 31 d�cembre 2017.

Lorsque les communaut�s de communes et communaut�s d’agglom�ration exercent la comp�tence respectivement pr�vue au 8� du II de l’article L. 5214-16 et au 8� du II de l’article L. 5216-5 du m�me code, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations class�es de tourisme sont transform�s en bureau d’information de l’office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu’ils deviennent le si�ge de l’office de tourisme intercommunal. L’organe d�lib�rant de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre peut cependant d�cider, au plus tard trois mois avant l’entr�e en vigueur du transfert de la comp�tence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations class�es de tourisme, en d�finissant les modalit�s de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire.

Si une communaut� de communes ou une communaut� d’agglom�ration ne s’est pas mise en conformit� avec les dispositions mentionn�es au premier alin�a dans le d�lai pr�cit�, elle exerce l’int�gralit� des comp�tences pr�vues, respectivement, aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code. Le ou les repr�sentants de l’�tat dans le ou les d�partements concern�s proc�dent � la modification n�cessaire de leurs statuts avant le 31 d�cembre 2016.

II. – (Supprim�)

Article 21 bis AAA

(Supprim�)

Article 21 bis AA

L’article L. 5721-6-3 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1�  et 2� (Supprim�s)

3� (nouveau) Au second alin�a, apr�s la r�f�rence : � au 2� de l’article L. 5211-43 ï¿½, sont ins�r�s les mots : � de la moiti� des membres �lus par le coll�ge mentionn� au 3� dudit article, ï¿½ ;

4� (nouveau) Sont ajout�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Par d�rogation aux r�gles statutaires pr�voyant l’obtention d’une majorit� qualifi�e des membres pr�sents ou repr�sent�s au comit� syndical, ou � l’article L. 5721-2-1 lorsque celles-ci n’en fixent pas la proc�dure, le retrait du syndicat mixte est de droit pour les collectivit�s territoriales et les �tablissements publics membres ayant perdu les comp�tences faisant l’objet du syndicat mixte � la suite de modifications l�gislatives.

� Le retrait est prononc� par arr�t� pr�fectoral dans un d�lai de deux mois � compter de la demande de la collectivit� territoriale ou de l’�tablissement public concern�. ï¿½

Article 21 bis A

(Suppression conforme)

Article 21 bis B

Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� L’article L. 5215-1 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Le seuil de population fix� au premier alin�a ne s’applique pas lorsque l’�tablissement public de coop�ration intercommunale comprend une commune ayant perdu la qualit� de chef-lieu de r�gion, qu’il exerce l’int�gralit� des comp�tences obligatoires des communaut�s urbaines mentionn�es � l’article L. 5215-20 et que ses communes membres d�lib�rent dans les conditions de majorit� pr�vues au premier alin�a du II de l’article L. 5211-5 avant le 1er janvier 2020. ï¿½ ;

2� La deuxi�me phrase du premier alin�a de l’article L. 5216-1 est compl�t�e par les mots : � ou lorsque la commune la plus peupl�e est la commune centre d’une unit� urbaine de plus de 15 000 habitants ï¿½ ;

3� (nouveau) L’article L. 5821-1 est abrog�.

Article 21 bis

Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Le 5� du I de l’article L. 5215-20 est compl�t� par un i ainsi r�dig� :

� i) Cr�ation et gestion de maisons de services au public et d�finition des obligations de service public y aff�rentes en application de l’article 27-2 de la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. ï¿½ ;

2� Le 5� du I de l’article L. 5217-2 est compl�t� par un f ainsi r�dig� :

� f) Cr�ation et gestion de maisons de services au public et d�finition des obligations de service public y aff�rentes en application de l’article 27-2 de la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. ï¿½

Article 21 ter

(Conforme)

Article 21 quater

(Suppression conforme)

Article 22

I. – (Non modifi�)

II. – L’article L. 5211-4-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a, les mots : � et une ou plusieurs de ses communes membres ï¿½ sont remplac�s par les mots : � , une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas �ch�ant, un ou plusieurs des �tablissements publics rattach�s � un ou plusieurs d’entre eux, ï¿½ ;

1� bis Le deuxi�me alin�a est supprim� ;

2� Au troisi�me alin�a, les mots : � en mati�re de gestion du personnel ï¿½ et les mots : � de gestion administrative et financi�re, d’informatique, d’expertise juridique, d’expertise fonctionnelle ï¿½ sont supprim�s ;

2� bis (nouveau) Le cinqui�me alin�a est ainsi r�dig� :

� Les services communs sont g�r�s par l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre ou par la ou les communes choisies par l’assembl�e d�lib�rante. ï¿½ ;

3� La seconde phrase du sixi�me alin�a est remplac�e par deux phrases ainsi r�dig�es :

� Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis � disposition, sans limitation de dur�e, � titre individuel, de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre ou de la commune charg� du service commun pour le temps de travail consacr� au service commun. Ils sont plac�s, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous l’autorit� fonctionnelle du pr�sident de l’�tablissement public ou du maire. ï¿½ ;

4� (nouveau) Au septi�me alin�a, les mots : � la convention pr�vue au quatri�me alin�a du pr�sent article ï¿½ sont remplac�s par les mots : � la convention pr�vue au pr�sent article ï¿½.

III. – (Non modifi�) 

IV. – (Supprim�)

Article 22 bis AAA

I. – Le III de l’article L. 2333-87 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, dans sa r�daction r�sultant de l’article 63 de la loi n� 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des m�tropoles, modifi� par l’article 1er de l’ordonnance n� 2015-401 du 9 avril 2015 relative � la gestion, au recouvrement et � la contestation du forfait de post-stationnement pr�vu � l’article L. 2333-87 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, est ainsi modifi� :

1� Apr�s le premier alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Hors �le-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont per�ues par la commune, l’�tablissement public de coop�ration intercommunale ou le syndicat mixte ayant institu� la redevance. La commune, l’�tablissement public de coop�ration intercommunale ou le syndicat mixte percevant lesdites recettes les reverse � la commune, � l’�tablissement public de coop�ration intercommunale ou au syndicat mixte comp�tent pour la r�alisation des op�rations mentionn�es au neuvi�me alin�a, en fonction des modalit�s d’organisation locale du stationnement payant sur voirie et selon des modalit�s d�finies par d�cret, d�duction faite des co�ts relatifs � la mise en œuvre de ces forfaits non couverts par les recettes issues de la redevance de paiement imm�diat. ï¿½ ;

2� (nouveau) Le second alin�a est compl�t� par les mots : � non couverts par les recettes issues de la redevance de paiement imm�diat ï¿½.

II (nouveau). – Le I entre en vigueur � la date pr�vue au V de l’article 63 de la loi n� 2014-58 du 27 janvier 2014 pr�cit�e.

Article 22 bis AA

Le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de sch�ma aff�rent, devant �tre �tablis par le pr�sident de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre apr�s le renouvellement g�n�ral des conseils municipaux de mars 2014 en application de l’article L. 5211-39-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, sont transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres au plus tard le 1er septembre 2016 et sont approuv�s par l’organe d�lib�rant de l’�tablissement public au plus tard le 31 d�cembre 2016.

Article 22 bis B

(Conforme)

Articles 22 bis, 22 ter et 22 quater A

(Conformes)

Article 22 quater B

(Supprim�)

Chapitre IER bis

Dispositions relatives � la d�mocratie communale et intercommunale

(Suppression conforme de la division et de l’intitul�)

Article 22 quater C

I. – (Non modifi�) 

II. – L’article L. 5211-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� 

1� ï¿½ la premi�re phrase du deuxi�me alin�a, les r�f�rences : � L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 ï¿½ sont remplac�es par les r�f�rences : � L. 2121-19 et L. 2121-22 ï¿½, le nombre : � 3 500 ï¿½ est remplac� par le nombre : � 1 000 ï¿½ et les mots : � s’ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus ï¿½ sont supprim�s ï¿½ ;

2� La seconde phrase du m�me deuxi�me alin�a est supprim�e ;

3� (nouveau). – Apr�s le deuxi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces �tablissements sont soumis aux r�gles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. ï¿½

III. – Le pr�sent article entre en vigueur � compter du prochain renouvellement g�n�ral des conseils municipaux suivant la publication de la pr�sente loi.

Article 22 quater

� la premi�re phrase de l’article L. 2121-27-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, le nombre : � 3 500 ï¿½ est remplac� par le nombre : � 1 000 ï¿½.

Article 22 quinquies

Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Apr�s le mot : � ï¿½crit, ï¿½, la fin de la derni�re phrase de l’article L. 2121-10 est ainsi r�dig�e : � au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoy�e � une autre adresse ou transmise de mani�re d�mat�rialis�e. ï¿½ ;

2� (Supprim�)

3� L’article L. 2121-25 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 2121-25. – Dans un d�lai d’une semaine, le compte rendu de la s�ance du conseil municipal est affich� � la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe. ï¿½

Article 22 sexies

L’article L. 2321-5 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est ainsi r�dig� :

� Les communes dont les habitants repr�sentent, au titre d’une ann�e, plus de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes d�c�d�es dans un �tablissement public de sant� comportant une maternit� et situ� sur le territoire d’une autre commune comptant moins de 10 000 habitants contribuent financi�rement aux d�penses expos�es par cette autre commune pour la tenue de l’�tat civil et l’exercice des actes de police des fun�railles si le rapport entre le nombre des naissances constat�es dans cet �tablissement et la population de la commune d’implantation d�passe 30 %. ï¿½ ;

2� Au dernier alin�a, apr�s le mot : � concern�es ï¿½, sont ins�r�s les mots : � sur leurs contributions respectives ou de cr�ation d’un service commun charg� de l’exercice de ces comp�tences ï¿½.

