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ART. 11 BISN°99

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2016

DROIT DES ÉTRANGERS - (N° 3423)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°99

présenté par

M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, M. Sebaoun, M. Amirshahi, Mme Florence Delaunay, M. Premat, Mme Guittet, Mme Gourjade, M. Hanotin, M. Pellois, Mme Troallic, Mme Sommaruga, Mme Le Houerou, Mme Martinel, Mme Linkenheld et M. Bardy

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ARTICLE 11 BIS

Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 8252‑4 est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de trente jours » sont supprimés ;

« 2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 8271‑17, qui ont connaissance de l’emploi d’un salarié étranger sans titre de travail, en informent l’organisme désigné à cet effet, et lui précisent la nature et le montant des sommes qui sont dues à ce salarié en application de l’article L. 8252‑2. Ils leur délivrent copie des procès-verbaux établis. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il n’est pas souhaitable de donner à l’employeur d’un salarié dans le cadre d’un travail dissimulé un délai pour s’acquitter de ses obligations légales dont il s’est délibérément affranchi. Les agents de constatation du travail dissimulé doivent informer l’OFII des infractions qu’ils constatent pour que les créances du salarié étranger objet d’une mesure d’éloignement puissent être recouvrées.

OSZAR »