Article 22 septies

(Conforme)

Article 22 octies

(Supprim�)

Chapitre IER ter

Engagement citoyen et participation

Articles 22 nonies et 22 decies

(Supprim�s)

Chapitre II

D�l�gations ou transferts de comp�tences
des d�partements aux m�tropoles

Article 23 A

(Conforme)

Article 23

I. – Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi r�dig� :

� IV. – Par convention pass�e avec le d�partement, � la demande de celui-ci ou de la m�tropole, la m�tropole exerce � l’int�rieur de son p�rim�tre, par transfert, en lieu et place du d�partement, ou par d�l�gation, au nom et pour le compte du d�partement, tout ou partie des comp�tences dans les domaines suivants :

� 1� Attribution des aides au titre du fonds de solidarit� pour le logement, en application de l’article 6 de la loi n� 90-449 du 31 mai 1990 visant � la mise en œuvre du droit au logement ;

� 2� (Supprim�) 

� 3� Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme d�partemental d’insertion, dans les conditions pr�vues � l’article L. 263-1 du code de l’action sociale et des familles ;

� 4� Aide aux jeunes en difficult�, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du m�me code ;

� 5� Actions aupr�s des jeunes et des familles pr�vues � l’article L. 121-2 dudit code ;

� 6� Action sociale aupr�s des personnes �g�es, en application de l’article L. 113-2 du m�me code ;

� 7� Tourisme en application du chapitre 2 du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des �quipements et infrastructures destin�s � la pratique du sport, ou une partie de ces comp�tences ;

� 8� Construction, reconstruction, am�nagement, entretien et fonctionnement des coll�ges. � ce titre, la m�tropole assure l’accueil, la restauration, l’h�bergement ainsi que l’entretien g�n�ral et technique, � l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des �l�ves, dans les coll�ges dont elle a la charge ;

� 9� Gestion des routes class�es dans le domaine public routier d�partemental ainsi que de leurs d�pendances et accessoires. Ce transfert est constat� par arr�t� du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement. Cette d�cision emporte le transfert � la m�tropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transf�r�es dans le domaine public de la m�tropole.

� La convention est sign�e dans un d�lai de dix-huit mois � compter de la r�ception de la demande.

� La convention pr�cise les comp�tences ou groupes de comp�tences transf�r�s ou d�l�gu�s, les conditions financi�res du transfert ou de la d�l�gation et, apr�s avis des comit�s techniques comp�tents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services d�partementaux correspondants sont transf�r�s ou mis � la disposition de la m�tropole. Ces services ou parties de service sont plac�s sous l’autorit� du pr�sident du conseil de la m�tropole.

� Toutefois, les conventions pr�vues au pr�sent IV peuvent pr�voir que des services ou parties de service concern�s par un transfert de comp�tences demeurent des services d�partementaux et sont mis � la disposition de la m�tropole pour l’exercice de ses comp�tences.

� ï¿½ compter du 1er janvier 2017, la comp�tence mentionn�e au 9� du pr�sent IV fait l’objet d’une convention entre le d�partement et la m�tropole. Cette convention organise le transfert de cette comp�tence � la m�tropole ou en pr�cise les modalit�s d’exercice par le d�partement en coh�rence avec les politiques mises en œuvre par la m�tropole. � d�faut de convention entre le d�partement et la m�tropole � la date du 1er janvier 2017, la comp�tence pr�cit�e est transf�r�e de plein droit � la m�tropole.

� Le pr�sent IV n’est pas applicable � la m�tropole du Grand Paris r�gie par le chapitre IX du pr�sent titre. ï¿½ ;

2� L’article L. 3211-1-1 est abrog� ;

3� Au premier alin�a du III de l’article L. 5217-19, les mots : � aux trois derniers alin�as de ce ï¿½ sont remplac�s par le mot : � au ï¿½.

II. – (Non modifi�)

Article 23 bis A

(Supprim�)

Chapitre III

Exercice des comp�tences communales et intercommunales
en Polyn�sie fran�aise

TITRE III

SOLIDARIT�S ET �GALIT� DES TERRITOIRES

Chapitre IER

Suppression de la clause de comp�tence g�n�rale des d�partements
et d�finition de leurs capacit�s d’intervention
pour les solidarit�s territoriales et humaines

Article 24

Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Le I de l’article L. 1111-10 est ainsi r�dig� :

� I. – Le d�partement peut contribuer au financement des projets dont la ma�trise d’ouvrage est assur�e par les communes ou leurs groupements, � leur demande.

� Il peut, pour des raisons de solidarit� territoriale et lorsque l’initiative priv�e est d�faillante ou absente, contribuer au financement des op�rations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands n�cessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la ma�trise d’ouvrage est assur�e par des communes ou des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre, ainsi qu’en faveur de l’entretien et de l’am�nagement de l’espace rural r�alis�s par les associations syndicales autoris�es. ï¿½ ;

2� L’article L. 3211-1 est ainsi modifi� :

aa) (Supprim�)

a) Le premier alin�a est compl�t� par les mots : � dans les domaines de comp�tences que la loi lui attribue ï¿½ ;

bis) Le deuxi�me alin�a est ainsi r�dig� :

� Il est comp�tent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative � la pr�vention ou � la prise en charge des situations de fragilit�, au d�veloppement social, � l’accueil des jeunes enfants et � l’autonomie des personnes. Il est �galement comp�tent pour faciliter l’acc�s aux droits et aux services des publics dont il a la charge. ï¿½ ;

b et c) (Supprim�s)

2� bis L’article L. 3232-1-1 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, apr�s le mot : � aquatiques ï¿½, sont ins�r�s les mots : � de la voirie, de l’am�nagement et de l’habitat ï¿½ ;

b) Au troisi�me alin�a, apr�s le mot : � exerc�e ï¿½, sont ins�r�s les mots : � , dans les domaines de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques, ï¿½ ;

c) ï¿½ l’avant-dernier alin�a, les mots : � ces missions ï¿½ sont remplac�s par les mots : � les missions d’assistance technique pr�vues au premier alin�a du pr�sent article ï¿½ ;

2� ter La section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la troisi�me partie est compl�t�e par un article L. 3232-1-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 3232-1-2. – Par d�rogation � l’article L. 1511-2, le d�partement peut, par convention avec la r�gion et en compl�ment de celle-ci, participer, par des subventions, au financement d’aides accord�es par la r�gion en faveur d’organisations de producteurs au sens des articles L. 551-1 et suivants du code rural et de la p�che maritime et d’entreprises exer�ant une activit� de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la for�t ou de produits de la p�che. Ces aides du d�partement ont pour objet de permettre � ces organisations et � ces entreprises d’acqu�rir, de moderniser ou d’am�liorer l’�quipement n�cessaire � la production, � la transformation, au stockage ou � la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l’environnement.

� Ces aides s’inscrivent dans un programme de d�veloppement rural et r�gional ou dans un r�gime d’aides existant au sens du droit europ�en, notifi� ou exempt� de notification. ï¿½ ;

3� L’article L. 3233-1 est abrog�.

Article 24 bis AA

Au d�but de l’article L. 2215-8 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Les laboratoires publics d’analyses g�r�s par des collectivit�s territoriales constituent un �l�ment essentiel de la politique publique de s�curit� sanitaire ; ces laboratoires font partie int�grante du dispositif de pr�vention des risques et de gestion des crises sanitaires. ï¿½

Article 24 bis A

L’article L. 1424-7 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Le quatri�me alin�a est ainsi r�dig� :

� La r�vision du sch�ma intervient tous les cinq ans. Elle est pr�c�d�e d’une �valuation des objectifs du pr�c�dent sch�ma. ï¿½ ;

2� (nouveau) Le dernier alin�a est ainsi r�dig� :

� Il est r�vis� dans les conditions pr�vues au quatri�me alin�a. ï¿½

Article 24 bis BA

(Supprim�)

Article 24 bis B

Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Apr�s l’article L. 3231-3-1, il est ins�r� un article L. 3231-3-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 3231-3-2. – Les d�partements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissement aux associations reconnues d’utilit� publique assurant une mission de service public en mati�re de secours en mer. Les organisations ainsi subventionn�es sont tenues de pr�senter au conseil d�partemental un rapport d�taillant l’utilisation de la subvention. ï¿½ ;

2� Apr�s l’article L. 4253-5, il est ins�r� un article L. 4253-6 ainsi r�dig� :

� Art. L. 4253-6. – Les r�gions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissement aux associations reconnues d’utilit� publique assurant une mission de service public en mati�re de secours en mer. Les organisations ainsi subventionn�es sont tenues de pr�senter au conseil r�gional un rapport d�taillant l’utilisation de la subvention. ï¿½

Article 24 bis C

Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Le livre IV de la troisi�me partie est compl�t� par un titre VI ainsi r�dig� :

� TITRE VI

� D�PARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN
ET DE LA MOSELLE

� Chapitre unique

� Art. L. 3461-1. – Les d�partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent attribuer des subventions de fonctionnement � l’Institut de droit local alsacien-mosellan et � tout organisme local concourant � la connaissance et � la promotion du droit local applicable dans ces d�partements. ï¿½ ;

2� Le livre IV de la quatri�me partie est compl�t� par un titre IV ainsi r�dig� :

� TITRE IV

� R�GIONS D’ALSACE ET DE LORRAINE

� Chapitre unique

� Art. L. 4441-1. – Les r�gions d’Alsace et de Lorraine peuvent attribuer des subventions de fonctionnement � l’Institut de droit local alsacien-mosellan et � tout organisme local concourant � la connaissance et � la promotion du droit local applicable dans les d�partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. ï¿½

Article 24 bis D

(Suppression conforme)

Article 24 bis

I. – A. – Il est institu�, � compter de 2016, un pr�l�vement sur les recettes de l’�tat destin� � contribuer au financement de la prise en charge des mineurs isol�s �trangers par les d�partements.

B. – Le montant de ce pr�l�vement est �gal aux d�penses contract�es par les d�partements au cours de l’ann�e pr�c�dant la r�partition au titre de la mise � l’abri, de l’�valuation de la situation et d’orientation des jeunes se pr�sentant comme mineurs isol�s �trangers, d�duction faite des charges d�j� assum�es par l’�tat. Il comprend �galement la prise en charge des mineurs isol�s �trangers au sein des �tablissements et services relevant du 1� du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles lorsque le co�t de celle-ci exc�de un seuil fix� par arr�t� interminist�riel.

C. – Ce montant est r�parti entre les d�partements en proportion des d�penses engag�es � ce titre.

D. – Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les modalit�s d’application du pr�sent I.

II. – La perte de recettes r�sultant pour l’�tat du I est compens�e, � due concurrence, par la cr�ation d’une taxe additionnelle aux droits pr�vus aux articles 575 et 575 A du code g�n�ral des imp�ts.

Chapitre II

Am�lioration de l’accessibilit� des services � la population

Article 25

(Conforme)

Article 25 bis

I. – (Non modifi�)

II. – Le titre Ier du livre VI de la premi�re partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est compl�t� par un chapitre IX ainsi r�dig� :

� Chapitre IX

� Garantie des emprunts contract�s pour des op�rations immobili�res destin�es au logement des personnels de la police
et de la gendarmerie nationales, des services d’incendie et de secours
et de l’administration p�nitentiaire

� Art. L. 1619-1. – Les collectivit�s territoriales et les �tablissements publics de coop�ration intercommunale peuvent d�cider de garantir totalement les emprunts contract�s par des organismes bailleurs de logements sociaux en application de l’article L. 312-3-1 et du d de l’article L. 312-5-2 du code de la construction et de l’habitation.

� Des conventions entre l’�tat, les organismes bailleurs de logements sociaux, les collectivit�s territoriales et les �tablissements publics de coop�ration intercommunale fixent les conditions de r�alisation et de financement de chaque op�ration ainsi garantie, suivant des modalit�s d�finies par d�cret. ï¿½

III. – (Non modifi�)

Article 26

I. – (Non modifi�)

II. – La loi n� 95-115 du 4 f�vrier 1995 d’orientation pour l’am�nagement et le d�veloppement du territoire est ainsi modifi�e :

1� L’article 28 est abrog� ;

2� L’article 29 est ainsi modifi� :

a) Le I est ainsi r�dig� :

� I. – L’�tat �tablit, pour assurer l’�gal acc�s de tous aux services au public, les objectifs de pr�sence territoriale, y compris de participation � des maisons de services au public, et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme charg� d’une mission de service public et relevant de l’�tat ou de sa tutelle, d�s lors qu’ils ne sont pas d�j� pris en compte au titre de ses obligations de service universel.

� L’acte par lequel ces objectifs sont fix�s pr�voit �galement le montant et les modalit�s de contribution de l’organisme au financement du d�veloppement des maisons de services au public. S’il s’agit d’une convention, un d�cret autorise sa signature. ï¿½ ;

b) Les quatri�me et cinqui�me phrases du deuxi�me alin�a du II sont remplac�es par une phrase ainsi r�dig�e :

� Cette concertation, dont la dur�e ne peut exc�der trois mois, associe notamment les �lus locaux int�ress�s et les repr�sentants du service public concern�. ï¿½ ;

c) Le dernier alin�a du m�me II est ainsi modifi� :

– ï¿½ la premi�re phrase, les mots : � ï¿½tablissements, organismes et entreprises vis�s par le ï¿½ sont remplac�s par les mots : � organismes charg�s d’une mission de service public mentionn�s au ï¿½ et les mots : � qualit� de service et d’am�nagement du territoire ï¿½ sont remplac�s par les mots : � pr�sence territoriale ï¿½ ;

– ï¿½ la deuxi�me phrase, les mots : � d’am�nagement du territoire ï¿½ sont remplac�s par les mots : � de pr�sence territoriale ï¿½ ;

3� L’article 29-1 est ainsi r�dig� :

� Art. 29-1. – L’�tat, les collectivit�s territoriales et leurs groupements et les organismes nationaux ou locaux charg�s d’une mission de service public peuvent, par convention, mettre des moyens en commun pour assurer l’accessibilit� et la qualit� des services publics sur le territoire, dans le respect des prescriptions du sch�ma d’am�lioration de l’accessibilit� des services au public.

� En outre, les personnes mentionn�es au premier alin�a du pr�sent article peuvent participer � des maisons de services au public d�finies � l’article 27 de la loi n� 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d’une maison de services au public, les collectivit�s territoriales ou leurs groupements peuvent �galement, par convention, mettre � la disposition des personnes y participant ou qui la g�rent des locaux, ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires dans les conditions fix�es � l’article 61 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale.

� La convention peut d�roger, pour les modalit�s de remboursement et d’exercice de l’autorit� hi�rarchique, au r�gime de la mise � disposition des personnels territoriaux, dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat. ï¿½

II bis, III et IV. – (Non modifi�s)

Article 26 bis

(Suppression conforme)

Article 26 ter

(Supprim�)

Chapitre III

Lutte contre la fracture num�rique

Article 27

Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Le I de l’article L. 1425-1 est ainsi modifi� :

a) Le premier alin�a est remplac� par quatre alin�as ainsi r�dig�s :

� Pour l’�tablissement et l’exploitation d’un r�seau, les collectivit�s territoriales et leurs groupements, dans le cas o� la comp�tence leur a �t� pr�alablement transf�r�e, peuvent, deux mois apr�s la publication de leur projet dans un journal d’annonces l�gales et sa transmission � l’Autorit� de r�gulation des communications �lectroniques et des postes, �tablir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des r�seaux de communications �lectroniques, au sens des 3� et 15� de l’article L. 32 du code des postes et des communications �lectroniques. Le cas �ch�ant, ils peuvent acqu�rir des droits d’usage � cette fin ou acheter des infrastructures ou des r�seaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou r�seaux � la disposition d’op�rateurs ou d’utilisateurs de r�seaux ind�pendants.

� Une collectivit� territoriale ou un groupement de collectivit�s territoriales peut d�l�guer � un syndicat mixte incluant au moins une r�gion ou un d�partement tout ou partie de la comp�tence relative � un ou plusieurs r�seaux de communications �lectroniques, d�finis au premier alin�a du pr�sent I, dans les conditions pr�vues � l’article L. 1111-8 du pr�sent code.

� Les interventions des collectivit�s territoriales et de leurs groupements respectent le principe de coh�rence des r�seaux d’initiative publique. Ils veillent � ce que ne coexistent pas sur un m�me territoire plusieurs r�seaux ou projets de r�seau de communications �lectroniques d’initiative publique destin�s � r�pondre � des besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concern�s.

� Leurs interventions garantissent l’utilisation partag�e des infrastructures �tablies ou acquises en application du pr�sent I et respectent le principe d’�galit� et de libre concurrence sur les march�s des communications �lectroniques. Elles s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionn�es. ï¿½ ;

b) Le deuxi�me alin�a est ainsi modifi� :

– ï¿½ la premi�re phrase, les mots : � qu’� l’alin�a pr�c�dent ï¿½ sont supprim�s ;

– la seconde phrase est supprim�e ;

c) Au dernier alin�a, les mots : � appel d’offres ï¿½ sont remplac�s par les mots : � appel public � manifestation d’intentions ï¿½ ;

d) (Supprim�)

2� La premi�re phrase du dernier alin�a de l’article L. 1425-2 est ainsi r�dig�e :

� Par d�rogation au cinqui�me alin�a de l’article L. 4251-1 et lorsque le territoire de la r�gion ne comporte qu’un seul sch�ma directeur territorial d’am�nagement num�rique �labor� par le conseil r�gional, ce sch�ma directeur peut �tre ins�r� au sch�ma r�gional d’am�nagement, de d�veloppement durable et d’�galit� des territoires pr�vu au m�me article L. 4251-1. 

� Lorsque le territoire de la r�gion est couvert par plusieurs sch�mas directeurs territoriaux d’am�nagement num�rique, la r�gion, les d�partements, les communes ou leurs groupements concern�s les int�grent conjointement au sein d’une strat�gie commune d’am�nagement num�rique du territoire. Cette strat�gie peut �tre ins�r�e dans le sch�ma r�gional d’am�nagement, de d�veloppement durable et d’�galit� des territoires mentionn� � l’article L. 4251-1 et constitue un pr�alable � l’intervention de la r�gion en faveur des infrastructures num�riques sur son territoire. ï¿½ ;

3� Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinqui�me partie est compl�t� par un article L. 5722-11 ainsi r�dig� :

� Art. L. 5722-11. – Un syndicat mixte b�n�ficiaire d’un transfert de comp�tence pr�vu � l’article L. 1425-1 et constitu� en application des articles L. 5711-1 ou L. 5721-8 peut recevoir des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour l’�tablissement et l’exploitation d’un r�seau de communications �lectroniques dans les conditions pr�vues � l’article L. 1425-1, des fonds de concours pendant une dur�e maximale de trente ans � compter de la promulgation de la loi n�       du         portant nouvelle organisation territoriale de la R�publique, apr�s accord exprim� � la majorit� du comit� syndical et des organes d�lib�rants des personnes morales concern�es.

� Le montant total des fonds de concours vers�s ne peut exc�der le montant des investissements � r�aliser, d�duction faite de l’autofinancement et des subventions per�ues. ï¿½

Article 27 bis

(Supprim�)

Chapitre IV

Comp�tences partag�es dans le domaine de la culture, du sport,
du tourisme, de l’action ext�rieure, de la coop�ration internationale
et de l’�ducation populaire et regroupement de l’instruction
et de l’octroi d’aides ou de subventions

Article 28 A

La responsabilit� en mati�re culturelle est exerc�e conjointement par les collectivit�s territoriales et l’�tat dans le respect des droits culturels �nonc�s par la Convention sur la protection et la promotion de la diversit� des expressions culturelles du 20 octobre 2005.

Article 28

Apr�s le premier alin�a de l’article L. 1111-4 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Les comp�tences en mati�re de culture, de sport, de tourisme, d’action ext�rieure, de coop�ration internationale et d’�ducation populaire sont partag�es entre les communes, les d�partements, les r�gions et les collectivit�s � statut particulier. 

� La conf�rence territoriale de l’action publique d�finie � l’article L. 1111-9-1 comprend une commission du sport et une commission de la culture. ï¿½

Articles 28 bis et 28 ter

(Suppression conforme)

Article 29

Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� et 2� (Supprim�s)

3� Apr�s l’article L. 1111-8-1, il est ins�r� un article L. 1111-8-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 1111-8-2. – Dans les domaines de comp�tences partag�es, l’�tat, une collectivit� territoriale ou un �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre peut, par convention, d�l�guer l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions � l’une des personnes publiques pr�cit�es.

� Lorsque le d�l�gant et le d�l�gataire sont des collectivit�s territoriales ou des �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre, la d�l�gation est r�gie par l’article L. 1111-8.

� Lorsque le d�l�gant est l’�tat, la d�l�gation est r�gie par l’article L. 1111-8-1.

� Lorsque le d�l�gataire est l’�tat, la collectivit� territoriale ou l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre qui souhaite d�l�guer l’instruction et l’octroi d’aides ou de subventions soumet sa demande pour avis � la conf�rence territoriale de l’action publique. La demande de d�l�gation et l’avis de la conf�rence territoriale de l’action publique sont transmis aux ministres concern�s par le repr�sentant de l’�tat dans la r�gion.

� Lorsque la demande de d�l�gation mentionn�e au quatri�me alin�a est accept�e, un projet de convention est communiqu� par la collectivit� territoriale ou l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre au repr�sentant de l’�tat dans la r�gion, dans un d�lai d’un an � compter de la notification de l’acceptation de sa demande.

� La d�l�gation est d�cid�e par d�cret.

� La convention de d�l�gation en fixe la dur�e, d�finit les objectifs � atteindre, pr�cise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalit�s de contr�le de l’ex�cution de la d�l�gation. ï¿½

Article 29 bis

(Supprim�)

TITRE IV

TRANSPARENCE ET RESPONSABILIT� FINANCI�RES
DES COLLECTIVIT�S TERRITORIALES

Chapitre IER

Transparence financi�re

Article 30 A

I. – (Non modifi�)

II. – Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Cal�donie est compl�t� par une section 3 ainsi r�dig�e :

� Section 3

� Transparence des donn�es des communes

� Art. L. 125-12. – Les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionn�es � l’article 10 de la loi n� 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’am�lioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent � leur territoire et sont disponibles sous forme �lectronique.

� Ces informations publiques sont offertes � la r�utilisation dans les conditions pr�vues au chapitre II de la m�me loi. 

III (nouveau). – Les collectivit�s territoriales et leurs �tablissements publics ainsi que les �tablissements publics peuvent, par d�lib�ration de l’assembl�e d�lib�rante, choisir d’adopter le cadre fixant les r�gles budg�taires et comptables telles que d�finies par l’ordonnance n� 2014-1490 du 11 d�cembre 2014 compl�tant et pr�cisant les r�gles budg�taires, financi�res, fiscales et comptables applicables aux m�tropoles. Concernant les d�penses obligatoires, les collectivit�s territoriales restent soumises aux dispositions sp�cifiques qui les r�gissent et l’article L. 5217-12-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales ne s’applique pas. Les modalit�s de mise en œuvre des dispositions et la liste des �tablissements publics concern�s sont pr�cis�es par d�cret.

Article 30

I. – (Non modifi�)

II. – A. – Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la premi�re partie est compl�t� par un article L. 1611-9 ainsi r�dig� :

� Art. L. 1611-9. – Pour toute op�ration exceptionnelle d’investissement dont le montant est sup�rieur � un seuil fix� par d�cret en fonction de la cat�gorie et de la population de la collectivit� ou de l’�tablissement, l’ex�cutif d’une collectivit� territoriale ou d’un groupement de collectivit�s territoriales pr�sente � son assembl�e d�lib�rante une �tude relative � l’impact pluriannuel de cette op�ration sur les d�penses de fonctionnement.

� La d�lib�ration du d�partement ou de la r�gion tendant � attribuer une subvention d’investissement � une op�ration d�cid�e ou subventionn�e par une collectivit� territoriale ou un groupement de collectivit�s territoriales s’accompagne de l’�tude mentionn�e au premier alin�a. ï¿½ ;

2� L’article L. 1612-19 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Sans attendre la r�union de l’assembl�e d�lib�rante, les avis formul�s par la chambre r�gionale des comptes et les arr�t�s pris par le repr�sentant de l’�tat en application des articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-12 et L. 1612-14 font l’objet d’une publicit� imm�diate. ï¿½ ;

3� L’article L. 1871-1 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 1871-1. – Les articles L. 1611-1 � L. 1611-5 et l’article L. 1611-9 sont applicables aux communes de la Polyn�sie fran�aise, � leurs �tablissements publics et � leurs groupements. ï¿½ ;

4� Le deuxi�me alin�a de l’article L. 2312-1 est remplac� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire pr�sente au conseil municipal, dans un d�lai de deux mois pr�c�dant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budg�taires, les engagements pluriannuels envisag�s ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu � un d�bat au conseil municipal, dans les conditions fix�es par le r�glement int�rieur pr�vu � l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce d�bat par une d�lib�ration sp�cifique.

� Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionn� au deuxi�me alin�a du pr�sent article comporte, en outre, une pr�sentation de la structure et de l’�volution des d�penses et des effectifs. Ce rapport pr�cise notamment l’�volution pr�visionnelle et l’ex�cution des d�penses de personnel, des r�mun�rations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au repr�sentant de l’�tat dans le d�partement et au pr�sident de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalit�s de sa transmission et de sa publication sont fix�s par d�cret. ï¿½ ;

5� Avant le dernier alin�a de l’article L. 2313-1, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Une pr�sentation br�ve et synth�tique retra�ant les informations financi�res essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

� La pr�sentation pr�vue au pr�c�dent alin�a ainsi que le rapport adress� au conseil municipal � l’occasion du d�bat sur les orientations budg�taires de l’exercice pr�vu � l’article L. 2312-1, la note explicative de synth�se annex�e au budget primitif et celle annex�e au compte administratif, conform�ment � l’article L. 2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, apr�s l’adoption par le conseil municipal des d�lib�rations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions pr�vues par d�cret en Conseil d’�tat. ï¿½ ;

6� Le premier alin�a de l’article L. 3312-1 est ainsi r�dig� :

� Dans un d�lai de deux mois pr�c�dant l’examen du budget, le pr�sident du conseil d�partemental pr�sente au conseil d�partemental un rapport sur les orientations budg�taires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisag�s, la structure et l’�volution des d�penses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport pr�cise notamment l’�volution pr�visionnelle et l’ex�cution des d�penses de personnel, des r�mun�rations, des avantages en nature et du temps de travail. Il fait l’objet d’une transmission au repr�sentant de l’�tat dans le d�partement, d’une publication et d’un d�bat au conseil d�partemental, dont il est pris acte par une d�lib�ration sp�cifique. Le contenu du rapport et les modalit�s de sa publication sont fix�s par d�cret. ï¿½ ;

7� L’article L. 3313-1 est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Une pr�sentation br�ve et synth�tique retra�ant les informations financi�res essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

� La pr�sentation pr�vue au troisi�me alin�a du pr�sent article ainsi que le rapport adress� au conseil d�partemental � l’occasion du d�bat sur les orientations budg�taires de l’exercice pr�vu � l’article L. 3312-1, le rapport annex� au budget primitif et le rapport annex� au compte administratif, conform�ment � l’article L. 3121-19, sont mis en ligne sur le site internet du d�partement, lorsqu’il existe, apr�s l’adoption par le conseil d�partemental des d�lib�rations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions pr�vues par d�cret en Conseil d’�tat. ï¿½ ;

8� Le premier alin�a de l’article L. 4312-1 est remplac� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Dans un d�lai de dix semaines pr�c�dant l’examen du budget, le pr�sident du conseil r�gional pr�sente au conseil r�gional un rapport sur les orientations budg�taires de l’exercice, les engagements pluriannuels envisag�s, la structure et l’�volution des d�penses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport pr�cise notamment l’�volution pr�visionnelle et l’ex�cution des d�penses de personnel, des r�mun�rations, des avantages en nature et du temps de travail.

� Il fait l’objet d’une transmission au repr�sentant de l’�tat dans la r�gion, d’une publication et d’un d�bat au conseil r�gional, dont il est pris acte par une d�lib�ration sp�cifique. Le contenu du rapport et les modalit�s de sa publication sont fix�s par d�cret. ï¿½ ;

9� L’article L. 4313-1 est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Une pr�sentation br�ve et synth�tique retra�ant les informations financi�res essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

� La pr�sentation pr�vue au troisi�me alin�a du pr�sent article ainsi que le rapport adress� au conseil r�gional � l’occasion du d�bat sur les orientations budg�taires de l’exercice pr�vu � l’article L. 4312-1, le rapport annex� au budget primitif et le rapport annex� au compte administratif, conform�ment � l’article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la r�gion, lorsqu’il existe, apr�s l’adoption par le conseil r�gional des d�lib�rations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions pr�vues par d�cret en Conseil d’�tat. ï¿½ ;

10� Le deuxi�me alin�a de l’article L. 5211-36 est compl�t� par deux phrases ainsi r�dig�es :

� Lorsque l’�tablissement public de coop�ration intercommunale compte plus de 10 000 habitants et comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le rapport sur les orientations budg�taires pr�vu au deuxi�me alin�a de l’article L. 2312-1 comporte la pr�sentation mentionn�e au troisi�me alin�a du m�me article L. 2312-1. Ce rapport est obligatoirement transmis aux communes membres de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale. ï¿½ ;

11� ï¿½ l’article L. 5622-3, les r�f�rences : � et par les deux premiers alin�as de l’article L. 4312-1, l’article L. 4312-6 ï¿½ sont remplac�es par les r�f�rences : � , par les trois premiers alin�as de l’article L. 4312-1, les deux premiers alin�as de l’article L. 4312-6 ï¿½.

B. – Le A s’applique � compter du 1er ao�t 2015.

III � V. – (Non modifi�s)

Article 30 bis

Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la premi�re partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est compl�t� par un article L. 1617-6 ainsi r�dig� :

� Art. L. 1617-6. – I. – Dans un d�lai de trois ans � compter de la promulgation de la loi n�        du          portant nouvelle organisation territoriale de la R�publique, les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme d�mat�rialis�e, les pi�ces n�cessaires � l’ex�cution de leurs d�penses et de leurs recettes, dans le respect des modalit�s fix�es par d�cret :

� 1� Les r�gions ;

� 2� Les d�partements ;

� 3� Les communes et les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre de plus de 10 000 habitants ;

� 4� Les offices publics de l’habitat dont le total des recettes courantes figurant � leurs comptes de l’exercice 2014 est sup�rieur � 20 millions d’euros ;

� 5� Les autres �tablissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant � leur compte administratif de l’exercice 2014 est sup�rieur � 20 millions d’euros ;

� 6� Les centres hospitaliers, y compris r�gionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant � leur compte administratif de l’exercice 2014 est sup�rieur � 20 millions d’euros.

� II. – (Supprim�) ï¿½

Article 32

La Cour des comptes conduit, en liaison avec les chambres r�gionales des comptes, une exp�rimentation de dispositifs destin�s � assurer la r�gularit�, la sinc�rit� et la fid�lit� des comptes des collectivit�s territoriales et de leurs groupements. Cette exp�rimentation doit permettre d’�tablir les conditions pr�alables et n�cessaires � la certification des comptes du secteur public local, qu’il s’agisse de la nature des �tats financiers, des normes comptables applicables, du d�ploiement du contr�le interne comptable et financier ou encore des syst�mes d’information utilis�s. Cette exp�rimentation est ouverte, trois ans apr�s la promulgation de la pr�sente loi, pour une dur�e de cinq ans.

Les collectivit�s territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats � cette exp�rimentation aupr�s du ministre charg� des collectivit�s territoriales, dans un d�lai d’un an � compter de la promulgation de la pr�sente loi. Le ministre charg� des collectivit�s territoriales et celui charg� des comptes publics se prononcent sur les candidatures sur avis du premier pr�sident de la Cour des comptes.

Une convention est conclue entre le premier pr�sident de la Cour des comptes et l’ex�cutif de la collectivit� territoriale ou du groupement de collectivit�s territoriales participant � l’exp�rimentation, apr�s avis des ministres charg�s des collectivit�s territoriales et des comptes publics. Elle en d�finit les modalit�s de mise en œuvre et pr�cise notamment les acteurs charg�s de cette certification exp�rimentale et les moyens qui l’accompagnent. La Cour des comptes, en liaison avec les chambres r�gionales des comptes, peut, dans ce cadre, r�aliser ou non ces travaux de certification.

L’exp�rimentation fait l’objet d’un bilan interm�diaire au terme des trois ans mentionn�s au premier alin�a, puis d’un bilan d�finitif au terme de huit ans � compter de la promulgation de la pr�sente loi. Ces bilans font l’objet d’un rapport du Gouvernement, qui le transmet au Parlement, avec les observations des collectivit�s territoriales et des groupements concern�s et de la Cour des comptes.

Article 32 bis

I. – (Non modifi�)

II (nouveau). – L’article L. 1611-3-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a du I, apr�s les mots : � des �tablissements de cr�dit ï¿½, sont ins�r�s les mots : � ou des soci�t�s de financement ï¿½ ;

2� Au II, apr�s les mots : � d’un �tablissement de cr�dit ï¿½, sont ins�r�s les mots : � ou d’une soci�t� de financement ï¿½.

Chapitre II

Responsabilit� financi�re

Article 33

(Supprim�)

Chapitre III

Observatoire des finances et de la gestion publique locales

Article 34

(Conforme)

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS

Article 35

I. – (Non modifi�)

I bis (nouveau). – Les services ou parties de service de l’�tat qui participent � l’exercice des comp�tences mentionn�es aux II et III de l’article L. 5218-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales sont mis � disposition de la m�tropole d’Aix-Marseille-Provence par la convention pr�vue � ce m�me article L. 5218-2.

II. – Les services ou parties de service d’un d�partement qui participent � l’exercice des comp�tences transf�r�es � une r�gion en application de l’article 8 de la pr�sente loi sont transf�r�s � celle-ci dans les conditions d�finies au pr�sent II.

La date et les modalit�s du transfert d�finitif de ces services ou parties de service font l’objet de conventions entre le d�partement et la r�gion, prises apr�s avis des comit�s techniques comp�tents des deux collectivit�s.

� compter de la date du transfert de comp�tences et dans l’attente du transfert d�finitif des services ou parties de service, l’ex�cutif de la r�gion donne ses instructions aux chefs des services du d�partement charg�s des comp�tences transf�r�es.

� la date d’entr�e en vigueur du transfert d�finitif des services ou parties de service auxquels ils sont affect�s, les agents non titulaires de droit public du d�partement exer�ant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transf�r� � la r�gion deviennent des agents non titulaires de la r�gion et les fonctionnaires territoriaux exer�ant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transf�r� � la r�gion sont affect�s de plein droit � la r�gion.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, � titre individuel, le b�n�fice des stipulations de leur contrat. Les services ant�rieurement accomplis en qualit� d’agent non titulaire du d�partement sont assimil�s � des services accomplis dans la r�gion. Dans un d�lai de neuf mois � compter de la date du transfert d�finitif des services ou parties de service, la collectivit� d�finit le r�gime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrut�s. Dans l’attente, ils b�n�ficient du r�gime indemnitaire qui �tait applicable � l’emploi auquel ils sont affect�s.

Les fonctionnaires de l’�tat d�tach�s, � la date du transfert, aupr�s du d�partement et affect�s dans un service ou une partie de service transf�r� � la r�gion sont plac�s en position de d�tachement aupr�s de la r�gion pour la dur�e de leur d�tachement restant � courir.

III. – (Non modifi�)

IV. – En cas de regroupement de r�gions, les personnels des r�gions regroup�es sont r�put�s relever, � la date du regroupement, de la r�gion issue du regroupement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

Les comit�s techniques comp�tents sont consult�s sur les cons�quences du regroupement pour les personnels, dans les conditions d�finies � l’article 33 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, � titre individuel, le b�n�fice des stipulations de leur contrat. Les services ant�rieurement accomplis en qualit� d’agent non titulaire dans les r�gions regroup�es sont assimil�s � des services accomplis en qualit� d’agent non titulaire de la r�gion issue du regroupement. Dans un d�lai de neuf mois � compter de la date du regroupement, la collectivit� d�finit le r�gime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrut�s. Dans l’attente, ils b�n�ficient du r�gime indemnitaire qui �tait applicable � l’emploi auquel ils sont affect�s.

Les personnels occupant au 31 d�cembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur g�n�ral des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 pr�cit�e au sein d’une r�gion regroup�e qui comporte le chef-lieu provisoire de la r�gion issue du regroupement sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’� la date de la d�lib�ration cr�ant les emplois fonctionnels de la r�gion issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

Les personnels occupant au 31 d�cembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur g�n�ral des services relevant des m�mes articles 47 ou 53 au sein d’une r�gion regroup�e qui ne comporte pas le chef-lieu provisoire de la r�gion issue du regroupement sont maintenus en qualit� de directeur g�n�ral adjoint jusqu’� la date de la d�lib�ration cr�ant les emplois fonctionnels de la r�gion issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

Les personnels occupant au 31 d�cembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur g�n�ral adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’une r�gion regroup�e sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’� la date de la d�lib�ration cr�ant les emplois fonctionnels de la r�gion issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

� la date de la d�lib�ration cr�ant les emplois fonctionnels de la r�gion issue du regroupement, l’article 53 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 pr�cit�e, � l’exception des exigences de d�lai pr�vues � la premi�re phrase de son dernier alin�a, est applicable aux fonctionnaires relevant des quatri�me � sixi�me alin�as du pr�sent IV.

Par d�rogation au I de l’article 97 de la m�me loi, pendant la p�riode de surnombre, les fonctionnaires relevant des quatri�me � sixi�me alin�as du pr�sent IV conservent la r�mun�ration qu’ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la premi�re ann�e de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils per�oivent leur traitement augment� de la moiti� du montant de leur r�gime indemnitaire.

Par d�rogation � l’article 97 bis de ladite loi, la contribution vers�e au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la r�gion issue du regroupement est �gale, pendant la premi�re ann�e de prise en charge, au montant du traitement augment� de la moiti� du montant de leur r�gime indemnitaire et des cotisations sociales aff�rentes � ces montants ; pendant la deuxi�me ann�e de prise en charge, cette contribution est �gale au montant du traitement augment� des cotisations aff�rentes � ce montant.

Lorsque le fonctionnaire est nomm� dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date du regroupement des r�gions, il b�n�ficie d’une indemnit� diff�rentielle. Le montant de cette indemnit� correspond :

1� La premi�re ann�e, � la diff�rence entre sa nouvelle r�mun�ration et celle qu’il percevait dans son emploi pr�c�dent ;

2� Les six mois suivants, � la diff�rence entre sa nouvelle r�mun�ration et le montant �gal au traitement augment� de la moiti� de son r�gime indemnitaire qu’il percevait dans son emploi pr�c�dent.

Cette indemnit� est � la charge de la r�gion issue du regroupement.

� la date de la d�lib�ration cr�ant les emplois fonctionnels de la r�gion issue du regroupement, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les r�gions regroup�es, les emplois mentionn�s � l’article 47 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 pr�cit�e. La cessation des fonctions donne lieu � l’indemnisation des int�ress�s pour rupture anticip�e de leur contrat, qui s’effectue selon les modalit�s de droit commun.

V. – (Non modifi�)

VI. – (Supprim�)

VII (nouveau). – Lors de la fusion d’�tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre en application de l’article 11 de la loi n� 2014-58 du 27 janvier 2014 pr�cit�e et de l’article 15 de la pr�sente loi, l’agent occupant l’emploi fonctionnel de directeur g�n�ral des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 pr�cit�e au sein de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale regroupant le plus grand nombre d’habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu’� la date de la d�lib�ration cr�ant les emplois fonctionnels de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre issu de la fusion, et au plus tard six mois apr�s cette fusion.

� cette m�me occasion, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur g�n�ral des services relevant des m�mes articles 47 ou 53 au sein d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale autre que celui cit� au premier alin�a du pr�sent VII sont maintenus en qualit� de directeur g�n�ral adjoint jusqu’� la date de la d�lib�ration cr�ant les emplois fonctionnels de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre issu de la fusion, et au plus tard six mois apr�s cette fusion.

Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur g�n�ral adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale ayant fusionn� sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’� la date de la d�lib�ration cr�ant les emplois fonctionnels de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre issu de la fusion, et au plus tard six mois apr�s cette fusion.

� la date de la d�lib�ration cr�ant les emplois fonctionnels de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre issu de la fusion, le m�me article 53, � l’exception des exigences de d�lai pr�vues � la premi�re phrase de son dernier alin�a, est applicable aux fonctionnaires relevant des trois premiers alin�as du pr�sent VII.

� la m�me date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre fusionn�s, les emplois mentionn�s � l’article 47 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 pr�cit�e. La cessation des fonctions donne lieu � l’indemnisation des int�ress�s pour rupture anticip�e de leur contrat, qui s’effectue selon les modalit�s de droit commun.

Article 35 bis A

(Conforme)

Article 36

(Conforme)

TITRE V BIS

DISPOSITIONS TENDANT � FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVIT�S TERRITORIALES

Article 36 bis

(Conforme)

Article 36 ter

I. – L’article 28 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale est compl�t� par trois alin�as ainsi r�dig�s :

� Dans le cas o� la collectivit� ou l’�tablissement public n’est pas affili� obligatoirement � un centre de gestion, il peut �tre d�cid�, par d�lib�rations concordantes des organes d�lib�rants concern�s, de cr�er une commission administrative paritaire comp�tente � l’�gard des fonctionnaires d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale non affili�, de ses communes membres non affili�es et de leurs �tablissements publics. Le pr�sent alin�a s’applique � la m�tropole de Lyon, aux communes non affili�es situ�es sur son territoire et � leurs �tablissements publics.

� Cette m�me d�lib�ration d�finit l’autorit� charg�e d’�tablir les listes d’aptitude pr�vues � l’article 39, communes � ces collectivit�s territoriales et �tablissements publics.

� Lorsque les d�lib�rations pr�cit�es sont prises par l’organe d�lib�rant d’une collectivit� affili�e volontairement � un centre de gestion et ayant confi� � ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la m�me d�lib�ration confie ce fonctionnement � la collectivit� ou � l’�tablissement public aupr�s duquel est plac�e la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, la deuxi�me phrase du premier alin�a du pr�sent article ne s’applique pas. ï¿½

II (nouveau). – Les collaborateurs de cabinet nomm�s, en application de l’article 110 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 pr�cit�e, par les pr�sidents des �tablissements publics de coop�ration intercommunale fusionn�s en vertu du I de l’article L. 5218-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales sont, dans la limite de trois collaborateurs par cabinet, maintenus dans leurs fonctions et dans les m�mes conditions d’emploi aupr�s du pr�sident du conseil de la m�tropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au prochain renouvellement g�n�ral du conseil de la m�tropole.

Article 36 quater

L’article 32 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 pr�cit�e est ainsi modifi� :

1� Au deuxi�me alin�a, les mots : � adh�rentes � cette communaut� ï¿½ sont remplac�s par le mot : � membres ï¿½ ;

2� Le quatri�me alin�a est remplac� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Un �tablissement public de coop�ration intercommunale mentionn� au deuxi�me alin�a, le centre intercommunal d’action sociale rattach�, ses communes membres et leurs �tablissements publics peuvent, par d�lib�rations concordantes, cr�er un comit� technique comp�tent pour tous les agents desdites collectivit�s et desdits �tablissements lorsque l’effectif global concern� est au moins �gal � cinquante agents.

� Le quatri�me alin�a s’applique � la m�tropole de Lyon, aux communes situ�es sur son territoire et � leurs �tablissements publics. ï¿½

Articles 36 quinquies et 36 sexies

(Conformes)

Article 36 septies

Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a de l’article L. 2121-8 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Le r�glement int�rieur pr�c�demment adopt� continue � s’appliquer jusqu’� l’�tablissement du nouveau r�glement. ï¿½ ;

2� Le premier alin�a de l’article L. 2541-5 est ainsi r�dig� :

� Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal �tablit son r�glement int�rieur dans les six mois qui suivent son installation. Le r�glement int�rieur pr�c�demment adopt� continue � s’appliquer jusqu’� l’�tablissement du nouveau r�glement. ï¿½ ;

3� La premi�re phrase de l’article L. 3121-8 est remplac�e par deux phrases ainsi r�dig�es :

� Le conseil d�partemental �tablit son r�glement int�rieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le r�glement int�rieur pr�c�demment adopt� continue � s’appliquer jusqu’� l’�tablissement du nouveau r�glement. ï¿½ ;

4� La premi�re phrase de l’article L. 4132-6 est remplac�e par deux phrases ainsi r�dig�es :

� Le conseil r�gional �tablit son r�glement int�rieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le r�glement int�rieur pr�c�demment adopt� continue � s’appliquer jusqu’� l’�tablissement du nouveau r�glement. ï¿½

Article 36 octies

Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� L’article L. 2121-24 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des d�lib�rations mentionn�es au deuxi�me alin�a est assur�e sous forme papier. Elle peut l’�tre �galement, dans des conditions de nature � garantir leur authenticit�, sous forme �lectronique. La version �lectronique est mise � la disposition du public de mani�re permanente et gratuite. Un d�cret en Conseil d’�tat d�finit les cat�gories d’actes dont, eu �gard � leur nature, � leur port�e et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme �lectronique suffit � assurer l’entr�e en vigueur. ï¿½ ;

2� L’article L. 2122-29 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� La publication au recueil des actes administratifs des arr�t�s municipaux mentionn�s au deuxi�me alin�a est assur�e sous forme papier. Elle peut l’�tre �galement, dans des conditions de nature � garantir leur authenticit�, sous forme �lectronique. La version �lectronique est mise � la disposition du public de mani�re permanente et gratuite. Un d�cret en Conseil d’�tat d�finit les cat�gories d’actes dont, eu �gard � leur nature, � leur port�e et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme �lectronique suffit � assurer l’entr�e en vigueur. ï¿½ ;

3� L’article L. 3131-3 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionn�s au premier alin�a est assur�e sous forme papier. Elle peut l’�tre �galement, dans des conditions de nature � garantir leur authenticit�, sous forme �lectronique. La version �lectronique est mise � la disposition du public de mani�re permanente et gratuite. Un d�cret en Conseil d’�tat d�finit les cat�gories d’actes dont, eu �gard � leur nature, � leur port�e et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme �lectronique suffit � assurer l’entr�e en vigueur. ï¿½ ;

4� L’article L. 4141-3 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionn�s au premier alin�a est assur�e sous forme papier. Elle peut l’�tre �galement, dans des conditions de nature � garantir leur authenticit�, sous forme �lectronique. La version �lectronique est mise � la disposition du public de mani�re permanente et gratuite. Un d�cret en Conseil d’�tat d�finit les cat�gories d’actes dont, eu �gard � leur nature, � leur port�e et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme �lectronique suffit � assurer l’entr�e en vigueur. ï¿½

Article 36 nonies

Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1�  L’article L. 2121-31 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en annexe des d�lib�rations qui les arr�tent, suivant les modalit�s pr�vues � l’article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie �lectronique, sur la demande du maire, au repr�sentant de l’�tat dans le d�partement, par le directeur d�partemental des finances publiques. ï¿½ ;

2� L’article L. 3312-5 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� : 

� En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil d�partemental en annexe des d�lib�rations qui les arr�tent, suivant les modalit�s pr�vues � l’article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie �lectronique, sur la demande du pr�sident du conseil d�partemental, au repr�sentant de l’�tat dans le d�partement, par le directeur d�partemental des finances publiques. ï¿½ ;

3� L’article L. 4312-8 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� : 

� En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil r�gional en annexe des d�lib�rations qui les arr�tent, suivant les modalit�s pr�vues � l’article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie �lectronique, sur la demande du pr�sident du conseil r�gional, au repr�sentant de l’�tat dans le d�partement, par le directeur r�gional des finances publiques. ï¿½

Articles 36 decies � 36 duodecies

(Conformes)

Article 36 terdecies

I. – (Non modifi�)

II. – L’article L. 3131-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Le d�but du troisi�me alin�a est ainsi r�dig� : � Le pr�sident du conseil d�partemental peut certifier, sous... (le reste sans changement). ï¿½ ;

2� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� La publication des actes mentionn�s au premier alin�a est assur�e sous forme papier. Elle peut �galement �tre assur�e, le m�me jour, sous forme �lectronique, dans des conditions fix�es par un d�cret en Conseil d’�tat de nature � garantir leur authenticit�. Dans ce dernier cas, la formalit� d’affichage des actes a lieu, par extraits, � l’h�tel du d�partement et un exemplaire sous forme papier des actes est mis � la disposition du public. La version �lectronique est mise � la disposition du public de mani�re permanente et gratuite. ï¿½

III. – L’article L. 4141-1 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le d�but du troisi�me alin�a est ainsi r�dig� : � Le pr�sident du conseil r�gional peut certifier, sous... (le reste sans changement). ï¿½ ;

2� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� La publication des actes mentionn�s au premier alin�a est assur�e sous forme papier. Elle peut �galement �tre assur�e, le m�me jour, sous forme �lectronique, dans des conditions fix�es par un d�cret en Conseil d’�tat de nature � garantir leur authenticit�. Dans ce dernier cas, la formalit� d’affichage des actes a lieu, par extraits, � l’h�tel de la r�gion et un exemplaire sous forme papier des actes est mis � la disposition du public. La version �lectronique est mise � la disposition du public de mani�re permanente et gratuite. ï¿½

IV. – (Non modifi�)

(nouveau). – Le deuxi�me alin�a de l’article L. 2131-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est compl�t� par la phrase suivante :

� Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est r�alis�e selon ces modalit�s dans un d�lai de cinq ans � compter de la promulgation de la loi n�      du       portant nouvelle organisation territoriale de la R�publique. ï¿½

VI (nouveau). – Le deuxi�me alin�a de l’article L. 3131-1 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Cette transmission s’effectue par voie �lectronique, selon des modalit�s fix�es par d�cret en Conseil d’�tat, au plus tard dans un d�lai de cinq ans � compter de la promulgation de la loi n�      du      portant nouvelle organisation territoriale de la R�publique. �

VII (nouveau). – Le deuxi�me alin�a de l’article L. 4141-1 dudit code est ainsi r�dig� :

� Cette transmission s’effectue par voie �lectronique, selon des modalit�s fix�es par d�cret en Conseil d’�tat, au plus tard dans un d�lai de cinq ans � compter de la promulgation de la loi n�      du      portant nouvelle organisation territoriale de la R�publique. ï¿½

VIII (nouveau). – L’article L. 5211-3 du m�me code est compl�t� par la phrase ainsi r�dig�e :

� La transmission des actes par voie �lectronique pr�vue � l’article L. 2131-1 n’est obligatoire que pour les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre dans un d�lai de cinq ans � compter de la promulgation de la loi n�     du      portant nouvelle organisation territoriale de la R�publique. ï¿½

Articles 36 quaterdecies � 36 septdecies

(Conformes)

Article 36 octodecies

(Supprim�)

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 37

I � IV. – (Non modifi�s)

V. – Les transferts de comp�tences effectu�s entre un d�partement et une autre collectivit� territoriale ou un groupement de collectivit�s territoriales et ayant pour cons�quence d’accro�tre les charges de ces derniers sont accompagn�s du transfert concomitant par le d�partement � cette collectivit� territoriale ou � ce groupement des ressources n�cessaires � l’exercice normal de ces comp�tences.

Ces ressources sont �quivalentes aux d�penses effectu�es, � la date du transfert, par le d�partement au titre des comp�tences transf�r�es. Elles assurent la compensation int�grale des charges transf�r�es.

Les charges correspondant � l’exercice des comp�tences transf�r�es font l’objet d’une �valuation pr�alable � leur transfert.

Une commission locale pour l’�valuation des charges et des ressources transf�r�es est compos�e paritairement de quatre repr�sentants du conseil d�partemental et de quatre repr�sentants de l’assembl�e d�lib�rante de la collectivit� territoriale ou du groupement concern�. Elle est pr�sid�e par le pr�sident de la chambre r�gionale des comptes territorialement comp�tente. En cas d’absence ou d’emp�chement, il est remplac� par un magistrat relevant de la m�me chambre, qu’il a au pr�alable d�sign�. La commission locale ne peut valablement d�lib�rer que si le nombre des membres pr�sents est au moins �gal � la moiti� du nombre des membres appel�s � d�lib�rer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adress�e aux membres de la commission. La commission peut alors d�lib�rer quel que soit le nombre de membres pr�sents. En cas de partage �gal des voix, celle du pr�sident est pr�pond�rante.

La commission locale pour l’�valuation des charges et des ressources transf�r�es est consult�e sur l’�valuation pr�alable des charges correspondant aux comp�tences transf�r�es et sur les modalit�s de leur compensation.

Le montant des d�penses r�sultant des accroissements et des diminutions de charges est constat�, pour chaque comp�tence transf�r�e et pour chaque collectivit�, par arr�t� du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement.

Les charges transf�r�es doivent �tre �quivalentes aux d�penses consacr�es, � la date du transfert, � l’exercice des comp�tences transf�r�es. Ces charges peuvent �tre diminu�es du montant des �ventuelles r�ductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entra�n�es par les transferts.

Les p�riodes de r�f�rence et les modalit�s d’�valuation des d�penses engag�es par le d�partement et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque comp�tence sont d�termin�es � la majorit� des deux tiers des membres de la commission mentionn�e au quatri�me alin�a du pr�sent V.

� d�faut d’accord des membres de la commission, le droit � compensation des charges d’investissement transf�r�es est �gal � la moyenne des d�penses actualis�es, hors taxes, hors fonds europ�ens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du d�partement et constat�es sur une p�riode de cinq ans pr�c�dant la date du transfert. Les d�penses prises en compte pour la d�termination du droit � compensation sont actualis�es en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, constat� � la date du transfert.

� d�faut d’accord des membres de la commission, le droit � compensation des charges de fonctionnement transf�r�es est �gal � la moyenne des d�penses actualis�es figurant dans les comptes administratifs du d�partement et constat�es sur une p�riode de trois ans pr�c�dant le transfert de comp�tences. Les d�penses prises en compte pour la d�termination du droit � compensation sont actualis�es en fonction de l’indice des prix � la consommation, hors tabac, constat� � la date du transfert.

Les modalit�s de compensation des charges transf�r�es sont d�termin�es en loi de finances.

VI et VII. – (Supprim�s)

VIII. – (Non modifi�)

IX. – Les d�partements peuvent conserver les participations qu’ils d�tiennent dans le capital d’�tablissements de cr�dit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accord�s � des entreprises priv�es, prises en application de l’article L. 3231-7 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales avant la publication de la pr�sente loi. Le d�partement actionnaire d’une soci�t� d’�conomie mixte locale, d’une soci�t� publique locale d’am�nagement ou d’une soci�t� d’�conomie mixte � op�ration unique dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une comp�tence que la loi attribue � un autre niveau de collectivit� territoriale ou � un groupement de collectivit�s territoriales peut continuer � participer au capital de cette soci�t� � condition qu’il c�de � la collectivit� territoriale ou au groupement de collectivit�s territoriales b�n�ficiaire de cette comp�tence, plus des deux tiers des actions qu’il d�tenait ant�rieurement.

IX bis (nouveau). – Par d�rogation � l’article L. 1521-1 du m�me code, lorsque la loi pr�voit le transfert int�gral de la comp�tence en mati�re de logement social � un �tablissement public, une commune actionnaire d’une soci�t� d’�conomie mixte locale dont l’objet social comporte notamment la construction et la gestion de logements sociaux tels que d�finis � l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, doit c�der l’int�gralit� de ses actions � cet �tablissement public.

X. – L’ensemble des biens, droits et obligations des r�gions du regroupement desquelles est issue la r�gion constitu�e en application de la loi n� 2015-29 du 16 janvier 2015 relative � la d�limitation des r�gions, aux �lections r�gionales et d�partementales et modifiant le calendrier �lectoral est transf�r� � cette derni�re.

Ce transfert est r�alis� � titre gratuit et ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnit� ou taxe, ni de la contribution pr�vue � l’article 879 du code g�n�ral des imp�ts.

La cr�ation de la r�gion constitu�e en application de la loi n� 2015-29 du 16 janvier 2015 pr�cit�e entra�ne sa substitution dans toutes les d�lib�rations et dans tous les actes pris par les r�gions auxquelles elle succ�de. Ces actes et d�lib�rations demeurent applicables, dans le champ d’application qui �tait le leur avant la fusion, jusqu’� leur remplacement, pour ceux qui ont un caract�re r�glementaire, par de nouveaux actes et d�lib�rations applicables sur le territoire de la nouvelle r�gion. Ces nouveaux actes et d�lib�rations s’appliquent au plus tard au 1er janvier 2021.

Les contrats sont ex�cut�s dans les conditions ant�rieures jusqu’� leur �ch�ance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont inform�s de la substitution de personne morale par la r�gion issue du regroupement. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les r�gions n’entra�ne aucun droit � r�siliation ou � indemnisation pour le cocontractant.

Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, les cr�dits ouverts au budget de l’exercice pr�c�dent, les recettes et les d�penses de fonctionnement inscrites au budget de l’ann�e pr�c�dente et les autorisations de programme et d’engagement vot�es au cours des exercices ant�rieurs sont �gales � la somme de ces cr�dits, recettes et d�penses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des r�gions du regroupement desquelles est issue la r�gion constitu�e en application de la loi n� 2015-29 du 16 janvier 2015 pr�cit�e.

Par d�rogation � l’article L. 1612-2 du m�me code, pour la r�gion issue d’un regroupement en application de la m�me loi, la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est fix�e au 31 mai 2016.

Dans cette r�gion, jusqu’� l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mai 2016, le pr�sident du conseil r�gional peut, sur autorisation du conseil r�gional, engager, liquider et mandater les d�penses d’investissement, dans la limite du tiers des cr�dits ouverts au budget de l’exercice 2015, hors cr�dits aff�rents au remboursement de la dette.

En 2016, par d�rogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, les assembl�es d�lib�rantes des r�gions issues d’un regroupement peuvent par d�lib�ration, jusqu’� l’adoption du budget, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement vot�es lors des exercices pr�c�dents dans la limite du tiers de celles inscrites au budget de l’exercice pr�c�dent. Cette disposition ne permet pas le vote de nouvelles autorisations de programme et de nouvelles autorisations d’engagement.

La r�gion issue d’un regroupement en application de la loi n� 2015-29 du 16 janvier 2015 pr�cit�e est comp�tente pour arr�ter les comptes administratifs des r�gions auxquelles elle succ�de, en application de l’article L. 1612-12 du m�me code.

La r�gion issue d’un regroupement en application de la m�me loi est substitu�e aux r�gions du regroupement desquelles elle est issue dans les syndicats dont elles �taient membres.

Par d�rogation � l’ordonnance n� 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du r�gime des conservateurs des hypoth�ques, en 2016, les formalit�s de publicit� fonci�re des r�gions issues de regroupement sont effectu�es dans un d�lai de trois mois � compter de la publication du d�cret actant le nom d�finitif de la r�gion pr�vu au 3� du I de l’article 2 de la loi n� 2015-29 du 16 janvier 2015 pr�cit�e.

Le pr�sent X s’applique � compter du prochain renouvellement g�n�ral des conseils r�gionaux.

XI. – (Non modifi�)

XII. – L’article 104 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 relative aux libert�s et responsabilit�s locales est ainsi r�tabli :

� Art. 104. – I. – Le pr�sent article s’applique :

� 1� Aux services ou parties de service qui participent � l’exercice des comp�tences de l’�tat transf�r�es aux collectivit�s territoriales ou � leurs groupements par la pr�sente loi ;

� 2� Aux services ou parties de service de l’�tat mis � disposition des collectivit�s territoriales pour l’exercice des comp�tences transf�r�es dans les domaines des ports, des voies d’eau et des routes d�partementales en application de la loi n� 83-8 du 7 janvier 1983 relative � la r�partition de comp�tences entre les communes, les d�partements, les r�gions et l’�tat, de la loi n� 83-663 du 22 juillet 1983 compl�tant la loi n� 83-8 du 7 janvier 1983 relative � la r�partition de comp�tences entre les communes, les d�partements, les r�gions et l’�tat et de la loi n� 92-1255 du 2 d�cembre 1992 relative � la mise � disposition des d�partements des services d�concentr�s du minist�re de l’�quipement et � la prise en charge des d�penses de ces services, ainsi qu’aux services ou parties de service mis � disposition de la collectivit� territoriale de Corse dans les conditions pr�vues au premier alin�a de l’article L. 4422-43 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales pour l’exercice des missions d’exploitation et de gestion des routes nationales.

� II. – Les services et parties de service mentionn�s au I du pr�sent article sont transf�r�s selon les modalit�s pr�vues aux articles L. 1321-1 � L. 1321-8 du m�me code et celles qui sont d�finies ci-apr�s.

� Seules donnent lieu � compensation financi�re, apr�s d�termination d’un nombre entier d’emplois � temps plein susceptibles d’�tre transf�r�s, les fractions d’emplois ne pouvant donner lieu � transfert.

� Dans l’attente de la signature des conventions mentionn�es au III ou, � d�faut, des arr�t�s mentionn�s au IV, et � compter de la date de transfert des comp�tences, le pr�sident du conseil r�gional, le pr�sident du conseil ex�cutif de la collectivit� territoriale de Corse, le pr�sident du conseil d�partemental, le pr�sident de l’organe d�lib�rant du groupement de collectivit�s territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de l’�tat charg�s des comp�tences transf�r�es.

� Sont transf�r�s aux collectivit�s territoriales ou � leurs groupements les emplois pourvus au 31 d�cembre de l’ann�e pr�c�dant l’ann�e du transfert, sous r�serve que leur nombre global ne soit pas inf�rieur � celui constat� le 31 d�cembre 2002.

� Le Gouvernement pr�sente � la commission consultative sur l’�valuation des charges pr�vue � l’article L. 1211-4-1 dudit code un bilan portant sur l’�volution, entre 2002 et 2004, des emplois de l’�tat concern�s par les transferts de comp�tences pr�vus par la pr�sente loi.

� III. – Dans un d�lai de trois mois � compter de la publication du d�cret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le repr�sentant de l’�tat et, selon le cas, le pr�sident du conseil r�gional ou le pr�sident du conseil ex�cutif de la collectivit� territoriale de Corse, le pr�sident du conseil d�partemental, le pr�sident de l’organe d�lib�rant du groupement de collectivit�s territoriales ou le maire, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis � disposition de la collectivit� ou du groupement de collectivit�s b�n�ficiaires du transfert de comp�tences en application de la pr�sente loi. Ces services ou parties de service sont plac�s sous l’autorit�, selon le cas, du pr�sident du conseil r�gional ou du pr�sident du conseil ex�cutif de la collectivit� territoriale de Corse, du pr�sident du conseil d�partemental, du pr�sident de l’organe d�lib�rant du groupement de collectivit�s territoriales ou du maire, sous r�serve de l’article L. 421-23 du code de l’�ducation et des cas o� un partage de l’autorit� est organis�, par la convention, � titre temporaire.

� Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particuli�res.

� Pour les comp�tences de l’�tat transf�r�es aux collectivit�s territoriales ou � leurs groupements post�rieurement � la publication du d�cret approuvant une convention type, le d�lai de trois mois court � compter de la date du transfert de la comp�tence.

� IV. – ï¿½ d�faut de convention pass�e dans le d�lai de trois mois pr�cit�, la liste des services ou parties de service mis � disposition est �tablie par arr�t� conjoint du ministre charg� des collectivit�s territoriales et du ministre int�ress�, apr�s avis motiv� d’une commission nationale de conciliation, plac�e aupr�s du ministre charg� des collectivit�s territoriales et comprenant un nombre �gal de repr�sentants de l’�tat et de repr�sentants de chaque cat�gorie de collectivit�s territoriales et de leurs groupements.

� V. – Des d�crets fixent les modalit�s de transfert d�finitif des services ou parties de service mentionn�s au I et de ceux exer�ant les comp�tences transf�r�es au d�partement par la loi n� 2003-1200 du 18 d�cembre 2003 portant d�centralisation en mati�re de revenu minimum d’insertion et cr�ant un revenu minimum d’activit�. ï¿½

XIII. – Sauf dispositions contraires, dans le cadre des transferts de comp�tences entre collectivit�s territoriales ou leurs �tablissements publics, l’encours de la dette est r�parti entre les collectivit�s ou les �tablissements concern�s en fonction des emprunts contract�s pour l’exercice de la comp�tence transf�r�e. � d�faut d’accord entre les organes d�lib�rants, les modalit�s de r�partition sont fix�es par un arr�t� des repr�sentants de l’�tat dans la r�gion et dans le d�partement concern�s. Cet arr�t� est pris six mois au plus tard apr�s le transfert de comp�tences.

XIV. – (Non modifi�)

XV. – A. – Par d�rogation � l’article L. 1612-3 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, la date limite d’adoption du budget pour l’ann�e 2016 est fix�e au 30 avril 2016 pour le budget de la m�tropole d’Aix-Marseille-Provence.

B. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-2 du m�me code, la date du 15 octobre est remplac�e par celle du 30 janvier et la date du 1er novembre est remplac�e par celle du 15 f�vrier.

C. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-4 dudit code, la date du 1er d�cembre est remplac�e par celle du 15 mars.

D. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-6 du m�me code, jusqu’� l’adoption de l’�tat sp�cial de territoire, le pr�sident du conseil de territoire peut, sur autorisation du conseil de la m�tropole et dans la limite fix�e par ce dernier, engager, liquider et mandater les d�penses de fonctionnement et d’investissement inscrites au budget de l’ann�e pr�c�dente de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre et consacr�es par ce dernier � l’exercice des comp�tences d�l�gu�es.

XVI (nouveau). – Au neuvi�me alin�a du II de l’article L. 1615-6 du m�me code g�n�ral, apr�s le mot : � m�tropoles ï¿½, sont ins�r�s les mots : � et les communaut�s urbaines ï¿½.

XVII (nouveau). – Par d�rogation aux articles 1er et 24, les d�partements et r�gions qui ont engag�, avant l’adoption de la pr�sente loi, une proc�dure d’attribution d’un contrat relevant du titre Ier du livre IV de la premi�re partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales restent comp�tents pour signer ce contrat jusqu’au 31 d�cembre 2015.

XVIII (nouveau). – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifi� :

1� ï¿½ l’avant-dernier alin�a de l’article L. 301-5-1-1, apr�s la r�f�rence : � de l’article L. 5217-2 ï¿½, sont ins�r�es les r�f�rences : �, du II ou du III de l’article L. 5218-2 ï¿½ ;

2� ï¿½ la premi�re phrase du deuxi�me alin�a et au dernier alin�a de l’article L. 301-5-2, apr�s la r�f�rence : � de l’article L. 5219-1 ï¿½, sont ins�r�es les r�f�rences : � , du II ou du III de l’article L. 5218-2 ï¿½ ;

3� Au III de l’article L. 302-4-2, apr�s la r�f�rence : � de l’article L. 5219-1 ï¿½, sont ins�r�s les r�f�rences : � , du II ou du III de l’article L. 5218-2 ï¿½.

XIX (nouveau). – L’article L. 5218-6 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� La seconde phrase du deuxi�me alin�a est ainsi r�dig�e :

� Le nombre de ceux-ci ne peut �tre sup�rieur � 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire ni exc�der le nombre de quinze ï¿½ ;

2� Apr�s le deuxi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Les vice-pr�sidents des conseils de territoire peuvent b�n�ficier d’indemnit�s de fonction inf�rieures ou �gales � 33 % du terme de r�f�rence mentionn� au I de l’article L. 2123-20 du pr�sent code. ï¿½

XX (nouveau). –  Par d�rogation � l’avant-dernier alin�a de l’article L. 5218-6 du m�me code, jusqu’au prochain renouvellement g�n�ral des conseils municipaux suivant la cr�ation de la m�tropole d’Aix-Marseille-Provence, les vice-pr�sidents des conseils de territoire qui si�geaient en qualit� de vice-pr�sidents des �tablissements publics de coop�ration intercommunale fusionn�s en application du I de l’article L. 5218-1 dudit code peuvent percevoir des indemnit�s de fonction aux taux vot�s par les organes d�lib�rants desdits �tablissements publics de coop�ration intercommunale, dans lesquels ils si�geaient avant la cr�ation de la m�tropole.

XXI (nouveau). –  Le II de l’article L. 1615-6 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Pour les r�gions issues d’un regroupement, les d�penses r�elles d’investissement � prendre en consid�ration sont celles aff�rentes � l’exercice pr�c�dent. ï¿½

Article 38

I. – Les articles 16 bis, 21 bis AA, 22 bis AA, 22 bis A et 22 bis C, le IV de l’article 22, les articles 22 bis, 22 quater C, 22 quater et 22 quinquies, le 1� de l’article 36 septies, les 1� et 2� de l’article 36 octies, le 1� de l’article 36 nonies, le I des articles 36 duodecies et 36 terdecies et les articles 36 quaterdecies et 36 septdecies sont applicables en Polyn�sie fran�aise.

bis (nouveau). – Les articles L. 2122-1 et L. 2122-22 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, dans leur r�daction r�sultant de la pr�sente loi, sont applicables en Polyn�sie fran�aise.

II et III. – (Non modifi�s)

Article 39

(Conforme)

Article 40

I. – Sauf dispositions contraires, les plans et sch�mas r�gionaux ou interr�gionaux en vigueur � la date de cr�ation des nouvelles r�gions demeurent applicables, dans le ressort g�ographique pour lequel ils ont �t� adopt�s, jusqu’� leur remplacement par des actes ou documents correspondant au ressort des nouvelles r�gions. Ce remplacement a lieu au plus tard � la date pr�vue pour la r�vision de ces actes ou documents ou, en l’absence d’une telle �ch�ance, dans le d�lai de trois ans � compter de la promulgation de la pr�sente loi.

Sauf dispositions contraires, les plans et sch�mas r�gionaux ou interr�gionaux en cours d’�laboration � la date de cr�ation des nouvelles r�gions sont assimil�s � ceux mentionn�s au premier alin�a, sous r�serve qu’ils soient approuv�s avant le 31 mars 2016. � d�faut, ils sont �labor�s ou r�vis�s � l’�chelle des nouvelles r�gions, selon les modalit�s qui leur sont applicables.

II. – Les avis des commissions administratives plac�es aupr�s du pr�sident du conseil r�gional ou du repr�sentant de l’�tat dans la r�gion rendus avant le 1er janvier 2016 sont r�put�s avoir �t� rendus par les commissions issues des nouvelles d�limitations r�gionales. Toutefois, une consultation des nouvelles instances r�gionales est requise lorsque plusieurs avis rendus � l’�chelle des anciennes r�gions ne sont pas compatibles ou lorsque l’objet de la consultation implique la prise en consid�ration du nouveau p�rim�tre r�gional.

II bis (nouveau). – Le pr�sident du conseil r�gional de l’ancienne r�gion sur le territoire de laquelle est situ� le chef-lieu provisoire de la r�gion issue d’un regroupement en application de la loi n� 2015-29 du 16 janvier 2015 relative � la d�limitation des r�gions, aux �lections r�gionales et d�partementales et modifiant le calendrier �lectoral, adresse � chacun des conseillers r�gionaux par tout moyen, y compris �lectronique, la convocation et l’ordre du jour pour la r�union du conseil r�gional fix�e � la date mentionn�e au a du 3� du II de l’article 10 de la m�me loi.

III. – Dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � modifier par voie d’ordonnances, dans un d�lai de huit mois � compter de la promulgation de la pr�sente loi, les dispositions l�gislatives faisant r�f�rence � la r�gion afin :

1� De dresser l’inventaire des documents, sch�mas et plans �labor�s � une �chelle r�gionale par l’�tat, un de ses �tablissements publics, les collectivit�s territoriales, leurs groupements ou toute personne morale de droit public investie d’une mission de service public et de d�terminer, le cas �ch�ant, leur nouveau champ d’application ;

2� Le cas �ch�ant, d’adapter le territoire d’intervention et les modalit�s d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout �tablissement ou organisme institu� par la loi ayant un p�rim�tre d’intervention r�gionale ;

3� (nouveau) De pr�ciser les conditions de mobilit� des magistrats et les r�gles d’affectation des pr�sidents des chambres r�gionales des comptes ;

4� (nouveau) De pr�ciser les conditions de r�attribution des proc�dures par la Cour des comptes � la juridiction comp�tente.

IV. – (Non modifi�)

D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 2 juin 2015.

Le Pr�sident,

Sign� : G�rard LARCHER


� Assembl�e nationale
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